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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 30 juin 2020

Arrêté royal n° 45 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020041991
pub.
30/06/2020
prom.
26/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/26/2020041991/moniteur
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26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 45 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise: - à prolonger jusqu'au 31 août 2020 la mesure visée au chapitre 7 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, laquelle prévoit la possibilité au cours d'une interruption de carrière, d'un crédit-temps ou d'un congé thématique de reprendre le travail dans un secteur vital, avec conservation de 75% de l'allocation.

Cette mesure fait l'objet du chapitre 1. - à prolonger le congé parental corona jusqu'au 30 septembre 2020 inclus; - à introduire le congé parental corona à temps plein, et; - à préciser certaines modalités du congé parental corona introduit par l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona.

Ces mesures font l'objet du chapitre 2. - à exclure le chèque consommation de l'application de la loi sur la norme salariale.

Cette mesure fait l'objet du chapitre 3.

Les observations émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 67.652 du 25 juin 2020 ont été prises en considération.

Comme le Conseil d'Etat l'observe dans son avis 67.652 du 25 juin 2020, les mesures du présent arrêté doivent s'intégrer dans les pouvoirs qui ont été accordés au Roi en vue de « réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences » (article 2, alinéa premier de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) (ci-après la loi d'habilitation) L'objectif du chapitre 1er est de remédier aux éventuelles pénuries de main-d'oeuvre dans les secteurs vitaux. Cet objectif s'inscrit dans le cadre des mesures visées à l'article 5, § 1er, 4° et 5° de la loi d'habilitation : la continuité de l'économie, la bonne organisation des entreprises, la continuité des secteurs critiques.

L'objectif du chapitre 2 est d'améliorer l'organisation du travail et de la vie privée et aussi de prévenir la propagation du virus. Ceci s'inscrit dans l'article 5, § 1er, 1° et 5° : prévenir la propagation du virus, protection des travailleurs et de la population, bonne organisation des entreprises. CHAPITRE 1er - Emploi temporaire dans les secteurs vitaux. Article 1er Le chapitre 7 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques prévoit la possibilité au cours d'une interruption de carrière, d'un crédit-temps ou d'un congé thématique de reprendre le travail dans un secteur vital, avec conservation de 75% de l'allocation.

Cette mesure vise à remédier à la pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs décrits comme vitaux (il s'agit des secteurs agricole, horticole et forestier), et en même temps à permettre que des personnes avec une allocation puissent temporairement et exceptionnellement combiner cette allocation avec un revenu du travail. La même mesure est également prévue par arrêté royal classique pour les chômeurs temporaires et les chômeurs avec un complément d'entreprise.

La mesure est entrée en vigueur le 1er avril 2020 et cessait initialement d'être en vigueur le 31 mai 2020. La mesure a entretemps été prolongée jusqu'au 30 juin 2020.

Dans ce chapitre, la mesure est encore prolongée jusqu'au 31 août 2020. CHAPITRE 2 - Congé parental corona Articles 2 à 8 L'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona, a introduit le congé parental corona à dater du 1er mai 2020.

Cette mesure a pour finalité de permettre une meilleure combinaison entre, d'une part, l'accueil des enfants et, d'autre part, la reprise (partielle) du travail.

Il est prévu que la mesure prend fin le 30 juin 2020. Le présent arrêté prolonge toutefois la mesure jusqu'au 30 septembre 2020.

En outre, la mesure est étendue à deux niveaux.

Ainsi, il sera désormais également possible de bénéficier d'un congé parental corona à 100% et donc de suspendre temporairement la carrière professionnelle de manière complète. Toutefois, cette possibilité n'est prévue que pour les parents isolés et les parents d'un enfant handicapé.

Un deuxième ajustement est que le montant de l'indemnité d'interruption pour les parents isolés et les parents d'un enfant handicapé sera porté à 150 % de l'indemnité accordée lors d'un congé parental ordinaire. Une limitation y est imposée pour garantir que l'allocation ne dépasse pas le salaire brut auquel il a été renoncé.

L'arrêté comprend par ailleurs quelques éclaircissements qui entrent en vigueur rétroactivement, mais qui ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations des travailleurs et des employeurs.

Ces adaptations sont les suivantes : - L'article 4 précise qu'il peut être dérogé à une période de congé parental corona en mois ou en semaines si le congé est pris jusqu'à la cessation de vigueur de la mesure ; - L'article 6 précise qu'en cas de conversion ou de suspension d'une interruption de carrière, d'un crédit-temps ou d'un congé thématique, cette interruption de carrière, ce crédit-temps ou ce congé thématique reprend après la fin du congé parental corona (et non à partir de la cessation de vigueur de la mesure, comme on pourrait mal interpréter le texte) ; - L'article 6 précise aussi que le congé parental converti ou l'interruption de carrière suspendue peut être prise ultérieurement en que cette période ne doit pas être prise dans la même fraction ; - L'article 7 corrige une erreur matérielle dans l'article 9, § 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 23 qui fait incorrectement référence au "congé parental" alors qu'il est question-là de "l'interruption de carrière" (in concreto, interruption de carrière, crédit-temps et congé thématique) ; - Enfin, l'article 8 prévoit que l'article 8, § 3 de l'arrêté n° 23, ne cesse pas d'être en vigueur. Cette disposition, qui prévoit que l'interruption de carrière, le crédit-temps ou le congé thématique qui ont été convertis peuvent être pris ultérieurement, doit, pour être efficace, pouvoir continuer à produire ses effets après que le congé parental corona a cessé de produire ses effets. CHAPITRE 3 - Chèque consommation Article 9 Cette disposition exclut le chèque consommation de éléments qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial.

Etant donné que l'octroi du chèque ne peut avoir lieu qu'en 2020, son impact ne concerne que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019 - 2020 comme fixée par l'Arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, à savoir 1,1% sur la période 2019 - 2020. CHAPITRE 4 - Dispositions finales Article 10 L'article 10 fixe la date d'entrée en vigueur et de cessation de vigueur des différents chapitres du présent arrêté.

Article 11 L'article 11 désigne le ministre chargé de l'exécution de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.652/1 du 25 juin 2020 sur un projet d'arrêté royal n° ... `pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures et à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation' Le 18 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal n° ... `pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures et à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 23 juin 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 juin 2020. 1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet, sur la base de la loi de pouvoirs spéciaux du 27 mars 2020 (1), de prolonger jusqu'au 31 août 2020 le dispositif relatif à l'emploi temporaire dans les secteurs vitaux inscrit au chapitre 7 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 (2) (chapitre 1er du projet), de modifier et de prolonger jusqu'au 30 septembre 2020 le dispositif relatif au congé parental corona inscrit dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 23 (3) (chapitre 2), et de compléter la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité' afin de ne pas tenir compte, pour le calcul de l'évolution du coût salarial, du « chèque consommation visé à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 [...] » (chapitre 3). Les différents chapitres entrent en vigueur de manière diversifiée (chapitre 4). 3. Le projet trouve en principe son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'. Il convient cependant de rappeler que les mesures que le Roi peut prendre en vertu de la disposition précitée doivent pouvoir s'inscrire dans l'objectif fixé à l'article 2 de la loi précitée, qui est de « permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences ». A cet égard, la question se pose en particulier de savoir si la prolongation du congé parental corona peut bel et bien s'inscrire encore dans cet objectif (4), dès lors que les circonstances qui y présidaient initialement ont entre-temps été modifiées radicalement. Il appartient à l'auteur du projet de donner à cet égard une justification dans le rapport au Roi annexé à l'arrêté envisagé. A défaut d'une justification raisonnable au regard de l'objectif de la loi de pouvoirs spéciaux, il faudrait en effet conclure que cette prolongation ne trouve plus de fondement juridique dans cette loi.

EXAMEN DU TEXTE Article 8 4. Compte tenu de la modification de l'article 6 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 23, prévue à l'article 4 du projet, dont il ressort que le dispositif relatif au congé parental corona prend fin le 30 septembre 2020, il est recommandé d'abroger explicitement l'article 11, alinéa 3, (non modifié) de cet arrêté afin de ne laisser subsister aucun doute sur le fait que ce dispositif ne peut plus être prolongé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Article 10 5. L'article 10, alinéa 3, du projet dispose que le chapitre 3 « entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020 ». Le chapitre 3 modifie l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité' en ajoutant un point 5° à cette disposition. Une disposition modificative ayant, du point de vue de la légistique, immédiatement épuisé ses effets dès son entrée en vigueur, le chapitre 3 ne peut plus, de ce point de vue, « cesse[r] de produire ses effets ». En lieu et place, il convient donc de prévoir que « l'article 10, alinéa 1er, 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (...) cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020 ».

LE PRESIDENT, LE GREFFIER, Marnix VAN DAMME Wim GEURTS _______ Notes (1) Loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'.(2) Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 `pris en exécution de l'article 5, § 1[er], 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques'.(3) Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 23 du 13 mai 2020 `pris en exécution de l'article 5, § 1[er], 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona'.(4) Voir, sur ce point, aussi l'avis donné par l'Inspecteur des Finances du 10 juin 2020. 26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 45 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures et à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, § 1er ;

Vu l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques ;

Vu l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona ;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ;

Considérant la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ;

Considérant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

Considérant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Considérant l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ;

Considérant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;

Considérant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Considérant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

Considérant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire ;

Considérant l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Considérant l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Considérant l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Considérant l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs;

Considérant l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donnés les 10 et 17 juin 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné les 13 et 17 juin 2020 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation;

Vu l'avis n° 67.652 du Conseil d'Etat donné le 25 juin 2020, en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Emploi temporaire dans les secteurs vitaux.

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, les alinéas 3 et 4 sont remplacés, par ce qui suit : « Le chapitre 7 cesse d'être en vigueur le 31 août 2020. ». CHAPITRE 2 - Congé parental corona

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : Le congé parental corona peut aussi prendre la forme d'une suspension complète de la carrière professionnelle : 1° si l'enfant est un enfant handicapé comme visé à l'article 5, § 2, alinéas 3 ou 4, ou 2° si le parent de l'enfant est isolé. Par parent isolé il convient d'entendre la personne qui habite seule avec un ou plusieurs enfants dont elle a la charge. ».

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020, le paragraphe 1er, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le premier alinéa n'est pas d'application au congé parental corona visé à l'article 4, alinéa 2. ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Le congé parental corona peut être exercé à partir du 1er mai 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, comme suit: 1° soit durant une période ininterrompue jusqu'au 30 septembre 2020 inclus;2° soit durant une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou non;3° soit durant une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives ou non, ou;4° soit une combinaison des 2° et 3°.».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "Par dérogation à l'alinéa 2, l'allocation est égale à l'allocation en cas de congé parental, augmentée de 50 %: 1° si l'enfant est un enfant handicapé comme visé à l'article 5, § 2, alinéas 3 ou 4, ou 2° si le parent de l'enfant est isolé.» ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : "Pour les travailleurs qui suspendent complètement un régime de travail à temps partiel, un montant d'allocation est déterminé qui est proportionnel à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.». 3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " L'allocation brute calculée conformément au paragraphe 1 ne peut être supérieure à la perte de salaire suite à la prise du congé parental corona.Dans ce cas, l'allocation brute est limitée à cette perte de salaire.

La perte de salaire visée à l'alinéa 1er est calculée en multipliant le salaire mensuel de référence du dernier mois civil complet précédant le congé parental corona, par la diminution de la durée du travail dans le cadre du congé parental corona et par le régime de travail dans le mois civil visé.

Le salaire mensuel de référence est égal à un tiers du salaire de référence du trimestre S comme déterminé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale dans le deuxième trimestre 2020.

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : § 1.Un travailleur qui a suspendu complètement sa carrière professionnelle ou qui a réduit ses prestations de travail à 1/2 ou d'1/5ème dans le cadre des arrêtés royaux relatifs au congé parental peut, avec l'accord de son employeur, convertir le congé parental en congé parental corona. » ; 2° Dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Si le congé parental n'est pas converti pour l'entièreté de la durée prévue en congé parental corona, le congé parental est alors repris à partir du jour qui suit la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement prévue.» ; 3° Dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Si l'interruption de carrière n'est pas suspendue en vue de prendre un congé parental corona, pour l'entièreté de la durée prévue, l'interruption de carrière est alors reprise à partir du jour qui suit la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement prévue.» ; 4° Dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La période restante de ce congé parental converti ou de cette interruption de carrière suspendue peut être prise ultérieurement et ce, même si cette période restante n'atteint pas la durée minimale du congé.Cette période ne doit pas être prise dans la même fraction. » ; 5° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.Le congé parental corona ne peut pas être appliqué simultanément avec une autre interruption de carrière ou réduction des prestations de travail dans le cadre des arrêtés royaux relatifs à l'interruption de carrière. ».

Art. 7.A l'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020, les mots « la suspension du congé parental » sont remplacés par les mots « la suspension de l'interruption de carrière ».

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "A l'exception de l'article 8, § 3, le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2020.». 2° l'alinéa 3 est supprimé. CHAPITRE 3 - Chèque consommation

Art. 9.A l'article 10, alinéa 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est ajouté un point 5° rédigé comme suit : "5° le chèque consommation visé à l'article 19 quinquies de l'Arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ». CHAPITRE 4 - Dispositions finales

Art. 10.Le chapitre 1er entre en vigueur le 30 juin 2020.

Le chapitre 2 entre en vigueur le 1er juillet 2020, à l'exception : Des articles 4, 6, 2°, 3° et 4°, et 7 qui produisent leurs effets le 1er mai 2020 ;

L'article 8 qui entre en vigueur le 30 juin 2020.

Le chapitre 3 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. L'article 10, alinéa 1er, 5° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Art. 11.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Notes (1) Loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer, Moniteur belge du 30 mars 2020 ; Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020, Moniteur belge du 28 avril 2020 ;

Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996;

Arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020, Moniteur belge du 14 mai 2020.

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