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Ordonnance du 06 juillet 2022
publié le 08 septembre 2022

Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2022015324
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08/09/2022
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06/07/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 JUILLET 2022. - Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° emplacement de stationnement : espace situé sur la voirie publique et destiné au stationnement d'un véhicule ;2° zone réglementée : partie du territoire de la Région composée d'emplacements de stationnement situés sur la voirie publique et dont l'utilisation est réglementée selon la catégorie dont elle relève ;3° carte de dérogation : autorisation individuelle délivrée à des catégories particulières d'utilisateurs d'emplacements de stationnement ;4° parking public : tout parking accessible au public et répondant aux conditions déterminées par le Gouvernement en application de l'article 4, qu'il s'agisse d'un parking appartenant à la Région ou à toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ;5° jalonnement dynamique : système d'information et de guidage relatif aux emplacements de stationnement disponibles dans les parkings publics ;6° Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le chapitre 7 ;7° contrôle : le contrôle du respect du stationnement réglementé sur la voirie publique ;8° redevance de stationnement : la contrepartie financière pour la mise à disposition d'un emplacement de stationnement établie en vertu de la présente ordonnance, de ses arrêtés d'exécution ainsi que des règlements communaux complémentaires sur les redevances de stationnement ;9° perception : la réception des redevances de stationnement ;10° véhicule partagé : le véhicule dépendant d'un service agréé ou autorisé par le Gouvernement. CHAPITRE 2. - Des enjeux et des instruments

Art. 3.La politique du stationnement contribue à la politique de mobilité en utilisant le stationnement comme un levier d'action sur les choix en matière de mobilité, un outil de requalification de l'espace public, un maillon des chaînes de déplacements intermodales et un service rendu aux usagers.

La politique du stationnement permet d'organiser de manière efficace, cohérente, équilibrée et concertée le stationnement sur les voiries régionales et communales.

La politique du stationnement comprend prioritairement : 1° la coordination du stationnement en voirie et hors voirie ;2° la fixation de zones réglementées ou réservées sur la voirie publique et leur tarification pour tous les types de véhicules ;3° l'adoption d'un plan de politique régionale du stationnement et son évaluation à l'échelle régionale et locale ;4° la cohérence des actions locales au regard des objectifs régionaux ;5° l'opérationnalisation de cette politique par une Agence du stationnement. CHAPITRE 3. - De la coordination du stationnement en voirie et hors voirie Section 1re. - Des parkings publics

Art. 4.Sans préjudice des autres normes réglementaires régionales applicables à l'exploitation de parkings publics, pour atteindre l'objectif de report du stationnement en voirie vers le stationnement hors voirie, le Gouvernement fixe les conditions en matière de tarification, d'horaires d'ouverture, de nombre de places de stationnement, d'accessibilité, de salubrité, de sécurité, d'éclairage et de signalisation moyennant lesquelles un parking peut bénéficier de sa reconnaissance par arrêté en qualité de parking public ainsi que du jalonnement dynamique mis en oeuvre par l'Agence du stationnement, en tenant compte des objectifs de réduction des déplacements domicile-travail en voiture, tels que poursuivis par les articles 2.3.51 à 2.3.62 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.

Seuls les parkings agréés par le Gouvernement en application de l'arrêté visé à l'alinéa 1er sont autorisés à faire usage de l'appellation « parking public ».

Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour accompagner le report du stationnement en voirie vers le hors voirie, notamment des actions de sensibilisation, de communication, de soutien, de subsides et financières. Section 2. - De la politique publique du stationnement

Art. 5.La politique du stationnement intègre les besoins en stationnement liés au transport de marchandises et de personnes, indépendamment du type de véhicule utilisé.

Art. 6.Les instruments de la politique du stationnement visent notamment à proposer une offre d'emplacements de stationnement dédiés aux transports collectifs, tels que, notamment, les autocars touristiques, les navettes scolaires, les navettes d'entreprises et les taxis.

Art. 7.Les instruments de la politique du stationnement intègrent, d'une part, les besoins en stationnement des usagers spécifiques comme les personnes à mobilité réduite et les utilisateurs de voitures partagées et, d'autre part, les besoins liés aux services de transport de marchandises et de personnes dont l'activité nécessite l'usage d'un véhicule. CHAPITRE 4. - Du stationnement en voirie Section 1re. - Disposition générale

Art. 8.Le Gouvernement détermine les règles applicables à : 1° la création de nouveaux emplacements de stationnement en voirie ;2° l'installation des équipements nécessaires au stationnement ;3° la réaffectation des emplacements de stationnement existants ;4° l'agréation de services de véhicules partagés. Section 2. - Des zones réglementées

Art. 9.§ 1er. Il est établi sur le territoire de la Région trois types de zones réglementées destinées au stationnement des véhicules à moteur : 1° la zone rouge, destinée au stationnement de courte durée, dans laquelle, sauf dérogations arrêtées par le Gouvernement, tout utilisateur d'un emplacement de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée à l'article 14, paragraphe 1er ;2° la zone verte, destinée au stationnement de longue durée, dans laquelle, sauf dérogations arrêtées par le Gouvernement, tout utilisateur d'un emplacement de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée à l'article 14, paragraphe 1er ;3° la zone bleue, dans laquelle, sauf dérogations arrêtées par le Gouvernement, tout utilisateur d'un emplacement de stationnement est tenu de respecter la durée limitée de stationnement au moyen d'un disque de stationnement conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sous peine d'être soumis à la redevance de stationnement visée à l'article 14, paragraphe 3. § 2. Le Gouvernement peut créer d'autres zones réglementées pour lesquelles il fixe la durée maximale de stationnement, les conditions d'utilisation et le cas échéant les conditions pour y stationner gratuitement.

Art. 10.L'utilisation d'un emplacement de stationnement s'entend de l'occupation effective de cet emplacement au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses au sens de l'article 2.23 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

L'utilisation d'un emplacement de stationnement situé dans une des zones réglementées visées à l'article 9 est soumise aux conditions d'utilisation fixées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, tous les jours de la semaine de 9 heures à 18 heures à l'exception des dimanches et des jours fériés légaux.

Un règlement communal complémentaire sur les redevances de stationnement peut déroger à la période visée à l'alinéa 2, soit pour l'augmenter, soit pour la réduire lorsque la spécificité d'une voirie ou d'un quartier particulier le justifie. Section 3. - Du stationnement réservé

Art. 11.Sans préjudice de l'ordonnance relative aux chantiers en voirie publique du 3 mai 2018, le Gouvernement arrête les conditions générales relatives à l'occupation d'emplacements de stationnement à l'occasion d'événements temporaires.

