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Ordonnance du 19 mai 2011
publié le 08 juin 2011

Ordonnance relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2011031290
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08/06/2011
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19/05/2011
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 MAI 2011. - Ordonnance relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose partiellement la Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières.

Art. 3.La présente ordonnance prescrit l'instauration et la mise en oeuvre des procédures relatives aux évaluations des incidences sur la sécurité routière, aux audits de sécurité routière, à la gestion de la sécurité du réseau routier et aux inspections de sécurité.

La présente ordonnance s'applique aux routes qui appartiennent au réseau routier transeuropéen, qu'elles en soient au stade de la conception, de la construction ou de l'exploitation.

Le Gouvernement peut appliquer les dispositions de la présente ordonnance aux infrastructures routières sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale mais ne faisant pas partie dudit réseau routier transeuropéen.

La présente ordonnance ne s'applique pas aux tunnels routiers, couverts par l' ordonnance du 10 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031376 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen fermer relative aux exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.

Art. 4.Aux fins de la présente ordonnance, on entend par : 1° « réseau routier transeuropéen » : le réseau routier défini par la Décision n° 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport;2° « organe compétent » : tout organisme public ou privé, établi au niveau régional ou local et participant, en raison de ses compétences, à la mise en oeuvre de la présente ordonnance, y compris des organismes désignés comme étant des organes compétents qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, s'ils répondent aux exigences de la présente ordonnance. Le Gouvernement désigne les organes compétents pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance; 3° « évaluation des incidences sur la sécurité routière » : une analyse comparative stratégique des incidences qu'une nouvelle route ou une modification substantielle du réseau existant auront sur le niveau de sécurité du réseau routier;4° « audit de sécurité routière » : une vérification indépendante, détaillée, systématique et technique de la sécurité portant sur les caractéristiques de conception d'un projet d'infrastructure routière et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu'au début de l'exploitation;5° « classification des tronçons à forte concentration d'accidents » : une méthode d'identification, d'analyse et de classification des tronçons du réseau routier ouverts à la circulation depuis plus de trois ans et sur lesquels a été enregistré un nombre important d'accidents mortels;6° « classification de la sécurité du réseau » : une méthode visant à identifier, à analyser et à classer les sections du réseau routier existant en fonction de leur potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés aux accidents;7° « inspection de sécurité » : la vérification ordinaire périodique des caractéristiques et des défauts exigeant une intervention d'entretien pour des raisons de sécurité;8° « lignes directrices » : les mesures qui indiquent les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application des procédures de sécurité établies dans la présente ordonnance;9° « projet d'infrastructure » : un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation.

Art. 5.L'organe compétent effectue une évaluation des incidences sur la sécurité routière de tous les projets d'infrastructure.

L'évaluation des incidences sur la sécurité routière est effectuée lors de la phase de planification initiale avant l'approbation du projet d'infrastructure. Elle est réalisée, dans la mesure du possible, sur la base des critères fixés à l'annexe Ire.

L'évaluation des incidences sur la sécurité routière indique les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée. Elle fournit, en outre, toutes les informations nécessaires à l'analyse coûts/avantages des différentes options évaluées.

Art. 6.§ 1er. Des audits de sécurité routière sont effectués pour tous les projets d'infrastructure. § 2. Lors de la réalisation d'audits de sécurité routière, les critères fixés à l'annexe II sont respectés, dans la mesure du possible, par l'auditeur.

Un auditeur est désigné pour effectuer l'audit des caractéristiques de conception d'un projet d'infrastructure.

L'auditeur est désigné conformément à l'article 10, alinéa 4, et possède les compétences et la formation nécessaires prévues à l'article 10. Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l'équipe est en possession d'un certificat d'aptitude visé à l'article 10, alinéa 3. § 3. Les audits de sécurité routière font partie intégrante du processus de conception du projet d'infrastructure aux stades de la conception, de la conception détaillée, de la pré-mise en service et du début de l'exploitation. § 4. L'auditeur expose les aspects de la conception qui mettent en jeu la sécurité dans un rapport d'audit pour chaque étape du projet d'infrastructure. Lorsque des aspects dangereux sont mis en lumière au cours de l'audit mais que la conception n'est pas rectifiée avant l'achèvement de l'étape en cause selon les indications de l'annexe II, l'organe compétent justifie ce choix dans une annexe au rapport. § 5. Le rapport visé au § 4 doit se traduire par des recommandations appropriées du point de vue de la sécurité.

