publié le 30 décembre 2005
Loi-programme
27 DECEMBRE 2005. - Loi-programme (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Emploi CHAPITRE Ier. - Congé éducation payé
Art. 2.L'article 120 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer6, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur. » CHAPITRE II. - Maribel social
Art. 3.L'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante : « 2° a) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public visés au point A du présent article.
Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs visés à l'alinéa précédent.
Ce Fonds est alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs concernés du secteur public peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre.
Conformément aux règles déterminées par le Roi, le comité de gestion décide de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire qui est disponible pour le financement d'emplois supplémentaires.
La comptabilité du Fonds contient les rubriques suivantes : 1. rubrique relative au paiement des frais de fonctionnement;2. rubrique relative au financement des frais administratifs et de personnel;3. rubrique relative au financement de l'emploi supplémentaire, avec les sous-rubriques suivantes : - les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale peuvent prétendre; - les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale peuvent prétendre; - les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre; - les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre; - les montants que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales et le Ministre compétent pour la Santé publique attribuent au titre de moyens non-récurrents du Fonds au financement de projets de formation. b) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un fonds de récupération. La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes : 1. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social;2. rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social des administrations provinciales et locales.c) Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions supplémentaires et les dispositions plus précises pour l'application du présent paragraphe.»
Art. 4.L'article 35, § 5, C, 3°, de la même loi, est abrogé.
Art. 5.A l'article 35, § 5, D, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots «, ainsi qu'aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale et au secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale, » sont remplacés par les mots « et au Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public »;2° les mots « ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public » sont insérés entre les mots « fonds sectoriels » et les mots « sont autorisés »;3° les deux dernières phrases de l'alinéa 2 sont supprimées.
Art. 6.A l'article 35, § 5, D, alinéa 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « septembre » est remplacé par le mot « juin »;2° les mots « les comités de gestion visés au point C » sont remplacés par les mots « le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public »;3° les mots «, par le comptable public » sont supprimés.
Art. 7.A l'article 35, § 5, D, alinéa 4, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par fonds sectoriel » sont remplacés par les mots « auprès de chaque fonds sectoriel »;2° les mots « et par comité de gestion visé au point C et définir ses compétences » sont supprimés;3° l'alinéa 4 est complété comme suit : « Il peut désigner deux commissaires du gouvernement auprès du Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public. ».
Art. 8.A l'article 35, § 5, E, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au a), deuxième tiret, les mots « affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant l'année en cours » sont remplacés par les mots « affecté aux paiements effectués depuis le 1er janvier de l'année en cours et relatifs aux interventions dues aux employeurs pour l'année précédente »;2° au a), l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.».
Art. 9.L'article 35, § 5, de la même loi, est complété par un point H, rédigé comme suit : « H. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation. ».
Art. 10.L'article 1er, § 6, de loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales est abrogé. CHAPITRE III. - L'allocation d'accompagnement
Art. 11.L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer5 et par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, est complété d'un littera y : « y) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du littera i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement d'une allocation d'accompagnement à certaines catégories de jeunes qui n'ont pas droit à des allocations octroyées en vertus du littera i), mais qui sont inscrits comme demandeur d'emploi et qui suivent une formation ou un accompagnement en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi.
Cette allocation est considérée, pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés d'exécution cette allocation n'est pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée lors de la définition des conditions d'admissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation d'accompagnement n'est pas considérée, pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée. » TITRE III. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Justice - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique
Art. 12.Dans la deuxième partie, livre IIIbis, du Code judiciaire, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit : « Chapitre Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique «
Art. 508/19bis.Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, à charge du budget du SPF Justice. Celle-ci correspond à 8,108 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, § 2.
Cette subvention est payable à terme échu.
Le Roi détermine les modalités d'exécution de cet article, et notamment la manière dont cette subvention est répartie. ».
Art. 13.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005. CHAPITRE II. - Affaires étrangères - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, visas, cartes d'identité pour Belges à l'étranger et légalisations
Art. 14.Pour la gestion des passeports, visas, cartes d'identité pour Belges à l'étranger et légalisations, il est créé au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Direction générale affaires consulaires, un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi.
Art. 15.L'encours des engagements et ordonnancements existant à la date de l'entrée en vigueur du service de l'Etat à gestion séparée est repris par ce service de l'Etat à gestion séparée.
Art. 16.Au moment de l'entrée en vigueur du service de l'Etat à gestion séparée, celui-ci reprend la provision totale des passeports vierges et des autocollants visas. CHAPITRE III. - Economie - Modification du Code des Sociétés
Art. 17.L'article 101 du Code des sociétés, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer5, est complété par les alinéas suivants : « Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique plus d'un mois après l'échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice comptable, visé à l'article 98, alinéa 2, à l'article 107, § 1er, alinéa 2, à l'article 120, alinéa 2, ou à l'article 193, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés.
Cette contribution s'élève à : - 400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de l'exercice comptable; - 600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu'au douzième mois suivant la clôture de l'exercice comptable; - 1.200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l'exercice comptable.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont toutefois ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés qui font usage de la faculté visée à l'article 99 de publier leurs comptes annuels selon le schéma abrégé.
Cette contribution est prélevée par la Banque Nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de l'autorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi. ».
Art. 18.Au Livre IV, Titre VI, du même Code le « Chapitre V. - Amendes administratives », qui comporte l'article 129bis, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer4, est abrogé.
Art. 19.Au Livre IV, Titre IX, du même Code le « Chapitre V. - Amendes administratives », qui comporte l'article 196bis, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer4, est abrogé.
Art. 20.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, étant toutefois entendu : - que le présent chapitre s'applique pour la première fois aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés à partir du 1er octobre 2005; - que les dispositions des articles 129bis et 196bis du Code des sociétés, tels qu'ils étaient libellés avant leur abrogation par les articles 18 et 19, restent intégralement applicables aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés avant le 1er octobre 2005. CHAPITRE IV. - Classes moyennes Conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants
Art. 21.A l'article 18 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 1967, 18 octobre 1978, 30 mars 1994 et 18 novembre 1996, est inséré un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants. Il fixe par le même arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'octroi de ces prestations. »
Art. 22.L'article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2006. CHAPITRE V. - Coopération au développement Service volontaire d'utilité collective
Art. 23.Dans le chapitre II, section 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, il est inséré un article 9bis, libellé comme suit : «
Art. 9bis.Un service volontaire ci-après dénommé « Le service volontaire à la Coopération au Développement » peut être effectué au sein de la Coopération au développement.
La CTB est chargée de l'organisation du service volontaire à la Coopération au Développement, ainsi que de l'affectation du personnel qui y participe. ».
Art. 24.Dans le chapitre II, section 2, de la même loi, il est inséré un article 9ter, libellé comme suit : «
Art. 9ter.§ 1er. Le service volontaire à la Coopération au Développement est effectué dans un ou plusieurs des pays partenaires de la coopération bilatérale directe visés à l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge. Les personnes recrutées dans ce cadre peuvent être affectées au suivi de ou intégrées dans un ou plusieurs programmes ou projets qui portent sur les secteurs de concentration sectoriels et thématiques visés aux articles 7 et 8 de cette même loi. § 2. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer2 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la CTB peut mettre les travailleurs engagés dans le cadre du service volontaire, pour une durée limitée, à la disposition des organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale et des organisations non gouvernementales visées respectivement aux articles 9 et 10 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer précitée. Ces travailleurs doivent être engagés dans un des pays visés au § 1er.
Quand la CTB met un travailleur à la disposition d'un utilisateur pour une durée limitée, comme visé à l'alinéa 1er, la CTB avise, au moins 24 heures à l'avance, le fonctionnaire désigné par le Roi, conformément à l'article 32, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer2 précitée.
Les conditions, les modalités et la durée de la période de mise à disposition, ainsi que la nature de la mission doivent être fixées dans un écrit, approuvé par la CTB, et signé par la CTB, l'utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à disposition.
Le contrat liant le travailleur à son employeur continue à sortir ses effets durant la période de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er.
La CTB est exclusivement solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui en découlent. Les obligations prévues à l'article 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer2 précitée, sont également applicables en cas de mise d'un travailleur à la disposition d'un utilisateur. § 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités pour souscrire un contrat de service volontaire à la Coopération au Développement. »
Art. 25.L'article 35, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° d'accomplir le service volontaire à la Coopération au Développement tel que visé aux articles 9bis et 9ter. » CHAPITRE VI. - Intégration sociale Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale
Art. 26.L'article 11, § 1er, 2°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 9 juillet 1971, est remplacé par le texte suivant : « 2° du prix qui est remboursé par l'assurance maladie-invalidité des autres prestations de santé.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de frais de traitement occasionnés dans le cadre d'une hospitalisation ou lorsqu'il s'agit de frais de traitement exposés pour des personnes qui disposent de ressources inférieures au montant du revenu d'intégration, ceux-ci sont remboursables à concurrence du prix qui sert de base au remboursement par l'assurance maladie-invalidité. » CHAPITRE VII. - Pensions des travailleurs salariés Sanctions en cas de fraude
Art. 27.L'employeur d'un bénéficiaire de pension qui n'a pas communiqué les informations à l'institution, chargée d'encaissement des contributions de sécurité sociale mentionné dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est dû à l'Office national des Pensions une indemnité forfaitaire égale à 6 fois le salaire moyen mensuel garanti fixé par la convention collective conclue au Conseil national du Travail. Lorsque les fonctionnaires compétents en cette matière constatent que le bénéficiaire de pension en question était, à plusieurs fois ou d'une manière grave, en infraction avec la réglementation de sécurité sociale, la pension est également suspendue pour un délai de 6 mois.
Lorsque les fonctionnaires compétents constatent que le bénéficiaire de pension est en infraction avec la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer5 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, la pension est suspendue pour un délai de 6 mois.
Le Roi détermine le délai dans lequel et la manière dont l'indemnité doit être payée, ainsi que les modalités d'introduction d'un recours.
Il établit également une liste des fonctionnaires visés au premier alinéa.
Le Conseil pour le paiement des prestations visé à l'article 60bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 peut, à la demande du bénéficiaire d'une pension, renoncer intégralement ou partiellement à la suspension de la pension.
