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Loi-programme du 29 mars 2012
publié le 06 avril 2012

Loi-programme (1)

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2012021063
pub.
06/04/2012
prom.
29/03/2012
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29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Art. 2.A l'article 225 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par les lois des 13 décembre 2006, 27 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour financer les missions de l'administration résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, les contributions suivantes sont dues : 1° à charge de la personne habilitée à délivrer des médicaments au public et à charge de la personne habilitée à fournir des médicaments aux responsables des animaux, une contribution de 0,00596 euro pour chaque conditionnement d'un médicament autorisé dont elle s'approvisionne tant à titre onéreux qu'à titre gratuit;2° à charge de la personne qui est autorisée à mettre sur le marché un médicament, une contribution de 0,01118 euro pour chaque conditionnement de celui-ci qu'elle met sur le marché tant à titre onéreux qu'à titre gratuit.Cependant, cette contribution n'est pas due par la personne qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments; 3° à charge du grossiste et du grossiste-répartiteur en médicaments, une contribution de 0,00014 euro pour chaque conditionnement d'un médicament qu'il distribue tant à titre onéreux qu'à titre gratuit. Les personnes soumises aux contributions visées au 2°, sont exemptées de cette contribution; 4° à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour la mise sur le marché par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;5° à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour la mise sur le marché par la Commission européenne pour lequel un prix a été fixé par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;6° à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour l'importation parallèle.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « contributions visées au point 1° et au point 2° » sont remplacés par les mots « contributions visées aux points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° »;3° dans la version néerlandaise de l'alinéa 3, le mot « contributies » est remplacé par le mot « bijdragen »;4° dans la version néerlandaise de l'alinéa 4, le mot « contributies » est remplacé par le mot « bijdragen », et le mot « contributie » par « bijdrage »;5° dans la version néerlandaise de l'alinéa 5, le mot « contributie » est remplacé par le mot « bijdrage ». CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - De l'intervention majorée de l'assurance

Art. 3.Dans l'article 32, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 26 mars 2007 et 19 décembre 2008, les mots « et notamment de l'intervention majorée de l'assurance » sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 37, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par les lois du 24 décembre 1999 et du 22 août 2002, par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, par la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 et par les lois du 26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. »; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° dans l'alinéa 5, les mots « bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés aux alinéas 2 et 3 et au paragraphe 19 » sont remplacés par les mots « bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19 ».

Art. 5.Dans l'article 37, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3, les mots « bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 1er, alinéas 2 et 3 et au § 19 » sont remplacés par les mots « bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19 ».

Art. 6.L'article 37, § 19, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois du 3 mai 1999, 24 décembre 1999 et 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « § 19. Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son conjoint ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du conjoint ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge.

Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi.

De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code.

Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés.

Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe.

Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°.

La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, de divorce ou de séparation si le conjoint conserve la qualité de personne à charge de son conjoint, pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés.

Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par « bénéfice d'un avantage » et par « contrôle sur les revenus ». Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt.

Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents.

Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance.

S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées.

Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans.

Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4.

Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance.

Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe.

Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis. ».

Art. 7.Dans l'article 37bis, §§ 1er, 2 et 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 août 2010, les mots « du bénéficiaire de l'intervention majorée prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 » sont chaque fois remplacés par les mots « du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19 ».

Art. 8.Dans l'article 37novies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7, les mots « les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19, et les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, bénéficiant de l'intervention majorée, sauf si le droit à l'intervention majorée est octroyé uniquement sur la base de la situation visée à l'article 37, § 19, 5°, » sont remplacés par les mots « les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19, sauf si le droit à l'intervention majorée de l'assurance est octroyé uniquement sur la base de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. d'un enfant ».

Art. 9.Dans l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3 et par la loi du 26 mars 2007, les mots « Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, et 93, ainsi que pour les personnes à leur charge, ainsi que pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 19, et les bénéficiaires du statut OMNIO visé à l' article 37, § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19 ».

Art. 10.Dans l'article 48, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3 et par la loi du 26 mars 2007, les mots « aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, et 93, ainsi qu'aux personnes à leur charge, ainsi qu'aux bénéficiaires visés à l'article 37, § 19 et aux bénéficiaires du statut OMNIO visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19 ».

Art. 11.Dans l'article 49, § 5, alinéa 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, et par les lois du 24 décembre 1999 et 19 décembre 2008, les mots « visés à l'article 37, §§ 1er et 19 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 37, § 19 ».

Art. 12.L'article 168ter de la même loi est abrogé.

Art. 13.L'article 168quinquies, § 1er, alinéa 2, de la même loi est supprimé.

Art. 14.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis, prendre les dispositions transitoires nécessaires à l'application des modifications apportées par la présente section.

Art. 15.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une date antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. Section 2. - Oxygénothérapie

Art. 16.L'article 35bis, § 16, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3 et modifié par la loi du 8 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 16. Le Roi détermine les conditions d'intervention de l'assurance dans le coût de l'oxygène médical et des dispositifs médicaux qui sont utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie. Il fixe, après avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, l'intervention de l'assurance pour ces prestations ainsi que les règles en ce qui concerne la prescription, la délivrance et la tarification de même que l'intervention pour la location et les services y associés. La Commission de convention formule son avis dans le mois suivant la demande du ministre. En l'absence d'avis dans ce délai, l'avis est considéré comme positif. ».

Art. 17.L'article 48, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est abrogé.

Art. 18.Les articles 225, 2°, 226, 227 et 228 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 sont abrogés.

Art. 19.Les articles 16 à 18 entrent en vigueur au 1er mai 2012. CHAPITRE 3. - Fonds d'impulsion pour la médecine générale

Art. 20.Dans la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer8 portant des dispositions diverses (I), il est inséré un article 123/1 rédigé comme suit : «

Art. 123/1.L'article 123 produit ses effets le 1er janvier 2008. ». CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1 portant des dispositions diverses en matière de santé

Art. 21.Dans la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1 portant des dispositions diverses en matière de santé, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : «

Art. 30/1.L'article 30 produit ses effets le 1er mars 2009. ». CHAPITRE 5. - Modifications de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Art. 22.Dans l'article 245, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 4 juillet 2011, les mots « et 2011 » sont chaque fois remplacés par les mots « , 2011 et 2012 ».

TITRE 3. - Agriculture CHAPITRE 1er. - Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux - secteur porcs

Art. 23.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° porc : tout animal appartenant à la famille des suidés qui est détenu ou élevé dans l'exploitation;2° responsable : le propriétaire ou détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelle et directe sur les porcs;3° exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y compris les terrains annexes, formant un ensemble sanitaire où sont détenus des porcs ou qui sont destinés à cette détention, même s'il s'agit de plusieurs unités de production distinctes où les moyens de production sont toutefois utilisés conjointement;4° porc d'élevage : porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc mâle qui est détenu pour la reproduction;5° porc à l'engrais : porc, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, élevé en vue de l'abattage;6° Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;7° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 24.Les cotisations obligatoires suivantes au Fonds visées à l'article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont mises à charge des responsables des exploitations où sont détenus des porcs : 1° pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,62 euro ou 0,13 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,13 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,20 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 2° pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,50 euro ou 0,25 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,25 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 1,60 euros ou 0,37 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation.

Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,37 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 6,20 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,25 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 3° pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,40 euro ou 0,20 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,20 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 1,28 euro ou 0,30 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation.

Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,30 euros par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 6,20 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,20 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 4° pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,08 euro ou 0,04 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euro par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,04 euro par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euro par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,256 euro ou 0,06 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euro par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation.

Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,06 euros par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 1,24 euro par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,04 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 5° pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,24 euro ou 0,12 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,12 euro par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,768 euro ou 0,18 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation.

Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,18 euros par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,12 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 6° pour la période à partir du 1er janvier 2011 à la date à laquelle le Roi aura fixé les montants visés à l'article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,40 euro ou 0,20 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,20 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 1,28 euro ou 0,30 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation.

Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,30 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 6,20 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,20 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais.

Art. 25.Les cotisations obligatoires sont versées au Fonds. Elles sont dues annuellement.

Art. 26.Les cotisations obligatoires visées à l'article 24 sont payées au Fonds dans les trente jours qui suivent la demande de paiement. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure.

Pour le calcul du montant de ces cotisations, il est tenu compte des données relatives aux emplacements pour porcs d'élevage, aux emplacements pour porcs à l'engrais et à l'achat et/ou à la vente de porcelets, qui ont été mentionnées sur l'attestation délivrée par l'Agence en exécution de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs.

Pour les exploitations qui n'ont pas introduit une demande d'obtention d'attestation, les données sont fixées par l'inspecteur vétérinaire ou son délégué.

Art. 27.Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Art. 28.L'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est abrogé.

Art. 29.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 1999. CHAPITRE 2. - Confirmation de larrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Art. 30.L'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits est confirmé avec effet au 9 décembre 2011.

TITRE 4. - Politique scientifique CHAPITRE UNIQUE. - Financement du Jardin botanique national de Belgique

Art. 31.A partir de l'année budgétaire 2012, deux dotations annuelles sont octroyées au profit du Jardin botanique national de Belgique : - une dotation ordinaire en vue d'assurer le fonctionnement de l'établissement; - une dotation complémentaire pour les dépenses d'investissements liées aux bâtiments et aux serres de l'établissement.

Ces deux dotations sont à charge des crédits inscrits au budget du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique.

Le Roi détermine les modalités de l'octroi de ces dotations.

Art. 32.L'article 31 produit ses effets le 1er janvier 2012.

TITRE 5. - Intérieur CHAPITRE 1er. - Sécurité nucléaire - Modifications de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer1 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Art. 33.Dans l'article 30bis/1 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer1 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7 et modifié par la loi du 30 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les colonnes relatives aux montants des taxes annuelles des années 2013 et à partir de 2014 sont supprimées;2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable conformément au § 1er et aux articles 30bis/2 et 30bis/3, sont fixés comme suit :

Instelling

Project

Jaar 2013

Jaar 2014

Jaar 2015

-

-

-

-

-

Etablissement

Projet

Année 2013

Année 2014

Année 2015

Studiecentrum voor Kernenergie


-

Myrrha

704 975

719 075

733 456

Centre d'Etude de l'Energie nucléaire


Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l'Agence en faveur du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire dans le cadre du projet Myrrha visé à l'alinéa 1er.

Dès que le Roi confirme, conformément à l'article 16, § 2, l'autorisation qui a été délivrée au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou à son délégué pour l'établissement qui fait l'objet de ce projet, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou son délégué fait l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'entrée en vigueur de la confirmation. »

Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/2 rédigé comme suit : « Art. 30bis/2. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit :

Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten

Jaar 2013

Jaar 2014

Jaar 2015

Bedrag van toepassing vanaf het heffingsjaar 2016

-

-

-

-

-

Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés

Année 2013

Année 2014

Année 2015

Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2016

REACTOREN/REACTEURS

Kernreactoren voor elektriciteitsproductie, per megawatt geïnstalleerd vermogen


-

3 109

3 172

3 235

3 300

Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée


Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt


-

6 072

6 193

6 317

6 443

Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt


Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt


-

31 094

31 716

32 350

32 997

Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt


Ontmanteling van kernreactoren voor elektriciteitsproductie


-

364 304

371 590

379 022

386 602

Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique


Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt


-

15 547

15 858

16 175

16 499

Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt


Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt


-

3 036

3 097

3 159

3 222

Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt

INRICHTINGEN VAN KLASSE I/ETABLISSEMENTS DE CLASSE I

Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren


-

31 094

31 716

32 350

32 997

Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche


Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren


-

15 547

15 858

16 175

16 499

Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche

INRICHTINGEN VAN KLASSE II/ETABLISSEMENTS DE CLASSE II

Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop.


-

11 361

11 588

11 820

12 056

Etablissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente


Ontmanteling van de inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop


-

5 680

5 794

5 910

6 028

Démantèlement d'établissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente


Inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers die gebruikt worden voor onderzoek of voor de productie van radionucliden (met uitzondering van elektronische microscopen) alsook de inrichtingen waar deze deeltjesversnellers worden vervaardigd en/of getest


-

5 680

5 794

5 910

6 028

Etablissements de classe II où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules utilisés pour la recherche ou pour la production de radionucléides (à l'exception des microscopes électroniques) ainsi que les établissements où ces accélérateurs de particules sont produits et/ou testés


Inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers voor de rechtstreekse behandeling van patiënten


-

1 818

1 855

1 892

1 929

Etablissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules destinés au traitement direct des patients


Andere inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers


-

5 680

5 794

5 910

6 028

Autres établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules


Ontmanteling van inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers


-

2 840

2 897

2 955

3 014

Démantèlement d'établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules


Inrichting van klasse II waar zich bestralingsinstallaties bevinden met een bron waarvan de activiteit gelijk is aan of hoger ligt dan 100 TBq, met uitzondering van bestralingseenheden voor de behandeling van patiënten en met uitzondering van bronnen die in alle omstandigheden in hun afscherming blijven


-

5 680

5 794

5 910

6 028

Etablissements de classe II où se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activité est égale ou supérieure à 100 TBq, à l'exception des unités d'irradiation pour le traitement des patients et à l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances


Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden verpakt voor verkoop in industriële hoeveelheden


-

5 680

5 794

5 910

6 028

Etablissements de classe II où des substances radioactives sont conditionnées pour la vente en quantités industrielles


Andere inrichtingen van klasse II, dan deze reeds vermeld in deze tabel


-

1 818

1 855

1 892

1 929

Etablissements de classe II autres que ceux déjà repris dans le présent tableau

INRICHTINGEN VAN KLASSE III/ETABLISSEMENTS DE CLASSE III

Inrichtingen van klasse III bestaande uit een of meerdere RX - toestellen


-

107

109

111

114

Etablissements de classe III composés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X


Inrichtingen van klasse III, andere dan inrichtingen met een of meerdere RX - toestellen


-

214

218

223

227

Etablissements de classe III autres que les établissements dotés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X

MOBIELE INSTALLATIES/INSTALLATIONS MOBILES

Voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving


-

36 363

37 090

37 832

38 588

Véhicules et navires à propulsion nucléaire


De mobiele installaties en de tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden, uitgezonderd de mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het kader van de humane of diergeneeskunde, die röntgenstralen voortbrengen waarbij de nominale piekspanning 200 kV niet overschrijdt


-

227

232

236

241

Les installations mobiles et les activités temporaires ou occasionnelles, à l'exception des appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV


Mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het kader van de humane of diergeneeskunde, die röntgenstralen voortbrengen waarbij de nominale piekspanning 200 kV niet overschrijdt.


-

227

232

236

241

Les appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV

ACTIVITEITEN/ACTIVITES

Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden en die door het Agentschap vergund zijn


-

727

742

757

772

Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement et autorisées par l'Agence


Geregistreerde invoerders die enkel radioactieve stoffen invoeren bestemd voor eigen gebruik


-

545

556

567

578

Importateurs enregistrés qui importent uniquement des substances radioactives destinées à leur propre usage


Geregistreerde invoerders die radioactieve stoffen invoeren bestemd voor verdere verdeling


-

1 091

1 113

1 135

1 158

Importateurs enregistrés qui importent des substances radioactives destinées à être redistribuées


Vervoerders van radioactieve stoffen, houders van één of meerdere algemene vervoervergunningen (het specifieke vervoer van ontmantelde bliksemafleiders uitgezonderd)


-

2 182

2 225

2 270

2 315

Transporteurs de substances radioactives, détenteurs d'une ou plusieurs autorisations générales de transport (à l'exception du transport spécifique de paratonnerres démantelés)


Vervoerders van radioactieve stoffen, voor elke speciale vervoervergunning


-

1 455

1 484

1 513

1 544

Transporteurs de substances radioactives, pour toute autorisation spéciale de transport


Houders van een vergunning voor het in de handel brengen van radioactieve producten bestemd voor in vivo gebruik of voor therapie in de geneeskunde of de diergeneeskunde


-

3 636

3 709

3 783

3 859

Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire


Houders van een vergunning voor het in de handel brengen van radioactieve producten bestemd voor in vitro gebruik in de geneeskunde of de diergeneeskunde


-

1 212

1 236

1 261

1 286

Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire


Art. 35.Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/3 rédigé comme suit : « Art. 30bis/3. § 1er. Une taxe supplémentaire au profit de l'Agence est prélevée pour l'année budgétaire 2012 à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments. Les montants de cette taxe supplémentaire sont fixés comme suit :

Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten


-

Jaar/Année 2012

Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés

REACTOREN/REACTEURS

Kernreactoren voor elektriciteitsproductie, per megawatt geïnstalleerd vermogen


-

331

Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée


Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt


-

647

Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt


Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt


-

3 312

Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt


Ontmanteling van kernreactoren voor elektriciteitsproductie


-

38 798

Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique


Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt


-

1 656

Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt


Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt


-

323

Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt

INRICHTINGEN VAN KLASSE I/ETABLISSEMENTS DE CLASSE I

Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren


-

3 312

Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche


Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren


-

1 656

Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche


§ 2. Les taxes supplémentaires visées au § 1er sont dues par chaque établissement autorisé le 1er avril de l'année budgétaire 2012, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er avril 2012 et dont la durée de validité court encore au moins jusqu'au 31 décembre 2012, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er avril 2012 pour une période qui court encore au moins jusqu'au 31 décembre 2012. § 3. Une taxe complémentaire au profit de l'Agence est prélevée pour l'année budgétaire 2012 à charge du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire. Le montant de cette taxe complémentaire qui est prélevée est, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable conformément à l'article 30bis/1, 30bis/2 ou 30bis/3, § 1er, fixé comme suit :

Instelling

Project

Jaar 2012

-

-

-

Etablissement

Projet

Année 2012

Studiecentrum voor Kernenergie


-

Myrrha

691 152

Centre d'Etude de l'Energie nucléaire


Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l'Agence durant l'année budgétaire 2012 dans le cadre du projet Myrrha visé à l'alinéa 1er en faveur du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire.

Dès que le Roi confirme, conformément à l'article 16, § 2, l'autorisation qui a été délivrée au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou à son délégué pour l'établissement qui fait l'objet de ce projet, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou son délégué fait l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis, pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'entrée en vigueur de la confirmation. § 4. Au cours du deuxième trimestre de l'année budgétaire 2012, l'Agence renvoie aux redevables visés aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence mentionné sur la demande de paiement.

Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %. ».

