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Arrêté Royal du 22 avril 2020
publié le 24 avril 2020

Arrêté royal n° 11 relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2020030708
pub.
24/04/2020
prom.
22/04/2020
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eli/arrete/2020/04/22/2020030708/moniteur
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22 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 11 relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona


RAPPORT AU ROI Sire, La pandémie du coronavirus affecte notre pays de diverses manières. Il convient donc que chaque mesure pouvant soutenir temporairement notre économie et nos entreprises, soit prise.

La pandémie du coronavirus aura des conséquences financières énormes pour de nombreuses entreprises qui engendreront également des pertes de revenu pour de nombreux travailleurs et indépendants.

Sans mesures d'accompagnement spécifiques, la situation financière de ces travailleurs et de ces indépendants risque de devenir insoutenable et ils seront incapables de satisfaire leurs obligations financières.

Le présent arrêté comprend un nombre de mesures destinées à soulager la situation financière de ces personnes.

L'art.VII.145 du Code de droit économique prévoit en ce moment uniquement la possibilité de suspension du paiement des amortissements du capital. Ceci devrait être élargi à la partie concernant l'intérêt, ce qui est prévu par un nouvel article 145/1 temporaire. Ce report s'accompagne souvent d'une prolongation de la durée du crédit.

Dans le cadre spécifique de l'octroi d'un report de paiement en conséquence d'une perte de revenu suite à la crise corona, ce report de paiement pourra uniquement être accordé si le crédit visé par la demande de report ne manifeste pas de retard de paiement au 1er février. Aucune application par analogie de l'article VII. 133 CDE est exigée étant donné qu'il est certain qu'il n'y ait aucun retard de paiement pour les crédits concernés.

L'octroi d'un report de paiement dans le contexte spécifique du soulagement de la situation financière aggravée de ces personnes ne donnera en outre pas lieu à l'enregistrement d'un retard de paiement dans le volet négatif de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique (ci-après CCP). Par contre, les données du contrat de crédit doivent être actualisées dans le volet positif de la CCP. En effet, il s'agit ici, en cas de prolongation du contrat de crédit avec le nombre de mois dans lesquels le report de paiement est octroyé, d'une modification d'un contrat en cours. La CCP doit à tout moment donner une image actualisée de la charge financière du consommateur afin d'être une source fiable dans la lutte contre le surendettement. Pour ces raisons, l'octroi du report de paiement temporaire et la date de cet octroi doivent être communiqués.

Pour conclure des contrats pour une « suspension des amortissements » temporaire des crédits hypothécaires, le preneur de crédit et le prêteur doivent parvenir à un accord afin de modifier le contrat de crédit existant.

A cet effet, la législation en vigueur exige que pour signer il y ait un contact physique ou qu'il soit fait usage de la signature électronique. Cette signature électronique est toutefois liée à des lourdes formalités, et n'est par conséquent pas appropriée pour tout le monde et de nombreuses personnes devront dépendre d'un contact physique pour modifier le contrat de crédit.

Vu les circonstances actuelles et dans l'intérêt de la santé publique, il y a toutefois lieu d'éviter au maximum le contact physique. C'est pourquoi, le présent arrêté prévoit d'élargir temporairement les formalités de l'article VII.134, § 1 CDE, où une signature manuscrite ou une signature électronique est exigée, à d'autres preuves de la demande de report et de l'accord, comme par exemple un e-mail ou une conversation `on tape'.

Le prêteur concerné doit à tout moment pouvoir soumettre la preuve de leur accord avec le contenu de la modification du contrat de crédit. et les règles générales en matière de preuve restent d'application, ce qui fait que la protection du consommateur n'est pas mise en danger.

Il est également crucial qu'en exécution de l'article VII. 145 CDE un avenant des modifications soit ajouté au contrat existant.

Contrairement à ce qui est stipulé à l'article VII.145, aucun frais de dossier ne peut être imputé dans ce cas .

Le secteur financier a conclu une charte permettant des facilités de paiement pour les particuliers, dans les conditions qu'elle décrit.

Cet arrêté royal permet à cette charte de produire ses effets en supprimant les restrictions légales qui l'entravaient. Le secteur a, après l'annonce de cette charte reçu de multiples demandes qui répondaient peu aux formalités de l'art. VII.134.

Puisque les prêteurs traitent vraiment les demandes de report, le manque de formalités nécessaires ne peut pas être un obstacle dans une enquête concernant les demandes et une entrée en vigueur rétroactive est indiquée.

Egalement d'autres missions demandées avec urgence aux établissements de crédit pour exécution d'un compte par un titulaire, ne peuvent pas toujours être signées par signature manuscrite ou électronique comme cela est prévu dans les conditions générales des établissements de crédits.

C'est pourquoi le présent arrêté stipule également à cet effet une exception égale et temporaire comme pour les demandes de report de remboursement de crédits hypothécaire. Egalement ici les règles générales en matière de preuve restent d'application.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l' Economie et des Consommateurs, N. MUYLLE Le Ministre des Finances, A. DE CROO

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 67.215/1 du 15 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal n° 11 `relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona' Le 7 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal n° ... `relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 9 avril 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Cedric JENART, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 avril 2020. 1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis est un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux.Il vise à apporter un certain nombre de modifications limitées dans le temps au livre VII du Code de droit économique (« Services de paiement et de crédit »), afin de permettre à des personnes confrontées à des difficultés de paiement par suite de la crise du corona de surseoir à certains remboursements de crédits hypothécaires. 3. Le dispositif en projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'.Le premier alinéa du préambule du projet fait également encore mention de l'article 5, § 1er, 2°, de cette dernière loi, mais cette disposition concerne « la capacité logistique et d'accueil », qui n'est pas réglée dans le projet, de sorte qu'on ne peut y trouver un fondement juridique pour l'arrêté royal en projet 1. 4. Conformément à l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer (II), l'arrêté envisagé doit être confirmé par la loi dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur, à défaut de quoi il est réputé n'avoir jamais produit ses effets. OBSERVATION PRELIMINAIRE 5. Le projet d'arrêté royal comporte tant des dispositions autonomes (articles 1er, §§ 1er et 2, alinéa 2, et 2 du projet) que des dispositions visant à apporter un certain nombre de modifications limitées dans le temps aux articles VII.145 et VII.148 du Code de droit économique (article 1er, §§ 2, alinéa 1er, 3 et 4, du projet).

Pareil procédé ne favorise pas la sécurité juridique, au motif que les modifications temporaires apportées aux articles VII.145 et VII.148 du Code de droit économique ne s'appliquent qu'aux conditions fixées par la voie d'une disposition autonome, inscrite à l'article 1er, § 1er, du projet, et que les destinataires de la réglementation devront lire les deux sortes de dispositions conjointement. En outre, il ne peut pas être perdu de vue qu'une disposition modificative ne produit ses effets qu'une seule fois, ce qui se traduit par la modification en projet. La fin de vigueur de la disposition modificative n'annulera pas la modification apportée. Cependant, l'article 2 du projet dispose que l'arrêté en projet « cesse d'être en vigueur le 1er novembre 2020 ».

Compte tenu de ce qui précède, mieux vaudrait concevoir l'arrêté royal en projet comme un arrêté royal autonome, dans lequel il peut certes être mentionné qu'il déroge temporairement aux dispositions précitées du Code de droit économique, mais qui, pour le reste, ne comporte que des dispositions autonomes. Dans ce cas, on peut effectivement mentionner également que le dispositif en projet cessera d'être en vigueur à une date déterminée 2.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. Eu égard notamment à ce qui a été observé au point 3 relativement au fondement juridique du projet, on adaptera la rédaction du premier alinéa de son préambule comme suit : « Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer habilitant le Roi à prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, § 1er, 3° et 4° ;». 7. L'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer (I) permet d'invoquer la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en vue de demander un avis à la section de législation « dans un délai de cinq jours ouvrables » sans que l'urgence de la demande d'avis doive encore être spécialement motivée.Dans le préambule des arrêtés visés à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer (I), il n'y a donc pas lieu d'indiquer la motivation de l'urgence. Le quatrième alinéa du préambule sera par conséquent omis et l'alinéa qui fait référence à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 67.215/1 du Conseil d'Etat, donné le ...., en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ».

Article 1er 8. L'article 1er, § 3, du projet vise à ajouter « un paragraphe » à l'article VII.145 du Code de droit économique. L'article VII.145 actuel n'est cependant pas divisé en paragraphes, de sorte que les alinéas existants de l'article VII.145 devraient être inscrits dans un paragraphe 1er et qu'il faudrait ensuite ajouter à cette disposition un paragraphe 2 comportant les alinéas en projet mentionnés à l'article 1er, § 3, du projet 3. Tel qu'il est actuellement conçu, l'article 1er, § 3, du projet, est toutefois d'une nature telle qu'il ne peut qu'accroître l'insécurité juridique, dont il est déjà fait état dans l'« Observation préliminaire ». La même constatation vaut au demeurant à l'égard de l'article 1er, § 4, du projet, qui ne devrait pas prévoir un ajout à « l'article VII.148, paragraphe 1 du CDE » - comme le mentionne actuellement le texte du projet - mais bien à « l'article VII.148, § 2, alinéa 1er, » du Code de droit économique. 9. Tant l'alinéa 1er que l'alinéa 4 des dispositions en projet de l'article 1er, § 3, du projet prévoient la possibilité de déroger à l'article VII.134, § 1er, du Code de droit économique. A cet égard, le délégué a fourni l'explication suivante : « In het [eerste] lid wordt gesteld dat er kan afgeweken worden van [artikel] VII.134, § 1 WER, in het [vierde] lid wordt herhaald dat in bovenstaande omstandigheden voornoemd artikel niet van toepassing is.

Inderdaad kan men in het [eerste] lid schrijven dat voornoemd artikel niet van toepassing is en dan het [vierde] lid schrappen ».

L'article 1er, § 3, du projet sera adapté conformément à la proposition du délégué. 10. L'alinéa 2 des dispositions en projet de l'article 1er, § 3, du projet, est rédigé comme suit : « Cette modification peut entre autres contenir la suspension temporaire de paiement ou le prolongement de la durée de son contrat ». L'utilisation des mots « entre autres » dans la disposition citée soulève la question de savoir comment cette dernière s'articule avec la disposition de l'article 1er, § 1er, 2°, du projet, qui définit comme l'une des conditions la demande du preneur de crédit visant à obtenir « un sursis de paiement temporaire ou un prolongement de la durée de son contrat de crédit hypothécaire en cours ». Afin d'éviter toute insécurité juridique, il faudrait que le rapport entre les deux dispositions précitées ressorte plus clairement du texte du projet 4. 11. Le régime élaboré à l'article 1er, § 3, du projet soulève la question de savoir si, le cas échéant, il est permis de faire application des règles de droit commun en matière d'administration de la preuve, et des plafonds y relatifs, prévues aux articles 1341 à 1345 et 1353 du Code civil,.Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « Wat betreft uw vraag omtrent de gemeenrechtelijke bewijsvoering, meen ik dat deze veel verder gaat dan de bewijsvoering die in dit volmachtenbesluit bedoeld is. Er zal nog steeds een gedocumenteerd spoor zijn van het akkoord tot wijziging, hetzij via geschreven weg zoals een uitwisseling van e-mails waarbij de vraag van de kredietnemer en vooral de wil tot wijziging van zijn overeenkomst duidelijk tot uiting komt, hetzij via een opname van een gesprek ».

Dans un souci de clarté, il est recommandé d'intégrer cette précision dans les développements que le rapport au Roi consacre déjà actuellement à la question de l'administration de la preuve.

Article 2 12. Tout comme l'exécutoire, l'article 2 fait partie du « Chapitre 2. Dispositions finales ». Il est toutefois inutile de prévoir un tel chapitre. Non seulement, le projet ne comporte pas de chapitre 1, mais en outre la portée et l'importance de celui-ci ne rendent pas souhaitable de regrouper des articles dans des chapitres. 13. A l'article 2 du projet, il n'est pas opportun de préciser qu'il entre en vigueur « avec effet rétroactif » 5.Il peut suffire d'écrire : « Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2020 et cesse de les produire le 1er novembre 2020 ».

Les auteurs du projet apprécieront si la simple référence à la date du 1er avril 2020 est suffisamment précise et s'il ne vaut pas mieux préciser, dans un alinéa supplémentaire de l'article 2, que l'arrêté royal en projet ne s'applique qu'aux paiements dus à partir du 1er avril 2020, pour autant bien sûr que telle soit l'intention.

Le greffier, Wim GEURTSDE Le président, Marnix VAN DAMME _______ Notes 1 Ce point de vue est confirmé par le délégué qui, à titre de fondement juridique, outre l'article 5, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer (II) cite encore l'article 5, § 1er, 5°, de cette loi.

Cette dernière disposition permet d'apporter des adaptations au droit du travail et au droit de la sécurité sociale, mais ne procure pas davantage de fondement juridique au projet. 2 Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 159, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be) 3 D'autres possibilités consisteraient, au lieu d'ajouter un paragraphe à l'article VII.145 du Code de droit économique, à insérer un nouvel article VII.145/1 dans le code précité, ou à ajouter les alinéas reproduits à l'article 1er, § 3, du projet à l'article VII.145 du Code de droit économique, sans toutefois les inscrire dans un paragraphe distinct. Comme tel est le cas pour le procédé qui consisterait à ajouter un paragraphe à l'article VII.145 du Code de droit économique, ces deux dernières options valent également sous réserve de la suggestion, faite dans l'« Observation préliminaire », de concevoir l'arrêté royal en projet comme un arrêté entièrement autonome. 4 A cet égard, le délégué souligne que « [o]m het charter te honoreren en de banken maximale vrijheid te geven in de uitwerking van een individuele regeling voor de particulieren indien nodig, (...) er gekozen [is] om `onder meer' toe te voegen ». Cette considération ne peut toutefois pas remettre en cause la nécessité de préciser le rapport entre les deux dispositions concernées dans le texte du projet. 5 La signification attachée à la notion d' « effet rétroactif » n'est pas toujours univoque (voir à cet égard notamment T. VANCOPPERNOLLE, Intertemporeel recht, Anvers, Intersentia, 2019).

22 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 11 relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II), l'article 5, § 1er, 3° et 4° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 02 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 04 avril 2020;

Vu l'urgence, telle qu'elle est prévue par l'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer ;

Vu l'avis 67.125/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2020, en application de l'article 4, alinéa 3 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (I), Sur proposition de la Ministre de l'Economie et des consommateurs et du Ministre des Finances et sur proposition des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le livre VII, chapitre 2, section 5, sous-section 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, il est inséré un article VII.145/1 rédigé comme suit : « VII.145/1. § 1er. Pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le preneur de crédit peut demander au prêteur la prolongation de la durée ou la suspension temporaire de paiement des amortissements de capital et d'intérêt. Le prêteur est libre d'accéder à cette demande ou non.

Les dispositions de l'article VII.133 ne sont pas d'application au report temporaire de paiement ou à la prolongement de la durée. § 2. Pour demander les modifications au contrat de crédit hypothécaire à destination immobilière prévues au § 1er, les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Le preneur de crédit subit une perte de revenu suite aux conséquences économiques du Coronavirus ;2° le preneur de crédit demande pour cette raison à son prêteur un report de paiement temporaire ou un prolongement de la durée de son contrat de crédit hypothécaire en cours;3° le crédit qui fait objet de la demande de report de paiement temporaire ou de prolongement de la durée ne présente aucun retard de paiement au 1er février 2020. § 3. La modification du contrat de crédit consistant en un report de remboursement ou en une prolongation de la durée ne doit pas être formalisée dans le contrat de crédit lui-même, mais peut être déterminé par un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu.

Dans ce cas, le prêteur n'imputera pas de frais de dossier. ».

Art. 2.L'article VII.148, paragraphe 2, alinéa 1er, du CDE, est complété par un point 7° rédigé comme suit : « 7° l'octroi d'un report de paiement temporaire visé à l'article VII.145/1 et la date de cet octroi . »

Art. 3.Le présent arrêté et les articles VII.145/1 et VII.148, § 2, alinéa 1er, 7° entrent en vigueur le 1er avril 2020 et cessent d'être en vigueur le 1er novembre 2020.

Art. 4.La ministre compétente en matière d'économie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Economie et des Consommateurs, N. MUYLLE Le Ministre des Finances, A. DE CROO

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