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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 juillet 2019
publié le 15 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Commission régionale de développement

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region de bruxelles-capitale
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2019041345
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15/07/2019
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04/07/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Commission régionale de développement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 7, alinéa 8, du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT), tel que modifié; par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 2010 relatif à la Commission régionale de développement;

Vu l'avis de la Commission régionale de développement du 29 mars 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 63.723/4 donné, le 11 juillet 2018; en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du Ministre du Budget du 25 juin 2019 et l'avis de l'inspecteur des Finances du 7 mars 2019;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 4 juillet 2019;

Considérant que l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes a modifié la composition de la Commission régionale de développement; qu'il y a donc lieu d'adapter le présent arrêté en conséquence;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial, dont notamment l'Aménagement du Territoire, Après délibération, Arrête :

Article 1er.La Commission régionale de développement, ci-après dénommée « la Commission » est composée de dix-huit membres effectifs.

Pour chaque membre effectif est désigné un membre suppléant.

Le membre suppléant siège en cas d'absence ou d'empêchement du membre effectif.

Lorsque le membre effectif est empêché, il en avertit son suppléant et le secrétariat de la Commission.

Art. 2.§ 1. Afin de désigner les 18 membres effectifs de la Commission et leurs suppléants, le Gouvernement lance un appel à candidatures qui est publié au Moniteur belge, sur les sites internet des administrations régionales compétentes dans les matières listées au § 2 et sur celui de la Commission. § 2. Les membres sont désignés en raison de leur expertise spécifique, établie sur base de leur diplôme ou de leur expérience reconnue (d'au moins 5 ans) dans la discipline. Le nombre de membres par discipline représentée, est fixé comme suit : 1° Urbanisme et aménagement du territoire (3 membres), 2° Mobilité (3 membres), 3° Environnement (3 membres), 4° Economie (3 membres), 5° Logement (2 membres), 6° Patrimoine culturel (1 membre) 7° Patrimoine naturel (1 membre), 8° Architecture (2 membres). § 3. Neuf des membres de la Commission et leurs suppléants, le sont sur proposition du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur base de la liste de candidats ayant répondu à l'appel à candidatures lancé par le Gouvernement. § 4. Le Gouvernement nomme les membres présentés par le Parlement et désigne en outre, 9 membres effectifs et leurs suppléants sur la base de la liste de candidats ayant répondu à l'appel à candidatures, en tenant compte des disciplines déjà représentées parmi les membres nommés. § 5. La désignation des membres doit tenir compte du principe selon lequel deux tiers des candidats doivent appartenir au groupe linguistique le plus nombreux et un tiers à l'autre groupe linguistique. § 6. La désignation des membres doit tenir compte de la représentation équilibrée des hommes et des femmes, soit les deux tiers au plus des membres d'un organe consultatif appartiennent au même sexe. § 7. Le mandat des membres est renouvelable à une reprise maximum.

Art. 3.Les membres nommés ne peuvent pas exercer les fonctions ou les mandats suivants : -tout mandat électif communal, provincial, régional, communautaire, fédéral ou européen, - bourgmestre, - tout mandat dans un centre public d'action sociale, - membre d'un cabinet ministériel, - fonctionnaire ou agent d'une administration ou d'un organisme d'intérêt public, - fonctionnaire ou agent d'une Commune.

Art. 4.Les membres de la Commission doivent démissionner dès qu'ils occupent une fonction ou un mandat repris à l'article 3.

A défaut de respect du 1er alinéa du présent article et après avoir entendu l'intéressé, le Gouvernement démet le membre qui n'aurait pas présenté sa démission.

Il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaire, ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargés d'affaire.

Les membres de la Commission peuvent être révoqués par le Gouvernement, après avoir été entendus, en cas de manquements graves dans l'exercice de leurs charges ou en cas d'absence à plus de trois séances consécutives, sauf pour juste motif.

Dans les deux mois de la déclaration de vacance d'un mandat, le remplaçant est nommé selon les conditions et les modalités prévues aux articles 2 et 3. Le remplaçant achève le mandat du membre auquel il succède. Le membre suppléant siège à la place de ce membre jusqu'à ce que le remplaçant soit nommé.

Art. 5.Le Gouvernement nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les membres de celle-ci. Ils sont d'expression linguistique différente.

Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 6.La Commission a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.La Commission adopte et soumet à l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur qui règle notamment : - la présentation des ordres du jour, des comptes-rendus des réunions et des avis, observations, suggestions et propositions de directives générales; - la composition, les modalités de fonctionnement et les missions des sections spécialisées que la Commission peut en son sein; - le mode de désignation et la mission des rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers dont la Commission et, le cas échéant, les sections spécialisées visées au 2°, ont à connaître.

Art. 8.La Commission se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.

A la demande de trois membres au moins, tout objet relevant de la compétence de la Commission doit être inscrit à l'ordre du jour.

Art. 9.La Commission ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins sont présents.

Si le quorum requis n'est pas atteint, la Commission est convoquée à nouveau dans les 7 jours avec le même ordre du jour et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis, observations, suggestions et propositions de directives générales sont formulés à la majorité qualifiée des deux-tiers des membres présents.

Art. 10.Les avis demandés par le Gouvernement doivent être formulés dans le délai fixé par lui lorsque ce délai n'est pas fixé par le législateur.

Art. 11.Préalablement aux délibérations relatives aux projets de plans et de règlements consacrés aux titres II et III du CoBAT, ainsi qu'aux plans d'expropriation, aux avant-projets d'ordonnance et aux projets d'arrêtés relatifs aux matières visées au CoBAT, la Commission entend les représentants du Gouvernement ou des communes qui ont élaboré le dossier.

Le président adresse au Gouvernement ou à la Commune concernée une convocation en vue de l'audition de leurs représentants.

La Commission peut également faire appel à des consultants extérieurs susceptibles de l'éclairer dans sa mission en les auditionnant ou en leur confiant une mission d'étude spécifique.

Art. 12.Chaque année et au plus tard le 1er octobre, la Commission adresse au Gouvernement des propositions relatives à ses dépenses de fonctionnement pour l'exercice suivant.

Art. 13.Chaque année et au plus tard le 30 juin, la Commission transmet au Gouvernement son rapport annuel d'activité qui fait notamment apparaître distinctement les activités de la Commission et, le cas échéant, des sections spécialisées.

Art. 14.Les membres de la Commission perçoivent des jetons de présence chaque fois qu'ils participent à une réunion d'une durée d'au moins deux heures, soit de la Commission, soit d'une des sections spécialisées.

Le montant est fixé à cent euros pour le président et le vice-président et à septante cinq euros pour les autres membres.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement du 25 mars 2010 relatif à la Commission régionale de développement est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre I du CoBAT contenues dans l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes.

Art. 17.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT .

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