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Ordonnance du 08 mai 2014
publié le 17 juin 2014

Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire

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region de bruxelles-capitale
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2014031464
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17/06/2014
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08/05/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 MAI 2014. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans le titre Ier, chapitre Ier, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, il est inséré un article 4/2 libellé comme suit : «

Art. 4/2.Les autorités compétentes en vertu du présent Code accorderont une attention particulière aux répercussions des projets d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette supérieure à 400 mètres carrés, notamment quant à la protection des consommateurs, à la sécurité, à la salubrité des lieux et des abords, aux conditions de circulation, d'accessibilité et de stationnement, ainsi qu'à l'intégration de tels projets dans leur environnement urbanistique.

Sous la notion d'implantation commerciale, il y a lieu d'entendre : 1° un projet de construction nouvelle qui prévoit l'implantation d'un établissement de commerce, à l'exclusion des commerces de gros;2° un projet d'ensemble commercial, à l'exclusion des commerces de gros, c'est-à-dire un ensemble d'établissements de commerce, qu'ils soient situés ou non dans des bâtiments séparés et qu'une même personne en soit ou non le promoteur, le propriétaire ou l'exploitant, qui sont réunis sur un même site et entre lesquels il existe un lien de droit ou de fait, notamment sur le plan financier, commercial ou matériel, ou qui font l'objet d'une procédure commune concertée en matière de permis d'urbanisme;3° un projet d'extension d'un établissement de commerce ou d'un ensemble commercial, à l'exclusion des commerces de gros, ayant déjà atteint une surface commerciale nette de 400 mètres carrés ou devant la dépasser par la réalisation du projet;4° un projet d'exploitation d'un ou plusieurs établissements de commerce ou d'un ensemble commercial, à l'exclusion des commerces de gros, dans un immeuble existant qui n'était pas affecté à une activité commerciale;5° un projet de modification importante de l'activité commerciale dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales, à l'exclusion des commerces de gros. Par « surface commerciale nette », il y a lieu d'entendre : la surface destinée à la vente ou à la fourniture de services, qui est accessible au public y compris les surfaces non couvertes, les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de ventes de marchandises. En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération pour l'application du présent article est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale.

Art. 3.L'article 9 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Il est créé, pour chacune des communes de la Région, une commission de concertation.

Son avis est requis dans les cas suivants : 1° préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme;2° préalablement à la délivrance d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151;3° lorsque le Gouvernement, le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins en formule la demande auprès de la commission de concertation pour toutes questions ayant trait à l'aménagement local, autres que celles portant sur l'élaboration des plans et règlements et l'instruction des demandes de permis.Elle peut en outre formuler à leurs sujets toutes propositions utiles. § 2. Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, ainsi que, le cas échéant, certains critères d'avis, en consacrant l'application des principes suivants : 1° la représentation des communes;2° la représentation de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;3° lorsque la demande de permis d'urbanisme porte sur des actes et travaux visés à l'article 98, § 1er, 13°, ou lorsque la demande de permis porte sur la création (en ce compris les changements d'utilisation) ou l'extension d'un commerce soumis à des mesures particulières de publicité, la représentation de l'administration de l'économie et de l'emploi;4° la désignation, outre de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ainsi que de l'administration régionale de l'équipement et des déplacements, des administrations régionales concernées comme membres des commissions;5° l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique;6° l'abstention des membres des commissions de concertation sur les demandes de permis ou de certificat émanant de l'organe qu'ils représentent à l'exception des agents de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire;7° la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et les avis émis par les commissions;8° la commission de concertation est présidée par la Région lorsque la demande porte sur un projet d'intérêt régional en matière de mobilité. Est un projet d'intérêt régional en matière de mobilité les actes et travaux relatifs aux voiries et espaces publics, tels que définis à l'article 4/1, dont l'enjeu dépasse l'intérêt uniquement communal et le territoire d'une seule commune ou tout projet dénommé tel quel dans le plan régional de mobilité. ».

Art. 4.Le titre IV du même Code est remplacé par ce qui suit : « TITRE IV. - Des permis, certificat et déclaration »

Art. 5.A l'article 98, § 1er, du même Code, il est ajouté un 13° libellé comme suit : « 13° modifier de manière importante l'activité commerciale dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales, à l'exclusion des commerces de gros, ayant une surface commerciale nette (telle que définie à l'article 4/2) de plus de 400 mètres carrés.

Par « activité commerciale », il y a lieu d'entendre aussi bien l'assortiment des biens vendus que le type ou la gamme des biens et/ou services fournis ou encore la surface exploitée, tels que ces éléments résultent notamment des autorisations délivrées antérieurement pour le commerce.

Le Gouvernement peut arrêter la liste des critères à prendre en compte pour déterminer l'importance d'une modification d'une activité commerciale.

Sans préjudice des autres faits générateurs de permis visés par le présent article, une modification ayant uniquement pour objet une extension de la surface commerciale nette inférieure à 20 %, avec un plafond de 300 mètres carrés, par rapport à la surface commerciale nette décrite dans la dernière autorisation d'implantation commerciale délivrée pour le commerce en question, en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales, ou dans le dernier permis d'urbanisme délivré après le 1er juillet 2014, n'est pas, en soi, une modification « importante » de l'activité commerciale, à condition que, par ailleurs, l'activité commerciale existante soit maintenue. ».

Art. 6.L'article 99 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 99.Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble bâti ou non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu ou d'une déclaration urbanistique visée à l'article 205/1, soit à défaut de ce permis, de ce certificat ou de cette déclaration, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux et modifications visés à l'article 98, § 1er, et à l'article 205/1.

Il indique en outre qu'aucun des actes, travaux et modifications visés à l'article 98, § 1er, et 205/1 ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ou que la déclaration urbanistique préalable n'a pas été faite.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration. ».

Art. 7.L'article 104 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 104.En cas de division d'un bien qui ne fait pas l'objet d'un permis de lotir, le notaire communique au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué, vingt jours avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l'acte, le plan de division, ainsi qu'une attestation précisant la nature de l'acte et la destination des lots qui sera mentionnée dans l'acte.

Le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué notifient éventuellement leurs observations à titre de renseignement.

Celles-ci doivent être mentionnées dans l'acte de même qu'une déclaration de l'auteur de la division indiquant que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un permis de lotir ou d'urbanisme ou d'une déclaration urbanistique et, sauf à produire un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux et modifications visés à l'article 98, § 1er, et à l'article 205/1.

Le notaire indique, en outre, dans l'acte qu'aucun des acte, travaux et modifications visés à l'article 98, § 1er, et à l'article 205/1 ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ou que la déclaration urbanistique préalable n'a pas été faite.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration.

Le présent article vaut pour tout acte translatif ou déclaratif de propriété, de jouissance, d'emphytéose ou de superficie d'une partie non bâtie d'un immeuble, à l'exception des actes constatant un bail à ferme. ».

Art. 8.L'article 108 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 108.Le notaire donne connaissance aux parties de l'acte de division, du cahier des charges du lotissement et des dispositions du permis de lotir ainsi que, le cas échéant, des dispositions modificatives. Il en fait mention dans l'acte de vente, de location, d'emphytéose ou de superficie, ainsi que de la date du permis.

Il mentionne aussi dans l'acte qu'aucun des actes, travaux et modifications visés à l'article 98, § 1er, et à l'article 205/1, ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ou que la déclaration urbanistique préalable n'a pas été faite. Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations contiennent les mêmes mentions ».

Art. 9.Dans le titre IV du même Code, il est ajouté un chapitre V libellé comme suit : « CHAPITRE V. - De la déclaration urbanistique

Art. 205/1.§ 1er. Est soumis à une déclaration urbanistique préalable, tout projet de construction nouvelle qui prévoit l'implantation d'un commerce ainsi que tout projet de modification ou d'extension de l'activité commerciale au sein d'un immeuble déjà affecté à du commerce, ou d'établissement d'un nouveau commerce au sein d'un immeuble affecté à une autre fonction que le commerce.

Cet article ne s'applique pas aux commerces de gros.

Cette déclaration ne vaut pas permis d'urbanisme pour les actes et travaux pour lesquels un tel permis est requis. § 2. La déclaration se fait au moyen d'un formulaire adressé au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée ou par porteur.

Le Gouvernement arrête le contenu et le modèle du formulaire de déclaration.

Le collège des bourgmestre et échevins délivre, dès réception de la déclaration urbanistique, une attestation de dépôt. § 3. Lorsque la déclaration n'est pas complète, le collège des bourgmestre et échevins en informe le déclarant, par envoi recommandé, dans les vingt jours de la réception de la déclaration, en indiquant les documents ou renseignements manquants. En cas de dossier incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour de la réception du courrier recommandé, pour fournir les documents ou renseignements manquants. A défaut pour le déclarant de fournir ces renseignements dans ce délai de quinze jours, la déclaration est considérée comme incomplète.

Dans les cinq jours de la réception des documents ou renseignements complémentaires, le collège des bourgmestre et échevins informe le déclarant, par envoi recommandé, du caractère complet ou non de la déclaration. Lorsqu'à l'échéance de ce délai, la déclaration est considérée comme incomplète, la procédure de déclaration doit être entièrement recommencée.

A défaut de notification par le collège des bourgmestre et échevins de dossier incomplet endéans les vingt jours de la réception de la déclaration ou, le cas échéant, les cinq jours de la réception des documents et renseignements complémentaires, la déclaration est considérée comme complète.

Lorsque la déclaration est considérée comme complète, le collège des bourgmestre et échevins en transmet une copie aux administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste. § 4. En cas de déclaration portant sur un projet qui n'est pas soumis à permis d'urbanisme, il y a lieu de recommencer entièrement la procédure de déclaration à défaut pour le déclarant d'avoir mis en oeuvre l'acte déclaré endéans un délai de six mois suivant la date d'expiration du délai visé sous le § 3. ».

Art. 10.L'article 278, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Les communes sont tenues d'assurer l'information sur les demandes de permis et certificats introduites et sur le contenu des permis et certificats délivrés, de même que sur le contenu des déclarations urbanistiques introduites conformément à l'article 205/1. ».

Art. 11.A l'article 275 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « A tout titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier, aux personnes qu'il autorise ou mandate ainsi qu'à toute personne intervenant à l'occasion de la mutation d'un bien immobilier, les communes sont tenues de communiquer en outre les informations suivantes sur la situation de droit du bien, au regard des éléments administratifs à leur disposition : 1° la date et l'intitulé des autorisations, permis et certificats délivrés ou refusés sur ce bien, ainsi que leur péremption éventuelle et l'existence éventuelle de recours pendants contre ces décisions;2° les déclarations urbanistiques préalables visées à l'article 205/1, relatives à ce bien, ainsi que les dates auxquelles elles ont été déclarées ou considérées complètes ainsi que leur péremption éventuelle;3° la ou les affectations et utilisations licites du bien dans chacune de ses composantes, ainsi que leur répartition spatiale, en ce compris le nombre d'unités de logement éventuellement présentes dans le bien et considérées comme régulières, ainsi que leur localisation;lorsque l'affectation ou l'utilisation de tout ou partie d'un bien a été modifiée avant que cette modification soit soumise par la réglementation à l'obtention d'un permis d'urbanisme et sans que la situation modifiée ait fait l'objet d'un permis d'urbanisme, le renseignement est donné à titre indicatif; 4° la date d'éventuels constats d'infractions relatifs au bien, dressés dans le cadre des articles 300 et 301, exception faite des infractions auxquelles il a été mis fin, ainsi que le stade actuel de la procédure de sanction et les éventuelles échéances y attachées.».

Art. 12.§ 1er. L'article 300, 1°, du même Code est remplacé par ce qui suit : « 1° d'exécuter les actes et les travaux visés aux articles 98 et 103 sans permis préalable et les actes visés à l'article 205/1 sans déclaration urbanistique complète préalable, ou postérieurement à la péremption du permis ou de la déclaration; ». § 2. L'article 300, 3°, du même Code est remplacé par ce qui suit : « 3° d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol, des permis d'urbanisme ou de lotir et des règlements d'urbanisme, d'exploiter un commerce non conforme à la déclaration urbanistique visée à l'article 205/1, ou de réaliser une publicité non conforme aux dispositions prévues par l'article 281, à l'exception du fait de ne pas avoir réalisé les charges d'urbanisme afférentes à un permis d'urbanisme délivré en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme; ».

Art. 13.§ 1er. A l'annexe A du même Code, il est ajouté un 21) libellé comme suit : « 21) implantation commerciale au sens de l'article 4/2, d'une surface commerciale nette supérieure à 4.000 mètres carrés, à l'exception des cas de modification importante de l'activité commerciale visés sous le 5° de l'article 4/2 et des cas d'extension d'un établissement de commerce ou d'un ensemble commercial visés sous le 3° de l'article 4/2 pour autant que l'extension de la surface commerciale nette soit inférieure à 20 %, avec un plafond de 300 mètres carrés, par rapport à la surface commerciale nette décrite dans la dernière autorisation d'implantation commerciale délivrée pour le commerce en question, en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales, ou dans le dernier permis d'urbanisme délivré après le 1er juillet 2014.». § 2. A l'annexe B du même Code, le 23) est remplacé par ce qui suit : « 23) création de plus de 1.000 mètres carrés de locaux destinés aux activités productives, de commerces de gros ou de dépôts dans les zones principalement affectées à l'habitation; ». § 3. A l'annexe B du même Code, il est ajouté un 31) libellé comme suit : « 31) implantation commerciale au sens de l'article 4/2, d'une surface commerciale nette supérieure à 1.000 mètres carrés, en ce compris l'ensemble des cas de modification importante de l'activité commerciale visés sous le 5° de l'article 4/2. ».

Art. 14.§ 1er. A dater du 1er juillet 2014, la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales est abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris ses arrêtés d'exécution. § 2. Les procédures d'instruction de demande et de délivrance de l'autorisation prévue par la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales, ainsi que le traitement des recours organisés, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande jusqu'à l'obtention d'une décision définitive. § 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un arrêté ayant pour objet de modifier l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme, les demandes de permis introduites conformément à l'article 98, § 1er, 13°, seront établies sur la base d'un dossier conforme au chapitre Ier « Généralités », au chapitre II « Dispositions communes » ainsi qu'au chapitre III « Dispositions particulières suivant le type d'actes et travaux projetés », section 3 « Modification de la destination ou de l'utilisation d'un bien bâti et/ou modification du nombre de logements » dudit arrêté. § 4. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 6 et 11 de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014 A-528/1 Proposition d'ordonnance A-528/2 Rapport A-528/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 25 avril 2014.

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