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Loi du 27 mars 2020
publié le 30 mars 2020

Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1)

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2020040937
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30/03/2020
prom.
27/03/2020
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27 MARS 2020. - Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3, § 1er.

Si nécessaire, ces mesures peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut cependant être antérieur au 1er mars 2020.

Art. 3.§ 1er. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 2, alinéa 1er, le Roi peut prendre des mesures pour, dans le respect des principes fondamentaux d'indépendance et d'impartialité et en tenant compte des droits de la défense des justiciables, adapter la compétence, le fonctionnement, la procédure, y compris les délais prévus par la loi, de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et des juridictions administratives afin d'assurer le bon fonctionnement de ces instances et plus particulièrement la continuité de l'administration de la justice et de leurs autres missions. § 2. Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution.

Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables à certaines infractions à ces arrêtés.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux sanctions pénales introduites par ces arrêtés.

Art. 4.Par dérogation aux lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, les avis de la section de législation du Conseil d'Etat sur les arrêtés visés à l'article 3, § 1er, sont rendus dans le délai visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des mêmes lois. Ce délai ne peut pas être prorogé en cas d'application de l'article 85 ou de l'article 85bis des mêmes lois.

Par dérogation aux lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, les arrêtés visés à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), ne sont pas obligatoirement soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Par dérogation aux lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, les avis de la section de législation du Conseil d'Etat sur les arrêtés visés à l'article 5, § 1er, 2° à 8°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), sont rendus dans le délai visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des mêmes lois. Ce délai ne peut pas être prorogé en cas d'application de l'article 85 ou de l'article 85bis des mêmes lois.

Art. 5.Les pouvoirs accordés au Roi par la présente loi expirent trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les arrêtés visés à l'article 3, § 1er, sont confirmés par la loi dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur.

Les arrêtés royaux visés à l'article 3, § 1er, sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils ne sont pas confirmés dans le délai visé à l'alinéa 2.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Première Ministre, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, S. WILMES Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments, et Ministre des Affaires européennes, K. GEENS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement, A. DE CROO Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargé de la Loterie nationale et de la Politique scientifique, D. CLARINVAL Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé du Commerce extérieur, P. DE CREM La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM Le Ministre de la Mobilité, chargé de skeyes et de la Société nationale des chemins de fer belges, Fr. BELLOT Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, chargé des Grandes villes, D. DUCARME Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER La Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées, N. MUYLLE Le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Ph. GOFFIN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55 1104 Compte rendu intégral : 26 mars 2020.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 7-152 Annales du Sénat : 27 mars 2020.

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