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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 juin 2020
publié le 16 juin 2020

10 JUIN 2020. - Arrêté n° 2020/037 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédés d'information RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE A l'attention des membres du Gouve(...)

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2020015002
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 JUIN 2020. - Arrêté n° 2020/037 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE A l'attention des membres du Gouvernement, Le présent rapport au Gouvernement est rédigé à la suggestion de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis 67.499/4 du 5 juin 2020.

Il tend à exposer la portée et les implications concrètes de l'arrêté n° 2020/037 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement et à répondre aux observations de la section de législation. A la suite de la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 et à la suite des mesures dites « de distanciation sociale » décidées par le Conseil National de Sécurité le 12 et le 17 mars, un inévitable ralentissement de toute forme d'activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale a affecté le bon fonctionnement des différents services publics.

Dans ce cadre, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a été amené à prendre des mesures exceptionnelles, parmi lesquelles l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci.

Si cette suspension n'empêchait pas les autorités compétentes d'instruire les procédures en cours, cette instruction n'était possible que dans une mesure compatible avec les règles édictées lors du confinement.

Il en résulte que les mesures d'information et de mise à disposition des décisions imposées en matière d'urbanisme par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019, notamment en termes d'affichage des avis de décision n'ont pas pu être mises en oeuvre car elles étaient incompatibles avec les règles de confinement en vigueur. En effet, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 requiert un déplacement non essentiel du personnel communal en charge de l'affichage et des modalités de mise à disposition de l'information qui ne trouvent plus leur sens dans le contexte actuel.

Par voie de conséquence, même si, grâce à la continuité de ces services, des nombreuses décisions ont été prises par les services communaux et régional pendant cette période de confinement, tant leur affichage que leur consultation ont été rendus plus complexes.

Les mesures d'affichage imposées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 visaient à renforcer la transparence en matière de délivrance de permis et tendaient à garantir le droit à l'information dans le chef du public concerné. Par voie de conséquence, cette information du public a été fort réduite depuis le 16 mars 2020.

Un retour à une situation « normale », n'étant pas prévu à court terme, il s'impose de prévoir une mesure d'accompagnement concomitante à la levée de la suspension des délais afin de ne pas mettre en péril les objectifs visés par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/001.

A la lumière de ces éléments, le présent projet comporte : -la suppression de l'affichage aux valves communales (I); - la suppression de l'affichage à cent mètres de part et d'autre du bien (II); - la mise à charge du demandeur des permis d'urbanisme et de lotir l'affichage sur le bien, ainsi qu'aux accès existants ou futurs du bien concerné (III).

Ce projet d'arrêté a été soumis pour avis en urgence au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a donné, en date du 5 juin 2020, l'avis 67.499/4, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Les remarques du Conseil d'Etat qui nécessitent des explications complémentaires sont exposées ci-après.

I. La suppression de l'affichage aux valves communales - article 2 du projet Le présent arrêté prévoit une suppression de l'affichage aux valves communales.

Si la suspension généralisée des délais n'empêchait pas les autorités compétentes d'instruire les procédures en cours et de prendre des décisions, la mise en oeuvre de l'affichage aux valves n'était plus compatible avec les mesures de confinement, notamment en raison du recours généralisé au télétravail du personnel communal, ainsi que de la restriction des déplacements non essentiels des citoyens. Il convient de constater qu'avec la levée de la suspension des délais, des nombreuses décisions vont encore être prises, outre celles déjà prises pendant la période du 16 mars au 15 juin 2020.

En effet, cet accroissement du nombre de décisions prises va rendre l'espace déjà limité des valves communales illisible. Par ailleurs, et surtout depuis le 16 mars 2020, les sites web des communes sont devenus le principal mode de consultation d'information communale. La publication de l'avis sur ces sites permettra aux citoyens d'en prendre connaissance en temps utile.

Pour ces raisons, et afin de garantir une information en temps utile, il est proposé la suppression de l'affichage aux valves communales de toutes les décisions qui doivent être affichées entre le 16 juin et le 31 décembre 2020 afin d'éviter un encombrement de celles-ci et de permettre une meilleure lisibilité et un accès aisé à l'information aux citoyens intéressés.

