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Erratum du 16 mai 2024
publié le 22 août 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme. - Erratum

source
region de bruxelles-capitale
numac
2024006849
pub.
22/08/2024
prom.
16/05/2024
ELI
eli/arrete/2024/05/16/2024006849/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme. - Erratum


Le document erronément publié concerne l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2024 relatif aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme.

L'épreuve avait comme référence 2024005611- 5575. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge en date du 21 juin 2024, seconde édition, pages 78023 à 78027 inclus.

L'arrêté doit être remplacé dans sa totalité par le texte qui a été joint en annexe à ce document. 16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 6, § 1er, I, 1°, et 20 ;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, le CoBAT), notamment l'article 98, § 1er , 5° ;

Considérant la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, notamment les articles 9, 10, 13 à 15 et les considérants 9, 40, 56 et 66 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme ;

Vu l'avis du Conseil économique et social (Brupartners) du 16 mars 2023 ;

Vu l'avis de la Commission régionale de développement du 23 mars 2023 ;

Vu l'avis de l'Union des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs de Bruxelles et entreprises assimilées de Bruxelles (FED. Ho.Re.Ca Bruxelles) du 2 avril 2023 ;

Vu l'avis de Brulocalis du 3 avril 2023 ;

Vu l'avis de l'Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise (Hub.brussels) du 6 avril 2023 ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 2 mai 2024 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis, portant le numéro 75.559/4 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayé du rôle le 12 février 2024, conformément à l'article 84 § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, conformément à l'article 98, § 1er, 5°, b) du CoBAT, il revient au Gouvernement d'arrêter la liste des changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme afin d'en contrôler la compatibilité avec le cadre urbain environnant et que cette disposition définit l'utilisation d'un bien comme l'activité précise, exercée dans ou sur celui-ci au sein de la destination renseignée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme y relatif et qu'à défaut d'informations à ce sujet dans le permis, la première utilisation est considérée comme une modification d'utilisation ;

Considérant que tout changement d'utilisation visé par le présent arrêté est soumis à permis d'urbanisme préalable dans les cas et conditions qu'il détermine ; que la circonstance que celui-ci s'accompagne ou non d'actes et travaux soumis à permis d'urbanisme en vertu d'autres dispositions n'affecte pas cette obligation ;

Considérant que les articles 2 et 3 du CoBAT disposent que le développement de la Région, qui compte notamment avec la rencontre des besoins économiques et sociaux de la collectivité, ne peut être atteint au détriment de la qualité de vie de ses habitants ni d'un aménagement harmonieux de son territoire ;

Que le présent arrêté tend ainsi vers la recherche d'un équilibre entre les différentes fonctions de la ville ;

Que participent à la gestion qualitative du cadre de vie, la poursuite des objectifs de développement durable, d'accessibilité et de mobilité, ainsi que la protection et mise en valeur du patrimoine culturel, naturel et paysager de la Région ;

Considérant que les logements étudiants nécessitent un encadrement dans la mesure où la conception des logements à l'intention des étudiants doit tenir compte des besoins spécifiques de ce public ; qu'un contrôle est également justifié par la nécessité d'assurer aux étudiants une offre de logement financièrement accessible et localisée de manière pertinente afin de répondre aux besoins constatés sur le territoire régional et d'assurer la compatibilité de ces logements dans le contexte environnant ;

Considérant par ailleurs que la liste des changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme est, dans certains cas, modulée en fonction de différentes zones du Plan régional d'affectation du sol, dans la mesure où la nécessité d'un contrôle n'est pas affirmée de la même façon dans les différentes zones du Plan ;

Qu'il en va ainsi dans les zones réservées principalement aux activités économiques où les changements d'utilisation qui n'impliquent pas de changement de destination, ni de travaux de transformation, ne nécessitent pas de contrôle de compatibilité avec les activités de la zone, sauf le cas échéant, à travers l'exigence d'un permis d'environnement ;

Qu'à l'inverse, dans les autres zones affectées, notamment à des fonctions faibles (logement, espace vert, ...) ou dispersées dans le tissu urbain, un tel contrôle s'impose afin d'évaluer la compatibilité du changement d'utilisation avec ces fonctions ;

Considérant qu'il en est ainsi des changements d'utilisation d'un équipement d'intérêt collectif ou de service public vers un équipement d'une autre nature dans la mesure où cette notion couvre une pluralité d'utilisations distinctes (ex : ambassade, service de pouvoirs locaux, école, théâtre...) et que, de surcroît, la présence d'équipement est autorisée dans toutes les zones du Plan conformément à la prescription générale 0.7 du Plan régional d'affectation du sol, même lorsque ces équipements ne relèvent pas des activités prévues par les prescriptions particulières ou en cas de dépassement de la superficie de plancher autorisée dans la zone ; que, conformément à cette prescription, l'exigence d'un permis d'urbanisme vise à garantir la compatibilité de l'équipement en question avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre environnant ;

Considérant qu'un contrôle s'impose également à l'égard des changements d'utilisation de commerce en commerce dont la nature ou les nuisances sont peu compatibles avec les fonctions faibles défendues au Plan régional d'affectation du sol ;

Que ce contrôle tend également à préserver la diversité de l'offre commerciale dans les quartiers comme élément essentiel de la qualité du cadre de vie et du bon aménagement des lieux ;

Considérant que la règlementation européenne érige la protection de l'environnement urbain comme raison impérieuse d'intérêt général justifiant des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services au sein de l'Union ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme énumère plusieurs types de commerces dont la nature ou les nuisances sont peu compatibles avec les fonctions faibles défendues au Plan régional d'affectation du sol et soumet, par conséquent, à permis d'urbanisme le changement d'utilisation d'un commerce vers tout commerce énuméré ; que cette obligation vaut également lorsque le changement s'opère entre deux commerces visés par l'arrêté, en ce compris au sein du même secteur ;

Considérant, toutefois, que cette formulation suscite des interprétations divergentes qui sont source d'insécurité juridique; que le présent arrêté renouvelle la portée de l'obligation d'obtenir un permis d'urbanisme en cas de changement d'utilisation commerciale en établissant huit rubriques de commerces déterminées selon la nature de l'activité et les nuisances qu'ils génèrent et qui requièrent de ce fait un contrôle préalable ;

Considérant que la modification de l'utilisation d'un commerce au sein d'une même rubrique ne nécessite pas de permis d'urbanisme dans la mesure où cette modification n'emportera pas de changement notable des nuisances pour les riverains ; que sont uniquement soumis à permis les changements d'utilisation commerciale vers une autre rubrique ainsi que les changements d'utilisation consistant soit à ajouter, dans un commerce non visé par l'arrêté, une activité qui relève d'une de ses rubriques, soit à ajouter, dans un commerce déjà visé par l'arrêté, une activité qui relève d'une autre rubrique que celle pour laquelle un permis a été obtenu ; que, ce faisant, le présent arrêté encadre également les commerces mixtes qui tendent à devenir de plus en plus fréquents, c'est-à-dire les commerces dont une partie seulement des activités relèvent d'une rubrique de l'arrêté ainsi que les commerces dont les activités ressortent d'au moins deux rubriques distinctes, sans qu'un rapport d'accessoire à principal puisse être déterminé dans le cas d'espèce ;

Considérant que deux rubriques concernent les commerces du secteur de la restauration afin de tenir compte de leurs impacts respectifs, ce qui justifie un traitement différentié ; qu'une première rubrique vise de manière indifférenciée l'ensemble des commerces où il est possible de consommer sur place boissons et/ou nourriture, tels qu'un café, une sandwicherie, un restaurant ou une friterie ; que sont néanmoins expressément exclus les commerces qui, parallèlement à leur activité principale, proposent accessoirement boissons et/ou nourriture à consommer sur place, pour autant que les heures d'ouverture ne s'étendent pas au-delà de 20 heures ;

Considérant que la deuxième rubrique est plus restreinte en ce qu'elle ne comprend que les commerces du secteur de la restauration rapide qui génèrent des nuisances olfactives, c'est-à-dire les commerces qui proposent principalement des plats préparés à base de friture ou préparés à l'aide d'un rôtisseur, grill ou gaufrier, et ce nonobstant la possibilité ou non de consommer sur place ; qu'il en découle qu'un même commerce, par exemple une friterie, répond aux conditions tant de la rubrique 1 que de la rubrique 2 s'il est possible de consommer sur place les plats préparés, alors qu'il ne relève que de la deuxième rubrique si aucune consommation sur place n'est prévue ;

Considérant que le changement d'utilisation en commerce de nuit était déjà soumis à permis d'urbanisme sous l'égide de l'arrêté précité du 12 décembre 2002 ; que le présent arrêté vise à donner à cette notion une portée autonome afin de mieux contrôler la compatibilité de ce type de commerce avec leur environnement eu égard aux nuisances qu'ils sont susceptibles de générer ;

Considérant qu'une rubrique est créée visant les commerces touristiques situés dans un centre touristique de la Région de Bruxelles-Capitale ; qu'en vertu de l'arrêté royal du 16 juin 2009 exécutant l'article 17, alinéa 2, de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services type loi prom. 10/11/2006 pub. 16/12/2008 numac 2008001010 source service public federal interieur Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services. - Traduction allemande fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, certaines zones peuvent être reconnues comme centre touristique, notamment en raison de l'importance primordiale du tourisme pour l'économie locale ; que, toutefois, la présence de commerces destinés aux touristes ne doit pas porter atteinte à la qualité du cadre de vie pour les riverains et un contrôle est nécessaire afin de préserver la diversité de l'offre commerciale comme élément du bon aménagement des lieux dans ces quartiers ;

