publié le 20 mai 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 10 relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2020-2021
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 10 relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2020-2021
RAPPORT AU GOUVERNEMENT 1. Exposé des motifs En sa réunion du 15 avril dernier, le Conseil national de sécurité a décidé de prolonger les mesures de confinement jusqu'au 3 mai 2020, ces dispositions étant susceptibles d'être prolongées au-delà de la date du 3 mai. Les mesures prises pour limiter la propagation du virus COVID-19 dans la population et en particulier les mesures de distanciation sociale ont un impact sur le processus des inscriptions, en particulier sur les modalités de l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après le décret « missions »).
En effet, les établissements secondaires devaient, à partir du premier jour ouvrable de la deuxième semaine qui suit la fin des vacances de printemps, commencer à enregistrer les demandes d'inscription qui seront classées, dans l'ordre chronologique, à la suite de celles enregistrées durant la période d'inscription (entre le 10 février et le 6 mars 2020), soit le 27 avril 2020. A cet effet, les parents sont tenus de se rendre sur place et dans chacun des établissements envisagés.
Ces modalités supposent donc une mise en contact des parents avec des membres du personnel de(s)l'établissement(s), de prévoir du personnel supplémentaire dans les écoles pour gérer les inscriptions, ainsi que la possibilité de files d'attente dans certains établissements dès leur ouverture. L'organisation de cette deuxième phase du processus d'inscription se heurte également à l'incertitude sur le nombre de parents susceptibles de se présenter dans les établissements concernés. En d'autres termes, la phase d'inscription chronologique commençant au même moment pour l'ensemble des parents concernés, il est impossible d'assurer l'absence de risque sanitaire et le risque de voir un afflux de personnes dès l'ouverture des établissements le 27 avril prochain est bien réel.
Cette situation serait ingérable sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, alors même que le Conseil national de sécurité semble envisager un déconfinement progressif, visant à limiter au maximum les interactions sociales inutiles dans les lieux publics.
Le caractère nécessaire et les raisons urgentes pouvant amener les parents à se rendre dans les établissements scolaires ne tiennent qu'à la procédure prévue par le décret « Missions » fixant la reprise de l'enregistrement des demandes d'inscriptions au 27 avril pour l'année 2020. Il convient donc, sous peine de péril grave, d'adapter cette disposition afin d'éviter tout risque pour la santé des personnes concernées par cette phase d'enregistrement (certains parents ou certains membres du personnel pouvant également être dans les catégories de personnes à risque), ainsi que pour garantir le respect et l'intégrité des mesures du Conseil national de sécurité visant à limiter la propagation du COVID-19, la possibilité d'avoir un afflux de personnes au même endroit et à la même heure pouvant conduire à propager le virus. Il est cependant indispensable d'assurer l'organisation de cette deuxième phase d'inscription afin de permettre aux familles d'obtenir, dans des délais raisonnables eu égard aux circonstances, le maximum d'assurance en vue de la rentrée de septembre 2020. Considérant qu'il est nécessaire de préserver le caractère chronologique de l'enregistrement des demandes d'inscription de cette deuxième phase et qu'aucune alternative fiable, présentant le degré de transparence requis et accessible au plus grand nombre ne pouvait être mise en place dans ces délais pour cette année scolaire, il apparaît donc nécessaire de postposer la date de début des inscriptions chronologiques au 18 mai 2020.
Conformément à l'article 1er, § 1er, c) et g), du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, la présente mesure est proposée en vue de limiter l'accès à des bâtiments scolaires, afin de prévenir et de traiter une situation posant problème dans le cadre de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, et devant être traitée dans l'urgence sous peine de péril grave lié au non-respect des mesures de confinement et de distanciation sociales décidées par le Conseil national de sécurité.
Il faut toutefois préciser que le fait de postposer la deuxième phase d'inscription ne changera rien à la possibilité offerte aux établissements de déclarer des places supplémentaires à partir du 27 avril 2020. Ceci permettra l'évolution des listes d'attente dès cette date et d'apporter des perspectives plus claires pour la suite de la procédure. 2. Commentaire des articles Article 1er - Cet article vise à déroger au prescrit de l'article 79/8, § 1er, alinéa 2 du décret « Missions », afin de postposer la date de reprise des demandes d'inscription chronologique au 18 mai 2020. Si la situation devait encore impliquer que la date d'enregistrement des demandes soit postposée au-delà de cette date, il est proposé de permettre au Gouvernement de le faire par voie d'arrêté, sur base des recommandations futures du Conseil national de sécurité, et le cas échéant, de l'évaluation du risque sanitaire produite par une instance habilitée à le faire.
Article 2 - Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Article 3 - Vu la nécessité de permettre à la présente mesure de produire ses effets au 27 avril 2020, délai difficilement tenable pour le Gouvernement, il est proposé de prévoir une entrée en vigueur rétroactive afin de garantir l'égalité de traitement entre les usagers, d'éviter l'insécurité juridique et de garantir le bon fonctionnement et la continuité du service public.
Comme le rappelle le Conseil d'Etat dans son avis rendu sur le présent arrêté : « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous ».
Dans le cas d'espèce, la rétroactivité n'est admissible que si les parents ont effectivement été avertis qu'aucune des inscriptions prévues à partir du 27 avril 2020 ne serait reçue dans les établissements scolaires et qu'effectivement aucune inscription n'a été reçue à partir de cette date, à défaut de quoi « la rétroactivité susciterait de sérieuses difficultés au regard de la sécurité juridique et des droits que les personnes ayant procédé aux inscriptions en question auraient légitimement acquis sur la base de la législation alors en vigueur ».
Dès lors, la date du 24 avril 2020 a été retenue, en ce qu'elle correspond à la date de publication de la circulaire 7547 relative au « Report des inscriptions chronologiques au 18 mai 2020 - secondaire », soit au jour où les établissements et les parents ont officiellement été mis au courant du report de la deuxième phase des inscriptions au 18 mai 2020. 3. Avis du Conseil d'Etat n° 67.304 du 30 avril 2020 1. Observations préalables : Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, tel que rappelé par le Conseil d'Etat, le présent texte a été envoyé au bureau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, juste après cette dernière lecture et avant sa publication au Moniteur belge.2. Préambule : ? Le fondement juridique vise désormais également le point c) de l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020 précité.La mesure a effectivement également pour objectif de limiter l'accès aux bâtiments scolaires des parents d'élèves souhaitant introduire une demande d'inscription ; ? Les alinéas 1er, 2 et 3 ont été adaptés conformément aux remarques de la Haute Instance ; ? La date du test genre a été corrigée, celui-ci ayant été réalisé le 20 avril dernier, lors de la phase de préparation du projet d'arrêté ; ? Le visa consacré à la motivation de l'urgence a été adapté pour reprendre exactement les termes de la lettre de demande d'avis. 3. Dispositif : ? Sur base de la recommandation du Conseil d'Etat, l'article 1er a été réécrit pour devenir une disposition autonome dérogeant au décret « Missions » et ne plus consister en une modification directe du décret. La disposition envisagée n'a vocation à ne s'appliquer que pour la présente phase d'inscription ; ? L'article 2 a été permuté avec l'article 3, conformément à la demande du Conseil d'Etat ; ? La date d'entrée en vigueur du texte a été modifiée au 24 avril 2020, date de publication de la circulaire 7547 relative au « Report des inscriptions chronologiques au 18 mai 2020 - secondaire ». Il est renvoyé au commentaire de l'article 3, ci-dessus, pour les développements relatifs à cette remarque du Conseil d'Etat.
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.304/2 du 30 avril 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2020-2021 Le 24 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° XX relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2020-2021.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 29 avril 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 avril 2020.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée, suite à la décision du Conseil national de sécurité du 15 avril 2020 de prolonger les mesures d'urgence pour limiter la propagation du COVID-19, par la nécessité de postposer la reprise de l'enregistrement des demandes d'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2020-2021, afin de ne pas exposer les publics concernés à des situations présentant un risque sanitaire.
En effet, le maintien de la date de cette reprise au 27 avril 2020, est susceptible de provoquer un afflux de personnes dans l'ensemble des établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rendant exagérément difficile ou impossible le respect strict des mesures du Conseil national de sécurité visant à limiter la propagation du virus COVID-19 ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020, qui est visé à l'alinéa 1er du préambule. Comme l'a confirmé le délégué de la Ministre, on peut considérer qu'il trouve également un fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, c), de ce décret.
L'alinéa 1er sera complété en ce sens. 2. En ce qui concerne l'alinéa 2 du préambule, il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 1er du dispositif en projet.3. Dès lors que l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 3 ne constitue pas le fondement juridique du projet et n'est pas modifié par celui-ci mais qu'il participe à son cadre juridique, cet alinéa 3 doit être soit omis soit rédigé sous la forme d'un considérant(1).4. La date mentionnée à l'alinéa 4 sera corrigée car le test genre a été accompli le 20 avril 2020.5. Le visa consacré à la motivation de l'urgence justifiant la saisine de la section de législation sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' reproduira cette motivation telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis et ce, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées(2). L'alinéa 6 sera complété en conséquence.
