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Arrêt
publié le 11 septembre 2019

Extrait de l'arrêt n° 15/2019 du 31 janvier 2019 Numéros du rôle : 6777 et 6778 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juill La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 15/2019 du 31 janvier 2019 Numéros du rôle : 6777 et 6778 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par deux arrêts, nos 239.865 et 239.864, du 14 novembre 2017 en cause de Vincent Jacmin contre l'Institut national d'assurances maladie-invalidité, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 21 novembre 2017, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole-t-il les articles 10, 11 et 151, § 1er, de la Constitution, le principe général d'indépendance et d'impartialité du juge et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'il doit être interprété, tant en raison, notamment, de son § 1er, alinéas 3, 2°, et 5 et de son § 7, que des travaux préparatoires relatifs à cet article, comme prévoyant que deux médecins-conseils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs comme membres effectifs des chambres de recours installées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, lesquelles chambres constituent des juridictions administratives visées à l'article 161 de la Constitution, et y siègent en tant que ' représentants des organismes assureurs ' ? 2. Le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition doit-il être fait dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte la composition mixte paritaire de la chambre de recours, expressément voulue par le législateur entre les ' représentants ' des organismes assureurs et les ' représentants ' des organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins de santé ? 3.En cas de réponse positive aux deux premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition doit-il être fait selon que ces ' représentants ' ont une voix délibérative ou une voix consultative au sein de la chambre de recours ? 4. En cas de réponse positive aux trois premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition devrait-il être fait s'il devait être considéré que l'article 145 de la loi AMI peut être interprété comme autorisant les organismes assureurs à présenter, comme candidats destinés à les représenter, des médecins qui ne seraient pas des médecins-conseils ? 5.En cas de réponse positive aux quatre premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition devrait-il être fait s'il devait être considéré que l'article 145 de la loi AMI peut être interprété comme impliquant que, tant les membres de la chambre de recours nommés en tant que ' représentants ' des organismes assureurs que ceux nommés en tant que ' représentants ' des organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins de santé, sont présentés et nommés en raison de leur connaissance technique de la matière et doivent agir de manière indépendante dans l'accomplissement de leur mission de juge, fût-ce avec voix seulement consultative en cours de délibéré ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6777 et 6778 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. L'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi AMI), dans la version applicable à l'instance soumise au juge a quo dispose : « § 1er. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours sont composées d'une Chambre qui connaît de tous les dossiers devant être traités en néerlandais, d'une autre Chambre qui connaît de tous les dossiers devant être traités en français et allemand. Pour les dossiers devant être traités en allemand, il peut être fait appel, en cas de besoin, à des interprètes ou traducteurs. La langue de la procédure est celle choisie par le dispensateur lors de sa première audition par le fonctionnaire visé à l'article 146, § 1er, alinéa 1er.

Chaque Chambre de première instance est composée : 1° d'un président, ayant voix délibérative, juge en fonction ou émérite, suppléant ou de complément, auprès du tribunal de première instance ou du tribunal du travail ou magistrat du Ministère public près de ces tribunaux, visés à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nommé par le Roi;2° de deux membres docteurs en médecine, ayant voix délibérative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, membres effectifs;3° de deux membres, ayant voix délibérative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, § 1er, alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs.Ces membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés.

Chaque Chambre de recours est composée : 1° d'un président, conseiller en fonction ou émérite, suppléant ou de complément, à la cour d'appel ou à la cour du travail ou magistrat du Ministère public près de ces cours, visées à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nommé par le Roi;2° de deux membres, docteurs en médecine, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, membres effectifs;3° de deux membres, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, § 1er, alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs.Ces membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés.

Lorsqu'un dispensateur appartient à plusieurs catégories professionnelles visées à l'article 140, le Président de la Chambre de première instance ou de la Chambre de recours décide de la composition du siège de sa Chambre. Par sa déclaration de comparution et par tout autre moyen de droit, le dispensateur doit, à peine de forclusion, désigner la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Le cas échéant, le Président entend en chambre du conseil le dispensateur et les autres parties au litige, après quoi est prise la décision de la composition du siège de la Chambre. Cette décision n'est pas susceptible de recours. La décision est notifiée aux parties dans les sept jours.

Lorsque des faits sont imputables à plusieurs dispensateurs qui appartiennent à plusieurs catégories professionnelles visées à l'article 140 et que ces faits sont si étroitement liés qu'il est souhaitable de les examiner et de les juger ensemble afin d'éviter des solutions incompatibles s'ils étaient jugés séparément, le Président de la Chambre de première instance ou de la Chambre de recours décide de la composition du siège de sa Chambre. Il veille à ce : 1° qu'un représentant au moins de chacune des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les dispensateurs fasse partie de la chambre;2° que la représentation des organismes assureurs soit égale à celle des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les dispensateurs. § 2. Le Roi nomme deux suppléants pour chaque président et quatre suppléants pour chaque membre des Chambres de première instance et des Chambres de recours. Le mandat des membres effectifs et suppléants de ces Chambres est incompatible avec celui de membre du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.

Le mandat des présidents et des membres des Chambres de première instance et des Chambres de recours est quadriennal; le mandat est renouvelable. Le mandat des membres décédés ou démissionnaires est achevé par leurs successeurs.

La limite d'âge des membres et des présidents est fixée à 70 ans. § 3. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours siègent à Bruxelles dans les locaux de l'Institut.

Les Chambres de première instance et de recours sont assistées par un greffe. Les membres en sont désignés par le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux parmi le personnel de ce Service. Ils exécutent les tâches prévues par la loi coordonnée, les arrêtés d'exécution et prescrites par les présidents des Chambres. § 4. Le dispensateur de soins, ou le médecin-conseil dans les affaires disciplinaires citées à l'article 155, § 1er, 2°, peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux est représenté par un avocat ou un fonctionnaire désigné par le Fonctionnaire-dirigeant de ce Service. § 5. Sans autorisation préalable ni approbation ultérieure du Comité, le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou le fonctionnaire désigné par lui peut saisir les Chambres de première instance, interjeter appel contre les décisions des Chambres de première instance et former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. § 6. Le Roi fixe les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des Chambres de première instance et des Chambres de recours. § 7. Le Roi détermine la répartition des mandats des représentants des organismes assureurs. Il tient compte de leurs effectifs respectifs, étant entendu que chaque organisme assureur a droit à un mandat au moins. § 8. Le magistrat président de la Chambre de première instance ou de la Chambre de recours connaît seul des recours formés contre les mesures disciplinaires visées à l'article 155, § 1er, 2°, et contre les décisions prises en cas d'infraction à l'article 73bis, 8°. § 9. Les membres de la Chambre de première instance visés au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, prêtent entre les mains du Président de la Chambre de première instance, en personne ou par écrit, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle.

Les membres des Chambres de recours visés au § 1er, alinéa 3, 2° et 3°, prêtent entre les mains du Président de la Chambre de recours, en personne ou par écrit, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle. § 10. Si un membre effectif, convoqué pour une audience, est empêché d'assister à cette audience, il en avise sans délai le greffe et un membre suppléant est invité à l'y remplacer.

Cette procédure ayant été suivie, le siège reste valablement composé le jour de l'audience si, outre le Président, sont également présents au moins : - un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 3°, pour ce qui concerne la Chambre de première instance; - un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 3°, pour ce qui concerne la Chambre de recours.

Si le président constate que les membres d'un groupe sont plus nombreux que ceux de l'autre groupe, il désigne, pour rétablir l'égalité, le membre le plus jeune qui ne siégera pas. Il en sera fait mention au procès-verbal d'audience ».

B.1.2. En vertu de l'article 73, § 1er, de la loi AMI, les médecins et dentistes doivent s'abstenir de prescrire, d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Lorsque le Service d'évaluation et de contrôle médicaux institué auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après : l'INAMI) estime qu'un dispensateur de soins enfreint les dispositions de l'article 73, de la loi AMI, il peut, en application de l'article 73bis de la même loi, en saisir les chambres de première instance (article 139, 6°) et ensuite interjeter appel des décisions de ces dernières devant les chambres de recours ou former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions des chambres de recours (article 139, 7°).

Sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales ou disciplinaires, en cas de constatation d'un manquement aux dispositions des articles 73 et 73bis de la loi AMI, le dispensateur de soins est condamné à rembourser la valeur totale des prestations indûment portées à charge de l'assurance soins de santé (article 142, § 1er, alinéa 2) et, le cas échéant, au paiement d'une amende administrative (article 142, § 1er, alinéa 3).

B.2. Il ressort des deux décisions de renvoi et des pièces des dossiers dans les affaires jointes que la partie requérante conteste les demandes de remboursement pour des prestations indûment attestées à charge de l'assurance soins de santé et de paiement d'amendes administratives, demandes introduites par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux auprès de la chambre de première instance instituée au sein de l'INAMI. La partie requérante a introduit plusieurs demandes en récusation contre les médecins-conseils de la chambre de première instance, au motif que ceux-ci siégeaient en leur qualité de représentants des organismes assureurs. Après que la chambre de première instance a renvoyé ces demandes à la chambre de recours, pour qu'elle les juge, la partie requérante a demandé, pour le même motif, la récusation des deux médecins-conseils membres de l'instance d'appel. La chambre de recours a saisi le Conseil d'Etat des deux requêtes en récusation et celui-ci a posé les questions préjudicielles.

Le Conseil d'Etat interroge en substance la Cour sur la compatibilité de l'article 145 de la loi AMI avec les articles 10, 11 et 151, § 1er, de la Constitution, avec le principe général de l'indépendance et de l'impartialité du juge et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition doit être interprétée en ce sens que les deux médecins qui siègent avec voix consultative dans la chambre de recours doivent être considérés comme des « représentants des organismes assureurs ».

Quant à l'applicabilité de l'article 151, § 1er, de la Constitution B.3.1. Le Conseil des ministres objecte que la Cour n'est pas compétente pour contrôler la disposition en cause au regard de l'article 151, § 1er, de la Constitution, cette disposition s'appliquant exclusivement aux juridictions judiciaires, alors que les chambres de recours instituées auprès de l'INAMI sont des juridictions administratives.

B.3.2. L'article 151, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite ».

Cette disposition constitutionnelle garantit exclusivement l'indépendance des magistrats du siège et du ministère public dans les cours et tribunaux. L'article 151, § 1er, de la Constitution ne s'applique donc pas aux juridictions administratives.

Quant à l'applicabilité de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme B.4.1. Par ses arrêts nos 133/2001 du 30 octobre 2001 et 26/2002 du 30 janvier 2002, la Cour a jugé que « l'appréciation du respect, par le dispensateur de soins, de ses obligations en tant qu'il collabore à un service public » porte sur un droit politique au sens de l'article 145 de la Constitution.

La notion de « droits et obligations de caractère civil » au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme est toutefois une notion autonome, qui ne coïncide pas avec les notions de « droits civils » et de « droits politiques » au sens des articles 144 et 145 de la Constitution.

B.4.2. L'action dirigée contre un médecin en vue du remboursement de la valeur intégrale des prestations indûment mises à charge de l'assurance obligatoire soins de santé est une action en réparation.

Eu égard à son caractère patrimonial, pareille action constitue une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

La circonstance que cette réparation est demandée par un organe public et la circonstance que l'action est examinée par une juridiction administrative n'y changent rien.

Quant au fond B.5.1. La chambre de recours est une juridiction administrative qui a remplacé l'ancienne commission d'appel instaurée auprès du Service de contrôle médical de l'INAMI. La composition de la commission d'appel était fixée par l'article 79quater, § 2, 1°, alinéa 1er, devenu l'article 144, § 2, 1°, alinéa 1er, de la loi AMI lors de la coordination de cette loi par l'arrêté royal du 14 juillet 1994.

Comme le relève la juridiction a quo, « l'intention du législateur avait clairement été d'assurer une composition paritaire dans les sections néerlandaise et française de la commission d'appel, étant par ailleurs entendu que les membres de ces sections, autres que le magistrat, étaient appelés à intervenir en tant que 'représentants' du corps médical ou des organismes assureurs, mais en n'ayant toutefois qu'une voix consultative lors du délibéré ».

B.5.2. C'est dans ce contexte que l'actuelle chambre de recours a été instituée par les articles 24 à 26 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, le législateur souhaitant rester dans le cadre juridique précédent. Les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « Par deux arrêts récents, la Cour [constitutionnelle] vient de dire que l'attribution de certains litiges en matière d'assurance maladie à des juridictions administratives n'est pas inconstitutionnelle car ces litiges, lorsqu'ils concernent un dispensateur de soins, ne portent pas sur un droit civil mais sur un droit politique.