Les communes restent compétentes pour l'octroi ou le refus des autorisations dans le cadre des conditions générales ainsi fixées par le Gouvernement.

Art. 12.Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles un emplacement de stationnement peut être réservé à des catégories spécifiques de véhicules, de personnes ou d'activités.

Il s'agit au moins des emplacements de stationnement réservés : 1° aux véhicules partagés ;2° aux chargement d'un véhicule électrique ;3° aux services de kiss & ride, destinés à l'embarquement et au débarquement de personnes ;4° à la livraison ;5° aux services de voiturier dans le secteur de l'Horeca ;6° aux personnes présentant un handicap ;7° aux taxis ;8° aux vélos ;9° aux véhicules à deux roues motorisés ;10° aux poids lourds ;11° aux autocars ;12° aux bus scolaires. Le Gouvernement peut compléter la liste visée à l'alinéa 2.

Le Gouvernement fixe : 1° les modalités d'utilisation des emplacements de stationnement réservés ;2° le nombre minimal d'emplacements réservés ;3° les critères d'implantation des emplacements réservés ;4° les caractéristiques des équipements nécessaires à ces emplacements ;5° les emplacements réservés sur voiries régionales. Section 4. - Des redevances de stationnement

Sous-section 1re. - Instauration, exigibilité et tarif des redevances

Art. 13.§ 1er. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, une redevance de stationnement, fixée sur base horaire, est prélevée pour l'utilisation d'un emplacement de stationnement situé dans une zone réglementée au sens de l'article 9 durant la période réglementée conformément à l'article 10 pour cet emplacement. § 2. Lorsqu'un emplacement de stationnement est occupé par un véhicule immatriculé, la redevance est mise à charge de la personne physique ou morale au nom de laquelle ce véhicule est immatriculé.

Le Gouvernement désigne les débiteurs de la redevance pour les cas où une place de stationnement est occupée par un véhicule non immatriculé ou un dispositif dont le propriétaire n'est pas immédiatement identifiable. A cette fin, le Gouvernement peut désigner comme débiteur, entre autres, le propriétaire, l'utilisateur, l'utilisateur conjoint ou le conducteur et introduire une obligation in solidum. § 3. En vue d'exercer leurs missions de délivrance des cartes de dérogation, de contrôle du stationnement et de perception des redevances, ainsi que la gestion de la politique de stationnement, les communes et l'Agence du stationnement ainsi que, le cas échéant, son prestataire de service ou son concessionnaire sont habilités à demander les données à caractère personnel relatives au véhicule à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.

Les données visées à l'alinéa précédent ont trait au minimum : 1° aux marques d'immatriculation des véhicules ;2° à l'identité des titulaires des marques d'immatriculation ;3° aux caractéristiques techniques suivantes des véhicules : a) le type de carburant ou la source d'énergie ;b) le type du véhicule ;c) la masse maximale autorisée ;d) la marque et le modèle ;e) les mesures, à savoir la longueur et la largeur. Le Gouvernement arrête, le cas échéant, des catégories de données complémentaires rendues nécessaires par l'évolution de la politique de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le projet d'arrêté est soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données.

Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement fixe la durée de stationnement maximale et, le cas échéant, le montant de la redevance due, fixée sur base horaire, pour le stationnement dans chaque zone réglementée, à l'exception de la zone bleue.

Le tarif se situe dans une fourchette de : 1° 0,50 euros à 10 euros pour la première demi-heure ;2° 0,50 euros à 10 euros pour la deuxième demi-heure ;3° 2 euros à 20 euros pour la deuxième heure ;4° 1,50 euros à 20 euros par heure supplémentaire. La durée de stationnement maximale est de 2 heures pour la zone rouge.

Le Gouvernement peut décider d'autoriser le stationnement gratuit pendant un quart d'heure maximum dans les zones rouges ou vertes. Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions et durée de gratuité aux nouvelles zones créées en application de l'article 9. § 2. En cas de non-paiement de la redevance, visée au paragraphe 1er, ou de méconnaissance de la durée de stationnement gratuit ou de la durée de stationnement pour laquelle une redevance a été payée, la personne visée à l'article 13, § 2 est réputée avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le Gouvernement fixe le montant dans une fourchette de 20 à 60 euros.

En cas de stationnement sur un des emplacements de stationnement réservés visés à l'article 12 par un véhicule à qui cet emplacement n'est pas réservé, la personne visée à l'article 13, § 2, est réputée avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le Gouvernement fixe le montant dans une fourchette de 20 à 150 euros.

Lorsque la personne a opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire, la durée de stationnement est limitée à la durée maximale autorisée dans la zone, plafonnée à 4 heures 30.

Lorsque la personne a opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire en zone bleue, la durée de stationnement est limitée à 4 heures 30.

Dans ces cas, la redevance cumulée par jour ne peut pas dépasser le triple de la redevance forfaitaire exigée pour la durée maximale du stationnement dans la zone concernée. Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires de nature non financière visant à assurer le respect de la durée maximale de stationnement autorisée dans la zone concernée. § 3. Dans la zone bleue, il n'est dû aucune redevance, fixée sur base horaire, pour la durée du temps de stationnement autorisé en cas d'utilisation d'un disque de stationnement dans le respect et conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

En cas de défaut d'utilisation du disque de stationnement réglementaire ou de dépassement de la durée autorisée en application de l'arrêté royal précité, la personne visée à l'article 13, § 2, est réputée avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le Gouvernement fixe le montant dans une fourchette de 20 à 50 euros en pouvant distinguer les deux hypothèses précitées.

Sous-section 2. - De l'organisation du contrôle et de la perception

Art. 15.§ 1er. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, chaque commune exerce les missions de contrôle de perception sur les voiries communales et régionales situées sur son territoire. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la commune peut transférer les missions de contrôle et de perception, ensemble, à l'Agence du stationnement.

Dans cette hypothèse, l'Agence du stationnement : 1° exerce les missions de contrôle et de perception sur les voiries régionales et communales sur le territoire des communes l'ayant expressément chargée d'exercer ces missions à leur place ;2° par dérogation au point 1°, peut charger un prestataire de service ou concessionnaire unique, selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement, de l'exercice des missions de contrôle et de perception sur les voiries régionales et communales sur le territoire des communes qui lui ont transféré l'exercice de ces missions. § 3. S'il constate, après enquête menée sur place, ou sur rapport de l'Agence du stationnement, qu'une commune n'exerce pas les missions visées au paragraphe 1er, le Gouvernement peut, par arrêté motivé, après avoir entendu la commune, charger l'Agence du stationnement d'exercer ces missions à la place de cette commune.

Dans ce cas, l'Agence du stationnement est chargée d'exercer les missions visées au paragraphe 2 sur les voiries communales et régionales de la commune concernée.

Sous-section 3. - Du recouvrement

Art. 16.§ 1er. Dans les hypothèses visées à l'article 14, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, et paragraphe 3, alinéa 2 : 1° une invitation à acquitter la redevance forfaitaire dans un délai de douze jours est apposée sur le pare-brise du véhicule, ou 2° une invitation à acquitter la redevance forfaitaire dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi est adressée au débiteur. L'invitation invite le débiteur à introduire toute réclamation éventuelle dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'invitation. § 2. En cas de non-paiement de la redevance forfaitaire dans le délai de paiement visé au paragraphe 1er, un premier rappel gratuit est envoyé. § 3. En cas de non-paiement de la redevance forfaitaire dans le délai de paiement indiqué dans le premier rappel, un deuxième rappel est envoyé, majorant la redevance forfaitaire des frais d'envoi y afférents et d'une indemnité forfaitaire de 15 euros. § 4. Lorsque les montants dus restent impayés après le deuxième rappel, le créancier procède soit au recouvrement amiable suivi, si nécessaire, du recouvrement judiciaire, soit au recouvrement par voie de contrainte. § 5. Lorsqu'il est procédé au recouvrement amiable, le créancier, son officier public ou son prestataire de services chargé du recouvrement envoie, par envoi non recommandé, une première sommation.

En cas de non-paiement des montants dus dans le délai de paiement indiqué dans la première sommation, le créancier, son officier public ou son prestataire de services chargé du recouvrement envoie une mise en demeure par envoi recommandé et majore la dette des frais d'envoi y afférents et d'une indemnité forfaitaire de 15 euros.

En cas de non-paiement des montants dus dans le délai de paiement indiqué dans la mise en demeure, le créancier, son officier public ou son prestataire de services chargé du recouvrement est autorisé à procéder au recouvrement judiciaire devant les cours et tribunaux compétents. § 6. Lorsqu'une commune procède au recouvrement par voie de contrainte, elle fait usage de la procédure visée à l'article 137bis de la Nouvelle loi communale. Dans ce cas, les frais administratifs liés à la mise en demeure s'élèvent aux frais d'envoi y afférents et à une indemnité forfaitaire additionnelle de 15 euros.

Lorsque les montants dus visés aux dispositions précédentes restent impayés après la mise en demeure visée à l'article 137bis de la Nouvelle loi communale et si les conditions pour l'établissement d'une contrainte ne sont pas remplies, la commune, son officier public ou son prestataire de services chargé du recouvrement est autorisé à procéder au recouvrement judiciaire. Dans ce cas, aucune phase amiable ne doit être organisée. § 7. En vue du recouvrement des redevances et des autres montants dus incontestés et exigibles restés impayés après le deuxième rappel visé au paragraphe 3 et dont l'Agence du stationnement est le créancier, le membre du personnel de l'Agence du stationnement désigné à cet effet par le conseil d'administration de l'Agence du stationnement est habilité à établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice.

Cet exploit interrompt la prescription.

Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire que si la dette est exigible, définitive et certaine.

Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par envoi recommandé.

Pour cet envoi, l'Agence du stationnement majore la dette de nouveau des frais d'envoi y afférents et est habilitée à majorer une seconde fois la dette d'une l'indemnité forfaitaire d'un montant de 15 euros.

Cette indemnité forfaitaire additionnelle est à charge du débiteur et peut également être recouvrée par l'exploit.

Un recours contre l'exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation.

Lorsque les montants dus visés aux dispositions précédentes restent impayés après la mise en demeure visée à l'alinéa 4 et si les conditions pour l'établissement d'une contrainte ne sont pas remplies, l'Agence du stationnement, son officier public ou son prestataire de services chargé du recouvrement est autorisé à procéder au recouvrement judiciaire. Dans ce cas, aucune phase amiable ne doit être organisée.

En ce qui concerne l'accomplissement des missions visées dans le présent paragraphe, le membre du personnel désigné à cet effet par le conseil d'administration de l'Agence du stationnement fait rapport, sous sa responsabilité, au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint et au conseil d'administration. § 8. Les indemnités forfaitaires visées dans le présent article sont indexées annuellement au jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : 15 euros multipliés par le nouvel indice et divisé par l'indice initial. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation applicable le mois précédant celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'indice initial est l'indice des prix à la consommation applicable le mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 9. Pour l'application du présent article, tout paiement effectué est imputé en premier sur les frais et indemnités et ensuite sur le montant de la redevance ou des redevances. § 10. Il ne peut être procédé à aucune autre majoration de quelconque nature que celles prévues dans le présent article. § 11. Dans une situation de non-paiement répété des redevances visées à la présente section, et conformément à l'article 27quinquies de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, il peut être fait usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule ainsi qu'être procédé à son enlèvement et à sa confiscation.

Le Gouvernement arrête : - les circonstances dans lesquelles il peut être fait usage d'un sabot ; - les modalités d'utilisation du sabot et la manière de percevoir les frais de placement et d'enlèvement liés ; - les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'enlèvement du véhicule puis à sa confiscation à la suite de la pose d'un sabot ; - les modalités d'enlèvement et de confiscation du véhicule et la manière de percevoir les frais de placement et d'enlèvement liés.

Art. 17.L'Agence du stationnement peut faire usage de la procédure visée à l'article 16, § 7 pour le recouvrement des redevances qui étaient déjà exigibles avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, mais qui sont restées impayées pour peu que celles-ci soient encore exigibles au vu des règles relatives à la prescription. Section 5. - Des cartes de dérogation

Art. 18.Dans le respect des règles fixées par l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement, des cartes de dérogation sont délivrées : 1° aux riverains en ce qui concerne le secteur de stationnement où ils résident ;2° aux prestataires de soins dispensant des soins médicaux urgents ;3° aux exploitants de véhicules à moteur affectés au système de véhicules partagés ;4° aux personnes présentant un handicap. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les secteurs de stationnement visés au 1° sont délimités. Un secteur de stationnement est la zone géographique identifiant la partie de la voirie publique sur laquelle une carte de dérogation est valable.

Toute carte de dérogation est liée à un véhicule à moteur déterminé, à l'exception des personnes présentant un handicap pour lesquelles la carte européenne de stationnement pour les personnes présentant un handicap peut tenir lieu de carte de dérogation selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut fixer le prix ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation des cartes de dérogation dans le respect de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement. Dans cette limite, il peut établir des catégories complémentaires de bénéficiaires.

Le Gouvernement peut prévoir des cartes de dérogation qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement peut octroyer la compétence de délivrer des cartes de dérogation à l'Agence du stationnement.

Art. 19.§ 1er. Les détenteurs d'une carte de dérogation visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°, ne sont pas soumis à l'obligation d'utiliser un disque de stationnement ni au paiement d'une quelconque redevance telle que visée à l'article 14 pendant la durée de la dispensation effective de l'aide médicale. § 2. Les détenteurs d'une carte de dérogation visés à l'article 18, alinéa 1er, 4°, ne sont pas soumis à l'obligation d'utiliser un disque de stationnement ni au paiement d'une quelconque redevance telle que visée à l'article 14, sauf si le Gouvernement l'exclut expressément pour une zone réglementée bien définie.

Les exemptions visées à l'alinéa précédent sont applicables à condition qu'une carte de stationnement pour les personnes présentant un handicap en cours de validité soit apposée visiblement, au milieu et contre la face interne du pare-brise.

Dans les communes qui ont transféré les missions de contrôle et de perception conformément à l'article 15, paragraphe 2, l'Agence du stationnement assure la jouissance effective des exemptions visées à l'alinéa 1er sur la base des modalités digitales complémentaires suivantes : 1° l'enregistrement de la plaque d'immatriculation du véhicule dans une liste digitalisée des véhicules exemptés tenue par l'Agence du stationnement ;2° un droit de stationnement digital gratuit qui peut être acquis pour chaque session de stationnement du véhicule au moyen de l'horodateur ;3° un droit de stationnement digital gratuit qui peut être acquis pour chaque session de stationnement du véhicule par tout autre moyen digital mis à disposition par l'Agence du stationnement, tel qu'une application, un SMS ou une page web ;4° toute modalité complémentaire adoptée par le Gouvernement. L'existence des droits de stationnement digitaux visés à l'alinéa 3 peut être vérifiée à l'aide de moyens digitaux, tels qu'un véhicule scanneur.

L'inscription sur la liste des véhicules exemptés s'effectue selon les modalités pratiques indiquées sur le site internet de l'Agence du stationnement.

Chaque commune qui n'a pas transféré ses missions de contrôle et de perception à l'Agence du stationnement conformément à l'article 15, paragraphe 2, peut introduire des droits de stationnements digitaux pour les détenteurs d'une carte de stationnement pour les personnes présentant un handicap par le biais de son règlement communal complémentaire sur les redevances de stationnement. Sans préjudice des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, la commune peut déterminer les procédures et modalités applicables à ce droit de stationnement digital.

La commune qui n'a pas transféré ses missions de contrôle et de perception à l'Agence du stationnement conformément à l'article 15, paragraphe 2, et qui souhaite introduire un système de contrôle du stationnement par scan-car, devra disposer d'un outil de contrôle du stationnement en voirie qui soit compatible avec les standards de la plateforme de gestion des droits du stationnement mise en place par l'Agence du stationnement.

La commune peut avoir accès à la liste des véhicules exemptés tenue par l'Agence du stationnement.

Dans les communes visées à l'alinéa 3 et les communes visées à l'alinéa 6 qui ont procédé à la mise en place d'un droit de stationnement digital, la seule apposition de la carte de stationnement pour les personnes présentant un handicap sur la face interne du pare-brise ne confère en soi pas droit aux exemptions visées à l'alinéa 1er.

Est puni d'une amende de 50 à 100 euros : 1° celui qui se prévaut du droit au stationnement gratuit prévu à l'alinéa 1er en se prévalant d'une carte de stationnement pour les personnes présentant un handicap non valide ou en revendiquant le droit au stationnement gratuit alors qu'aucun titulaire de la carte de stationnement pour les personnes présentant un handicap n'est le conducteur ou est déplacé ;2° celui qui empêche ou entrave les recherches et constatations visés à l'alinéa 10, ou qui refuse de fournir les renseignements demandés par les membres du personnel visés à l'alinéa 10 ou fournit sciemment des informations inexactes ou incomplètes. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées dans l'alinéa précédent.

Sans porter atteinte aux attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel de l'Agence du stationnement et les membres du personnel des communes visées à l'alinéa 6 qui ont procédé à la mise en place d'un droit de stationnement digital, qui sont désignés à cette fin par le Gouvernement et qui répondent aux conditions minimales visées à l'article 21, § 4, alinéa 2, de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, sont compétents pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées à l'alinéa 8. Lesdits membres du personnel peuvent se faire communiquer tous les renseignements en rapport avec ces recherches et constatations et interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission et en rapport avec ces recherches et constatations. Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les dix jours de la constatation de l'infraction. § 3. Les détenteurs d'une autre carte de dérogation que celles visées au paragraphe 1er et au paragraphe 2 ne sont pas soumis à la redevance applicable dans les zones réglementées telles que visées à l'article 14, à l'exception des zones rouges et des autres zones fixées par le Gouvernement. Ils ne sont pas soumis à l'obligation d'utiliser un disque de stationnement ni au paiement de la redevance forfaitaire applicables en zone bleue visée à l'article 9, § 1er, 3°. Section 6. - De la répartition des résultats entre les communes et

l'Agence du stationnement

Art. 20.§ 1er. Chaque commune qui exerce les missions de contrôle et de perception est indemnisée pour les coûts supportés en matière de contrôle et de perception sur les voiries communales et régionales, ainsi que pour les coûts de recouvrement des montants impayés.

A cette fin, chacune des communes visées à l'alinéa 1er transmet à la Région, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable concerné, un rapport annuel reprenant de manière détaillée les informations relatives aux revenus du stationnement et aux frais d'exploitation supportés par la commune dans ce cadre. Le montant correspondant à 15 % du résultat excédentaire découlant de ce rapport est inscrit dans les comptes de l'exercice en cours de l'Agence du stationnement.

La Région et la commune se concertent en vue du dépôt final du rapport. L'Agence propose un modèle de rapport aux communes. § 2. Dans l'hypothèse d'un résultat excédentaire, la commune inscrit au budget le montant correspondant à 15 % du résultat excédentaire à transférer à l'Agence du stationnement lors la première modification budgétaire qui suit la date du 30 juin visé au paragraphe 1er.

