publié le 23 janvier 2006
Arrêté royal instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
17 JANVIER 2006. - Arrêté royal instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 5, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifiée par les lois-programmes des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004;
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 66, § 3sexies, inséré par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre générations;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004 et 10 novembre 2004, et l'article 9;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 24 novembre et 1er décembre 2005;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 15 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit entrer en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et qu'il est donc nécessaire pour les institutions et les personnes concernées d'en connaître les dispositions dans le plus bref délai;
Vu l'avis n° 39.563/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté instaure, dans le cadre des prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants visées à l'article 18, § 5 de l'arrêté royal n° 38, une prestation sociale nommée « aide à la maternité ». § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : « arrêté royal n° 38 », l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; « travailleuse indépendante », toute travailleuse indépendante, aidante ou conjointe-aidante assujettie au statut social des travailleurs indépendants en vertu de l'arrêté royal n° 38 précité et redevable, soit de cotisations sociales calculées au moins sur un revenu minimum tel que visé aux articles 12, § 1er, alinéa 2 ou 12, § 1erter, alinéa 1er, soit, en cas de début d'activité, de cotisations visées à l'article 40, § 1er, 1° et 1°bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 précité; « titre-service », le titre de paiement visé à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité modifiée par le chapitre 10 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; « caisse d'assurances sociales », les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 précité; « société émettrice », la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer susvisée; « entreprise agréée », l'entreprise visée à l'article 2, § 1er, 5° ou 6°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer susvisée; « Institut national », l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, créé par l'article 21 de l'arrêté royal n° 38 précité; « ONEm », l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Art. 2.L'aide à la maternité consiste en l'octroi à la travailleuse indépendante, dans le respect des conditions fixées par le présent arrêté, de 70 titres-services dont le prix d'acquisition est pris en charge par la caisse d'assurances sociales à laquelle elle est affiliée.
Art. 3.L'aide à la maternité est octroyée à la travailleuse indépendante, à l'occasion de la naissance de son ou ses enfants, lorsque ladite travailleuse indépendante reprend son activité et répond aux conditions suivantes : 1° Elle doit avoir été assujettie au statut social des travailleurs indépendants au cours des deux trimestres qui ont précédé le trimestre de son accouchement;2° Elle doit être en ordre de cotisations sociales dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 relatives à ces deux trimestres qui ont précédé le trimestre de l'accouchement;3° Elle doit demeurer assujettie audit statut social jusqu'à l'octroi de l'aide visée à l'article 4 et être en ordre de cotisations sociales pour le trimestre pendant lequel survient l'accouchement;4° Elle doit effectuer une demande d'aide à la maternité conformément aux formalités définies à l'article 4 du présent arrêté. Par ailleurs, le nouveau-né doit être né à partir du 1er janvier 2006 et faire l'objet d'une inscription au registre national belge des personnes physiques dans le ménage de sa mère après sa naissance et jusqu'à l'octroi de l'aide à la maternité telle que prévue à l'article 4.
En cas de décès de l'enfant, le fait d'avoir été inscrit dans le ménage de sa mère suffit pour remplir cette condition.
Art. 4.§ 1er. Pour bénéficier de l'aide à la maternité, la travailleuse indépendante doit introduire sa demande à la caisse d'assurances sociales à laquelle elle est affiliée, par courrier postal ou électronique ou par dépôt d'une demande sur place, contre accusé de réception visé au § 2.
La demande doit être effectuée au plus tôt à partir du 6e mois de grossesse et au plus tard à la fin de la 6ème semaine qui suit la date de l'accouchement.
Toute demande introduite après cette échéance est irrecevable. § 2. La caisse d'assurances sociales accuse réception de la demande et si la demandeuse répond à la condition de l'article 3, alinéa 1er, 1°, invite son affiliée à : lui fournir une copie de l'attestation de naissance délivrée par la commune où a été déclaré l'enfant; lui communiquer son numéro d'utilisatrice auprès de la société émettrice si elle dispose d'un tel numéro ou, à défaut, compléter le formulaire d'inscription prévu à cet effet et le lui retourner dûment complété et signé. § 3. Dès que les conditions décrites à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 4° et 5°, sont respectées, et que la caisse d'assurances sociales dispose des informations visées au paragraphe précédent, elle transmet à la société émettrice une attestation dénommée « attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité » indiquant que la travailleuse indépendante ouvre le droit au bénéfice de l'aide à la maternité, subordonné toutefois au maintien de son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants tel que défini à l'article 1er, § 2, b), jusqu'à l'octroi de l'aide et, le cas échéant, au règlement des cotisations sociales visées à l'article 3, 2° et 3°.
L'attestation doit mentionner le numéro d'utilisatrice auprès de la société émettrice ou, le cas échéant, doit être accompagnée de la demande d'inscription.
L'attestation doit également mentionner la date correspondant au 1er jour de la 6e semaine qui suit la naissance.
La caisse d'assurances sociales transmet une copie de cette « attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité » à la demandeuse.
L'attestation visée à l'alinéa 1er doit être transmise dans un délai de deux mois suivant l'introduction de la demande mais ne peut toutefois être transmise avant la date de la naissance de l'enfant et l'inscription de celui-ci au registre national belge des personnes physiques dans le ménage de la travailleuse indépendante. § 4. Dès réception de l'attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité, la société émettrice procède, le cas échéant, à l'inscription de la travailleuse indépendante.
