publié le 17 décembre 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Plan d'Aménagement directeur « Mediapark »
25 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Plan d'Aménagement directeur « Mediapark »
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, I, 1°, et 20 ;
Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8 ;
Vu le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) et, notamment, ses articles 30/1 à 30/11 insérés par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes ;
Considérant que ces dispositions insèrent un nouvel outil de planification régional dans le droit de l'aménagement du territoire en Région Bruxelles- Capitale, appelé Plan d'Aménagement Directeur (PAD) ;
Que cet outil entend faire une synthèse des outils préexistants, en intégrant la vocation stratégique des Schémas Directeurs et en incorporant un volet réglementaire visant à assurer la mise en oeuvre des objectifs stratégiques en les formalisant dans des prescriptions littérales et graphiques ;
Que le PAD indique les grands principes d'aménagement, entre autres, le programme des affectations, la structuration des voiries, des espaces publics et du paysage, les caractéristiques des constructions, la protection du patrimoine, la mobilité et le stationnement ;
Vu l'arrêté de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS) ;
Vu le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 12 juillet 2018, publié au Moniteur belge le 5 novembre 2018 ;
Vu l'arrêté Ministériel du 8 mai 2018 donnant instruction de procéder à l'élaboration d'un projet de plan d'aménagement directeur pour la zone « Mediapark », publié au Moniteur belge le 14 mai 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1983 classant comme site l'Enclos des fusillés ;
Vu l'article 30/3, § 1er, alinéa 2, du CoBAT, qui soumet le projet d'un Plan d'Aménagement Directeur à un processus d'information et de participation avec le public concerné organisé par l'administration en charge de la Planification territoriale, préalablement à son adoption par le Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2018 relatif au processus d'information et de participation du public préalable à l'élaboration des plans d'aménagement directeurs ;
Attendu que la procédure d'information et de participation visée par l'arrêté du 3 mai 2018 a été mise en oeuvre ;
Que le public a été informé et consulté en date des 5 et 6 juin 2018 lors de réunions organisées dans les bureaux de l'Administration en charge de la planification territoriale au cours desquelles l'Administration a présenté les informations visées à l'art. 2 § 1er de l'arrêté du 3 mai 2018 et permis au public présent de faire valoir ses questions et observations ; Qu'un PV a été rédigé en suite de ces réunions ; qu'il comprend les observations formulées par le public et a été mis à sa disposition conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2018 ;
Qu'un rapport de synthèse a été rédigé ensuite de cette phase d'information et de participation ; qu'il comprend notamment la synthèse des principales observations et interrogations formulées par le public concerné à propos du premier projet de plan envisagé ; Que ce rapport de synthèse est joint au premier projet de plan ;
Vu les observations ayant été émises à l'occasion du processus d'information et de participation du public ainsi que les réponses y apportées à ce stade de la procédure, reprises dans l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 2023 adoptant le second projet de Plan d'Aménagement Directeur « Mediapark », annexé au présent arrêté et auquel il est référé pour le surplus ; Que ces réponses valent, sauf motivation en sens contraire, relativement au PAD tel que définitivement adopté par le présent arrêté pour les aspects de ce plan demeurés inchangés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement adoptant le premier projet de Plan d'Aménagement Directeur « Mediapark » du 7 février 2019, et son Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) ;
Vu les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique sur le premier projet de Plan d`Aménagement Directeur qui s'est déroulée du 27 février au 29 avril 2019 dans les communes d'Evere, de Schaerbeek et de Woluwé-Saint-Lambert ;
Vu l'avis des communes émis par les conseils communaux : Conseil communal de Woluwe- Saint-Lambert en date du 08.04.2019 ; Conseil communal de Schaerbeek en date du 04.04.2019 ;
Vu l'avis du 21.03.2019 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'avis du 13.03.2019 du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles- Capitale ;
Vu l'avis du 29.03.2019 de la Commission Royale des Monuments et des Sites ;
Vu l'avis du 25.03.2019 de la Commission régionale de mobilité ;
Vu l'avis du 28.03.2019 de Perspective ;
Vu l'avis du 21.03.2019 de Bruxelles Environnement ;
Vu l'avis du 19.11.2019, de la Commission Régionale de Développement ;
Vu les réponses apportées auxdits avis et réclamations, telles que reprises dans l'arrêté du Gouvernement adoptant le second projet de Plan d'Aménagement Directeur « Mediapark » du 30 mars 2023 ; Que ces observations et les réponses y apportées l'ont été sur la base du projet de PAD tel que soumis à cette première enquête publique ; Que ces réponses telles que reprises dans l'arrêté du 30 mars 2023, auquel il est fait référence pour le surplus, valent, sauf motivation en sens contraire, relativement au PAD tel qu'adopté par le présent arrêté sur les aspects de ce plan demeurés inchangés ;
Vu les modifications apportées au premier projet de PAD et la décision de procéder à une nouvelle enquête publique, compte tenu de la nature des modifications intervenues ;
Vu l'arrêté du Gouvernement adoptant le second projet de Plan d'Aménagement Directeur « Mediapark » du 30 mars 2023, le Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) et son addendum qui y étaient joints ;
Vu l'avis des communes émis par les conseils communaux : Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert en date du 22.05.2023 ;
Conseil communal de Schaerbeek en date du 13.06.2023 ;
Conseil communal d'Evere en date du 29.06.2023 ;
Vu l'avis du 13.05.2023 de Bruxelles Environnement ;
Vu l'avis du 24.05.2023 de Brupartners ;
Vu l'avis du 23.05.2023 du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles- Capitale ;
Vu l'avis du 02.06.2023 du Conseil Consultatif du Logement ;
Vu l'avis du 12.06.2023 de la Commission Royale des Monuments et des Sites ;
Vu l'avis du 22.05.2023 de la Commission régionale de mobilité ;
Vu l'avis du 07.07.2023 de Perspective ;
Vu les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique sur le second projet de Plan d'Aménagement Directeur qui s'est déroulé du 24 avril au 1er septembre 2023 dans les communes d'Evere, de Schaerbeek et de Woluwe-Saint-Lambert conformément à l'article 30/5, § 1er, du CoBAT ;
Vu l'avis du 05.10.2023 de la Commission Régionale de Développement reproduit intégralement en annexe 4 du présent arrêté ;
Tables des matières I. Périmètre du site « Médiapark » ;
II. Contenu et effets du Plan d'Aménagement Directeur ;
III. Objectifs du Plan Régional de Développement Durable poursuivis par le Plan d'Aménagement Directeur « Mediapark » ;
IV. Ambitions du Plan d'Aménagement Directeur « Mediapark » ;
V. Principes urbanistiques spécifiques au PAD ;
VI. Rapport sur les Incidences Environnementales et son addendum ;
VII. Enquête publique et avis des instances consultatives ;
VIII. Synthèse des avis et réclamations et suivi y réservé ;
IX. Synthèse des modifications mineures apportées au second projet de plan ;
X. Suivi du PAD ;
XI. Rapport d'évaluation test égalité des chances ;
XII. Absence de nécessité de l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat I. Périmètre du site de « Mediapark » Considérant que le présent plan porte sur l'actuel site des radio-télévisions publiques belges, compris entre le boulevard Auguste Reyers, la place des Carabiniers, la rue Henri Evenepoel l'avenue Jacques Georgin et la rue Colonel Bourg ;
Que ce périmètre correspond au périmètre visé par l'arrêté ministériel du 8 mai 2018 ;
Que ce périmètre s'étend sur le territoire de la Commune de Schaerbeek ainsi qu'à la limite des territoires des Communes voisines d'Evere et de Woluwe-Saint-Lambert ;
Que ce périmètre s'inscrit au croisement d'axes routiers majeurs, soit la moyenne ceinture et l'autoroute E40, et qu'il bénéficie d'une position centrale à l'échelle de la métropole bruxelloise tout en étant connecté au reste du pays et stratégiquement situé par rapport à l'aéroport de Zaventem ;
Que ce périmètre correspond au site actuel des radio- télévisions publiques belges, la RTBF et la VRT, qu'il s'étend du boulevard Reyers à l'ouest jusqu'à l'avenue Georgin à l'est ;
Qu'afin de permettre un réaménagement d'ensemble cohérent, ce périmètre inclut également une bande de parcelles située au nord de l'actuel site des radio- télévisions publiques belges, entre ce dernier et la rue Henry Evenepoel ; deux parcelles appartenant à la RTBF situées au sud-ouest de l'actuel site des radio- télévisions publiques belges, au fond de l'impasse de la rue Colonel Bourg ; une bande de parcelles reprises en zone d'habitation au PRAS, situées également au sud-ouest de l'actuel site des radio- télévisions publiques belges ;
Considérant que le site inclus dans le périmètre du plan correspond à la Zone-levier n° 12 dite « RTBF-VRT » visée par l'ancien Plan Régional de Développement ;
Qu'à ce titre, il a déjà fait l'objet d'un Schéma Directeur adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale le 25 novembre 2010 ;
Que l'ambition de ce Schéma Directeur, aujourd'hui en phase de développement, est de regagner de l'espace sur l'autoroute, de construire de nouveaux logements, de créer un parc public, de développer un pôle médias et de réaménager la chaussée de Louvain ;
Que ce site correspond au « pôle Reyers », identifié dans la Déclaration de politique générale du Gouvernement pour la législature 2014-2019 en tant que l'un des dix « pôles de développement territorial prioritaires » et l'un des quatre « pôles de compétitivité » de la Région dédiés à la communication et à l'image ;
Considérant que le Schéma Directeur préconisait l'intégration des fonctions économiques dans le tissu urbain et une adaptation aux nouvelles conditions urbaines ; que dans cette optique de survie des petites et moyennes entreprises et de mixité des fonctions, le schéma directeur proposait l'implantation de logements dans une zone d'industrie urbaine ; que les solutions ont été avancées en réponse à l'objectif régional de développement des zones stratégiques dans une logique de « quartier durable » ; que ceci impliquait notamment : ? Une haute performance énergétique et environnementale (matériaux, gestion de l'eau, biodiversité), ? Par le biais de grands projets visant à l'aménagement d'une porte de ville, la diminution de l'impact automobile, ? La verdurisation de la ville, l'ouverture d'un parc au public, la valorisation de la promenade verte régionale, ? La mixité de fonctions, l'analyse au cas par cas du parc de bureaux vides ou encore la faisabilité de leur reconversion en logement.
Qu'ainsi, le développement de la zone était inscrit en réponse aux besoins immédiats d'amélioration environnementale ; qu`il anticipait également les évolutions futures de la législation et des modes de vies ;
Considérant que malgré son approbation par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale en 2010, le Schéma Directeur « RTBF- VRT » a dû être en partie reconsidéré suite à la décision de la VRT et de la RTBF de construire de nouvelles installations sur le site Reyers ; qu'à cette époque, la VRT remet également en cause sa présence sur le site, en ouvrant la possibilité de se déplacer ailleurs à Bruxelles ou en Belgique ; que de nouvelles opportunités s'ouvrent alors pour le site ;
Considérant qu'afin d'objectiver l'opportunité de création d'un pôle média, une étude de faisabilité a été réalisée par Idea Consult (en 2012) ; que cette étude a permis de mettre en avant différents constats : ? L'identification des filières économiques qui gravitent autour de cette activité montre la dispersion des entreprises médias partout dans Bruxelles, dans la situation actuelle ; ? En termes de nombre d'employés, une très forte concentration de travailleurs du secteur est basée à Reyers et aux alentours.
Que des possibilités s'en dégagent pour créer des interactions entre 3 piliers principaux : Entreprises, Savoir-faire et Secteur Public ; que tous les trois ont des intérêts à s'intégrer dans un quartier de ville, tout le monde ayant besoin d'un projet ambitieux pour exister, tant la ville que le cluster économique potentiel sur ce site ; que la valeur symbolique du site s'est ainsi vue renforcée par l'étude ; que ce constat contribue à décider la VRT à rester dans l'enceinte de son siège actuel ;
Considérant qu`en avril 2013, une étude de définition est réalisée pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'Agence de Développement Territoriale (ADT), en collaboration avec la RTBF, la VRT et la commune de Schaerbeek sur base des apprentissages des travaux précédents ; que cette étude a permis un travail conjoint pour la définition d'une direction nouvelle aux projets développés sur le site ; que le projet devait répondre au souhait de la VRT et de la RTBF de restructurer entièrement leurs installations bruxelloises ; que les différents partenaires ont étudié ensemble la possibilité d'atteindre un niveau d'ambitions à la hauteur des opportunités offertes ; que cette étude portait également sur la définition d'un ensemble d'objectifs, à la fois en termes d'aménagement urbain, de gouvernance et de planning qui prennent en compte l'ensemble des nouveaux apprentissages sur la zone ; que ces objectifs peuvent alors être résumés comme suit : ? Un complexe média compact au coeur du site : Les métiers de la RTBF et de la VRT évoluent constamment. Les besoins actuels en termes d'espaces et d'organisation sont moindres, permettant une réduction des surfaces bâties de 55% par rapport à la situation existante : les bâtiments de la VRT et de la RTBF atteindraient alors 95.000m2 (contre 189.000m2 actuellement). De ce fait de nouvelles activités économiques et équipements liés au pôle média pourraient également y trouver leur place, pour favoriser les synergies et collaborations entre acteurs ; ? La combinaison de cette faible densité existante avec la réduction du programme de la RTBF et de la VRT, offre un potentiel de reconversion, permettant d'envisager l'implantation de fonctions complémentaires (notamment d'autres équipements ([]5%), du commerce ([]7%) et la réalisation d'aménagements adéquats pour développer le pôle médias ([]39% dont []32% pour la RTBF et la VRT et []7% pour les autres médias)) ; ? Ce nouveau quartier dynamique pourra également accueillir du logement ([]49% de la surface construite totale) pour assurer de la vie dans ce grand espace et une juste mixité entre les fonctions. ? Un nouveau parc pour la région bruxelloise : profiter de la présence d'un grand espace vert à l'intérieur du site de la VRT et la RTBF pour créer un parc d'envergure régionale qui viendra renforcer la structure des grands espaces ouverts de Bruxelles. Ce parc et les nouveaux espaces publics aménagés devront correspondre à minimum []40% de la surface du terrain ; ? Le concept du parc : partir de ce qui existe et s'appuyer sur le relief atypique du site pour définir le projet urbain (dénivelés de plus de 7m) ; ? L'ambition d'un projet durable innovant ayant des ambitions environnementales. Pour ce faire le projet urbain devra notamment éliminer les barrières urbaines actuelles. Le projet devra proposer des fonctions et des aménagements qui permettent de relier le site au reste de la ville. Entre autres choses, il devra également réduire au maximum la place de la voiture, tout en respectant les contraintes de chacun des programmes.
Considérant qu'une convention de collaboration pour le réaménagement du site RTBF-VRT a été conclue entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Commune de Schaerbeek, la RTBF et la VRT le 9 décembre 2013 ;
Que cette convention vise l'élaboration, l'évaluation environnementale et le suivi de la réalisation d'un masterplan, aujourd'hui en partie présenté sous le projet urbain « mediapark.brussels » ;
Que le PRDD abonde dans le même sens et identifie ce site comme l'un des douze pôles de développement prioritaires dans le cadre de la stratégie de mobilisation du potentiel et des ressources foncières qu'il propose ;
Que le PRRD insiste sur la localisation idéale du territoire Reyers, situé à mi-parcours entre le quartier européen et à l'aéroport ;
Considérant que la Région bruxelloise enregistre une croissance démographique ; Qu'eu égard aux statistiques et prévisions du Service public fédéral (Bureau du plan) et de l'Institut Bruxellois de Statistiques et d'Analyses (IBSA), cette croissance a vocation à perdurer jusqu'au milieu du XXIème siècle ;
Que mobiliser le foncier et répondre aux besoins actuels et futurs en matière de logements, équipements et services associés est indispensable ;
Considérant la nécessité de rencontrer les besoins relevés en matière de logements, d'équipements, notamment scolaires, d'activités économiques, de mobilité et de paysage sur le site par l'étude de définition réalisée par l'Agence de Développement Territorial et approuvée par le Gouvernement le 18 avril 2013 ;
Considérant l'enjeu régional majeur de développer une cité des médias et la concentration exceptionnelle d'activités médias dans le quartier Reyers, autour des sièges des radios-télévisions RTBF et VRT ;
Considérant la volonté affirmée de la RTBF et la VRT de moderniser leurs installations et de participer au réaménagement du site sur lequel elles sont déjà implantées ;
Considérant que la localisation du projet de Mediapark sur le site de la VRT et RTBF est justifiée par les arguments suivants : ? Tous les ingrédients sont réunis pour inventer un quartier majeur de Bruxelles. La présence de la VRT et de la RTBF est une occasion unique de mettre en scène deux institutions où se façonnent les représentations du pays. Il est important de ne pas perdre de vue que ce contexte de développement des nouvelles installations de la VRT et de la RTBF sur le site de Reyers représente une opportunité remarquable pour le développement de la zone-levier n° 12, et pourrait avoir un véritable effet de levier sur l'est bruxellois : o Intensification de la ville côté est ; o Activation des réserves foncières ; o Accélération des investissements dans les infrastructures de mobilité nécessaires (métro moyenne ceinture et sortie d'autoroute pour la E40) ; o Développement des noeuds de transports publics Reyers et Diamant comme pôles urbains ; o Développement d'autres sous- secteurs de la zone levier ; o Opérationnalisation du Plan Régional de Développement Durable ; o Développement du pôle média. ? Le projet renforce les activités existantes sur le site. La présence d'une concentration d'activités médias existantes dans ce quartier justifie la création d'un pôle média qui réponde aux objectifs et besoins régionaux. La création d'un pôle média sur un autre site où il n'y a pas encore d'activités média (ou très peu) ne répondrait pas à ces objectifs avec la même cohérence. ? La présence de la VRT et la RTBF sur ce site comme projets locomotives : ces entreprises constituent le meilleur moteur pour assurer la vitalité du pôle média recherché ; ? Réciproquement, conférer une ambition d'échelle régionale à ce projet bénéficiera également à la RTBF et à la VRT, en termes de visibilité, d'animation urbaine et de valorisation du foncier. ? L'opportunité concrète de développement de ce site-ci suite : o à la décision des deux TV de démolir le bâtiment existant et de libérer une grande partie du site en construisant des nouveaux sièges plus compacts ; o à l'engagement de la RBC de développer sur ce site un nouveau quartier mixte et un parc urbain (confirmé par l'achat du terrain par la RBC) ;
Que la réalité du terrain et la conjoncture permettent donc le redéploiement d'un site d'envergure, en réponse aux besoins des différents acteurs en présence, à l'intérêt général pour la réussite du projet et l'opportunité à l'échelle régionale ;
Considérant que le périmètre concerné par le présent arrêté, défini en annexe à celui-ci, se caractérise par un site enclavé occupé par les bâtiments de la VRT et de la RTBF, par quelques infrastructures militaires restantes du « Tir National » dans un environnement boisé ;
Considérant la présence, en coeur de site, de l'Enclos des Fusillés, cimetière et lieu de mémoire liés aux deux guerres mondiales, classé comme monument historique ;
Considérant la position géographique stratégique du site et la nécessité de le désenclaver au travers de l'aménagement de nouveaux espaces publics et le renforcement de son accessibilité aux modes actifs et aux transports en commun ;
Considérant l'opportunité pour le développement régional d'aménager un nouveau quartier bruxellois répondant à l'objectif de mixité sociale et organisé autour d'un espace vert qualitatif ;
Considérant que le périmètre du plan se limite au périmètre strictement nécessaire à la réalisation et à l'accessibilité du projet urbain « mediapark.brussels », développé par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commune de Schaerbeek, la RTBF et la VRT dans le cadre de leur convention du 9 décembre 2013 et visant le réaménagement du site RTBF-VRT, dans le prolongement du Schéma Directeur adopté pour la Zone-levier n° 12 dite « RTBF-VRT » visée par l'ancien Plan Régional de Développement, que le nouveau PRDD identifie comme l'un des douze pôles d'intervention prioritaire ;
Que ce projet urbain a pour ambition de créer un nouveau quartier bruxellois, aménagé autour d'un parc urbain de 8 hectares et des futurs nouveaux sièges de la RTBF et de la VRT et d'y développer une nouvelle forme de mixité entre les activités relevant du secteur des médias et l'habitation ;
Qu'il entend renforcer la place du secteur des médias au sein de la capitale à travers la création d'un pôle économique et de formation dédié aux technologies de l'information et de la communication ;
Qu'il prévoit le désenclavement de l'ensemble du site en assurant son accessibilité et sa traversée par les modes actifs et les transports en commun, notamment par l'aménagement de franchissements est/ouest et nord/sud réservés aux modes actifs ;
Qu'il rencontre ainsi directement l'objectif assigné pour le pôle Reyers dans la déclaration de politique générale du Gouvernement pour la législature 2014- 2019 pour répondre à la croissance démographique en Région de Bruxelles-Capitale, défini en ces termes : « construire du logement accessible et adapté répondant à l'objectif de mixité sociale, de nouveaux espaces publics ainsi que des équipements d'intérêt général tout en favorisant l'installation de nouvelles entreprises à Bruxelles et en garantissant une bonne desserte en transports publics » en assurant « la qualité de vie et la qualité architecturale et paysagère de ces nouveaux quartiers » ;
Que le développement et la mise en oeuvre d'un tel projet urbain implique de coordonner les interventions de plusieurs acteurs publics supra- locaux, régionaux, communautaires et communaux ;
Que le projet de plan se justifie tant par la vision d'aménagement stratégique et réglementaire d'ensemble de portée régionale qui y est déclinée que par la diversité d'acteurs impliqués dans sa réalisation, ce qu'aucun autre instrument ne permet ;
II. Contenu et effets du plan d'aménagement directeur Vu l'article 30/2 du CoBAT, prévoyant le contenu d'un PAD : « Le plan d'aménagement directeur s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de son adoption et indique les grands principes d'aménagement ou de réaménagement du territoire qu'il vise, en termes, notamment : -de programme des affectations ; -de structuration des voiries, des espaces publics et du paysage ; -de caractéristiques des constructions ; -de protection du patrimoine ; -de mobilité et de stationnement » Considérant que le présent plan comprend un volet informatif, dépourvu de toute valeur juridique, contenant un historique du site, le diagnostic, les enjeux et objectifs, l'évolution du plan, la description de la situation existante et un mode d'emploi ;
Que le présent plan comprend un volet stratégique, contenant des indications et recommandations littérales et des schémas ;
Que ce volet stratégique a valeur indicative et comprend dès lors des balises appelées à guider les auteurs de projets, sans toutefois empêcher la réalisation d'un projet qui n'y correspond pas précisément, puisqu'il est possible, le cas échéant, de s'en départir moyennant due motivation et tout en respectant l'essence même des options stratégiques établies ;
Que les options stratégiques sont spatialisées et articulées soit à l'échelle de l'ensemble du périmètre, soit à l'échelle de ses différents sites précisément identifiés ;
Que ce volet stratégique reflète les ambitions de la Région de Bruxelles-Capitale pour ce territoire d'intérêt régional, dont les principes seront appelés à être mis en oeuvre dans le cadre de la réalisation de projets plus précis ;
Que le présent plan comprend un volet réglementaire à valeur obligatoire, composé de prescriptions littérales et de prescriptions graphiques détaillant, à l'échelle pertinente, les éléments invariants auxquels la Région de Bruxelles-Capitale entend donner un caractère obligatoire afin de garantir la cohérence du développement poursuivi ;
Que seule une lecture combinée de ces deux volets stratégique et réglementaire offre la vision globale des options du présent plan.
III. Objectifs du plan régional de développement durable poursuivis par le plan d'aménagement directeur « Mediapark » Vu l'article 30/2 du CoBAT, qui précise qu'un Plan d'Aménagement Directeur s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de son adoption ;
Considérant que le PRDD articule l'aménagement du territoire et les projets régionaux autour de 4 grands thèmes, lesquels identifient différentes stratégies : 1. Mobiliser le territoire pour construire l'armature du développement territorial et développer de nouveaux quartiers o Stratégie 1/ Mobiliser le potentiel et les ressources foncières o Stratégie 2/ Proposer une densification raisonnée o Stratégie 3/ Actions futures pour le logement social à Bruxelles 2.Mobiliser le territoire pour développer un cadre de vie agréable, durable et attractif o Stratégie 1/ Les équipements comme supports de la vie quotidienne o Stratégie 2/ Les espaces publics et les espaces verts comme supports de la qualité du cadre de vie o Stratégie 3/ Améliorer l'équilibre entre les quartiers o Stratégie 4/ Défendre et promouvoir le patrimoine urbain comme vecteur d'identité et d'attractivité o Stratégie 5/ Renforcer le paysage naturel o Stratégie 6/ Préserver et améliorer le patrimoine naturel régional 3. Mobiliser le territoire pour développer l'économie urbaine o Stratégie 1/ Soutenir les fonctions économiques dans leur dimension spatiale o Stratégie 2/ Requalifier la place des secteurs économiques o Stratégie 3/ Soutenir l'économie de proximité et l'emploi local 4.Mobiliser le territoire pour favoriser le déplacement multimodal ;
Considérant que le plan s'inscrit pleinement dans les orientations et ambitions du PRDD, qui fait état de nombreuses possibilités de restructuration de l'espace (tissus inachevés, tissus peu cohérents, ...), notamment dans tous les anciens quartiers industriels au bâti dense mais peu structuré ;
Que le PRDD reprend le site couvert par le périmètre du plan dans le Pôle Reyers, identifié comme l'un des douze pôles d'intervention prioritaires à l'urbanisation identifiés dans la stratégie de mobilisation du potentiel et des ressources foncières qu'il propose au sein de l'axe 1 - "Mobiliser le territoire pour construire l'armature du développement territorial et développer de nouveaux quartiers" ;
Que le présent plan constitue une mesure d'opérationnalisation du PRDD et de son premier axe et répond littéralement à l'objectif qu'il définit pour le pôle Reyers en ces termes : « L'aménagement autour des nouveaux sièges de la RTBF et de la VRT, d'un parc urbain de 8 hectares, sera le coeur d'un tout nouveau quartier bruxellois d'une qualité exceptionnelle, créatif, mixte et animé », comprenant notamment la construction de 2.000 à 3.000 logements et les équipements qui leur sont complémentaires, et le développement d'un pôle de compétitivité et de la communication et de l'image, organisé autour d'un parc urbain avec une mobilité apaisée ;
Que, dans son premier scénario préférentiel, le plan prévoyait la construction de 2.000 à 3.000 logements permettant d'accueillir environ 6.000 habitants ; que, suite aux réclamations émises lors de la première enquête, les sites H et IJK ont été supprimés et que les superficies constructibles des immeubles sur la partie est du site ont été diminuées ; que le parc a été agrandi de 2ha, passant à une superficie totale de 9,8ha ; qu'en conséquence, la densité du site a été revue à la baisse et le nombre de logements a été réduit à environ 1.400 logements ; que, néanmoins, cette fonction reste prédominante au sein du périmètre du plan, correspondant à []49% de sa superficie ; qu'en dépit de cette diminution du nombre d'unités de logements, le plan préserve une forte mixité de fonctions, et sous réserve de cette modification, s`inscrit pleinement dans les objectifs et ambitions du PRDD ;
Que le présent plan participe par ailleurs à l'augmentation de l'emprise publique et des espaces verts dans les quartiers denses, conformément à la stratégie d'utilisation des espaces publics et des espaces verts comme supports de la qualité du cadre de vie de l'axe 2 (Mobiliser le territoire pour développer un cadre de vie agréable, durable et attractif), en offrant un grand espace vert public dans la zone de renforcement du caractère vert des intérieurs d'îlots ; qu'il renforce aussi le maillage vert dans un quartier identifié comme déficitaire par le PRDD ;
Que le présent plan participe également au renforcement de l'axe économique le reliant au Campus de la Plaine, voué à l'économie de la connaissance et des nouvelles technologies ; qu'il clarifie la place de l'activité économique, notamment liée au secteur de la communication, de l'image et du numérique au sein du territoire à travers un pôle médias ; qu'il privilégie sa cohabitation avec les autres fonctions urbaines, dont l'habitat, tel que visé par les stratégies à l'axe 3 - Mobiliser le territoire pour le développement de l'économie urbaine du PRDD ;
Que le présent plan s'inscrit dans une stratégie de déplacement multimodal, en lien direct avec l'une des voiries pénétrantes de la Région qu'est la E40, conformément à l'axe 4 - Mobiliser le territoire pour favoriser le déplacement multimodal du PRDD ;
IV. Ambitions du Plan d'Aménagement Directeur « Mediapark » Considérant que le présent plan vise à répondre aux objectifs suivants : - Eliminer les barrières urbaines actuelles, proposer des fonctions et des aménagements qui permettent de relier le site au reste de la ville ; - Densifier le site et créer un nouveau quartier dynamique et structurant à l'échelle de la métropole ; - Répondre, par la création d'équipements publics, aux besoins des habitants actuels et futurs ; - Profiter de la présence d'un grand espace vert à l'intérieur du site de la VRT et la RTBF pour créer un grand parc d'envergure régionale qui viendra renforcer la structure des grands espaces ouverts de Bruxelles ; - Penser un projet urbain conciliant pour protéger et conserver la biodiversité existante sur le site par la protection de son habitat et mise en place de mesures de préservations ; - S'appuyer sur le relief atypique du site pour définir le projet urbain ; - Prévoir les fonctions et les aménagements adéquats pour développer le pôle médias ; - Réduire au maximum la place de la voiture tout en respectant les contraintes de chacun des programmes ; - Anticiper l'évolution des besoins en termes d'offre de transport public ; - Organiser des accès au site qui garantissent une accessibilité optimale tout en respectant le caractère résidentiel de certaines voiries avoisinantes ; - Proposer un projet d'aménagement avec des ambitions environnementales et une attention particulière aux points suivants : o Lutter contre le changement climatique ; o Préserver les ressources naturelles ; o Limiter l'imperméabilisation des sols et travailler sur les possibilités d'infiltration pour rejeter le moins d'eau possible dans les égouts ; o Utiliser l'eau comme élément de composition de l'aménagement urbain ; o Optimiser l'utilisation de l'espace ; - Concevoir un projet urbain raisonnable qui propose un équilibre entre qualité et coût des ouvrages publics ;
Que ces objectifs répondent à des raisons impératives d'intérêt public majeur ;
V. Principes urbanistiques spécifiques au PAD Considérant que les grandes lignes du plan peuvent être résumées en 4 grands axes définissant les principes urbanistiques spécifiques pour la zone ;
V.I Ré-enchanter le quartier Reyers Considérant que les projets mediapark.brussels, Parkway-E40 et la requalification du boulevard Reyers amorcent le renouvellement profond du quartier Reyers ;
Que les alentours du site sont en pleine mutation et que son caractère routier va progressivement laisser une place aux modes actifs (piétons, cyclistes, etc.) ;
Que dans l'emprise de son périmètre, le présent plan définit plusieurs lignes de conduites pour parvenir à ce réenchantement : - Développer les espaces publics de manière à générer de nouvelles centralités au service de l'attractivité du futur quartier ; - Promouvoir une mobilité active couplée aux transports en commun (voie centrale réservée aux modes actifs de déplacement et au transport en commun, et intégration d'une ligne de tramway), multiplier les connexions et mettre en place une stratégie de stationnement raisonnée ; - Proposer une mixité fonctionnelle ;
V.II Les rez-de-chaussée d'un écosystème urbain Considérant que le projet mediapark.brussels affirmera son fonctionnement en tant que pôle média dans son rapport au sol ;
Que les rez-de-chaussée auront pour ambition de s'ouvrir à la ville, de devenir les facteurs déclencheurs d'un nouveau quartier de ville, urbain, vibrant et inclusif ;
Que pour que cette nouvelle équation urbaine soit complète, la qualification des rez-de- chaussée doit se faire en lien avec les espaces publics, dans une hiérarchie qui se décline comme suit : - Un rez de parc « capable », support de la ville plurielle - Des rues et venelles, surfaces « capables » fonctionnelles et urbaines ;
V.III Un parc urbain, vecteur de biodiversité Considérant que le parc urbain de 9,8ha a la particularité d'allier à la fois la préservation de la biodiversité, la fonction de poumon vert dans un quartier en carence d'espace public et le support de multiples usages en plein air.
Qu'il sert notamment de surface d'échange favorisant la rencontre entre les différents acteurs de l'écosystème média.
Que la partie est du site est consolidée dans sa dimension végétale par la création du parc public et le maintien d'un périmètre boisé, et est rendue universellement accessible, à l'exception des périmètres de protection accrue de la biodiversité ;
Que ce parc constitue ainsi un lieu de destination en soi à l'échelle du quartier, voire au-delà ;
Que pour composer ce vaste espace, le plan détermine plusieurs lignes de conduites : - Continuité et (bio)diversité ; - Gestion de la topographie et de l'eau ; - Des patrimoines à ménager ;
V.IV Le désir d'une nouvelle relation ville/nature Considérant qu'un objectif de la Région de Bruxelles- Capitale est la production de logements qualitatifs et abordables ;
Que le présent plan offre toutes les qualités pour devenir un laboratoire des typologies architecturales, déclinant plusieurs modes d'habiter la ville dense dans une relation étroite avec une nature urbaine ;
Que tout ce qui renforcera ce sentiment d'habiter un quartier avec une relation particulière avec la nature devra être mis en évidence ;
Que le présent plan distingue plusieurs manières de travailler cette relation ville-nature : - Proposer une diversité des formes d'habiter et d'habitats ; - Mettre en place un laboratoire des qualités d'habiter ; - Voir le parc et se protéger ; - Faire entrer le parc dans les parcelles privées ;
Que la nature a aussi ses priorités en termes de conservation des habitats et espèces, avec cette conséquence que des parties du parc ne seront pas accessibles au public.
VI. Rapport sur les Incidences Environnementales et son addendum Vu la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu l'article 30/3, § 1er, alinéa 1er du COBAT, qui soumet le projet d'un Plan d'Aménagement Directeur à un Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018 fixant la structure des rapports sur les incidences environnementales afférents à l'élaboration, la modification ou l'abrogation des plans et règlements visés aux Titres II & III du COBAT ;
Considérant que Bruxelles Environnement a remis un avis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales ;
VI.I Résumé de la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées au plan et de la façon dont les recommandations du RIE ont été suivies Vu l'article 30/6 du CoBAT qui impose que l'arrêté adoptant définitivement le PAD résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans les PAD ;
Considérant que les enjeux environnementaux ont été pris en compte et intégrés dans les réflexions tout au long du processus d'élaboration du PAD, grâce au travail itératif réalisé avec la rédaction concomitante du RIE et de son addendum qui ont évalué les incidences environnementales des différentes propositions spatiales et programmatiques ;
A. Le premier projet de plan Considérant que le premier projet de PAD et son RIE ont été soumis à une première enquête publique du 27 février au 29 avril 2019 ;
Considérant qu'à ce stade-là , l'ensemble des recommandations du RIE avaient été suivies et intégrées au projet de PAD tel que soumis à cette première enquête publique, à l'exception des recommandations ne relevant pas du degré de détail du plan ou de son objet et qui doivent être prises en compte dans le cadre de la phase d'opérationnalisation du projet ;
Que les recommandations "hors PAD", soit celles qui ne relèvent pas du degré de généralité du plan ou de son objet, sont les suivantes : En matière d'urbanisme : ? Travailler les espaces publics de seuil, parfois situés hors du périmètre proprement dit pour assurer la transition du quartier vers le site et son désenclavement ? Travailler le traitement des espaces de liaisons entre le projet et la trame existante pour induire une connexion aisée (et intuitive) depuis les espaces de seuil vers le site et participer à une bonne intégration du nouveau quartier dans l'existant ? Réaliser des concours architecturaux pour les ilots identifiés comme plus emblématiques du quartier ? Pour ne pas concurrencer/brouiller la valeur emblématique de ces ilots, le traitement architectural des blocs dont l'ambition est de constituer un tissu urbain "apaisé", devrait rester plus sobre En matière sociale et économique : ? Travailler la connexion des nouvelles activités avec les secteurs d'activités émergeants dans le quartier : secteur tertiaire et productif ? Valoriser les concepts innovants de bureaux de taille moyenne, bien connectés, offrant une location au mois, à l'année, des espaces de co-working, ? Considérer les médias comme un aspect déclinable sur l'ensemble du programme : logement à la domotique exemplaire, logements d'artistes, commerces thématisés et connectés, wifi dans le parc, politique événementielle sur l'espace public mettant en valeur les passerelles entre art et audio-visuel, etc. ? Multiplier les passerelles entre l'art, la création et la vie quotidienne ? Garantir la mixité résidentielle à l'échelle du quartier afin de répondre à tous les besoins : étudiants, familles, seniors, etc. ? Offrir des parcours résidentiels complets, de l'étudiant au chercheur, au père de famille, etc. ? Prendre en compte le logement comme point de départ de l`activité économique : ateliers d'artistes, etc. ? Prendre en compte le vieillissement de la population grâce à la programmation d'équipements réversibles En matière de mobilité : ? Faire évoluer la situation de manière globale dans les directions données par les politiques régionales ? Etablir un diagnostic du réseau (dont transport en commun) à plus grande échelle ? Revoir les aménagements de voirie dans le contexte immédiat du site.
Ces modifications doivent tenir compte du réaménagement du boulevard Reyers et du nouveau projet de quartier ? Proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle : véhicules partagés ? Encourager l'évolution de la stratégie de mobilité au sein des entreprises, dont VRT et RTBF ? Minimiser les emplacements de parking dits "à destination" par rapport aux standards actuels en RBC ? Prévoir un nombre de places logement suffisant pour ne pas externaliser les besoins des riverains sur les rues voisines ? Encourager la mutualisation des véhicules ? Prévoir des accès livraisons et véhicules professionnels au sein des parkings ? Prendre en compte le potentiel pour les emplacements de parking dédiés (spécifiquement ou en partage) à l'activité commerciale, selon la temporalité du site, en cas de desserte défaillante en transport en commun ? Offrir un service de transport public efficace, structurel, attractif ? Améliorer la lisibilité et praticabilité des cheminements entre le site et les arrêts de transport en commun existants ? Adapter les aménagements permettant d'entrer et de sortir du site pour le passage des bus vers et depuis Diamant ? Développer des bandes bus en amont des carrefours à feux ? Renforcer le maillage modes actifs sur sol privé ? Faciliter les traversées du boulevard via la requalification e la moyenne ceinture ? Réaliser des trottoirs suffisamment larges près des arrêts de bus ? Organiser le partage et les croisements entre piétons et cyclistes surtout dans les lieux de forte fréquentation ? Prévoir des aménagements adaptés pour le matériel roulant dans les espaces privés et publics ? Intégrer des lieux de séjour dans l'espace public ? Aménager des parcours abrités dans les lieux de forte fréquentation ? Créer des liens inter-quartier à travers le parc et séparés de ma circulation automobile ? Veiller à une bonne cohabitation entre transport et commun modes actifs sur les voies partagées ? Etudier la mobilité et les accès pour services de secours durant les phases temporaires ? Penser les besoins en mobilité (dont logistique chantiers) et accès au stationnement conjointement ? Communiquer au préalable et jalonner les itinéraires précisément lors de la phase de chantiers et des aménagements temporaires En matière d'acoustique : ? Prendre des mesures pour réduire la vitesse : revêtement routier, dispositifs de ralentissement, etc. ? Les zones arborées peuvent jouer un rôle psychoacoustiques positif et réduire l'impression de gêne sonore pour les riverains ? Favoriser l'aménagement d'espaces de livraison à l'intérieur des bâtiments et limiter les manoeuvres des camions en voiries ? Imposer des horaires de fonctionnement stricts pour les activités bruyantes ou très proches des logements ? Minimiser la présence sonore et visuelle du passage d'un transport en commun au sein du parc, via un aménagement paysagé adapté ? En cas de mixité verticale, prévoir une isolation acoustique contre les bruits de choc et les bruits aériens entre les futures activités, dès la conception des bâtiments ? Pour des activités engendrant des nuisances sonores spécifiques, renforcer l'isolation acoustique à proximité de la source de bruit ? Placer les installations sources de bruit dans des locaux acoustiquement isolées, ? Eloigner les entrées et sorties d'air des zones de logements. Places des silencieux sur les prises et rejets d'air ? Favoriser un agencement des bâtiments qui limite la propagation du bruit entre les sources er lieux sensibles ? Si possible, prévoir au minimum une façade calme et des espaces traversants pour les logements, bureaux et écoles.
En matière d'être humain : ? Adapter les aménagements locaux pour renforcer la sécurité subjective : cheminements, lumière, alignements, champs visuels, lisibilité, etc. ? Travailler la dimension identitaire donnée à l'image du quartier (oeuvres d'art, lumière, etc.) ? Insuffler une qualité de vie et convivialité entre usagers par la qualité des aménagements urbains ? Etablir une stratégie de transition pour l'activation des espaces publics par les futurs usagers En matière de qualité de l'air : ? Disposer les bouches d'aération des parkings hors des zones extérieures de séjour (placettes, espaces de jeux, etc.) ? Créer un écran végétal à front de boulevard pour limiter la propagation des pollutions liées au trafic sur le boulevard Reyers ? Optimiser l'exposition des façades des bâtiments et espaces privés ? Optimiser les apports solaires aux bâtiments voisins dans des situation d'ensoleillement indirect, grâce au recours à des matériaux de couverture de façade à haut albédos et hautes émissivités ? Réaliser des études aérodynamiques lors de la réalisation de bâtiments élevés o Densifier le voisinage immédiat des bâtiments élevés par des constructions moins élevées o Ne pas réaliser de passage sous les hauts bâtiments o Ne pas localiser les entrées au coin des bâtiments mais au niveau des façades les plus longues o Aligner les bâtiments selon la direction des vents dominants o Eviter les activités humaines dans les zones d'inconfort o Agrandir l'espacement entre bâtiments élevés o Prévoir des retraits à partir du rez-de-chaussée pour limiter les flux d'air et éviter les situations d'inconfort pour les piétons ? Intégrer la présence d'eau et de végétation pour lutter contre les ilots de chaleur ? Favoriser la végétation basse pour limiter l'échauffement du sol En matière d'énergie : ? Tirer parti des opportunités identifiées pour l'exploitation d'énergie renouvelable : en particulier grâce à l'optimisation du potentiel solaire sur le site ? Identifier les opportunités de réduction de consommation pour les différents équipements électroniques utilisés, en particulier dans le secteur média ? Explorer les synergies possibles à l'échelle du quartier au vu de la mixité développée ? Envisager la création d'installations auxquelles les nouveaux bâtiments se raccordent au fur et à mesure En matière de sol : ? Optimiser les possibilités de stockage excédentaire des déblais durant les phases intermédiaires de projet ? Concevoir le tracé des réseaux dans le respect du biotope à maintenir En matière d'eau : ? Maintenir l'ambition pour la gestion des eaux pluviales au plan paysager et au sein de chaque construction ? Réaliser des réseaux séparatifs pour différencier la gestion des eaux usées de celle des eaux pluviales ? Concevoir le tracé des réseaux dans le respect du biotope à maintenir En matière de faune et flore : ? Favoriser l'intégration de l'eau dans l'espace public à l'aide de fossés, noues, plans d'eau ? Favoriser la mise en place de toitures vertes semi-intensives et de extensives classiques ? Travailler la structure de la trame végétale au regard des ombres portées par les futurs bâtiments sur le parc ; détailler la qualité des plantations ? Optimiser le développement d'espaces verts sur les espaces privés : o Favoriser la plantation d'espèces indigènes végétales, la présence d'espèces indigènes animales ? Minimiser l'impact du passage des transport en commun dans le parc ? Programmer l'aménagement de potagers collectivement gérés ? Porter une attention particulière à la faune sur le site : lérots, corbeaux ? Prendre en compte les recommandations de BE En matière de déchets : ? Suivre les entreprises pour favoriser la réduction et meilleure gestion des déchets ? Développer une approche intégrée "écoconstruction" visant à atteindre 90% (en poids) de recyclage des déchets de construction et démolitions ? Minimiser l'impact visuel des containers utilisés pour le stockage des déchets : o A l'abri des regards o En réduisant l'impact des nuisances sonores o En optimisant les parcours pout les usagers depuis l'intérieur des bâtiments o Facilement accessible pour l'évacuation vers l'extérieur ? Prendre en charge la zone plantée de manière écologique visant à assurer une gestion des déchets adaptées ? Séparer les flux indésirables (dont amiante) ? Opter pour la déconstruction sélective ;
B. Le second projet de plan et le plan Considérant les modifications apportées au premier projet de PAD sur la base des avis et remarques émises lors de la première enquête publique, et listées ci-dessous : ? Suppression des sites H, I, J, et K et de la voirie desservant ces îlots au bénéfice du parc public central et de la protection de la biodiversité. Cette diminution (comme les suivantes reprises ci-dessous) induisent une diminution de la pression de l'activité humaine sur le parc donc, une perturbation moins forte pour la faune au sein du périmètre ; ? Diminution des superficies bâties et des hauteurs maximum des sites M et N : o réduction de 5.000 m2 au total sur ces deux sites ; o réduction du repère paysager à 50 m au lieu de 70 m de haut ; o reconfiguration de ces sites, pour former un seul site repris dorénavant sous l'appellation « J » ; o élargissement de l'entrée Sud- Ouest du Mediapark pour permettre le passage d'une ligne de tram ; ? Diminution des superficies bâties et des hauteurs maximum des sites A, B, F, G : ? Réduction de 5.000 m2, répartis entre - 1000 m2 pour le site A, -1000m2 pour le site B, - 2000m2 pour le site F, -1000m2 pour le site G ; ? Réduction de la hauteur maximum des repères paysagers sur les sites G et F à 45 m au lieu de 50 m ; ? Réduction de l'emprise au sol du site E ; ? Agrandissement de la superficie de parc (de 7,5 à []10 ha) et affirmation du caractère boisé de ce parc en particulier dans la zone est du périmètre ; ? Création de périmètres de protection accrue de la biodiversité au sein du parc (min. 2 ha) ; ? Reconfiguration de la voirie bus en une « voie centrale » réservée en priorité aux modes actifs, pouvant être affectée à la circulation des transports en commun si ce besoin se confirme. Le tracé de la voie centrale est indicatif. Il est marqué en surimpression au sein de la zone de parc ; ? Création d'une continuité végétalisée à l'arrière du site F ; ? Obligation de planter les voiries, traversées de parc et venelles ; ? Obligation de végétaliser les espaces non-bâtis ; ? Obligation d'aménager les surfaces non-bâties des sites constructibles de façon à maximiser la biodiversité ; ? Amélioration de la gestion des eaux de ruissèlement au sein du périmètre ; ? Minimisation du stationnement construit et maximisation du stationnement vélo lors des constructions ; ? Volonté de favoriser les principes de l'économie circulaire : tant pour la mise en oeuvre du plan que dans les fonctionnements ultérieurs du quartier ; ? Diminution de l'emprise du parking souterrain sur la zone de parc ; ? Elargissement de la zone d'espaces structurants pour inclure le tracé de la ligne de tram ;
Considérant que le RIE a fait l'objet d'un addendum en vue de présenter et d'analyser les incidences potentielles des modifications apportées au premier projet de PAD, et ce dans les différents domaines environnementaux ; que, sur cette base, les recommandations du RIE ont été adaptées ; que le second projet de PAD s'inscrit dans celles-ci, grâce au travail itératif mené tout au long du processus d'élaboration de cet addendum ;
Considérant que le second projet de PAD, et à sa suite, le PAD modifié qui se borne à intégrer un certain nombre de modifications mineures, intègrent, tantôt dans le volet stratégique, tantôt dans le volet réglementaire, la majorité des recommandations émises au cours de l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales et de son addendum, à l'exception des aspects qui ne relèvent pas du degré de généralité du plan ou de son objet et qui devront être examinés à l'occasion des demandes de permis ;
B.1 Les recommandations du RIE Considérant qu'au terme de tout le processus d'analyse, les recommandations suivantes du RIE n'ont toutefois pas été intégrées dans le présent plan ;
Que le présent plan ne précise pas que la hauteur de construction est entendue « étages techniques compris » comme cela est prévu dans le titre I du règlement régional d'urbanisme alors que le RIE considère plus judicieux de le spécifier étant donné le risque d'abrogation implicite de cette réglementation ;
Que le PAD ne contient toutefois aucune disposition de nature à abroger l'exigence d'intégrer les étages techniques dans le volume de toiture, de sorte que cette règle continue à s'appliquer ;
Que le présent plan ne prévoit pas de limite maximale à la fonction de logement par site constructible dans ses prescriptions règlementaires, comme le suggère le RIE ;
Que le présent plan prévoit d'autres mesures pour garantir une mixité fonctionnelle par site, comme l'exclusion de la fonction de logement des rez-de-chaussée (à l'exception des sites F et G et le long des venelles) et entend, en tout état de cause, prévoir une certaine souplesse afin d'assurer la bonne tenue du plan dans le temps ;
Que le présent plan n'autorise pas spécifiquement la réalisation de grands commerces spécialisés au-dessus d'une certaine taille, comme le suggère le RIE ;
Que le présent plan ne veut pas autoriser l'installation d'un centre commercial au sein de son périmètre ; que de grands commerces spécialisés apportent un risque d'incidences mobilité trop important et porteraient atteinte aux objectifs poursuivis par le plan ;
Que par ailleurs, diverses recommandations ont été émises, mais ne peuvent être retranscrites dans le présent plan, qui reste un outil de planification régionale, car elles ne relèvent pas du niveau de détail dudit plan, étant entendu que l'objectif du RIE est également d'attirer l'attention des autorités sur certains aspects du projet appelés à être traités lors des phases d'autorisation ultérieures ;
Que ces recommandations sont reprises au Chapitre 6.2 « Objectifs et Synthèse » du RIE, sous la section « recommandations qui accompagnent » ;
Considérant que le RIE précise que la localisation du projet de Mediapark sur le site de la VRT et RTBF est justifiée en ces termes : « La réalité du terrain et la conjoncture permettent donc le redéploiement d'un site d'envergure, en réponse aux besoins des différents acteurs en présence, à l'intérêt général pour la réussite du projet et l'opportunité à l'échelle régionale » ;
Que les conclusions générales du rapport sur les incidences environnementales confirment que : « Le volet stratégique offre une lecture très complète du projet, avec énormément de détails traduisant la richesse de la réflexion et son degré d'aboutissement très fin pour cette échelle de projet.
Les prescriptions du volet règlementaire du PAD traduisent les grandes lignes mises en avant par le scénario préférentiel, pour les différentes thématiques analysées (morphologie urbaine et densité, mixité des fonctions, stratégie de mobilité, usages et hiérarchie des espaces publics, préservation de la biodiversité...).
Les recommandations et suggestions formulées ont été prises en compte dans la dernière mouture du PAD. Quelques points d'attention sont encore mis en avant pour affiner certaines notions. Il est toutefois possible de conclure sur le fait que le projet de PAD constitue un document ambitieux sur le fond, complet et compréhensible dans sa forme. » ;
B.2 Les recommandations de l'addendum Considérant que le second projet de plan intègre, tantôt dans le volet stratégique, tantôt dans le volet réglementaire, la majorité des recommandations émises dans le cadre de l'addendum du RIE, à l'exception des aspects qui ne relèvent pas du degré de détail du plan et qui devront être examinés à l'occasion des demandes de permis ;
Considérant qu'au terme de tout le processus d'analyse, la recommandation suivante de l'addendum n'a toutefois pas été intégrée dans le présent plan ;
Que la recommandation visant au maintien de tous les espaces boisés en partie est, dont le déboisement n'est pas strictement nécessaire à la construction des bâtiments E, F et G ou de la voie centrale, ne sera pas suivie puisqu'un déboisement partiel de la partie est du périmètre sera également nécessaire pour l'aménagement de l'arc nord et de la porte Georgin, qui jouent un rôle déterminant dans l'accessibilité du périmètre et dont il ne peut être fait l'économie ;
Considérant que par ailleurs, au terme de tout le processus d'analyse, diverses recommandations ont été émises, mais ne peuvent être retranscrites dans le présent plan, qui reste un outil de planification régionale, car elles ne relèvent pas du niveau de généralité dudit plan ou de son objet, étant entendu que l'objectif de l'addendum du RIE est également d'attirer l'attention des autorités sur certains aspects du projet appelés à être traités lors des phases d'autorisation ultérieures ;
Que les recommandations suivantes ne relèvent pas du degré de généralité du plan, ou de son objet mais relèvent de l'opérationnalisation du PAD : - Urbanisme : ? Analyser précisément le tracé des voies de tram et la qualité de leur intégration paysagère. Veiller spécifiquement à : o Minimiser leur impact contraignant sur les activités en pied d'immeuble (terrasses horeca) du site B ; o Garantir la mise en valeur de la Tour Reyers. ? Les emprises des différents chantiers sont à anticiper pour minimiser les incidences négatives de leurs débordements (zones de manoeuvres, espaces de stockage, locaux de chantier...). Ceci se fera en tenant compte autant que possible du projet final, en ce compris les espaces publics, à réaménager ou non. ? Les installations temporaires (voiries, parkings, zones de stockage...) seront tracées et dimensionnées avec la plus grande parcimonie afin de minimiser l'impact sur la faune et la flore (voir le chapitre Faune et Flore). ? Le planning d'urbanisation veillera à gérer le nombre et la localisation des chantiers ayant lieu simultanément, en évitant de créer des situations trop critiques localement. Un étalement « en cascade » sera privilégié, afin que les derniers chantiers ne démarrent que lorsque les premiers seront achevés. ? Il conviendra de mettre en place une gestion du charroi lié aux chantiers, en particulier à travers la planification des accès, de manière à minimiser l'impact de la phase de chantiers sur l'environnement naturel et humain ainsi que sur la mobilité au sein du quartier. ? Les mesures pouvant minimiser les nuisances acoustiques sont à privilégier, surtout durant la phase de démantèlement des installations existantes (horaires de travail...). - Social et économie : ? Vu l'absence de seuil minimum de logements à finalité sociale, voir comment établir une stratégie spécifique permettant d'atteindre cet objectif. Ceci peut se faire à travers les fiches de lots qui seront réalisées ultérieurement. ? Il conviendrait de mener une veille active, tout au long des développements, sur les besoins réels en équipements et commerces, afin de pouvoir les ajuster au mieux selon les besoins, qui sont par nature évolutifs. La Task Force Equipements ainsi que hub.brussels peuvent être mobilisés en support. ? Parcours de transition pour l'occupation des rez-de-chaussée : de façon générale, le développement du projet Mediapark nécessite la mise en place d'un parcours de transition permettant notamment de communiquer sur le projet, de susciter de l'adhésion, d'organiser des animations, de mettre à jour le diagnostic de terrain, etc. Les immeubles en attente de démantèlement sont une opportunité pour le faire dans une première phase, et les rez- de-chaussée en attente d'occupants peuvent l'être dans une seconde phase. - Mobilité : ? Prévoir le phasage de la ligne de tram pour qu'elle puisse être opérationnelle dès l'arrivée des nouveaux usagers. C'est essentiel d'un point de vue stratégie de mobilité pour saisir cette grande opportunité de report modal. C'est évident du point de vue de la conception des espaces publics également (éviter le chantier tram dans un espace public tout juste aménagé) ; ? Veiller ultérieurement à ce que le passage des véhicules de services au sein du site soit organisé en minimisant l'impact sur les espaces environnants, ainsi que la faune et la flore locale. - Acoustique : ? Effectuer le chantier du tram en même temps que les chantiers des immeubles voisins. - Etre humain : ? Travailler à la constitution d'une identité sur le site, avec les usagers et riverains du site. Que ce soit en termes de projets, de qualité architecturale, de programmation des espaces ouverts et d'appropriation possible. Le programme (même bâti) devrait pouvoir conserver des lieux à définir par la communauté locale. ? L'établissement d'une stratégie de transition sera nécessaire pour l'activation du site, de ces espaces ouverts par les futurs usagers, mais également pour apporter des solutions adéquates en termes de qualité de vie tout au long des phases de développement du projet. ? Veiller à la qualité de la gestion des espaces ouverts plantés de façon à assurer le confort d'utilisation par les différents groupes d'usagers (feuilles, fruits, etc.). - Air : ? Favoriser le recours à des énergies non polluantes ; - Eau et réseau : ? L'ambition pour la gestion des eaux pluviales in situ doit être maintenue dans les phases ultérieures de développement du projet. Pas uniquement sur le plan paysager, mais également en tant qu'ambition pour la gestion technique des eaux, au sein de chaque construction. ? L'évaluation de l'imperméabilisation sur le site dans les phases ultérieures de développement devra se faire compte tenu des constructions en sous-sol. ? Le dimensionnement et les raccordements exacts de réseaux devront être réalisés en coordination avec les concessionnaires compétents, afin de respecter les caractéristiques techniques spécifiques. ? Le tracé des réseaux, sera réalisé dans le respect du biotope à maintenir. - Faune et Flore : ? Une bande de clairière ouverte, accessible au public peut être aménagée si les écotones (bordures de forêts) sont travaillés pour créer un gradient de végétation (buissons, herbacées) et constituer une zone tampon. La programmation de la clairière doit éviter les perturbations fortes pour les espèces forestières à proximité ; ? Fournir le plus possible d'habitats de substitution pour le lérot avant la destruction des habitats existants. Les plantations doivent être prévues le plus tôt possible en vue de constituer des habitats fonctionnels à divers stades de développement afin de garantir une offre en continu sur le long terme pour le lérot. Le choix des essences et le type de plantation prendra en compte cette contrainte de temps. Une possibilité est de planter des massifs forestiers selon la méthode Miyawaki (massifs denses à croissance rapide) aux endroits que l'on souhaite déminéraliser (crèche, parking,...) ; ? En phase de chantier, limiter le passage des machines aux zones strictement nécessaires qui seront choisies pour leur impact limité sur les habitats (zones déjà artificialisées, zones non boisées) ; ? Ne pas dépolluer les sols des zones boisées qui seront maintenues inaccessibles au public. Les risques écotoxiques pour la faune sont largement inférieurs à ceux encourus par la destruction de l'habitat forestier ; ? Placer des bordures en bois le long des sentiers pour dissuader les piétons et les chiens de se balader dans la forêt et de causer des nuisances à la faune ; ? En cas de déboisement, éviter les périodes sensibles pour la faune : période de reproduction, d'hivernage... Cette recommandation peut être délicate à suivre puisqu'elle doit être adaptée en fonction des espèces présentes ; ? Avant tout abattage, inspecter les grands arbres à la recherche de gîtes ou de colonies de maternité de chauves-souris et inspecter la couronne pour les nids d'oiseaux (par exemple le Corbeau freux) et de lérots. Déplacer les nids dans des arbres préservés le cas échéant ; ? Avant toute démolition de bâtiment existant, inspecter les grands arbres à la recherche de gîtes ou de colonies de maternité de pipistrelles. Des mesures spécifiques devront être mises en oeuvre le cas échéant ; ? Dans les espaces jugés à risque phytosanitaire, utiliser des techniques de gestion bien établies. Il s'agit d'une combinaison d'éclaircissement et d'entretien en taillis des arbres adultes et de régénération spontanée et plantation d'arbres et arbustes additionnels ; ? Préserver les arbres situés à proximité des futures voies de circulation en évitant les dommages accidentels aux branches et racines et la compaction des sols ; ? Adopter un tracé pour la voie centrale et l'arc nord qui permette de déboiser au minimum. Constituer une connexion écologique de part et d'autre de ces traversées, afin de ne pas constituer un obstacle au passage de la faune. Celle-ci peut prendre la forme de rangées d'arbres aux larges canopées qui se touchent ou d'autres solutions (pergolas végétalisées, cordages, passerelles à petite faune...) ; ? Eviter les activités récréatives trop bruyantes à proximité des espaces boisés ; ? Récréer d'autres types d'habitats au sein des espaces ouverts, notamment les prairies fleuries indigènes, qui bénéficieront à toute la faune du site (liste de plantes en fin de paragraphe) ; ? Prêter une attention particulière aux frênes (Fraxinus excelsior) : ceux-ci sont sensibles à une maladie fungique, l'anthracnose du frêne.
Inclure cette espèce aux seins de zones denses où l'espace sera repris par une autre espèce en cas de mort de l'arbre, plutôt qu'en tant qu'arbre solitaire en milieu urbain ; - Flux de matériaux - déchets : ? Optimiser la circularité des matériaux issus des déconstructions : £ Privilégier le maintien de bâtiments, ou de leurs sous-sols là où cela s'avère possible d'un point de vue technique. La possibilité de valoriser les parkings souterrains existant doit être analysée : cela permettrait d'une part de valoriser ces espaces, éventuellement pour diminuer les besoins en nouvelles infrastructures de stationnement par ailleurs. D'autres utilisations sont possibles pour ces espaces : bassin d'orage, maintien d'espaces de stockages... ; £ Avoir recours à la déconstruction sélective et réintégrer les matériaux récupérés dans les filières de réemploi. Idéalement pour la réutilisation de certains matériaux issus des déconstructions directement sur le site : dans le contexte du développement urbain où la réhabilitation d'anciens bâtiments est un défi majeur, la minimisation des déchets et le recyclage des matériaux prennent toute leur importance ; £ Développer une approche intégrée « écoconstruction » : Minimiser l'impact de la construction sur l'environnement par la prévention, la réutilisation et le recyclage. £ Lors de la conception des bâtiments, anticiper les possibilités de mutualisation d'espace et de mutabilité des bâtiments. £ Lors de la conception des espaces ouverts, anticiper la mutualisation possible des usages et l'intégration d'infrastructures de services partagés.