La requête visée au précédent alinéa doit, sous peine de forclusion, être envoyée dans le mois à compter de la notification de la suspension de la pension par l'Office. Cette requête suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le Conseil pour le paiement des prestations ait statué à ce sujet. CHAPITRE VIII. - Développement durable Création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie
Art. 28.La Société Fédérale d'Investissement est chargée de constituer, en exécution de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative a la Société fédérale d'Investissement et dans les soixante jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une société spécialisée, dénommée ci-après Fonds de réduction du coût global de l'énergie, au sens des articles 2, § 3, et 2ter, alinéas 1er et 2, de la même loi et qui aura pour objet d'accomplir les missions définies à l'article 29. Cette filiale doit revêtir la forme d'une société anonyme de droit public.
L'Etat procure à la Société fédérale d'Investissement les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions et à la couverture des charges qui en découlent.
Art. 29.Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie a pour objet d'intervenir dans le financement de mesures structurelles, en concertation avec les régions, visant à favoriser la réduction du coût global de l'énergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies, défini par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et dans l'octroi d'emprunts bon marché en faveur de mesures structurelles visant à favoriser la réduction du coût global de l'énergie dans les habitations privées.
Art. 30.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les régions, les statuts du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
Art. 31.§ 1er. Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie à constituer est doté d'un capital social de 2.500.000 EUR. § 2. Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie peut en outre recourir à l'emprunt ou émettre des obligations nominatives d'une durée minimum de cinq ans conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement. Le volume permanent de son endettement est limité à 100.000.000 EUR maximum. La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêteurs ou aux obligataires aux conditions de l'article 3, § 2, de la même loi à concurrence des montants en principal, intérêts et autres frais. § 3. Au moins septante pour cent des moyens du Fonds de réduction du coût global de l'énergie doivent être investis dans le financement de mesures structurelles visant à promouvoir les économies financières sur le coût global de l'énergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies et dans l'octroi d'emprunts bon marché. Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie investit en bon père de famille et de manière correcte et non spéculative, la part des moyens non affectée au financement de mesures structurelles visant à réduire le coût global de l'énergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies ainsi qu'à l'octroi d'emprunts bon marché.
Art. 32.Les membres du conseil d'administration du Fonds de réduction du coût global de l'énergie sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 33.Un Conseil des sages conseille le conseil d'administration.
Ce Conseil des sages compte au maximum 20 membres, désigné par le conseil d'administration.
Art. 34.Un contrat de gestion conclu entre l'Etat et le Fonds de réduction du coût global de l'énergie précise les conditions selon lesquelles la société exécute sa mission. Les termes de ce contrat ainsi que de toute modification y afférente sont approuvés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 35.Les obligations nominatives émises par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie sont assorties de la garantie d'une rémunération qui n'est pas inférieure au taux des obligations linéaires (OLO) à cinq ans publié sept jours avant la date d'émission.
Art. 36.L'émission d'obligations nominatives par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie est accompagnée d'une clause autorisant le Fonds de réduction du coût global de l'énergie à racheter les obligations souscrites si leur titulaire vient à décéder avant l'échéance du terme du remboursement. En ce cas, le rachat s'opère moyennant le paiement du montant total des obligations, y compris le prorata d'intérêts courus mais non encore attribués.
Art. 37.§ 1er. Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie est placé sous le contrôle du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, du Ministre ayant le Développement durable dans ses attributions, du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et du Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, sans préjudice de la compétence du Ministre des Finances et du Ministre dont relève la Société fédérale d'Investissement pour les matières qui les concernent. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement qui veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. § 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un commissaire du gouvernement auprès de la société. Le commissaire du gouvernement présente un rapport aux Ministres visés au § 1er. § 3. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de la société. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires. Il lui est remis chaque trimestre par le conseil d'administration un état comptable établi selon le schéma de bilan et de compte de résultats. § 4. Le commissaire du gouvernement peut suspendre et soumettre au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et au Ministre ayant le Développement durable dans ses attributions toute décision des organes de gestion du Fonds qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La décision ne peut être exécutée que si le Ministre concerné ne s'y est pas opposé dans un délai de huit jours francs courant à compter de l'expiration du délai de suspension. § 5. Chaque année, le commissaire du gouvernement établira, avant le 31 mars, un rapport à l'attention du gouvernement fédéral dans lequel il présente un rapport de l'affectation et de la répartition des moyens du Fonds de réduction du coût global de l'énergie au cours de l'année civile écoulée, et dans lequel une attention particulière est accordée à la demande du public en faveur de mesures structurelles ayant pour but de favoriser la réduction du coût global de l'énergie et en faveur de l'octroi d'emprunts bon marché ainsi qu'à la qualité des projets qui ont été soumis au Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
Art. 38.Le contrôle de la situation financière du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, de ses comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est confiée à un ou plusieurs commissaires-réviseurs, désignés par l'assemblée générale.
Art. 39.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, le Ministre ayant le Développement durable dans ses attributions, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, peuvent requérir l'organe de gestion compétent du Fonds de réduction du coût global de l'énergie de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
TITRE IV. - Santé publique CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Modifications au maximum à facturer
Sous-section 1re. - Dispositions relatives à l'intégration du maximum à facturer fiscal dans le maximum à facturer revenus modestes, exécuté par les organismes assureurs
Art. 40.Dans l'article 37septies, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 et modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 et l'arrêté royal du 3 mars 2004, les mots « aux articles 37octies, 37undecies ou 37quindecies » sont remplacés par les mots « aux articles 37octies ou 37undecies ».
Art. 41.Dans l'intitulé de la Section III du Chapitre IIIbis du Titre III de la même loi, telle qu'insérée par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, les mots « et exécuté par les organismes assureurs » sont supprimés.
Art. 42.Dans l'article 37undecies, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, les revenus et montants de référence sont remplacés comme suit : « - de 0 à 13.400,00 euros 450,00 euros - de 13.400,01 euros à 20.600,00 euros 650,00 euros - de 20.600,01 euros à 27.800,00 euros 1.000,00 euros - de 27.800,01 euros à 34.700,00 euros 1.400,00 euros - à partir de 34.700,01 euros 1.800,00 euros ».
Art. 43.La Section IV du Chapitre IIIbis du Titre III de la même loi, comprenant les articles 37quindecies à 37vicies, telle qu'insérée par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, est abrogée. Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.
Art. 44.Dans l'article 37semel et vicies, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, les mots « aux sections II, III et IV » sont remplacés par les mots « aux sections II et III ».
Art. 45.En ce qui concerne l'application du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage pour les années 2005 et 2006, pour les ménages dont les revenus sont supérieurs à la deuxième tranche de revenus visée à l'article 37undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention à 100 p.c., visée au même article, fera l'objet d'un remboursement en 2006 pour les prestations effectuées pendant l'année 2005 et en 2007 pour les prestations effectuées pendant l'année 2006.
Art. 46.Les articles 40 à 45 produisent leurs effets le 1er janvier 2005.
Sous-section 2. - Prise en compte des interventions personnelles relatives aux préparations magistrales et aux implants
Art. 47.A l'article 25quinquies, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer1, les mots « la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs, et » sont supprimés.
Art. 48.Dans l'article 37sexies de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 24 décembre 2002 et l'arrêté royal du 2 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6 : « Est également considérée comme une intervention personnelle, la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs »;2° l'alinéa 6, 1°, est complété par la disposition suivante : « d) des interventions personnelles relatives aux préparations magistrales, visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1991 susvisé;».
Art. 49.A l'article 37septies, alinéa 1er, premier tiret, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 et modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1, les mots « des préparations magistrales, » sont insérés entre les mots « à l'exception » et les mots « des spécialités pharmaceutiques ».
Art. 50.L'article 37octies de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, est complété par la phrase suivante : « L'assurance obligatoire prend également en charge la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs. »
Art. 51.A l'article 37undecies, de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 et modifié par l'arrêté royal du 2 février 2004, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « L'assurance obligatoire prend également en charge la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs ».
Art. 52.Les articles 47 à 51 sont d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.
Sous-section 3. - Situations de dépendance
Art. 53.L'article 37decies, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Est cependant considérée comme vivant habituellement seule et constituant un ménage à elle seule, la personne qui vit dans une communauté. Cependant, si cette personne a la même résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou leurs personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes.
Peut ne pas faire partie du ménage constitué conformément au § 1er, selon les modalités déterminées par le Roi, la personne qui se trouve dans une situation de dépendance en raison de son état de santé.
Cependant, si cette personne a la même résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou leurs personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes. Sont assimilées à une telle situation de dépendance les formes réglementées de placement familial. ».
Art. 54.L'article 53 est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.
Sous-section 4. - Année des revenus prise en compte
Art. 55.A l'article 37duodecies, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, les mots « à l'année la plus récente pour laquelle un impôt a été enrôlé » sont remplacés par les mots « à la troisième année précédant celle pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné ».
Art. 56.L'article 55 est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.
Sous-section 5. - Limitation du MAF social
Art. 57.A l'article 37octies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de l'intervention majorée » sont insérés entre les mots « plusieurs bénéficiaires » et les mots « visés à l'article 37novies »;2° les mots « les bénéficiaires composant ce ménage » sont remplacés par les mots « ces bénéficiaires et leur conjoint ou la personne avec qui ils forment un ménage de fait ainsi que leurs personnes à charge »;3° un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté : « Dans ce cas, ces bénéficiaires et leur conjoint ou la personne avec qui ils forment un ménage de fait ainsi que leurs personnes à charge constituent un seul ménage »;4° un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté : « Le « ménage de fait » est celui tel que précisé par le Roi en application de l'article 37decies, § 4.».
Art. 58.A l'article 37decies, § 1er, de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, les mots « Le ménage, visé à l'article 37octies » sont remplacés par les mots « Sous réserve de l'application de l'article 37octies, alinéa 2, le ménage, visé à l'article 37octies ».
Art. 59.Les articles 57 et 58 sont d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.
Sous-section 6. - Information sur l'octroi du maximum à facturer
Art. 60.L'article 3 de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Suivant les règles et les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispensateurs de soins, pour autant qu'ils y aient un intérêt légitime, peuvent être informés du fait que le bénéficiaire bénéficie de l'octroi du maximum à facturer. » Section 2. - Médicaments
Sous-section 1re. - Traitement de la fertilité
Art. 61.L'article 34, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par un point 26°, rédigé comme suit : « 26° les soins dispensés aux femmes dans le cadre du programme de soins « médecine de la reproduction », en application de l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci. Les gynécologues habilités à procéder à ces soins sont soit attachés à l'hôpital, soit affiliés à l'hôpital pour la réalisation de ces soins, selon des modalités fixées par le Roi. »
Art. 62.L'article 37 de la même loi est complété par un § 21, rédigé comme suit : « § 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire aux centres concernés, moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées. » Sous-section 2. - Rétribution
Art. 63.A l'article 165, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et les spécialités pharmaceutiques figurant dans la première partie de la liste, jointe à l'arrêté royal du 24 mars 2004 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006 » sont insérés après les mots « à l'article 34, 5°, »;2° les mots « la base sur laquelle est calculée par les offices de tarification l'intervention de l'assurance » sont remplacés par les mots « l'intervention de l'assurance ».
Art. 64.L'article 63 produit ses effets le 1er avril 2004.
Sous-section 3. - Cotisations
Art. 65.A l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 15°, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par les lois du 2 janvier 2001, 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 11 juillet 2005 : - à l'alinéa 4, les mots « Le chiffre d'affaires total, » sont remplacés par les mots « Chaque année, le chiffre d'affaires annuel total de l'année précédente, »; - l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Pour l'année 2006 elles doivent être introduites avant le 1er mai 2006. »; - à l'alinéa 9, les mots « les délais fixés à l'alinéa 6 » sont remplacés par les mots « le délai fixé à l'alinéa 7 »; - un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 13 et le dernier alinéa : « Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de paiement visé à l'alinéa 7 et jusqu'à la date de paiement de toutes les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur base de l'alinéa 10, jusqu'au moment où il est statué sur la demande; soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil général. »; 2° au point 15°quater, § 1er, modifié par les lois des 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : - à l'alinéa 1er, les mots « A partir de 2002, est instaurée chaque année » sont remplacés par les mots « En 2002, 2003, 2004 et 2005, il est instauré »; - il est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'année 2005, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 s'élève à 8,01 p.c.. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2004, fixé en exécution de l'article 69, § 5, et compte tenu des dispositions du § 3, limité à 65 p.c., soit 218 375 milliers EUR, du chiffre d'affaires des demandeurs réalisé durant l'année 2004, soit 2 726 059 milliers EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2004, soit 2 903 522 milliers EUR et le budget global 2004 précité, soit 2 524 434 milliers EUR et s'élève à 379 088 milliers EUR, diminué des éléments fixés par le Roi, qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, soit 43 126 milliers EUR. Le solde est versé avant le 1er avril 2006 aux demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est supérieure au montant de 8,01 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004. Les demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est inférieure au montant de 8,01 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004 versent la différence avant le 1er avril 2006 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « supplément cotisation complémentaire 2005 ». Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, versent avant le 1er avril 2006 8,01 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement tardif cotisation complémentaire 2005 ». Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 parce qu'ils n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2003, versent avant le 1er avril 2006 8,01 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement de la cotisation complémentaire 2005 ». Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. » 3° au point 15°sexies, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 et modifié par les lois du 27 avril 2005 et 11 juillet 2005, les alinéas 5 et 6 sont abrogés;4° le point 15°septies, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante : « 15°septies.§ 1er. Pour l'année 2005, une cotisation exceptionnelle de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 est instaurée à charge des demandeurs, aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. Cette cotisation est considérée comme une charge grevant l'année comptable 2005 des demandeurs.
La cotisation doit être versée avant le 20 décembre 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « cotisation exceptionnelle 2005 chiffre d'affaires 2004 ».
Les recettes qui résultent de cette cotisation exceptionnelle sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2005. § 2. Le 1er juillet 2006, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2004 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur, qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article.
Les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 15 février 2006, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculés sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), dont ils sont responsables, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2004. La diminution proposée doit être au moins de 4 p.c. par spécialité, étant entendu que pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera adapté d'office par conséquence.
Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) du demandeur concerné sont diminués de 2 p.c. Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2) qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté d'office.
Si, pour les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), l'économie s'élève à plus de 2 p.c., suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde sera décompté lors de la perception de la cotisation suivante prévue au point 15°.
Le Ministre adapte à compter du 1er juillet 2006 la liste des spécialités remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. »; 5° il est inséré un point 15°octies, rédigé comme suit : « 15°octies.En vue de compenser, le cas échéant, le dépassement du budget global fixé en application de l'article 69, § 5, il est instauré, à partir de 2006, un fonds provisionnel, qui est alimenté par des contributions des demandeurs.
Le montant de la provision qui doit être disponible en 2006 est de 79 millions EUR. En 2007, ce montant est augmenté, de façon à disposer d'une provision de 100 millions EUR. Afin de constituer la provision due en 2006, chaque demandeur verse avant le 15 septembre 2006 une somme égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaire qu'il a réalisé au cours de l'année 2005, selon les modalités visées au 15°, au numéro de compte n°001-4722037-56, accompagné de la mention « paiement fonds provisionnel 2006 ».
Si en septembre 2006, il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, l'Institut peut prélever une somme équivalente à ce dépassement dans le fonds provisionnel, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce prélèvement fait naître une obligation automatique et immédiate dans le chef des demandeurs de reconstituer avant le 15 septembre de l'année suivante le montant provisionnel qui est du pour ladite année, et dont le montant est fixé à l'alinéa 2.
Le même mécanisme est applicable par analogie les années suivantes.
Le Roi détermine annuellement, en fonction du montant éventuellement prélevé, le pourcentage du chiffre d'affaires qui doit être versé par les demandeurs en vue de reconstituer le fonds provisionnel dont le montant est fixé à l'alinéa 2.
Le montant du dépassement visé à l'alinéa 4 peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments déterminés par le Roi. » 6° il est inséré un point 15°novies, rédigé comme suit : « 15°novies.Le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année pour laquelle la cotisation est due.
Pour 2006, le montant de cette cotisation est fixé à 9,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006.
Le chiffre d'affaires total, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa 1er.
Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. Elles doivent être introduites avant le 1er mai 2007.
Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte des données visée à l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 5. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste.
La cotisation sur le chiffre d'affaires 2006 est versée par le biais d'un acompte et d'un solde. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 3 et l'acompte mentionné à la phrase précédente.
L'acompte et le solde visés à l'alinéa précédent doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2006 et avant le 1er juin 2007 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, respectivement, la mention « acompte cotisation chiffre d'affaires 2006 » et « solde cotisation chiffre d'affaires 2006 ».
Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle.
L'acompte susvisé est fixé à 3,9804 fois le montant défini au 15°octies, alinéa 3. Le Roi détermine les modalités alternatives de détermination de l'acompte si le montant fixé selon la phrase précédente s'avère être nul.
Le débiteur qui ne verse pas l'acompte et/ou le solde de la cotisation susvisée dans les délais fixés à l'alinéa 8 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.
Le Conseil genéral peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de l'intérêt de retard à condition que : - tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné l'aient été dans le délai fixé; - les chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiqués dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants dus; - le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due dans le délai fixé.
L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que si le débiteur : - soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais fixés; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère; - soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait été informé; - soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées.
Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de l'intérêt de retard.
L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait du être effectué et le jour où il l'a été effectivement.
Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de paiement visé à l'alinéa 8 et jusqu'à la date de paiement de toutes les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur base de l'alinéa 12, jusqu'au moment où il est statué sur la demande; soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil général.
Les recettes qui résultent de la cotisation chiffre d'affaires 2006 seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. »; 7° au point 16°bis, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 et modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7, sont apportées les modifications suivantes : - l'alinéa 1er est complété comme suit : « La cotisation dans le dépassement qui est due à partir de 2006, s'élève à 72 p.c. »; - l'alinéa suivant est ajouté : « Pour l'année 2005, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 dans le budget partiel des statines, tel qu'établi par l'arrêté royal du 31 mars 2004 fixant le budget global en 2004 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, s'élève à 1,96 p.c.. Ce pourcentage constitue la part du dépassement de ce budget partiel, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 p.c., soit 3 860 milliers EUR, du chiffre d'affaires des demandeurs réalisé durant l'année 2004, soit 196 978 milliers EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2004, soit 192 895 milliers EUR et le budget global 2004 précité, soit 186 957 milliers EUR et s'élève à 5 938 milliers EUR. Le solde est versé avant le 1er avril 2006 aux demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est supérieure au montant de 1,96 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004. Les demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est inférieure au montant de 1,96 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004 versent la différence avant le 1er avril 2006 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « supplément cotisation complémentaire 2005 ». Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, versent avant le 1er avril 2006 1,96 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement tardif cotisation complémentaire 2005 ». Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 parce qu'ils n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2003, versent avant le 1er avril 2006 1,96 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « paiement de la cotisation complémentaire 2005 ». Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. ». Section 3. - Autres dispositions
Sous-section 1re. - Prime de sécurité et informatique
Art. 66.Un article 36undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 36undecies.Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles une intervention financière est accordée aux pharmaciens tenant officine ouverte au public par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en dédommagement des frais relatifs à la sécurité et à l'informatique. » Sous-section 2. - Soins dentaires des enfants de travailleurs indépendants
Art. 67.Dans l'article 37 de la même loi, il est inséré un § 22, rédigé comme suit : « § 22. L'assurance obligatoire de soins de santé octroie, dans le chef d'enfants jusqu'à leur 12e anniversaire, des bénéficiaires visées à l'article 4 de l'arrêté royal de 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, pour des prestations qui satisfont à la description prévue à l'article 5, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé, au maximum une intervention pour un montant qui correspond à la quote-part personnelle des prestations visées à l'article 5, § 1er, en matière de soins dentaires, tel qu'il serait défini par exception à la règle prévue à l'article 5bis de l'arrêté royal de 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires.
Sous-section 3. - Indemnité des maîtres de stage en dentisterie et création d'un fonds d'impulsion pour la médecine générale
Art. 68.Le Titre III, Chapitre V, Section V de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes : « Section V. - Des indemnités des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie
Art. 55.§ 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, fixer les conditions et les règles suivant lesquelles une indemnité peut être accordée aux maîtres de stage en médecine générale. § 2. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale dento-mutualiste, fixer les conditions et les règles suivant lesquelles une indemnité peut être accordée aux maîtres de stage en dentisterie (générale, orthodontie et parodontologie). § 3. Les montants des indemnités prévues aux §§ 1er et 2 sont fixées par le Roi. Les dépenses résultant du payement de ces montants sont imputées intégralement au budget des frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, créer un fonds d'impulsion pour la médecine générale en vue de financer l'installation ou le regroupement des médecins généralistes, dont les dépenses sont à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement de ce fonds. » Sous-section 4. - Dispositions financières
Art. 69.A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : A) le 3°, alinéa 2, est complété d'une phrase rédigée comme suit : « Ce montant servira aussi, à partir de 2006, au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix par journée de séjour en habitation protégée visé dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques. »;
B) il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit : « 5°bis le montant visé à l'article 67quinquies de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales et budgétaires. »;
C) il est inséré un 5°ter, rédigé comme suit : « 5°ter le montant déterminé en application de l'article 59, alinéa 2, 8°, de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses est, dès 2006, destiné au financement des fonds visés à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales en vue du paiement des indemnités prévues dans les accords sociaux et qui ont trait au secteur des soins de santé et qui ont été conclus par le gouvernement fédéral en 2000 et 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs et pour autant qu'ils concernent des travailleurs occupés dans les soins à domicile, les maisons médicales et par la croix-rouge. »
Art. 70.L'article 191, alinéa 1er, 5°bis, de la même loi, inséré par l'article 69, B), produit ses effets le 1er janvier 2005.
Sous-section 5. - Economies dans les organismes assureurs
Art. 71.L'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, deuxième tiret, de la même loi, est modifié comme suit : « - de la moitié de l'évolution de la norme de croissance réelle des dépenses dans le secteur des soins de santé, visée à l'article 40, § 1er, alinéa 2, limitée à 2,5 p.c. et du nombre de journées indemnisées dans le secteur de l'assurance indemnités suivant une pondération de deux tiers et un tiers, établie pour la même période ».
Sous-section 6. - Détenus
Art. 72.A l'article 56 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 2001, 30 décembre 2001, 22 août 2002, 27 décembre 2004 et 11 juillet 2005, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : § 3bis. Le Roi détermine sur proposition du Ministre les conditions dans lesquelles l'Institut octroie une intervention financière au SPF Justice pour couvrir les prestations visées à l'article 34 de cette loi, octroyées à l'occasion d'une admission dans un établissement hospitalier visée à l'article 34, alinéa 1er, 6°, ou d'une hospitalisation de jour telle que visée par la convention nationale entre les organismes assureurs et les établissements hospitaliers, délivrées à la demande d'un médecin de prison aux détenus se trouvant dans les établissements pénitentiaires.
Le Roi détermine sur proposition du Ministre les conditions dans lesquelles l'Institut octroie une intervention financière au SPF Justice pour couvrir les frais liés à la délivrance des médicaments et les dispositifs médicaux achetés par la direction générale des prisons aux détenus se trouvant dans les établissements pénitentiaires.
Les dépenses visées aux §§ 1er et 2 sont imputées au budget des frais de fonctionnement de l'Institut. Ces dépenses qui s'appliquent aux prestations délivrées à partir du 1er janvier 2006 sont limitées à un montant maximum de 9 340 000 EUR pour l'année 2006.
Sous-section 7. - Attestations de soins
Art. 73.L'article 53 de la même loi, tel que modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000, 14 janvier 2002 et 27 décembre 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les paragraphes suivants : « § 2. L'Institut a la responsabilité exclusive de l'impression et de la distribution des attestations de soins visées au § 1er et des vignettes de concordance, établies en vertu des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les attestations et vignettes sont fournies sur commande des dispensateurs de soins et contre paiement préalable. § 3. L'Institut peut octroyer une concession pour la gestion des commandes, l'impression et la distribution des attestations de soins et des vignettes de concordance, ainsi que pour la réception du paiement. § 4. L'Institut communique au service compétent du SPF Finances les éléments que le concessionnaire est tenu de lui transmettre, relatifs aux commandes et fournitures des attestations de soins et vignettes de concordance visées au § 2.
Tant l'Institut que le concessionnaire sont tenus au respect de la législation relative à la protection de la vie privée au sujet des données à caractère personnel dont ils ont connaissance en raison de l'exercice des missions décrites au présent article. »
Art. 74.L'article 53, § 2, de la même loi, tel qu'inséré par l'article 73, entre en vigueur le 1er juillet 2006.
L'article 53, §§ 3 et 4, de la même loi, tel qu'inséré par l'article 73, produit ses effets au 20 novembre 2005. CHAPITRE II. - Assistance ventilatoire mécanique
Art. 75.A la convention relative à l'assistance ventilatoire mécanique au long cours à domicile, conclue entre le Comité de l'assurance du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des services de pneumologie d'hôpitaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les honoraires et les prix du « traitement par pression positive continue par voie nasale pendant la nuit » sont fixés forfaitairement par nuit de traitement à 2,73 EUR et ce, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus.2° La convention précitée est valable jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
Art. 76.L'article 75 entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE III. - Modification de la loi sur les hôpitaux
Art. 77.A l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, le § 1er, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut définir les catégories de patients pour lesquels, par dérogation à l'alinéa 1er, aucun supplément ne peut être facturé à la suite du séjour en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour. » TITRE V. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel d'urgence
Art. 78.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la rubrique 13, sous rubrique 13-10 Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112) : - La colonne « Nature des recettes affectées » est complétée comme suit : « Produit découlant du budget de l'Etat. Produit découlant de la facturation de frais liés à la formation au retour de membres du personnel provenant de projets de reconversion de l'état. »; - La colonne « Nature des dépenses autorisées » est complétée comme suit : « ainsi que le remboursement des montants versés par les entreprises publiques pour la partie non utilisée suite au choix de l'option du retour pour le personnel en question. » CHAPITRE II. - Transfert d'un Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police
Art. 79.§ 1er. En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, le fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police est transféré du Service Public Fédéral Finances vers le Service public Fédéral Intérieur dès le 1er janvier 2006. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la rubrique 18 Finances, le Fonds 18-1 d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales, est transféré vers la rubrique 13 - Intérieur, sous numéro 13-12 avec le même libellé. § 3. Au tableau annexé à la même loi, dans la rubrique 13 Intérieur, le fonds 13-12 d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales, la colonne « Nature des recettes affectées » est complétée comme suit : « Bénéfices issus du Budget de l'Etat Les montants que la Régie des Bâtiments a versés relatifs à la valeur vénale, estimée par le Comité d'acquisition, des immeubles et des terrains que les zones de police ont cédés et que la Régie des Bâtiments souhaite garder au niveau fédéral. » § 4. Ce fonds peut présenter un solde débiteur. CHAPITRE III. - Introduction d'un crédit aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale pour la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention
Art. 80.Dans la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : «
Art. 9bis.Le Roi règle les conditions d'utilisation des crédits attribués par le Ministre de l'Intérieur aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention. » TITRE VI. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Lutte contre la fraude sociale et l'usage impropre de la réglementation Section 1re. - Exonération ou réduction de sanctions
Art. 81.L'article 28 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer8 modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal n° 135 du 30 décembre 1982 et la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28.§ 1er. L'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. des cotisations dues et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations ne peut excéder le taux d'intérêt légal. § 2. L'employeur qui ne verse pas les provisions de cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal. § 3. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, de la majoration des cotisations et des intérêts de retard, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981. »
Art. 82.L'article 29 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 29.L'employeur qui ne fait pas parvenir la déclaration visée à l'article 21 dans les délais réglementaires, ou qui fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, est redevable à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981. »
Art. 83.L'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 29bis.§ 1er. L'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 21bis dans les délais fixés par le Roi est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale dont le montant et les conditions d'application sont déterminés par arrêté royal. § 2. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles cet organisme peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981. ». Section 2. - Condamnation d'office au paiement des cotisations
Art. 84.L'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1978, 6 juillet 1989, les arrêtés royaux des 26 décembre 1998, confirmé par la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer, et 20 juillet 2000, confirmé par la loi du 20 juin 2002, et la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35.§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 130 à 2 500 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 500 000 euros; 2° les personnes, visées à l'article 30bis, § 4, qui ne fournissent pas les renseignements déterminés par le Roi ou ne respectent pas les conditions et modalités d'envoi imposées;3° les personnes, visées à l'article 30bis, § 4, qui omettent de verser les sommes dues dans le délai prescrit;4° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi. Sans préjudice de l'article 496 du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura publiquement fait usage de la dénomination « secrétariat social » pour qualifier un organisme autre que ceux qui ont été reconnus comme secrétariat social conformément aux dispositions fixées par le Roi.
Le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à cet organisme.
En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur, ses préposés ou mandataires au paiement à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement.
En cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur et, lorsque le cas se présente, l'entrepreneur solidairement responsable visé à l'article 30bis, § 3, alinéa 2, pour les personnes occupées par son cocontractant lors de l'exécution des travaux, au paiement à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées. § 2. L'action publique exercée dans le cadre du § 1er ne peut être éteinte par une transaction pénale ou par voie d'amende administrative qu'à la condition que cette transaction ou cette amende administrative prévoit le paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.
Par dérogation au § 1er, en cas de non-assujettissement frauduleux d'une ou plusieurs personnes à l'application de la présente loi, l'action publique ne pourra être éteinte par une transaction pénale ou par voie d'amende administrative qu'à la condition que cette transaction ou cette amende administrative prévoit le paiement à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées. § 3. Dans les situations visées au § 1er, alinéas 3 à 5, ainsi qu'au § 2, le montant des cotisations à payer ne peut en aucun cas être inférieur à 2 500 euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois.
Le montant visé à l'alinéa précédent est adapté par le Roi avec effet au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires et des taux des cotisations de sécurité sociale. » Section 3. - Voitures de société
Art. 85.Au sens de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, il faut entendre par « véhicule qui est mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel » : entre autres le véhicule que l'employeur met à la disposition du travailleur pour parcourir le trajet entre le domicile et le lieu de travail et / ou pour son usage privé ainsi que le véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs.
