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Ordonnance du 10 juillet 2008
publié le 06 août 2008

Ordonnance relative aux exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031376
pub.
06/08/2008
prom.
10/07/2008
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 JUILLET 2008. - Ordonnance relative aux exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose partiellement, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.

Art. 3.La présente ordonnance vise à assurer un niveau minimal de sécurité pour les usagers de la route dans les tunnels du réseau routier par la prévention des évènements critiques qui peuvent mettre en danger la vie humaine, l'environnement et les installations des tunnels, ainsi que la protection en cas d'accidents.

La présente ordonnance s'applique à tous les tunnels du réseau routier transeuropéen d'une longueur supérieure à 500 mètres, qu'ils soient en exploitation, en construction ou en projet.

Le Gouvernement peut étendre le champ d'application de la présente ordonnance.

Art. 4.Aux fi ns de la présente ordonnance, on entend par : 1° réseau routier transeuropéen : le réseau routier défi ni à la section 2 de l'annexe I de la décision n° 1692/96/CE et illustré par des cartes géographiques et/ou décrit dans l'annexe II de la dite décision;2° services d'intervention : tous les services locaux, qu'ils soient publics ou privés ou fassent partie du personnel du tunnel, qui interviennent en cas d'accident, y compris les services de police, les pompiers et les équipes de secours;3° longueur du tunnel : la longueur de la voie de circulation la plus longue, en prenant en considération la partie de celle-ci qui est totalement couverte.

Art. 5.Le Gouvernement veille à ce que les tunnels satisfassent aux normes techniques minimales de sécurité défi nies dans l'arrêté royal pris en exécution de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014190 source service public federal mobilite et transports Loi relative aux normes techniques minimales de sécurité applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen fermer relative aux normes techniques minimales de sécurité applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ainsi qu'aux autres exigences de sécurité défi nies par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut imposer des prescriptions plus strictes, à condition de ne pas contrevenir aux exigences de l'arrêté royal précité.

Lorsque certaines exigences de sécurité minimales ne peuvent être satisfaites qu'à l'aide de solutions techniques qui, soit ne peuvent pas être respectées, soit ne peuvent être respectées qu'à un coût disproportionné, le Gouvernement peut accepter la mise en oeuvre de mesure de réduction des risques comme solution de substitution à l'application de ces exigences, à condition que ces solutions de substitution assurent une protection équivalente ou supérieure.

L'efficacité de ces mesures est démontrée au moyen d'une analyse des risques conformément à l'article 12.

Art. 6.Le Gouvernement, exerçant le rôle d'autorité administrative, a la responsabilité de veiller à ce que tous les aspects de la sécurité d'un tunnel soient respectés et prend les dispositions nécessaires pour assurer la conformité avec la présente ordonnance.

Les mesures relatives à l'autorisation de mise en service des tunnels sont prises par le Gouvernement.

Sans préjudice de dispositions supplémentaires en la matière au niveau national, le Gouvernement est habilité à suspendre ou à restreindre l'exploitation d'un tunnel si les exigences de sécurité ne sont pas réunies.

Il spécifi e les conditions dans lesquelles la circulation normale peut être rétablie.

Le Gouvernement veille à ce que les tâches suivantes soient assurées : 1° tester et contrôler régulièrement les tunnels et élaborer les exigences de sécurité en la matière;2° mettre en place les schémas d'organisation opérationnels (y compris les plans d'intervention d'urgence) pour la formation et l'équipement des services d'intervention;3° défi nir la procédure de fermeture immédiate d'un tunnel en cas d'urgence;4° mettre en oeuvre les mesures de réduction des risques nécessaires.

Art. 7.Pour chaque tunnel, qu'il soit en projet, en construction ou en exploitation, le Gouvernement désigne comme gestionnaire du tunnel l'organisme public ou privé responsable de la gestion du tunnel au stade concerné. Le Gouvernement lui-même peut exercer cette fonction.

Tout incident ou accident signifi catif dans un tunnel fait l'objet d'un compte rendu des faits établi par le gestionnaire du tunnel. Ce compte rendu est transmis, par courrier ordinaire, à l'agent de sécurité visé à l'article 7, au Gouvernement et aux services d'intervention dans un délai maximum d'un mois.

Lorsqu'un rapport d'enquête analysant les circonstances de l'incident ou de l'accident visé à l'alinéa 2, ou les enseignements que l'on peut en tirer, est rédigé, le gestionnaire du tunnel transmet ce rapport, par courrier ordinaire, à l'agent de sécurité, au Gouvernement et aux services d'intervention au plus tard un mois après l'avoir lui-même reçu.

Art. 8.Pour chaque tunnel, le gestionnaire du tunnel désigne un agent de sécurité qui doit être préalablement accepté par le Gouvernement et qui coordonne toutes les mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des usagers et du personnel d'exploitation.

L'agent de sécurité peut être un membre du personnel du tunnel ou des services d'intervention. Il est indépendant pour toutes les questions ayant trait à la sécurité dans les tunnels routiers et ne reçoit pas d'instructions d'un employeur sur ces questions. Un agent de sécurité peut assumer ses tâches et fonctions dans plusieurs tunnels.

L'agent de sécurité assume les tâches/fonctions suivantes : 1° assurer la coordination avec les services d'intervention et participer à l'élaboration des schémas opérationnels;2° participer à la planifi cation, à l'exécution et à l'évaluation des interventions d'urgence;3° participer à la défi nition des plans de sécurité ainsi qu'à la spécifi cation de la structure, des équipements et de l'exploitation, tant en ce qui concerne les nouveaux tunnels que la transformation de tunnels existants;4° vérifi er que le personnel d'exploitation et les services d'intervention sont formés, et participer à l'organisation d'exercices ayant lieu à intervalles réguliers;5° émettre un avis sur l'autorisation de mise en service de la structure, des équipements et de l'exploitation des tunnels;6° vérifi er que la structure et les équipements du tunnel sont entretenus et réparés;7° participer à l'évaluation de tout incident ou accident signifi catif visé à l'article 7, alinéas 2 et 3.

Art. 9.Le Gouvernement veille à ce que les contrôles, les évaluations et les tests soient effectués par des entités de contrôle.

Toute entité procédant aux contrôles, évaluations et tests doit avoir un niveau élevé de compétence et de qualité de procédure et jouir d'une indépendance fonctionnelle vis-àvis du gestionnaire du tunnel.

Art. 10.Le Gouvernement évalue la conformité des tunnels qui sont déjà ouverts à la circulation publique aux exigences de la présente ordonnance, avec une référence particulière au dossier de sécurité déterminé par le Gouvernement et sur base d'un contrôle.

Si nécessaire, le gestionnaire du tunnel propose au Gouvernement un plan d'adaptation du tunnel aux dispositions de la présente ordonnance ainsi que les mesures correctrices qu'il compte mettre en oeuvre.

Le Gouvernement approuve les mesures correctrices ou demande que des modifi cations y soient apportées.

Par la suite, si les mesures correctrices comportent des modifi cations substantielles de la construction ou de l'exploitation, la procédure déterminée par le Gouvernement est mise en oeuvre, une fois que ces mesures ont été réalisées.

Art. 11.Le Gouvernement vérifi e que des contrôles réguliers sont effectués par l'entité de contrôle pour s'assurer que tous les tunnels en respectent les dispositions.

L'intervalle entre deux contrôles consécutifs d'un tunnel donné n'excède pas six ans.

Lorsque, à la lumière du rapport de l'entité de contrôle, le Gouvernement constate qu'un tunnel n'est pas conforme aux dispositions de la présente ordonnance, il informe, par lettre recommandée, le gestionnaire du tunnel et l'agent de sécurité que des mesures visant à renforcer la sécurité du tunnel doivent être prises.

Le Gouvernement défi nit les conditions de la poursuite de l'exploitation du tunnel ou de sa réouverture qui s'appliqueront jusqu'à ce que les mesures correctrices soient mises en oeuvre, ainsi que toutes les autres restrictions ou conditions pertinentes.

Si les mesures correctrices comportent une modifi cation substantielle de la construction ou de l'exploitation, une fois que ces mesures ont été réalisées, le tunnel fait l'objet d'une nouvelle autorisation d'exploitation conformément à la procédure déterminée par le Gouvernement.

Art. 12.Une analyse des risques est effectuée, lorsque cela est nécessaire, par un organisme jouissant d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du gestionnaire du tunnel. Le contenu et les résultats de l'analyse des risques sont joints au dossier de sécurité présenté au Gouvernement. Lors de cette analyse des risques d'un tunnel donné, il est tenu compte de l'ensemble des facteurs de conception et des conditions de circulation qui ont une infl uence sur la sécurité, notamment les caractéristiques et le type de trafi c, la longueur et la géométrie du tunnel, ainsi que le nombre de poids lourds prévu par jour.

Art. 13.Afin de permettre l'installation et l'utilisation d'équipements de sécurité innovants ou l'application de procédures de sécurité innovantes, offrant un niveau de protection équivalent ou supérieur aux technologies actuelles prescrites en vertu de la présente ordonnance, le Gouvernement peut accorder une dérogation aux exigences prescrites en vertu de la présente ordonnance, sur la base d'une demande du gestionnaire du tunnel.

Art. 14.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2007/2008 : Documents du Parlement.- Projet d'ordonnance : A-470/1. - Rapport : A-470/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 27 juin 2008.

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