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Ordonnance du 13 octobre 2023
publié le 14 décembre 2023

Ordonnance instituant un cadre en matière de planification, de mise en oeuvre et de suivi de la politique de mobilité et de sécurité routière

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region de bruxelles-capitale
numac
2023046394
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14/12/2023
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13/10/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 OCTOBRE 2023. - Ordonnance instituant un cadre en matière de planification, de mise en oeuvre et de suivi de la politique de mobilité et de sécurité routière


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans la présente ordonnance, on entend par : 1° Agence du stationnement : l'Agence du stationnement telle que définie au chapitre 7 de l' ordonnance du 6 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer1 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° Commission : la Commission régionale de la Mobilité visée au chapitre III de la présente ordonnance ;3° Observatoire : l'Observatoire bruxellois de la mobilité et de la sécurité routière créé par l'article 3 de la présente ordonnance ;4° Plan complémentaire : le plan thématique en matière de mobilité, qui précise les objectifs et les mesures en matière de mobilité par mode de transport, par type d'activité ou type de public ;5° PCM : le plan communal de mobilité, tel que défini à l'article 10 de la présente ordonnance ;6° PRM : le plan régional de mobilité, tel que défini à l'article 4 de la présente ordonnance ;7° Pseudo-identifiant : identifiant généré par application d'une fonction de pseudonymisation et utilisé dans le cadre d'un traitement de données pseudonymisées;8° Réseau de mobilité : un ensemble de sections de voiries, d'espaces publics et de carrefours contigus répartis uniformément sur le territoire régional afin d'assurer des déplacements sécurisés et performants pour l'ensemble des modes de déplacement ;9° RIE : le rapport sur les incidences environnementales visé par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;10° Secteur statistique : unité territoriale de base qui résulte de la subdivision du territoire des communes et anciennes communes par Statbel pour la diffusion de ses statistiques à un niveau plus fin que le niveau communal ;11° STIB : la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, créée en vertu de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II - Instruments de planification et de mise en oeuvre de la politique de mobilité Section 1re - Observatoire de la mobilité et de la sécurité routière

Art. 3.§ 1er. Il est créé un Observatoire bruxellois de la mobilité et de la sécurité routière chargé des missions suivantes : 1° analyser l'ensemble des évolutions et tendances en matière de mobilité et de sécurité routière ;2° préparer l'élaboration du PRM et l'évaluation objective de sa mise en oeuvre ;3° réaliser le traitement des données nécessaires à la réalisation de ces missions. Le Gouvernement peut confier à l'Observatoire d'autres missions spécifiques en lien avec la politique de mobilité. § 2. Dans l'exercice de ses missions, l'Observatoire intègre les aspects d'inclusivité. § 3. Les membres de l'Observatoire sont qualifiés en traitement de données et agissent de manière neutre. § 4. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement de l'Observatoire. Section 2 - Plan régional de mobilité

Sous-section 1re - Généralités

Art. 4.Le PRM est l'instrument stratégique, d'orientation et de programmation qui définit l'ensemble de la politique de mobilité, de sécurité routière et de la politique d'aménagement de la voirie publique en matière de mobilité en Région de Bruxelles-Capitale.

Le PRM s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement durable.

Art. 5.Le Gouvernement adopte un PRM, applicable à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour une durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. Il demeure toutefois en vigueur jusqu'au moment où un autre plan lui est substitué.

Sous-section 2 - Contenu

Art. 6.§ 1er. Le PRM comprend au moins une partie stratégique et une partie réglementaire. § 2. La partie stratégique reprend au minimum : 1° une évaluation du PRM précédent ;2° les objectifs de la politique régionale de mobilité ;3° un plan d'action consistant en un programme opérationnel qui comprend des indicateurs budgétaires et temporels ;4° les modalités opérationnelles de la mise en oeuvre. La partie stratégique prend en compte l'ensemble des différentes composantes qui constituent la politique de mobilité, de la sécurité routière et d'aménagement de la voirie publique régionale, notamment l'infrastructure, les services, la réglementation et la tarification, les technologies, les données et la gouvernance, et assure un équilibre dans la prise en compte de celles-ci. § 3. La partie réglementaire reprend au minimum : 1° les prescriptions qui permettent d'assurer la qualité des réseaux de mobilité ;2° les instruments permettant la mise en oeuvre du PRM. Sous-section 3. - Procédure d'élaboration

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement évalue le PRM précédent conformément à l'article 8 et concerte les communes ainsi que les acteurs dont il détermine la liste. Le Gouvernement détermine le périmètre minimal de cette concertation. § 2. En concertation avec les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement élabore un projet de PRM et réalise un rapport sur les incidences environnementales. Dans ce cadre, la Commission sera également consultée.

