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Loi du 20 juillet 2001
publié le 11 août 2001

Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances
numac
2001012803
pub.
11/08/2001
prom.
20/07/2001
ELI
eli/loi/2001/07/20/2001012803/moniteur
moniteur
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20 JUILLET 2001. - Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1°) titre-service : le titre de paiement émis par une société émettrice, qui permet à l'utilisateur de régler, avec l'aide financière de l'Etat, revêtant la forme d'une subvention à la consommation, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agréée; 2°) société émettrice : la société désignée par l'Office national de l'Emploi à la suite d'un appel d'offres, qui émet les titres-services; 3°) travaux ou services de proximité : les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne : a) l'aide à domicile de nature ménagère;b) la garde d'enfants;c) l'aide à domicile aux personnes âgées, malades ou handicapées. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir et étendre le champ d'application à d'autres activités ou à d'autres catégories de personnes, après évaluation et discussion dans les Chambres législatives fédérales; 4°) utilisateurs : les personnes physiques qui bénéficient du titre-service; 5°) entreprise : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité; 6°) entreprise agréée : l'entreprise, agréée par l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, Vl, 1°, et IX, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui fournit les travaux ou services de proximité visés au 3° en garantissant la qualité et la sécurité de ceux-ci à l'utilisateur.

En ce qui concerne les services d'aide aux personnes, les entreprises doivent préalablement être agréées par l'autorité compétente en vertu de l'article 5, § 1er et, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée.

Art. 3.L'utilisateur, en vue de faire accomplir des prestations de travaux ou de services de proximité, remet un titre service par heure de travail accomplie à une entreprise agréée.

Pour faire effectuer les travaux ou services de proximité pour lesquels les titres-services sont utilisés, I'entreprise agréée recrute un travailleur non-occupé, inscrit comme demandeur d'emploi dans un service régional de l'emploi.

Ce travailleur doit être occupé au moins à mi-temps dans le cadre d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

L'Office national de l'Emploi paie, au nom et pour compte de l'utilisateur, à la société émettrice, une intervention d'un montant complémentaire par heure effectuée sur la base du nombre de titres-services validés par cette société.

Les titres-services sont émis dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget à cette fin.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mécanisme garantissant que le nombre global d'heures ne dépasse pas le montant fixé pour l'année budgétaire.

La société émettrice verse à l'entreprise agréée la valeur du titre-service augmentée des diverses interventions.

Art. 4.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° la forme du titre-service, ses modalités d'acquisition et d'utilisation;2° la valeur nominale du titre et le montant complémentaire, qui peuvent varier en fonction de la nature des travaux ou services de proximité ainsi que les conditions et modalités des versements. Il détermine également les modalités du financement des titres-services, dont le coût est pris en charge par l'ONSS-gestion globale, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 5.L'article 66, § 1er, de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est complété par l'alinéa suivant : « Après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer du coût des titres-services le montant du financement alternatif. »

Art. 6.La convention qui unit l'utilisateur à l'entreprise agréée est résolue de plein droit : 1°) lorsque l'entreprise perd son agrément; 2°) lorsqu'il n'y a plus d'émission de titres-services et que l'utilisateur n'en possède plus.

Art. 7.L'Office national de l'Emploi est subrogé de plein droit à l'utilisateur à concurrence du montant versé à la société émettrice.

Le Roi désigne les administrations chargées de l'exécution et les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution il fixe également les conditions et modalités de restitution des interventions financières indûment accordées.

Art. 8.L'intitulé de la sous-section 2quater du titre II, chapitre III, section première du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit : « et pour des prestations payées avec des titres-services. ».

Art. 9.A l'article 14521 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 7 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 1er est complété comme suit « ou sur les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations payées avec des titres-services. »; 2°) l'alinéa 2 est complété comme suit : « ou de la valeur nominale des titres-services visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. »

Art. 10.Le Ministre de l'Emploi, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre du Budget établissent semestriellement un rapport d'évaluation des effets de la mesure qui est soumis au Conseil des Ministres.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le20 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-1281/1. - Amendements, n° 50-1281/2. - Rapport, n° 50-1281/3. - Texte adopté par la commission des affaires sociales, n° 50-1281/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-1281/5.

Annales parlementaires. - Compte rendu intégral 20 et 21 juin 2001.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-798/1. - Amendements, n° 2-798/2. - Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales, n° 2-798/3. - Décision de ne pas amender, n° 2-798/4.

Annales parlementaires 12 juillet 2001.

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