Art. 36.Dans l'article 30quinquies de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7, les mots « Les taxes et les rétributions » sont remplacés par les mots « Les taxes, les taxes complémentaires, les taxes supplémentaires et les rétributions ».

Art. 37.Dans l'article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° les taxes, les taxes complémentaires et les taxes supplémentaires visées aux articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3 et 30ter;»; 2° dans le § 2, les mots « les articles 30bis, 30bis/1, 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « les articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3, 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4 ».

Art. 38.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2012. CHAPITRE 2. - Sécurité et Prévention Modification de la loi programme du 2 août 2002

Art. 39.L'article 135 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer7 est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Roi règle les modalités par lesquelles les loyers dont ne s'est pas acquittée une commune ou une zone de police peuvent être retenus d'une somme à payer par le fonds à cette même commune ou zone de police. ». CHAPITRE 3. - Sécurité civile - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 40.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte de la rubrique 13-4 sous la mention « Nature des dépenses autorisées » est complété par les mots : « Acquisition de matériel et d'équipement pour l'infrastructure de la Protection civile ».

Art. 41.Dans la rubrique 13-10 du tableau annexé à la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « les » est remplacé par les mots « des dépenses spécifiques des »;2° le texte sous la mention « Nature des dépenses autorisées » est remplacé par ce qui suit : « Dépenses pour des missions d'études nécessaires au fonctionnement des centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112) ». TITRE 6. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - La dotation d'équilibre 2012-2013-2014

Art. 42.Il est inséré un article 73bis dans la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer9, rédigé comme suit : «

Art. 73bis.Pour les années 2012, 2013 et 2014, une dotation d'équilibre de la sécurité sociale est versée à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cette dotation d'équilibre de la sécurité sociale est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.

Afin d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité du paiement des prestations sociales, le Roi détermine chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant annuel de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale de telle sorte que la sécurité sociale n'ait ni surplus ni déficit sur ses « comptes établis dans le cadre du système européen de comptabilité nationale (SEC) ».

Ce montant est réparti selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale des travailleurs salariés précitée et de 10 p.c. pour la gestion financière globale des travailleurs indépendants précitée.

La moitié de ce montant est versée pendant l'année en cours en douze tranches mensuelles égales; l'autre moitié le 15 novembre de l'année en cours. ».

Art. 43.L'article 75 de la même loi-programme est complété par les mots « à l'exception de l'article 73bis qui produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014 ». CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - De la récupération des prestations payées indûment

Art. 44.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 164quater rédigé comme suit : «

Art. 164quater.Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur.

L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés.

Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent. ».

Art. 45.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2014. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, anticiper la date d'entrée en vigueur susvisée. Section 2. - Disposition commune

à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité

Art. 46.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un titre Vbis comprenant l'article 117bis, rédigé comme suit : « TITRE Vbis. - Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité

Art. 117bis.Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Réadaptation professionnelle

Art. 47.A l'article 215sexies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 2009, confirmé par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'un euro » sont remplacés par les mots « de cinq euros »;2° dans l'alinéa 2, le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 500 ».

Art. 48.L'article 47 produit ses effets le 1er septembre 2011. CHAPITRE 4. - Augmentation du plafond de rémunération dans le secteur du risque professionnel

Art. 49.L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les lois du 9 juillet 2004, 27 décembre 2006 et 27 mars 2009, est complété par le 5°, rédigé comme suit : « 5° à partir du 1er janvier 2012 : 37 808,74 euros. ».

Art. 50.L'article 49/1 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer2, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 49/1.Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, les salaires servant de base à la fixation des indemnités s'élèvent à 37 808,74 euros à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011. ».

Art. 51.Les articles 49 et 50 produisent leurs effets le 1er janvier 2012. CHAPITRE 5. - Financement AFA et FAT

Art. 52.L'article 116 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3, modifié par les lois des 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour l'année 2012, les ressources du Fonds amiante sont modifiées comme suit : 1° le montant annuel visé au 1° s'élève à 5 millions d'euros;2° le produit visé au 2° consiste en une cotisation spécifique à charge des employeurs dont le rendement est au moins égal au montant visé au 1°. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les catégories d'employeurs redevables de cette cotisation, le mode de calcul et d'établissement de cette cotisation, ainsi que les modalités de perception de cette cotisation. ».

Art. 53.L'article 38, § 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer0 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année 2012, le Roi fixe en outre une cotisation spécifique sur base annuelle de 0,005 p.c. sur la rémunération du travailleur, le mode de calcul et d'établissement de cette cotisation ainsi que les modalités de perception de cette cotisation. Le produit de cette cotisation est versé à la Gestion globale visée à l'article 21, § 2. ».