Dans ce cadre, les sanctions reprises dans l' ordonnance du 14 mai 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031259 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale fermer organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale s'appliquent en cas de manquements dans le chef de la commune. § 3. Dans l'hypothèse où une commune ne transmet pas les renseignements visés au paragraphe1er dans le délai requis, la Région identifie les revenus du stationnement sur la base des derniers comptes annuels arrêtés et applique un forfait pour déterminer le résultat excédentaire éventuel. Le forfait est calculé sur la base des résultats financiers de l'Agence obtenus dans les communes ayant procédé au transfert des missions de contrôle du stationnement en voirie et de perception des redevances selon des modalités déterminées par le Gouvernement. § 4. En toute hypothèse, la Région transmet les informations relatives au montant correspondant à 15 % du résultat excédentaire à la commune et à l'Agence du stationnement.

Ce montant est transféré par la commune au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice comptable concerné. § 5. Les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui ne s'acquittent pas du montant visé au paragraphe 2 dans le délai requis se voient suspendre le versement des résultats excédentaires liés à l'octroi des cartes de dérogation valables sur le territoire de plus d'une commune jusqu'au versement effectif du montant visé au paragraphe 2. § 6. Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 21.§ 1er. Lorsque les missions de contrôle et de perception lui ont été confiées conformément à l'article 15, § 2, l'Agence du stationnement est indemnisée pour les coûts supportés en matière de contrôle, de perception et de recouvrement des montants impayés.

A cette fin, la Région Bruxelles-Capitale transmet à chaque commune ayant transféré les missions de contrôle et de perception sur les voiries communales et régionales situées sur son territoire, au plus tard le 15 février de l'année qui suit l'exercice comptable concerné, un rapport annuel reprenant de manière détaillée les informations relatives aux revenus du stationnement et aux frais supportés par l'Agence de stationnement dans ce cadre. § 2. La Région de Bruxelles-Capitale et la commune se concertent en vue du dépôt final du rapport.

La Région de Bruxelles-Capitale transmet à la commune un rapport intermédiaire semestriel. § 3. Une fois les coûts indemnisés, le résultat excédentaire est versé à chacune des communes. Un montant correspondant à 15 % du résultat excédentaire est toutefois conservé par l'Agence du stationnement.

Lorsque les coûts excèdent les recettes, l'Agence du stationnement supporte sa part du déficit. CHAPITRE 5. - Du plan régional de politique du stationnement Section 1re. - Du contenu

Art. 22.Le plan régional de politique du stationnement fixe le cadre général de la politique du stationnement arrêtée par la Région en assurant la cohérence de toutes les décisions prises ou à prendre en la matière tant par la Région que par les communes et à tous les stades de préparation, d'adoption et d'exécution de ces décisions.

Le plan régional de politique du stationnement est établi en conformité avec le plan régional de mobilité prévu par l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031704 source region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité fermer instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité.

Le plan régional de politique du stationnement comprend au moins un volet stratégique reprenant : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation existante en matière de stationnement ;2° la mention des objectifs poursuivis au départ de cette situation existante, compte tenu des besoins futurs envisagés et de la politique du stationnement suivie ;3° pour l'ensemble du territoire de la Région d'une part et pour le territoire de chacune des communes qui la composent d'autre part : a) l'objectif d'emplacements de stationnement admissibles ;b) l'objectif d'emplacements de stationnement pour chaque zone visée à l'article 9 ;c) le nombre minimal d'emplacements de stationnement réservés ainsi que la signalisation uniforme particulière utilisée pour celles-ci si cette signalisation n'est pas déjà réglée par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou tout autre arrêté royal d'exécution des lois coordonnées le 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière. Section 2. - De la procédure d'élaboration

Art. 23.§ 1er. Après s'être concerté avec l'Agence du stationnement et toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement arrête le projet de plan régional de politique du stationnement et le soumet à une enquête publique d'une durée de soixante jours.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région. Ces annonces précisent les dates du début et de fin de l'enquête.

Le projet de plan est déposé pendant soixante jours aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et observations sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou par tout moyen électronique déterminé par le Gouvernement. § 2. Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan pour avis au moins à Brulocalis, à Bruxelles Environnement et aux commissions d'avis suivantes : Commission régionale de la mobilité, Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, Commission régionale de développement et Conseil de l'environnement.

Les avis doivent parvenir au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. A l'expiration de ce délai, les avis qui n'auraient pas été transmis ne sont plus admissibles. § 3. A l'expiration de l'enquête publique et du délai visé au paragraphe 2, le Gouvernement soumet aux communes pour avis le projet de plan accompagné des réclamations, observations et avis visés aux paragraphes 1er et 2.

Les avis sont formulés par les conseils communaux et doivent parvenir au Gouvernement dans les soixante jours de la demande.

A l'expiration de ce délai, les avis qui n'auraient pas été transmis ne sont plus admissibles.

La moitié au moins du délai prescrit à l'alinéa 2 se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'une durée égale ou supérieure à deux semaines.

Art. 24.Dans les huit mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan régional de politique du stationnement.

Le plan est publié au Moniteur belge.

Art. 25.La procédure visée aux articles 23 et 24 est applicable à toute modification apportée par le Gouvernement au plan régional de politique du stationnement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les modifications sans impact sur l'environnement apportées par le Gouvernement au plan régional de politique du stationnement ne sont pas soumises à l'enquête publique et aux autres formalités visées à l'article 23. Section 3. - De l'évaluation

Art. 26.Le plan régional de politique du stationnement est établi pour une durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur.

Il demeure toutefois en vigueur jusqu'au moment où un autre plan lui est substitué.

Le nouveau plan est établi sur la base d'un rapport global d'évaluation établi par le Gouvernement.

Ce rapport global d'évaluation, qui vise à analyser le niveau de mise en oeuvre et de pertinence ainsi que l'évolution possible du plan régional de politique du stationnement en cours, comporte un rapport d'expertise de l'Agence du stationnement et des informations issues de la consultation des communes.

L'Agence du stationnement transmet son rapport d'expertise au Gouvernement qui l'examine et l'apprécie au regard des objectifs du plan régional de politique du stationnement et des objectifs du plan régional de mobilité. Sur la base de cet examen, le Gouvernement, rédige et approuve un rapport global d'évaluation et le communique au Parlement pour information.

Art. 27.§ 1er. Le Gouvernement opère un suivi et évalue concrètement la mise en oeuvre et le degré d'exécution du plan régional de politique du stationnement à l'échelle des communes.

Cette évaluation vise également à ce que les communes appliquent le cadre régional tout en tenant compte de leurs spécificités respectives.

