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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 31 mars 2022
publié le 25 mai 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la digitalisation des procédures d'instruction des demandes de certificat et de permis d'urbanisme et de lotir et des recours y relatifs régis par les dispositions du CoBAT

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region de bruxelles-capitale
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25/05/2022
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31/03/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


31 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la digitalisation des procédures d'instruction des demandes de certificat et de permis d'urbanisme et de lotir et des recours y relatifs régis par les dispositions du CoBAT


Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 20, rendu applicable à la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 8 de la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 ;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes, notamment ses articles 6, 12/2, 124 à 126, 161, 176, 176/1, 177, 177/3, 178, 178/2, 188/2, 188/3 188/9, 200 et 201 ;

Vu l'avis n° A-2021-078 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (brupartners), rendu le 16 septembre 2021, en application de l'article 6, § 1er de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis n° 167/2021 de l'Autorité de protection des données, rendu le 4 octobre 2021, en application des articles 23 et 26 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 11 août 2021 ;

Vu l'avis n° 70.835/4 du Conseil d'Etat, rendu le 28 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté ne constitue pas un plan ou un programme au sens de l'article 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « plans et programmes » se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;

Que le présent arrêté n'a pas vocation à constituer un « cadre d'autorisation » au sens de la directive précitée ; qu'il est pris en vertu de l'article 12/2 du CoBAT et a pour unique objectif de déterminer les modalités suivant lesquelles le dépôt des demandes de certificat et permis d'urbanisme ou de lotir, en ce compris les recours et demandes de prorogation y relatifs, et les communications intervenant dans le cadre de l'instruction de ceux-ci entre le demandeur et l'autorité délivrante peuvent avoir lieu par la voie électronique ; que le cadre d'autorisation instauré par les dispositions du CoBAT n'est nullement modifié ;

Considérant que, pour les motifs qui précèdent, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission Régionale de Développement ;

Sur proposition du Ministre en charge de l'Urbanisme et des Monuments et Sites ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « CoBAT » : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, adopté par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 et ratifié par une ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031279 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique fermer ;2° « autorité délivrante » : les autorités visées aux articles 123/1 à 123/3 du CoBAT, ainsi que le Collège d'urbanisme ;3° « administration » : l'administration en charge de l'Urbanisme et l'administration en charge des Monuments et Sites ;4° « communication » : tout échange, entre le demandeur et l'autorité délivrante, régi par le CoBAT, en ce compris les communications pour lesquelles le CoBAT impose le recours à l'envoi par lettre recommandée ou à la délivrance par porteur ;5° « signature électronique » : signature répondant aux prescrits du règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII " Droit de l'économie électronique " du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique ;6° « perturbation technique » : toute perturbation de la plateforme constatée par l'administration et qui emporte une indisponibilité de la plateforme pendant plus de quatre heures successives le même jour.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux communications intervenant dans le cadre des demandes, introduites conformément au présent arrêté, régies par le CoBAT en matière de certificats et permis d'urbanisme ou de lotir ainsi qu'aux recours et demandes de prorogation y relatifs.

Art. 3.L'administration met à disposition une plateforme sur laquelle les communications, visées à l'article 1er, 4° du présent arrêté, sont échangées par voie électronique.

Art. 4.§ 1er. La plateforme n'est accessible qu'au demandeur, à son mandataire et aux autorités délivrantes. § 2. L'accès à la plateforme n'est possible qu'à l'aide : - d'une carte d'identité électronique ; - d'un service d'identification électronique agréé conformément à l'arrêté royal du 22 octobre 2017 fixant les conditions, la procédure et les conséquences de l'agrément de services d'identification électronique pour applications publiques ; - d'un token fédéral.

Art. 5.§ 1er. L'administration est revêtue de la qualité de responsable de traitement. § 2. Les données à caractère personnel traitées seront limitées aux données personnelles dont la mention est rendue obligatoire par le CoBAT ou ses arrêtés d'exécution. § 3. Les données à caractère personnel ne seront traitées par l'autorité délivrante qu'en vue d'accomplir sa mission légale de service public, consistant à procéder à l'instruction de la demande de permis d'urbanisme, de certificat d'urbanisme ou de permis de lotir. § 4. Les données à caractère personnel ne seront communiquées qu'aux administrations et instances dont l'avis est requis en application du CoBAT ainsi qu'à des tiers lorsque la loi le prévoit ou lorsque l'administration estime de bonne foi qu'une telle divulgation est raisonnablement nécessaire pour se conformer à une procédure légale ou pour les besoins d'une procédure judiciaire.

Elles ne seront ni vendues, ni utilisées à des fins de marketing et seront conservées sur la plateforme tant que tous les recours administratifs organisés contre cette décision par le CoBAT ainsi que ceux institués par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ou les délais pour les intenter, ne sont pas épuisés ou échus.