A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale concernée et chaque organisme d'intérêt public régional concerné fournit les éléments nécessaires à l'élaboration du RIE. § 3. Le Gouvernement communique pour avis le projet de PRM et le RIE simultanément aux communes, aux instances consultatives et aux organismes dont il arrête la liste.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables. § 4. Simultanément, le Gouvernement soumet le projet de PRM et le RIE à enquête publique pendant soixante jours.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affichage dans les communes, par avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise, diffusés dans la Région, par un communiqué diffusé par voie radiophonique, électronique et télévisée. L'enquête publique est annoncée sur un site web régional. Le début et la fin de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce.

Les documents soumis à l'enquête publique sont déposés pendant soixante jours, pour consultation par le public, sur le site web visé à l'alinéa 2 ainsi qu'à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et les observations sont adressées au Gouvernement par voie électronique ou par voie postale avant la clôture de l'enquête publique.

Le Gouvernement communique au Parlement et aux communes une copie des réclamations et des observations dans les cent-vingt jours de la clôture de l'enquête publique. § 5. La moitié des délais visés au paragraphe 3 et au paragraphe 4, alinéa 1er, se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'au moins deux semaines. § 6. Simultanément à l'enquête publique visée au paragraphe 4, le Gouvernement transmet pour information aux deux autres Régions, à l'Etat fédéral et aux communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale, le projet de PRM et son RIE. Les deux autres Régions et l'Etat fédéral disposent de soixante jours pour remettre leur éventuel avis. § 7. Dans les huit mois qui suivent la clôture de l'enquête publique, le Gouvernement adapte le projet de PRM, en fonction des avis et observations visés aux paragraphes 3, 4 et 6 et adopte le PRM. L'arrêté adoptant le PRM est publié au Moniteur belge.

L'arrêté adoptant définitivement le plan résume, dans sa motivation : - la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ; - la manière dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération ; - les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

Le Gouvernement communique le PRM au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans les trente jours de l'adoption du PRM, le Gouvernement informe les communes et les instances d'avis consultées au cours de la procédure d'élaboration dudit plan, de cette adoption.

Le Gouvernement met le PRM, le RIE et la motivation visée à l'alinéa 3 à disposition du public sur le site web visé au paragraphe 4, alinéa 2. Le Gouvernement peut prévoir des modalités supplémentaires de mise à disposition. Sous-section 4 - Suivi du plan

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement évalue de manière objective la mise en oeuvre du PRM au moins une fois au cours de la législature. § 2. L'évaluation s'appuie au minimum sur : - une analyse des enjeux et objectifs régionaux en lien avec les évolutions observées en matière de mobilité qui s'appuie, dans la mesure du possible, sur les données objectives disponibles ; - une identification du niveau de mise en oeuvre des actions et des mesures du PRM au niveau régional et local ; - une concertation des communes ; - une consultation de la Commission. § 3. L'Observatoire identifie, en concertation avec les communes, les données et indicateurs déterminant le niveau de mise en oeuvre des actions afin d'assurer un suivi uniformisé pour les actions entreprises par chacune des entités du territoire régional.

Les communes communiquent dans les nonante jours de la demande, les données dont elles disposent, afin d'alimenter l'Observatoire.

Les données collectées et traitées par l'Observatoire sont mises à disposition des communes et de la Commission. Ces données sont anonymisées avant leur transmission. § 4. Sur la base des travaux de l'Observatoire, le Gouvernement réalise un projet de rapport d'évaluation. Ce projet est soumis pour avis à la Commission et aux communes qui disposent de nonante jours, à partir de la demande, pour communiquer leurs avis ou analyses supplémentaires. § 5. Après cette collecte d'avis, le Gouvernement finalise son rapport d'évaluation, il en prend acte et le communique au Parlement, aux communes et sur son site web. § 6. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement précise les éventuelles actions correctrices à mettre en oeuvre et détermine s'il y a lieu de modifier le PRM. § 7. Le Gouvernement opère un suivi et évalue la mise en oeuvre et le degré d'exécution du PRM à l'échelle des communes.

Le Gouvernement transmet à chaque commune un rapport d'analyse qui la concerne et précise, le cas échéant, des recommandations d'actions correctrices, régionales ou communales, à mettre en oeuvre sur son territoire. Chaque commune dispose de nonante jours pour communiquer au Gouvernement, sur la base de cette évaluation, une note qui détermine les actions entreprises et les actions correctrices que la commune prévoit de mettre en oeuvre et, le cas échéant, détermine s'il y a lieu de modifier son PCM. A l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent et au paragraphe 3, les règles prévues par l' ordonnance du 14 mai 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031259 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale fermer organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale s'appliquent.

Sous-section 5 - Modification du plan

Art. 9.§ 1er. La procédure visée à l'article 7 est applicable à toute modification apportée par le Gouvernement au PRM. Par dérogation à l'alinéa 1er, les modifications apportées à la partie stratégique visée à l'article 6 § 2 et n'ayant pas d'impact substantiel sur l'environnement ne sont pas soumises à l'enquête publique et aux autres formalités prévues à l'article 7.

Ne constituent pas des modifications du plan, les modalités budgétaires et d'échéance des actions. § 2. Lorsque le PRM est modifié, les communes disposant d'un PCM déterminent s'il y a lieu de modifier leur PCM et l'adaptent éventuellement en conséquence. Le cas échéant, elles transmettent leur PCM au Gouvernement. Section 3 - Plan communal de mobilité

Sous-section 1re - Généralités

Art. 10.Chaque commune de la Région peut adopter un PCM valable sur l'ensemble de son territoire.

Le PCM décline opérationnellement le PRM à l'échelle communale. Il respecte la partie réglementaire du PRM et s'inscrit dans les orientations de la partie stratégique du PRM. Sous-section 2 - Contenu

Art. 11.Le PCM est un plan d'action qui consiste en un programme opérationnel comprenant au minimum : - les objectifs de mise en oeuvre de toutes les actions liées aux objectifs du PRM ; - une estimation des moyens budgétaires qui seront alloués aux actions ; - des indicateurs temporels permettant d'anticiper et d'évaluer le degré de réalisation des actions prévues par le PCM. Sous-section 3 - Procédure d'élaboration

Art. 12.§ 1er. La commune élabore un projet de PCM en concertation avec la Région et les communes qui lui sont limitrophes. § 2. Le conseil communal adopte le projet de PCM et le soumet à une concertation citoyenne. § 3. Simultanément à la concertation citoyenne, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de PCM : 1° pour avis au Gouvernement ;2° pour avis à chacune des communes bruxelloises qui lui sont limitrophes ;3° pour information aux communes non bruxelloises qui lui sont limitrophes. Dans les nonante jours qui suivent la réception du projet de PCM : - le Gouvernement se positionne sur le projet de PCM et son adéquation avec le PRM, sur la base de l'analyse de l'Observatoire et transmet son avis à la commune ; - les communes visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent transmettre leur éventuel avis à la commune . § 4. Au terme de la procédure visée aux paragraphes 2 et 3, la commune élabore un PCM en concertation avec la Région et le conseil communal adopte le PCM. § 5. La commune partage une copie des réclamations et observations émises sur le projet de PCM avec le Gouvernement et lui transmet pour information le PCM, dans un délai de trente jours suivant son adoption visée au paragraphe 4.

Art. 13.Le Gouvernement peut arrêter les modalités de la procédure d'adoption des PCM en concertation avec les communes.

Sous-section 4 - Procédure de modification

Art. 14.§ 1er. La commune modifie son PCM : 1° soit d'initiative, moyennant information du Gouvernement ;2° soit à la suite d'une modification du PRM qui rend son adaptation nécessaire conformément à l'article 9, § 2. La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 12 et 13. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les modifications apportées au PCM et n'ayant pas d'impact substantiel sur l'environnement ne sont pas soumises aux formalités prévues aux articles 12 et 13.

Ne constituent pas des modifications du plan, les modalités budgétaires et d'échéance des actions.

Toutefois, la commune doit informer le Gouvernement de tout changement dans un délai de quarante-cinq jours, et le Gouvernement peut décider d'annuler cette décision dans un délai de soixante jours s'il considère qu'il s'agit d'une modification substantielle.