Cette évaluation a lieu tous les 24 mois et repose sur un diagnostic complet et détaillé du stationnement sur le territoire communal, dont elle déduit les principales orientations et enjeux, notamment en regard des objectifs fixés par la Région. § 2. Le diagnostic visé au paragraphe 1er est réalisé par l'Agence du stationnement. Il est constitué sur la base d'une analyse des règlements communaux complémentaires sur les redevances de stationnement et de bilans chiffrés actualisés de : 1° l'offre en stationnement, détaillée par type et catégorie ;2° la demande en stationnement par tronçon de rue, à différents moments représentatifs de la journée ;3° rotations mesurées dans les secteurs clés du territoire communal. Ce diagnostic est complété par toute donnée opérationnelle utile, issue de la gestion du stationnement sur le territoire communal que la commune met à disposition de l'Agence du stationnement. § 3. Les données visées aux paragraphes 1er et 2 se limitent à des données anonymes.

Art. 28.Le Gouvernement informe les communes de l'évaluation visée à l'article 27 et précise les éventuels manquements ainsi que le délai pour y remédier.

Passé ce délai, s'il ressort qu'une commune n'exécute toujours pas de manière satisfaisante tout ou partie du plan régional de politique du stationnement applicable aux voiries communales et régionales situées sur son territoire, les règles prévues par l' ordonnance du 14 mai 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031259 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale fermer organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale s'appliquent.

En outre, en cas de persistance de tout ou partie des manquements constatés par le Gouvernement, ce dernier peut faire suspendre le versement des produits du stationnement. CHAPITRE 6. - Des plans d'action communaux de stationnement Section 1re. - Du contenu

Art. 29.§ 1er. Chaque commune de la Région peut adopter un plan d'action communal de stationnement applicable à l'ensemble des voiries communales et régionales situées sur son territoire. § 2. Les plans d'action communaux de stationnement constituent des plans d'action concrète sur le stationnement en rendant opérationnel le plan régional de politique du stationnement.

Les plans d'action communaux de stationnement veillent également à respecter le plan régional de mobilité prévu par l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031704 source region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité fermer instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité. Les plans d'action communaux de stationnement sont établis en conformité avec les plans communaux de mobilité visés par l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031704 source region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité fermer instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité. § 3. Le Gouvernement détermine le contenu des plans d'action communaux de stationnement qui doivent comprendre au moins : 1° un diagnostic complet du stationnement sur le territoire communal incluant les types de stationnement réglementés et réservés en voirie pour l'ensemble des véhicules, et une identification des enjeux, notamment financiers, qui y sont associés ;2° un plan d'action relatif au stationnement sur l'ensemble du territoire communal. Section 2. - De la procédure d'élaboration

Art. 30.Le conseil communal adopte le projet de plan d'action communal de stationnement et le soumet dans les trois mois de son adoption à une enquête publique d'une durée de soixante jours.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans la commune et dans le périodique communal ou, à défaut, dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la commune. Ces annonces précisent les dates du début et de fin de l'enquête.

Le projet de plan est déposé durant tout le temps de l'enquête à la maison communale aux fins de consultation par le public.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste.

Elles sont annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête qui est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête.

Art. 31.Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan pour avis à chacune des communes qui lui sont limitrophes ainsi qu'à l'Agence du stationnement. Les avis sont formulés par les conseils communaux concernés et par l'Agence du stationnement et doivent parvenir au collège des bourgmestre et échevins dans les soixante jours de la demande.

A l'expiration de ce délai, les avis qui n'auraient pas été rendus ne sont plus admissibles.

Art. 32.Au terme de la procédure visée aux articles 30 et 31, le conseil communal adopte définitivement le plan d'action communal de stationnement et le transmet à l'Agence du stationnement.

Art. 33.Chaque commune adopte les modifications qui s'imposent après l'adoption d'un nouveau plan régional de politique du stationnement.

Ce nouveau plan d'action communal de stationnement est soumis à la procédure visée aux articles 30 à 32. CHAPITRE 7. - De l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale Section 1re. - Des dispositions générales

Art. 34.§ 1er. Les objectifs visés par la présente ordonnance sont réalisés par une société anonyme de droit public, dotée de la personnalité juridique, intitulée « Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale », et chargée des missions énumérées aux articles 39 et 40.

L'Agence du stationnement est soumise au Code des sociétés et des associations, à la présente ordonnance et à ses statuts.

Elle a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Toute modification des statuts par l'assemblée générale est approuvée par le Gouvernement sur proposition du Ministre de la Mobilité. § 2. Le capital minimal de l'Agence du stationnement est fixé par le Gouvernement. Le capital est intégralement souscrit par la Région. Les droits attachés aux actions détenues par la Région sont exercés par les représentants du Gouvernement. § 3. L'Agence du stationnement est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Gouvernement.

Les commissaires du Gouvernement appartiennent à deux groupes linguistiques différents. Le Gouvernement règle l'exercice de la mission des commissaires du Gouvernement conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les commissaires du Gouvernement assistent aux réunions du conseil d'administration, du bureau et de l'assemblée générale de l'Agence du stationnement mais ne prennent pas part aux votes. § 4. Les principes qui président à l'implantation de l'Agence du stationnement et à son fonctionnement quotidien intègrent des objectifs environnementaux et énergétiques exemplaires, notamment au niveau des modalités de performance énergétique et environnementale des bâtiments, des véhicules et de l'accessibilité. Ces objectifs sont fixés par le Gouvernement. Section 2. - De la composition des organes de gestion

Art. 35.§ 1er. L'assemblée générale se compose de l'actionnaire unique, la Région de Bruxelles-Capitale.

Les administrateurs sont invités mais ils n'ont pas droit au vote. § 2. L'Agence du stationnement est administrée par un conseil d'administration composé de quinze membres qui sont domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Dix membres appartiennent au groupe linguistique le plus nombreux et cinq autres à l'autre groupe linguistique.

Cinq membres appartiennent au sexe opposé.

Les membres sont désignés de la manière suivante : 1° dix membres sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre de la Mobilité ;2° cinq membres sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une liste communiquée par les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Afin de permettre au Gouvernement de désigner les membres en respectant les règles de répartition linguistique et de genre, les communes proposent une liste de dix membres en précisant l'ordre de préférence.

Il est procédé au renouvellement du conseil d'administration dans les six mois qui suivent le renouvellement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les administrateurs restent en fonction jusqu'à leur remplacement.

Si la liste visée à l'alinéa 4, 2°, n'est pas communiquée dans les soixante jours à compter du jour où il leur en est fait la demande ou si elle ne permet pas une désignation en conformité avec les règles de répartition linguistiques et de genre, les administrateurs proposés par les communes et nommés par le Gouvernement pendant la législature précédente restent en fonction jusqu'à leur remplacement. § 3. Le conseil d'administration choisit un président et un vice-président en son sein. Ceux-ci appartiennent à des groupes linguistiques différents. § 4. Les mandats des administrateurs sont renouvelables.

