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Ordonnance du 20 juillet 2016
publié le 14 septembre 2016

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public

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region de bruxelles-capitale
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2016031598
pub.
14/09/2016
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20/07/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUILLET 2016. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans la version française de l'article 4, 3°, de l'article 6, alinéa 1er, de l'article 10, § 1er, alinéa 2, et § 2, de l'article 12 et de l'article 17, 1° et 4°, de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, tous modifiés par l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e fermer, le mot « aide » est chaque fois remplacé par le mot « action ».

Art. 3.L'article 3, alinéa 3, de la même ordonnance est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement peut également autoriser l'envoi électronique de documents par la voie qu'il détermine. ».

Art. 4.Dans l'article 5 de la même ordonnance, modifiée par l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e fermer, les mots « communes, centres publics d'aide sociale, fabriques d'églises et consistoires » sont chaque fois remplacés par les mots « bénéficiaires visés à l'article 4, 1°, 3° et 4° ».

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « et centres publics d'action sociale » sont insérés entre les mots « aux communes » et les mots « dans les limites de la dotation triennale de développement ».

Art. 6.Dans la même ordonnance, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Procédure de demande de subvention ».

Art. 7.L'article 7 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. En ce qui concerne les projets des communes, centres publics d'action sociale, fabriques d'église et consistoires, les communes suivent la procédure suivante : 1° inscrire les projets dans le projet de programme triennal d'investissement communal défini au chapitre IV;2° soumettre leur projet de programme triennal d'investissement communal au comité d'accompagnement avant de solliciter l'approbation du Gouvernement.Au terme des consultations du comité d'accompagnement, un procès-verbal de la réunion est rédigé et communiqué au Gouvernement et à la commune; 3° pour chaque projet, introduire une demande d'octroi de subsides conformément à l'article 23. § 2. Les intercommunales, les organes d'administration des cultes reconnus non visés au § 1er et les personnes morales gérant des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de la morale laïque suivent la procédure suivante pour chaque projet : 1° introduire une demande d'accord de principe d'octroi de subsides conformément à l'article 22, hormis pour les projets d'études visé à l'article 19;2° introduire une demande d'octroi de subsides conformément à l'article 23. § 3. Pour les bénéficiaires visés à l'article 4, 7°, une des procédures susvisées s'applique selon que leurs projets sont intégrés ou non au programme triennal d'investissement communal. ».

Art. 8.Dans la même ordonnance, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV. - Le programme triennal d'investissement communal ».

Art. 9.L'article 8 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Après avoir pris connaissance du procès- verbal des consultations du comité d'accompagnement, le conseil communal approuve le programme triennal d'investissement communal. Ce programme peut être modifié par le conseil communal en cours de triennat en suivant la même procédure que celle suivie pour l'élaboration du programme initial. Seuls des projets inscrits dans le pro- gramme triennal d'investissement communal sont susceptibles d'être subsidiés. ».

Art. 10.Dans l'article 9 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031704 source region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les dispositions du 1°, les mots « s'il s'agit d'une commune » sont abrogés;2° les dispositions des 2° et 3° sont abrogées;3° l'article est complété par les dispositions des 8° et 9° rédigées comme suit : « 8° un planning des travaux et des procédures;9° le procès-verbal de la réunion du comité d'accompagnement préalable au dépôt du programme.».

Art. 11.Dans l'article 10 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « à la date à laquelle elles introduisent leur première demande d'accord de principe d'octroi de subside » sont remplacés par les mots « douze mois avant la fin du triennat s'y rapportant »;2° dans le paragraphe 1er, les mots « programme triennal d'investissement » figurant à l'alinéa 1er sont complétés par le mot « communal », et les mots « des communes » figurant à l'alinéa 2 sont remplacés par le mot « communal »;3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 12.L'article 11 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Dans les trente jours de leur réception, le Gouvernement approuve les programmes triennaux d'investissement communaux. Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas quinze jours.

L'approbation du Gouvernement peut être partielle et ne porter que sur certains projets du programme.

Dans le cas où le programme n'est pas entièrement approuvé, le Gouvernement motive sa décision. A défaut d'approbation du Gouvernement dans les délais prévus à l'alinéa 1er, le programme triennal d'investissement communal est considéré comme approuvé par le Gouvernement Les délais visés à l'alinéa 1er sont suspendus du 15 juillet au 15 août. ».

Art. 13.Dans l'article 14, alinéa 2 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 27 juin 2002, du 23 juillet 2002, du 30 avril 2009 et du 26 juillet 2013, la phrase « Les personnes visées à l'article 4 qui désirent exécuter ces projets les inscrivent dans leur programme triennal d'investissement. » est remplacée par la phrase « Le cas échéant, le Gouvernement inscrit les projets qu'il sélectionne dans le cadre de la dotation triennale de développement dans le programme triennal d'investissement communal. ».

Art. 14.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre VIbis, comportant l'article 15, intitulé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Comité d'accompagnement ».

Art. 15.L'article 15 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Un comité d'accompagnement est créé pour chaque commune. Il est composé de représentants de la Région et de la commune concernée.