Sous-section 5 - Information du public

Art. 15.Chaque commune qui a adopté un PCM le met à disposition du public sur son site web. Section 4 - Dispositif de partenariat Région-communes

Art. 16.Le Gouvernement peut déterminer en concertation avec les communes les dispositifs de partenariat encadrant les actions conjointes de la Région et d'une ou plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale afin de permettre la mise en oeuvre du PRM au sein d'une zone ou d'un quartier spécifique. 1° Ces dispositifs respectent la partie réglementaire du PRM et s'inscrivent dans les orientations de la partie stratégique du PRM.2° Ils visent à améliorer le cadre de vie dans les différents quartiers de la Région et à assurer la mise en oeuvre et à garantir le bon fonctionnement des réseaux de mobilité. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs. Ces dispositifs font au minimum l'objet d'un accord entre la Région et la ou les communes concernées sur leur planning de mise en oeuvre et leurs conditions de financement. Ils comportent au minimum une phase d'étude, une phase de concertation citoyenne, une phase de mise en oeuvre et une phase d'évaluation. Section 5 - Plans complémentaires thématiques

Art. 17.Le Gouvernement peut adopter des plans complémentaires thématiques, établis en conformité avec le PRM. Ces plans permettent notamment de décliner les actions reprises dans le PRM. Ces plans sont indicatifs pour les organismes qui relèvent de la tutelle de la Région.

Art. 18.Les communes peuvent adopter des plans complémentaires thématiques, établis en conformité avec le PRM et les éventuels plans complémentaires régionaux thématiques. Section 6 - Respect du PRM par les communes et autres organismes

publics relevant de la tutelle de la Région

Art. 19.Les communes et les autres organismes publics relevant de la tutelle de la Région respectent le PRM dans la réalisation de leurs actions.

Dans l'hypothèse où les organismes visés à l'alinéa 1er sont liés par un contrat de gestion, celui-ci est établi en conformité avec le PRM. CHAPITRE III - Commission régionale de la Mobilité

Art. 20.La Commission a pour mission : 1° de contribuer à créer une vision et à formuler les lignes directrices à mener en matière de mobilité, de sécurité routière et d'aménagement de la voirie publique, notamment en accompagnant l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du PRM en formulant des recommandations, conformément aux articles 7, § 2, et 8, § 2 à 4 ;2° d'émettre des avis ;3° de jouer un rôle de plateforme de rencontre permettant à ses membres d'échanger leurs enjeux et de se tenir informés. Le Gouvernement peut confier à la Commission d'autres tâches en lien avec ces missions.

Art. 21.§ 1er. La Commission formule des avis et des recommandations, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du Gouvernement, sur tout projet présenté au Gouvernement et ayant un impact important sur la mobilité, la sécurité routière ou l'aménagement de la voirie publique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les marchés publics ne sont pas soumis à l'avis de la Commission. § 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sollicite l'avis de la Commission sur les avant-projets d'ordonnance, les projets d'arrêtés et les projets qui revêtent une importance stratégique en matière de mobilité et de travaux publics ou qui ont un impact important sur la mobilité et qui appartiennent à un autre domaine politique. § 3. Les avis sont communiqués au plus tard quarante jours ouvrés après la demande.

Le délai est suspendu pendant les périodes de vacances scolaires, sauf en cas d'urgence motivée par le Gouvernement.

A la demande de la Commission, la ou le membre du Gouvernement qui présente la demande peut prolonger le délai. § 4. Les avis de la Commission sont rendus publics dans un délai de vingt jours ouvrables courant après leur notification au membre du Gouvernement visé au paragraphe 1er.

Art. 22.Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, chaque membre du Gouvernement peut adresser tout projet à la Commission pour information ou pour avis.

Art. 23.En début de chaque année civile après l'approbation du budget, les ministres ou secrétaires d'Etat ayant la Mobilité, la Sécurité routière et les Travaux publics dans leurs attributions présentent à la Commission leurs réalisations de l'année précédente, et leurs projets et leurs priorités pour l'année qui débute.

Art. 24.§ 1er. Dans le but d'accomplir ses missions, la Commission peut consulter ou entendre toute personne ou expert à la demande d'un ou de plusieurs membres.