Ils sont révocables à tout moment. § 5. Le mandat d'administrateur est incompatible avec les qualités suivantes : 1° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou Secrétaire d'Etat adjoint à l'un de ses membres ;2° membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° administrateur, dirigeant ou membre du personnel d'une association ou entreprise active dans le domaine du stationnement, du transport ou de l'exploitation de parkings publics ainsi que toute personne qui exerce ces activités en nom propre ;4° membre du personnel de l'Agence du stationnement. § 6. Le conseil d'administration peut déléguer au bureau, composé du président, du vice-président, des commissaires au Gouvernement ainsi que de deux autres administrateurs qu'il détermine, une partie de ses pouvoirs et de sa signature. § 7. Sans préjudice de l'article 36, le conseil d'administration et le bureau peuvent procéder à une délégation de pouvoirs et de signature au directeur général et au directeur général adjoint aux conditions et dans les limites prévues par le Code des sociétés et des associations. Section 3. - De la gestion journalière

Art. 36.La gestion journalière de l'Agence du stationnement est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint, portant respectivement les titres de directeur général et directeur général adjoint, appartenant respectivement à un rôle linguistique différent et désignés et révoqués par le Gouvernement.

Les modalités relatives à leur régime administratif et pécuniaire sont prévues par le Livre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.

Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint représentent l'Agence du stationnement dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agissent valablement au nom et pour le compte de l'Agence du stationnement dans les limites de la gestion journalière. Section 4. - Du personnel

Art. 37.Le conseil d'administration de l'Agence du stationnement fixe le plan de personnel et le statut administratif et pécuniaire du personnel. Dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le conseil d'administration de l'Agence du stationnement est habilité à régler la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

Dans le cadre du transfert des missions de contrôle et de perception par une commune vers l'Agence du stationnement conformément à l'article de 15, § 2, il sera prévu une mobilité pour les fonctionnaires des administrations publiques communales vers l'Agence du stationnement et les autres services qui dépendent du Gouvernement.

Art. 38.Le directeur général ou le directeur général adjoint de l'Agence du stationnement désigne les membres du personnel qui sont autorisés à procéder à des constatations factuelles en vue du contrôle et de la perception.

A cette fin, ils sont autorisés, entre autres, à : 1° apposer les invitations visées à l'article 16, paragraphe 1er, 1° ;2° faire des constatations en vue de l'envoi des invitations visées à l'article 16, paragraphe 1er, 2° ;3° utiliser des caméras de surveillance mobiles telles que visées à l'article 7/1 de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. Section 5. - Des missions

Art. 39.L'Agence du stationnement a pour mission d'exécuter la politique du stationnement de la Région et d'en assurer le bon fonctionnement. A cet effet, l'Agence du stationnement est chargée des missions suivantes : 1° la création et la mise à jour d'une banque de données, nommée Observatoire régional du stationnement, contenant les informations utiles à l'élaboration, l'évaluation et l'adaptation du plan régional de politique du stationnement et des plans d'action communaux de stationnement ainsi qu'à la production d'études relatives au stationnement.Celui-ci ne contient que des données anonymes.

La mise à disposition de la banque de données, des méthodes de calcul et des études se fait conformément aux normes adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, étant entendu que les différents acteurs en matière de stationnement mettent à disposition de l'Agence du stationnement les données en leur possession, notamment les plaques d'immatriculation des véhicules, pour assurer cette mission.

Dans le cadre de la présente mission, l'Observatoire est notamment alimenté sur la base de traitements de données à caractère personnel.

L'Agence est habilitée à traiter des données à caractère personnel : a) ayant pour finalités : - l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi, l'évaluation de la politique régionale et communale en matière de stationnement ; - la production d'études relatives au stationnement ; b) provenant de données traitées par : - les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale ; - l'Agence du stationnement, ses prestataires de services ou ses concessionnaires ; - le SPF Finances ; - toute autorité administrative ou opérateur intervenant dans le cadre des objectifs de la politique régionale mise en oeuvre par la présente ordonnance ; c) les catégories de personnes concernées par ce traitement de données sont : - les personnes physiques circulant et stationnant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ; - les personnes morales et autorités administratives actives dans le secteur de la mobilité, du stationnement, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ; - les personnes physiques ou morales propriétaires ou gestionnaires de parkings accessibles au public ; - les personnes morales disposant de parkings à leur siège ou dans l'une de leurs unités d'établissement.

Le Gouvernement peut compléter cette liste des catégories de personnes et de données ainsi que les sources dont elles proviennent. Le cas échéant, le projet d'arrêté sera soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données.

La durée de conservation de ces données à caractère personnel ne peut excéder cinq ans.

L'Agence du stationnement est le responsable de ce traitement ; 2° d'assister le Ministre des Pouvoirs locaux dans son examen de la conformité des règlements communaux complémentaires sur les redevances de stationnement dans le cadre de l'exercice de la tutelle administrative ;3° d'assister le Gouvernement dans le cadre de la rédaction et de l'évaluation par ce dernier du plan régional de politique du stationnement et de sa mise en oeuvre au niveau communal ;4° d'assister le Gouvernement pour la mise en oeuvre des mesures à prendre dans les cas visés à l'article 28 ;5° la gestion et le contrôle de l'exécution de la politique du stationnement sur les voiries dont l'Agence du stationnement est en charge, en ce compris la perception des redevances de stationnement ;6° la construction, l'acquisition ou la location ainsi que l'organisation, la gestion et le contrôle de tous les parkings publics, en conformité avec les objectifs de la Région, dont la Région, le cas échéant dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une ou plusieurs autres Régions, ou une commune lui confie le développement ou l'exploitation ;7° la conclusion d'accords avec des personnes privées ou publiques concernant la mise à disposition d'emplacements de stationnement leur appartenant ou gérés par eux, en ce compris la recherche proactive, et la gestion des emplacements de stationnement hors voirie ;8° l'organisation, la gestion et le contrôle d'un service de pose de sabots et d'enlèvement de véhicules, dans la mesure où cette mission découle des compétences régionales ; 9° le développement d'une offre de parkings libres d'accès ou avec gestion d'accès, couverts ou non couverts, pour les véhicules tels que définis aux articles 2.15.1, 2.15.2, 2.15.3, 2.17, 2.18 et 2.19 du Code de la route, en voirie et hors voirie ; 10° l'harmonisation de la signalétique et le développement du jalonnement dynamique des parkings publics ;11° le développement d'une offre de stationnement hors voirie pour véhicules partagés ainsi qu'une offre de recharge pour véhicules électriques ;12° sur le territoire des communes dont les missions de contrôle et de perception ont été confiées à l'Agence conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, le contrôle des infractions relatives au stationnement pouvant aboutir à une sanction administrative communale, à condition que le contrôle de ces infractions ait été confié à l'Agence du stationnement par le conseil communal conformément à la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales ;13° l'organisation, le suivi et l'évaluation de projets pilotes ou innovants en lien avec le stationnement en collaboration avec les administrations régionales et les organismes d'intérêt public concernés, ainsi que le cas échéant dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une ou plusieurs autres Régions ou avec l'autorité fédérale ;14° d'assister le Gouvernement dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4 de la présente ordonnance.

Art. 40.Le Gouvernement peut confier à l'Agence du stationnement toute autre mission qu'il fixe et qui s'inscrit dans le cadre de la politique du stationnement.

Art. 41.Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les conseils communaux sollicitent l'avis de l'Agence du stationnement ainsi que les modalités de ces procédures d'avis.

Art. 42.L'Agence du stationnement peut exercer des activités commerciales compatibles avec les missions qui lui sont confiées, pour autant qu'elles soient accessoires à ces missions.

En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Agence du stationnement peut conclure des conventions et exploiter ou faire exploiter des installations utiles à son objet. Section 6. - Du contrat de gestion

Art. 43.Le Gouvernement et l'Agence du stationnement concluent un contrat de gestion qui fixe les règles et conditions dans lesquelles l'Agence du stationnement exerce ses missions.

Art. 44.Le contrat de gestion est élaboré pour une durée de cinq ans.

Il demeure en vigueur jusqu'au moment où un autre contrat de gestion lui est substitué.

Il est communiqué pour information aux membres du Parlement dès son approbation par le Gouvernement et l'Agence du stationnement.

Art. 45.Le contrat de gestion comprend notamment un plan financier, fixe les objectifs à atteindre et prévoit la rédaction d'un rapport d'évaluation annuel reprenant les réalisations de l'Agence du stationnement.

Le Gouvernement assure le contrôle de l'atteinte des objectifs via la transmission des données budgétaires et des indicateurs de suivi et de performance établis dans le plan d'entreprise. Section 7. - Des moyens

Art. 46.Les moyens dont dispose l'Agence du stationnement sont les suivants : 1° une dotation de base consistant en des crédits inscrits au budget de la Région et l'octroi d'éventuelles dotations spéciales ;2° les recettes liées à son action et les indemnités pour prestations ;3° le produit de la redevance de stationnement visée à l'article 14 ;4° des dons et legs ;5° des subsides et revenus occasionnels ;6° des emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par le Gouvernement.

Art. 47.Conformément à l'article 46, la Région octroie des moyens à l'Agence du stationnement pour réaliser les politiques de stationnement qu'elle détermine.

L'Agence dédie l'intégralité de ses recettes propres aux missions déterminées par ou en vertu de la présente ordonnance. Section 8. - De la comptabilité et du contrôle

Art. 48.L'Agence du stationnement est un organisme administratif autonome de seconde catégorie au sens de l'article 85, 2°, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et est soumise en cette qualité aux dispositions de cette ordonnance. CHAPITRE 8. - Des dispositions finales Section 1re. - Des dispositions modificatives

Art. 49.Dans l'article 2.3.51 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° Parking public : tout parking accessible au public et répondant aux conditions déterminées par le Gouvernement sur la base de l'article 4 de l'ordonnance du [...] portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ; ».

Art. 50.L'article 2.3.52, § 3, alinéas 2 et 3, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement peut désigner un service d'accompagnement des demandeurs désirant réaffecter tout ou partie de leurs emplacements de parcage à des emplacements de parcage affectés à des fonctions de logement ou à d'autres affectations que celle de parcage de véhicules.

Afin de garantir au demandeur du permis de ne devoir s'adresser qu'à un seul interlocuteur durant la procédure de demande de permis d'environnement, Bruxelles Environnement sera l'instance de contact du demandeur pour tout ce qui concerne ce permis d'environnement, depuis la demande de permis jusqu'à sa délivrance. ».

Art. 51.§ 1er. Dans la version française de la rubrique 224 de l'annexe de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les mots « voie publique » sont remplacés par les mots « voirie publique ». § 2. Dans la version néerlandaise de la rubrique 224 de l'annexe de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les mots « openbare weg » sont remplacés par les mots « openbare wegenis ».

Art. 52.§ 1er. Dans la version française de l'article 87, alinéa 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, les mots « voie publique » sont remplacés par les mots « voirie publique ». § 2. Dans la version néerlandaise de l'article 87, alinéa 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, les mots « openbare weg » sont remplacés par les mots « openbare wegenis ». § 3. Dans la version française de la rubrique 17 de l'annexe A et de la rubrique 25 de l'annexe B du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, les mots « voie publique » sont remplacés par les mots « voirie publique ». § 4. Dans la version néerlandaise de la rubrique 17 de l'annexe A et de la rubrique 25 de l'annexe B du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, les mots « openbare weg » sont remplacés par les mots « openbare wegenis ». Section 2. - Des dispositions abrogatoires

Art. 53.L' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogée.

Art. 54.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel contractuel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 fixant les modalités de désignation de mandataires dans les organismes d'intérêt public, en exécution de l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 55.Dans l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 15, modifié par l'ordonnance du 14 avril 2016 ;2° l'article 16, modifié par l' ordonnance du 20 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016031527 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer ;3° l'article 17. Section 3. - Des dispositions transitoires

Art. 56.Le volet réglementaire du plan régional de politique de stationnement reste d'application jusqu'à l'adoption d'un nouveau plan régional de politique de stationnement. Section 4. - De l'entrée en vigueur

Art. 57.La présente ordonnance entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge, à l'exception de : 1° l'article 16, § 7 et l'article 17, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement ;2° l'article 19, § 2, alinéas 2 à 10, qui entre en vigueur six mois après la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge. Cette entrée en vigueur peut être reportée une fois par le Gouvernement, avec un maximum de quatre mois. 3° l'article 49 et l'article 50, qui entrent en vigueur le jour où entre en vigueur l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux parkings publics visé à l'article 4.4° l'article 54, 1° et 2°, qui entre en vigueur après l'adoption par le conseil d'administration de l'Agence du stationnement du statut administratif et pécuniaire du personnel, à une date fixée par le Gouvernement ; Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2021-2022 A-490/1 Projet d'ordonnance A-490/2 Rapport A-490/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 1er juillet 2022

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