Considérant que l'addendum du RIE met également en exergue la présence de lérots (Eliomys quercinus) dans le périmètre du PAD et formule certaines recommandations pour sa protection et pour la protection de la faune et de la flore dans le périmètre du plan ;
Que le lérot constitue une espèce bénéficiant d'une protection stricte sur l'ensemble du territoire régional ainsi qu'une espèce d'intérêt régional au sens de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature ; Que les habitats de ces lérots sont plus spécifiquement localisés dans l'actuel bois Georgin ainsi que dans une moindre mesure dans l'espace vert au pied de la tour Reyers ;
Que, comme le confirme l'addendum du RIE, depuis 2001, une augmentation des observations de lérots a été constatée, en particulier à l'est de Bruxelles ; que les observations, remises à jour en 2021 confirment ce constat ; que Bruxelles- Environnement, dans sa synthèse de l'état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale publiée en décembre 2022, relève que l'aire de répartition des lérots à Bruxelles est en augmentation ; que Bruxelles-Environnement a relevé 21 sites en région Bruxelloise dans lesquels le lérot a pu être observé ; que ces observations récentes sont donc rassurantes sur l'évolution de la population de lérots au sein du territoire régional ; que la question du maintien du lérot dans un état de conservation favorable ne se limite donc pas spécifiquement au périmètre du PAD ; que la présence du lérot au sein de ce périmètre doit toutefois être prise en compte comme un maillon de l'aire de répartition des lérots à Bruxelles ;
Que la biodiversité constitue un enjeu sociétal important, tant pour sa valeur intrinsèque que pour les nombreux services qu'elle rend aux habitants de Bruxelles ; Qu'il importe de limiter les impacts du développement urbain sur cette biodiversité ;
Considérant que le RIE a évalué différents scénarii et en a retenu un scénario préférentiel ; Que le scénario tendanciel, envisage l'évolution probable de la zone, à législation inchangée, en prenant en compte une maximisation du potentiel constructible, selon les possibilités offertes par le PRAS et le RRU, et qui entraînait une fragmentation et une réduction de la taille du parc ; Que la situation planologique actuelle est celle du PRAS ; que la zone concernée par le présent projet de PAD est couverte par trois affectations : zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, zone mixte, et une petite zone de cimetière ; qu'à l'exception de la petite zone de cimetière, toute la zone concernée par le projet est constructible ;qu'en situation de fait, la partie Est du périmètre du projet de PAD est composée d'une zone boisée laquelle accueille une part importante de la population de lérots ; que la situation planologique du périmètre, telle qu'elle se présente actuellement, n'est pas adaptée au maintien dans un état de conservation favorable de la population de lérot, puisqu'elle permet de construire dans les zones boisées occupées par la majorité de la population de lérots ; Que le scénario « tendanciel » non seulement ne permet pas d'atteindre les objectifs du PAD, mais aura un impact plus important sur la biodiversité si les affectations prévues au PRAS sont mises en oeuvre ; Qu'il ne s'agit donc pas d'une solution satisfaisante au regard de l'objectif de maintien dans un état de conservation favorable des lérots ;
Considérant que les autres scénarii étudiés n'avaient pas de grandes différences au niveau de leur impact sur la faune locale ;
Que des réflexions approfondies ont eu lieu autour du scénario préférentiel et de son impact sur le développement, le maintien ou le rétablissement de la population de lérot, et de manière plus générale de l'ensemble de la faune et de la flore présente dans le périmètre, dans un état de conservation favorable ; que ces réflexions ont amené à modifier le premier projet de PAD sur un certain nombre de points, tout en suivant les recommandations établies par le RIE sur la thématique « faune et flore » dès lors qu'elle relève du degré de généralité du plan ;
Considérant ainsi que la taille du parc a été augmentée passant d'environ 8ha dans le premier projet de PAD à environ 10ha dans le plan actuel ; que cette augmentation a pu se faire au travers de la suppression des anciens sites IJK et H ainsi qu'au travers de la réduction de l'emprise du site E ; Qu'outre la suppression des anciens sites IJK et H, la densité globale du projet de PAD a été revue à la baisse (- 5000m2 pour les anciens sites M et N ; -1000 m2 pour le site A ; - 1000m2 pour le site B ; - 2000m2 pour le site F ; - 1000m2 pour le site G) ; que ces évolutions permettront à la population de lérots (ainsi qu'à la faune et la flore dans son ensemble) de jouir d'une plus grande superficie d'espaces de parc qu'envisagée initialement sur lesquels la pression de l'activité humaine a été diminuée ;
Que le premier projet de PAD a également été retravaillé sur l'aspect qualitatif du parc, en maintenant d'une part un périmètre d'espaces verts principalement destiné à la réalisation d'un espace boisé ; que des périmètres de protection accrue de la biodiversité sont également prévus par le PAD modifié pour une superficie totale minimale de 2ha ; que ces périmètres seront rendus inaccessibles au public et permettront aux espèces animales de retrouver une qualité d'habitat équivalente à celle que l'on peut trouver en milieu naturel, étant entendu que ladite espèce bénéficiera de l'ensemble de la zone de parc ;
Que le PAD modifié prévoit également un grand nombre de liaisons écologiques au sein du périmètre, et plus spécifiquement au sein des parties du parc ayant vocation à être plus minéralisées (parvis des médias, porte Georgin), le long des traversées de parc, des venelles et voiries et d'une zone de recul prévue à l'arrière du site F ; que ces liaisons auront non seulement vocation à permettre à la faune locale, dont le lérot, de se déplacer au sein du parc mais également vers l'extérieur du périmètre pour rejoindre d'autres zones d'habitat ;
Que le PAD modifié prévoit également le développement des zones constructibles en lien avec la biodiversité en imposant que les constructions, installations, et leurs abords, ainsi que les cheminements soient conçus de façon à favoriser la biodiversité et en prévoyant certains aménagements en zone de parc, tels que des nichoirs ;
Qu'enfin, le PAD modifié préconise également la rédaction d'un plan de gestion spécifique aux lérots puisqu'à ce stade, ni le planning, ni le phasage précis, ni l'organisation des chantiers ne sont connus ; que ce plan de gestion permettra de s'assurer que le maintien ou le rétablissement de la population de lérots dans un état de conservation favorable ne soit pas compromis par des choix de planning, phasage ou projets inconsidérés ;
Considérant que ces différentes mesures, exposées de façon générale, vont dans le sens du maintien de la population de lérots mais aussi par répercussion de façon plus générale de la faune existante et de la flore, dans un état de conservation favorable, tout en permettant de rencontrer, en leur principe, les autres objectifs d'intérêt public majeur à la base de l'adoption du plan ;
Considérant que le Gouvernement a sollicité l'avis de Bruxelles-Environnement sur la compatibilité de principe du projet de PAD tel que modifié, avec le maintien ou le rétablissement de la population de lérots dans un état de conservation favorable, étant entendu que devront être sollicités à l'occasion de sa mise en oeuvre des dérogations, en application des articles 83 et suivant de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, qui reposeront sur les raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
Que l'avis rendu par Bruxelles-Environnement indique que les recommandations exposées dans le RIE sont rédigées de manière à permettre de sauver le coeur de l'habitat de la population de lérots présente sur le site et qu'elles posent les bases pour le développement d'un site qui s'avère nettement plus respectueux de l'habitat du lérot que le 1er projet de PAD ; que néanmoins, le projet modifie la situation existante (évolution d'un site fermé, sans activité humaine, à un site majoritairement ouvert au public) et que l'objectif de maintien ou rétablissement de la population de lérot dans le périmètre se jouera dans le détail, la précision et la nécessaire collaboration avec des spécialistes, à chaque étape du développement du périmètre ; qu'il est primordial de miser sur une extrême qualité de l'aménagement des espaces publics et de leur gestion ultérieure, mais également lors des chantiers, qu'elle que soit la phase de réalisation du PAD ;
Que Bruxelles-Environnement insiste pour que chaque projet qui sera mis en oeuvre se conforme aux recommandations du RIE relatives à la protection de la biodiversité (auquel, pour rappel, le PAD se conforme pour les recommandations relevant de son degré de généralité) ainsi qu'aux « annexes 2 et 4 » (les "annexes 2 et 4" mentionnées par BE dans leur avis correspondent en fait aux annexes 1 et 2 du rapport de Natuurpunt) du rapport de Natuurpunt ; que Bruxelles-Environnement insiste également sur deux points spécifiques, à savoir le maintien de connexions permettant la perméabilité du périmètre vers d'autres sites (notamment la connexion Est-Ouest), et le maintien d'une couche de terre suffisante pour accueillir des arbres fruitiers au-dessus de la zone de parking souterrain en surimpression de la zone de parc ;
Que le de PAD modifié respecte parfaitement l'avis rendu par Bruxelles-Environnement pour ce qui relève de son degré de généralité, en suivant les recommandations établies par le RIE en matière de biodiversité ; que le PAD modifié répond aux deux points spécifiques soulevés par Bruxelles-Environnement ;
Que le PAD modifié prévoit ainsi, dans son volet stratégique, que les venelles, voiries de dessertes et traversées de parc soient plantées de manière suffisamment dense, et avec des arbres dont les couronnes se touchent, et que des connexions biologiques soient prévues en périphérie du périmètre pour permettre à la petite faune de se déplacer en travers du site et vers les zones végétales situées en dehors du périmètre du PAD ; que cette vision stratégique a été traduite dans le volet réglementaire du PAD modifié qui impose que les espaces structurants, venelles, voiries et traversées de parc soient plantés, de manière continue et régulière, par des arbustes ou des arbres principalement fruitiers ou d'autres espèces nourricières ; que les connexions écologiques sont également assurées par l'obligation pour les constructions, installations, et leurs abords, ainsi que les cheminements d'être conçus de façon à favoriser la biodiversité, et par la zone de parc qui est affectée principalement à la végétation, et dans laquelle des périmètres spécifiques favorables au lérots et à la faune de manière générale sont prévus (périmètres de protection accrue de la biodiversité et périmètre d'espaces verts) ;
Que le PAD modifié prévoit, en son volet stratégique, que les parkings souterrains situés en zone de parc soient couverts de terre arable sur une hauteur minimale de 2 mètres permettant de planter des arbres de grand développement ; que cette zone de parking en surimpression ne peut contrevenir à l'affectation de la zone de parc, laquelle est affectée principalement à la végétation ;
Considérant que l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature organise un mécanisme de dérogation (art. 83 et suivants) pour une série de d'actes portant atteinte aux espèces strictement protégées en vertu de cette ordonnance ;
Que de telles dérogations devront être demandées chaque fois que nécessaire ; Que le PAD, du fait qu'il ne contient pas le détail des aspects opérationnels de sa mise en oeuvre (planning, phasage et projets précis), dispose d'un degré de généralité trop important pour formuler au stade de l'adoption du plan une demande de dérogation conformément aux articles 83 et suivants de l'ordonnance précitée ;
Que de telles dérogations devront être sollicitées par les demandeurs de permis d'urbanisme sur la base du plan de gestion de la population des lérots évoqué plus haut, de façon à s'assurer du maintien de la population dans un état de conservation favorable ;
Que ces dérogations seront motivées par l'intérêt public majeur pour la Région du développement du site « mediapark » ; Que le PRDD reprend en effet le site couvert par le périmètre du plan dans le Pôle Reyers, repris comme l'un des douze pôles d'intervention prioritaires à l'urbanisation identifiés dans la stratégie de mobilisation du potentiel et des ressources foncières qu'il propose au sein de l'axe 1 - Mobiliser le territoire pour construire l'armature du développement territorial et développer de nouveaux quartiers ; Que le PRDD insiste sur la localisation idéale du territoire Reyers, situé à mi-parcours entre le quartier européen et à l'aéroport ;
Que l'enjeu régional majeur est de développer un pôle médias disposant des fonctions et des aménagements adéquats pour son développement dans le périmètre du projet de PAD, justifié par la concentration exceptionnelle d'activités médias dans le quartier Reyers, autour des sièges des radios-télévisions RTBF et VRT ;
Que la Région bruxelloise enregistre également une croissance démographique qui a vocation à perdurer jusqu'au milieu du XXIe siècle ; Que mobiliser le foncier et répondre aux besoins actuels et futurs en matière de logements, équipements et services associés par la création un nouveau quartier dynamique et structurant à l'échelle de la métropole est indispensable ;
Que la Région a également pour objectif de développer un parc d'envergure régionale accessible en grande partie au public dans un quartier en carence d'espaces verts ;
Que la nécessité de rencontrer les besoins relevés en matière de logements, d'équipements, d'activités économiques, de mobilité et de paysage sur le site est confirmée par l'étude de définition réalisée par l'Agence de Développement Territorial et approuvée par le Gouvernement le 18 avril 2013 ;
VI.II Raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées Vu l'article 30/6 du CoBAT qui impose que l'arrêté adoptant définitivement le PAD résume, dans sa motivation les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées ;
Considérant que le RIE a été établi comme un exercice itératif, qui ne visait pas seulement à décrire la programmation du PAD et d'en identifier et évaluer les incidences prévisibles notables sur l'environnement, mais également à contribuer, en cours d'élaboration du PAD, à son amélioration ;
Considérant que le RIE est structuré en 3 grandes phases : diagnostic, évaluation et conclusion ; que la phase d'évaluation a fait l'objet de nombreuses itérations avec le projet de PAD ; que ces itérations sont regroupées en 5 cahiers principaux : analyse programmatique, analyse spatialisée sur la base de scénario contrasté, analyse spatialisée sur la base de variantes au Masterplan, analyse du scénario préférentiel, analyse du projet de PAD ; que les apprentissages d'une phase d'analyse ont permis de faire évoluer le plan ;
Que des étapes de recherches préliminaires, deux recommandations principales pour la définition de la programmation sont ressorties : - d'une part, ne pas construire plus de 425.000m2 de sorte que le solde non constructible du site puisse offrir plus de marge pour la réalisation d'un aménagement qualitatif sur le site ; - d'autre part, ne pas opter pour une alternative impliquant la réalisation d'un centre commercial, mais favoriser la création d'un pôle commercial de proximité, renforcé par une offre orientée spécifiquement sur les besoins du site ;
Que ces deux éléments ont permis de faire évoluer la répartition du programme proposé ;
Que sur la base de la programmation, le RIE a défini et analysé les incidences prévisibles de quatre alternatives de spatialisation du plan ; que ces alternatives ont été définies en termes de programme des affectations et des surfaces ;
Que, ainsi, quatre alternatives ont été analysées : alternative 0 (tendancielle), alternative 1 (le parc comme zone tampon), alternative 2 (le parc comme tapis continu) et alternative 3 (le parc comme réceptacle de la vie du quartier) ;
Que les différentes alternatives de spatialisation ont, en outre, été réévaluées au regard des variantes du Masterplan ;
Considérant qu'un scénario préférentiel a été établi au départ des alternatives de spatialisation, en suivant les recommandations des phases précédentes d'études ;
Que le scénario préférentiel respecte les lignes principales de l'analyse de spatialisation, à savoir : - La prise en compte de l'ambition de Mediapark, avec une grande flexibilité dans les typologies offertes ; - La réalisation d'un espace public d'envergure, avec une grande composante végétale ; - La hiérarchisation des espaces publics, de façon à offrir un fonctionnement de quartier agréable à vivre : la programmation des usages dans ces espaces sera induite par l'aménagement et l'articulation des fonctions alentours (espaces d'évènements, espaces de passage, espaces de séjour, espaces de promenade, espaces de repos...) ; - La mise à distance de la circulation automobile et l'intégration des modes actifs ; - Le passage d'une ligne de transport en commun pour desservir le site ; - La mixité des typologies de logements offerts ; - L'intégration des besoins en équipements induits par la présence de nouveaux habitants (crèche, école) ; - L'intégration des éléments patrimoniaux dans la logique d'ensemble ;
Considérant que, suite à la première enquête publique, le scénario préférentiel a été questionné et partant, réexaminé dans le cadre de l'addendum du RIE et principalement, au niveau de la densité proposée par le projet et de la protection de la biodiversité ; que le plan a été modifié en ce sens ;
Que, hormis ces modifications, les autres aspects fondamentaux du plan sont restés inchangés dont, notamment : - le périmètre, le positionnement média du site (avec la présence de la VRT et de la RTBF dans leurs nouveaux sièges) ; - la mixité des fonctions initialement prévue pour la zone, selon une répartition (pourcentages) comparable au scénario préférentiel initial ; - l'ouverture des espaces publics pour réaliser un parc public au coeur du site ;
Que l'analyse effectuée par le RIE et son addendum ont permis d'identifier les opportunités et risques propres à chaque enjeu stratégique principal ;
Que le Gouvernement a fait siennes ces analyses et en a intégré les enseignements dans le plan ;
Que, sur cette base, le RIE et son addendum ont produit des recommandations finales à destination des porteurs de projet et des autorités publiques ; Que, dans la mesure exposée au sous-chapitre précédente, le Gouvernement a intégré ces différentes recommandations.
VII. Enquête publique et avis des instances consultatives Considérant que le premier projet de PAD a été soumis à enquête publique conformément à l'article 30/5 du CoBAT du 27 février au 29 avril 2019 et aux avis des communes concernées, des instances consultatives et de la commission régionale de développement ;
Considérant que, à la suite des réclamations émises dans le cadre de l'enquête publique, des avis des instances consultatives, et de l'avis de la Commission Régionale de Développement, le Gouvernement a décidé de modifier substantiellement le premier projet de PAD « Mediapark » ;
Vu l'article 30/6 du CoBAT qui dispose que : « Dans les soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance qui lui était imparti pour rendre cet avis, le Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le plan d'aménagement directeur. Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.
Dans le second cas, sauf si les modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 30/5 (...) » ;
Considérant qu'en l'espèce, le Gouvernement a constaté que les modifications apportées au projet de PAD ne pouvaient être, en tout ou en partie, qualifiées de mineures et/ou non- susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;
Considérant, en application des articles 30/5 et 30/6 du CoBAT, qu'il a été décidé de soumettre à nouveau le projet de PAD tel que modifié aux actes d'instruction ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 2023 adoptant le projet de Plan d'Aménagement Directeur « Mediapark », conformément à l'article 30/6 du CoBAT répond aux avis des instances consultatives et réclamations et observations formulées au cours de cette première enquête publique ;
Que ces observations et les réponses y apportées l'ont été sur la base du projet de PAD tel que soumis à cette première enquête publique ;
Que ces réponses telles que reprises dans l'arrêté du 30 mars 2023, auquel il est fait référence pour le surplus, valent, sauf motivation en sens contraire, relativement au PAD tel qu'adopté par le présent arrêté sur les aspects de ce plan demeurés inchangés ;
Considérant que le second projet de PAD « Mediapark » a été soumis à enquête publique conformément à l'article 30/5 du CoBAT ; que celle-ci s'est tenue 24 avril au 1er septembre 2023 ; Qu'il a été soumis aux avis des communes concernées, des instances consultatives et de la commission régionale de développement ;
Considérant que les avis émis et les réclamations et observations émises dans le cadre de la seconde enquête publique, ainsi que les réponses à y apporter peuvent être synthétisées dans les termes repris au chapitre VIII du présent arrêté ;
VIII. Synthèse des avis ainsi que des réclamations et observations émises dans le cadre de la seconde enquête publique - Motivation de l'arrêté du Gouvernement adoptant le PAD A. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE PAD 1. GENERALITES 1.A. Identité et objectifs du PAD Considérant que la commune de Schaerbeek salue, dans l'ensemble, les améliorations apportées au projet par rapport à la précédente version ;
Considérant que Perspective fait savoir que la seconde version du PAD Mediapark a été élaborée et amendée pour faire évoluer le projet en tenant compte des réclamations formulées par les riverains et associations et des avis émis par les instances consultées, notamment en termes de densité de constructions, de mobilité, de circularité, de programmation, et surtout d'attention portée à la biodiversité ;
Considérant que le Gouvernement expose que le projet de PAD a été revu, en particulier, pour renforcer les ambitions du PAD en matière de biodiversité et de conservation de la nature ; que concrètement, l'ancien site IJK a été supprimé et l'emprise au sol de l'ancien site H a été réduit ; qu'en conséquence, le parc a pu être agrandi en passant de 8ha à 9,8ha ; que son caractère boisé et naturel a été accentué en intégrant la nature existante ; que des zones de protection accrues de la biodiversité non accessibles au public, d'une superficie totale minimale de 2ha, devront être créées ; Que la densité globale du site a été revue à la baisse permettant ainsi de réduire l'impact sur la mobilité et de diminuer certains gabarits ;
Que l'entrée sud-ouest a été élargie afin de permettre le passage d'un tramway sur le site ; Que le caractère iconique de la tour Reyers est accentué ; que l'ouverture de la tour Reyers au public est préconisée, avec une plus grande diversité des affectations possibles ; que la possibilité de créer des extensions et pavillons au pied de la tour Reyers a été ajoutée ;
Considérant que des réclamants se réjouissent des objectifs poursuivis par le projet et/ou considèrent que le projet apportera une valeur ajoutée au quartier lui-même et aux quartiers environnants ;
Considérant que la Commission régionale de développement (CRD) s'interroge sur le concept même du PAD Mediapark et sa symbolique tour Reyers ; qu'elle invite à une réflexion sur l'avenir des médias et la fonction de cette infrastructure ;
Considérant que certains réclamants questionnent, de manière générale, la nécessité et l'opportunité de créer un pôle média ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'une convention de collaboration pour le réaménagement du site RTBF-VRT a été conclue entre la Région de Bruxelles-Capitale, la commune de Schaerbeek, la RTBF et la VRT le 9 décembre 2013 ; que cette convention vise l'élaboration, l'évaluation environnementale et le suivi de la réalisation d'un masterplan, aujourd'hui en partie présenté sous le projet urbain « mediapark.brussels » ; Que le PRDD identifie ce site comme l'un des douze pôles de développement prioritaires dans le cadre de la stratégie de mobilisation du potentiel et des ressources foncières qu'il propose ; Que la RTBF et la VRT souhaitent moderniser leurs installations et participer au réaménagement du site sur lequel elles sont déjà implantées ; que le plan tend à renforcer les activités existantes sur le site (environ 60 entreprises et 5.000 travailleurs) ; qu'il y a un enjeu régional majeur à développer une cité des médias, en profitant de la concentration exceptionnelle d'activités médias dans le quartier Reyers, autour des sièges des radios-télévisions RTBF et VRT ; que la création d'un pôle média sur un autre site sans (voire, avec peu) activité liée au domaine des médias ne permettrait pas de répondre à cet enjeu avec la même cohérence ; que la présence de la VRT et de la RTBF sur ce site constitue moteur pour assurer la vitalité du pôle média recherché ; qu'inversement, l'ambition d'échelle régionale du PAD assurerait une plus grande visibilité aux activités existantes sur le site et aux alentours ; Que le plan permettra de renforcer la place du secteur des médias au sein de la capitale à travers la création d'un pôle économique et de formation dédié aux technologies de l'information et de la communication ; Qu'à l'heure actuelle, ce site consiste en un enclos fermé ; que la décision de démolition des bâtiments existants de la VRT et de la RTBF pour y construire des bâtiments plus compacts (avec une réduction de 55% des surfaces bâties actuelles) aura pour effet de libérer une grande partie du site ; qu'il existe une opportunité réelle de développer ce site en créant un nouveau quartier bruxellois, aménagé autour des futurs nouveaux sièges de la RTBF et de la VRT et d'y développer une nouvelle forme de mixité entre les activités relevant du secteur des médias et l'habitation ; que le site profitera d'une animation urbaine et d'une valorisation du foncier ;
Qu'au surplus, le plan prend en compte l'évolutivité dans le temps du secteur des médias; qu'il préconise que la forme urbaine proposée puisse s'adapter dans le temps à une évolution des contraintes spatiales des programmes ; que la hauteur des rez-de-chaussée est prévue en vue de permettre une réversibilité pour accueillir d'autres usages ;
Considérant que la CRD recommande d'inclure dans les réflexions du PAD les questions relatives à la programmation et la gestion culturelle en ayant égard à l'aspect social et au devenir des différentes industries liées aux médias ;
Qu'elle s'interroge sur la place que pourrait prendre ce pôle média dans le cadre du projet « Bruxelles 2030 » ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que le projet Bruxelles 2030 a pour objectif de mener divers projets sociaux et culturels dans l'optique notamment de porter la candidature de la Région de Bruxelles-Capitale à devenir la capitale européenne de la culture en 2030 ; que le PAD ne s'inscrit pas spécifiquement dans ce projet ; Que toutefois, il souligne que l'un des objectifs menés par le PAD est de développer un pôle « média du 21e siècle » ; que le volet stratégique préconise la prise en compte de l'évolutivité dans le temps du plan ; qu'il expose que la forme urbaine proposée dans le plan doit être en mesure de s'adapter en fonction des contraintes spatiales des programmes ; que la hauteur des rez-de-chaussée doit permettre une réversibilité pour accueillir d'autres usages ; qu'il préconise également la création de hautes écoles actives dans le domaine des médias ; Que le volet réglementaire du PAD permet l'installation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public sur l'ensemble des sites ; que les socles des futures constructions visent à accueillir une pluralité d'activités dont une programmation culturelle ; que le Parvis des médias peut accueillir une programmation événementielle en lien avec les activités dans le domaine des médias ; que le PAD pourrait donc participer au rayonnement culturel de la Région de Bruxelles- Capitale, dont celui porté par le projet « Bruxelles 2030 » ; que pour le surplus, les questions relatives à la gestion culturelle ne relèvent pas de l'objet du plan ;
Considérant que des réclamants s'opposent au PAD Mediapark estimant que le PAD ne propose pas une vision avant-gardiste pour en faire un exemple d'urbanisation européenne ;
Considérant que des réclamants s'opposent au PAD Mediapark en raison du manque d'exemplarité pour l'urbanisation d'une grande friche régionale, estimant que le plan ne contribue ni à l'amélioration ni au maintien de la qualité de vie des quartiers environnants ;
Considérant qu'un réclamant estime que les villes dans le monde tendent à se ressembler et s'interroge sur la façon de préserver une qualité spéciale à ce projet ;
Considérant que le PAD s'inscrit dans les orientations du PRDD et indique les grands principes d'aménagement ou de réaménagement du territoire qu'il vise ; que la planification territoriale répond aux besoins régionaux et locaux identifiés ou prévisibles sur un territoire donné tout en renforçant la qualité de vie sur ce territoire ; Que le présent plan a pour objectif de créer un quartier singulier, mixte, offrant les conditions architecturales spécifiques aux activités médias au regard des objectifs poursuivis par la Région ; qu'il met en oeuvre les outils nécessaires à la transformation du paysage médiatique existant et préconise un modèle de développement urbain qui puisse s'adapter dans le temps ; qu'il entend générer des connexions entre les médias et son environnement direct, facilitant les rencontres, la sérendipité et le développement des méthodes innovantes par le croisement des compétences ; Qu'en l'occurrence, il prévoit l'aménagement d'un nouveau parc urbain de 9,8 ha au coeur du projet de façon à favoriser les échanges entre les différents acteurs de l'écosystème média ; qu'en outre, le volet stratégique du projet de PAD requiert un très haut niveau d'exigence architecturale pour accueillir les différentes activités liées à ce futur pôle média et limiter leur impact sur l'environnement; que l'architecture adoptée doit être adaptable afin de garantir la durabilité des constructions ; que le PAD est doté de ses propres indicateurs d'une qualité d'habiter une ville durable ; Qu'il fait la part belle aux modes actifs, ce qui permet également de répondre aux enjeux climatiques, environnementaux et de durabilité ; qu'il préconise de développer des mesures transversales favorisant la nature et la biodiversité et de valoriser des développements urbains durables et circulaires ; Qu'au reste, il reviendra aux autorités délivrantes d'examiner l'exemplarité de chaque projet au stade de la délivrance des permis ; 1.B. Adaptation du PAD aux crises, aux changements climatiques et sociaux Considérant que certains réclamants estiment que le projet nécessiterait une nouvelle révision compte tenu des crises récentes (pandémie, crise énergétique, guerre en Ukraine...) pour s'adapter à une nouvelle réalité et répondre aux besoins actuels en matière d'épanouissement individuel et de développement urbain ;
Considérant que le Gouvernement indique que les réclamants ne précisent pas de quelle façon ces éléments conjecturaux auraient influencé les stratégies poursuivies par le PAD, ni quelles modifications s'imposeraient suite à celles-ci ; Qu'il souligne que le PAD prend en compte divers besoins recensés à l'échelle du quartier Reyers, mais également au niveau régional ; Que le PAD vise à répondre à différents besoins recensés dans la Région de Bruxelles-Capitale ; qu'il entend créer un nouveau quartier mixte, urbain et inclusif à la place de l'enclave existante; qu'il accueillera de nombreux logements, dont des logements publics afin de répondre à la croissance démographique observée dans la Région et à la demande en logement abordable, pour éviter la fuite des ménages ; que ces logements seront construits en optimisant au mieux, dans leur conception les critères bioqualitatifs (ensoleillement, espaces traversants, éclairage naturel des circulations et locaux communs, accès facilités, vent, etc.) ; Que ce nouveau quartier accueillera également des équipements publics pour répondre aux besoins de la population existante des quartiers aux alentours et de celle projetée ; que notamment une école secondaire technique est prévue sur le site F pour répondre aux demandes induites par l'augmentation démographique dans la Région et à la demande en logement abordable, pour éviter la fuite des ménages ; Que ce nouveau quartier sera conçu autour d'un vaste parc urbain ; que le quartier Reyers est en carence d'espace public de qualité ; que ce parc permettra d'être un support de multiples usages tout en respectant la biodiversité existante ;
Considérant que des réclamants se demandent de quelle manière le PAD intègre les écocomportements et aborde les changements climatiques, culturels et comportementaux ;
Considérant que des réclamants soulignent la nécessité d'anticiper les changements radicaux dans les modèles comportementaux ;
Considérant que Brupartners et le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles- Capitale insistent pour que le PAD résulte en un projet durable, axé sur les principes de l'économie circulaire par la mise en oeuvre de chacun des projets et dans un mode de fonctionnement de quartier ;
Considérant que des réclamants souhaiteraient obtenir des précisions quant à la compatibilité du projet avec l'Accord de Paris et la lutte contre le réchauffement climatique ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'objet du plan vise à développer une nouvelle forme urbaine ; que, dans la mesure de cet objet, il anticipe certains changements culturels et comportementaux ; que le plan s'inscrit dans les objectifs du Gouvernement en matière de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique et de résilience face aux effets de ce réchauffement ; que le plan comporte des objectifs environnementaux visant le développement d'un quartier vert, sain et respectueux de l'environnement ; que ces objectifs doivent être considérés au niveau régional et que la mise en oeuvre du plan contribue à la réalisation des objectifs régionaux ;
Que le volet stratégique prévoit diverses recommandations en matière d'environnement, notamment en termes de mobilité, perméabilité et de végétalisation des espaces publics, de circularité, de durabilité et de gestion intégrée des eaux pluviales ; que certaines de ces mesures ont également été ajoutées au volet réglementaire du plan ; qu'en outre, le plan préconise de développer des mesures transversales favorisant la nature et la biodiversité et de valoriser des développements urbains durables et circulaires ; Qu'à l'échelle de son périmètre, le plan a pour objectif de limiter au maximum les déplacements automobiles dans et aux alentours du site ; que cette réduction répond aux objectifs précités ; que par la création d'une mixité fonctionnelle, le plan tend à limiter les causes de déplacements en voiture ; Que, de surcroît, le plan fait la part belle aux modes actifs de déplacement ; qu'à cet égard, il est renvoyé à ce qui est développé plus après concernant l'approche de la mobilité dans le PAD et l'usage de l'automobile ; Qu'au regard des contraintes en matière de mobilité et afin de respecter le caractère de quartier souhaité, le volet stratégique du PAD Mediapark préconise des commerces de proximité ; Que le plan préconise l'infiltration des eaux et par conséquent, maintenir un maximum de surface de pleine terre ; que le PAD Mediapark a été modifié de manière à réduire les surfaces constructibles (suppression des sites H et IJK, réduction de la superficie de plancher maximale autorisée sur une majorité de sites constructibles) ; qu'en conséquence, la superficie du parc urbain a été agrandie, passant de 8 ha à 9,8 ha, soit 49% du périmètre du PAD ; qu'une grande majorité de ce parc sera aménagée en pleine terre afin d'absorber les eaux de pluie ; que le volet stratégique précise notamment que le Bois Georgin sera conservé en surface de pleine terre ; qu'une couche de terre arable de 2,00m sera aménagée au-dessus de l'éventuel parking souterrain ; que des plans d'eau seront également aménagés dans la zone de parc ; que par la présence de l'importante végétation prévue à travers le site, mais aussi des plans d'eau et des zones de pleine terre, les effets de chaleur ressentis seront limités ; Qu'en outre, le volet stratégique préconise que tout espace public participe au réapprovisionnement des nappes phréatiques et à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur urbain ;
Considérant que des réclamants souhaitent être impliqués étroitement dans la mise en place du plan de gestion de développement durable qui serait prévu dans le PAD ; qu'ils insistent pour que les actions en matière de développement durable soient entreprises dès maintenant ;
Considérant que le Gouvernement précise qu'il n'y a pas d'obligation légale à établir un plan de gestion de développement durable ; qu'il ne relève pas de l'objet du plan et de son degré de généralité de définir ce plan de gestion, ni sa procédure d'élaboration ; Qu'il rappelle que le PAD Mediapark s'inscrit dans les objectifs de durabilité définis par le PRDD ; Que le PAD a fait objet d'une analyse de ses incidences environnementales, conformément à l'article 30/3 du CoBAT ; que le rapport sur les incidences environnementales analyse spécifiquement les incidences du projet en termes circularité et plus précisément, les questions d'approvisionnement durable, d'écoconception, de consommation responsable, de remploi et recyclage, etc. ; qu'il conclut que le PAD place une haute ambition sur ces questions, de façon à répondre aux objectifs régionaux en matière de circularité et avoir un impact déterminant sur les projets qui seront construits dans la zone ; Que le volet stratégique du PAD Mediapark requiert un très haut niveau d'exigence architecturale, que l'architecture adoptée doit être adaptable afin de garantir la durabilité des constructions ; qu'il est doté de ses propres indicateurs d'une qualité d'habiter une ville durable ; Que la PAD Mediapark fait la part belle aux modes actifs, ce qui permet également de répondre aux enjeux climatiques, environnementaux et de durabilité ; Que le plan préconise de développer des mesures transversales favorisant la nature et la biodiversité et de valoriser des développements urbains durables et circulaires ; Que pour plus de précision, il est renvoyé à ce qui a été évoqué ci-dessous, en matière d'intégration des écocomportement et d'adaptation aux changements climatiques ; Que le volet stratégique prévoit la réalisation d'un plan de gestion pour le lérot ; que ce plan de gestion ne traite pas spécifiquement de la question du développement durable ; que ce plan de gestion assurera non seulement le suivi de la population de lérots pendant toute la phase de mise en oeuvre du site, mais définira aussi les actions et mesures nécessaires au maintien des lérots dans un état de conservation favorable au niveau local ; que, par ce biais, ce plan de gestion du lérot traitera divers aspects liés à la conservation de la biodiversité ; Que pour le surplus, les aspects de développement durable seront appréciés dans le cadre des demandes de permis et des éventuelles évaluations des incidences des projets appelés à mettre en oeuvre le plan;
Considérant que des réclamants soulignent la nécessité d'anticiper les changements radicaux dans les modèles économiques ;
Considérant que des réclamants se réfèrent à une étude sur les communs non référencée et à paraître et s'interrogent sur la manière dont les résultats de cette étude seront intégrés dans le PAD ;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur la manière dont le PAD mettra en oeuvre l'approche « Brussels.Donut » développée avec le soutien du Service public régional Bruxelles Economie et Emploi et se demandent si le PAD a été soumis à l'avis de Brussels.Donut ;
Considérant que des réclamants souhaitent que l'avis de hub.brussels soit demandé en matière d'économie circulaire ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'Etude participative sur les communs bruxellois a été publiée en octobre 2023, ultérieurement à l'approbation du PAD Mediapark ; Que le PAD consiste avant tout en un outil de planification territoriale dont la procédure d'élaboration est définie aux articles 30/3 et suivants du CoBAT ; qu'il s'inscrit dans les orientations du PRDD et indique les grands principes d'aménagement ou de réaménagement du territoire qu'il vise ; qu'il a été soumis pour avis aux différentes instances consultatives désignées ; qu'il n'est pas requis de soumettre le PAD aux avis de Brussels.Donut ou de hub.brussels, ni d'y intégrer des considérations étrangères à son objet ; que pour le surplus, ces aspects ne relèvent pas de l'objet du PAD ou le cas échéant, relèvent de sa phase d'opérationnalisation ; 1.C. Processus d'élaboration et de conception du PAD Considérant qu'un réclamant exprime une insatisfaction générale concernant le manque de garanties démocratiques adéquates dans le PAD, soulignant son impact territorial significatif à l'échelle locale et régionale, ainsi que la possibilité pour le PAD de déroger aux normes supérieures (PRAS, RRU, ...) ; qu'un réclamant souligne que le caractère problématique du PAD en tant qu'outil est attesté par les révisions ou les remises en cause fondamentales de 5 (Josaphat, Loi, Porte de Ninove, Midi et Mediapark) des 8 derniers PAD ; qu'il soutient que la rapidité d'adoption des PAD présente plusieurs conséquences, notamment le manque de temps pour des examens approfondis, des lacunes dans leur articulation avec d'autres textes, des études d'impact insuffisantes, une absence d'évaluation des effets cumulatifs, et l'absence de commissions de concertation malgré leur impact local évident ; que par conséquent, ce réclamant demande un moratoire sur tous les PAD initiés à l'automne 2019 jusqu'à ce que la réforme du COBAT, qui a introduit les PAD dans la réglementation, soit évaluée ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD est un outil de planification territoriale dont le contenu, la procédure d'élaboration et les effets sont fixés par le CoBAT ; qu'il n'est pas du ressort du PAD Mediapark de redéfinir ces aspects ;
Considérant que des réclamants relèvent que les visuels figurant dans le volet stratégique ne correspondent pas nécessairement aux exigences fixées dans les prescriptions du volet réglementaire ; qu'ils demandent que les visuels soient modifiés au regard du volet réglementaire ;
Considérant que le Gouvernement souligne que les illustrations (axonométries, coupes, perspectives...) figurant dans le volet stratégique du PAD et représentant les différentes propositions de formes urbaines sont données à titre purement indicatif et qu'elles visent à éclairer le lecteur sur l'esprit du texte ; que cette indication figure à l'entame du volet stratégique ; Que les projets seront réalisés conformément aux plans introduits dans le cadre des demandes de permis spécifiques aux projets et au regard des prescriptions du présent PAD ; que les visuels ont été adaptés suite aux modifications apportées au plan ; 2. PERIMETRE Considérant que la Commission régionale de la Mobilité regrette que le périmètre du PAD ne comprenne pas les voiries aux alentours, ni le boulevard Reyers, ni de lien avec le projet Parkway E40 et estime que le choix de ce périmètre restreint la vision de l'ensemble du système de mobilité dans lequel se place le PAD ;qu'à défaut pour le PAD d'intégrer les grands axes environnants (dont le boulevard Reyers et l'E40), elle plaide pour une approche globale et cohérente des mobilités dans le quartier ;
Considérant que cette recommandation est partagée par le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale qui regrette également que le périmètre du PAD n'intègre pas le boulevard Reyers et ses abords ;
Considérant que la Commission régionale de développement souligne également l'importance d'analyser le projet de tramway et les questions de mobilité dans un périmètre plus vaste que le PAD Mediapark ;
Considérant que le Gouvernement indique que le périmètre du PAD Mediapark correspond au périmètre visé par l'arrêté ministériel du 8 mai 2018 ; que le site inclus dans le périmètre du PAD Mediapark correspond à la Zone-levier n° 12 dite « RTBF-VRT » visée par l'ancien Plan Régional de Développement ; Qu'à ce titre, il a déjà fait l'objet d'un Schéma Directeur adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale le 25 novembre 2010 ; Que ce site correspond au « pôle Reyers », identifié dans la Déclaration de politique générale du Gouvernement pour la législature 2014-2019 en tant que l'un des dix « pôles de développement territorial prioritaires » et l'un des quatre « pôles de compétitivité » de la Région dédiés à la communication et à l'image ; Que le périmètre du PAD Mediapark se limite au périmètre strictement nécessaire à la réalisation et à l'accessibilité du projet urbain « mediapark.brussels », développé par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commune de Schaerbeek, la RTBF et la VRT dans le cadre de leur convention du 9 décembre 2013 et visant le réaménagement du site RTBF-VRT, dans le prolongement du Schéma Directeur adopté pour la Zone-levier n° 12 dite « RTBF-VRT » visée par l'ancien Plan Régional de Développement, que le nouveau PRDD identifie comme l'un des douze pôles d'intervention prioritaire ; Que la vision stratégique du PAD Mediapark intègre les conclusions du Masterplan E40, approuvé par le Gouvernement, qui inclut une vision globale sur la mobilité et les transformations des grandes infrastructures (E40, boulevard Reyers, etc.) du quartier Reyers; que le PAD Mediapark intègre une vision stratégique sur les espaces publics et la mobilité à une échelle régionale ; Que le RIE tient compte des grands projets de réaménagement de la mobilité en cours ou projetés, notamment du réaménagement de la moyenne ceinture et du projet Parkway - E40 ;
Qu'en date du 31 mars 2022, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé le tracé du « Mediatram » sur la base du scénario préférentiel déterminé par l'évaluation des incidences ; Que le projet de tramway est distinct du PAD Mediapark et est d'échelle régionale, dépassant donc le périmètre de ce dernier ; Que la seconde version du PAD Mediapark a été revue de manière à ne pas faire obstacle au passage du tramway projeté ; que l'addendum du RIE a analysé l'impact du projet de tramway en ce qui concerne le périmètre du PAD et définit un tracé préférentiel ; que le projet de tramway fera l'objet d'études spécifiques à l'échelle de l'intégralité de son tracé dans le cadre, des demandes de permis y afférant ;
Considérant que la commune de Schaerbeek fait aussi part de son regret sur la délimitation du périmètre du PAD en ce qu'il n'intègre pas les bâtiments Silver et Diamant, le futur bâtiment Frame porte Diamant et l'amorce des différentes connexions des nouvelles voiries dans le réseau existant au vu des enjeux de mobilité et d'aménagement du territoire ; qu'elle demande que la réflexion entourant le PAD Mediapark soit élargie pour inclure ces bâtiments et les parcelles adjacentes jusqu'à l'autoroute E40 ;
Considérant que la commune de Schaerbeek estime qu'une intervention de la Région pour superviser le redéveloppement de ces parcelles serait souhaitable, afin d'assurer une coordination et une cohérence avec le reste du site et de résoudre notamment les problèmes liés aux trémies de stationnement dans la voirie en face de l'avenue Emile Max et à l'intégration des façades latérales et arrière des bâtiments Silver et Diamant, qui ne sont pas actuellement intégrées dans le projet ;
Considérant que la CRD rejoint l'avis de la commune de Schaerbeek ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que le périmètre du PAD a été arrêté par l'arrêté ministériel du 8 mai 2018 ; que le site inclus dans le périmètre du PAD Mediapark correspond à la Zone-levier n° 12 dite « RTBF- VRT » visée par l'ancien Plan Régional de Développement ;
Que la vision stratégique du PAD intègre les conclusions du Masterplan E40, approuvé par le Gouvernement, qui inclut une vision globale sur la mobilité et les transformations des grandes infrastructures (E40, boulevard Reyers, etc.) du quartier Reyers ; que le projet de PAD intègre une vision stratégique sur les espaces publics à une échelle régionale ; Que le projet de requalification de l'autoroute E40 n'est pas en lien direct avec la rue Colonel Bourg puisqu'il en est séparé par un ensemble d'immeubles existants situés le long de cette rue ; que des liens sont toutefois prévus vers la rue Colonel Bourg au travers de la voie centrale réservée aux modes actifs de déplacement et au transport en commun traversant le site et reliant les rues Evenepoel et Colonel Bourg ; qu'une voirie en boucle est également prévue au niveau de la porte Diamant et que celle-ci relie la rue Colonel Bourg au boulevard Reyers ; Qu'il n'a pas été jugé nécessaire d'intégrer les bâtiments Silver et Frame qui sont en cours de construction ou entièrement construits ; Que le volet stratégique du PAD veille à ce que la Porte Diamant intègre les abords de ces immeubles ; Qu'en ce qui concerne la trémie le long du bâtiment Silver, le PAD prévoit une zone de voirie d'accès au boulevard Reyers le long du site A ; Que la coordination appelée par la commune de Schaerbeek consiste en une pratique généralement admise, mais qu'il ne relève pas de l'objet du plan d'en définir le principe et les modalités, sous réserve de ce qui sera précisé à propos du suivi du plan;
Considérant que la commune de Schaerbeek et un réclamant constate que le volet stratégique du PAD dispose que « la Porte Georgin requalifie le carrefour et annexera à terme le parking en plein air de la parcelle adjacente » ; qu'elle en déduit que la Porte Georgin ne pourrait être correctement intégrée dans l'espace public sans l'annexion d'une partie de la parcelle du concessionnaire Peugeot (parcelle 11382) ; qu'elle souhaite dès lors recevoir des réponses précises concernant l'aménagement de cette partie du PAD et s'assurer que cette dernière intègre d'une façon cohérente le projet ;
Considérant que la commune de Schaerbeek constate que le volet stratégique du PAD aborde les espaces publics bordant le site comme faisant partie du périmètre du PAD, mais que ce périmètre ne couvre pas l'entièreté des espaces publics faisant porte d'entrée du site ; qu'elle rappelle que les espaces publics à l'entrée du site devront faire l'objet de permis d'urbanisme ou de lotir spécifiques ; qu'elle demande qu'une vision d'ensemble soit assurée, notamment, en effectuant une étude coordonnée sur ce point ;
Considérant que la Commission régionale de développement (CRD) partage l'avis de la commune de Schaerbeek ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'aménagement précis des espaces publics ne relève pas du degré de détail du PAD Mediapark; que celui-ci se limite à définir l'objectif stratégique de requalification des espaces publics sans en préciser les moyens afin de permettre une mise en oeuvre plus souple des projets ; Que le volet stratégique contient les balises appelées à guider la délivrance des futurs permis pour le réaménagement des parcelles et espaces publics voisins ou limitrophes au périmètre du PAD ; que ces balises visent à favoriser l'intégration de ces parcelles ou espaces en cohérence avec la philosophie globale du plan ; Que les aspects liés à la maîtrise foncière de ces parcelles ne relèvent pas du contenu du PAD ;
B. VOLET STRATEGIQUE DU PAD 1. REENCHANTER LE QUARTIER REYERS 1.A. Les espaces publics Considérant que des réclamants déplorent un manque d'espaces publics de qualité dans le PAD ;
Considérant que le Gouvernement expose que le volet stratégique du PAD recommande le développement d'espaces publics et paysagers, notamment le parc urbain de 9,8 ha qui sera constitué d'un enchaînement de pièces paysagères de caractéristiques spatiales contrastées et support d'usages divers ; que les venelles devront présenter des qualités paysagères ; Que les portes d'entrée du périmètre devront être marquées d'une architecture remarquable ; Que le volet réglementaire prévoit que, pour les nombreux sites situés sur le pourtour du parc urbain, les espaces non bâtis soient aménagés et végétalisés dans la continuité des espaces publics et que la zone de parc soit aménagée pour remplir son rôle notamment paysager ; Que le volet réglementaire prévoit différents types d'espaces au sein de la zone de parc présentant des qualités paysagères certaines (périmètre d'espaces verts, espaces spécifiques en zone de parc, etc.) ; qu'il prévoit également que les espaces publics situés en zone d'espaces structurants ainsi que les voiries seront plantés. Que la conception précise des espaces publics et paysagers ne relève pas du degré de détail du plan ;
Considérant que des réclamants considèrent que le projet apportera une valeur ajoutée au quartier lui-même et aux quartiers environnants ;
Considérant que Perspective apprécie et approuve les ambitions fortes menées par le PAD en ce qui concerne la qualité des espaces publics, particulièrement, les articulations entre un nouveau grand espace créé et les espaces publics existants ; que l'importance de garantir la cohérence de ces espaces avec la philosophie générale du PAD est soulignée ;
Considérant que la Commission régionale de développement (CRD) craint que le PAD Mediapark ne constitue un « campus » fermé sans interaction entre les différents occupants dusite et le monde extérieur ;
Considérant que des critiques sont émises quant à l'intégration du PAD, jugé comme étant trop centré sur lui-même, par rapport à la vie de quartier et au bâti existant ;
Considérant que la commune de Schaerbeek rappelle que les aménagements des espaces publics doivent respecter l'identité spécifique du site et s'harmoniser avec les quartiers environnants ;
Considérant que le Gouvernement souligne qu'en l'état, le site existant est totalement enclavé et en rupture avec le contexte et le tissu urbain ; Que le RIE expose que le désenclavement du site, par sa connexion aux quartiers, doit prolonger autant que possible sa trame urbaine ; que le RIE indique également que le développement du site devra se faire dans le respect de l'urbanisation à proximité immédiate ; qu'à cet égard, le RIE recommande que les typologies des nouvelles constructions interagissent avec celles des maisons traditionnelles et des immeubles existants, de créer des connexions avec les quartiers avoisinants en offrant des espaces de loisirs aux riverains et des réponses aux manques identifiés dans le quartier ; que le RIE expose également que la morphologie du site est atypique et offre l'occasion de composer une trame spécifique qui s'éloigne de la trame traditionnelle bruxelloise ; Que le PAD Mediapark intègre ces recommandations ; Que le volet stratégique tend à assurer un lien physique et fonctionnel interquartier entre habitants existants et futurs usagers par la programmation des équipements en périphérie ; que pour renforcer les continuités urbaines au travers du site, il est prévu d'améliorer les espaces publics le long des grands axes et le passage pour les modes actifs, en particulier, tout le long de l'arc nord ; que l'accessibilité du parc au public renforce cette ouverture ; Que le volet stratégique prévoit que les typologies architecturales du Mediapark doivent instaurer un dialogue avec le tissu existant environnant, mimant tantôt les typologies basses de maisons en bande, réinterprétant tantôt l'architecture audacieuse et radicale des sièges TV existants ; que pour se faire, le PAD Mediapark prévoit des morphologies différentes en fonction des îlots, les îlots les plus proches des constructions existantes devant servir de « projet liant », dont les constructions nouvelles prolongent les gabarits existants avec une architecture plutôt basse et horizontale ; traduit dans le volet réglementaire du PAD Mediapark par des limitations de hauteur plus importante que pour les autres îlots ; Que la mise à jour du RIE en suite de l'adoption du second projet du PAD indique que les modifications apportées vont dans le sens d'un apaisement de la densité du site par rapport à la version précédente, grâce à une baisse des volumes construits ; qu'elles sont donc positives par rapport à l'intégration du site dans le quartier existant ; Que le projet s'intègre donc en partie au cadre urbain environnant, mais s'en écarte sur d'autres points délibérément afin de constituer une trame spécifique et novatrice ;
Considérant que la commune de Schaerbeek et des réclamants jugent le PAD Mediapark lacunaire à propos des aménagements et des connexions nécessaires avec les quartiers avoisinants ; qu'ils recommandent de revoir la porte Diamant et les raccords Colonel Bourg et E40 et d'assurer que dans les phases de développement opérationnelles ces raccords soient garantis ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que la vision stratégique du PAD intègre les conclusions du Masterplan E40, approuvé par le Gouvernement, qui inclut une vision globale sur la mobilité et les transformations des grandes infrastructures (E40, boulevard Reyers, etc.) du quartier Reyers ; que le PAD intègre une vision stratégique sur les espaces publics à une échelle régionale ; Que le projet de requalification de l'autoroute E40 n'est pas en lien direct avec la rue Colonel Bourg puisqu'il en est séparé par un ensemble d'immeubles existants situés le long de cette rue; que des liens sont toutefois prévus vers la rue Colonel Bourg au travers de la voie centrale réservée aux modes actifs de déplacement et au transport en commun traversant le site et reliant les rues Evenepoel et Colonel Bourg ;
Que le volet stratégique du PAD prend en compte l'interface entre le site et les bâtiments Diamant et la Silver Tower en requérant que la porte Diamant intègre les abords de ces immeubles ; qu'une voirie en boucle est également prévue au niveau de la porte Diamant et que celle-ci relie la rue Colonel Bourg au boulevard Reyers ; Qu'il ne revient pas au PAD Mediapark de déterminer avec davantage de précision les aménagements de l'espace public ; que ces aspects seront déterminés au stade de l'opérationnalisation du PAD Mediapark ;
Considérant que des réclamants font part de leur préoccupation quant au paysage urbain qui sera présenté à ceux qui entrent à Bruxelles par le boulevard urbain à Diamant, Meiser et globalement, dans toute cette zone ; qu'ils jugent important que le projet présente une certaine modernité pour accueillir les personnes entrant dans la ville et prenne en compte les enjeux sociaux et environnementaux actuels et futurs ;
Considérant que le Gouvernement indique avoir approuvé le Masterplan E40, dont l'ambition est d'apaiser l'entrée de ville, y intégrer transports en commun et modes actifs, et réaffecter l'espace regagné sur l'autoroute aux espaces verts et à la densification du quartier ;
Que la vision stratégique du PAD Mediapark intègre les conclusions de ce plan et inclut une vision stratégique sur les espaces publics à une échelle régionale ; Que le PAD Mediapark a pour objectif d'ouvrir le site Reyers et des espaces ouverts, des espaces publics ainsi qu'un parc urbain pour améliorer la structure urbaine par rapport à la situation actuelle ;
Qu'au surplus, il est renvoyé aux considérations développées plus avant dans la section relative aux considérations générales sur le PAD (A).
Considérant que Brupartners constate et approuve l'objectif d'accessibilité universelle du site poursuivi par le PAD ; qu'il insiste pour que cet objectif soit effectivement concrétisé lors de la mise en oeuvre du PAD notamment en prévoyant suffisamment de bancs dans l'espace public et en rendant le parc, les routes, les arrêts de bus et les toilettes compatibles aux normes d'accès des PMR ;
Considérant qu'il est demandé qu'une attention particulière soit accordée à la qualité des espaces publics, notamment, au niveau de la crèche Ukkepuk, des voies d'accès et des espaces verts ;
Considérant qu'il est suggéré d'améliorer la qualité des espaces publics en prévoyant des potagers collectifs et des fontaines à eau et en réduisant les pavés sur le parvis des Médias ;
Considérant que la commune de Schaerbeek souligne l'importance de maintenir une concertation continue entre les services communaux tout au long des études et discussions pour assurer la continuité des aménagements par rapport aux voiries et espaces publics environnants et qu'ils doivent être en cohérence avec les modes de gestion des services gestionnaires concernés ;
Considérant que la commune de Schaerbeek considère que la gestion des espaces publics doit être abordée de manière nouvelle compte tenu de la diversité des usages et des aménagements prévus, ainsi que des objectifs environnementaux du plan et que les modalités de gestion devront être concertées entre les différentes instances de gestion régionales et communales, et des accords devront être conclus à cet égard ;
Considérant que la commune de Schaerbeek fait valoir que le PAD doit s'inscrire dans le nouveau « Plan lumière » en cours d'élaboration ;
Considérant que le Gouvernement indique que ces observations relèvent de la phase d'opérationnalisation et qu'il n'appartient pas au PAD Mediapark de préciser ces aspects ;
Considérant que des réclamants relèvent un sentiment d'insécurité en raison des fréquentations de l'espace public et d'un manque d'éclairage ;
Considérant que des réclamants font part de leur crainte sur les risques d'insécurité et d'incivilité au niveau du parc ;
Considérant que des réclamants redoutent que la création de rez commerciaux n'entraîne une inoccupation des espaces publics en dehors des heures d'ouverture des commerces et ne créent de l'insécurité ;
Considérant qu'un réclamant suggère que permettre les logements au rez-de-chaussée pourrait réduire l'insécurité ;
Considérant que la Commission régionale de la mobilité suggère d'encourager la mixité fonctionnelle au rez-de-chaussée des immeubles pour favoriser la vie sociale et la sécurité du quartier, en intégrant des petits commerces de proximité, des équipements, des établissements HORECA, etc ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'addendum du RIE conclut que la sécurité objective est possible sur le site ; qu'il formule diverses recommandations et points d'attentions pour améliorer cet aspect (la conception des espaces publics, l'aménagement de l'axe nord- sud, la cohabitation entre les différents modes actifs, le passage du tram...) ; que pour assurer le sentiment de sécurité des différents usagers du site, l'addendum du RIE suggère notamment d'organiser la mixité sur le site ; Que, pour ce qui relève de son contenu et de son degré de généralité, le PAD prévoit les grands principes d'aménagement de l'espace public dans son périmètre ; qu'il prévoit une mixité sur le site qui garantira une animation des différents espaces à différents moments de la journée de manière à améliorer le sentiment de sécurité dans le site, dont notamment au niveau du parc, mais aussi aux alentours du site ; que, plus précisément, dans une large majorité des sites, les commerces sont affectés prioritairement au rez-de-chaussée ; que cette notion inclut également le secteur de l'Horeca qui dispose généralement des horaires d'ouverture plus tardifs ; que ces types d'affectation présentent une grande visibilité pour attirer la clientèle ; que certains rez-de-chaussée pourront être affectés en logement, apportant un contrôle social en dehors des heures de bureau ; que par ailleurs, la VRT et la RTBF accueillent des activités à toute heure, y compris en dehors des heures d'ouverture des commerces et Horeca ; que la mise en oeuvre et l'occupation des sites F et G qui donnent en partie sur le bois Georgin permettront d'assurer un contrôle social sur le parc et réduire le sentiment d'insécurité ; Qu'au reste la définition d'un projet d'espace public devra être effectuée par la suite, au stade des demandes de permis et intégrera cette préoccupation; que ce projet pourrait, le cas échéant, intégrer des mesures pour éviter les sentiments d'insécurité en tenant compte des recommandations du RIE ; qu'il ne relève pas du degré de généralité du plan d'entrer dans le détail opérationnel du projet et d'intégrer les recommandations y relatives;
Considérant que des réclamants craignent des nuisances sonores émanant du Parvis des Médias ;
Considérant que le Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale s'interroge sur les éventuelles perturbations des habitations dues à l'organisation d'événements sur les "parvis" entre les bâtiments RTBF/VRT ; qu'il recommande de définir clairement les limites et les normes sonores des événements pour éviter toute perturbation des fonctions de logement du site ;
Considérant qu'à l'inverse, la Commission régionale de développement estime que cette place est prévue pour accueillir de grands événements culturels, qu'il conviendra d'analyser au cas par cas ;
Considérant que le RIE recommande que le parc soit le support de multiples usages et puissent accueillir des espaces destinés à la programmation événementielle en lien avec le développement d'un pôle médias ; qu'il estime que la création du « parvis des médias » à l'ouest et plus généralement d'un espace ouvert fortement végétalisé aura une incidencepositive ; qu'à cet égard, il insiste sur l'importance de choisir soigneusement le type d'aménagement paysager ; que par ailleurs, l'addendum a identifié les sources de bruit sur le site, dont les activités événementielles ; qu'il a conclu qu'aucune de ces activités n'était a priori incompatible avec l'activité résidentielle ; que, de manière générale, pour limiter les nuisances sonores, il recommande de prévoir des normes adaptées pour l'architecture des façades (de manière à protéger les fonctions adjacentes et absorber les bruits pour éviter les effets de réverbération et propagation) et de recourir à des matériaux acoustiquement performants : que ce soit au niveau des murs, des plafonds ou des vitrages, il est possible de limiter la propagation du bruit ; Que le volet stratégique intègre les recommandations de l'addendum sur l'aménagement paysager du parvis des médias pour ce qui relève de son contenu et de son degré de généralité ; qu'il précise que l'aménagement du parvis des médias fera l'objet d'une attention particulière afin de limiter les nuisances sonores occasionnées sur les logements qui s'y adressent ; que, de même, les bâtiments en lien avec les espaces publics et notamment le parvis des médias, ainsi que l'aménagement des espaces publics (ex. : type de revêtement) feront l'objet d'une attention particulière et de mesures adéquates afin de minimiser les nuisances sonores ; Qu'il ne relève pas du degré de généralité du plan de définir le détail de ces mesures, ces questions devant être étudiées à l'occasion des demandes de permis ; Que la définition des normes sonores ne relève pas de l'objet du plan, ni de son degré de précision ; qu'elles seront étudiées au stade de la mise en oeuvre du plan ; que pour le surplus, le déroulement de ces événements devra, en tout état de cause, se conformer aux normes applicables en matière de nuisances sonores ; 1.B. Un quartier connecté : la mobilité (tram, voirie, flux, mobilité douce) a) Considérations générales sur l'approche de la mobilité dans le PAD Mediapark Considérant qu'il est reproché au PAD d'appréhender le quartier comme étant une zone routière ou autoroutière, sans tenir compte des habitants et du commerce ainsi que de leur bien- être ; Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark vise à créer un quartier mixte comportant de nouveaux logements de qualité, des équipements publics, des commerces de destination et de proximité, organisés autour d'un parc urbain vecteur de biodiversité ; que le PAD Mediapark intègre les conclusions du Masterplan E40, approuvé par le Gouvernement, qui inclut une vision globale sur la mobilité et les transformations des grandes infrastructures (E40, boulevard Reyers, etc.) du quartier Reyers ; que cette nouvelle vision entend rompre avec le caractère routier du quartier pour accorder progressivement la place aux modes actifs ;
Considérant que Bruxelles Environnement souligne l'importance de faire évoluer la stratégie de mobilité du PAD en fonction des différents projets qu'il comporte ;
Considérant que la Commission régionale de mobilité (CRM) estime nécessaire de poursuivre les réflexions sur la mobilité et son évolution dans le cadre d'un périmètre plus large que celui du PAD et qu'elle demande la mise en place d'un monitoring de la mobilité sur un périmètre plus large ;
Considérant que la commune de Schaerbeek, la Commission régionale de développement (CRD) ainsi que des réclamants estiment que la question de la mobilité n'est pas traitée de façon complète et cohérente à l'échelle du quartier et qu'une réflexion dans le cadre d'un périmètre plus large serait nécessaire ; qu'ils demandent qu'un document de référence (plan de mobilité à l'échelle du site et du quartier) accompagné d'un phasage de mise en oeuvre soit établi afin de pouvoir estimer le bon fonctionnement et l'évolution du PAD Mediapark dans ses phases de développement ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que la vision stratégique du PAD intègre les conclusions du Masterplan E40, approuvé par le Gouvernement, qui inclut une vision globale sur la mobilité et les transformations des grandes infrastructures (E40, boulevard Reyers, etc.) du quartier Reyers ; que les instances régionales compétentes pour le développement du Plan Régional de Mobilité Good Move ont été associées au développement du projet de PAD afin d'assurer la cohérence entre ces deux plans; que le plan favorise une mobilité plus douce en créant une mixité fonctionnelle limitant les déplacements en voiture et en favorisant les modes actifs de déplacement et les transports en commun ; Que le périmètre d'étude du RIE sur la question de la mobilité est défini au regard du périmètre du plan et de ses incidences ; que le RIE a analysé l'impact du projet de PAD sur une zone étendue par rapport à celle du projet de PAD ; que le RIE préconise notamment de minimiser la présence de la voiture au sein même du site, via des aménagements adaptés en favorisant la création de systèmes de boucles sur le site (plutôt que de culs-de-sac) ; de mettre en place de solutions alternatives à la possession individuelle la voiture en créant une offre renforcée en matière de véhicules partagés ; de permettre le passage de transports en commun sur le site ; de prévoir des locaux de stationnement positionnés, aménagés et dimensionnés en conséquence au sein des espaces privés ; de prévoir des espaces destinés aux modes actifs roulant dans les espaces publics ; Que ces différentes recommandations ont été intégrées dans le projet de PAD au travers de la création de deux voiries en boucle ; de la réservation d'espaces de stationnement pour véhicules partagés au niveau des voiries ; de la création d'une voie réservée aux modes actifs de déplacement et au transport en commun au sein du site ; de l'intégration d'une ligne de tramway ; en prévoyant des locaux à vélos dont le volet stratégique indique que leur surface doit être généreuse et prendre en compte l'évolution des modes de déplacement comme alternative à la voiture individuelle ; et en réservant la voirie en site propre notamment aux modes actifs ainsi qu'en prévoyant, dans le volet stratégique, que les voiries disposent de 20,00 m de surface capable pour tout usage, permettant de libérer plus d'espaces pour les modes actifs ; Qu'en outre, dès lors que le projet de PAD a été modifié et que sa densité a été revue à la baisse, cette diminution de la densité aura également un impact favorable sur le trafic généré par le projet ; Que ces aspects ne constituent pas en soi un phasage de la mise en oeuvre, mais permettent de s'assurer que le développement du site s'inscrive dans les objectifs de mobilité prévus au niveau du réseau ; Que pour le surplus, les questions de mobilité liées à la mise en oeuvre du plan doivent être appréhendées dans le cadre du suivi du plan ; que les indicateurs de suivi du plan en matière de mobilité listés dans le RIE visent la saturation des équipements de transport alternatifs à la voiture (bus, tram, train, stationnement vélo, vélos et autos partagés, etc.), le calcul du taux de saturation adapté à chaque service qui doit avoir pour objectif de détecter la nécessité d'une évolution de l'offre qui devrait être ensuite communiquée au service concerné, et la fréquence et taux d'utilisation de l'offre en transport en commun (ligne de tram et des bus) ; b) Transports en commun et création du Mediatram b.1. L'accessibilité en transport en commun Considérant que la Commission régionale de la mobilité, Bruxelles Environnement et des réclamants approuvent et trouvent positif de réserver le site aux modes actifs et d'offrir une bonne desserte en transports publics avec l'ajout d'un projet de tramway dans la partie ouest, tant pour le Mediapark que pour les quartiers environnants ; qu'un réclamant souligne que l'extension du réseau de tramway permettra de connecter le pôle média à l'une des gares les plus importantes de Bruxelles et au réseau structurant de transport public de l'est de la Région, ce qui est fondamental pour son accessibilité ;
Considérant que des réclamants se réjouissent de l'augmentation de l'offre de transport public qui induit une amélioration des modes de déplacement actifs ;
Considérant que des réclamants font part de préoccupations quant à la capacité du PAD à contribuer pleinement l'objectif de réduction de l'automobile ; qu'ils mettent en avant un manque de clarté concernant le calendrier et la séquence d'exécution des divers aménagements nécessaires, tels que le réaménagement du boulevard Reyers et de la Place Meiser, ainsi que la mise en oeuvre du masterplan Parkway E-40, qui sont tous essentiels pour le succès du transfert modal ;
Considérant que la commune d'Evere estime que la mise en oeuvre du PAD aura un impact sur son territoire et qu'elle est en accord avec le plan communal de développement ; qu'elle émet un avis favorable tout en soulignant l'importance de disposer d'une offre suffisante de transports en commun, notamment, par la création d'une nouvelle ligne de tramway ; qu'elle estime qu'en l'état, l'offre existante de transports en commun est insuffisante et celle-ci devrait s'adapter en fonction du développement du site et des grands projets à proximité tels que le Parkway, le déploiement résidentiel de la rue Colonel Bourg, Motorcity, etc. ;
Considérant que la commune de Woluwe-Saint- Lambert se réfère à son avis du 8 novembre 2016 relatif au projet de Parkway et estime que certaines remarques émises dans cet avis sont également pertinentes pour le PAD, notamment, celles relatives à la nécessité de lignes de transports en commun rapides dans l'axe ou parallèles au Parkway E40 ;
Considérant que des réclamants font état de l'insuffisance des transports en commun en situation existante et craignent que la densification du nombre d'habitants n'aggrave la situation ;
Considérant qu'un réclamant souligne l'importance de la desserte en transports en commun pour l'accessibilité au siège social de la RTBF et souhaite dès lors la mise en place ou en service de nombreuses connexions ainsi que des arrêts (bus, tram) qui soient proches de son entrée ;
Considérant que la commune de Schaerbeek juge la desserte en transport public du site insuffisante au regard de la densité et de la mixité prévue ; qu'elle demande de revoir les trajets des lignes de bus de la STIB en raison de l'augmentation de la demande en transports en commun due au plan et à la démolition du viaduc Reyers ; qu'elle estime la réalisation du tramway incertaine et demande des garanties quant à sa réalisation simultanément à la mise en oeuvre du PAD ou qu'à défaut, des alternatives soient prévues afin d'assurer une desserte suffisante du site et de ses alentours, tout au long de son développement ;
Considérant que des réclamants estiment que les changements prévus dans les trajets des lignes de bus et la mise en place d'une nouvelle ligne de tramway ne sont pas clairement définis ; qu'ils s'interrogent sur leur évolution et mise en oeuvre et demandent que des garanties soient fournies pour assurer une desserte adéquate du site et de ses environs tout au long de son développement ;
Considérant qu'un réclamant souligne, qu'en plus de créer une nouvelle ligne de tram, il y aurait lieu d'améliorer les lignes de bus existantes ;
Considérant que la Commission régionale de développement souligne également l'importance d'analyser le projet de tramway et les questions de mobilité dans un périmètre plus vaste que le PAD Mediapark ;
