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Ordonnance du 26 juillet 2013
publié le 03 septembre 2013

Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité

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region de bruxelles-capitale
numac
2013031704
pub.
03/09/2013
prom.
26/07/2013
ELI
eli/ordonnance/2013/07/26/2013031704/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 JUILLET 2013. - Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans la présente ordonnance, on entend par : « Part modale » : la part représentée par un moyen de transport par rapport aux autres modes de transport; « Sécurité routière » : la possibilité de se déplacer en toute sécurité pour tous les usagers quel que soit le mode de déplacement, piétons et cyclistes compris et quels que soient l'infrastructure ou l'équipement, en ce compris les trottoirs; « Rapport sur les incidences environnementales » : rapport sur les incidences visé par la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement; « Cahier des charges » : cahier des charges au sens de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement; « Commission régionale de la Mobilité » : la Commission créée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2000 portant création de la Commission régionale de la Mobilité; « Le fonctionnaire de référence » : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour assurer la coordination de l'élaboration du plan régional de mobilité et pour veiller à la conformité des plans communaux de mobilité avec le plan régional de mobilité; « Plan complémentaire » : plan thématique en matière de mobilité, qui précise les objectifs et les mesures en matière de mobilité par mode de transport, par type d'activité ou type de public; « Projet d'intérêt régional en matière de mobilité » : les actes et travaux relatifs aux voiries et espaces publics dont l'enjeu dépasse l'intérêt uniquement communal et le territoire d'une seule commune ou tout projet ainsi dénommé dans le plan régional de mobilité. CHAPITRE II. - Instruments de planification de la mobilité Section 1re. - Plan régional de mobilité

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 3.Le plan régional de mobilité est un instrument stratégique, d'orientation et d'application de la politique de mobilité, qui s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement. Il constitue un facteur du développement économique, social et environnemental sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.Le Gouvernement adopte un plan régional de mobilité, applicable à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement revoit le plan régional de mobilité tous les dix ans.

Sous-section 2. - Contenu

Art. 5.Le plan régional de mobilité comprend une partie générale qui définit la stratégie de la politique de mobilité et une partie spécifique qui en détaille les éléments relatifs aux aménagements de voiries et de l'espace public.

Art. 6.§ 1er. La partie générale du plan régional de mobilité définit la stratégie de la politique de mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale et détaille les actions concrètes visant la réalisation de celle-ci.

La partie générale du plan régional de mobilité comporte un volet stratégique et un volet réglementaire. § 2. Le volet stratégique comprend notamment : 1° un descriptif suivi d'une évaluation de la situation existante de la mobilité sur le territoire de la Région, ainsi que le relevé des fonctionnements et dysfonctionnements dans ce domaine.L'évaluation de la situation existante comprend notamment : (i) une analyse des parts modales et l'évolution significative des différentes parts; (ii) une analyse des éléments expliquant la demande en matière de mobilité et son évolution significative; (iii) une analyse qualitative de l'aménagement de l'espace public au regard des questions de mobilité et de son évolution; 2° un examen de l'incidence de l'ensemble des modes de déplacement existants sur l'environnement, la sécurité routière, la santé et les activités socio-économiques de la Région;3° une étude de l'adéquation entre l'offre et la demande en matière de mobilité, au regard de l'accessibilité des différentes fonctions urbaines, et intégrant une projection pour le futur, compte tenu des perspectives de développement de la Région;4° les principes généraux et les orientations générales applicables en matière de mobilité couvrant la période de validité du plan;5° une étude des différents scénarios de mobilité qui doivent être pris en considération pour répondre aux besoins de mobilité sur une période de dix ans, compte tenu des orientations du plan régional de développement;6° une estimation des incidences de l'ensemble des actions concrètes, visées au paragraphe 3, 3°, sur la mobilité, les parts modales et l'efficience des différents modes de déplacement mais également sur l'environnement, la sécurité routière, la santé et les aspects socio-économiques;7° l'étude et l'analyse des plans et des prescriptions établies au niveau de l'Union européenne, de l'Etat fédéral et des autres Régions, qui ont une influence sur la mobilité régionale. § 3. Le volet réglementaire comprend : 1° les objectifs, chiffrés et situés dans le temps, que le plan régional de mobilité poursuit;2° les instruments que le Gouvernement fixe pour poursuivre ces objectifs, et notamment les mesures juridiques, financières, fiscales et procédurales;3° les actions concrètes visant à réaliser la politique régionale de mobilité, à savoir les mesures, les modalités opérationnelles et les priorités.

Art. 7.§ 1er. La partie spécifique du plan régional de mobilité est constituée d'un plan d'aménagement des voiries à réaliser sur les voiries régionales et, pour ce qui concerne les projets d'intérêt régional en matière de mobilité sur les voiries communales.

Le plan d'aménagement des voiries comprend un volet stratégique, un volet réglementaire et un volet budgétaire. § 2. Le volet stratégique établit une cartographie exhaustive des voiries régionales. Les perspectives d'évolution des voiries régionales, de l'aménagement de l'espace public et de la place accordée dans l'espace public aux différents modes de déplacement sont également indiquées. Les objectifs des liaisons et des dessertes en matière d'offre de mobilité sont formulés ainsi que les zones de desserte, indépendamment de tout itinéraire à préciser ultérieurement. § 3. Le volet réglementaire formule les principes généraux à la base de la politique régionale de mobilité.

Le volet réglementaire fixe également les modalités opérationnelles de la mise en oeuvre du plan régional de mobilité et, de manière non exhaustive, les projets d'aménagement des voiries régionales qui mettent en oeuvre le volet stratégique de la partie spécifique du plan régional de mobilité visé au paragraphe 2. § 4. Le volet budgétaire mentionne les coûts estimés pour la réalisation des principes généraux, des modalités opérationnelles et des projets d'aménagement des voiries régionales définis dans le cadre du volet réglementaire visé au paragraphe 3.

Sous-section 3. - Procédure d'élaboration

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement, selon des modalités qu'il établit, consulte les communes par rapport aux orientations principales en matière de mobilité à intégrer dans le plan régional de mobilité. § 2. Le Gouvernement élabore un projet de plan régional de mobilité et réalise un rapport sur ses incidences environnementales.

A cette fin, il élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au projet de plan régional de mobilité. Le rapport sur les incidences environnementales est établi conformément aux dispositions de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales à l'avis des instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.

Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du projet de plan régional de mobilité et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. § 3. Le rapport sur les incidences environnementales est élaboré dans un délai de six mois à compter de l'approbation du cahier des charges par le Gouvernement.

A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, l'administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournissent les éléments nécessaires à l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement joint au projet de plan la liste des administrations et des organismes d'intérêt public régionaux dont les compétences sont concernées.

Le Gouvernement informe la Commission régionale de mobilité de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.

La Commission régionale de mobilité peut à tout moment formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. § 4. Le Gouvernement modifie le projet de plan régional de mobilité au regard du rapport sur les incidences environnementales. § 5. Le Gouvernement communique pour avis le projet de plan régional de mobilité et le rapport sur les incidences environnementales, simultanément, à l'Administration de l'équipement et des déplacements, à la Commission régionale de la Mobilité, à la STIB et aux instances consultatives dont il établit la liste. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables. § 6. Simultanément, le Gouvernement soumet le projet de plan régional de mobilité et le rapport sur les incidences environnementales à enquête publique pendant soixante jours. La moitié du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affichage dans les communes, par avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise, diffusés dans la Région, ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée. L'enquête publique est annoncée sur le site internet du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Le début et la fin de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce.

Les communes sont invitées à transmettre leurs observations dans le cadre de l'enquête publique.

Les documents soumis à l'enquête sont déposés pendant soixante jours, pour consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région, ou de chacune des communes concernées lorsqu'il s'agit d'une modification du plan régional de mobilité ainsi qu'au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les réclamations et les observations sont adressées au Gouvernement avant la clôture de l'enquête par voie postale ou par voie électronique. Le Gouvernement communique au Parlement une copie des réclamations et des observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique. § 7. Simultanément à l'enquête publique visée au paragraphe 6, le Gouvernement soumet pour avis aux deux autres Régions le projet de plan régional de mobilité et le rapport d'incidences environnementales selon des modalités qu'il fixe. Les deux autres Régions disposent de soixante jours pour remettre leur avis. § 8. Le Gouvernement adapte le projet de plan régional de mobilité, en fonction des avis et observations visés aux §§ 5, 6 et 7. § 9. Dans les six mois qui suivent la clôture de l'enquête publique, le Gouvernement adopte le plan régional de mobilité.

L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan régional de mobilité est publié par extrait au Moniteur belge.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication.

Le Gouvernement communique sans délai le plan régional de mobilité au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans les trente jours de l'adoption du plan régional de mobilité, le Gouvernement informe les communes et les instances d'avis consultées au cours de la procédure d'élaboration dudit plan, de cette adoption.

Le Gouvernement met le plan régional de mobilité à disposition du public sur le site internet de la Région. Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de mise à disposition.

Sous-section 4. - Procédure de modification

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement modifie le plan régional de mobilité s'il l'estime nécessaire.

En cas de modification du PRM, la procédure de l'article 8 est applicable.

Toutefois, le Gouvernement peut estimer que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement selon les modalités prévues par l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement Lorsque le Gouvernement estime que les modifications projetées du plan régional de mobilité sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le Gouvernement sollicite l'avis des instances consultatives dont il arrête la liste. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Au vu des avis visés à l'alinéa 4, le Gouvernement décide si les modifications projetées du plan régional de mobilité doivent faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Si le Gouvernement décide que les modifications projetées du plan régional de mobilité ne doivent pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement adopte le projet de plan régional de mobilité modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa 5 ainsi que sa motivation.

Si le Gouvernement décide que les modifications projetées du plan régional de mobilité doivent faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, la procédure visée à l'article 8 s'applique pour ce qui concerne les modifications projetées du plan régional de mobilité. § 2. Le Gouvernement communique pour avis le projet de plan régional de mobilité modifié et, s'il y a lieu, le rapport sur les incidences environnementales, simultanément, à l'Administration de l'équipement et des déplacements, à la Commission régionale de la Mobilité, à la STIB et aux instances consultatives dont il établit la liste. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables. § 3. Le Gouvernement arrête le plan modifié selon les modalités de l'article 8, § 9 et procède aux formalités de publicité définies par ce même article. § 4. Parmi les modifications opérées dans le plan régional de mobilité, le Gouvernement indique les modifications qui ont des incidences notables sur les dispositions des plans communaux de mobilité visés à l'article 11 et qui appellent une modification de certaines dispositions identifiées desdits plans communaux de mobilité.

Sous-section 5. - Suivi du plan

Art. 10.§ 1er. Un rapport d'évaluation est rédigé par le fonctionnaire de référence trente mois après l'entrée en vigueur du plan régional de mobilité.

Ce rapport évalue au niveau qualitatif et quantitatif, la mise en oeuvre du plan régional de mobilité. Le rapport comporte également des recommandations concernant les actions correctrices afin de pallier les éventuelles carences et faiblesses constatées.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement détermine les actions correctrices à mettre en oeuvre. § 2. Le rapport d'évaluation est communiqué pour information à la Commission régionale de la Mobilité, aux communes et au Parlement. Section 3. - Plan communal de mobilité

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 11.Les communes adoptent un plan communal de mobilité pour l'ensemble de leur territoire. La Commune revoit le plan communal tous les douze ans.

Le plan communal de mobilité traduit notamment, au niveau local, la politique de mobilité fixée dans le plan régional de mobilité. Le plan communal de mobilité respecte les volets réglementaires du plan régional de mobilité et s'inscrit dans les orientations des volets indicatifs du plan régional de mobilité.

Le plan communal de mobilité est adopté dans les vingt-quatre mois de l'adoption du plan régional de mobilité.

Sous-section 2. - Contenu

Art. 12.Le plan communal de mobilité comprend une partie générale et une partie spécifique.

Art. 13.§ 1er. La partie générale comporte un volet stratégique et un volet réglementaire. § 2. Le volet stratégique comprend notamment : 1° un descriptif, suivi d'une évaluation de la situation actuelle de la mobilité sur le territoire de la commune, ainsi que le relevé des fonctionnements et dysfonctionnements dans ce domaine.L'évaluation de la situation existante comprend notamment : (i) une analyse des parts modales et l'évolution significative de ces différentes parts, (ii) une analyse des éléments expliquant la demande en matière de mobilité et son évolution significative, (iii) une analyse qualitative de l'aménagement de l'espace public au regard des questions de mobilité et de son évolution;2° un examen de l'incidence de l'ensemble des modes de déplacement existants sur l'environnement, la sécurité routière, la santé et les activités socio-économiques de la commune;3° une étude d'analyse de l'adéquation entre l'offre et la demande en matière de mobilité, notamment au regard de l'accessibilité en matière de mobilité, et intégrant une projection pour le futur, compte tenu des perspectives de développement de la commune;4° les principes généraux et les orientations générales applicables en matière de mobilité couvrant la période de validité du plan;5° une étude des différents scénarios de mobilité qui doivent être pris en considération pour répondre aux besoins de mobilité locale sur une période de douze ans, compte tenu du plan régional de mobilité, du plan communal de développement ainsi que des plans communaux de mobilité et de développement des communes limitrophes, y compris des communes hors de la Région de Bruxelles-Capitale;6° une estimation des incidences de l'ensemble des actions concrètes, visées au paragraphe 3, 2°, sur la mobilité, les parts modales et l'efficience des différents modes de déplacement mais également sur l'environnement, la sécurité routière, la santé et les aspects socio-économiques. § 3. Le volet réglementaire comprend : 1° les objectifs chiffrés pour chacun des modes de déplacement, à court et à long terme;2° l'identification des actions concrètes visant à réaliser la politique de mobilité sur le territoire de la commune concernée.

Art. 14.La partie spécifique du plan communal de mobilité comporte un plan d'aménagement des voiries à réaliser par la commune.

La partie spécifique du plan communal de mobilité comprend également un calendrier ainsi qu'une évaluation budgétaire des coûts estimés pour la réalisation des aménagements visés à l'alinéa 1er. Ce calendrier et cette évaluation budgétaire ont une valeur indicative.

Sous-section 3. - Procédure d'élaboration

Art. 15.§ 1er. La commune élabore un projet de plan communal de mobilité en concertation avec le fonctionnaire de référence régional.

Le projet de plan communal de mobilité est accompagné d'un rapport d'incidences environnementales pour les éléments qui ne sont pas couverts par le rapport d'incidences environnementales du plan régional de mobilité visé à l'article 8, § 2.

A cette fin, la commune élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au projet de plan communal de mobilité. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations visées à l'article 8, § 2, telles qu'appliquée à la situation du projet de plan communal de mobilité concerné.

La commune soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales à l'avis des organes consultatifs communaux § 2. Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, la commune arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. § 3. La commune modifie le projet de plan communal de mobilité au regard du rapport sur les incidences environnementales. § 4. La commune soumet le projet de plan communal de mobilité et le rapport sur les incidences environnementales pour avis simultanément à l'Administration de l'équipement et des déplacements, à la Commission régionale de la Mobilité, à la STIB et aux administrations et instances dont la liste est établie par le Gouvernement. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande de la commune. A l'échéance, les avis sont réputés favorables. § 5. Simultanément, la commune soumet le projet de plan communal de mobilité et le rapport sur les incidences environnementales à enquête publique pendant soixante jours. Au minimum, la moitié du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances.

Les documents soumis à l'enquête sont disponibles pendant soixante jours à la maison communale et sur le site internet de la commune pour consultation par le public.

Les réclamations et les observations sont adressées à la commune avant la clôture de l'enquête par voie postale ou par voie électronique.

Simultanément à l'enquête publique, le projet de plan communal de mobilité est soumis pour avis aux communes limitrophes situées dans et en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande de la commune. A défaut, les avis sont réputés favorables. § 6. La commune adapte le projet de plan communal de mobilité, en fonction des avis et des observations visés aux paragraphes 4 et 5.

Dans les soixante jours qui suivent la clôture de l'enquête publique, la commune adopte définitivement le plan communal de mobilité. § 7. Le plan communal de mobilité résume, dans sa motivation, la manière dont les avis, les réclamations et les observations concernant le plan communal de mobilité ont été pris en considération ainsi que les raisons justifiant les choix du plan communal de mobilité tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

Art. 16.§ 1er. La commune transmet au Gouvernement pour approbation le plan communal de mobilité, dans un délai de trente jours suivant son adoption visée à l'article 15, § 6, alinéa 2.

Le fonctionnaire de référence qui a suivi la conception du plan communal rédige dans les trente jours un rapport sur la conformité du plan communal de mobilité avec le plan régional de mobilité. Ce rapport est joint au plan communal de mobilité transmis pour approbation au Gouvernement. § 2. Le Gouvernement approuve le plan communal de mobilité ou refuse de l'approuver. Toute décision de refus d'approbation identifie les éléments du plan communal de mobilité à modifier.

En l'absence de décision du Gouvernement dans les trois mois de l'envoi du plan communal de mobilité par la commune au Gouvernement, le plan communal de mobilité est réputé approuvé.

Si la commune a omis de transmettre son plan communal de mobilité conformément au paragraphe 1er, le constat de cette omission par le Gouvernement vaut refus. § 3. Lorsque le plan communal de mobilité est refusé par le Gouvernement, la commune dispose d'un délai de quatre mois à partir de la décision de refus du Gouvernement pour adapter son plan conformément au plan régional de mobilité et le transmettre à nouveau pour approbation au Gouvernement.

Lorsqu'un plan communal de mobilité adapté est transmis au Gouvernement conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire de référence qui a suivi la conception du plan communal rédige dans les trente jours un rapport sur la conformité du plan communal de mobilité adapté avec le plan régional de mobilité. Ce rapport est joint au plan communal de mobilité adapté transmis pour approbation au Gouvernement.

Le Gouvernement approuve le plan communal de mobilité adapté s'il est conforme au plan régional de mobilité.

Si le plan communal de mobilité adapté n'est pas conforme au plan régional de mobilité, le Gouvernement modifie lui-même le plan communal de mobilité qui lui a été transmis par la commune afin de le rendre conforme au plan régional de mobilité.

La décision du Gouvernement et le plan communal de mobilité tel que modifié par le Gouvernement sont notifiés à la commune concernée. § 4. Si à l'expiration du délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, aucun plan communal de mobilité adapté n'est transmis au Gouvernement, la commune est mise en demeure par le Gouvernement de lui présenter un plan communal de mobilité adapté conforme au plan régional de mobilité dans un délai de deux mois.

Si à l'expiration du délai de mise en demeure visé à l'alinéa 1er, la commune n'a pas adopté de plan communal de mobilité adapté ou si elle présente au Gouvernement un plan communal de mobilité adapté non conforme au plan régional de mobilité, le Gouvernement modifie lui-même le plan communal de mobilité afin de le rendre conforme au plan régional de mobilité.

La décision du Gouvernement et le plan communal de mobilité tel que modifié par le Gouvernement sont notifiés à la commune concernée. § 5. L'arrêté du Gouvernement approuvant le plan communal de mobilité est publié au Moniteur belge par extraits.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication.

Dans les trente jours de l'adoption, la Région informe la commune concernée, les communes limitrophes et les instances d'avis consultées au cours de la procédure d'élaboration du plan communal de mobilité conformément à l'article 15.

La Région et la commune concernée mettent le plan communal de mobilité à disposition du public sur leur site internet. Des modalités de mise à disposition complémentaires peuvent être établies par le Gouvernement ou par la commune.

Sous-section 4. - Procédure de modification

Art. 17.§ 1er. La commune modifie le plan communal de mobilité, soit d'initiative, moyennant approbation du Gouvernement, soit à la suite d'une modification du plan régional de mobilité qui rend l'adaptation du Plan communale de mobilité nécessaire. § 2. La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 15 et 16.

Toutefois, lorsque la commune estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des modalités énumérées à l'article 9, § 1er, la commune sollicite l'avis des organes consultatifs communaux concernés, ainsi que des communes limitrophes.

Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande à la commune. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Au vu des avis visés à l'alinéa 2, la commune détermine, par décision motivée, si le projet de plan modifié doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Si la commune décide que les modifications projetées du plan communal de mobilité ne doivent pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, la commune adopte le projet de plan communal de mobilité modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa 3 ainsi que sa motivation.

Si la commune décide que les modifications projetées du plan communal de mobilité doivent faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, la procédure visée à l'article 15 s'applique pour ce qui concerne les modifications projetées. § 3. L'arrêté du Gouvernement approuvant le plan communal de mobilité modifié et le plan communal modifié font l'objet des formes de publicité définies à l'article 16, § 5.

Art. 18.§ 1er. En cas d'élaboration d'un nouveau plan régional de mobilité ou en cas de modification de celui-ci, les plans communaux de mobilité sont modifiés, dans un délai de dix-huit mois, de manière à les rendre conformes au plan régional de mobilité selon la procédure prévue à l'article 17. § 2. Lorsqu'une commune reste en défaut de modifier son plan communal de mobilité endéans le délai visé au paragraphe premier, le Gouvernement la met en demeure de modifier son plan dans les six mois.

Si à l'expiration de ce délai, la commune défaillante n'a pas modifié son plan communal de mobilité conformément au plan régional de mobilité, le Gouvernement se substitue à la commune et modifie le plan communal de mobilité dans les six mois conformément à la procédure visée à l'article 16.

En vue de la modification d'un plan communal de mobilité dans le cadre de l'article 17, le Gouvernement poursuit les démarches engagées par la commune mais non encore abouties.

Le Gouvernement modifie le plan communal de mobilité de la commune défaillante sur la base du rapport du fonctionnaire de référence.

La décision du Gouvernement et le plan communal de mobilité tel que modifié par le Gouvernement sont notifiés à la commune concernée.

L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan communal de mobilité modifié est publié au Moniteur belge. Le plan communal de mobilité modifié entre en vigueur quinze jours après sa publication.

Dans les trente jours de l'adoption du plan communal de mobilité modifié, la Région informe la commune concernée, les communes limitrophes et les instances d'avis consultées au cours de la procédure d'élaboration du plan communal de mobilité conformément à l'article 15.

La Région et la commune concernée mettent le plan communal de mobilité modifié à disposition du public sur leur site internet. Des modalités de mise à disposition complémentaires peuvent être établies par le Gouvernement ou par la commune.

Sous-section 5. - Procédure d'abrogation partielledu plan communal

Art. 19.Sans préjudice de l'application des articles 6 et 7, la commune peut, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, décider de constater les abrogations nécessaires des dispositions littérales et graphiques d'un plan communal de mobilité en raison de sa non-conformité avec le plan régional de mobilité.

En cas d'abrogation partielle, la décision motivée de la commune est accompagnée d'une version coordonnée des prescriptions graphiques et littérales du plan communal de mobilité.

Le Gouvernement approuve la version coordonnée des prescriptions graphiques et littérales du plan communal de mobilité dans les trois mois de la réception de la décision motivée de la commune. A défaut, la décision de la commune est réputée approuvée.

L'arrêté du Gouvernement approuvant la décision de la commune ou, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, un avis du Gouvernement constatant que l'approbation de la décision de la commune est réputée approuvée est publié par extrait au Moniteur belge.

Sous-section 6. - Suivi du plan

Art. 20.La commune rédige en concertation avec le fonctionnaire de référence un rapport d'évaluation tous les trente mois concernant les actions qui ont été mises en oeuvre par la commune dans le cadre du plan communal de mobilité. Ce rapport comporte des recommandations d'actions correctrices pour pallier les carences et faiblesses constatées. La commune adopte le cas échéant les actions correctrices. Section 4. -Plans complémentaires

Art. 21.Le Gouvernement arrête des plans complémentaires. Ces plans sont établis en conformité avec le plan régional de mobilité.

Ces plans sont indicatifs pour les organismes qui relèvent de la tutelle de la Région et les communes. Ils ne peuvent s'en écarter qu'à la condition d'en indiquer expressément les motifs.

