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Règlement
publié le 29 août 2014

Règlement du 26 mai 2014 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant l'article 5.17 du Code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant : Article 1 er . L'article 5.17 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 jan(...)

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Règlement du 26 mai 2014 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant l'article 5.17 du Code de déontologie de l'avocat L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte le règlement suivant :

Article 1er.L'article 5.17 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, est remplacé par l'article suivant : Article 5.17 L'avocat respecte les dispositions du mémorandum sur l'aide juridique adopté par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 26 mai 2014 et annexé au présent code.

Art. 2.Les dispositions et les montants figurant dans le mémorandum tels qu'ils sont fixés par des lois, arrêtés royaux ou ministériels, seront adaptés de plein droit conformément à ceux-ci.

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge. Il s'applique à toutes les désignations en cours.

MEMORANDUM SUR L'AIDE JURIDIQUE SEPTEMBRE 2014 Ordre des barreaux francophones et germanophone TABLE DES MATIERES INTRODUCTION DU PRO DEO A L'AIDE JURIDIQUE GRATUITE LA LOI DU 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer CHAPITRE Ier - LES AVOCATS PARTICIPANT A L'AIDE JURIDIQUE CHAPITRE II - L'AIDE JURIDIQUE DE PREMIERE LIGNE 1.- définition 2.- forme 3.- lieu 4.- la commission d'aide juridique 5.- les conditions d'accès 6.- l'indemnisation des avocats 7.- les rapports CHAPITRE III - L'AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE 1.- définition 2.- le bureau d'aide juridique 3.- la compétence territoriale du B.A.J. 4.- obligation d'information en matière d'aide juridique et d'assistance judiciaire - intervention d'un tiers payant 5.- les bénéficiaires de l'aide juridique et les pièces justificatives de leur situation ou de leurs revenus 5.1. généralités 5.2. les bénéficiaires de l'aide juridique en raison de leurs revenus 5.3. les bénéficiaires de l'aide juridique en raison de leur situation sociale 5.4. les bénéficiaires de l'aide juridique en raison de leur situation de faiblesse momentanée 5.5. la notion d'endettement exceptionnel 6.- la demande d'aide juridique 6.1. introduction de la demande 6.2. instruction de la demande 6.3. décision d'octroi ou de refus 6.4. demande manifestement mal fondée 7.- la désignation 7.1. généralités 7.2. modes de désignation 7.3. l'avocat désigné 7.4. la désignation d'un interprète 7.5. les correspondants 7.6. le remplacement de l'avocat désigné 7.7. la collaboration et la succession entre avocats 7.8. l'omission de la liste des stagiaires ou du tableau - les sanctions disciplinaires - l'inscription à un autre barreau 8.- les frais de justice et les débours - les provisions et taxations 8.1. les frais de justice et les débours 8.2. les provisions et taxations 9.- la clôture de l'intervention de l'avocat désigné, la demande d'attribution des points et l'imputation des provisions et indemnités de procédure 9.1. le « rapport de clôture » 9.2. l'attribution des points 9.3. l'imputation des provisions, indemnités de procédure et honoraires 10.- les rapports 11.- les contrôles de qualité 12.- les contrôles croisés 13.- l'indemnisation des avocats - les frais de fonctionnement des B.A.J. 14.- le retrait de l'aide juridique 15.- les recours contre les décisions du B.A.J. CHAPITRE IV - L'ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE V - L'AIDE JUDICIAIRE TRANSFRONTALIERE CHAPITRE VI - FISCALITE CHAPITRE VII - « SALDUZ » INTRODUCTION La loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer relative à l'aide juridique (1), entrée en vigueur le 31 décembre 1999 (2), met en oeuvre, au profit des « personnes disposant de ressources insuffisantes », le droit à l'aide juridique que consacre l'article 23 de la Constitution (3) au même rang que l'aide sociale ou médicale au titre des droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux qui assurent à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Les arrêtés d'exécution (4) (5) de la loi déterminent de manière relativement précise, les catégories de justiciables qui sont susceptibles de bénéficier de la gratuité totale ou partielle de l'aide juridique dispensée par les avocats et rémunérée par l'Etat, et de l'assistance judiciaire.

Si l'avancée en termes d'accès au droit et à la justice n'est pas réellement significative (6), la loi crée néanmoins une structure cohérente d'accès à la défense, elle maintient intacte l'indépendance de la défense en confiant au barreau l'entière responsabilité de la gestion des interventions judiciaires et elle rétablit, en partie, la cohérence des systèmes d'aide juridique et d'assistance judiciaire. (7) Bien avant le vote de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, les barreaux revendiquaient déjà - en leur double qualité de porte-parole et de défenseurs des citoyens - un élargissement substantiel de l'accès aux tribunaux.

Récemment, sur leur demande pressante (8), la législation en la matière a connu deux modifications importantes : - par arrêté royal du 18 décembre 2003 (9), les plafonds de revenus donnant accès à l'aide juridique gratuite de deuxième ligne, ont été relevés de quelque 12,5 %; - la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer5 (10) a abrogé la « contribution forfaitaire » qui était due dans le cadre de l'aide juridique de première ligne, par les personnes qui ne disposaient pas de ressources insuffisantes.

La question de l'accès au droit et à la justice est directement liée à la problématique de son financement; elle est assurément délicate (11) et continue à faire l'objet des vives préoccupations des barreaux.

La mise en oeuvre de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer constitue, pour les barreaux, un multiple défi.

L'un des points de départ de la réforme de l'aide légale est en effet une proposition de loi déposée le 7 juillet 1997 sur le bureau de la Chambre, par MM. Giet, Landuyt et Biefnot (12), qui reprenait d'ailleurs une proposition déjà déposée, en 1991, par Madame Onkelinx et M. Mayeur (13).

Les auteurs de la proposition y relèvent, notamment, que " (...) sans remettre en cause le dévouement de la majorité des stagiaires, il faut constater que les avocats des pauvres manquent d'expérience, d'infrastructure, quand eux-mêmes ne manquent pas de moyens. (...) Les plus démunis (sont) défendus par les plus pauvres en expérience. (...)".

Et, s'inspirant de la législation en vigueur, notamment au Québec, les parlementaires proposent de confier à un "centre d'aide légale", dépendant directement des pouvoirs publics, non seulement la consultation, mais aussi la défense des justiciables les plus démunis.

L'article 6 de la proposition prévoit ainsi que (14) : "Le centre a notamment pour mission (...) d'assurer la défense du bénéficiaire auquel il ne peut refuser ses services ou, si le bénéficiaire le demande, de lui indiquer les avocats collaborants." Le monopole de défense du barreau se trouvait ainsi directement mis en cause, et plusieurs intervenants au cours des discussions parlementaires ont abondé dans le sens de la proposition déposée.

Ce n'est, en définitive, qu'à l'Ordre national que l'on doit d'avoir vu ce monopole préservé dans le texte de la loi du 23 novembre 199 8.

En contrepartie cependant, comme l'a souligné le ministre de la Justice (15), "un certain nombre de garanties" sont demandées aux barreaux.

La qualité de l'aide juridique s'est ainsi trouvée directement au centre des préoccupations du législateur. Lorsqu'il expose au Sénat, le 14 juillet 1998, les travaux de la Chambre (16), le ministre de la Justice fait observer que : "(...) le système d'aide juridique prête malgré tout le flanc à certaines critiques, comme l'ont montré diverses auditions à la Chambre des Représentants. Les organisations qui défendent les intérêts des pauvres ont, par exemple, fait remarquer que les avocats stagiaires ne possèdent pas toujours les aptitudes et l'expérience professionnelles nécessaires pour défendre le justiciable. (...)" Cette exigence de qualité s'exprime dans les nouveaux articles 508/5 et 508/7 du Code judiciaire : les avocats qui désirent participer à l'aide juridique doivent "justifier" de leur connaissance des matières qu'ils souhaitent traiter, et à défaut, ils doivent s'engager à suivre une "formation". Par ailleurs, "l'Ordre des avocats contrôle la qualité des prestations effectuées (...)" et " en cas de manquement, le conseil de l'Ordre peut, (...), radier un avocat de la liste visée (...)" Sur le plan pratique, outre l'effet rétroactif conféré aux dispositions de la loi, divers éléments ont entravé une mise en oeuvre harmonieuse de l'importante réforme qu'elle consacrait : - la pratique a mis en exergue que les nouveaux textes étaient souvent excessivement rigoureux ou difficilement compréhensibles et que, dans le passé, les règles et usages en vigueur dans les barreaux différaient sensiblement; - les nouvelles dispositions ont entraîné un surcroît de travail administratif et des responsabilités nouvelles pour les barreaux; - la communautarisation de fait de l'Ordre national et certains projets de transférer l'aide juridique aux entités fédérées ont empêché l'adoption de règles communes à l'ensemble des barreaux du pays; - etc.

Ce Memorandum, qui est le fruit du travail de la commission « aide juridique » (17) de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (18), est conçu comme un outil de travail destiné aux avocats. Il est régulièrement mis à jour.

DU PRO DEO A L'AIDE JURIDIQUE GRATUITE L'histoire (19) de ce que l'on appelle aujourd'hui encore communément le pro deo met en évidence à quel point le barreau a toujours assumé sa mission d'assister les plus défavorisés, avec dévouement et indépendance.

C'est sans doute à la Grèce antique que remonte la tradition de la défense gratuite des indigents par les avocats.

A Athènes, dix avocats étaient désignés tous les dix ans pour défendre les pauvres devant les tribunaux.

A Rome, la justice était pratiquement ouverte à tous gratuitement : il était interdit aux avocats de percevoir des honoraires et il n'y avait pas de frais de justice.

Le juge devait désigner un avocat, notamment, aux femmes, pupilles, indigents ou incapables.

En droit français, les capitulaires de Pépin Le Bref et de Charlemagne enjoignaient au juge de désigner des avocats à ceux qui en avaient besoin et de statuer sans délai ni frais sur les causes des veuves et des indigents.

A l'époque féodale, le suzerain devait protection à son vassal et, le cas échéant, assistance en justice.

Dans le même temps, l'Eglise vint au secours des pauvres, veuves et orphelins qui pouvaient porter gratuitement leur cause devant le juge ecclésiastique.

Saint-Louis restaura la prise en charge de l'assistance des indigents par les avocats.

L'accès gratuit à la justice pour les pauvres se perpétua tant bien que mal durant les siècles qui suivirent.

Il semble qu'au 15e siècle, l'accès aux tribunaux était plus malaisé et qu'il dépendait des usages locaux.

C'est à cette époque que le parlement de Paris créa une chambre de consultations gratuites, première institution destinée à permettre aux pauvres d'accéder aux tribunaux. (20) La révolution française marqua un tournant au niveau des principes de l'assistance judiciaire : la gratuité de la justice était consacrée.

Le décret du 1-24 août 1790 créa des bureaux de conciliation pour examiner les affaires des pauvres, leur donner des conseils et défendre leurs causes.

Au moment de réglementer l'exercice de la profession d'avocat, Napoléon institua au sein même des structures du barreau, les bureaux de consultation gratuite qu'il substitua aux conférences de charité héritées du Moyen-âge.

L'arrêté loi du 21 mars 1815 étendit aux provinces belges, le système d'assistance judiciaire déjà en vigueur dans les provinces hollandaises; il organisa un lien entre la procédure en obtention de l'assistance judiciaire et la procédure de désignation d'un avocat par le bureau de consultation gratuite.

Il ne fut pas question pour autant de rémunérer les prestations des avocats, pas plus d'ailleurs que lors des réformes législatives de 1889 et 1929.

La loi belge du 30 juillet 1889 sur l'assistance judiciaire gratuite et la procédure gratuite abrogea les textes hollandais et consacra le lien structurel entre les deux institutions.

La loi du 29 juin 1929 sur l'assistance judiciaire et la procédure étendit l'intervention des avocats à la consultation et l'assistance devant toutes les juridictions; l'assistance judiciaire concernait dorénavant aussi les actes de juridiction gracieuse ainsi que les actes relatifs à l'exécution des décisions judiciaires.

Des bureaux d'assistance étaient créés pour examiner les demandes d'assistance judiciaire et le requérant devait désormais justifier son indigence.

En 1967, le Code judiciaire n'innova pas de manière fondamentale; il reproduisit sauf quelques modifications, les dispositions de la loi du 29 juin 1929.