Art. 54.Les articles 52 et 53 produisent leurs effets le 1er janvier 2012 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2012. CHAPITRE 6. - Accidents du travail - Bien-être - Paiement par le FAT

Art. 55.L'article 27ter de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 13 juillet 2006, est complété par les phrases suivantes : « Pour toutes les victimes et leurs ayants droit, les allocations de revalorisation qui seront payées pour la première fois en 2012 sont à charge du Fonds des accidents du travail.

Le Roi peut mettre également à charge du fonds précité les allocations de revalorisation qui seront payées pour la première fois après l'année 2012. ».

Art. 56.L'article 58, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer6, est complété par le 20° rédigé comme suit : « 20° d'octroyer les allocations de revalorisation qui sont à charge du Fonds sur base de l'article 27ter. ». CHAPITRE 7. - Office National d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Allocations familiales

Art. 57.L'article 94 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 7, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, est complété par la disposition suivante : « 6° en vue d'alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse, par un transfert irréversible.»; b) le § 9, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, est complété par l'alinéa qui suit : « Pour l'exercice 2012, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 2,8 millions d'euros.La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme. ».

Art. 58.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 7. - Lutte contre la fraude CHAPITRE UNIQUE. - Fraude sociale et application correcte de la loi Section 1re. - Attestations et publicités de créances

Art. 59.L'article 12 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la Sécurité sociale des travailleurs est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. L'Office national de sécurité sociale communique dans le mois à tout tiers qui lui en adresse la demande par lettre et qui justifie d'un intérêt légitime, le montant de sa créance à charge d'un employeur nommément désigné. Le Roi définit ce que l'on entend par dettes sociales en fonction de la base légale invoquée pour obtenir pareille communication ou de l'intérêt légitime. § 2. Lorsqu'un donneur d'ordre ou un entrepreneur est susceptible de voir sa responsabilité solidaire engagée sur base d'une disposition de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'Office précité met des banques de données à disposition dudit donneur d'ordre ou entrepreneur permettant à celui-ci de vérifier s'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant. Pour chaque type de responsabilité solidaire le Roi peut fixer un montant à partir duquel la facture qui lui est présentée doit être accompagnée d'une attestation établissant le montant de sa dette telle que définie par le Roi afin de limiter la retenue applicable au montant de cette dette. L'attestation tient compte de la dette au jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de l'attestation. § 3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par dettes sociales l'ensemble des sommes dont un employeur est redevable à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi en établit la liste. Cette liste peut différer selon les spécificités applicables à chaque type de responsabilité solidaire ou en fonction du type de la communication.

En dehors des cas déterminés par le Roi, tenant compte des bases légales ou de l'intérêt légitime spécifiques, les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 concernant les Fonds de sécurité d'existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s'il existe ou non des dettes.

Les banques de données ont force probante pour l'application des lois dont le Roi établit la liste. Dans des cas particuliers, elles peuvent renvoyer à l'Office précité qui délivre une attestation papier. ».

Art. 60.La présente section entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit sa publication au Moniteur belge. Section 2. - Responsabilité solidaire pour les cotisations sociales

Art. 61.Dans l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 4 août 1978, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5 et modifié par les lois des 27 décembre 2007, 6 juin 2010, 14 avril 2011 et 7 novembre 2011, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 3, alinéa 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.

La responsabilité solidaire s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigées de lui en application du § 3, alinéas 1er et 2.

Elle s'exerce ensuite successivement, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de la signification d'un commandement. ».

Art. 62.Dans la même loi, l'article 30ter, abrogé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est rétabli somme suit : «

Art. 30ter.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° activités : les travaux ou services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. Cet avis peut toutefois être donné par le Conseil national du Travail lorsque les activités relèvent de la compétence de plusieurs commissions paritaires. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. 2° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;3° entrepreneur : - quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités pour un donneur d'ordre; - chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants; 4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet. § 2. Le donneur d'ordre qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

L'entrepreneur qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.

La responsabilité solidaire est limitée au prix total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédées à l'entrepreneur, ou au sous-traitant.

L'entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

L'entrepreneur identifié à l'Office national de Sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est renseigné comme débiteur dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

On entend par dettes sociales propres, l'ensemble des sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de Sécurité sociale ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 concernant les Fonds de sécurité d'existence en sa qualité d'employeur. Le Roi en établit la liste.

Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6.

La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.

La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.

La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur. § 3. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 2, alinéas 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.

La responsabilité solidaire, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigé de lui en application du § 2, alinéas 1er et 2.

Elle s'exerce ensuite successivement à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de la signification d'un commandement. § 4. Le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.

Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des activités à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 2 n'est pas appliquée.

Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 2, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable.

Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide des banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 p.c. du montant de la facture.

Le Roi peut adapter le montant de 7.143 euros visé à l'alinéa précédent.

Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues visées au présent paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.

Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l'Office national précité.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 concernant les Fonds de sécurité d'existence, tant en ce qui concerne les cotisations que les frais judiciaires, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires et intérêts de retard.

Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.

Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes. § 5. Le donneur d'ordre qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

L'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

En cas d'application de la responsabilité solidaire visée au paragraphe 2, les sommes réclamées au titre de ladite responsabilité solidaire et des majorations ne peuvent excéder le montant de la dette du cocontractant pour lequel la responsabilité solidaire a été engagée.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite. § 6. Les associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article. § 7. Dans les secteurs et pour les activités déterminées par le Roi, l'entrepreneur à qui le donneur d'ordre a fait appel doit, avant de commencer les activités, communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le donneur d'ordre et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si, au cours de l'exécution des activités, d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit en avertir l'Office national précité au préalable.

A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité, telles que définies par le Roi.

L'Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral Finances.

Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social, qui le demandent. § 8. L'entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarées à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa 2.

Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitant(s). § 9. Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux activités dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquelles il n'a pas été fait appel à un sous-traitant.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée. § 10. Le présent article ne s'applique pas au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des activités visées au § 1er, à des fins strictement privées. § 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil ou de procédure en réorganisation judiciaire. ». Section 3. - Responsabilité solidaire dettes fiscales

Art. 63.L'article 400, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 et modifié par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer8 et par la loi du 7 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit : « 1° Travaux : a) les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;b) les activités ou travaux définis par le Roi;».

Art. 64.A l'article 402 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 7, les mots « ou à l'article 30bis/1, § 2, » sont insérés entre les mots « visée à l'article 30bis, § 3, » et les mots « de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 »;2° l'article est complété par un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée aux §§ 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé à l'article 400, 3°, premier tiret, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.

La responsabilité visée à l'alinéa précédent, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigées de lui en application des §§ 1er et 2.

Elle est engagée, dans l'ordre chronologique, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de la signification d'un commandement. ».

Art. 65.A l'article 403, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5, les mots « la responsabilité solidaire visée à l'article 402 » sont chaque fois remplacé par les mots « la responsabilité solidaire visée à l'article 402, §§ 1er et 2, ». Section 4. - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales

Art. 66.Dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, il est inséré un chapitre VI/1, intitulé : « CHAPITRE VI/ 1. - Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération ».

Art. 67.Dans le chapitre VI/1, inséré par l'article 66, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit : «

Art. 35/1.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° activités : les travaux ou les services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes.A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; 2° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;3° entrepreneur : - quiconque s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre; - chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui; 4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur;5° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;6° employeur concerné : l'entrepreneur ou le sous-traitant concerné par la notification écrite au sens de l'article 49/1 du Code pénal social;7° travailleurs concernés : les travailleurs occupés par l'employeur concerné visé au 6° ;8° rémunération due : la rémunération devenue exigible dès le début de la période de responsabilité solidaire telle que définie dans l'article 35/3, § 4, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail.».

Art. 68.Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/2, rédigé comme suit : «

Art. 35/2.§ 1er. Les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants qui, pour les activités définies à l'article 35/1, § 1er, 1°, font appel à un ou plusieurs entrepreneurs ou sous-traitants et qui, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, sont informés par écrit par l'inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant la période définie à l'article 35/3, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs. § 2. Sans pouvoir déroger aux dispositions du présent chapitre, le Roi peut déterminer, pour les secteurs concernés, à quoi doivent satisfaire les accords contractuels entre les donneurs d'ordres, les entrepreneurs et les sous-traitants qui règlent dans leurs rapports juridiques entre eux, les conséquences de la réception de la notification mentionnée au paragraphe 1er. L'arrêté royal précité est pris sur avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes ou à défaut de commission ou sous-commission compétente ou effective, du Conseil national du travail. A défaut d'avis unanime, l'arrêté précité doit être délibéré en Conseil des Ministres. ».

Art. 69.Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/3, rédigé comme suit : « Art. 35/3 § 1er. La responsabilité solidaire visée à l'article 35/2 implique que le responsable solidaire est tenu de procéder sans délai au paiement, aux travailleurs concernés, de la rémunération définie au § 2, lorsqu'il y est sommé, par lettre recommandée, soit par un des travailleurs concernés, soit par l'inspection. § 2. Lorsque le responsable solidaire est sommé directement par un des travailleurs concernés, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due.

Si le responsable solidaire prouve que le temps de travail que le travailleur concerné a consacré dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, se limite à un nombre d'heures bien déterminé, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations en question.

