publié le 21 juin 2004
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 MAI 2004. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique, repris en annexe, est approuvé.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2003-2004. A-547/1. Projet d'ordonnance.
A-547/2. Rapport.
Compte rendu intégral.
Discussion : séance du jeudi 6 mai 2004.
Adoption : séance du vendredi 7 mai 2004.
Annexe Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique Vu les articles 1, 33, 35, 39 et 134 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 janvier 1989, la loi spéciale du 16 juillet 1993 et les lois spéciales du 13 juillet 2001;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions, notamment l'article 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions;
L'Etat fédéral représenté par M. Didier Reynders, Ministre des Finances;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et de M. Guy Vanhengel, Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ont convenu ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générale
Article 1er.En vue de contribuer au succès d'un système de déclaration libératoire unique conformément aux dispositions du Titre II du présent accord de coopération, l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale conviennent que la Région de Bruxelles-Capitale prendra les mesures législatives mécessaires afin d'étendre le caractère libératoire de la déclaration unique aux impôts régionaux dès le 1er janvier 2004.
TITRE II. - La déclaration libératoire unique
Art. 2.La déclaration libératoire unique est une mesure de l'autorité fédérale permettant aux personnes physiques qui ont bénéficié de sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui n'ont pas, ou qui proviennent de revenus qui n'ont pas nom plus été repris dans une comptabilité ou dans une déclaration obligatoires selon la loi en Belgique ou sur lesquels l'impôt dû en Belgique n'a pas été prélevé, de déclarer, sous certaines conditions, ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004.
Art. 3.La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à prévoir dans sa législation que la déclaration et le paiement de la contribution n'auront pa d'effet libératoire à l'égard des droits de succession dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou qui sont censés en faire partie, si la succession est ouverte après le 31 décembre 2002 ou si la succession est ouverte avant le 1er janvier 2003, sans qu'une déclaration de succession ait été introduite avant le 1er juin 2003 ou qu'un report écrit pour le dépôt de cette déclaration ait été obtenu avant cette date.
Art. 4.La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à prévoir dans sa législation que la déclaration et le paiement de la contribution n'auront pas d'effet libératoire à l'égard des droits d'enregistrement dus sur des actes déposés après le 1er juin 2003.
TITRE III. - Mécanisme de répartition du produit des contributions uniques
Art. 5.Le système de déclaration libératoire unique consistant en une opération strictement limitée à l'année 2004, l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale conviennent, au titre de mécanisme de répartition du produit des contributions libératoires uniques, ce qui suit : 1. pour l'exercice 2004, il est attribué aux régions un montant de 75 millions d'euros sur le produit des contributions uniques générées par les déclarations libératoires uniques;2. le montant visé sub 1.est réparti entre les régions sur la base du produit des droits de succession pendant la décennie 1993-2002.
Pour l'Etat fédéral : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, D. DUCARME Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL