publié le 25 août 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
11 AOUT 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18bis, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 15 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022333 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des travailleurs indépendants fermer;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2017;
Vu l'avis du Comité général de Gestion pour le Statut social des Travailleurs indépendants, donné le 9 juin 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 61.733/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Suite à l'accouchement de cet ou ces enfants, elle remplit les conditions fixées aux articles 14 à 18 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.»; 2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° En cas de reprise d'une activité indépendante, elle doit demeurer assujettie à l'arrêté royal n° 38 jusqu'à l'octroi de l'aide visée à l'article 4.En cas de reprise d'une activité professionnelle non indépendante, elle doit exercer cette activité non indépendante jusqu'à l'octroi de l'aide visée à l'article 4. »; 3° le 4° est abrogé.
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dès qu'elle dispose de l'information de l'inscription de l'enfant ou des enfants, visés à l'article 3, alinéa 1er, au Registre national des personnes physiques, la caisse d'assurances sociales vérifie la condition visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, et, si cette condition est remplie, invite la travailleuse indépendante, de sa propre initiative, à : 1° confirmer par écrit qu'elle souhaite bénéficier de l'aide à la maternité;2° dans l'affirmative et uniquement lorsque la caisse d'assurances sociales ne dispose pas elle-même de ces informations lui communiquer son numéro d'utilisatrice auprès de la société émettrice si elle dispose d'un tel numéro ou, à défaut, compléter le formulaire d'inscription prévu à cet effet et le lui retourner dûment complété et signé.»; 3° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dès que la condition décrite à l'article 3, alinéa 1er, 1°, est respectée, et que la caisse d'assurances sociales dispose des informations visées au paragraphe précédent, elle transmet à la société émettrice une attestation dénommée " attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité " indiquant que la travailleuse indépendante ouvre le droit à l'aide à la maternité, sous réserve toutefois du respect des conditions visées dans le présent arrêté. »; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot « demandeuse » est remplacé par les mots « travailleuse indépendante »;5° le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017 et s'applique aux accouchements qui ont lieu à partir de cette date.
Art. 4.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME