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Arrêté Royal du 19 avril 2020
publié le 22 avril 2020

Arrêté royal n° 10 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2020030639
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22/04/2020
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19/04/2020
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19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 10 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, Les trois projets d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté sont la première étape du soutien apporté aux hôpitaux dans la lutte contre l'épidémie due au coronavirus COVID-19 qui touche la Belgique.

Les hôpitaux généraux et les prestataires hospitaliers doivent faire face à différents surcoûts ou diminution de recettes par rapport à leur fonctionnement habituel. Il s'agit de coûts liés à la mise en place des plans d'urgence ayant un impact important, non prévu, sur l'activité normale, de surcoûts liés au matériel, au personnel, à des modifications de structures, etc. ainsi que des pertes de recettes (honoraires, forfaits, ...) dues à l'annulation d'interventions planifiées tant pour les patients hospitalisés que pour les patients ambulants.

Les moyens financiers dont les hôpitaux disposent habituellement ne sont pas suffisants, notamment en terme de trésorerie, pour faire face à ses coûts supplémentaires exceptionnels conjointement à une diminution des recettes (achats importants, rémunérations du personnel, couverture des pertes d'activité, notamment des médecins et des autres prestataires, et exigences des fournisseurs quant à des paiements complets au moment de la commande).

La première étape est de mettre en place le mécanisme légal et réglementaire pour permettre de dégager des moyens financiers afin d'octroyer rapidement une avance de trésorerie aux hôpitaux généraux, de définir provisoirement des modalités de répartition de cette avance entre hôpitaux.

Une étape ultérieure permettra de définir des modalités provisoires de répartition de cette avance entre le poste « honoraires » à destination des prestataires de soins, y compris les médecins candidats spécialistes, et du gestionnaire de l'hôpital via les rétrocessions habituellement convenues dans chaque hôpital et les autres postes à charge de l'hôpital.

Il sera enfin procédé à une régularisation via un décompte définitif de l'avance octroyée. Il s'agira de permettre une comparaison entre les budgets reçus de manière provisoire, comme avance, et les impacts financiers réels acceptables (coûts et recettes moindres). Il sera veillé à ce que les régularisations tiennent compte de tous les budgets octroyés et qu'il n'y ait aucun double financement.

Un groupe de travail émanant du Conseil fédéral des établissements hospitaliers donnera un avis sur les modalités de régularisation des postes à charge de l'hôpital, c'est-à-dire couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux ou par un autre financement de compétence INAMI, et sur des mesures à prendre à court et moyen terme dans le cadre de ce même budget.

Un groupe de travail ad-hoc, composé de représentants des fédérations hospitalières, de représentants des syndicats médicaux, spécialistes hospitaliers, émanant de la commission médico-mutualiste et de représentants des organismes assureurs, a pour mission de donner un avis sur les modalités de régularisation ainsi que des mesures à prendre à court et moyen terme dans le cadre des secteurs qui sont de la compétence de l'Inami.

Il est à noter que cette première phase d'octroi d'une avance d'un milliard d'euros concerne un transfert de budget interne à l'assurance soins de santé. En fonction de l'évolution de la situation et des analyses des besoins réels qui seront menées, un budget supplémentaire, au-delà du budget actuel des soins de santé, pourrait être demandé dans un deuxième temps afin de ne pas mettre en péril les activités normales comprises dans les objectifs partiels initiaux sur lesquels on prélèvera les montants à transférer. Cette augmentation du budget actuel des soins de santé devrait, vu la nature exceptionnelle des dépenses qu'il couvrira dans le cadre de la santé publique, être en partie à charge de l'Etat et pas seulement de la gestion globale de la sécurité sociale.

Le montant libéré servira à couvrir une période indéterminée pendant laquelle les impacts de l'épidémie pourront encore se faire sentir.

En fonction de l'évolution de la crise, l'opération de financement direct pourrait devoir être renouvelée.

Il est également à noter que, pour les hôpitaux psychiatriques, la situation sera analysée et des mesures ad-hoc pourront être prises si nécessaire.

Les groupes de travail vont également évaluer les mesures qui peuvent être prises sur base de l'article 101 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins qui prévoit que le budget des moyens financiers des hôpitaux peut couvrir, de manière forfaitaire, les frais afférents à des services suite à une épidémie ou une pandémie qui est déterminée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Santé.

Outre les problèmes de trésorerie décrits plus haut, tous les hôpitaux, y compris psychiatriques, pourraient être concernés par des frais supplémentaires.

La rédaction actuelle de l'article 101 susmentionné ne permet de couvrir que des frais qui ne sont pas couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux et qui ne donnent pas lieu à une intervention telle que visée dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou ses arrêtés d'exécution. Or la situation aujourd'hui est que des frais couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux et qui donnent lieu à une intervention sont tellement surnuméraires que les interventions ne sont absolument pas suffisantes pour couvrir leur expansion liée à la prise en charge des cas de COVID-19. Il y a donc lieu d'adapter cet article pour permettre la prise en charge par le budget des moyens financiers des hôpitaux de frais habituellement pris en compte mais nettement plus importants qu'en période normale.

Cette possibilité est soumise à la détermination par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Santé, d'un état d'épidémie ou de pandémie.

Les projets qui vous sont soumis permettent donc de prendre toutes les dispositions légales et réglementaires nécessaires pour permettre, d'une part, le versement de cette avance à très court terme et, d'autre part, la prise en compte éventuelle d'autres frais dans le cadre du canal habituel du budget des moyens financiers des hôpitaux.

Les deux premiers arrêtés trouvent leur base légale dans l'article 5, § 1er, 2°, 3° et 5° de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), qui permet de garantir la capacité d'accueil nécessaire (2° ), d'apporter un soutien direct pour le secteur non marchand (3° ) et d'apporter des adaptations au droit de la sécurité sociale (5° ). Le premier projet d'arrêté royal permet l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'un budget complémentaire aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19.

L'article 1er prévoit qu'un montant d'un milliard d'euros est libéré au sein des budgets existants pour permettre d'assurer financièrement la continuité de l'activité hospitalière dans les hôpitaux généraux.

L'article 2 définit toutes les activités hospitalières concernées.

L'article 3 définit la clé de répartition utilisée pour répartir, de manière provisoire, l'avance entre les hôpitaux généraux.

L'article 4 permet de faire un versement direct du montant calculé par l'INAMI sur le compte bancaire de chaque hôpital général.

L'article 5 donne l'origine du budget libéré qui est réalloué par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, au sein des objectifs budgétaires partiels des soins de santé, dans le respect de l'objectif budgétaire global des soins de santé déjà fixé pour l'année 2020.

Le deuxième projet d'arrêté royal modifie l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

L'article 1er supprime la notion de couverture `forfaitaire' des frais afin de pouvoir prendre en considération des frais réels qui, suite aux avis des groupes de travail, seront `acceptés' dans les circonstances particulières dues à la gestion sanitaire de l'épidémie.

Il supprime également la condition que les frais ne peuvent être déjà couverts par une intervention de l'Etat.

Le troisième projet d'arrêté royal est le préalable nécessaire à l'application de l'article 101 susmentionné, à savoir la détermination, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la Santé, d'un état d'épidémie en Belgique.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.210/3 du 14 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal `permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19' Le 6 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `permettant l'octroi, les modalites de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 9 avril 2020. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 avril 2020. 1. Dès lors que la demande d'avis est fondée sur l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui fait référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la s'ection de législation a dû se limiter à l'examen du fondement juridique du projet, de la compétence de l'auteur de l'acte et de l'accomplissement des formalités prescrites. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

PORTÉE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de répartir un montant d'un milliard d'euros entre les hôpitaux généraux 1 à titre d'« intervention dans la prise en charge des impacts de l'épidémie COVID-19 ».Ce montant, qui est libéré par une « réallocation au sein des objectifs budgétaires partiels des soins de santé », est réparti entre les hôpitaux généraux sous la forme d'avances et versé le plus rapidement possible aux hôpitaux.

L'article 1er du projet dispose qu'un montant d'un milliard d'euros est libéré « pour permettre d'assurer financièrement la continuité de l'activité hospitalière dans les hôpitaux généraux par une intervention dans la prise en charge des impacts de l'épidémie COVID-19 ». L'article 2 définit quelle activité hospitalière est visée, à savoir « l'ensemble des activités de l'hôpital et des prestataires hospitaliers notamment dans les services communs, l'hospitalisation classique, l'hospitalisation de jour, les plateaux techniques, les activités ambulatoires et les conventions `INAMI' ».

L'article 3 énonce que le montant précité est provisoirement réparti « selon la part de chaque hôpital général par rapport au total des dépenses INAMI des hôpitaux généraux pour l'ensemble des activités, comme définies à l'article 2, sur base des Documents P INAMI complétés de la partie variable de son budget des moyens financiers, des forfaits hôpital de jour et des médicaments pour l'année 2018 complète ». L'article 4 concerne le traitement administratif du versement des avances par l'INAMI. L'article 5 charge le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions de libérer le montant visé à l'article 1er « par réallocation (...) au sein des objectifs budgétaires partiels des soins de santé, dans le respect de l'objectif budgétaire global des soins de santé déjà fixé pour l'année 2020 ».

L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 6). 3. Le projet est connexe à deux autres projets d'arrêté royal soumis simultanément pour avis au Conseil d'Etat, dont l'un active l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins' (ci-après : la loi sur les hôpitaux) par la constatation de l'état d'épidémie COVID-19 en Belgique 2 et, dont l'autre modifie cette disposition même pour étendre l'ampleur des frais pouvant entrer en ligne de compte 3.Le délégué a précisé la connexité entre ces projets en ces termes : « Les hôpitaux doivent faire face d'une part à des surcoûts (par exemple : heures supplémentaires du personnel, coûts du matériel, des vêtements de travail, extension des services de soins intensifs, ...) et d'autre part, l'activation des plans d'urgence impose une baisse des activités non urgentes. Or, les sources principales de financement des hôpitaux généraux sont pour environ 40 % en lien avec le budget des moyens financiers des hôpitaux (BMF), mais aussi dans une proportion similaire en lien avec les honoraires des prestataires de soins (médecins, paramédicaux, ...) et les suppléments d'honoraires via les mécanismes de rétrocessions, et enfin les forfaits Inami (hôpital de jour, biologie clinique, imagerie médicale, ...), les spécialités pharmaceutiques et la part patient.

L'article 101 permet de couvrir des surcoûts. L'article 101 implique donc également que soit activée la notion d'épidémie ou de pandémie : c'est le premier lien entre ces arrêtés. La modification de l'article 101 s'impose car tel qu'initialement rédigé, cet article n'aurait pas permis de couvrir les surcoûts rencontrés : ainsi, les services de soins intensifs sont couverts par le BMF... sans modification de l'article, les surcoûts dans ces services ne pourraient pas être pris en charge. Or la crise implique justement une extension importante des capacités d'accueil en soins intensifs à la demande des autorités.

La notion de `couverture forfaitaire' prévue à l'article 101 paraissait également `limitante' car actuellement un groupe de travail du Conseil fédéral des Etablissements Hospitaliers est occupé à travailler pour établir les éléments qui seront couverts en plus de ce qui est couvert en période normale d'activités hospitalières. Rien ne permet, à ce stade, de conclure avec certitude que les couvertures les plus adéquates seront des forfaits (bien que l'idée n'est pas de couvrir à coût réel non plus car cela impliquerait des charges administratives trop importantes, tant pour les hôpitaux que pour les administrations). La modification proposée permet de pouvoir couvrir des frais qui feront l'objet d'un arrêté royal comme cela est prévu par l'article 74septies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

