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Loi-programme du 24 décembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Loi-programme (1)

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2002021495
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31/12/2002
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24/12/2002
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24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (II) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - Financement de la Communauté germanophone

Art. 2.L'article 58sexies , § 2, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 7 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est égal au rapport entre, d'une part, le nombre d'élèves appartenant à la Communauté germanophone fixé pour l'année scolaire 2001-2002 selon les mêmes critères que ceux visés à l'article 39, § 2, de la loi de financement et, d'autre part, le nombre total des élèves appartenant à la Communauté française et à la Communauté flamande fixé pour la même année scolaire selon ces mêmes critères. »

Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2002.

TITRE III. - Des mesures diverses relatives à la protection sociale des gardiens et gardiennes d'enfants

Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 3, modifié par les lois des 14 février 1961, 16 avril 1963 et 22 janvier 1985, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant : « q) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) , le paiement d'une indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement.»; 2° le § 13, alinéa 5, inséré par la loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, est remplacé par la disposition suivante : « L'indemnité visée au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilée à une allocation de chômage pour l'application des alinéas 2 à 4.»

Art. 5.L'article 7, § 11, du même arrêté-loi inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer et modifié par la loi du 13 février 1998, est complété par la disposition suivante : « Le régime visé au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilé à un régime de chômage pour l'application des alinéas précédents. »

Art. 6.L'article 22, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, inséré par la loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, est remplacé par la disposition suivante : « L'indemnité visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est assimilée à une allocation de chômage pour l'application de l'alinéa 1er. »

Art. 7.L'article 582 du Code judiciaire est complété comme suit : « 7° des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. »

Art. 8.Un article 37sexies , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : « Art. 37sexies . Les services pour famille d'accueil agréés visés à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, occupant des personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants, bénéficient trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une exemption des cotisations patronales dont ils sont redevables sur une partie de la rémunération forfaitaire fictive dénommée franchise F. Cette exemption vaut pour les cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , et correspondant aux principes suivants : Le montant de la franchise attribuée est calculé en tenant compte du montant de la franchise de base Fb qui s'élève à 2.270,01euros.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de la franchise de base Fb.

Le montant R de l'exemption des cotisations patronales est calculé en multipliant F ou Fb par le taux des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis.

Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants qui sont déclarées pour une occupation de 494 heures par trimestre, correspondant à des prestations trimestrielles complètes, la franchise F correspond au montant de la franchise de base Fb.

Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la franchise précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière d'occupation d'une même personne physique chez un même employeur soit dépassé. Pour lesdites personnes effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une franchise strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la franchise octroyée en cas de prestations trimestrielles complètes.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de calcul de la franchise pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes et détermine la valeur du seuil minimum d'occupation à atteindre et la valeur du coefficient de correction ainsi que le mode de calcul de la fraction de prestations. »

Art. 9.L'application du présent titre donne lieu à une évaluation générale au plus tard pour le 31 décembre 2005 dans un rapport qui doit être déposé à la Chambre des représentants.

Art. 10.Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard, le 1er avril 2003.

TITRE IV. - Allocations aux personnes handicapées Modification du Code judiciaire

Art. 11.L'article 582, 1°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante : « 1° des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale; ».

TITRE V. - Modification de la loi-cadre du 1er mars 1976 règlementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services

Art. 12.L'article 8 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifié par les lois des 15 juillet 1985, 30 décembre 1992 et 10 février 1998, est modifié comme suit : A) le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Les Chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions. »;

B) il est inséré un § 5bis , rédigé comme suit : « § 5bis . Les Chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les Chambres exécutives de leur langue véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les Chambres exécutives réunies en application du § 3 du présent article sont de la compétence des Chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques. » TITRE VI. - Mesures relatives à la responsabilisation individuelle des dispensateurs de soins et à la réforme du contrôle médical CHAPITRE 1er. - Les prestations de santé superflues ou inutilement onéreuses

Art. 13.L'article 73 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 73.§ 1er. Le médecin et le praticien de l'art dentaire apprécient en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt et dans le respect des droits du patient et en tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société.

Ils s'abstiennent de prescrire, d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les dispensateurs de soins autres que ceux visés à l'alinéa 1er s'abstiennent également d'exécuter ou de faire exécuter des prestations inutilement onéreuses ou superflues à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 2. Le caractère inutilement onéreux ou superflu de ces prestations s'évalue selon la procédure prévue à l'article 141, § 2, sur base d'un ou de plusieurs indicateurs de déviation manifeste définis par le Conseil national de la promotion de la qualité par rapport à des recommandations de bonne pratique médicale.

Le caractère inutilement onéreux ou superflu de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 35bis , § 10, alinéa 2 s'évalue selon la procédure prévue à l'article 141, § 2, sur base des recommandations de la Commission de remboursement des médicaments et des indicateurs définis par le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments institué par l'arrêté royal du 6 décembre 1994. Les indicateurs précités permettent de déterminer le seuil au-delà duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme manifestement déviant par rapport aux recommandations visées au présent alinéa. § 3. Les recommandations de bonne pratique médicale et les indicateurs visés au § 2, alinéa 1er, sont définis d'initiative par le Conseil national de la promotion de la qualité. La Commission de remboursement des médicaments définit les recommandations et le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments définit les indicateurs et les seuils visés au § 2, alinéa 2.

Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux peut aussi introduire auprès des Conseil et Comité d'évaluation précités un dossier scientifique dans lequel un ou plusieurs indicateurs sont proposés.

Lorsque le Service saisit le Conseil national ou le Comité d'évaluation, ceux-ci disposent d'un délai de six mois pour se prononcer. Passé ce délai, les indicateurs sont censés approuvés.

Toutefois, dans ce cas, le Service doit, un an après l'approbation, resoumettre au Conseil ou au Comité d'évaluation ces indicateurs et les constatations faites lors de leur application. L'indicateur est approuvé définitivement sauf lorsque les trois quarts des membres présents appartenant aux groupes qui représentent ensemble les universités, les associations scientifiques médicales, les médecins généralistes agréés et les médecins spécialistes, le rejettent.

Le Roi détermine la manière dont les recommandations et les indicateurs sont publiés. § 4. A défaut d'indicateurs de déviation manifeste visés au § 2, la pratique est comparée selon la procédure prévue à l'article 141, § 3, avec la pratique de dispensateurs normalement prudents et diligents placés dans des circonstances similaires. Il est tenu compte entre autres d'informations scientifiques, acceptées par des associations et institutions scientifiques qui bénéficient d'une notoriété générale. § 5. Sous peine d'amendes administratives, les personnes physiques ou morales qui organisent la dispensation de prestations de santé doivent s'abstenir d'inciter à la prescription ou à l'exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses. » CHAPITRE 2. - Du contrôle des prestations remboursées à charge de l'assurance obligatoire soins de santé

Art. 14.A l'article 30, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, instituer au sein de l'Institut ou supprimer des commissions de profils qui ont pour mission de procéder à une évaluation des profils à partir des cadres statistiques prescrits par l'article 206, alinéa 2. »

Art. 15.A l'article 35bis , § 10, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut déterminer les règles par lesquelles le remboursement de spécialités pharmaceutiques soumises à des conditions de remboursement spécifiques est accordé sans autorisation préalable du médecin-conseil, avec un contrôle ultérieur pour constater et vérifier que les spécialités concernées ont été prescrites par le dispensateur conformément aux conditions de remboursement fixées.

Le ministre désigne les spécialités pharmaceutiques ou groupes de spécialités pharmaceutiques prises en considération et adapte la liste des spécialités remboursables conformément aux procédures fixées par le Roi et définit, sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments, les éléments dont le dispensateur doit disposer afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux visé à l'article 139 et aux médecins conseils des organismes assureurs de vérifier que les spécialités pharmaceutiques délivrées qui ont été remboursées ont été prescrites par le dispensateur conformément aux conditions de remboursement fixées.

Il définit en outre la période de validité maximale après laquelle ces éléments doivent être renouvelés et les éléments dont le dispensateur doit disposer si le traitement a été initié par un autre dispensateur. »

Art. 16.L'article 50, § 6, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 décembre 1997 est complété par la disposition suivante : « Les accords peuvent en outre prévoir les conditions dans lesquelles le dispensateur de soins ne répond plus, pour une période déterminée, aux conditions de l'accréditation, visées à l'article 36ter , si en application de l'article 141, §§ 2 et 3, il fait l'objet d'au moins deux sanctions au cours d'une période de 4 années civiles. »

Art. 17.Dans l'article 77bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Sans préjudice des dispositions de l'article 139 » sont supprimés;2° le 2° est abrogé.

Art. 18.A l'article 138 de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou l'office de tarification » sont insérés après les mots « organisme assureur »;2° à l'alinéa 2, les mots « ou de l'office de tarification » sont insérés après les mots « organisme assureur ».

Art. 19.L'article 139 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 139.Il est institué au sein de l'Institut un Service d'évaluation et de contrôle médicaux.

Il est chargé : 1° de diffuser de l'information aux dispensateurs de soins afin de prévenir les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution;l'information concerne en particulier les recommandations et les indicateurs visés à l'article 73. 2° d'évaluer les prestations de l'assurance soins de santé sous l'angle des dispositions de l'article 73 sur base : a) des indicateurs de déviation manifeste par rapport aux recommandations de bonne pratique médicale visés à l'article 73, § 2;b) des indicateurs, définis par le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, visés à l'article 73, § 2, alinéa 2;c) de la quantité des prestations prescrites ou dispensées, jugée conformément à l'article 73, § 4;3° de contrôler les prestations de l'assurance soins de santé sur le plan de la réalité et de la conformité aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;4° d'assurer le contrôle médical des prestations de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité;5° de faire exécuter les décisions prises par son Comité et par les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6.»

Art. 20.A l'article 140 de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Tous les membres sont invités à chaque réunion du Comité au cours de laquelle il exerce les attributions visées à l'article 141, §§ 2, 3 et 5.Les membres visés à l'alinéa 1er, 3° à 21° du présent article ne décident qu'à propos des affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés. Pour ce qui concerne les autres missions énoncées à l'article 141, seuls le Président et les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° du présent article ont voix délibérative. »; 2° l'alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante : « Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions.Pour l'application de l'article 141, § 5, chaque groupe constitué par les représentants des organismes, organisations et associations visés à l'alinéa 1er, 2° et 5° à 21°, du présent article dispose d'une seule voix.»; 3° un alinéa 9 libellé comme suit est ajouté : « Les réunions du Comité ne sont pas publiques.Les membres doivent veiller à respecter le caractère confidentiel des débats et des documents distribués. Le Roi peut définir les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation. »

Art. 21.A l'article 141 de la même loi, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 24 décembre 1999 et du 14 janvier 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, 3°, 8°, 15° et 17°, les mots « du contrôle médical » sont remplacés par les mots « d'évaluation et de contrôle médicaux »;2° le § 1er, alinéa 1er, 1° est remplacé comme suit : « 1° d'assurer avec le concours du personnel de ce Service l'évaluation et le contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité. »; 3° le § 1er, alinéa 1er, 9°, est abrogé;4° le § 1er, alinéa 1er, 13°, est remplacé comme suit : « 13° d'établir dans les délais fixés par le Roi des rapports portant notamment sur la fréquence de l'incapacité de travail.»; 5° le § 1er, alinéa 1er, 16°, abrogé par la loi du 20 décembre 1995 est rétabli dans la rédaction suivante : « 16° de prendre à l'égard des dispensateurs de soins les mesures visées aux §§ 2, 3 et 5;»; 6° au § 1er, alinéa 4, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux »;7° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.La mission visée à l'article 139, alinéa 2, 2°, a) et b) , est réglée selon les alinéas suivants : Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux recueille à l'initiative des organismes assureurs ou de sa propre initiative les données relatives aux prestations concernées par les indicateurs visés à l'article 73, § 2; le Service concerné de l'Institut doit aussi lui fournir les données visées à l'article 165, alinéa 8.

Le Service informe le Comité au sujet des dépassements constatés, ainsi que du nombre et des spécificités des dispensateurs concernés.

Le Service invite ces dispensateurs à se justifier par écrit dans un délai de deux mois. Le Service les informe aussi qu'ils peuvent demander à être entendus pendant ce délai par un médecin-inspecteur.

Après examen des explications reçues, le Service propose au Comité, selon le cas, soit de lui adresser un satisfecit, soit d'approfondir l'analyse en plaçant la totalité de la pratique sous monitoring. Les décisions du Comité sont notifiées au dispensateur.

Le monitoring consiste en une évaluation de la pratique de prescription et d'exécution d'un dispensateur sur base d'indicateurs visés à l'article 73, § 2, ou à défaut, par comparaison avec la pratique dans des circonstances similaires de dispensateurs normalement prudents et diligents.

Le placement sous monitoring a lieu pour une durée minimale de six mois. La notification de cette mesure en précise la date de début.

Si à l'expiration de cette période de monitoring, la pratique du dispensateur ne montre pas d'adaptation ou une adaptation insuffisante vers la concordance avec une bonne pratique médicale, le Service l'invite à fournir ses explications par écrit dans un délai de deux mois après la date de la demande.

Les justifications reçues sont présentées au Comité par le Service. Si elles sont acceptées, le Comité adresse un satisfecit au dispensateur.

En l'absence de justification suffisante, le Comité désigne en son sein deux auditeurs médecins, l'un représentant le corps médical et l'autre les organismes assureurs, chargés d'entendre l'intéressé s'il le souhaite, endéans les deux mois et de faire rapport au Comité. A défaut d'accord au sein du Comité, le Président désigne les auditeurs.

Le dispensateur est entendu, à sa demande, assisté des personnes de son choix. Le fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux désigne les agents chargés d'assurer le secrétariat et l'organisation de l'audition du dispensateur.

Après avoir pris connaissance du rapport des auditeurs, le Comité peut infliger une amende administrative égale au minimum à 1.000 euros et au maximum à 5.000 euros.

Toutefois, pour le dispensateur poursuivi sur base de l'article 73, § 2, alinéa 2, les avantages en matière d'accréditation peuvent être réduits ou retirés pour une période déterminée et à défaut, s'il n'est pas accrédité, le Comité peut lui infliger une amende administrative de 1.000 euro à 5.000 euro. »; 8° il est inséré un § 3 libellé comme suit : « § 3.La procédure décrite au § 2 précité est adaptée comme suit à l'égard du dispensateur qui contrevient aux dispositions de l'article 73, § 4 : le Service d'évaluation et de contrôle médicaux recueille spontanément ou à l'initiative des organismes assureurs les données relatives aux prestations que le dispensateur a prescrites, exécutées ou qu'il a fait exécuter dans une mesure qui contrevient apparemment aux dispositions de l'article 73, § 4.

Le Service fait les constats nécessaires et en informe le Comité qui peut, soit infliger une amende administrative au dispensateur, soit lui adresser un satisfecit, soit approfondir l'analyse en plaçant la totalité de la pratique sous monitoring.

A l'expiration de la période de monitoring qui se déroule comme prévu au § 2, alinéas 5 et 6, le dispensateur est invité par le Service à fournir ses explications par écrit dans un délai de deux mois si sa pratique n'évolue pas ou insuffisamment dans le sens de la concordance avec la pratique, dans des circonstances similaires, de médecins normalement prudents et diligents.

La procédure se poursuit ensuite comme prévu au § 2, alinéas 8, 9, 10.

Lorsque le Comité décide qu'il n'y a pas lieu de placer l'intéressé au préalable sous monitoring, celui-ci peut être entendu, à sa demande comme prévu au § 2, alinéas 9 et 10.

Qu'il y ait mise sous monitoring ou pas, le Comité peut infliger une amende administrative égale au minimum à 1.000 euros et au maximum à 5.000 euros. »; 9° il est inséré un § 4 libellé comme suit : « § 4.Le Comité informe régulièrement le Conseil national de la promotion de la qualité et le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments des constatations faites à propos de l'application des indicateurs visés à l'article 73, § 2. »; 10° il est inséré un § 5 rédigé comme suit : « § 5.La compétence prévue à l'article 139, alinéa 2, 3°, est exercée comme suit : Le dispensateur est invité à fournir dans les deux mois, par écrit, ses justifications à propos des constatations faites à sa charge. Ces justifications sont présentées au Comité.

En l'absence de justification suffisante, le Comité désigne en son sein deux auditeurs, l'un représentant le groupe dont relève le dispensateur et l'autre les organismes assureurs, chargés d'entendre l'intéressé, s'il le souhaite, endéans les deux mois, et de faire rapport au Comité. A défaut d'accord au sein du Comité, le Président désigne les auditeurs.

Le dispensateur est entendu, endéans les deux mois, assisté des conseils de son choix. Le fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux désigne les agents chargés d'assurer le secrétariat et l'organisation de l'audition du dispensateur.

Après avoir pris connaissance du rapport des auditeurs, le Comité peut infliger des amendes administratives selon les modalités suivantes : a) lorsqu'un dispensateur de soins a porté en compte à l'assurance soins de santé des prestations non effectuées, le Comité peut lui infliger une amende administrative égale au minimum à 50 % et au maximum à 200 % de la valeur des prestations indues;b) lorsque les prestations portées en compte ne sont pas conformes à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, l'amende peut être égale au minimum à 1 % et au maximum à 150 % de la valeur des prestations concernées;c) lorsque, à plusieurs reprises, et après avertissement, le dispensateur n'a pas rédigé les documents administratifs ou médicaux conformément aux règles de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'amende peut être de 10 euros à 125 euros par document incorrect.Elle ne peut être prononcée à charge du médecin qui fait l'objet, pour le même fait, d'une mesure énoncée à l'article 77bis .

Le dispensateur est également tenu de rembourser la valeur des prestations concernées dans les cas visés aux points a) et b) précités. »; 11° il est inséré un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Lorsqu'un dispensateur de soins a fait l'objet d'une décision définitive fondée sur l'article 141, §§ 2 ou 3, les personnes physiques ou morales visées à l'article 73, § 5, qui l'ont incité à prescrire ou à exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses sont invitées à fournir leurs explications écrites à propos des constatations faites à leur charge au fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif. Un délai de deux mois leur est accordé à dater de la demande.

Ils peuvent, dans le même délai, demander à être entendus, assistés des personnes de leur choix, par le fonctionnaire dirigeant précité.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut ensuite leur infliger une amende administrative égale au minimum à 1.000 euros et au maximum à 250.000 euros.

L'amende doit être appliquée dans les 2 ans du prononcé de la décision définitive visée à l'alinéa 1er. »; 12° il est inséré un § 7 libellé comme suit : « § 7.Les amendes administratives doivent être prononcées par le Comité dans les 3 ans à compter du jour où le manquement a été constaté. Ce délai est porté à six ans pour l'application de l'article 216.

Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions, l'amende administrative la plus forte est seule prononcée.

Les amendes administratives peuvent être assorties d'un sursis d'une durée d'un à trois ans s'il est constaté qu'aucune amende administrative, ni aucune mesure fondée sur les articles 156 et 157 n'a été prononcée dans les trois ans qui précèdent le prononcé.

Si dans les trois ans à compter du jour où le prononcé de l'amende est définitif, le dispensateur de soins commet un manquement de même nature, l'amende peut être portée à dix fois le maximum prévu.

Sont de même nature, les manquements qui relèvent de la même catégorie d'infraction, selon les distinctions établies à l'article 141, § 2, alinéas 11 et 12, § 3, alinéa 6, § 5, alinéa 4, a), b), c) et § 6, alinéa 1er.

S'il s'agit d'un autre manquement, l'amende peut être portée au double du maximum prévu.

Le maître de stage est responsable des manquements commis par le stagiaire dans le cadre de son plan de stage, dans la mesure où ces manquements lui sont imputables.

Le dispensateur qui initie des prestations superflues ou inutilement onéreuses au sens de l'article 73, § 2 ou § 4 est responsable au même titre que le dispensateur qui a continué à les prescrire ou à les exécuter. Il est passible, selon le cas, des sanctions prévues aux §§ 2 et 3 du présent article.

Le montant des amendes administratives est majoré ou diminué suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer0, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor Public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Il est rattaché à l'indice pivot 103,14.

Les décisions du Comité sont exécutoires d'office. Elles sont motivées conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs et notifiées par lettre recommandée.

Elles mentionnent qu'elles sont susceptibles d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6. Ce recours est suspensif.

Les décisions définitives du Comité et des Chambres de recours prises en application de l'article 139, alinéa 2, 2° et 3°, sont publiées sous forme anonyme, par l'intermédiaire du réseau internet à l'adresse http://www.inami.fgov.be Les amendes administratives et les sommes à rembourser doivent être payées dans le mois à partir du jour de la réception de la notification. Elle est considérée reçue le premier jour ouvrable suivant le dépôt à la poste. Le Comité ou les Chambres de recours peuvent néanmoins accorder des délais de paiement.

En cas de défaillance du débiteur, l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines est chargée de récupérer les créances, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Le produit des amendes et des sommes à rembourser est versé au compte de l'Institut et constitue une recette de l'assurance soins de santé. »

Art. 22.A l'article 146 de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er, 4, 6 et 7, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux.»; 2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Il peut les inviter à restituer volontairement la valeur des prestations indûment perçues.Les remboursements ainsi obtenus sont versés au compte de l'Institut et sont comptabilisés comme recettes de l'assurance soins de santé. Le remboursement ne fait pas obstacle à l'application de l'article 141, § 5. »

Art. 23.L'article 150, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les organismes assureurs et les offices de tarification, cette communication de renseignements et de pièces doit se faire dans un délai maximum de trente jours à dater de la demande. »

Art. 24.A l'article 155 de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000022046 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 1er, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux. » 2° Au § 2, les mots « Commissions d'appel » sont remplacés par les mots « Chambres de recours ».3° Au § 4, les mots « Service du contrôle médical » et « commissions d'appel » sont remplacés respectivement par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux » et par les mots « Chambres de recours.» 4° Au § 5, les mots « Service du contrôle médical » et « Commissions d'appel » sont remplacés respectivement par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux » et par les mots « Chambres de recours ».5° Le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Les Chambres de recours sont composées : a) d'un président, conseiller ou juge des tribunaux et cours, en fonction ou émérite, visés à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nommé par le Roi;b) de deux membres nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs;c) de deux membres nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, alinéa 1er, 3°, 5° à 21°. Le Roi peut nommer des membres suppléants dont Il détermine le nombre.

Le mandat des membres des Chambres de recours est incompatible avec celui de membre du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.

Les membres visés à l'article 140, alinéa 1er, 3°, 5° à 21° ne siègent que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés.

Le magistrat visé au point a) connaît seul des recours formés contre les mesures disciplinaires citées à l'article 155, § 1, 2°.

Les membres visés au point b) et c) n'ont que voix consultative.

Le dispensateur de soins ou le médecin conseil peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux est représenté par le fonctionnaire désigné par le Médecin directeur général de ce Service.

Le Roi fixe les règles de fonctionnement des Chambres de recours et peut nommer des membres suppléants dont Il fixe le nombre. »

Art. 25.Un article 164bis , libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 164bis . Sans préjudice d'autres obligations résultant de la présente loi coordonnée, tout responsable de la facturation de prestations de santé a comme obligations : 1° d'utiliser des procédures qui évitent la facturation de prestations indues;2° d'y apporter, en cas de défaillance, les corrections nécessaires après avertissement émanant des services de contrôle de l'Institut. Si après un avertissement motivé donné par un organisme assureur ou par un des services de contrôle de l'INAMI, ce responsable n'adapte pas les procédures susvisées, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire à la récupération fixée forfaitairement à 10 % du montant des prestations récupérées pour une première constatation et à 25 % du montant des prestations récupérées en cas de récidive au cours d'une période de deux ans.

Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues. »

Art. 26.A l'article 174 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le 10° est remplacé comme suit : « 10° Pour l'application de l'article 141, §§ 2, 3 et 5, les constatations doivent, à peine de nullité, intervenir dans les deux ans à compter du jour où les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7° ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité.Dans ce cas, le délai de prescription est de 5 ans. Pour les faits soumis au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et à la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6, la prescription prévue au 6° court à partir de la date où intervient une décision définitive du Comité ou de la Chambre de recours. » CHAPITRE 3. - Autres dispositions

Art. 27.Un article 73bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 73bis . Les prescripteurs de prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'égard de bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus d'utiliser les documents de prescription dont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro d'identification du prescripteur à l'Institut est imprimé en code-barres.

Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les patients qui sont traités ambulatoirement dans un hôpital et pour les patients qui sont traités dans une maison de soins psychiatriques. »

Art. 28.L'article 186 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les médecins fonctionnaires de l'Institut peuvent être comptés comme ancienneté de service pour la fixation et l'avancement dans leur échelle de traitement ainsi que pour le calcul de l'allocation destinée à compenser l'interdiction d'exercer toute autre activité médicale : a) les années de pratique médicale dont la durée doit être établie par toutes pièces probantes;b) les services prestés auprès d'institutions de sécurité sociale au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1 relative à l'utilisation et l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale.»

Art. 29.Dans la même loi sont abrogés : 1° l'article 142, modifié par la loi du 28 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000022046 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer;2° les articles 143 et 144, remplacés par la loi du 28 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000022046 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer;3° l'article 145, modifié par les lois des 28 décembre 1999 et 14 janvier 2002;4° l'article 156, modifié par les lois des 24 et 28 décembre 1999 et 12 août 2000;5° l'article 157;6° l'article 173bis , inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer. CHAPITRE 4. - Dispositions de coordination

Art. 30.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1988, 24 décembre 1999 et 14 janvier 2002, le littéra f) est remplacé par la disposition suivante : « f) par « services spéciaux » les Services des soins de santé, des indemnités, d'évaluation et de contrôle médicaux et du contrôle administratif ».

Art. 31.Dans l'article 16, § 1er, 6°, de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 32.Dans l'article 27 alinéa 4, de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 33.Dans l'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 34.A l'article 80 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : Au 7°, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Au 10°, les mots « Comité du Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 35.Dans l'article 90, alinéa 2, de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 36.Dans l'intitulé du Titre VII, Chapitre Ier, et du Chapitre II, Section Ire, de la même loi, les mots « Service de contrôle médical » sont chaque fois remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 37.A l'article 148 de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 38.A l'article 149 de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 39.A l'article 150, alinéas 3 et 4, de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 40.A l'article 152, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 41.A l'article 153, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995, et alinéa 2 de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 42.A l'article 154, alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 43.A l'article 164, alinéas 1er et 4, de la même loi, remplacés par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, les mots « sous réserve de l'application des articles 146 et 156 » sont remplacés par les mots « sous réserve de l'application de l'article 141, §§ 2, 6 et 146 ».

Art. 44.A l'article 170 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999 et 26 juin 2000, le point d) est abrogé.

Art. 45.Dans l'article 175, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 46.Dans l'article 177, alinéa 2 de la même loi remplacé par la loi du 29 avril 1996, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 47.Dans l'article 183 de la même loi modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ». CHAPITRE 5. - Disposition transitoire

Art. 48.L'article 216 de la même loi, abrogé par la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 216.Les Chambres restreintes visées à l'article 141, § 2, demeurent saisies des affaires pour lesquelles l'intéressé a déjà comparu devant elles avant l'abrogation de l'article 156. L'appel de ces décisions doit toutefois être porté devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6.

Les Commissions d'appel visées à l'article 155, alinéa 3 demeurent saisies des appels pour lesquels l'appelant ou son conseil, a déjà comparu devant elles avant l'abrogation de l'article 156. Toutefois, en cas d'annulation d'une de leurs décisions par le Conseil d'Etat, l'affaire est renvoyée devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6.

La Commission de contrôle visée à l'article 142, § 1er, demeure saisie des affaires pour lesquelles l'intéressé ou son conseil, a déjà comparu devant elle avant l'abrogation de l'article 157. L'appel de ces décisions doit toutefois être porté devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6.

La Commission d'appel visée à l'article 142, § 2 demeure saisie des appels pour lesquels les parties ont déjà comparu devant elle avant l'abrogation de l'article 157. Toutefois, en cas d'annulation d'une de ces décisions par le Conseil d'Etat, l'affaire est renvoyée devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6. » CHAPITRE 6. - Evaluation

Art. 49.Les mesures relatives à la responsabilisation individuelle des dispensateurs de soins et la réforme du contrôle médical instaurées par la présente loi feront l'objet d'une évaluation régulière, la première intervenant trois ans après son entrée en vigueur. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 50.Les dispositions du Titre VI entrent en vigueur le quinzième jour du second mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie, sociale, absent : Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes Ch. PICQUE Pour le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, absent : Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Ch. PICQUE Pour le Ministre de la Justice, absent : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture;

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Pour le Ministre des Finances, absent : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Pour le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Note Chambre des représentants.

Documents parlementaires.

Doc 50 2125 / (2002/2003) : 001 : Projet de loi. 002 : Projet de loi. 003 : Annexe. 004 à 009 : Amendements. 010 : Rapport. 011 : Texte adopté par les commissions. 012 et 013 : Rapports. 014 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires.

Compte rendu intégral : 9, 11, 12 et 13 décembre 2002.

Sénat.

Documents parlementaires. 2- 1391- 2002 / 2003 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Amendements. nos 3 et 4 : Rapports.

N° 5 : Amendements.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales parlementaires.

Annales du Sénat : 21 et 23 décembre 2002.

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