Art. 22.Les plans complémentaires adoptés par les communes sont établis en conformité avec les plans régional et communaux de mobilité. Section 5. - Contrats de gestion

Art. 23.Les contrats de gestion des organismes publics relevant de la tutelle de la Région sont établis en conformité avec le plan régional de mobilité. CHAPITRE III. - Exécution, suivi et contrôles des aménagements communaux

Art. 24.Chaque année, au plus tard le 1er mai, chaque commune transmet au Gouvernement un relevé des aménagements en voiries et espaces publics prévus ainsi qu'un état de leur exécution, en ce compris les procédures de marchés publics soit lancées, soit attribuées, ou encore un état de leur maintenance, rénovation ou entretien.

Lorsqu'il dispose du relevé, le fonctionnaire de référence peut demander des compléments d'informations à la commune. La commune lui fournit les informations dans un délai de trente jours à partir de la date de demande.

A défaut de transmission du relevé par la commune à la date prévue à l'alinéa 1er ou des compléments d'informations visé à l'alinéa 2, le fonctionnaire de référence met la commune en demeure, par envoi recommandé, de transmettre le relevé et les compléments d'informations.

A défaut de réaction de la commune dans un délai de deux mois suivant la mise en demeure visée à l'alinéa 3, le fonctionnaire de référence peut établir d'office ce relevé et obtenir de la commune les informations nécessaire, à cette tâche. CHAPITRE IV. - Modifications de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnementde la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 25.Dans l'article 9 de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le plan régional de politique du stationnement est établi en conformité avec le plan régional de mobilité prévu par l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité. ».

Art. 26.L'article 14, § 2 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Les plans d'actions communaux de stationnement veillent également à respecter le plan régional de mobilité prévu par l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité. Les plans communaux de stationnement sont établis en conformité avec les plans communaux de mobilité visés par l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité. ». CHAPITRE V. - Modifications de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public

Art. 27.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, les mots « et pour autant que soit garantie la conformité avec l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité » sont insérés entre les mots « de la présente ordonnance » et les mots « , des subsides destinés ».

Art. 28.A l'article 9, 1° de la même ordonnance, les mots « ou à défaut celle du dossier de base » sont remplacés par ce qui suit : « , du plan régional de mobilité et du plan communal de mobilité. ».

Art. 29.L'article 14, alinéa 1er, de la même ordonnance est complété par les mots : « pour autant qu'elles soient conformes au plan régional de mobilité. ».

Art. 30.A l'article 16 de la même ordonnance, le 1° est complété par les mots : « et les espaces publics. ».

Art. 31.A l'article 16 de la même ordonnance, le 1°, a), est remplacé par les mots : « La création de voiries et infrastructures prévues par le plan régional de développement ou par les plans communaux de développement, ou encore, par le plan régional de mobilité ou par les plans communaux de mobilité. ».

Art. 32.A l'article 20 de la même ordonnance, est ajouté l'alinéa suivant : « Ne sont pas subsidiables, les travaux non conformes au plan régional de mobilité et au plan communal de mobilité, tels qu'établis par l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité. ».

Art. 33.A l'article 22 de la même ordonnance, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° la demande relative aux travaux visés à l'article 16, 1°, intègre un avis de l'administration de l'équipement et déplacements analysant la conformité avec le plan régional de mobilité. Le Gouvernement arrête les modalités de rédaction de la note ainsi que de l'avis de l'administration de l'équipement et des déplacements. ». CHAPITRE VI. - Modification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004

Art. 34.A l'article 2 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et de mobilité » sont insérés entre les mots « environnementaux » et « de la collectivité »;2° les mots « ainsi que de la mobilité » sont insérés après les mots « des bâtiments ».

Art. 35.Au titre Ier, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 4/1 qui est rédigé comme suit : «

Article 4/1.Le présent Code garantit la conformité des permis d'urbanisme avec le plan régional de mobilité tel qu'établi par l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité, pour ce qui concerne les actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics.

Sont des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics au sens de l'alinéa 1er l'ensemble des interventions sur l'espace public et les voiries concernant le marquage, l'équipement ou les aménagements, demandées et mises en oeuvre par une autorité publique. ».