L'amendement choisit donc de maintenir ce contentieux lié à l'activité des dispensateurs de soins, à l'intérieur d'un dispositif juridico-administratif allégé [...].

Les membres représentant les organismes assureurs siégeront dans tous les recours contre les amendes administratives prononcées par le Comité. Les organismes assureurs sont en effet directement intéressés puisqu'ils ont payé les prestations litigieuses. Sur l'autre banc, siégeront les représentants de la profession à laquelle appartient le dispensateur [de soins]. L'Ordre des médecins n'est pas représenté afin de maintenir la composition paritaire de la chambre de recours [...]. [...] D'autre part, le Comité fonctionne de manière paritaire : toute décision relative à un dispensateur de soins est prise par le magistrat président, les organismes assureurs et les représentants du groupe professionnel auquel appartient l'intéressé [...]. [...] [Le comité du SECM est constitué de manière à ce que les forces soient] équilibrées, les organismes assureurs et le corps médical disposant chacun de 8 représentants. [...].

Quant aux organismes assureurs, leur présence au siège [de la chambre de recours] sans contrepoids pourrait susciter des craintes quant à l'impartialité de ces juridictions [...]. [...] [...] l'amendement crée des chambres de recours. Elles sont composées d'un magistrat et de quatre assesseurs ayant voix consultative.

Deux de ces assesseurs représentent les organismes assureurs, et les deux autres, les différentes professions médicales et paramédicales représentées au sein du comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux [...] » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2125/005, pp. 22, 28, 32, 34, 35 et 41).

B.5.3. Le législateur est intervenu à nouveau, en instaurant, par les articles 2 et 3 de la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007022150 source service public federal securite sociale Loi portant création de Chambres de première instance et de Chambres de recours auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI fermer, des chambres de première instance et des chambres de recours auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. Le législateur entendait prévoir, au sein de l'INAMI, un double degré de juridiction : c'est ainsi que les chambres de première instance connaissent des litiges avant qu'un appel puisse être porté devant les chambres de recours. A la différence des chambres restreintes qui existaient naguère, les chambres de première instance sont de véritables juridictions administratives devant lesquelles, contrairement à la procédure antérieure, les dispensateurs de soins ont le droit d'être entendus.

Les travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 14/02/2007 numac 2007022150 source service public federal securite sociale Loi portant création de Chambres de première instance et de Chambres de recours auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI fermer mentionnent à cet égard : « Les représentants des différents groupes professionnels souhaitent donc pour cette raison qu'une distinction très nette soit faite entre la phase d'enquête et la phase de jugement et que les personnes impliquées dans l'une et l'autre de ces phases soient totalement indépendantes les unes des autres.

Ces représentants proposaient par conséquent que le contentieux avec les dispensateurs de soins soit, si possible, confié aux tribunaux du travail.

Il est cependant vite apparu qu'une telle proposition est difficilement réalisable à court terme. Vu la technicité de la matière, les tribunaux du travail, dans leur composition actuelle, ne sont manifestement pas conçus pour trancher ce type de litiges.

Le projet tend plus simplement à recréer auprès de l'INAMI un double degré de juridiction.

La seconde critique faite à la procédure actuelle est que le dispensateur n'a pas le droit de comparaître devant le Comité pour se faire entendre. L'information du Comité n'est possible que de manière indirecte, par le biais de ses auditeurs.

Le projet institue dès lors deux juridictions administratives: la Chambre de première instance est composée d'un magistrat président et de 4 membres, 2 représentant les organismes assureurs, les 2 autres la profession du comparant. Tous ont voix délibérative (article 14 du projet).

En degré d'appel, la Chambre de recours se compose également d'un magistrat président et de quatre membres, deux représentant les organismes assureurs, les deux autres la profession du dispensateur.

Ces 4 membres ont voix consultative (art. 14 du projet).

La constitutionnalité de ces juridictions administratives n'est plus discutable depuis que la Cour d'arbitrage a jugé que les obligations du dispensateur en tant que collaborateur de l'assurance maladie sont de nature politique et le contentieux sur cette matière peut être confié à des juridictions administratives (cf. arrêts, n° 133/2001 du 30.10.2001, n° 26/2002 du 30 janvier 2002, n° 98/2002 du 12.06.2002).

