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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 février 2021
publié le 10 mars 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif au soutien du secteur de l'enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19

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ministere de la communaute francaise
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2021030382
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10/03/2021
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11/02/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif au soutien du secteur de l'enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19


Rapport au Gouvernement Les jeunes constituent un public particulièrement fragilisé par la crise du COVID-19. Cela se traduit notamment par une forte hausse du taux de chômage des jeunes pour atteindre 38,7 % en région de Bruxelles-Capitale contre 15,0 % pour l'ensemble de la population active de cette région, et 20,3 % en région wallonne alors que le taux de chômage de la population est de 7,7 % dans cette région (source STATBEL, 3ème trimestre 2020). Or, un diplôme d'enseignement supérieur constitue un bouclier contre le chômage puisque le taux de chômage des personnes qualifiées est environ trois fois inférieur à celui des populations non qualifiées.

De plus, l'investissement dans l'enseignement supérieur permet de faciliter la sortie de crise sanitaire que nous connaissons en investissant dans les secteurs clés et en permettant à nos jeunes d'être outillés pour faire face aux enjeux de ce siècle.

En outre, bien que les populations les plus jeunes soient moins affectées par le coronavirus sur le plan sanitaire, elles ont partagé le fardeau de la lutte contre la pandémie en faisant face à l'enseignement à distance pour une durée prolongée, ce qui pourrait nuire à leur réussite et augmenter le risque de décrochage. C'est particulièrement le cas pour les étudiants de première année de premier cycle qui ont subi une période d'enseignement à distance à la fois au cours de leur dernière année d'études dans l'enseignement secondaire et au cours de leur première année au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.

Du fait de l'évolution de la crise sanitaire et des risques tels que le décrochage ou la démotivation des étudiants engendrés par la multiplication des périodes d'enseignement à distance, le Gouvernement propose un plan d'aide à la réussite et d'assistance pour le public le plus en difficulté, afin que le contexte de la crise sanitaire ne nuise pas davantage à leur parcours académique.

Dans ces conditions, et dans le but d'offrir un soutien particulier à l'issue de la période d'évaluation de fin de premier quadrimestre, il s'avère indispensable de recourir aux pouvoirs spéciaux pour permettre aux établissements de mettre en place rapidement les mesures appropriées.

Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux n'a pas pour vocation de régler l'ensemble des difficultés concrètes apparues suite à la deuxième vague de la crise sanitaire mais il vise à assurer un soutien important au public le plus fragilisé par celle-ci, que ce soit du fait de ses conséquences économiques, sociales ou morales.

En raison de l'organisation particulière de l'enseignement de promotion sociale et du profil spécifique de ses étudiants, les dispositions du présent arrêté s'adressent uniquement aux universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts.

Le soutien proposé par le Gouvernement s'articule en deux volets : 1) Subsides sociaux Le premier volet vise à soutenir le public étudiant le plus fragilisé sur le plan économique en renforçant les subsides sociaux octroyés aux universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts pour un montant de 2.285.000 euros, permettant ainsi d'offrir une aide directe aux étudiants touchés, de près ou de loin, par les mesures prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19. La crise sanitaire continuant à produire ses effets sur le plan économique, il est indispensable de renouveler ce soutien en octroyant à nouveau un montant similaire au financement exceptionnel prévu, pour une première tranche, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 du 14 mai 2020 relatif au soutien du secteur de l'enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et, pour une deuxième tranche, par le décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire.

Ce nouveau financement, comme les deux précédents, est réparti entre les institutions en fonction du nombre d'étudiants boursiers, de condition modeste et payant les droits d'inscription complets 2019-2020 (dernières statistiques validées par les commissaires et délégués du Gouvernement). Un montant minimal est, en outre, garanti aux institutions de petite taille qui disposent déjà de moyens réduits en matière de subsides sociaux, telles que les écoles supérieures des arts, afin qu'elles disposent de moyens suffisants pour venir en aide à leurs étudiants.

Le mécanisme continue à s'appuyer sur les conseils sociaux des établissements d'enseignement supérieur. Chaque conseil a en effet une vision claire des spécificités du public accueilli par son établissement et une gestion locale des demandes permet souplesse, rapidité et adéquation avec les besoins réels du jeune. C'est la raison pour laquelle il a été opté pour un dispositif s'appuyant sur les conseils sociaux et non pour une mesure générale prise par le Gouvernement. Par ailleurs, les commissaires et délégués du Gouvernement assureront le contrôle de ces dossiers.

Une attention particulière sera portée au soutien psychologique des étudiants en encourageant les établissements à rembourser les consultations auprès d'un personnel de santé. 2) Aide à la réussite Le second volet se concentre sur les moyens dédiés à l'aide à la réussite destinée aux étudiants de première année de premier cycle qui, après avoir terminé leurs études dans l'enseignement secondaire, dans le contexte de la crise sanitaire, ont dû faire face à l'enseignement à distance au sein des établissements d'enseignement supérieur.Or, la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur est une période charnière pour permettre aux étudiants de développer leur autonomie et s'inscrire dans un parcours de réussite. C'est pourquoi le Gouvernement propose de renforcer les allocations complémentaires des établissements dédiés à l'aide à la réussite de ces étudiants en 2021, pour un montant total de 6.000.000 euros.

En ce sens, les mutualisations entre établissements, notamment sur le plan géographique, sont encouragées en vue d'optimiser l'aide offerte aux étudiants.

Ce volet prévoit des modalités quelque peu différentes pour les écoles supérieures des arts, compte tenu de leurs spécificités et du fait que leur mode de financement ne prévoit pas spécifiquement de mécanisme d'aide à la réussite. Sont dès lors visés tous les étudiants et pas uniquement ceux de première année de premier cycle.

Un montant de 300.000 euros sur le total de 6.000.000 euros est dédié à l'aide à la réussite au sein des écoles supérieures des arts. Le solde, soit 5.700.000 euros, est réparti entre les universités et les hautes écoles en fonction du nombre total d'étudiants de première année de premier cycle finançables durant l'année académique 2019-2020, n'ayant pas encore acquis 45 crédits parmi les 60 premiers crédits d'un premier cycle, soit 3.121.075 euros pour les hautes écoles (54,76 % du solde) et 2.578.925 pour les universités (45,24 % du solde).

Afin de ne pas générer de nouvelle clé de répartition et ainsi des coûts administratifs, la répartition au sein des universités et au sein des hautes écoles utilise des mécanismes préexistants.

Pour les universités, le mécanisme de répartition est identique à celui de l'attribution des fonds d'aide à la réussite pour les étudiants de première année de premier cycle. La répartition se fait ainsi sur la base de deux critères à parts égales : (1) la quote-part d'étudiants en première année de premier cycle et (2) la quote-part d'étudiants bénéficiant des droits réduits au sein de cette même population.

En ce qui concerne les hautes écoles, du fait de l'absence de clé de répartition pour les fonds d'aide à la réussite, le mécanisme choisi est similaire à celui de la répartition des fonds dédiés à l'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. La répartition est fonction, (1) pour un tiers du financement, de la quote-part de chaque haute école en termes de nombre d'étudiants de première année de premier cycle finançables inscrits et (2) pour les deux tiers restants, de la quote-part de chaque haute école dans le nombre d'étudiants pondérés par leurs conditions financières. Les pondérations étant respectivement 4, 2 et 1 pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste et les autres étudiants, de première année de premier cycle.

Concernant les écoles supérieures des arts, du fait de l'absence de clé de répartition pour des fonds préexistants et de l'objectif de prévoir des mesures d'aide à la réussite à destination de tous les étudiants, la répartition est fonction de la quote-part de chaque école supérieure des arts en termes de nombre d'étudiants finançables inscrits durant l'année académique 2019-2020, en garantissant un montant minimal de 8.000 euros pour les écoles qui comptent jusqu'à 300 étudiants.

Afin de renforcer le contrôle de l'utilisation de ces moyens, pour l'année 2021, les universités et les hautes écoles devront notamment détailler les mesures spécifiques mises en place dans le contexte de crise sanitaire pour le public visé. Un contrôle spécifique est prévu pour les écoles supérieures des arts.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 68.785/2 le 4 février 2021.

L'ensemble de ses remarques ont été prises en compte et intégrées dans le dispositif, à l'exception de celle qui concerne l'entrée en vigueur, vu la nécessité de pouvoir allouer les moyens prévus le plus rapidement possible et compte tenu du fait que la rétroactivité ainsi prévue au jour de l'adoption ne porte atteinte à aucun droit acquis.

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 68.785/2 du 4 février 2021 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif au soutien du secteur de l'enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19' Le 29 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif au soutien du secteur de l'enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 février 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Esther CONTI, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 février 2021.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par la nécessité de renforcer par des montants complémentaires, d'une part, les moyens dédiés aux Conseils sociaux des établissements d'enseignement supérieur et, d'autre part, les moyens accordés en vue de contribuer à l'aide à la réussite des étudiants ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que celui-ci, qui se fonde sur le décret du 14 novembre 2020, soit adopté au plus tard le 18 février 2021 puisque, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 19 novembre 2020 en application de l'article 5 du même décret. EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. L'alinéa 1er vise au titre de fondement juridique l'article 1er, § 1er, e) et h), du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19'.Or, en l'espèce, dès lors qu'il s'agit de prévoir l'attribution d'une subvention entièrement nouvelle aux établissements d'enseignement supérieur, dans les circonstances exceptionnelles liées aux conséquences du COVID-19, il ne s'agit pas de déroger aux règles qui permettent l'octroi de subventions existantes et donc de « modifier les conditions d'octroi, de justification et de contrôle des subventions ». L'arrêté en projet ne peut dès lors trouver son fondement que dans l'article 1er, § 1er, h), du décret précité.

L'alinéa 1er sera revu en conséquence. 2. Dès lors que le décret-programme du 9 décembre 2020 visé à l'alinéa 2 ne constitue pas le fondement juridique du projet et n'est pas modifié par celui-ci mais qu'il participe à son cadre juridique, cet alinéa 2 doit être soit omis soit rédigé sous la forme d'un « considérant ».3. Dès lors qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, du décret du 14 novembre 2020, l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord du ministre du Budget ne sont pas considérés comme étant des formalités préalables à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris, comme en l'espèce, sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ces documents seront mentionnés dans le préambule sous la forme de « considérants ». DISPOSITIF Articles 2, 7 et 11 Aux articles 2, 7 et 11, il convient de remplacer les mots « du SACA `Cellule d'Urgence et de Redéploiement' tel que créé par le décret-programme du 9 décembre 2020, titre I » par les mots « de la Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constituée en service administratif à comptabilité autonome par l'article 1er du décret-programme du 9 décembre 2020 ».

Articles 4 et 5 Aux articles 4 et 5, il faut remplacer les mots « par le présent arrêté de pouvoirs spéciaux » par les mots « par le présent chapitre ».

Article 14 La disposition à l'examen prévoit que l'arrêté produit ses effets « le jour de son adoption ».

Une telle disposition a pour effet de conférer un effet rétroactif au texte en projet.

Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG du 25 mars 2020, « [...] la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général 1. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous 2 » 3.

Indépendamment des justifications qui pourraient être avancées, l'auteur du texte est invité à vérifier si la portée des dispositions en projet peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité.

Le greffier, Esther CONTI Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2;

C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. 2 Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6;

C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. 3 Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'. Voir également l'avis n° 67.169/4 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 `relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif au soutien du secteur de l'enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, h);

Vu l'avis 68.785/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant le décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire, plus particulièrement son titre I;

Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2021;

Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2021;

Considérant que la crise sanitaire de la COVID-19 a entrainé des difficultés économiques majeures dans le chef des étudiants telles que la perte d'un job d'étudiant ou le chômage temporaire des parents, ou engendré pour eux des dépenses supplémentaires imprévues;

Considérant que cette crise, et en particulier l'organisation des activités d'apprentissage à distance, ont également eu pour effet d'augmenter les difficultés pédagogiques, morales, ainsi que le risque de décrochage des étudiants;

Considérant le risque de démotivation accru consécutivement à la session d'évaluation organisée en fin de premier quadrimestre;

Considérant l'urgence motivée par la nécessité de renforcer par des montants complémentaires, d'une part, les moyens dédiés aux Conseils sociaux des établissements d'enseignement supérieur et, d'autre part, les moyens accordés en vue de contribuer à l'aide à la réussite des étudiants;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives aux subsides sociaux

Article 1er.Complémentairement au financement exceptionnel octroyé en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 du 14 mai 2020 relatif au soutien du secteur de l'enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, d'une part, et des articles 22 à 25 du décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire, d'autre part, un financement unique et exceptionnel de 2.285.000 euros est alloué, en 2021, aux universités, aux hautes écoles et aux écoles supérieures des arts, en complément de financement de leurs subsides sociaux.

Art. 2.La présente subvention de 2.285.000 euros est imputée à charge de la Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constituée en service administratif à comptabilité autonome par l'article 1er du décret-programme du 9 décembre 2020.

Art. 3.Le montant de 2.285.000 euros est réparti de la manière suivante entre les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts : 1° chaque université, haute école et école supérieure des arts se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste et les autres étudiants inscrits dans l'université, la haute école ou l'école supérieure des arts, au cours de l'année académique 2019-2020, tels qu'ils ont été validés par les commissaires et délégués du Gouvernement pour l'application du décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur; 2° chaque université, haute école et école supérieure des arts reçoit, en complément de financement de ses subsides sociaux 2021, le résultat de la multiplication du montant de 2.285.000 euros par le rapport entre le total des points reçus et le total des points attribués à l'ensemble des universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts en vertu du 1°. Toutefois, les établissements qui comptent jusqu'à 300 étudiants se voient attribuer un montant forfaitaire de 5.000 euros et les établissements qui comptent jusqu'à 800 étudiants se voient attribuer un montant forfaitaire de 10.000 euros.

Art. 4.Le financement visé par le présent chapitre ne peut être consacré qu'à des aides directes à l'étudiant. Celles-ci ne peuvent être accordées à l'étudiant par l'université, la haute école, l'école supérieure des arts que lorsque les pertes et les coûts subis par l'étudiant sont la conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19.

Art. 5.Le contrôle de l'utilisation du financement visé par le présent chapitre et de son affectation dans le respect des conditions fixées à l'article 4 est opéré par les commissaires et délégués du Gouvernement. L'université, la hautes école ou l'école supérieure des arts transmet au commissaire ou délégué du Gouvernement, avec copie à la direction générale en charge de l'enseignement supérieur, le nombre de dossiers des aides directes à des étudiants imputées sur le financement exceptionnel, leurs objets, ainsi que le montant total engagé et liquidé pour ces dossiers, et met à disposition du commissaire ou délégué toutes pièces justificatives utiles à leur contrôle. Le cas échéant, le montant ou la partie du montant de financement exceptionnel non justifié par l'université, la haute école ou l'école supérieure des arts est déduit des subsides sociaux de l'institution de l'année 2022. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'aide à la réussite Section 1re. - Dispositions applicables aux universités

Art. 6.Un financement unique et exceptionnel de 2.578.925 euros est alloué en 2021 aux universités, en complément du montant obtenu en application des alinéas 1er et 4 de l'article 36quater de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'article 148, alinéa 2, 2°, 4°, 5° et 6°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Art. 7.La présente subvention de 2.578.925 euros est imputée à charge de la Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constituée en service administratif à comptabilité autonome par l'article 1er du décret-programme du 9 décembre 2020.

Art. 8.Le montant de 2.578.925 euros est réparti conformément à l'article 36quater, alinéa 2, de la même loi.

Art. 9.En complément à l'article 36quinquies, 2°, de la même loi, pour l'année 2021, chaque université justifie du soutien pédagogique spécifique apporté aux étudiants, au sens de l'article 148, dernier alinéa, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19. Section 2. - Dispositions applicables aux hautes écoles

Art. 10.Un financement unique et exceptionnel de 3.121.075 euros est alloué en 2021 aux hautes écoles, en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'article 148, alinéa 2, 2°, 4°, 5° et 6°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Art. 11.La présente subvention de 3.121.075 euros est imputée à charge de la Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constituée en service administratif à comptabilité autonome par l'article 1er du décret-programme du 9 décembre 2020.

Art. 12.Le montant de 3.121.075 euros est réparti de la manière suivante : 1° chaque haute école reçoit le résultat de la multiplication du tiers du financement par le rapport entre le nombre d'étudiants, au sens de l'article 148, dernier alinéa, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, finançables inscrits dans cette haute école au cours de l'année académique 2019-2020 et le nombre d'étudiants, de cette même catégorie, finançables inscrits dans l'ensemble des hautes écoles pour l'année académique 2019-2020;2° les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante : a) chaque haute école se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste et les autres étudiants, au sens de l'article 148, dernier alinéa, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, inscrits dans la haute école au cours de l'année académique 2019-2020;b) chaque haute école reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points qu'elle a reçus en vertu du littera a) et le total des points attribués à l'ensemble des hautes écoles.

Art. 13.En complément à l'article 11 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur, pour l'année 2021, chaque haute école justifie du soutien pédagogique spécifique apporté aux étudiants, au sens de l'article 148, dernier alinéa, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19. Section 3. - Dispositions applicables aux écoles supérieures des arts

Art. 14.Un financement unique et exceptionnel de 300.000 euros est alloué en 2021 aux écoles supérieures des arts, en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visant notamment l'acquisition de méthodes et techniques propres à accroître leurs chances de réussite; l'organisation d'activités de remédiation destinées à combler les lacunes éventuelles d'étudiants dans l'une ou l'autre matière ou, plus généralement, à les aider à vaincre les difficultés rencontrées ou encore l'offre d'activités d'apprentissage en petits groupes et consacrées à des exercices pratiques dans au moins une discipline caractéristique du domaine d'études choisi.

Art. 15.La présente subvention de 300.000 euros est imputée à charge de la Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constituée en service administratif à comptabilité autonome par l'article 1er du décret-programme du 9 décembre 2020

Art. 16.Le montant de 300.000 euros est réparti entre les écoles supérieures des arts au prorata du nombre d'étudiants finançables inscrits dans chaque école supérieure des arts au cours de l'année académique 2019-2020. Toutefois, les établissements qui comptent jusqu'à 300 étudiants se voient attribuer un montant forfaitaire de 8.000 euros.

Art. 17.Complémentairement à l'article 34sexies du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les délégués du Gouvernement sont chargés de vérifier l'utilisation des moyens ainsi alloués. Les écoles supérieures des arts établissent à cet effet un rapport justificatif spécifique. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux produit ses effets le jour de sa signature.

Art. 19.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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