Les décisions du bureau d'assistance judiciaire et du bureau de consultation et de défense relatives, respectivement, au bénéfice de la procédure gratuite et à la désignation d'un avocat, étaient cependant séparées, les critères régissant ces institutions n'étant plus identiques. (21) Le rapport du commissaire royal à la réforme judiciaire effleurait la question de l'indemnisation des avocats en se référant au fait que « le barreau attache une valeur traditionnelle à la défense des indigents », mais l'idée d'une rémunération semblait encore incompatible avec la dignité de la profession.

Les articles 455 et 455bis du Code judiciaire ne définissaient pas le critère financier des « revenus insuffisants ». (22) Les barreaux y pourvoiront, à l'intervention de l'Ordre national (23) : la gratuité totale de l'assistance d'un avocat sera accordée lorsque le revenu mensuel moyen sera inférieur au minimex (24), la gratuité partielle lorsqu'il se situe entre le minimex et le minimum insaisissable. (25) Le principe d'une indemnisation des avocats ne fut pas consacré dans la loi avant 1980 (26).

Compte tenu du caractère limité du budget y alloué (27), seuls les avocats stagiaires en bénéficièrent.

La discrimination entre avocats selon leur ancienneté fut levée par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, entrée en vigueur le 1er septembre 1997.

LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer CHAPITRE I - LES AVOCATS PARTICIPANT A L'AIDE JURIDIQUE 1.- Les articles 508/5 et 508/7 C.j. prévoient que " (...) L'Ordre des avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique" de première ou de deuxième ligne et que cette liste "mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488". (28)(29) L'inscription sur la liste des avocats qui participent à l'aide juridique a lieu dans l'arrondissement dans lequel l'avocat a établi son cabinet principal. (30) Le refus d'inscription sur la liste "est susceptible de recours conformément à l'article 469bis".

Par ailleurs, la qualité des prestations effectuées est contrôlée (31) par l'Ordre des avocats qui peut, "par décision motivée, radier un avocat de la liste (...) selon la procédure prévue aux articles 465 à 469." 2.- Compte tenu du contexte général dans lequel la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer s'inscrit, tel qu'il résulte des travaux préparatoires et des termes mêmes de la loi, il doit être considéré : - que la notion d'"orientation" s'entend d'une activité préférentielle plutôt que d'une spécialisation; - que, par analogie avec l'inscription au tableau, la déclaration des orientations et l'inscription sur la liste des avocats participant à l'aide juridique, peut se faire à tout moment au cours de l'année judiciaire; - que, par analogie avec les dispositions applicables en matière d'activités préférentielles (32), le nombre d'orientations qui peut être déclaré, est limité à quatre; - que l'inscription peut être demandée sur l'une et/ou l'autre liste, voire pour une affaire déterminée; - qu'un contrôle a priori des orientations déclarées s'impose, mais qu'il peut être marginal, les critères retenus à cet égard étant la pratique habituelle et connue de tous d'une matière, l'appartenance à un cabinet dont la pratique d'une matière est reconnue, un diplôme dans une matière particulière, une charge d'enseignement, des conférences et publications spécialisées, le suivi d'une formation spécifique, etc. CHAPITRE II - L'AIDE JURIDIQUE DE PREMIERE LIGNE 1.- DEFINITION (article 508/1) 3.- Ce concept, qui provient d'une terminologie sociologique du terrain, est défini par la loi comme " l'aide juridique accordée sous forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée".

En créant cette offre complémentaire, le législateur entend assurer un accès plus large au droit, et par là, prévenir les litiges, et particulièrement les procès. En ce sens, la première ligne est un filtre pour la deuxième ligne.

La première ligne correspond ainsi à ce qu'on a parfois appelé "le premier conseil"; il ne sera cependant pas toujours de nature exclusivement juridique ("(...) renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée" tels une association de défense des droits de l'enfant, un centre d'accueil pour réfugiés, un CPAS, une organisation sociale ou un service public). 2.- FORME 4.- Les travaux préparatoires précisent (33) que l'aide juridique de première ligne est dispensée sous la forme de consultations, d'une durée maximum de 10 à 15 minutes.

S'il apparaît que l'avis demandé requiert plus qu'une brève consultation, le demandeur d'aide juridique est "aiguillé", selon le cas, vers la deuxième ligne - bureau d'aide juridique ou « service de garde » - ou vers une organisation d'aide juridique spécialisée. 3.- LIEU (article 508/5, § 1) 5.- Les consultations sont données dans des permanences, dont le lieu n'est pas précisé par la loi. (34) Dans l'esprit du législateur (35), il s'agissait sans nul doute des maisons de justice dont le concept avait été évoqué, pour la première fois, à l'occasion des événements du mois d'août 1996. L'institution a entre-temps été formellement consacrée par une loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/09/1999 numac 1999003362 source ministere des finances Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1999 fermer, entrée en vigueur le 1 juillet 1999.

Des permanences sont organisées, outre au sein des maisons de justice, dans les justices de paix, les CPAS, etc. 6.- Tous les arrondissements judiciaires disposent d'une maison de justice. 4.- LA COMMISSION D'AIDE JURIDIQUE (C.A.J.) (article 508/2, 508/3 et 508/4) 7.- La C.A.J. est une pièce nouvelle de l'architecture modifiée de l'aide juridique.

On trouve une C.A.J. dans chaque arrondissement judiciaire; à Bruxelles, coexistent cependant la commission française et la commission néerlandaise. 8.- La C.A.J. est composée paritairement de ½ de représentants du barreau, ¼ de représentants des C.P.A.S. (qui disposent d'un service d'aide juridique) et ¼ de représentants des organisations d'aide juridique qui devront être agréées par le ministre de la Justice. (36) Les C.A.J. comptent 8, 12 ou 16 membres, effectifs et suppléants, en fonction du nombre d'habitants de l'arrondissement.

A Bruxelles, 16 membres effectifs et 16 suppléants composent chacune des C.A.J. 9.- Outre l'organisation matérielle des permanences d'aide juridique de première ligne, la C.A.J. a pour mission : - d'organiser la concertation entre les organisations d'aide juridique dont l'offre est aujourd'hui multiple et dispersée, en vue d'optimaliser l'aide juridique de première ligne, par la création d'un "réseau" dont les membres seront en intercommunication; - de diffuser auprès de ceux qui en ont le plus besoin, et là où elle est dispensée, des informations sur l'existence et les conditions d'accès à l'aide juridique.

La loi cite à cet égard, - à titre exemplatif -, les greffes, les parquets, les huissiers de justices, les communes, les C.P.A.S.; - de formuler des recommandations au ministre en vue de l'amélioration de la politique d'aide juridique sur la base des rapports qui lui sont adressés par les avocats (cfr. infra). 10.- Aux fins de remplir leurs missions, les C.A.J. reçoivent un subside annuel de fonctionnement, dont au moins 90% doit être consacré à l'organisation des permanences de première ligne.

Ce subside s'élevait, pour tout le pays, à 1.487.361 € (60.000.000 BEF) en 2000; il est passé en 2001 à 2.503.725 € (101.000.000 BEF) et n'a plus augmenté depuis que par le jeu de l'indexation.

Il est réparti entre les différentes C.A.J. sur la base de critères dits "objectifs", par arrondissement, tels que le nombre d'habitants (40%), le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (15%), le nombre de bénéficiaires du revenu garanti aux personnes âgées (15%), le nombre de chômeurs complets indemnisés (10%), le nombre de jugements prononcés par le tribunal de la jeunesse (10%), et le nombre d'inculpés en détention (10%).

La répartition du subside alloué aux C.A.J. française et néerlandaise de Bruxelles a lieu "de commun accord entre l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles". (37) 5.- LES CONDITIONS D'ACCES (article 508/5, § 2) : 11.- L'aide juridique de première ligne est accessible à tous, sans condition de nationalité, de régularité du séjour ou de revenus; elle est totalement gratuite. (38) 6.- L'INDEMNISATION DES AVOCATS : 12.- Il appartient à chaque C.A.J. de déterminer les modalités d'indemnisation des avocats qui participent aux permanences de l'aide juridique de première ligne. 7.- LES RAPPORTS (art. 508/6) : 13.- Un rapport "succinct" est adressé au B.A.J. pour chaque consultation donnée. 14.- En outre, un rapport annuel est adressé à la C.A.J. selon les modalités établies par le ministre de la justice. (39) CHAPITRE III - L'AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE 1.- DEFINITION (article 508/1) 15.- L'aide juridique de deuxième ligne est définie comme " (celle) accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728".

Elle peut être demandée quelle que soit la nature de la procédure (civile, pénale, administrative) et son état (avis, médiation, représentation). 2.- LE BUREAU D'AIDE JURIDIQUE (article 508/7) (40) 16.- L'organisation du bureau d'aide juridique (B.A.J.) n'est pas régie par la loi, qui laisse au conseil de l'Ordre le soin d'en déterminer "les modalités et les conditions".

La loi confère cependant expressément au B.A.J. la "mission d'organiser des services de garde".

En pratique, c'est le B.A.J. qui désigne ou commet d'office les avocats, qui refuse le bénéfice de l'aide juridique lorsque les conditions ne sont pas remplies, qui décharge les avocats de leur mission, qui retire le bénéfice de l'aide juridique, etc. 3.- LA COMPETENCE TERRITORIALE DU B.A.J. 17.- La compétence en matière de désignations est déterminée en fonction du lieu où la demande d'aide juridique est introduite (et non pas de celui du domicile du demandeur d'aide juridique ou de la procédure).

En ce qui concerne les commissions d'office, c'est le lieu de la procédure qui détermine la compétence. 18.- La seule hypothèse dans laquelle le B.A.J. peut diriger le demandeur d'aide juridique vers le B.AJ. d'un autre arrondissement, est celle où aucun avocat parlant la langue de la procédure (néerlandais ou allemand) ne peut être désigné. 4.- OBLIGATION D'INFORMATION EN MATIERE D'AIDE JURIDIQUE ET D'ASSISTANCE JUDICIAIRE - INTERVENTION D'UN TIERS PAYANT 19.- L'avocat qui constate que le client qui le consulte se trouve dans les conditions pour bénéficier de l'aide juridique gratuite ou de l'assistance judiciaire, a l'obligation de l'en informer. (41) Il a par ailleurs le devoir d'interroger son client quant à savoir si celui-ci bénéficie de l'intervention d'un tiers payant (par exemple : assureur de protection juridique) (42). Dans ce cas, l'aide juridique ne pourra être accordée aussi longtemps que les prestations de l'avocat seront couvertes par le tiers payant. 5.- LES BENEFICIAIRES DE L'AIDE JURIDIQUE (article 508/13) ET LES PIECES JUSTIFICATIVES DE LEUR SITUATION OU DE LEURS REVENUS 5.1. Généralités 20.- L'aide juridique de deuxième ligne est accessible à toutes les personnes physiques, sans condition de nationalité ou de régularité de séjour.

Certaines catégories de justiciables bénéficient cependant de la gratuité, totale ou partielle, de l'aide juridique, en raison : - soit de leurs revenus (voy. n° 25); - soit de leur situation sociale (voy. n° 35); - soit de la situation de faiblesse momentanée dans laquelle ils se trouvent (voy. n° 42). au moment où ils demandent le bénéfice de l'aide juridique.

Lorsqu'un justiciable demeurant à l'étranger demande le bénéfice de l'aide juridique en Belgique, sa situation ou ses revenus sont examinés au regard de la législation belge. 21.- Les pièces justificatives de la situation ou des revenus qui doivent être présentées par le demandeur d'aide juridique concomitamment à sa demande, sont précisées par la loi (sauf pour la première catégorie des bénéficiaires : cfr. ci-après).

Attention : la situation reflétée par les documents produits ne peut être antérieure de plus de deux mois par rapport à celle de la demande d'aide juridique (voy. « L'attribution des points »).

En cas d'urgence, le B.A.J. peut accorder un délai de 15 jours maximum au demandeur d'aide juridique pour la production des pièces. Le B.A.J motive l'urgence. En principe, la démarche tardive du justiciable pour contacter le BAJ ne peut justifier l'urgence.

L'aide juridique est alors accordée à titre provisoire, et le demandeur est informé de ce qu'à défaut de production des pièces dans ce délai, il sera mis fin à l'aide juridique (voy. « Le retrait de l'aide juridique »).

Les prestations effectuées dans le délai d'urgence seront d'office indemnisées. 22.- Certains demandeurs peuvent toutefois se trouver dans l'impossibilité de présenter une quelconque pièce justificative de leurs revenus (par exemple : un étranger en séjour illégal n'a ni domicile, ni résidence et ne pourra généralement pas présenter de documents attestant de ses revenus); la demande d'aide juridique sera alors complétée sur la seule foi de leurs déclarations contenues dans le formulaire-type (voy. infra).

L'impossibilité doit être absolue et objective; elle est à apprécier par le président du B.A.J. L'attestation sur l'honneur sera nécessairement étayée par l'un ou l'autre document susceptible de justifier la situation de la personne sans revenu ou dans l'impossibilité de prouver sa situation, ou de la situation des membres de son ménage, tels un ordre de quitter le territoire, la fiche de salaire du cohabitant mentionnant le conjoint à charge, le refus du CPAS, l'attestation d'un syndicat, d'un centre d'accueil, du curateur du demandeur ou de son cohabitant, ... Si aucun document ne peut être produit, cette circonstance devra être concrètement expliquée à titre de motivation de l'attestation sur l'honneur.

Les demandeurs d'aide juridique susceptibles de bénéficier de la gratuité totale de celle-ci en raison de la situation de faiblesse momentanée dans laquelle ils se trouvent au moment où ils la demandent (détenu, prévenu, personne malade mentale, etc.), sont tenus de compléter le formulaire-type attestant de l'absence dans leur chef de « ressources suffisantes » (formulaire page 48). 23.- Il est recommandé à l'avocat désigné d'actualiser régulièrement - au moins une fois par an - les pièces justificatives de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l'aide juridique (voy. « Le retrait de l'aide juridique »).

Ainsi, dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce, l'avocat désigné s'assurera de ce que le paiement des aliments ne fait pas « sortir » le bénéficiaire de l'aide juridique de celle-ci. 24.- La vérification des conditions de la gratuité incombe au B.A.J., celle de leur maintien, à l'avocat désigné.

Les pièces justificatives de la situation ou des revenus doivent être annexées au rapport de clôture, sauf si elles sont déjà dans le dossier électronique. 5.2. Les bénéficiaires de l'aide juridique gratuite en raison de leurs revenus 25.- Bénéficient de la gratuité totale : (43) - "1° ) la personne isolée qui justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique (...) que son revenu mensuel net est inférieur à 944 EUR; - 2° ) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique (...) que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1.213 EUR; » 26.- Bénéficient de la gratuité partielle : (44) - "1° ) la personne isolée qui justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique (...) que son revenu mensuel net se situe entre 944 EUR et 1.213 EUR; - 2° ) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique (...) que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1.213 EUR et 1.480 EUR; » 27.- « (...) la personne isolée (...) » « (...) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant (...) » : En l'absence de définition ou d'autres précisions dans la loi et les arrêtés d'exécution, ces notions doivent être interprétées au sens le plus large, dans l'intérêt des justiciables (voy. « Jurisprudence »).

La « personne isolée » est celle qui vit seule.

Un parent qui paie une contribution alimentaire pour un enfant dont il n'assume pas l'hébergement principal, est considéré comme une « personne isolée ».

Des époux en instance de séparation et domiciliés ensemble sont, chacun, considérés comme une « personne isolée » (si, nonobstant cette domiciliation commune, l'un des époux cohabite, il ne sera plus considéré comme une « personne isolée »).

Les enfants d'époux qui se trouvent dans la même situation, seront considérés comme étant à charge de chacun d'eux jusqu'au prononcé d'une décision statuant sur leur garde.

Sont considérés comme « personne à charge » tous ceux dont le nom figure sur le certificat de composition de ménage (à l'exception du demandeur d'aide juridique), qu'ils aient ou non des revenus et quel que soit le montant de ceux-ci.

Ainsi, une demanderesse d'aide juridique, mère de 3 enfants dont l'un travaille et qui travaille elle-même ainsi que son mari, a 4 personnes à charge (dont les revenus seront cumulés).

Ainsi, un demandeur d'aide juridique dont la femme travaille, a 1 personne à charge (leurs revenus se cumulent); la situation est la même si l'épouse ne travaille pas.

On considère que la « personne isolée avec personne à charge » est celle qui assure la subsistance d'une ou de plusieurs autres personnes.

Ainsi, un enfant qui vit dans un kot, un parent qui vit dans une maison de repos, une personne qui vit dans un centre d'accueil, etc.

La « cohabitation » est « le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères » (45) (voy. également « Jurisprudence »).

Une communauté ménagère doit exister (le paiement en commun du loyer fait présumer l'existence d'un ménage. Mais la signature d'un contrat de bail n'établit pas en soi l'existence d'un ménage entre les preneurs ou entre le preneur et le bailleur).

La cohabitation doit avoir un caractère durable; occasionnelle, elle n'est pas prise en considération. Ainsi, un SDF qui serait hébergé de manière permanente (en principe, et sauf exception, plus de 6 mois) par des amis formerait-il avec ceux-ci une communauté ménagère (ses revenus éventuels seraient cumulés avec ceux de ses amis).

Elle doit être volontaire; tel n'est pas le cas pour les personnes qui vivent en institution, dans un centre d'accueil, dans un kot, une communauté religieuse, etc. (leurs revenus ne seront donc pas ajoutés à ceux du demandeur d'aide juridique).

Le certificat de composition de ménage ne constitue qu'un indice de la situation du demandeur d'aide juridique. 28.- « (...) par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique (...) » : Il s'agit : ? d'un certificat de composition de ménage (qui permet de vérifier si le demandeur d'aide juridique est isolé ou cohabitant); (46) ? en outre, de tout document qui atteste des revenus du demandeur d'aide juridique et, le cas échéant, de ceux qui sont à sa charge ou cohabitent avec lui, tels que : - attestation de la CAPAC ou de la mutuelle; - décompte individuel (« feuille de paie ») pour les salaires (en ce compris les chèques-services et les indemnités de formation, etc.); - fiche annuelle 281.10 pour les salariés et 281.50 pour les indépendants; - dernière déclaration à la T.V.A.; - extraits de compte bancaire; - attestation du médiateur de dettes précisant le montant mensuel remis au médié, celui des allocations familiales éventuelles et le montant des frais fixes (loyer, soins de santé, etc.) payés par le médiateur de dettes; etc. étant entendu que ces documents doivent être libellés au nom du demandeur d'aide juridique ou de ceux qui sont à sa charge ou cohabitent avec lui.

Voy. le chapitre VII pour les pièces à joindre dans le cadre des désignations « Salduz ». 29.- « (...) revenu net (...) » et « (...) revenu net du ménage (...) » : Il s'agit des revenus dont le paiement présente un caractère de régularité certaine : - salaires, traitements et revenus de l'apprentissage.

L'indemnité de préavis est mensualisée.

Il en est de même des indemnités pour préjudice matériel en cas d'incapacité (temporaire ou totale) de travail.

Lorsque la rémunération du demandeur d'aide juridique fait l'objet d'une saisie, seul le montant disponible (après saisie) est pris en considération. - allocations de chômage ou de mutuelle.

Le montant journalier de l'allocation est multiplié par 26, quel que soit le régime (5 ou 6 jours/ semaine). - revenus d'immeubles; - revenus de capitaux placés (intérêts, primes, etc. sur comptes bancaires, revenus d'actions, d'obligations, de fonds, etc.).

Les capitaux eux-mêmes ne sont pas pris en considération sauf exception motivée. - pensions (sur les pensions et contributions alimentaires : voy. le n° 32). Il est également tenu compte des avances sur pensions.

Ne sont en principe pas pris en considération : - les frais professionnels pour les salariés; - les signes extérieurs d'aisance (GSM, voitures, etc.); - l'aide occasionnelle d'un tiers; - les allocations familiales (attribuées en vertu du droit belge ou d'une législation étrangère).

Pour le calcul du revenu « net », il est tenu compte : - des charges sociales (sécurité sociale) (47) et fiscales (précomptes professionnel, immobilier, mobilier. Il n'est pas tenu compte du volontariat fiscal). - d'une déduction de 15% (48) du revenu d'intégration, par « personne à charge » (voy. n° 27); - des charges résultant d'un endettement exceptionnel (voy. n° 50); - de « tout autre moyen d'existence » 30.- Lorsqu'il y a conflit d'intérêts entre conjoints (par exemple : séparation de fait; divorce) ou entre cohabitants, les revenus de la ou des personnes avec laquelle (lesquelles) le demandeur d'aide juridique est en conflit, ne sont pas pris en considération.

Toutefois, si l'autre conjoint supporte seul, à titre de pension alimentaire, une charge qui était partagée pendant la vie commune, le montant de celle-ci sera ajouté aux revenus du demandeur d'aide juridique (à cet égard, il y aura lieu de consulter l'ordonnance ou le jugement). 31.- Afin de faciliter le calcul de la déduction "de 15 % du revenu d'intégration par personne à charge" et compte tenu de l'existence de différents taux de revenu d'intégration (49), cette quotité est fixée - forfaitairement - à 163,47 € par personne à charge. 32.- En ce qui concerne plus particulièrement les contributions alimentaires (en faveur des enfants), le calcul du revenu à prendre en considération s'effectue comme suit : - dans le chef du débiteur d'aliments : seul le montant effectivement (voy. « Jurisprudence ») payé est déduit de son revenu (il n'y a donc pas lieu à déduction de 163,47 €) et le résultat obtenu est comparé au seuil d'accès pour une « personne isolée »; - dans le chef du créancier d'aliments : le montant effectivement reçu est ajouté au revenu (voy. « Jurisprudence »), qui est ensuite réduit de 163,47 € par personne à charge, et le résultat est comparé au seuil d'accès pour une « personne isolée avec personne à charge ».

Exemples : Un demandeur d'aide juridique ayant un revenu de 1.000 € paie 100 € à titre de contribution alimentaire pour chacun de ses deux enfants. Il est considéré comme une « personne isolée ». Son revenu net est de 1.000 € - 200 € = 800 €. Il a par conséquent droit à l'aide juridique totalement gratuite.

Le revenu net de la mère, qui gagne également 1.000 €, se calcule comme suit : 1.000 € + 200 € - (2 x 163,47 €) = 873,06 €; elle est considérée comme une « personne isolée avec personne à charge » et a droit à l'aide juridique totalement gratuite.

Un demandeur d'aide juridique ayant un revenu de 1.000 € paie 100 € à titre de contribution alimentaire pour ses deux enfants, outre 100 € à titre de pension alimentaire pour son ex-épouse; sa compagne ne travaille pas. Il est considéré comme « cohabitant »; son revenu net s'établit à 1.000 € - 200 € - 100 € - 163,47 € = 536,53 € et il peut donc prétendre à la gratuité totale de l'aide juridique.

La mère des deux enfants gagne 550 € et son compagnon, 900 €. Elle est considérée comme « cohabitante » et son revenu est de 550 € + 200 € + 100 € - (3 x 163,47 €) + 900 € = 1.259,59 €; elle peut donc prétendre à la gratuité partielle. 33.- Le paiement d'une pension alimentaire (au conjoint) donne également lieu à déduction/augmentation du revenu net dans le chef du débiteur/créancier de celle-ci. 34.- Dans le cadre d'un divorce avec garde alternée ou hébergement égalitaire, les revenus de chacun des parents sont diminués de 163,47 €.

Il en de même lorsque des parents sont en voie de se séparer, mais habitent encore ensemble. 5.3. Les bénéficiaires de l'aide juridique gratuite en raison de leur situation sociale (50) Bénéficient de la gratuité totale, quels que soient leurs revenus et ceux des membres de leur ménage, sans autre condition que la présentation des pièces justificatives (51) ci-après précisées : 35.- « 3° ) le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou d'aide sociale, sur présentation de la décision valide du centre public d'aide social concerné; » (52) L'« aide sociale » s'entend de toute forme d'aide sociale récurrente (médicale; pharmaceutique; chèques mazout. L'intervention ponctuelle du CPAS, sous forme d'un prêt ou d'un aval aux fins de constituer une garantie locative, n'est pas prise en considération. Il en est de même des situations d'Initiative locale d'accueil) ainsi que du revenu d'intégration sociale qui est, le cas échéant, accordé aux étrangers.

Elle ne vise pas les rémunérations qui sont payées par le CPAS aux chômeurs mis au travail dans le cadre de l'application de l'article 60, § 7, de la loi organique des CPAS. Le seul fait de la demande d'une aide sociale ne confère pas le droit à l'aide juridique, même si le CPAS n'a pas statué dans le délai légal; il y a lieu d'examiner la situation ou les revenus du demandeur d'aide juridique.

En cas de recours contre la décision d'un CPAS qui refuse l'octroi de l'aide sociale, le droit à l'aide juridique s'apprécie également selon les critères habituels (situation ou revenus). 36.- « 4° ) le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation de l'attestation annuelle de l'Office des pensions; » 37.- « 5° ) le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation de la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui; » (53) 38.- « 6° ) la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation de l'attestation de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; »(54) Le bénéfice d'allocations familiales majorées n'est pas assimilable aux « prestations familiales garanties ». 39.- « 7° ) le locataire social qui, dans les régions flamande et de Bruxelles-capitale, paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou qui, en région wallonne, paie un loyer minimum(55) , sur présentation de la dernière fiche de calcul du loyer; » 40.- « 8° ) le mineur, sur présentation de la carte d'identité ou tout autre document établissant son état; » Le mineur cesse de bénéficier de la gratuité lorsqu'il devient majeur; son droit à l'aide juridique doit alors être apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus).

Exception : le majeur qui comparaît dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse, bénéficie de la gratuité totale.

Lorsque le majeur doit comparaître devant une autre juridiction que celle de la jeunesse, le bénéfice de la gratuité est apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus).

Il en est de même en cas de comparution dans le cadre d'une procédure de médiation.

La minorité prolongée est, sur le plan civil, assimilée à la minorité; il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération les indemnités ou les allocations dont bénéficierait le mineur qui a été placé sous ce statut.

Lorsque des parents interviennent es qualité pour leur enfant mineur, il n'est pas tenu compte des revenus des parents. 41.- D'une manière générale, dès le moment où le demandeur d'aide juridique relève d'une des catégories de bénéficiaires visés sous 3° ) à 8° ), il n'y a pas lieu d'avoir égard à ses autres revenus (par exemple : pension alimentaire), ni à la composition de son ménage, ni aux revenus de ceux qui le composent.

Exemple : une demanderesse d'aide juridique, handicapée, qui reçoit une allocation de remplacement de revenus et dont le mari a un revenu net de 2.000 €, ne bénéficie de la gratuité totale de l'aide juridique que pour elle-même (problème qui la concerne personnellement ou qui concerne la communauté).

Une demanderesse d'aide juridique, séparée de son mari, qui perçoit une pension alimentaire de 500 €/mois, a un salaire de 1.500 € et un enfant à charge qui bénéficie de prestations familiales garanties, peut prétendre à la gratuité totale sur la seule production d'une attestation de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. 5.4. Les bénéficiaires de l'aide juridique gratuite en raison de leur situation de faiblesse momentanée (56) Bénéficient de la gratuité totale (en raison d'une présomption réfragable d'insuffisance de leurs revenus) : 42.- « 1° ) la personne en détention », (57) Tous les détenus sont concernés, qu'ils se trouvent dans un établissement pénitentiaire, dans un centre fermé ou dans un établissement de défense sociale.

La preuve de la détention doit être rapportée (attestation de détention ou mandat d'arrêt, ordonnance de ou convocation devant la chambre du conseil, demande de désignation d'un avocat par le greffe de la prison ou le juge d'instruction, etc.).

La présomption ne s'applique que dans les cas de privation totale de liberté (elle ne joue donc pas en cas de semi-détention ou en cas de libération sous le régime du bracelet électronique).

La personne internée, aussi longtemps qu'elle est privée de liberté, bénéficie également, pour toute procédure, de la présomption liée à la détention(58) . 43.- « 2° ) le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle », Dans le cadre de l'article 216quater CIC (convocation par procès-verbal), le prévenu ne bénéficie de la gratuité que s'il est détenu. 44.- « 3° ) la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer1 sur la protection de la personne des malades mentaux » La gratuité totale vaut pour toutes les procédures (par exemple : familiale, locative, etc.). 45.- « 4° ) l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants; » Lorsque la demande d'aide juridique concerne une autre procédure (par exemple : litige familial; locatif; demande de naturalisation), le bénéfice de la gratuité doit être apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus (59) 46.- « 5° ) le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants. » Lorsque la demande d'aide juridique concerne une autre procédure (par exemple : litige familial; locatif), le bénéfice de la gratuité doit être apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus). 47.- « 6° ) la personne en cours de règlement collectif de dettes, sur présentation de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 du Code judiciaire, de même que la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle sle bénéfice de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes. » (60) La gratuité totale vaut pour toutes les procédures (civiles, pénales, etc.) mais uniquement pendant le règlement collectif de dettes.

En cas de révocation définitive de la décision d'admissibilité, le maintien du bénéfice de la gratuité doit être apprécié selon les critères habituels (situation ou revenus).

Il n'y a pas lieu de confondre règlement collectif de dettes et guidance budgétaire.

En ce qui concerne l'indemnisation des prestations de l'avocat, conseil d'un créancier : voy. la nomenclature commentée. 48.- La présomption peut être renversée. (61) Dès la demande d'aide juridique, le B.A.J. peut demander toutes informations qu'il juge utiles afin de s'assurer que la présomption n'est pas renversée.

Le refus du demandeur d'aide juridique de compléter le formulaire-type relatif à l'absence de « ressources suffisantes » entraîne renversement de la présomption.

L'intervention d'un avocat payant aux côtés d'un avocat désigné oblige ce dernier à déposer une requête en retrait de l'aide juridique.

Le cas échéant, l'avocat déposera une requête en retrait de l'aide juridique (voy. « Le retrait de l'aide juridique »). 49.- La présomption ne vaut qu'aussi longtemps que le bénéficiaire de l'aide juridique se trouve dans l'une des situations visées ci-dessus.

Dès que celle-ci cesse, le maintien du bénéfice de la gratuité est apprécié suivant les critères habituels (revenus ou situation sociale).

Le cas échéant, l'avocat déposera une requête en retrait de l'aide juridique (voy. « Le retrait de l'aide juridique »). 5.5. La notion d'« endettement exceptionnel » (voy. « Jurisprudence ») 50.- Pour l'appréciation de l'endettement exceptionnel, il n'est pas tenu compte des charges courantes telles que loyer, chauffage, électricité, prêt hypothécaire, financement, etc.

La preuve du caractère « exceptionnel » de l'endettement doit être rapportée par le demandeur d'aide juridique (le fait d'être sous guidance budgétaire n'implique pas ipso facto cette preuve).

Le B.A.J. apprécie alors les dépenses qui peuvent être considérées, totalement ou partiellement, comme telles et ce, sur une base mensuelle.

Les dépenses doivent être réellement exposées.

La cause ainsi que le caractère volontaire ou non de l'endettement sont à cet égard sans incidence.

L'« endettement exceptionnel » dans le chef des autres membres du ménage est également pris en considération. 6.- LA DEMANDE D'AIDE JURIDIQUE (article 508/14 et 508/15) 6.1. Introduction de la demande 51.- La demande est introduite, verbalement ou par écrit, par le demandeur ou son avocat ou encore par toute autre organisation (CPAS, syndicat, association d'aide aux demandeurs d'asile, etc.); dans ce dernier cas, la demande d'aide juridique doit être signée par le demandeur. 52.- Elle n'est considérée comme valablement introduite qu'au moment où : (62) (1) le formulaire de « demande d'aide juridique » a été dûment complété ou que la demande comportant les informations requises a été enregistrée, et (2) les pièces justificatives de la situation ou des revenus du demandeur ont été produites (pour rappel, en cas d'urgence, le B.A.J. fixe le délai dans lequel les pièces justificatives devront être produites). 6.2. Instruction de la demande 53.- Lorsque le B.A.J. l'estime nécessaire ou lorsque le demandeur ou son avocat en fait la demande, le demandeur ou son avocat est entendu. 6.3. Décision d'octroi ou de refus 54.- Dans les 15 jours de la demande, le B.A.J. informe, par écrit, le demandeur ou son avocat de la décision prise. 55.- La décision de refus est écrite et motivée avec précision (par exemple : le demandeur ne satisfait pas aux conditions d'accès; surconsommation d'avocats; etc.). (Voy. « Les recours contre les décisions du B.A.J. ») 6.4. « Demande manifestement mal fondée » (voy. « Jurisprudence ») 56.- Si la demande d'aide juridique apparaît d'emblée avoir ce caractère, la décision de refus d'accorder l'aide juridique, peut être prise immédiatement.

Elle est écrite et motivée avec précision (par exemple : le jugement n'est plus susceptible de recours; la demande est prescrite; la demande est fantaisiste; etc.).

Le B.A.J. peut désigner un avocat pour lui donner un avis, verbal ou écrit, sur le caractère fondé ou non de la demande; la désignation peut être ensuite, le cas échéant, étendue. 7.- LA DESIGNATION (article 508/9) 7.1. Généralités 57.- La désignation de l'avocat a lieu avant toute prestation.

Attention : les prestations effectuées plus d'un mois avant la date d'envoi de la demande de désignation, ne sont pas indemnisées, même s'il est établi qu'au moment des prestations, le bénéfice de l'aide juridique pouvait être octroyé. 58.- En règle, une désignation doit être demandée pour chaque procédure : voy. ci-après la nomenclature commentée et le principe d'une désignation par cadre. 7.2. Modes de désignation La loi prévoit quatre modes d'accès à la deuxième ligne : 59.- 1° ) le demandeur d'aide juridique qui s'est adressé à la permanence d'aide juridique de première ligne, est renvoyé vers le B.A.J. qui, le cas échéant, désigne un avocat pour l'assister.

Il est à noter que l'avocat qui est intervenu au titre de l'aide juridique de première ligne, ne peut être désigné, sauf en cas d'urgence ou de l'accord exprès du B.A.J. (article 508/12). 60.- 2° ) le demandeur d'aide juridique s'adresse directement à un avocat dont le nom figure sur la liste des avocats participant à l'aide juridique de deuxième ligne.

Si l'avocat estime que son client remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridique, il transmet le formulaire de « demande d'aide juridique » au B.A.J., accompagné des pièces justificatives de la situation ou des revenus de son client.

Le B.A.J. statue sur la demande dans les 15 jours. 61.- 3° ) en cas d'urgence, l'avocat peut être désigné par le B.A.J. dans le cadre du « service de garde ». 62.- 4° ) le bâtonnier ou le B.A.J. peut être amené à commettre d'office un avocat (articles 508/21 à 508/23).

Tel est le cas : - pour les mineurs (article 54bis de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer concernant la protection de la jeunesse; article 9bis de la loi communale du 17 juin 2004; article 26 § 2 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football); - pour les mineurs étrangers non accompagnés (« MENA ») (article 20 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer4); - pour la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen (article 12 § 2 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen type loi prom. 19/12/2003 pub. 21/10/2009 numac 2009000651 source service public federal interieur Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen); - en cas de réquisitoire d'internement ou de mise en observation (article 28 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels; - pour les malades mentaux (article 7 § 1 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer1 relative à la protection des malades mentaux); (63) - pour les majeurs en état de minorité prolongée (article 487bis et quinquies du code civil); - pour l'accusé qui n'a pas fait choix d'un conseil devant la cour d'assises (article 293 C.I.Cr.); - devant la Cour constitutionnelle (voy. n° 108).

Il n'y a pas commission d'office pour la défense des intérêts de la personne en détention et du prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate (voy. n° 45).

Voy. le chapitre VII pour les désignations « Salduz ».

La commission d'office ne vaut que pour la procédure concernée.

Si la personne qui doit être assistée peut bénéficier de l'aide juridique, c'est le B.A.J. qui désigne un avocat inscrit sur la liste.

En cas d'urgence, le bâtonnier peut procéder lui-même à cette désignation.

Si la personne qui doit être assistée ne peut bénéficier de l'aide juridique, le bâtonnier désigne l'avocat dont elle a fait le choix (pour autant qu'il soit inscrit sur la liste des avocats qui participent à l'aide juridique) et, à défaut de choix, en commet un.

Dans les cas que le bâtonnier juge urgents, il désigne un avocat qui fait partie du « service de garde ». 7.3. L'avocat désigné 63.- Seul un avocat inscrit sur la liste des avocats qui participent à l'aide juridique, arrêtée par le conseil de l'Ordre dont relève le B.A.J. auquel le demandeur d'aide juridique s'est adressé, peut être désigné. 64.- Il n'est procédé à la désignation que d'un seul avocat par procédure (voy. les « Modalités de désignation et d'application de la liste des points ») ou par affaire de même nature s'il s'agit de procédures différentes (par exemple : demandeur d'aide juridique ayant des dettes envers plusieurs créanciers; mesures urgentes et provisoires suivies d'une procédure de divorce).

Plus particulièrement : - saisine permanente (divorce, jeunesse) : Une seule désignation pour les procédures en référé et au fond.

En cas de modification des circonstances ou de faits nouveaux, il ne faut pas de nouvelle désignation; le maintien des conditions du bénéfice de l'aide juridique gratuite sera vérifié par l'avocat désigné. - devant le C.G.R.A., le Conseil du contentieux des étrangers et le Conseil d'Etat : En règle, une seule désignation par famille (par exemple : père + enfants; mère + enfants).

Exceptions : parents en conflit; parents et enfants majeurs ou membres d'une même famille n'entrant pas ensemble sur le territoire; motifs différents justifiant la demande d'asile; différences de langues; etc. - comparution devant le tribunal de la jeunesse (y compris S.A.J. et S.P.J.) : En règle, une désignation par enfant. Un rapport par désignation mais une seule attribution de points. - cour d'assises : Si plusieurs enfants d'une même famille se constituent parties civiles, une seule désignation (sauf s'il est démontré qu'ils ont des intérêts distincts).

Il en est de même en matière correctionnelle. 65.- Il est procédé à la désignation en tenant compte : - du libre choix de l'avocat reconnu au demandeur d'aide juridique; - des orientations que l'avocat a déclarées; (64) - du nombre de désignations qu'il a souhaité recevoir par année; - du nombre de désignations qu'il a déjà reçues; - de la langue du demandeur d'aide juridique. 66.- Les prestations effectuées dans le cadre d'un mandat judiciaire (médiateur, curateur, administrateur provisoire, etc.) ne sont pas couvertes par l'aide juridique.

S'il n'est pas rémunéré, le tuteur ad hoc peut demander la désignation d'un avocat pour le représenter. 7.4. La désignation d'un interprète (article 508/10) (*) 67.- Lorsque le demandeur d'aide juridique ne parle pas la langue de la procédure et qu'aucun avocat « désignable » ne parle sa langue ou une autre qu'il comprend, un interprète peut être désigné par le B.A.J. Les frais sont à charge de l'Etat et sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. (65) 68.- Si la désignation d'un interprète s'impose, le formulaire de « demande d'aide juridique » le précise.

L'interprète est désigné par le B.A.J. ou choisi par l'avocat désigné.

A la fin de sa vacation, l'interprète dépose ou adresse son état de frais et honoraires au B.A.J., en précisant les coordonnées du demandeur d'aide juridique qu'il a assisté, les lieux, dates et heures de ses vacations ainsi que ses frais de déplacement éventuels; il joint à son état l'original du réquisitoire par lequel l'avocat a sollicité son intervention.

L'état est taxé par le président du B.A.J., puis présenté par l'interprète au service « frais de justice » du greffe du tribunal de 1ère instance; celui-ci en assure le paiement. 7.5. Les correspondants (66) 69.- En règle, l'avocat désigné effectue lui-même toutes les prestations afférentes à la procédure, même en dehors de l'arrondissement judiciaire.

Il peut néanmoins se faire remplacer, à ses frais et en dehors de l'intervention du B.A.J., par le correspondant de son choix pour les prestations à accomplir en dehors de l'arrondissement ou dans une autre langue. 7.6. Le remplacement de l'avocat désigné 70.- L'avocat désigné peut demander son remplacement au président du B.A.J., qui est seul juge de l'opportunité d'une telle mesure.

Peut ainsi être admis comme motif de remplacement, par exemple, la disparition du lien de confiance avec le client, ou la crainte pour l'intégrité physique de l'avocat désigné.

Dans l'attente de la décision du président du B.A.J., qui porte également sur la vérification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l'aide juridique, l'avocat désigné reste en charge du dossier.

La décision éventuelle de remplacement est portée à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridique et de l'avocat désigné, par le président du B.A.J. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Il est à noter que l'hypothèse du remplacement diffère de celles qui peuvent donner lieu au retrait de l'aide juridique (cfr. ci-après). 71.- Le bénéficiaire de l'aide juridique, ou l'avocat lui-même, peut demander au B.A.J. le remplacement de l'avocat désigné uniquement en cas de changement de barreau, d'omission ou de conflit d'intérêts; il s'agit d'une application des principes cumulés du libre choix de l'avocat et du caractère manifestement fondé de la demande, consacrés par la loi.

Dans les autres cas, le remplacement n'est pas autorisé sauf motif validé par le président du B.A.J. La demande de remplacement, s'il n'est pas refusé, est portée à la connaissance de l'avocat désigné par le président du B.A.J., qui recueille ses observations.

Dans l'attente de la décision du président du B.A.J., qui porte également sur la vérification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l'aide juridique, l'avocat désigné reste en charge du dossier.

La décision de remplacement est portée à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridique et de l'avocat désigné, par le B.A.J. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

La décision de refus de remplacement est portée à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridique et de l'avocat désigné; l'avocat peut saisir l'administrateur de l'O.B.F.G. en charge de l'aide juridique. 7.7. La collaboration et la succession entre avocats 72.- Le président du B.A.J. peut, s'il l'estime opportun, sur la demande de l'avocat désigné, adjoindre à celui-ci un autre avocat (inscrit sur la liste) pour collaborer avec lui.

Dans ce cas, les indemnités et/ou taxations accordées sont partagées entre eux, en proportion de leurs devoirs respectifs. Cependant, les déplacements ne sont indemnisés que pour un seul avocat (voy. « L'attribution des points »). 73.- L'avocat remplacé par le président du B.A.J. ou succédé par un autre avocat (inscrit sur la liste du B.A.J. de son arrondissement ou d'un autre arrondissement) adresse immédiatement un rapport de clôture au B.A.J. Les indemnités et/ou taxations accordées sont partagées entre l'avocat succédé et celui qui lui succède, en proportion de leurs devoirs respectifs (voy. « L'attribution des points »).

L'avocat désigné qui est remplacé ou succédé par un avocat du même arrondissement ou d'un autre arrondissement, qui n'intervient pas dans le cadre de l'aide juridique, adresse immédiatement un rapport de clôture au B.A.J. L'avocat qui est succédé n'a droit qu'à l'attribution de points pour les prestations qu'il a effectuées.

Les règles habituelles en matière de transmission de dossier, de paiement des honoraires, de provisions qui peuvent être perçues et de devoirs qui peuvent être accomplis, s'appliquent à ces hypothèses. (67) 7.8. L'omission de la liste des stagiaires ou du tableau - Les sanctions disciplinaires - L'inscription à un autre barreau 74.- Lorsque l'avocat désigné quitte le barreau, il propose au B.A.J. le nom de l'avocat (inscrit sur la liste de son arrondissement) qui poursuivra ses dossiers.

Il partage avec ce dernier les points en proportion de leurs devoirs respectifs (voy. « L'attribution des points »).

Le B.A.J. examine si le bénéficiaire de l'aide juridique se trouve encore dans les conditions pour bénéficier de celle-ci. 75.- En cas d'inscription à un autre barreau (et sur la liste du B.A.J. du nouvel arrondissement), l'avocat désigné a le choix : - soit de poursuivre ses dossiers.

Dans ce cas, à la fin de ses prestations, il propose son rapport à la clôture. - soit de proposer au B.A.J. qui l'a désigné le nom de l'avocat (inscrit sur la liste de son arrondissement) qui poursuivra ses dossiers.

L'avocat désigné et son successeur partageront les points en proportion de leurs devoirs respectifs (voy. « L'attribution des points »). 76.- L'avocat omis de la liste des avocats qui participent à l'aide juridique, de la liste des stagiaires ou du tableau, dépose un rapport de clôture.

La redistribution des dossiers a lieu à la seule intervention du B.A.J. 77.- L'avocat frappé d'une peine disciplinaire qui l'empêche d'exercer son activité, clôture son intervention dans les dossiers qui requièrent des prestations pendant la période d'empêchement.

La redistribution des dossiers a lieu à la seule intervention du B.A.J. 8.- LES FRAIS DE JUSTICE ET LES DEBOURS - LES PROVISIONS ET TAXATIONS 8.1. Les frais de justice et les débours 78.- Le bénéfice de l'aide juridique n'implique pas la gratuité des frais de la procédure; le cas échéant, le bénéfice de l'assistance judiciaire sera sollicité (voy. « L'assistance judiciaire »).

La décision d'octroi de l'aide juridique constitue, en théorie, devant le bureau d'assistance judiciaire, la preuve de l'insuffisance des revenus. 79.- En cas d'urgence, l'avocat désigné peut inviter le bénéficiaire de l'aide juridique à le provisionner dans la stricte mesure (68) des frais de justice ou des débours (frais de mise au rôle; droits de requête; timbres fiscaux; etc) à exposer, en veillant à lui préciser qu'il ne pourra entreprendre aucune démarche avant d'en avoir reçu le paiement.

En ce qui concerne les frais d'huissier, d'expert, etc., le bénéficiaire de l'aide juridique sera invité, sous les mêmes réserves, à provisionner directement l'huissier, l'expert, etc.

Il est rappelé à cet égard que l'avocat est financièrement responsable à l'égard des tiers qu'il choisit, pour les devoirs qu'il leur demande, sauf s'il les a avertis préalablement et par écrit que ces frais devaient être réclamés directement au client. (69) Si l'avocat désigné estime pouvoir faire lui-même l'avance de frais (par exemple : en raison de la proximité d'un délai de recours ou de prescription), il peut en demander, par écrit, le remboursement au bénéficiaire de l'aide juridique; il réserve au B.A.J. une copie de la demande qu'il formule. 8.2. Les provisions et taxations 80.- Que ce soit en cours de dossier ou à la clôture de celui-ci - et même si l'aide juridique a été octroyée à titre partiellement gratuit - l'avocat désigné ne peut s'adresser directement au bénéficiaire de l'aide juridique en vue de lui réclamer des frais ou honoraires (article 508/9).

Il en est ainsi, notamment, d'éventuels frais de secrétariat ou de bureau (p.ex. envoi recommandé).

En cas d'urgence, le B.A.J. peut autoriser l'avocat désigné à se faire provisionner en vue de couvrir les frais de justice. 81.- Lorsque l'aide juridique est accordée à titre partiellement gratuit, la loi (70) autorise l'avocat désigné à percevoir, au moment de sa désignation (71), une provision.

En règle, chaque désignation donne lieu à l'octroi d'une provision.

Le demandeur d'aide juridique est immédiatement informé du montant de la provision à payer à l'avocat désigné.

Il est de même informé de la manière dont les honoraires qu'il pourrait demander, seront calculés. (72) Il peut lui être accordé des facilités de paiement, soit par le B.A.J. au moment de la désignation, soit ultérieurement par l'avocat désigné. 82.- La « contribution propre » correspond à la différence entre le montant des revenus du demandeur d'aide juridique et les seuils d'accès, avec un maximum de 125,00 € et un minimum de 25,00 €.

L'avocat établit un reçu. 83.- En cas de non-paiement de la provision, l'avocat désigné suspend son intervention.

Il veille à en informer son client, le cas échéant, par lettre recommandée.

Si le défaut de paiement persiste, il sollicite du B.A.J. qu'il soit mis fin à l'aide juridique (voy. « Le retrait de l'aide juridique »). 84.- L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire de l'aide juridique. (73).

L'indemnité de procédure qui a été effectivement perçue, doit être mentionnée dans le rapport de clôture.

L'avocat qui perçoit une indemnité de procédure après la clôture du dossier, doit en informer le B.A.J. 85.- Les règles qui précèdent s'appliquent aux honoraires de l'avocat commis d'office pour assister une personne qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique.

Dans les autres cas, l'avocat commis fixe ses honoraires par application des critères énoncés à l'article 446 ter (anciennement 459) Si le bénéficiaire de l'aide juridique omet ou refuse de payer lesdits honoraires, ou ne les paie que partiellement, l'avocat commis est indemnisé par l'attribution de points (le cas échéant, le montant des indemnités est diminué du montant reçu à titre de paiement partiel des honoraires) (article 508/22). 9.- LA CLOTURE DE L'INTERVENTION DE L'AVOCAT DESIGNE, LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DES POINTS ET L'IMPUTATION DES PROVISIONS, TAXATIONS ET INDEMNITES DE PROCEDURE 9.1. Le « rapport de clôture » 86.- L'avocat désigné établit un « rapport de clôture » au moment où : - il a achevé (toutes) les prestations (de la procédure) pour laquelle il avait été désigné; - il est informé par le président du B.A.J. de ce qu'il a été remplacé; - il est succédé; - il est informé par le président du B.A.J. de ce que le bénéfice de l'aide juridique a été retiré à son client.

Par exception, un rapport peut être proposé à la clôture chaque année pour les procédures en droit de la jeunesse (au protectionnel, uniquement) et de protection des malades mentaux.

De même, un rapport peut être proposé à la clôture s'il n'a pas été statué sur une demande reconventionnelle (par exemple : en matière de divorce) pour autant qu'il résulte d'un courrier du client ou de l'avocat de l'adversaire que la procédure ne sera pas poursuivie.

Un dossier relatif à une demande de régularisation (art. 9 ter) ne peut être clôturé qu'une fois la décision rendue au fond. 87.- Le rapport de clôture est proposé à la clôture, accompagné des pièces justificatives de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l'aide juridique si celles-ci ne sont pas déjà dans le dossier électronique.

Y sont également envoyés tous documents attestant de l'effectivité des prestations accomplies (voy. « Rapports de clôture-Recommandations ».) Les rapports incomplets (mentions non complétées; pièces manquantes ou insuffisantes; etc.) sont renvoyés à l'avocat qui aura préalablement reçu un message l'invitant à compléter son dossier dans un délai fixé.

Les rapports de clôture doivent être déposés ou adressés par voie électronique au B.A.J. dès la clôture du dossier, et en tous cas, avant le 30 juin de chaque année; à défaut, ils ne sont pas pris en considération pour l'attribution de points pour l'année judiciaire écoulée. 9.2. L'attribution des points 88.- Les points sont attribués, par prestation, sur la base de la « liste des points à attribuer en moyenne aux tâches correspondantes »(74) en vigueur à la date du dépôt du rapport de clôture.

Pour les prestations qui n'y sont pas reprises, il est procédé par analogie.

Le nombre de points afférent à une prestation, est réduit lorsque celle-ci n'a pas été entièrement effectuée (par exemple : succession d'avocats; transaction en cours de procédure; retrait de l'aide juridique; etc.).

En toute hypothèse, le président du B.A.J. peut réduire le nombre de points demandés en fonction de la qualité des prestations effectuées.

Voy. également « Les contrôles croisés ». 89.- Pour rappel : - aucune indemnisation ne sera accordée si la situation reflétée par les documents justificatifs de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l'aide juridique est antérieure de plus de deux mois par rapport à celle de la demande d'aide juridique; - les prestations effectuées plus d'un mois avant la demande de désignation ne sont pas indemnisées. 90.- Si l'avocat désigné ne suspend pas son intervention en cas de non-paiement de la provision, seuls les points relatifs à une consultation ou à une visite, lui seront attribués.

En cas d'urgence, les prestations effectivement réalisées dans le délai qui avait été fixé pour le paiement de la provision, seront indemnisées. 91.- Si l'avocat désigné n'applique pas la procédure tendant au retrait de l'aide juridique en cas de modification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l'aide juridique (voy. « Le retrait de l'aide juridique »), ses prestations ne seront indemnisées que jusqu'à la date de cette modification. 92.- Aucun point ne sera attribué à l'avocat désigné si son rapport de clôture est déposé plus de 5 ans après la date de la dernière prestation utile qu'il a effectuée. 93.- En cas de collaboration ou de succession entre avocats, les points sont partagés entre eux, en proportion de leurs devoirs respectifs. 94.- Les déplacements sont indemnisés à raison d'½ point par tranche de 20 kms parcourus à partir du cabinet de l'avocat qui effectue la prestation; en cas de pluralité de cabinets, ils sont calculés à partir du cabinet le plus proche du lieu de la prestation.

A partir du 1er septembre 2014 les déplacements effectués au sein d'une ville, d'une commune, et de la Région de Bruxelles-Capitale, ne seront pas pris en considération.

Les points relatifs aux déplacements effectués sont globalisés par dossier et calculés avec le moteur Google Maps (en cas de pluralité d'itinéraire, le plus rapide est retenu).

Les déplacements à l'étranger ne sont indemnisés que lorsqu'ils sont justifiés par la nécessité pour l'avocat désigné d'être présent à une audience ou de rendre visite à un client détenu. Au-delà de 500 kms (aller-retour), l'autorisation préalable du président du B.A.J. est requise. 9.3. L'imputation des provisions et indemnités de procédure 95.- Le montant des provisions et indemnités de procédure effectivement perçu ou présumé l'avoir été est mentionné dans le rapport de clôture.

L'avocat qui perçoit une indemnité de procédure après la clôture du dossier, doit en informer le B.A.J. 10.- LES RAPPORTS (article 508/11) 96.- Les avocats sont tenus de « faire régulièrement rapport au bureau » d'aide juridique, selon les modalités établies par le ministre de la justice. (75) 97.- Le bureau transmet, chaque année, à la C.A.J. et au ministre de la justice un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne, selon les modalités établies par le ministre. (76) 11.- LES CONTROLES DE QUALITE (articles 508/7 et 508/8) 98.- L'article 508/8 C.j. dispose que « L'Ordre des avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats (...) » et que « En cas de manquement, le conseil de l'Ordre peut (...) radier un avocat de la liste (...) » Le contrôle de la qualité des prestations apparaît ainsi se situer à deux niveaux : - a priori il porte, notamment, sur la justification des orientations déclarées ou l'engagement de suivre une formation, qui conditionne l'inscription sur la liste des avocats qui participent à l'aide juridique (article 508/7); - a posteriori il porte sur les prestations effectuées, qui peut amener le conseil de l'Ordre à radier un avocat de la liste.

Si l'on considère l'objectif global d'amélioration de la qualité de l'aide juridique qui a inspiré la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, le champ d'application de ces contrôles englobe également l'ensemble de la relation entre l'avocat et le consultant, et ils impliquent l'Ordre (à l'intervention du bâtonnier, du conseil de l'Ordre et du président du B.A.J.) et par ailleurs la collectivité.

Le contrôle de la qualité des prestations s'entend donc, d'abord, du contrôle de leur effectivité, même si ce dernier s'inscrit expressément dans le cadre de l'attribution des points, tâche qui incombe, non au conseil de l'Ordre, mais au bureau d'aide juridique. (77) L'attribution de points suppose ainsi un contrôle « matériel », portant sur : - la réalité des prestations que l'avocat déclare avoir accomplies; - la concordance entre ces prestations et la « liste des points ».

Les rapports, régulièrement rentrés, sont contrôlés par le B.AJ. en vue de l'attribution des points pour les prestations accomplies.

Si le contrôleur du B.A.J. relève une irrégularité ou envisage une évaluation des prestations différente de celle proposée par l'avocat, il en informe celui-ci en l'invitant à lui fournir toutes observations nécessaires dans le délai qu'il indique.

A défaut d'observations dans le susdit délai, l'avocat sera présumé avoir accepté les observations formulées et l'avis du contrôleur.

Si l'avocat formule des observations, le contrôleur procède à un nouvel examen du dossier.

Sur la base de ce nouvel examen, le président du B.A.J. ou, si celui-ci est intervenu en qualité de correcteur, un autre membre du B.A.J., prend une décision qui est motivée dans l'hypothèse d'un désaccord.

La décision est notifiée à l'avocat.

Si l'avocat ne peut se rallier à la décision prise, il doit, à peine de forclusion, notifier son opposition motivée au président du B.A.J. dans les quinze jours calendrier de l'envoi de celle-ci. Il précise s'il souhaite être entendu par la commission.

L'exercice de ce recours implique acceptation par l'avocat du report d'une année civile de la prise en considération du dossier litigieux pour l'attribution des points, à moins qu'il ait pu être statué en temps utile.

Le recours est examiné par une commission dont les membres sont désignés par le conseil de l'Ordre, au début de chaque année judiciaire.

Cette commission est composée de trois membres dont un membre du B.A.J. autre que celui qui a pris la décision contestée ou un avocat proposé par le président du B.A.J. Elle entend le contrôleur ou le président du B.A.J. et l'avocat si celui-ci en fait la demande.

Cette commission statue en dernier ressort, par décision motivée.

La décision de la commission ne préjuge en rien du résultat d'un éventuel contrôle croisé. 12.- LES CONTROLES CROISES (article 508/19) 99.- Le ministre peut faire effectuer un contrôle des points attribués par les barreaux, selon les modalités qu'il détermine. Il s'agit d'un contrôle de chaque barreau par un barreau du ressort d'une autre cour d'appel.

En pratique, ces contrôles sont organisés par l'O.B.F.G. et l'O.V.B. Un protocole a toutefois été signé le 12 janvier 2010 entre les Ordres communautaires et le ministre de la justice, qui précise la méthodologie des contrôles croisés.

Les contrôles s'échelonnent, en général, du 1er octobre au 31 décembre de chaque année. Un échantillon de 50 à 100 dossiers par barreau est sélectionné par les barreaux contrôleurs, couvrant les différentes matières. Le contrôle porte sur la vérification des conditions du bénéfice de la gratuité (examen des pièces justificatives de la situation ou des revenus), sur l'effectivité des prestations (examen des documents annexés aux rapports de clôture) et sur les points attribués.

Dans les cinq jours de la clôture du contrôle, le barreau contrôleur adresse au ministre un rapport précisant le nombre de dossiers contrôlés, les réductions éventuelles des points attribués et les motifs qui les justifient. Le ministre peut, sur cette base, décider qu'un contrôle complémentaire (portant sur 25 dossiers maximum) sera effectué par trois autres barreaux contrôleurs, en présence d'un délégué du SPF Justice.

Les difficultés qui ne peuvent être résolues du commun accord des barreaux contrôleurs et contrôlés, sont soumises à une commission d'arbitrage. Celle-ci est présidée par les administrateurs en charge de l'aide juridique d'AVOCATS.BE et de l'O.V.B. et est composée de deux présidents de B.A.J. ou de leur délégué respectif, par Ordre communautaire; un délégué du ministre de la justice y assiste en tant qu'observateur. 13.- L'INDEMNISATION DES AVOCATS - LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES B.A.J. (article 508/19) (78) 100.- Le système d'indemnisation des avocats est basé sur l'attribution de points par prestation accomplie, par référence à « la liste des points à attribuer en moyenne aux tâches correspondantes ».

La valeur du point est déterminée, chaque année, par rapport au budget de l'Etat (79) majoré des provisions et indemnités de procédures effectivement perçues ou présumées l'avoir été, et au nombre de points attribués à l'ensemble des avocats du Royaume, sur proposition conjointe d'AVOCATS.BE et de l'O.V.B. transmise au ministre de la justice avant le 1er février. 101.- Les indemnités sont payées par le SPF justice, après contrôle de la Cour des comptes, généralement dans le courant du mois de mai ou juin de l'année au cours de laquelle la proposition de calcul de la valeur d'un point a été adressée au ministre de la justice. (80) 102.- Jusqu'à la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer7, les barreaux étaient autorisés à « employer 4,5 % du montant des indemnités reçues pour le paiement des frais administratifs qu'ils ont exposés pour l'organisation des bureaux d'aide juridique. » La loi-programme insère dans le Code judiciaire un nouvel article 508/19bis qui prévoit l'allocation aux barreaux d'un subside annuel pour couvrir les frais liés à l'organisation des B.A.J.; le montant de ce subside est égal à 8,108 % du montant du budget destiné à l'indemnisation des avocats. (81) 14. - LE RETRAIT DE L'AIDE JURIDIQUE (article 508/18) 103.- L'aide juridique peut être retirée « (...) lorsque le demandeur ne satisfait plus aux conditions de l'article 508/13 (...) ».

Exemples : encaissement d'un capital dans le cadre d'une succession ou de la liquidation de la communauté; récupération d'indemnités en réparation d'un préjudice corporel; récupération d'arriérés de contribution et pension alimentaires, etc.

L'aide juridique peut de même être retirée si le demandeur d'aide juridique n'a jamais satisfait « aux conditions de l'article 508/13 » ainsi que, par analogie, en cas de renversement de la présomption d'insuffisance de revenus (voy. n° 46).

Dès que l'avocat désigné constate ou apprend par son client que sa situation ou ses revenus sont modifiés ou que le bénéficiaire de l'aide juridique ne se trouvait pas dans les conditions pour en bénéficier au moment où elle lui a été accordée, il invite celui-ci à en informer le B.A.J. A défaut pour le client de répondre à cette invitation, l'avocat adresse au président du B.A.J. une requête en retrait de l'aide juridique.

Le B.A.J. recueille alors les observations du bénéficiaire de l'aide juridique, puis statue sur le maintien ou le retrait de l'aide juridique.

La problématique du secret professionnel dans le cadre des recours contre une décision de retrait est réglée par les articles 5.11 et suivants du Code de déontologie (voy. ci-après). 104.- L'aide juridique peut de même être retirée « (...) lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts » (voy. « Jurisprudence »).

Exemples : le bénéficiaire de l'aide juridique ne répond pas aux courriers de son avocat; il ne lui transmet pas les pièces et informations nécessaires; il ne comparaît pas alors que la loi prescrit sa présence, etc.

Au manque de collaboration peut être assimilé l'excès de collaboration et, de manière générale, la rupture du lien de confiance entre l'avocat et le client.

L'avocat désigné adresse alors au président du B.A.J. une requête en retrait de l'aide juridique (cfr. supra). 105.- La décision de retrait de l'aide juridique est prise par le président du B.A.J. Cette décision, si elle est prise pour cause de disparition des circonstances financières justifiant l'Aide Juridique, s'étend à toutes les désignations en cours, qu'elles soient traitées par un seul ou plusieurs avocats, pour le même justiciable.

Dans l'attente de cette décision de retrait, le ou les avocat(s) désigné(s) reste(nt) en charge du ou des dossier(s).

Si la décision de retrait de l'aide juridique fait l'objet d'un recours de la part du bénéficiaire de l'aide juridique, le ou les avocat(s) désigné(s) reste(nt) en charge du ou des dossier(s) jusqu'au moment où la décision de la juridiction du travail est devenue définitive. 106.- Le remplacement de l'avocat désigné ou sa succession par un avocat qui n'intervient pas sous le couvert de l'aide juridique, n'implique pas le retrait de l'aide juridique.

L'on considère en effet que le bénéficiaire de l'aide juridique a renoncé lui-même à celle-ci. 15.- LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU B.A.J. (articles 508/15, 508/16 et 508/18) 107.- Seules les décisions de refus et de retrait de l'aide juridique sont susceptibles d'un recours devant le tribunal du travail.

L'octroi de l'aide partiellement gratuite équivaut à un refus de l'aide totalement gratuite (voy. « Jurisprudence »).

Aucun recours n'est donc ouvert contre la désignation même de l'avocat, ni contre la décision de son (non-)remplacement. 108.- Les décisions de refus doivent être motivées avec précision (par exemple : les revenus du demandeur sont supérieurs aux plafonds donnant accès à l'aide juridique gratuite; le demandeur souhaite exercer un recours contre une décision définitive; la demande est manifestement mal fondée car ...; la demande est fantaisiste car ...; etc.).

Elles sont remises contre accusé de réception au demandeur d'aide juridique ou notifiées par pli recommandé à la poste, à l'intervention du B.A.J. 109.- Pour l'attribution des points, la décision définitive de la juridiction du travail qui invalide le refus de désignation ou le retrait de l'aide juridique, opère avec effet rétroactif. CHAPITRE IV - L'ASSISTANCE JUDICIAIRE 11 0.- L'avocat désigné a l'obligation d'informer le bénéficiaire de l'aide juridique de ce qu'il peut, le cas échéant, également bénéficier de l'assistance judiciaire.

Dans ce cas, en application de l'article 508/17 C.j., l'avocat désigné transmet la décision du B.A.J. au Bureau d'assistance judiciaire; celle-ci vaut, en théorie, preuve de l'insuffisance des revenus (voy. « Jurisprudence »).

Devant le Conseil d'Etat, le régime de l'assistance judiciaire est réglé par des dispositions particulières, qui diffèrent en droit commun (82) et en droit des étrangers (83).

Il n'y a pas actuellement d'assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.

L'obtention de l'assistance judiciaire devant la Cour d'arbitrage (aujourd'hui dénommée Cour constitutionnelle) est réglée par un arrêté royal du 14 avril 2009 portant exécution de l'article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage : la commission d'office a lieu à l'intervention du bâtonnier.

Devant la Cour de cassation : - en matière civile : le recours à un avocat à la Cour de cassation est requis. La demande d'assistance judiciaire est adressée au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, Palais de justice, Place Poelaert, 1000 Bruxelles en même temps que les pièces justificatives de la situation et des revenus du demandeur. Le président du Bureau d'assistance judiciaire transmettra le dossier au bâtonnier de la Cour de cassation s'il est satisfait aux conditions de la gratuité; celui-ci désignera alors un avocat. - en matière pénale et fiscale : l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas requise. CHAPITRE V - L'AIDE JUDICIAIRE TRANSFRONTALIERE (articles 508/24 et 508/25) 11 1.- La loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006009550 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire « en ce qui concerne l'aide judiciaire » a transposé la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 « visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires ».

Le SPF justice est l'autorité compétente pour la réception des demandes d'aide juridique et d'assistance judiciaire formées par un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne; il est de même compétent pour l'expédition de ces demandes lorsqu'elles sont formées par un ressortissant belge pour le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Si le B.A.J. reçoit une telle demande, il la transmet au SPF justice qui, après en avoir assuré la traduction dans la langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente dans ce pays.

Le service en charge de ces matières au SPF justice est le Service autorité centrale aide judiciaire.

Les formulaires standards peuvent être téléchargés sur le site http ://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm du Réseau judiciaire européen en matière civile : dans la colonne THEMES, cliquer ATLAS JUDICIAIRE EUROPEEN EN MATIERE CIVILE, puis sur Aide judiciaire, Remplir formulaires et sélectionner le pays concerné. 112.- A noter que lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique. CHAPITRE VI - FISCALITE 11 3.- Les indemnités payées sont imposés, en principe pour l'année de leur perception, au titre de « profits de professions libérales ».

L'article 171, 6° C.I.R. 1992, qui prévoit un régime spécial d'imposition(84) (distincte au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables), a parfois été appliqué.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 avril 2010 (F.08.0042.F/1), a décidé à ce sujet que « Les termes `par le fait de l'autorité publique' signifient que la tardiveté du paiement ou de l'attribution des rémunérations doit être imputable à une faute ou à une négligence de l'autorité publique », ce qui n'est pas le cas pour les indemnités dans le cadre de l'aide juridique dont les modalités de paiement sont expressément prévues par la loi. CHAPITRE VII - « SALDUZ »(85) 11 4.- Depuis le 1er janvier 2012, la police, les juges d'instruction et les avocats ont accès au programme informatique « Salduz ».

Les avocats peuvent s'y inscrire pour les dossiers de leur clientèle propre ou pour participer aux permanences (différentes options sont prévues : mineurs uniquement, telle ou telle zone de police, matières préférentielles, langues, préférences horaires, etc.). 115.- Si la personne arrêtée peut bénéficier de l'aide juridique gratuite, il y a lieu de remplir le formulaire-type et de le faire signer par elle.

Le formulaire complété et signé doit être joint à la demande de désignation (lorsqu'il s'agit d'une prestation téléphonique uniquement, c'est le PDF du website qui est joint, cf. n° 116).

Les désignations « Salduz » ne peuvent être cumulées avec d'autres prestations (p.ex. : chambre du conseil) qui requièrent donc une autre désignation. 116.-Suite au protocole du 18 octobre 2013, les consultations téléphoniques sont globalisées et intégrées dans le budget Aide Juridique (86) Dans tous les cas où l'intervention de l'avocat s'est limitée à une consultation téléphonique, les revenus de la personne entendue ne doivent pas être pris en considération. La désignation est donc demandée et obtenue sur la seule mais nécessaire base du pdf du website https ://www.salduzweb.be qui indique les numéro Salduz, identité du suspect, identité de l'avocat, date et nature de l'intervention. _______ Notes (1) M.b. du 22 décembre 1998. Modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer7 (M.b. du 30 décembre 2005), la loi du 15 janvier 2006 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide judiciaire (sic) (M.b. du 31 juillet 2006) et la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci (M.b. du 20 juillet 2006). Une coordination des textes légaux peut être consultée sur l'extranet d'AVOCATS.BE (http ://obfg.be, aide juridique, textes légaux). (2) M.b. du 30 décembre 1999. (3) Révisée le 17 février 1994. (4) A.R. déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2 et 508/4 du Code judiciaire, modifié par l'A.R. du 4 septembre 2002 (M.b. du 11 octobre 2002); A.R. déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, remplacé par l'A.R. du 10 juillet 2001 (M. b. du 25 juillet 2001), lui-même modifié par l'A.R. du 23 avril 2002 (M.b. du 28 mai 2002) et abrogé par l'A.R. du 18 décembre 2003 (M.b. du 24 décembre 2003), modifié par l'A.R. du 7 juillet 2006 (M.b. du 20 juillet 2006) et par l'A.R. du 31 août 2011 (M.b. du 8 septembre 2011); A.R. fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20 et 508/21 du Code judiciaire, modifié par l'A.R. du 18 décembre 2003 (M.b. du 24 décembre 2003), modifié par l'A.R. du 10 juin 2006 (M.b. du 13 juin 2006) et l'A.R. du 19 juillet 2006 (M.b. du 1er août 2006); A.R. fixant en exécution de l'article 508/5, § 2, alinéa 1, du Code judiciaire la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique de première ligne, abrogé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer5 (M.b. du 31 décembre 2003). (5) A.M. déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er et 508/11, alinéas 1er et 2 du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2 du même Code;

A.M. portant exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20 et 508/21 du Code judiciaire, modifié par les A.M. du 18 décembre 2003 (M.b. du 24 décembre 2003) et du 19 septembre 2005 (M.b. du 30 septembre 2005), abrogé par l'A.M. du 21 août 2006 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite (M.b. du 28 août 2006), modifié par l'A.M. du 5 juin 2008 (M.b. du 9 juin 2008) et l'A.M. du 6 décembre 2012 (M.b. du 11 décembre 2012). (6) Ainsi, au 1er septembre 1999, la gratuité totale était accordée à la personne isolée dont le revenu mensuel net était inférieur à 25.000 BEF; ce seuil sera porté à 25.700 BEF au 1er janvier 2001, à 659 € au 1er janvier 2002 et à 666 € au 1er janvier 2003. Les plafonds de revenus donnant accès à l'aide juridique gratuite seront sensiblement augmentés à partir du 1er janvier 2004. (7) L'article 9 de la loi prévoit l'uniformisation des conditions de ressources et des pièces justificatives pour l'obtention du bénéfice de l'aide juridique et de l'assistance judiciaire. (8) L'O.B.F.G. a notamment organisé, en février 2003, une manifestation devant le ministère de la justice et, en mai 2003, une grève de l'aide juridique. (9) M.b. du 24 décembre 2003. (10) M.b. du 31 décembre 2003. (11) Voy.« Ne pas tomber sous le coût de la Justice », Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, supplément n° 1 à la Lettre du barreau, 4/2003, p. 9 ss. (12) Doc.Chambre, 1117/1-96/97, p. 3. (13) Doc.Chambre, 1588/1-90/91. (14) Id., p. 13. (15) Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat, 1-970/5, p.4. (16) Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat, 1-970/5, p.9. (17) La commission « aide juridique » regroupe les présidents de tous les B.A.J. du sud du pays. Elle se réunit tous les mois. Les procès-verbaux approuvés des réunions peuvent être consultés sur l'extranet de AVOCATS.BE (http ://obfg.be), rubrique aide juridique.