Art. 86.Dans l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « En cas de mise à disposition d'un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage d'un véhicule appartenant à la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule. »
Art. 87.L'article 86 produit ses effets le 1er janvier 2005. Section 4. - Modification de l'article 87, alinéa 3, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 88.L'article 87, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est complété comme suit : « Le Roi peut étendre l'application de cette mesure aux titulaires susvisés qui ont acquis la qualité de titulaire visé à l'article 86, § 1er, 1°, a), depuis moins d'un mois au début de leur incapacité de travail. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer4 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales
Art. 89.Dans le chapitre 1er de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer4 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est inséré un article 13bis libellé comme suit : «
Art. 13bis.Est affecté à l'ONSS - gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs le produit des amendes administratives dues en application des articles : - 1er, 1°, b et c; - 1er, 4°, - 1er, 5°, - 1er, 8°, a, - 1er, 9°, B, a, b, c, e et f, - 1er, 21°, a, b, c et d, - 1er, 35° lorsque l'infraction a été constatée par un contrôleur social ou un inspecteur social de l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale ou d'un organisme de perception des cotisations de sécurité sociale; - 1erbis, 1°, a et b - 1erbis, 3°, a et b lorsque l'infraction a été constatée par un contrôleur social ou un inspecteur social de l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale ou d'un organisme de perception des cotisations de sécurité sociale; - 1erbis, 5°, A, a, b, c, d et e, - 1erbis, 5°, B, a, b, c, d, e, f, g et h, - 1erbis, 5°, C - 1erbis, 6°, a, b, c, d e et f. » CHAPITRE III. - Meilleure perception des cotisations de sécurité sociale
Art. 90.L'intitulé de l'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984, portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité dues par des personnes morales de droit public, confirmé par la loi du 6 décembre 1984, est remplacé comme suit : « Arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité ».
Art. 91.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1er.§ 1er. Les cotisations de sécurité sociale, majorations de cotisations et intérêts de retard dus sur celles-ci ainsi que les cotisations de solidarité dont une personne morale de droit public est redevable, conformément à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer9 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et la loi de redressement du 10 février 1981 instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par les pouvoirs publics, peuvent être prélevés sur toute somme qui leur revient de la part de l'Etat fédéral, d'une entité fédérée, d'un organisme dépendant de l'Etat fédéral ou d'une entité fédérée, ou de la part d'une institution publique de sécurité sociale, à quelque titre que ce soit. § 2. Le § 1er est également d'application pour les employeurs du secteur privé qui bénéficient d'un financement, sous quelque forme que ce soit, de la part de l'Etat fédéral, d'une entité fédérée, d'un organisme dépendant de l'Etat fédéral ou d'une entité fédérée ou de la part d'une institution publique de sécurité sociale. § 3. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'application du prélèvement visé aux §§ 1er et 2.
Le Roi peut exclure certaines sommes de l'application du présent article, en fonction de leur nature et de leur destination. »
Art. 92.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « ou de l'employeur visé à l'article 1er, § 2, » sont insérés entre les mots « personne morale de droit public » et les mots « les prélèvements visés à l'article 1er ». CHAPITRE IV. - Récupération de créances
Art. 93.A l'article 42 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996, 25 janvier 1999 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui occupent des travailleurs payés par le service central des dépenses fixes, institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, se prescrivent par 7 ans.»; 2° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4;3° à l'alinéa 4 nouveau, les mots « alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er à 3 ».
Art. 94.A l'article 6 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui, pour le calcul de la rémunération de leurs travailleurs et/ou l'introduction de leurs déclarations de sécurité sociale, ont recours au service central des dépenses fixes, institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, se prescrivent par 7 ans.»; 2° l'alinéa 4 devient l'alinéa 5;3° à l'alinéa 5 nouveau, les mots « alinéas 1er, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « alinéas 1 à 4 ». TITRE VII. - Finances CHAPITRE Ier. - Palais des Beaux-Arts
Art. 95.L'article 104, 3°, f), du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 1er mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer, est remplacé comme suit : « f) à la Croix Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge et au Palais des Beaux Arts; ».
Art. 96.L'article 95 est applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2006. CHAPITRE II. - Dépenses pour économiser l'énergie
Art. 97.A l'article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 et modifié par la loi-programme du 5 août 2003 et par la loi du 31 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit : « 1° dépenses pour le remplacement des anciennes chaudières ou l'entretien d'une chaudière;»; 2° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Le montant total des différentes réductions d'impôt ne peut excéder par période imposable 1 000 euros par habitation.» 3° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 98.L'article 97 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007. CHAPITRE III. - Crédit d'impôt pour bas revenus
Art. 99.A l'article 289ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0, le premier tiret est remplacé comme suit : « - à l'article 30, 1°, recueillies par des contribuables autres que les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public; ».
Art. 100.L'article 99 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006. CHAPITRE IV. - Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, au Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne la notion de « camionnette », et au Code de la taxe sur la valeur ajoutée Section 1re. - Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts
sur les revenus
Art. 101.L'article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3, rédigés comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, il faut entendre par véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kilogrammes, aussi dénommé « camionnette », pour l'application des dispositions du Titre II, Chapitre VI, et du Titre VI : a) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;b) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;c) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires; d) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires. § 3. Lorsque le véhicule mentionné comme camionnette dans la réglementation précitée ne répond pas à l'un des véhicules énumérés au § 2, il sera considéré, au sens du Titre II, Chapitre VI, et du Titre VI, et selon sa construction, comme une voiture, une voiture mixte ou un minibus. »
Art. 102.Dans l'article 12, § 1er, du même Code, les mots «, y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, » sont insérés entre les mots « minibus » et « dont le moteur est alimenté, ».
Art. 103.A l'article 108 du même Code, les mots «, y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, » sont insérés entre les mots « minibus » et « dont le moteur est alimenté. » Section 2. - Modifications au
Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 104.A l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, le mot « vermelde » est supprimé;2° les mots « y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, » sont insérés entre les mots « relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, » et les mots « les frais accessoires visés ».
Art. 105.A l'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.A l'exception des frais de carburant, les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 et les moins-values sur ces véhicules ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c. »; 2° le texte du § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le § 1er ne s'applique pas : 1° aux véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;2° aux véhicules qui sont affectés exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet;3° aux véhicules qui sont donnés exclusivement en location à des tiers.»; 3° au § 3, les mots « aux voitures visées au § 2, 1° et 3°, » sont remplacés par les mots « aux véhicules visés au § 2, 1° et 3°, ».»
Art. 106.A l'article 75, 5°, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire, les mots « y compris les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, » sont insérés entre les mots « l'immatriculation des véhicules à moteur, » et les mots « sauf s'il s'agit : »;2° les a) et b) est remplacé comme suit : « a) de véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et qui sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;b) de véhicules qui sont affectés exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet;». Section 3. - Modifications au Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 107.L'article 45, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux véhicules automobiles suivants : a) les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg;b) les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise;c) les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires;d) les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;e) les véhicules spécialement aménagés pour le camping;f) les véhicules visés à l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;g) les cyclomoteurs et motocyclettes;h) les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles;i) les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque;j) les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes;k) les véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, autres que ceux visés sous h), i) et j), qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis.Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité. » Section 4. - Entrée en vigueur
Art. 108.Les articles 101 et 107 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2006.
Les articles 102 et 103 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Les articles 104 et 105 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007.
L'article 106 est applicable aux véhicules acquis à partir du 1er janvier 2006. CHAPITRE V. - Prélèvement sur les fonds d'obligations et les fonds qui investissent plus de 40 % en titres à revenus fixes
Art. 109.A l'article 18, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 20 mars 1996, les mots « visés à l'article 19, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « visés à l'article 19, § 1er, 4°, et 19bis ».
Art. 110.A l'article 19, § 1, 4° du même Code, inséré par la loi du 20 mars 1996, les mots « autres que ceux visés à l'article 19bis » sont insérés entre les mots « société d'investissement » et les mots « résultant du ».
Art. 111.Au Titre II, chapitre II, section III, sous-section première, du même Code, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit : «
Art. 19bis.§ 1er. Les intérêts comprennent également la partie du montant qui correspond à la composante d'intérêts, reçue en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont plus de 40 p.c. du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances, dans la mesure où cette composante d'intérêts se rapporte à la période durant laquelle le bénéficaire a été titulaire des parts. Si le bénéficaire a acquis les parts avant le 1er juillet 2005 ou s'il ne peut démontrer la date d'acquisition des parts, il est supposé en être titulaire depuis le 1er juillet 2005.
Ces opérations sont taxables uniquement si elles se rapportent à des parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de distribution des revenus nets.
Un organisme de placement collectif dont les statuts ne prévoient pas la distribution annuelle de l'ensemble des revenus d'intérêts recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui s'y rapportent proportionnellement, est considéré comme ne prévoyant pas de distribution des revenus nets pour l'application de l'alinéa précédent.
Par composante d'intérêts, il y a lieu d'entendre la part des revenus de créances de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières provenant directement ou indirectement de paiement d'intérêts tels que définis à l'article 3, § 1er, 7°, a) et b), de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modificant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier.
Par créances, il y a lieu d'entendre les créances visées à l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 précitée, à l'exclusion de celles visées à l'article 6 de la même loi.
Par organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de cet article, il y a lieu d'entendre les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 précitée, ainsi que les organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299.
Le pourcentage de 40 p.c. visé au premier alinéa est fixé en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement du fonds ou les statuts de l'organisme et, à défaut, en fonction de la composition réelle de son portefeuille d'investissement.
A défaut d'information sur le pourcentage précité du patrimoine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières investi dans des créances, ce pourcentage est censé être supérieur à 40 p.c. § 2. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou son représentant n'est pas en mesure de déterminer la composante d'intérêts, le montant imposable des revenus est égal au montant résultant de la différence entre le montant reçu lors de l'opération et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des parts.
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005, la valeur d'inventaire arrêtée à cette date est censée être la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement pour l'application de l'alinéa précédent. »
Art. 112.A l'article 21, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1, les mots « autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4°, et 19bis ».
Art. 113.A l'article 261, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9, est inséré, entre le 2° et le 3°, un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis. Par dérogation au 1° et au 2°, et en ce qui concerne les intérêts visés à l'article 19bis par l'agent payeur visé à l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modificant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. »
Art. 114.L'article 265 du même Code, modifié par les lois des 4 avril 1995, 12 décembre 1996 et 15 décembre 2004, est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° sur les revenus visés à l'article 19bis lorsque ceux-ci sont payés ou attribués à des fonds communs de placement et à des contribuables autres que ceux soumis à l'impôt des personnes physiques. »
Art. 115.L'article 146, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifié par la loi du 4 avril 1995, est complété par l'alinéa suivant : « Il n'y a pas lieu de retenir de précompte mobilier sur les revenus visés à l'article 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992, attribués ou mis en paiement à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui, conformément au droit qui le régit, est dépourvu de la personnalité juridique et pour lequel le règlement du fonds ne prévoit pas la distribution du produit net. »
Art. 116.Les articles 109 à 115 s'appliquent aux revenus payés à partir du 1er janvier 2006.
Art. 117.A compter du 1er juillet 2006, le texte de l'article 19bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 111, est remplacé par le texte suivant : « § 2. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou son représentant n'est pas en mesure de déterminer la composante d'intérêts, le montant imposable des revenus est égal au montant correspondant à la capitalisation, pendant la période de détention par le bénéficiaire des revenus, des intérêts calculés, à un taux annuel défini par le Roi, sur la valeur d'inventaire des parts à la date d'acquisition.
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005 ou si le bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, la valeur d'inventaire arrêtée au 1er juillet 2005 est censée être la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement pour l'application de ce paragraphe. »
Art. 118.A compter de la date fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les alinéas 5 et 6 de l'article 19bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 111, sont remplacés comme suit : « Par créances, il y a lieu d'entendre les créances visées à l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 précitée.
Par organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de cet article, il y a lieu d'entendre tout organisme de placement collectif de droit belge ou de droit étranger à nombre variable de parts qui place les moyens financiers qu'il recueille dans une des catégories de placements visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer0 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. » Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
Art. 119.A partir du 1er janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées à l'article 19bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 111 : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Les intérêts comprennent également la partie du montant qui correspond aux revenus, reçus en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont plus de 40 p.c. du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances, dans la mesure où ces revenus se rapportent à la période durant laquelle le bénéficiaire a été titulaire des parts. Si le bénéficiaire a acquis les parts avant le 1er juillet 2005 ou s'il ne peut démontrer la date d'acquisition des parts, il est supposé en être titulaire depuis le 1er juillet 2005. »; 2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé comme suit : « Un organisme de placement collectif dont les statuts ne prévoient pas la distribution annuelle de tous les revenus recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, est considéré comme ne prévoyant pas de distribution des revenus nets pour l'application de l'alinéa précédent.»; 3° le § 1er, alinéa 4, est remplacé comme suit : « Le montant imposable des revenus visés à l'alinéa 1er est égal à l'ensemble des revenus qui proviennent directement ou indirectement, sous forme d'intérêts, plus-values ou moins-values du rendement d'actifs investis dans des créances visées à l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 précitée, lorsque le gestionnaire de l'organisme de placement collectif est en mesure de déterminer cette part dans le montant qui résulte de la différence entre le montant reçu lors de l'opération et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des actions ou parts.»; 4° le § 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Lorsque le gestionnaire n'est pas en mesure de déterminer cette part, le montant imposable des revenus est égal à la différence entre le montant reçu lors de l'opération et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des actions ou parts multipliée par le pourcentage de l'actif, de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, investi dans des créances visées à l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 précitée.»
Art. 120.Le Roi peut abroger l'article 119 par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. CHAPITRE VI. - La régularisation fiscale
Art. 121.Pour l'application des dispositions de ce chapitre, l'on entend : 1° par « déclaration-régularisation » : la déclaration de sommes, valeurs et revenus effectuée auprès du Service public fédéral Finances dans le but d'obtenir une attestation-régularisation moyennant paiement au taux d'impôt normalement dû;2° par « autres revenus régularisés » : les sommes, valeurs et revenus qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances, par une personne physique et au moyen de laquelle cette personne démontre que ces revenus ont une autre nature que celle de revenus professionnels pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis;3° par « revenus professionnels régularisés » : les sommes, valeurs et revenus qui font l'objet d'une déclaration-régularisation effectuée auprès du Point de contact-régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances, par une personne morale ou par une personne physique lorsque celle-ci ne peut démontrer que ces revenus ont une nature autre que professionnelle pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis; 4° par « opérations T.V.A. régularisées » : les opérations soumises à la T.V.A. visées à l'article 51 du Code de la T.V.A. qui font l'objet d'une déclaration-régularisation auprès du Point de contact-régularisation créé au sein du Service public fédéral Finances, par une personne morale ou par une personne physique; 5° par « déclarant » : la personne physique ou la personne morale qui procède à l'introduction d'une déclaration-régularisation soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire. On entend par « personnes physiques » les habitants du Royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques sur la base de l'article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les non-résidents assujettis à l'impôt des non-résidents sur la base de l'article 227, 1°, du même Code.
On entend par « personnes morales », les sociétés résidentes soumises à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les sociétés étrangères soumises à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2°, du même Code; 6° par « mandataires » : les personnes et les entreprises visées aux article 2 à 2ter de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer0 relative à la prévention du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;7° par « prélèvements » : le montant total de l'impôt dû en raison de la régularisation.
Art. 122.§ 1er. Les autres revenus régularisés visés à l'article 121, 2°, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement : - à leur tarif normal d'imposition lorsque la déclaration-régularisation est introduite au plus tard le 30 juin 2006; - à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 5 points lorsque la déclaration-régularisation est introduite à partir du 1er juillet 2006 et au plus tard le 31 décembre 2006; - à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 10 points lorsque la déclaration-régularisation est introduite à partir du 1er janvier 2007. § 2. Les revenus professionnels régularisés qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à leur tarif normal d'imposition qui est d'application pour la période imposable au cours de laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis, le cas échéant majoré de la contribution complémentaire de crise ou des centimes additionnels communaux applicables. § 3. Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement des prélèvements mentionnés au présent article a pour conséquence que les autres revenus régularisés et les revenus professionnels régularisés qui ont subi ce prélèvement ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à l'impôt sur les revenus tel que prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris aux accroissements d'impôt qui y sont prévus, aux intérêts de retard et aux amendes, ni à l'accroissement d'impôt de 100 p.c. prévu à l'article 9 de la loi du 30 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.
Le fait que des revenus professionnels ont été soumis à tort au prélèvement en tant qu'autres revenus régularisés n'empêche pas qu'une nouvelle taxation puisse être établie au titre de revenus professionnels. § 4. Les opérations T.V.A. régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à la T.V.A. au taux qui est d'application pour les opérations régularisées pour l'année au cours de laquelle les opérations ont eu lieu.
En cas de déclaration-régularisation pour des opérations T.V.A. régularisées dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement du prélèvement à titre de T.V.A. visé à l'alinéa précédent a pour conséquence que ces opérations ne sont plus ou ne peuvent plus être, pour le surplus, soumises à aucune perception de la T.V.A., ni à aucune sanction additionnelle, amende ou prélèvement additionnels de quelque nature prévus par le Code de la T.V.A.
Art. 123.Ni la déclaration visée à l'article 121, 1°, ni le paiement des prélèvements visés à l'article 122, ni l'attestation visée à l'article 124, alinéa 5, ne produisent d'effets : 1° si les revenus régularisés proviennent de la réalisation d'opérations de blanchiment ou d'un délit sous-jacent visé à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer0 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;2° si, avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge; 3° si une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant ou assujetti à la T.V.A.
Art. 124.Aux fins de recevoir les déclarations-régularisation, le Roi crée au sein du Service public fédéral Finances un « Point de contact-régularisations ».
La déclaration-régularisation est introduite auprès du « Point de contact-régularisations » au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Roi. Ce formulaire de déclaration mentionne notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, l'origine et le montant des sommes déclarées et la date de dépôt de la déclaration.
Après la réception de la déclaration-régularisation, le « Point de contact-régularisations » informe dans les 30 jours, par courrier, le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le Point de contact-régularisation fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.
Le paiement du prélèvement doit s'opérer dans les 15 jours qui suivent la date d'envoi de ce courrier.
Au moment de la réception du paiement, le « Point de contact-régularisations » transmet au déclarant ou à son mandataire, une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment : le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement opéré, le montant des sommes, valeurs et revenus régularisés.
Les déclarations effectuées auprès du « Point de contact régularisations » sont numérotées et conservées par celui-ci. Une copie de chaque attestation-régularisation qui porte sur des sommes, valeurs et revenus soumis au prélèvement visé à l'article 122, §§ 2 et 4, est transmise au service de contrôle local dont le déclarant dépend et est jointe au dossier fiscal de celui-ci. Le « Point de contact-régularisations » tient, en outre, une liste des attestations régularisation délivrées avec référence au numéro de la déclaration-régularisation. Une copie de cette liste est transmise tous les six mois à la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer0 précitée.
Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs au sein du « Point de contact-régularisations » sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Ils ne peuvent par ailleurs, pour les déclarations dont l'attestation ne fait pas l'objet d'une transmission au service de contrôle local, divulguer les informations recueillies à l'occasion de la déclaration-régularisation à d'autres services du Service public fédéral Finances.
Art. 125.La déclaration, le paiement subséquent du prélèvement dû et l'attestation visée à l'article 124, alinéa 5, ne peuvent être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration.
Art. 126.Dans les limites des dispositions prévues à l'article 122, § 3, et 123, l'attestation-régularisation peut être employée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi qu'à l'encontre de tout service public.
Art. 127.Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe, aux articles 207/1 et 207bis du Code des taxes assimilées au timbre, ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure ou elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction des déclarations visées à l'article 121, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation a été effectuée dans les conditions de la présente loi et si les montants dus en raison de cette déclaration-régularisation ont été payés. CHAPITRE VII. - T.V.A. - Mesure anti-abus de droit
Art. 128.Dans l'article 59 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois des 27 décembre 1977, 22 décembre 1992 et 28 décembre 1992, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. N'est pas opposable à l'administration, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l'administration constate, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés au § 1er, que cette qualification a pour but d'éviter la taxe, à moins que l'assujetti ne prouve que cette qualification répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. »
Art. 129.L'article 128 est applicable aux actes conclus à partir du 1er novembre 2005. CHAPITRE VIII. - Code des taxes assimilées au timbre
Art. 130.Dans l'article 121, § 1er, dernier alinéa, du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 24 décembre 1993, les mots « 0,50 p.c. » sont remplacés par les mots « 1,10 p.c. »
Art. 131.Dans l'article 123 du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7, il est inséré un 4°, rédigé comme suit : « 4° pour les rachats visés à l'article 120, 3°, des actions de capitalisation par des organismes de placement collectif visés à l'article 19bis, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur la valeur d'inventaire des actions de capitalisation, sans déduction du chargement forfaitaire, mais diminuée du précompte mobilier retenu. »
Art. 132.En ce qui concerne les conversions d'actions de capitalisation en actions de distribution d'une même société d'investissement visée à l'article 111, qui sont réalisées dans le chef de la même personne dans la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2006, si les actions de distribution acquises sont rendues nominatives au nom de la personne qui a réalisé la conversion ou sont déposées sur un compte au nom de la personne qui a réalisé cette conversion et cette personne peut prouver qu'elle a conservé les actions de distribution durant une période ininterrompue d'au moins 1 an, à compter de la date de la conversion, le remboursement de la taxe prélevée peut être obtenu jusqu'au 28 février 2008.
Le Roi détermine les moyens de preuve et selon quelles modalités la taxe retenue est remboursée.
Art. 133.L'intitulé du Titre XII du Code des taxes assimilées au timbre est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre XII. - Taxe annuelle sur les opérations d'assurance ».
Art. 134.L'article 173 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947, est remplacé comme suit : «
Art. 173.Les opérations d'assurances sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique.
Le risque de l'opération d'assurance est réputé se situer en Belgique lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, lorsque l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte se situe en Belgique.
Le risque de l'opération d'assurance est également réputé se situer en Belgique dans les cas suivants : 1° si les biens se trouvent en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative : a) soit à des immeubles;b) soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;c) soit à des biens meubles contenus dans un immeuble, à l'exception des biens en transit commercial, même si l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d'assurance;2° si l'immatriculation a lieu en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative à des véhicules de toute nature;3° si le contrat est souscrit en Belgique, lorsqu'il s'agit d'une opération d'assurance d'une durée inférieure ou égale à quatre mois qui est relative à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée; Par établissement au sens de l'alinéa 2, on entend l'établissement principal de la personne morale et toute autre présence permanente de cette personne morale, quelle que soit sa forme. »
Art. 135.Dans l'article 174 du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, les mots « les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurance » sont remplacés par les mots « les constitutions de rentes viagères ou temporaires auprès d'une compagnie d'assurance ».
Art. 136.L'article 1751, § 2, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, est remplacé comme suit : « 3° les constitutions de rentes viagères ou temporaires auprès d'une compagnie d'assurance; ».
Art. 137.Il est inséré dans le même Code un article 1753 rédigé comme suit : «
Art. 1753.La taxe est réduite à 1,10 p.c. pour les opérations d'assurances sur la vie, même si elles sont liées à un fonds d'investissement, et les constitutions de rentes viagères ou temporaires, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques.
Le concept assurances sur la vie couvre les assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. »
Art. 138.L'article 1761 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois des 28 décembre 1992 et des 20 janvier 1999, est remplacé comme suit : «
Art. 1761.La taxe exigible est calculée sur le montant total des primes, contributions personnelles et contributions patronales, augmentées des charges, à payer ou à supporter au cours de l'année d'imposition soit par les preneurs d'assurance, soit par les affiliés et leurs employeurs. »
Art. 139.A l'article 1762 du même Code sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er, 1°, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé;b) l'alinéa 1er, 4°, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé comme suit : « 4° les assurances-épargnes contractées dans le cadre de l'épargne-pension, visées par les articles 1458 à 14516 du Code des impôts sur les revenus 1992;»; c) à l'alinéa 1er, il est inséré entre les 4°bis et 5° un 4°ter, rédigé comme suit : « 4°ter tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer3 concernant le contrôle des entreprises d'assurance, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations dans le cadre de la pension complémentaire et le régime de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit, lorsque cet engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre Ier, section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants;»; d) l'alinéa 1er, 7°, inséré par l'arrêté royal n° 127 du 28 février 1935, est remplacé comme suit : « 7° les services qui sont instaurés pour leurs membres par les mutualités et les unions nationales de mutualités, lorsqu'ils sont agréés conformément à la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;»; e) l'alinéa 1er, 8°, inséré par l'arrêté royal n° 127 du 28 février 1935, est remplacé par la disposition suivante : « 8° Les rentes viagères ou temporaires qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2° et 2°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992;»; f) l'alinéa 1er, 11°, inséré par la loi du 28 décembre 1983, est abrogé;g) l'alinéa 2, inséré par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer7, est abrogé;h) le dernier alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.
Art. 140.A l'article 177 du même Code sont apportées les modifications suivantes : a) le 2°, inséré par la loi du 14 avril 1933, est remplacé par la disposition suivante : « 2° par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178, ainsi que par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique;»; b) le 3°, inséré par la loi du 14 avril 1933, est remplacé par la disposition suivante : « 3° par les preneurs d'assurance dans tous les autres cas.»
Art. 141.L'article 178 du même Code, modifié par les lois des 14 avril 1933, 14 août 1947, 28 décembre 1992 et 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, est remplacé comme suit : «
Art. 178.Les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension, visé dans la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que tous les autres assureurs visés à l'article 177, ne peuvent commencer leurs opérations s'ils n'ont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau de l'enregistrement désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de tous autres intermédiaires qui interviennent à la conclusion des assurances avec des entreprises d'assurance qui n'ont pas le représentant responsable prévu à l'alinéa 2 ou 3.
Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen sont tenues, avant d'exercer toute opération d'assurance en Belgique, de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage personnellement, par écrit, envers l'Etat, au paiement de la taxe annuelle et des amendes qui pourraient être dues.
Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social dans l'Espace économique européen peuvent faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique comme prévu à l'alinéa précédent.
En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.
Toute contravention à ces dispositions est punie d'une amende de 250 euros.
Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable. »
Art. 142.A l'article 1791 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « En ce qui concerne les redevables désignés à l'article 177, 1° et 2°, la taxe annuelle est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance.»; b) l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant séparément, pour le paiement visé à l'alinéa 1er, les bases de la perception de la taxe à chacun des taux prévus par les articles 1751, 1752 et 1753 du chef des opérations d'assurances pour lesquelles une prime, une cotisation patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance au cours du mois précédent.Les modalités de la déclaration relative à l'acompte visé à l'alinéa 2, sont déterminées par le Roi. »
Art. 143.Dans l'article 1792, 1°, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 1933 et modifié par la loi du 11 juillet 1960, les mots « le numéro du contrat, » sont insérés entre les mots « la date, » et « la nature ».
Art. 144.Il est inséré dans le même Code un article 1793 rédigé comme suit : «
Art. 1793.Les entreprises belges et étrangères qui proposent les opérations d'assurances visées à l'article 1753 aux preneurs d'assurance belges, doivent établir à la fin de chaque année un relevé qui indique, pour chaque preneur d'assurance, les mentions suivantes : - la dénomination et l'adresse du redevable; - le numéro du contrat d'assurance; - les primes échues pour l'année concernée; - la taxe acquittée; - la date du paiement de la taxe.
Le relevé doit être déposé au bureau compétent avant le 1er juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Le modèle de relevé, les modalités de dépôt et le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.
Si le relevé n'est pas déposé dans le délai fixé, une amende de 12,50 euros est encourue par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme entière. »
Art. 145.A l'article 180 du même Code, modifié par les lois des 14 avril 1933, 14 août 1947 et 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 146.L'article 183, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 14 avril 1933 et l'arrêté-loi du 27 mars 1936, est remplacé comme suit : « La même obligation est imposée aux preneurs d'assurance, s'ils sont commerçants, relativement aux polices, quittances et autres documents relatifs aux opérations d'assurance. »
Art. 147.L'article 207ter du même Code est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le juge peut interdire à tout redevable visé à l'article 177, 1° et 2°, qui contrevient aux dispositions des articles 1791 et 1793 de réaliser des opérations d'assurances en Belgique pour une durée de trois mois à cinq ans.Cette interdiction est signifiée audit redevable, à ses intermédiaires résidant en Belgique, à la Commission bancaire, financière et des Assurances et à son représentant responsable en Belgique. L'interdiction produit ses effets à compter du jour où la condamnation devient définitive. »
Art. 148.Les dispositions des articles 130 et 131 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
Dès le 1er janvier 2008, l'article 130 est rétabli dans la rédaction d'avant l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa précédent.
Le Roi peut néanmoins abroger l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
Les autres dispositions de ce chapitre s'appliquent aux primes et contributions échues à partir du 1er janvier 2006.
Les dispositions de l'article 132 entrent en vigueur le 1er janvier 2006. CHAPITRE IX. - Accises
Art. 149.L'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer5, modifié par la loi du 20 juillet 2005, est remplacé comme suit : «
Art. 419.Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, l'électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d'accise, fixé comme suit : a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 : - droit d'accise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 256,8177 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 : i) à haute teneur en soufre et en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 333,0150 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C; ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 318,1414 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C; c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 318,1414 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C; d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 256,8177 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,9738 euros par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 17,9475 euros par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 17,9475 euros par 1 000 litres à 15 °C; e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 50 mg/kg : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 142,9942 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;
Le taux du droit d'accise spécial de 142,9942 euros par 1 000 litres à 15°C est celui en vigueur à la date du 7 octobre 2005. ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 5 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 4,2427 euros par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,4854 euros par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 euros par1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,4854 euros par 1 000 litres à 15 °C; f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 50 mg/kg : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 128,1206 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;
Le taux du droit d'accise spécial de 128,1206 euros par 1 000 litres à 15°C est celui en vigueur à la date du 7 octobre 2005. ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 9,2960 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 5 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 3,5511 euros par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 7,1022 euros par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 7,1022 euros par 1 000 litres à 15 °C;
L'entrée en vigueur d'un taux de 5,7190 euros par 1 000 litres à 15 °C pour la cotisation sur l'énergie peut être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 6,50 euros par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 1 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; * autres entreprises : - droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 2 euros par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 2 euros par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 kg; - droit d'accise spécial :1,9080 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; * autres : - droit d'accise : 37,1840 euros par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 3,8160 euros par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 0 euro par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 0 euro par 1 000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 8,5523 euros par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 8,6762 euros par 1 000 kg; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 euros par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 euros par 1 000 kg; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 euros par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 euros par 1 000 kg; i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00 : * Tarif applicable jusqu'au 31 décembre 2006 i) utilisé comme carburant : La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,5795 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) utilisé comme combustible : La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euros- par MWh (pouvoir calorifique supérieur) : La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976, 944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,5795 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * Tarif applicable à partir du 1er janvier 2007 i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b) ) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,0942 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres entreprises : a) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0, 3642 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); b) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,9889 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur); consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,9889 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 : - droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 8,6526 euros par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; k) électricité du Code NC 2716 : consommation professionnelle : * fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV : - droit d'accise : 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh; * fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0,9544 euro par MWh; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie : 1,9088 euro par MWh; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial : 0 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie : 1,9088 euro par MWh. » CHAPITRE X. - Biocarburants
Art. 150.L'article 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer6 est remplacé par la disposition suivante : « A l'article 429, § 2, de la même loi, il est ajouté un point m) et un point n), rédigés comme suit : « m) l'huile de colza relevant du code NC 1514, utilisée comme carburant, lorsqu'elle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production, et qu'elle est vendue à l'utilisateur final sans intermédiaire. n) l'huile de colza pure, relevant du code NC 1514, destinée à être utilisée comme carburant par les véhicules des sociétés de transport en commun régionales. Cette exonération est limitée au 31 décembre 2006.
Au terme de cette période, une évaluation du coût budgétaire de la mesure ainsi que d'autres éléments tels ceux ressortissants aux problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou s'il s'avère de l'amender. » ». CHAPITRE XI. - Gasoil de chauffage
Art. 151.Par dérogation à l'article 38 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, un fonds d'attribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droit visés par la loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil de chauffage d'une habitation privée.
Art. 152.Ce fonds est alimenté par l'affectation de recettes de précompte professionnel. Le fonds peut aussi être alimenté par un versement unique du secteur pétrolier. CHAPITRE XII. - La Poste
Art. 153.L'article 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer1 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés à partir de son exercice social se rattachant à l'exercice d'imposition 2007. »
Art. 154.Le passage de La Poste à l'impôt des sociétés se fera aux conditions suivantes : 1° La partie du capital social ou des primes d'émission qui a réellement été libérée au cours d'exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article. Est également considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 susmentionné, aux mêmes conditions, la valeur d'apport d'actifs transférés par l'Etat à La Poste avant que cette dernière ne soit transformée en société anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999011093 source ministere des affaires economiques Loi complétant l'article 2 de la loi du 14 juillet 1998 portant obligation d'information quant aux taux d'intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et qui est reprise dans le capital social de La Poste tel qu'il figure dans ses comptes annuels afférents à l'exercice social se rattachant au dernier exercice d'imposition pour lequel elle est assujettie à l'impôt des personnes morales. 2° Les bénéfices antérieurement réservés (incorporés ou non au capital), les plus-values de réévaluation ainsi que les provisions pour risques et charges, comptabilisés par La Poste dans ses comptes annuels afférents aux exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérés que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies.3° Les frais qui sont réellement supportés par La Poste au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une provision pour risques et charges (au sens de la loi comptable) constituée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel La Poste était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992. La prise en charges de frais visés à l'alinéa 1er, qui a pour contrepartie l'utilisation d'une provision pour risques et charges pour un montant identique à celui desdits frais, fera l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de ces frais.
Toute reprise d'une provision pour risques et charges visée à l'alinéa 1er, le cas échéant pour un montant qui excède les frais réellement supportés qui ont été préalablement couverts par ladite provision, ne restera exonérée, à concurrence de la quotité qui dépasse les frais réellement supportés, que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 restent remplies. 4° Les pertes définitives sur des actifs autres que les créances sur l'Etat au titre des missions de service public assignées à La Poste, qui sont réalisées par La Poste au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une réduction de valeur comptabilisée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel La Poste était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel elles ont été réalisées. La réalisation d'une perte visée à l'alinéa 1er, qui a pour contrepartie la reprise d'une réduction de valeur pour un montant identique à celui de ladite perte, fera l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de cette perte.
Toute reprise d'une réduction de valeur visée à l'alinéa 1er, le cas échéant pour un montant qui excède la perte définitive qui a été préalablement couverte par ladite réduction de valeur, ne sera exonérée, à concurrence de la quotité qui dépasse la perte définitive réalisée, que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies. 5° Les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de La Poste sur ses actifs sont déterminés comme si La Poste avait toujours été assujettie à l'impôt des sociétés. Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable pour laquelle La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont, par dérogation à l'article 361 dudit Code, pas considérées comme des bénéfices de cette période imposable, à condition que La Poste apporte la preuve qu'elles trouvent leur origine au cours d'une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l'impôt des personnes morales. 6° Les pertes comptables subies par La Poste au cours d'exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés, ne peuvent être déduites de la base imposable des exercices d'imposition pour lesquels La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés.
Art. 155.Les articles 153 et 154 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE XIII. - Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de lénergie
Art. 156.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIdecies, rédigée comme suit : « Sous-section IIdecies. - Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de lénergie - Reprise de la réduction.
Art. 14529.§ 1er. En cas de souscription d'obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de réduction du coût global de lénergie, il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.
La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes : 1° les obligations doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur durant toute la période;2° en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;3° en cas de décès du souscripteur, le Fonds de réduction du coût global de lénergie rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata d'intérêts courus mais non encore attribués.La réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue; 4° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au § 3. La réduction d'impôt est égale à 5 % des paiements réellement effectués.
Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder 210 euros par période imposable.
Chaque conjoint a droit à la réduction si les obligations sont émises à son nom propre. § 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de lénergie dans les 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au § 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. § 3. Chaque année, le Fonds de réduction du coût global de l'énergie établit, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un document et en envoie un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, lequel document reprend : - pour l'année d'acquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée; - pour l'année de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et le montant du prorata d'intérêts courus mais non encore attribués; - pour l'année d'expiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'a la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai, avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction; - pour chacune des autres années : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée, soit ont fait l'objet d'une cession avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction. » CHAPITRE XIV. - Régie des Bâtiments L'octroi d'une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution
Art. 157.Le Ministre des Finances est autorisé à accorder à titre gracieux et aux conditions qu'il fixe, une garantie de l'Etat sous la forme d'une caution en vue du respect par un tiers-investisseur, que le Ministre des Finances désignera en sa qualité de Ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments, de tous les engagements que la Régie des Bâtiments a repris à l'égard de Justinvest S.A. en vertu du marché de promotion portant sur la construction d'un nouveau palais de justice à Anvers approuvé le 11 septembre 2000 (cahier des charges n° 2000/11.142013/026A) et du bail emphytéotique et locatif découlant de ce marché de promotion, et ce dans le cadre de la cession par la Régie des Bâtiments de tous ses droits et obligations découlant des marchés susmentionnés à ce tiers investisseur.
La garantie de l'Etat couvre les engagements en principal, les intérêts et frais judiciaires. Elle est accordée pour 27 ans maximum et peut sortir ses effets au plus tôt le 1er novembre 2005.
L'Etat belge ne pourra être appelé en tant que garant qu'au moment où l'obligation financière portant sur les engagements garantis et découlant d'une décision judiciaire finale applicable à l'Etat belge aura été coulée en force de chose jugée, et ce sans porter préjudice aux conditions supplémentaires que le Ministre des Finances peut convenir en cas d'une exécution effective.
Art. 158.L'article 157 entre en vigueur le 15 décembre 2005.
TITRE VIII. - Pensions
Art. 159.En vue du transfert des obligations de pension premier pilier des personnes publiques ayant des activités industrielles, commerciales ou économiques à l'égard du personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, y compris les pensions de survie en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire et la charge de l'indemnité de funérailles, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour : 1° transférer ces obligations de pension à l'Etat;2° régler les obligations financières et autres entre la personne publique concernée et l'Etat qui ont trait à ce transfert. Dans le même cadre, le Roi peut également, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, vis-à-vis d'une ou de plusieurs personnes publiques, prendre toutes les mesures utiles pour : 1° garantir la continuité de la gestion administrative et comptable ainsi que le paiement des obligations de pension;2° le cas échéant, dissoudre et liquider le fonds de pension pour les pensions du personnel statutaire des personnes publiques concernées.
Art. 160.Les arrêtés qui sont adoptés en vertu de l'article 159, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Art. 161.§ 1er. Les compétences attribuées au Roi en vertu de l'article 159 expirent le 31 décembre 2006. § 2. Les arrêtés pris en vertu de l'article 159 cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas confirmés par loi dans les douze mois après la date de leur entrée en vigueur. § 3. Après le 31 décembre 2006, les arrêtés pris en vertu de l'article 159 et confirmés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par loi.
Art. 162.Le présent titre entre en vigueur le jour de la promulgation de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Pour le Ministre de l'Economie, absent : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la Fraude fiscale, H. JAMAR La Secrétaire d'Etat au Développement durable, Mme E. VAN WEERT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents de la Chambre des représentants : 51-2097 - 2005/2006 : - N° 1 : Projet de loi-programme. - Nos 2 à 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - Nos 6 à 10 : Amendements. - N° 11 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 12 : Amendements. - Nos 13 à 17 : Rapports. - N° 18 : Texte adopté par les commissions. - Nos 19 et 20 : Rapports. - Nos 21 et 22 : Amendements. - N° 23 : Rapport complémentaire. - N° 24 : Articles modifiés par la commission. - Nos 25 et 26 : Amendements. - N° 27 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 21 décembre 2005;
Documents du Sénat : 3-1492 - 2005/2006 : - N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - Nos 3 à 7 : Rapports. - N° 8 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 23 décembre 2005.