La Commission peut convoquer les acteurs publics directement concernés par la mobilité. § 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les membres du Gouvernement, ou leurs représentants, peuvent assister, en tant qu'observateur, aux séances de la Commission à l'exception des discussions sur les avis.

Art. 25.§ 1er. La Commission remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur ses activités de l'année civile écoulée. § 2. Les avis de la Commission sont publiés sur l'un des sites web de la Région selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 26.§ 1er. La Commission est composée d'un président et d'un vice-président, d'experts indépendants ainsi que de membres représentant les intérêts des différents acteurs actifs en matière de mobilité, notamment : - les organismes régionaux ; - les pouvoirs locaux ; - les opérateurs de mobilité publics ; - les opérateurs de mobilité privés ; - les usagers ; - les acteurs socio-économiques, les acteurs de l'environnement et du développement durable, de la santé publique et de la sécurité publique. § 2. Les membres de la Commission sont désignés de manière à respecter un équilibre linguistique et une représentation équilibrée entre hommes et femmes conformément à l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et femmes dans les organes consultatifs.

Au moins un tiers des membres appartient au groupe linguistique le moins nombreux. L'appartenance des membres à l'un ou l'autre groupe linguistique est confirmée par le Gouvernement. § 3. Le Gouvernement détermine la composition de la Commission avec les organismes représentatifs et les autorités visés au paragraphe 1er. § 4. Le Gouvernement nomme les membres de la Commission sur proposition des différents organismes et autorités en veillant à ce que la composition de la Commission soit équilibrée et représentative conformément au paragraphe 2. § 5. Les membres de la Commission sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable. Le Gouvernement désigne les membres de la Commission au terme de l'année pendant laquelle intervient le renouvellement complet du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, les membres de la Commission restent en fonction jusqu'à la nomination effective des nouveaux membres.

Art. 27.§ 1er. La Commission peut organiser des sections spécialisées chargées d'instruire des problématiques particulières d'initiative ou sur demande.

La liste des sections spécialisées est arrêtée par le Ministre de la Mobilité. § 2. Les sections spécialisées formulent des recommandations générales au demandeur ainsi que des recommandations d'avis à la Commission. La Commission prend acte des recommandations et des avis formulés par les sections spécialisées. § 3. Les sections spécialisées peuvent être composées d'acteurs qui ne sont pas membres de la Commission.

Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement arrête les règles de fonctionnement de la Commission ainsi que des sections spécialisées visées à l'article 27. § 2. A l'exception des fonctionnaires représentant leur administration, le Gouvernement peut décider d'attribuer des jetons de présence aux membres de la Commission. Le cas échéant, il détermine leurs conditions d'octroi et leur montant.

Art. 29.Les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat sont à charge de la division 12 du budget régional. CHAPITRE IV - Traitement des données à caractère personnel

Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement désigne au sein de son administration l'entité responsable du traitement des données à caractère personnel en vue de suivre l'évolution de la mobilité et de la sécurité routière bruxelloise. § 2. Les finalités pour lesquelles l'entité, visée au paragraphe 1er, traite des données à caractère personnel sont : 1° la création d'échantillons de population tirés au hasard, le cas échéant au sein d'un public cible, représentatifs, sur la base de variables socio-économiques et ou démographiques qui sont déterminantes pour les habitudes, les comportements et les modes de déplacement, ainsi que la prise de contact y afférente en vue de la réalisation d'enquêtes liées aux comportements, satisfactions et perceptions en lien avec la politique de mobilité et de sécurité routière ;2° la réalisation d'études, d'enquêtes et d'analyses visant à contribuer à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi, l'évaluation et l'amélioration de la politique de mobilité et de sécurité routière sur la base des données issues de différentes sources de données ;3° la mise en place d'outils d'analyse et de modélisations des déplacements, comportements et flux de mobilité et de sécurité routière sur la base du résultat des enquêtes et sur la base des données issues de différentes sources de données, permettant de contribuer à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi, l'évaluation et l'amélioration de la politique de mobilité et de sécurité routière bruxelloise en combinant de multiples sources de données en vue d'en sortir des indicateurs, d'aider à la décision en testant des scénarios de modification importante de la demande en déplacements et d'offre de mobilité et de transport, d'extrapoler des données en vue de répondre à des obligations européennes en termes de rapportage d'émissions polluantes dans le secteur du transport de personnes ou de marchandises. § 3. Les personnes concernées par ces traitements sont les personnes ayant leur résidence habituelle en Belgique et les personnes qui se déplacent sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Les données à caractère personnel traitées pour les finalités visées au paragraphe 2 peuvent être communiquées aux catégories suivantes de destinataires, en vue de la réalisation de ces finalités ou des finalités compatibles ou de finalités fondées sur l'article 6.1.c) ou 6.1.e) du RGPD, conformément aux exigences de l'article 6.3 du RGPD : 1° des tiers de confiance au sens de l'article 188 1°, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;2° des intégrateurs de services notamment au sens de l'article 2, 1°, de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional fermer portant création et organisation d'un intégrateur de services bruxellois ;3° des autorités publiques ;4° des établissements d'enseignements ;5° les entités mandatées dans le cadre de marchés publics ou de contrats de sous-traitance avec le responsable du traitement, telles que des bureaux d'études ;6° les autorités statistiques visées à l'article 1er, 17°, de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique ;7° les entités reconnues comme entités de recherche par Eurostat, et les autres acteurs poursuivant une finalité de recherche scientifique ou historique ;8° le service des archives visé par l'article 2, 4°, de l' ordonnance du 19 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009031154 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux archives de la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux archives de la Région de Bruxelles-Capitale. § 5. Lorsque des données sont traitées pour plusieurs finalités, ces données sont conservées durant la durée de conservation la plus longue.