Considérant que le Gouvernement indique que la vision stratégique du PAD intègre les conclusions du Masterplan E40, approuvé par le Gouvernement, qui inclut une vision globale sur la mobilité et les transformations des grandes infrastructures (E40, boulevard Reyers, etc.) du quartier Reyers ; qu'en outre, le PAD intègre une vision stratégique sur les espaces publics à une échelle régionale ; que l'offre en transport en commun a été étudiée dans le cadre de l'étude de mobilité du Projet Parkway/E40 ; que le RIE de 2019 rapportait que cette étude avait jugé que, dans l'attente de solutions plus structurantes (comme l'incorporation d'une ligne de tramway), l'augmentation de la fréquence de l'offre de bus constitue une solution alternative pour satisfaire à l'augmentation de la demande ; que les aménagements précis du réseau ne pourront être élaborés qu'en coordination avec les opérateurs, lorsque les développements urbains seront plus concrets ; qu'ils devront également s'intégrer à un Plan de Développement global, pour offrir des capacités de correspondance en amont et aval des lignes optimisées ou nouvellement créées ; Que le RIE a étudié les incidences du plan en termes de mobilité sur le site, mais également dans les quartiers aux alentours ; qu'il a examiné la desserte en transport en commun du site Mediapark et a conclu qu'il était mal desservi, d'un point de vue géographique ; qu'il a jugé que présence d'une ligne majeure de transport et l'implantation de deux à trois stations structurantes à l'intérieur du site étaient nécessaires pour donner une alternative crédible aux déplacements en voiture ; que le potentiel de développement de l'offre de bus apparaît comme une solution à court et moyen terme ; qu'il recommandait dès lors de compléter l'offre de transport par des solutions plus structurantes, telles qu'un métro, RER ou tramway, afin de répondre aux besoins existants et futurs ; Qu'au sein de son périmètre, le plan met tout en oeuvre pour permettre le renforcement de l'offre de transports en commun en intégrant une voie réservée aux modes actifs de déplacement et au passage de transports en commun ; que le PAD Mediapark a été modifié pour permettre le passage d'une nouvelle ligne de tramway, à l'ouest du site et de sorte à favoriser une offre en transport en commun de qualité ; que la ligne de tramway bénéficiera d'un site propre si les conditions le permettent ; Que pour le surplus, il n'est pas du ressort du plan de renforcer les connexions structurantes du réseau de transport en commun en dehors de son périmètre ; que toutefois une stratégie régionale de renforcement à court et moyen terme des lignes structurantes de transport en commun de l'Est bruxellois est cruciale pour améliorer la situation routière déjà saturée dans le quartier ; que dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du plan, l'offre globale des transports en commun, dont l'éventuelle révision des lignes de bus, peut être ajustée compte tenu des besoins ;
Considérant que la commune de Schaerbeek indique que le passage des bus par l'avenue de Roodebeek en remontant vers Diamant est problématique en raison de la largeur insuffisante de la voirie ;
Considérant que l'étude de mobilité du Projet Parkway/E40 avançait que des aménagements complémentaires et précis de l'infrastructure devraient être effectués dans le cadre du développement de ce projet, en coordination avec les opérateurs ; Que le RIE a examiné la mobilité dans et autour du site ; qu'il recommande d'agir sur le réseau en amont et en aval pour améliorer la fluidité des lignes et la performance de la desserte ; qu'il suggère d'établir un diagnostic du réseau à plus grande échelle, en croisant les données de Bruxelles Mobilité, afin de connaître précisément les lieux de blocages des bus ; qu'il préconise la mise en place d'aménagements spécifiques pour fluidifier le trafic tels que l'incorporation de sites propres dans et autour du site ; Que la réalisation d'un diagnostic sur la fluidité du trafic des transports en commune ne relève pas de l'objet du PAD ; que, cependant, à l'échelle de son périmètre, le plan prévoit les zones et aménagements nécessaires pour permettre le passage de transports en commun ; que le plan adopte les dispositions nécessaires pour permettre le passage d'un mode de transport plus structurant tel que le tramway ; que ces différentes solutions sont préconisées afin de répondre aux ambitions du plan de façon à permettre une circulation fluide des transports en commun à l'échelle du site ; b.2. Le tracé du Mediatram Passage par la rue Colonel Bourg Considérant que des réclamants s'opposent au tracé du tramway projeté, notamment, son passage par la rue Colonel Bourg, jugée résidentielle et sinueuse et considèrent plus pertinent de le prévoir sur le boulevard urbain de l'E40 ; que ce tracé pourrait faire bénéficier du tramway aux habitants du quartier des Constellations et d'Evere ;
Considérant que des réclamants affirment que la structure géologique de la rue Colonel Bourg ne serait pas adaptée à la prise en charge d'un tramway et du charroi issu du projet sans travaux de consolidation nécessaire de la voirie ;
Considérant que des réclamants estiment que le passage par la rue Colonel Bourg nécessiterait un réaménagement complet de la voirie entre les limites des propriétés publiques et privées, avec les déplacements concomitants des équipements des services publics et égouts à effectuer ;
Considérant que la commune de Schaerbeek juge nécessaire d'examiner plus attentivement l'intégration du tramway dans la rue Colonel Bourg et demande de vérifier si, en termes de capacité et de gabarit, la rue Colonel Bourg peut accueillir à la fois le tramway prévu et des lignes de bus ;
Considérant que des réclamants font état de l'existence de 10 passages pour piétons sur la rue Colonel Bourg et de la largeur insuffisante de la rue ; qu'ils estiment ne pas disposer de place suffisante pour prévoir, de chaque côté, d'une ligne de tram, un îlot de sécurité pour les piétons; qu'ils jugent le tracé par cette rue dangereuse pour les piétons ;
Considérant qu'un réclamant fait savoir qu'en raison de l'étroitesse de la rue Colonel Bourg entre l'avenue Grosjean et la rue De Lombaerde, un arrêt de tramway ne pourrait y être installé ;
Considérant que des réclamants estiment que le passage par la rue Colonel Bourg imposerait au tramway de rouler à une vitesse commerciale réduite pour des questions de sécurité ;
Considérant qu'un réclamant demande de limiter à 20km/h la vitesse du tram au sein de la rue C. Bourg ;
Considérant qu'un réclamant demande de supprimer les références à la réduction de la vitesse du tram dans le volet stratégique pour le motif qu'elles seraient contraires aux ambitions des performances demandées au profit des lignes structurantes dans le cadre du contrat de service public RBC/STIB ;
Considérant que des réclamants suggèrent la création d'une piste cyclable dans la rue Colonel Bourg, au lieu du passage du tramway qui circulerait sur le Parkway, afin d'offrir un accès facile aux quartiers avoisinants et éviter la création d'une piste cyclable longue et éloignée ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'en date du 31 mars 2022, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé le tracé du « Mediatramway » sur la base du scénario préférentiel déterminé par l'évaluation des incidences ; que la STIB a étudié deux scénarii et que le scénario préférentiel préconise le passage du tramway par la rue C. Bourg ; que le cas échéant, le passage du tram dans la rue C. Bourg nécessitera un réaménagement de la voirie pour permettre la circulation du tram et des modes actifs de déplacements ; que ce réaménagement tiendra compte de la possibilité du passage des piétons et des modes actifs ; Que les réaménagements de l'espace public situés en dehors du périmètre du PAD, dont la rue Colonel Bourg, ne relèvent pas de son objet ; qu'ils seront étudiés au stade de la délivrance des autorisations administratives nécessaires au projet de tramway ; Que, néanmoins, le RIE du PAD examine les impacts du passage du tramway dans le périmètre du plan ; qu'il détaille le tracé ainsi que ses incidences ; que cette ligne traversera le site entre la porte Meiser, entre les sites A et B, que l'itinéraire se poursuit ensuite entre les bâtiments Silver/Diamant et le site J et que le tramway sortira du périmètre du PAD Mediapark par la porte Diamant avant d'emprunter la rue Colonel Bourg ; qu'il conclut que le tracé retenu est sinueux et que cela aura un effet positif en termes de vitesse de circulation ; qu'une vitesse de circulation moindre diminuera en conséquence les nuisances acoustiques issues du passage du tramway et favorisera également la sécurité des usagers faibles ; qu'il n'appartient pas au PAD de limiter la vitesse du tram au sein de la rue C. Bourg, cette voirie ne faisant pas partie du périmètre du PAD, et cet aspect faisant l'objet d'un accord entre le gouvernement et la STIB ; que pour cette même raison et du fait que cela ne relève pas de l'objet du plan, la référence à la vitesse du tram a été supprimée du volet stratégique ;
Liaisons et projet de rénovation de la Place Meiser Considérant que la Commission régionale de mobilité demande d'être mieux informée des enjeux concernant la nouvelle ligne « Mediatramway », notamment, son interaction avec le réseau existant de transport public qui est bien développé et le projet de tunnel tramway à Meiser, sur le tracé (sur la rue Colonel Bourg au lieu de l'E40) et la liaison avec le Cora ; qu'elle se questionne, au même titre que la CRD et des réclamants, sur la manière dont celui-ci va rejoindre le site en passant de l'avenue Rogier au boulevard Reyers ;
Considérant que des réclamants s'interrogent également sur le tracé du tramway Mediapark qui partirait de la Place Meiser et rejoindrait la rue Colonel Bourg, sur l'impact de ce tracé sur l'avenue Emile Max et la Place des Carabiniers, notamment, lors de son passage par la Porte Meiser ; qu'ils soulignent un manque d'informations claires sur la manière dont la ligne de tramway atteindra cette Porte Meiser ;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur la façon dont le PAD va intégrer le projet de réaménagement de la place Meiser et craignent que les aménagements mis en place dans le cadre de ce projet pour les trams 7, 25 et 62 ne puissent être amortis en raison des travaux relatifs au PAD ;
Considérant que des réclamants s'inquiètent de la compatibilité entre le projet Skyline et le tracé du tram, en particulier au coin des rues Colonel Bourg et De Lombaerde ; qu'ils demandent de vérifier l'adéquation entre le projet et la ligne de tramway ;
Considérant que des réclamants observent que l'entrée du tramway par la porte Meiser nécessite le passage du tramway par le boulevard Wahis qui ne disposerait pas de la largeur nécessaire pour la mise en place d'un site propre pour le tramway ;
Considérant que des réclamants jugent le tracé du tramway sur le site bien défini, mais redoutent que des problèmes ne se posent au-delà de la porte Reyers ;
Considérant que le Gouvernement indique que des études ont été menées pour fixer le tracé de la future ligne de tram ; qu'en conséquence de ces études, le gouvernement a adopté, par une décision du 30 mars 2022, le tracé du tram ; que pour le surplus, il est évident que des études techniques seront réalisées pour détailler les modalités et conditions de mise en oeuvre du passage de ce tram ; que ces considérations ne relèvent pas du périmètre du PAD et dès lors, du contenu du PAD ; qu'en revanche pour ce qui est du passage du tram dans le périmètre du plan, des études ont été menées par la STIB et Bruxelles Mobilité pour définir la meilleure option dans le périmètre du plan ; que cette option a été retenue dans le cadre du plan ; Qu'il est renvoyé, pour le surplus, à ce qui a été développé par ailleurs en ce qui concerne la prise en compte notamment du projet de réaménagement de la place Meiser ; b.3. Préoccupations relatives aux inconvénients et nuisances engendrées par le futur tram Nuisances sonores Considérant que Bruxelles Environnement insiste sur la nécessité de prendre en compte non seulement le bruit du passage du tramway et un éventuel signal sonore pour les piétons, mais aussi les vibrations, en particulier près de la tour Reyers ;
Considérant que des réclamants s'inquiètent des nuisances sonores, des vibrations et de l'impact sur l'environnement, l'architecture et les bâtiments anciens, la sécurité et leur qualité de vie qui pourraient être engendrés en raison de la circulation du tramway ; qu'ils se demandent quelles mesures seront mises en place pour réduire ces nuisances et vibrations ;
Considérant qu'un réclamant demande de prévoir de bonnes fondations pour limiter ou éviter les vibrations liées au passage du tramway ;
Considérant que le Gouvernement indique que la ligne de tramway projetée sera réalisée en surface ; que le RIE relève un impact sonore dû au passage du tramway ; qu'il recommande d'adapter l'architecture des nouvelles constructions aux contraintes sonores constantes liées notamment au passage du tramway ; que cette recommandation devra être prise en compte au stade des demandes de permis d'urbanisme et des études effectuées dans ce cadre ; Qu'au sein de son périmètre, le PAD prévoit que le revêtement du sol le long de la ligne du tramway sera choisi de manière à atténuer les nuisances acoustiques provoquées par le passage de celui-ci ; qu'il ne revient pas au stade du PAD de définir précisément le type de fondations ni les matériaux choisis, cette étape étant de l'ordre de la mise en oeuvre ; que cet aspect sera défini au stade des demandes de permis ; Que le RIE indique que les plantations sur le site permettront d'augmenter les effets de masque et de limiter les risques de réverbération du bruit ; que le PAD prévoit des plantations tout le long des voies de tramway à cet effet ; Que le RIE relate que le tracé retenu est sinueux et que cela aura un effet positif en termes de vitesse de circulation ; qu'il peut être déduit qu'une vitesse de circulation moindre diminuera en conséquence les nuisances acoustiques et les risques pour les piétons issus du passage du tramway ;
Problème de stationnement et de circulation Considérant que des réclamants font part de problèmes existants de stationnement dans le quartier et estiment que le passage du tramway aurait pour effet de réduire le nombre de places de stationnement, notamment dans la rue Colonel Bourg ;
Considérant que des réclamants s'inquiètent de l'impact du tramway sur les maisons de repos situées sur la rue Colonel Bourg en termes de stationnement pour les visiteurs et de circulations des ambulances et camions de livraison ;
Considérant que des réclamants craignent que la circulation ne soit entravée en raison du tramway et empêche la bonne circulation des bus, des véhicules des particuliers, mais aussi des véhicules de service liés aux maisons de repos ;
Considérant que le Gouvernement indique que la rue Colonel Bourg se situe en dehors du périmètre du PAD et que le projet de tramway et son passage par cet axe ne relèvent pas de l'objet du PAD ; Que pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été exposé plus avant sur le passage du tramway via la rue du Colonel Bourg ; Que le RIE et son addendum ont examiné les questions liées à la politique et aux besoins de stationnement sur le site ; que le RIE recommande de minimiser le nombre de places de parking dites « à destination » par rapport aux standards actuels en Région de Bruxelles- Capitale (soit les places de parking des commerces, entreprises, etc.) et de prévoir un nombre de places logement suffisant pour ne pas externaliser les besoins des riverains sur les rues voisines ; qu'il suggère également d'encourager la mutualisation des véhicules ; Que l'addendum du RIE a réévalué les besoins en stationnement sur le site ; qu'il recommande d'affiner la stratégie de stationnement automobile, pour réduire à minima le nombre d'emplacements de parking/unité de logement ou de surface ; qu'il conclut que la réalisation de parkings ne constitue plus une nécessité dans la ville de demain ; Qu'au stade de la mise en oeuvre, le RIE recommande d'accompagner la phase de chantier d'une évolution des usages des espaces, notamment pour le stationnement ; que les besoins en mobilité (mouvements de camions et engins de chantier) et les accès aux espaces de stationnement devront être pensés conjointement ; que des aménagements temporaires spécifiques pour garantir les accès au stationnement, une communication préalable et un jalonnement précis des itinéraires seront nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des circulations sur le site ; Que pour ce qui relève de son objet et dès lors, à l'exclusion de la mise en oeuvre, le volet stratégique du PAD intègre les recommandations du RIE et de son addendum ; que le PAD tend à inciter et accompagner la mutation des habitudes en matière de mobilité en réduisant notamment le recours aux véhicules particuliers et en augmentant l'offre en transport en commun ainsi que la place accordée aux modes de déplacements actifs ; que tout ceci aura assurément un impact positif dans la réduction des flux automobiles et partant, de stationnement aux alentours du projet ;
Impact du tramway sur les qualités esthétiques et de vie du quartier Considérant que des réclamants craignent que les travaux relatifs au tramway n'impliquent l'abattage d'arbres et soulignent l'importance de la préservation des espaces verts ;
Considérant que les occupants des bâtiments le long de la Place des Carabiniers s'opposent à la proposition de construire une nouvelle ligne de tramway qui perturberait leur vue sur la verdure et un monument ; qu'ils plaident pour le maintien de l'écran vert et du monument à leur emplacement actuel ;
Considérant qu'un réclamant fait part de crainte sur la perte de qualité esthétique du quartier en raison des pylônes nécessaires pour l'infrastructure du tramway ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que la seconde version du PAD Mediapark a été revue de manière à ne pas faire obstacle au passage du tramway projeté ; que l'addendum du RIE a analysé l'impact du projet de tramway en ce qui concerne le périmètre du PAD et définit un tracé préférentiel ; que le tramway traversera une zone d'espaces structurants avant d'atteindre une zone de voirie ; qu'aux termes du volet réglementaire, ces zones doivent être plantées ; qu'il conditionne également les actes et travaux prévus en zone d'espaces structurants à la préservation et l'amélioration de la qualité du paysage urbain ; Que la relocalisation du monument aux martyrs des deux guerres et sa végétation est induite par les options prises par le masterplan (dont l'implantation du site B) et non le passage de la ligne de tramway ; Que le plan a pour objectif de repenser l'esthétique du quartier par une amélioration de la qualité de ses espaces publics et de ses architectures ; que les modifications apportées au site existant sont inhérentes au PAD ; Que leur impact doit être mis en perspective avec les objectifs d'intérêts généraux poursuivis par le plan et les mesures prévues pour les encadrer de façon acceptable ; b.4. Planification, alternatives et budgets relatifs aux travaux pour le tramway Considérant que des réclamants souhaitent savoir si des alternatives possibles au tramway ont été étudiées et les motifs pour lesquels le tramway a été jugé plus approprié ;
Considérant que des réclamants estiment que des bus, notamment hybrides ou électriques, seraient plus opportuns et moins coûteux qu'un tramway et suggèrent une augmentation de leur fréquence de circulation et la création d'arrêts de bus supplémentaires ;
Considérant que des réclamants souhaitent connaître le budget nécessaire à la réalisation de cette nouvelle ligne de tramway ;
Considérant qu'un réclamant demande si un budget sera alloué au renforcement de la structure des bâtiments existants le long du passage du futur tramway ;
Considération que le Gouvernement indique que le tramway est un projet distinct du PAD ; qui dépasse l'objet du PAD ; que ce projet a fait l'objet d'une étude d'impact propre au terme duquel un tracé préférentiel a été choisi ; qu'il n'appartient pas au PAD Mediapark de déterminer l'opportunité, les coûts, voire les mécanismes de dédommagement ou de compensation relatifs à ces travaux, de ce projet d'échelle régionale ; Que toutefois, concernant son périmètre, l'un des objectifs du PAD est de réduire au maximum la place de la voiture en faisant la part belle aux modes actifs et en développant l'offre de transport en commun ; Que le RIE a étudié les incidences du plan en termes de mobilité sur le site, mais également dans les quartiers aux alentours, au regard des objectifs du plan ; qu'il a examiné la desserte en transport en commun du site Mediapark et a conclu qu'il était mal desservi d'un point de vue géographique ; qu'il a jugé que présence d'une ligne majeure de transport et l'implantation de deux à trois stations structurantes à l'intérieur du site étaient nécessaires pour donner une alternative crédible aux déplacements en voiture ; que le potentiel de développement de l'offre de bus apparaît comme une solution à court et moyen terme ; qu'il recommandait dès lors de compléter l'offre de transport par des solutions plus structurantes, telles qu'un métro, RER ou tramway, afin de répondre aux besoins existants et futurs ; que cette solution permettrait d'envisager une baisse des déplacements automobiles de 10 à 15% et en conséquence, du nombre de places de stationnement ; Que le plan a été modifié de façon à tenir compte de cette recommandation ; qu'il intègre différents aménagements pour permettre le passage d'un tramway au sein du site ainsi qu'au niveau de ses abords ; que l'entrée sud-ouest du Mediapark vers Diamant a été élargie pour garantir le passage du tramway au coeur du quartier ; que l'emprise des anciens sites N et M (devenus site J) a été réduite en conséquence afin de dégager de l'espace pour le passage de la ligne de tramway ;
Considérant qu'un réclamant fait valoir que l'extension des voies de tramway dans le périmètre du PAD Mediapark n'a de sens et de possibilité de concrétisation que si deux conditions sont préalablement remplies ; que d'une part, le prolongement du réseau ferré au travers du Mediapark est conditionné à la mise en souterrain préalable du tramway 7 au niveau de la place Meiser et à la création d'une station de prémétro Meiser au profit de ladite ligne (ce qui développera ses performances et bénéficiera à l'attractivité de la cité des médias depuis et vers Laeken, Etterbeek, Ixelles et Uccle) ; que d'autre part, l'extension du réseau ferré est également conditionnée au développement concomitant des études techniques sur la manière dont la nouvelle ligne rejoindra l'avenue des Communautés et que l'étude de tracé a noté l'intérêt stratégique de créer un nouveau pont reliant la rue Colonel Bourg et ladite avenue ; qu'elle souligne que l'avancée de ces études et l'exécution de ce programme doivent être concomitantes au développement du site Mediapark, sans quoi il sera indispensable de créer une zone de terminus de tramway au coeur du site Mediapark, sans connexion avec le réseau structurant de transport public de l'est de la Région (y compris la ligne de Métro 3) ;
Considérant qu'un réclamant rappelle que l'étude de tracé a mis en évidence que la nouvelle voie de tramway ne pouvait être construite que du côté pair du boulevard Reyers et que pour cela, l'actuelle trémie permettant aux lignes 7 et 25 de rejoindre l'arrêt de prémétro Diamant devra être supprimée, afin de disposer de suffisamment d'espace pour l'implanter, ce qui oblige un enfouissement de la ligne 7 ;
Considérant que Bruxelles Environnement fait part de ses inquiétudes sur sa réalisation dans les délais concomitants au développement du site tout en étant conscient que ce projet dépasse le Mediapark ; qu'elle émet à cet égard les réserves suivantes : une modification du PRAS en vue d'ajouter une ligne de haute capacité est en cours et devrait aboutir pour au plus tôt en 2025-2026 ; que cette modification devra prendre en compte cette ligne et ses impacts environnementaux ; cette ligne devra aussi faire l'objet d'une étude d'incidences, entraînant un retard supplémentaire qui pourrait aller jusqu'à 450 jours en cas de construction du pont des Communautés ; qu'enfin, elle juge l'avant-projet de réaménagement en surface de la Place Meiser prématuré dans l'hypothèse où elle devrait être rouverte pour effectuer les travaux relatifs au tramway ;
Considérant que des réclamants admettent que les considérations émises dans le PAD sur la réalisation du programme complet d'infrastructures au début de l'occupation du site sont nulles et non avenues sauf au cas où le projet serait décalé dans le temps ; qu'en pratique, l'implantation du tracé de ce tramway ne pourra démarrer qu'après la démolition des sièges actuels de la RTBF et VRT, car elle emprunte cette voie et que les logements ne peuvent être construits qu'après l'installation de la ligne de tramway ;
Considérant que Bruxelles Environnement suggère que s'agissant du phasage des travaux relatifs au PAD et ceux relatifs au tram, la STIB et la SAU établissent un rétroplanning conjoint des différentes phases de développement en parallèle au planning d'études, de dépôts de permis et de chantier du tramway et que celui-ci accompagne le passage en 3e lecture du PAD Mediapark ;
Considérant que la Commission régionale de la mobilité insiste pour aligner les timings de développement des projets ;
Considérant que des réclamants souhaitent connaître les dates et la planification des travaux relatifs au tramway en fonction du phasage du PAD ;
Considération que le Gouvernement indique que le tramway est un projet distinct qui dépasse l'objet du PAD ; qu'il n'appartient pas au PAD Mediapark de définir les aspects relatifs à sa mise en oeuvre tels que le déroulement de son chantier ; qu'au surplus, la mise en oeuvre du chantier du PAD et son phasage au regard des projets de réaménagement voisins relèvent de son opérationnalisation ; Que des études ont été menées pour fixer le tracé de la future ligne de tram ; qu'en conséquence de ces études, le gouvernement a adopté, par une décision du 30 mars 2022, le tracé du tram ; que pour le surplus, il est évident que des études techniques seront réalisées pour détailler les modalités et conditions de mise en oeuvre du passage de ce tram ; que ces considérations ne relèvent pas du périmètre du PAD et dès lors, du contenu du PAD ; qu'en revanche pour ce qui est du passage du tram dans le périmètre du plan, des études ont été menées par la STIB et Bruxelles Mobilité pour définir la meilleure option dans le périmètre du plan ; que cette option a été retenue dans le cadre du plan ; que le RIE de 2019 rapportait que, dans l'attente de solutions plus structurantes comme l'incorporation d'une ligne de tramway, l'augmentation de la fréquence de l'offre de bus constitue une solution alternative pour satisfaire à l'augmentation de la demande au court et moyen terme ; c) L'usage de l'automobile : réduction, flux et infrastructures c.1. Réduction de l'usage de l'automobile Considérant que des réclamants saluent les efforts du PAD pour réduire l'usage de l'automobile, notamment par la création d'une nouvelle ligne de tramway et la promotion d'un espace public sans voiture ;
Considérant que des réclamants observent qu'une diminution du flux de voiture aura lieu prioritairement grâce aux déplacements piétons et aux usagers des transports en commun ;
Considérant que des réclamants rappellent la conclusion du RIE selon laquelle la situation en matière de mobilité demeure contraignante malgré les améliorations apportées par le projet ; qu'ils estiment qu'en dépit de ces améliorations, le nombre de déplacements estimés (5.448) par jour reste élevé, allant jusqu'à 11.720 véhicules/h en heure de pointe ; qu'ils soulignent la nécessité de faire évoluer les comportements en matière de mobilité pour permettre le développement du site ;
Considérant que Brupartners constate que les usagers du site semblent actuellement privilégier la voiture individuelle et estime que des mesures concrètes d'accompagnement sont nécessaires pour diminuer cette pratique ; qu'il insiste pour que les nouveaux aménagements relatifs à la mobilité, l'augmentation de trafic induite par les nouveaux logements et les activités du projet sur les rues avoisinantes soient étudiés en tenant compte du contexte de voiries déjà saturées en heure de pointe ; il demande que les ambitions en matière de mobilité puissent être concrétisées dans les faits par la mise en place d'alternatives cohérentes telles qu'une augmentation de la fréquence des transports en commun ou la promotion des modes de déplacements partagés ;
Considérant que des réclamants font valoir que le report modal ne peut réussir qu'en rendant les déplacements en voiture plus contraignants ; qu'ils estiment que si l'absence de stationnement en surface envisagé par le PAD améliore la qualité de vie sur le site, la présence de stationnement en grand nombre, notamment la construction de 90.000 m2 de parkings souterrains, continuera d'être un incitant à se rendre sur le site en voiture ;
Considérant que des réclamants suggèrent qu'une politique volontariste du logement social (dont les habitants sont généralement peu motorisés) ainsi qu'une diminution de la densité permettraient de développer un plan dont les incidences de mobilité, en particulier l'utilisation intensive de l'automobile, pourraient être directement maîtrisées, sans attendre le Plan Régional de Mobilité ;
Considérant qu'un réclamant estime qu'en raison des caractéristiques démographiques (personnes âgées, familles avec enfant(s) allant à la crèche ou à l'école, travailleurs habitant loin du lieu de travail), le déplacement en voiture gardera une place non négligeable ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'incidence du projet en matière de mobilité dans le quartier a été étudiée dans le cadre du RIE, que le projet prévoit de mettre en avant les modes actifs de déplacement ; que le RIE propose de véritables solutions concrètes pour tendre vers une évolution de la stratégie de mobilité et un shift modal, nécessaire dans un contexte de mobilité déjà saturé ; Que le RIE préconise notamment de minimiser la présence de la voiture au sein même du site, à travers des aménagements adaptés en favorisant la création de systèmes de boucles sur le site (plutôt que de culs-de-sac) ; de mettre en place de solutions alternatives à la possession individuelle la voiture en créant une offre renforcée en matière de véhicules partagés ; de permettre le passage d'une ligne de tramway et de transports en commun sur le site ; de prévoir des locaux de stationnement positionnés, aménagés et dimensionnés en conséquence au sein des espaces privés ; de prévoir des espaces destinés aux modes actifs roulant dans les espaces publics ;
Que le PAD Mediapark a été revu de manière à diminuer sa densité ; que l'addendum du RIE a réexaminé l'impact du projet en matière de mobilité au regard de cette modification ; qu'il maintient ses précédentes conclusions et formule des recommandations complémentaires ; qu'en partant du constat que le scénario préférentiel 2023 induit la nécessité de prévoir environ 2.900 places de parkings, correspondant à approximativement 90.000 m2 de surface de parking, l'addendum a estimé que la stratégie de stationnement automobile devait être affinée de façon à réduire a minima le nombre d'emplacements de parking/unité de logement ou de surface ; qu'il conclut que la réalisation de parkings ne constitue plus une nécessité dans la ville de demain ; que dès lors la réalisation de ces parkings doit être optimisée, en favorisant la mise à distance de ces infrastructures par rapport aux lieux de destination et en concevant des parkings mutualisables ; qu'il estime que le tramway constituera un outil privilégié dans la stratégie de report modal ; Que les différentes recommandations ont été intégrées dans le PAD Mediapark pour ce qui relève de son degré de détail ; Que de manière générale, le PAD Mediapark favorise une mobilité apaisée et limite l'impact des nouveaux développements sur le réseau viaire par deux leviers importants : limiter les causes de déplacements en voiture via la mixité fonctionnelle et faciliter l'usage des modes actifs de déplacement ; que le PAD vise le développement de logements à finalité sociale dont les occupants tendent à moins recourir à la voiture ; Que le PAD prévoit la création de deux voiries en boucle qui constituent les seuls accès au site pour les véhicules automobiles ; que le stationnement en voirie est proscrit sauf pour les quelques exceptions mentionnées dans le volet réglementaire, dont les véhicules partagés ; Que le volet réglementaire délimite strictement une zone de parking dans la partie ouest du projet ; que cette zone permet la construction de parking en sous-sol sans l'imposer ; que le volet stratégique préconise la mutualisation des parkings et l'optimisation du nombre de places ; que le plan ne prévoit pas la construction d'un parking de 90.000 m2 conformément aux recommandations du RIE ; que le cas échéant, la construction de parking dans cette zone devra être analysée au stade des demandes de permis ; qu'il reviendra aux autorités délivrantes d'examiner la conformité de ces demandes au regard des objectifs du PAD et des besoins ; Qu'en outre, le PAD Mediapark intègre des mesures pour améliorer considérablement les conditions pour les modes actifs en envisageant des espaces publics généreux et de qualité orientés vers les pôles multimodaux Meiser et Diamant, en fixant des franchissements piétons et cyclistes de ce site actuellement contourné et en s'accrochant au réseau existant des modes actifs (ICT, RER vélo...) ; qu'il réserve l'usage des traversées de parc aux modes actifs de déplacement tout en prévoyant, dans le volet stratégique, que les voiries disposent de 20,00 m de surface capable pour tout usage, permettant de libérer plus d'espaces pour les modes actifs ; que le PAD Mediapark propose dans son volet stratégique des passages pour modes actifs traversant le boulevard Reyers, qui sont à l'étude dans le projet d'aménagement du boulevard Reyers ; qu'il prévoit la mise en place de locaux vélos dont le volet stratégique indique que leur surface doit être généreuse et prendre en compte l'évolution des modes de déplacement comme alternative à la voiture individuelle ; Que le PAD Mediapark propose d'affecter la voie centrale aussi au passage de transport en commun si le besoin se confirme ;
Que le PAD Mediapark a été modifié de manière à permettre le passage d'une ligne de tramway entre les portes Meiser et Diamant ; qu'une telle ligne de tramway permettra d'obtenir une meilleure desserte en transport en commun ; Qu'une stratégie régionale de renforcement à court et moyen terme des lignes structurantes de transport en commun de l'Est bruxellois est cruciale pour améliorer la situation routière déjà saturée dans le quartier ; qu'une augmentation des fréquences des lignes de transports en commun existantes dans la Région est prévue par la STIB à court et moyen terme ; que des études ont été menées pour fixer le tracé de la future ligne de tram ; qu'en conséquence de ces études, le gouvernement a adopté, par une décision du 30 mars 2022, le tracé du tram ; que pour le surplus, des études techniques seront réalisées pour détailler les modalités et conditions de mise en oeuvre du passage de ce tram ; que ces considérations ne relèvent pas du périmètre du PAD et dès lors, du contenu du PAD ; qu'en revanche pour ce qui est du passage du tram dans le périmètre du plan, des études ont été menées par la STIB et Bruxelles Mobilité pour définir la meilleure option dans le périmètre du plan ; que cette option a été retenue dans le cadre du plan ; Que ces différents leviers doivent permettre de limiter l'augmentation du trafic automobile induit par le PAD Mediapark, notamment sur les rues avoisinantes ; c.2. Trafic et augmentation du flux de circulation liés au projet Considérant qu'un réclamant estime que le PAD entraîne surtout une augmentation des flux de déplacements, plutôt qu'une simple réorganisation, et la saturation automobile dépend de facteurs sur lesquels le projet n'a pas de contrôle ;
Considérant que la commune de Woluwe-Saint- Lambert rappelle ne pas être directement impactée par le PAD, mais que la densification urbanistique de ce site est susceptible de bouleverser l'équilibre urbanistique des quartiers limitrophes, notamment en termes de mobilité ; qu'elle redoute une augmentation significative du trafic automobile dans ses quartiers résidentiels en raison de la création de ce nouveau quartier densément peuplé, de la présence de multiples entreprises, mais aussi en lien avec les travaux du boulevard Reyers et les réductions de capacité de voirie prévues ;
Considérant que la commune de Woluwe-Saint- Lambert craint que l'avenue de Mars et, dans une moindre mesure, des avenues des Constellations, des Pléiades et du chemin des Deux Maisons qui mènent au tunnel Grosjean soient encore plus sollicitées ; qu'elle demande si des mesures de réduction et d'apaisement de la circulation automobile ont été étudiées ou suggérées dans ces deux passages sous l'autoroute ; qu'elle se réfère à son avis du 8 novembre 2016 relatif au projet de Parkway et estime que certaines remarques émises dans cet avis sont également pertinentes pour le PAD, notamment, celles relatives à la maîtrise des flux de circulation ;
Considérant que des réclamants craignent une augmentation significative du trafic dans le quartier en raison de l'affluence prévue due aux habitants, employés, visiteurs et activités du Mediapark ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE expose que le scénario préférentiel n'engendrera un déplacement de 1.000 véhicules par heure que durant les heures de pointe du matin (8h-9h) ; qu'il avait estimé que le nombre de véhicules à l'origine et à destination du site devrait être maintenu dans un ordre de grandeur similaire à la situation actuelle ; que le projet n'induisait pas une augmentation pure et simple du trafic, mais nécessitait plutôt une réorganisation des flux ; qu'en suite de la baisse de densité prévue dans le PAD Mediapark, l'addendum du RIE a réexaminé le flux généré par le projet et estime qu'il ne s'élèvera plus qu'à environ 810 déplacements en heure de pointe (8-9h) ; que dans la continuité du RIE, il recommande de préconiser une évolution des transferts modaux ; Que les différentes recommandations ont été intégrées dans le PAD Mediapark pour ce qui relève de son degré de détail ; Que de manière générale, le PAD Mediapark favorise une mobilité apaisée et limite l'impact des nouveaux développements sur le réseau viaire par deux leviers importants : limiter les causes de déplacements en voiture via la mixité fonctionnelle et faciliter l'usage des modes actifs de déplacement et le recours au transport en commun ; qu'à cet égard, il est renvoyé à ce qui a été exposé plus avant, en matière de réduction de l'usage de l'automobile (C.1) ;
Considérant que des réclamants redoutent que le trafic engendré par le PAD Mediapark ne cause des nuisances inacceptables ; qu'ils se demandent quelles mesures seront mises en place pour réduire ces nuisances et vibrations ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE expose que les conditions sonores actuelles devraient être améliorées par les travaux prévus sur les infrastructures (réduction du trafic) et rendu confortable pour les aménagements du site ; que le projet de plan intègre les recommandations de l'étude sur les incidences environnementales du plan par rapport aux nuisances sonores potentielles induites par les activités et le trafic supplémentaire ;
Que le volet stratégique préconise de limiter la vitesse à 30km/h sur les voiries en boucles et à 20km/h sur la voie centrale ; que le PAD Mediapark prévoit le maintien du bois existant jouant un rôle psychoacoustique positif ; que le volet stratégique préconise de porter une attention particulière et des mesures adéquates pour les bâtiments en lien avec les espaces publics et notamment, le Parvis des Media, ainsi que pour l'aménagement des espaces publics (ex. le type de revêtement) afin de limiter ces nuisances ;
Considérant que des réclamants craignent que les divers types de commerce prévus dans le PAD n'engendrent des flux de véhicules lourds, peu compatibles avec la zone de parc et s'interrogent sur la manière dont ces véhicules seront gérés ;
Considérant que le Gouvernement indique que le site du PAD est principalement réservé aux modes actifs de déplacement ; que les espaces permettant la circulation des véhicules de livraison sont strictement délimités par le PAD Mediapark ; que le parc urbain n'est traversé par aucune voirie, et que la circulation des véhicules sur les traversées de parc "arc nord" et "voie centrale" est strictement limitée et encadrée dans le volet réglementaire du PAD ; que la vitesse de circulation des véhicules motorisés est limitée à 30km/heure sur les voiries ; Que le RIE formule diverses recommandations supplémentaires tendant à minimiser l'impact de la circulation de ces véhicules à mettre en oeuvre au stade l'opérationnalisation du PAD ; que le volet stratégique indique également que des horaires de livraison seront définis par la suite ;
Considérant qu'un réclamant appréhende que la circulation ne soit entravée à cause des nombreuses rues à sens unique ;
Considérant que le Gouvernement indique que la mise à sens unique des voiries situées en dehors du périmètre du PAD ne relève pas de son objet ; Qu'au sein du périmètre du PAD, la circulation automobile est strictement limitée ; que pour le déplacement des véhicules autorisés, les voiries ont été pensées en boucle avec une largeur maximale de 6,40 m de manière à maintenir une fluidité de la circulation en double sens même en cas d'arrêts occasionnels d'un véhicule ;
Considérant que des réclamants suggèrent de relocaliser le contrôle technique de son emplacement actuel en raison de l'afflux de véhicules qu'il engendre ;
Considérant que le Gouvernement indique que cet immeuble se situe en dehors du périmètre du PAD ; que la mise en oeuvre du PAD n'implique pas cette relocalisation compte tenu des modalités prévues pour la gestion de la mobilité ; c.3. Mesures et infrastructures nécessaires pour la circulation automobile Considérant que la Commission régionale de la mobilité demande de considérer les 6,40 mètres de largeur prévus pour la circulation motorisée comme un maximum pour préserver le caractère local des voiries ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique du PAD précise que la largeur de 6,40 m est systématisée pour tous les profils de voirie et qu'il s'agit de la largeur maximale admise pour une circulation en double sens ; que cette largeur permet de ne pas bloquer la rue en cas d'arrêt occasionnel d'un véhicule, tout en gardant plus de place sur la chaussée pour les modes actifs ;
Considérant que la commune de Woluwe-Saint- Lambert rappelle l'importance de sécuriser le carrefour de l'avenue de Mars et de la chaussée de Roodebeek, où un nouvel accès et un « dépose-minute » sont prévus pour l'Angelusinstituut, par des aménagements tels que l'élargissement des trottoirs, la création d'aménagements cyclables et, par exemple, d'un rond-point ; qu'elle demande également une réévaluation, en concertation avec la commune de Schaerbeek, de l'opportunité des mesures relatives à la réorganisation éventuelle de la circulation dans les avenues de Mars et Herbert Hoover ;
Considérant que des réclamants identifient aussi la nécessité, selon eux, de réaménager le carrefour Mars/Roodebeek, le pont de Mars, le pont Grosjean, le rondpoint Constellations/Pléiades et le rondpoint Colonel Bourg avant la réalisation du Mediapark ;
Considérant que le Gouvernement indique que la vision stratégique du projet de plan intègre les conclusions du Masterplan E40, approuvé par le Gouvernement, qui inclut une vision globale sur la mobilité et les transformations des grandes infrastructures (E40, boulevard Reyers, etc.) du quartier Reyers ; Que les avenues de Mars et de Hoover,la chaussée de Roodebeek, le pont de Mars, le pont Grosjean, le rondpoint Constellations/Pleiades, et le rondpoint Colonel Bourg ne font pas partie du périmètre du PAD Mediapark ; que leur réaménagement ne relève pas du contenu du PAD ;
Considérant qu'un réclamant demande de prévoir une solution ergonomique pour les livraisons du site D et l'évacuation des déchets vers le haut de l'Adamsweg ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que le PAD indique les grands principes d'aménagement ou de réaménagement du territoire qu'il vise ; qu'en ce qui concerne son objet, il ne s'oppose pas à la mise en place de ce type de solution ; Que, néanmoins, pour ce qui relève du degré de généralité du plan, l'aménagement des voiries, dont celle qui longe le site D et fait le lien avec la rue Evenepoel, relève de l'opérationnalisation et non du degré de détail du PAD ; que l'accessibilité universelle des espaces publics est inscrite au RRU dont les exigences continuent de s'appliquer dans le cadre du PAD Médiapark ; Que le plan permet l'accès aux véhicules de livraison sur le site et préconise des zones de stationnement en surface pour ce type de véhicule ;Qu'en ce qui concerne la gestion et l'évacuation des déchets, le volet stratégique tend à permettre une gestion optimisée (compostage, réemploi et recyclage) ; qu'il préconise une conception bioqualitative des logements et bureaux par le biais d'un certain nombre de critères dont des accès aisés aux locaux des déchets ; Que, pour le surplus, il ne relève pas du degré de détail du PAD Mediapark de prévoir, à ce stade, les types d'équipement à implanter dans les espaces publics et de définir la mise en place d'infrastructures collectives ; que ces questions seront étudiées au stade des demandes de permis d'urbanisme ; d) Mobilité douce Considérant que la Commission régionale de la mobilité approuve et trouve positif de réserver le site aux modes actifs ;qu'elle se réjouit de l'espace qualitatif réservé aux piétons ;
Considérant que la Commission régionale de la mobilité suggère également d'inclure les cheminements piétons en amont du site, notamment pour le réaménagement du boulevard Reyers depuis et vers Diamant et Meiser, avec des trottoirs suffisamment larges pour les piétons ;
Considérant que la commune de Woluwe-Saint- Lambert juge important de ne pas refermer le quartier, disposant d'un parc et axé sur la mobilité douce, sur lui-même et de l'inscrire dans un réseau de « voies lentes » ; qu'elle plaide pour une amélioration des liaisons avec le futur Parkway, mais aussi pour un enrichissement du réseau de voies piétonnes et cyclistes sécurisées (passerelles, pistes cyclables, aménagements qualitatifs) qui ferait le lien avec les « quartiers à venelles » que sont les quartiers Capricorne et des Constellations, mais aussi avec les différents arrêts de tramway ;
Considérant que des réclamants jugent l'infrastructure existante pour la mobilité douce inadaptée et relatent un manque de sécurité sur les pistes cyclables ;
Considérant que le Gouvernement indique que le projet du Parkway, le projet de réaménagement du boulevard Reyers et les « quartiers à venelles » ne se situent pas dans le périmètre du PAD ; qu'il n'appartient pas à ce dernier de déterminer les réaménagements nécessaires à ces lieux ; que le RIE recommande de minimiser la présence de la voiture au sein même du site et de positionner les modes actifs comme de réelles solutions de mobilité quotidienne dans le cadre du développement d'un pôle médias ; que le plan intègre des mesures pour améliorer considérablement les conditions pour les modes actifs en envisageant des espaces publics généreux et de qualité orientés vers les pôles multimodaux Meiser et Diamant, en fixant des franchissements piétons et cyclistes de ce site actuellement contourné et en s'accrochant au réseau existant des modes actifs (ICR, RER vélo...) ; Que le RIE constate que le parti pris visant un aménagement du site en faveur des modes actifs permet de penser la cohabitation de différents modes de manière harmonieuse dès la conception du projet ; qu'il relate néanmoins un risque de conflits générés par le croisement des transports en commun, tels que le bus, dans la zone de parc ainsi que par la cohabitation et le croisement de flux cyclistes et piétons, en particulier sur le parvis des médias ; qu'il estime que l'aménagement d'une zone de rencontre peut être une solution si elle est bien configurée (bonne visibilité, passage des bus à 20km/h...) ; mais que ces aspects relèvent de la mise en oeuvre du plan ; Que le PAD mediapark préconise la mise en place d'espaces publics connectés avec le réseau existant ; Que la voie centrale aboutit à proximité de l'avenue de Mars et met en réseau les deux ICR 1b et 2b en reliant la rue Jules Lebrun et l'avenue de Mars ; qu'elle relie ainsi le site avec le quartier des venelles ; Que l'aménagement de la Porte Meiser et de la voie qui longe le site A font la connexion avec le boulevard Reyers ; Que le volet stratégique du PAD Mediapark incite à la création de trottoirs suffisamment larges pour garantir une fluidité de la circulation piétonne et d'éventuels programmes ; Que le volet stratégique figure le profil en travers type d'une voirie, que celle-ci présente des largeurs de trottoir de 4,30m ; Que le RIE recommande notamment la requalification de la Moyenne Ceinture afin de faciliter les traversées du boulevard ; que le volet stratégique du PAD préconise des passages pour modes actifs traversant le boulevard Reyers, qui sont à l'étude dans le projet d'aménagement du boulevard Reyers ; qu'il prévoit que le futur carrefour Reyers/Emile Max/Voirie interne permettra aux modes actifs de traverser le boulevard Reyers ; e) Coordination avec les autres projets en lien avec la mobilité Considérant que Brupartners constate que de nombreux projets en lien avec la mobilité et le réaménagement des infrastructures sont en cours ou projetés aux alentours du périmètre du site ;qu'il insiste donc pour que ces aménagements soient compatibles avec l'accessibilité du site Mediapark ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande que des études coordonnées soient réalisées tant sur les projets de mobilité en cours que sur les différents points d'accès au site, y compris ceux qui ne font pas partie du périmètre du PAD (la rue Colonel Bourg, le carrefour Colonel Bourg et la voirie entrant dans le Mediapark (porte Diamant), le carrefour Colonel Bourg et son insertion dans le boulevard Reyers, la création d'un rond-point au carrefour Adamsweg, rue Evenepoel et Jules Lebrun, la création d'un nouveau carrefour à l'angle avenue Georgin et Mommaerts, l'accès au site entre le site A et le bâtiment Silver) ;
Considérant que le Gouvernement expose que la vision stratégique du projet de PAD intègre les conclusions du Masterplan E40, approuvé par le Gouvernement, qui inclut une vision globale sur la mobilité et les transformations des grandes infrastructures (E40, boulevard Reyers, etc.) du quartier Reyers ;
Que le RIE a tenu compte des grands projets de réaménagement de la mobilité en cours ou projetés, notamment du réaménagement de la moyenne ceinture et du projet Parkway - E40 ; qu'il a effectué des études complémentaires à l'échelle locale ; qu'il en ressort notamment que le quartier nécessitera des déplacements locaux, que différents aménagements sont prévus sur la moyenne ceinture, dont au niveau du boulevard Reyers et des carrefours engorgés à Meiser et Diamant et que, sur le site, un carrefour Reyers/Emile Max /Voie interne est prévu afin de faciliter l'insertion des véhicules sur le boulevard Reyers; qu'un réaménagement local apparaît nécessaire au niveau du giratoire Evenpoel/Verlaine ; que le RIE recommande de faire une étude spécifique sur ce giratoire ;
Que les projets de mobilité situés en dehors du périmètre du PAD Mediapark ne relèvent pas de son objet ; qu'ils feront donc le cas échéant l'objet de procédures et d'études spécifiques tel que recommandé par le RIE ; Que néanmoins le volet stratégique fixe les objectifs du PAD de façon à assurer suffisamment de souplesse vis-à -vis de ces projets et assurer leur compatibilité avec le PAD et vice versa ; Qu'il examine la bonne intégration de chaque porte et seuil secondaires dans le quartier Reyers; qu'il indique qu'une requalification du giratoire rue Evenepoel au débouché de la voie nouvelle Adamsweg devra être réalisée ; que la réalisation du Carrefour Emile Max/Passage piéton dans l'axe de la rue Emile Max garantit la nouvelle entrée au site Mediapark ainsi qu'une connexion piétonne et de plain-pied entre le quartier Plasky et Mediapark ; que la voirie interne du Mediapark au niveau du bâtiment Silver sera une rue circulée (modes actifs et véhicules motorisés) qualitative marquant une entrée de Parc malgré ses nombreuses contraintes fonctionnelles et foncières ; que des aménagements pour les modes de déplacement actifs et les transports en commun sont nécessaires au sud du site, au niveau de la rue Colonel Bourg, mais également au niveau de la rue Evenpoel ; que le seuil Georgin devra être aménagé dans le respect de la biodiversité, avec ouverture du parc à l'Est sur l'avenue Georgin en lien notamment avec le projet Vlan ; 1.C. Mobilisés pour la mobilité : la place de la voiture et le stationnement a) Les possibilités de stationnement prévues par le PAD Considérant que la commune de Schaerbeek souligne l'ambition environnementale forte du volet stratégique du plan, notamment, à travers la réduction de la place de la voiture dans le périmètre du projet ; Considérant que Brupartners estime essentiel de répondre aux enjeux liés au stationnement et juge pertinent le choix opéré par le PAD d'aménager les emplacements en souterrain tant pour les visiteurs que les riverains ; que pour soulager la pression sur le stationnement en surface, mais aussi améliorer la qualité de l'espace public et l'accessibilité de la zone ainsi que d'y maximiser le potentiel des activités socio- économiques, il suggère que chaque appartement dispose d'une place de parking couplé à des dispositions permettant l'accessibilité des parkings au public ; qu'il rappelle que la volonté de la Région de Bruxelles- Capitale était de diminuer le nombre d'emplacements de parking « en voirie », mais de compenser cette diminution par une augmentation équivalente de l'offre de stationnement « hors voirie » ;
Considérant que la Commission régionale de la mobilité constate que pour les véhicules motorisés, le PAD tend à exclure leur stationnement en surface sur son site, hormis les exceptions prévues (véhicules de service, taxis, véhicules PMR et le carsharing) et que seul le stationnement en souterrain sera autorisé ; que sur ce point, elle informe que l'avis des membres de la Commission est divisé ; que certains membres approuvent le choix de stationnement en souterrain, mais font part de leur réserve sur la nécessité de créer trois parkings et sur le mode de calcul du nombre d'emplacements ; qu'il est demandé de fournir des précisions sur les limites du nombre d'emplacements et d'imposer des usages partagés des places entre les fonctions de logement et de bureaux ; que d'autres membres, en revanche, s'opposent à l'interdiction de stationnement en surface et la limitation du nombre de places en souterrain au motif que cela aura un impact négatif sur l'accessibilité du site en voiture et le confort des résidents ;
Considérant que la CRD estime que le nombre de parkings souterrains devrait répondre aux besoins des visiteurs (notamment pour les grands équipements, la RTBF et la VRT, les cinémas...) même si, à terme, l'usage de la voiture doit diminuer ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE recommande de trouver des solutions innovantes en matière de mutualisation des parkings ; d'encourager la mutualisation des véhicules ; que le PAD Mediapark intègre ces recommandations en prévoyant de privilégier les parkings mutualisés (avec espaces dédiés aux véhicules partagés) ; que de manière plus générale le RIE recommande de minimiser la présence de la voiture sur le site, que le PAD Mediapark intègre cette recommandation par deux leviers fondamentaux, à savoir la mixité fonctionnelle du site permettant de limiter les déplacements et la valorisation des modes actifs de déplacement ; que le volet stratégique du PAD Mediapark a été modifié pour prévoir également de minimiser le nombre de stationnements pour véhicules ; Que le volet stratégique expose que l'offre de stationnement doit être suffisamment dimensionnée en taille et en nombre ; que chaque projet devra prévoir un nombre suffisant de places de stationnement pour les voitures (en sous-sol) selon les taux de stationnement correspondant à la stratégie de mobilité régionale au moment de la demande de permis, en évitant un report sur les voiries et en tenant compte de l'évolution de l'offre de transport en commun ; que le volet réglementaire n'a donc pas voulu imposer un nombre d'emplacements de parking pour voiture précis ; que cet aspect sera étudié au stade des demandes de permis ;
Considérant qu'un réclamant estime que malgré l'ambition de mutualisation du stationnement, le nombre d'emplacements de stationnement prévu dans le projet reste important, avec trois parkings et 2.900 emplacements projetés ; que cela pose un problème environnemental en termes d'imperméabilisation des sols et de bilan carbone en raison de la quantité de béton nécessaire à la construction de ces parkings ; qu'il suggère que la meilleure façon de réduire le nombre d'emplacements de stationnement, et donc de dissuader l'usage de la voiture, serait de réduire la densité du programme global du site et d'inclure un pourcentage élevé de logements sociaux, étant un public moins enclin à utiliser la voiture ;
Considérant que le Gouvernement indique que suivant les recommandations du RIE, le PAD Mediapark tend à minimiser la présence de la voiture sur le site ; que pour ce faire, il recourt à deux leviers fondamentaux, à savoir la mixité fonctionnelle du site permettant de limiter les déplacements et la valorisation des modes actifs de déplacement ; qu'en outre, le PAD Mediapark prévoit des solutions alternatives à la possession individuelle la voiture en prévoyant des parkings vélo accessibles et visibles, en permettant le stationnement de véhicules partagés en voirie et en intégrant le passage d'une ligne de tramway et de transport en commun sur le site ;
Que le PAD Mediapark a été revu de manière à diminuer sa densité ; que l'addendum du RIE a réexaminé l'impact du projet en matière de mobilité ; que le RIE procède à une évaluation du nombre de places de stationnements nécessaires pour répondre aux besoins de la nouvelle densité du projet ; que le nombre de places estimé par le RIE est nettement inférieur aux exigences du RRU avec 0,6 ou 0,5 place de stationnement par logement ; Que les 2.900 places de stationnements évoquées dans le RIE consistent en une estimation et non du nombre de places de stationnement qui sera effectivement créé ; que le PAD Mediapark ne détermine pas le nombre d'emplacements de stationnement ; que chaque projet devra prévoir un nombre suffisant de places de stationnement pour les voitures (en sous-sol) au stade des demandes de permis, en tenant compte de la stratégie de mobilité régionale à ce moment, de l'évolution de l'offre en transport en commun et le cas échéant, des études d'incidences réalisées dans le cadre de ces demandes ; Qu'en outre, le RIE formule des recommandations pour réduire le nombre d'emplacements de stationnement (mise à distance des parkings, entrées séparées pour les étages, accès séparés pour les sorties...) ; que la mise en oeuvre de ces recommandations concerne le stade d'opérationnalisation du PAD et des demandes de permis ;
Considérant que la commune de Schaerbeek prend également acte de la volonté de suppression du stationnement en voirie tout en mentionnant la saturation de ce type de stationnement en situation actuelle ; qu'elle constate que le PAD ne prévoit pas de possibilité de stationnement en voirie pour les visiteurs, que les nouveaux sites des télévisions n'ont pas intégré de parking en interne pour leurs visiteurs et que le RIE dans son scénario préférentiel intègre un hôtel international, un cinéma multisalles, au moins deux écoles supérieures et 24.000 m2 de commerce ; qu'elle demande donc de vérifier que le stationnement prévu répondra aux besoins induits par les programmes autorisés par le plan ;
Considérant que la Commission régionale de développement juge le nombre d'emplacements de parking suffisant pour répondre aux besoins des visiteurs ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'addendum du RIE conclut que le nombre de places nécessaires pour les visiteurs correspond à 0,3 place par logement et 424 emplacements pour l'ensemble des sites ; qu'il indique que les parkings des sièges de la RTBF et de la VRT sont en construction ; que l'addendum estime que le taux d'emplacements nécessaires au scénario préférentiel du projet reste élevé ; qu'il recommande de mettre en place des stratégies pour réduire ce nombre ; que pour ce faire, il recommande de mettre les parkings à distance par rapport aux lieux de destination et de concevoir des parkings mutualisables ; Que le PAD Mediapark intègre les recommandations de l'addendum du RIE ; que pour ce faire, il recourt à deux leviers fondamentaux, à savoir la mixité fonctionnelle du site permettant de limiter les déplacements et la valorisation des modes actifs de déplacement ; qu'il prévoit uniquement une zone de parking de façon à la mettre à distance par rapport aux lieux de destination ; que le stationnement dans l'espace public est interdit sauf pour les exceptions expressément citées dans le volet réglementaire, dont des zones de stationnement de courte durée destinées au dépose-minute (crèches et bus) ; que le plan préconise la mutualisation des parkings, un renforcement des véhicules partagés et l'intégration d'une ligne de tramway et, le cas échéant, de transport en commun sur le site ; que pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été développé plus avant, en matière de réduction de l'usage de l'automobile (C.1) ;
Considérant qu'un réclamant fait part de son souhait de jouir d'une politique de mobilité ouverte sur le quartier, qui garantisse du parking public accessible pour les habitants riverains du futur site Mediapark ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark poursuit un objectif de diminution de la présence de véhicules automobiles sur son site et encourage les modes de déplacement actif ; qu'un parking public accessible aux riverains du futur site est contraire à l'objectif précité du PAD ;
Considérant que Bruxelles Environnement demande que tous les permis sollicités proposent un nombre d'emplacements de parking en quantité suffisante permettant aux occupants de pallier le manque de transport en commun de qualité ; qu'il propose également qu'un monitoring soit réalisé dès la construction des premiers bâtiments (mixtes ou de logements), soit mis à jour à chaque nouvelle demande de permis et indiquent le nombre de places encore disponibles pour les nouveaux immeubles à construire ou à défaut, ce nombre soit conforme aux normes en vigueur ;
Considérant que la Commission régionale de la mobilité attire l'attention sur les problèmes posés par le stationnement illicite et demande d'y porter attention dans la mise en oeuvre du PAD pour le limiter ;
Considérant que le Gouvernement indique que ce type de problème relève de l'opérationnalisation du PAD Mediapark ; que cette opérationnalisation ne relève pas du degré de précision du PAD Mediapark ; b) Emplacements pour les véhicules à deux roues Considérant que la Commission régionale de la mobilité soutient le positionnement des emplacements à vélos au niveau des rez-de- chaussée facilitant la transition vers les modes actifs ;qu'elle s'interroge néanmoins sur les normes qui seront d'application en matière de stationnement sécurisé ; que s'agissant du nombre d'emplacements, elle demande d'inclure dans le PAD des normes ambitieuses, telles que celles proposées pour le futur RRU ;
Considérant que Brupartners estime nécessaire de prévoir des espaces de stationnement suffisants et sécurisés pour les vélos (notamment électriques) et d'étudier la possibilité de fournir un « kit vélo » permettant d'effectuer de petites réparations (gonflage de pneus, ajustement de la selle...) ;
Considérant que des réclamants jugent l'offre existante de parking à vélos insuffisante ; qu'en revanche, un autre réclamant estime que le PAD rectifie ce problème en prévoyant des parkings pour vélos et poussettes en suffisance, notamment, aux abords de la crèche ;
Considérant que le Gouvernement indique que la philosophie du PAD Mediapark tend à encourager les mobilités actives dans son périmètre ; que cela se traduit par un accroissement de la place offerte aux modes actifs dans l'espace public et les constructions ; que cette vision se traduit par un renforcement tant de l'offre que de la qualité des emplacements de stationnement pour véhicules non motorisés ; Que dans les constructions, le volet stratégique du PAD Mediapark exige que les parkings dédiés aux mobilités actives soient renforcés et accessibles depuis l'espace public pour chacun des projets ;
Que dans l'espace public, l'offre de stationnement de véhicules non motorisés est maximisée et située en priorité à proximité des équipements et espaces publics majeurs ; qu'elle doit être suffisamment dimensionnée en taille et en nombre ;
Que l'offre sera quantifiée pour chaque projet en fonction des besoins et de l'évolution de l'offre en transport en commun ; Qu'il ne relève pas du degré de précision du PAD Mediapark de déterminer le nombre d'emplacements ; que l'offre de stationnement des véhicules à deux roues sera analysée dans le cadre de demandes de permis d'urbanisme ultérieurs conformément à la législation applicable ; qu'il ne relève pas de l'objet de l'outil planification qu'est le PAD d'établir les normes concernant l'utilisation de ces emplacements ou la fourniture de matériels d'entretien ; c) Bornes de recharge Considérant que des réclamants font valoir une nécessité de placer des bornes de rechargement des véhicules électriques à proximité du site Médiapark ; Considérant que la VRT suggère également qu'une station de chargement rapide pour les véhicules électriques soit installée à proximité immédiate du Mediapark, contribuant à rendre le site plus attractif et encourageant le développement de véhicules électriques ;
Considérant que Brupartners rejoint cette demande relative à la présence d'un nombre suffisant de stations de recharge ; qu'il insiste toutefois pour qu'un système de rotation sur celles-ci soit prévu ; il demande par ailleurs de tenir compte des prescriptions du SIAMU en matière de stationnement souterrain des véhicules électriques ;
Considérant que la Société d'Aménagement Urbain rappelle qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2022 déterminant les ratios de points de recharge pour les parkings, ainsi que certaines conditions de sécurité supplémentaires y applicables, la mise à disposition des bornes de recharge rapide est interdite dans les parkings couverts ; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir dans le PAD des emplacements pour la recharge rapide de véhicules électriques en surface ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique du PAD Mediapark préconise que les emplacements de stationnement intègrent des bornes de recharge électrique et qu'une attention particulière doit être portée sur le nombre et le calibrage des points de chargement électrique dans chaque projet ; que l'arrêté susmentionné indique un ratio minimum de bornes de rechargement dans les parkings souterrains ; que l'interdiction visée par cette arrêté concerne uniquement les bornes de recharge « rapides » ; que la mise à disposition de telles infrastructures en voirie pour tous type de véhicules électriques n'est pas conforme aux ambitions du PAD en termes de mobilité ; que le PAD permet le stationnement en voirie d'une série de véhicules (taxis, personnes à mobilité réduite, véhicules partagés, vehicules de secours) et que l'installation de bornes de recharges spécifiquement à destination de ces véhicules en voirie n'est pas interdite par le PAD ; d) Carsharing Considérant que la commune d'Evere estime que la mise en oeuvre du PAD aura un impact sur son territoire et qu'elle est en accord avec le plan communal de développement ;qu'elle émet un avis favorable en soulignant l'importance d'encourager, d'en développer l'offre et de prévoir un nombre suffisant d'espaces pour le carsharing sur le site du PAD ;
Considérant que la Commission de développement régionale souligne également l'importance de mettre à disposition des véhicules électriques partagés, y compris dans l'espace public ; qu'elle relève une absence de gestion de l'aspect logistique sur ce point ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique du PAD Mediapark prévoit que les parkings devront disposer d'espaces pour véhicules partagés ; que le volet stratégique préconise la possibilité de mettre en place des emplacements pour véhicules partagés au niveau des voiries et que le volet réglementaire le permet également ; qu'il n'est pas interdit que ces emplacements de stationnement intègrent des bornes de recharge électrique et qu'une attention particulière doit être portée sur le nombre et le calibrage des points de chargement électrique dans chaque projet ;
Que le nombre d'emplacements de stationnement consacrés aux véhicules partagés ainsi que la mise à disposition et la gestion des véhicules électriques sur le site ne relèvent pas de l'objet du PAD Mediapark ; que ces aspects devront être définis au stade de sa mise en oeuvre ; 1.D. La mixité fonctionnelle : programme, équipements, densité, logements et activités économiques a) Création d'un quartier mixte Considérant que le Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale recommande qu'il y ait une mixité de fonctions en plus de l'habitat et que l'offre de commerces et des équipements installés au rez-de-chaussée soit variée, notamment, avec des commerces de proximité, des crèches et écoles, bureaux et lieux de rencontres ; Considérant que la commune de Schaerbeek estime que le projet Mediapark reflète les ambitions de la commune en créant un nouveau quartier mixte centré sur les médias, avec une variété de fonctions incluant des commerces, des activités, des bureaux et des écoles liées aux médias et s'aligne ainsi sur les aspirations de développement de la commune, cherchant à établir un « nouvel écosystème médias » en tant que pôle d'attraction régional important ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE recommande de favoriser une grande mixité potentielle dans les fonctions possibles au sein de chaque zone ; que cette recommandation a été intégrée dans le PAD Mediapark, qui encourage la création d'un quartier mixte dans lequel cohabiteront logements, bureaux, équipements d'intérêt collectif ou de service public, commerces et parc ; Que le volet stratégique du PAD Mediapark préconise de garantir l'offre de service et les aménités nécessaires pour renforcer l'attractivité du quartier ; qu'il préconise également l'affectation à des commerces de proximité, en circuit court et répondant aux besoins des habitants du quartier et de la ville ; Que le volet réglementaire prévoit des zones de fortes mixités, des zones d'habitation et des zones équipements d'intérêt collectif ou de service public pouvant être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ; Qu'en outre, en s'appuyant sur la présence des entreprises actives dans le secteur des médias autour du quartier Reyers, le PAD a pour ambition de faire éclore un véritable écosystème média ; que le volet stratégique du PAD préconise la mise en oeuvre de synergies entre les acteurs du secteur des médias pour dynamiser le quartier ; de faciliter l'implantation d'entreprises actives dans le secteur des médias sur le site ; de définir les conditions pour l'éclosion d'un écosystème média en proposant une offre diversifiée de locaux pour l'accueil d'une diversité d'activités actives dans le secteur des médias ; Que le volet réglementaire prévoit une zone spécifique d'équipements d'intérêt collectif ou de service public média affectée aux équipements actifs dans ce secteur ;
Considérant que la commune de Schaerbeek approuve les modifications de superficie visant les logements qui a pour effet de renforcer la mixité du quartier ;
Considérant que Brupartners remarque que la réduction de la zone constructible n'a pas été proportionnelle, avec une forte réduction des espaces pour les équipements publics et les logements, tandis que les espaces commerciaux ont été moins affectés ; qu'il regrette que la réduction se fasse principalement aux dépens des logements et des équipements publics et estime qu'un meilleur équilibre aurait pu être trouvé, en autorisant notamment la construction de bâtiments plus hauts pour compenser la perte d'espace ;
Considérant que le Gouvernement indique que dans la version modifiée du PAD Mediapark, les sites H et IJK ont été supprimés et que les superficies constructibles des immeubles sur la partie est du site ont été diminuées ; que ces modifications ont été opérées, suite aux réclamations introduites durant la première enquête publique, pour favoriser la préservation de la biodiversité en présence et la résilience du site ; que la densité du site est également réduite ; que ces modifications sont jugées positives par l'addendum du RIE ;
Que ces modifications ont surtout causé une diminution de la superficie absolue de logements;que toutefois cette fonction reste majoritaire ([]49%) ; que l'addendum du RIE conclut que les changements sur la mixité globale des fonctions sont relativement minimes et que le caractère de mixité du quartier en sort renforcé, en accord avec les objectifs initiaux du PAD ; Que le RIE exposait que l'augmentation du nombre de logements induisait une augmentation des besoins en matière d'équipements (scolaires, sportifs, etc.) et que ces deux variables doivent rester liées pour assurer la qualité de la mixité recherchée pour la fonction résidentielle ; que par conséquent, la diminution du nombre de logements a donc nécessairement eu pour effet de diminuer les besoins en matière d'équipements publics ; Que néanmoins, l'addendum du RIE constate que les espaces initialement prévus pour accueillir les équipements publics ne sont que très peu impactés par les modifications du projet ; que la proportion d'équipements publics est restée inchangée (passant de 3,7% à 4,1% dans le second scénario préférentiel) ; que le RIE avait estimé cette proportion suffisante pour répondre aux besoins en équipement public induit par le projet ; qu'à cela, l'addendum du RIE ajoute que ces espaces constituent une opportunité pour répondre à des besoins émanant d'une échelle supralocale (qui dépassent les besoins induits par le développement propre du site) ; que ceci nécessitera toutefois une prise en main plus approfondie mobilisant la Task Force Equipements et le cas échéant, les autorités locales ; que cet aspect étant de l'ordre de l'opérationnalisation ne relève pas de l'objet du PAD ; Qu'il n'a pas été jugé souhaitable d'augmenter la hauteur de ces constructions ; que le plan a été modifié pour réduire certaines hauteurs compte tenu des incidences en termes de vis-à -vis et/ou d'ombrage ;
Considérant que Brupartners souligne l'importance de maintenir une activité économique centrée sur les médias ;
Considérant que la commune de Schaerbeek constate que pour les sites mixtes, les activités « autres médias » sont élargies à l'ensemble des activités productives et ne sont plus limitées aux activités productives de biens immatériels dans le secteur des médias, que de même, la modification du plan permet d'établir des bureaux en dehors du domaine des médias ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark poursuit l'objectif de faire éclore un écosystème média ; Que l'élargissement des activités « autres médias » à l'ensemble des activités productives vise à offrir plus de flexibilité, et éviter la vacance prolongée, en offrant des opportunités complémentaires et dynamisant l'ensemble du quartier ; que le volet réglementaire du PAD Mediapark limite la possibilité de développer ces activités autres que les activités médias en zone de forte mixité dans le respect de conditions strictes ;
Considérant que Bruxelles Environnement suggère d'effectuer un monitoring des affectations du site de sorte à y maintenir le secteur du multimédia comme prépondérante ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique fixe parmi ses principaux objectifs programmatiques, l'éclosion d'un écosystème des médias ; qu'il invite à développer des mesures spécifiques pour accompagner et guider le développement d'un écosystème des médias ; qu'il ne relève pas du degré de généralité du PAD de détailler ces mesures qui relèvent de son opérationnalisation et suivi ; Que le volet réglementaire fixe les affectations et a force obligatoire ; que ces prescriptions réglementaires prévoient différentes balises afin de permettre l'éclosion d'un écosystème média, tout en garantissant une certaine flexibilité dans les possibilités d'affectation ; Que le volet réglementaire détermine les sites affectés principalement aux activités productives et les bureaux actifs dans le domaine des médias ; Que les zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public média sont affectées principalement aux équipements actifs dans le secteur des médias ;
Qu'en zone de forte mixité, le volet réglementaire privilégie les activités productives actives dans le domaine des médias et les bureaux actifs dans ce domaine ; qu'il admet les activités et bureaux actifs dans d'autres secteurs uniquement à certaines conditions ; Que les zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public peuvent également être affectées aux activités productives de biens immatériels dans le domaine des médias et aux bureaux actifs dans le domaine des médias ; Que les superficies pouvant être affectées aux commerces sont strictement limitées sur chaque zone et par site de manière à limiter leur expansion ; Qu'il ne relève toutefois pas du PAD Mediapark d'organiser la répartition programmatique du PAD au sein de chaque site, cet aspect relevant de son opérationnalisation et du suivi ;
Considérant que des réclamants estiment que le développement du PAD est motivé par la volonté d'attirer une classe de population créative à travers des aménagements visant à transformer la qualité de l'espace urbain ; qu'ils jugent ce motif non pertinent et demandent plutôt de concevoir un projet de ville qui s'adresse à toutes et tous, notamment en y développant du logement abordable et les équipements publics ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'au- delà de l'objectif de faire éclore un écosystème média, le PAD Mediapark entend créer un quartier résidentiel offrant une grande qualité de vie, cibler des projets qualitatifs en résonance avec le Mediapark et les usagers du parc (cafés, restaurants, magasins éphémères...) et mettre à disposition une offre de services ouverte aux quartiers aux alentours ; Que le volet stratégique du PAD renseigne également une volonté de mixité sociale ; que le PAD Mediapark fixe un seuil de 50% de logement à finalité sociale en prenant en compte les logements qui se trouvent dans l'environnement immédiat du projet ; qu'il préconise une diversité des typologies dans l'intention de mixer les générations et les différents publics ; b) Densité de population et de constructions Considérant que des réclamants estiment la création de nouveaux logements prévus dans le PAD inopportune au regard de la densité de population existante et d'un nombre important de personnes qui auraient quitté la Région de Bruxelles-Capitale ; Considérant que le Gouvernement indique que les prévisions démographiques récentes pour la Région de Bruxelles-Capitale concordent et concluent à un accroissement de la population bruxelloise à court, moyen et long terme ; Qu'à Bruxelles, plusieurs études et déclarations du Gouvernement ont déterminé le besoin de densifier raisonnablement le tissu urbain existant en vue de créer une région polycentrique garantissant la qualité de vie ; Que les principes du PAD Mediapark, en ce compris le nombre ambitieux de logements à réaliser, ont déjà été adoptés par le Gouvernement dans sa décision du 18 avril 2013 et confirmés dans sa décision du 12 janvier 2017 ;