Chaque comité d'accompagnement se réunit pour examiner le projet de programme triennal d'investissement communal de la commune s'y rattachant.

Au terme de ces consultations, un procès-verbal de la réunion est rédigé et communiqué au Gouvernement et à la commune.

Le Gouvernement arrête le fonctionnement des comités d'accompagnement et peut confier d'autres missions à ceux-ci. ».

Art. 16.L'article 21 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 19 décembre 2008, du 30 avril 2009 et du 26 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement fixe la composition des dossiers de demandes à introduire conformément aux articles 22, 23 et 24, la nature des pièces justificatives nécessaires et la procédure d'octroi et de liquidation du subside. § 2. Les projets subsidiés par le Gouvernement doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le bénéficiaire s'engage à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié.A cette fin, il dresse un programme d'entretien spécifique au projet portant sur les cinq années qui suivent la réception définitive de l'ouvrage, indiquant les prévisions financières pour chaque exercice budgétaire; 2° le bénéficiaire s'engage à ne pas aliéner ni modifier l'affectation du bien pour lequel il bénéficie d'un subside dans les vingt ans de l'octroi de ce dernier.Le Gouvernement peut accepter une demande de subsides ne respectant pas cet engagement pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient l'investissement; 3° le bénéficiaire atteste n'avoir pas obtenu de subsides pour le même objet dans les vingt ans précédant la demande.Le Gouvernement peut accepter une demande de subsides ne respectant pas cette condition pour autant que des circonstances imprévisibles et exceptionnelles justifient l'investissement; 4° si l'investissement porte sur un bâtiment visé à l'article 17, le demandeur doit être propriétaire ou emphytéote du bien sur lequel porte l'investissement.Il peut cependant n'en être propriétaire qu'au moment de la mise à disposition de l'ouvrage lorsque les travaux sont exécutés sur la base d'un marché de promotion qui pré- voit l'acquisition d'ouvrages dès leur mise à disposition moyennant paiement d'annuités, ou au terme du marché lorsque les travaux sont exécutés sur la base d'un marché de promotion qui prévoit la mise en location d'ouvrages, suivie à terme d'un transfert de propriété; 5° en ce qui concerne les travaux visés aux articles 16, 17 et 18, subsidiés dans le cadre de la dotation triennale d'investissement, l'estimation du coût de chaque projet atteint un montant minimum de 75.000 EUR, T.V.A. comprise. Le Gouvernement peut adapter ce montant; 6° lorsque l'investissement porte sur un bien à acquérir, sa destination doit être conforme à celle prévue par les plans visés à l'article 13 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;7° être approuvés soit par le conseil communal lorsque la demande émane des bénéficiaires visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°, soit par l'organe compétent pour représenter les autres demandeurs. § 3. Le Gouvernement peut arrêter des conditions supplémentaires de recevabilité pour les projets, liées à : 1° la qualité des ouvrages;2° l'introduction, dans le cadre de la procédure de mise en concurrence des travaux, de clauses obligeant les soumissionnaires à assurer la prise en charge de stagiaires ou la mise au travail de chômeurs dans le cadre de l'exécution du marché;3° l'efficacité lumineuse et le degré d'éclairage minimum des investissements visés à l'article 16, 2°, a);4° la performance énergétique des investissements visés à l'article 17. § 4. Le Gouvernement peut arrêter des conditions supplémentaires de recevabilité liées à la qualité et au prix des études visées à l'article 19. ».

Art. 17.L'article 22 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 30 avril 2009, du 26 juillet 2013 et du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Une demande d'accord de principe d'octroi de subsides portant sur les investissements visés aux articles 16, 17 et 18 pour les bénéficiaires visés à l'article 4, 2°, 5°, 6° et 7°, est recevable pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1° les investissements sont conformes aux dispositions prévues par la présente ordonnance, ainsi qu'aux dispositions opposables au demandeur;2° les autorisations régionales requises préalables à l'exécution des travaux ont été obtenues;3° si l'investissement porte sur un bien à acquérir, le projet de travaux accompagnant la demande d'accord de principe d'octroi de subsides doit être transmis au Gouvernement dans les cent quatre-vingts jours de la date de l'acquisition;4° la demande relative aux travaux visés à l'article 16, 1°, intègre un avis de Bruxelles Mobilité analysant la conformité avec le plan régional de mobilité.Le Gouvernement arrête les modalités de rédaction de la note ainsi que l'avis de Bruxelles Mobilité.

Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subsides ne respectant pas la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, en cas d'urgence dûment motivée par le demandeur.

Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subsides concernant des travaux à exécuter à un bien acquis ne respectant pas le délai visé à l'alinéa 1er, 3°, pour autant que des circonstances particulières justifient le retard. ».

Art. 18.L'article 23 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Une demande d'octroi de subsides portant sur les investissements est recevable pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1° les investissements sont conformes aux dispositions prévues par la présente ordonnance, ainsi qu'aux dispositions opposables au demandeur;2° les autorisations régionales requises préalables à l'exécution des travaux ont été obtenues.Si aucune autorisation n'est exigée, le demandeur fournit toutes les justifications nécessaires; 3° la demande est conforme au projet qui a fait l'objet d'un accord de principe d'octroi de subsides pour les demandeurs visés à l'article 4, 2°, 5°, 6° et 7° ;4° la demande est conforme au programme triennal d'investissement communal et elle a été introduite au plus tard le dernier jour ouvrable avant la fin du triennat pour les demandeurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°.».

Art. 19.L'article 24 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.§ 1er. Dans un délai de cinquante jours qui suit la réception de la demande d'accord de principe d'octroi de subsides portant sur les investissements visés aux articles 16, 17 et 18, le Gouvernement notifie au demandeur un refus ou un accord de principe accompagné de l'autorisation de mise en concurrence du marché. Ce délai peut être prorogé une seule fois par le gouvernement pour une durée n'excédant pas cinquante jours. L'absence de décision du Gouvernement dans ce délai vaut accord de principe pour le montant du subside demandé.

Le demandeur dispose d'un délai de cent quatre-vingts jours à dater de la réception de l'accord de principe pour transmettre au Gouvernement la demande d'octroi de subsides visée à l'article 23. Passé ce délai, il perd le bénéfice de l'accord de principe. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé une fois par le Gouvernement. § 2. Dans un délai de cinquante jours qui suit la réception de la demande d'octroi de subsides visée à l'article 23, le Gouvernement notifie le refus ou l'octroi du subside accompagné de l'autorisation de mise en travaux. L'absence de décision du Gouvernement dans ce délai vaut octroi du subside et autorisation pour le demandeur de notifier la commande des travaux à l'adjudicataire. Le Gouvernement dispose néanmoins d'un délai supplémentaire de cinquante jours pour notifier le montant du subside. Passé ce délai, le montant du subside est le montant fixé conformément au § 1er.

Le demandeur dispose d'un délai de cent quatre-vingts jours à dater de la réception de la décision d'octroi de subsides pour transmettre au Gouvernement copie de la notification de la commande des travaux à l'adjudicataire. Passé ce délai, il perd le bénéfice du subside. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé une fois par le Gouvernement. § 3. Lorsqu'une autorisation de mise en travaux est imposée au demandeur préalablement à la commande des travaux, le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, est suspendu jusqu'à ce que l'autorité délivrant l'autorisation se soit prononcée. ».

Art. 20.L'article 25 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.Le Gouvernement peut exiger le remboursement de tout ou partie des subsides octroyés si le bénéficiaire des subsides ne respecte pas ses engagements ou les conditions de l'ordonnance. ».

Art. 21.L'article 25bis de l'ordonnance, introduit par l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e fermer, et l'article 26 de cette même ordonnance sont abrogés.

Art. 22.Dans l'article 27 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public et l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital e fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « Vingt » est remplacé par le mot « Quatre-vingts »;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 23.L'article 30 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.§ 1er. Le montant pris en compte pour le calcul du subside est le coût des travaux et études, T.V.A. comprise, diminué des éléments suivants : 1° les montants des travaux, études et frais non subsidiables compris dans l'investissement.Le Gouvernement arrête la liste de ces postes; 2° les montants perçus ou à percevoir par les bénéficiaires pour la réalisation du même investissement en vertu de toute autre législation, réglementation, convention ou acte unilatéral. Le Gouvernement peut en outre, pour chaque catégorie de travaux ou études, arrêter un montant maximum à prendre en compte pour le calcul du subside.

Lorsqu'une redevance à un centre de recherche collective est due, elle est incluse dans le montant pris en compte pour le calcul du subside. § 2. Lorsque l'investissement comprend une acquisition, le montant du subside est calculé comme suit : 1° en cas d'acquisition à l'amiable, le subside est calculé sur la base du prix, qui ne peut dépasser l'estimation du receveur de l'enregistrement;2° en cas d'expropriation, le montant du subside est calculé sur la base d'indemnités convenues ou fixées par les cours et tribunaux.».

Art. 24.Dans la même ordonnance, il est ajouté un article 35 rédigé comme suit : «

Art. 35.§ 1er. Les bénéficiaires des projets ayant obtenu un octroi de subside avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lequel la réception provisoire des travaux n'a pas eu lieu, peuvent bénéficier d'une avance complémentaire de soixante pour cent maximum pour porter la somme versée avant l'introduction du décompte final à quatre-vingts pour cent. § 2. Les programmes triennaux d'investissement du triennat 2016-2018 des communes qui ont été introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être approuvés par le Gouvernement dans un dé- lai de cinquante jours débutant à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'approbation du Gouvernement peut être partielle et ne porter que sur certains projets du programme. Passé ce délai, le programme triennal d'investissement communal est considéré comme approuvé par le Gouvernement. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2015-2016. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-343/1. - Rapport, A-343/2.

Compte rendu intégral. - Discussion. Séance du lundi 18 juillet 2016. - Adoption. Séance du mardi 19 juillet 2016.

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