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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29 avril 2021
publié le 05 mai 2021

Arrêté du Gouvernement wallon accordant, pour l'année budgétaire 2021, une subvention complémentaire aux entreprises Titres-services afin de couvrir les dépenses pour l'année 2021

source
service public de wallonie
numac
2021031357
pub.
05/05/2021
prom.
29/04/2021
ELI
eli/arrete/2021/04/29/2021031357/moniteur
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29 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon accordant, pour l'année budgétaire 2021, une subvention complémentaire aux entreprises Titres-services afin de couvrir les dépenses pour l'année 2021


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, article 58, alinéa 1er ;

Vu le décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021, article 51 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu le rapport du 8 avril 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 `visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 avril 2021 ;

Vu l'avis n° 69.238/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence ;

Considérant, à la suite des décisions CODECO, que les entreprises titres-services continuent de voir leur chiffre d'affaires baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs travailleur-euse-s ;

Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'amoindrir les difficultés rencontrées et de permettre le maintien d'un salaire complet pour des travailleur-euse-s déjà fortement précarisées ;

Considérant que les mesures prises par le CODECO pour lutter contre la crise sanitaire ont impact direct et immédiat et qu'il n'est donc pas admissible de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide ;

Considérant qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais ;

Sur proposition de la Ministre de l'Emploi ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Afin de couvrir des dépenses inhérentes à leurs activités et au maintien de l'occupation effective de leurs travailleur.euse.s malgré la baisse d'activité qui résulte des mesures adoptées pour lutter contre la crise sanitaire du Covid-19, il est octroyé une prime à toutes les structures agréées par la Région wallonne en qualité d'entreprises Titres-services, en activité au 1er trimestre 2021 et disposant d'une unité d'établissement située sur le territoire de la Région wallonne.

Par unité d'établissement au sens du présent arrêté, on entend l'unité d'établissement tel que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique.

Art. 2.Le montant de la prime visée à l'article 1er est égal à 360 € multiplié par le nombre de travailleur.euse.s, occupé.e.s par l'entreprise titres-services sous contrat de travail titres-services entre le 15 avril 2021 et le 15 mai 2021 dans une unité d'établissement située en Région wallonne et répondant aux conditions cumulatives suivantes : 1° le ou la travailleur.euse titres-services n'est pas mis.e en chômage temporaire entre le 15 avril 2021 et le 15 mai 2021 par l'entreprise titres-services ; 2° le ou la travailleur.euse titres-services était occupé.e sous contrat de travail titres-services par l'entreprise titres-services avant le 1er avril 2021.

Art. 3.La prime visée à l'article 1er, calculée conformément à l'article 2, est octroyée à condition : 1° que l'entreprise ne fasse l'objet d'aucune procédure de retenue ou de récupération telle que prévue par la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres services ou pour laquelle il est constaté des arriérés de cotisations réclamés par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurités sociales ou des arriérés d'impôts ; 2° que le nombre de travailleur.euse.s occupé.e.s sous contrat de travail titres-services dans une unité d'établissement située en Région wallonne et mis.es en chômage temporaire par l'entreprise titres-services, entre le 15 avril 2021 et le 15 mai 2021, soit égal ou inférieur à 50% du nombre total de travailleur.euse.s titres-services occupé.e.s sous contrat de travail titres-services dans une unité d'établissement située en Région wallonne, par l'entreprise titres-services entre le 15 avril 2021 et 15 mai 2021.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les arriérés pour lesquels il existe un plan d'apurement dûment respecté et les sommes dues inférieures à 2.500 EUR ne sont pas considérés comme arriérés.

Art. 4.Cette subvention est octroyée par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi et liquidée par ce dernier en une tranche.

Art. 5.La prime visée à l'article 1er sera mise en liquidation après réception par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi d'une déclaration sur l'honneur de l'employeur relative au respect des conditions visées aux articles 1 à 3, selon les modalités déterminées par le l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.

Tout montant indûment liquidée est récupéré par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi par toute voie de droit.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 15 avril 2021.

Namur, le 29 avril 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action Sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes, Ch. MORREALE

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