Art. 36.A l'article 9, alinéa 4, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la désignation, outre de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ainsi que de l'administration régionale de l'équipement et des déplacements, des administrations régionales concernées comme membres des commissions »;2° il est ajouté un 7° rédigé comme suit : « 7° la commission de concertation est présidée par la Région lorsque la demande porte sur un projet d'intérêt régional en matière de mobilité.Est un projet d'intérêt régional en matière de mobilité les actes et travaux relatifs aux voiries et espaces publics, tels que définis à l'article 4/1, dont l'enjeu dépasse l'intérêt uniquement communal et le territoire d'une seule commune ou tout projet dénommé tel quel dans le plan régional de mobilité. ».

Art. 37.L'article 98, § 2 du même Code est complété par les alinéas suivants : « Pour les actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics à l'identique, la dispense de permis doit être confirmée sur la base d'un avis préalable de l'administration de l'équipement et des déplacements.

Sont des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics à l'identique, au sens de l'alinéa 2, les actes et travaux relatifs aux voiries et espaces publics, tels que définis à l'article 4/1, dès lors que ceux-ci sont établis à l'identique de la situation précédente dans la mesure où ni le profil de la voirie, ni l'alignement des bordures ne sont modifiés. Les actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics à l'identique portent sur les tronçons de voiries situés au minimum entre deux carrefours ou portent sur une superficie de 1.000 mètres carrés minimum.

Le demandeur adresse une déclaration préalable au fonctionnaire délégué, reprenant un descriptif des travaux intégrant la situation sur plan avant et après les travaux, sur la base des modalités à déterminer par le Gouvernement. Simultanément, le demandeur adresse copie de cette déclaration à l'administration de l'équipement et des déplacements afin qu'elle puisse en apprécier la conformité avec le plan régional de mobilité.

Dans les quinze jours de la réception de la déclaration, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, sur la base de l'avis de l'administration de l'équipement et des déplacements, confirmation de la dispense de permis. Au-delà de ce délai, la dispense est confirmée. ».

Art. 38.Dans l'article 177 du même Code, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. Lorsque la demande concerne l'aménagement de l'espace public en ce compris les voiries, elle est soumise à l'avis préalable de l'administration régionale de l'équipement et déplacements sur la conformité de la demande avec le plan régional ou communal de mobilité. Cet avis est rendu dans les trente jours de l'accusé de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande ou dans les trente jours qui suivent la clôture de l'enquête publique lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité.

Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable, à moins que l'administration régionale des équipements et déplacements ait décidé, dans ce délai, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, elle dispose d'un délai supplémentaire de soixante jours pour remettre son avis. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.

Le fonctionnaire délégué ne pourra s'écarter de l'avis de l'administration régionale des équipements et déplacements que moyennant due motivation. ».

Art. 39.Dans le même Code, il est inséré un article 181/1 rédigé comme suit : «

Article 181/1.Dans les cas prévus à l'article 98, § 2 et l'article 177, § 2/1, le fonctionnaire délégué informe le Gouvernement de la décision qu'il compte notifier aux intéressés si celle-ci dévie de l'avis de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements. Le Gouvernement peut, lors de sa prochaine réunion, évoquer la décision que le fonctionnaire délégué compte notifier aux intéressés. Cette décision d'évocation est suspensive.

Le Gouvernement décide, endéans un délai de trente jours à partir de la décision d'évocation du Gouvernement, soit de confirmer, soit de réformer la décision que le fonctionnaire délégué compte notifier aux intéressés.

Le fonctionnaire délégué notifie aux intéressés la décision confirmée ou réformée par le Gouvernement.

En l'absence de décision du Gouvernement, le fonctionnaire délégué notifie sa décision aux intéressés. ». CHAPITRE X. - Dispositions transitoires

Art. 40.Le plan Iris 2 tel qu'approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 9 septembre 2010 fait fonction de plan régional de mobilité jusqu'à l'adoption d'un plan régional de mobilité conformément à la présente ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Session ordinaire 2012/2013 Documents du Parlement : A-371/1 Proposition d'ordonnance.

A-371/2 Rapport.

A-371/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 12 juillet 2013.

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