Considérant qu'un contrôle accru est nécessaire dans les liserés de noyau commercial et les galeries marquées d'un « G » au Plan régional d'affectation du sol afin d'encadrer le développement des commerces de service par rapport aux commerces de vente de biens meubles afin de préserver l'attractivité commerciale de ceux-ci ;

Considérant enfin que l'arrêté du 12 décembre 2002 visent également les changements d'utilisation d'une activité productive vers une activité productive d'une autre nature ; que cette exigence est maintenue en ce qui concerne les changements d'utilisation visant à créer ou supprimer une activité de production de biens immatériels dans les zones d'habitat et les zones de mixité ; que la comptabilisation de ces activités s'impose en effet dans ces zones dans le cadre de la carte des soldes de bureaux admissibles conformément à la prescription 0.14 du Plan régional d'affectation du sol ;

Sur proposition du Ministre en charge de l'Urbanisme et des Monuments et Sites ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « CoBAT » : Code bruxellois de l'Aménagement du territoire ;2° « commerce de nuit » : commerce de détail, qui ouvre exclusivement ou principalement pendant la nuit ou qui reste ouvert au-delà de 22 heures ;3° « commerce touristique » : établissement de vente au détail situé dans un centre touristique et dont l'activité est orientée vers la vente d'un assortissement de différents articles présentant notamment des signes, inscriptions et/ou symboles nationaux, régionaux ou communaux ou sportifs.Ne sont pas visés les magasins spécialisés dont les produits vendus portent sur un seul type de ces articles, tels que dentelles, bières, chocolats, biscuiteries, bandes dessinées, etc. 4° « logement étudiant » : logement destiné exclusivement à l'habitation d'un ou plusieurs étudiants inscrits soit dans un établissement d'enseignement supérieur, soit dans une commission d'examen d'un jury central.

Art. 2.Est soumis à permis d'urbanisme dans toutes les zones du Plan régional d'affectation du sol, le changement d'utilisation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble abritant un ou plusieurs logements, en vue d'y créer ou supprimer un logement étudiant.

Art. 3.Est soumis à permis d'urbanisme, dans toutes les zones du Plan régional d'affectation du sol, à l'exception des zones d'industries urbaines, des zones d'entreprises en milieu urbain, des zones de transport et d'activités portuaires et des zones de chemin de fer, le changement d'utilisation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble abritant un équipement d'intérêt collectif ou de service public en vue d'y créer un équipement d'intérêt collectif ou de service public d'une autre nature.

La nature d'un équipement d'intérêt collectif ou de service public s'entend comme l'activité ou le type de services fournis en lien avec la mission d'intérêt général de l'équipement.

Art. 4.Est soumis à permis d'urbanisme, dans toutes les zones du Plan régional d'affectation du sol, à l'exception des zones d'industries urbaines, des zones d'entreprises en milieu urbain, des zones de transport et d'activités portuaires et des zones de chemin de fer, le changement d'utilisation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble abritant un commerce en vue d'y créer un commerce relevant d'une ou de plusieurs des rubriques suivantes : 1° un commerce où il y a la possibilité de consommer sur place boissons et/ou nourriture, sauf si cette utilisation est accessoire à l'activité principale, qu'elle occupe une superficie de plancher inférieure à celle de l'activité principale et que les heures d'ouverture du commerce ne s'étendent pas au-delà de 20 heures ;2° un commerce de restauration rapide exploitant à titre principal une activité de friture et/ou de rôtisserie et/ou de grill et/ou de gaufre ;3° un commerce de nuit ;4° un commerce touristique ;5° une boîte de nuit, un bar dansant, une salle de fête ou de spectacle, une salle de concert ou une salle de complexe cinématographique ;6° un casino, un lunapark, une agence de paris sportifs et tout autre commerce exploitant à titre principal des jeux de hasard ;7° un salon-lavoir ;8° une salle pour spectacles de charme, un peepshow, un sex-shop, des carrées, un salon de prostitution.

Art. 5.Est soumis à permis d'urbanisme, le long des liserés de noyaux commerciaux et dans les galeries marquées d'un « G », le changement d'utilisation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble de commerce principalement orienté vers la vente de biens meubles en commerce principalement orienté vers la fourniture de services.

Art. 6.Est soumis à permis d'urbanisme, dans les zones d'habitation à prédominance résidentielle, les zones d'habitation, les zones mixtes et les zones de forte mixité du Plan régional d'affectation du sol, le changement d'utilisation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble abritant une activité productive en vue d'y créer ou supprimer, même partiellement, une activité de production de biens immatériels.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme est abrogé au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Urbanisme et les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ


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