Que plusieurs scénarii du plan avec des densités différentes ont été étudiés dans le rapport sur les incidences environnementales ; que le PAD Mediapark s'inscrit dans le scénario préférentiel et les conclusions du rapport sur les incidences environnementales auquel il est renvoyé ;
Considérant que des réclamants estiment que pour préserver la qualité de vie et le bien-être, la densité déjà élevée ne doit plus être augmentée ;
Considérant que le Gouvernement indique que la densité générale du plan a été revue à la baisse par rapport à la densité du premier projet de PAD, suite aux conclusions de l'étude sur les incidences environnementales, permettant ainsi de réduire l'impact sur la mobilité et de diminuer certains gabarits, notamment aux endroits avec un potentiel élevé d'incidences par rapport aux vis-à -vis ou à l'ombrage ; Que la densité de la partie est du site a été nettement revue à la baisse en supprimant les anciens sites IJK et H et en réduisant les dimensions du site G ; l'addendum du RIE juge cette réduction positive ;
Considérant que des réclamants suggèrent de procéder à la rénovation du bâti existant au lieu d'en construire de nouveaux ;
Considérant que le Gouvernement indique que le besoin de densification en Région bruxelloise ne pourrait être rencontré de façon satisfaisante par la seule rénovation des immeubles existants ; Que pour des raisons techniques, tous les immeubles existants ne sont pas toujours reconvertibles ; que le PAD Mediapark porte d'autres ambitions que la densification (quartier média, désenclavement du site, création d'un parc urbain dans un quartier en carence d'espaces publics...) ; que le réaménagement du périmètre du PAD est donc nécessaire pour atteindre les différents objectifs du plan ; c) Création de logements accessibles, publics et sociaux Considérant que Perspective estime que le projet constitue une opportunité de créer du logement public et accessible dans la Région ; qu'elle demande d'inscrire, dans le volet stratégique, des objectifs ambitieux en termes de logement public et social en précisant des quotas de logement public et/ou (à finalité) social(e) et plus largement, d'intégrer une attention forte pour le logement abordable (CLT, AIS...) ;
Considérant que cette demande est partagée par un réclamant en soulignant le besoin de logements financièrement accessibles à la population ;
Considérant que certains membres du Conseil consultatif du logement invitent le Gouvernement à garder la maîtrise du foncier sur la parcelle publique et de prévoir une proportion suffisante de logements sociaux ;
Considérant que Brupartners insiste sur la nécessité de prévoir une proportion claire de logements sociaux dans le projet, conformément aux objectifs gouvernementaux ;
Considérant que le Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale déplore que la nouvelle version du PAD ne fasse pas état de la répartition typologique des logements, notamment sur la part de logements sociaux prévus dans le site ;
Considérant que la commune de Schaerbeek souhaite que le volet stratégique prévoie des proportions minimales de logements publics et sociaux que cette répartition prévoie impérativement un taux minimal de 20% de logements publics moyens acquisitifs, 20% de logements sociaux, et 10% de logements étudiants ; qu'elle suggère que des charges d'urbanisme pour les futurs permis d'urbanisme soient imposées pour permettre la création de logements sociaux ou publics moyens ;
Considérant qu'un réclamant note que le plan prévoit une diminution de la superficie plancher d'environ 62.000 m2 tout en maintenant la création de 144.670 m2 de logements et qu'il ne prévoit aucune proportion minimale de logements publics ou logements sociaux à atteindre ; qu'il demande que le volet stratégique du plan prescrive au minimum un taux de 20% de logements sociaux sur les sites repris en « zone de forte mixité » rejoignant ainsi la volonté de la Commune de Schaerbeek d'augmenter l'offre de logements publics et de logements à finalité sociale sur son territoire, et tel que poursuivi dans son Plan Habitat Logement Durable ;
Considérant qu'un réclamant demande que des précisions soient fournies sur les proportions minimales de logements publics et sociaux, étant donné que, selon lui, la commune de Schaerbeek aspire à un taux de 15% de logements publics et de 9% de logements sociaux ; qu'il demande que soient construits, sur ce terrain public, 100% de logement public, dont 60% de logement social locatif (sont donc exclus de cette catégorie, le logement acquisitif ainsi que la gestion locative via une AIS de logements privés) ; que seul type ce logement permettrait de garder la maîtrise foncière publique tout en permettant une propriété publique des logements à long terme ;
Considérant que la Commission régionale de développement déplore également l'absence de quota minimum de logements sociaux ; qu'elle souligne cependant la possibilité pour les pouvoirs publics d'en prévoir en dépit de règles formelles prévues dans le PAD ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que le PAD s'inscrit dans l'objectif de mixité sociale poursuivi par le PRDD ; que celui-ci fixe comme objectif « de disposer de 15% de logements à finalité sociale sur l'ensemble du territoire régional répartis de manière équilibrée par commune et par quartier » ; Que dès lors le volet stratégique du PAD indique que, compte tenu du parc de logements à finalité sociale peu développé à Schaerbeek, le PAD doit faire la part belle et encourager la création de logements publics ; que le volet stratégique a été modifié de manière à répondre aux différentes réclamations relevant l'absence de vision claire en termes de logements sociaux ; que dans sa nouvelle version, le volet stratégique préconise d'atteindre 50% de logement à finalité sociale (locatif social, locatif modéré, acquisitif social) en prenant en compte les logements qui se trouvent dans l'environnement immédiat du périmètre du PAD, conformément à l'engagement inscrit dans la déclaration de politique régionale pour la législature 2019-2024 ; qu'il appartiendra aux autorités délivrantes, au stade des demandes de permis d'urbanisme, d'identifier la typologie de logement nécessaire, au regard des besoins identifiés dans le quartier, et d'imposer des charges d'urbanisme en lien avec la possibilité de construire des logements sociaux ou à finalité sociale ; qu'en tout état de cause et pour le surplus les questions relatives aux droits réels et de maîtrise foncière ne relèvent pas du contenu de l'outil PAD, mais davantage de la phase opérationnelle, laquelle sera exercée par le biais d'un aménageur public ;
Considérant que des réclamants demandent des précisions quant à la localisation des logements sociaux et à la politique poursuivie en la matière ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande de clarifier si les logements publics seront répartis sur l'ensemble du site ou s'ils seront mélangés avec les logements privés sur des sites spécifiques ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique préconise de répartir les logements à finalité sociale sur plusieurs sites aussi bien à l'ouest qu'à l'est ;
Que cette proportion de logements publics permet d'assurer une certaine mixité sociale dans le quartier en devenir, conformément aux ambitions de la Région de Bruxelles-Capitale ; qu'il n'est pas souhaitable d'être plus précis à ce stade sur la répartition spatiale des logements publics ou à finalité sociale ; qu'un mélange des logements publics avec des logements privés peut parfaitement se concevoir, notamment au travers des charges d'urbanisme au stade des demandes des permis ;
Considérant que Brupartners demande une diversité de typologies de logements au sein des bâtiments élevés ;
Considérant qu'un réclamant recommande que les « zones de forte mixité » soient affectées à des immeubles de logements mixtes, aussi bien privés, publics, social locatif qu'acquisitif ; qu'il recommande de privilégier une implantation des immeubles de logements sociaux au coeur du futur quartier et non aux extrémités du site ou sur des parcelles d'angles moins bien orientées afin d'éviter d'être perçue défavorablement par les habitants concernés ; qu'il juge cependant préférable d'éviter de créer des copropriétés et de mélanger ces différents types au sein d'un même bâtiment afin de garantir une bonne gestion immobilière ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'aux termes du volet stratégique, les logements à finalité sociale seront répartis sur plusieurs sites aussi bien à l'ouest qu'à l'est, sur l'ensemble des zones permettant l'affectation aux logements ; que cela s'inscrit dans la volonté de mixité sociale préconisée par le PAD ; Que le plan autorise tout autant une mixité sociale au sein des immeubles à construire (notamment via l'imposition des charges d'urbanisme) que des immeubles différenciés au sein des sites lorsque la bonne gestion immobilière des logements publics le justifie ; Que le volet stratégique du PAD préconise, de manière générale, des logements de différents types, notamment des small office home office (SOHO) ; Que les logements à finalité sociale bénéficieront d'un traitement architectural qualitatif égal aux logements privés ; que le PAD Mediapark a comme objectif de généraliser autant que possible, tant pour les logements privés que publics, les qualités d'une maison pour résorber la fuite des familles hors de Bruxelles qui souhaitent habiter la traditionnelle maison avec jardin ;
Considérant que des réclamants estiment que face à l'absence de définition d'un seuil minimum de logements à finalité sociale dans le projet, il serait nécessaire de collaborer avec la SLRB et le Foyer Schaerbeekois pour élaborer une stratégie spécifique visant à atteindre cet objectif et pour envisager la prise en charge des coûts de construction et de maintenance des logements publics et sociaux, en tenant compte des nouvelles données financières telles que les taux d'intérêt et les prix des matériaux de construction ;
Considérant que des réclamants demandent les études et évaluations faites sur la politique des logements sociaux ainsi que les résultats et recommandations soient fournis ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark a été modifié pour prévoir un seuil de 50% de logement à finalité sociale en prenant en compte les logements qui se trouvent dans l'environnement immédiat du projet conformément à l'engagement inscrit dans la déclaration de politique régionale pour la législature 2019-2024 ; que les considérations relatives à l'étude et la mise en oeuvre d'une stratégie pour atteindre ce seuil relèvent de l'opérationnalisation du PAD Mediapark ; que cette opérationnalisation ne relève pas du contenu et du degré de généralité du PAD Mediapark ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande que des mécanismes pour rendre l'accession à la propriété abordable pour un large public soient prévus ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'il ne relève pas du contenu du PAD Mediapark de mettre en place des mécanismes facilitant l'accès à la propriété ;
Le Conseil consultatif du Logement et de la Rénovation urbaine considère la présentation du PAD trop succinct et juge les données et définitions en matière de logements insuffisantes de sorte à ne pas être en mesure de remettre un avis sur le projet ;
Considérant que le PAD s'inscrit dans les orientations du PRDD et indique les grands principes d'aménagement ou de réaménagement du territoire qu'il vise ; que conformément à l'article 30/5 du CoBAT, l'avis des instances est sollicité sur l'ensemble du dossier de PAD soumis à enquête publique et non sur la seule présentation orale du PAD faite à leur adresse ; que le volet stratégique du PAD détaille toute une série d'ambitions en matière de logement ; qu'un degré de précision plus important sur les caractéristiques des logements ne relève pas de l'objet ni du PAD, ni de son degré de généralité ; d) Activités économiques et commerces Considérant que des réclamants demandent que le PAD veille à développer un véritable noyau économique dédié aux médias et aux nouvelles technologies qui touchent le secteur de la communication ; Considérant que le Gouvernement déclare que le développement du site comme pôle « média du 21e siècle » constitue l'un des objectifs du PAD Mediapark, suivant le PRDD ; qu'un pôle média sur le site Reyers existe déjà dans les faits ; que le PAD entend conserver les activités médias au sein du périmètre tout en développant des sites permettant d'accueillir de nouvelles entreprises actives dans ce secteur ; que le plan prévoit des sites pouvant être spécifiquement affectés aux activités économiques dans le domaine des médias ;
Considérant que la commune de Schaerbeek juge le PAD trop ouvert sur les activités commerciales et de bureau ; qu'elle craint que ces affectations ne supplantent la création d'activités média sur les socles rez et 1er étage ; qu'elle demande dès lors de vérifier cela au fur et à mesure des développements opérationnels ;
Considérant que la commune de Woluwe-Saint- Lambert relève le nombre important de commerces prévus sur le site ; qu'elle estime toutefois qu'en l'absence de noyaux commerciaux proches du projet et grâce à la barrière formée par l'autoroute, ces futurs commerces ne devraient pas avoir d'influence négative sur son territoire ;
Considérant que le Gouvernement indique que les zones d'habitation et de forte mixité sont principalement affectées au logement ; que ces zones constituent la majeure partie du PAD Mediapark ;
Que l'un des objectifs recherchés par le PAD Mediapark est de créer une mixité fonctionnelle sur le site ; qu'une telle mixité doit participer au réenchantement du quartier Reyers ; que le volet réglementaire du PAD Mediapark, dans le cadre de la mixité fonctionnelle, autorise la réalisation de commerces au sein de tous les sites ;
Que les surfaces susceptibles d'être affectées aux commerces sont cependant limitées par le volet réglementaire du PAD ; que les superficies maximales de ces commerces sont fixées par immeuble ; que sur certains sites, les commerces peuvent atteindre une superficie maximale de 3.500m2 par immeuble après avoir été soumis aux mesures particulières de publicité ; que seuls les commerces affectés aux activités de loisirs peuvent être portés jusqu'à 6.500m2 par immeuble sur certains sites en zone de forte mixité, après mesures particulières de publicité ;
Que les autorisations commerciales devront être appréciées au stade des demandes de permis, au regard des objectifs du PAD dont celui de voir émerger un pôle média ;
Considérant que des réclamants estiment l'offre d'activité économique sur le site du PAD insuffisante et marginale par rapport à l'offre de logements et d'activités récréatives ;
Considérant que des réclamants jugent l'offre de commerces de proximité insuffisante en l'état et souhaiteraient que le PAD prenne en compte la diversité des besoins de la population pour le choix de ses commerces ;
Considérant qu'un réclamant demande la création de commerces de proximité diversifiés et accessibles aux faibles budgets et d'éviter l'implantation de grandes enseignes commerciales ;
Considérant que Brupartners suggère de développer des petits commerces de proximité et d'ouvrir la surface commerciale aux secteurs tertiaires, notamment axés sur les médias (ingénieur de son indépendant, métiers de l'art et de l'audiovisuel...), pour diversifier l'offre de services sur le site ;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur la pertinence de créer de nouveaux commerces au lieu de réhabiliter les zones commerciales existantes ;
Considérant que des réclamants notent que la présence d'un bon nombre de commerces alimentaires dans les immeubles voisins en rénovation et estiment qu'un surplus de magasins alimentaires risquerait fort de mettre ce secteur en péril financier ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE met en exergue le fait que l'offre en commerce de proximité doit être renforcée avec le développement du projet Mediapark ; qu'il souligne la volonté du PAD d'induire une typologie de commerces de proximité pour la création d'un nouveau quartier de ville : ceci afin de respecter le caractère de quartier souhaité, en tenant compte des fortes contraintes identifiées en matière de mobilité ; que dès lors le commerce examiné par le RIE consiste uniquement en du commerce de proximité ; Que le PAD prévoit des commerces et des équipements de proximité pour répondre aux besoins actuels et futurs des habitants du quartier ; que le volet stratégique du PAD Mediapark préconise l'affectation à des commerces de proximité ; Que les commerces projetés permettront, en priorité, de répondre à la nouvelle demande induite par le réaménagement du site ; que le PAD Mediapark prévoit une haute densité d'habitation sur le site qui permettra d'approvisionner les commerces futurs et existants en clients ; Que l'ouverture des surfaces commerciales au secteur tertiaire, si cela devait se comprendre comme se faisant au détriment de l'offre commerciale, n'est pas souhaitable ; que des bureaux actifs dans le domaine des médias et les activités productives de biens immatériels dans ce même domaine, sont autorisés par ailleurs ainsi que les bureaux hors domaine des médias sous certaines conditions en zone mixte ; que le plan limite déjà l'offre commerciale en m2 par immeuble et entend prioriser, dans la plupart des zones l'affectation, des rez-de-chaussée à cet usage de façon à les activer ; Que la sélection du type de commerces relève de la phase d'opérationnalisation du PAD, en ayant égard aux objectifs du PAD ; que cette opérationnalisation ne relève pas du degré de précision du PAD Mediapark ;
Considérant que Brupartners encourage le projet à viser la création d'emplois durables et à favoriser l'emploi local, y compris l'économie sociale d'insertion, pour renforcer le tissu social du quartier ;
Considérant que le Gouvernement indique que dans la visée de mixité fonctionnelle du PAD Mediapark, les zones de forte mixité peuvent être affectées aux activités productives qui créent des emplois inclusifs, de qualité et non délocalisables pour les Bruxellois et Bruxelloises, qui créent/maintiennent des chaînes de valeur et font la part belle aux initiatives coopératives et participatives ; que les équipements publics à rayonnement local peuvent être générateurs de ce type d'emplois ; que, pour le surplus, l'offre d'emploi sera générée par les autres affectations (pôle média, commerce, etc.) susceptibles de proposer des emplois locaux ; e) Equipements collectifs et zones de détente et de loisir Considérant que la commune d'Evere apprécie la bonne mixité d'équipements collectifs sur le site et suggère la mise en place d'autres équipements collectifs pouvant avoir un intérêt local, voire régional, tel qu'un équipement culturel ou communautaire ; Considérant que le Gouvernement indique que le volet réglementaire du PAD Mediapark contient des zones de forte mixité et des zones équipements d'intérêt collectif ou de service public pouvant être principalement affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ; qu'il ne relève pas du degré de généralité du PAD Mediapark de prévoir, à ce stade, les types d'équipement qui devront être implantés sur le site ; qu'ils devront être déterminés dans les futures demandes de permis d'urbanisme sur la base d'une évaluation des incidences ;
Considérant qu'un réclamant demande que les équipements publics à construire dans le cadre du PAD soient choisis collectivement par la commune et les habitants en fonction des besoins établis ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark est un outil de planification territoriale ; qu'il ne ressort de pas de son objet de préciser la manière dont les équipements seront définis, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan ;
Considérant que des réclamants apprécient la création d'un pôle média rassemblant les écoles et les entreprises en la matière et favorisant les échanges ;
Considérant que Brupartners approuve l'augmentation de l'offre de services et d'équipements ; qu'il demande un équilibre dans le développement des fonctions sur le site, y compris des espaces culturels et de soins et qui répondent aux besoins du quartier (crèche, maison de repos, maison de quartier, espaces pour les initiatives locales...) ;
Considérant que certains réclamants estiment ne pas disposer d'informations suffisantes et détaillées relatives aux infrastructures et équipements qui seront mis en place ;
Considérant que le Conseil consultatif du logement rejoint les réclamants et estime que les équipements collectifs ne sont pas clairement définis et suggère de prévoir des équipements collectifs, sportifs et culturels ;
Considérant qu'un réclamant regrette que les seuls équipements mentionnés soient la crèche et l'école maternelle/primaire alors que le quartier fait déjà face à un manque d'équipements sociaux, culturels et sportifs, en particulier pour les personnes âgées et les jeunes ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande que le volet stratégique soit complété pour inclure des équipements collectifs tels que des équipements sportifs, de santé, des écoles de devoirs, des locaux pour la vie sociale du quartier, ainsi que des antennes locales pour les services population, des locaux pour les gardiens de la paix, des maisons de quartier, etc. ;
Considérant que des réclamants déplorent un manque d'équipements collectifs en situation existante et souhaiteraient que le PAD pallie ce déficit en prévoyant notamment des écoles et crèches, une maison des jeunes, une maison médicale, des espaces verts, des espaces de rencontre, des plaines de jeux, des terrains de sport, skatepark, une piscine publique, des salles polyvalentes mises à disposition pour les activités parascolaires, culturelles et associatives, etc. ;
Considérant qu'un réclamant demande de prévoir un espace polyvalent d'au moins 100/150m2, avec une hauteur de 5 à 8 m, destiné à être utilisé comme salle de répétitions pour des groupes musicaux, salle d'exposition, espace sportif, et salle de réunion, équipée de chaises pliables ou empilables pour une utilisation multifonctionnelle ;
Considérant que le Gouvernement expose que le volet stratégique du PAD Mediapark prévoit qu'au-delà de la "programmation média" du quartier spécialisé, d'autres programmes sont destinés aux habitants existants et futurs tels que des équipements publics (crèches, école secondaire, etc.) et des espaces affectés notamment aux équipements de détente ou événementiels au parvis des Médias ; que le volet réglementaire prévoit des zones de forte mixité pouvant être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ainsi que des zones équipements d'intérêt collectif ou de service public ; que le site F devra accueillir au minimum un établissement scolaire chacun ;
Que mis à part l'aménagement d'un établissement scolaire sur le site F, qui constitue un invariant, il ne relève pas du degré de détail du PAD Mediapark de prévoir, à ce stade, les types d'équipement qui devront être implantés sur le site et qui devront être déterminés dans les futures demandes de permis d'urbanisme en tenant compte des besoins évolutifs des habitants et des objectifs généraux du plan ; que l'analyse des besoins en création de places scolaires dans l'enseignement fondamental menée par le Service école et vie étudiante de Perspective démontre que le quartier Reyers présente un surplus de 1.776 places dans le fondamental en 2030 ; Qu'aux termes de la prescription générale 0.3, dans toutes les zones, à l'exception des périmètres de protection accrue de la biodiversité, du périmètre d'espaces verts et de la zone de cimetière, les équipements d'intérêt collectif ou de service public peuvent être admis dans la mesure où ils sont compatibles avec les caractéristiques du cadre urbain environnant et ne compromettent pas la destination principale de la zone considérée ; Qu'il n'est pas souhaitable que le PAD, compte tenu de son degré de généralité, contienne plus de précision que ce qui est développé plus avant ;
Considérant qu'un réclamant constate que la nouvelle version du PAD revoit les proportions d'écoles et de crèches à la baisse, en raison de la diminution du nombre d'habitants attendus et identifie le besoin de créer une crèche ainsi qu'une école maternelle/primaire ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'aux termes du RIE, l'augmentation du nombre de logements induit une augmentation des besoins en matière d'équipements (crèches, école secondaire, infrastructure sportive, etc.) et que ces deux variables doivent rester liées pour assurer la qualité de la mixité recherchée pour la fonction résidentielle ; qu'à cet égard, il est renvoyé à ce qui a été exposé plus avant, sous la section « a) Création d'un quartier mixte », et sur le maintien d'une proportion semblable d'équipements publics entre le projet initial et la version modifiée du PAD ;
Considérant qu'un réclamant déplore que le RIE n'opte pas pour des services ou des installations directement au bénéfice des habitants et privilégie plutôt les besoins d'échelle supralocale ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique du PAD Mediapark reflète les ambitions de la Région de Bruxelles-Capitale pour ce territoire d'intérêt régional ; que ce territoire vise à développer un pôle média (RTBF/VRT et autres) d'intérêt régional, voire supra-régional ; qu'il vise également à développer un quartier mixte, dynamique et habité ; Que les besoins en équipements (crèches, écoles) et aménités (commerce, Horeca) du site sont directement induits par les affectations du site ; que ces affectations peuvent être d'intérêt local ou régional ; que le volet stratégique du PAD Mediapark préconise de garantir l'offre de services et les aménités nécessaires pour renforcer l'attractivité du quartier tant au niveau local que régional ;
Considérant que des réclamants souhaiteraient qu'un commissariat de police soit implanté sur le lot K comme proposé par la SAU et que cette demande serait en adéquation avec les objectifs du PAD ;
Considérant que le Gouvernement indique que le site K se situe en zone d'habitation ; que cette zone peut être affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public tel qu'un commissariat de police ; qu'il ne relève pas du degré de détail du PAD Mediapark de prévoir, à ce stade, les types d'équipement qui devront être implantés sur le site et qui devront être déterminés dans les futures demandes de permis d'urbanisme ;
Considérant que Brupartners souligne également l'importance de mettre gratuitement à disposition certains services de base, comme des toilettes publiques et des points d'eau potable ;
Considérant que des réclamants regrettent que le PAD n'intègre pas des infrastructures gérées en collectivité telles que des systèmes de chauffage collectif, de gestion de déchets, de compostage...
Considérant que le Gouvernement rappelle que le PAD indique les grands principes d'aménagement ou de réaménagement du territoire qu'il vise ; qu'en ce qui concerne son objet, il ne s'oppose pas à la mise en place de ce type d'installations ; Que toutefois, il ne relève pas du degré de détail du PAD Mediapark de prévoir, à ce stade, les types d'équipement à implanter dans les espaces publics et de définir la mise en place d'infrastructures collectives ; que ces questions seront étudiées au stade des demandes de permis d'urbanisme ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande que les terrains réservés pour les écoles communales soient mis à sa disposition en priorité ;
Considérant que le Gouvernement indique que les aspects relatifs à la maîtrise foncière ne relèvent pas de l'objet du plan ; 2. LES REZ-DE-CHAUSSEE D'UN ECOSYSTEME URBAIN : HABITER LE REZ DE PARC Considérant que des réclamants font part de leur avis favorable sur les aménagements projetés des rez-de-chaussée ; Considérant que des réclamants estiment que la conception des logements au rez-de-chaussée est peu compatible avec certaines conditions prévues dans le PAD, à savoir la surface vitrée en façade sur rue, l'interdiction des rez-de- chaussée aveugles et zones de stationnement de véhicules motorisés en façade, la maximisation des surfaces vitrées en rez-de-chaussée et la transparence des programmes communs aux logements ; qu'ils constatent que ce problème se manifeste surtout pour le lot F où les logements sont situés le long d'un des axes principaux du site, l'arc nord ; qu'ils concluent que ces logements manqueront d'intimité et subiront une situation d'inconfort ; qu'ils craignent que les habitants de ces logements ne tentent d'instaurer une certaine intimité en prévoyant des aménagements sans aucune cohérence générale ;
Considérant que Perspective demande également que la flexibilité d'usage et d'animation des rez-de-chaussée soit garantie de manière qualitative lors de la mise en oeuvre des projets ;
Considérant que le Gouvernement expose que le volet stratégique du PAD Mediapark a pour objectif que les rez-de-chaussée participent à l'animation de l'espace public, matérialisés par un renforcement de la présence d'accès aux différentes fonctions des immeubles et par la visibilité des activités développées aux rez-de- chaussée par la présence de baies ou vitrines ; Qu'à ce titre, le PAD Mediapark interdit que certaines fonctions, telles que les bureaux et les logements, ne soient localisées au niveau des rez-de-chaussée, mais que cette interdiction ne s'étend qu'à quelques zones, dans lesquelles d'autres fonctions sont autorisées au rez-de-chaussée ; Que dans les zones de forte mixité, les logements et bureaux ne peuvent être localisés au rez-de- chaussée à l'exception des accès et des locaux vélos/poussettes et le long des venelles ; que les commerces sont localisés au rez-de-chaussée ; que rien n'interdit que les autres activités autorisées dans la zone (activités productives de biens immatériels dans le domaine des médias ; équipements d'intérêt collectif ou de service public ; et établissements hôteliers) soient situés au rez-de-chaussée ; Que dans les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, seuls les sites D et I' interdisent la localisation des logements et bureaux au rez-de-chaussée à l'exception des accès et des locaux vélos/poussettes ; que les activités productives de biens immatériels dans le domaine des médias et les commerces sont localisés au rez-de-chaussée ; que rien n'interdit que les autres activités autorisées dans la zone (équipements d'intérêt collectif ou de service public ; et établissement scolaire pour le site D) soient situés au rez-de-chaussée ; que les sites E et I n'interdisent pas la localisation de bureaux au rez-de-chaussée ; Que dans les zones d'habitation, les logements ne sont jamais interdits au rez-de-chaussée ; que seul le site F interdit la localisation des bureaux actifs dans le domaine des médias et des activités productives dans le domaine des médias au niveau du rez-de-chaussée ; que le site F autorise des affectations autres que le logement ; que dans ce site les commerces sont localisés au rez-de-chaussée ; que rien n'interdit que les autres activités autorisées dans la zone (logements, équipements d'intérêt collectif ou de service public dont l'établissement scolaire) soient situés au rez-de-chaussée ;
Que le volet stratégique préconise la transparence des rez-de-chaussée afin de libérer des vues intéressantes sur l'espace extérieur et au bénéfice d'un bon éclairage naturel ; qu'il a été précisé de manière à renforcer la qualité des logements situés en rez-de-chaussée ; que les rez-de-chaussée aveugles en façade sont interdits ; que la surface vitrée en rez-de- chaussée et sur rue doit être maximisée ; que l'exigence de transparence est étendue uniquement aux locaux communs des logements ; que, dans les quelques zones où les logements peuvent s'établir au rez-de-chaussée, si un projet prévoit des locaux habitables au rez- de-chaussée, la question de la maximalisation des surfaces vitrées sera bien entendu examinée en ayant égard au besoin d'intimité pour ce type de locaux compte tenu de la nature des aménagements publics qui les bordent ; Que le volet stratégique donne des indications nécessaires pour garantir la qualité des rez-de-chaussée, tout en insistant sur la flexibilité de leurs usages ; qu'il appartiendra aux autorités délivrantes de permis de s'assurer du respect de ces critères au stade de la mise en oeuvre ;
Considérant qu'un réclamant fait part de son souhait de renforcer la transparence de la façade principale (nord) du bâtiment de la RTBF, avec un vitrage à haute transmission lumineuse ; que ce souhait est motivé par la volonté d'offrir un panorama des diverses activités de la RTBF aux futurs usagers du parvis des Médias et de créer des liens entre les personnes ; que la RTBF envisage en outre de prévoir des animations sur ses façades et une programmation riche dans sa salle polyvalente qui dispose d'un accès secondaire, tout comme son studio ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique du PAD Mediapark a pour objectif que les rez-de-chaussée participent à l'animation de l'espace public, matérialisée par la présence de baies ou vitrines, leur permettant des vues intéressantes sur l'extérieur par un éclairage naturel ; qu'il préconise une maximisation des surfaces vitrées au rez-de- chaussée ; que le projet de la RTBF semble s'inscrire dans les objectifs du PAD Mediapark ; Qu'il n'appartient cependant pas au PAD de définir avec précision l'architecture et les aménagements des bâtiments ; que ces éléments seront étudiés au stade des demandes de permis d'urbanisme ;
Considérant que des réclamants notent que la nouvelle version du PAD offre la possibilité d'aménager les rez-de-chaussée avec des activités autres qu'en lien avec les médias et jugent cette modification favorable ; qu'ils souhaitent savoir de quelle manière et par qui la sélection des activités commerciales et autres affectations aux rez-de-chaussée sera opérée ;
Considérant que le Gouvernement indique que la sélection des activités situées au rez-de- chaussée du PAD Mediapark relève de sa phase d'opérationnalisation ; que cette opérationnalisation ne relève pas du degré de précision du PAD Mediapark ; que le type de fonction sera étudié et autorisé dans le cadre des demandes de permis ; 3. UN PARC URBAIN, VECTEUR DE BIODIVERSITE : PRESERVER LA NATURE ET PERMETTRE LES USAGES EN PLEIN AIR 3.A. Continuité et (bio)diversité a) Mesures de protection, de préservation et de gestion des espaces verts Considérant que l'aménagement du parc urbain est apprécié ; Considérant que la commune d'Evere estime que la mise en oeuvre du PAD aura un impact sur son territoire et qu'elle est en accord avec le plan communal de développement ; qu'elle émet un avis favorable tout en soulignant l'importance de créer en suffisance des espaces verts publics pour la détente et le loisir à travers l'accès au bois Georgin et les nouveaux parcs ; qu'avec l'expansion résidentielle du PAD et des projets adjacents, il est jugé essentiel de satisfaire la demande croissante de parcs publics pour les habitants d'Evere et de Schaerbeek, en trouvant le bon équilibre entre les zones de loisirs et la conservation de l'environnement ;
Considérant que Bruxelles Environnement juge que le volet environnemental du projet est très ambitieux et que les concepteurs du projet doivent généralement s'y conformer, sauf s'ils peuvent fournir une justification valable pour s'en écarter ;
Considérant que la commune de Schaerbeek souligne l'ambition environnementale forte du volet stratégique du plan, notamment, la réduction de la place de la voiture dans le périmètre du projet, le développement autour d'un grand parc et la consécration d'une zone exclusive dédiée à la protection de la biodiversité ;
Considérant que la commune d'Evere salue une nette amélioration du projet par rapport au maintien des espaces verts ; qu'au vu de l'importance écologique de l'espace vert le long de l'avenue Georgin, elle souligne l'importance de préserver sa valeur écologique et de l'aménager en conséquence ;
Considérant que la Commission royale des monuments et sites ainsi que des réclamants saluent les modifications apportées et la suppression des blocs I, J, K et H en vue de préserver le bois Georgin et la biodiversité ;
Considérant que la Commission de l'Environnement de Bruxelles et Environs fait également part de sa satisfaction sur la préservation du bois Georgin et son environnement immédiat et soutient l'initiative de conserver huit hectares de nature, dont deux hectares inaccessibles au public ; qu'elle insiste pour que l'aménagement de ces zones spécifiques se fasse dans le respect le plus strict de la biodiversité existante ;
Considérant que le Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale se réjouit de la révision du PAD pour préserver les espaces verts et la biodiversité conformément à sa recommandation précédente ; qu'il apprécie la prise en compte de la présence du lérot sur le site ;
Considérant que Bruxelles-Environnement apprécie et approuve les modifications apportées au PAD, notamment en ce qui concerne les mesures relatives à la protection des lérots ;
Considérant que des réclamants se réjouissent et approuvent l'insertion du PAD dans le cadre de la restauration de la nature décidée par le Parlement européen en juillet 2023, en particulier, à travers la préservation totale du Bois Georgin, des espaces verts et habitats de biodiversité animale et végétale le long du boulevard Reyers, de la Place des Carabiniers et de la rue Evenepoel ;
Considérant que des réclamants soutiennent la préservation de l'environnement naturel (protection des arbres et du bois) et de à la qualité de vie des habitants ;
Considérant que des réclamants font part, au contraire, de leur opposition au projet en ce qu'il conduirait à la destruction d'espaces verts et la réduction de la biodiversité, en contradiction avec les ambitions de la Région de Bruxelles- Capitale ; qu'ils estiment les mesures adoptées étant insuffisantes et que l'ensemble du site et des espaces verts doivent être préservés (non construits) ;
Considérant que des réclamants estiment ne pas être en mesure d'évaluer si le projet contribue à la protection de l'environnement ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a étudié différents scénarii et indique que les différentes options d'aménagements offrent des opportunités pour l'aménagement d'espaces verts donc le renforcement de la diversité faunistique et floristique dans cette partie de Bruxelles et leur intégration dans le maillage vert régional ; que le PAD Mediapark inclut les avantages des différents scénarii, qui proposaient la création d'un espace vert au coeur du site qui entre dans le maillage vert bruxellois tout en permettant la réalisation des autres objectifs du PAD (création d'un pôle média, d'un quartier résidentiel...) ; Qu'à la suite des remarques émises par les instances consultées et les riverains dans le cadre de la première enquête publique, il a été décidé d'apporter des modifications au PAD Mediapark ; que ces modifications visent, de manière exemplative et non exhaustive, notamment à renforcer les ambitions du PAD Mediapark en termes de biodiversité et de conservation de la nature ; Que le PAD Mediapark initial fixait l'emprise du futur espace public à 8 ha ; que pour répondre aux nombreuses remarques relatives à la taille du parc et à la densité trop importante prévue sur le site, le PAD Mediapark a été modifié, que le parc urbain a été agrandi à une superficie de 9,8 ha ; que ce parc urbain renforce aussi le maillage vert dans un quartier identifié comme déficitaire par le PRDD ; Que le volet réglementaire affecte l'entièreté du périmètre du parc urbain à une zone de parc essentiellement affectée à la végétation, aux plans d'eau et aux équipements de détente ; que le PAD Mediapark a été modifié afin d'y ajouter une prescription en surimpression inscrivant la partie est (Bois Georgin) en zone d'espaces verts, qui prévoit que cette partie restera boisée ; que le volet réglementaire de la seconde version du PAD Mediapark prévoit la création de périmètres de protection accrue de la biodiversité inaccessibles au public d'une superficie totale de 2ha minimum et qui permettront de contribuer à préserver la biodiversité en offrant des espaces de refuge pour la faune locale ; que le PAD Mediapark contient des prescriptions, au sein de son volet stratégique et réglementaire, tendant à voir le parc se prolonger au sein des espaces non bâtis de la plupart des sites ;
Considérant que des réclamants demandent de veiller à la préservation de la zone de parc vis-à - vis des chantiers environnants ;
Considérant que le Gouvernement expose qu'en situation de fait, la zone de parc n'existe pas encore ; elle sera réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre du plan ; qu'il n'est donc pas encore question de préserver cette zone à ce stade ; Que le plan organise les activités dans la zone de parc en deux catégories : les usages publics se trouvent à l'ouest du parc tandis que l'est du parc est destiné à la conservation et la régénération du milieu naturel ; Que la consécration du côté ouest aux usages publics implique la réalisation de divers aménagements de l'espace public, tels que la conception du Parvis des médias et des traversées de parc, des infrastructures nécessaires, l'installation de certains équipements de loisirs et de détente, de plans d'eau, etc. ; le cas échéant, le parking souterrain prendra, le cas échéant, place sous la zone de parc également à l'ouest ; que des travaux devront donc avoir lieu de ce côté du parc ; que l'impact de ces chantiers sur la biodiversité locale sera monitoré au moyen d'un plan de gestion ; que ces travaux sont inhérents au projet mené par le PAD ; que ce dernier a pour objectif de repenser l'esthétique du quartier par une amélioration de la qualité de ses espaces publics ; Qu'en ce qui concerne le bois Georgin, situé du côté est du parc, seuls les chantiers des sites F et G, l'aménagement des traversées de parc et les aménagements spécifiques à la mise en oeuvre de la zone de parc sont prévus ; que ces chantiers et aménagements feront l'objet d'un monitoring et phasage strictement encadré par un plan de gestion ; que la partie est du parc sera préservée au maximum afin de conserver les habitats nécessaires au maintien de la population des lérots, ainsi que pour toute une faune forestière associée ; que le RIE formule diverses recommandations pour atténuer les effets négatifs des chantiers sur la faune et la flore vivant sur le site ; qu'il est notamment recommandé de limiter le passage des machines aux zones strictement nécessaires qui seront choisies pour leur impact limité sur les habitats (zones déjà artificialisées, zones non boisées) ; Que pour le surplus le chantier relevant de la phase d'opérationnalisation du PAD, il ne revient pas à ce dernier de prévoir spécifiquement de quelle façon le bois doit être préservé durant cette étape ; qu'il y aura lieu, dans le cadre du plan de gestion prévu dans le volet stratégique, à chaque phase de projet, de déterminer les mesures à adopter en fonction des incidences spécifiques qu'il pourrait avoir sur le bois existant et sur la future zone de parc, une fois que celle- ci sera aménagée ;
Considérant que des réclamants insistent sur l'importance de la biodiversité urbaine et la sensibilisation à la biosphère, face aux changements climatiques ; qu'ils se réjouissent du rôle éducatif que pourra mener le Bois Georgin dans cette optique ;
Considérant que des réclamants demandent de planifier avec soin la manière dont le public investira et circulera dans la zone et minimiser les impacts négatifs sur la nature, la faune, la flore ;
Que des mesures assurant la préservation, la bonne gestion, la protection et la sécurisation durant la nuit des espaces verts et de la biodiversité sont sollicitées ; qu'ils demandent que ces informations soient fournies avant l'ouverture du bois au public ;
Considérant que des réclamants suggèrent d'attribuer une affectation en zone verte ou forestière, de rendre certaines zones inaccessibles et de définir des zones dédiées à la biodiversité ;
Considérant que la Commission de l'Environnement de Bruxelles et Environs et des réclamants demande la mise en place de mesures permettant de contrôler l'accès du public au bois ; qu'ils préconisent la mise en place de clôtures le long de tous les sentiers du bois Georgin, tout en permettant le passage de la faune, pour dissuader le public d'accéder au bois ; qu'ils demandent que le bois soit fermé la nuit pour des raisons de sécurité et pour éviter les perturbations nocturnes ;
Considérant que des réclamants se demandent qui, de la région ou de la commune, sera en charge de la gestion du parc ;
Considérant que le Gouvernement souligne que le PAD Mediapark souligne que les usages publics seront concentrés dans la partie centrale et ouest du parc urbain, que ces zones devront toutefois essentiellement être affectées à la végétation, aux plans d'eau et aux équipements de détente ; Que le bois Georgin, qui se situe en partie est du parc, est repris dans un périmètre d'espaces verts ; qu'à ce titre, il sera destiné à la conservation et la régénération du milieu naturel; qu'il sera également entretenu et aménagé pour garantir son intérêt scientifique, esthétique social et pédagogique ; Qu'au sein de la zone de parc, des périmètres de protection accrue de la biodiversité d'une superficie totale de 2ha minimum sont prévus ; qu'ils sont exclusivement destinés à une fonction écologique et sont rendus inaccessibles au public ; que les périmètres de protection accrue ne sont pas présentés graphiquement, considérant que la localisation de certains habitats peut évoluer en fonction, notamment, du développement du projet et de la maturation de la flore ; Que le volet stratégique préconise notamment d'effectuer un travail spécifique portant sur les lisières au travers de zones de végétation tampons pour définir des limites claires aux espaces accessibles aux piétons ; qu'il recommande de limiter les nuisances pour garantir le maintien de la faune et la flore existante ; Que les aspects liés à la gestion et sécurisation des espaces verts et de ses périmètres particuliers relèvent de la phase d'opérationnalisation du PAD Mediapark ; que ces aspects ne relèvent pas du degré de généralité, ni de l'objet du plan ;
Considérant que le Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission régionale de développement insistent sur l'utilisation du patrimoine végétal existant pour préserver la biodiversité et recommandent un plan de gestion de la faune et de la flore basé sur les qualités de la nature existante ; qu'ils préconisent à cet égard une étroite collaboration entre les administrations compétentes, voire un transfert de certaines missions entre les administrations concernées, pour plus de performance ;
Considérant que des réclamants proposent la création d'un comité d'accompagnement et suggèrent que celui-ci soit composé d'experts et des associations suivantes : Bruxelles Environnement, commune de Schaerbeek, Natagora Bruxelles, la Ligue Royale belge de Protection des Oiseaux LRBPO, Natuurpunt, Commission de l'Environnement de Bruxelles et Environs, La Minute Sauvage, Luc Degraer...
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark s'inscrit dans les objectifs de durabilité définis par le PRDD ; que le RIE avait analysé spécifiquement les incidences du projet sur le biotope ; que son addendum a réexaminé les questions liées à la préservation de la faune et de la flore suite aux modifications apportées au projet ;
Que le volet réglementaire prévoit la préservation du patrimoine végétal du bois Georgin, repris en périmètre d'espaces verts ; qu'il prévoit également des périmètres de protection accrue de la biodiversité, qui sont exclusivement destinés à une fonction écologique et sont rendus inaccessibles au public ; que l'emprise de ces périmètres n'a pas été fixée dans le plan dès lors la situation peut évoluer au gré, notamment, des phasages des chantiers ou de la maturation de la flore ; Que le volet stratégique préconise de protéger le patrimoine végétal et vivant du site ; qu'il recommande de maintenir la topographie existante (buttes et talus), de conserver du bois mort se trouvant sur site, notamment au sein des périmètres de protection accrue de la biodiversité, ou d'effectuer un travail spécifique portant sur les lisières au travers de zones de végétation tampons pour définir des limites claires aux espaces accessibles aux piétons ; qu'il recommande de limiter les nuisances pour garantir le maintien de la faune et la flore existante ; Qu'il préconise également le développement de mesures transversales favorisant la nature et la biodiversité ; Que, suivant l'addendum du RIE, le volet stratégique prévoit la réalisation d'un plan de gestion spécifique au lérot ; que ce plan de gestion assurera non seulement le suivi de la population de lérots pendant toute la phase de mise en oeuvre du site, mais définira aussi les actions et mesures nécessaires au maintien des lérots dans un état de conservation favorable au niveau local, dont les zones de protection accrue de la biodiversité ; que, par ce biais, ce plan de gestion traitera divers aspects liés à la préservation de la biodiversité ; Que toutefois, l'élaboration d'un plan de gestion relève de l'opérationnalisation ; que cette dernière ne relève pas du contenu du plan, pas plus que la mise en place d'un comité d'accompagnement ou d'une collaboration accrue entre administrations ;
Considérant que le Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale s'interroge sur les éventuelles perturbations de la biodiversité dues à l'organisation d'événements sur les "parvis" entre les bâtiments RTBF/VRT ; qu'il recommande de définir clairement les limites et les normes sonores des événements pour éviter toute perturbation des fonctions de protection de la biodiversité du site ;
Considérant qu'en termes de composition paysagère, le plan a été modifié de façon à envisager une gradation plus marquée dans les intensités d'usage des différentes zones, du plus intense à l'ouest au plus restrictif vers le Bois Georgin et à ses abords ; que le parvis des médias se situe à l'ouest du site tandis que les habitats pour la faune et la flore sont localisés principalement à l'est, ce qui réduit les risques de perturbation ;
Que l'addendum du RIE recommande que le parc soit le support de multiples usages et doit pouvoir accueillir des espaces destinés à la programmation événementielle en lien avec le développement d'un pôle médias ; qu'il estime que la création du parvis des médias à l'ouest et plus généralement d'un espace ouvert fortement végétalisé aura une incidence positive ; qu'il souligne l'importance du choix du type d'aménagement paysager, car cela pourrait avoir un impact significativement positif sur la population de lérots ; Que par ailleurs, l'addendum du RIE a identifié les sources de bruit sur le site, dont les activités événementielles ; qu'il conclut que des mesures d'aménagement ainsi qu'une gestion adaptée à la source permettra de limiter les impacts potentiels identifiés ; que, de manière générale, pour limiter les nuisances sonores, il recommande de prévoir des normes adaptées pour l'architecture des façades (de manière à protéger les fonctions adjacentes et absorber les bruits pour éviter les effets de réverbération et propagation) et de recourir à des matériaux acoustiquement performants (au niveau des murs, des plafonds ou des vitrages) afin de limiter la propagation du bruit ;
Que le plan accorde une attention particulière à l'aménagement du parvis des médias ; que le volet stratégique préconise que les bâtiments en lien avec les espaces publics et notamment le parvis des médias, ainsi que l'aménagement des espaces publics (ex. : type de revêtement) feront l'objet d'une attention particulière et de mesures adéquates afin de minimiser les nuisances sonores ;
Que le volet réglementaire exige que le parvis des médias soit planté ; que les plantations joueront un rôle dans la limitation de la propagation du bruit ; Que, pour le surplus, la définition des normes sonores ne relève pas de l'objet du plan, ni de son degré de précision ; que leur respect sera étudié au stade de la mise en oeuvre du plan ; que pour le surplus, le déroulement des événements sur le parvis des médias devra, en tout état de cause, se conformer aux normes applicables en matière de nuisances sonores ;
Considérant que des réclamants demandent à connaître les niveaux de bruit et d'éclairage acceptables dans le bois ;
Considérant que le Gouvernement constate que le RIE recommande de veiller aux types d'aménagements du parc en ce qu'ils pourraient engendrer des nuisances sonores et lumineuses de nature à effaroucher les lérots à long terme ; qu'il recommande également d'adapter les éclairages pour affecter au minimum la faune nocturne, en ce compris les lérots et les chauves- souris ;
Que le volet stratégique reprend cette recommandation à son compte et suggère de limiter au maximum les impacts des aménagements paysagers sur la faune nocturne tout en garantissant le sentiment de sécurité au sein des espaces publics ; qu'il indique que l'éclairage de ces derniers devra être conçu de manière à affecter le moins possible la faune locale (orientation des luminaires et puissance notamment) ;
Que, pour le surplus, ces aspects relèvent de la phase d'opérationnalisation du PAD ; qu'ils seront traités à ce stade ultérieur en tenant compte des recommandations du RIE ;
Considérant qu'un réclamant demande que le bois soit rendu impraticable aux usagers de vélos et trottinettes par un épandage de gravier sur le sol ;
Considérant que le Gouvernement précise que le bois Georgin étant situé en zone de parc est principalement accessible aux modes actifs de déplacement ; qu'il est donc a priori accessible aux vélos et trottinettes ; que le RIE n'a pas relevé d'indication contraire nécessitant leur interdiction dans le bois ; Que des périmètres de protection accrue de la biodiversité sont prévus dans la zone de parc, dont un périmètre d'un hectare au moins dans le bois Georgin, repris en périmètre d'espaces verts ; que ces périmètres sont, en tout état de cause, rendus inaccessibles au public ; Que ces mesures paraissent satisfaisantes pour trouver un juste équilibre entre la protection de la biodiversité et la vocation plus large du périmètre d'espace vert (rôle social notamment) ; b) Le sol Considérant que Brupartners se réjouit et salue l'initiative d'inscrire 10 hectares dédiés aux espaces verts dans le PAD Mediapark, dont 2 hectares sont réservés à la préservation de la biodiversité ; qu'il rappelle toutefois que les parties imperméabilisées dans ces espaces verts doivent être réduites au minimum ;
Considérant que des réclamants souhaitent obtenir des précisions quant aux taux d'imperméabilisation du site ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'urbanisation du site a été conçue de façon à créer une vaste zone de parc au centre du site et en contrepartie, de densifier en périphérie les quelques zones constructibles pour réduire, à l'échelle du plan, l'imperméabilisation du site ; Que le RIE préconise de limiter au maximum l'imperméabilisation des terrains pour répondre aux objectifs régionaux en matière d'écoulement des eaux pluviales ; que, s'agissant des zones constructibles, il recommande notamment de créer des surfaces perméables dans les abords de constructions ; il suggère en outre l'utilisation de revêtements perméables pour les voiries et les zones de circulation piétonnes ; Que l'addendum du RIE a réexaminé cette question ; qu'il a conclu que, compte tenu des impératifs du site, la présence d'un parc constituait un atout pour minimiser les superficies imperméabilisées ; Que tant le RIE que son addendum ont exposé que l'évaluation de l'imperméabilisation sur le site dans les phases ultérieures de développement devra se faire compte tenu des constructions en sous-sol ; que les taux d'imperméabilisation ne pourraient être connus qu'au stade des demandes permis ; Que le PAD Mediapark intègre différentes recommandations du RIE dans les limites de son objet et de son degré de généralité ; Que dans sa seconde version, le PAD Mediapark a revu la superficie consacrée au parc à la hausse ; que dans sa première version, 40% du périmètre était dédié au parc urbain ; que dans sa version modifiée, 49% du périmètre est dédié au parc urbain ; Que le volet stratégique précise que le Bois Georgin sera conservé en surface de pleine terre ; qu'une couche de terre arable de 2,00m sera aménagée au-dessus des parkings souterrains, le cas échéant ; Que la prescription générale 0.2 du volet réglementaire impose que les constructions, installations, et leurs abords, ainsi que les cheminements soient conçus de façon à maximiser la proportion des surfaces végétalisées favorables à la biodiversité par rapport à la superficie totale des parcelles concernée ; qu'en zone de parc, seuls les travaux strictement nécessaires à l'aménagement de la zone y sont autorisés tandis que les accès devront être aménagés de façon à minimiser leur impact sur la végétation existante ; Que, pour le surplus, l'examen du choix du revêtement des différents espaces se fera lors de l'étape de demande de permis ;
Considérant que des réclamants formulent plusieurs demandes quant à la préservation des arbres et du sol du bois Georgin ; qu'ils font savoir que l'atteinte au sol du bois et du PAD induira une destruction de la végétation et de l'habitat de biodiversité ; qu'ils notent par ailleurs qu'aucune étude n'a conclu à une pollution grave du sol dans ces zones par suite des usages passés du Tir national et que quand bien même en cas de légère pollution aux métaux, il serait préférable de laisser les sols en place pour préserver la forêt existante ; que d'après des études, il s'agirait de la meilleure solution de lutte contre la pollution du sol ; qu'ils ajoutent enfin que le déplacement des sols pollués vers un centre de traitement entraîne des coûts financiers très élevés, à l'inverse de la solution qu'ils préconisent ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE fait état de la présence de pollution dans les sols ; qu'il expose que la dépollution aurait un impact sur la faune et la flore ; qu'il ne prévoit aucune dépollution en périmètre d'espaces verts, de sorte à préserver les arbres et les sols ; qu'il recommande de maintenir le plus possible en l'état les périmètres réservés à la protection accrue de la biodiversité donc sans dépollution de sol ni coupes sanitaires ; que seules les zones de passage requièrent une dépollution ; que l'organisation de cette dépollution relève de la phase d'opérationnalisation du PAD Mediapark ;
Considérant que des réclamants sollicitent que des mesures soient prises pour maintenir le taux d'humidité du sol du bois, en préservant le massif actuel sans éliminer la végétation, en vue de lutter contre les vagues de canicule ;
Considérant que le Gouvernement indique que le bois Georgin se situe dans le périmètre d'espaces verts destiné principalement aux espaces boisés ; que toutefois, en raison de la présence d'un grand nombre d'arbres malades au sein du bois, la forêt existante doit être confortée par de nouvelles plantations et la sauvegarde des arbres sains existants ; c) La protection du lérot Considérant que le Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale s'inquiète du manque de garanties pour sa protection, à défaut de mention dans le volet réglementaire du PAD ; qu'il juge les précisions sur le « plan lérot » figurant dans le plan insuffisantes et recommande un suivi global de la biodiversité confié à un organisme compétent, incluant l'impact des zones sanctuarisées et leur connectivité écosystémique ;
Considérant que Bruxelles Environnement insiste sur l'importance de la réalisation du Plan de gestion du lérot qui permettra ainsi de lever les incertitudes qui subsistent aujourd'hui, sur la capacité du lérot à se relocaliser et à se maintenir tout au long des différentes phases de chantier ; qu'elle rappelle l'avis du CRDT qui insiste sur la nécessité de prendre en compte résultats de l'étude réalisée par Natuurpunt relative à la protection du lérot à chaque étape du développement ;
Considérant que Perspective recommande de garantir la mise en oeuvre efficace du plan de gestion en amont de la phase de construction et tout au long de son déroulement, en confiant cette responsabilité à une entité reconnue pour son expertise dans le domaine ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet réglementaire du PAD Mediapark prévoit au sein de la zone de parc, un vaste périmètre d'espaces verts, dans lequel des lérots ont été recensés ; qu'il impose également la création de périmètres de protection accrue de la biodiversité d'une superficie totale de minimum 2ha permettant aux lérots de disposer d'espaces à l'écart des activités humaines ;; qu'il impose la plantation d'arbres et arbustes principalement fruitiers et nourriciers dans ses espaces publics, et le long des venelles, traversées de parc et voiries ; qu'il exige également que les constructions, installations, et leurs abords, ainsi que les cheminements soient conçus de façon à maximiser la proportion des surfaces végétalisées favorables à la biodiversité; que l'ensemble de ces mesures à valeur réglementaire sont prises en vue d'affermir la protection de la faune au sein du périmètre du PAD Mediapark, et partant, du lérot ; Que le volet stratégique expose qu'un plan de gestion de la population de lérots sera mis en place en amont du développement du site afin d'assurer le suivi de la population de lérots pendant toute la phase de mise en oeuvre du site et de définir les actions et mesures nécessaires au maintien des lérots dans un état de conservation favorable au niveau local; qu'il n'appartient dès lors pas au présent PAD Mediapark de définir la formalisation de ce plan de gestion ; que ces aspects relèvent de la mise en oeuvre et du suivi du plan ; d) Impacts des travaux en matière d'abattage d'arbres Considérant que des réclamants jugent essentiel de préserver la faune et la flore le long du boulevard Reyers et à la Place des Carabiniers, y compris le monument aux Martyrs et son environnement paisible et verdoyant, afin de lutter contre les changements climatiques, promouvoir la santé publique et préserver la biodiversité ;qu'ils estiment en outre que les grands arbres situés à ces endroits pourront servir de barrière naturelle contre le bruit entre le site du projet et les bâtiments voisins existants ; qu'ils recommandent dès lors de ne plus procéder à des abattages d'arbre sur le site pour des raisons logistiques ;
Considérant que le Gouvernement précise que le boulevard Reyers et une partie de la place des carabiniers sont bordés, dans le volet réglementaire, d'un espace structurant ; que si cette zone et les sites constructibles adjacents qui sont prévus doivent pouvoir remplir le rôle qui leur est dévolu pour remplir les objectifs du plan, ce qui impliquera des abattages, le plan impose en contrepartie que l'espace structurant soit planté de manière continue et régulière, notamment d'espèces nourricières pour la faune, rencontrant en partie au moins les préoccupations soulevées; Qu'en ce qui concerne le nécessaire déplacement du monument aux Martyrs et son environnement verdoyant, il est renvoyé à la motivation spécifique y consacrée ;
Considérant que le Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale déplore l'abattage massif d'arbres sur le site du Bois Georgin, qui lui paraît enfreindre le plan de gestion ;
Considérant que le Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale soulève des préoccupations quant au traitement des demandes de permis d'urbanisme liées à l'abattage d'arbres et propose une collaboration étroite entre les administrations compétentes, voire un transfert de certaines missions pour une meilleure gestion ;
Considérant que des réclamants recommandent fortement qu'aucun abattage d'arbres ne soit toléré pour des raisons de logistique de chantier ou autres prétextes, compte tenu de l'abattage récent de 243 arbres par la VRT ; qu'ils considèrent qu'une meilleure gestion des arbres est nécessaire ;
Considérant que des réclamants souhaitent obtenir des précisions quant aux taux de déboisement du site ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE avait évalué différents scénarii du plan afin de déterminer la solution permettant de préserver au maximum la masse végétale en présence ; qu'un complément d'étude phytosanitaire a été réalisé en 2019, suite à l'enquête publique, pour affiner cette analyse ; que cette étude avait relevé un grand nombre d'arbres en mauvais état ; que la situation phytosanitaire dans le Bois Georgin se dégrade généralement et entraîne notamment des chutes d'arbres prématurées ; qu'il estimait que malgré la volonté de préserver la végétation existante, tous les arbres sur le site ne justifient pas un intérêt spécifique de maintien ; qu'il était donc également souhaitable de mettre l'accent sur la qualité de la zone, via l'introduction de nouvelles plantations ;
Que dans l'objectif de préservation de la zone boisée poursuivi dans le second projet de PAD, l'addendum du RIE recommande de maintenir dans le bois, les arbres morts ou moribonds qui constituent des refuges et/ou de la nourriture pour quantité d'espèces végétales, animales et fongiques ; que s'agissant des abattages en dehors du bois, il recommande de vérifier au préalable si des espèces n'y ont pas installé leur habitat ; qu'il préconise l'utilisation de techniques bien établies pour la gestion des arbres à risque phytosanitaire ;
Que le PAD intègre les différentes recommandations du RIE et de l'addendum pour ce qui relève de ce son objet et de son degré de généralité ;
Que le plan prévoit l'implantation des zones constructibles aux abords du site correspondant aux zones les moins boisées ou aux endroits identifiés par l'étude phytosanitaire comme zones avec une majorité d'arbres en mauvais état ;
Que le volet stratégique précise qu'un traitement forestier et une intervention sur l'état phytosanitaire du site sont nécessaires avant l'ouverture du parc urbain ; que le volet stratégique indique vouloir conforter la forêt existante par de nouvelles plantations et sauvegarder les arbres existants ; qu'il préconise de mener dès à présent une stratégie forestière basée sur la protection du vivant et en particulier en ce qui concerne les plantations d'arbres qui viendront renforcer le bois Georgin ; qu'il indique que la démolition des bâtiments existants situés dans la zone de parc doit être accompagnée d'une campagne de plantation immédiate sur le terrain laissé libre ; que cette stratégie comprend également la mise en place d'une approche saisonnière avec une attention particulière sur la présence de nids lors de l'abattage des arbres ;
Que, pour le reste, la question de l'abattage des arbres et de la replantation d'espèces végétales sera examinée au stade des demandes de permis d'urbanisme et ne relève pas du degré de généralité du plan ; que le taux de déboisement précis ne pourra être déterminé que lors de cette étape ultérieure ; qu'il ne relève pas du degré de généralité du PAD ; e) Points d'attention et recommandations en matière de protection de l'environnement Considérant que la Commission royale des monuments et sites salue la création de périmètres de protection accrue de la biodiversité, tant du point de vue environnemental que paysager et patrimonial ;qu'elle recommande cependant d'éviter la multiplication d'espaces sanctuarisés de trop petites dimensions lors de l'aménagement des espaces verts ;
Que la CRD rejoint l'avis de Bruxelles Environnement ;
Considérant que le Gouvernement indique que la prescription particulière 5.2.1 relative aux périmètres de protection accrue de la biodiversité fixe l'objectif d'atteindre à minima 2ha non accessibles au public via la création de zones d'une superficie minimale de 0,25 ha, et impose qu'au moins un de ces périmètres présente une superficie minimale d'un hectare ; que cette mesure découle directement des recommandations émises par l'association Natuurpunt en annexe de son rapport sur le lérot; que ces recommandations ont été reprises dans l'addendum du RIE ; que la superficie minimale est donc prévue pour assurer que ces zones puissent avoir une utilité suffisante, en particulier, pour la protection du lérot ;
Considérant que des réclamants suggèrent de planter des arbres et arbustes fruitiers afin de permettre le passage de la faune et d'accroître la continuité écologique à travers le site ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique du PAD préconise la plantation d'arbustes et d'arbres fruitiers et espèces nourricières sur l'ensemble de son périmètre ;
Que des prescriptions réglementaires sont prévues pour garantir notamment, les plantations en zone de parc, d'espaces structurants et de voiries ; que de manière générale, la prescription générale 0.2. impose que les constructions, installations, et leurs abords, ainsi que les cheminements soient conçus de façon à favoriser la biodiversité et à maximiser la proportion des surfaces végétalisées favorables à la biodiversité par rapport à la superficie totale des parcelles concernées ;
Considérant que des réclamants avancent que l'ouverture au public de la tour Reyers ne doit pas se faire au détriment de la préservation des nids des faucons pèlerins ;
Considérant que l'addendum du RIE a relevé la présence d'un faucon pèlerin dont la niche se situe sur la tour Reyers et qui se nourrit principalement sur le site ; Que le plan veille à ce que les projets d'aménagement de l'espace public proposent des solutions adaptées pour l'abri et/ou la nidification de la petite faune, à travers l'installation de nichoirs différenciés au niveau des arbres ou d'autres structures adjacentes au parc ; qu'en plus des lérots, des nichoirs à chauves-souris et martinets noirs peuvent également être incorporés au bâti ;
Que le plan a été revu pour préserver un maximum d'espaces boisés à l'est du site ; que le plan préconise la plantation d'arbres et arbustes fruitiers pour favoriser la biodiversité, dont la petite faune ; que le renforcement de cette faune constituera une source d'alimentation privilégiée pour le faucon pèlerin sur le site ;
Qu'en l'état la tour Reyers et ses environs sont déjà accessibles au public ; que le faucon pèlerin présente une certaine tolérance à l'égard des perturbations humaines ;
Que l'accessibilité au public et les travaux éventuels à la tour Reyers devront, en application notamment de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, veiller à la pérennisation du nid et/ou faire l'objet des autorisations nécessaires en vertu de la même ordonnance pour toute autre solution qui serait retenue ; 3.B. Gestion de la topographie et de l'eau a) Gestion des eaux Considérant que des réclamants demandent que le projet favorise le maintien de zones en pleine terre et perméables, que l'eau soit un élément visible et mis en avant dans la réalisation de l'espace public ; Considérant que la commune de Schaerbeek regrette que la question de l'imperméabilisation des sites ne soit pas traitée dans le cadre du PAD et soit reportée à l'étape des demandes de permis d'urbanisme et de lotir ;
Considérant que la commune de Schaerbeek regrette que le PAD ne réduise pas l'emprise au sol au sein des sites et des futures parcelles en vue de limiter l'imperméabilisation des parcelles et de favoriser la pleine terre ;
Considérant qu'un réclamant met en exergue l'importance de ne plus minéraliser les sols encore vierges actuellement et estime que la priorité doit être accordée à la préservation des sols vivants ; qu'il demande la mise en place d'un moratoire concernant toute nouvelle artificialisation, y compris celles prévues dans le PAD ;
Considérant que le Gouvernement indique la mise en place d'un moratoire de l'artificialisation de terre dépasse l'objet du plan et qu'il ne permettrait pas de rencontrer les besoins et objectifs du plan ; Qu'à l'échelle de son périmètre, le PAD Mediapark préconise l'infiltration des eaux et par conséquent, maintenir un maximum de surface de pleine terre ; que le PAD Mediapark a été modifié de manière à réduire les surfaces constructibles (suppression des sites H et IJK, réduction de la superficie de plancher maximale autorisée sur une majorité de sites constructibles) ; qu'en conséquence, la superficie du parc urbain a été agrandie, passant de 8 ha à 9,8 ha, soit 49% du périmètre du PAD ; qu'une grande majorité de ce parc sera aménagée en pleine terre afin d'absorber les eaux de pluie ; que le volet stratégique précise notamment que le Bois Georgin sera conservé en surface de pleine terre ; qu'une couche de terre arable de 2,00m sera aménagée au-dessus du parking souterrain, le cas échéant ; que pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été développé plus avant dans la section relative à la « Préservation de la biodiversité », sous la sous-section « Le sol ». Qu'en outre, le volet stratégique préconise que tout espace public participe au réapprovisionnement des nappes phréatiques et à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur urbain ;
Considérant que la commune de Schaerbeek considère que le volet stratégique du PAD ne permet pas de comprendre de quelle manière les projets seront adaptés à l'enjeu du confort climatique des espaces paysagers ; qu'elle estime que les informations relatives à la présence de l'eau dans l'espace public ne sont pas suffisantes alors que cela pourrait permettre d'atténuer la chaleur ressentie en été et en période de canicule ;
Considérant que des réclamants s'inquiètent des impacts potentiels de l'augmentation des températures dans le périmètre du projet, notamment en raison de la minéralisation croissante des espaces et des bâtiments ;
Considérant que le volet réglementaire dispose que la zone de parc sera essentiellement affectée à la végétation, aux plans d'eau et aux équipements de détente ; qu'elle est destinée à être aménagée pour remplir entre autres un rôle paysager en ayant égard à sa fonction écologique ; que par la présence de plans d'eau, mais également de l'importante végétation prévue sur le site, les effets de chaleur ressentis seront limités ; Que le volet stratégique préconise par ailleurs que tout espace public participe au réapprovisionnement des nappes phréatiques et à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur urbain ; qu'en outre, l'augmentation de la superficie de la zone de parc et le maintien des zones de pleine terre au sein du site évoqué ci-avant contribuent à la réduction des îlots de chaleur ; Qu'il ne relève pas de l'objet du PAD de préciser davantage l'aménagement des espaces publics et de ces plans d'eau ; que ces aspects devront être analysés dans le cadre des demandes de permis ;
Considérant que des réclamants estiment que le projet fait l'impasse sur le développement du maillage bleu alors que la gestion des eaux pluviales consiste en un défaut majeur pour la Région ; qu'ils demandent que le projet ait un rejet nul d'eau pluviale à l'égout sur des pluies de retour de plus de 25 ans ;
Considérant que des réclamants demandent de prévoir un double réseau d'égouttage dans le périmètre du PAD ;
Considérant que Bruxelles Environnement recommande de repenser l'utilisation des espaces en parkings souterrains en privilégiant des solutions de gestion intégrée des eaux pluviales (GiEP), telles que l'installation de citernes de récupération d'eaux pluviales, et suggère de remplacer le concept de réseau séparatif par celui de gestion in situ pour mieux répondre aux principes de la GiEP, en soulignant l'importance de rappeler ces aspects fondamentaux dans les recommandations liées à l'eau ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark préconise de privilégier l'infiltration ; que les ouvrages à ciel ouvert seront privilégiés pour favoriser l'épuration au fil de l'eau et les pertes par évapotranspiration ; que les eaux pluviales de l'ensemble du site alimenteront les zones humides, noues, dispositifs de rétention et dispositifs d'infiltration d'eau, intégrés dans l'aménagement paysager de la zone ; Qu'en outre, tout espace public participera au réapprovisionnement des nappes phréatiques et à la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur urbain, par la temporisation et par une séparation des eaux grises (salles de bain et cuisines non professionnelles) afin de permettre la possibilité de les recycler ;
Que l'aménagement des venelles participera également à la gestion intégrée des eaux ; Qu'en matière de gestion hydrologique à l'échelle des bâtiments, le volet stratégique prévoit de mettre en avant les principes de gestion intégrée des eaux pluviales, à savoir : la collecte des eaux de pluie au plus près de leur point de chute, la réutilisation des eaux pluviales et l'infiltration et évapotranspiration ; Que le RIE recommande que le dimensionnement et les raccordements exacts de réseaux soient réalisés en coordination avec les concessionnaires compétents, afin de respecter les caractéristiques techniques spécifiques ; qu'il recommande également que des réseaux séparatifs soient réalisés pour différencier la gestion des eaux usées de celle des eaux pluviales recueillies sur le site et minimiser les quantités d'eau de pluie envoyées à la station d'épuration pour être traitées ; que ces aspects concernent la mise en oeuvre du PAD Mediapark et ne relèvent pas de son degré de généralité ; qu'il en sera tenu compte dans le cadre des demandes de permis en considération de la législation et de la pratique administrative en évolution en la matière ;