II. La suppression de l'affichage à cent mètres de part et d'autre du bien - article 2 du projet d'arrêté Le présent arrêté prévoit une suppression de l'affichage à cent mètres de part et d'autre du bien.

Une communication et une mise à disposition efficace du public de ces informations demeurent assurées par la publication de l'avis de communication sur le site communal, ainsi que par l'affichage de ce même avis, durant quinze jours, par le titulaire, sur le bien ainsi qu'aux accès existants ou futurs de ce dernier (exposé au point III).

Pour les tiers impactés par une décision prise en matière d'urbanisme, une consultation de celle-ci reste possible, sur rendez-vous, à la maison communale.

En vue de garantir l'efficacité de la communication des décisions, il y a lieu de temporairement supprimer ce type d'affichage pour les décisions qui doivent être affichées entre le 16 juin et le 31 décembre 2020.

III. La mise à charge du demandeur des permis d'urbanisme et de lotir l'affichage sur le bien, ainsi qu'aux accès existants ou futurs du bien concerné - article 2 du projet d'arrêté Le présent arrêté prévoit de mettre à charge du demandeur des permis d'urbanisme et de lotir l'affichage sur le bien, ainsi qu'aux accès existants ou futurs du bien concerné.

A cet égard, il convient de constater que l'affichage sur le bien ainsi qu'aux accès existants ou futurs du bien concerné ne peut pas être maintenu à charge de l'autorité communale, au vu du nombre trop important des décisions prises en matière d'urbanisme sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et d'autres mesures prises dans le cadre de la pandémie du COVID-19.

En outre, cet affichage des décisions prises va être fait en parallèle avec l'affichage prévu par les dix-neuf administrations communales en matière d'enquêtes publiques en vue de rattraper le retard accumulé à cause de l'impossibilité de l'organisation de celles-ci dans le cadre de la pandémie du COVID-19.

A titre d'exemple, la Ville de Bruxelles procède, dans un contexte normal, à +/- 600 affichages d'enquêtes publiques par an, et rend en moyenne +/- 900 décisions en matière d'urbanisme.

En effet, il est difficile, voire impossible, pour les dix-neuf communes d'assurer la mise en oeuvre de ces obligations d'affichage sur leur territoire respectif, ainsi que de veiller à leur maintien pendant toute la durée d'affichage, tout en assurant la mise en oeuvre des autres obligations qui leur incombent, notamment celles en matière d'organisation des mesures particulières de publicité.

En vue de garantir une communication efficace des décisions prises en matière d'urbanisme au public, il y a lieu de temporairement calquer ces modalités d'affichage sur les modalités applicables aux décisions relatives aux permis et certificats d'environnement. Dès lors, il appartiendra dorénavant au titulaire du permis de procéder, durant quinze jours, à un affichage, sur le bien concerné, ainsi qu'aux accès existants ou futurs de celui-ci, d'un avis transmis par l'autorité délivrante lors de la notification de sa décision ou, en cas de refus tacite, à télécharger lui-même cet avis du site web de l'autorité communale ou de l'autorité régionale en charge de l'urbanisme.

Ces modalités seront d'application pour les décisions qui doivent être affichées entre le 16 juin et le 31 décembre 2020.

Pour information du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT

Conseil d'Etat, section de législation Avis 67.499/4 du 5 juin 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ` [de pouvoirs spéciaux] n° 2020/037 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédures d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement' Le 28 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale `[de pouvoirs spéciaux] n° 2020/037 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédures d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 5 juin 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 juin 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Deze hoogdringendheid wordt gemotiveerd door de omstandigheid dat de gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19 en de opgelegde lockdownmaatregelen, alsook de grootschalige toevlucht tot telewerk, ertoe geleid hebben dat de bevoegde bestuurlijke overheden niet in staat waren en zijn om alle mededelingen van beslissingen inzake stedenbouw aan te plakken.

Om te verhelpen aan die moeilijkheden en de administratieve last voor de gemeentelijke overheden te beperken, dient de aanplakking aan de gemeentelijke aankondigingsborden te worden afgeschaft en dient de houder van de vergunning belast te worden met de papieren aanplakking op het betrokken goed ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE 1. Le projet à l'examen entend modifier l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 `réglant la forme ainsi que les procédures d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement'. Il n'entend pas y apporter des dérogations temporaires qui seraient limitées à la période de la crise sanitaire liée au COVID-19. 2. Le préambule du projet mentionne comme fondements légaux à la fois les articles 195 et 199 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), et l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer `visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. Les articles 195 et 199 du CoBAT, que se donne également pour fondement juridique l'arrêté du 25 avril 2019 dont la modification est envisagée, disposent comme suit : «

Art. 195.Le Gouvernement détermine la forme des permis, celle des décisions de refus de permis, des décisions de suspension et d'annulation de permis.

Le Gouvernement détermine également les délais dans lesquels et les modalités suivant lesquelles les autorités délivrantes doivent : - informer le public, ainsi que les autorités qui ont été consultées en cours d'instruction de la demande, de l'adoption de leurs décisions d'octroi ou de refus de permis; - mettre ces décisions à disposition de ceux-ci ». «

Art. 199.Le Gouvernement détermine la composition du dossier de la demande ainsi que la forme des décisions en matière de certificat d'urbanisme ».

L'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer dispose quant à lui, comme suit : « § 1erAfin de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans les domaines suivants : - l'adaptation des textes légaux relatifs aux délais fixés par la législation de la Région de Bruxelles-Capitale ou adoptés en vertu de celle-ci; - l'adaptation des textes légaux relatifs aux domaines impactés par la crise et relevant des matières régionales; - la prise en charge des effets socio-économiques de la pandémie; - les mesures liées à la prévention et la sécurité sur le territoire régional; - les mesures sanitaires urgentes en relation avec les matières régionales; - les mesures relatives à la fonction publique régionale. § 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur. § 3. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 4. Les arrêtés visés au § 1er peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis. Le cas échéant, ces avis peuvent être recueillis dans un délai abrégé par rapport au délai légalement ou réglementairement requis.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat ». 3. En l'espèce, dès lors qu'aucune disposition de nature législative n'est abrogée, modifiée, complétée ou remplacée par le projet à l'examen, le Gouvernement pourrait concevoir ce dernier comme une mise en oeuvre exclusive des articles 195 et 199 du CoBAT, sous réserve de l'observation formulée à ce sujet au point 5.2.

Toutefois, il parait résulter des alinéas 4 et 13 à 19 du préambule que le Gouvernement entend adopter le projet à l'examen sur la base de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer. C'est en ce sens également que s'exprime le point 2 de la note au Gouvernement.

Compte tenu de l'article 2, § 4, alinéa 1er, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer, le recours aux pouvoirs spéciaux dispense le Gouvernement d'accomplir les formalités préalables, sous réserve de l'obligation de consulter la section de législation du Conseil d'Etat. 4. Dans l'avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', la section de législation a commenté en ces termes la possibilité pour le pouvoir exécutif de rechercher un fondement juridique à la fois dans des habilitations ordinaires et dans une disposition législative octroyant au pouvoir exécutif des pouvoirs spéciaux : « 8. La proposition prévoit la confirmation obligatoire de tous les arrêtés pris sur la base de la réglementation proposée, même lorsque cela ne s'avère pas strictement nécessaire d'un point de vue juridique. Ainsi, il est possible que le Roi prenne des mesures ou modifie des dispositions réglementaires qui relèvent déjà de sa compétence en vertu de la législation actuellement en vigueur, mais recherche malgré tout à cet effet un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, de la proposition, par exemple parce que celles-ci vont de pair avec des mesures pour lesquelles il faut bel et bien recourir aux pouvoirs spéciaux ou parce que la loi de pouvoirs spéciaux lui permet de passer outre à certaines formalités.

Par l'effet de la confirmation, toutes les dispositions fixées ou modifiées par un arrêté de pouvoirs spéciaux acquièrent force de loi.

Par la suite, elles ne pourront plus être modifiées que par une loi formelle. Le Roi ne pourra plus les modifier d'autorité, même si une disposition légale spécifique l'habilite à prendre des mesures en la matière. Pour ce motif, le Conseil d'Etat, section de législation, a toujours déconseillé par le passé d'apporter des modifications à des arrêtés d'exécution ordinaires par la voie d'arrêtés de pouvoirs spéciaux (1).

