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Loi du 07 avril 2019
publié le 08 mai 2019

Loi instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
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2019012182
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08/05/2019
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07/04/2019
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7 AVRIL 2019. - Loi instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 2.L'article 18bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 15 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022333 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des travailleurs indépendants fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2019 modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants concernant l'aide à la maternité et instaurant l'aide à l'adoption, est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Une allocation de paternité et de naissance est accordée en faveur des travailleurs indépendants qui interrompent temporairement leur activité professionnelle à l'occasion de la naissance d'un ou plusieurs enfant(s).

Cette allocation vise les travailleurs indépendants masculins, aidants et conjoints aidants qui sont assujettis au présent arrêté comme travailleur indépendant à titre principal et pour qui un lien de filiation légal est établi à l'égard de l'enfant vis-à-vis duquel l'allocation est demandée.

A défaut d'un travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant qui, au moment de la naissance : a) soit est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie ;b) soit cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qui n'est pas uni par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi ;c) soit depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qui n'est pas uni par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi.La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.

Le montant de l'allocation de naissance est fixé en fonction d'une période d'interruption de maximum dix jours qui peuvent être fractionnés en demi-jours. Dans ce cas, la durée totale de l'interruption comprend au maximum vingt demi-jours.

Pendant la période indemnisée, l'interruption doit être totale et avoir lieu au cours de la période qui débute le jour de la naissance et prend fin le dernier jour du quatrième mois après le jour de la naissance.

Le montant journalier de l'allocation s'élève au montant équivalent à l'allocation de maternité d'une travailleuse indépendante, visé à l'article 94 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnité et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

L'action en paiement ou en récupération de ces allocations se prescrit par trois ans.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités d'octroi de ces allocations : 1) les conditions d'assujettissement et de paiement des cotisations sociales ;2) les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion ;3) la procédure de demande ;4) le délai dans lequel la demande doit être introduite ;5) les modalités de paiement ;6) la date de prise de cours du délai de prescription ;7) les cas dans lesquels il peut être renoncé à la récupération de l'allocation payée indûment. Les bénéficiaires de l'allocation de paternité et de naissance qui interrompent temporairement leur activité professionnelle pour une durée de huit jours au maximum, peuvent en outre se voir octroyer quinze titres-services.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'octroi de ces prestations. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, est inséré un nouveau chapitre IIbis, comportant les articles 53bis/1 à 53bis/6, rédigés comme suit : « Chapitre IIbis - Dispositions relatives au bénéfice de l'allocation de paternité et de naissance Article 53bis/1. Pour prétendre au bénéfice de l'allocation de paternité et de naissance visée à l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38, le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant introduit une demande auprès de sa caisse d'assurances sociales par lettre recommandée, par dépôt d'une requête sur place contre accusé de réception ou, si possible, par voie électronique, selon les modalités et conditions déterminées par la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.

La demande doit être introduite au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre de la naissance.

Article 53bis/2. La demande mentionne ce qui suit: a) une déclaration dans laquelle le demandeur indique quels jours ou demi-jours il a interrompu son activité professionnelle ou il a l'intention de le faire ;b) l'acte de naissance de l'enfant sur la base duquel le demandeur demande l'allocation visée dans le présent arrêté, dans la mesure où la caisse d'assurances sociales ne dispose pas encore elle-même de cette information. Article 53bis/3. Le paiement par la caisse d'assurances sociales survient en une fois à la fin du mois civil qui suit celui au cours duquel la période d'interruption prend fin.

Si la période d'interruption prend fin préalablement à l'introduction de la demande visée à l'article 53bis/1, le paiement survient au plus tard à la fin du mois civil qui suit celui au cours duquel ladite demande a effectivement été introduite.

Article 53bis/4. Le demandeur informe sa caisse d'assurances sociales de tout élément pouvant faire obstacle au bénéfice de l'allocation qui n'aurait pas déjà été communiqué à sa caisse d'assurances sociales.

Article 53bis/5. L'action en paiement de l'allocation se prescrit par trois ans à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du début de l'interruption.

Article 53bis/6. L'action en répétition de l'allocation payée indûment se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement relatif à la demande a été effectué. ».

Art. 4.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions introduites par l'article 3 dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

Art. 5.L'intitulé de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, est remplacé par ce qui suit: « Arrêté royal instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité et d'aide à la naissance en faveur des travailleurs indépendants et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres services ».

Art. 6.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit: «

Art. 4/1.§ 1er. L'aide à la naissance consiste en l'octroi de quinze titres-services, au père indépendant ou coparent qui, à l'occasion de la naissance d'un enfant, demande le bénéfice de la prestation, visée à l'article 18bis, § 5, 9ième alinéa, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants même article du même arrêté royal, dont le prix d'acquisition est pris en charge par la caisse d'assurances sociales à laquelle il est affilié. § 2. Dès qu'elle dispose de l'information relative au bénéfice de la prestation visée à l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, la caisse d'assurances sociales invite le travailleur indépendant, de sa propre initiative, à : 1° confirmer par écrit qu'il souhaite bénéficier de l'aide à la naissance ;2° dans l'affirmative et uniquement lorsque la caisse d'assurances sociales ne dispose pas elle-même de ces informations lui communiquer son numéro d'utilisateur auprès de la société émettrice s'il dispose d'un tel numéro ou, à défaut, compléter le formulaire d'inscription prévu à cet effet et le lui retourner dûment complété et signé. § 3. Dès que la caisse d'assurances sociales dispose des informations, visées au paragraphe précédent, elle transmet à la société émettrice une attestation dénommée « attestation de bénéficiaire de l'aide à la naissance » indiquant que le travailleur indépendant ouvre le droit à l'aide à la naissance.

L'attestation mentionne le numéro d'utilisateur auprès de la société émettrice ou, le cas échéant, est accompagnée de la demande d'inscription.

La caisse d'assurances sociales transmet une copie de cette « attestation de bénéficiaire de l'aide à la naissance » au travailleur indépendant.

L'attestation visée à l'alinéa 1er est transmise au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la réception des informations visées au § 2. § 4. Dès réception de l'attestation de bénéficiaire de l'aide à la naissance, la société émettrice procède, le cas échéant, à l'inscription du travailleur indépendant. La société émettrice confirme à la caisse que le dossier est complet et l'invite à lui payer le montant dû pour l'achat des titres-services qui seront remis à son affilié après paiement. § 5. La caisse d'assurances sociales procède au paiement du prix d'achat des quinze titres-services Dans le délai visé à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, la société émettrice délivre les quinze titres-services au travailleur indépendant. ».

Art. 7.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 5 et 6. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2019 et s'applique aux naissances qui ont lieu à partir de cette date.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3532 Compte rendu intégral : 28 février 2019

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