La société émettrice confirme à la caisse que le dossier est complet et l'invite à lui payer le montant dû pour l'achat des titres-services qui seront remis à son affiliée après paiement. § 5. Sous réserve du respect des conditions établies à l'article 3 et, au plus tôt dans un délai de 5 jours ouvrables précédant le 1er jour de la 6ème semaine suivant la naissance, la caisse d'assurances sociales procède au paiement du prix d'achat des 70 titres-services.
Dans le délai visé à l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, la société émettrice délivre les 70 titres-services à la travailleuse indépendante. § 6. Les titres-services octroyés dans les conditions fixées par le présent arrêté ont une durée de validité de 8 mois conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.
Art. 5.§ 1er. Si la caisse d'assurances sociales constate qu'elle ne peut ou n'aurait pas dû délivrer une « attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité » conformément à l'article 4, § 3, alinéa 1er, du présent arrêté dans la mesure où la travailleuse indépendante ne remplit pas les conditions visées par cette disposition pour bénéficier de l'aide à la maternité, elle lui notifie sa décision motivée de refus par lettre recommandée.
Cette notification doit mentionner la possibilité d'un recours contre cette décision devant le tribunal du travail du domicile de l'affiliée. Ce recours doit être introduit dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la décision de refus d'octroi de l'aide à la maternité.
La caisse informe la société émettrice de cette décision dans le cas où celle-ci aurait déjà reçu l'attestation visée à l'article 4, § 3. § 2. Si l'affiliée ne pouvait bénéficier de l'aide à la maternité alors qu'elle a déjà obtenu des titres-services dans le cadre de cette aide, la travailleuse indépendante est tenue de rembourser à la caisse d'assurances sociales l'intervention de celle-ci dans le coût d'achat des titres-services qu'elle a ainsi obtenus.
Si les titres-services octroyés indûment ont été obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, la travailleuse indépendante est tenue de rembourser 19,52 euros par titre-service ainsi obtenu.
Les montants ainsi remboursés doivent être imputés sur les sommes visées à l'article 51, § 1er alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38, tel que complété à l'article 8 du présent arrêté. L'action en répétition d'indu se prescrit par 5 ans à partir de la délivrance des titres-services octroyés.
En cas de remboursement par la travailleuse indépendante, la caisse d'assurances sociales en informe la société émettrice. § 3. En cas de non récupération des montants indus visés au paragraphe 2, si la non récupération résulte d'une négligence ou d'une fraude de la caisse d'assurances sociales, cette caisse est déclarée responsable par décision du Ministre des Classes moyennes et les sommes non récupérées sont mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse. § 4. L'action en paiement des titres services visés à l'article 4, § 5, du présent arrêté se prescrit par cinq ans.
Le délai de cinq ans prend cours le 1er jour de la 6e semaine suivant la naissance.
Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004 et 10 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, le virement ou le versement visés à l'alinéa 1er se fait par la caisse d'assurances sociales visée à l'article 1er, § 2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé.»; 2° le § 3, alinéa 1er, est complété comme suit : « Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, les utilisateurs ne peuvent toutefois pas demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés.»; 3° le § 3, alinéa 3, est complété comme suit : « Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, l'utilisateur ne peut pas demander le remboursement des titres-services perdus (perte ou vol).»
Art. 7.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, la société émettrice n'envoie pas une attestation fiscale à l'utilisateur ».
Art. 8.A l'article 51, § 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement en exécution de l'arrêté royal n°38, les mots « des prestations d'aide à la maternité » sont insérés entre les mots « des prestations de l'assurance sociale en cas de faillite » et « lorsque ce paiement doit intervenir dans les cinq jours ».
Art. 9.L'ONEm communique à l'Institut national au cours du mois qui suit chaque trimestre et, pour la première fois, au cours du mois d'avril 2006, le nombre de titres-services qui ont été payés à une entreprise agréée dans le cadre de l'aide à la maternité au cours du trimestre qui précède.
Sur base du nombre de titres-services communiqué, l'Institut national verse à l'ONEm un montant de 4,29 euros par titre-service payé à une entreprise agréée, sans toutefois pouvoir dépasser par année le montant prévu par l'article 66, § 3sexies, alinéa 1er de la loi programme du 2 janvier 2001.
Dans le courant du mois de janvier 2006, l'Institut national verse à l'ONEm un montant unique de 375 milliers d'euros. Ce montant fait partie du montant prévu par l'article 66, § 3sexies, alinéa 1er, de la loi programme du 2 janvier 2001 pour l'année 2006. Ce montant unique couvre notamment le coût des adaptations du système informatique que la société émettrice doit effectuer.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, Moniteur belge du 29 juillet 1967; Loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, Moniteur belge du 11 août 2001;
Loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2003;
Loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 15 juillet 2004;
Loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005;
Arrêté royal du 12 décembre 2001, Moniteur belge du 22 décembre 2001;
Arrêté royal du 31 mars 2004, Moniteur belge du 16 avril 2004;
Arrêté royal du 10 novembre 2004, Moniteur belge du 19 novembre 2004.