Les codes d'accès individuels à l'extranet peuvent être obtenus auprès d'AVOCATS.BE (02 648.20.98). (18) Et, avant sa création par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer modifiant en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire (M.b. du 25 juillet 2001), de la Conférence des barreaux francophones et germanophone (C.B.F.G.) qui s'était efforcée de dégager des règles uniformes d'application de la loi à la lumière, notamment, des travaux préparatoires; une concertation avait par ailleurs été entreprise avec la Vereniging van Vlaamse balies (V.V.B.), qui se poursuit aujourd'hui avec l'Orde van Vlaamse balies (O.V.B.) à l'occasion des « contrôles croisés ». Les enseignements tirés des premières années de mise en oeuvre de la loi et de la jurisprudence des juridictions du travail dans le cadre des recours contre les décisions des B.A.J. de refuser ou de retirer le bénéfice de l'aide juridique gratuite (voy. annexe) ont enrichi la réflexion. (19) Cfr.D. Dobbelstein et J. Pinilla, « L'accès aux droits et à la justice, de la citoyenneté à l'accès à la justice, une proposition réversible ? », La Charte, 1999, p. 157 ss. (20) L'assistance accordée aux indigents relevait cependant davantage d'une pratique charitable que d'un droit;il n'est pas alors question de considérer le bénéfice social que le respect des droits individuels permet d'obtenir. (21) L'article 455 du Code judiciaire fait référence aux « personnes dont les revenus sont insuffisants » tandis que l'article 664 C.J. vise « ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure ». (22) En réalité, il s'agit des conditions auxquelles une indemnité est accordée aux avocats désignés.(23) Règlement relatif aux bureaux de consultation et de défense - indemnités avocats stagiaires du 12 juin 1987, modifié les 1er décembre 1988, 17 mai 1990, 20 février 1992 et 24 juin 1993. (24) Au 1er janvier 1998 : 20.916 BEF pour une personne isolée. (25) Au 1er janvier 1998 : 31.900 BEF. (26) Loi du 9 avril 1980, modifiant l'article 455 C.j. (27) 30.000.000 BEF en 1984 ! voy. annexe 8. (28) Les « autorités visées à l'article 488 » sont l'O.B.F.G. et l'O.V.B. (29) Les listes sont arrêtées au 1er janvier de chaque année et transmises à la C.A.J. de l'arrondissement. (30) Code de déontologie de l'avocat, art.4.1 et suivants (le Code de déontologie peut être consulté sur l'extranet http ://obfg.be dans la rubrique « déontologie »). (31) Voy.« Les contrôles de qualité » et « Les contrôles croisés ». (32) Code de déontologie, art.4.43 et suivants. (33) Rapport au nom de la Commission de la justice de la Chambre, 549/14-94/95, p.58. (34) Pour les adresses et horaires des permanences, voy. www.avocats.be. (35) "L'offre complémentaire d'aide juridique de 1ère ligne, puisque celle-ci n'est pas aujourd'hui généralisée, devra être le plus accessible possible, ce qui implique l'organisation d'un certain nombre garanti d'heures de permanence, de préférence dans les maisons de justice.... Ces services d'aide juridique de 1ère ligne pourront utilement faire usage de l'infrastructure disponible dans les maisons de justice et des services de secrétariat. Cette collaboration pourra également promouvoir la transmission entre les services parajudiciaires" (Rapport fait au nom de la commission de la justice de la chambre, exposé du Ministre, 549/14-95/96, p. 5). (36) A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2 et 508/4 du Code judiciaire, modifié par l'A.R. du 4 septembre 2002. (37) Pour les années 1999 à 2002, la clé de répartition convenue était de 66,6 % pour la C.A.J. française et de 33,3 % pour la C.A.J. néerlandaise. (38) L'article 367 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer5 (M.b. du 31 décembre 2003) remplace l'article 508/5, § 2, C.j. par le texte suivant : « Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucun frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique. » Antérieurement, certaines catégories de justiciables (les mêmes que dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne : cfr. infra) bénéficiaient de la gratuité totale; les autres consultants étaient tenus au paiement d'une « contribution forfaitaire » de 12,39 € (A.R. du 20 décembre 1999 fixant en exécution de l'article 508/5 § 2 alinéa 1 du Code judiciaire la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique de première ligne.) (39) A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er, et 508/11, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2, du même Code, article 1er et arrêté ministériel du 15 mai 2001. (40) Pour les adresses et horaires des permanences, voy. www.avocats.be. (41) Code de déontologie de l'avocat, art.5.10 et suivants.. (42) Code de déontologie, art.5.18 et suivants. (43) A.R. des 18 décembre 2003. art. 1er, § 1er, 1° et 2° et 26 avril 2007. (44) A.R. des 18 décembre 2003, art. 2, 1° et 2° et 26 avril 2007. (45) A.R. du 18 décembre 2003, art. 1er, § 1er, et 2, in fine. (46) Ce document peut être obtenu gratuitement auprès de l'administration communale du domicile.(47) Dans son jugement du 1er avril 2004, le tribunal du travail d'Eupen considère que les cotisations à la mutualité payées par un demandeur d'aide juridique, domicilié en Allemagne, doivent être prises en considération « afin de mettre sur un même pied le paiement des cotisations sociales dans le domaine de l'assurance maladie-invalidité en Belgique ».(48) Jusqu'au 1er septembre 2006 : 10%. (49) Au 1er septembre 2013 : 6.538,91€ par an (544,91 € par mois) pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs autres personnes; 9.808,37 € par an (817,36 € par mois) pour une personne isolée; 13.077,84 € par an (1.089,82 € par mois) pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge. (50) A.R. du 18 décembre 2003, art. 1er § 1er et A.R. du 7 juillet 2006. (51) Pour rappel, la situation reflétée par les documents produits ne peut être antérieure de plus de deux mois par rapport à celle de la demande d'aide juridique. (52) Loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, abrogeant la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence (M.b. du 31 juillet 2002) modifiée par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer6 (M.b. du 15 juillet 2004). (53) L'A.R. du 26 avril 2007 a supprimé la condition supplémentaire du non-bénéfice d'une allocation d'intégration. (54) Dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer2 et l'A.R. d'exécution du 25 octobre 1971, des allocations familiales peuvent être allouées en faveur de l'enfant qui fait partie du ménage d'une personne qui supporte plus de la moitié du coût de son entretien et qui n'a pas avec lui de lien de parenté ou qui n'est pas l'enfant de son conjoint ou de son ex-conjoint ou de la personne avec qui elle est établie en ménage. (55) Le loyer est le « loyer minimum » lorsque le résultat de l'application de la formule de calcul du loyer mensuel (part logement : 40 % du loyer de base + part revenus x Revenus annuels/12) est inférieur à ces 12% du revenu d'intégration annuel/12.Le loyer minumum pour l'année 2014 est fixé comme suit : - la personne isolée : RIS annuel de 9.616,05 € x 12%/12 soit 96,16 €; - les autres ménages : RIS annuel de 12.821,41 € x 12%/12 soit 128,21 € : (56) A.R. du 18 décembre 2003, art. 1er, § 1. (57) Dans sa circulaire 1708/VII du 12 janvier 2000, la Direction générale des établissements pénitentiaires précise aux directeurs de prisons : "... Il n'est donc désormais plus nécessaire de demander une attestation relative aux revenus du détenu auprès des services des contributions directes. Cette attestation est remplacée par une déclaration signée par vous, confirmant que l'intéressé est bel et bien détenu." (58) Dès sa mise en liberté, il va de soi que la personne internée retombe également sous le régime commun et devra justifier sa situation financière, hors cas de Commissions d'Office au sens de l'article 508/22 du code judiciaire.(59) Une attestation d'une organisation sociale telle que la Croix Rouge ou Caritas international mentionnant le montant du secours qu'elle alloue, suffit à établir le montant des revenus. (60) Cette catégorie de bénéficiaires a été crée par l'A.R. du 7 juillet 2006, avec effet au 1er septembre 2006. (61) A.R. du 18 décembre 2003, modifié par l'A.R. du 31 août 2011. (62) Cette exigence - sans doute un peu formaliste - se justifie par le fait que la décision d'accorder ou non l'aide juridique doit - légalement (art.508/15) - être prise dans le délai de 15 jours à partir de la réception de la demande. (63) Lorsqu'un avocat est commis d'office, à la demande du juge de paix, et que la personne malade mentale est déjà assistée d'un avocat qu'elle a choisi, l'avocat commis d'office doit, sauf circonstances exceptionnelles, se déporter. (*) Pour rappel : l'intervention d'un traducteur relève de l'assistance judiciaire. (64) Lorsque l'avocat est consulté, directement à son cabinet, par un bénéficiaire de l'aide juridique, il peut être désigné pour traiter un dossier dont la matière ne correspond pas aux orientations qu'il a déclarées. (65) Règlement général sur les frais de justice en matière répressive (M.b. 25 mai 2007). (66) Le « service de remplacement », qui couvre tous les arrondissements du pays, peut être consulté sur l'extranet de AVOCATS.BE (http ://obfg.be), rubrique infoloco. Les codes individuels d'accès à l'extranet peuvent être obtenus auprès de AVOCATS.BE. (02 648.20.98). (67) Voy.Code de déontologie, art. 6.28 et suivants (succession d'avocats). (68) L'article 508/9 C.j. fait défense à l'avocat désigné de s'adresser directement au bénéficiaire de l'aide juridique pour le paiement de ses frais et honoraires, sauf autorisation du B.A.J. en cas d'urgence. (69) Code de déontologie de l'avocat, art.7.15. (70) AR 31 août 2011 modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, art.2 (71) Cette information a une portée psychologique et préventive : le demandeur est informé d'emblée de ce que l'intervention de l'avocat ne sera pas totalement gratuite, ce qui évite ensuite les contestations.(72) Voy.Code de déontologie, art. 5.18 et suivants (honoraires). (73) Loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat (M.b. du 31 mai 2007). (74) Annexe à l'A.M. du 5 juin 2008 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite complété par l'AM du 6 décembre 2012. (75) A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er et 508/11, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2, du même Code, article 2 et A.M. du 28 août 2002 fixant le modèle de rapport visé à l'article 508/11, alinéa 2, du Code judiciaire. (76) Id., article 3. (77) Art.508/19, § 1er, alinéa 2 C.J. et art. 2, 1° de l'A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats : « Le bureau d'aide juridique attribue aux avocats des points pour chaque désignation ou commission d'office (...) pour laquelle les avocats justifient avoir accompli des prestations effectives. (...) ». (78) A.M. du 5 juin 2008 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite. (79) Sur l'évolution du budget de l'Etat : voy.annexe. (80) ING-Privalis propose un financement « avances BAJ » qui permet d'obtenir un crédit correspondant à 75% du montant des indemnités à percevoir. (81) L'arrêté royal du 10 juin 2006 (M.b. du 13 juin 2006) détermine les modalités de la répartition de ce subside et de la justification des dépenses qui doit être fournie, annuellement, au SPF justice. (82) Voy.art. 78 Arrêté du Régent du 23 août 1948. (83) Voy.art. 33 Arrêté royal du 30 novembre 2006. (84) Concernant les honoraires relatifs à des prestations qui ont été fournies (i) sur plus de 12 mois et qui, (ii) par le fait de l'autorité publique, n'ont pas été payés au cours de l'année des prestations mais ont été attribués (iii) en une seule fois.(85) Voy.la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer3 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté (M.b. 5 septembre 2011) et l'A.M. du 6 décembre 2012 (86) « ...Les prestations décrites au point 2.B.I. du protocole du 10 mai 2012, c'est à dire (i) la concertation téléphonique à distance qui a lieu lorsque le suspect a renoncé à l'assistance d'un avocat et (ii) la concertation alternative avec le service de permanence lorsque l'avocat qui devait se rendre sur place n'est pas arrivé dans les délais impartis, lorsque l'avocat qui a effectué ces prestations (i) ou (ii) n'accomplit aucune autre prestation pour le suspect dans le cadre de la législation Salduz, seront comptabilisées sous le code 20 de la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuites fixées par l'arrêté ministériel du 5 juin 2008.

Une de ces prestations équivaut à un point, par analogie avec la concertation téléphonique confidentielle préalable, quel que soit le moment de la prestation. Ces prestations (i) et (ii) ne seront pas cumulables par l'avocat avec toute autre prestation d'aide juridique de deuxième ligne dans le cadre de la législation Salduz accomplies pour le suspect... »

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