Le législateur est dès lors tenu de vérifier s'il n'est pas judicieux d'indiquer, soit dans la proposition à l'examen, soit dans les lois de confirmation ultérieures, que les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Roi, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe également à cet effet (2) » (3). 5.1. Le Gouvernement peut s'appuyer sur l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer pour adopter l'arrêté en projet s'il est en mesure de démontrer que l'urgence à le mettre en oeuvre ne peut souffrir aucun retard lié à l'accomplissement de formalités préalables, et à la condition qu'il puisse justifier de ce que les mesures prévues sont toutes et chacune « utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, [une] situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences », ce « afin de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale de réagir à la pandémie de COVID-19 », conformément à ce que requiert l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer.

Dans ce cas, l'alinéa 5 du préambule sera omis.

Le projet devra dans cette hypothèse faire l'objet d'une confirmation ultérieure par voie d'ordonnance conformément à l'article 4 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer.

Le Gouvernement ne perdra pas de vue qu'en vertu de l'article 4, alinéa 3, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer, l'arrêté en projet sera communiqué au Président et au greffier du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.

Enfin, il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' ne l'impose pas formellement, qu'un rapport au Gouvernement exposant la portée et les implications concrètes de l'arrêté soit publié en même temps que ce dernier, accompagné par le présent avis.

Il reste toutefois que la question se pose de savoir si les mesures prévues par le texte en projet entrent bien dans les prévisions de l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer.

En effet, tant la note au Gouvernement, en ses points 3 et 4, que les alinéas 20 à 33 du préambule, montrent que dans l'intention du Gouvernement, il ne s'agit pas uniquement de se limiter à prendre des mesures « utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, [une] situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences », ce « afin de permettre à la Région de Bruxelles Capitale de réagir à la pandémie de COVID-19 », mais de répondre à d'autres préoccupations liées à des difficultés constatées lors de la mise en oeuvre de l'arrêté du 25 avril 2019 par les communes, en vue d'une simplification administrative, préoccupations préexistantes et étrangères à la crise sanitaire du COVID-19.

Les considérants 20 à 33 du préambule mentionnent ce qui suit : « Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 charge les communes d'assurer une communication au public de toute décision prise en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme;

Que l'arrêté s'est inspiré pour ce faire des exigences prévues pour l'affichage des avis d'enquête publique et a prévu que les communes doivent procéder à un affichage aux valves communales, aux accès existants ou futurs du bien concerné, ainsi qu'à cent mètres de part et d'autre du bien, le long de la voie publique ou aux premiers carrefours, et à une publication de la décision sur leur site internet;

Que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019, plusieurs difficultés de mise en oeuvre ont été rapportées par les autorités communales pour les deux premières des trois obligations précitées;

Que les communes ont notamment invoqué des considérations budgétaires, d'usage rationnel du personnel et de manque d'espace aux valves pour afficher des avis pour toutes les décisions énumérées à l'article 2 dudit arrêté et qui sont bien plus nombreuses que les avis d'enquête publique;

Que, pour remédier à ces difficultés, le présent arrêté vise à limiter les modalités d'affichage des décisions relatives aux permis et certificats d'urbanisme et de lotir;

Que cela implique de supprimer l'affichage aux valves communales, l'affichage aux accès existants ou futurs du bien concerné le long de la voie publique, et l'affichage à cent mètres de part et d'autre du bien;

Que les valves communales sont de moins en moins consultées par la population; que, par contre, les sites web des communes sont devenus le principal mode de consultation d'information communale; que l'avis de délivrance de la décision sera publiée sur ce site de sorte que les citoyens pourront en prendre connaissance en temps utile;

Que, par ailleurs, l'affichage sur le bien concerné ne peut pas être maintenu à charge de l'autorité communale, au vu du nombre trop important des décisions prises en matière d'urbanisme sur le territoire de la Région de Bruxelles Capitale;

Qu'à titre d'exemple, la Ville de Bruxelles procède à +/- 600 affichages d'enquêtes publiques par an; qu'en moyenne, +/- 900 décisions en matière d'urbanisme sont rendues sur son territoire, sans prendre en compte toutes les décisions de permis ou de suspension de permis qui ressortent de la compétence du fonctionnaire délégué ou de celles rendues par le Gouvernement sur recours;

Qu'au vu de ce qui précède, il est difficile, voire impossible, pour les dix-neuf communes d'assurer la mise en oeuvre de ces obligations d'affichage sur leur territoire respectif, ainsi que de veiller à leur maintien pendant toute la durée d'affichage;

Que, pour remédier à ces difficultés, le présent arrêté modificatif vise à calquer les modalités d'affichage des décisions sur le bien concerné sur celles applicables aux décisions relatives aux permis et certificats d'environnement;

Que, dès lors, il appartiendra dorénavant au titulaire du permis de procéder, durant quinze jours, à un affichage, sur le bien concerné, d'un avis transmis par l'autorité délivrante lors de la notification de sa décision ou, en cas de refus tacite, à télécharger lui-même cet avis du site web de l'autorité communale ou de l'autorité régionale en charge de l'urbanisme;

Que, dès lors, en vue d'anticiper les objectifs d'une simplification administrative maximale, d'une gestion paperless et de l'exemplarité environnementale fixés dans la Déclaration de politique générale commune au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune il y a lieu d'adapter l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019;

Que, par conséquent, l'arrêté modificatif ne réduit pas sensiblement le niveau de protection offert par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019; ».

En conclusion, au vu de ces explications, qui figurent également en substance dans la note au Gouvernement, il est délicat de considérer que le Gouvernement trouve effectivement une fondement juridique adéquat dans l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer, pour adopter des dispositions qui ont en réalité pour objet de modifier de manière non temporaire, pour une période non limitée à celle de la crise sanitaire du COVID-19, un arrêté réglementaire ordinaire du Gouvernement, et ce, pour des raisons étrangères cette crise sanitaire. Sur ce point, la section de législation n'aperçoit pas comment certaines modifications apportées à l'arrêté du 25 avril 2019 pourraient, en tout état de cause, se justifier au regard des exigences et limites posées par l'article 1er de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer. Il en va ainsi de la modification que l'article 2, 2°, du projet, entend apporter à l'article 6, § 3, de l'arrêté du 25 avril 2019.

Si l'intention demeure de s'inscrire dans le cadre de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer, l'arrêté en projet devra être revu aux fins de mieux s'inscrire dans les limites de l'habilitation faite au Gouvernement par l'article 2 de cette ordonnance, et ce tant dans son dispositif que dans son préambule et les justifications qu'il contient sous forme de considérants. 5.2. Dans la mesure où le projet d'arrêté doit être considéré comme mettant en oeuvre les habilitations ordinaires contenues dans les articles 195 et 199 du CoBAT, la formalité préalable dont il sera question, dans l'observation formulée sur les formalités préalables, devra être accomplie.

Par ailleurs, et plus fondamentalement, s'agissant des permis d'urbanisme et de lotir, et des décisions y relatives, l'article 195, alinéa 2, du CoBAT habilite le Gouvernement à « détermine[r] les délais dans lesquels et les modalités suivant lesquelles les autorités délivrantes doivent [...] informer le public, ainsi que les autorités qui ont été consultées en cours d'instruction de la demande, de l'adoption de leurs décisions d'octroi ou de refus de permis [et] mettre ces décisions à disposition de ceux-ci ».

En revanche, l'article 199 du CoBAT, relatif aux certificats d'urbanisme, ne contient aucune habilitation en ce sens au Gouvernement, et se limite, à l'instar, en susbtance, de l'article 195, alinéa 1er du même Code, à habiliter le Gouvernement à « détermine[r] la composition du dossier de la demande ainsi que la forme des décisions en matière de certificat d'urbanisme ».

Par conséquent, dans la mesure où il mettrait en oeuvre les habilitations ordinaires contenues dans les articles 195 et 199 du CoBAT, l'arrêté en projet, en tant qu'il entend s'appliquer aux décisions relatives aux certificats d'urbanisme, est dépourvu de fondement juridique.