Considérant que la Commission régionale de développement indique que des règles plus strictes en matière de rejet d'eau seront prévues dans le nouveau Règlement régional d'urbanisme ; qu'elle estime qu'à l'échelle du quartier un double réseau d'égouttage pourrait se justifier ;
Considérant que le Gouvernement indique que ces aspects relèvent de l'opérationnalisation du PAD Mediapark ; qu'ils devront être examinés au stade des demandes de permis, en fonction des normes applicables à ce moment ; b) Gestion de la topographie Considérant que la commune de Schaerbeek indique que le site présente un relief particulier et que son remodelage engendrera des déblais et remblais conséquents ;qu'elle constate que de nombreuses études de sol ont et devront être réalisées préalablement à la mise en oeuvre du plan pour déterminer les pollutions en présence et qu'une coordination spécifique sur le sujet est nécessaire afin notamment d'éviter la production et le déplacement hors site de déblais qui auraient pu être maintenus in situ ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE indique également que l'attention doit être portée sur la nécessité de gérer les pollutions présentes dans les sols ; Que cette recommandation ne relève toutefois pas de l'objet du PAD ; qu'il devra en être tenu compte au stade des demandes de permis dans le respect de la législation relative à la gestion des sols pollués ; que le volet stratégique préconise, pour le surplus, une stratégie de nivellement avec un équilibre déblai/remblai, de façon à éviter notamment le déplacement de terres hors site;
Considérant qu'une étude géotechnique est sollicitée au motif que les sous-sols de l'implantation du projet seraient constitués principalement de sables et des cavernes auraient été découvertes lors de précédents chantiers dans les quartiers avoisinants ;
Considérant que le Gouvernement indique que dans le cadre du RIE, des analyses relatives aux caractéristiques du sol ont été effectuées ; qu'aucun risque particulier n'a été relevé à ce stade concernant la nature du sol ou d'éventuelle présence de caverne ; que des essais de sols doivent, comme pour tout projet constructif en site non bâti, être menés avant la mise en oeuvre des futurs permis afin de choisir le type de fondations des futures constructions et les dimensionner ; que ces questions ne relèvent pas du niveau de détail du plan, mais de sa mise en oeuvre ;
Considérant que des réclamants relèvent une différence de niveaux de 15 m dans la zone du plan entre la rue Evenepoel et la rue Colonel Bourg et souhaitent un plan de gestion de l'eau qui tienne compte de ce dénivelé ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique du PAD tient compte de ce dénivelé en préconisant une gestion hydraulique raisonnée du site et en privilégiant l'infiltration ; que, pour le surplus, la mise en place d'un plan de gestion de l'eau ne relève pas du degré de généralité du plan ; 3.C. Des patrimoines à ménager a) La tour Reyers Considérant que Brupartners approuve et soutient le principe de reconversion et de réaffectation de la tour Reyers afin d'en faire un espace partiellement ouvert au public ; Considérant que des réclamants se montrent également favorables à l'ouverture de la tour Reyers au public et se réjouissent des vues qu'offre la tour vers les maisons de la rue Evenepoel, le bois Georgin et la Place Meiser ;
Considérant que la Commission royale des monuments et sites réitère sa demande d'accorder une attention particulière aux aménagements à proximité de la tour des Télécommunications conservée, et insiste pour que les espaces publics environnants, notamment en lien avec le nouveau passage du tramway près de la tour, soient conçus en fonction de la tour elle-même, et non en fonction du site A ; qu'elle juge nécessaire de revoir l'impact de ce site sur la configuration urbaine afin de valoriser l'espace public entourant la tour tout en garantissant son indépendance par rapport à ce site ; que la Commission régionale de développement partage cet avis ;
Considérant que le Gouvernement indique que la tour Reyers n'est pas un monument protégé ; que, dès lors que le PAD Mediapark entend créer un quartier axé sur les médias, il entend préserver le caractère iconique de cette tour ; Que le volet stratégique préconise le développement du site Médiapark autour d'une ossature d'espaces publics organisée le long d'un axe ouest-est, ponctuée de programmes et d'architectures singulières, comprenant notamment la Tour Reyers ;
Que le volet réglementaire prévoit diverses prescriptions afin de cadrer l'aménagement des espaces environnants de la tour en fonction de celle-ci ; Qu'il n'a pas été jugé utile de réduire le périmètre de construction du site A afin d'offrir la possibilité d'intégrer éventuellement le pied de la tour dans le projet urbanistique ; que le site A inclut la possibilité de développer les constructions soit en recul, soit en connexion avec le pied de la tour ; Que les sites A et B, situés à proximité immédiate de la tour, sont frappés d'un périmètre de restriction des hauteurs afin de ne pas obstruer la vue sur celle-ci ; que la conception des repères paysagers sur ces sites est contrainte par la nécessité de préserver la visibilité de la tour depuis les espaces publics environnants importants ; Que la réalisation de structures supplémentaires et extensions de la tour est conditionnée par le renforcement du caractère iconique de la tour ;
Que pour le surplus, la conception des espaces publics ne relève pas du degré de généralité du plan, mais de sa mise en oeuvre ; b) L'enclos des Fusillés Considérant que la Commission royale des monuments et sites, en vue de la délivrance des permis ultérieurs, attire déjà l'attention sur les éléments suivants : veiller à ce que l'Enclos des Fusillés n'accueille pas les éventuels excédents de participants aux activités proches, prévoir et étudier des dispositifs à caractère pédagogique et accorder une attention archéologique à l'environnement immédiat, la disposition actuelle de l'Enclos ne correspondant pas exactement à celle issue de la Première Guerre mondiale ; Considérant qu'un réclamant suggère qu'une concertation soit organisée avec le War Heritage Institute pour le traitement/la reconfiguration de l'Enclos des Fusillés ; qu'elle fait également connaître son aspiration à rendre l'espace plus ouvert et d'y intégrer une oeuvre artistique mémorielle ;
Considérant que le Gouvernement indique que ces aspects sont étrangers à l'outil de planification territoriale qu'est le PAD ; qu'il ne revient pas à ce dernier de les définir ; que, comme l'indique la CRMS, cette question sera analysée au stade de la délivrance des permis ; c) Les anciens bâtiments et l'ensemble architectural de l'Ancienne Cité de la Radio Considérant que la Commission royale des monuments et sites déplore, tant pour des raisons patrimoniales que de durabilité, la décision de démolir tous les bâtiments, à l'exception de la tour, malgré leur inscription au patrimoine architectural et regrette que le projet actuel ne prenne pas en compte une étude patrimoniale complète des bâtiments, ni une réflexion sur leur réaffectation ;qu'elle insiste sur la valeur patrimoniale de l'ensemble architectural de l'Ancienne Cité de la Radio et de la Télévision belge, plaidant pour sa préservation et sa réutilisation avec un programme approprié ; qu'elle demande qu'une étude patrimoniale exhaustive, couvrant les décors et les oeuvres d'art, soit réalisée et que le projet soit réétudié en vue d'une réutilisation des bâtiments existants ;
Considérant que la Commission régionale de développement partage cet avis et insiste pour qu'à l'avenir une analyse sur la faisabilité et l'intérêt des démolitions ou de la réutilisation soit réalisée en amont ;
Considérant que le Gouvernement indique que les principes du projet mediapark.brussels, en ce compris le nombre ambitieux de logements à réaliser, ont déjà été adoptés par le Gouvernement dans sa décision du 18 avril 2013 et confirmés dans sa décision du 12 janvier 2017 ;
Que plusieurs scénarii du plan avec des densités différentes ont été étudiés dans le rapport sur les incidences environnementales ; que le PAD Mediapark s'inscrit dans le scénario préférentiel et les conclusions du rapport sur les incidences environnementales ;
Que les prévisions démographiques récentes pour la Région de Bruxelles-Capitale concordent et concluent à un accroissement de la population bruxelloise à court, moyen et long terme ; que la création de ce nouveau quartier entend répondre aux besoins démographiques de la Région en créant des logements et de nouveaux équipements collectifs ; que le besoin de densification en Région bruxelloise ne pourrait être rencontré par la seule rénovation des immeubles existants ;
Que le projet Mediapark porte d'autres ambitions que la densification (quartier média, désenclavement du site et ouverture sur son environnement, création d'un parc urbain dans un quartier en carence d'espaces publics...) ; que le réaménagement du périmètre du PAD et des bâtiments existants est donc nécessaire ; Que le volet stratégique indique que la présence, sur le site du projet, de l'ancien siège VRT/RTBF est une contrainte technique non négligeable ; que la démesure du bâtiment, son implantation en travers du site ou son mode constructif en font un héritage difficile à conserver ; Que les radios-télévisions RTBF et VRT ont entre-temps obtenu leur permis d'urbanisme pour la construction de leur nouveau siège ; que les chantiers pour ces nouveaux sièges ont tous deux commencé et que l'implantation de ces nouveaux bâtiments est difficilement compatible avec le maintien des anciens bâtiments ; d) Le monument aux Victimes civiles de la Guerre/aux Martyrs des deux guerres Considérant qu'un réclamant insiste pour que le monument des Martyrs soit préservé, étant indispensable à la mémoire collective et s'oppose à tout déménagement de ce monument ; Considérant que des réclamants demandent de veiller à la préservation et la bonne gestion de l'écrin de verdure autour du monument aux martyrs Place des Carabiniers ;
Considérant que la Commission royale des monuments et sites et la Commission régionale de développement constatent que le monument aux Victimes civiles de la Guerre fait l'objet d'une réflexion patrimoniale spécifique dans la nouvelle version du PAD Mediapark et qu'il sera intégré dans le projet des espaces publics ou dans l'Enclos des fusillés, sans autre précision ; qu'elles demandent que la relocalisation du monument et de son socle soit spécifiée dans le PAD ; qu'elles rappellent par ailleurs que le monument constitue un ensemble indissociable, composé de la sculpture, des marches, du socle avec les urnes et de la zone de plantation ; qu'elles font savoir qu'elles ne s'opposent pas à la relocalisation du monument, mais demandent expressément qu'il ne soit pas placé dans l'Enclos des fusillés, ni à sa proximité immédiate ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'en situation existante, ce monument est situé sur la Place des Carabiniers, au droit du site B ; qu'il ne s'agit pas d'un monument classé ; que, néanmoins, il doit être conservé ; qu'au vu de la largeur de la Place des Carabiniers, il a été jugé préférable de déplacer le monument pour assurer sa mise en valeur dans le périmètre du plan ; que le déplacement de ce monument permet également d'optimiser la constructibilité du site B ; Que le volet stratégique a été modifié et précise désormais que ce monument sera intégré dans le projet d'espaces publics sur la base d'une réflexion patrimoniale spécifique qui tiendra compte de l'aménagement des abords, dont le socle (escalier en pierre bleue, urne en bronze, etc.) et la végétation ; qu'un écrin de verdure sera donc rétabli autour de ce monument ; Qu'il ne relève pas du degré de précision du PAD Mediapark de prévoir un emplacement plus ciblé; que celui-ci sera décidé dans le cadre de l'aménagement des espaces publics ; que toutefois l'hypothèse d'intégration dans l'enclos des fusillés est désormais supprimée ; e) Les sites naturels et le cimetière Considérant que la Commission royale des monuments et sites déclare que le PAD Mediapark a respecté les souhaits qu'elle avait formulés, à savoir que le fonctionnement du parc est entièrement autonomisé par rapport au cimetière afin de préserver sa quiétude et son identité de lieu de recueillement ; Considérant que des réclamants demandent de veiller à la préservation et la bonne gestion des sites suivants : l'écrin de verdure du site classé de l'Enclos des Fusillés (Nécropole nationale), les galeries souterraines du Tir National dans la zone forestière préservée (et abris de faune protégée) et des buttes et talus dans la zone forestière ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark entend mettre en scène de façon singulière le patrimoine naturel existant ;
Que l'Enclos des Fusillés, qui est un site classé, sera inscrit dans le paysage du parc ; que la quiétude et la qualité de ce site seront maintenues par un travail effectué sur les plantations situées sur ce site et sa topographie et par l'isolement de son chemin d'accès ; Que les buttes existantes feront également l'objet d'un traitement et d'une intégration particulière qui prendront en compte leur intérêt patrimonial important, au cas par cas ; Que les tunnels et tranchées du Tir National seront également maintenus et aménagés afin de servir de zones d'habitat à la faune présente dans le périmètre ;
Considérant que des réclamants souhaitent une mise en évidence de l'histoire dans l'espace public, notamment, par l'intégration de l'eau, par la création d'un cheminement extérieur qui rappelle l'ancien Roodebeek, par la mise en valeur de la topographie particulière du site due à son passé en tant que "stand de tir" et la préservation des anciens tunnels du site ou la possibilité de créer de nouveaux tunnels pour les valoriser ;
Considérant que le Gouvernement indique que le plan mentionne la présence d'une ligne de fond de vallon, vraisemblablement un héritage d'un ancien talweg ; que le plan préconise de s'appuyer sur la topographie existante pour son développement ; qu'il annonce que la gestion de la topographie du projet s'attachera à révéler la ligne de fond de vallon préexistante et que plusieurs sous bassins versants composeront le site de manière à révéler la topographie historique du site ; Que le plan prévoit de mettre en valeur la topographie existante par la mise en scène des buttes ; que les tunnels et tranchées du Tir National seront également maintenus et aménagés afin de servir de zones d'habitat à la faune présente dans le périmètre ; qu'il ne revient pas au degré de prévisibilité du plan de définir la mise en oeuvre des options qu'il préconise ;
Considérant que des réclamants relèvent une contradiction entre la volonté de préserver les buttes affichées dans le PAD et l'absence de figuration de l'ensemble de ces buttes sur les plans de topographie ; qu'ils jugent que cette contradiction est aussi manifeste dans la mise en place et le tracé des voiries situés dans le coin du lot F ;
Considérant que le Gouvernement déclare que le RIE a analysé la topographie du site existant pour définir les contraintes et les possibilités de développement de plan ; que le PAD représente graphiquement la topographie du site ; que les buttes sont répertoriées à l'ouest et au sud du site F, et au niveau du bois Georgin ; que ces buttes seront toutes intégrées en zone de parc ; Que l'implantation du site F et de sa voirie d'accès ont été ajustés sur cette base ; qu'aucune butte ne se trouve dans le périmètre de ce site ; que la voirie d'accès située à l'angle nord-ouest du site F ne s'implante sur aucune butte ; que la voie centrale qui relie la voirie Evenepoel à la rue Colonel Bourg a un tracé indicatif afin de permettre, lors de sa mise en oeuvre, le contournement de la butte située à l'ouest du site F ; Que le volet stratégique présente graphiquement le dénivelé du site ainsi que les buttes existantes à préserver (p. 31) ; que cette représentation a été précisée et modifiée de façon à tenir compte de la préservation du bois Georgin et de la butte située à l'ouest du site F ; 4. LE DESIR D'UNE NOUVELLE RELATION VILLE-NATURE : EXPERIMENTER UN NOUVEAU MODE DE COHABITATION ENTRE LA VILLE ET LA NATURE Considérant que la création de liens entre la ville et la nature est appréciée par les réclamants ; 4.A. Pour une diversité des formes d'habiter et d'habitats : typologie et qualité architecturale Considérant qu'un réclamant note positivement l'attention portée par le PAD à développer une diversité des formes d'habiter et d'habitats et à promouvoir des qualités d'habiter ;
Considérant que la commune de Schaerbeek estime que le projet devrait exploiter l'opportunité de développer des formes d'habitat innovantes, telles que l'habitat groupé, intergénérationnel, ou communautaire ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique encourage une diversité des typologies dans l'intention de mixer les générations et les différents groupes sociaux ; qu'il laisse cependant une certaine souplesse relative au type de logement à développer sur le site ; que le développement de différentes typologies d'habitation se fera dans le cadre des futures demandes de permis d'urbanisme ; qu'au surplus, il ne relève pas du degré de généralité du plan de les définir plus avant ;
Considérant que la Commission régionale de développement craint que les bâtiments autorisés sur ce site pouvant présenter une hauteur de 70 m ne concurrencent visuellement la tour Reyers ; qu'elle estime que l'urbanisation de l'îlot A nécessite une vision d'ensemble ; qu'elle suggère qu'un appel international à idées soit lancé ;
Considérant que le Gouvernement indique que le site A autorise la construction d'un repère paysager d'une hauteur maximale de 70 m ; que la prescription 1.2.1. relative aux hauteurs des constructions sur ce site interdit le repère paysager de masquer la visibilité de la tour Reyers depuis la place Meiser ou la porte Diamant ; qu'en outre, le site A est frappé d'un large périmètre de restriction des hauteurs de construction au niveau de la tour Reyers de manière à garantir la construction du repère paysager à distance de la tour Reyers et du côté du boulevard Reyers ; que ces garanties devront être mises en oeuvre au stade de la délivrance des permis; Que la mise en oeuvre d'appels d'offres ou de concours ne relève pas du cadre du PAD ; que le volet stratégique préconise un certain niveau d'excellence architecturale à assurer au stade des demandes de permis ; que la qualité architecturale des futures constructions est donc assurée par les autorités en charge de l'analyse des demandes de permis d'urbanisme, le cas échéant avec l'aide du Maître architecte pour les projets soumis à son avis conformément à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 listant les demandes de permis qui nécessitent l'avis du Maître-architecte et déterminant les modalités de délivrance de cet avis ;
Considérant que des réclamants constatent que le visuel intitulé « Volumétrie possible des constructions suivant les différents sites » du volet stratégique illustre le site F tel qu'il ne correspond ni au « plan des affectations », ni au « plan des implantations » du volet réglementaire ; qu'ils considèrent que les volumes illustrés empiètent sur la parcelle de VIRIDIS et sur la zone de recul de 1,5 mètre aménagée le long de la limite nord du site F ; qu'en outre, l'implantation des volumes illustrés ne respecterait pas la forme de la parcelle 127B08 sur sa limite nord ; qu'ils déclarent également que le visuel ne correspondrait pas à la réalité du projet VIRIDIS, des arbres ayant été dessinés malgré une impossibilité de créer une allée verte en pratique et sans doute de la nécessité de créer un accès pompier pour le site F ; qu'ils demandent dès lors de modifier ce visuel en vue de le faire, au minimum, coïncider avec les prescriptions réglementaires graphiques et littérales ainsi que pour assurer la cohérence du PAD Mediapark ; qu'ils estiment que le placement de ces illustrations dans le volet stratégique (indicatif) n'assure pas plus de sécurité juridique et qu'elles auront indéniablement une influence sur les investisseurs et les autorités amenées à apprécier des demandes de permis relatives au site F ;
Considérant que le Gouvernement souligne que les illustrations (axonométries, coupes, perspectives...) figurant dans le volet stratégique du PAD et représentant les différentes propositions de formes urbaines sont données à titre purement indicatif et qu'elles visent à éclairer le lecteur sur l'esprit du texte ; que cette indication figure à l'entame du volet stratégique ; que la représentation du site F sur le visuel précité a été adaptée pour correspondre aux prescriptions du volet réglementaire ; que pour ce qu'il est du respect des normes en vigueur (dont SIAMU) et ce qu'elles imposeraient d'aménager, le futur projet devra s'y conformer ; Que les projets devront être réalisés conformément aux plans introduits dans le cadre des demandes de permis spécifiques aux projets et au regard des prescriptions du présent PAD ; 4.B. Laboratoire des qualités d'habiter Considérant que la commune de Schaerbeek exige que soient fournis davantage de détails, concernant la conception des bâtiments pour faire face aux futures conditions climatiques, y compris la chaleur, l'eau, le vent, l'ombre, et les risques de pollution ;
Considérant que des réclamants se demandent comment le PAD intégrera les approches innovantes pour l'autonomie énergétique, l'efficacité énergétique des bâtiments, la gestion des déchets et le stress hydrique ;
Considérant que des réclamants estiment que le projet doit avoir une vision innovante et ne pas se limiter à reproduire ce qui est existant ; que la Commission régionale de développement (CRD) regrette l'absence de prise en compte des innovations technologiques en matière de gestion de l'énergie ;
Considérant que des réclamants partagent ce regret et déplorent en outre le manque d'application des innovations et évolutions technologiques en lien avec la transition énergétique et écologique telles que les systèmes de chauffage collectif, les compostages collectifs dans les écoles, la verdurisation des espaces, des dispositifs de protection de chaleur et l'installation de panneaux solaires pour réduire l'impact de la crise énergétique ;
Considérant qu'un réclamant demande qu'une procédure permettant la dispense de permis d'urbanisme pour ce type d'installations soit prévue ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'à l'échelle du périmètre du PAD, le volet stratégique vise à mettre en oeuvre une conception bioqualitative des logements et bureaux par le biais d'un certain nombre de critères (ensoleillement, espaces traversants, éclairage naturel des circulations et locaux communs, accès facilités au local des déchets, vent, mobilité active, etc.) ; que cette conception a pour objectif de rendre le périmètre du PAD plus durable et résilient et de favoriser la transition énergétique ; Qu'en matière de gestion des déchets, le volet stratégique tend à permettre une gestion optimisée (compostage, remploi et recyclage) ;
Que la question de la gestion hydrologique du site est également abordée dans le volet stratégique ; qu'une gestion intégrée des eaux pluviales à l'échelle de chaque bâtiment est prévue, en privilégiant notamment la phytoépuration ; que tout l'espace public participera au réapprovisionnement des nappes phréatiques et à la lutte contre l'effet de chaleur urbain ;
Qu'au stade du PAD, les questions des infrastructures à prévoir (telles que les panneaux solaires, les composts ou chauffages collectifs) pour rencontrer ces objectifs ne relèvent pas du degré de détail du plan ; que la question de l'efficacité énergétique des bâtiments sera étudiée au stade de la délivrance des permis d'urbanisme ; Qu'il n'est pas plus du ressort du PAD Mediapark de modifier les règles en matière de dispense de demande de permis ;
Considérant que des réclamants demandent de faciliter et accompagner l'appropriation des espaces partagés par chacun, pour en faire des lieux de vie agréable ;
Considérant que des réclamants demandent prévenir les dégradations observées dans lesespaces à forte densité d'habitation et avec des logements sociaux ;
Considérant que le Gouvernement observe que ces questions ne relèvent pas du contenu du plan, ni de son degré de généralité et constituent tout au plus, des points d'attention à l'occasion de sa mise en oeuvre, qui doivent être appréhendés dans le cadre de la définition des projets architecturaux ;
Considérant que des réclamants demandent que des normes énergétiques strictes soient imposées aux futurs entrepreneurs ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD prône une conception bioqualitative des logements (éclairage naturel, orientation des logements traversants) ; que la question des normes énergétiques ne relève pas du contenu ni du degré de généralité du plan; qu'à l'occasion de l'opérationnalisation du plan, il y aura lieu de tenir compte de la réglementation ad hoc régissant cette matière, mais aussi des recommandations du RIE en cette matière ; que celui-ci recommande notamment de mener une étude spécifique sur la stratégie énergétique à l'échelle du quartier pour mettre en avant les synergies potentielles entre les bâtiments, mais également dans la gestion de l'espace public ; 4.C. Voir le parc et se protéger : gabarits et hauteurs a) Opportunité et intérêt de construire des immeubles hauts Considérant que des réclamants jugent la construction de tours inadéquates pour répondre aux enjeux climatiques et à la nécessité de densification des quartiers ;qu'il est suggéré de réhabiliter le bâti existant et de réaffecter les espaces de bureau inutilisés en logements ; qu'une étude sur l'opportunité de favoriser les tours plutôt que les solutions suggérées est sollicitée ;
Considérant que le Gouvernement indique que les prévisions démographiques récentes pour la Région de Bruxelles-Capitale concordent et concluent à un accroissement de la population bruxelloise à court, moyen et long terme ; qu'un consensus existe en matière de développement urbain et vise à limiter l'étalement urbain ; qu'à Bruxelles, plusieurs études et déclarations du Gouvernement ont déterminé le besoin de densifier raisonnablement le tissu urbain existant en vue de créer une région polycentrique garantissant la qualité de vie ; Que les principes du projet mediapark.brussels, en ce compris le nombre de logements à réaliser, ont déjà été adoptés par le Gouvernement dans sa décision du 18 avril 2013 et confirmés dans sa décision du 12 janvier 2017 ;
Que plusieurs scénarii du plan avec des densités différentes ont été étudiés dans le rapport sur les incidences environnementales ; que le PAD Mediapark s'inscrit dans le scénario préférentiel et les conclusions du rapport sur les incidences environnementales ; Que le besoin de densification en Région bruxelloise ne pourrait être rencontré que par la seule rénovation des immeubles existants ; Que les tours permettent de combiner l'objectif de densification avec celui de développement d'un parc urbain comme lieu de destination et de préservation de la biodiversité ; que la réduction de la hauteur des tours entraînerait soit une baisse de la densification, soit une diminution de l'emprise de la zone de parc et ne répondrait donc plus aux objectifs de la Région, basés sur le besoin de densification au regard des prévisions de croissance démographique et de l'objectif de limitation des fuites des familles en dehors de la Région ainsi que le besoin d'un espace public de qualité dans un quartier en carence de tels espaces publics ;
Considérant que des réclamants s'inquiètent de l'impact du PAD sur la qualité de vie et le bien- être des riverains ;
Considérant que des réclamants craignent que la construction de tours et ses conséquences (perte d'ensoleillement, zones d'ombres, pertes de vue, vents...) ne dévaluent le prix de leurs biens ;
Considérant que le Gouvernement précise que le contenu du PAD consiste à indiquer les grands principes d'aménagement ou de réaménagement du territoire qu'il vise ; que le PAD Mediapark, à l'instar de tout projet d'urbanisation, aura des incidences sur le cadre urbain ; Que la densité générale du plan a été revue à la baisse par rapport à la densité initialement prévue, suite aux conclusions du rapport sur les incidences environnementales et de l'enquête publique ; que certains gabarits ont été réduits, notamment aux endroits avec un potentiel élevé d'incidences par rapport aux vis-à -vis ou à l'ombrage ; que les anciens sites H et IJK, à l'est du plan, ont été supprimés ; Que le RIE et ensuite son addendum ont examiné les incidences du PAD et les ont jugées acceptables ; qu'il est renvoyé à ce qui est développé ci-après en matière des incidences liées aux hauteurs (b), risques de zone d'ombre (c), de création d'un microclimat (d) et de pertes de vue (e) sous cette section ;Que l'objectif d'intérêt public poursuivi par le PAD ne peut être compromis du seul fait d'une éventuelle dévaluation des prix sur les immeubles aux alentours ; que pour le surplus, l'objectif du PAD Mediapark est de créer un quartier agréable disposant d'un parc urbain dans un quartier en manque d'espaces publics ; que le développement de ce nouveau quartier induira l'arrivée de différentes aménités (commerces, Horeca, cinéma...) et d'équipements (crèches, écoles...) ; que le développement de ce projet appelle en conséquence un renforcement de l'offre de transport en commun, dont la création d'une ligne de tramway supplémentaire ; que le PAD Mediapark peut, de ce point de vue, être vu comme un outil planologique valorisant son environnement;
Considérant que Perspective demande que les gabarits présentant une hauteur maximale soient traduits par des projets de grande qualité architecturale ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique préconise un certain niveau d'excellence architecturale à assurer au stade des demandes de permis ; que la qualité architecturale des futures constructions sera donc assurée par les autorités en charge de l'analyse des demandes de permis d'urbanisme, le cas échéant avec l'aide du Maître architecte pour les projets soumis à son avis conformément à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 listant les demandes de permis qui nécessitent l'avis du Maître-architecte et déterminant les modalités de délivrance de cet avis ; b) La hauteur des immeubles Considérant que des réclamants apprécient la réduction de certaines hauteurs prévues sur le site ; Considérant que des réclamants rappellent que le Ministre-Président et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ont déclaré que « la baisse des hauteurs maximales autorisées de certaines zones constructibles du plan permettra notamment de mieux intégrer les nouvelles constructions dans le quartier existant » ;
Considérant que des réclamants affirment que plusieurs observations émises par la Commission régionale de développement dans son précédent avis n'auraient pas été prises en compte, en ce qui concerne notamment la hauteur des immeubles ; que le plan modifié ne tiendrait pas compte de leurs précédentes critiques relatives au contrôle du vent, au bien- être des riverains et à l'esthétique du quartier ;
Considérant que des réclamants déplorent la création de tours et émergences dans une optique de rentabilisation des projets, en faisant fi des nuisances qu'ils génèrent tant pour les habitants actuels que futurs (pertes d'ensoleillement, problème de vents élevés et de turbulences, difficulté de disposer d'un aménagement qualitatif de l'espace public au pied des tours, obstruction des vues...) ;
Considérant que des réclamants suggèrent de baisser les gabarits à des niveaux R+7 correspondant au gabarit des constructions existantes en l'état (dont les bâtiments de la RTBF, de la VRT, le SILVER, le BluePoint, le FRAME et le Foyer schaerbeekois) avec un maximum constructible de R+10 ;
Considérant qu'un réclamant estime que le gabarit maximal autorisé doit être de 4 étages ;
Considérant que le Gouvernement indique que la densité du PAD Mediapark doit permettre de répondre aux projections de croissance démographique attendue en Région bruxelloise, aux objectifs de limitation des fuites des familles en dehors de la Région ainsi qu'aux autres objectifs définis par le Gouvernement ; Que la densité générale du plan a été revue à la baisse par rapport à la densité initialement prévue, suite aux conclusions de l'étude sur les incidences environnementales et de la première enquête publique ; que certains gabarits ont été réduits, notamment aux endroits avec un potentiel élevé d'incidences par rapport aux vis- à -vis ou à l'ombrage ; que les anciens sites H et IJK, à l'est du plan, ont été supprimés ; Que la construction en hauteur permet de combiner l'objectif de densification avec celui de développement d'un parc urbain comme lieu de destination et de préservation de la biodiversité ; que la réduction de la hauteur des immeubles entraînerait soit une baisse de la densification, soit une diminution de l'emprise de la zone de parc et ne répondrait donc plus aux objectifs de la Région, basés sur le besoin de densification au regard des prévisions de croissance démographique et de l'objectif de limitation des fuites des familles en dehors de la Région ainsi que le besoin d'un espace public de qualité dans un quartier en carence de tels espaces publics ; Que l'addendum du RIE a réexaminé les incidences du plan en matière de gabarit ; qu'il conclut que les différentes modifications apportées au plan tendent à renforcer l'intensité d'usages et le caractère urbain de la partie ouest du site, tout en apaisant la partie est ; que la seconde version du plan renforce de fait le contraste souhaité, tout en opérant une baisse de densité généralisée sur le site et un renforcement de la dimension boisée au sein du périmètre ; Que l'addendum du RIE a étudié précisément l'impact des volumes construits en matière d'ensoleillement et d'effets aérodynamiques et de constitution d'un réseau de fraîcheur ; Qu'en ce qui concerne l'ensoleillement, l'addendum estime que le plan modifié fait évoluer sensiblement la situation, notamment grâce à la suppression des anciens sites H et IJK ; que, de même, la diminution des surfaces constructibles des A, B, F et J aura un impact positif sur l'éclairage au coeur de ces sites et sur les volumes au nord de ces sites construits ; qu'il constate que les volumes les plus hauts, dont les émergences, sont construits le long de l'arc nord de sorte que le principal impact de ces volumes en termes d'ombres projetées reste principalement projeté sur les îlots au sein desquels ils sont implantés, l'espace de voirie au nord et le site D ; Qu'en ce qui concerne les incidences des volumes construits en matière d'effets aérodynamiques, l'addendum considère que le plan modifié est de nature à diminuer les risques grâce à la baisse de densité, de hauteur, de la préservation de la végétation existante et le renforcement du caractère planté ; que l'implantation de différents types de gabarits au sein du périmètre et la création d'une nouvelle trame urbaine provoqueront inévitablement des risques d'effets de vent qui n'existaient pas en situation initiale, dans la partie ouest du site surtout et en lien avec les hauteurs élevées de constructions ; qu'il recommande que des études aérodynamiques plus poussées soient effectuées au stade des projets et en tenant compte du type d'architecture proposée ; Que, pour le surplus, il est renvoyé à ce qui est développé, par ailleurs, sur ces incidences ; Que, de manière générale, l'addendum a jugé que le plan, pour ce qui est de son degré de généralité, offre la marge de manoeuvre nécessaire pour que les projets minimisent leur impact sur leur environnement proche, ce point devant néanmoins être pris en compte dans l'élaboration des projets architecturaux ; Que les hauteurs maximales autorisées ne sont donc que des maximums et non des hauteurs devant obligatoirement être atteintes ; Que la prescription générale 0.9 du volet réglementaire du PAD prévoit que la hauteur des bâtiments neufs contribue à créer une composition urbaine spatialement équilibrée, dans le respect du bâti existant sur le site et de ses abords ; que cette prescription permet ainsi d'analyser la hauteur des immeubles projetés au regard du bon aménagement des lieux ; Que le volet stratégique du PAD préconise différents principes de gestion des vis-à -vis ; que l'implantation des gabarits plus élevés n'est que ponctuelle et permet des vues sur le parc de part et d'autre ; qu'il préconise que les sites les plus proches des immeubles existants (les sites D, K et I') aient une typologie de « projet liant », qui devront prolonger les gabarits existants avec une architecture plutôt basse et horizontale ; Que les incidences précises des constructions futures ainsi que leur intégration dans le cadre bâti et non bâti environnant seront analysées au stade des demandes de permis d'urbanisme, en fonction des gabarits projetés et dans le respect des hauteurs maximales autorisées par le plan et en tenant compte des points d'attention développés dans le volet stratégique (limitation des vis-à -vis, gestion des effets d'accélération du vent, maximalisation des vues sur le parc, etc.) ;
Considérant que des réclamants critiquent les hauteurs maximales des constructions autorisées par le plan, en ce qui concerne les sites A, B, C, D et J qui atteindraient des hauteurs de 50 à 70 m du côté de la rue Evenepoel et place des Carabiniers et du côté du boulevard Reyers ; qu'ils relèvent les possibilités de construction d'une tour de 70 mètres et d'au moins deux autres de 50 mètres à proximité de l'avenue Georgin (sites G et F), soit des bâtiments respectivement de R+20 et R+15 et qu'à l'est du site, la programmation laisse la porte ouverte à la construction de trois bâtiments de 45 mètres de hauteur ;
Considérant qu'un réclamant demande l'interdiction des tours qui pourraient nuire à la qualité de vie, en particulier, la tour n09 sur le site F, d'une hauteur prévue de plus de 45 m ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a étudié les incidences de ces émergences, notamment, en matière d'ensoleillement et d'effets aérodynamiques ; que, suite aux modifications apportées au plan, dont la baisse de densité, l'addendum a réexaminé ces aspects ; qu'il constate que les volumes les plus hauts, dont les émergences, sont construits le long de l'arc nord de sorte que le principal impact de ces volumes en termes d'ombres projetées reste principalement projeté sur les îlots au sein desquels ils sont implantés, l'espace de voirie au nord et le site D ; que, de manière générale, l'addendum a estimé que le plan offre la marge de manoeuvre nécessaire pour que les projets minimisent leur impact sur leur environnement proche, ce point devant néanmoins être pris en compte dans l'élaboration des projets architecturaux, sur la base d'études plus poussées ;
Que les émergences planifiées ne seront que ponctuelles ; que ces émergences consistent en des volumes capables et en aucun cas, de projets d'architecture ; que les hauteurs maximales autorisées ne sont donc que des maximums et non des hauteurs devant obligatoirement être atteintes ; qu'en outre, aucune émergence ou repère paysager n'est rendu possible sur les sites D et K, situés en bordure du périmètre du plan afin de ne pas impacter négativement le bâti existant à ces endroits ; de même, les sites E et I, affectés en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public média, n'autorisent pas non des émergences ; Qu'en ce qui concerne les autres sites et pour ce qui relève du degré de généralité du plan, qui permet la construction d'un ou deux repères paysagers, le volet réglementaire dispose les conditions précises de leur construction (largeur maximale, minimisation des effets microclimatiques, préservation de certaines vues...) ; Que le volet réglementaire du PAD enjoint de travailler ces émergences de façon à limiter les effets de masque/fronts bâtis sur le parc ; Que, de façon plus détaillée, le volet stratégique du PAD préconise que les émergences ne doivent pas masquer les vues vers la tour Reyers depuis les espaces publics majeurs ; qu'à ce titre, le volet réglementaire du PAD impose que les repères paysagers des zones A et B ne masquent pas la tour Reyers depuis la place Meiser ou depuis la porte Diamant ;
Que le volet stratégique du PAD Mediapark préconise que ces émergences soient pensées pour limiter l'impact des effets d'accélération du vent ; que le volet réglementaire prévoit pour les sites A, B, C, J, G et F que la conception et la localisation des repères paysagers minimisent leurs effets microclimatiques sur les espaces extérieurs ;
Qu'en ce qui concerne précisément le repère paysager prévu sur le site F, sa hauteur a été baissée à 45 m maximum afin de répondre aux réclamations des riverains à cet égard ; que cet repère paysager est prévu au sud du site F, du côté du parc, soit du côté opposé aux constructions existantes au nord du plan et notamment, du projet VIRIDIS ; que ce relatif éloignement rendra son impact sur les constructions environnantes existantes, dont le projet VIRIDIS, acceptable, au vu de sa largeur maximale de 25m, ce qui impose par conséquent une distance d'environ 30m par rapport à la limite mitoyenne avec le projet VIRIDIS (lui-même construit en recul de cette limite) ; que pour le surplus, l'impact précis devra être étudié au stade du projet en ayant égard à ses caractéristiques précises (hauteur, largeur, implantation, etc..) qu'il n'appartient pas, au plan, en raison de son degré de généralité, de fixer plus avant ;
Que la prescription générale 0.9 du PAD Mediapark impose que la hauteur des bâtiments neufs contribue à créer une composition urbaine spatialement équilibrée, dans le respect du bâti existant sur le site et à ses abords ; que cette prescription permet de garantir l'intégration des émergences dans le contexte bâti ; Que, pour le surplus, les incidences spécifiques de chaque repère paysager devront faire l'objet d'une étude plus détaillée au stade des demandes de permis ;
Considérant que des réclamants relèvent que les précédents documents s'exprimaient encore en termes d'étages (R+...) tandis que les nouveaux documents font curieusement une conversion en mètres, ce qui est moins parlant pour les lecteurs ;
Considérant que le Gouvernement expose qu'un système métrique a été jugé plus favorable de façon à permettre une vue maîtrisée sur les hauteurs autorisées ;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur l'accessibilité des immeubles présentant de telles hauteurs par les pompiers en cas d'incendie ;
Considérant que le Gouvernement précise que l'ensemble des bâtiments seront érigés conformément aux législations et normes en vigueur en matière de prévention des incendies, d'accessibilité et de sécurité des bâtiments, lesquelles seront examinées au stade de l'instruction des demandes de permis, et dont le respect sera imposé dans lesdits permis ; c) Zone d'ombre et perte d'ensoleillement Considérant que des réclamants estiment que les immeubles présentant les hauteurs prévues dans le PAD généreront des zones d'ombres et une perte importante d'ensoleillement de nature à impacter la santé et le bien-être des riverains concernés et à constituer un trouble anormal de voisinage ;qu'en raison de ces zones d'ombres, les logements concernés devront recourir davantage au système de chauffage, entraînant des répercussions sur la gestion de l'énergie, l'environnement et le climat ;
Considérant que des réclamants jugent les informations fournies sur les pertes d'ensoleillement insuffisantes en ce que la trajectoire du soleil ne serait pas reprise, qu'elles ne comporteraient pas de repères paysagers et qu'elles ne feraient pas état des effets d'ombre portés sur les immeubles voisins ; que les risques d'éblouissement générés par les réflexions spéculaires en raison des matériaux utilisés ne seraient pas abordés et que les techniques utilisées pour éviter ces effets ne sont pas précisées ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE recommande de considérer soigneusement la limite du bâti et des parcelles constructibles pour éviter les ombres portées sur les façades voisines, surtout pour l'ensemble des bâtiments au nord du site ; qu'il recommande d'effectuer un travail sur l'architecture des bâtiments et sur la définition des volumes de sorte à réduire les effets d'ombres ;
Que, cependant, le RIE ne peut présager de l'architecture et du gabarit exact des constructions projetées puisque les hauteurs définies dans le volet stratégique ne représentent que des hauteurs maximales, et non des objectifs à atteindre ; que le RIE ne peut donc opérer une étude précise des ombres portées au stade de l'élaboration du plan ; que le RIE a néanmoins produit, au stade de l'évaluation des scénarios de spatialisation contrastés et de l'évaluation des variantes de spatialisation, des diagrammes de projection des effets d'ombre sur le site et les immeubles voisins, en tenant compte de la présence possible d'émergences ;
Que suites aux conclusions du RIE et à l'enquête publique, le second PAD Mediapark a revu à la baisse la densité du projet et plus précisément, les hauteurs et gabarits autorisés sur les sites avec un potentiel élevé d'incidences par rapport aux vis-à -vis ou à l'ombrage ; Que le volet stratégique du PAD Mediapark préconise différents principes de gestion des vis- à -vis ; que l'implantation des gabarits plus élevés n'est que ponctuelle et permet des vues sur le parc de part et d'autre ; ceux-ci sont suffisamment éloignés des bâtiments existants et orientés vers un espace public à taille adéquate ; Que le volet réglementaire du plan contient une prescription générale 0.9 qui impose que la hauteur des bâtiments neufs contribue à créer une composition urbaine spatialement équilibrée, dans le respect du bâti existant sur le site et de ses abords ; Que pour le surplus, des études d'ombrage et d'ensoleillement plus détaillées seront réalisées au stade des demandes de permis ;
Considérant qu'en raison de la perte d'ensoleillement qu'ils évaluent suite au développement du site Médiapark, des réclamants se demandent si une compensation est prévue telle qu'une réduction du précompte immobilier est envisagée ;
Considérant que le Gouvernement indique que de tels mécanismes de compensation et de réduction du précompte immobilier ne relèvent pas de l'objet du PAD ; d) Risque de création d'un microclimat et d'effet d'accélération du vent Considérant que des réclamants craignent que les constructions projetées ne créent un effet d'accélération du vent de sorte à causer un impact négatif sur les espaces environnants ; Considérant que des réclamants redoutent qu'en raison de la hauteur des immeubles et de la proximité de grands axes, le microclimat local ne soit modifié, qu'il y ait des conséquences sur la qualité et la circulation de l'air et que des effets de vents ne rendent la circulation des piétons dangereuse aux pieds de ces immeubles ; qu'à cet égard, ils se réfèrent notamment à l'étude « BXXL - Objectivation désavantages et inconvénients des immeubles élevés à Bruxelles » commandée par le Service public régional de Bruxelles en 2009 et estiment qu'une analyse de l'implantation des bâtiments prévus au PAD devrait être effectuée sur la base des recommandations de cette étude ; que pour atténuer les effets sur le vent, il est notamment suggéré de réduire la hauteur des bâtiments, de densifier le voisinage immédiat des constructions élevées, de créer de larges débords sur les façades, de prévoir des écrans végétaux, d'agrandir les espacements entre les bâtiments ;
Considérant que le Gouvernement indique que, s'agissant du premier projet de PAD, le RIE avait relevé des risques d'effets de vent dans le périmètre du projet en lien avec les gabarits projetés et la configuration d'un espace ouvert au coeur du projet ; qu'il formulait de nombreuses recommandations pour atténuer les effets du vent ;
Que l'addendum du RIE portant sur le projet modifié constate que les risques relevés pour le projet initial ont diminué dans la seconde version du PAD Mediapark, grâce à la baisse de densité et de hauteur, à la préservation de la végétation et de la topographie existante et au renforcement du caractère planté ;
Que le volet stratégique intègre les différentes recommandations du RIE qui relèvent du degré de détail du plan ; qu'il enjoint de penser l'architecture de manière à ralentir les effets du vent, notamment en rendant les façades rugueuses ou en privilégiant l'aménagement de balcons plutôt que de loggias ;
Que, pour les sites permettant la construction d'émergences paysagères (à savoir, A, B, C, F, G et J), le volet réglementaire les autorise à condition que leur conception et localisation minimisent les effets microclimatiques sur les espaces extérieurs ; Que, pour le surplus, les effets de vent seront étudiés et le cas échéant, gérés dans le cadre des demandes de permis et de leur évaluation d'incidences ; e) Pertes de vue Considérant que des réclamants jugent le PAD centré sur lui-même ; qu'ils estiment que les constructions projetées induiront une perte de vue et que les vues créées sur le parc bénéficieront uniquement aux nouveaux habitants du site, et non aux riverains ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique du PAD Mediapark préconise différents principes de gestion des vis-à -vis ; que l'implantation des gabarits plus élevés n'est que ponctuelle et permet des vues sur le parc de part et d'autre ; qu'il prévoit d'adapter l'altimétrie des projets pour maximiser les vues sur le parc ; qu'il entend ménager les vis-à -vis et limiter les prospects, par la recherche de vues lointaines et par la création de rues et venelles aménagées de manière à créer une extension du parc ; Que le volet stratégique préconise que les sites les plus proches des immeubles existants (les sites D, I' et K) aient une typologie de « projet liant », qui devront prolonger les gabarits existants avec une architecture plutôt basse et horizontale ; que les hauteurs maximales autorisées ne représentent que des potentialités de construction et non des seuils à atteindre ; que les impacts concrets des constructions futures devront être analysés au stade des demandes de permis d'urbanisme ;
Considérant que des réclamants redoutent que la construction d'un immeuble de 94 m de long sur le site B, ne prive les habitants des immeubles du côté nord de la Place des Carabiniers de leur vue actuelle agréable, la remplaçant par un mur de construction ; qu'ils relèvent que la hauteur de ce mur n'est pas claire ;
Considérant que le Gouvernement indique que le projet B vient cadrer et mettre en scène la verticalité des repères paysagers que sont la tour Reyers (90m) et la tour du site A (70m) ; que le plafond des hauteurs est alors fixé à 31m sur le secteur ; que cette hauteur est légèrement supérieure à celle des immeubles existants sur la rue Evenepoel (27m) et le boulevard Reyers (31m) ; que ce plafond doit permettre une gradation continue de la hauteur depuis le tissu existant vers la tour Reyers ; que les deux repères paysagers (50m) projetés sur le site B viennent rompre avec ce plafond pour favoriser l'expression d'une hauteur progressive et répondre aux exigences de densité sur le secteur ; Que ce site sera traversé par une venelle reliant la Place des Carabiniers au parc ; qu'aux termes du volet stratégique, cette venelle devra être aménagée de manière à créer une extension du parc et à minimiser les vis-à -vis ; Qu'en tout état de cause, l'impact des futures constructions en termes de diminution des vues devra être étudié pour chaque projet au niveau des demandes de permis, en fonction des gabarits projetés et au regard des prescriptions du PAD ; 4.D. Faire entrer le parc dans les parcelles privées Considérant qu'un réclamant suggère de créer des jardins suspendus afin de verduriser les constructions ;
Considérant que le Gouvernement indique que la prescription générale 0.2 du volet réglementaire précise que les constructions, installations et leurs abords sont conçus de façon à favoriser la biodiversité et à maximiser la proportion de surfaces végétalisées ; que le volet stratégique donne diverses indications en matière d'aménagement d'espaces verts en vue d'améliorer la qualité du plan ; qu'il préconise de privilégier des espaces végétalisés associés à des lieux et permettant une diversité d'usages ; que le volet stratégique cite notamment les jardins suspendus comme une option de verdurisation ; qu'il estime que ce type de jardin met davantage en avant l'usage d'un espace vert, plutôt que l'intensité végétale, dès lors qu'ils comportent une partie imperméable ; que la pertinence de tels aménagements sera ensuite examinée plus en détail au stade de la délivrance des permis d'urbanisme ;
C. VOLET REGLEMENTAIRE 1. PLAN DES AFFECTATIONS (PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES) 1.A. Site D et E Considérant que des réclamants relèvent une impossibilité d'accès et de stationnement en surface de courte durée pour les véhicules automobiles à proximité de la crèche de la VRT, tant pour les parents que les véhicules de livraison, les véhicules partagés et les personnes à mobilité réduite et suggèrent une modification du PAD en ce sens ;
Considérant que l'aménagement d'une zone « Kiss&Ride » sur le site E et d'un parking à proximité immédiate du bâtiment de la VRT sont sollicités ;
Considérant que des réclamants demandent que des solutions pour permettre la livraison soient rendues possibles au niveau de ces sites ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark vise à réduire les stationnements dans l'espace public ; qu'en raison de leur impact environnemental conséquent, le RIE recommande de réduire les parkings et d'optimiser leur usage, en favorisant la mise à distance de ces infrastructures par rapport aux lieux de destination et en concevant des parkings mutualisables ; que la construction de parking supplémentaire ne correspond dès lors pas à la philosophie du PAD Mediapark ; Que le site D, où est projetée la crèche de la VRT, est entouré d'une zone de voirie ; que cette même zone de voirie dessert le site E qui accueillera le bâtiment de la VRT ; que la zone de voirie autorise le stationnement en surface pour de courtes durées destinées au dépose-minute et aux livraisons ; que ces aménagements seront définis ultérieurement au stade des demandes de permis ; 1.B. Site F Considérant que des réclamants relèvent une incohérence concernant l'affectation du lot F repris en zone d'habitation dans le volet réglementaire alors même qu'un établissement scolaire y est prévu, sans définition des surfaces acceptables en dérogation ;
Considérant que le Gouvernement indique que le site F est affecté en zone d'habitation ; que la volonté est de permettre un programme souple permettant la construction de logements et d'équipements ainsi qu'à titre secondaire, des commerces et des activités actives dans le domaine des médias ; que ce site doit permettre de répondre à des besoins à l'échelle supralocale (notamment besoins en logements, en équipements, etc.) ; que la zone d'habitation correspond mieux à cette intention, qu'une zone d'équipement ; qu'en revanche, le Gouvernement entend assurer que sur le site soit au moins construit un établissement scolaire (en principe secondaire technique, l'offre scolaire au niveau fondamental étant suffisante au niveau local), excluant ainsi que la zone soit exclusivement affectée à du logement ; que l'établissement scolaire n'est pas incompatible avec la fonction résidentielle, au contraire ; que ceci ne remet donc pas en cause le choix de la souplesse ayant justifié l'inscription du site en zone d'habitation ; Qu'il n'a pas été jugé utile de fixer une dimension maximale, puisque les équipements sont par nature une fonction faible, par rapport aux autres fonctions admises dans la zone, et que le dimensionnement sera adapté aux besoins ;
Considérant que des réclamants demandent de prévoir un accès pompier à l'arrière du site F ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'aménagement précis d'un accès pompier relève d'un degré de précision trop important pour le PAD Mediapark et que la sortie de secours et l'accès pompier seront étudiés lors des demandes de permis, soumises à l'avis du SIAMU, en matière de sécurité liée aux incendies ; 1.C. Site I Considérant qu'un réclamant insiste sur le maintien de la rue en boucle telle que décrite aux pages 14 et 15 du PAD (volet indicatif) au niveau du futur bâtiment de la RTBF afin que ce dernier puisse disposer en permanence de deux accès pour les véhicules motorisés, entre autres, pour assurer son accessibilité dans le temps ; qu'il souhaite des garanties en ce sens ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'implantation de la voirie en boucle figure autour du site J figure sur le plan des affectations ; qu'aux termes de l'article 30/9, § 1er, al. 2, du CoBAT, l'implantation de cette voirie a force obligatoire et valeur réglementaire ;
Considérant que la Commission régionale de la mobilité suggère d'ajouter un cheminement piéton au sein du bloc RTBF attaché au site bâti rue Colonel Bourg pour couper la barrière urbaine qu'il constitue et de tracer un second cheminement piéton couvert accessible au public passant par le bâtiment RTBF/écoles média ;
Considérant que le Gouvernement indique que le permis d'urbanisme pour la construction du bâtiment de la RTBF a déjà été délivré et que le chantier est entamé ; que le projet autorisé ne prévoit pas de cheminement piéton ; 1.D. Site K Considérant que des réclamants souhaiteraient qu'un commissariat de police soit implanté sur le lot K comme proposé par la SAU et que cette demande serait en adéquation avec les objectifs du PAD ; qu'ils soulignent toutefois qu'une série de normes sont imposées pour l'implantation d'un commissariat, notamment, en termes de superficie et de stationnement permettant un départ facile et rapide ; qu'ils constatent que la prescription graphique « zone de parking » ne couvre pas la zone de voirie jouxtant le site K, empêchant ainsi la possibilité d'étendre le sous- sol du site K dans cette zone pour répondre notamment aux besoins en stationnement ;
Considérant que la Gouvernement rappelle que le PAD Mediapark vise à réduire les stationnements dans l'espace public ; que le site K, où est envisagé un éventuel commissariat de police, est entouré d'une zone de voirie ; que la prescription littérale de la zone de voirie a été ajustée de sorte qu'elle autorise le stationnement en surface pour les véhicules de secours (dont les ambulances, les véhicules des services incendies, et de police) ; Que les prescriptions du site K n'empêchent pas la réalisation d'un parking souterrain propre au site K ; que les aménagements nécessaires au stationnement seront définis ultérieurement au stade des demandes de permis ; 1.E. Implantation des voies de communication à définir sur le plan des affectations Considérant que la commune de Schaerbeek déplore l'absence de différenciation entre les espaces publics récréatifs et les espaces publics végétalisés de ce qui est destiné à être une voie de communication ; qu'elle demande d'intégrer une nouvelle carte dans le volet réglementaire pour distinguer clairement les zones de voie de communication, les zones de parcs autorisant le passage des modes actifs et des véhicules par rapport aux zones non destinées au passage de personnes et de véhicules ; qu'elle fait observer que la définition de l'implantation des voies de communication à créer a un impact quant à la nécessité éventuelle de demander un permis de lotir en cas de division de terrain ; qu'elle estime que cette distinction permettra de nommer les voiries et d'attribuer une adresse aux entrées des immeubles ; qu'elle demande également de clarifier l'incorporation des espaces destinés aux voiries et zone de parc dans le domaine public ou privé ; Considérant que le Gouvernement expose que le plan des affectations et le plan des implantations contiennent les précisions nécessaires pour distinguer les zones de voiries et les espaces publics ;
Que le plan des affectations et le plan des implantations délimitent distinctement les zones de voirie ; que ces zones sont affectées à la circulation des modes actifs de déplacement et des véhicules et à leurs compléments naturels et usuels ; que ces voiries sont situées aux extrémités du PAD et ne traversent pas la zone de parc ; Que l'implantation de ces voiries à créer a force obligatoire et valeur réglementaire dans le volet réglementaire du plan; que ces voiries permettent un accès à chaque site constructible du plan; Que ceci permet, le cas échéant, de bénéficier d'une dispense de permis de lotir en cas de division n'impliquant pas la création ou la prolongation d'une voie de communication autre que celles dont l'implantation réglementaire a été fixée dans le plan ou que celles qui auraient été construites indépendamment de cette division; Que la zone de parc est parcourue par trois axes de circulation dénommés « traversées de parc » ; qu'il ressort du volet stratégique que ces rues du parc sont des espaces de transition entre la ville et le Mediapark et font partie d'un système général de conception des espaces publics et, par conséquent, doivent être conçues avec le même esprit paysager ; que les traversées de parc sont principalement réservées aux modes actifs de déplacement ; que la circulation des véhicules y est exclue, sauf véhicules de services et, dans le cas de la voie centrale, transports en commun ; que le tracé de ces traversées figure à titre indicatif sur le plan des affectations permettant de les localiser approximativement tout en garantissant une certaine souplesse au stade de l'aménagement des espaces publics et des sites ; que l'aménagement et le tracé précis de ces traversées de parc feront l'objet d'études complémentaires au stade des demandes de permis ;
Que certains sites (B, C, J) sont traversés par des venelles ; que ces venelles se situent en dehors de la zone de parc ; qu'elles sont principalement accessibles aux modes actifs de déplacement et occasionnellement accessibles aux véhicules de secours, de déménagement, de livraison et d'entretien ; Que le tracé de ces venelles est mentionné à titre indicatif sur le plan des affectations;Que l'adressage et la dénomination des voies de communication ne relèvent pas de l'objet du plan, pas plus que la détermination des espaces relevant du domaine public ou privé ;
Considérant que la commune de Schaerbeek juge nécessaire d'explorer des solutions pour permettre l'accès motorisé aux sites disposant uniquement d'une face donnant accès à la voirie, afin de prévenir la consécration exclusive de ces façades à des activités logistiques compte tenu de leur taille, de leur densité en surface et de la mixité des affectations possibles ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark a été modifié de manière à ce que tous les sites disposent d'au moins un accès à la zone de voirie pouvant accueillir des modes de déplacements actifs et des véhicules automobiles ; que ces accès se situent, de manière générale, en périphérie du périmètre ; Que la philosophie du PAD Mediapark consiste à réserver l'essentiel du coeur du site à une zone de parc et à développer la mobilité active et les transports en commun dans son périmètre ; que la multiplication des accès motorisés sur les différents sites est contraire aux objectifs poursuivis par le PAD Mediapark ; que le RIE préconise la mutualisation des parkings et de leurs accès ; que le volet stratégique du PAD liste une série d'ambitions pour le traitement des rez- de-chaussée, interdisant les rez-de-chaussée aveugles, prônant une maximisation des surfaces vitrées et la transparence des programmes communs aux logements ; que la qualité des espaces au rez-de-chaussée sera assurée, pour le surplus, à l'occasion de l'examen des demandes de permis ;
Considérant que la commune de Schaerbeek et la Commission régionale de développement demandent de rendre la prescription graphique en surimpression « 2. Traversées du parc » plus précise, au niveau du franchissement nord-sud ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'aux termes du volet réglementaire, le tracé des traversées de parc est indicatif ; qu'il permet de les localiser approximativement tout en garantissant une certaine souplesse au stade de l'aménagement des espaces publics et des sites ; que l'aménagement et le tracé précis des traversées de parc feront l'objet d'études complémentaires au stade des demandes de permis portant sur l'aménagement des espaces publics ;
Considérant que la commune de Schaerbeek relève que le site F ne serait pas raccordé à des voies de communication et craint que d'autres sites soient partiellement raccordés dès lors qu'ils donnent sur des zones de parc ou des espaces structurants non repris en voirie ; qu'elle estime nécessaire de créer des voies de communication pour donner accès aux différents bâtiments ;
Considérant que la commune de Schaerbeek et la Commission régionale de développement demandent de clarifier le statut de la traversée en surimpression dans la zone de parc "arc nord" comme voie de communication et d'accès au site F ;
Considérant que des réclamants estiment que la définition et le statut de l'arc nord en tant que voie d'accès depuis la Porte Georgin vers le site F, ainsi que la liaison entre la Porte Georgin et le site, manquent de détails nécessaires pour envisager les accès aux futurs bâtiments résidentiels et scolaires prévus sur le site F ; qu'ils estiment que l'aménagement et le tracé de ces deux voies de circulation ignorent la présence des buttes existantes, bien qu'elles représentent une contrainte significative du site comme l'indique le volet stratégique du plan et que les plans manquent à indiquer leur intégration et traitement ;
Considérant que le Gouvernement indique que le plan des affectations a été modifié de manière à raccorder le site F à une voirie, accessible aux véhicules et à leurs compléments et par les modes actifs de déplacement ; que cette voirie raccorde le site F à la rue H. Evenpoel ; Que l'arc nord longe également ce site ; qu'il est défini dans le volet réglementaire ; qu'il s'agit d'une traversée de parc qui est donc située en zone de parc ; qu'à ce titre, il est affecté aux modes actifs de déplacement et occasionnellement à certains types de véhicules ; que son tracé figure sur le plan des affectations, à titre indicatif, de sorte à garantir suffisamment de souplesse pour préserver les buttes et la végétation existante et d'éventuellement, les contourner au moment de sa mise en oeuvre ;
Que l'implantation précise des accès aux bâtiments ne relève pas du degré de précision attendu du PAD ; ils seront, le cas échéant, déterminés dans le cadre des demandes de permis ;
Considérant que la Commission régionale de la mobilité demande d'intégrer un maillage fin pour les piétons dans le volet réglementaire, avec un principe de limitation des détours à moins de 50 mètres, sauf dans la zone du parc non accessible ;
Considérant que le Gouvernement indique que les modes actifs de déplacement prévalent tant en zone de voiries, que sur les venelles, les traversées de parc et de manière générale, dans l'espace public ; que ces zones sont indiquées sur le plan des affectations ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y ajouter un maillage plus fin pour les piétons ; que les aménagements spécifiques pour les piétons seront précisés au stade des demandes de permis ; qu'il ne relève pas du degré de généralité du PAD de prévoir un maillage fin ; 1.F. Les accès du site Considérant que la Société d'Aménagement Urbain juge l'affectation de la Porte Georgin en zone de parc très contraignante, peu compatible avec le développement d'un espace public actif et rendant plus complexe l'adressage du lot F par l'avenue J. Georgin ; qu'il demande dès lors de la modification de son affectation en zone d'espaces structurants ;
Considérant que la commune de Schaerbeek estime que l'affectation en zone de parc de la Porte Georgin avec sa destination et doit être rendue accessible pour desservir les sites F et G tout en assurant sa plantation continue ; qu'elle recommande que la Porte Georgin et la Porte Diamant soient reprises en espace structurant au vu de leur rôle important d'entrée de site ;
Considérant que le Gouvernement indique que la Porte Georgin se situe en zone de parc ; que la zone de parc est destinée à être aménagée pour remplir son rôle social, récréatif, pédagogique et paysager en ayant égard à sa fonction écologique ; qu'elle comprend deux types d'espaces publics auxquels s'appliquent des prescriptions différenciées ; que la Porte Georgin intègre la réalisation d'un espace pouvant être partiellement minéralisé (...) ; que la zone de parc peut être constructible, pour accueillir notamment des commerces ou des activités de loisir, à la différence de la zone d'espaces structurants, raison pour laquelle il n'est pas souhaitable de la mettre dans une telle zone ; Que la configuration de la zone de parc ne complique pas l'adressage dès lors qu'il comprend des espaces publics bordant les zones constructibles ; que pour le surplus, l'adressage ne relève pas du degré de précision attendu du PAD ;
Que,tant la zone de parc que la zone d'espaces structurants sont principalement accessibles aux modes actifs de déplacement et sont occasionnellement accessibles aux véhicules de secours, de déménagement, de livraison et d'entretien ; qu'elles ne sont pas destinées à accueillir la circulation des véhicules motorisés privés ;
Que la Porte Diamant se situe en zone de voirie permettant l'accès carrossable aux sites I,J et K ; qu'il s'agit d'une voie de communication destinée à accueillir la circulation des modes actifs de déplacement, mais aussi et à la différence de la zone d'espace structurant, à la circulation des véhicules sans autre restriction, raison pour laquelle il n'est pas souhaitable de la mettre en zone d'espace structurant ; que cette zone n'est pas incompatible avec l'aménagement d'un espace public actif ;
Considérant que la commune de Schaerbeek et des réclamants demandent que l'entrée de la porte Meiser à partir du boulevard Reyers soit précisée ;
Considérant que le Gouvernement expose que la Porte Meiser se situe en zone d'espaces structurants ; que cette zone est affectée principalement aux modes actifs de déplacement et des transports en commun, et est occasionnellement accessible aux véhicules de secours, de déménagement, de livraison et d'entretien ; que, comme toutes les portes, elle fera l'objet d'une architecture remarquable dès lors qu'elle constitue une vitrine du Mediapark en lien direct avec la ville et qu'elle doit donc être à l'image de ses ambitions ; qu'elle donne à lire l'entrée d'un parc urbain densément végétalisé par des plantations généreuses le long du boulevard Reyers ; qu'elle revêt également un caractère d'intensité par le passage du tramway au sein des espaces publics ; Que, si le volet stratégique donne une série d'indications sur l'aménagement de cette Porte, il se montre également suffisamment souple pour permettre la bonne intégration de cette Porte dans le cadre du projet de requalification du boulevard Reyers ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'apporter plus de précisions sur l'entrée de la porte Meiser; Que celles-ci seront apportées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan à l'occasion des demandes de permis;
Considérant que la commune de Schaerbeek et des réclamants demandent que l'entrée entre le site A et Silver à partir du boulevard Reyers soit précisée ;
Considérant que le Gouvernement expose qu'une voirie interne est prévue au plan des affectations, dans le volet réglementaire, à l'entrée du site A au niveau du bâtiment Silver ; Que le RIE avait souligné l'importance de traiter l'aménagement de cette voirie interne en lien avec le projet de requalification du boulevard Reyers ; que dès lors, le PAD se doit de garantir suffisamment de souplesse dans la mise en oeuvre de cette voirie interne de sorte qu'elle puisse s'intégrer de façon optimale avec le projet de requalification du boulevard Reyers ; Que le volet stratégique précise néanmoins certaines directives d'aménagement de cette voirie ; que l'objectif du plan est de réaliser une rue circulée (modes actifs de déplacement et véhicules motorisés) qualitative marquant une entrée de Parc malgré ses nombreuses contraintes fonctionnelles et foncières ; qu'en outre, un passage pour piéton dans l'axe de la rue Emile Max est prévu dans le but de favoriser le franchissement du boulevard pour les modes actifs ; Qu'il n'y a pas lieu d'apporter plus de précisions sur l'entrée considérée; Que celles-ci seront apportées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan à l'occasion des demandes de permis;
Considérant que des réclamants demandent d'étudier des possibilités de rendre la façade ouest du site A accessible aux flux motorisés ;
Considérant que le Gouvernement indique que le site A est déjà longé par une voirie accessible aux véhicules motorisés au sud ; qu'il n'est pas de l'ambition du PAD de multiplier les accès motorisés ; qu'il vise à limiter et concentrer les flux sur certains axes pour libérer les autres ; 1.G. Les périmètres de protection accrue de la biodiversité Considérant que la commune de Schaerbeek demande que les limites des périmètres de protection accrue de la biodiversité ainsi que les connexions écologiques à créer ou à maintenir soient précisées sur le plan ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'addendum du RIE, sur la base notamment l'étude de l'association Natuurpunt, décrit précisément les types et la localisation des habitats, connexions et corridors écologiques existants ainsi que les impacts du projet sur ces derniers ; qu'il apparaît que la concrétisation du PAD induira certaines modifications de ces corridors et connexions écologiques ; Que des mesures visant à renforcer et étendre les continuités écologiques sont prévues dans le PAD, notamment, à travers la stratégie de végétalisation des sites et des espaces publics ; que ces mesures de préservation de la biodiversité, dont l'aménagement de périmètres de protection accrue de la biodiversité, ont été développées sur base des recommandations formulées en annexe du rapport de Natuurpunt sur les lérots ; Que le volet réglementaire précise qu'au moins un des périmètres de protection accrue de la biodiversité de minimum 1ha devra se situer dans le périmètre d'espaces verts ; qu'au-delà de cette précision, la fixation graphique des périmètres de protection accrue de la biodiversité et des connexions écologiques aurait pour effet de figer la situation qui pourtant est vouée à évoluer au gré, notamment, des phasages des chantiers ou de la maturation de la flore ; que cette demande s'oppose donc aux ambitions écologiques du PAD ; 1.H. Le monument aux Martyrs des deux guerres/aux victimes civiles de la Guerre de George Vandevoorde Considérant que la commune de Schaerbeek constate que ce monument, situé à l'angle de la Place des Carabiniers et du boulevard Reyers, sera déplacé ; que le PAD ne précise pas le nouvel emplacement ; qu'elle estime qu'il y a lieu de l'indiquer sur le plan des affectations en concertation avec les concepteurs du projet, les autorités publiques et en particulier la direction des monuments et sites ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'il ne relève pas du degré de précision du PAD Mediapark de prévoir un emplacement plus ciblé; que celui-ci sera décidé dans le cadre de l'aménagement des espaces publics ; que toutefois, le volet stratégique a été modifié et précise désormais que le monument sera intégré dans le projet d'espaces publics sur la base d'une réflexion patrimoniale spécifique qui tiendra compte de l'aménagement des abords, dont le socle (escalier en pierre bleue, urne en bronze, etc.) et la végétation ; qu'aux termes du volet stratégique, l'hypothèse d'intégration dans l'enclos des fusillés est désormais exclue ; 2. PLAN DES IMPLANTATIONS (PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES) 2.A. Considérations générales sur les implantations Considérant que la commune de Schaerbeeks'inquiète de la suppression du plan d'alignement ; qu'elle s'interroge sur les limites d'implantation des sites qui donnent directement sur le parc ;
Considérant que le Gouvernement précise que le plan d'implantation fixe les limites d'implantation des sites constructibles au sein du périmètre du plan, dont les sites qui donnent directement sur le parc;
Que ces précisions réglementaires paraissent suffisantes pour assurer la bonne opérationnalisation du plan;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande que les limites du Parvis des médias, de la Porte Georgin, les connexions au boulevard Reyers pour l'entrée entre le site A et le bâtiment Silver ainsi que pour la porte Meiser soient précisées ;
Considérant que le Gouvernement indique que la Porte Georgin et le Parvis des Médias sont des espaces publics situés dans la zone de parc et dont les localisations approximatives sont définies sur le plan des implantations et des affectations par la mention de leur dénomination ; que la Porte Georgin est délimitée par le site F et G ainsi que l'arc nord et l'avenue Georgin ; que le Parvis des Médias se situe entre les sites E et I et C ; que sa largeur, comprise entre 90 et 120 m, est précisée dans le volet réglementaire afin de pouvoir définir l'espace pouvant être partiellement minéralisé ; Qu'une zone de voirie sépare le site A au sud et le bâtiment Silver ; Que la Porte Meiser est située en zone d'espaces structurants entre le site A et le site B, du côté du boulevard Reyers ; Que le plan des implantations localise la Porte Georgin et la Porte Meiser, sans les délimiter graphiquement ; que cette absence de délimitation graphique offre la possibilité de s'adapter aux diverses conditions de réaménagement du site et à sa phase d'exécution ;
Considérant que la commune de Schaerbeek déplore que l'implantation de voiries à créer ne soit pas suffisamment détaillée dans le PAD à la manière d'une demande de permis de lotir ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark prévoit la structuration des voiries conformément à l'article 30/2 du CoBAT et précise l'implantation réglementaire de la plupart des voiries conformément aux exigences de l'article 30/9 du CoBAT ; que cet article n'impose pas la production de documents semblables à ceux exigés dans le cadre d'un permis de lotir ou d'un permis d'urbanisme pour l'ouverture d'une voirie ; Que ces documents qui ne relèvent en tout état de cause pas de l'échelle, ni du degré de détail du plan, seront établis dans le cadre des demandes de permis préalables à leur exécution; que seules les traversées de parc et venelles, principalement accessibles aux modes actifs de déplacement et qui participent à la structuration des voiries à l'échelle du plan, ont un tracé indicatif afin de permettre plus de souplesse dans l'aménagement au stade de l'opérationnalisation; Considérant que la commune de Schaerbeek relève l'absence de plan de remembrement du parcellaire cadastral et estime ne pas être en mesure de discerner les parcelles vouées à être incorporées au domaine public des parcelles privées à être cadastrées ;
Considérant que le Gouvernement que le plan des implantations permet de localiser de façon précise notamment l'implantation des sites constructibles, des voiries à créer (à l'exception des venelles et traversées de parc) et de la zone de parc; Qu'il ne relève pas du contenu, ni du degré de détail du plan de fixer les limites cadastrales à venir ou de régler l'appartenance future des parcelles au domaine public ou privé ;
Considérant que la commune de Schaerbeek se demande quelles seront les implications des sites donnant directement sur le parc, par rapport au respect du Code civil, notamment, en matière de servitudes de vues et de passage sur et par le parc ; qu'elle regrette que ces questions ne soient pas traitées dans le PAD ;
Considérant que le Gouvernement indique que les constructions devront se conformer aux normes en vigueur, dont celles du Code civil ; que le Code civil n'interdit pas les vues sur l'espace public ; que la prescription de la zone de parc prévoit que la zone est occasionnellement accessible aux véhicules de secours, de déménagement, de livraison et d'entretien pour autant que ces accès soient aménagés dans une mesure strictement nécessaire à l'affectation de la zone et des zones constructibles adjacentes et de façon à minimiser leur impact sur la végétation existante ; que cette disposition permet de traiter la question des accès pompiers pour les bâtiments moyens et hauts le long de leurs façades donnant sur la zone de parc; que, pour le surplus, la nécessité de créer d'autres servitudes éventuelles ne peut être déterminée au stade de l'élaboration du plan, compte tenu de son degré de généralité; que ces aspects ne relèvent en outre pas du contenu du plan; 2.B. Site A Considérant que la commune de Schaerbeek redoute que l'implantation du site A sur le coin inférieur gauche du boulevard Reyers n'induise l'obligation de solliciter l'accord du gestionnaire de voirie pour désaffecter cette partie de voirie en parcelle constructible ; qu'elle demande de clarifier ce point ;
Considérant que le Gouvernement indique que le site A est entièrement situé dans le périmètre du PAD Mediapark et dont l'implantation est strictement délimitée dans le volet réglementaire; que l'implantation du site A le long du bvd Reyers reprend l'alignement des immeubles situés au nord de la rue Evenepoel ; que toutes les instances publiques, dont les gestionnaires de voirie devront se conformer aux prescriptions réglementaires du PAD dès son entrée en vigueur; que les aspects de domanialité publique des voiries et des désaffectations éventuelles ne relèvent pas, pour le surplus, du contenu du PAD Mediapark ; 2.C. Site F Considérant que la Société d'Aménagement Urbain estime que le site F nécessiterait un léger déplacement de 3,8 m vers le sud et de 10 m vers l'est s'il est souhaité de préserver les buttes existantes, d'activer la porte Georgin, de diminuer la surface imperméable de l'espace public et de rendre l'arc nord plus lisible et sécurisant ; qu'il fait valoir que cette modification répond aux objectifs stratégiques du PAD Mediapark et ne génère aucun impact négatif sur l'environnement ; que la Commission de développement régionale partage cet avis ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande que la nouvelle voirie créée depuis la rue Evenepoel (appelée voirie bus) soit, au moins, prolongée en zone de voirie jusqu'à une partie du site F pour lui donner accès au parking souterrain envisagé ; que la zone du site F doit être reculée par rapport à la butte dans le prolongement de la voirie pour le bus sur une distance de 10 m afin d'assurer le passage de la voie centrale et le maintien de la butte existante en envisageant qu'elle conserve la même superficie au sol qui sera récupérée en agrandissant sa profondeur sur l'arc nord ;
Considérant que la Société d'Aménagement Urbain demande que la zone de voirie soit prolongée de minimum 13,5 m vers le sud pour rejoindre le lot F afin d'éviter une demande de permis de lotir préalable au développement du lot ainsi que des retards dans le développement du lot ; que la Commission de développement régionale partage cet avis ;
Considérant que Bruxelles Environnement estime également que les prescriptions graphiques ne prennent pas en compte l'éventuel besoin de riper dans une certaine mesure le bâtiment F afin de préserver la butte tout en permettant l'accès au bâtiment ;
Considérant que le Gouvernement expose que les prescriptions graphiques ont été ajustées conformément aux demandes de la SAU, en déplaçant la limite ouest du site F de 10 mètres vers l'est et la limite sud de 3 mètres vers le sud, en prolongeant la zone de voirie jusqu'au ce site ; que la prolongation de cette zone de voirie a permis de désenclaver le site F, et permet son accès carrossable sans porter atteinte aux buttes ; que les traversées de parc sont définies dans le volet réglementaire ; qu'elles sont affectées principalement aux modes actifs de déplacement ; que leur tracé figure sur le plan des affectations, à titre indicatif, de sorte à garantir suffisamment de souplesse pour préserver dans la mesure du possible les buttes et la végétation existante et d'éventuellement, les contourner ; Que suite à l'ajustement prévu, il n'y avait plus lieu de prévoir dans les prescriptions applicables à la voie centrale, la possibilité d'un accès au parking sous le site F, puisque la prolongation de voirie le permet désormais ; 2.D. Site I Considérant qu'un réclamant indique que le front de bâtisse du site I, tel que dessiné sur le plan des implantations, ne correspond pas aux plans du permis délivré à la RTBF et à la construction en cours de ce bâtiment ; qu'en raison de la valeur réglementaire conférée à ces plans, une modification s'impose pour correspondre à la réalité ;
Considérant que le Gouvernement indique que le front de bâtisse fixé sur le plan des implantations est obligatoire ; que, bien que la façade de la RTBF soit légèrement incurvée, elle s'inscrit dans la direction portée par le front de bâtisse produit au plan des implantations ; que donc le permis d'urbanisme délivré à la RTBF est conforme au front de bâtisse du site I prévu par le PAD ; 3. PRESCRIPTIONS LITTERALES 3.A. Prescriptions générales a) Propositions de modification des prescriptions générales existantes Considérant que la commune de Schaerbeek demande que les prescriptions générales relatives à l'environnement et aux enjeux climatiques soient complétées et rendues plus ambitieuses afin que le plan soit cohérent par rapport à ses objectifs stratégiques ainsi que par rapport aux plans régionaux et communaux en la matière ;soit qu'elles fassent l'objet de mesures opérationnelles incluses dans les études ultérieures dans le cadre des fiches de lots et/ou des demandes de permis de lotir ou d'urbanisme; qu'elle demande que ces prescriptions intègrent certains enjeux essentiels tels que la réduction de l'empreinte carbone, la réduction de l'emprise au sol, le maintien ou la création de pleine terre, la végétalisation intensive des toitures, la prise en compte des phénomènes d'îlot de chaleur, la valorisation des matériaux, la valorisation des eaux pluviales et la limitation du rejet de celles-ci aux égouts lors des fortes pluies, la production d'énergie renouvelable sur le site (production d'électricité et de chaleur par exemple), la gestion des déchets, la production alimentaire locale, etc.;qu'elle demande que si ces enjeux ne sont pas intégrés dans le volet réglementaire, qu'ils soient reportés sur les volets opérationnels futurs de la mise en oeuvre du plan et qu'une garantie soit fournie en ce sens ;
Considérant que des réclamants partagent l'avis de la commune de Schaerbeek ;
Considérant que le Gouvernement indique que la prescription générale 0.2 du PAD intègre déjà l'obligation de favoriser et optimiser le développement et la préservation de la biodiversité ; que, de plus, la prescription générale 0.3 du PAD permet l'implantation d'installations relatives à la production d'électricité ou de chaleur pour autant qu'elles soient compatibles avec le cadre environnant ; que ces éléments constituent des invariants auxquels le Gouvernement entend donner un caractère obligatoire afin de garantir la cohérence du développement poursuivi ;
Que, de surcroît, le volet stratégique préconise diverses mesures visant à donner la place nécessaire aux exigences environnementales et aux enjeux climatiques, dans les limites toutefois de ce que permet un plan d'aménagement directeur ; qu'à titre exemplatif, à l'échelle du périmètre du PAD, le plan favorise le maintien d'un vaste parc essentiellement en pleine terre et propose de réduire l'emprise au sol des constructions en périphérie par une densification mesurée des sites; que le volet stratégique recommande une conception bioqualitative des logements et bureaux par le biais d'un certain nombre de critères (ensoleillement, espaces traversants, éclairage naturel des circulations et locaux communs, accès facilités au local des déchets, vent, mobilité active, etc.) ; que cette conception a pour objectif de rendre le périmètre du PAD plus durable et résilient et de favoriser la transition énergétique ;
Qu'en matière de gestion des déchets, le volet stratégique tend à permettre une gestion optimisée (compostage, réemploi et recyclage) ;
Que la question de la gestion hydrologique du site est également abordée dans le volet stratégique ; qu'une gestion intégrée des eaux pluviales à l'échelle de chaque bâtiment est recommandée, en privilégiant notamment la phytoépuration ; que tout l'espace public participera au réapprovisionnement des nappes phréatiques et à la lutte contre l'effet de chaleur urbain ;
Qu'il préconise une diversité d'usages pour les toitures et les façades : écologiques lorsqu'il s'agit de toitures végétalisées récupérant les eaux pluviales, récréatifs pour les toits terrasses jardinés, économiques et alimentaires si les toits accueillent une production maraîchère consommée localement, etc. ;
Qu'au stade du PAD, la définition des infrastructures précises à prévoir (telles que les panneaux solaires, les composts ou chauffages collectifs) pour rencontrer ces objectifs ne relève pas du degré de détail du plan ; que la question de l'efficacité énergétique des bâtiments sera étudiée au stade de la délivrance des permis dans le respect de la réglementation applicable ;
Considérant que la commune de Schaerbeek juge nécessaire de transcrire les idées développées dans le chapitre « entrée du végétal sur les parcelles » dans le volet réglementaire du PAD afin d'inciter à les mettre en application (ex. favoriser les toitures intensives) ;
Que le Gouvernement précise que le volet stratégique a valeur indicative et comprend dès lors des balises appelées à guider les auteurs de projets, sans toutefois empêcher la réalisation d'un projet qui n'y correspond pas précisément, puisqu'il est possible, le cas échéant, de s'en départir moyennant due motivation et tout en respectant l'essence même des options stratégiques établies ;
Qu'en l'occurrence, le contenu du chapitre précité ne constitue pas un invariant auquel le Gouvernement souhaite donner un caractère obligatoire, et ce dans l'objectif de garantir la cohérence du développement poursuivi ; que les éléments invariants sont repris à la prescription générale 0.2 du PAD qui incite à la végétalisation sur les sites, en imposant la maximisation des surfaces végétalisées dans les constructions, installations, les abords et les cheminements ; qu'il est renvoyé à ce qui a été exposé sur la réclamation ci-avant ;
Considérant que Bruxelles Environnement demande l'ajout d'une mention du Coefficient de potentiel de Biodiversité par Surface (CBS+) ; qu'elle suggère dès lors d'ajouter un nouveau paragraphe à la prescription 0.2 comme ceci : « Les constructions, installations, et leurs abords, ainsi que les cheminements sont conçus de façon à favoriser la biodiversité en maintenant et développant les biotopes urbains. Ils sont conçus de façon à maximiser la proportion des surfaces végétalisées favorables à la biodiversité par rapport à la superficie totale des parcelles concernées. Les demandes de permis et de certificat d'urbanisme comprennent une note expliquant comment le projet optimise la préservation et le développement de la nature, et la façon dont elles se proposent de contribuer au maillage vert. Cette note rend compte notamment du CBS+ en situation existante et projetée, et détaille les choix d'aménagement au regard des potentialités du site. § Chaque projet, qu'il soit d'espace public ou de bâtiment, assurera une bonne ambiance acoustique pour l'ensemble des usagers et riverains du projet. Les demandes de permis et de certificat d'urbanisme comprennent une note expliquant comment le projet optimise les qualités acoustiques à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur du site et à l'extérieur vers les riverains du périmètre de PAD. » Considérant que la Commission régionale de développement partage l'avis précédent et estime que les outils CBS+ et Quartier durable « Be Sustainable » mis au point par la Région pour objectiver les ambitions environnementales et sociales doivent être étendues systématiquement à tous les PAD ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande également que l'atteinte d'un niveau de coefficient de biotope par surface satisfaisant soit fixée dans le volet réglementaire ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique du PAD Mediapark expose que les principes de CBS (Coeficient de Biotope par Surface) définis par Bruxelles Environnement doivent être appliqués dans le cadre du PAD Mediapark ; que le volet réglementaire traduit cet aspect stratégique dans sa prescription générale 0.2 du PAD, en imposant la maximisation des surfaces végétalisées dans les constructions, installations, les abords et les cheminements ; que la formulation de cette prescription générale a été partiellement précisée, suivant la suggestion de Bruxelles Environnement, sans que cela ne modifie sa portée ; que les normes et outils (type CBS+ ou « Be Sustainable ») étant en constante évolution, il n'est pas souhaitable de s'y référer dans le volet réglementaire du PAD Mediapark ; qu'il ne relève pas de l'objet du plan et de son degré de généralité d'entrer dans la définition de normes détaillées en cette matière ; Que ces questions seront examinées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan, à l'occasion de l'instruction des demandes de permis ;
Considérant qu'il est également suggéré de modifier la prescription générale 0.3 du volet réglementaire du PAD en précisant que des panneaux de connexion pour les installations médiatiques et des connexions de données seront autorisés ;
Considérant que le Gouvernement indique que les installations visées peuvent, lorsqu'elles poursuivent un but d'intérêt général plus large que le simple équipement des activités particulières actives dans le domaine ou lorsqu'elles sont l'accessoire d'un équipement d'intérêt collectif, être comprises comme des équipements d'intérêt collectif ou de service public au sens du PRAS ; que ces équipements sont autorisés par la prescription générale 0.3 du PAD dans le respect des conditions visées; qu'à défaut de poursuivre un but d'intérêt général ou d'être l'accessoire d'un équipement d'intérêt collectif, de telles infrastructures doivent être intégrées aux sites qu'elles desservent, sans qu'il ne se justifie d'établir une prescription dérogatoire à cet effet ;
Considérant que la commune de Schaerbeek constate que la prescription 0.7 du PAD fait référence à l'application de la prescription 0.14 du PRAS alors que la prescription 0.0 exclut l'application de la prescription 0.14 du PRAS ; qu'elle estime que cette situation crée une confusion juridique et complique la mise en oeuvre des réglementations ; qu'elle observe que le PAD autorise la comptabilisation de la superficie de plancher des bureaux et des activités productives média dans la CASBA pour la mise à jour du solde, mais ne précise pas si ces affectations sont possibles en cas de solde négatif ; qu'en raison de cette confusion, il serait possible de dépasser le solde admissible de la CASBA sans restriction, en contradiction avec l'objectif de mixité d'affectation du plan ; qu'elle demande dès lors l'application de la prescription 0.14 du PRAS dans les deux cas ; qu'elle s'interroge sur la pertinence d'établir un taux maximal en pourcentage d'affectation de bureaux par rapport au total des superficies, soit par site (a, b, c, etc.) ou par zone (logement, mixte, etc.) ;
Considérant que le Gouvernement indique le RIE recommande de s'éloigner, dans le cadre du PAD, des principes urbanistiques qui freinent sa réalisation ; qu'aux termes de l'article 30/9, § 2, du CoBAT, les dispositions réglementaires du PAD abrogent les dispositions du PRAS qui sont contraires au PAD ; qu'en l'occurrence, le RIE a effectué un état des lieux des bureaux présents autour du périmètre du PAD ; qu'il en a déduit que l'application de la CASBA dans le périmètre du PAD ne permet pas le développement d'un pôle média ; Que le PAD intègre cette recommandation du RIE dans la prescription générale 0.0 ; Que la prescription 0.14 du PRAS ne s'applique pas dans le périmètre du plan de façon à ne pas hypothéquer la mise en oeuvre du plan qui prévoit la création d'un pôle multimédia, ce qui implique notamment la possibilité de créer des bureaux actifs dans ce domaine et des activités productives de biens immatériels actives dans ce domaine indépendamment des soldes de bureaux admissibles disponibles dans la maille ; Qu'en revanche, les bureaux et activités productives de biens immatériels qui seront autorisés dans le PAD, en zones d'habitat ou de mixité au PRAS, doivent continuer à être comptabilisés dans la maille pour la mise à jour de la CASBA du PRAS, de façon à maintenir opérationnelle la CASBA en dehors du périmètre du plan ; Que de façon à ne pas hypothéquer la création d'un pôle multimédia, il n'a pas plus été jugé opportun de limiter les superficies de plancher par site ou par zone, lorsque la zone considérée est destinée principalement à accueillir ce type d'activités (zone de forte mixité et zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service média), étant entendu que dans les autres zones, une limite a été imposée par immeuble ;
Considérant que Bruxelles Environnement se demande si la prescription 0.9 du PAD ne doit pas préciser le niveau moyen du trottoir et quel trottoir sera pris en référence ;
Considérant que le Gouvernement indique que ce niveau sera calculé selon la règle de calcul de moyenne auquel il est recouru de façon habituelle en urbanisme et dont l'application ne pose pas de difficulté particulière qui justifierait qu'elle soit davantage précisée ;
Que le plan précise que le niveau de référence pour la détermination des gabarits correspond au niveau moyen du trottoir au droit du bâtiment ; Que le niveau moyen du trottoir au droit du bâtiment permet de prendre en compte l'ensemble des niveaux du trottoir au droit d'un bâtiment pour en déterminer le niveau moyen ; Que le niveau moyen du trottoir au droit du bâtiment est dès lors déterminé en calculant la moyenne du niveau du ou des trottoirs à rue du bâtiment ; Que cette méthode de calcul est moins arbitraire que le niveau de trottoir mesuré au milieu de la façade à rue, les niveaux de trottoir pouvant évoluer de manière importante de part et d'autre du milieu de la façade d'un bâtiment ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande de modifier la prescription générale 0.9 du PAD en précisant le dépassement possible de hauteur qu'elle juge inacceptable et susceptible d'avoir un impact sur les immeubles existants de la rue Evenepoel ; que la Commission régionale de développement partage cette suggestion ;
Considérant que le Gouvernement indique que les dispositions du volet stratégique balisent de différentes façons les hauteurs admissibles dans le périmètre du plan, y compris pour les projets sollicitant une éventuelle dérogation de hauteur ; que les constructions projetées doivent être de nature à instaurer un dialogue avec le tissu existant environnant ; qu'elles doivent prolonger les gabarits existants avec une architecture plutôt basse et horizontale ; que l'altimétrie des projets doit être adaptée pour maximiser les vues sur le parc tant pour ces derniers que pour les constructions existantes ; Qu'il rappelle que la faculté de dérogation prévue par la prescription générale 0.9 du PAD a pour but d'assurer une certaine souplesse dans l'application des dispositions réglementaires fixant les hauteurs autorisées ; que toutefois, ce dépassement n'est admis que pour autant qu'il soit compatible avec les objectifs du volet stratégique en matière de composition, de distribution et de perspectives spatiales et qu'il présente un impact limité sur le mico-climat; qu'autrement dit, ces dépassements ne peuvent être autorisés qu'à condition qu'ils démontrent leur conformité aux dispositions précitées du volet stratégique ;
Que ce faisant, les possibilités de dérogation sont clairement délimitées, et ce, de manière à éviter que leur octroi ne nuise au cadre bâti existant ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande de réviser la prescription générale 0.10 du PAD en ce qui concerne la généralisation de l'obligation d'une hauteur sur deux niveaux pour les rez-de-chaussée des affectations logements et équipements, en visant uniquement les zones de forte mixité ou en étant réécrite pour permettre plus de flexibilité ;
Considérant que la Commission régionale de développement recommande davantage de souplesse dans la mise en application de la prescription 0.10 du PAD (double hauteur) afin d'éviter la création de chancres ;
Considérant qu'un réclamant souhaitant l'implantation d'un commissariat sur le site K partage cette critique sur la prescription 0.10, jugeant le double rez-de-chaussée inadapté pour la fonction souhaitée ;
Considérant qu'un réclamant estime qu'obliger une hauteur de 6m sous plafond au niveau des rez-de-chaussée nuit au sentiment de sécurité ;
Considérant que le Gouvernement indique que la prescription générale 0.10 du PAD a été modifiée de manière à garantir davantage de souplesse au stade de la mise en oeuvre du PAD Mediapark ; que les logements ne sont pas visés par le principe de double hauteur ; que les équipements d'intérêt collectif ou de service public qui ne sont pas actifs dans le domaine des médias peuvent déroger à ce principe, dans toutes les zones à l'exception de la zone de forte mixité ; qu'il n'est pas explicité en quoi une double hauteur au niveau des rez-de-chaussée nuirait au sentiment de sécurité, l'objectif étant précisément d'activer les rez-de-chaussée en créant une plus grande interaction entre l'intérieur et les espaces publics; que le RIE n'a pas relevé de risque relatif à l'aménagement des rez-de-chaussées d'une telle hauteur ; Qu'il est renvoyé, pour le surplus, à l'examen des réclamations afférentes à la sécurité des espaces publics; qu'en outre, cet aspect pourra être examiné au stade des demandes de permis pour les affectations qui ne sont pas obligatoirement visés par cette règle; qu'il en va de même, pour celles qui sont soumises à cette obligation, en ce qui concerne l'aspect de sécurité à l'intérieur du bâtiment du fait de la double hauteur ; b) Propositions d'ajout de prescriptions générales Considérant que la commune de Schaerbeek estime que le projet devrait inclure des dispositions contraignantes pour le développement de logements publics dès lors que la Région est le principal propriétaire et développeur du site ; Considérant que le Gouvernement expose que le RIE constate que le taux de logement social à Schaerbeek est faible ; Que, dès lors, le volet stratégique du PAD indique que, compte tenu du parc de logements à finalité sociale peu développé à Schaerbeek, le PAD doit faire la part belle aux logements publics ; que, dans sa nouvelle version, le volet stratégique a été modifié de manière à répondre aux différentes réclamations relevant l'absence de vision claire en termes de logements sociaux ; que dans sa nouvelle version, le volet stratégique préconise d'atteindre 50% de logement à finalité sociale (locatif social, locatif modéré, acquisitif social) en prenant en compte les logements qui se trouvent dans l'environnement immédiat du périmètre du PAD, conformément à l'engagement inscrit dans la déclaration de politique régionale pour la législature 2019-2024, laquelle se fixe pour objectif de « de disposer de 15% de logements à finalité sociale sur l'ensemble du territoire régional répartis de manière équilibrée par commune et par quartier » ; Qu'il n'a pas été jugé utile de fixer cet objectif sous forme réglementaire, de façon à permettre une implémentation souple à l'échelle du site et à pouvoir tenir compte des développements en ce domaine dans l'environnement immédiat du plan ; Qu'il appartiendra aux autorités, au stade des demandes de permis d'urbanisme, d'identifier la typologie de logement nécessaire, au regard des besoins identifiés dans le quartier, et d'imposer des charges d'urbanisme en lien avec la possibilité de construire des logements sociaux ou à finalité sociale ; qu'en tout état de cause et pour le surplus, les questions relatives aux droits réels et de maîtrise foncière ne relèvent pas du contenu de l'outil PAD, mais davantage de la phase opérationnelle, laquelle sera exercée par le biais d'un aménageur public ;
Considérant que la commune de Schaerbeek déplore que les prescriptions réglementaires ne prévoient pas l'activation stratégique des rez-de- chaussée, pensée pour animer les espaces publics par l'ouverture des façades des rez-de- chaussée ; que la Commission régionale de développement partage cet avis et suggère de prévoir une prescription réglementaire rendant l'activation des rez-de-chaussée obligatoires ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande que la volonté de maximiser la surface vitrée en rez-de-chaussée soit ajoutée dans les prescriptions réglementaires ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique du PAD Mediapark expose comme objectif que les rez-de-chaussée participent à l'animation de l'espace public, matérialisée par un renforcement de la présence d'accès aux différentes fonctions des immeubles et par la visibilité des activités développées aux rez-de-chaussée par la présence de baies ou vitrines, leur permettant de bénéficier de vues intéressantes sur l'extérieur et d'un éclairage naturel ; que la présence de ces surfaces vitrées concerne principalement les commerces et les activités liées au secteur des médias, mais aussi les programmes communs aux logements ; pour ces derniers, le volet stratégique tend à renforcer leur qualité à travers une maximisation des surfaces vitrées, l'installation des locaux communs de préférence au rez-de-chaussée et l'interdiction des rez-de-chaussée aveugles ; Que traduire cet objectif sous forme de contraintes réglementaires spécifiques et précises ne semble pas opportun, compte tenu de la diversité des solutions existantes pour assurer l'activation des rez-de-chaussée et de la nécessaire flexibilité souhaitée dans la mise en oeuvre du plan ; que pour le surplus, plusieurs prescriptions particulières veillent à retenir les affectations les plus opportunes à développer au rez-de-chaussée pour assurer cette activation et exclure celles qui seraient davantage de nature à la contrarier ; que les projets devront tenir compte de ces orientations reprises dans le volet stratégique ; qu'à défaut, leur demande de permis, et l'éventuel permis qui sera le cas échéant délivré, devront expliciter les motifs pour lesquels le projet n'est pas en mesure de les respecter ;
Considérant que le Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale se réjouit de la révision du PAD pour préserver les espaces verts et la biodiversité conformément à sa recommandation précédente ; qu'il apprécie la prise en compte de la présence du lérot sur le site, mais s'inquiète du manque de garanties pour sa protection, à défaut de mention dans le volet réglementaire du PAD ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet réglementaire prévoit notamment une vaste zone de parc plantée avec un vaste périmètre d'espaces verts boisés et des périmètres de protection accrue de la biodiversité destinés à remplir une fonction écologique ; que ces derniers périmètres ne sont pas encore localisés ; qu'en effet, le RIE expose qu'en conséquence de la mutation du site, la situation de la faune sera également amenée à évoluer ; qu'il n'est dès lors pas de pertinent de figer la situation par des prescriptions réglementaires ; Que le volet réglementaire prévoit également que toutes les voiries, traversées de parc, venelles, etc. soient plantées afin de permettre le passage de la petite faune, dont les lérots; que le volet réglementaire prévoit aussi dans sa prescription générale 0.2 que toutes les constructions, installations et leurs abords et cheminements soient conçus de façon à favoriser la biodiversité et à maximaliser la proportion des surfaces végétalisées favorables à la biodiversité; Que ces prescriptions sont satisfaisantes pour assurer notamment la protection du lérot; Que, par ailleurs, un plan de gestion sera établi ultérieurement compte tenu de l'évolution de la faune sur le site et au regard des normes existantes en matière de protection des espèces ; Que celui-ci ne relève toutefois pas de l'objet du plan, ni de son degré de détail ;
Considérant que Bruxelles Environnement demande que toutes les recommandations du RIE en matière de bruits soient intégrées dans la partie stratégique et/ou réglementaire ; à cet égard, elle estime nécessaire de prendre en compte différents bruits émanant du tramway (ceux liés à son passage, ceux émanant du signal sonore pour piétons, les vibrations, en particulier près de la tour Reyers) et de manière générale, les différentes sources de bruits ;que, pour garantir la réalisation des objectifs en matière d'environnement, Bruxelles Environnement suggère d'incorporer certains aspects du volet stratégique, notamment ceux liés au bruit et aux vibrations, dans les prescrits à valeur réglementaire du PAD ; qu'elle suggère d'ajouter une prescription relative à l'acoustique, notamment, en raison de la présence d'activités productives potentiellement génératrices de plus grandes nuisances sonores et du Parvis des médias également source d'activités potentiellement bruyantes ;
Considérant que le Gouvernement indique que les recommandations du RIE concernant le tramway concernent la mise en oeuvre de ce projet spécifique qui existe indépendamment du plan; Que, dans la mesure où le PAD rend possible le passage du tramway dans son périmètre, le volet stratégique du PAD Mediapark en a intégré certaines qui peuvent concerner son périmètre, telles que le choix du revêtement visant à atténuer les nuisances sonores ainsi que le type de plantations qui longera la ligne de tramway ; que ces aspects ne sont pas des invariants auxquels legouvernement aurait pu donner une valeur réglementaire ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a examiné les potentielles sources de nuisances sonores et que le volet stratégique prend certaines mesures pour les atténuer (choix du revêtement des sols le long de la ligne de tram, choix des revêtements de façade des immeubles, plantations, le déroulement du chantier ...) ; Que le volet stratégique définit quelques points d'attention stratégique en matière acoustique dans l'espace public (tram, voiries...) et les logements, sans aller jusqu'à traduire ces points d'attention généraux en normes spécifiques ayant une valeur réglementaire ; qu'il ne relève pas du PAD de déterminer des prescriptions réglementaires délimitant des normes de bruit, celles-ci étant fixées par la législation environnementale existante en la matière et par les permis d'environnement nécessaires à l'exploitation des certaines installations classées, dont celles associées à certaines activités productives ; Qu'il appartiendra par ailleurs aux autorités en charge de la gestion des espaces publics, dont le parvis des Médias d'analyser les demandes d'organisation des événements, notamment en matière de nuisances sonores et vibratoires et qu'il leur reviendra le pouvoir d'imposer des mesures destinées à limites ces nuisances sur l'environnement ; 3.B. Prescriptions relatives au plan des implantations Considérant que la Commission régionale de développement constate que des périmètres de restriction des hauteurs sont indiqués sur le plan des implantations et dont les hauteurs maximales sont fixées par les prescriptions de la zone d'affectation concernée ; qu'elle relève que c'est dans ces périmètres que les émergences allant de 50 à 70 m sont localisées et qu'il conviendrait plutôt de les situer en dehors de ces périmètres ;
Considérant que le Gouvernement indique que les périmètres de restrictions des hauteurs de construction ont été fixés sur le plan des implantations à valeur réglementaire ; que le volet réglementaire autorise ponctuellement, dans certaines zones, l'émergence d'un ou deux repères paysagers ; que la localisation de ces repères paysagers n'est certes pas fixée, mais suivant les termes toutefois des prescriptions particulières, qu'ils doivent se situer en dehors des périmètres de restrictions des hauteurs de construction, sous peine de priver ces périmètres de tout effet utile ; que les illustrations du volet stratégique ont une valeur purement indicative ; 3.C. Prescriptions relatives au plan des affectations a) Considérations générales relatives aux prescriptions particulières Considérant que la commune de Schaerbeek constate les modifications apportées au plan ;qu'elle salue la possibilité de passage de bus sur la voie centrale, l'intégration de la traversée du tramway ; qu'elle apprécie les modifications des surfaces planchers, principalement la réduction des logements, permettant de renforcer la mixité du quartier, tout comme l'élargissement des activités « autres médias » à l'ensemble des activités productives et la possibilité d'établir des bureaux en dehors du domaine des médias ;
Considérant que la commune de Schaerbeek apprécie la diminution des surfaces constructibles, la suppression des sites H, I, J et K au bénéfice d'une zone de parc ;
Considérant qu'un réclamant dit constater une tension entre les prérogatives du PAD et la volonté pour la Région de rentabiliser l'acquisition de terrains coûteux en maximisant les surfaces constructibles ainsi que les fonctions commerciales au détriment des fonctions publiques et faibles ; qu'il estime que, si le volet stratégique du PAD énonce des objectifs louables, ces intentions ne sont pas toujours reprises dans le volet réglementaire, laissant place à une grande flexibilité et à des ajustements dans la mise en oeuvre de ses objectifs ; qu'il craint que les fonctions telles que le logement public et social, les équipements publics et les commerces de proximité, qui ne sont pas clairement définies, ni inscrites dans le volet réglementaire, ne soient désavantagées par la suite ; qu'ils insistent dès lors pour que ces objectifs soient quantifiés et intégrés dans le volet réglementaire du PAD ;
Considérant que le Gouvernement indique que le plan comprend un volet réglementaire à valeur obligatoire, composé de prescriptions littérales et de prescriptions graphiques détaillant, à l'échelle pertinente, les éléments invariants auxquels la Région de Bruxelles-Capitale entend donner un caractère obligatoire afin de garantir la cohérence du développement poursuivi ; Que les éléments du volet stratégique qui ne sont pas repris dans le volet réglementaire ne constituent pas des éléments invariants auxquels la Région a souhaité donner force obligatoire ; que le volet stratégique du PAD Mediapark reflète les ambitions de la Région de Bruxelles- Capitale pour ce territoire d'intérêt régional qui représente l'un des douze pôles d'intervention prioritaire au sein du PRDD qui incitait à la création d'un grand parc public, d'un pôle média, de logements..., et dont les principes seront appelés à être mis en oeuvre dans le cadre de la réalisation de projets plus précis ;
Que le volet stratégique a valeur indicative et comprend dès lors des balises appelées à guider les auteurs de projets, sans toutefois empêcher la réalisation d'un projet qui n'y correspond pas précisément, puisqu'il est possible, le cas échéant, de s'en départir moyennant due motivation et tout en respectant l'essence même des options stratégiques établies ; Que le volet stratégique du PAD adopte des mesures nécessaires pour assurer le développement d'un quartier mixte, dont le logement, des activités médias, des équipements publics (écoles, crèches, équipements sportifs, etc.), des activités Horeca et des commerces de proximité (le développement d'un centre commercial est exclu) pour répondre aux besoins des habitants, existants et futurs ; en l'occurrence le plan ne fixe pas les localisations spécifiques des activités, afin d'assurer de la flexibilité pour pouvoir répondre aux besoins évolutifs des habitants en complément des facilités existantes dans les quartiers autour du périmètre ;
Que le volet réglementaire prévoit que le logement est l'affectation principale de la zone de forte mixité et de la zone d'habitation et est admis dans zone d'équipement ; que le volet stratégique planifie le développement de logements, dont 50% de logements publics, ce qui est de nature à garantir la mise en oeuvre de cette affectation; Que cette limite n'a pas été intégrée dans le volet réglementaire pour les motifs exposés par ailleurs ; Que le volet réglementaire ne prévoit jamais le commerce comme activité principale des différentes zones d'affectation; qu'il limite les surfaces susceptibles d'être affectées aux commerces tant en termes de m2 par immeuble qu'en termes de localisation au sein des immeubles (rez avec possibilité d'extension au 1er étage) ; que le volet stratégique indique vouloir favoriser les commerces de proximité, en circuit court et répondant aux besoins des habitants du quartier et de la Ville ; Que cette précision paraît suffisante eu égard par ailleurs aux contraintes réglementaires qui limitent les commerces aux rez-de-chaussée avec possibilité d'extension au premier étage et en termes de superficie par immeuble ;
Que le volet réglementaire prévoit expressément deux zones d'équipement et autorise les équipements dans toutes les zones constructibles (prescription générale 0.3) ;
Que ces invariants semblent satisfaisants pour assurer la mixité du projet, sans qu'il soit nécessaire de détailler plus avant les objectifs du volet stratégique dans les prescriptions réglementaires ;
Que pour le surplus, le suivi du plan sera attentif au respect des objectifs programmatiques du plan ;
Considérant qu'un réclamant constate que le PAD ne donne aucune garantie pour le développement d'équipements publics pour les habitants actuels et futurs ; qu'il estime que le PAD prend l'orientation de défendre le développement de fonctions à fort rayonnement supralocal plutôt que de sécuriser dans son volet réglementaire les fonctions faibles, publiques, sociales, culturelles et sportives et en lien avec les besoins directs des habitants du quartier ; qu'il demande dès lors que les équipements publics à construire dans le cadre du PAD soient sécurisés dans le volet réglementaire du PAD ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique du PAD Mediapark reflète les ambitions de la Région de Bruxelles-Capitale pour ce territoire d'intérêt régional ; que ce territoire vise à développer un pôle média (RTBF/VRT et autres) d'intérêt régional, voire supra-régional ; qu'il vise également à développer un quartier mixte, dynamique et habité ; que le volet stratégique du PAD Mediapark préconise de garantir l'offre de service et les aménités nécessaires pour renforcer l'attractivité du quartier tant au niveau local que régional ; Que les besoins en équipements locaux sont directement induits par les affectations du site ; que ces besoins doivent pouvoir être réajustés tout au long de la durée de vie du plan ; qu'il n'est pas souhaitable de figer dans le plan les équipements de proximité à mettre en oeuvre ; qu'en revanche, la construction d'au moins un établissement scolaire sur le site F a été considérée comme invariant nécessaire pour répondre aux besoins de la Région et plus spécifiquement, dans la commune de Schaerbeek, pour ce type d'équipements ; que, pour le surplus, la prescription générale 0.3 facilite l'implantation des équipements dans toutes les zones constructibles du plan ; b) Prescriptions en surimpression (prescription C.1) b.1. Venelles accessibles au public Considérant que la commune de Schaerbeek constate que le statut public ou privé des venelles prévues sur les sites C et J n'est pas précisé ; qu'elle estime que si ces venelles sont destinées à un usage public sur des terrains privés, il serait pertinent d'ajouter dans la prescription C.1 que ces zones sont grevées d'une servitude gratuite de passage public sur sol privé ; qu'il est également demandé de préciser que les modalités de gestion de cette servitude (entretien des lieux, aménagement, propreté et sécurité notamment) et son emprise exacte au sein de la zone devront faire l'objet soit d'un engagement unilatéral émis par le demandeur de permis à l'attention de la Commune et/ou de la Région, soit d'une convention à conclure entre d'une part le propriétaire du fonds servant et d'autre part la Région de Bruxelles-Capitale et/ou la Commune ; qu'il est enfin suggéré d'ajouter que ce projet d'engagement unilatéral ou projet de convention devra être joint à la demande de permis d'urbanisme et qu'il sera notifié ou conclu préalablement à la délivrance du permis d'urbanisme sollicité ;
Considérant que la Commission régionale de développement partage l'avis de la commune de Schaerbeek ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD est un outil de planification territoriale ; que les venelles accessibles au public sont destinées principalement aux modes actifs et occasionnellement à certains véhicules ; que leur tracé est indicatif, mais leur réalisation obligatoire concomitamment au développement du site qu'elles traversent ; qu'il n'appartient pas au plan de préciser les aspects de gestion de ces espaces et de leur statut domanial ; Que ce statut peut prendre différentes formes (incorporation au domaine public, servitude publique sur fonds privés, etc.) ; qu'à l'occasion de la délivrance des permis, il pourra, le cas échéant, être exigé au titre de charges d'urbanisme, un engagement à céder les venelles à titre gratuit après leur achèvement ; b.2. Traversée du parc Considérant que la Société d'aménagement urbain propose de supprimer dans la prescription « 2. Traversées de parc », la condition relative « aux espèces nourricières, dont les couronnes qui se touchent » ; qu'elle juge cette condition démesurée et problématique, notamment pour la gestion des espaces verts et des transports publics ; qu'elle propose donc de modifier ladite prescription comme ceci : « Lorsqu'elles sont minéralisées, ces traversées sont bordées, de manière continue et régulière, d'arbustes ou d'arbres, dont des espèces fruitières ou d'autres nourricières, afin de permettre le passage de la faune et prolonger les continuités écologiques à travers le site » ; que la Commission régionale de développement partage cet avis et approuve la proposition de modification ;
Considérant que le Gouvernement indique que suivant le rapport d'études de Natuurpunt sur le lérot, l'addendum du RIE recommande la mise en place d'aménagements particuliers pour la préservation de la faune et de la flore ; qu'il préconise la constitution d'une connexion écologique de part et d'autre des traversées de parc, afin de ne pas constituer un obstacle au passage de la faune ; que cette mesure se traduisait notamment par la forme de rangées d'arbres aux larges canopées qui se touchent ; Que le Gouvernement a intégré cette recommandation dans le volet réglementaire estimant qu'il s'agit d'un invariant pour la mise en oeuvre de l'objectif de protection de la biodiversité ;
Considérant que Bruxelles Environnement demande également qu'à la suite de la possibilité de minéralisation, cette prescription mentionne ceci : « ces chemins proposent des revêtements drainants ou percolant » ; qu'elle estime qu'une minéralisation peut néanmoins être réalisée conformément aux principes de la GIEP ; qu'elle suggère en outre que cette prescription prévoit la possibilité de proposer des revêtements modulaires à joints ouverts non cimentés sur les parties non destinées à l'usage intensif (aux marges des aménagements, le long des bordures, des potelets/piquets, etc.) ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que le volet stratégique indique que les revêtements choisis doivent être pensés selon la contrainte des usages attendus ; que cette appréciation doit se faire au stade de la conception des projets d'aménagement ; qu'il ne s'agit pas d'un invariant auquel il souhaite donner un caractère obligatoire; que, pour le surplus, les détails sur les types de revêtement dépassent le degré de précision attendu du PAD Mediapark ;
Considérant que Bruxelles Environnement suggère de modifier la prescription « 2. Traversées du parc » en intégrant un critère d'inclusivité de tous types d'usagers et qui mentionne ceci : « Ces zones sont aménagées et conçues pour offrir une qualité de déplacement inclusive et prenant en compte tous les utilisateurs potentiels (piétons, PMR et cyclistes) » ;
Considérant que le Gouvernement indique que les espaces publics situés dans le périmètre du PAD Mediapark devront faire l'objet de demande de permis ; que ces demandes de permis devront se conformer aux normes applicables en matière de voirie pour assurer le déplacement de tous les utilisateurs potentiels, dont les personnes à mobilité réduite ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande de préciser la prescription en surimpression en remplaçant le terme "maintient" par "vise" dans les prescriptions relatives à l'arc nord et la voie centrale et en indiquant également qu'elles doivent permettre l'accès aux véhicules de secours et de service ;
Considération que le Gouvernement indique que la reformulation suggérée n'apporte pas de plus- value ; que les traversées de parc se situent en zone de parc et sont donc occasionnellement accessibles aux véhicules de secours, de déménagement, de livraison et d'entretien, conformément à la prescription particulière 5.1. du PAD ; b.3. Zone de parking Considérant que la commune de Schaerbeek demande que les prescriptions réglementaires intègrent la volonté du PAD de mutualiser l'usage des parkings privés souterrains, en garantissant un accès piéton vers ces parkings qui soit indépendant de la circulation de l'immeuble ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique du PAD Mediapark préconise des parkings mutualisés qui intègrent donc les contraintes techniques liées à une cette mutualisation dont un accès pour piétons au parking qui ne communique pas avec des logements ou autres fonctions du bâtiment ; Qu'il ne s'agit toutefois pas d'un élément invariant auquel le Gouvernement a entendu donner un caractère obligatoire afin de laisser une marge de manoeuvre à l'autorité en charge des demandes de permis, qui se verrait, le cas échéant, saisie de projets dérogeant à cette orientation pour des motifs légitimes;
Que l'accès piéton indépendant au sein des immeubles relève d'un degré de précision trop important pour le contenu du PAD Mediapark ; b.5. Elément architectural remarquable - Tour Reyers Considérant que Bruxelles Environnement demande de réécrire la prescription « 5. Elément architectural remarquable - Tour Reyers » ; qu'elle estime que la formulation existante (« est autorisée ») peut être interprétée comme une obligation dans le chef de l'autorité à délivrer le permis, indépendamment des avis émis en phase d'instruction ; que la Commission de développement régionale partage cet avis ;
Considérant que le Gouvernement indique que, afin d'éviter toute confusion concernant la marge de manoeuvre de l'autorité en charge des demandes de permis, cette modification a étéintégrée dans la prescription concernée ; que l'alinéa 2 de la prescription en surimpression 5 dispose désormais comme suit : « La création d'extensions et de structures supplémentaires modifiant l'aspect et la forme architecturale de la tour Reyers peut être autorisée aux conditions suivantes : [...] » ;
Considérant que la Commission royale des monuments et sites constate que la tour fait l'objet de prescriptions spécifiques notamment en ce qui concerne la création d'extensions et de structures supplémentaires ; qu'elle suggère de préciser la formulation de cette dernière prescription pour intégrer la dimension patrimoniale (« Le projet renforce la valeur iconique et patrimoniale existante de la tour Reyers ») ainsi que d'étendre le principe des mesures particulières de publicité à l'ensemble de la tour et aux abords (ou définir une zone) ;
Considérant que le Gouvernement indique que la tour Reyers n'est pas un monument classé, ni inscrit sur la liste de sauvegarde ; qu'il n'est dès lors pas pertinent de mentionner sa dimension patrimoniale dans le volet réglementaire ; que sa valeur iconique est toutefois précisée par la prescription en surimpression 5 et qu'elle est par ailleurs prise en compte dans d'autres prescriptions garantissant les vues sur celle-ci ; que les projets d'extensions et de structures supplémentaires modifiant l'aspect et la forme architecturale de la Tour ne peuvent être autorisés que s'ils renforcent la valeur iconique de celle-ci et après mesures particulières de publicité ; qu'au droit de la tour, l'espace est principalement non construit (espace structurant), à l'exception de la zone de forte mixité qui prévoit un périmètre de restriction des hauteurs, dont le dépassement est soumis à mesures particulières de publicité (prescription générale 0.9) ; qu'il ne semble pas approprié de prévoir pour toute demande des mesures particulières de publicité, du simple fait de leur proximité avec la tour ; b.6. Autres Considérant que la Commission royale des monuments et sites demande que des prescriptions soient ajoutées pour garantir une végétalisation documentée et un aménagement des abords du monument aux Victimes civiles de la Guerre située, au regard de l'ensemble du monument lui-même, et non par l'espace public existant ;
Considérant que le Gouvernement indique que le monument aux martyrs des deux guerres n'est pas un monument protégé ; que le volet stratégique du PAD Mediapark indique toutefois qu'il devra être conservé et expose le sens à adopter pour son intégration dans l'espace public;qu'il indique que ce monument fera l'objet d'une réflexion patrimoniale spécifique qui tiendra compte de l'aménagement des abords, dont le socle (escalier en pierre bleue, urne en bronze, etc.) et la végétation ; que traduire cet objectif sous forme de contraintes réglementaires imposerait d'entrer dans des détails de projet, qui ne relèvent pas du degré de généralité du plan et qu'il n'est pas souhaitable d'ériger en invariant ; c) Prescriptions particulières relatives aux zones d'affectation (prescription C.2.) c.1. Considérations générales sur les prescriptions particulières aux zones d'affectation Caractère contraignant des prescriptions Considérant que la Commission régionale de développement rappelle que le CoBAT n'autorise pas de dérogations aux prescriptions d'un PAD lors de la délivrance des permis ; qu'elle considère que davantage de souplesse est nécessaire et que le cas échéant des critères pourraient être ajoutés lors de la cession des terrains ;
Considérant qu'à droit constant, le Gouvernement confirme qu'aucune dérogation ne peut être octroyée par rapport aux prescriptions du volet réglementaire ;
Qu'au regard de cet élément, le Gouvernement a veillé à intégrer dans le volet réglementaire les seuls éléments invariants du projet auxquels la Région de Bruxelles-Capitale entend donner un caractère obligatoire afin de garantir la cohérence du développement poursuivi ; que le Gouvernement indique que le RIE confirme que les prescriptions du volet réglementaire du PAD Mediapark traduisent les grandes lignes mises en avant par le scénario préférentiel ;
Espaces publics et végétalisation Considérant que Perspective demande que la composante végétale dans les espaces ouverts soit garantie dans le dispositif du PAD en renforçant le caractère contraignant des prescriptions à l'aide de critères objectifs ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet réglementaire précise que la zone de parc est essentiellement affectée à la végétation ; qu'une prescription en surimpression « zone d'espaces verts » est destinée à la réalisation d'un espace principalement boisé ; que des prescriptions réglementaires prévoient de planter de façon continue et régulière d'arbustes ou d'arbres les venelles, les traversées de parc, les zones d'espaces structurants et les voiries ; que la prescription générale 0.2 prévoit également certains principes pour les abords des constructions ; Que le volet stratégique du PAD Mediapark comprend plusieurs prescriptions exposant l'ambition du Gouvernement de végétaliser les espaces publics et de créer une continuité végétale entre espaces publics et espaces privés au service de la biodiversité, "dans la continuité de l'aménagement des espaces publics et des abords" ; qu'il en découle une attention particulière et transversale accordée à la végétalisation des espaces publics et privés ; que l'opportunité de végétaliser davantage l'un ou l'autre espace au sein du site dépendra des projets qui y seront développés ; que cette appréciation doit se faire au stade de la délivrance des permis, au regard des orientations développées dans le volet stratégique ; qu'au- delà des prescriptions reprises dans le volet réglementaire et détaillées plus avant, il n'appartient pas au PAD de développer plus avant les modalités d'exécution de cette ambition sous forme de contraintes réglementaires, d'autant que ceci dépasserait largement le degré de généralité du plan ;
Considérant que des réclamants demandent que l'ensemble des prescriptions contenues sous la section « 4.D. Faire entrer le parc dans les parcelles privées » soient intégrées dans le volet réglementaire ;
Considérant que le Gouvernement fait valoir qu'il ne s'agit pas d'invariants auxquels il a voulu donner un caractère réglementaire ;
Qu'à nouveau, il appartiendra aux autorités délivrantes de tenir compte des indications du volet stratégique au stade des demandes de permis d'urbanisme ; que la prescription générale 0.2 définit des principes contraignants dans le cadre du développement des parcelles privées; qu'il n'est pas souhaitable de traduire, au-delà , les indications du volet stratégique sous forme de contraintes réglementaires, compte tenu de la pluralité de moyens possibles pour rencontrer les objectifs fixés et qui postulent un examen au cas par cas ;
Espaces extérieurs pour les logements Considérant que la commune de Schaerbeek et un réclamant demandent que la mise à disposition d'espaces extérieurs pour tous les logements ou d'espaces extérieurs communs soit imposée afin de renforcer la qualité des logements ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique préconise la création d'espaces extérieurs généreux et de qualité pour tous les logements ; qu'il formule diverses indications pour ce faire ; Qu'il ne s'agit toutefois pas d'un élément auquel la Région a voulu donner un caractère invariant dans le cadre du PAD ; qu'il n'est pas souhaitable de traduire les indications du volet stratégique sous forme de contraintes réglementaires, compte tenu de la pluralité de moyens possibles pour rencontrer les objectifs fixés et qui postulent un examen au cas par cas ; Que l'autorité délivrante devra, sauf circonstances dument motivées, avoir égard aux indications du volet stratégique au stade des demandes de permis d'urbanisme ;
Surfaces et hauteurs constructibles Considérant que Bruxelles Environnement constate que la totalité de la surface au sol des différents sites est constructible et s'interroge de la manière dont les projets prendront en compte la perméabilité et la qualité des sols ainsi que la végétalisation ; qu'elle sollicite que davantage de souplesse soit accordée aux autorités délivrantes dans l'analyse qualitative des projets, notamment dans la proportion entre l'utilisation du sol et la hauteur ; qu'elle suggère de modifier les prescriptions en ce sens ;
Considérant que la Commission régionale de développement estime qu'il ne faut pas automatiquement autoriser la construction sur toutes les surfaces constructibles des lots et qu'il conviendrait de maintenir des possibilités de perméabilité ;
Considérant que le Gouvernement indique que les surfaces constructibles sur l'ensemble du périmètre ont été revues à la baisse dans la deuxième version du PAD Mediapark ; Qu'il convient par ailleurs d'avoir une vue pas uniquement à l'échelle des sites, mais à l'échelle du plan pour constater que celui-ci réserve une grande partie du plan à une zone de parc pour, en contre-partie, concentrer en conséquent les constructions sur des sites dont on relèvera qu'ils ont une emprise au sol limitée à l'échelle du plan ; Que la possibilité de construire sur l'entièreté des sites constructibles vise à faciliter l'aménagement de parking en sous-sol, pour libérer les espaces publics de l'emprise de la voiture ; que cette autorisation n'est pas une obligation et qu'il appartiendra aux autorités délivrantes de veiller à la qualité des espaces intérieurs et extérieurs pour chaque instruction de permis ; Que, par ailleurs, la prescription générale 0.2 du PAD balise la constructibilité sur les différents sites en imposant notamment la maximisation des surfaces végétalisées favorables à la biodiversité par rapport à la superficie totale des parcelles concernées ; que le volet stratégique détaille différents cas de figure pour faire entrer le parc dans les parcelles privées, dont le "coeur vert en pleine terre" ; Que les futures constructions devront rester dans les balises tracées par le volet réglementaire et dans l'emprise au sol des sites constructibles ;
Qu'il n'appartient cependant pas au PAD Mediapark de définir avec précision l'emprise au sol que devra avoir chacune des futures constructions ; que ces aspects devront être définis au stade des demandes de permis ;
Considérant que la Commission royale des Monuments et Sites souhaite que la hauteur des constructions soit limitée à 50m maximum sur le site ; que la Commission partage l'avis de la CRMS concernant la nécessité de conserver le caractère iconique de la Tour des télécommunications, et donc de ne pas autoriser une hauteur de construction voisine qui lui ferait concurrence ;
Considérant que des réclamants suggèrent de baisser les gabarits à des niveaux R+7 correspondant au gabarit des constructions existantes en l'état (dont les bâtiments de la RTBF, de la VRT, le SILVER, le BluePoint, le FRAME et le Foyer schaerbeekois), avec un maximum constructible de R+10 ; qu'un autre réclamant estime que le gabarit maximal autorisé doit être de 4 étages ;
Considérant que des réclamants critiquent les hauteurs maximales des constructions autorisées par le plan, en ce qui concerne les sites A, B, C, D et J qui atteindraient des hauteurs de 50 à 70 m du côté de la rue Evenepoel et place des Carabiniers et du côté du boulevard Reyers ; qu'ils relèvent les possibilités de construction d'une tour de 70 mètres et d'au moins deux autres de 50 mètres à proximité de l'avenue Georgin (sites G et F), soit des bâtiments respectivement de R+20 et R+15 et qu'à l'est du site, la programmation laisse la porte ouverte à la construction de trois bâtiments de 45 mètres de hauteur ;
Considérant que le Gouvernement indique que la densité du PAD Mediapark doit permettre de répondre aux projections de croissance démographique attendue en Région bruxelloise et à l'objectif de limitation des fuites des ménages en dehors de la Région ; que le PAD Mediapark a été modifié de manière à diminuer la densité construite sur l'ensemble du site et particulièrement en partie est au travers de la suppression des anciens sites H et IJK ; Que l'addendum du RIE conclut que les différentes modifications apportées au plan tendent à renforcer l'intensité d'usages et le caractère urbain de la partie ouest du site, tout en apaisant la partie est ; que la seconde version du plan renforce de fait le contraste souhaité, tout en opérant une baisse de densité généralisée sur le site et un renforcement de la dimension boisée au sein du périmètre ; Que la construction en hauteur permet de combiner l'objectif de densification avec celui de développement d'un parc urbain comme lieu de destination et de préservation de la biodiversité ; que la réduction de la hauteur des immeubles entraînerait soit une baisse de la densification, soit une diminution de l'emprise de la zone de parc et ne répondrait donc plus aux objectifs de la Région, basés sur le besoin de densification au regard des prévisions de croissance démographique et l'objectif de limitation des fuites des familles en dehors de la Région ainsi que le besoin d'un espace public de qualité dans un quartier en carence de tels espaces publics ; Que pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été exposé plus avant sur la question des hauteurs des immeubles abordée dans le volet stratégique (4.A) ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet réglementaire du PAD Mediapark délimite strictement la construction de ces repères paysagers ; qu'il autorise un maximum de deux repères paysagers sur les sites B, C et G et un seul repère paysager sur les sites A, F, I' et J ; que ces émergences sont ponctuelles; que seul le site A permet un repère paysager de 70 m ; que les sites B, C et J permettent des repères paysagers de 50 m ; que les sites F et G permettent des repères paysagers de 45 m ; et que le site permet un repère paysager de 31 m ; que, pour le surplus, il est rappelé que le PAD vise une altimétrie des hauteurs, qui sera examinée au stade de la délivrance des permis ; Que le volet stratégique expose que ces repères paysagers ne dépassent pas la Tour Reyers et ne pourront pas masquer les vues vers la Tour Reyers depuis les espaces publics majeurs ; que ces repères paysagers devront être pensés de manière à limiter les effets de masques/front bâtis sur parc ; qu'ils ont pour but d'assurer la lisibilité des constructions depuis l'espace public en créant des points de repère ;
Que pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été exposé plus avant sur la question des hauteurs des immeubles abordée dans le volet stratégique (4.A) ;
Considérant que des réclamants demandent que les émergences des sites A, B et N soient réduites afin de permettre à la tour Reyers de rester un repère paysager prépondérant dans le quartier ;
Considérant que la Commission régionale de développement estime que la hauteur des constructions voisines ne doit pas dépasser celle de la tour Reyers ;
Qu'elle souhaite que la création d'un repère paysager le long du boulevard Reyers pouvant atteindre un maximum de 70 m soit abandonnée et que les vues et perspectives vers la tour des télécommunications soient préservées ;
Considérant que le Gouvernement partage l'avis de la CRD ; qu'il indique que le site A autorise la construction d'un repère paysager d'une hauteur maximale de 70 m de façon à ne pas dépasser la hauteur de la tour Reyers; la prescription particulière 1.2.1. du PAD relative aux hauteurs de constructions sur ce site interdit au repère paysager de masquer la visibilité de la tour Reyers depuis la place Meiser ou la porte Diamant ; qu'en outre, le site A est frappé d'un large périmètre de restriction des hauteurs de construction au niveau de la tour Reyers de manière à garantir la construction du repère paysager à distance de la tour Reyers et du côté du boulevard Reyers ;
Que la prescription particulière 1.2.2. relative au site B autorise la construction de deux repères paysagers d'une hauteur maximale de 50 m, l'un en façade ouest sur le boulevard Reyers et l'autre sur le parc en façade sud ; que la réalisation de ces points de repère paysagers est conditionnée par la nécessité de ne pas obstruer la vue sur la tour Reyers depuis la Place Meiser ; Que l'ancien site N a été fusionné avec l'ancien M pour composer le site J ; que ce site J peut accueillir un repère paysager d'une hauteur maximale de 50 m, en façade sud ; que le site J est frappé d'un périmètre de restrictions des hauteurs de construction sur sa façade nord ; que compte tenu de la localisation de ce repère paysager, il ne sera pas en mesure d'obstruer les vues et de concurrencer la tour Reyers ; Qu'il en résulte que le volet réglementaire dispose d'un grand nombre de balises permettant à la tour Reyers de rester un repère paysager dans le quartier ; Que pour le surplus, les repères paysagers que le PAD permet, seront étudiés dans le cadre des demandes de permis ;
Considérant qu'un réclamant demande l'interdiction des tours qui pourraient nuire à la qualité de vie, en particulier, la tour sur le site F, d'une hauteur prévue de plus de 45 m ;
Considérant que le Gouvernement indique que les repères paysagers planifiés ne seront que ponctuels ; que le volet réglementaire du PAD Mediapark incite à travailler ces repères paysagers de façon à limiter les effets de masque/fronts bâtis sur le parc ; Que le volet stratégique du PAD Mediapark expose que les repères paysagers ne doivent pas masquer les vues vers la tour Reyers depuis les espaces publics majeurs ; qu'à ce titre, le volet réglementaire du PAD Mediapark impose que les repères paysagers des zones A et B ne masquent pas la tour Reyers depuis la place Meiser ou depuis la porte Diamant ; Que le volet stratégique du PAD Mediapark préconise que ces repères paysagers soient pensés pour limiter l'impact des effets d'accélération du vent ; que le volet réglementaire prévoit pour les sites A, B, C, F, G et J que la conception et la localisation des repères paysagers minimisent leurs effets microclimatiques sur les espaces extérieurs ;
Que la prescription générale 0.9 du PAD Mediapark impose que la hauteur des bâtiments neufs contribue à créer une composition urbaine spatialement équilibrée, dans le respect du bâti existant sur le site et à ses abords ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'articulation des gabarits du site F avec le projet voisin en cours de construction, il est renvoyé à l'examen des réclamations afférentes au site F, étant entendu que le repère payager du site F ne peut dépasser 45m ; Que pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été exposé plus avant sur la question des hauteurs des immeubles abordée dans le volet stratégique (4.A) ; qu'enfin, les repères paysagers, que le PAD permet, seront étudiés dans le cadre des demandes de permis et des évaluations d'incidences spécifiques à ces projets ;
Activités commerciales et bureaux Considérant la commune de Schaerbeek constate que le PAD autorise, sur les sites A, B, C et J situés en zone de forte mixité, une superficie totale de 10.000 m2 de commerce par immeuble et que chaque site peut comporter plusieurs immeubles ; qu'elle estime les surfaces commerciales trop importantes semblables à une implantation commerciale de type « centre commercial », à l'encontre des conclusions du RIE ; qu'elle fait savoir que les permis d'urbanisme pour les superficies commerciales ne seront délivrés que dans les limites des surfaces estimées dans le RIE ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande que le volet réglementaire du PAD précise des limites d'affectations par site et par immeuble au sein d'un même site ; qu'elle estime que cette disposition entretient l'incertitude dans la bonne lecture et mise en oeuvre des prescriptions et qu'il y a donc lieu de choisir une manière de travailler soit par site, soit par immeuble, car les différences de surfaces maximales d'affectations sont très élevées pour le commerce et les bureaux suivant leur application par immeuble ou par site ;
Considérant que le Gouvernement indique que les seuils ont effectivement été comptabilisés par immeuble dans le PAD et RIE ; que le commerce demeure en zone de forte mixité, une activité secondaire dans laquelle le volet stratégique prévoit plus de la moitié de logements;
Que par ailleurs le calcul théorique auquel se livre la commune de Schaerbeek omet que lesdits commerces doivent être localisés au rez-de- chaussée avec possible extension au 1er étage, ce qui en pratique limite drastiquement les possibilités de cumul des superficies de commerciales (loisir et hors loisir); Que le Gouvernement précise par ailleurs que le scénario extrême envisagé par la commune de Schaerbeek (avec un centre commercial) a été étudié dans le RIE ; que cette étude démontre un risque nul d'implantation d'un centre commercial sur le périmètre du PAD, tant d'un point de vue typologique (impossibilité de créer 40.000 m2 d'un seul tenant) que dans une logique de marché (zone de chalandise déjà couverte par d'autres projets de centre commercial) ; Que pour finir, la création de fiches de lots par la SAU en phase opérationnelle pourra veiller à une juste répartition, si cela s'avère pertinent ou souhaitable ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'apporter de plus amples précisions dans les prescriptions encadrant les commerces ;
Considérant que la commune de Schaerbeek craint que le commerce ou le bureau ne prennent le pas sur les activités médias au niveau des rez- de-chaussée et du premier étage et fait savoir que ce risque n'aurait pas été étudié dans le RIE; qu'elle demande qu'un mécanisme soit prévu dans le volet réglementaire pour pallier ce risque et que dans les sites destinés aux équipements (sites D, E, I, I') seuls les commerces complémentaires à cette affectation soient autorisés ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet réglementaire fixe les affectations et a force obligatoire ; qu'il détermine les sites et les superficies maximales pouvant être affectées aux commerces et aux bureaux ; Considérant que le volet stratégique préconise expressément une mixité et une cohabitation des affectations en rez-de-chaussée d'un écosystème média ; que le fait de prévoir que les commerces s'établissent par priorité au rez-de- chaussée, ne contredit pas l'objectif d'établir des activités productives dans le domaine des médias au niveau des rez-de-chaussée ; que les bureaux sont privilégiés aux étages, en vertu des prescriptions réglementaires puisque participant peu à l'animation de l'espace public ; Qu'en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, les bureaux et commerces sont des affectations secondaires ; que la création de commerces vise à répondre aux besoins des futurs habitants, mais aussi des nouveaux usagers du site, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les limiter aux seuls commerces complémentaires aux zones d'équipements ; que les commerces sont par ailleurs admis uniquement au rez-de- chaussée avec une possibilité d'extension au premier étage ; que leur surface est limitée à 250 m2 par immeuble ; que cette zone peut également accueillir des bureaux à condition qu'ils soient actifs dans le domaine des médias et qu'ils ne dépassent pas 500 m2 par immeuble ;
Qu'en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public média, les bureaux et commerces sont des affectations secondaires dans cette zone ; que seuls des bureaux actifs dans le domaine des médias y sont admis ; qu'à nouveau, la création de commerces vise à répondre aux besoins des futurs habitants, mais aussi des nouveaux usagers du site, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les limiter aux seuls commerces complémentaires à ladite zone d'équipement ou de service public média ; que les commerces n'y sont autorisés qu'à condition qu'ils ne dépassent pas 1.000 m2 par immeuble, voire 2.500 m2 après mesures particulières de publicité ; Que le RIE a jugé l'admissibilité des bureaux positive, résidant dans la volonté d'introduire plus de flexibilité pour l'opérationnalisation du projet et d'éviter le risque de voir des surfaces inoccupées; Qu'il n'est pas jugé souhaitable de prévoir des règles plus strictes, dès lors qu'elles seraient de nature à contrarier l'évolutivité et la flexibilité des fonctions ; Qu'au stade de l'opérationnalisation, il appartiendra aux autorités délivrantes d'examiner le respect des règles de superficie maximale et des règles d'affectations de chaque zone au regard des options préconisées dans le volet stratégique ;
Considérant que la commune de Schaerbeek constate que le PAD autorise des activités hôtelières de maximum 250 chambres par site sur les sites A, B, C, G, J pouvant amener potentiellement à un total de 1.250 chambres sur l'ensemble du périmètre du PAD ; qu'elle fait savoir que le rapport annuel de l'observatoire du tourisme de 2013 recense déjà un total de 645 chambres sur l'ensemble du territoire de la commune de Schaerbeek ; qu'elle demande donc de revoir les prescriptions pour atteindre un maximum plus raisonnable conformément au scénario du RIE (8.000 m2 ou 250 chambres sur le site A), en limitant l'hôtellerie à deux sites maximum ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'aux termes du RIE les besoins en aménités sont induits en fonction de l'urbanisation du site et de ses affectations ; Que déterminer de manière précise la localisation des sites pouvant accueillir les établissements hôteliers ainsi que le nombre exact de chambres n'est dès lors pas possible au stade de planification ; que le nombre de chambres autorisé sur chaque site correspond à un potentiel ; il ne s'agit pas d'un objectif à atteindre ;
Que le volet stratégique a été modifié de manière à préciser que la capacité hôtelière sur l'ensemble du périmètre est limitée en ce qu'elle doit tenir compte des projections régionales et du développement d'un quartier mixte ;
Programmation Considérant que la commune de Schaerbeek demande d'instaurer, au sein des prescriptions particulières, des garde-fous pour mieux cadrer les répartitions programmatiques souhaitées à l'échelle du plan ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique fixe un quadruple objectif programmatique dont il y a lieu d'avoir égard dans le développement futur du site ; que le volet réglementaire fixe les affectations autorisées dans les différents sites (avec des seuils principalement pour le commerce et les activités hôtelières et des contraintes de localisation) ; qu'il différencie les affectations principales de chaque zone, des affectations secondaires qui y sont autorisées ; qu'il n'est pas souhaitable de vouloir trop figer cette répartition programmatique par des prescriptions réglementaires plus strictes, le plan devant pouvoir tenir sur la durée et donc des évolutions possibles dans le temps, tandis que les objectifs programmatiques du volet stratégique sont de nature à guider les autorités délivrantes ; que pour le surplus, la création de fiches de lots par la SAU en phase opérationnelle pourra veiller à une juste répartition programmatique, si cela s'avère pertinent ou souhaitable ;
Passage du tramway Considérant que des réclamants demandent que le volet réglementaire fasse état du site propre du tramway ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que le projet de tramway est distinct du PAD Mediapark ; qu'il prend les dispositions nécessaires pour rendre le passage du tramway possible ; Que le volet stratégique a été précisé et indique que la ligne de tramway bénéficiera d'un site propre quand les conditions le permettent ; Que l'addendum du RIE établit un scénario préférentiel pour le passage de ce tramway ; qu'il estime que le tracé précis du tramway devra faire l'objet d'une analyse complémentaire détaillée ; que les possibilités d'intégration d'un site propre du tramway seront donc examinées à un stade ultérieur, compte tenu des contraintes existantes ; c.2. Zones de forte mixité Les activités admises en zone de fortes mixités Considérant que la Commission régionale de développement approuve le dépassement des superficies de commerce fixées par le PRAS pour les îlots mixtes ;
Considérant que Bruxelles Environnement sollicite une modification de la prescription particulière (C.2.1.) relative aux zones de forte mixité afin d'établir une hiérarchie entre les activités autorisées et assurer une densité équilibrée d'usage, en ne plaçant pas les logements au premier plan ; qu'elle propose la reformulation suivante : « Ces zones sont affectées aux activités productives actives dans le domaine des médias, aux bureaux actifs dans le domaine des médias, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux commerces, y compris les activités de loisirs et aux commerces de gros, ainsi qu'aux établissements hôteliers, lorsque les conditions locales le permettent, sans porter atteinte à la fonction principale de la zone ni compromettre l'affectation principale de la zone de parc. Elles peuvent également être affectées à d'autres activités productives et de bureaux aux conditions suivantes : 1 ° lorsque des raisons sociales ou économiques le justifient ; 2° lorsque les conditions locales le permettent sans porter atteinte à la fonction principale de la zone, ni compromettre l'affectation principale de la zone de parc ; 3° après que les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. La capacité des établissements hôteliers est limitée à 80 chambres. Cette capacité peut être portée à 250 chambres après mesures particulières de publicité.
Cette zone peut également être affectée au logement. » Considérant qu'un des objectifs programmatiques du PAD est de créer un quartier résidentiel offrant une grande qualité de vie ;
Que le RIE recommande de favoriser une grande mixité potentielle dans les fonctions possibles au sein de chaque zone, avec un principe général d'alternance entre mixité verticale et mixité horizontale ;
Que la répartition programmatique retenue dans le scénario préférentiel pour répondre à cette exigence de mixité proposait initialement 55% du projet affecté au logement ; que cette proportion a été légèrement revue à la baisse dans la seconde version du plan, tout en restant majoritaire ; que l'addendum du RIE conclut que les changements sur la mixité globale des fonctions sont relativement minimes et que le caractère de mixité du quartier en sort renforcé, en accord avec les objectifs initiaux du PAD ; Que cette recommandation a été intégrée dans le PAD Mediapark, qui encourage la création d'un quartier mixte dans lequel cohabiteront logements, bureaux, équipements d'intérêt collectif ou de service public, commerces et parc ; Qu'il apparaît donc nécessaire de développer la fonction « logement », en suivant le principe général d'alternance entre mixité verticale et mixité horizontale ; que l'affectation logement est donc privilégiée, y compris dans les zones de forte mixité, de façon à répondre aux objectifs du Gouvernement ;
Que la modification suggérée ne s'inscrit pas dans les objectifs visés par le PAD Mediapark et ne peut dès lors être retenue ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande de préciser dans la prescription particulière « 1. Zones de forte mixité » où le commerce de gros pourrait être autorisé ou bien, de supprimer cette possibilité, ce type de commerce engendrant des flux de véhicules lourds qui peuvent être peu compatibles avec la zone de parc ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark définit les zones d'affectations et détermine, en leur sein, les activités qui peuvent y être autorisées et les superficies maximales autorisées pour ces activités ; qu'en zone de forte mixité, les commerces sont localisés soit en priorité, soit exclusivement, au rez-de-chaussée, avec une possibilité d'extension au premier étage ;
Que si le volet réglementaire du PAD Mediapark n'exclut pas le commerce de gros, son volet stratégique consacre une place privilégiée au commerce de proximité ; qu'en tout état de cause, aux termes de la prescription particulière 1.1., le commerce, y compris de gros, n'est admis en zone de forte mixité qu'à condition de ne pas affecter la zone de parc ; Que la zone de parc est principalement accessible aux modes actifs de déplacement ; qu'elle est occasionnellement accessible aux véhicules de secours, de déménagement, de livraison et d'entretien pour autant que ces accès soient aménagés dans une mesure strictement nécessaire à l'affectation de la zone et des zones constructibles adjacentes et de façon à minimiser leur impact sur la végétation existante ; Que dès lors, le risque de confronter la zone de parc à des flux importants de véhicules de livraison du fait du développement inconsidéré de commerces de gros demeure improbable au vu des intentions exprimées dans le volet stratégique de privilégier le commerce de proximité et des restrictions réglementaires prévues pour l'implantation de commerces, en lien avec la zone de parc, de sorte qu'il n'y a ni lieu de localiser, ni lieu d'exclure toute possibilité d'implantation de commerce de gros en zone de forte mixité ;
Considérant que Bruxelles Environnement estime qu'en raison des livraisons, les logements situés dans les rez-de-chaussée le long des venelles ne jouiront pas d'une bonne qualité d'habitabilité ; qu'elle demande donc de supprimer, dans les prescriptions particulières, la possibilité d'accès pour les livraisons ou de ne pas autoriser de logements dans les rez-de- chaussée le long des venelles traversant le site ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'en zone de forte mixité, les logements au rez-de- chaussée ne sont autorisés que sur les sites B, C et J, le long des venelles traversant ces sites ;
Que le PAD accorde une place privilégiée aux logements ; que le seul fait que des logements soient situés au rez-de-chaussée ne permet pas de préjuger de leur qualité en termes d'habitabilité ; que le passage des véhicules de livraison dans les venelles est occasionnel ; que le volet stratégique précise que l'usage des venelles doit rester compatible avec la fonction résidentielle et qu'une attention particulière sera portée dans le traitement des rez-de-chaussée, afin d'éviter les rues fonctionnelles ou de services ; que les venelles constituent du reste une extension du parc de manière à garantir une qualité de vie pour les logements qui s'y adressent ; que les ambitions en matière de surface vitrée au rez-de-chaussée ont été simplifiées dans le volet stratégique afin de permettre plus de souplesse dans la conception des architectures ; qu'au demeurant, à l'échelle architecturale, des dispositifs peuvent être adoptés pour se protéger des vues ;
Site A (prescription 1.2.1.) Considérant que la Commission régionale de développement craint que les bâtiments autorisés sur le site A pouvant présenter une hauteur de 70 m ne concurrencent visuellement la tour Reyers ;
Considérant que le Gouvernement partage l'avis de la CRD ; qu'il indique que le site A autorise la construction d'un repère paysager d'une hauteur maximale de 70 m de façon à ne pas dépasser la hauteur de la tour Reyers; la prescription particulière 1.2.1. du PAD relative aux hauteurs de constructions sur ce site interdit au repère paysager de masquer la visibilité de la tour Reyers depuis la place Meiser ou la porte Diamant ; qu'en outre, le site A est frappé d'un large périmètre de restriction des hauteurs de construction au niveau de la tour Reyers de manière à garantir la construction du repère paysager à distance de la tour Reyers et du côté du boulevard Reyers ; Que la prescription particulière 1.2.2. relative au site B autorise la construction de deux repères paysagers d'une hauteur maximale de 50 m, l'un en façade ouest sur le boulevard Reyers et l'autre sur le parc en façade sud ; que la réalisation de ces points de repère paysagers est conditionnée par la nécessité de ne pas obstruer la vue sur la tour Reyers depuis la Place Meiser ; Que l'ancien site N a été fusionné avec l'ancien M pour composer le site J ; que ce site J peut accueillir un repère paysager d'une hauteur maximale de 50 m, en façade sud ; que le site J est frappé d'un périmètre de restrictions des hauteurs de construction sur sa façade nord ; que compte tenu de la localisation de ce repère paysager, il ne sera pas en mesure d'obstruer les vues et de concurrencer la tour Reyers ; Qu'il en résulte que le volet réglementaire dispose d'un grand nombre de balises permettant à la tour Reyers de rester un repère paysager dans le quartier ; Que pour le surplus, les repères paysagers que le PAD permet, seront étudiés dans le cadre des demandes de permis ;
Site B (prescription 1.2.2.) Considérant que la Commission royale des monuments et sites constate que les remarques formulées dans son avis de 2019 sont rencontrées, à l'exception de celle concernant le Monument aux Victimes civiles de la Guerre ; qu'il n'est pas précisé dans la prescription 1.2.2. pour la zone B de quelle manière le monument sera intégré au projet des espaces publics, ni où exactement il sera déplacé ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'en vue d'assurer le bon développement du site B, il a été décidé de déplacer ce monument ; Que le volet stratégique a été modifié et précise désormais que ce monument sera intégré dans le projet d'espaces publics sur la base d'une réflexion patrimoniale spécifique qui tiendra compte de l'aménagement des abords, dont le socle (escalier en pierre bleue, urne en bronze, etc.) et la végétation ; Qu'il ne relève pas du degré de précision du PAD Mediapark de prévoir un emplacement plus ciblé ; que celui-ci sera décidé dans le cadre de l'aménagement des espaces publics ; que toutefois l'hypothèse d'intégration dans l'enclos des fusillés est désormais supprimée ;
Site C (prescription 1.2.3.) Considérant que des réclamants jugent que les hauteurs maximales autorisées pour le site C ne sont pas conformes à la prescription générale 0.9 en ce qu'elles ne créeraient pas une « composition urbaine spatialement équilibrée, dans le respect du bâti existant sur le site et à ses abords » ;
Considérant que le Gouvernement indique que la prescription générale 0.9 a pour but d'analyser la hauteur des immeubles projetés au regard du bon aménagement des lieux ; que les hauteurs maximales autorisées dans chacun des sites ne sont que des hauteurs potentielles et non des hauteurs devant impérativement être atteintes ; que les gabarits rentrent dans le scénario préférentiel retenu par le RIE ; que les hauteurs prévues ne contredisent pas l'équilibre de composition recherchée par la prescription générale 0.9, compte tenu notamment des gabarits prévus pour les îlots voisins et de la recherche spatiale souhaitée aux abords du parvis des médias ; Que pour le surplus, la hauteur définitive sera examinée, au cas par cas, au stade des demandes de permis dans le respect des gabarits maximaux prévus ; c.3. Zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public Les activités admises en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public Considérant qu'un réclamant estime que la définition des zones d'intérêt collectif ou de service public que donne le PAD va dans le sens d'une flexibilisation ouvrant la porte à n'importe quelle fonction et en autorisant le développement d'activités commerciales ; qu'il demande dès lors que les équipements publics à construire dans le cadre du PAD soient sécurisés dans le volet réglementaire du PAD ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet réglementaire fixe les affectations et a force obligatoire ; qu'il prévoit spécifiquement une zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public ; que cette zone est principalement destinée à accueillir les constructions ou installations qui sont affectées à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ou public; que les commerces, bureaux et activités productives et le logement sont autorisés en tant qu'affectations secondaires ; qu'au sein du périmètre du PAD, la surface constructible consacrée spécifiquement à cette zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public est de 10.000 m2 sur le site D et de 8.000 m2 sur le site I' ; Que le RIE recommande une certaine flexibilité dans les activités autorisées au sein du périmètre du PAD afin d'éviter de laisser des socles inoccupés, qui pourraient nuire à l'objectif de création d'un quartier vivant et dynamique ; qu'à cet égard, le RIE indique que le PAD constitue « une opportunité pour répondre à des besoins émanant d'une échelle supra-locale (qui dépassent les besoins induits par le développement propre du site). Ceci nécessitera toutefois une prise en main plus approfondie mobilisant la Task Force Equipements et le cas échéant les autorités locales. Quoi qu'il en soit, la possibilité d'implantation de cette mixité est bien maintenue dans le volet réglementaire du projet de PAD, de façon à garantir les flexibilités souhaitées dans les futurs usages » ; Que, du reste, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, les commerces et activités productives dans le domaine des médias sont admis uniquement au rez-de- chaussée avec une possibilité d'extension au premier étage et leur surface est limitée respectivement à 250 m2 et 500m2 par immeuble ;
Qu'il appartiendra pour le surplus aux autorités délivrantes, au stade de l'opérationnalisation du plan, de s'assurer, en particulier pour les affectations secondaires qui ne sont pas limitées en superficie de plancher par immeuble, que celles-ci n'empêchent pas la réalisation de l'affectation principale de la zone, sans qu'il soit nécessaire d'apporter plus de contraintes réglementaires ;
Site D (prescription 2.2.1.) Considérant que des réclamants jugent que les hauteurs maximales autorisées pour le site D ne sont pas conformes à la prescription générale 0.9 en ce qu'elles ne créeraient pas une « composition urbaine spatialement équilibrée, dans le respect du bâti existant sur le site et à ses abords ».
Considérant que le Gouvernement indique que la prescription générale 0.9 a pour but d'analyser la hauteur des immeubles projetés au regard du bon aménagement des lieux ; que la hauteur des constructions est limitée à 21 m sur le site D et que ce site n'inclut pas la possibilité d'un repère paysager ; que les hauteurs maximales autorisées ne sont que des hauteurs potentielles et non des hauteurs devant être atteintes ; que le volet stratégique recommande des modulations architecturales pour limiter les effets d'ombrage ; qu'il préconise notamment l'intégration d'un jeu des altimétries afin de garantir que les vis-à -vis entre bâtiments n'entravent pas les qualités de ces derniers ; qu'il préconise également d'adapter l'altimétrie des projets pour maximiser les qualités d'ensoleillement et les vues sur le parc, renforcer le confort des espaces publics, de garantir la visibilité des repères urbains dont la tour Reyers ; que les superficies admises sur ce site (10.000m2) sur ce site excluent nécessairement la construction d'un bloc unique de 21m ; que les gabarits rentrent dans le scénario préférentiel retenu par le RIE ; que les hauteurs prévues ne contredisent pas l'équilibre de composition recherchée par la prescription générale 0.9 ; Que la conformité des projets à cette prescription sera examinée, au cas par cas, au stade des demandes de permis ;
Considérant que la commune de Schaerbeek et des réclamants notent que le site D limite la hauteur des constructions à 21 mètres, permettant la construction de bâtiments R+6 en discordance avec la moyenne des gabarits existants du côté de la rue Evenepoel qui se limitent à du R+2, de moins de 12 mètres sous corniche ; qu'ils jugent cette hauteur de 21 m excessive ;
Considérant que la commune de Schaerbeek et des réclamants estiment qu'il est inopportun de construire sur la totalité du lot D au motif que les constructions projetées sur ce lot seront mitoyennes aux maisons existantes rue Evenepoel ; qu'ils craignent que la hauteur et la constructibilité des immeubles de ce site n'engendrent des zones d'ombrages liés et des vues intrusives entre parcelles existantes et les nouvelles urbanisées ;
Considérant que le Gouvernement indique que le site D se situe en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public qui est une zone constructible ;
Que le site D doit pouvoir s'inscrire dans la continuité des gabarits existants ; que les hauteurs des constructions sur le site D seront plafonnées à 21m ; que cette limite à 21m constitue un volume capable au sein duquel un projet architectural et qualitatif doit pouvoir être développé, ce qui signifie que les hauteurs maximales autorisées ne sont pas des hauteurs devant être atteintes ; que de telles hauteurs permettent d'établir une transition entre le bâti existant et l'échelle métropolitaine des futures constructions du périmètre du PAD ; que la hauteur des constructions et la superficie de plancher à l'échelle du site étant déjà plafonnées, il n'est pas nécessaire de limiter l'emprise au sol des futures constructions pour répondre au mieux à l'objectif de densité du Mediapark ; Que la hauteur des gabarits a été définie selon les recommandations du RIE, qui n'a pas relevé d'incidences notables en matière d'ombrage et de vues au niveau du site D ; Que, par ailleurs, le volet stratégique du PAD préconise différents principes de gestion des vis- à -vis ; qu'il préconise que les sites les plus proches des immeubles existants (les sites D, K et I') aient une typologie de « projet liant », qui devront prolonger les gabarits existants avec une architecture plutôt basse et horizontale ;
Qu'au surplus, des études plus approfondies relatives aux impacts des constructions projetées en termes d'ombres et de vues seront réalisées dans le cadre des futures demandes de permis ; c.4. Zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public média Les activités admises en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public média Considérant que la commune de Schaerbeek constate que le PAD introduit de nouvelles affectations, à savoir « activités de loisir » « activités productives actives dans le domaine des médias », « bureaux actifs dans le domaine des médias » ; qu'elle observe que ces affectations ne sont ni reprises dans le glossaire du PRAS, ni dans le formulaire de l'annexe 1reissu de l'Arrêté de composition des permis d'urbanisme ; qu'elle estime que ces affectations peuvent être difficilement distinguées des affectations existantes de bureau ou de commerce ; qu'elle demande soit de supprimer ces nouvelles catégories et de les intégrer en commerce ou bureaux (tels que décrits dans le glossaire du PRAS), soit de compléter les prescriptions du PAD par un glossaire spécifique reprenant la définition de ces affectations ; qu'elle demande que le glossaire décrive précisément ces affectations particulières de manière à ce qu'elles ne se transforment pas en bureaux tout venant ; qu'elle estime qu'une analyse juridique s'impose sur cette thématique pour jauger la robustesse et la résilience du plan dans le temps ;
Considérant que la Commission régionale de développement partage l'avis précédent ; qu'elle estime qu'il est délicat de recopier les prescriptions du PRAS dès lors que celui-ci sera revu et qu'il serait plus efficace de mentionner dans le volet réglementaire uniquement les dispositions contraires au PRAS et d'indiquer à titre indicatif les prescriptions coordonnées (PRAS + PAD) ;
Considérant que le Gouvernement indique que la prescription générale 0.11 dispose que « Pour toute définition d'un terme, il y a lieu de se référer au glossaire du PRAS ainsi qu'aux définitions figurant dans les règlements en vigueur au moment de l'adoption du PAD » ; Que le PAD Mediapark a en effet été établi en ayant égard aux terminologies du PRAS, qui définit différentes notions telles que le « bureau », le « commerce », un « immeuble » ... ; Que pour simplifier et sécuriser le travail des praticiens, le zonage du PAD et les prescriptions qui s'y rapportent recourent à la même terminologie et aux mêmes concepts que le PRAS ; que l'usage d'un glossaire unifié contribue à cette simplification ; Que le PAD Mediapark vise le développement d'un pôle médias et à ce titre, précise certaines de ces notions en ciblant notamment les bureaux et activités productives spécifiquement orientés dans le domaine des médias, des types de commerce (commerces y compris activités de loisirs)... ; que ces précisions relèvent du langage commun et sont suffisamment précises pour être comprises ; qu'il n'y a pas lieu de les définir davantage au risque de les figer dans une définition trop stricte ; qu'au vu de l'évolution rapide du paysage des médias et des avancées technologiques, ces définitions risquent d'être imparfaites et de nécessiter des ajustements réguliers pour refléter les tendances et les développements dans le secteur ;
Site I (prescription 3.2.2.) Considérant que des réclamants estiment nécessaire de préciser à la prescription 3.2.2. que les 39.000 m2 autorisés sont des surfaces de plancher constructibles hors sol ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'au regard de la prescription générale 0.11 du PAD Mediapark, pour toute définition d'un terme employé dans le PAD Mediapark, il y a lieu de se référer au glossaire du PRAS ; que ce dernier définit les superficies planchers comme la « totalité des planchers mis à couvert » et n'exclut que les superficies établies en sous-sol qui sont affectées au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts ; c.5. Zones d'habitation Site F (prescription 4.2.1.) o Accessibilité du site Considérant que la commune de Schaerbeek constate que le site F est intégré dans la zone de parc et qu'il est occasionnellement accessible aux véhicules de secours, de déménagement, de livraison et d'entretien ; qu'elle estime essentiel de clarifier le statut de la future voie de communication menant au site F depuis la rue Evenepoel, notamment en raison de l'installation prévue d'équipements tels qu'une école ;
Considérant que des réclamants partagent l'observation de la commune de Schaerbeek et souhaitent voir cette future voirie élargie pour permettre le double sens ;
Considérant que la Commission régionale de développement partage l'observation de la commune de Schaerbeek ;
Considérant que le Gouvernement indique que le plan des affectations a été modifié de manière à raccorder le site F à une voirie, accessible aux véhicules et à leurs compléments et par les modes actifs de déplacement ; que cette voirie raccorde le site F à la rue H. Evenpoel ; que le plan des implantations prévoit une largeur de 20 mètres pour l'aménagement de cette voirie ; que le volet stratégique précise que l'aménagement de la partie carrossable de la voirie couvre maximum 6,40 mètres de marge en double sens ; Que l'arc nord longe également le site F ; qu'il s'agit d'une traversée de parc qui est donc située en zone de parc ; qu'à ce titre, elle est affectée aux modes actifs de déplacement et occasionnellement à certains types de véhicules ; Que l'accès précis des bâtiments ne relève pas du degré de précision attendu du PAD Médiapark ; que ces accès seront, le cas échéant, analysés au stade des demandes de permis ; o Surface constructible Considérant que des réclamants estiment qu'une série de recommandations formulées dans le RIE pour le site F n'ont pas été suivies ; que le RIE demandait à limiter la surface de plancher constructible sur l'ensemble du site à maximum 21.000 m2 ; que le projet prévoit un seuil de 5.000 m2 pour l'école et de 1.200 m2 pour la crèche ; qu'ils constatent que la prescription 4.2.1 du PAD Mediapark se contente de mentionner que le « site doit accueillir au minimum un établissement scolaire », sans autre précision et que l'addendum du RIE est lui aussi muet sur ce sujet ; qu'ils demandent par conséquent d'adapter la prescription 4.2.1. ;
Considérant que le Gouvernement indique que le site F se situe en zone d'habitation ; que cette zone admet expressément les établissements scolaires ; que la construction d'au minimum un établissement scolaire sur le site F a été considérée comme invariant nécessaire pour répondre aux besoins de la Région et plus spécifiquement, dans la commune de Schaerbeek, pour ce type d'équipements ; que la prescription particulière 4.2.1 n'empêche pas la création d'équipements supplémentaires, tels qu'une crèche ; que la superficie de plancher sur l'ensemble du site F est limitée à 19.000 m2 ; qu'il n'a pas été jugé utile de prévoir une surface minimale pour l'établissement scolaire projeté ; Qu'au surplus, il ne relève pas du degré de détail du PAD Médiapark de prévoir, à ce stade, l'ensemble des équipements qui devront être implantés dans son périmètre ainsi que les superficies minimales requises pour ces équipements ; que le besoin de ces équipements est directement induit par l'urbanisation du site et leur nécessité devra être réévaluée au fur et à mesure en fonction du développement du site ; que les projets seront détaillés et justifiés au stade des demandes de permis et feront l'objet d'une évaluation de leurs incidences, dans laquelle il devra être tenu compte des recommandations du RIE ;
Considérant que des réclamants jugent la prescription 4.2.1 relative au site F comme étant plus permissive que le PRAS et le RRU en ce qu'elle autorise une implantation sur tout le site ; qu'ils estiment que la prescription n'est pas conforme aux art. 7, 8 et 13 du Titre Ier du RRU ; que cette prescription permettrait aux demandeurs de permis de ne plus solliciter, ni justifier des dérogations et empêcherait les autorités délivrantes de refuser des projets qui sont dérogatoires au sens du RRU ; qu'ils considèrent cet assouplissement comme étant un recul sensible du niveau de protection de l'environnement et, par là même, une violation manifeste du principe de standstill ;
Considérant que le Gouvernement fait savoir qu'il est certes exact que les prescriptions du PAD s'écartent, à l'échelle du site, des prescriptions du RRU en prévoyant que la totalité de la surface au sol est constructible ; que, conformément à l'article 30/9, § 2, du CoBAT, « Les dispositions réglementaires du plan d'aménagement directeur abrogent, dans le ou les périmètre(s) où elles sont applicables, les dispositions du plan régional d'affectation du sol, du plan particulier d'affectation du sol et du règlement d'urbanisme, ainsi que les dispositions réglementaires des plans régionaux et communaux de mobilité et des permis de lotir, qui y sont contraires » ; Qu'il convient cependant d'avoir une vue plus large à l'échelle du plan pour constater que celui- ci réserve une grande partie du plan à une zone de parc pour concentrer en conséquent et densifier les constructions sur des sites qui, à l'échelle du plan, ont une emprise au sol limitée et qui sont disposés autour du parc de façon à assurer une bonne intégration des constructions prévues sur ces sites, même en cas de couverture de la totalité de la surface au sol desdits sites, étant entendu par ailleurs, que pour le site F notamment, des limites sont prévues en termes de surface de plancher et de hauteur des constructions ainsi qu'une zone de recul arrière d'une largeur minimale de 1,5m ;
Qu'en effet, le RIE a examiné quatre alternatives de scénarii de spatialisation, au regard des contraintes propres au site et à son environnement bâti et de façon à limiter les nuisances négatives pour le site et ses alentours ; qu'ainsi, il a examiné la possibilité d'un scénario tendanciel (l'évolution probable de la situation environnement actuelle si le plan n'est pas mis en oeuvre), l'alternative 1 (le parc comme espace tampon), l'alternative 2 (le parc comme tapis continu) et l'alternative 3 (le parc comme réceptacle de la vie de quartier) ; qu'il a toutefois constaté que, d'un point de vue morphologique, les différentes variantes font apparaître la difficulté à intégrer la densité envisagée par le programme ; Que l'alternative retenue maintient une très vaste proportion d'espaces verts tout en optimisant les possibilités d'implantation des bâtiments ; que le RIE a conclu que la création d'un espace public central offre une plus grande lisibilité grâce à la réalisation d'un geste de parc continu ; qu'il donne une plus grande ampleur au parc en lui- même ; que ceci permet d'envisager non seulement une requalification du milieu naturel existant, mais aussi le développement d'espaces verts remplissant un véritable rôle social dans le quartier ; Que l'aménagement d'un vaste parc au coeur du plan, au caractère boisé affirmé, en particulier dans le péruimètre d'espaces verts à l'est du site, et comportant des périmètres de protection accrue de la biodiversité inaccessibles au public ont assurément pour effet d'améliorer la qualité de l'environnement du plan et des environs ;
Considérant que des réclamants estiment que les constructions projetées sur le site F portent une atteinte excessive aux droits acquis issus des permis délivrés pour le projet VIRIDIS ; que la présence du bois existant a contribué à la délivrance des permis autorisant le projet VIRIDIS puisqu'il joue un rôle essentiel d'apaisement des nuisances environnementales, de barrière végétale et acoustique, de diminution de la pollution, d'îlot de fraîcheur, etc. ; que son remplacement par des constructions aussi denses et élevées comprenant des activités qui génèrent du bruit et de nombreuses sources de pollution aura un impact considérable sur les futurs occupants du projet VIRIDIS ; qu'ils soutiennent que les permis délivrés leur confèrent des droits acquis dont le principe est consacré par l'article D.IV.77 du Code du développement territorial ;
Considérant que ces mêmes réclamants soutiennent par ailleurs que la suppression de la zone boisée existant sur le site F constituera un recul significatif du niveau de protection de l'environnement, en contradiction avec l'article 23, al. 3, 4°, de la Constitution et le principe de standstill consacré dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'Etat ; qu'ils arguent que ce recul significatif du niveau de protection de l'environnement ne trouve appui sur aucun motif d'intérêt général ;
Considérant que ces réclamants demandent encore qu'en vue d'éviter une atteinte sérieuse aux droits acquis du projet VIRIDIS tel qu'il a été autorisé par les autorités et le recul significatif du niveau de protection de l'environnement, une vaste zone naturelle soit maintenue sur le site F entre le projet VIRIDIS et la parcelle 127B08 et que le potentiel d'urbanisation du site soit fortement limité ;
Considérant que le Gouvernement note que le projet VIRIDIS évoqué par les réclamants se situe au nord-nord-ouest du plan, au niveau du futur site F ; qu'il a connaissance du permis d'urbanisme autorisant la démolition d'une concession automobile et la construction d'un immeuble mixte comportant 115 logements, des activités productives, des commerces et une crèche à rue Evenepoel 102 à 1030 Schaerbeek ; que ce permis d'urbanisme a été délivré par une décision du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale notifiée le 7 octobre 2019 ;
Que, suite à l'avis de la commission de concertation, ce projet a été modifié de façon à s'intégrer avec les aménagements prévus par le PAD ; que plus précisément, l'aménagement de l'espace extérieur du projet VIRIDIS a été revu afin d'assurer une connexion entre la rue H. Evenepoel et la voie centrale prévue dans le plan, mais également pour raccorder le projet VIRIDIS et les immeubles du Foyer Schaerbeekois au site du Mediapark ; qu'il s'ensuit que le projet VIRIDIS a été autorisé en tenant compte des grands principes d'aménagement prévus au plan, dont la structuration des voiries, des espaces publics et du paysage ; que ce permis n'a pas été octroyé en tenant compte des arbres au droit du futur site F en situation existante, mais bien en considération du plan tel qu'il sera réalisé ; qu'accessoirement, les plans du projet VIRIDIS mentionnent une implantation indicative des futures constructions du site F ;
Que, corrélativement, au stade de l'évaluation des incidences, il a été tenu compte des impacts du plan, notamment, sur les constructions et parcelles limitrophes pour ce qui relève du degré de généralité du plan ; qu'à cet égard, il est renvoyé à ce qui est développé ci-après concernant le périmètre d'étude du RIE (voy. Section « C. RIE ») ;
Qu'en ce qui concerne l'affectation du futur site F, en situation existante, il se situe en zone mixte au PRAS et constitue donc une zone constructible ; que le PAD détaille un programme d'affectation pour son périmètre, dont le site F, et l'intègre en zone d'habitation ; que le zonage existant n'est pas plus protecteur de l'environnement que celui proposé par le PAD ; qu'inversement, le zonage proposé est plus compatible avec les affectations prévues par le projet VIRIDIS, au niveau de son bâtiment E situé le long du périmètre du plan ; que ce bâtiment E du projet VIRIDIS présente un gabarit R+7 dont le rez-de-chaussée est affecté à usage de crèche tandis que les étages supérieurs constituent des logements ; Que la construction sur le site F aura forcément un impact sur le bâtiment E, voire sur le bâtiment D, du projet VIRIDIS ; que toutefois, cet impact est maîtrisé dans le cadre du plan, pour ce qui relève de son objet et de son degré de généralité ;
Qu'en effet, en situation existante, il n'existe aucune construction le long du bâtiment E du projet VIRIDIS ; qu'il est parsemé de plantations hautes ; que le RIE et ensuite, son addendum ont examiné l'ensemble du périmètre du PAD pour définir les sites constructibles et celles dévolues à un rôle écologique ; que le RIE avait évalué différents scénarii du plan afin de déterminer la solution permettant de préserver au maximum la masse végétale en présence ; qu'un complément d'étude phytosanitaire a été réalisé en 2019, suite à l'enquête publique, pour affiner cette analyse ; que cette étude avait relevé un grand nombre d'arbres en mauvais état ; que le plan prévoit l'implantation des zones constructibles aux abords du site correspondant aux zones les moins boisées ou aux endroits identifiés par l'étude phytosanitaire comme zones avec une majorité d'arbres en mauvais état ; que sur cette base, alors que certains sites ont été supprimés à l'est du plan, le site F a été maintenu ; Que, de manière générale, la densité sur le plan a été revue à la baisse au profit davantage d'espaces verts et de la préservation de la biodiversité ; que sur la base d'analyse de différents scénarii alternatifs, le choix du PAD s'est porté sur la création d'un vaste parc au coeur du projet avec une zone d'espaces verts au sud-est, plutôt que l'aménagement de petits espaces présentant un intérêt écologique et social moindre ; qu'au vu de tout ce qui précède, il résulte que le plan apportera une amélioration significative à son quartier environnant, voire à la Région ;
Que s'agissant précisément de l'impact détaillé et précis des constructions projetées sur le site F par rapport au projet VIRIDIS ne pourra être examiné qu'à l'occasion du projet de construction; qu'au stade du plan, ce dernier met tout en oeuvre afin de cadrer les incidences négatives, notamment sur le projet VIRIDIS ; que la constructibilité du site F a été diminuée afin de revoir légèrement à la baisse la densité du périmètre, que cette modification répond aux remarques de Bruxelles Environnement et de la CRD qui critiquaient la programmation trop dense du site, ainsi qu'aux critiques récurrentes concernant la densité trop importante de la première version du PAD Mediapark ; que néanmoins, le plan présente une densité certaine afin de répondre aux motifs d'intérêts généraux que sont les besoins en logements et équipements en Région bruxelloise et d'éviter l'exode des familles en dehors de la Région ;
Qu'au niveau du plan, la diminution de la densité permet de limiter la hauteur des gabarits en vis- à -vis des constructions voisines ; que la hauteur maximale autorisée sur le site F est de 25 m, ce qui devrait constituer un gabarit semblable au R+7 du bâtiment E du projet VIRIDIS ; que par ailleurs, cette hauteur maximale consiste en un volume capable, non une hauteur devant obligatoirement être atteinte ; Que le plan n'impose d'ailleurs pas l'édification d'un bâtiment de 25m de haut implanté sur la limite mitoyenne avec le projet Viridis ; Que l'implantation est laissée libre, compte tenu du degré de généralité du plan, mais que le volet stratégique prévoit plusieurs points de préoccupation à prendre en compte (jeu des altimétries des constructions projetées, garantir que les vis-à -vis entre les bâtiments n'entravent pas les qualités de ces derniers, distances qualitatives) ; Qu'il reviendra aux auteurs de projet et aux autorités saisies des demandes de permis d'évaluer l'implantation optimale au regard, notamment, de la proximité relative du bâtiment E du projet VIRIDIS ;
Que par ailleurs la zone constructible du site F a été déplacée vers l'est de façon à permettre la prolongation de la voie centrale, ce qui aura pour effet indirect d'assurer un plus grand dégagement de la façade ouest du bâtiment E du projet VIRIDIS ; que, grâce au déplacement du site F plus à l'est, la façade ouest du bâtiment E du projet VIRIDIS devrait disposer d'une plus grande vue sur le futur parc et accessoirement d'une meilleure luminosité, ce qui améliorera incontestablement la qualité de vie de ses occupants ; que le site F permet la construction d'un repère paysager dont la hauteur a été baissée à 45 m afin de répondre aux réclamations des riverains à cet égard ; Qu'il est renvoyé à l'examen effectué plus avant des réclamations afférentes à ce repère paysager;
Site K (prescription 4.2.2.) Considérant que des réclamants souhaiteraient qu'un commissariat de police soit implanté sur le lot K comme proposé par la SAU et que cette demande serait en adéquation avec les objectifs du PAD ; qu'ils estiment la hauteur maximale autorisée de 15m pour ce site trop faible pour cet usage ; qu'ils demandent soit de modifier la prescription pour y admettre une hauteur plus importante, soit de prévoir un mécanisme de dérogation ;
Considérant que le Gouvernement indique que le site K est en zone d'habitation, que cette zone est affectée aux logements et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ; que son affectation ne s'oppose donc en rien à l'implantation d'un commissariat de police ; Que le site K est situé au sud du périmètre visé par le PAD Mediapark et avoisine des constructions de type maisons traditionnelles situées à l'entrée de la rue Colonel Bourg ; que le RIE recommande de procéder à l'urbanisation au sud du périmètre du PAD en tenant compte du bâti existant et en interaction avec celui-ci ; que cette recommandation a été intégrée dans le volet stratégique qui identifie le site K comme un "projet liant" au sein duquel les nouvelles constructions prolongent les gabarits existants avec une architecture plutôt basse et horizontale; qu'une hauteur supérieure à 15m pourrait altérer l'intégration paysagère des constructions projetées ; Que la prescription générale 0.9 du PAD prévoit un mécanisme dérogatoire pour les bâtiments neufs, tous sites confondus, permettant de dépasser la hauteur maximale autorisée moyennant certaines conditions ; que l'octroi d'une telle dérogation sera apprécié au stade de la délivrance des permis d'urbanisme sur la base des conditions fixées par le PAD ; c.6. Zone de parc Considérant que Bruxelles Environnement redoute la multiplication des constructions dans les espaces non bâtis ; qu'elle demande dès lors d'établir un pourcentage maximum de commerces autorisables en zones de parc, sur la base d'un ratio établi en fonction de l'ensemble de la zone ; que la Commission régionale de développement partage cet avis ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet réglementaire et les prescriptions graphiques affectent une partie des espaces publics en zone de parc pouvant accueillir des commerces, y compris des activités de loisirs ; que les commerces sont des fonctions accessoires dans cette zone et ne peuvent y être autorisés que s'ils en constituent le complément usuel et accessoire ; que le volet réglementaire limite la superficie de plancher des commerces à 100 m2 par projet ; que le développement de commerces dans la zone de parc sera apprécié au stade des demandes de permis, au regard des conditions définies par la prescription particulière 5.1.; Qu'une prescription en surimpression « périmètre d'espaces verts » est également prévue, dans laquelle l'implantation de commerces ou activités de loisirs n'est pas autorisée ; que ces activités ne sont pas non plus autorisées dans les périmètres de protection accrue de la biodiversité prévus par la prescription particulière 5.2.1., qui doivent présenter une superficie totale minimale de 2ha ; que ces prescriptions complémentaires limitent le développement des commerces dans la zone de parc ; que ces restrictions paraissent suffisantes pour encadrer le développement du commerce en zone de parc, sans qu'il ne se justifie de prévoir des restrictions en termes de pourcentage, du reste difficile à fixer à l'échelle d'une zone aussi vaste dont l'aménagement précis doit encore être déterminé au stade de l'opérationnalisation du PAD ;
Le parking souterrain sous le parc Considérant que Bruxelles Environnement suggère de prévoir un volume de terre minimale au-dessus du parking souterrain situé sous le parc afin de s'assurer que des arbres, dont des fruitiers, puissent pousser et répondre aux enjeux du lérot dans cet espace ; que la Commission régionale de développement partage cet avis ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique précise que les parkings éventuellement situés en zone de parc doivent être couverts de terre arable sur une hauteur minimum de 2 mètres ; qu'il ne s'agit pas d'un élément invariant auquel la Région de Bruxelles-Capitale a entendu donner un caractère obligatoire ; que cet aspect relève de la mise en oeuvre du PAD Mediapark ; qu'il devra être étudié au stade de la délivrance des permis de façon à tenir compte d'éventuelles contraintes ponctuelles spécifiques aux projets ;
Les périmètres de protection accrue de la biodiversité (prescription 5.2.1.) Considérant que la commune de Schaerbeek considère qu'à défaut de précision des périmètres de protection accrue et de leurs connexions écologiques sur les prescriptions graphiques, il y a lieu de définir, dans le PAD, les conditions que ces périmètres sont tenus de respecter ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet réglementaire indique que les périmètres de protection accrue de la biodiversité sont exclusivement destinés à leur fonction écologique et qu'ils sont inaccessibles au public ; que leur superficie minimale est fixée dans le PAD ; que l'addendum du RIE, sur la base notamment de l'étude de Natuurpunt, formule diverses recommandations concernant ces périmètres et visant à protéger la biodiversité au sein de ces sites ; que ces recommandations ont été intégrées dans le PAD ; qu'un plan de gestion de la population du lérot sera mis en place en amont du développement du site et définira les actions et mesures nécessaires au maintien des lérots dans un état de conservation favorable au niveau local, dont l'emprise des périmètres de protection prévus par la prescription particulière 5.2.1. du PAD qui sont susceptibles d'évoluer dans le temps, raison pour laquelle leur localisation graphique n'est pas souhaitable ;
Considérant que la commune de Schaerbeek apprécie l'ajout des prescriptions relatives à la création de périmètres de protection de la biodiversité et visant la plantation d'arbres dans les espaces publics ;
Considérant que Bruxelles Environnement demande qu'à défaut de prescription graphique, la prescription relative au périmètre de protection accrue de la biodiversité mentionne expressément que « ces périmètres ne sont pas représentés de manière graphique. Ils doivent être mis en oeuvre lors de l'aménagement de la zone de parc » ;
Considérant que le Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale se réjouit de la révision du PAD pour préserver les espaces verts et la biodiversité conformément à sa recommandation précédente ; qu'il apprécie la prise en compte de la présence du lérot sur le site, mais s'inquiète du manque de garanties pour sa protection, à défaut de mention dans le volet réglementaire du PAD ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark a été modifié de telle manière que le volet réglementaire prévoit des périmètres de protection accrue de la biodiversité ; que ces périmètres sont destinés à remplir une fonction écologique ; qu'ils sont inaccessibles au public ; Que le volet réglementaire a été modifié pour préciser que ces périmètres ne sont pas représentés graphiquement ; qu'en effet, le RIE expose qu'au stade de la mise en oeuvre du projet, les lérots vont être amenés à se déplacer ; qu'en raison des conditions encore imprécises de la mise en oeuvre, il est impossible de prédire où les lérots s'implanteront ; que ces périmètres de protection seront donc précisés ultérieurement dans le plan de gestion de la population du lérot ; que leur implantation pourra conserver un caractère évolutif en fonction notamment de la maturation de la flore dans la zone de parc ;
Les périmètres d'espaces verts (prescription 5.2.2.) Considérant que des réclamants estiment que le plan présente une nette amélioration en ce qui concerne les espaces verts maintenus et insistent sur la nécessité de préservation de la valeur écologique de ces espaces ;
Considérant que la commune de Schaerbeek et la Commission de développement régionale recommandent que les périmètres d'espaces verts concilient trois objectifs majeurs, à savoir la préservation des populations de lérots, la dépollution des sols et l'offre d'une zone récréative pour les usagers ;
Considérant que des réclamants demandent que la zone verte soit agrandie ;
Considérant que le Gouvernement indique que la partie sud du bois Georgin était affectée aux sites constructibles H et IJK dans le premier projet de PAD Mediapark ; que ces sites H et IJK ont été supprimés dans le second projet de PAD Mediapark et que la partie sud-est du parc urbain (en ce compris la partie sud du bois Georgin existant) est reprise dans la prescription en surimpression « 4. périmètre d'espaces verts » destinée aux espaces boisés ; que ce périmètre est défini dans la prescription particulière 5.2.2. qui garantit son entretien et aménagement pour assurer son rôle scientifique, esthétique, social ou pédagogique ;Que le volet réglementaire prévoit la création de périmètres de protection accrue de la biodiversité d'une superficie totale minimale de 2 ha ; qu'il s'agira d'espaces conservés tels quels et rendus inaccessibles au public afin de maintenir la faune et la flore dans un état de conservation favorable ; Que le RIE expose que la dépollution aura un impact sur la faune et la flore ; qu'il recommande de maintenir le plus possible en l'état les périmètres de protection accrue de la biodiversité sans dépollution de sol ni coupe sanitaire ; que seules les zones de passage requièrent une dépollution ; que l'organisation de cette dépollution relève de la phase d'opérationnalisation du PAD Mediapark ;
Considérant que des réclamants demandent que la majeure partie du bois soit rendu inaccessible au public et demeure une zone de refuge ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'accessibilité du parc est nécessaire au vu du faible nombre d'espaces publics dans le quartier ; que néanmoins le principe du maintien de certaines zones sous forme sauvage est intéressant ; que le PAD Mediapark a intégré cette idée en proposant des périmètres de protection accrue de la biodiversité au sein de la zone de parc et qui sont inaccessibles au public ;
Considérant que la Commission régionale de développement demande de confirmer que les périmètres de protection accrue de la biodiversité correspondent à la zone en surimpression dans la zone de parc (périmètre d'espaces verts) ;
Considérant qu'une prescription en surimpression a été ajoutée sur le plan des affectations pour représenter graphiquement le périmètre d'espaces verts dans la zone de parc ; que ce périmètre est destiné aux espaces boisés et aménagé de façon à remplir un rôle pédagogique, esthétique, scientifique ou social ; qu'il contient au moins un périmètre de protection accrue de la biodiversité de minimum 1 ha destiné à une fonction écologique, conformément à la prescription particulière 5.2.2. du PAD ; que la prescription particulière 5.2.1. relative aux périmètres de protection accrue de la biodiversité précise qu'ils ne sont pas représentés de manière graphique ;
Considérant que des réclamants demandent que l'espace vert le long de l'avenue Georgin soit aménagé en fonction de sa valeur écologique ;
Considérant que le Gouvernement indique que hormis le site G, le long de l'avenue Georgin se trouve la zone de parc qui est partiellement reprise en périmètre d'espaces verts ; que le volet réglementaire garantit le boisement de cet espace ainsi que son entretien et aménagement en vue de remplir son rôle scientifique, esthétique, social et pédagogique, en ayant égard à sa fonction écologique comme prévu par la prescription particulière 5.1 du PAD ;
Prescription 5.3.
Considérant que la commune de Schaerbeek demande de mettre en évidence le titre du chapitrage de la prescription « 5.3. » ;
Considérant que le Gouvernement indique qu'il s'agit d'une modification purement formelle ; que le volet réglementaire du PAD a été adapté en ce sens ;
Le Parvis des Médias (prescription 5.3.1.) Considérant qu'à la lecture de la prescription 5.3.1 relative au Parvis des Médias, un réclamant s'interroge quant aux modalités concrètes du futur aménagement de ce parvis au regard des circulations, de l'animation et des activités envisagées sur cet espace, qui constitue en outre le centre de gravité du Mediapark ;
Considérant qu'un réclamant rappelle que le Parvis des médias est censé permettre l'accueil de programmations événementielles ; qu'il souligne que les éventuels mobiliers urbains, éclairages, plantations, revêtements de sols, etc. devront être étudiés avec une grande attention, en accord avec cet objectif ; qu'il est nécessaire que le Parvis dispose d'une charge admissible au sol suffisante pour permettre l'organisation aisée d'événements et présenter un caractère pérenne (usage intensif) ; qu'il demande que la prescription 5.3.1. soit modifiée en ce sens ;
Considérant que des réclamants soulignent, notamment pour la tenue des événements, la nécessité de disposer de points de raccordements électriques, de raccordement à l'eau, de connexions data et de permettre des connexions aux installations médiatiques ;
Considérant qu'un réclamant rappelle qu'il ne souhaite pas de plantation d'arbres au droit de sa façade pour, notamment, des questions de maintien de lien avec l'espace public et de transparence ; qu'il demande que cela soit précisé dans la prescription 5.3.1 ;
Considérant que la commune de Schaerbeek constate que la prescription 5.3.1. indique que « cet espace intègre la réalisation d'une place publique pouvant être partiellement minéralisée, pour autant que cette place soit plantée, de manière continue et régulière (...) » ; qu'elle constate cependant que cette prescription ne fixe aucun objectif en termes de gestion de l'eau et de lutte contre les îlots de chaleur ; qu'elle observe que les COS ou P/S des sites ne sont pas renseignés et leurs incidences pas étudiées, seule une superficie plancher maximale par site étant précisée et qu'il aurait été intéressant de les indiquer ; qu'elle rappelle que le nouveau Plan de Gestion de l'Eau de la Région, ainsi que le projet de nouveau RRU « Good Living » ont des objectifs plus stricts en matière de gestion des eaux et estiment que les informations fournies sur ce point ne sont pas suffisantes et que le volet réglementaire devrait contenir des prescriptions de l'ordre de l'obligation de résultat (zéro rejet et déconnexion du réseau d'égouttage, infiltration au plus proche du lieu où la pluie tombe, noues et voiries drainantes, etc.) ;
Considérant que la Commission régionale de développement indique que le nouveau Règlement régional d'urbanisme contiendra des dispositions plus contraignantes en matière de rejet d'eau s'appliquant au PAD ;
Considérant que le Gouvernement indique que la prescription particulière 5.3.1. décrit le Parvis des médias comme un espace minéralisé destiné à accueillir des événements en lien avec le domaine des médias ; que cette prescription impose la plantation de cet espace sans plus en préciser les modalités, pour autant que le passage de la faune et la prolongation des continuités vertes soient assurés ; que, cependant, le volet stratégique recommande de dégager des vues privilégiées sur le triangle des médias (co-visibilité entre la tour Reyers, la VRT et le RTBF) et de ne pas créer d'effet de masque joué par les plantations ; que le volet stratégique préconise que le Parvis des médias intègre des traversées écologiques pour la petite faune locale ; que les plantations préconisées au niveau du Parvis des médias sont des filtres végétaux à strate basse ; que le volet stratégique indique également que les interruptions des traversées écologiques doivent être compensées par des corridors artificiels (cordage, pergola...) ; que, dès lors, la prescription particulière 5.3.1. été modifiée de façon à intégrer l'ambition du volet stratégique de permettre des vues privilégiées sur le triangle des médias, puisque l'exigence de plantations continues et régulières aurait pu être de nature à cacher les façades des immeubles qui s'y trouvent ; que les plantations prévues participeront à la lutte contre les îlots de chaleur ; qu'en ce qui concerne la question de la gestion de l'eau, le volet stratégique contient certaines options générales à l'échelle du plan ; qu'il est renvoyé à la motivation spécifique réservée à cette question ; que la gestion spécifique des eaux du parvis sera étudiée au stade des demandes de permis selon le type et l'emprise de la minéralisation du parvis et dans le respect des règles applicables à cette question particulière qui ne relève pas du degré de détail du plan ; que les modalités précises de l'aménagement du parvis des médias seront définies dans un permis ; Qu'il n'est pas souhaitable de fixer des règles plus détaillées, au risque de figer l'aménagement du parvis alors que les questions soulevées à propos du parvis doivent également être appréhendées en ayant égard aux aménagements de la zone de parc annexes au parvis ; que les questions relatives aux installations nécessaires à l'utilisation de cet espace seront également analysées dans le cadre de demandes de permis au regard des normes en vigueur à ce moment ; qu'elles concernent un degré de précision trop important qu'il ne revient pas au PAD Médiapark de traiter compte tenu de son objet et de son degré de généralité ;
Considérant que des réclamants demandent qu'une zone de type kiss&ride permettant l'accès aux véhicules motorisés au niveau du Parvis des médias soit aménagée ;
Considérant que le Gouvernement avance que l'objectif poursuivi par le PAD vise à favoriser une mobilité apaisée dans un contexte de mobilité déjà saturé ; qu'il préconise la réduction de l'usage et de l'emprise de la voiture au sein et aux alentours du site en mettant en place diverses solutions alternatives et un renforçant les modes actifs de mobilité ; Qu'en outre, étant situé en zone de parc, l'aménagement du Parvis des médias doit avoir égard à la fonction écologique de cette zone ; qu'elle est par ailleurs principalement réservée aux modes actifs ; que la création d'un accès pour véhicules motorisés et d'un dépose-minute au niveau du Parvis des médias ne rencontre dès lors pas les objectifs poursuivis par le PAD ; Que toutefois, le Gouvernement souligne qu'une zone de voirie en boucle est prévue au niveau du site J ; que cette voirie permet aux véhicules motorisés de circuler, et pour certains de stationner brièvement, à proximité immédiate du Parvis des médias, depuis le boulevard Reyers et la Porte Diamant ; que cette zone permet désormais le stationnement de courte durée destiné au dépose-minute (crèches et bus) et aux livraisons ;
Considérant qu'un réclamant souligne l'existence d'un dénivelé de 15m entre la rue Evenepoel et la rue Colonel Bourg et celui de 7m entre le Parvis des Médias et l'Adamsweg, et estime que ces différences de niveaux compromettent l'accessibilité PMR au Parvis des Médias et à l'entrée de la VRT sur cet espace public ;
Considérant que le Gouvernement précise que les espaces publics situés dans le périmètre du plan devront faire l'objet de demande de permis ; que ces demandes de permis devront se conformer aux normes applicables en matière de voirie pour assurer le déplacement de tous les utilisateurs potentiels, dont les personnes à mobilité réduite ; que cet aspect ne relève pas de l'objet du plan et de son degré de généralité ;Que, pour le surplus, la prescription particulière 8 a été modifiée de manière à permettre la création de zones de stationnement en surface, notamment, pour les personnes à mobilité réduite de façon à faciliter leur accès au sein du périmètre du plan ;
La porte Georgin (prescription 5.3.2.) Considérant que la commune de Schaerbeek constate que la prescription 5.3.2. indique que « cet espace intègre la réalisation d'une place publique pouvant être partiellement minéralisée, pour autant que cette place soit plantée, de manière continue et régulière (...) » ; qu'elle constate cependant que cette prescription ne fixe aucun objectif en termes de gestion de l'eau et de lutte contre les îlots de chaleur ; qu'elle observe que les COS ou P/S du site ne sont pas renseignés et leurs incidences pas étudiées, seule une superficie plancher maximale par site étant précisée et qu'il aurait été intéressant de les indiquer ; qu'elle rappelle que le nouveau Plan de Gestion de l'Eau de la Région, ainsi que le projet de nouveau RRU « Good Living » ont des objectifs plus stricts en matière de gestion des eaux et estiment que les informations fournies sur ce point ne sont pas suffisantes et que le volet réglementaire devrait contenir des prescriptions de l'ordre de l'obligation de résultat (zéro rejet et déconnexion du réseau d'égouttage, infiltration au plus proche du lieu où la pluie tombe, noues et voiries drainantes, etc.) ;
Considérant que la Commission régionale de développement indique que le nouveau Règlement régional d'urbanisme contiendra des dispositions plus contraignantes en matière de rejet d'eau s'appliquant au PAD ;
Considérant que le Gouvernement indique que la minéralisation possible de la porte Georgin n'est que partielle ; qu'il renvoie pour le surplus à ce qui a été dit à ce propos au sujet du parvis des médias ; que le PAD ne fait pas obstacle à l'application de normes relevant d'autres réglementations en vigueur qui ne lui sont pas contraires ; c.7. Zone de cimetière Considérant que la commune de Schaerbeek demande de supprimer la numérotation « 6.1 » dans la prescription particulière « 6. Zone de cimetière » ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark a été modifié pour intégrer cette rectification purement formelle ; c.8. Voiries Considérant qu'un réclamant juge la prescription réglementaire déterminant la présence d'arbres fruitiers en voirie trop précise pour être intégrée dans un PAD Mediapark ; qu'il estime que cette prescription devrait se trouver dans un projet d'aménagement de l'espace public ; qu'il demande que la présence des arbres fruitiers le long des voies de tramway soit supprimée du PAD, pour des questions d'entretien de l'infrastructure ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'addendum du RIE recommande de planter des arbres le long des voiries afin de permettre le déplacement de la faune et de fournir des habitats ; qu'à cet égard, il préconise la plantation d'arbres et arbustes à petits fruits pour favoriser la biodiversité et offrir des sources de nourriture aux lérots ; qu'en parallèle, le RIE recommande de veiller à la qualité de la gestion des espaces ouverts plantés de façon à assurer le confort d'utilisation par les différents groupes d'usagers (feuilles, fruits, etc.) ; Que la prescription particulière 8 impose la plantation d'arbres et arbustes principalement fruitiers le long des voiries ; que la prescription relative aux espaces structurants, affectés à la circulation des transports en commun le cas échéant, précise également que la zone doit être plantée de manière continue et régulière par des arbustes ou arbres principalement fruitiers ou autres espèces nourricières ; qu'au regard des objectifs de préservation de la biodiversité du PAD, il s'agit d'un élément invariant auquel le Gouvernement a donné force obligatoire et valeur réglementaire, conformément aux recommandations du RIE et de son addendum ; que toutefois, aux termes de cette prescription, il n'est pas requis que toutes les plantations soient de nature fruitière ; que le volet stratégique a été adapté et précise désormais que le choix des arbres le long des voies de tramway pourrait inclure des espèces non fruitières afin de faciliter leur entretien ;
Considérant que la commune de Schaerbeek demande d'inclure, dans la prescription particulière « 8. Voirie » la possibilité de réaliser des emplacements types kiss&ride pour la dépose-minute pour toutes les activités sur le site et notamment, pour des cars du public des télévisions ;
Considérant qu`un réclamant demande que, lors de la définition de l'aménagement de la zone de voirie adjacente au site J, des emplacements de stationnement temporaires soient prévus conformément au règlement communal en la matière ; que ces emplacements devraient inclure des espaces pour les cars de visiteurs, une zone de dépose-minute, des zones pour les livraisons, etc. ; qu'ils soulignent l'importance de ces emplacements pour son bon fonctionnement, notamment, en raison des nombreux invités reçus sur de larges plages horaires, y compris les week-ends et tôt le matin ;
Considérant que la SAU et un réclamant souhaitent que les emplacements dépose-minute (kiss&ride) soient explicitement mentionnés comme autorisés et puissent être prévus pour les cars aux abords des sièges de la VRT et de la RTBF, et pour les véhicules légers aux abords des crèches ; qu'elle précise, au même titre que d'autres réclamants, que ces emplacements devront être réglementés par l'autorité de gestion de sorte qu'ils ne constituent pas du stationnement de longue durée ;
Considérant qu'un réclamant demande que la prescription précise que les voiries peuvent accueillir des équipements pour le stationnement des vélos ;
Considérant que des réclamants demandent que le stationnement en voirie puisse être autorisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ; que l'installation de ces bornes de recharge n'est pas autorisée dans les parkings souterrains en application de la législation applicable en Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant que le Gouvernement indique que la prescription particulière 8 a été modifiée de manière à permettre la création de zones de stationnement destinées aux véhicules de secours ainsi que les zones de stationnement de courte durée destinées au dépose-minute (crèche et bus) ; que la prescription autorise le stationnement d'une série de véhicules dont les taxis, PMR, véhicules partagés, et véhicules de secours, qui pourront, le cas échéant, bénéficier d'éventuelles bornes de recharge électrique ; que, en vertu de l`art. 7 de l'arrêté du GRBC du 29/09/22, les bornes de recharges rapides sont interdites dans les parkings couverts, sauf dérogation prévue dans le permis d'environnement sur avis du service incendie ; que ce même arrêté fixe un ratio minimum de point de recharge normale dans les parkings couverts ; qu'il n'est pas souhaitable d'étendre la possibilité de stationnement et recharge pour les véhicules motorisés privés en voirie, au risque que les voiries ne deviennent des parkings pour véhicules électriques ce qui serait contraire aux ambitions du PAD de limiter l'emprise de la voiture sur l'espace public du périmètre ;Que la possibilité d'implanter des équipements destinés au stationnement des vélos ne nécessite pas d'ajout à la prescription, celui-ci étant implicitement compris comme "mobilier urbain" ; Qu'il ne relève ni de l'objet du plan, ni de son degré de détail de prévoir les mesures pratiques à mettre en oeuvre pour éviter le stationnement de longue durée, ces mesures devant être définies à l'occasion de la mise en oeuvre du plan ;
D. RIE Considérant que des réclamants font le reproche au RIE d'être globalement lacunaire et peu précis ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a examiné les incidences du plan tant à l'échelle de son périmètre que de ses différents sites ; qu'il a évalué différents scénarii et en a retenu un scénario préférentiel ; que dans ce cadre, le RIE a examiné les incidences de plusieurs alternatives de localisation, d'infrastructure et de réalisation, de programmation et de spatialisation ; que le RIE a fait l'objet d'un addendum en suite des modifications apportées au premier projet de plan; que lors de la mise en oeuvre du plan, les différents projets susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement feront l'objet d'évaluations complémentaires à l'échelle de ces projets ; Qu'il constate pour le surplus que les réclamants n'exposent pas sur quels aspects le RIE serait lacunaire ; 1. EN MATIERE DE MOBILITE Considérant que des réclamants estiment que le RIE serait lacunaire et peu précis quant à l'estimation de la pratique de la mobilité douce et du flux de circulation engendré par le projet et de son accessibilité ; Considérant qu'un réclamant estime qu'il est impossible d'estimer le flux de trafic qui traversera le quartier ;
Considérant qu'un réclamant constate que le RIE ne fait aucune distinction entre les mouvements en semaine et le week-end et se limite aux mouvements de 8h à 19h ; qu'il fait savoir que les réelles nuisances auraient surtout lieu en dehors de la période étudiée ; qu'il fait en outre part de son inquiétude quant aux 20.000 mouvements supplémentaires qui seraient créés par la mise en oeuvre du PAD ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a étudié l'évolution des flux supplémentaires attendus de la mise en oeuvre du PAD ; Que le RIE a examiné la répartition horaire des déplacements en fonction des affectations, des résidents, travailleurs, visiteurs et des livraisons ; qu'il en ressort que les déplacements les plus importants sont constitués par les habitants et travailleurs ; que donc, l'heure de pointe du matin en jour ouvrable est celle durant laquelle les situations les plus extrêmes pourront être observées ; que le RIE ajoute que la présence du cinéma dans le futur quartier est de nature à générer un flux supplémentaire de trafic, à l'heure de pointe en soirée ; Que le RIE détaille ces déplacements en heure de pointe du matin (8-9h et 9h10h) et en heure de pointe du soir (17-18h et 18-19h) ; Qu'aux termes du RIE, en scénario préférentiel, le plan induira au total, par jour, environ 32.000 déplacements supplémentaires répartis comme suit : 6740,82 déplacements en voiture, 7.643,02 déplacements en transports en commun, 4.061,87 déplacements à vélos et 13.661,94 déplacements de piétons ; Que l'addendum du RIE a réévalué cette question suite aux modifications apportées au PAD ; que, hormis le cinéma déjà relevé par le RIE, il ne relève aucun motif particulier qui aurait pour effet d'accroître le trafic en dehors de la période étudiée par le RIE ; Qu'aux termes de l'addendum, en scénario préférentiel, le plan induira au total, par jour, les déplacements supplémentaires suivants : 5.448,50 déplacements en voiture, 6.141,89 déplacements en transports en commun, 2.983,18 déplacements à vélos et 10.874,61 déplacements de piétons ; Que l'addendum du RIE estime qu'à terme, le PAD induira 20.000 déplacements supplémentaires par jour et tous modes confondus ; qu'il conclut que les flux supplémentaires attendus dans la seconde version du PAD sont inférieurs aux flux estimés dans la version précédente ; que la baisse de mètres carrés construits a pour effet direct de diminuer les déplacements et que ce constat s'étend à tous les modes de déplacement ; Que les déplacements relatifs aux sièges de la VRT et de la RTBF ne sont pas intégrés dans les estimations du RIE dès lors que ces déplacements sont préexistants au PAD ; que, néanmoins, il renseigne un total de 4.135 employés qui se déplacent comme suit : 30% en transport en commun, 58% en voiture et moto, 4% de vélos et piétons et 8% de déplacements par d'autres moyens ; Qu'au surplus, des déplacements supplémentaires résultent nécessairement de la création d'un nouveau quartier ; que néanmoins, sur la base des recommandations du RIE, le PAD met en oeuvre diverses solutions afin que ces déplacements supplémentaires ne créent pas d'incidences négatives sur le quartier ; Que de manière générale, le PAD Mediapark favorise une mobilité apaisée et limite l'impact des nouveaux développements sur le réseau viaire par deux leviers importants : limiter les causes de déplacements en voiture via la mixité fonctionnelle et faciliter l'usage des modes alternatifs ; qu'à cet égard, il est renvoyé à ce qui a été exposé plus avant en matière de mobilité (1.B) ;
Considérant qu'en matière de mobilité, Bruxelles Environnement estime que la conclusion selon laquelle les flux de déplacements diminuent dans le scénario 2023 par rapport à la version 2019 est légèrement erronée ; que le nouveau PAD Mediapark permettrait des activités productives de biens matériels qui auront des besoins de déplacement différents par rapport aux activités de biens immatériels et aux bureaux ; qu'elle considère qu'il est difficile d'estimer avec précision ces flux et besoins à ce stade ; qu'elle suggère d'ajouter une ligne distincte dans le tableau 2023 pour les activités productives qui ne peuvent pas être assimilées à "bureau autre média" ;
Considérant que des réclamants déplorent le caractère lacunaire des documents mis à l'enquête publique en matière de mobilité qui ne permettraient pas de se faire une idée raisonnable de la situation projetée ; qu'ils soulignent notamment que le PAD fait état de l'arrivée de 3.700 nouveaux habitants, sans même parler de tous les travailleurs en lien avec le futur site ; qu'ils regrettent que ni le RIE de 2019, ni l'addendum de 2023 ne présente de carte des flux de circulations actuels et des flux attendus à l'échelle du quartier ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'addendum du RIE détaille sous forme de tableau comparatif le nombre de déplacements supplémentaires entre le scénario 2019 et le scénario 2023 ; qu'il distingue les fréquentations par catégorie de personnes (habitants, travailleurs, visiteurs, étudiants, livreurs...) et en fonction de différentes affectations, dont le logement, l'Horeca/équipements et les bureaux « autres médias » ; que, par souci de simplification et de lisibilité du tableau, les activités de production, qui sont admises dans la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public média, sont comprises dans la catégorie « l'Horeca/équipements » ;
Que les données contenues dans le RIE et l'addendum permettent d'avoir une estimation claire de l'évolution du projet concernant les flux de déplacements ; qu'une carte des flux à l'échelle du quartier a été réalisée pour la situation existante (Ch. II-3 du RIE, p. 38), pour l'évaluation des scénarii de programmation (Ch. III-1.3 du RIE, p. 13 et 14), et pour l'évaluation des scénarii de spatialisation contrastés (Ch. III- 2.3, p. 12) et l'évaluation des variantes de spatialisation (Ch. III-3.3 p. 40-46) ;
Considérant que Bruxelles Environnement ne perçoit pas sur quelle base la baisse de fréquentation attendue pour les transports en commun est estimée à environ 1.250 déplacements et demande que cela soit clarifié ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE expose que la baisse de mètres carrés construits a pour effet direct de diminuer les déplacements et que ce constat s'étend à tous les modes de déplacement ; que sur cette base, l'auteur du RIE estime une baisse de fréquentation attendue pour les transports en commun autour des 1.250 déplacements ; 4. PERIMETRE MATERIEL ET SPATIAL DE L'ETUDE Considérant qu'un réclamant estime que le périmètre pris en compte dans le RIE pour examiner l'impact du projet sur la mobilité est trop restreint, qu'il aurait notamment été nécessaire d'intégrer l'Avenue des Cerisiers ;qu'il demande que le périmètre d'étude sur ce point soit étendu ;
Considérant que la commune de Woluwe-Saint- Lambert déplore que le RIE ne prenne pas en compte les quartiers limitrophes de son territoire et rappelle que l'ensemble de ces flux nécessite de préserver les quartiers selon le principe des mailles apaisées du Plan Régional de Mobilité ;
Considérant que le Gouvernement indique que la zone étudiée par le RIE dans le cadre des incidences du PAD Mediapark en termes de mobilité comprend le site lui-même et les quartiers aux alentours ; le périmètre élargi est délimité par les voiries : av. des Cerisiers, av.