Si le mécanisme prévu à l'article 101 a le mérite d'exister, il n'a jusqu'à présent jamais servi dans le cadre d'une épidémie/pandémie. De plus, ce mécanisme implique que la couverture de surcoûts ne pourra intervenir que dans le cadre du calcul d'un BMF prochain (après objectivation et calcul de ces surcoûts) : concrètement, cela concernera donc l'exercice 2021. Or, les hôpitaux doivent faire face actuellement à de gros problèmes de trésorerie : en effet, ils doivent assumer les coûts habituels (financement de leur personnel, du matériel, de l'infrastructure, etc ...), des surcoûts (achats en plus grand volume et à prix plus élevés, achat d'autre type de matériel, etc ...) et en même temps, hormis la partie fixe du BMF qui leur est acquise, leurs recettes sont fortement diminuées puisque leurs activités non essentielles ont dû être mises à l'arrêt.

Et donc, le troisième arrêté permet de donner une réponse à court terme à ce problème de trésorerie en liquidant directement (et non étalé en douzième comme pour le BMF), un montant par hôpital lui permettant, notamment, de pouvoir payer son personnel à comprendre au sens large, c'est-à-dire y compris les prestataires de soins. Ce système permet un financement des hôpitaux rapide et direct car il est distinct du système habituel de financement des hôpitaux par les organismes assureurs et les honoraires rétrocédés des prestataires de soins.

Comme indiqué dans le rapport au Roi, il s'agit d'une première étape : l'arrêté concernant l'avance ne fixe en effet que le montant, le budget actuel dont il est issu, la clé de répartition entre hôpitaux et [les] modalités de liquidation (directement sur un compte de l'hôpital). Un nouvel arrêté est en préparation, en concertation avec les acteurs concernés (médecins, hôpitaux, organismes assureurs) pour fixer les modalités de répartition au sein de l'hôpital afin de déterminer ce que couvre cette avance, et les modalités de régularisations doivent également être définies. De plus, en fonction de l'évolution de la crise et du temps de celle-ci, il n'est pas exclu de devoir prendre une mesure complémentaire pour une nouvelle avance.

En résumé, un arrêté permet de répondre au problème aigu de trésorerie, un second permet de garantir la prise en charge des surcoûts et le troisième permet de déclencher le second (épidémie) ».

FONDEMENT JURIDIQUE 4. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 2°, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19 (II)', mentionné au premier alinéa du préambule.Cette disposition autorise le Roi, afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, à prendre des mesures pour garantir la capacité logistique et d'accueil nécessaire, y compris la sécurité d'approvisionnement, ou en prévoir davantage (2° ), à apporter un soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour les secteurs financiers, les secteurs économiques, le secteur marchand et non marchand, les entreprises et les ménages, qui sont touchés, en vue de limiter les conséquences de la pandémie (3° ) et à apporter des adaptations au droit du travail et au droit de la sécurité sociale en vue de la protection des travailleurs et de la population, de la bonne organisation des entreprises et des administrations, tout en garantissant les intérêts économiques du pays et la continuité des secteurs critiques (5° ). Conformément à l'article 5, § 2, de cette loi, les arrêtés qui contiennent les mesures précitées peuvent également abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution.

FORMALITÉS 5.1. Le régime en projet peut être qualifié de mesure d'aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE).

Dans le cadre de la crise actuelle, la Commission européenne applique un `Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19' 4, dans lequel elle s'engage essentiellement à apprécier plus rapidement et - sur un certain nombre de points - plus souplement la compatibilité des mesures d'aide d'Etat avec le marché intérieur. Cette communication de la Commission n'empêche toutefois pas que les régimes d'aide d'Etat doivent en principe encore être notifiés en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, sauf si un régime d'exemption peut être invoqué. La communication n'apporte aucune modification à cet égard.

A la question de savoir si le régime en projet a déjà été notifié, le délégué a répondu en ces termes : « Non pas à ce stade. Le milliard distribué entre les hôpitaux est une réallocation de lignes budgétaires existantes sur lesquelles on sait déjà qu'il y aura moins de dépenses en 2020, ex : logopédie, ergothérapie, kinésithérapie ». 5.2. Si le régime en projet peut être considéré comme une compensation pour des prestations effectuées dans le cadre des obligations de service public, les conditions requises pour ne pas considérer cette compensation comme une aide d'Etat 5 ne sont toutefois manifestement pas remplies. En effet, le régime en projet n'offrant aucune transparence quant à l'articulation entre les moyens financiers qui sont mis à la disposition des hôpitaux généraux et l'objectif, une surcompensation est possible. Il doit donc bel et bien être notifié à la Commission. 5.3. En vertu de l'article 108, paragraphe 3, troisième phrase, du TFUE, un Etat membre peut mettre à exécution les mesures projetées avant que la Commission ait pris une décision finale.

Dans sa communication, la Commission déclare « veille[r] à l'adoption rapide des décisions dès la notification claire et complète des mesures visées dans la présente communication. Les Etats membres doivent informer la Commission de leurs intentions et notifier leurs projets tendant à instituer de telles mesures dès que possible et aussi complètement que possible 6 ». On peut dès lors s'attendre à une appréciation rapide de la part de la Commission concernant la compatibilité des mesures d'aide avec le marché intérieur.

En conséquence et eu égard à la sanction draconienne qui peut être encourue en cas de défaut de notification injustifié, il est recommandé de notifier dès que possible le régime en projet, en application de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. OBSERVATIONS GÉNÉRALES A. Un régime d'avances provisoire 6.1. Le projet prévoit une répartition provisoire et rapide d'un montant d'un milliard d'euros entre les hôpitaux généraux. L'article 3 du projet fait état d'une « avance », de sorte que l'on peut se demander quelle est la nature exacte du régime en projet et si, par la suite, les avances feront encore l'objet d'une régularisation. A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « L'avance permet d'assurer la viabilité et le fonctionnement des hôpitaux pendant la crise. Le montant correspond aux dépenses INAMI pour ces hôpitaux de l'année 2018 et donc couvre en effet l'activité qui était celle de chaque hôpital pour tous les patients (et à fortiori non covid, puisqu'il n'y en avait pas en 2018). L'important est d'assurer que tout le personnel qui travaille puisse être payé et assurer que l'hôpital puisse avoir assez de trésorerie pour faire face à ses charges. C'est donc l'ensemble de l'activité de l'hôpital qui est couverte et assurée. Des règles plus précises seront édictées dans un arrêté en préparation concernant notamment la régularisation de cette avance et la hauteur à laquelle cette `garantie' sera octroyée.

C'est parce qu'il est urgent de pouvoir liquider l'avance que le dossier de la première phase a déjà été introduit : en effet les hôpitaux vont être confrontés de plein fouet à partir d'avril et mai à l'impact de la crise puisque c'est à ce moment-là qu'ils ne percevront plus que les montants des recettes liées à l'activité de mars et avril (impact donc sur les honoraires, les forfaits Inami et la partie variable du BMF). L'avance doit donc être liquidée pour le 15 avril pour permettre à chaque hôpital d'assurer la continuité des services pour l'ensemble de l'hôpital. (...) [L]e BMF ne représente que environ 40 % des recettes de financement de l'hôpital et encore, l'hôpital n'en reçoit sous forme de douzième que la partie fixe. L'avance permet donc de couvrir en trésorerie une part importante des autres recettes. Au moment de la régularisation de cette avance, le différentiel entre le montant perçu et le montant `promérité' par rapport aux surcoûts acceptables pourra être liquidé dans le BMF (sans doute de juillet 2021). L'avance est basée sur les dépenses INAMI 2018 et ne tient donc compte que de ce qui représenteraient les sources de recettes pour l'hôpital autre que la partie fixe du BMF : il s'agit donc notamment de la partie variable du BMF, mais aussi des dépenses liées aux honoraires de prestataires de soins, à l'hôpital de jour, etc ... Il ne s'agit pas du Budget global des hôpitaux, mais de l'objectif général des soins de santé ».

Il peut se déduire de ces explications et des renseignements complémentaires fournis par le délégué que le montant d'un milliard d'euros provient de moyens budgétaires de l'assurance maladie-invalidité et est affecté à la couverture des frais qui sont normalement indemnisés par le biais de la partie variable du budget des moyens financiers, d'une part, et de l'assurance maladie-invalidité, d'autre part. Un décompte des avances financées par le budget des moyens financiers et l'assurance maladie-invalidité n'interviendra que dans une phase ultérieure. A ce sujet, le rapport au Roi expose ce qui suit : « Une étape ultérieure permettra de définir des modalités provisoires de répartition de cette avance entre le poste `honoraires' à destination des prestataires de soins, y compris les médecins candidats spécialistes, et du gestionnaire de l'hôpital via les rétrocessions habituellement convenues dans chaque hôpital et les autres postes à charge de l'hôpital.

Il sera enfin procédé à une régularisation via un décompte définitif de l'avance octroyée. Il s'agira de permettre une comparaison entre les budgets reçus de manière provisoire, comme avance, et les impacts financiers réels acceptables (coûts et recettes moindres). Il sera veillé à ce que les régularisations tiennent compte de tous les budgets octroyés et qu'il n'y ait aucun double financement.

Un groupe de travail émanant du Conseil fédéral des établissements hospitaliers donnera un avis sur les modalités de régularisation des postes à charge de l'hôpital, c'est-à-dire couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux ou par un autre financement de compétence INAMI, et sur des mesures à prendre à court et moyen terme dans le cadre de ce même budget.

Un groupe de travail ad-hoc, composé de représentants des fédérations hospitalières, de représentants des syndicats médicaux, spécialistes hospitaliers, émanant de la commission médico-mutualiste et de représentants des organismes assureurs, a pour mission de donner un avis sur les modalités de régularisation ainsi que des mesures à prendre à court et moyen terme dans le cadre des secteurs qui sont de la compétence de l'Inami ».

Dans cette optique, le délégué a encore déclaré ce qui suit : « C'est pour cela que le milliard est considéré comme une avance car il semble très peu probable que ce financement soit récupéré. Les 2 groupes de travail travaillent de manière intensive afin de pouvoir informer, par circulaire, le plus rapidement possible les hôpitaux des principes qui seront intégrés dans les projets d'arrêtés pour la partie BMF et la partie Inami. (...) Deux GT (du CFEH et le GT adhoc de l'Inami avec les représentants des prestataires de soins) sont occupés à élaborer les modalités; celles-ci seront alors intégrées dans des AR (AR BMF et AR spécifique pour ce qui concerne les sources de financement `INAMI' comme les honoraires). Il faut toutefois noter que l'avance n'est pas un montant octroyé pour un seul mois. Elle se base sur une clé concertée avec les acteurs, qui est la plus proche de la réalité des coûts de chacun des hôpitaux généraux. La régularisation aura pour objectif de s'assurer que les coûts, surcoûts et interventions dans les baisses de recettes qui auront été déterminés comme acceptables en vue de garantir la viabilité et la continuité seront bien couverts par l'avance ». 6.2. Il ressort de ce qui précède que le régime en projet entend répondre aux besoins financiers immédiats des hôpitaux généraux, étant donné que ces hôpitaux sont confrontés à des dépenses supplémentaires du fait de l'épidémie COVID-19 et qu'ils enregistrent simultanément moins de recettes à la suite du report d'un certain nombre d'admissions et de prestations. Si le Conseil d'Etat ne conteste nullement la nécessité d'un tel régime d'avances, il se doit néanmoins de signaler qu'il est non seulement nécessaire de donner une suite à ce régime, mais que celle-ci doit en outre être formalisée le plus rapidement possible, même si les lignes directrices du décompte devraient déjà être communiquées par circulaire aux hôpitaux. En effet, le souci de répondre aux problèmes immédiats de trésorerie des hôpitaux généraux n'empêche pas qu'une incertitude subsiste concernant la question de savoir quelles dépenses ces hôpitaux se verront en définitive indemniser, et dans quelle mesure, après le décompte et l'intégration de celles-ci dans les régimes de financement du budget des moyens financiers et de l'assurance maladie-invalidité.

L'activation en projet de l'article 101 de la loi sur les hôpitaux (voir le projet 67.212/3) en vue du financement des frais consécutifs à l'épidémie COVID-19 ne lève pas cette incertitude, dès lors que ce financement ne sera intégré que dans le budget des moyens financiers de 2021 et que les conditions et l'ampleur de ceux-ci ne sont pas encore connues actuellement.

B. La répartition des avances 7.1. Le montant d'un milliard d'euros n'est pas réparti entre les hôpitaux généraux sur la base d'un critère lié spécifiquement à l'épidémie COVID-19 (comme par exemple le nombre de patients COVID-19 qui ont été traités jusqu'à une date déterminée), mais, conformément à l'article 3 du projet, « selon la part de chaque hôpital général par rapport au total des dépenses INAMI des hôpitaux généraux pour l'ensemble des activités, comme définies à l'article 2, sur base des Documents P INAMI complétés de la partie variable de son budget des moyens financiers, des forfaits hôpital de jour et des médicaments pour l'année 2018 complète ». En ce qui concerne la compatibilité de ce critère avec le principe d'égalité, le délégué a déclaré ce qui suit : « Suite aux premières réunions des groupes de travail, le secteur hospitalier a demandé à ce que la clé de répartition soit la plus proche possible de ce qu'est une activité normale dans un hôpital.

C'est donc cela qui a été prévu en utilisant tous les honoraires médicaux, dentaires, fournitures pharmaceutiques, soins de kiné, implants et dispositifs médicaux ainsi que la partie variable du BMF. C'est sur base de tous ces éléments qu'est établi l'objectif [partiel] des soins de santé relatif aux hôpitaux. L'année 2018 est la dernière année complète connue ». 7.2. Dans la mesure où le régime d'avances vise à répondre aux besoins financiers immédiats des hôpitaux généraux, qui sont liés non seulement aux dépenses supplémentaires occasionnées par l'épidémie COVID-19, mais également à la perte de recettes en raison du report d'un certain nombre d'admissions et de prestations, on peut se rallier à ce point de vue.

Il n'en demeure pas moins que la clé de répartition utilisée reste muette à propos du décompte final et de son intégration dans les régimes de financement du budget des moyens financiers et de l'assurance maladie-invalidité, de sorte qu'un hôpital général qui reçoit actuellement une avance plus substantielle qu'un autre hôpital pourrait arriver à la conclusion qu'une situation inverse est créée lors du décompte. L'importance d'une formalisation rapide de la suite qui sera donnée à ce régime d'avances, qui a déjà été soulignée dans l'observation 6.2, n'en est que plus grande, l'incertitude pour les hôpitaux généraux devant être limitée autant que possible.

EXAMEN DU TEXTE Intitulé 8. Les arrêtés pris en exécution des deux lois de pouvoirs spéciaux du 27 mars 2020 ont été numérotés à ce jour.Certes, pareille numérotation n'est pas requise sur le plan juridique, mais si les auteurs veulent poursuivre cette pratique, l'intitulé devra être adapté en ce sens.

Préambule 9. Le cinquième alinéa du préambule motive l'urgence de la demande d'avis dont est saisi le Conseil d'Etat.Dès lors que ce n'est toutefois pas l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat qui s'applique à cette demande d'avis, mais bien le régime spécial inscrit à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' 7, l'exigence de motivation de l'urgence n'est pas d'application.

On omettra dès lors le cinquième alinéa du préambule, sauf si les auteurs du projet souhaitent le maintenir sous la forme d'un considérant 8. Au sixième alinéa actuel du préambule, la référence à la première disposition légale citée doit être remplacée par une référence à la dernière disposition légale citée.

Article 3 10. A l'article 3 du projet, on écrira « La répartition du montant (et non : de l'avance) visé à l'article 1er ». Article 5 11. La question se pose de savoir si la « réallocation (...) au sein des objectifs budgétaires partiels des soins de santé », dont fait état l'article 5 du projet, ne doit pas en définitive être formalisée dans une adaptation du budget 2020, dès lors que des moyens sont transférés entre des crédits budgétaires. Dans ce cas, une initiative devra dès lors être prise à cet effet.

OBSERVATION FINALE 12. Compte tenu de l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19 (II)', l'arrêté envisagé doit être confirmé par la loi dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur, à défaut de quoi il sera réputé n'avoir jamais produit ses effets. LE PRESIDENT, Jo BAERT, LE GREFFIER, Astrid TRUYENS _______ Notes 1 Le rapport au Roi indique que « pour les hôpitaux psychiatriques, la situation sera analysée et des mesures ad hoc pourront être prises si nécessaire ». 2 Projet d'arrêté royal `déterminant l'état d'épidémie de coronavirus COVID 19 sur le territoire de la Belgique' (demande d'avis 67.212/3). 3 Projet d'arrêté royal `modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins' (demande d'avis 67.211/3). 4 Communication de la Commission - Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01), telle qu'elle a été modifiée (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:52020XC0320(03); ci-après : communication). 5 C.J.U.E, 24 juillet 2003, C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg. Voir également les conditions inscrites dans la décision d'exemption sur les SIEG (décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 `relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général'). 6 Communication, point 52. 7 En effet, cette disposition légale renvoie au « délai visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° », des lois sur le Conseil d'Etat, sans mentionner la condition de l'indication des motifs spéciaux justifiant l'urgence, ni la condition de leur reproduction dans le préambule de l'arrêté envisagé. 8 Dans ce cas, on écrira « Considérant que les hôpitaux généraux (...) » et on permutera l'alinéa concerné avec le sixième alinéa.

19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 10 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, § 1er, 2°, 3° et 5° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2020;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation;

Vu l'avis 67.210/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2020, en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);

Considérant que les hôpitaux généraux doivent faire face à d'importants surcoûts inhabituels et non prévus du fait de l'épidémie de coronavirus COVID-19 qui touche la Belgique; qu'ils ont besoin très rapidement de trésorerie afin de faire face, entre autres, à des achats de matériel supplémentaire; que les canaux habituels de financement des hôpitaux ne permettent pas d'octroyer rapidement des budgets supplémentaires aux hôpitaux;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un montant d'un milliard d'euros est libéré au sein des budgets existants pour permettre d'assurer financièrement la continuité de l'activité hospitalière dans les hôpitaux généraux par une intervention dans la prise en charge des impacts de l'épidémie COVID-19.

Art. 2.L'activité hospitalière concernée comprend l'ensemble des activités de l'hôpital et des prestataires hospitaliers notamment dans les services communs, l'hospitalisation classique, l'hospitalisation de jour, les plateaux techniques, les activités ambulatoires et les conventions `INAMI'.

Art. 3.La répartition du montant visé à l'article 1er s'effectue, provisoirement, par le versement d'une avance calculée selon la part de chaque hôpital général par rapport au total des dépenses INAMI des hôpitaux généraux pour l'ensemble des activités, comme définies à l'article 2, sur base des Documents P INAMI complétés de la partie variable de son budget des moyens financiers, des forfaits hôpital de jour et des médicaments pour l'année 2018 complète.

Art. 4.Les montants d'avance calculés en vertu des dispositions de l'article 3 sont versés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur le compte bancaire de chaque hôpital concerné le plus rapidement possible après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les numéros de compte des hôpitaux généraux sont communiqués par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 5.Le montant visé à l'article 1er est prévu par réallocation par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions au sein des objectifs budgétaires partiels des soins de santé, dans le respect de l'objectif budgétaire global des soins de santé déjà fixé pour l'année 2020.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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