DISPOSITIF Article 1er L'article 1er tend à apporter une dérogation à l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 `définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre' (ci-après : « le décret `missions' ») pour reporter la date des inscriptions chronologiques à enregistrer durant l'année scolaire 2019-2020 du 27 avril 2020 au 18 mai 2020. Il est ajouté à cet effet un alinéa 2 nouveau entre les actuels alinéas 2 et 3 de l'article 79/8, § 1er, de ce décret.
Si cette modification est apportée à ce décret, elle fera partie intégrante de celui-ci alors même qu'elle cessera d'avoir des effets lors des années scolaires suivantes.
Il est dès lors recommandé de concevoir l'article 1er comme une disposition autonome en mentionnant qu'il est dérogé à la disposition précitée du décret « missions » pour les inscriptions enregistrées durant l'année scolaire 2019-2020. Dans cette hypothèse, on peut aussi prévoir que le dispositif en projet cessera d'être en vigueur à une date déterminée(3).
De façon analogue à ce qui se pratique pour la mention des textes qu'un projet modifie(4), il y a lieu en conséquence d'omettre les mots « , les articles 79/1 et suivants » de l'alinéa 2 du préambule(5).
Article 2 L'article 2 sera permuté avec l'article 3(6).
Article 3 L'article 3 est rédigé comme suit : « Le présent arrêté produit ses effets le 20 avril 2020 ».
Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020(7), « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général(8).
S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous(9) »(10).
En l'espèce, la rétroactivité n'est admissible que si, conformément à ce qu'annonce le rapport au Gouvernement, les parents ont effectivement été avertis qu'aucune des inscriptions prévues à partir du 27 avril 2020, date résultant de l'application de l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, du décret « missions », ne serait reçue dans les établissements scolaires et qu'effectivement aucune inscription n'a été reçue à partir de cette date, à défaut de quoi la rétroactivité susciterait de sérieuses difficultés au regard de la sécurité juridique et des droits que les personnes ayant procédé aux inscriptions en question auraient légitimement acquis sur la base de la législation alors en vigueur.
En outre, eu égard à la portée du texte en projet qui consiste à reporter la date du 27 avril 2020 au 18 mai 2020, le choix de faire rétroagir celui-ci à la date du 20 avril 2020 devrait être mieux expliqué dans le rapport au Gouvernement(11).
Le Greffier, Béatrice DRAPIER Le Président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 40. (2) La demande d'avis contient également la motivation suivante : « En effet, le maintien de la date de cette reprise au 27 avril 2020, est susceptible de provoquer un afflux de personnes dans l'ensemble des établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rendant exagérément difficile ou impossible le respect strict des mesures du Conseil national de sécurité visant à limiter la propagation du virus COVID-19 ». (3) Ibid., recommandation n° 159. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 29 et 30. (5) Il en va d'autant plus que c'est uniquement à l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 `définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre' que le texte en projet tend à déroger.(6) Ibid.recommandation n° 168. (7) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). (8) Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22 ;
C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4 ; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12 ; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22 ; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1 ; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2 ; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. (9) Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ;
C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1 ; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6 ;
C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. (10) Avis n° 67.142/AG précité (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). Voir également l'avis n° 67.169/4 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 `relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67169.pdf). (11) Comme indiqué dans le préambule, la date du 20 avril 2020 correspond au premier jour ouvrable après les vacances de printemps mais on n'aperçoit pas en quoi cette date est pertinente en l'espèce. 14 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 10 relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2020-2021 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, notamment l'article 1er, § 1er, c) et g) ;
Vu le test genre du 20 avril 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis 67.304/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence qui est motivée, suite à la décision du Conseil national de sécurité du 15 avril 2020 de prolonger les mesures d'urgence pour limiter la propagation du COVID-19, par la nécessité de postposer la reprise de l'enregistrement des demandes d'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2020-2021 afin de ne pas exposer les publics concernés à des situations présentant un risque sanitaire ;
En effet, le maintien de la date de cette reprise au 27 avril 2020, est susceptible de provoquer un afflux de personnes dans l'ensemble des établissements scolaires de la Fédération Wallonie Bruxelles, rendant exagérément difficile ou impossible le respect strict des mesures du Conseil national de sécurité visant à limiter la propagation du virus COVID-19 ;
Considérant l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié le 17 avril 2020, prévoyant, notamment, la suspension des leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, l'interdiction des rassemblements, l'obligation générale, pour les citoyens, de rester chez elles et l'interdiction de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes, ainsi que l'obligation de prendre des mesures pour garantir le respect des règles de distanciation sociale ;
Considérant qu'en sa réunion du 15 avril 2020, le Conseil national de sécurité a décidé de la prolongation desdites mesures jusqu'au 3 mai 2020 ;
Considérant la possibilité que lesdites mesures soient prolongées, en tout ou en partie, au-delà du 3 mai 2020 par le Conseil national de sécurité ;
Considérant, qu'au-delà du 3 mai 2020, le Conseil national de sécurité semble envisager un déconfinement progressif, encadré par des mesures adaptées ;
Considérant que, en application de l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les établissements secondaires doivent, à partir du premier jour ouvrable de la deuxième semaine qui suit la fin des vacances de printemps, commencer à enregistrer les demandes d'inscription qui seront classées, dans l'ordre chronologique, à la suite de celles enregistrées durant la période d'inscription (entre le 10 février et le 6 mars 2020) ;
Considérant que ces inscriptions dites chronologiques doivent donc, cette année scolaire, être enregistrées par les établissements scolaires à partir du 27 avril 2020, qu'elles sont normalement enregistrées par chaque établissement, les parents étant tenus de se rendre sur place et dans chacun des établissements dans lesquels ils envisagent d'introduire une demande d'inscription ;
Considérant que chaque année, cette phase des inscriptions débutant au même moment pour l'ensemble des parents concernés et qu'elle garantit aux premiers arrivés la primauté sur les autres demandeurs, elle engendre des files d'attente dans certains établissements, ainsi que la nécessité de prévoir du personnel supplémentaire pour gérer les enregistrements, personnel qui sera amené à avoir des contacts avec les parents ;
Considérant que l'organisation de cette deuxième phase du processus d'inscription se heurte également à l'incertitude sur le nombre de parents susceptibles de se présenter dans les établissements concernés ;
Considérant que ces circonstances rendent exagérément difficiles ou impossibles l'organisation de mesures de distanciation sociale et d'accueil des publics concernés dans chacun des établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Considérant que le caractère nécessaire et les raisons urgentes pouvant amener les parents à se rendre dans les établissements scolaires ne tiennent qu'à la procédure prévue par le décret 24 juillet 1997 précité fixant la reprise de l'enregistrement des demandes d'inscriptions au 27 avril pour l'année 2020.
Considérant qu'il convient, dans l'urgence et sous peine de péril grave, conformément à l'article 1er, § 1er, c) et g), du décret du 23 mars 2020 précité, d'adapter cette disposition afin de limiter l'accès aux bâtiments scolaires et permettre d'éviter tout risque pour la santé des personnes concernées par cette phase d'enregistrement (certains parents ou certains membres du personnel pouvant également être dans des catégories de personnes à risque en cas d'infection), ainsi que pour garantir le respect et l'intégrité des mesures du Conseil national de sécurité visant à limiter la propagation du COVID-19, la possibilité d'avoir un afflux de personnes au même endroit et à la même heure, sans être certain de pouvoir assurer la gestion de chacune de ces situations potentielles, pouvant conduire à la propagation dudit virus ;
Considérant qu'il est nécessaire de préserver le caractère chronologique de l'enregistrement des demandes d'inscription ; que c'est en effet lui qui permet de déterminer l'ordre d'attribution des places ; qu'aucune alternative fiable, présentant le degré de transparence requis et accessible au plus grand nombre ne pouvait être mise en place pour cette année scolaire ; qu'il est donc nécessaire de postposer la date de début des inscriptions chronologiques ;
Considérant par ailleurs que les établissements peuvent augmenter le nombre de places qu'ils ont déclarées et que cette décision prendra effet à la date fixée par l'alinéa 2 précité, donc le 27 avril 2020 ; que ceci permettra l'évolution des listes d'attente dès cette date ;
Considérant que si la situation devait encore impliquer que la date d'enregistrement des demandes soit postposée, il est nécessaire que cette décision puisse être prise au plus vite ;
Considérant que la modification du délai doit s'imposer à tous avant 27 avril 2020, afin de garantir l'égalité de traitement entre les usagers, éviter l'insécurité juridique et garantir le bon fonctionnement et la continuité du service public, la prise d'effet du présent arrêté est fixée au 24 avril 2020, soit le premier jour ouvrable après les vacances de printemps ; à cet égard, l'arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Durant l'année scolaire 2019-2020, par dérogation à l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, aucune demande d'inscription ne peut être actée avant le 18 mai 2020.
Le Gouvernement peut reporter cette date s'il estime qu'à cette échéance les conditions sanitaires ne permettent pas que les demandes soient actées dans les établissements.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 24 avril 2020.
Art. 3.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR