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Loi du 27 décembre 2006
publié le 28 décembre 2006

Loi portant des dispositions diverses (1)

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2006021363
pub.
28/12/2006
prom.
27/12/2006
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27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (I) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Simplification administrative CHAPITRE unique. - Abrogation de l'arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936 modificatif de l'arrêté royal du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie

Art. 2.L'arrêté royal n° 237 du 31 janvier 1936 modificatif de l'arrêté royal du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie est abrogé.

Art. 3.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

TITRE III. - E-government CHAPITRE Ier. - Service d'Etat à gestion séparée "Be Health"

Art. 4.Un service de l'Etat à gestion séparée, tel que visé à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dénommé "Be Health" est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue de la gestion de la plate-forme électronique de services relative à l'échange de données de soins de santé.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les missions et les modalités de gestion et d'exploitation de ce Service de l'Etat à gestion séparée. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer8 portant des dispositions diverses

Art. 5.A l'article 185 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer8 portant des dispositions diverses, les mots "pendant l'année 2006" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2006 au 18 avril 2007".

Art. 6.Les agréments octroyés en exécution de l'article 191 de la même loi sont prolongés du 1er janvier 2006 jusqu'au 18 avril 2007.

TITRE IV. - Défense CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense

Art. 7.A l'article 5 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense remplacé par la loi du 11 juillet 1978 et modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1982 et 22 décembre 1986 et par les lois des 2 août 2002 et 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sous réserve des articles 8 à 11, l'Office central est administré par un comité de gestion composé : 1° du président;2° d'un représentant par syndicat considéré comme représentatif au sens de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire;3° d'un représentant par syndicat considéré comme représentatif au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer9 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;4° d'un nombre de membres du personnel du ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère qui est égal au nombre de représentants visés aux 2° et 3°, moins un.»; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le ministre de la Défense nomme les membres du comité de gestion visés au § 1er, 2°, 3° et 4°. »; 3° le § 4 est abrogé. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées

Art. 8.A l'article 50, § 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « A la demande du militaire féminin, la période postnatale du congé de maternité est prolongée d'une semaine au-delà de la neuvième semaine lorsque le militaire féminin a été absent pour motif de santé durant toute la période allant de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement.»; 2° dans l'ancien alinéa 2 devenu alinéa 3, les mots "de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 1er et 2". CHAPITRE III. - Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire

Art. 9.Dans l'article 4, § 3bis, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre les mots "Un conseiller en prévention" et les mots "ne peut faire partie d'aucune délégation".

Art. 10.L'article 7, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1, est complété par l'alinéa suivant : « Le chef du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail, ou son délégué dûment mandaté, ainsi que le chef du Service Militaire de Médecine du Travail, ou son délégué dûment mandaté, siègent en tant que conseillers en prévention neutres au haut comité de concertation compétent pour les matières visées à l'alinéa 1er. »

Art. 11.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les mots "peut siéger en tant que conseiller neutre. Il" sont insérés entre les mots "Un conseiller en prévention" et les mots "ne peut faire partie d'aucune délégation".

Art. 12.L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 9.Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis. »

Art. 13.L'article 13 de la même loi, modifié par les lois du 21 avril 1994 et du 16 janvier 2003, est complété comme suit : « 4° réunir les commissions et comités généraux créés en leur sein. »

Art. 14.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par les lois du 16 janvier 2003 et du 1er mai 2006, les mots "les syndicats représentatifs peuvent :" sont remplacés par les mots "les syndicats représentatifs peuvent, aux conditions fixées par le Roi :".

Art. 15.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 et modifié par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les mots "définitivement ou temporairement" sont insérés entre les mots "L'agrément peut être retiré" et les mots "par une décision motivée". CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense

Art. 16.Dans l'article 90, § 3, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 5 mars 2006, les mots "dans le cadre de recherches et d'études scientifiques ou épidémiologiques et" sont insérés entre les mots "utilisés uniquement" et les mots "dans le cadre de la médecine du travail". CHAPITRE V. - Modification de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public

Art. 17.Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, les mots "les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,", sont insérés entre les mots "comme "employeur"," et les mots "les provinces".

Art. 18.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 11bis . Par dérogation à l'article 5, les militaires mis à disposition dans le courant de l'année 2006 peuvent être mis à disposition des zones de police jusqu'au premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal modifiant le statut du personnel du cadre administratif et logistique sans pour autant que la durée totale maximale de mise à disposition ne puisse dépasser 18 mois.

Dans le cas d'une décision de non transfert au-delà des douze premiers mois de mise à disposition ou d'une absence de décision, toute la période de mise à disposition est assimilée à une prestation au profit de tiers et l'article 151, alinéa 1er, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer5 est appliqué, sans possibilité de gratuité totale ou partielle. ». CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et finales

Art. 19.L'article 8 produit ses effets le 1er septembre 2006 et est d'application aux accouchements qui ont lieu à partir de cette date.

Art. 20.Les articles 9 à 15 produisent leurs effets le 30 novembre 2006.

Art. 21.L'article 18 produit ses effets le 1er janvier 2007.

TITRE V. - Fonction publique CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge

Art. 22.L'article 6ter de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, coordonnée par l'arrêté royal du 3 février 1995, inséré par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6ter.§ 1er. La gestion journalière du Bureau d'intervention et de restitution belge est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement du Bureau d'intervention et de restitution belge. Il dirige le personnel. § 2. L'administrateur général représente le Bureau d'intervention et de restitution belge dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte du Bureau d'intervention et de restitution belge. § 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du conseil d'administration, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs. § 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence.

L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. En cas d'absence ou d'empêchement d'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction. § 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ».

Art. 23.Il est inséré dans la même loi un article 6quater rédigé comme suit : «

Art. 6quater.Les membres du personnel du Bureau autres que ceux visés à l'article 6ter, § 5 sont nommés par le conseil d'administration. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense

Art. 24.Dans l'article 7, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense, modifiée par l'arrêté royal numéro 90 du 20 août 1982 et l'arrêté royal numéro 485 du 22 décembre 1986, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "administrateur général".

Art. 25.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. La gestion journalière de l'Office central est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'Office central.

Il dirige le personnel. § 2. L'administrateur général représente l'Office central dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte de l'Office central. § 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du comité de gestion et l'accord du ministre de la Défense, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs. § 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence.

L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction. »

Art. 26.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ».

Art. 27.L'article 10 de la même loi est abrogé.

Art. 28.L'article 11, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel de l'Office central autres que ceux visés à l'article 9, sont nommés, promus et révoqués par le ministre, après avis du comité de gestion.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "administrateur général". CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national

Art. 29.L'article 8 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. La gestion journalière de l'Institut est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'Institut. Il dirige le personnel. § 2. L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte de l'Institut. § 3. L'administrateur général est autorisé, moyennant l'avis du comité de gestion, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs. § 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence.

L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint font partie du Comité de direction.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction. § 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. ».

Art. 30.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Les membres du personnel de l'Institut autres que ceux visés à l'article 8, § 5, sont nommés, promus et révoqués par le ministre, conformément aux règles du statut du personnel. ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre

Art. 31.Dans l'article 6 de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, remplacé par la loi du 10 avril 2003, les mots "l'Institut national est administré par un conseil d'administration qui est composé :" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 13 de la présente loi, l'Institut des Vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre est administré par un conseil d'administration qui est composé :".

Art. 32.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.§ 1er. La gestion journalière de l'Institut est confiée à un administrateur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de l'Institut. Il dirige le personnel. § 2. L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour le compte de l'Institut. § 3. L'administrateur général est autorisé, après l'avis du conseil d'administration et avec l'accord du ministre de la Défense, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul l'administrateur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs. § 4. L'administrateur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur général adjoint et par un Comité de direction dont il assume la présidence.

L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction. § 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général, le cas échéant, de l'administrateur général adjoint et des membres du Comité de direction. »

Art. 33.Les dispositions des articles 31 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

TITRE VI. - Protection de la Consommation CHAPITRE Ier. - Modification du Code judiciaire

Art. 34.L'article 1675/19 du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer et modifié par la loi du 13 décembre 2005, est modifié comme suit : «

Art. 1675/19.§ 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi.

Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. § 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence.

Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais.

En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.

Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.

Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires.

Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds.

Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur. § 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer. ».

Art. 35.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis

Art. 36.L'article 20, § 2, 3°, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril 2002 et 5 août 2006, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « La cotisation due est augmentée d'un montant de 150 000 euros pour le financement des mesures prévues au § 3, 3°. ».

Art. 37.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE VII. - Classes moyennes CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'article 36 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

Art. 38.L'article 36, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le délai de prescription visé à l'alinéa précédent est porté à 3 ans lorsque les sommes indues ont été obtenues : 1° par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes;2° par suite de l'abstention du débiteur ou de son conjoint de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement;3° par suite du bénéfice de prestations sociales visées à l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72;4° par suite de l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus dépassent les montants limites fixés.Dans ce cas, toutefois, l'action en répétition se prescrit par trois ans à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où le dépassement s'est produit. ».

Art. 39.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2006.

TITRE VIII. - Mobilité CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer4 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité

Art. 40.L'article 8, alinéa 2, de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer4 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, est complété comme suit : « Le Roi peut prolonger ce délai jusqu'au 31 décembre 2007 pour ce qui concerne les badges d'identification d'aéroports. ».

TITRE IX. - Energie CHAPITRE Ier. - Pétrole Section 1re. - Instauration d'une contribution unique

à charge du secteur pétrolier

Art. 41.Pour l'application de la présente section on entend par : 1° entreprise participante : l'entreprise qui, sur base des dispositions visées à l'article 43, participe à la contribution;2° obligation de stockage par catégorie : les stocks en concurrence de 25 % des livraisons intérieures effectuées en Belgique durant l'année civile précédente qui doivent être détenus pour chacune des catégories de produits, définis au 3° et tels qu'ils ont été notifiés par la Direction générale de l'Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie aux raffineurs et aux importateurs pour l'année de stockage 2005.Cette obligation de stockage tient compte des transferts et reprises éventuels de l'obligation de stockage d'autres entreprises ("l'obligation de stockage secondaire"); 3° catégories de produits : les catégories de produits pour lesquelles des stocks doivent être détenus, notamment : a) 1re catégorie : essence auto et carburants pour avion (essence avion, carburéacteur de type essence);b) 2e catégorie : les gasoils, les dieseloils, le fuel-oil léger, le pétrole tracteur, le pétrole lampant et le carburéacteur du type kérosène;c) 3e catégorie : les fuel-oils résiduels;4° obligation de contribution individuelle : la partie de la contribution unique à payer par chaque entreprise;5° stock éligible : la partie de l'obligation de stockage servant de base de calcul pour l'obligation de contribution individuelle.

Art. 42.Une contribution unique d'au total 12 millions d'euros est instaurée à la charge des raffineurs et importateurs qui, au cours de l'année 2005, étaient assujettis à l'obligation de stockage en vertu de l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations des moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers.

Art. 43.§ 1er. Pour la détermination du stock éligible d'un raffineur ou d'un importateur, son obligation de stockage par catégorie est comptabilisée avec l'ensemble des catégories. § 2. Le stock éligible est la différence entre le volume de stock calculé conformément au § 1er et 150 000 tonnes. § 3. La contribution unique de 12 millions d'euros est ventilée sur la somme des stocks éligibles de toutes les entreprises participantes. § 4. L'obligation de contribution individuelle d'une société participante est égale à la partie de son stock éligible dans cette somme.

Art. 44.Pour l'application de la présente section, il n'est pas tenu compte d'éventuelles dérogations provisoires à l'obligation de stockage, qui auraient été accordées à une entreprise participante dans l'année 2005.

Art. 45.La contribution unique ne peut pas être reflétée dans la structure du prix maximale. Les entreprises participantes ne peuvent pas facturer ou répercuter, totalement ou partiellement de quelque façon l'obligation de contribution individuelle directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou sur l'utilisateur final. La contribution unique sera payée par les entreprises participantes avant le 1er janvier 2007.

Art. 46.L'obligation de contribution individuelle est versée au bénéfice d'un fonds géré par le SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec leurs fédérations, la destination effective de la contribution unique.

Art. 47.La Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie est chargée de la notification, de la perception et du contrôle des obligations de contribution individuelle.

A cet effet, les agents de la Direction générale Energie disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués par les dispositions légales concernant la réglementation économique et les prix.

Art. 48.Toute infraction à la présente section ou aux arrêtés pris en exécution de la présente section est recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer4 sur la réglementation économique et les prix.

Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le non-paiement partiel ou total de l'obligation de contribution individuelle, est passible d'une amende au moins égale au décuple du montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires de la société participante dans l'année civile 2005. Section 2. - Règlement des contrats relatif à la fourniture de gasoil

de chauffage avec paiement échelonné

Art. 49.Dans l'article 40 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer8 portant des dispositions diverses, les mots "des articles 35 et 36" sont remplacés par les mots "des articles 38 et 39". Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant

les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout

Art. 50.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, est complété comme suit : « 5° assurer la publicité destinée aux groupes cibles du Fonds social mazout, relative au système des conditions minimales légales pour l'achat de fuel domestique avec paiement échelonné tel que déterminé à l'arrêté royal du 20 janvier 2006 portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés. ».

Art. 51.A l'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, a), b) et c), les mots "ou en exonération" sont chaque fois supprimés;2° A l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Des produits pétroliers visés au § 2 qui sont utilisés par le consommateur à des fins industrielles et commerciales sont exonérés de la cotisation pour le financement du Fonds Social Mazout. ».

Art. 52.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1 et 2, les mots "de ce trimestre" sont remplacés par les mots "de ce trimestre ou des 12 semaines écoulées";2° dans le § 3, la première phrase est abrogée;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les sociétés soumises aux accises versent les cotisations pour le Fonds social mazout sur le compte des recettes du Fonds Social Mazout ASBL. Les sociétés n'ayant pas introduit de réclamation le font, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois suivant la date de réception de la notification visée au § 1er. Les sociétés ayant introduit une réclamation versent, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois suivant la date de réception du prononcé ou à la date de l'expiration du délai du prononcé visé au § 3. ».

Art. 53.L'article 9 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte actuel qui formera le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les cotisations sont obligatoirement facturées sur les produits pétroliers visées à l'article 5, § 2, et ceci dans toute la chaîne de distribution jusqu'au niveau du consommateur. Elles ne sont néanmoins, pas facturées aux consommateurs qui utilisent les produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, à des fins industrielles et commerciales lorsque le commerçant prend en charge la régularisation de l'accise ou pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la pisciculture. »; 2° le même article est complété comme suit : « § 2.Les commerçants qui achètent des produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, auprès d'un entrepositaire agréé et vendent les produits aux consommateurs qui les utilisent à des fins industrielles et commerciales peuvent récupérer les cotisations payées pour le Fonds Social Mazout auprès de cet entrepositaire agréé. A cette fin le commerçant fait parvenir à l'entrepositaire agréé avant la fin du mois suivant la date de validation par l'administration l'attestation qui vaut comme preuve du paiement des accises.

La récupération de la cotisation par le commerçant auprès de l'entrepositaire agréé se fait au plus tard dans la semaine suivant l'acceptation par la Direction générale des quantités dans la procédure de réclamation visée à l'article 7, § 3. § 3. Comme attestations qui valent comme preuve de paiement des accises valent les documents validés par les douanes et accises suivants : a) le document "utilisations de produits énergétiques - fins industrielles et commerciales" fixé comme annexe X de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ou;b) une déclaration de mise à la consommation ACC4 avec la mention "déclaration spontanée" dans la case 44. § 4. Après réception de la notification des quantités des produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, mises à la consommation pendant le trimestre écoulé ou les 12 semaines écoulées, l'entrepositaire agréé introduit une réclamation auprès de la Direction générale. Cette réclamation concerne au moins ces quantités livrées par ses commerçants à des fins industrielles et commerciales et pour lesquelles il a reçu une attestation conformément aux dispositions aux §§ 2 et 3. Cette réclamation est introduite suivant la procédure et dans le délai visé à l'article 7, § 3, deuxième phrase, et sur présentation des attestations visées au § 3. La Direction générale déduit les quantités acceptées de la réclamation des produits pétroliers de chauffage mis à la consommation par l'entrepositaire agréé pendant la période concernée. § 5. Les consommateurs qui utilisent les produits pétroliers visés à l'article 5, § 2, à des fins industrielles et commerciales et qui paient eux-mêmes les accises payées en moins, récupèrent la cotisation pour le Fonds Social Mazout auprès du Fonds Social Mazout ASBL sur présentation de l'attestation visée au § 3, 1°, et ceci avant la fin du mois suivant le trimestre au cours duquel ils ont reçu les quantités concernées. ».

Art. 54.Dans l'article 13, 2° du même arrêté royal, la deuxième et troisième phrase sont remplacées par les dispositions suivantes : « A cette fin le Fonds chauffage fait appel aux services du Fonds pour l'Analyse des Produits Pétroliers. Le Fonds pour l'Analyse des Produits Pétroliers peut demander au Fonds Chauffage le remboursement des frais occasionnés. ». Section 4. - Modification de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer8 portant des

dispositions sociales et diverses et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 55.Dans l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer8 portant dispositions sociales et diverses les mots "produits pétroliers" sont remplacés par les mots "produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants, et leurs produits de substitution d'origine biologique".

Art. 56.A la rubrique 32-7 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les dépenses autorisées et recettes affectées les mots "produits pétroliers" sont remplacés par les mots "produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants et leurs produits de substitution d'origine biologique";2° il est inséré une dépense autorisée, rédigée comme suit : "Couverture des coûts pour le contrôle et l'analyse des biocarburants mélangés ou non avec des produits pétroliers". Section 5. - Modification de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relatif à la

détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

Art. 57.L'article 5, § 2, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises est complété comme suit : « 4° Mises à dispositions par des sociétés pétrolières enregistrées qui n'ont pas d'obligation de stockage individuelle, mais décident volontairement de détenir un stock individuel de 4 000 tonnes. ».

Art. 58.L'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° § 2 est complétée par la phrase suivante : « Ce pourcentage maximal n'est pas d'application pour le pétrole brut en propriété d'APETRA qu'elle stocke souterrainement à l'étranger.»; 2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Au maximum cinquante pourcent des stocks en propriété d'APETRA concernent des quantités en pétrole brut. ».

Art. 59.L'article 13, § 1er, 3°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 3° les pourcentages maximaux visés à l'article 7, §§ 2 et 3, restent respectés;".

Art. 60.L'article 14, § 2, de la même loi est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Si une société pétrolière enregistrée visée à l'alinéa 1er, 1°, qui est en possession de l'accord préalable visé à l'alinéa 1er, 2°, constate que la société pétrolière enregistrée ou le grand consommateur à qui elle peut contractuellement transférer une mise à la consommation est officiellement déclarée en faillite, la société pétrolière enregistrée visée à l'alinéa 1er, 1°, est libérée de la mise à la consommation résultant des transactions avec la société faillie. Ceci à condition qu'elle peut prouver ses transactions avec la société faillie. »

Art. 61.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 39bis.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts d'APETRA, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié au sein d'APETRA à un collège de réviseurs qui compte deux membres. Les membres du collège portent le titre de réviseur. § 2. La Cour des comptes nomme un réviseur. L'autre réviseur est nommé par le Conseil d'administration.

Le réviseur nommé par la Cour des comptes est nommé parmi les membres de celle-ci. L'autre réviseur est nommé parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise. § 3. La rémunération des réviseurs est à charge d'APETRA. § 4. Le rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est transmis au conseil d'administration et au ministre. § 5. La Cour des comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base du § 6. § 6. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre communique les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs à la Cour des comptes pour vérification.

La Cour des comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.

En outre, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, la Cour des comptes établit chaque année, à l'attention du Sénat et de la Chambre des représentants, un rapport relatif à la mise en oeuvre des tâches de service public. »

Art. 62.L'arrêté royal du 4 octobre 2006 fixant le mode de calcul et de perception de la contribution d'APETRA est confirmé. CHAPITRE II. - Gaz Naturel - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 63.L'article 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par les lois du 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 20 mars 2003, 1er juin 2005 et 20 juillet 2006, est complété comme suit : « 50° hub : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de transport de mettre physiquement du gaz naturel à disposition dans l'optique d'une revente, étant entendu que ces opérations y sont, d'un point de vue technique et commercial, soutenues au niveau logistique par un fournisseur de services assurant, entre autres, le suivi des transferts de propriété; 51° conditions principales : le contrat standard d'accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes.»

Art. 64.Dans l'article 15/1, § 1, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer1 et modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer5, il est inséré un point 9°bis, rédigé comme suit : « 9°bis d'organiser le marché secondaire sur lequel les utilisateurs du réseau négocient entre eux la capacité et la flexibilité et sur lequel le gestionnaires peuvent également acheter de la capacité et de la flexibilité. »

Art. 65.A l'article 15/5 undecies, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer5, est complété comme suit : « 12° les règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis ; 13° les principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs.»

Art. 66.A l'article 15/5duodecies de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer5, les mots "15/6" sont supprimés.

Art. 67.A l'article 15/11, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer1 et modifié par les lois du 16 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 20 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4, est complété comme suit : « 3° au financement de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, établie en conformité avec les dispositions de l'article 15/13, § 1er.»; 2° l'alinéa 5 est complété comme suit : « 3° dans un fonds budgétaire organique dénommé "Fonds pour le financement de l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel", qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires et géré par l'Administration de l'énergie.» CHAPITRE III. - Instauration d'une contribution unique à charge du secteur gazier

Art. 68.Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° Entreprise de gaz : toute personne physique ou morale qui effectue la production, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals, comme visée dans l'article 1, 23°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'exclusion d'une entreprise de transport, comme visée dans l'article 1, 9°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° Client final : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage, comme visée dans l'article 1, 23°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tel que modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer5;3° Entreprise participante de gaz l'entreprise qui, sur base de l'article 69, participe à la contribution;4° Obligation de contribution individuelle : la partie de la contribution unique à payer par chaque entreprise participante de gaz.

Art. 69.Une contribution unique d'au total 100 millions d'euros est instaurée à charge des entreprises participantes de gaz qui, dans l'année 2005 sur le marché belge ont une part du marché dans le segment de la revente et de la distribution d'au moins 30 % en vente de gaz naturel en TWh

Art. 70.Les entreprises participantes de gaz ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon l'obligation de leur contribution individuelle directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou sur le client final. L'obligation de contribution individuelle est perceptible à la date de publication de la présente loi. Elle est versée par l'entreprise participante de gaz avant le 1er janvier 2007 sur le compte bancaire 679-2004021-01.

Art. 71.Toute infraction aux articles 69 et 70 ou aux arrêtés pris en exécution de ces articles est recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer4 sur la réglementation économique et les prix.

Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le non-paiement partiel ou total de l'obligation de contribution individuelle, est passible d'une amende au moins égale au décuple du montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires de l'entreprise participante de gaz dans l'année civile 2005. CHAPITRE IV. - Electricité Section 1re. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer1

relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 72.L'article 21bis , § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer1 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer6, est complété comme suit : « 6° au financement de l'étude prospective, établie en conformité avec les dispositions de l'article 3".

Art. 73.L'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer6, est complété comme suit : « 6° dans un fonds budgétaire organique dénommé "Fonds pour le financement de l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel", qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires et géré par la Direction générale de l'Energie". Section 2. - Création d'un fonds budgétaire

Art. 74.Il est créé un fonds pour le financement de l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, lequel constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les recettes affectées au fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Section 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990

Art. 75.La partie "32 - Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie" du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par les dispositions suivantes : « Dénomination du fonds budgétaire organique 32 - (...) - Fonds pour le financement de l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel.

Nature des recettes affectées La part déterminée par le Roi de la cotisation fédérale visée par l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 3°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et par l'article 21bis, § 1er, 6°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer1 relative à l'organisation du marché de l'électricité, qui est destinée au financement des frais relatifs à l'établissement de l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel.

Nature des dépenses autorisées.

Les dépenses seront utilisées pour la couverture des frais nécessaires à l'établissement des deux études précitées, liés à des activités qui ne peuvent être prises en charge par la Direction générale de l'Energie et doivent être confiées à des institutions spécialisées : - utilisation d'une série de modèles permettant d'effectuer des travaux de simulation des systèmes électrique et gazier, - réalisation d'études sur la production décentralisée d'électricité et sur la fiabilité des installations, - élaboration du rapport sur les incidences environnementales prévu par la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement, - instauration d'un comité de suivi.

TITRE X. - Intégration sociale, Politique des Grandes Villes et Egalité des Chances CHAPITRE Ier. - Fonds social mazout

Art. 76.Dans l'article 213 de la loi programme du 27 décembre 2004, remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer6, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Le centre public d'action sociale qui transmet les comptes arrêtés après le 31 juillet, ne pourra pas prétendre à une avance pour la période de chauffe suivante. La suspension du droit à une avance prend fin lorsque les comptes arrêtés sont transmis.

Si au 31 décembre de la même année, le centre n'a toujours pas transmis les comptes arrêtés, il est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes aux allocations octroyées pendant la période de chauffe à laquelle se réfèrent les comptes non transmis; il est tenu également de rembourser les avances perçues pour cette période de chauffe au Fonds social mazout.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour les périodes de chauffe couvrant les années 2004-2005 et 2005-2006, à défaut d'avoir transmis les comptes au 31 décembre 2006, le centre est déchu du droit de recouvrer les dépenses afférentes aux allocations octroyées pendant la période de chauffe à laquelle se réfèrent les comptes non transmis; il est tenu également de rembourser les avances perçues pour la période de chauffe concernée au Fonds social mazout. »

Art. 77.L'article 76 entre en vigueur le 31 décembre 2006. CHAPITRE II. - Avances sur pensions alimentaires - Disposition transitoire

Art. 78.Afin d'obtenir la subvention de l'Etat fédéral pour les avances sur pensions alimentaires octroyées avant le 1er octobre 2005 par les centres publics d'action sociale, les décisions doivent être communiquées, sous peine de forclusion, au SPP Intégration sociale au plus tard le 31 décembre 2006.

Art. 79.L'article 78 entre en vigueur le 31 décembre 2006. CHAPITRE III. - Droit à l'intégration sociale

Art. 80.Un article 3, 3°, deuxième tiret, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 3, 3°, deuxième tiret, annulé par l'arrêt n° 5/2004 de la Cour d'Arbitrage du 14 janvier 2004 dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 concernant le droit à l'intégration sociale : « - soit bénéficier en tant que citoyen de l'Union européenne, ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer3 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers. »

Art. 81.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 3, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots "article 57bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer3 organique des centres publics d'aide sociale" sont remplacés par les mots "article 2, § 7, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centre publics d'aide sociale". CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer3 organique des centres publics d'action sociale

Art. 82.Dans le chapitre IV de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer3 organique des centres publics d'action sociale, la section 4, comprenant l'article 68quinquies, partiellement annulé par l'arrêt n° 123/2006 de la Cour d'Arbitrage, est remplacée par la disposition suivante : « Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés

Art. 68quinquies.§ 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. § 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;2° le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable : a) soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;b) soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil;c) soit d'une part contributive pour un enfant placé en vertu d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente;3° le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette part contributive. § 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires ou de parts contributives pour enfants placés s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées ou des parts contributives, plafonné à 1 100 EUR par an. § 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande. § 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. » CHAPITRE V. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

Art. 83.L'article 9, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 9 juillet 1971 et modifié par la loi du 12 janvier 1993, est complété par l'alinéa suivant : « L'avis au ministre est communiqué par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi. »

Art. 84.Dans l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1971 et modifié par les lois du 15 décembre 1986 et du 12 janvier 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'envoi de l'état des débours au ministre est effectué par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi. »

Art. 85.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 83 et 84 de la présente loi.

TITRE XI. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de sociétés en cas de faillite - Modifications

Art. 86.L'article 265, § 2, du Code des sociétés, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "article 54" sont remplacés par les mots "article 54ter ";2° à l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots "§ 1, eerste lid" sont remplacés par les mots "§ 1, tweede lid".

Art. 87.Dans l'article 409, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, les mots "article 54" sont remplacés par les mots "article 54ter ".

Art. 88.L'article 530, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "article 54" sont remplacés par les mots "article 54ter ";2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 89.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE II. - Devoir de communication en cas de dettes envers l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale

Art. 90.Dans l'article 40ter, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, les mots "article 54" sont remplacés par les mots "article 54ter ".

Art. 91.L'article 90 entre en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE III. - Meilleure perception des cotisations Section 1re. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité

sociale des travailleurs salariés

Art. 92.L'article 41ter, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer0 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, les mots ", ou le solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés," sont insérés entre les mots "situés en Belgique dont le débiteur" et les mots "est propriétaire ou nu-propriétaire".

Art. 93.L'article 41quater de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer0 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41quater.§ 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau dont, à la passation de l'acte, un employeur, personne physique ou morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été, ou celui qui a été tenu pour solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés, est propriétaire ou nu-propriétaire ou à l'égard desquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, sont personnellement responsables du paiement des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale : 1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. Si l'acte visé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. § 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur les biens faisant l'objet de l'acte.

Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de la signer. § 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer les organismes percepteurs des cotisations, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'information et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent.

Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe. § 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 3, ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée. § 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains. § 6. Les §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er. § 7. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale par l'employeur, personne physique ou morale, ou le solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés, concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la vente : 1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le débiteur, ou le solidairement responsable, au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale : 1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.

Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectuée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.

Les dispositions prévues au présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires publics ou officiers ministériels chargés de vendre des meubles, conformément aux articles 1526bis et suivants du Code judiciaire. § 8. Dans les cas où l'avis visé au §§ 1er et 7 est envoyé au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.

Dans les cas où les informations visées au § 3 et les notifications visées aux §§ 2 et 7 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces informations et notifications est celle de leur envoi. § 9. Les renseignements que contiennent les avis, informations et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.

Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer, ces avis et informations sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre des Affaires sociales ou son délégué.

Lors de l'envoi des avis, informations et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. § 10. Lorsque l'avis visé aux §§ 1er et 7 n'est pas introduit par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations et notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à leur envoi et permettant de les signer.

Lorsque la notification visée aux §§ 2 et 7 n'est pas introduite par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations consécutives à cette notification ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.

Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis, l'information ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis, de la même information ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent. § 11. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications visés aux §§ 1er, 2, 3 et 7 en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées. § 12. Pour que les notifications visées au §§ 2 et 7 emportent valablement saisie-arrêt lorsqu'elles sont envoyées par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes : - création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité belge; - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire, où tant la clé privée que le certificat sont conservés de manière sécurisée dans la mémoire de l'ordinateur; - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une institution et accompagnée d'un certificat délivré à cette institution, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; - création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2° de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.

Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable. ».

Art. 94.La présente section entre en vigueur le 1er mars 2007.

L'article 41quater de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que remplacé par la présente loi, s'applique dès le 1er mars 2007 dans le chef des notaires et des personnes habilitées à donner l'authentification aux actes d'aliénation et d'affectation hypothécaire s'agissant des actes qui seront passés à partir du 16 avril 2007.

L'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969 tel que remplacé par la présente loi, s'applique dès le 1er mars 2007 dans le chef des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels chargés de vendre des meubles ou de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés. Section 2. - Meilleur recouvrement

des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants

Art. 95.L'article 16bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer6 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, les mots "ou nu-propriétaire" sont insérés entre les mots "propriétaire" et "ainsi qu'à l'égard des biens. »

Art. 96.L'article 23ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer6 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23ter.§ 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des créances visées à l'article 16bis pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale : 1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. § 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur les biens faisant l'objet de l'acte.

Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer. § 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer les organismes percepteurs des cotisations, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'information et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent.

Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2. § 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 3 ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée. § 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains. § 6. Les §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er. § 7. Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à l'inscription dans les registres d'un conservateur des hypothèques, s'il n'est accompagné d'un certificat de l'organisme percepteur des cotisations.

Ce certificat doit attester que le propriétaire ou l'usufruitier n'est pas débiteur auprès de l'organisme percepteur des cotisations ou que l'hypothèque légale garantissant les sommes dues a été inscrite. § 8. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale par le débiteur concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la vente : 1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale : 1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.

Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.

Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires publics ou officiers ministériels chargés de vendre des meubles conformément aux articles 1526bis et suivants du Code judiciaire. § 9. Moyennant l'accord du débiteur, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser uniquement par lettre recommandée à la poste, l'avis prévu au § 1er et qualifiées pour recevoir la notification visée au § 2.

La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le ou les organismes percepteurs des cotisations, substitue la responsabilité des organismes visés à l'alinéa 1er à celle du notaire. § 10. Dans les cas où l'avis visé aux §§ 1er et 8 est envoyé au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend comme étant la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ou du service compétent pour recevoir et transmettre cet avis.

Dans les cas où les informations visées au § 3 et les notifications visées aux §§ 2 et 8 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces informations et notifications est celle de leur envoi. § 11. Les renseignements que contiennent les avis, informations et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.

Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer, ces avis, informations et notifications sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre des Classes moyennes ou son délégué qui, le cas échéant, désigne les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis, informations et notifications.

Lors de l'envoi des avis, informations et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Le Roi règle l'application des §§ 7 et 9. § 12. Lorsque l'avis visé aux §§ 1er et 8 n'est pas introduit par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations et notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à leur envoi et permettant de les signer.

Lorsque la notification visée aux §§ 2 et 8 n'est pas introduite par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations consécutives à cette notification ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.

Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis, l'information ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis, de la même information ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent. § 13. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications visés aux §§ 1er, 2, 3 et 8, en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées. § 14. Pour que les notifications visées aux §§ 2 et 8 emportent valablement saisie-arrêt lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes : - création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité belge; - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent ou à la personne désignée à cette fin par le conseil d'administration de l'organisme percepteur des cotisations, et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire ou à cette personne désignée, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire de l'ordinateur; - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une institution et accompagnée d'un certificat délivré à cette institution, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; - création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.

Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable. ».

Art. 97.A l'article 116 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer6 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer8, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 98.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mars 2007.

L'article 23ter de l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, tel que remplacé par l'article 96, est d'application le 1er mars 2007 dans le chef des notaires et des personnes habilitées à donner l'authentification aux actes d'aliénation et d'affectation hypothécaire, pour ce qui concerne l'obligation d'aviser et d'informer les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, s'agissant des actes qui seront passés à partir du 16 avril 2007. CHAPITRE IV. - Allocations familiales Section 1re. - Caisse d'allocations familiales compétente pour le

paiement des allocations familiales de certains agents contractuels subventionnés

Art. 99.L'article 101, alinéa 3, 6°, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer8, est complété par les mots "ne pouvant prétendre auxdites prestations familiales à charge de la caisse spéciale visée à l'article 32. ».

Art. 100.L'article 99 entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

Aucune régularisation de comptes n'est cependant plus de mise entre la caisse spéciale visée à l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'Office national, pour des prestations familiales payées par cette caisse en contravention des dispositions de l'article 101, alinéa 3, 6°, des mêmes lois, tel qu'il existait avant sa modification par la présente loi. Section 2. - Police fédérale

Art. 101.Dans les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est inséré un article 32quinquies libellé comme suit : «

Art. 32quinquies.L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.

Un protocole est conclu entre cet Office et la police fédérale quant à la fixation des modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les frais de gestion sont remboursés à cet Office. ».

Art. 102.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 101. Section 3. - Paiement des allocations familiales en faveur des membres

du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 103.L'article 15, § 3, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer0 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les organismes d'intérêt public accordent à leurs agents définitifs ou stagiaires qui bénéficient du régime de pensions prévu par la présente loi, un pécule de vacances, un pécule familial de vacances ainsi que, pour autant que ces agents ne puissent prétendre à ces prestations familiales à charge de la caisse spéciale visée à l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, des allocations familiales et des allocations de naissance, d'un montant égal à ceux que l'Etat alloue à ses agents et aux mêmes conditions. ». Section 4. - Mode de paiement des allocations familiales

Art. 104.L'article 68, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer8, la loi du 21 mars 1991 et la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est remplacé comme suit : « Les prestations familiales sont payées à l'allocataire par virement sur son compte auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les prestations familiales sont payées par chèque circulaire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales. ». CHAPITRE V. - Statut social supplétif des mandataires locaux

Art. 105.L'article 37quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37quater.§ 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont pas assujetties à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juilllet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 précitée. § 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. § 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°, 3° et 4°, de la présente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition. ».

Art. 106.L'article 2, § 1er, alinéa 2, d), des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est remplacé pour la disposition suivante : « d) aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et leurs remplaçants, visés par l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. »

Art. 107.L'article 2, § 1er, alinéa 2, e), des mêmes lois, modifié par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est abrogé.

Art. 108.L'article 3, alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « Les communes, les centres publics d'action sociale (cpas), les provinces, les associations de communes et les associations de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont également assujetties aux présentes lois pour les personnes et leurs remplaçants qui y perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ».

Art. 109.Dans les mêmes lois coordonnées, l'article 32quater, inséré par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32quater.L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et à leurs remplaçants visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ».

Art. 110.L'article 4, 4°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « 4° aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de commune ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 et leurs remplaçants, visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ».

Art. 111.L'article 4, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est abrogé.

Art. 112.L'article 1er de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer9 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, et modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, les lois des 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000, 2 août 2002 et 22 décembre 2003 et l'arrêté royal du 27 mai 2004, est complété par l'alinéa suivant : « 12° Aux personnes visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ».

Art. 113.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE VI. - Cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité Section 1re. - Notions de base

Art. 114.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° "prépension conventionnelle" : la prépension à temps plein accordée dans le cadre de la législation concernant la prépension conventionnelle visée à l'article 132 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 contenant des dispositions sociales;2° "indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle" : l'indemnité complémentaire payée à un travailleur licencié en complément des allocations sociales accordées dans le cadre de la prépension conventionnelle;3° "indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale" : l'indemnité complémentaire, autre que celle visée au point 2°, payée directement ou indirectement par l'employeur à un travailleur en exécution soit d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail ou d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire ou dans une entreprise soit d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur soit d'un engagement unilatéral de l'employeur et en complément : a) des allocations en cas de chômage complet visées aux articles 100 à 105 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;b) des allocations, dénommées ci-après allocations d'interruption, octroyées en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps visées à l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;4° "prépension à mi-temps" : la prépension accordée dans le cadre de la législation concernant la prépension à mi-temps visée à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 contenant des dispositions sociales;5° "indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension à mi-temps" : l'indemnité complémentaire payée à un travailleur en complément des allocations accordées dans le cadre de la prépension à mi-temps;6° "indemnité d'invalidité" : les indemnités d'invalidité accordées en application de : - la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; - l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Pour l'application des 2°, 3° et 5°, il n'est pas tenu compte de la forme ni de la dénomination donnée à l'indemnité complémentaire, du moment ou de la périodicité de son paiement, de son mode de calcul ou de paiement, ni de l'identité du débiteur. Tout montant, payé au bénéficiaire en supplément de ce qui est prévu par la loi, est considéré comme une partie de l'indemnité complémentaire.

L'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale telle que définie au 3°, payée par un tiers en lieu et place de l'employeur, est considérée comme une indemnité complémentaire payée indirectement par l'employeur.

Pour l'application du 3°, n'est toutefois pas considérée comme une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, l'indemnité qui est considérée comme de la rémunération en application de l'article 2, alinéa 3, 1°, c, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution.

Pour l'application du 3°, ne sont prises en considération que les indemnités octroyées par un employeur qui relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 115.§ 1er. L'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle ou l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, telle que visée à l'article 114, qui continue à être payée pendant une période de reprise de travail comme travailleur salarié ou comme travailleur indépendant est toujours considérée comme une indemnité complémentaire telle que définie à l'article 114, 2° et 3°. § 2. L'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale telle que visée à l'article 114 qui continue à être payée pendant une période où des allocations sont payées en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière de protection de la maternité est toujours considérée comme une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale telle que définie à l'article 114, 3°.

Art. 116.Pour l'application du présent chapitre, on entend par débiteur, toute personne physique, entreprise, organisation ou institution qui, dans le cadre d'une prépension, d'une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale ou d'une indemnité d'invalidité, telles que définies à l'article 114, doit payer une cotisation de sécurité sociale ou effectuer une retenue sur une allocation sociale ou sur un complément à celle-ci. Il s'agit de : 1° Chaque employeur ou son mandataire qui paye à un travailleur ou à un ex-travailleur une indemnité complémentaire, telle que visée à l'article 114, 1°, 2° 3° et 5°;2° Chaque entreprise ou institution à qui l'employeur, par un accord conclu entre les parties, transfère son obligation de payer une des indemnités complémentaires visées à l'article 114.La faillite de l'employeur ne dégage pas celui qui a repris l'obligation de l'exécution complète de l'accord originellement conclu; 3° Le fonds de sécurité d'existence dont ressortit l'employeur et qui, dans le cadre d'un accord conclu au sein du secteur, reprend partiellement ou entièrement les obligations de l'employeur de payer une des indemnités complémentaires visées à l'article 114;4° Le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises qui reprend l'obligation de l'employeur de payer une des indemnités complémentaires visées à l'article 114;5° Les Unions nationales de mutualités et la Caisse Auxiliaire d'assurance maladie et invalidité qui, y autorisées par les articles 3 et 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, paient à des ex-travailleurs une indemnité d'invalidité visée à l'article 114, 6°;6° La caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins qui, en application de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, paye à des ex-travailleurs une indemnité d'invalidité visée à l'article 114, 6°;7° L'organisme de paiement du montant journalier de l'allocation de chômage, qui paie au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l'article 114, 1°, à l'article 114, 3°a ou à l'article 114, 5°;8° L'Office national de l'emploi qui paie au bénéficiaire une allocation d'interruption, visée à l'article 114, 3°b. Section 2. - Cotisations patronales

Sous-section 2.A. - Cotisation patronale spéciale sur la prépension conventionelle

Art. 117.Les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, sont redevables d'une cotisation patronale spéciale sur chaque indemnité complémentaire définie à l'article 114, 2°.

Art. 118.§ 1er. La cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 est due pour chaque mois pour lequel une indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle est payée. Elle est exprimée en un pourcentage du montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire. Ce pourcentage varie en fonction de l'âge du prépensionné. § 2. Le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à : 1° 30 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 24 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 18 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 12 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans;5° 6 % dans les autres cas. § 3. Pour les prépensionnés qui étaient occupés par des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation aux dispositions du § 2, réduit à : 1° 5 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 4 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 3 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 2 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans. § 4. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, assimiler des employeurs du secteur public à des employeurs du secteur non-marchand visés au § 3, alinéa 1er.

Sous-section 2.B. - Cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale

Art. 119.Les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, sont redevables d'une cotisation patronale spéciale sur chaque indemnité complémentaire définie à l'article 114, 3°.

Art. 120.§ 1er. La cotisation patronale spéciale visée à l'article 119 est due pour chaque mois pour lequel une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale est payée. Elle est exprimée en un pourcentage du montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire. § 2. Le pourcentage de la cotisation patronale spéciale visée au § 1er s'élève à 32,25 %.

Sous-section 2.C. - Cotisation patronale spéciale compensatoire sur l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle

Art. 121.Sur l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle visée à l'article 114, 2°, et qui est octroyée en exécution d'une convention collective de travail conclue en application de l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, sont redevables d'une cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle jusque et y compris le mois au cours duquel le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire atteint l'âge de 58 ans.

Art. 122.§ 1er. Le montant de la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle visée à l'article 121, est fixé, par bénéficiaire de l'indemnité complémentaire, à 50 % de cette indemnité. § 2. Ce pourcentage est réduit à 33 % pour le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire qui est remplacé par un chômeur complet indemnisable qui possède ce statut depuis au moins 1 an.

Sous-section 2.D. - Dispositions communes aux sous-sections 2.A à 2.C

Art. 123.§ 1er. Lorsque différents débiteurs paient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité complémentaire, chaque débiteur est redevable des cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119, ainsi que de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121, sur l'indemnité ou la partie de l'indemnité qu'il paie. § 2. Par dérogation au § 1er, une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire peut prévoir que l'intégralité des cotisations patronales est payée par un seul débiteur qui doit être soit l'employeur soit un fonds de sécurité d'existence institué conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer1 concernant les Fonds de sécurité d'existence.

Art. 124.§ 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les pourcentages visés à l'article 118, §§ 2 et 3, à l'article 120, § 2, et à l'article 122, §§ 1er et 2. § 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des montants forfaitaires en remplacement des pourcentages pour les cas où les cotisations pourcentuelles ne peuvent pas être calculées par absence des données qui doivent être communiquées par le débiteur à l'Office national de l'emploi, conformément à l'article 143, § 1er. § 3. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des minima si le montant obtenu en application de l'article 118, §§ 2 et 3, ou de l'article 120, § 2, est inférieur au montant qu'Il détermine. § 4. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en conseil des ministres, dans le respect des critères fixés au § 5, accorder une dispense de paiement ou augmenter ou diminuer les cotisations visées aux articles 117 et 119, en les multipliant par un facteur qu'Il détermine § 5. Les critères, dont le Roi peut se servir pour adapter le montant des cotisations conformément au § 4, sont les suivants : 1° La base sur laquelle les indemnités complémentaires visées à l'article 114, 2°, 3° ou 5° sont accordées : a) une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, b) une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire, qui est d'application à toutes les entreprises qui ressortissent du champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, c) une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprises qui ressortissent du champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d) une convention collective de travail ou un accord collectif conclu au sein de l'entreprise, e) un accord individuel entre l'employeur et le travailleur;f) ou un engagement unilatéral de la part de l'employeur;2° l'âge du travailleur au moment du premier octroi de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°, 3° ou 5°;3° le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2° ou 3°, en tenant compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies;4° la date de la convention, de l'accord ou de l'engagement visés au 1° sur lequel l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°, 3° ou 5° est basée;5° la date du premier octroi de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°, 3° ou 5° au travailleur;6° le fait que la convention, l'accord ou l'engagement visés au 1° et sur lequel l'indemnité complémentaire définie à l'article 114, 2° ou 3° est basée, stipule explicitement ou pas que l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur, soit chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2° ou 3°, soit comme travailleur indépendant;7° le fait que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail, soit chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire telle que définie à l'article 114, 2° ou 3°, soit comme travailleur indépendant. § 6. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'indemnité complémentaire qui continue d'être payée pendant une période de reprise de travail du travailleur, n'est pas considérée comme un complément à une allocation sociale, mais comme un salaire dans le sens de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 concernant la protection du salaire des travailleurs.

Art. 125.§ 1er. Les débiteurs, visés à l'article 116, 1° à 3°, déclarent trimestriellement tant les cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119, que la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 et les versent à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. § 2. Chaque trimestre, les cotisations des trois mois du trimestre sont déclarées. Ces cotisations sont assimilées à des cotisations de sécurité sociale notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations. Section 3. - Cotisations des travailleurs, retenues sur l'allocation

sociale ou sur l'indemnité complémentaire Sous-section 3.A. - Retenue par l'employeur ou son remplaçant sur l'indemnité complémentaire dans le cadre d'une prépension conventionnelle ou sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale

Art. 126.§ 1er. Sur l' indemnité complémentaire, visée à : 1° l'article 114, 2°;2° l'article 114, 3°;3° l'article 114, 5°; il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 3,5 % de l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire, à charge du bénéficiaire de l'indemnité complémentaire. § 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer un montant forfaitaire en remplacement du pourcentage visé au § 1er, pour les cas où la retenue pourcentuelle ne peut pas être calculée suite à l'absence des données qui doivent être communiquées par le débiteur à l'Office national de l'emploi, comme prévu à l'article 143, § 1er. § 3. Le débiteur de l'indemnité complémentaire, visé à l'article 116, 1° à 4°, est considéré comme débiteur de la retenue visée au § 1er.Ce débiteur est civilement responsable de cette retenue, ainsi que de sa déclaration et de son paiement. § 4. Lorsque différents débiteurs paient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité complémentaire, chaque débiteur est redevable d'une partie de la retenue visée au § 1er. Le Roi détermine, par un arrête délibéré en Conseil des ministres, la partie de la retenue globale dont chaque débiteur est responsable. § 5. Par dérogation au § 4, une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire peut prévoir que l'intégralité de la retenue visée au § 1er est versée par un seul débiteur qui est responsable de la totalité de la retenue. Le débiteur désigné doit être soit l'employeur soit un fonds de sécurité d'existence institué conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer1 concernant les Fonds de sécurité d'existence.

Art. 127.§ 1er. Les retenues visées à l'article 126, § 1er, sont calculées sur la somme de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est tenu compte du montant moyen mensuel de l'allocation sociale et du montant mensuel moyen brut de l'indemnité complémentaire. § 2. Le montant moyen mensuel de l'allocation sociale est fixé comme suit : 1° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 2°, 3°a et 5°, s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 100 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ou d'un prépensionné à mi-temps, le montant mensuel moyen de l'allocation de chômage qui correspond à 26 jours indemnisables;2° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 2° et 3°a s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 103 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le montant mensuel moyen de l'allocation de chômage qui correspond à un nombre de demi-allocations qu'on obtient en multipliant le nombre de demi-allocations par semaine fixé en application de cet article 103 par 4,33.La fraction décimale du résultat obtenu est arrondie soit à l'unité supérieure, soit à l'unité inférieure selon qu'elle atteint ou non 0,50; 3° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 3°b, le montant mensuel des allocations d'interruption. § 3. Pour l'application du § 2, 1° et 2°, il est tenu compte du montant intégral de l'allocation sociale avant toute déduction pour cause de saisie, de cession ou d'application d'un quelconque régime de cotisations sociales ou de précompte.

Pour l'application du § 2, il est toutefois tenu compte du montant de l'allocation sociale obtenu après l'application de l'article 130, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage. § 4. Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, 1°, le montant mensuel brut moyen de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit : 1° si l'indemnité complémentaire est payée en tranches du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois au cours duquel le prépensionné atteint l'âge de 65 ans, le montant brut mensuel est égal au montant brut de la tranche;2° si l'indemnité complémentaire est payée selon un autre mode de paiement que celui visé au 1°, le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce ou ces montant(s) a(ont) trait, divisé par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois au cours duquel le prépensionné atteint l'âge de 65 ans. § 5. Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, 2°, le montant mensuel brut moyen de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit : 1° si l'indemnité complémentaire est payée en nombre de tranches supérieur à 12, le montant brut mensuel est égal au montant brut de la tranche;2° si l'indemnité complémentaire est payée en une seule fois ou en en un nombre de tranches qui n'est pas supérieur à 12, le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce montant a trait, divisé par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois qui précède celui au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans. § 6. Pour l'application des §§ 4 et 5, l'âge de 65 ans est, pour les bénéficiaires féminins, et ce jusqu'au 31 décembre 2008, remplacé par l'âge de 64 ans.

Pour l'application du § 4, 2° et § 5, 2°, il est tenu compte du montant théorique maximal auquel l'ayant droit peut prétendre. Il n'est pas tenu compte de la modification de ce montant suite à l'application de mécanismes de revalorisation ou d'indexation. § 7. Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, 3°, le montant mensuel brut moyen de l'indemnité complémentaire est égal au montant brut de la tranche.

Art. 128.§ 1er. Chaque débiteur qui effectue une retenue la déclare et la verse trimestriellement à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. § 2. Les dispositions de l'article 125, concernant les cotisations patronales, sont également applicables à la retenue visée à l'article 126.

Art. 129.§ 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des critères fixés au § 2, accorder une dispense de paiement ou augmenter ou diminuer la retenue visée à l'article 126, § 1er, en la multipliant par un facteur qu'Il détermine. § 2. Les critères dont le Roi peut se servir pour adapter le montant de la retenue, conformément au § 1er, sont les mêmes que ceux visés à l'article 124, § 5, pour les cotisations patronales.

Art. 130.§ 1er. Par "charge de famille" on entend dans cet article la charge de famille au sens de l'article 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant la réglementation du chômage. § 2. La retenue visée à l'article 126 ne peut pas avoir comme conséquence que le montant total de l'allocation de sécurité sociale octroyée, augmenté de la somme globale des indemnités complémentaires, soit diminuée à un montant inférieur à 938,50 euros par mois pour un bénéficiaire de l'allocation et de l'indemnité, sans charge de famille, ou à un montant inférieur à 1130,44 euros par mois pour un bénéficiaire de l'allocation et de l'indemnité, avec charge de famille. Si nécessaire, le montant de la retenue est limité jusqu'à ce que cette condition soit respectée. § 3. Dans le cas où l'allocation sociale visée au § 1er est une allocation dans le cadre d'une prépension à mi-temps, visée à l'article 114, 4°, ou une allocation qui est accordée dans le cadre de la réduction des prestations de travail à mi-temps visée à l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les montants minimum du § 1er sont réduits de moitié à respectivement 469,25 euros pour un bénéficiaire sans charge de famille et à 565,22 euros pour un bénéficiaire avec charge de famille. § 4. Le Roi détermine les modalités pratiques de cette limitation, y compris dans le cas où plusieurs débiteurs doivent effectuer une retenue. § 5. Le montants fixés aux §§ 1er et 2 évoluent dans le temps par une indexation et une révalorisation automatiques. Chaque fois qu'un nouveau montant doit être fixé, on revient aux montants mentionnés aux §§ 1er et 2 et on y applique d'abord toutes les indexations successives qui se sont produites au cours du temps, sans arrondissements intermédiaires. Le résultat de ce calcul est arrondi arithmétiquement à l'eurocent le plus proche, ainsi 0,5 cent est arrondi vers le haut. Ensuite, toutes les revalorisations successives qui se sont produites au cours du temps sont appliquées sur ce montant arrondi, également sans arrondissements intermédiaires. Le montant ainsi obtenu est arrondi arithmétiquement à l'eurocent le plus proche, ainsi 0,5 cent est arrondi vers le haut. Ce montant arrondi après revalorisation est le nouveau montant qui doit être utilisé.

Art. 131.§ 1er. Les montants mentionnés à l'article 130, § 2, sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). § 2. Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Cette adaptation est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné au § 1er, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Art. 132.Les montants minimum pour l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire, mentionnés à l'article 130, § 2, sont les montants valables pour l'année 2000. A partir du 1er janvier 2001, ces montants sont augmentés le premier jour de chaque année civile par multiplication en utilisant les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2002, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 le montant fixé pour l'année 2000. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable aux prépensions qui ont débuté depuis au moins un an.

Art. 133.§ 1er. L'Office national de l'emploi communique à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale les données dont il dispose et dont l'Institution chargée de la perception a besoin pour le contrôle de la déclaration de la retenue visée à l'article 126. § 2. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu et les modalités du transfert de données visées au § 1er. § 3. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, lorsque les allocations sociales sont des allocations de chômage, les organismes de paiement visés à l'article 116, 7°, communiquent au débiteur de la retenue, visé à l'article 126, § 2, les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le montant de l'allocation de chômage et les données relatives à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er. § 4. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, lorsque les allocations sociales sont des allocations d'interruption, l'Office national de l'emploi communique au débiteur de la retenue, visé à l'article 126, § 2, les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le montant de l'allocation d'interruption et les données relatives à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er. § 5. A partir d'une date à déterminer ultérieurement, l'Institution à laquelle le débiteur doit déclarer et verser la retenue, met chaque trimestre les données visées au § 1er, à la disposition du débiteur.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date à partir de laquelle et la forme sous laquelle ces données seront mises à disposition. Dès que ce système démarre, les obligations visées aux §§ 3 et 4 prennent fin.

Sous-section 3.B. - Retenue sur les indemnités d'invalidité

Art. 134.§ 1er. Il est instauré une retenue de 3,5 % sur les indemnités d'invalidité visées à l'article 114, 6°. § 2. Cette retenue est effectuée par le débiteur des indemnités d'invalidité visées à l'article 116, 5° et 6°, à chaque paiement de celles-ci. Ce débiteur est civilement responsable de cette retenue ainsi que de sa déclaration et de son paiement. § 3. Le calcul de la retenue visée au § 1er se fait sur base du montant journalier.

Art. 135.§ 1er. La retenue visée à l'article 134 est versée à l'Office national des pensions par les débiteurs définis à l'article 116, 5° et 6°, pendant le mois qui suit celui au cours duquel elle a été opérée.

Chaque débiteur qui ne verse pas la retenue à temps est en plus redevable d'une majoration et d'un intérêt de retard, dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. Toutefois, le supplément ne peut pas s'élever à plus de 10 % de la retenue due. § 2. Chaque débiteur est obligé de s'inscrire auprès de l'Office précité et de fournir toutes les informations justifiant les montants dus et de fournir toutes les déclarations justificatives des montants dus. § 3. A la demande de l'Office précité, l'Institut national d'assurance maladie invalidité lui fournit toute information qui est utile pour le contrôle de la déclaration faite par le débiteur. § 4. Le Roi fixe l'indemnité forfaitaire qui est due dans le cas où le débiteur ne respecte pas l'obligation d'information qui lui est imposée. § 5. Le Roi désigne les fonctionnaires qui veillent à l'exécution de la retenue visée à l'article 134. Il fixe également les autres modalités d'exécution.

Art. 136.La retenue visée à l'article 134 ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant des indemnités d'invalidité à un montant journalier inférieur à 36,10 euros pour les bénéficiaires sans charge de famille et à 43,48 euros pour les bénéficiaires avec charge de famille. Si nécessaire, le montant de la retenue est limité jusqu'à ce que cette condition soit respectée. § 2. Les montants mentionnés au § 1er, sont indexés et revalorisés comme prévu aux articles 137 et 138.

Art. 137.Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, revaloriser les montants minimum visés à l'article 136.

Art. 138.§ 1er. Les montants mentionnés à l'article 136, § 1er, sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 =100). § 2. Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Cette adaptation est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné au § 1er, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Art. 139.§ 1er. Les créances de l'Office national des pensions se prescrivent par trois ans, à compter de la date du paiement de l'allocation sociale. Les actions intentées contre l'Office précité en répétition des retenues indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.

Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, les mots "trois ans" mentionnés dans alinéa 1er sont remplacés par les mots "cinq ans".

Si toutefois les actions concernent des retenues sur des indemnités d'invalidité octroyées à titre provisionnel, le délai de prescription ne débute qu'à la date à laquelle l'organisme assureur a été averti de ce qu'une autre réparation est accordée. Pour interrompre la prescription, une lettre recommandée à la poste suffit. § 2. Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrir, l'Office précité peut, dans les limites d'un règlement établi par son comité de gestion et approuvé par le ministre qui a les pensions dans ses attributions, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes. § 3. L'Office précité peut, en rapport avec l'application de la présente sous-section, transiger.

Sous-section 3.C. - Retenue sur une allocation sociale - autre qu'une indemnité d'invalidité - par l'organisme de paiement de celle-ci

Art. 140.§ 1er. Il est instauré une retenue de 3 % de sécurité sociale à charge du travailleur, sur l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire, dans le cadre de : 1° la prépension conventionnelle, visée à l'article 114, 1°;2° l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, visée à l'article 114, 3°. § 2. La retenue visée au § 1er n'est pas due pour les prépensions qui ont pris cours avant le 1er mai 1994. § 3. Le pourcentage de la retenue visée au § 1er est fixé à 1 % pour les prépensions qui ont pris cours après le 30 avril 1994 et avant le 1er janvier 1997 ainsi que pour les prépensions qui ont pris cours après le 31 décembre 1996 lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement avant le 1er novembre 1996 ou lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996 mais ont été licenciés en application de la section III de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996. § 4. Il est instauré une retenue de 1 % de sécurité sociale à charge du travailleur, sur l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire, dans le cadre de la prépension à mi-temps, visée à l'article 114, 4°. § 5. Les retenues visées aux §§ 1er, 3 et 4 s'effectuent sur les allocations sociales visées aux §§ 1er et 4. § 6. Si l'allocation sociale visée au § 1er, § 3 ou § 4 est une allocation de chômage, la retenue est effectuée par le débiteur visé à l'article 116, 7°. § 7. Si l'allocation sociale visée au § 1er ou au § 3 est une allocation d'interruption, visée à l'article 114, 3°b, la retenue est effectuée par le débiteur visé à l'article 116, 8°.

Art. 141.§ 1er. Les retenues visées à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4, sont calculées sur la somme de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est tenu compte du montant moyen mensuel de l'allocation sociale et du montant mensuel moyen brut de l'indemnité complémentaire. § 2. Le montant moyen mensuel de l'allocation sociale et le montant mensuel brut moyen de l'indemnité complémentaire sont fixés comme prévu par l'article 127, §§ 2 à 7.

Art. 142.§ 1er. Les retenues visées à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4 sont cumulées avec les retenues visées à l'article 126, § 1. Les retenues visées à l'article 126, § 1er, ont priorité sur les retenues visées à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4; ainsi, ces dernières ne seront appliquées que dans la mesure des possibilités financières. § 2. Le cumul des retenues visées à l'article 126, § 1er et des retenues visées à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4, ne peut pas avoir comme conséquence que le montant total de l'allocation de sécurité sociale octroyée, augmenté de la somme totale des indemnités complémentaires, soit diminuée à un montant inférieur aux montants mentionnés à l'article 130, §§ 2, 3 et 5, automatiquement indexés et revalorisés comme prévu aux articles 131 et 132. Si nécessaire, le montant de la retenue visée à l'article 140, §§ 1er, 3 ou 4, est limité ou réduit à zéro jusqu'à ce que cette condition soit respectée.

Art. 143.§ 1er. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4, le débiteur de l'indemnité complémentaire communique à l'Office national de l'emploi les données nécessaires au calcul de cette retenue, notamment : 1° le montant brut mensuel moyen de l'indemnité complémentaire tel que fixé à l'article 127, §§ 4 à 7;2° le mois de référence qui a servi de base au calcul de cette indemnité;3° toute modification de ces données, à l'exception des modifications qui découlent d'une indexation ou d'une revalorisation telle que visée à l'article 8 de la convention collective du travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975. § 2. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4, le Roi détermine les données qui doivent être communiquées à l'Office national de l'emploi par le travailleur dont les allocations sociales sont susceptibles d'être visées par la retenue. § 3. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4, le Roi détermine les données qui doivent être communiquées ou échangées entre les organismes de paiement visés à l'article 116, 7° et l'Office national de l'emploi. § 4. Le Roi détermine les modalités des communications et transmissions de données prévues aux §§ 1er, 2, et 3. § 5. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4, le Roi détermine le pourcentage de retenue à effectuer par les organismes de paiement des allocations sociales, visées à l'article 116, 7°, sur ces seules allocations lorsque le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas communiqué conformément au § 2. § 6. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des critères fixés au § 7, accorder une dispense de paiement ou augmenter ou diminuer la retenue visée à l'article 140, §§ 1er et 3, en la multipliant par un facteur qu'Il détermine. § 7. Les critères dont le Roi peut se servir pour adapter le montant de la retenue, tel que visé au § 6, sont les mêmes que ceux visés à l'article 124, § 5, pour les cotisations patronales.

Sous-section 3.D. - Dispositions communes aux sous-sections 3.A à 3.C

Art. 144.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les pourcentages visés à l'article 126, § 1er, à l'article 134, § 1er et à l'article 140, §§ 1er, 3 et 4. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les minima visés à l'article 130, §§ 1er et 2. Section 4. - Dispositions finales

Art. 145.Le produit des cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119 et de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121, ainsi que celui des retenues visées aux articles 126, 134 et 140, est utilisé pour le financement de la Gestion Globale, visée à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 portant les principes généraux de la sécurité sociale pour des travailleurs.

Art. 146.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité;2° l'article 11 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 portant mesures en faveur de l'emploi;3° le chapitre IV du Titre III de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer7;4° la section 1re du Chapitre III du Titre II de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer5 portant des dispositions sociales;5° l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 portant des dispositions sociales;6° l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer7 portant des dispositions sociales et diverses;7° l'article 24 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;8° l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;9° le chapitre 5 du Titre III de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6;10° l'arrêté royal du 30 mars 1990 portant exécution de certaines dispositions concernant le prélèvement d'une cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle;11° l'arrêté ministériel du 25 avril 1990 portant exécution de l'arrêté royal du 30 mars 1990 portant exécution de certaines dispositions concernant le prélèvement d'une cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle;12° l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle;13° l'arrêté royal du 5 août 1991 portant assimilation à des cotisations de sécurité sociale de la cotisation spéciale visée à l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer5 portant des dispositions sociales;14° l'arrêté royal du 5 août 1991 portant dispense ou réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage;15° l'arrêté ministériel du 13 décembre 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage;16° l'arrêté royal du 8 janvier 1992 contenant les règles relatives au versement de la cotisation spéciale visée à l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer5 portant des dispositions sociales, lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs;17° l'arrêté royal du 31 mars 1994 d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 portant des dispositions sociales et relatif à une retenue sur les prépensions;18° le chapitre II de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant exécution des articles 110 et 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;19° l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 portant des dispositions sociales.

Art. 147.Les dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, applicables à la retenue sur les indemnités d'invalidité et de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, applicables à la retenue sur les indemnités d'invalidité, restent en vigueur.

Art. 148.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2007, à l'exception de l'article 115, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE VII. - Harmonisation de la sécurité sociale

Art. 149.Dans l'article 19bis de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, les mots ", alinéa 1er," sont insérés entre les mots "article 5" et "des lois".

Art. 150.Un article 19ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 19ter.Par "vacances seniors", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles, telles que visées à l'article 5, alinéa 2, des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. »

Art. 151.Dans l'article 47 du même arrêté, les mots "articles 1er, 2 et 6bis " sont remplacés par les mots "articles 1 et 2".

Art. 152.Les articles 149 et 150 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

L'article 151 produit ses effets le 1er janvier 2003. CHAPITRE VIII. - Modernisation de la sécurité sociale

Art. 153.Dans l'article 3 de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre les entreprises et l'autorité fédérale, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, il est inséré un § 2bis , rédigé comme suit : « § 2bis. Le Comité de Gestion définit les conditions et les modalités selon lesquelles une communication par lettre recommandée peut être valablement réalisée par un organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale en ayant recours à une communication de données à l'aide d'un procédé électronique.

Les conditions et les modalités visées à l'alinéa 1er ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et à la date fixée par cet arrêté.

L'arrêté portant approbation des conditions et modalités visées à l'alinéa 1er est publié au Moniteur belge. Les conditions et les modalités visées à l'alinéa 1er sont publiées en annexe de l'arrêté royal. ».

Art. 154.Le § 3 du même article est complété par l'alinéa suivant : « La communication faite conformément aux conditions et modalités déterminées en exécution du § 2bis est assimilée à l'envoi d'une lettre recommandée. ». CHAPITRE IX. - Plus minus conto

Art. 155.§ 1er. Les délais de prescription visés au § 2 ne commencent à courir qu'à l'issue de la période de référence prolongée visée à l'article 210, lorsque les personnes qui peuvent s'en prévaloir tombent dans le champ d'application du chapitre XI du Titre XIII Emploi. § 2. Les délais de prescription dont il est question au § 1er sont ceux visés par les dispositions suivantes : 1° l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;2° l'article 42, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 et l'article 42, alinéa 2, modfié par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;3° l'article 12, § 4, alinéas 1er et 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifiés par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;4° l'article 12bis, § 5, alinéa 1er, du même arrêté-loi inséré par la loi du 11 juillet 1956 et modifié par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;5° l'article 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 portant des dispositions sociales, modifiés par l'arrêté royal n° 502 du 31 décembre 1986 et les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;6° l'article 121 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et les lois des 10 octobre 1967, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;7° l'article 155, alinéa 7, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer0;8° l'article 59, alinéas 4 et 5, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;9° l'article 69, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;10° l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et les lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005;11° l'article 137, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer1 de redressement contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et les lois des 24 décembre 1999 et 3 juillet 2005.

Art. 156.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

TITRE XII. - Pensions La sécurité sociale coloniale et d'outre-mer CHAPITRE Ier. - Modification à la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci

Art. 157.Dans l'article 18bis, § 1er, de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, inséré par la loi du 13 avril 1965 et modifié par les lois des 22 février 1971 et 29 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'article 3, c » sont remplacés par les mots « l'article 3, § 1er, alinéa 1er, c »;2° les mots « l'article 62, alinéa 7 » sont remplacés par les mots « l'article 62, §§ 3 à 5 ». CHAPITRE II. - Modification à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer

Art. 158.L'article 17, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, remplacé par la loi du 27 mai 1983, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer les pour-cent prévus à l'alinéa 1er. ».

Art. 159.L'article 18, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970, 22 février 1971, 20 juillet 1990, 21 décembre 1994, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer les pour-cent prévus à l'alinéa 1er, a) et b). ».

Art. 160.A l'article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « La rente est calculée par rapport à un âge-pivot de 65 ans.»; 2° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « La rente est due au plus tôt à partir de l'âge de 65 ans et en aucun cas avant la date de la demande.»; 3° l'alinéa 5, qui est devenu l'alinéa 6, est remplacé comme suit : « Si l'assuré a continué à payer des cotisations de manière ininterrompue après l'âge de 65 ans, la rente peut être majorée sous les conditions fixées par le Roi, et conformément aux modalités définies par celui-ci.»; 4° entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, qui deviennent respectivement l'alinéa 6 et l'alinéa 7, est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le Roi détermine les autres modalités et échelles pour le calcul de la rente.». CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 161.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

TITRE XIII. - Emploi CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer9 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales et à la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer2 concernant l'inspection du travail Section 1re. - Modification de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 30

juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales

Art. 162.L'article 4, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer9 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante : « Les amendes administratives sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Roi. ». Section 2. - Modification de l'article 10quater de la loi du 16

novembre 1972 concernant l'inspection du travail

Art. 163.Dans l'article 10quater de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer2 concernant l'inspection du travail, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, les mots « désignés par le Roi » sont insérés entre les mots « les inspecteurs sociaux » et « prêtent serment ».

Art. 164.La présente section produit ses effets le 7 août 2006. CHAPITRE II. - Titres-services

Art. 165.A l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point e.les mots « , au moment de sa demande, » sont supprimés; 2° au point f.les mots « si l'entreprise est une société commerciale, » sont supprimés. CHAPITRE III. - Relations collectives du travail Section 1re. - Adaptation de l'article 43 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0

sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

Art. 166.A l'article 43 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le point 6° est abrogé. Section 2. - Modification la loi du 12 avril 1960 portant création

d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant

Art. 167.L'article 2bis de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, inséré par la loi du 28 juillet 1962 et modifié par les lois des 13 avril 1971 et 26 mars 1999, est complété comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, suspendre l'obligation de cotisation visée à l'alinéa 1er. La suspension ne peut être instaurée que pour une durée de trois ans au maximum et est renouvelable. »

Art. 168.Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Le Roi fixe le pourcentage applicable.Le Roi fixe aussi le montant des transactions qui n'est pas soumis à la cotisation précitée. Ce montant est égal pour toutes les entreprises mais ne peut être supérieur à 5 000 000 euros par entreprise sur une période d'un an. »; 2° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 169.L'article 4, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2, est abrogé.

Art. 170.Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, alinéa 1er, est modifié par la disposition suivante : « les règles déterminant les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par l'article 2, 1°, la nature et le montant de ces allocations, ainsi que leurs modalités d'octroi et de liquidation;»; 2° au 2°, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Lors de l'octroi des allocations de compensation, il est tenu compte des règles européennes concernant les aides de minimis.»; 3° au 3°, alinéa 3, est complété par les phrases suivantes : « Le Roi fixe le pourcentage applicable.Le Roi fixe aussi le montant des transactions qui n'est pas soumis à la cotisation précitée. Ce montant est égal pour toutes les entreprises mais ne peut être supérieur à 5 000 000 euros par entreprise sur une période d'un an. »

Art. 171.L'article 8 de la même loi, abrogé par la loi du 13 avril 1971, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 8.Le Roi exerce les compétences, visées par la présente loi, après avis de l'organe de gestion général et, en fonction des missions visées à l'article 2, après avis des comités de gestion spéciaux compétents. ».

Art. 172.L'article 12, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2, est abrogé.

Art. 173.L'article 13bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2, est remplacé comme suit : «

Art. 13bis.Sur la gestion des missions visées à l'article 2, 1° et 2°, un contrôle est également exercé par un commissaire du gouvernement, nommé par le Roi, sur la proposition du ministre qui a l'Emploi dans ses attributions. Si nécessaire, le Roi peut désigner un commissaire du gouvernement suppléant. ».

Art. 174.A titre de mesure transitoire, et en attendant la nomination des membres de l'organe de gestion général et des comités de gestion spéciaux, la gestion du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant est, à partir de l'entrée en vigueur de la présente section, provisoirement assurée par l'organe de gestion existant et la compétence d'avis de l'organe de gestion général et des comités de gestion spéciaux, visée à l'article 171 est également exercée provisoirement par l'organe de gestion existant.

Art. 175.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE IV. - Accidents du travail

Art. 176.A l'article 49 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1992, 22 février 1998, 19 juillet 2001 et 10 août 2001, l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Avec laccord mutuel de l'employeur et de l'entreprise d'assurances la durée d'un an visée aux alinéas 2 et 3, peut être fixée à trois ans. ».

Art. 177.Un article 49quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail : «

Art. 49quater.L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30 % le tarif pour les risques qui présentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif. Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.

Le Comité de Gestion du Fonds des Accidents du travail évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinéa. ».

Art. 178.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 176 et 177. CHAPITRE V. - Clause d'écolage

Art. 179.Dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer5 relative aux contrats de travail un article 22bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 22bis.§ 1er. Par clause d'écolage on entend la clause par laquelle le travailleur, bénéficiant dans le cours de l'exécution de son contrat de travail d'une formation aux frais de l'employeur, s'engage à rembourser à ce dernier une partie des frais de formation en cas de départ de l'entreprise avant l'expiration d'une période convenue.

Par convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire compétent et rendue obligatoire par le Roi, certaines catégories de travailleurs et/ou de formations peuvent être exclues de l'application de la clause d'écolage. § 2. Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par écrit, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment où la formation dispensée dans le cadre de cette clause débute.

Elle ne peut être prévue que dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée. § 3. L'écrit doit mentionner : 1° une description de la formation convenue, la durée de la formation et le lieu où sera dispensée la formation;2° le coût de cette formation ou dans le cas où ce coût ne peut être déterminé dans sa totalité, les éléments de coûts susceptibles de permettre une estimation de la valeur de la formation;la rémunération due au travailleur concerné dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ainsi que les frais de transport ou de résidence ne peuvent être inclus dans le coût de la formation; 3° la date de début et la durée de validité de la clause d'écolage établie conformément au paragraphe 5.Lorsque la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation, la date de début de la validité de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de ladite attestation. 4° le montant du remboursement d'une partie des frais d'écolage, pris en charge par l'employeur, que le travailleur s'engage à payer à l'issue de la formation, montant exprimé de manière dégressive par rapport à la durée de validité de la clause d'écolage;ce montant ne pourra pas dépasser les limites fixées par le paragraphe 5.

Le Roi peut, sur proposition de l'organe paritaire compétent, modifier ou compléter les mentions prévues ci-dessus. § 4. La clause d'écolage est réputée inexistante : - lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 euros; - lorsque il ne s'agit pas d'une formation spécifique permettant d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles pouvant, le cas échéant, être valorisées également en dehors de l'entreprise; - lorsque la formation dispensée au travailleur se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé ou lorsque la formation n'atteint pas une durée de 80 heures ou une valeur égale au double du revenu minimum mensuel moyen garanti, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans ou plus par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. § 5. La durée de validité de la clause d'écolage ne peut excéder trois ans et doit être fixée en tenant compte du coût et de la durée de la formation.

Le montant du remboursement dû par le travailleur en cas de non respect de la période convenue dans la clause d'écolage ne peut excéder : - 80 % du coût de la formation en cas de départ du travailleur avant 1/3 de la période convenue; - 50 % du coût de la formation en cas de départ du travailleur dans la période comprise entre 1/3 et 2/3 au plus tard de la période convenue; - 20 % du coût de la formation en cas de départ du travailleur au delà de 2/3 de la période convenue.

Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas excéder 30 % de la rémunération annuelle du travailleur. § 6. La clause d'écolage ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave, ou par le travailleur pour motif grave.

La clause d'écolage ne produit pas ses effets dans le cas où le contrat de travail prend fin dans le cadre d'une restructuration telle que visée par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer7 relative au pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution. § 7. Le travailleur reste titulaire de ses diplômes ou certificats et doit disposer de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'instance responsable pour la formation, que la clause d'écolage sorte ou non ses effets. »

Art. 180.Dans l'article 131, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer5 relative aux contrats de travail les mots « Les montants de rémunération prévus aux articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 » sont remplacés par les mots « Les montants de rémunération prévus aux articles 22bis, 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 ». CHAPITRE VI. - Fermetures d'entreprises

Art. 181.Dans l'article 11 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 relative aux fermetures d'entreprises, les mots « sections 1er, 2, 4, 5, 6 et 8, » sont remplacés par les mots « sections 1er, 2, 4, 5 et 6, ». CHAPITRE VII. - Diverses mesures en vue des élections sociales de 2008

Art. 182.L'article 16, littéra a, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 portant organisation de l'économie est remplacé par la disposition suivante : « Ces délégués, y compris le chef d'entreprise, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel. ».

Art. 183.L'article 18, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

Art. 184.L'article 19, dernier alinéa de la même loi est abrogé.

Art. 185.Article 20, alinéas 8 et 9, de la même loi, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Toutefois, des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et les employés lorsque le nombre des employés dans une entreprise occupant principalement des ouvriers est d'au moins 25. Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement des employés le nombre des ouvriers est d'au moins 25. Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs de moins de 25 ans si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs de moins de 25 ans. Dans ce cas, les jeunes travailleurs ne sont pas comptés avec les employés ou les ouvriers pour l'application de l'alinéa précédent. »

Art. 186.Dans l'article 56, 1., alinéa 1er, de la même loi, les mots « , y compris le chef d'entreprise, » sont insérés entre les mots « Ces délégués » et les mots « ne peuvent être ».

Art. 187.L'article 59, § 4, de la même loi est abrogé. CHAPITRE VIII. - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs Section 1re. - Effort en faveur des personnes

appartenant aux groupes à risque

Art. 188.La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Art. 189.Les employeurs visés à l'article 188 sont redevables d'une cotisation de 0,10 % calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer5 relative aux contrats de travail comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application de la présente section.

L'effort visé à l'alinéa 1er, est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque. La notion de groupes à risque est déterminée par la convention collective visée à l'article 190.

Art. 190.§ 1er. L'effort visé à l'article 189 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue au sein d'un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises. § 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Elle doit mentionner de manière explicite qu'elle est conclue en application de la présente section.

Elle doit être déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi. § 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au § 1er au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.

Les modalités et les conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.

Art. 191.§ 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts pour une partie seulement de leurs travailleurs par une convention collective de travail visée à l'article 190, § 1er, sont tenus de payer la cotisation de 0,10 % visée à l'article 189, alinéa 1er, pour la partie de leurs travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail, conformément les dispositions du § 2. § 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui les concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 précitée.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. Section 2. - Accompagnement et suivi actifs des chômeurs

Art. 192.§ 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont redevables d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer5 relative au contrat de travail, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. § 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui les concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 précitée.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 193.Le produit des cotisations visées à l'article 192, § 1er, est affecté à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs.

Art. 194.Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application de la présente section. Section 3. - Activation des efforts en faveur des personnes

appartenant aux groupes à risque et de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs

Art. 195.Le Roi prend, sur proposition des partenaires sociaux interprofessionnels, un arrêté délibéré en Conseil des ministres activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs.

A défaut d'une proposition des partenaires sociaux interprofessionnels, le Roi peut activer l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le délai pour lequel l'effort d'une part et l'accompagnement et le suivi d'autre part visés aux alinéas précédents seront d'application. CHAPITRE IX. - Congé-éducation payé

Art. 196.Dans l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux du 28 mars 1995 et du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est abrogé;2° le § 7 est remplacé comme suit : « § 7.Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel bi-annuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel : a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1 à 6;b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1 à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel. ».

Art. 197.L'article 114, § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel bi-annuel, pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déterminer le montant auquel la rémunération normale est limitée, pour l'application de la présente section.

A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail, le montant auquel la rémunération normale est limitée pour l'application de la présente section. ».

Art. 198.L'article 120 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 est complété par les alinéas suivants : « Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel bi-annuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation;2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué à chaque type de formation. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé à l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation;2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.

Art. 199.L'article 121 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 121.§ 1er. Les coûts liés au remboursement aux employeurs visé à l'article 120 sont supportés pour partie par les employeurs et pour partie par l'Etat belge conformément aux dispositions du présent article. § 2. Pour la partie à charge des employeurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux employeurs une cotisation.

Le montant de cette cotisation est établi sur base de la proposition des partenaires sociaux, reprise dans l'accord interprofessionnel bi-annuel.

A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail, le montant de la cotisation.

Dans le courant du 1er trimestre de chaque année, l'Office national de Sécurité sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour cette année calendrier. § 3. La part de l'Etat belge est fixée pour chaque année calendrier au même montant que celui estimé en vertu du § 2, dernier alinéa. § 4. Le montant global fixé pour chaque année calendrier conformément aux paragraphes précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi pour la liquidation des créances introduites par les employeurs relatives au congé-éducation payé, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, h, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le montant global fixé pour une année calendrier déterminée est destiné aux remboursements qui concernent les formations suivies dans l'année scolaire qui expirait dans l'année calendrier qui précède de deux ans l'année calendrier pour lequel le montant disponible a été fixé. ».

Art. 200.Dans l'article 122 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1er alinéa est abrogé;2° dans l'alinéa 2, les mots « Les cotisations dues en vertu du présent article » sont remplacés par les mots « Les cotisations dues en vertu de l'article 121 ».

Art. 201.Dans l'article 137bis, § 1er, de la même loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer1, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer8 et modifié par arrêté royal du 28 mars 1995, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : « Le délai de 2 ans visé à l'alinéa précédent est ramené à un an à partir de l'année scolaire 2007-2008. ».

Art. 202.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007.

En dérogation à l'alinéa précédent, l'article 196, 1°, entre en vigueur le 1er septembre 2007 et est d'application pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2007-2008.

En dérogation à l'alinéa 1er, l'article 199 entre en vigueur le 1er janvier 2008. CHAPITRE X. - Prévention des vols et contrôles à la sortie de l'entreprise ou du lieu de travail

Art. 203.L'article 14 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer4 instituant les règlements de travail, modifié par les lois du 12 août 2000 et 11 juin 2002, est complété comme suit : « t) l'information relative à l'existence d'un contrôle à la sortie dans le cadre de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail concernant la prévention des vols et les contrôles de sortie des travailleurs quittant l'entreprise ou le lieu de travail, et la désignation de (ou des) entreprise(s) de gardiennage ou du (ou des) service(s) interne(s) de gardiennage chargé(s) de ce contrôle. ». CHAPITRE XI. - Plus Minus Conto Section 1re. - Champ d'application

Art. 204.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de construction et d'assemblage de véhicules automobiles et de fabrication de parties et accessoires pour les véhicules automobiles ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique pour autant que les entreprises répondent de manière cumulative aux caractéristiques suivantes : - appartenir à un secteur caractérisé par une forte concurrence internationale; - être soumises à des cycles de production de longue durée qui s'étendent sur plusieurs années, auxquels l'ensemble de l'entreprise ou une partie homogène de celle-ci est confrontée à une augmentation ou diminution substantielle et prolongée du travail; - être confrontées à la nécessité de faire face à une forte hausse ou baisse de la demande d'un produit industriel nouvellement développé; - être confrontées à des motifs économiques spécifiques qui rendent impossibles le respect de la durée hebdomadaire moyenne du travail dans les périodes de références de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 205.Le Roi peut, après avis unanime et conforme du Conseil national du Travail, rendre applicables les dispositions de la présente loi à des employeurs et des travailleurs des entreprises de construction et assemblage de véhicules automobiles ainsi que des entreprises de fabrication de parties et accessoires pour les véhicules automobiles, ne ressortissant pas à la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et répondant aux critères évoqués dans l'article 204.

Art. 206.§ 1er. Une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal peut : - autoriser le dépassement de la limite de la durée du travail, fixée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, sans que la limite journalière ne puisse excéder 10 heures par jour et la limite hebdomadaire ne puisse excéder 48 heures par semaine; - autoriser que la période de référence pour le respect de la durée du travail applicable dans l'entreprise dépasse la période de référence prévue à l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, sans toutefois dépasser une période de 6 ans.

Dans ce cas, par dérogation à l'article 26bis, § 1er, alinéa 8, la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire déterminera le nombre d'heures de dépassement maximum de la durée moyenne de travail autorisée, ainsi que la durée maximale de la période de référence. § 2. Par dérogation à l'article 29, § 2, de la même loi, n'est pas considéré comme travail supplémentaire, le travail effectué dans le respect des conditions et limites prévues en exécution du § 1er. § 3. Les dérogations prévues au § 1er et au § 2, ne portent pas préjudice aux autres dispositions de la même loi. § 4. L'application des dérogations autorisées par le § 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Art. 207.La suspension du contrat de travail visée aux articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer5 relative aux contrats de travail, doit être reportée aussi longtemps que, en cas d'application du régime prévu à l'article 206, les prestations du travailleur dépassent la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période qui précède la suspension de l'exécution du contrat de travail. Section 2. - Procédure

Art. 208.§ 1er. Le régime dérogatoire prévu dans la présente section ne peut être appliqué qu'à la condition que l'organe paritaire compétent ait conclu sous ce rapport un réglement général par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

A la demande de toutes les organisations représentées dans l'organe paritaire compétent, les motifs, tels que prévus à l'article 204, invoqués par la convention collective de travail, doivent être préalablement reconnus par le ministre de l'Emploi sur avis unanime et conforme du Conseil national du Travail. § 2. Cette convention collective de travail visée au § 1er, doit régler au moins les questions suivantes : 1. la durée maximale de la période de référence;2. le délai minimal d'avertissement des modifications d'horaires;3. le nombre maximum d'heures de dépassement de la durée moyenne de travail autorisée, par dérogation à l'article 26bis, § 1er, alinéa 8 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;4. une description claire des parties du champ de compétence de l'organe paritaire concerné où ce régime dérogatoire peut être appliqué. § 3. Une entreprise ne pourra faire application de ce régime dérogatoire que si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise entre l'employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la délégation syndicale.

Dans le cas où il n'existe pas de délégation syndicale, une convention collective de travail doit être conclue avec toutes les organisations de travailleurs représentées au sein de l'organe paritaire compétent.

Les entreprises doivent impérativement motiver qu'elles répondent cumulativement à tous les critères énoncés à l'article 204 et que l'introduction d'une telle convention collective de travail a comme objectif le maintien maximal ou le développement de l'emploi.

Les motifs invoqués par la convention collective de travail, conformément à l'alinéa précédent, doivent être préalablement reconnus par le ministre de l'Emploi sur avis unanime et conforme du Conseil national du Travail.

Cette convention collective de travail doit, dans les limites fixées par la loi et par la convention visée au présent article, fixer les modalités d'application concrètes du régime dérogatoire.

Elle doit préciser au moins les points suivants : 1. les limites de la durée du travail;2. la durée et le début de la période de référence applicable;3. en ce qui concerne les horaires : a) tous les horaires susceptibles d'être appliqués;b) la manière suivant laquelle un changement d'horaires peut être opéré;c) les modes et les délais dans lesquels les horaires doivent être portés à la connaissance des travailleurs.

Art. 209.Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer4 instituant les règlements de travail, les dispositions de la convention collective de travail conclues en exécution et conformément aux dispositions du présent chapitre, qui modifient le règlement de travail sont inscrites dans ce règlement de travail dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Section 3. - Rémunération

Art. 210.En cas de régime établi dans le cadre du présent chapitre, la rémunération des travailleurs concernés sera payée conformément à l'article 9ter de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Le travailleur sera informé mensuellement de l'état de ses prestations par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail qu'il est tenu de prester. Le document en exécution du présent alinéa, est un document social au sens de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Section 4. - Contrôle, surveillance et prescription

Art. 211.En cas d'application du régime prévu par le présente chapitre, l'employeur conserve les décomptes de paie, les comptes individuels, les horaires de travail et leurs modifications et les documents visés à l'article 210, deuxième alinéa jusqu'à l'échéance d'un délai de trois ans après l'échéance de la période de référence applicable.

Art. 212.Pour l'application des dispositions en matière de durée du travail et de paiement de la rémunération, le délai de prescription ne commence à courir qu'à l'issue de la période de référence prolongée fixée en vertu de l'article 208.

Art. 213.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi pour le respect de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail surveillent l'application du présent chapitre.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer2 concernant l'inspection du travail.

Art. 214.Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des lois auxquelles il a été permis de déroger. CHAPITRE XII. - Fonds organique FSE

Art. 215.§ 1er. En application de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, le Fonds social européen belge est transféré du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au Service public de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, en date du 1er janvier 2007. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée en dernier lieu par la loi programme du 20 juillet 2006 et la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, dans la rubrique 23 - Emploi, Travail et Concertation sociale, le fonds 23-4 Fonds social européen belge, est transféré vers la rubrique 44 - Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, sous le numéro 44-3 avec le même libellé.

Art. 216.Un « Fonds social européen fédéral - Programmation 2007-2013 » est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991.

Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44 - Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale est complétée par les dispositions suivantes : « Dénomination du fonds budgétaire organique : Fonds social européen fédéral - Programmation 2007-2013. ».

Nature des recettes affectées : Montants versés par la Commission Européenne dans le cadre, notamment, des articles 146 et 148 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, en exécution de la nouvelle programmation 2007-2013 du Fonds social européen et les montants remboursés par des tiers au titre de paiements indus.

Nature des dépenses autorisées : Transferts de fonds aux promoteurs et autres dépenses faites en exécution des projets ou initiatives de la programmation 2007-2013 du Fonds social européen, ainsi que le remboursement de l'indu à la Commission européenne.

Le Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement par une disposition particulière du budget général des dépenses. CHAPITRE XIII. - Modification de l'article 103quater de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985

Art. 217.L'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 103quater.Aux travailleurs visés à l'article 103bis une allocation peut être accordée lorsqu'ils demandent l'application du droit tel que prévu par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi de cette allocation, son montant, ainsi que les conditions et les modalités particulières de l'allocation.

Les travailleurs qui bénéficient d'un système visé à l'alinéa 1er au moment de l'entrée en vigueur du présent article, conservent leur droit aux allocations pour la durée mentionnée dans la demande d'allocation.

Art. 218.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE XIV. - Communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi Section 1re. - Dispositions générales

Art. 219.Le présent chapitre s'applique aux employeurs entrant dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Le Roi peut, par arrêté, rendre applicable à d'autres personnes morales qu'Il détermine les dispositions du présent chapitre.

Art. 220.L'employeur, son préposé ou mandataire, est tenu de communiquer, par écrit, au conseil d'entreprise les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi.

Le Roi détermine le délai dans lequel les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi doivent être communiquées au conseil d'entreprise.

A défaut de conseil d'entreprise, les informations visées à l'alinéa précédent sont communiquées par écrit à la délégation syndicale dans le même délai. défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, les informations peuvent être consultées par les travailleurs au lieu où le règlement de travail doit être conservé, conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer4 instituant les règlements de travail.

Art. 221.Le Roi détermine, sur avis du Conseil national du Travail, la forme et les modalités de transmission aux employeurs des informations visées par le présent chapitre. Section 2. - Dispositions modificatives

Art. 222.L'article 46bis de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2, est abrogé.

Art. 223.L'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer2, les mots "sauf ceux pris en vertu de l'article 46bis " sont supprimés.

Art. 224.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 28 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer7 relative au pacte de solidarité entre les générations.

Art. 225.L'article 29 de la même loi est rapporté. Section 3. - Surveillance et sanctions

Sous-section 1re. - Surveillance

Art. 226.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions relatives au présent chapitre.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer2 concernant l'inspection du travail.

Sous-section 2. - Dispositions pénales

Art. 227.Sans préjudice des dispositions des articles 269 et 271 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois de prison et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, son préposé ou mandataire : 1. qui ne communique pas les informations visées par le présent chapitre ou qui ne les communique pas dans les délais prescrits;2. qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent chapitre. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine pourra être portée au double du maximum.

Art. 228.§ 1er. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, le chapitre V excepté mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente sous-section. § 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente sous-section.

Art. 229.L'action publique résultant d'une infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci est prescrite par cinq ans à compter des faits qui ont donné naissance à l'action.

Art. 230.L'article 1er de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer9 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infractions à certaines lois sociales, modifiée par la loi du 23 avril 1998 est complété comme suit : « 39° l'employeur qui se rend coupable d'une infraction au chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, relatif à la communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi. ».

Art. 231.Le présent chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

TITRE XIV. - Santé publique CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer3 sur les médicaments Section 1re. - Grossistes-répartiteurs

Art. 232.Dans l'article 12ter de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer3 sur les médicaments, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, l'alinéa 9 est remplacé comme suit : « Les titulaires d'une autorisation de distribution en gros de médicaments peuvent livrer les médicaments à usage humain exclusivement à d'autres titulaires d'autorisation de distribution en gros ou aux personnes qui sont habilitées à délivrer des médicaments au public. Les titulaires d'une autorisation de distribution en gros de médicaments peuvent livrer les médicaments à usage vétérinaire exclusivement à d'autres titulaires d'autorisation de distribution en gros ou, dans le cas de prémélanges médicamenteux, également aux fabricants agréés d'aliments vétérinaires médicamenteux. Le titulaire d'une autorisation de distribution en gros de médicaments qui est chargé d'obligations de service public peut livrer des médicaments à usage vétérinaire exclusivement à d'autres titulaires d'autorisation de distribution en gros ou aux personnes qui sont habilitées à délivrer des médicaments au public ou à fournir des médicaments aux responsables d'animaux. Le Roi peut fixer des règles et conditions plus précises pour l'application de ces dispositions. » Section 2. - Amendes administratives

Art. 233.l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er les mots "1,25 EUR à 12,50 EUR" sont remplacés par les mots "50 EUR à 500 EUR";2° dans le § 2, les mots "2,50 EUR à 25,00 EUR" sont remplacés par les mots "100 EUR à 1 000 EUR";3° dans le § 3, les mots "5,00 EUR à 375 EUR" sont remplacés par les mots "200 EUR à 15 000 EUR";4° dans le § 4, les mots "25, 00 EUR à 2 500 EUR" sont remplacés par les mots "1 000 EUR à 100 000 EUR".» CHAPITRE II. - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Section 1re. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant

création de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Art. 234.L'article 19, § 4, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant création de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, est complété comme suit : « L'Agence reprend également les droits et les obligations de la Direction générale Médicaments, y compris les réserves telles que constatées au 31 décembre 2006 des comptes visés à l'article 225 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer7 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et à l'article 30 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 relative aux expérimentations sur la personne humaine. »

Art. 235.Dans l'article 21, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ainsi que prendre des mesures et des arrêtés" sont supprimés.

Art. 236.Dans l'article 23 de la même loi, les mots ", alinéas 2 et 3," sont insérés entre les mots "20" et "entrent".

Art. 237.L'article 236 produit ses effets au 8 septembre 2006. Section 2. - Modification de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 sur le prélèvement

et la transplantation d'organes

Art. 238.l'article 16 de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "médecins-fonctionnaires" sont remplacés par les mots "fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et les membres du personnel qui sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée à ce Service public fédéral ou à cette Agence fédérale, qui sont";2° au dernier alinéa, les mots "médecins-fonctionnaires" sont remplacés par les mots "médecins qui sont fonctionnaires ou membres du personnel tels que visés à l'alinéa 1er";3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut fixer des règles spécifiques au sujet de la formation et les qualifications des fonctionnaires et des membres du personnel, visés à l'alinéa 1er.» Section 3. - Adaptations terminologiques

Art. 239.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Art. 240.l'article 12, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 et modifié par la loi du 12 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé";2° l'alinéa 8 est abrogé.

Art. 241.A l'article 4 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois du 17 décembre 1973, 13 décembre 1976, 14 mai 1985, 26 juin 1992, 22 février 1998, 16 avril 1998, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999, 13 mai 1999, 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 1er mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, 1°, alinéa 10, aux points a) et b), les mots "l'Inspection de la Pharmacie" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé";2° au § 3, 2°, alinéa 3, les mots "du Directeur général de la Direction générale médicaments" sont remplacés par les mots "de l'administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Art. 242.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer3 sur les médicaments, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois du 20 octobre 1998, 30 décembre 2001 et 1er mai 2006, les mots "le Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Art. 243.l'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer et modifié par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé";2° au § 4, les mots "Le ministère des Affaires Sociales, Santé publique et Environnement" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Art. 244.Dans l'article 13bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer5, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Art. 245.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Art. 246.l'article 17, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 20 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer et modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 1er mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "du ministère des Affaires Sociales, Santé publique et Environnement sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé";2° l'alinéa 12 est abrogé.

Art. 247.l'article 30 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 relative aux expérimentations sur la personne humaine, modifiée par les lois du 20 juillet 2005 et 13 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "à ladite autorité" sont supprimés;2° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Cette rétribution est versée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.»; 3° au § 2, l'alinéa 4 est abrogé;4° au § 2, alinéa 5, dont le texte formera l'alinéa 4, les mots "aux alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 3";5° au § 6, les mots "du Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé".

Art. 248.l'article 225 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer7 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions",", le mot "redevance" est remplacé par le mot "contribution", le mot "bijdrage" est remplacé par le mot "contributie" dans le texte néerlandais et les mots "Règlement (CE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments" sont remplacés par les mots "le Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance de médicaments à usage humain et vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments";2° à l'alinéa 2, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions";3° à l'alinéa 3, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions" et les mots "le ministère des Affaires Sociales, Santé publique et Environnement" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale pour les médicaments et produits de santé" et les mots "l'Inspection Générale de la Pharmacie" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale pour les médicaments et produits de santé";4° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Les contributions susmentionnées sont versées à l'Agence fédérale pour les médicaments et produits de santé";5° à l'alinéa 5, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions", les mots "de la contribution ou de la rétribution" sont remplacés par les mots "de la contribution" et les mots "aux contributions et rétributions" sont remplacés par les mots "aux contributions";6° à l'alinéa 6, le mot "redevances" est remplacé par le mot "contributions".

Art. 249.Dans l'article 27bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer4 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les mots "ou au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé" sont insérés après les mots "le Service public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement".

Art. 250.Les articles 239 à 249 entrent en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé Section unique. - Etrangers titulaires d'un diplôme européen

Art. 251.L'article 49bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, introduit par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Les étrangers, autres que les ressortissants européens, titulaires d'un diplôme délivré par un Etat membre de l'Union européenne et conforme à l'une des Directives visées au chapitre IVbis, ne tombent pas sous l'application du présent article. Pour l'application du présent arrêté, ces personnes sont assimilées aux ressortissants européens. » CHAPITRE IV. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Entreprises d'assurances établies à l'étranger

Art. 252.Dans l'article 191, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer4, les mots "et 224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre. » sont supprimés.

Art. 253.L'article 252 produit ses effets le 1er janvier 2006. Section 2. - Responsabilisation des dispensateurs de soins

Art. 254.Dans l'article 139, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 13 décembre 2006, les mots "la région de" sont insérés entre les mots "bilingue de" et "Bruxelles-Capitale".

Art. 255.Dans l'article 140 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 et modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "§ 1er, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "§ 1er, 2° et 3°";2° dans le § 3, alinéa 2, les mots "§ 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "§ 1er, alinéa 1er, 2° et 3°";3° dans le § 5, alinéa 5, les mots "et 5°" sont insérés entre les mots "au § 1er, 3°" et "à 21°";4° dans le § 5, alinéa 5, 1er tiret, les mots "et 4°" sont supprimés.

Art. 256.Dans l'article 142 de la même loi, abrogé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 et rétabli par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "4° et 5°" sont remplacés par les mots "4°, 5° et 6°";2° dans le § 3, alinéa 1er, 1°, les mots "§ 1, 4° et 5 à 6°" sont remplacés par les mots "§ 1er, 4°, 5° et 6°";3° dans le § 3, alinéa 1er, 2°, les mots "à l'article 73bis, 2° et 7°" sont remplacés par les mots "à l'article 73bis, 1°, 2°, 3° et 7°";4° dans le § 3, alinéa 1er, 3°, les mots "à l'article 144, § 2, 2°" sont remplacés par les mots "à l'article 144, § 2, 1°".

Art. 257.Dans l'article 143, § 3, de la même loi, abrogé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 et rétabli par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0, les mots "l'article 73bis, 2°, 7° et 8°" sont remplacés par les mots "l'article 73bis, 1°, 2°, 3°, 7° et 8°".

Art. 258.A l'article 155 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1999, 22 août 2002, 24 décembre 2002 et 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, les mots "les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs infirmiers-contrôleurs et les contrôleurs sociaux" sont remplacés par les mots "les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs et les contrôleurs sociaux";2° dans le § 5, dans la version néerlandaise, les mots "de apotheker-inspecteur" sont insérés après le mot "geneesheer-inspecteur".

Art. 259.A l'article 156 de la même loi, abrogé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 et rétabli par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 du § 1er devient le § 2;2° le texte actuel du § 2 devient le § 3.

Art. 260.A l'article 157 de la même loi, abrogé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, rétabli par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, dans la version néerlandaise, le mot "werd" après le mot "uitgesproken" est supprimé;2° au § 1er, alinéa 4, dans la version néerlandaise, le mot "eerst" est remplacé par le mot "eerste";3° au § 1er, alinéa 4, les mots "par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0" sont supprimés.

Art. 261.L'article 112 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0 portant dispositions diverses en matière de santé est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 112.§ 1er. Les infractions à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont de la compétence du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, en vertu de l'article 139, 2° et 3, commises avant la date d'entrée en vigueur du Titre II, Chapitre 13, pour ce qui concerne la prescription, l'amende administrative et le remboursement, aux dispositions des articles 73 et 141, §§ 2, 3, 5, 6 et 7,alinéas 1er à 5, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 tels qu'ils étaient en vigueur avant cette date. § 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la compétence : - du Fonctionnaire dirigeant, conformément à l'article 143, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, même si elles ont déjà été soumises au Comité; - des Chambres de première instance, conformément à l'article 144, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, même si elles ont déjà été soumises au Comité; - des Chambres de recours visées à l'article 144 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, abrogées par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0, sont dessaisies de plein droit des recours introduits avant l'entrée en vigueur du Chapitre 13. ».

Art. 262.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi. Section 3. - Médicaments

Art. 263.Dans l'article 35bis, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le Roi peut définir dans quels cas il peut être dérogé à cette date d'entrée en vigueur. » Section 4. - Implants

Art. 264.A l'article 29ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, rapporté par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 et rétabli par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : "De vertegenwoordigers van de fabrikanten, invoerders en verdelers van implantaten en medische hulpmiddelen, van de ziekenhuisbeheerders, van de minister, van de minister bevoegd voor de Volksgezondheid, van de minister bevoegd voor de begroting, en van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle hebben raadgevende stem.»; 2° dans l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots "qui a le budget dans ses attributions" sont supprimés entre les mots "du ministre" et les mots "du ministre ayant la Santé publique dans ses attributions".

Art. 265.Dans l'article 35septies, § 1er, première phrase, de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0 les mots "à l'exception des implants visés à l'article 1er, § 2, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs," sont supprimés.

Art. 266.A l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 12 décembre 1996, la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 et la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots "du coût des prestations visées à l'article 34, 5°" sont remplacés par les mots "du coût des prestations visées à l'article 34, 4°bis et 5°";2° au § 2, alinéa 3, les mots "le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables" sont remplacés par les mots "le ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et la liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables".

Art. 267.Les articles de la présente section entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi. CHAPITRE V. - Modification de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

Art. 268.L'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est complété par l'alinéa suivant : « Ces hôpitaux remplissent une mission d'intérêt général. »

Art. 269.Dans l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 7° et 8° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 7° il faut entendre par aide soignant : l'aide soignant visé à l'article 21sexies decies de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967 et attaché à l'hôpital; 8° il faut entendre par personnel soignant : l'ensemble des aides soignants attachés à l'hôpital;"; 2° il est inséré un point 9°, rédigé comme suit : « 9° il faut entendre par personnel de soutien : l'ensemble des membres du personnel qui ne relèvent pas d'une des catégories de praticiens professionnels visées dans l'arrêté royal n° 78 précité et qui aident le personnel infirmier pour leurs tâches administratives et logistiques.»

Art. 270.Dans l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer5 et modifié par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° un chef du département infirmier, responsable de l'organisation et de la coordination des soins infirmiers dans le cadre du département des soins infirmiers et qui, sans préjudice de la disposition de l'article 8, 2°, assure la direction journalière des infirmiers hospitaliers, des aides soignants et du personnel de soutien de l'ensemble de l'établissement.Le chef du département infirmier est nommé et/ou désigné par le gestionnaire, après avis du directeur et du médecin-chef. »; 2° dans le point 4°, alinéa 2, les mots "et le personnel soignant" sont abrogés;3° l'alinéa 1 de l'article est complété comme suit : « 5° le personnel soignant;6° le personnel de soutien.»

Art. 271.A l'article 75bis, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 14 janiver 2002 et modifié par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° les termes "jusqu'au 30 avril 2007" sont supprimés;2° l'alinéa est complété comme suit : « Il peut en outre définir les conditions d'application de ces exceptions.».

Art. 272.L'article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer9 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, est abrogé. CHAPITRE VI. - Animaux, végétaux et alimentation Section 1re. - Modification de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer8 relative à la

création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 273.L'article 8, alinéa 3, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer8 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par la loi du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Le Comité doit obligatoirement être consulté pour avis sur les projets de loi et les projets d'arrêtés royaux relatifs à l'évaluation et à la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, à l'exception des transpositions de directives européennes. ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant

les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 274.L'article 1bis de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, est complété comme suit : « 4° aux associations caritatives constituées sous la forme d'asbl, ayant exclusivement pour objet des actions philanthropiques ou de bienfaisance et reposant sur du personnel volontaire. ». Section 3. - Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Art. 275.Les dispositions relatives aux cotisations prévues par l'arrêté royal du 10 mai 2006 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur.

TITRE XV. - Finances CHAPITRE Ier.

Modification de la législation en matière d'impôts sur les revenus

Art. 276.L'article 31bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer7, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31bis.Les indemnités visées à l'article 31, alinéa 2, 4°, comprennent également : 1° les indemnités complémentaires suivantes obtenues par le travailleur durant une période d'inactivité, de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant, pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail soit effectivement mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire : - les indemnités complémentaires obtenues, en sus d'une prépension, par un ancien travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans; - les indemnités complémentaires obtenues directement ou indirectement par un ancien travailleur qui bénéficie d'allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur; 2° les indemnités complémentaires visées au 1° pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail ne soit pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire. Pour la période jusqu'au 31 décembre 2007, ces indemnités complémentaires sont assimilées aux indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, lorsque leur règlement par convention collective de travail ou par convention individuelle ne précise pas de manière explicite que leur paiement est interrompu en cas de reprise du travail. »

Art. 277.A l'article 104, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots "Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée ne sont pas déductibles" sont supprimés;2° dans le 2°, les mots "l'application de l'article 132bis a été demandée" sont remplacés par les mots "l'article 132bis a été appliqué";3° dans le 3°, b, les mots "au "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen"," sont insérés entre les mots "au Fonds national de la recherche scientifique," et "ainsi";4° dans le 3°, h, les mots "l'Exécutif" sont remplacés par les mots "le gouvernement régional";5° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° les dépenses engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants : - soit à charge du contribuable; - soit pour qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt visée à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, est attribuée au contribuable en application de l'article 132bis ;".

Art. 278.A l'article 116, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer6, les mots "Le montant visé à l'article 115, 6°," sont remplacés par les mots "Le montant visé à l'article 115, § 1er, 6°,".

Art. 279.L'article 132bis, du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997011260 source ministere des affaires economiques Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires type loi prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer0, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 132bis.Les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, sont répartis entre les deux contribuables qui ne font pas partie du même ménage mais qui exercent conjointement l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants à charge qui donnent droit aux suppléments visés ci-avant et dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables : - soit sur la base d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans laquelle il est mentionné explicitement que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu'ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt pour ces enfants; - soit sur la base d'une décision judiciaire où il est explicitement mentionné que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables.

Dans ce cas, les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, auxquels ces enfants donnent droit, déterminés abstraction faite de l'existence d'autres enfants dans le ménage dont ils font partie, sont attribués pour moitié à chacun des contribuables.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le supplément visé à l'article 132, alinéa 1er, 6°, est attribué pour moitié au contribuable qui ne déduit pas des dépenses engagées pour la garde d'enfants visée à l'article 104, 7°.

Une copie de la décision judiciaire ou de la convention visée à l'alinéa 1er, doit être tenue à la disposition de l'administration aussi longtemps qu'au moins un des enfants dont l'autorité parentale est exercée conjointement et dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire, donne droit aux suppléments visés au présent article.

Le présent article n'est applicable que si, au plus tard au 1er janvier de l'exercice d'imposition, la convention visée à l'alinéa 1er est enregistrée ou homologuée ou la décision judiciaire visée à l'alinéa 1er est rendue.

Le présent article n'est pas applicable aux suppléments visés à l'alinéa 1er se rapportant à un enfant pour lequel des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1°, sont déduites par un des contribuables susvisés. ».

Art. 280.L'article 133, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5, est remplacé par la disposition suivante : « 1° 870 EUR pour un contribuable imposé isolément et : - qui a un ou plusieurs enfants à charge; - à qui la moitié des suppléments à la quotité du revenus exemptée d'impôt visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, est attribuée en application de l'article 132bis ;".

Art. 281.L'article 138 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7, est complété comme suit : « Un enfant disparu ou enlevé au cours de la période imposable qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, n'a pas atteint l'âge de 18 ans est, à la même date, censé faire partie du ménage du contribuable, à condition qu'il ait déjà été à charge du contribuable pour l'exercice d'imposition antérieur et à condition que le contribuable démontre qu'au plus tard au 31 décembre de la période imposable il a déclaré la disparition ou l'enlèvement à la police ou déposé une plainte à ce sujet auprès du parquet ou des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvements d'enfants. »

Art. 282.A l'article 146, du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1994, du 10 août 2001, du 23 décembre 2005 et du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 2°, les mots "31bis, alinéas 2 et 3;" sont remplacés par les mots "31bis, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2;"; 2° le 5° est complété par les mots "et, à défaut de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou à défaut de reprise du travail en tant qu'indépendant, des indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, alinéa 1er, 2°".

Art. 283.A l'article 147, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer7 et modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, les mots "31bis, alinéas 2 et 3;" sont remplacés par les mots "31bis, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2;".

Art. 284.A l'article 154bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer0, les mots "afférent aux rémunérations nettes imposables comprises dans les revenus professionnels nets imposables. » sont remplacés par les mots "afférent au montant net des rémunérations visées à l'article 30, 1°, autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations. »

Art. 285.L'article 180, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, est remplacé par la disposition suivante : « 2° la SA "Waterwegen en Zeekanaal", la SA "De Scheepvaart", la SCRL Port autonome du Centre et de l'Ouest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, les régies portuaires communales autonomes d'Anvers, Ostende et Gand et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur;".

Art. 286.L'article 201, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer7, est complété comme suit : « Ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient déterminé à l'article 178, § 3. »

Art. 287.A l'article 205octies, 5°, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer2, les mots "articles 115 à 121" sont remplacés par les mots "articles 115 à 120".

Art. 288.L'article 292bis, § 1er, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer7, est complété comme suit : « Ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient déterminé à l'article 178, § 3. »

Art. 289.L'article 285 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2005.

L'article 278 est applicable à partir du 1er janvier 2005.

L'article 284 est applicable aux rémunérations relatives au travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1erjanvier 2006.

Les articles 276, 282 et 283 sont applicables aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.

Les articles 286 à 288 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007.

L'article 277, 3°, est applicable aux libéralités faites au "FWO-Vlaanderen" à partir du 1er janvier 2007.

Les articles 277, 1°, 2° et° 5°, et 279 à 281 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2008. CHAPITRE II. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 290.A l'article 1er, § 6, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, les mots "en Belgique" sont remplacés par les mots "dans le même Etat membre". CHAPITRE III. - Modification de la législation relative aux centres de coordination Section 1re. - Loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 modifiant le régime des

sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale

Art. 291.Le chapitre 1er du titre IV de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, contenant les articles 29 et 30, est rapporté.

Art. 292.L'article 32, § 1er, alinéa 5, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 20 à 28 de la présente loi. »

Art. 293.L'article 292 produit ses effets le 1er janvier 2003. Section 2. - Arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la

création des centres de coordination

Art. 294.L'article 3, 2°, de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination, modifié par loi du 4 avril 1995, est complété par les mots "ou qui suit la date de l'arrêté par lequel l'agrément est renouvelé selon le cas;".

Art. 295.L'article 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 23 octobre 1991, est remplacé comme suit : « L'agrément peut être renouvelé par le ministre des Finances, pour autant qu'une demande soit introduite en ce sens auprès du Service public fédéral Finances. ».

Art. 296.L'article 7 du même arrêté, est remplacé comme suit : « Le présent arrêté n'est toutefois pas applicable aux centres créés par des établissements visés à l'article 56, § 2, 2°, a), c) à e), h) et k), et l'article 216, 2°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 et par des établissements étrangers similaires. »

Art. 297.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : «

Art. 7bis.Le présent arrêté est d'application jusqu'au 31 décembre 2010.

Tous les centres de coordination agréés au 17 février 2003 peuvent recevoir un renouvellement d'agrément jusqu'au 31 décembre 2010.

Dans l'éventualité où la période d'agrément ne serait pas encore expirée au 31 décembre 2010, l'agrément prend fin à cette date et ce fait ne donne pas lieu à l'octroi d'une quelconque compensation. ».

Art. 298.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 294 à 297. CHAPITRE IV. - Amélioration du recouvrement des amendes pénales

Art. 299.L'article 101 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, abrogé par la loi du 31 janvier 1980, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 101.§ 1er. Sans qu'il ne doive au préalable signifier le jugement ou l'arrêt passé en force de chose jugée, le receveur des domaines et/ou des amendes pénales peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant à un condamné, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'amendes, frais, contributions, sommes confisquées et frais de poursuite ou d'exécution. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au condamné par pli recommandé à la poste.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Le condamné peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le condamné doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste. § 2. La saisie-arrêt visée au § 1er donne lieu à l'établissement de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire.

Toutefois cet avis est dressé par le receveur chargé du recouvrement, qui le transmet au greffier du tribunal de première instance dans les 24 heures du dépôt à la poste du pli recommandé contenant la saisie-arrêt. § 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent. § 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue par les articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît : 1) que le condamné s'oppose à la saisie-arrêt visée au § 1er;2) que le tiers-saisi conteste sa dette à l'égard du condamné;3) que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie visée au § 1er;4) que les effets doivent être réalisés. Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application du § 1er, garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de l'opposition du condamné prévue au § 1er, alinéa 3, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire. ».

Art. 300.L'article 102 du même arrêté royal, abrogé par la loi du 31 janvier 1980, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 102.Sur la demande du receveur des domaines et/ou des amendes pénales, les services administratifs de l'Etat, des autorités locales et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public, sont tenus de fournir, à leurs frais, tous renseignements utiles concernant le patrimoine ou les revenus du condamné. ».

Art. 301.L'article 619, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle est complété comme suit : « L'effacement n'empêche toutefois pas le recouvrement de l'amende prononcée par cette décision judiciaire définitive. ».

Art. 302.L'article 49, alinéa 2, du Code pénal est complété comme suit : « Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende que des frais de justice. ». CHAPITRE V. - Confirmation de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 pris en exécution de l'article 8 de la loi du 26 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant fusion de la Société fédérale d'Investissement et de la Société fédérale de Participations

Art. 303.L'arrêté royal du 28 septembre 2006 pris en exécution de l'article 8 de la loi du 26 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant fusion de la Société fédérale d'Investissement et de la Société fédérale de Participations est confirmé.

Art. 304.L'article 303 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro

Art. 305.L'article 46 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 46.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à mille euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui commettent une infraction aux dispositions du règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et jetons similaires aux pièces en euro.

Le Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues à l'alinéa 1er. »

Art. 306.L'article 305 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE VII. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 307.L'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, est complété comme suit : « 13° les conventions visées à l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992. ».

Art. 308.A l'article 268 du même Code, inséré par la loi du 12 juillet 1960, modifié par la loi du 18 mars 1965, la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer et la loi-programme du 24 décembre 1993, l'alinéa 1er, 3°, est complété par les mots "et des copies d'autres pièces déposées au greffe;".

Art. 309.A l'article 272 du même code, inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, la loi du 2 juillet 1981, la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer8, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 26 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots "Quel que soit le greffe dans lequel s'opère la délivrance, le droit est toutefois fixé à 0,75 EUR par page, sans pouvoir être inférieur à 1,50 EUR pour chaque expédition, copie ou extrait :" sont remplacés par les mots "Quel que soit le greffe dans lequel s'opère la délivrance et quel que soit le support utilisé pour la délivrance, le droit est fixé à 0,75 EUR par page, sans que le montant des droits dus puisse être inférieur à 1,50 EUR par délivrance sur papier et 5,00 EUR sur tout autre support :";2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le même droit est également dû pour la copie d'un fichier électronique.Le droit est dû pour chaque page électronique copiée du document source. Lors de la réalisation de la copie, les paramètres du document source, qui déterminent la page électronique, ne peuvent être modifiés. »

Art. 310.Dans le même code, il est inséré un article 274bis, rédigé comme suit : «

Art. 274bis.Pour les copies de matériel audiovisuel, quel que soit le support sur lequel la copie est délivrée, il est dû 1,00 EUR par minute copiée, sans que les droits dus puissent être inférieurs à 5,00 EUR. Une minute entamée compte pour une minute entière. ».

Art. 311.Dans le même code, il est inséré un article 274ter, rédigé comme suit : «

Art. 274ter.Les droits dus sur une même demande pour une même affaire ne peuvent excéder 1 250,00 EUR. ».

Art. 312.Dans le texte néerlandais des dispositions du Titre III du même Code, les mots "afschrift" et "afschriften" sont, le cas échéant, respectivement remplacés par les mots "kopie" et "kopieën". CHAPITRE VIII. - Régime fiscal des organismes de financement de pensions et des institutions de retraite professionnelle Section 1re. - Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 313.A l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit : « 5°bis Fonds commun de placement Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissement ou conformément à des dispositions analogues de droit étranger. »

Art. 314.Au titre II, chapitre II, section III, sous-section première, du même Code, il est inséré un article 19ter, rédigé comme suit : «

Art. 19ter.Les intérêts comprennent également toute somme attribuée ou mise en paiement à ses membres par un fonds commun de placement, autre que celle attribuée à l'occasion du rachat de ses parts propres ou du partage total ou partiel de son avoir social.

L'alinéa 1er n'est applicable que si la société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas respecté l'obligation visée à l'article 321bis. ».

Art. 315.L'article 24 du même Code est complété comme suit : « La propriété indivise d'un fonds commun de placement n'est pas considérée comme constituant une entreprise telle que visée à l'alinéa 1er.

Sont considérées comme réalisées, les plus-values constatées à l'occasion de la conversion de valeurs mobilières en parts de fonds communs de placement. ».

Art. 316.L'article 27 du même Code, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 4 mai 1999 et du 7 mars 2002, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Sont considérées comme réalisées, les plus-values constatées à l'occasion de la conversion de valeurs mobilières en parts de fonds communs de placement. ».

Art. 317.L'article 45, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer et abrogé par la loi du 15 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des parts de fonds communs de placement de l'Union européenne quand elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de la transformation de tels fonds en sociétés d'investissement de l'Union européenne ou en l'un de leurs compartiments.

Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts de la société d'investissement reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des parts de fonds communs de placement échangées, éventuellement majorée des plus-values taxées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange. Pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des parts échangées. ».

Art. 318.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer6, il est inséré un 3°quater, rédigé comme suit : « 3°quater au taux de 25 p.c., les intérêts visés à l'article 19ter ;".

Art. 319.L'article 179 du même Code est complété par les mots "et les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. ».

Art. 320.Au titre III, chapitre II, section II, du même Code, il est inséré un article 185bis, rédigé comme suit : «

Art. 185bis.- § 1er. Par dérogation à l'article 185, les sociétés d'investissement visées aux articles 14, 19, 24, 99, 106 et 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissement, ainsi que les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts, sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à l'article 219. § 2. Dans le chef des sociétés et organismes visés au § 1er, les dispositions des articles 202 à 205 et 285 à 289 et de l'article 123 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, ne sont pas applicables. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables pour la période imposable au cours de laquelle une pricaf privée visée à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1, ne respecte pas les dispositions suivantes : 1° la disposition visée à l'article 192, § 3;2° une ou plusieurs règles statutaires découlant du caractère spécifique de cette société en tant qu'organisme de placement collectif. Pour l'application de l'alinéa 1er, les réserves constituées précédemment sous le régime visé aux paragraphes 1er et 2, sont considérées comme : 1° des réserves taxées dans la mesure où la pricaf privée établit qu'elles proviennent de plus-values réalisées ou de dividendes perçus de placements visés à l'article 192, § 3, 1° et 2°;2° des réserves exonérées pour le solde et dans la mesure où le montant de ces réserves est porté et maintenu à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où il ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques;3° des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable dans l'éventualité et dans la mesure où les conditions du 2° cessent d'être respectées. Les réserves visées à l'alinéa 2, 2°, sont en outre considérées comme un bénéfice obtenu au cours de la période imposable dans laquelle les sociétés visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 sont radiées de la liste des pricaf privées visée à l'article 123, § 1, de la même loi, sans préjudice de l'application de l'article 210, § 1er, 5°.

Le SPF Finances peut radier la société de la liste des pricaf privées visée à l'article 123, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1, dans les cas fixés par le Roi ou en cas d'infraction à des règles statutaires fixées par le Roi. Le SPF Finances fait part de la radiation par une lettre recommandée adressée au siège de la société. Un recours est ouvert contre une décision de radiation selon la procédure de droit commun en matière administrative. ».

Art. 321.L'article 192 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999 et du 15 décembre 2004, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, la condition attachée aux revenus éventuels des actions ou parts de pricaf privées visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, est censée remplie lorsque ces sociétés placent la totalité de leurs actifs : 1° en actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits intégralement des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203;ou 2° en actions ou parts de pricaf privées visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1;ou 3° à titre accessoire ou temporaire en placements à terme, d'une durée maximale de 6 mois ou de liquidités, pour autant que, par jour calendrier, ces placements ne dépassent pas 10 p.c. du total du bilan, au premier jour de la période imposable, établi en application des règles comptables de droit commun, majoré ou diminué des augmentations ou diminutions du capital libéré, des plus-values ou moins-values réalisées ou des dividendes payés et comptabilisés jusqu'à ce jour calendrier, et ceci pendant une période qui, par période imposable, est au moins égale à cette période imposable diminuée de six mois.

Pour l'application de ce paragraphe, des sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement collectif visé à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1, dont les titres sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux pricaf privées visées à l'article 119 de la même loi. ».

Art. 322.A l'article 203 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 21 décembre 1994, du 6 avril 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999, du 4 mai 1999, du 24 décembre 2002 et du 15 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 5, sont insérés les alinéas suivants : « Le § 1er, alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux dividendes distribués par des pricaf privées visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement dans la mesure où les revenus proviennent de plus-values réalisées sur des placements visés à l'article 192, § 3, 1° et 2°, ou de dividendes provenant de ces placements. Pour l'application de l'alinéa 3, des sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts au sens de l'article 6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1, qui revêtent la forme statutaire, constitués pour une durée déterminée et dont l'objet exclusif est le placement collectif dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées et dont les instruments financiers sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux pricaf privées visées à l'article 119 de cette loi. »; 2° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le seuil de 90 p.c. visé au § 2, alinéa 2, pour l'octroi du régime des revenus définitivement taxés aux dividendes provenant de sociétés à capital fixe agréées par la Commission bancaire, financière et des assurances pour l'investissement en actions non cotées, est censé atteint lorsque ces sociétés d'investissement ont distribué le produit net en application de l'article 57 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance et pour autant qu'elles y soient tenues en application de cet article. ».

Art. 323.L'article 215, alinéa 3, 6°, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 89/94 du 14 décembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° aux sociétés d'investissement visées à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi qu'aux organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, dans la mesure où l'article 185bis, § 1er, s'applique. ».

Art. 324.L'article 261, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 4 avril 1995 et modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, est remplacé comme suit : « 3° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréées par la Commission bancaire, financière et des assurances aux fins de gérer un ou plusieurs fonds communs de placement en créances visés à l'article 23 ou à l'article 105 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, pour les revenus attribués ou mis en paiement par ces fonds communs de placement en créances;".

Art. 325.L'article 265, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 avril 1995 et modifié par les lois du 12 décembre 1996 et du 27 décembre 2005, est complété par un 4° et par un 5°, rédigés comme suit : « 4° à l'exception de ceux visés à l'article 19bis, par un fonds commun de placement visé à l'article 6, 1° ou 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à ses participants dans la mesure où ces revenus proviennent de revenus visés aux articles 18 et 19, et pour autant que la société de gestion d'organismes de placement collectif ait satisfait à l'obligation de l'article 321bis ; 5° visés à l'article 19bis, à un fonds commun de placement visé à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, dont le règlement ne prévoit pas la distribution du produit net.».

Art. 326.A l'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6 et modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 10 février 1998, du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999, du 22 mai 2001, du 19 juillet 2001, du 24 décembre 2002, du 9 juillet 2004, du 15 décembre 2004, du 27 décembre 2004 et du 25 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, il est inséré un 4°, rédigé comme suit : « 4° à 25 p.c. pour les intérêts visés à l'article 19ter. »; 2° à l'alinéa 3, c), les mots "articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers" sont remplacés par les mots "articles 14, 19 et 24 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement".

Art. 327.Au titre VII, chapitre III, du même Code, il est inséré une nouvelle Section Ierbis, contenant l'article 321bis, rédigé comme suit : « Section Ierbis. - Obligation particulière des organismes de placement collectif

Art. 321bis.- Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par l'article 3, 11°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissement ou par des dispositions analogues de droit étranger, sont tenues en particulier de fournir, selon les règles déterminées par le Roi, le montant, par catégorie, des revenus attribués ou mis en paiement. ». Section 2. - Code des taxes assimilées au timbre

Art. 328.A l'article 120bis du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par la loi du 20 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° par organisme de placement collectif, un organisme visé par la partie II de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;"; 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° par société d'investissement, une société d'investissement visée par la partie II de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;"; 3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° par fonds de placement, un fonds de placement visé par la partie II de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;".

Art. 329.A l'article 1261, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer6, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, les mots "par une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "par une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle"; 2° le 3°, abrogé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° les opérations ayant pour objet des parts d'organisme institutionnel de placement collectif;"; 3° le 10°, abrogé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, est rétabli dans la rédaction suivante : « 10° les opérations ayant pour objet des parts d'organisme privé de placement collectif;".

Art. 330.A l'article 139, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 14 février 1961, du 27 décembre 1965, du 4 décembre 1990, du 30 mars 1994, du 4 avril 1995 et du 27 décembre 2004, les mots "une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle".

Art. 331.L'article 163 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997 et par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° les livraisons de titres faites aux institutions de retraite professionnelle qui sont constituées sous la forme d'un Organisme de Financement des Pensions, réglées par le chapitre II du titre II de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle. ».

Art. 332.L'article 174 du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 et modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer8, est remplacé comme suit : «

Art. 174.- Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurances, tout engagement contracté par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle ou par d'autres organismes de pension, ainsi que les engagements contractés par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. ».

Art. 333.A l'article 1751 du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346