FORMALITES PREALABLES Dans la mesure où le projet d'arrêté doit être considéré comme mettant en oeuvre les habilitations ordinaires contenues dans l'article 195 du CoBAT, il lui appartiendra, conformément à l'article 7, alinéa 2, du CoBAT, de solliciter l'avis de la Commission régionale de développement, sauf si l'auteur du projet est en mesure d'établir que celui-ci n'a pas d'incidence notable sur le développement de la Région.

OBSERVATIONS PARTICULIERES INTITULE Si, compte tenu des observations générales, l'auteur du projet est en mesure de fonder valablement celui-ci sur l'ordonnance de pouvoirs spéciaux du 19 mars 2020, il s'indiquerait, conformément à l'usage, de le numéroter.

PREAMBULE 1. Il est renvoyé aux observations formulées ci-avant sur la portée et le fondement juridique du projet.2. Les dispositions visées aux alinéas 1er à 3, 6 et 8 à 12 ne procurent pas de fondement juridique au projet, et ne sont pas modifiées par celui-ci. Ces dispositions ne seront dès lors pas mentionnées au préambule sous la forme de visas. Elles peuvent néanmoins l'être sous la forme de considérants. 3. En ce qui concerne la motivation de l'urgence justifiant le fait que l'avis du Conseil d'Etat a été réclamé dans un délai de cinq jours ouvrables, il convient, pour se conformer à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de reproduire fidèlement la motivation figurant dans la lettre de demande d'avis. 4. Un alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat sera inséré au préambule, rédigé comme suit : « Vu l'avis 67.499/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ».

DISPOSITIF Article 2 La question se pose de savoir si une publication de quinze jours minimum seulement sur le site internet de la commune, tel que cela résulte du 1°, b), s'avère suffisante, compte tenu des autres modifications qu'il est par ailleurs envisagé d'apporter à l'arrêté du 25 avril 2019, à savoir : - la suppression de l'affichage aux valves de la maison communale par la commune (article 6, § 1er, alinéa 1er, en vigueur, de l'arrêté du 25 avril 2019 - article 2, 1°, a), de l'arrêté en projet), - la suppression de l'affichage complémentaire par la commune aux accès existants ou futurs du bien concerné situés à la limite de ce bien et de la voie publique ou, lorsque le bien concerné n'est pas pourvu d'accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie publique, ainsi que, sur le territoire de la (ou des) commune(s) visée(s), à cent mètres de part et d'autre du bien visé, le long de la voie publique ou aux premiers carrefours situés de part et d'autre du bien si les carrefours se situent à moins de cent mètres (article 6, § 1er, alinéa 2, en vigueur, de l'arrêté du 25 avril 2019 - article 2, 1°, c), du projet), - le remplacement de ces formes de publicité par le seul affichage d'un avis sur le bien concerné, à un endroit visible depuis la voie publique, par le demandeur du permis - et non par une autorité (article 6, § 1er, alinéa 2, en vigueur, de l'arrêté du 25 avril 2019 - article 2, 1°, c), du projet).

Le 1°, b), sera réexaminé à la lumière de cette observation.

Le greffier, Le président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET _______ Notes 1 Note de bas de page n° 12 de l'avis cité : Voir notamment l'avis C.E. 25.669/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 `visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25669; l'avis C.E. 25.671/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 `instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25671; l'avis C.E. 25.992/1/2/8 du 23 janvier 1997 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer `portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25992. 2 Note de bas de page n° 13 de l'avis cité : En effet, pareille disposition, qui par exemple est également utilisée lorsque le législateur apporte directement des modifications à une disposition réglementaire, ne peut être considérée en soi comme une habilitation illimitée permettant au Roi d'apporter n'importe quelle modification.

Au contraire, il s'agit uniquement d'une autorisation formelle conférée au Roi en vue de modifier de nouveau les dispositions concernées, sans qu'il soit dispensé à cet égard de l'exigence d'un fondement juridique matériel à cet effet. Voir notamment l'avis C.E. 61.069/1 du 13 avril 2017 sur un avant-projet devenu le décret du 16 juin 2017 `betreffende het onderwijs XXVII', n° 7.1, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61069. 3 Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1104/002, pp. 10 et 11, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf. 10 JUIN 2020. - Arrêté n° 2020/037 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement ;

Considérant l'article 39 de la Constitution ;

Considérant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, point I, 1°, et 20 ;

Considérant la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8 ;

Considérant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Considérant l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 avril 2020 prolongeant les délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2020 prévoyant une seconde prolongation des délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que les mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont amené le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à suspendre les délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;

Que cette suspension poursuivait deux objectifs ; que, d'une part, elle visait à garantir qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement quotidien des services publics ou du fait qu'il n'ait pas été lui-même dans une situation qui lui permette d'exercer ceux-ci ; que, d'autre part, elle visait à garantir que les services publics soient en mesure de traiter les procédures administratives et les recours relevant de leur responsabilité, tout en évitant que des décisions ne soient prises par défaut dans le cas d'une impossibilité de traitement dans les délais requis ;

Considérant que cette suspension n'avait pour conséquence d'empêcher les services publics de poursuivre l'instruction des procédures administratives en cours là où elle était compatible avec les mesures prises dans le cadre du confinement ;

Que par contre la mise en oeuvre des mesures imposées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019, notamment en termes d'affichage des avis de décision fut compliquée dès lors que ces mesures étaient incompatibles avec les règles susmentionnées en ce qu'elles requièrent un déplacement non essentiel du personnel communal en charge de l'affichage ;

Que, si grâce à la continuité des services communaux et régionaux, de nombreuses décisions ont été prises pendant la période de confinement, tant leur affichage que leur consultation ont été rendus plus complexes ;

Qu'il en résulte que les autorités administratives compétentes ne seront pas directement en mesure de réaliser tous les affichages des avis des décisions qui ont été reportés depuis le 16 mars 2020 ; que les objectifs poursuivis par l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ne seraient pas atteints si aucune mesure n'accompagnement n'était prévue concomitamment à la levée de la suspension des délais ;

Considérant que la mesure de l'affichage vise à renforcer la transparence en matière de délivrance de permis ; qu'elle tend à garantir le droit à information dans le chef du public concerné ; que l'information du public serait réduite dans l'hypothèse où ces affichages ne seraient plus effectués ;

Considérant que l'article 2, § 1er de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19, en ce compris l'adaptation des textes légaux ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 charge les communes d'assurer une communication au public de toute décision prise en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme ;

Qu'à titre d'exemple, la Ville de Bruxelles procède à +/-600 affichages d'enquêtes publiques par an ; qu'en moyenne, +/- 900 décisions en matière d'urbanisme sont rendues sur son territoire, sans prendre en compte toutes les décisions de permis ou de suspension de permis qui ressortent de la compétence du fonctionnaire délégué ou de celles rendues par le Gouvernement sur recours ainsi que les refus tacites ;

Que, pour remédier à l'impossibilité pour les autorités communales de se conformer strictement audit arrêté, singulièrement dans le cadre de la pandémie du COVID-19, le présent arrêté vise à limiter les modalités d'affichage des décisions relatives aux permis d'urbanisme et de lotir ;

Que cela implique de supprimer l'affichage aux valves communales et l'affichage à cent mètres de part et d'autre du bien ;

Que les valves ne sont pas consultables en période de confinement ; que, par contre, les sites web des communes sont devenus le principal mode de consultation d'information communale ; que l'avis de délivrance de la décision sera publiée sur ce site de sorte que les citoyens pourront en prendre connaissance en temps utile ;

Que, par ailleurs, l'affichage sur le bien concerné ne peut pas être maintenu à charge de l'autorité communale, au vu du nombre trop important des décisions prises en matière d'urbanisme sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et d'autres mesures prises dans le cadre de la pandémie du COVID-19 ;

Qu'au vu de ce qui précède, il est difficile, voire impossible, pour les dix-neuf communes d'assurer la mise en oeuvre de ces obligations d'affichage sur leur territoire respectif, ainsi que de veiller à leur maintien pendant toute la durée d'affichage ;

Que, dans ces circonstances, le présent arrêté modificatif vise à calquer les modalités d'affichage des décisions sur le bien concerné sur celles applicables aux décisions relatives aux permis et certificats d'environnement ;

