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Arrêté Royal du 28 avril 2008
publié le 30 avril 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012513
pub.
30/04/2008
prom.
28/04/2008
ELI
eli/arrete/2008/04/28/2008012513/moniteur
moniteur
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28 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003, 2, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et 4, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 5 février 2004, 31 mars 2004, 14 juillet 2004, 10 novembre 2004, 17 septembre 2005, 10 novembre 2005, 17 janvier 2006, 5 mars 2006, 16 janvier 2007 (2) et 13 juillet 2007;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2008;

Vu l'avis n° 44.359/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 14 juillet 2004, 5 mars 2006 et 13 juillet 2007, les mots « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 2.A l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrête royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 10 novembre 2005, 5 mars 2006, 16 janvier 2007 (2) et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'entreprise s'engage à ne pas pratiquer à l'encontre des travailleurs et des clients de discrimination directe ou indirecte visée à la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;»; 2° il est complété comme suit : « 17° L'entreprise s'engage à ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes qui, dans les 3 années écoulées, ont été administrateur, gérant, mandataire ou personne ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, d'une entreprise dont l'agrément a été retiré en application de l'article 2octies ;18° L'entreprise s'engage à ce que le nombre d'heures de travail prestées par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services déclaré à l'ONSS par trimestre soit au moins égal au nombre des titres-services transmis à la société émettrice aux fins de remboursement pour des prestations effectuées dans la même période.»

Art. 3.A l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 10 novembre 2004 et 17 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 6,70 EUR » sont remplacés par les mots « 7 EUR »;2° il est complété par les alinéas suivants : « L'utilisateur peut acquérir au maximum 750 titres-services par année civile. L'utilisateur handicapé, reconnu par le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées ou le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou la « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge », l'utilisateur avec un enfant mineur reconnu comme personne handicapée par les instances susmentionnées et l'utilisateur âgé qui bénéficie d'une allocation pour l'aide aux personnes àgées peut acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile. Lors du dépassement de l'acquisition de 750 titres-services par année civile, l'utilisateur doit fournir, à la société émettrice une attestation de ces organismes attestant qu'il appartient à une de ces catégories.

L'utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou plusieurs enfants à charge, qui se trouve dans une des situations suivantes, peut également acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile : 1° Il répond aux conditions visées à l'article 133, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, comme en atteste son dernier avertissement extrait de rôle;2° II est en possession d'une attestation de composition de ménage de laquelle il ressort qu'il habite seul avec son ou ses enfants dont au moins un est âgé de moins de 18 ans;3° II est en possession d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant qu'il est allocataire d'allocations familiales et d'une attestation de composition de ménage établissant qu'il habite seul. Pour attester d'une de ces situations, il remet, lors du dépassement de l'acquisition de 750 titres-services par année civile, à l'appui de sa demande à la société émettrice de titres-services, une déclaration sur l'honneur établie suivant le modèle déterminé par l'ONEm.

Simultanément il transmet à l'ONEm une copie de cette déclaration sur l'honneur accompagnée de la (ou des) attestation(s) attestant qu'il se trouve dans l'une des situations susvisées. La transmission de ces attestations ne doit se faire qu'à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur. »

Art. 4.A l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou dont la validité est expirée depuis moins de 6 mois » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 14 juillet 2004, 10 novembre 2004, 5 mars 2006 et 16 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « 13,30 EUR » sont remplacés par les mots « 13,50 EUR »;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6.L'article 11ter, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11ter.Par dérogation à l'article 8, le montant de l'intervention est égal à 13,58 EUR pour chaque titre-service qui a été acheté par l'utilisateur avant le 1er mai 2008. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2008, à l'exception de l'article 3, 2°, qui entre en vigueur le 1er juin 2008.

Pour des titres-services acquis avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui sont échangés en application de l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, la société émettrice exigera de l'utilisateur une intervention supplémentaire de 0,30 EUR par titre-service.

Pour des titres-services acquis avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui sont remplacés en application de l'article 3, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, la société émettrice exigera de l'utilisateur une intervention supplémentaire de 0,30 EUR par titre-service.

Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, inséré par le présent arrêté, l'utilisateur qui, dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 3, 2°, du présent arrêté, a acquis plus de 750 titres-services, est supposé avoir acquis 750 titres-services en 2008.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, Moniteur belge du 11 août 2001; Loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2003;

Arrêté royal du 12 décembre 2001, Moniteur belge du 22 décembre 2001;

Arrêté royal du 9 janvier 2004, Moniteur belge du 15 janvier 2004;

Arrêté royal du 5 février 2004, Moniteur belge du 16 février 2004;

Arrêté royal du 31 mars 2004, Moniteur belge du 16 avril 2004;

Arrêté royal du 14 juillet 2004, Moniteur belge du 22 juillet 2004;

Arrêté royal du 10 novembre 2004, Moniteur belge du 19 novembre 2004;

Arrêté royal du 17 septembre 2005, Moniteur belge du 26 septembre 2005;

Arrêté royal du 10 novembre 2005, Moniteur belge du 23 novembre 2005;

Arrêté royal du 17 janvier 2006, Moniteur belge du 23 janvier 2006;

Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 22 mars 2006;

Arrêté royal du 16 janvier 2007, Moniteur belge du 19 janvier 2007;

Arrêté royal du 16 janvier 2007, Moniteur belge du 22 janvier 2007;

Arrêté royal du 13 juillet 2007, Moniteur belge du 1er août 2007.

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