Art. 6.Une communication échangée sur la plateforme emporte les mêmes effets de droit que l'envoi d'une lettre recommandée ou la délivrance par porteur, lorsque le CoBAT impose le recours à ces derniers.

Art. 7.En cas de perturbation technique de la plateforme le jour de l'échéance du délai, le demandeur et l'autorité délivrante peuvent, pour envoyer leur communication, recourir à un envoi électronique à l'adresse mail dédiée à cet effet.

Le ministre qui a l'Urbanisme dans ses attributions détermine l'adresse mail visée à l'alinéa précédent.

Art. 8.En dérogation aux dispositions relatives à la communication de multiples exemplaires de certains documents des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013, 4 juillet 2019 et 29 avril 2004 déterminant respectivement la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme, de permis de lotir ou de certificats d'urbanisme, l'autorité délivrante ne peut pas demander que des pièces ou documents du dossier lui soient communiqués sur un support papier si la demande de permis ou de certificat a été introduite sur la plateforme.

En dérogation aux articles 2, § 1er, 3, § 1er et 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif à la transmission entre autorités des documents nécessaires à l'instruction des demandes de permis et de certificats organisées par le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, les administrations et instances dont l'avis est requis ne peuvent pas demander que des pièces ou documents du dossier leur soient communiqués sur un support papier si la demande de permis ou de certificat a été introduite sur la plateforme.

Art. 9.L'administration peut déterminer une nomenclature obligatoire et les formats autorisés pour les documents, fichiers, photos et plans qui doivent être introduits sur la plateforme. CHAPITRE II. - Introduction, instruction et décisions électroniques Section 1. - Introduction

Art. 10.§ 1er. Les demandes de permis et certificats ainsi que les recours et les demandes de prorogation y relatifs, visés à l'article 2 du présent arrêté, peuvent être introduits par voie électronique sur la plateforme.

En dérogation à l'alinéa 1er, un recours et une demande de prorogation ne peuvent toutefois être introduits par voie électronique sur la plateforme que si la demande a été introduite par voie électronique sur la plateforme. § 2. Sans préjudice de l'article 7 du présent arrêté, lorsque la demande est introduite par voie électronique, toutes les communications régies par le CoBAT ou ses arrêtés d'exécution sont échangées par le biais de la plateforme.

La mention du statut sur la plateforme, avec mention de la date et de l'heure, fait office de date de notification et de réception de la communication.

Art. 11.Si la demande est introduite par voie électronique et que le concours d'un architecte est obligatoire, l'architecte, qui est responsable des plans dans le cadre de la demande de permis ou de certificat, et le demandeur valident les documents composant la demande, en ce compris les plans, sur la plateforme.

La validation, dès lors qu'elle est précédée d'une identification sécurisée, vaut signature sur les plans et documents composant la demande de permis ou de certificat d'urbanisme ou de lotir. Section 2. - Instruction

Art. 12.En dérogation à l'article 3, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif à la transmission entre autorités des documents nécessaires à l'instruction des demandes de permis et de certificats organisées par le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, tous les avis d'administrations ou instances requis en application du CoBAT sont rendus par voie électronique lorsque la demande est introduite conformément au présent arrêté.

Art. 13.Lorsque la demande est introduite sur la plateforme conformément au présent arrêté, le dossier complet soumis à enquête publique sera consultable sous forme numérique, conformément aux modalités de consultation prévues par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement. Section 3. - Décision

Art. 14.Lorsque la demande ou le recours y relatif est introduit conformément au présent arrêté, l'autorité délivrante notifie sa décision par voie électronique sur la plateforme.

Cette communication satisfait aux exigences de signature électronique.

La mention du statut sur la plateforme, avec mention de la date et de l'heure, fait office de date de notification et de réception de la décision relative à la demande ou au recours. CHAPITRE III. - Règlement en cas d'indisponibilité de la plateforme

Art. 15.L'administration tient à jour un registre des jours et tranches horaires où se produit une perturbation technique.

L'administration publie immédiatement, et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la survenance de la perturbation technique, le registre actualisé sur son site internet et met cette liste à disposition sur simple demande. CHAPITRE IV - Dispositions finales et transitoires

Art. 16.Le Ministre qui a l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté entrera en vigueur : 1° le lendemain de la publication de l'arrêté au Moniteur belge pour les demandes de permis et certificats délivrés par le Fonctionnaire délégué ;2° le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur pour les demandes de permis et certificats délivrés par les communes ;3° le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur pour les recours introduits dans le cadre des demandes visées aux points 1° et 2° ; Bruxelles, le 31 mars 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. CLERFAYT

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