Art. 7.La classification des tronçons à forte concentration d'accidents et la classification de la sécurité du réseau sont fondées sur des examens de l'exploitation du réseau routier réalisés par l'organe compétent au moins tous les trois ans. Les critères visés à l'annexe III sont respectés dans la mesure du possible lors de la mise en oeuvre de ces procédures.

Les tronçons routiers présentant une priorité essentielle conformément aux résultats de la classification des tronçons à forte concentration d'accidents et de la classification de la sécurité du réseau sont évalués par des équipes d'experts à l'aide de visites sur place sur la base des éléments visés à l'annexe III, point 3. Un membre au moins de l'équipe d'experts répond aux exigences visées à l'article 10, alinéa 4, 1°.

Les mesures correctives sont axées sur les tronçons routiers visés à l'alinéa 2. La priorité est donnée aux mesures visées à l'annexe III, point 3, e), en privilégiant celles qui présentent le rapport avantages/coûts le plus élevé.

Une signalisation adéquate est mise en place pour avertir les usagers de la route lorsque des travaux de voirie sont réalisés sur des tronçons routiers et peuvent par conséquent compromettre leur sécurité. Cette signalisation comporte également des signaux visibles de jour et de nuit et placés à une distance de sécurité et est conforme aux dispositions de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière.

Les usagers de la route sont informés, par des moyens adéquats, de la présence d'un tronçon à forte concentration d'accidents. Si une signalisation est utilisée, celle-ci est conforme aux dispositions de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière.

Art. 8.Les routes en exploitation font l'objet d'inspections de sécurité dans le but d'identifier les problèmes liés à la sécurité routière et de prévenir les accidents.

Les inspections de sécurité comprennent des inspections périodiques du réseau routier et des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie sur la sécurité du débit de circulation.

Les inspections périodiques sont menées par l'organe compétent. La fréquence de ces inspections est suffisante pour garantir des niveaux de sécurité adéquats pour l'infrastructure routière en question.

Le Gouvernement adopte des lignes directrices relatives aux mesures de sécurité temporaires applicables aux travaux de voirie.

Il met également en place un programme d'inspection adapté pour veiller à la bonne application de ces lignes directrices.

Art. 9.Le Gouvernement adopte des lignes directrices pour le 19 décembre 2011 au plus tard afin d'aider les organes compétents dans l'application de la présente ordonnance.

Art. 10.Le Gouvernement adopte des programmes de formation pour les auditeurs de sécurité routière pour le 19 décembre 2011 au plus tard.

Les auditeurs de sécurité routière qui assument les fonctions requises par la présente ordonnance suivent une formation initiale sanctionnée par un certificat d'aptitude et participent à des cours de perfectionnement organisés régulièrement.

Les auditeurs de sécurité routière doivent être en possession d'un certificat d'aptitude. Les certificats délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont reconnus.

Les auditeurs sont désignés conformément aux exigences suivantes : 1° ils possèdent une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents;2° deux ans après l'adoption des lignes directrices conformément à l'article 9 et au plus tard à partir du 19 décembre 2013, les audits de sécurité routière sont exclusivement menés par des auditeurs ou par des équipes comprenant des auditeurs, satisfaisant aux exigences visées aux alinéas 2 et 3;3° aux bonnes fins de l'audit du projet d'infrastructure, l'auditeur ne participe pas à la conception ou à l'exploitation du projet d'infrastructure concerné. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherge scientifique, B. CEREXHE _______ Note (1) Session ordinaire 2010-2011. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-144/1. - Rapport, A-144/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 6 mai 2011.

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