Le mandat des magistrats et membres susvisés est incompatible avec tout autre mandat exercé au sein du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. L'indépendance et l'impartialité de ces juridictions sont donc parfaitement garanties (art. 95).

S'agissant des droits de la défense, le système proposé permet dorénavant au dispensateur de comparaître en audience publique, assisté ou représenté par le conseil de son choix (art. 95).

Les décisions de ces juridictions sont évidemment motivées (art. 102).

Elles sont prononcées en audience publique. En outre, ces juridictions peuvent évidemment consulter des experts à propos de difficultés d'interprétation de certains règlements. Les droits de la défense sont dès lors respectés objectivement et subjectivement » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2594/001, pp. 44-45).

B.6.1. Il ressort de l'article 145, § 1er, 1°, en cause, de la loi AMI, de la genèse de cette disposition et des travaux préparatoires précités que la chambre de recours est une juridiction administrative présidée par un magistrat professionnel qui siège avec une voix délibérative, auquel se joignent quatre docteurs en médecine, nommés par le Roi, dont deux parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs et deux autres parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins de santé.

Ces membres médecins siègent avec une voix consultative, en tant que représentants des organismes assureurs, pour les premiers, ou en tant que représentants des organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins de santé, pour les seconds.

B.6.2. La présence, au sein des chambres de recours, des médecins-conseils présentés par les organismes assureurs a été justifiée, dans les travaux préparatoires de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, par le fait que les organismes assureurs sont directement intéressés, puisqu'ils ont payé les prestations litigieuses (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2125/005, p. 28).

S'il est exact qu'aux termes de l'article 154, alinéa 1er, de la loi AMI, ce sont les organismes assureurs qui engagent et appointent les médecins-conseils, ces fonctions ne peuvent être confiées, selon les alinéas 2 et 3 du même article, qu'à des médecins assermentés par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui ne peuvent être agréés qu'après que le Comité de ce Service a sollicité l'avis du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Le statut et la rémunération des médecins-conseils sont fixés par le Roi (article 154, alinéa 5), qui arrête aussi les règles et la procédure relatives à l'octroi de leur accréditation (article 154, alinéa 6).

B.6.3. La présence de médecins au sein de la chambre de recours est justifiée par leur compétence et par la technicité de la matière (cf. l'arrêt n° 133/2001 du 30 octobre 2001).

B.6.4. Par son arrêt Defalque c. Belgique, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'ancienne composition des chambres de recours garantissait leur indépendance et leur impartialité objective.

Elle a notamment tenu compte du fait que la commission d'appel était présidée par un magistrat, du fait que ses décisions pouvaient faire l'objet d'un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat, de la composition paritaire en ce qui concerne les médecins-conseils, de la durée légale du mandat, de l'incompatibilité avec d'autres mandats au sein du Comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux et du fait que les médecins n'ont qu'une voix consultative (CEDH, 20 avril 2006, Defalque c. Belgique, § 31).

B.6.5. Pour toutes ces raisons, l'actuelle composition des chambres de recours satisfait aux exigences de l'indépendance et de l'impartialité des juges, garanties par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par ailleurs, la composition mixte et paritaire de ces chambres, en ce qui concerne les médecins-conseils, garantit que tant les intérêts des organismes assureurs que ceux des dispensateurs de soins de santé sont pris en considération par le magistrat appelé à trancher seul la contestation après avoir consulté les médecins issus des deux catégories professionnelles précitées.

B.6.6. Les médecins qui siègent auprès de la chambre de recours en tant que « représentants » des organismes assureurs et en tant que « représentants » des organisations professionnelles des dispensateurs de soins de santé ne sont pas des mandataires au sens des articles 1984 à 2010 du Code civil. En effet, lorsqu'ils traitent les dossiers, ces médecins ne peuvent recevoir des instructions des organismes assureurs ou des organisations professionnelles des dispensateurs de soins, mais ils doivent exercer leur voix consultative sur la seule base des éléments du dossier.

Le rôle des organismes assureurs et des organisations professionnelles des dispensateurs de soins se borne à « présenter » les candidats médecins sur une liste double à partir de laquelle le Roi nomme les médecins qui siègent au sein de la chambre de recours.

B.7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'indépendance et l'impartialité objective de la chambre de recours sont suffisamment garanties.

B.8. L'article 145 en cause n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 31 janvier 2019.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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