Herbert Hoover, av. de Mars, rue du Colonel Bourg, rue Grosjean, chaussée de Louvain, bd A. Reyers et Carrefour Diamant ; et le périmètre aux alentours jusqu'aux grands axes de desserte : E40, moyenne ceinture et au-delà , de manière à inclure la gare Meiser, chaussée de Louvain, avenues Cicéron et des Communautés ; qu'il n'apparaît cependant pas opportun d'étudier toutes les liaisons jusqu'à la commune de Woluwe-Saint-Lambert, dans la mesure où la E40 constitue une barrière urbaine difficilement franchissable ce qui explique pourquoi le RIE ne s'est pas attardé sur les incidences du projet sur la mobilité au-delà de cette barrière ; qu'il n'y a pas lieu d'élargir le périmètre d'étude à des quartiers aussi éloignés du site ; que le PAD Mediapark a un périmètre défini et qu'il ne s'agit pas d'un plan de mobilité à l'échelle régionale ;
Considérant qu'un réclamant soulève que le PAD Mediapark se situe à proximité du PAD Josaphat qui jouxte à son tour le périmètre du futur PAD Bordet ; qu'il déplore que les documents mis à l'enquête publique ne permettent pas de disposer d'une vue d'ensemble de l'impact cumulé de ces trois PAD sur l'environnement urbain ni de saisir leurs articulations ;
Considérant que des réclamants observent que de nombreux projets de construction, de réaffectation ou de densification sont arrivés à terme il y a peu ou sont en cours (urbanisation de la friche Josaphat, nouvelles constructions rue Georgin...) ; qu'ils souhaitent que l'impact de ces projets soit pris en compte avant de figer la densification possible de site Mediapark ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE tient compte des grands projets de réaménagement en cours futurs, notamment du réaménagement de la moyenne ceinture et du projet Parkway - E40 ; Que les autres projets PAD dans la Région ont fait ou font l'objet de RIE et d'une enquête publique spécifique de sorte à pouvoir informer le public de ces projets et de leurs incidences ; Qu'il n'y a pas lieu d'élargir le périmètre d'étude du RIE du présent PAD Mediapark à des quartiers qui sont, par ailleurs, éloignés du site ; que le PAD Mediapark a un périmètre défini et qu'il ne s'agit pas d'un plan à l'échelle régionale ;
Considérant que des réclamants indiquent que le RIE se contenterait de répertorier certains projets en cours ou réalisés à l'intérieur et aux alentours du périmètre du PAD Mediapark, sans en tirer de conclusions ou en tenir compte de manière appropriée ;
Considérant qu'un réclamant estime que le RIE et son addendum ne mentionnent pas la délivrance des permis relatifs au projet VIRIDIS, laissant entendre de manière erronée que ce projet n'est pas en cours de réalisation ; que l'absence de prise en compte de ce projet est d'autant plus manifeste qu'une crèche est prévue sur le site F, tout comme dans le projet VIRIDIS ; qu'il estime que cette façon de procéder est contraire à la prise en compte du caractère cumulatif des incidences (dont les nuisances sonores), prévue dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer transposant cette directive que parmi les critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences sur l'environnement des plans et programmes ; qu'ils demandent dès lors que le RIE intègre tant les projets autorisés qu'en cours de réalisation dans et autour de son périmètre ainsi que leurs effets cumulatifs avec le PAD ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que l'objet du plan vise à indiquer les grands principes d'aménagement ou de réaménagement du territoire qu'il vise, en termes, notamment, de programme des affectations ; que ce faisant, le rapport d'évaluation des incidences a pour objet d'analyser les impacts et les effets cumulatifs du plan, dans les limites des programmes qu'il permet, au regard de son degré de généralité ; qu'au surplus, au stade de la mise en oeuvre du plan, les incidences de chaque projet ainsi que leurs effets cumulatifs seront réévalués ;
Que le RIE et son addendum ont analysés les incidences du site F, en termes de gabarit, d'effets aérodynamiques, de pertes de vue et d'ensoleillement, compte tenu des parcelles et constructions situées aux alentours du plan ; que le RIE a recensé les différents projets en cours autour du plan ; qu'il indique, en son Chap.II.1, p. 20, qu'un projet est en cours « l'îlot FORD à la rue Evenepoel », soit le projet VIRIDIS ; qu'il indique qu'« une demande de permis a été introduite (été 2017) et porte sur la réalisation d'un complexe de logements, R+7/ 8 implanté à front de la rue Evenepoel et plus en retrait sur la parcelle » ; qu'il prend donc bien en considération ce projet de construction ; qu'on observera incidemment que le projet VIRIDIS a lui aussi été autorisé en tenant compte des grands principes d'aménagement prévus au plan, dont la structuration des voiries, des espaces publics et du paysage ; Que les plans du projet VIRIDIS mentionnent, du reste, une implantation indicative des futures constructions du site F;
Que, par ailleurs, le RIE a été réalisé, à un moment donné, en tenant compte des incidences émanant du plan en fonction de son environnement ; que le projet VIRIDIS prévoit une ensemble immobilier à usage mixte (logement, commerces, crèche) dont un bâtiment R+7 (bâtiment E) situé à environ une dizaine mètres de la limite du site F ; que le plan prévoit sur le site F un projet parfaitement compatible avec le projet VIRIDIS tant d'un point de vue programmatique qu'urbanistique ;
Que d'un point de vue programmatique, le site F est situé en zone d'habitation affectée aux logements et équipements d'intérêt collectif ou de service public et que le site doit accueillir au minimum un établissement scolaire, ce qui n'est pas incompatible avec la programmation du projet VIRIDIS ; que rien dans le volet réglementaire n'impose une crèche sur le site F ; que le PAD précise que les illustrations produites dans le volet stratégique, qui laisseraient sous- entendre qu'une crèche serait obligatoirement prévue sur le site F, sont données à titre purement indicatif ; Que le RIE et son addendum ainsi que le volet stratégique du PAD préconisent que les équipements soient évalués en fonction des besoins induits par le développement du site ; que ceci nécessitera une prise en main plus approfondie mobilisant la Task Force Equipements et le cas échéant les autorités locales ; que dès lors, il appartiendra à ces derniers d'apprécier quels équipements pourront encore être autorisés dans le site, au regard du développement de ce dernier, mais aussi, des équipements existants aux alentours ; Que d'un point de vue urbanistique également, le site F est compatible avec le projet VIRIDIS; qu'au stade du plan, ce dernier met tout en oeuvre afin de cadrer les incidences négatives, notamment sur le projet VIRIDIS, comme mieux détaillé dans la motivation afférente aux réclamations afférentes à la prescription particulière 4.2.1 et celles relatives aux hauteurs des immeubles dans le volet stratégique ; Que pour le surplus, il reviendra aux auteurs de projet et aux autorités saisies des demandes de permis d'examiner la façon d'optimiser les caractéristiques précises des projets mettant en oeuvre le site F et qui ne relèvent pas du degré de généralité du plan, en ayant égard, notamment, à la proximité relative du bâtiment E du projet VIRIDIS, pour limiter aux mieux leurs incidences sur l'environnement ; 5. EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT ET DE BIEN- ETRE Considérant que Bruxelles Environnement regrette que les aspects positifs de la seconde version du PAD Mediapark (les bienfaits d'un espace plus boisé, de la connexion avec la nature, la diminution du nombre de logements et donc du nombre d'occupants global du site, la diminution des chantiers à l'est, le maintien de la couverture végétale, de l'électrification du parc automobile, le lien avec le quartier environnant, la prise en compte des remarques des comités de quartiers sur la première version) n'aient pas été mis en avant dans l'addendum du RIE ; Considérant que le Gouvernement indique que le fait d'avoir opté sur la réalisation d'un addendum au RIE plutôt qu'un nouveau rapport complet a pour effet de mettre en avant les modifications apportées au projet ; Qu'il ne s'agissait pas d'étudier spécifiquement les aspects positifs des modifications entreprises par rapport au projet initial, même s'ils ont été succinctement listés, mais d'étudier les incidences spécifiques du projet de plan tel que modifié ;
Considérant que des réclamants demandent à connaître le bilan carbone relatif à la mise en place du PAD ;
Considérant que la commune de Schaerbeek exprime également des préoccupations quant à l'absence de bilan carbone ; qu'elle souligne par ailleurs l'insuffisante prise en compte des objectifs du Plan Climat et de l'impact environnemental global du projet, au report des questions environnementales, et insiste sur l'importance d'étudier et garantir ces aspects dans les phases opérationnelles ultérieures du projet ;
Considérant que la Commission régionale de développement (CRD) regrette aussi l'absence de réalisation du bilan carbone du projet ; qu'elle constate toutefois que les étapes ultérieures du PAD (permis) permettront sans doute de le faire ;
Considérant que le Gouvernement indique que la réalisation d'un bilan carbone est difficilement réalisable à l'échelle du plan et que cette étape n'est pas prévue par la législation applicable au préalable de l'adoption d'un PAD ; Que pour le surplus, le PAD a fait objet d'une analyse de ses incidences environnementales, conformément à l'article 30/3 du CoBAT ;
Considérant que Bruxelles Environnement estime qu'est erronée la conclusion du RIE selon laquelle la réduction des mètres carrés construits diminue le nombre de sources de bruit ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE avait relevé les différentes sources de bruit dans et aux alentours du périmètre du PAD Mediapark ; que l'addendum du RIE conclut que la baisse de la densité dans la seconde version du PAD implique une diminution du nombre potentiel d'activités qui auraient pu être exercées dans le périmètre du PAD ; que partant, cela supprime un certain nombre de ces sources de bruit ;
Considérant que Bruxelles Environnement estime que l'affirmation de l'addendum du RIE selon laquelle « la réalisation de parkings ne constitue plus une nécessité dans la ville de demain, mais bien un luxe avec un impact environnemental conséquent » doit être réécrite en étant plus nuancée et en précisant les caractéristiques du parking et de ses usagers ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'extrait l'addendum doit être lu dans son contexte et compris comme une mise en perspective de la place de la voiture sur le long terme avec comme objectif, compte tenu de son impact environnemental, de veiller à en réduire l'usage au profit des transports en commun et des modes actifs ; que le PAD prévoit la possibilité de créer des parkings en sous-sol en vue de répondre aux besoins qui demeureraient présents ; que le RIE et l'addendum ont estimé le besoin en termes d'emplacements de parking ; que l'addendum indique que les bilans carbone établis sur la construction de nouveaux développements montrent en effet que 10 à 15% de l'impact est à imputer à la construction de parkings en sous-sol.
Qu'il y a donc un réel enjeu à minimiser ce type d'infrastructure ; qu'au vu des estimations des besoins spécifiques du plan et de la prise en compte, de manière générale, de l'impact des constructions de parking, l'observation de l'addendum présente une nuance suffisante au regard de l'extrait cité par la réclamante ; que la réalisation du parking et la détermination de ses caractéristiques et de ses usagers ne relèvent pas du degré de généralité du PAD, mais relèvent de la phase d'opérationnalisation du PAD Mediapark ; que ces aspects seront examinés dans le cadre des demandes de permis qui seront également soumises à évaluation de leurs incidences ;
Considérant que des réclamants estiment que la recommandation du RIE de l'option préférentielle est basée sur une étude incomplète ou les ombrages portés par les sites B et D ne sont pas analysés et qu'elle ne peut dès lors pas être soutenue ;
Considérant que le RIE et son addendum ont tous deux produit des études d'ombrage qui tiennent compte du contexte environnant, et démontrent l'impact des site B et D concernant l'ensoleillement et l'ombrage ;
E. DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE ET CONCERTATIONS 1. MISE A DISPOSITION DES ETUDES Considérant que des réclamants reprochent aux documents publiés dans le cadre de l'enquête un manque de transparence ;qu'ils soulignent la complexité des documents (1503 pages sans les plans) rendant leur compréhension difficile pour les riverains ;
Considérant qu'un réclamant juge peu clairs et intelligibles les documents soumis à enquête publique, notamment l'addendum de 2023 qui s'ajoute à plus de 1300 pages existantes ; qu'il estime que la production d'un résumé global et final de l'étude d'incidences plutôt qu'un résumé technique de l'addendum aurait été plus judicieuse ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE appréhende l'intégralité des incidences du PAD Mediapark ; qu'il aborde des aspects techniques du PAD ; que ces documents sont par conséquent très volumineux et peuvent présenter un certain degré de complexité ; qu'une table des matières est présente au début de chaque partie ; que le RIE et l'addendum sont, chacun, accompagnés d'un résumé non technique qui constitue un résumé simplifié des différents chapitres qu'ils abordent ; Que le choix s'est porté sur la réalisation d'un addendum au RIE plutôt que sur un rapport complet en suite de la modification du premier projet de plan ; que, quand bien même une nouvelle enquête publique était justifiée au regard de la nature des modifications, le projet n'était pas fondamentalement revu de sorte qu'une refonte totale du RIE n'était pas justifiée ; qu'afin de mettre en exergue les incidences des modifications apportées au projet, il a été jugé préférable de réaliser un rapport qui se focalise uniquement sur celles-ci ; qu'un résumé global aurait eu la même finalité que les résumés non techniques ; que les éléments contenus dans le RIE et son addendum ont été résumés de la manière la plus intelligible possible ;
Considérant qu'un réclamant juge le résumé non technique de l'enquête publique originale insatisfaisant, ne présentant pas clairement les incidences environnementales étudiées et ne proposant pas de tableau comparatif et synthétique des incidences des différents programmes étudiés ; qu'elle déplore qu'en dépit de l'incomplétude et les lacunes du RIE soulevées par la commune de Schaerbeek, le même RNT a été mis à l'enquête publique en 2023 ;
Considérant que le Gouvernement indique que suite aux modifications apportées au premier projet de PAD Mediapark, celui-ci a fait l'objet d'un addendum au RIE et d'un RNT de cet addendum ; que le RIE d'origine et son RNT ainsi que l'addendum et son RNT ont tous été mis à disposition du public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 24 avril au 1er septembre 2023, conformément à l'article 30/5, § 1er, du CoBAT ; Que les RNT constituent en un résumé simplifié des différents chapitres abordés par le RIE et de l'addendum ; que le RNT de l'addendum énumère les principales modifications apportées au PAD Mediapark et leurs incidences, conformément à l'article 175/8 du CoBAT ; que les éléments contenus dans le RIE et son addendum ont été résumés de la manière la plus intelligible possible ; qu'il n'y a pas d'obligation d'y intégrer de tableau comparatif ; Que pour le surplus, s'agissant des critiques portant sur les lacunes du RIE, il est renvoyé à ce qui est exposé plus avant concernant le RIE (section C).
Considérant que des réclamants affirment que plusieurs observations émises précédemment par la Commission régionale de développement n'auraient pas été prises en compte, en ce qui concerne l'augmentation du trafic et les transports en commun ;
Considérant que le Gouvernement indique que le présent arrêté reprend les réclamations émises sur le second projet de PAD ; que celles-ci ont été lues et analysées, et qu'il y est répondu dans le cadre du présent arrêté ; que les réclamations et avis émis sur le premier projet ont été traités dans l'arrêté du 30 mars 2023 adoptant le projet de plan d'aménagement directeur « Mediapark », auquel il est renvoyé pour le surplus ;
Considérant qu'un réclamant fait savoir que l'hyperlien relatif au volet stratégique disponible sur le site n'était pas fonctionnel et que dès lors, il n'a pas pu prendre connaissance de cette partie du PAD ;
Considérant que le Gouvernement indique que le bon fonctionnement des hyperliens a été vérifié à plusieurs reprises tout au long de l'enquête publique ; qu'aucune défaillance technique n'a été constatée ; qu'à la clôture de l'enquête publique, un procès-verbal a été établi par un huissier de justice, établi sur la base de plusieurs contrôles effectués durant la période d'enquête publique ; que ce procès-verbal ne relève aucun dysfonctionnement dans la mise à disposition des documents en ligne ; que par ailleurs, outre la mise à disposition en ligne, l'ensemble du PAD Mediapark a été déposé, pendant toute la durée de l'enquête, à la maison communale de chacune des communes de la Région concernées par le projet de plan d'aménagement directeur, aux fins de consultation par le public et conformément à l'article 30/5, § 1er, du CoBAT ; qu'il était donc possible d'en prendre connaissance indépendamment d'éventuels dysfonctionnements du site qui ne sont pas avérés;
Considérant qu'un réclamant exprime des préoccupations concernant la proportionnalité des études et documents relatifs au projet ; qu'elle souligne la disparité de volume entre les documents concernant le besoin en écoles fondamentales (4 pages) et ceux liés à la préservation du lérot (plus de 290 pages) ; qu'elle reconnaît l'importance de la protection de la biodiversité, mais rappelle que les enjeux sociétaux et éducatifs sont tout aussi importants, conformément à l'article 2 du CoBAT qui vise à répondre aux besoins sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité dans le cadre de l'aménagement du territoire bruxellois ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD prend des mesures nécessaires pour assurer le développement d'un quartier mixte, intégrant suffisamment de possibilités pour développer des logements, des activités médias, des équipements publics (écoles, crèches, équipements sportifs, etc.), des activités horeca et des commerces de proximité ;
Que le PAD Mediapark, dans son ensemble, a été soumis à une évaluation des incidences et a donné lieu à un RIE de 1.323 pages et d'un RNT de 67 pages ; que l'analyse du RIE s'est portée sur chacun des enjeux visés par le projet, à savoir l'urbanisme, les aspects économiques et sociaux, la mobilité, l'environnement sonore et vibratoire, la qualité de l'air, le climat, l'énergie, la qualité du sol, l'eau, la gestion des déchets et le biotope ; que l'analyse en matière d'équipements scolaires, d'accueil et éducatifs a offert les éclaircissements suffisants pour conclure au programme des affectations retenues dans le PAD; Que l'enjeu relatif à la protection de la biodiversité est complexe ; qu'en suite des remarques émises dans le cadre de la première enquête publique tenue en 2019, qui ont souligné la présence de lérots, le Gouvernement a jugé nécessaire d'être informé davantage et un complément d'étude spécifique à la question des lérots a dès lors été commandé auprès de l'association Natuurpunt ; que les conclusions de cette étude ont été prises en compte dans un addendum au RIE ; que l'étude de Natuurpunt, au même titre que l'analyse du besoin de places dans le fondamental, ne constituent que des annexes à l'addendum du RIE, lequel en a analysé la substance, qui fut intégrée dans son analyse et ses conclusions ; Qu'en raison des conclusions de ces études, des modifications ont été apportées au PAD Mediapark ; que suite aux modifications apportées au PAD Mediapark, celui-ci a fait l'objet d'un addendum au RIE et d'un RNT de cet addendum ; que cet addendum a procédé à une nouvelle analyse de l'ensemble des enjeux portés par le PAD Mediapark, en ce compris les besoins sociaux en matière d'équipements et d'infrastructures scolaires ; 2. CONCERTATIONS Considérant que des réclamants indiquent que l'organisation de la réunion prévue à Schaerbeek n'a pas été communiquée aux quartiers limitrophes et souligne l'importance d'informer correctement tous les riverains ; Considérant que le Gouvernement indique que des réunions ont été organisées dans le cadre du processus d'information et de participation préalables ; que le public concerné a été invité à ces réunions, conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2018 relatif au processus d'information et de participation du public préalable à l'élaboration des projets de plan d'aménagement directeur ; qu'un "point info" sous la forme d'une permanence de deux demi-journées et une soirée a été organisé les 24 et 25/05/2023 dans les locaux du CPAS de Schaerbeek situé en bordure du périmètre ; que des affiches annonçant la tenue de ce "point info" ont été placardées sur l'espace public dans tous les quartiers limitrophes, en ce compris ceux d'Evere, Woluwe-Saint-Lambert et Schaerbeek ; que les affiches annonçant la tenue de l'enquête publique ont également été placardées sur tout le périmètre du projet et tout au long du déroulement de l'enquête publique, conformément à la réglementation en vigueur ; que le public intéressé a ensuite pu faire valoir ses observations sur les projets de plans dans le cadre des enquêtes publiques ;
Considérant qu'un réclamant déplore que la STIB n'ait pas été concertée dans le processus d'évolution du PAD et fait savoir son souhait que la STIB soit associée au projet à l'avenir ;
Considérant que le Gouvernement indique que l'article 30/5, § 1Er, al. 2, du CoBAT prévoit la consultation obligatoire de la Commission régionale de Mobilité tant en matière de mobilité que sur l'ensemble du PAD Mediapark ; Que celle-ci a remis un avis sur le présent PAD Mediapark ; que la consultation de la STIB n'est pas prévue par cette disposition ; qu'en tout état de cause, la STIB fait partie du CRDT qui s'est réuni le 8 décembre 2021 et a, à cette occasion, rendu un avis favorable sur le projet de PAD en vue de son envoi en première lecture au Gouvernement; qu'en outre, elle a eu l'occasion de se prononcer sur le PAD Mediapark par le biais de la procédure d'enquête publique à destination du public intéressé ; 3. PROCEDURE D'ENQUETE PUBLIQUE Considérant qu'un réclamant demande que des enquêtes publiques de 3 mois minimum deviennent la norme et pas l'exception, à l'instar de ce qui a déjà pu être testé par le passé (notamment dans le cas du PAD Midi) en publiant les documents avant la date officielle de début d'enquête ;qu'il rappelle qu'en l'espèce, l'enquête publique a été prolongée de deux mois grâce à l'alerte d'un citoyen sur un document incomplet ;
Considérant que des réclamants saluent la prolongation de l'enquête publique du PAD Mediapark à 60 jours et la tenue des présentations en juin ;
Considérant qu'un réclamant déplore l'absence de commission de concertation dans l'enquête publique régionale en ce que les habitants seraient privés de la possibilité de formuler oralement leurs avis et de participer à un débat collectif, ce qui est essentiel pour construire des positions divergentes ; qu'il regrette également l'absence de soirée d'information et de débat organisés par Perspective et fait savoir que les permanences tenues sur le site n'équivalent pas à des espaces de débats ;
Considérant que le Gouvernement indique que la procédure d'enquête publique a suivi les prescriptions législatives en la matière ; que l'enquête publique s'est déroulée du 24 avril au 1er septembre 2023 conformément à la procédure prévue à l'article 30/5, § 1er, du CoBAT ; qu'en raison de l'incomplétude d'un document, le délai d'enquête publique initial a été prolongé d'un second délai de 60 jours ; Que conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, au moins une demi-journée par semaine, les mesures nécessaires ont été prises pour que toute personne puisse exprimer oralement ses observations et réclamations au personnel de l'administration communale auprès duquel le dossier mis à l'enquête pouvait être consulté ;
Que l'article 30/5 du CoBAT indique également les instances qui doivent être consultées dans le cadre de l'enquête publique ; que la consultation d'une commission de concertation n'est pas prévue ; Qu'on notera accessoirement que des "points info" sous la forme d'une permanence de deux demi-journées et une soirée ont été organisés les 24 et 25 mai 2023 dans les locaux du CPAS de Schaerbeek situés en bordure de périmètre ; que ce format a permis à de nombreux riverains de s'informer ; que des discussions collectives y ont eu lieu ; Qu'il n'est pas du ressort du PAD de modifier la procédure législative applicable en matière d'enquête publique ;
F. LA MISE EN OEUVRE DU PLAN 1. COORDINATION, PLANIFICATION ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PAD 1.A. Coordination et planification Considérant que des réclamants soulignent que des chantiers sont déjà en cours depuis un certain temps et dureront encore pour les années à suivre et qu'il est essentiel de planifier le déroulement du chantier ;
Considérant que la commune de Schaerbeek fait part de plusieurs préoccupations liées à la mise en oeuvre des sites et estime que la vision stratégique du PAD doit être mieux alignée avec les détails du développement opérationnel ; qu'elle insiste pour une coordination significative entre les instances régionales, les communes, les acteurs publics et privés impliqués, les riverains et les associations et qu'ils soient bien informés et impliqués ; qu'elle demande une clarification du calendrier global du site afin que les autorités et les riverains puissent avoir une vue d'ensemble de la chronologie des différentes interventions, y compris les infrastructures routières, les équipements et les projets immobiliers ;
Considérant que des réclamants estiment plus judicieux d'accorder des permis de construction par zones et par phases, en commençant par la préservation du Bois Georgin et des zones arborées à haute tige de sorte à pouvoir ajuster le développement des bâtiments en fonction de l'évolution du climat et de la biodiversité et en tenant compte des phénomènes tels que les sécheresses et les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes ; qu'ils soulignent l'importance de prendre en compte les implications pour la santé publique, notamment en favorisant la planification urbaine ;
Considérant qu'un réclamant fait savoir que s'il approuve l'existence du PAD et la réaffectation du site, il juge néanmoins le projet améliorable ; qu'il souligne que toutes les infrastructures nécessaires au projet devraient être aménagées avant toute construction pour éviter des chantiers inachevés et demande une feuille de route claire avec des échéances temporelles contraignantes ; qu'il recommande un développement en phases pour permettre des ajustements en cours de projet en réponse aux changements climatiques et aux aléas ;
Considérant qu'un réclamant demande de veiller à ce que tous les équipements soient opérationnels avant l'arrivée des nouveaux habitants : voiries, égouts, éclairage public, câbles et conduites des services publics (eaux, gaz, électricité, téléphone,...) ;
Considérant que des réclamants suggèrent que la sélection des commerces n'ait lieu qu'une fois les opérations suivantes réalisées selon cet ordre : 1) installation équipée des nouveaux sièges RTBF et VRT, 2) décisions en amont au niveau d'économie circulaire (cahier de charges, etc.), 3) démolition ou démantèlement (récupération matérielle) des sièges RTBF et VRT, 4) construction de la ligne de tramway ou bus électrique, 5) construction d'édifices pour y installer les logements, 6) installation des bureaux à vocation média et autres (à sélectionner) ;
Considérant que la Commission régionale de développement (CRD) partage les inquiétudes relatives au phasage des travaux et suggère la désignation d'un coordinateur afin de permettre la compréhension des priorités des opérations ;
Considérant que le Gouvernement indique que le RIE avait étudié un premier phasage ; que l'addendum du RIE a réexaminé ce phasage compte tenu des modifications apportées au projet de plan et propose un second phasage en trois étapes qui se présente comme suit : Phase 1 (2021-2026) : les chantiers pour les sièges de la VRT et de la RTBF sont entamées et la construction des immeubles démarre avec les sites F, G et D (en 2026) ; Phase 2 (2026-2029): les anciens sièges VRT et RTBF sont démantelés tandis que les autres sites seront en phase de construction ; le chantier de l'espace public démarrerait au début de cette période, de manière phasée en fonction des développements;les premiers lots pourront être livrés et des nouveaux occupants pourront commencer à fréquenter le site ; Phase 3 (2029-...) : jusque fin 2030, les chantiers sont en cours tant à l'est qu'à l'ouest du site et à partir de 2034, seule la partie ouest sera en travaux ; en outre, les chantiers à vocation technique voiries temporaires, zones de stockage, parkings temporaires...) ont lieu sur le site ; Que le phasage suggéré par l'addendum est provisionnel et indicatif ; que l'addendum indique qu'il évoluera au gré des différents chantiers, mais aussi de la capacité d'adaptation de la faune locale qui sera monitorée dans le cadre du plan de gestion ; que l'addendum indique que ce phasage ne tient pas compte des travaux liés à l'aménagement du tramway ; qu'il précise néanmoins que le chantier tramway ait lieu avant les chantiers des sites et de l'espace public, ou qu'il ait lieu après, le tracé précis nécessitera une analyse complémentaire détaillée pour minimiser les aspects négatifs et tirer le meilleur parti des opportunités dégagées ; Que ce phasage précis n'a pas été repris dans le PAD Mediapark puisqu'il ne relève pas de son contenu et permet de laisser un maximum de flexibilité dans la mise en oeuvre du PAD Mediapark ; que le volet stratégique du plan se limite à exposer que la complexité du phasage du projet, liée notamment au maintien des bâtiments existants pendant la réalisation des deux nouveaux sièges RTBF et VRT, conduit à penser le parc en plusieurs étapes et que le phasage est aussi contraint par la gestion en phases temporaires du stationnement des sièges RTBF et VRT ; Que pour le surplus les questions de la désignation d'un coordinateur des travaux, de la coordination entre les instances, du phasage des installations techniques préalables ou de feuille de route des échéances temporelles relèvent de la mise en oeuvre du plan et non de son conten ; Qu'un suivi de la mise en oeuvre du plan et de ses incidences environnementales est prévu en application de l'article 30/11 du CoBAT ;
Considérant que, tout en admettant qu'ils ne puissent peut-être pas être réglés dans le PAD, Brupartners insiste pour qu'il soit tenu compte des projets aux alentours, notamment du réaménagement du rond-point Meiser et du Parkway E40 ;
Considérant que la Commission régionale de développement (CRD) partage l'avis de Brupartners et propose qu'un monitoring des travaux, accessible au public, soit réalisé par Perspective ;
Considérant que Perspective souligne que le PAD se situe à proximité des projets de Parkway E40 et de la reconversion du boulevard Reyers et qu'il conviendrait de s'assurer de la bonne coordination entre les projets, afin qu'ils forment un ensemble cohérent ; que de la même manière, il conviendrait de veiller à la cohérence entre le réaménagement de la place Meiser et les connexions vers le site du PAD en ce qui concerne les déplacements à pied, à vélo ou en transport en commun ;
Considérant que la Commission régionale de la Mobilité juge nécessaire de veiller à l'articulation entre le PAD et les différents projets prévus dans et autour du quartier qu'il vise, notamment avec les projets de réaménagement de la place Meiser et du boulevard Reyers, le projet Parkway E40, afin d'apporter des réponses cohérentes en termes de mobilité, de chaînes de déplacements et de création d'un réseau vert ;
Considérant que le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale juge également important de mener le projet du PAD Mediapark simultanément et en accord avec le projet du Parkway E40 afin d'assurer une certaine cohérence et une réflexion globale, notamment au regard de la mobilité et de la création d'un maillage vert ;
Considérant que des réclamants mettent en avant un manque de clarté concernant le calendrier et la séquence d'exécution des projets relevant de la compétence régionale, tels que le réaménagement du boulevard Reyers et de la Place Meiser, ainsi que la mise en oeuvre du masterplan Parkway E-40, qui sont tous essentiels pour le succès du transfert modal ; qu'ils déplorent également l'absence de calendrier spécifique pour ces projets ;
Considérant que le Gouvernement indique que la mise en oeuvre du projet Parkway E40 et du projet de reconversion du boulevard Reyers ne relève pas du périmètre du PAD Mediapark ; ; Que le PAD a intégré les aspects de mobilité et espaces verts nécessaires au développement du site en cohérence avec les projets en cours à proximité du site, sans que ces projets ne soient de nature à justifier de conditionner pour le surplus les options du PAD au vu de leur degré de généralité ; Que les questions de coordination ou de monitoring relèvent de la mise en oeuvre du plan et non de son contenu; Que pour le surplus, les autorités saisies des demandes de permis veilleront à ce que les détails de mise en oeuvre des projets en cours à proximité du site restent cohérents avec les options du PAD et vice versa ;
Considérant que des réclamants appellent à une meilleure coordination entre le PAD et d'autres organismes responsables des projets dans la Région, tels que la STIB et Bruxelles Mobilité ;
Considérant que des réclamants estiment qu'une coordination et planification des différents travaux relatifs aux équipements et infrastructures du site est nécessaire de sorte à éviter de rouvrir plusieurs fois les voiries ; que pour ce faire, il est suggéré de procéder à la mise en place de caniveaux à câbles ;
Considérant que le Gouvernement indique que la coordination entre les différents projets en cours dans la Région de Bruxelles-Capitale ne relève pas de l'objet du PAD ; qu'on notera que jusqu'à ce jour, les différentes instances, dont Bruxelles- mobilité et la STIB ont été associées dans le processus d'élaboration du plan ; 1.B. Suivi de la mise oeuvre Considérant que la commune de Schaerbeek demande à la Société d'Aménagement Urbain, aménageur principal du site, de veiller au bon développement du plan afin qu'il ne s'écarte pas des ambitions et des objectifs communiqués notamment dans le volet stratégique ;
Considérant que des réclamants font part de leurs inquiétudes quant à l'application du volet stratégique, moins contraignant que le volet réglementaire ; qu'ils se demandent de quelle manière ce volet sera mis en oeuvre lors de la réalisation des projets, qui en assurera l'application et quels seront les arguments juridiques pour garantir son respect, car il pourrait être sujet à des interprétations divergentes et s'écarter de sa vision initiale ;
Considérant que le Gouvernement indique que le volet stratégique du PAD Mediapark reflète les ambitions de la Région de Bruxelles-Capitale pour ce territoire d'intérêt régional, qui constitue un des douze pôles d'intervention prioritaires au sein du PRDD, dont les objectifs visent la création d'un grand parc public, d'un pôle média, de logements..., et sont appelés à être mis en oeuvre dans le cadre de la réalisation de projets plus précis ;
Que le volet stratégique a valeur indicative et comprend dès lors des balises appelées à guider les auteurs de projets, sans toutefois empêcher la réalisation d'un projet qui n'y correspond pas précisément, puisqu'il est possible, le cas échéant, de s'en départir moyennant due motivation ; Qu'il appartiendra aux autorités saisies des demandes de permis d'évaluer - et de motiver, le cas échéant - la pertinence des éventuels écarts envisagés, en ayant égard aux options stratégiques développées dans le volet stratégique ; Que cette souplesse est jugée nécessaire pour tenir compte de l'évolution possible des besoins et assurer une bonne tenue du plan dans le temps ; Que le volet réglementaire du plan reprend les éléments invariants auxquels le Gouvernement a donné force obligatoire et valeur réglementaire pour assurer la mise en oeuvre du projet et la réalisation de ses objectifs ; que l'autorisation des projets de mise en oeuvre du plan sera appréciée lors de la délivrance des permis, au regard des prescriptions des volets stratégique et réglementaire du plan ;
Considérant que la commune de Schaerbeek souhaite que tous les développements de sites soient accompagnés d'études de faisabilité (sous forme de "fiches de lots") qui comprennent les objectifs stratégiques du plan ainsi que les procédures urbanistiques nécessaires et qui permettent d'examiner différents scénarii garantissant la gestion de la programmation, la préservation de la propriété publique et/ou des droits d'usage publics, ainsi que la réalisation des équipements et des logements publics prévus pour le site et les quartiers environnants ; qu'elle suggère qu'au besoin, ces fiches puissent être transformées en prescriptions dans les permis de lotir pour détailler davantage le développement du site ;
Considérant que des réclamants constatent et s'inquiètent de l'absence d'explication quant à la méthode d'attribution des sites du PAD ; qu'ils demandent que cette attribution soit soigneusement examinée, avec la participation d'un comité de suivi composé d'organismes régionaux, communaux et de riverains ; qu'ils suggèrent que les sites les plus emblématiques et la création de l'espace public fassent l'objet de concours internationaux pour garantir la qualité du projet ;
Considérant que des réclamants demandent qu'une feuille de route contraignante soit établie pour le développement du projet avec des exigences temporelles ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark contient les grands principes d'aménagement du site ; que l'opérationnalisation du plan, dont la phase d'attribution des sites et les études de faisabilité des projets, ne relèvent pas de l'objet, ni du degré de détail du plan ; que le cas échéant, des exigences temporelles et de programmation au regard des objectifs stratégiques du plan pourraient être fixées dans les cahiers des charges relatifs aux projets ; 1.C. Maîtrise foncière Considérant que des réclamants constatent que le projet de réhabilitation de la Porte Georgin, y compris la rénovation du carrefour et la transformation à long terme du parking en plein air adjacent ne sera possible qu'à condition d'acquérir un terrain privé, à savoir la zone de parking du concessionnaire automobile le long de l'avenue J. Georgin ;
Considérant que le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale fait savoir que la Région est propriétaire des terrains du site et qu'une rétrocession des terrains en partie publique est nécessaire pour que VIVAQUA puisse assurer la gestion des réseaux de distribution et d'égouttage ;
Considérant que le Gouvernement indique que les aspects de maîtrise foncière ne relèvent pas de la planification stratégique, mais bien de l'opérationnalisation du PAD ; qu'il n'y a donc pas lieu de les faire figurer dans le PAD; Que la porte Georgin peut déjà être mise en oeuvre dans le périmètre repris en zone de parc dans la carte des affectations; que la requalification du carrefour adjacent annexera idéalement la parcelle voisine, comme suggéré par le volet stratégique, mais peut être adaptée si la Région n'était pas en mesure d'en acquérir les droits ; Que les questions de rétrocession de terrain pour les impétrants ne relèvent pas plus de l'objet du plan, ni de son degré de généralité ; 6. CHANTIER 2.A. Nuisances relatives au chantier Considérant que Brupartners, après avoir émis le constat que plusieurs projets d'aménagement concernaient le quartier du PAD, insiste pour que les travaux de grande ampleur soient, autant que possible, organisés de manière rationnelle et complémentaire et que les impacts induits par la réalisation de ces travaux soient anticipés et réduits au maximum ;
Considérant que des réclamants mettent en avant des inquiétudes concernant les nuisances actuelles (non-respect des horaires, vibrations, poussières, passage important de camions de transport, dégradations et salissures des voiries...) et futures dues aux travaux de construction du projet Mediapark et sollicitent des mesures strictes pour minimiser ces nuisances et garantir le respect des règles en vigueur ; qu'ils demandent de prévoir des horaires stricts de travail, en particulier la nuit et les week-ends dont le non-respect donnerait lieu à des sanctions ;
Considérant que des réclamants craignent qu'en raison de l'ampleur du projet, de nombreux camions et véhicules de chantier soient requis et qu'ils ne dégradent l'état des voiries ; qu'ils soulignent la nécessité d'étudier en détail l'organisation de la circulation des véhicules lourds pour éviter que les riverains subissent des nuisances liées à ce trafic ; qu'ils demandent qu'une réglementation soit mise en place pour imposer le bâchage des camions transportant des terres ; qu'ils jugent impératif de prévoir une remise en état des voiries après les travaux de construction ;
Considérant que le Gouvernement indique, que dans le cadre de l'étude des incidences du plan, le RIE et l'addendum ont abordés des aspects relatifs aux chantiers ; que, constatant qu'une série de chantiers vont se succéder sur le site, l'addendum recommande de coordonner ces chantiers de manière à maîtriser l'ensemble des nuisances générées tant pour les riverains que pour l'ensemble des occupants du site ; qu'à cet égard, il recommande de mettre en place un calendrier « en cascade », limitant le nombre de zones de chantiers simultanément en oeuvre ainsi qu'un suivi d'une cartographie des chantiers intégrant les emprises de chantiers ; que les calendriers de chantier doivent avoir égard aux besoins de mobilité et de stationnement du quartier ; qu'il préconise également de minimiser les emprises de chantier et se référer au Plan de Gestion qui sera mis en place pour suivre les évolutions de la population de lérot sur le site, au fur et à mesure des aménagements ; qu'au reste, le RIE recommandait de procéder à une déconstruction sélective, de séparer et gérer les flux déchets indésirables, dont l'amiante ; Qu'au surplus, les aspects relatifs à la gestion des chantiers ne relèvent pas de l'objet du PAD, ni de son degré de généralité ; que les impacts plus précis liés à chaque chantier devront être étudiés en détail au niveau des demandes de permis d'urbanisme et d'environnement de chaque projet ; que dans ce cadre, des solutions pour réduire les éventuelles nuisances pour les habitants et activités médias devront être étudiées au niveau de chacun des projets ; Que la question des nuisances impliquées par les futurs chantiers, les horaires ainsi que les itinéraires, les fondations et le dimensionnement des chemins d'accès à parcourir par le charroi ne relèvent pas du contenu du PAD Mediapark ;
Considérant qu'un réclamant demande que les travaux en bordure de la zone non construite soient le moins intrusifs possible et propose la création d'un comité de suivi comprenant le comité Mediapark, Bruxelles Environnement, la commune de Schaerbeek et des représentants associatifs expérimentés dans les problématiques environnementales ;
Considérant que le Gouvernement indique que la gestion des incidences des travaux ainsi que la création d'un comité de suivi ne relèvent pas de l'objet du PAD Mediapark ; que le plan de gestion prévu au volet stratégique vise à assurer le suivi des chantiers afin de réduire au maximum leur impact sur la population de lérots locale et sur l'environnement en général ;
Considérant qu'un réclamant craint que les nombreux travaux, notamment dus au tram, ne perturbent et compliquent l'accès aux transports en commun durant le chantier ;
Considérant qu'un réclamant craint que les nombreux travaux, notamment dus au tram, empêchent la rentabilisation des nouveaux logements en construction ou nouvellement construits rue Colonel Bourg et dans les environs ;
Considération que le Gouvernement indique que le tramway est un projet distinct du PAD ; que le PAD a été adapté de façon à rendre la réalisation du tram possible ; que les nuisances évoquées relèvent de la phase d'opérationnalisation de ce projet et qu'il n'appartient pas au PAD Mediapark de traiter les éventuels inconvénients liés de la mise en oeuvre ce projet ; Qu'on notera accessoirement qu'il est spéculatif de penser que les travaux relatifs à l'installation d'une ligne de tram impacteront la rentabilité des projets de promotion immobilière ; que ces travaux sont opérés en vue d'améliorer la mobilité au bénéfice de la qualité de vie locale, en ce compris celle des nouveaux habitants ;
Considérant qu'en raison de la présence du chantier pour plusieurs années, des réclamants se demandent si une compensation est prévue pour la perte d'attractivité actuelle du quartier et si une réduction du précompte immobilier est envisagée ;
Considérant que le Gouvernement indique que de tels mécanismes de compensation et de réduction du précompte immobilier ne relèvent pas de l'objet du PAD ; 2.B. Remploi des matériaux et circularité Considérant que Brupartners approuve l'ambition du PAD tendant vers un projet durable notamment en matière de gestion des déchets et d'eau et tournée vers l'économie circulaire ; qu'il réitère son souhait de voir le projet évoluer en ce sens ;
Considérant qu'en vue des démolitions projetées, le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale souligne l'importance de développer une stratégie pour la réutilisation des matériaux de démolition et des terres excavées ;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur la destination des matériaux issus du démantèlement des bâtiments existants, à savoir s'ils seront réutilisés sur le chantier ou évacués vers d'autres filières et si les terres excavées pourront être réutilisées ;
Considérant que des réclamants déplorent que le PAD se limite à définir des ambitions en matière de circularité, sans garantie de concrétisation et sollicitent la réalisation d'études sur cette question par des bureaux spécialisés ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que le volet stratégique du plan incite à prendre en compte dans la conception architecturale, la question de l'économie de moyen ; qu'il indique notamment que la présence, sur le site de projet, de l'ancien siège VRT/RTBF, s'il représente une contrainte technique, est également un potentiel gisement de ressources en vue de la réalisation des futures constructions et qu'à travers la mise en place d'une stratégie d'économie circulaire (déconstruction sélective, ressourcerie en phase chantier et à terme, concassage sur site...) à l'échelle du site, il s'agit de limiter à la fois les déchets générés par les différents chantiers, limiter les nuisances vis-à -vis des riverains et économiser de la matière ; que le volet stratégique du PAD projette également d'assurer un équilibre entre les remblais et déblais, dans le respect des législations applicables en matière de sols pollués, de traitement et de traçabilité de ce type de terres ; que le RIE fait état de la présence de pollution dans les sols et indique que des mesures de gestion seront définies dans un projet de gestion des risques ; Que pour le surplus, il n'appartient pas au PAD Médiapark de déterminer les obligations liées aux matériaux qui seront utilisés dans le cadre de la mise en oeuvre du projet ; que la mise en oeuvre du PAD Médiapark relève de son opérationnalisation ; que cette opérationnalisation ne relève pas du contenu du PAD Médiapark ;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur la manière dont le projet aura recours aux filières d'approvisionnement durables et matériaux biosourcés et se demandent si une clause spécifique pour le remploi (avec obligation de résultat) sera prévue dans un cahier spécial des charges lors de la sélection des architectes et entrepreneurs, tout en insistant sur la différence entre les matériaux biosourcés et le remploi ;
Considérant que des réclamants qu'ils demandent qu'une zone de stockage pour les matériaux réemployés soit prévue in situ ; qu'ils souhaitent qu'en place d'une simple faculté, la réalisation d'un diagnostic de remploi approfondi devienne obligatoire en amont du projet ;
Considérant que des réclamants demandent de chiffrer l'ambition d'économie circulaire ;
Considérant que le Gouvernement indique ces questions seront abordées dans le cadre des permis d'urbanisme, d'environnement et autres autorisations administratives sollicités au stade de l'opérationnalisation du PAD et pour autant que cela soit possible, dans les cahiers des charges imposés aux opérateurs chargés de la mise en oeuvre des projets ; 7. CREATION DE VOIRIES : NECESSITE D'UN PERMIS DE LOTIR ET L'ADRESSAGE 3.A. Nécessité de permis de lotir, à défaut de plan réglementaire définissant l'implantation des voiries à créer Considérant que la commune de Schaerbeek doute qu'à défaut de suivre sa suggestion d'indiquer dans le plan des affectations l'implantation de l'ensemble des voiries à créer, le PAD permette de dispenser de demandes de permis de lotir le développement des sites et estime que celui-ci aurait dû au moins comporter les documents qui sont demandés dans le cadre d'un permis de lotir avec ouverture de voirie ; qu'en cela, il ne respecte pas l'AGRBC du 29/04/2004 déterminant la composition du dossier des demandes de permis de lotir et des certifications d'urbanisme en vue de lotir ;
Considérant que la Commission régionale de développement estime en revanche que le PAD doit être mise en oeuvre urgemment sans attendre un permis de lotir ; que les questions de voirie pouvant être réglées ultérieurement par un permis d'urbanisme plus détaillé ;
Considérant que le Gouvernement souligne qu'aux termes de l'article 30/9 du CoBAT, lorsqu'il donne expressément force obligatoire et valeur réglementaire à des dispositions graphiques indiquant l'implantation d'une voie de communication à créer ou à prolonger, le plan d'aménagement directeur en vigueur dispense de permis de lotir l'opération de division du terrain qui est réalisée conformément à ces dispositions graphiques ; que cet article ne conditionne pas la dispense de permis de lotir à la constitution de documents semblables à ceux exigés dans le cadre d'un permis de lotir ou d'un permis d'urbanisme pour l'ouverture d'une voirie ; Que ces documents seront établis dans le cadre des demandes de permis préalables à leur exécution ;
Qu'en l'espèce, le PAD contient un plan des affectations à valeur réglementaire et que celui-ci affiche les dispositions graphiques relatives aux voiries à créer dans son périmètre ; que ce plan des affectations a été modifié de manière à ce que chaque site dispose d'au moins une voirie d'accès, de façon à pouvoir faire appel, le cas échéant, à la dispense de lotir en cas de division n'impliquant pas la création ou la prolongation d'une voie de communication autre que celles dont l'implantation réglementaire a été fixée dans le plan ou que celles qui auraient été construites indépendamment de cette division ; 3.B. L'adressage Considérant que la commune de Schaerbeek juge insuffisantes et lacunaires les informations relatives aux voies de communication afin de pouvoir traiter correctement les futures demandes de permis d'urbanisme, de procéder à l'attribution des adresses et des noms de voirie ;
Considérant qu'elle informe de la nécessité de s'assurer de l'adressage pour l'ensemble du site, conformément à la directive Best-Address ;
Considérant que des réclamants constatent également que le PAD ne spécifie ni le tracé, ni les noms des rues, rendant compliqué l'attribution d'adresses aux futurs bâtiments des différents îlots, notamment pour le site F qui n'est pas directement connecté à une voie de communication ;
Considérant que le Gouvernement indique que le PAD Mediapark prévoit le tracé et l'implantation de la plupart des rues de façon réglementaire et fixe un tracé indicatif pour les traversées du parc ;
Que chaque site, dont le site F suite aux précisions apportées au plan définitif, est raccordé à une voire dont l'implantation a été fixée de façon réglementaire ; Que le PAD définit les grands principes d'aménagement de l'espace public ; Que l'adressage et la dénomination des rues ne relèvent pas de l'objet du plan ; Que les aménagements précis des voiries se feront au travers des demandes de permis ;
IX. Synthèse des modifications mineures apportées au second projet de PAD Considérant que suite à la seconde enquête publique, 151 réclamations ont été introduites par la partie civile, en plus des avis remis par les instances et communes consultées ; que ces réclamations et avis ont fait l'objet d'une analyse approfondie et d'un arbitrage ayant abouti à des modifications qui ont été motivées dans le chapitre VIII auquel il est renvoyé ;
Que ces modifications s'inscrivent dans les orientations du second projet de plan et se limitent à apporter un certain nombre d'ajustements et/ou de précisions qui en raison de leur objet, de leur nature ou de leur impact strictement local peuvent être considérées comme mineures et comme n'ayant pas d'incidences notables sur l'environnement ; que certaines de ces modifications avaient déjà été étudiées dans le cadre du RIE, telles notamment les logements à finalité sociale ;
Que ces modifications peuvent être décrites comme suit ;
Dans le volet réglementaire, concernant les prescriptions graphiques : ? Déplacer la limite ouest du site F de 10 mètres vers l'est et tirer la limite sud de 3 mètres vers le sud tout en préservant la superficie du site constructible : cette modification un impact très local sur les aménagements des lieux (d'un point de vue architectural ou paysager) et pas d'impact notable sur l'environnement et ne remet pas en cause les principes urbanistiques du projet de PAD ; ?Prolonger sur 13 mètres la zone de voirie à l'ouest du site F : cette modification reste dans les directives du projet de PAD qui prévoyait, du reste, déjà un accès motorisé au parking du site F via la voie centrale et se limite à faciliter la mise en oeuvre du programme ; ?Ajout d'une légende spécifique à l'implantation des voiries sur le plan des implantations, afin d'expliciter ce qui était implicite ;
Dans le volet réglementaire, concernant les prescriptions littérales : ? Ajustement formel de la prescription générale 0.2 sans modification de son contenu, ni altération de ses objectifs ; ? Extension de l'exception prévue à la prescription générale 0.10 (double hauteur des rez-de-chaussée) aux équipements d'intérêt collectif ou de service public hors des zones de forte mixité : cette modification tend à apporter un peu de souplesse pour la réalisation des équipements dont que cette contrainte serait de nature à contrarier l`implantation, sans remettre en cause le principe de base qui reste applicable dans la moitié des sites et dans l'autre moitié pour toutes les autres fonctions excepté le logement, de sorte qu'elle n'altère pas les conditions de mise en oeuvre du plan, tandis qu'elle n'a pas d'impact environnementale particulier ; ? Ajout de la prescription générale 0.11 : « Pour toute définition d'un terme, il y a lieu de se référer au glossaire du PRAS ainsi qu'aux définitions figurant dans les règlements en vigueur au moment de l'adoption du PAD » : cette modification tend à éviter toute difficulté d'interprétation des termes utilisés, sans modifier le contenu du plan ; ? Ajout d'une prescription relative au plan des implantations : « 3.
Voiries : le plan des implantations fixe l'implantation et la largeur des voiries », afin d'expliciter ce qui était implicite ; ? Ajout d'une nuance dans la prescription en surimpression 5 sur la tour Reyers qui vise à rappeler la possibilité pour l'autorité délivrante de questionner l'opportunité d'une extension : il s'agit d'une simple clarification, étant entendu que les extensions restent admises dans les mêmes conditions ; ? La prescription particulière 5.2.1 relative aux périmètres de protection accrue de la biodiversité précise de façon explicite que ces périmètres ne sont pas représentés de manière graphique : cette précision ne modifie pas plus la portée du plan, puisque tel était déjà le cas dans le projet de plan, sans que cela soit dit de façon explicite ; ? Ajout dans la prescription particulière 8 relative aux zones de voirie que le stationnement en surface est autorisé pour les véhicules de secours, ainsi que les zones de stationnement de courte durée destinées au dépose-minute (crèches et bus) : cette modification reste dans les directives du projet de PAD qui vise à encourager le désencombrement des voiries et la diminution de l'utilisation des voitures, par la limitation du stationnement, sans empêcher toutefois l'accès aux crèches et aux bus, ce qui aura un impact limité et strictement local; ? Suppression du détail des plantations dans la prescription particulière relative à l'aménagement du parvis des médias : cette modification ne touche pas aux objectifs initiaux d'assurer notamment les continuités écologiques à travers le site mais donne plus de souplesse dans le choix des moyens pour y parvenir ;
Dans le volet stratégique : ? Suppression de la possible relocalisation du monument aux martyrs des deux guerres dans l'Enclos des Fusillés : cette modification a un impact tout à fait ponctuel au niveau strictement local et reste dans les directives du projet de plan; ? Ajout du fait que l'aménagement des abords du monument aux martyrs des deux guerres tiendra compte de son socle (escalier en pierre bleue, urne en bronze...) et la végétation : cette modification a un impact tout à fait ponctuel au niveau strictement local et reste dans les directives du projet de plan; ? Ajout du fait que l'aménagement des venelles et de l'arc nord respecte le principe de gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) sur site : cette modification reste dans les directives du projet de plan qui préconise le respect de ce principe pour les bâtiments, n`en détaille pas la mise en oeuvre et, aura un impact ponctuel sur des aménagements déjà autorisés par ailleurs par le plan ; ? Ajout d'une référence à l'objectif de 50% de logement à finalité sociale sur un périmètre plus large que le PAD : cette précision reste dans les directives du projet de plan qui visait une mixité de logements, ne modifie pas la répartition des affectations autorisées dans le projet de plan et n'est pas de nature, en raison de son objet, à avoir un impact notable sur l'environnement ; ? Ajout d'une mesure de précaution afin d'assurer la compatibilité entre l'usage des venelles et la fonction résidentielle : cette précision tend à protéger la fonction résidentielle qui y est déjà admise dans le projet de plan et n'est dès lors pas de nature à contrarier sensiblement la fonction des venelles prévue au projet de plan, ni à avoir un impact notable sur l'environnement compte tenu notamment de son impact strictement local ; ? Précision que la capacité hôtelière sur l'ensemble du périmètre est limitée en ce qu'elle doit tenir compte des projections régionales et du développement d'un quartier mixte : cette précision a pour objectif de mieux assurer l'équilibre des fonctions recherché par le plan, tout en tenant compte de l'insertion des fonctions sur un territoire plus large ; son impact environnemental, du fait de son objet, sera mineur au regard de la programmation globale des sites ; ? Ajout du fait que le tram bénéficiera d'un site propre quand les conditions le permettent : cette modification reste dans les directives du projet de plan et son impact demeurera limité et strictement local au droit de la porte Diamant ; ? Ajout du fait que le long des voies de tram, des essences d'arbres non fruitiers peuvent être plantées : cette modification ne contrevient pas à l'objectif de plantation du projet de plan, mais vise à éviter, à un niveau strictement local, un impact possible sur le bon fonctionnement de la ligne de tram, étant entendu que partout ailleurs, la plantation en espace public d'essences nourricières demeure le principe préconisé au projet de plan ; ? Précision que les 6,40 m de large prévus pour la circulation motorisée en voirie est un maximum : cette modification transcrit l'analyse du RIE et reste dans les directives du projet de plan puisqu'elle tend à minimiser l'impact de la circulation automobile dans l'aménagement des espaces ouverts ; ? Suppression de la référence à la réduction de la vitesse du tram : cette modification vise la conformité aux ambitions de performances demandées au profit des lignes structurantes dans le cadre du contrat de service public de la STIB et aura en pratique un impact limité et strictement local au vu du tracé prévu; ? Précision que le mobilier urbain, l'éclairage et les plantations choisis doivent être pensés selon la contrainte des usages attendus : cette modification reste dans les directives du projet de plan en ce qu'elle vise la durabilité des aménagements et par sa nature aura un impact environnemental limité ; ? Révision des indications relatives au taux de surface vitrée attendu en rez-de-chaussée : ces modifications sont de l'ordre de la simplification de la règle, tout en maintenant l'ambition de rez-de- chaussée habités et en relation avec l'espace public qui demeurent un objectif inchangé, et par sa nature ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;
Considérant qu'en plus de ces modifications, des corrections de mises en forme et de mise à jour des visuels ont été apportées ;
X. Suivi du PAD Considérant que le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'administration en charge de la planification territoriale qui déposent auprès de lui, tous les cinq ans à dater de l'adoption du plan, un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du PAD, afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager (art. 30/11 du CoBAT) ;
Considérant qu'un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à cette désignation entrera en vigueur concomitamment au présent PAD ;
Considérant que l'identification d'indicateurs et le suivi de ceux-ci permettent de mesurer le développement du PAD et de disposer d'une vision globale et transversale au regard de son évolution ; Que les fonctionnaires chargés du suivi environnemental mettront en oeuvre toutes les mesures raisonnables, disponibles et les mieux adaptées pour assurer le suivi environnemental du plan ;
Considérant que le Gouvernement fait sien le choix des indicateurs proposés par le Rapport sur les Incidences Environnementales, sans préjudice de l'utilisation éventuelle d'autres indicateurs par les fonctionnaires en charge du suivi du PAD ; Qu'il se réserve toutefois la possibilité de les affiner ultérieurement en cas de besoin ;
Considérant que ces indicateurs sont notamment les suivants : - La densité (m2 construits) ; - La mixité (la superficie par affectation) ; - Les ambitions du plan (typologie des entreprises) ; - Le nombre et le type de logements construits ; - Le nombre de places créées en matière d'équipements ; - Le suivi et le calcul du taux de saturation des équipements de transports alternatifs à la voiture ; - La mise en place d'une structure et la collecte des plaintes des habitants auprès de Bruxelles Environnement ; - Les pollutions liées aux activités et affectations ; - La consommation énergétique du site au regard des performances prévues par la PEB ; - Le suivi de l'inventaire de la pollution du sol ; - Le taux d'imperméabilisation du site ; - Le coefficient de biotope par surface (CBS) ; - La superficie des toitures vertes accessibles aux publics et de projets d'agriculture urbaine ; - La gestion de déchets (quantité de déchet par catégorie) ;
Considérant que l'addendum du RIE a réévalué les indicateurs de suivi, suite aux modifications apportées au plan ; que les indicateurs recensés dans le RIE de 2019 demeurent pertinents et sont, en outre, complétés par les indicateurs suivants : - le maintien et le renforcement des milieux écologiques propices au développement de la faune locale (la qualité et la diversité des plantations, la qualité des milieux écologiques créés en regard des besoins de la faune locale etc.); - le suivi de l'évolution de la population de lérots au sein du site (avant et après les phases de chantier) : - l'état et la fréquence d'entretien des espaces public et espaces verts (qualité d'utilisation du site pour les usagers, la prévenir des risques de comportements non souhaitables, en particulier pour le maintien des espèces protégées) ; - l'utilisation de matériaux issus des filières de réemploi (sur site et hors site) Que le Gouvernement se réserve d'en ajouter d'autres ;
Considérant que l'ensemble des indicateurs de suivi, issus du RIE et de l'addendum, sont énumérés repris à l'annexe 5 du présent arrêté ;
Considérant que le Gouvernement fait également siens les sources et types de données existantes proposés par le rapport sur les incidences environnementales de 2019, sans préjudice de sources et types de données complémentaires à fournir par les fonctionnaires en charge du suivi du PAD ;
Que le suivi du PAD s'organisera en trois parties : ? L'analyse des permis d'urbanisme et d'environnement délivrés ; ? L'évaluation de l'évolution du site concerné en fonction des objectifs du volet stratégique du PAD ; ? mise à jour de la situation existante pour évaluer les impacts environnementaux au niveau des thématiques les plus pertinentes avec indication des éventuelles mesures correctives à prendre ;
Que le suivi du PAD implique : - De suivre les enjeux/incidences majeures et l'efficacité des recommandations préconisées dans le RIE, et en particulier celles qui n'ont pas été intégrées dans le plan en raison de son objet et de son degré de généralité ; - De détecter les éventuels « imprévus » ; - De « monitorer » le PAD sur toute sa durée de vie afin de l'adapter suivant des changements alentours ou internes au PAD ;
Considérant que le suivi des indicateurs à l'échelle du site nécessitera un travail de regroupement des données et d'analyse ; qu'en résumé, les indicateurs doivent : ? Refléter au mieux l'évolution d'un enjeu lié au projet de plan au regard de la portée réglementaire de ce document et de son périmètre d'influence ; ? Etre mis à jour de manière suffisamment régulière. Celui-ci doit donc être réaliste d'un point de vue technique et organisationnel ;
Que pour assurer ce suivi, il est proposé que les fonctionnaires chargés du suivi mettent en place une équipe de suivi au niveau régional, qui effectue ce monitoring et s'assure que la direction prise par les développements s'intègre dans la philosophie du PAD ; que le périmètre pris en compte par cette équipe serait idéalement élargi au périmètre du Pôle d'intervention prioritaire tel que défini par le PRDD ;
Que les services compétents de BE devraient également être associés à ce suivi, afin de garantir le respect des objectifs environnementaux préalablement définis ;
Que de manière complémentaire à ce suivi quantitatif, un suivi qualitatif sera effectué au sein des procédures de développement des projets ; que pour assurer cette qualité, il est recommandé : ? D'associer le service du Bouwmeester Maitre Architecte à l'instruction des dossiers ;
De prévoir la réalisation de concours architecturaux pour la conception des zones de projets emblématiques ;
XI. Rapport d'évaluation "test égalité des chances" Vu le test égalité des chances réalisé le 23 janvier 2024 et rendu obligatoire par l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018031954 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes fermer, complétée par un arrêté d'exécution du 22 novembre 2018, dont le Gouvernement prend connaissance ;
XII. Absence de nécessité de l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat Considérant que le Gouvernement n'a pas adressé de demande d'avis à la section de législation du Conseil d'Etat en ce qui concerne le présent arrêté ;
Que la section de législation du Conseil d'Etat avait déclaré irrecevables les demandes d'avis concernant les PAD « Delta-Hermann-Debroux », « anciennes casernes d'Ixelles - Usquare », « Heyvaert » et « Gare de l'Ouest » et que les motifs ayant justifié cette décision sont transposables au présent arrêté ;
Qu'il est ainsi rappelé que ces PAD, ainsi que le PAD Médiapark, comportent chacun (i) un volet informatif/introductif, dépourvu de toute valeur juridique, (ii) un volet stratégique ayant valeur indicative, et (ii) un volet réglementaire composé de prescriptions littérales et graphiques ;
Que la section de législation a indiqué que les volets informatifs/introductifs et stratégiques ne sauraient, en toute logique, être qualifiés de `réglementaires' ;
Qu'en ce qui concerne les autres prescriptions du PAD, la section de législation rappelait que : ? « la circonstance que des prescriptions sont considérées comme ayant valeur réglementaire au sens d'une législation déterminée ne signifie pas nécessairement que ces prescriptions sont de nature réglementaire au sens de la disposition précitée des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' ; seules des dispositions qui présentent un degré de généralité suffisant pour pouvoir être qualifiées de « réglementaires » au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' peuvent - et, sauf urgence spécialement motivée, doivent - être soumises à l'avis de la section de législation » (avis 70.032/2/V, donné le 8 septembre 2021 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2022 adoptant le PAD « Delta-Hermann-Debroux »).
Qu'en ce qui concerne les projets de PAD préalablement soumis à son avis, la section de législation concluait que : ? « de telles prescriptions n'ont pas de caractère suffisamment général pour pouvoir être qualifiées de « réglementaires » au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' » (avis 70.032/2/V, précité) ; ? « étant uniquement conçues pour régler l'aménagement d'un îlot déterminé dans le cadre d'un projet précis de réaffectation de celui-ci, ces prescriptions n'ont pas de caractère suffisamment général pour pouvoir être qualifiées de « réglementaires » au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' » (avis 67.900/4, donné le 14 septembre 2020 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 2020 adoptant le PAD « anciennes casernes d'Ixelles - Usquare » ) ; ? « conçues pour régler l'aménagement d'un périmètre déterminé délimitant un quartier bien identifié, et ce, dans le cadre d'un projet précis de réaffectation de celui-ci, ces prescriptions n'ont pas de caractère suffisamment général pour pouvoir être qualifiées de « réglementaires » au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' » (avis 69.793/2/V, donné le 4 août 2021 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 octobre 2021 adoptant le PAD « Heyvaert) ; ? « conçues pour régler l'aménagement d'un périmètre déterminé incluant une gare est ses abords, délimité par quatre voies publiques, et ce, dans le cadre d'un projet précis de réaffectation de celui-ci, ces prescriptions n'ont pas de caractère suffisamment général pour pouvoir être qualifiées de « réglementaires » au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' » (avis 69.634/2/V, donné le 4 août 2021 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2021 adoptant le PAD « Gare de l'Ouest » ;
Considérant que le PAD Médiapark, pour sa part, porte sur l'actuel site des radio-télévisions publiques belges, compris entre le boulevard Auguste Reyers, la place des Carabiniers, la rue Henri Evenepoel, l'avenue Jacques Georgin et la rue Colonel Bourg Verlaine ; que ce périmètre s'étale sur une surface approximative d'un peu moins de 20 hectares ;
Qu'il s'agit donc incontestablement d'un projet d'aménagement précis et limité à un périmètre restreint, au sens des avis précités ayant conclu à l'irrecevabilité des demandes d'avis ;
Que, par conséquent et pour les mêmes motifs, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de soumettre le présent arrêté à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'aménagement du territoire ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le Plan d'Aménagement Directeur « Mediapark » est arrêté ;
Il comporte : 1° Un volet informatif dépourvu de toute valeur juridique, contenant un historique du site, le diagnostic de la situation existante, les enjeux et objectifs, et l'évolution du plan ;2° Un volet stratégique à valeur indicative, qui indique les grands principes et les principales lignes de conduite pour l'aménagement du périmètre concerné ;3° Un volet réglementaire, avec force obligatoire, composé de prescriptions littérales et graphiques ; Ces éléments constituent l'annexe 1redu présent arrêté ;
Art. 2.Le Plan d'Aménagement Directeur « Mediapark » entre en vigueur 15 jours après sa publication au Moniteur belge ;
Art. 3.Le membre du Gouvernement qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ;
XVI. Annexes Annexe 1. Le Plan d'Aménagement Directeur « Mediapark », composé des éléments suivants : 1° Le volet informatif, 2° Le volet stratégique à valeur indicative, 3° Le volet règlementaire à force obligatoire composé de prescriptions littérales et graphiques ; Annexe 2. Le Rapport sur les Incidences Environnementales relatif au Plan d'Aménagement Directeur « Mediapark » et son addendum ;
Annexe 3. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 2023 adoptant le projet de Plan d'Aménagement Directeur « Mediapark » ;
Annexe 4. Avis de la Commission Régionale de Développement du 5 octobre 2023 ;
Annexe 5. Tableau des indicateurs de suivi ;
Bruxelles, le 25 avril 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT
Pour la consultation du tableau, voir image