Art. 31.§ 1er. Pour réaliser les traitements découlant de la finalité visée à l'article 30, § 2, 1°, les données suivantes sont traitées : a) Afin de pouvoir assurer la représentativité de l'échantillon et d'obtenir un échantillon aléatoire stratifié selon une série de variables socio-démographiques, les données suivantes sont couplées avant d'être transmises à l'entité désignée par le Gouvernement conformément à l'article 30, § 1er : - classe d'âge ; - sexe ou genre ; - composition du ménage ; - secteur statistique du lieu de résidence ; - secteur statistique du lieu de travail ; - niveau d'études ; - position socio-économique ; - personne porteuse de handicap ayant un impact sur sa mobilité ; - secteur d'activité professionnelle ; - propriétaire et/ou usager d'un véhicule immatriculé en Belgique ; - propriétaire et/ou usager d'un véhicule de société ; - propriétaire et/ou usager selon un type de motorisation particulière. b) Afin de pouvoir contacter les personnes faisant partie de l'échantillon constitué, les données suivantes sont traitées : - nom ; - prénom ; - adresse postale complète de leur domicile ; - téléphone ; - adresse électronique ; - langue de correspondance. § 2. Les données à caractère personnel en question proviennent des sources suivantes : - la Banque Carrefour des Entreprises ; - la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ; - la Banque Carrefour des véhicules ; - Belcotax ; - le Census ; - la DIV ; - L'ONSS ; - le Registre national ; - les administrations bruxelloises et organismes d'intérêt public bruxellois. § 3. Le responsable de traitement desdites sources ou un tiers de confiance, assure la création de l'échantillon de manière indépendante en garantissant autant que possible l'équité et l'absence de biais dans la méthode de sélection, ainsi que l'envoi du courrier d'invitation de participation à l'enquête.

Les personnes qui ne répondent pas aux invitations à participer aux enquêtes reçoivent maximum trois rappels. § 4. Les données à caractère personnel traitées pour constituer l'échantillon représentatif de la population ainsi que les données de contact des personnes sélectionnées sont conservées maximum dix-huit mois.

