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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 avril 2019
publié le 08 mai 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement

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region de bruxelles-capitale
numac
2019041127
pub.
08/05/2019
prom.
25/04/2019
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eli/arrete/2019/04/25/2019041127/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, point I, 1°, et 20;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer), notamment les articles 195 et 199;

Vu la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de certificats d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises en matière de permis de lotir par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir sollicités par une personne de droit public;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 25 avril 2019;

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement; que le présent arrêté se limite à prévoir les mentions minimales que doivent contenir les décisions prises en application des dispositions du CoBAT, ainsi que les modalités d'information et de mise à disposition des décisions;

Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "CoBAT" : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;2° "public" : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes. CHAPITRE II. - Forme des décisions

Art. 2.Le présent chapitre s'applique aux décisions suivantes : 1° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 156, § 1er, du CoBAT;2° Les décisions prises en matière de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 200 du CoBAT;3° La suspension, par le fonctionnaire délégué, des décisions visées au point 1°, conformément à l'article 161, § 2, du CoBAT;4° La suspension, par le fonctionnaire délégué, des décisions visées au point 2°, conformément à l'article 201 du CoBAT;5° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le fonctionnaire délégué, conformément aux articles 178, § 1er, et 178/2 du CoBAT;6° Les décisions prises en matière de permis de lotir par le fonctionnaire délégué, conformément à l'article 178, § 1er, du CoBAT;7° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme concernant des équipements scolaires par le fonctionnaire délégué, conformément à l'article 197/13 du CoBAT 8° Les décisions prises en matière de certificats d'urbanisme par le fonctionnaire délégué, conformément à l'article 200 du CoBAT;9° L'annulation, par le Gouvernement, des décisions visées au point 1°, conformément à l'article 162 du CoBAT;10° L'annulation, par le Gouvernement, des décisions visées au point 2°, conformément à l'article 201 du CoBAT;11° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme et de permis de lotir par le Gouvernement, conformément à l'article 188/3 du CoBAT;12° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme concernant des équipements scolaires par le Gouvernement, conformément à l'article 197/15, § 4 du CoBAT.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions du CoBAT, les décisions précitées comprennent ou s'accompagnent des mentions suivantes : 1° L'identification de la demande;2° Les motifs de droit et de fait qui justifient la décision;3° Les conditions et/ou charges qui assortissent, le cas échéant, la décision;4° La date ainsi que la signature de l'autorité délivrante;5° L'indication des voies de recours ainsi que du délai dans lequel le recours peut être exercé. CHAPITRE III. - Information et mise à disposition des décisions

Art. 4.Le présent chapitre s'applique aux décisions visées à l'article 2.

Art. 5.Les décisions visées à l'article 4 sont notifiées par la voie électronique aux autorités consultées dans le cadre de l'instruction de la demande y relative, à l'adresse électronique préalablement communiquée, ou à défaut, par pli recommandé à la poste.

Cette notification intervient simultanément aux notifications respectivement visées par les articles 156, § 1er, 161, § 1er, 162, 178, § 1er, 178/2, 188/3, 197/13 et 197/15 du CoBAT.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 194/2 du CoBAT, toute décision visée à l'article 2 fait l'objet d'un avis affiché durant quinze jours à la maison communale, ainsi que d'une publication sur le site internet de la (ou des) commune(s) sur le territoire de laquelle (ou desquelles) le projet est localisé ou sur le territoire de laquelle (ou desquelles) l'enquête publique a été organisée.

En outre, il est procédé à un affichage complémentaire, de même durée, dudit avis aux endroits suivants : 1° aux accès existants ou futurs du bien concerné situés à la limite de ce bien et de la voie publique ou, lorsque le bien concerné n'est pas pourvu d'accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie publique;2° en outre, sur le territoire de la (ou des) commune(s) visée(s) à l'alinéa 1er, à cent mètres de part et d'autre du bien visé, le long de la voie publique ou aux premiers carrefours situés de part et d'autre du bien si les carrefours se situent à moins de cent mètres. Ces avis sont imprimés en noir sur une feuille de papier blanc de format DIN A3. La police de caractères d'impression utilisée sur les avis est d'au moins 14 points didot. Ils sont disposés de façon à pouvoir être lus aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet. Ils sont tenus en parfait état de visibilité et de lisibilité. § 2. Cet avis comporte les mentions suivantes : 1° l'objet et la teneur de la décision;2° l'adresse et les heures d'ouverture de l'administration communale où la décision peut être consultée;3° l'adresse du site internet sur lequel la décision peut être consultée;4° l'adresse de l'autorité auprès de laquelle un recours peut être introduit ainsi que les délais à respecter. § 3. La consultation de la décision doit être rendue possible à l'administration communale : 1° chaque jour d'ouverture au public entre 9 heures et 12 heures;2° au moins un jour ouvrable par semaine, éventuellement sur rendez-vous, en soirée, jusqu'à 20 heures. § 4. L'affichage visé au § 1er est effectué par le collège des bourgmestre et échevins dans un délai de dix jours prenant cours : 1° à la notification de la décision lorsqu'elle émane du collège des bourgmestre et échevins;2° à la réception, par le collège des bourgmestre et échevins, de la décision dans les autres cas;3° à l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante pour notifier sa décision, lorsque l'absence de décision équivaut à une décision de refus. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 7.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999;2° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;3° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique;4° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de certificats d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué;5° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de planification et de l'urbanisme;6° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique;7° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises en matière de permis de lotir par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999;8° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;9° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir sollicités par une personne de droit public.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre IV du CoBAT contenues dans l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Il s'applique à toutes les décisions prises à partir de cette date.

Art. 9.Le membre du Gouvernement qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT

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