Que, dès lors, il appartiendra dorénavant au titulaire du permis de procéder, durant quinze jours, à un affichage, sur le bien concerné, ainsi qu'aux accès existants et futurs du bien concerné, situés à la limite de ce bien et de la voie publique, d'un avis transmis par l'autorité délivrante lors de la notification de sa décision ou, en cas de refus tacite, à télécharger lui-même cet avis du site web de l'autorité communale ou de l'autorité régionale en charge de l'urbanisme ;

Que, par conséquent, l'arrêté modificatif ne réduit pas sensiblement le niveau de protection offert par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 ;

Considérant que ces mesures doivent, dans un premier temps, être prévues de manière temporaire et être applicables aux affichages des décisions prises pendant la pandémie du COVID-19 ; que le présent arrêté s'appliquera aux décisions qui doivent être affichées entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020;

Considérant, compte tenu de l'urgence extrême à garantir la continuité du service public et à préserver tant la sécurité juridique que le principe d'égalité, il convient, conformément à l'article 2 de l' Ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement, de solliciter en urgence l'avis du Conseil d'Etat ;

Considérant que le 28 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables ;

Considérant que la lettre de demande d'avis indiquait les termes suivants pour justifier le caractère urgent de la demande : « Cette urgence est motivée par la situation découlant de la crise sanitaire liée au COVID-19 et des mesures de confinement, ainsi que de l'explosion du télétravail, qui ont eu pour conséquence que les autorités administratives n'étaient pas en mesure d'afficher toutes les communications de décision en matière d'urbanisme.

Pour résoudre ces difficultés et réduire la charge administrative pour les autorités communales, l'affichage aux panneaux d'affichage communaux doit être supprimé et le titulaire du permis doit être chargé de l'affichage au format papier sur le bien concerné. » Vu l'avis 67.499/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 §§ 1er et 2 de l' Ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale ;

Sur la proposition du Ministre en charge de l'Urbanisme et les Monuments et Sites, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement, le point à la fin du 5° est remplacé par un point-virgule et un 6° est ajouté à sa suite, libellé comme suit : « 6° L'obligation de mettre en place l'affichage prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 2. ».

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : A l'alinéa 1er, les mots « d'un avis affiché durant quinze jours à la maison communale, ainsi que » sont supprimés ; A l'alinéa 1er, les mots « d'au moins trente jours » sont ajoutés entre les mots « d'une publication » et les mots « sur le site internet » ;

L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « En outre, le demandeur procède, durant quinze jours, à un affichage complémentaire d'un avis sur le bien concerné, à un endroit visible depuis la voie publique. Il est également procédé à un affichage complémentaire, de même durée, dudit avis, aux accès existants et futurs du bien concerné, situés à la limite de ce bien et de la voie publique, ou, lorsque le bien concerné n'est pas pourvu d'accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie publique. » Entre les actuels alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa 3 est inséré, libellé comme suit : « L'autorité qui notifie sa décision joint à son envoi l'avis à compléter et à afficher conformément à l'alinéa 2. » L'actuel alinéa 3 devient l'alinéa 4 et est remplacé comme suit : « L'avis visé à l'alinéa 2 est rédigé avec une police de caractère de couleur noire et d'au moins 14 points didot, sur un fond blanc et présente un format DIN A3. Il est disposé de façon à pouvoir être lu aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet, et est tenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée d'affichage. » 2° le § 3 est modifié comme suit : Au 2°, les mots « , sauf entre le 15 juillet et le 15 août » sont insérés après le mot « heures ».3° le § 4 est modifié comme suit : A l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, les mots « L'affichage visé au § 1er est effectué par le collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « La publication visée au § 1er, alinéa 1er, est effectuée par la (ou les) commune(s) visées » ; Un alinéa 2 est inséré, libellé comme suit : « L'affichage visé au § 1er, alinéa 2, est effectué par le demandeur dans un délai de dix jours prenant cours : 1° à la réception de la décision ;2° à l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante pour notifier sa décision, lorsque l'absence de décision équivaut à une décision de refus.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Il s'applique aux décisions qui doivent être affichées entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020.

Art. 4.Le ministre ayant l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juni 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ

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