Art. 32.§ 1er. Pour réaliser les traitements découlant de la finalité visée à l'article 30, § 2, 2°, les données suivantes peuvent être traitées : a) les données à caractère personnel relatives aux accidents de la circulation et traitées en vue de réaliser des enquêtes, études et analyses visant à (i) établir un état des lieux de la sécurité routière en Région de Bruxelles-Capitale, (ii) établir des diagnostics de gravité par voirie ou par carrefour, (iii) identifier les tronçons de voiries et les carrefours à forte concentration d'accidents, et (iv) à établir les publics cibles des campagnes de sensibilisation sont les suivantes : 1° concernant les circonstances des accidents : - coordonnées géographiques des accidents ; - horodatage des accidents ; - description des accidents ; - causes des accidents ; - circonstances accentuant la gravité de l'accident. 2° concernant les personnes et véhicules impliqués dans les accidents : - classe d'âge ; - sexe ou genre ; - gravité des blessures ; - résultat du test d'alcoolémie ; - résultat du test de dépistage de drogues ; - résultat du test de dépistage de médicaments ; - type d'usager ; - type de véhicule ; - type de carburant ; - poids et dimensions du véhicule ; - puissance fiscale ; - norme Euro ; - régime d'utilisation du véhicule ; - marque du véhicule ; - possession d'un permis de conduire pour le véhicule utilisé et la date de ce permis. b) Les données non relatives aux accidents de la circulation et traitées afin de réaliser d'autres types d'enquêtes, études et analyses sur la base de variables socio-économiques et démographiques qui impactent la mobilité, en vue de pouvoir adapter en conséquence la politique de mobilité et de sécurité routière en Région de Bruxelles-Capitale sont les suivantes : 1° Concernant les personnes : - âge ; - sexe ou genre ; - secteur statistique du domicile ; - type de logement ; - possession/accès à un garage privé ; - secteur statistique de l'adresse précédente en Région de Bruxelles-Capitale ou code postal de l'adresse précédente si celle-ci se situait dans une autre Région ; - composition de ménage ; - catégorie de revenus à disposition du ménage ; - locataire ou propriétaire de son logement ; - personne porteuse de handicap ayant un impact sur sa mobilité ou non ; - titulaire d'un permis de conduire ou non. 2° Concernant la situation professionnelle des personnes : - niveau d'études ; - secteur statistique de l'adresse professionnelle ; - position socio-économique ; - type de prestation et horaires de travail ; - possibilité de télétravail ; - usage d'une voiture de société ; - intervention de l'employeur dans les frais de déplacement ; - présence d'un parking sur le lieu de travail ; - covoiturage. 3° Concernant les véhicules : - type de véhicule ; - motorisation du véhicule ; - pays d'immatriculation du véhicule ; - norme Euro du véhicule ; - puissance fiscale du véhicule ; - poids et dimensions du véhicule ; - âge du véhicule ou date de la première immatriculation ; - date de la dernière immatriculation ; - régime d'utilisation du véhicule ; - secteur statistique du domicile/siège social ou d'exploitation du propriétaire ; - pseudo-identifiant du véhicule. 4° Concernant les données issues de caméras ANPR, celles-ci sont traitées en vue de soutenir le rôle d'autorité organisatrice de la mobilité en analysant les volumes du trafic routier, les temps de parcours entre caméras, les distances de déplacement, le trafic entrant et sortant de la Région, ventilé par type de véhicule, sur une base horaire en vue de planifier l'évolution des infrastructures routières de la Région et de mesurer l'usage des différents types de véhicules afin d'évaluer l'impact des mesures de régulation adoptées et envisagées sur la mobilité et l'environnement en estimant les flux de véhicules et les distances de déplacements par type de véhicule.Il s'agit des données suivantes : - pseudo-identifiant du véhicule ; - pays d'immatriculation du véhicule ; - type de véhicule ou d'usager ; - horodatage de la détection du véhicule ; - identifiant ou position de la caméra ayant détecté le véhicule. 5° Concernant les données issues de matériel embarqué, celles-ci sont traitées en vue d'évaluer les nuisances sonores et atmosphériques liées au trafic, d'optimiser la logistique urbaine, d'analyser les flux de trafic routiers sur les voiries, d'évaluer les conditions de circulation et l'efficacité des itinéraires dédiés aux véhicules motorisés et d'évaluer l'impact des mesures de régulation adoptées et envisagées sur la mobilité et l'environnement.Il s'agit des données suivantes : - flux de déplacements ; - données temporelles des flux de déplacements ; - zones de stationnement. § 2. Les données à caractère personnel visées sont pseudonymisées avant leur transmission à l'entité désignée par le Gouvernement conformément l'article 30, § 1er, et proviennent des sources suivantes : - le Registre national ; - la Banque Carrefour des Entreprises ; - la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ; - la DIV ; - la Banque Carrefour des véhicules ; - Belcotax ; - Census ; - Demobel ; - Safe.brussels ; - Statbel ; - l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse ; - la police fédérale - Direction de l'information policière et ICT - Service Politique et Gestion (BIPOL) ; - le SPF Santé ; - les hôpitaux ; - VIAPASS ; - les administrations bruxelloises et organismes d'intérêt public bruxellois.

L'entité visée à l'article 30, § 1er, n'est pas autorisée à découpler les données à caractère personnel qu'elle reçoit. § 3. Les données à caractère personnel récoltées à cette fin sont conservées maximum quinze ans.

Art. 33.§ 1er. Pour réaliser les traitements découlant de la finalité visée à l'article 30, § 2, 3°, les données suivantes sont traitées : a) Concernant les véhicules : - type de véhicule ; - motorisation du véhicule ; - pays d'immatriculation du véhicule ; - norme Euro du véhicule ; - puissance fiscale du véhicule ; - âge du véhicule ou date de la première immatriculation ; - date de la dernière immatriculation ; - régime d'utilisation du véhicule (propriété, leasing privé ou leasing professionnel) ; - secteur statistique du domicile/siège social ou d'exploitation du propriétaire ; - secteur statistique du domicile/siège social de l'utilisateur ; - pseudo-identifiant du véhicule. b) Concernant les données issues de caméras ANPR : - pseudo-identifiant du véhicule ; - pays d'immatriculation du véhicule ; - horodatage de la détection du véhicule ; - identifiant ou position de la caméra ayant détecté le véhicule. c) Concernant les données issues de matériel embarqué : - flux de déplacements ; - données temporelles des flux de déplacements ; - zones de stationnement. § 2. Les données à caractère personnel visées sont agrégées temporellement avant leur transmission à l'entité désignée par le Gouvernement conformément l'article 30, § 1er, et peuvent provenir des sources suivantes : - Safe.brussels ; - la DIV ; - VIAPASS ; - le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

L'entité visée à l'article 30, § 1er, n'est pas autorisée à découpler les données à caractère personnel qu'elle reçoit. § 3. Les données à caractère personnel récoltées à cette fin sont conservées au maximum deux ans.

Art. 34.Le Gouvernement peut arrêter, pour chacune des finalités visées à l'article 30, des modalités supplémentaires applicables.

Ces arrêtés seront soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données. CHAPITRE V - Codification

Art. 35.Le Gouvernement peut codifier et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur mentionnées ci-après, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions : - la présente ordonnance ; - l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale ; - l' ordonnance du 25 novembre 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010031546 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'exploitation d'un service public de location automatisée de vélos fermer réglant l'exploitation d'un service public de location automatisée de vélos ; - l' ordonnance du 19 mai 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011031290 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières fermer relative à la gestion des infrastructures routières ; - l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière ; - l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer0 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile ; - l' ordonnance du 9 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer2 relative aux services de taxis ; - l' ordonnance du 6 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer1 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement est également habilité à adapter les références aux dispositions codifiées en vertu de l'alinéa 1er qui sont contenues dans d'autres ordonnances. CHAPITRE VI - Dispositions modificatives

Art. 36.Dans l'article 126 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004, tel que modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes, le paragraphe 11, 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° aux prescriptions réglementaires du plan régional de mobilité pour autant que cette dérogation ait été approuvée par Bruxelles Mobilité. ».

Art. 37.Dans l'article 189/1, alinéa 1er, du même code, inséré par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer, les mots " l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031704 source region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité fermer instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité » sont remplacés par les mots " l'ordonnance du XXX instituant un cadre en matière de planification, de mise en oeuvre et de suivi de la politique de mobilité et de sécurité routière ». CHAPITRE VII - Dispositions transitoires

Art. 38.Le plan régional de mobilité adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 2021 adoptant le plan régional de mobilité (PRM) fait fonction de PRM au sens de la présente ordonnance jusqu'à l'adoption d'un PRM conformément à la présente ordonnance.

Les délais prévus par la présente ordonnance et découlant de l'adoption du PRM commencent à courir à la date du 25 mars 2021. CHAPITRE VIII - Disposition abrogatoire

Art. 39.L' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031704 source region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité fermer instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité est abrogée. CHAPITRE IX - Entrée en vigueur

Art. 40.La présente ordonnance entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° du chapitre III qui entrera en vigueur à la même date que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui portera exécution de ce chapitre ;2° de l'article 32, § 1er, a), qui entrera en vigueur à une date fixée par le Gouvernement. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 octobre 2023 Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN den BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement: Session ordinaire 2022-2023 A-739/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2023-2024 A-739/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 13 octobre 2023

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