Si le responsable solidaire prouve que le travailleur concerné n'a pas fourni de prestations dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, il n'est pas solidairement responsable du paiement de la rémunération du travailleur concerné. § 3. Lorsque le responsable solidaire est sommé de payer la rémunération par l'inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

S'il ne peut toutefois pas être déterminé quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne le paiement d'un pourcentage d'un salaire minimum fixé par le Roi à chaque travailleur concerné figurant sur une liste transmise par l'inspection en même temps que la sommation visée au § 1er. Ce pourcentage correspond à la part que représentent, dans le chiffre d'affaires de l'employeur concerné, pendant une période de référence déterminée par le Roi, les activités effectuées par l'employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. § 4. La période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d'application est déterminée par l'inspection dans la notification visée à l'article 35/2 de la présente loi. Cette période prend cours après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après la notification et ne peut excéder un an. § 5. Les articles 1200 à 1216 du Code civil s'appliquent à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents. ».

Art. 70.Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/4, rédigé comme suit : «

Art. 35/4.L'employeur concerné informe tous les travailleurs concernés de la notification effectuée par l'inspection conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, en affichant à chaque endroit où il occupe les travailleurs une copie de cette notification.

Les personnes auxquelles la notification visées à l'alinéa 1er est adressée, sont tenues d'afficher une copie de la notification reçue à l'endroit de la réalisation des activités qu'elles font effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. ».

Art. 71.Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/5, rédigé comme suit : «

Art. 35/5.Le présent chapitre ne s'applique pas au donneur d'ordre - personne physique qui fait effectuer les activités visées à l'article 35/1 à des fins exclusivement privées. ».

Art. 72.Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/6, rédigé comme suit : «

Art. 35/6.Pour l'application des articles 3 à 6, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire, pour autant que et dans la mesure où il a été sommé conformément aux dispositions de l'article 35/3, § 1er, de payer la rémunération, est assimilé à l'employeur. A partir du cinquième jour ouvrable de l'envoi de la sommation, les intérêts visés à l'article 10 de la présente loi sont dus. ».

Art. 73.Dans l'article 21 du Code pénal social, il est inséré un 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 transmettre au donneur d'ordre, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, une notification écrite comme prévue à l'article 49/1. ».

Art. 74.Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 3/1, intitulée : « Section 3/1. - Compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne le paiement de la rémunération par l'employeur. »

Art. 75.Dans la section 3/1, insérée par l'article 74, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit : «

Art. 49/1.Notification écrite d'une infraction grave, dans le chef de l'employeur, à son obligation de payer, dans les délais la rémunération Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais la rémunération due à leurs travailleurs.

Cette notification mentionne : 1° le nombre et l'identité des travailleurs dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre de travaux que le destinataire de la notification fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires;2° la rémunération à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de l'employeur;3° la partie de la rémunération à laquelle ont droit les travailleurs, qui n'a pas été payée par l'employeur durant la période de paiement précédente;4° le nombre moyen de travailleurs qui, au moment de la notification, sont occupés par l'entrepreneur ou le sous-traitant concernés par celle-ci;5° le salaire minimum fixé par le Roi, tel que défini à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;6° le pourcentage visé à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;7° la période durant laquelle la responsabilité solidaire est d'application. Une copie de la notification visée à l'alinéa 2 est transmise à l'entrepreneur ou aux sous-traitants concernés par cette notification. ».

Art. 76.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/1, rédigé comme suit : « Art 171/1. Est puni d'une sanction de niveau 2, le responsable solidaire au sens du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui, conformément au prescrit de l'article 35/3, § 1er, de cette même loi, a été sommé de payer la rémunération, mais qui ne procède pas au paiement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la sommation. ».

Art. 77.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2 rédigé comme suit : «

Art. 171/2.Est puni d'une sanction de niveau 2, celui qui ne respecte pas l'obligation d'affichage telle que visée à l'article 35/4 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui lui incombe. ».

Art. 78.Le responsable solidaire qui, conformément au chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, paie la rémunération d'un travailleur d'un de ses entrepreneurs ou des sous-traitants succédant à ceux-ci, paie les cotisations de sécurité sociale y afférentes comme prévu par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou par ses arrêtés d'exécution.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les cotisations visées à l'alinéa 1er doivent être calculées, déclarées et payées. Section 5. - La lutte contre le non-respect des obligations prévues en

matière de travail à temps partiel

Art. 79.L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22ter.A défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer0 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.

A défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visée aux articles 157 à 159 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein ».

Art. 80.L'article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer0, modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 26 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 171.A défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.

A défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visées aux articles 157 à 159, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein. ». Section 6. - Recouvrement des dettes des entreprises de

titres-services

Art. 81.L'article 40 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 4 août 1978, est complété par des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Lorsque l'Office précité constate qu'une entreprise « titres-services », agréée conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, présente une dette échue que ce soit en cotisations, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires, intérêts et frais judiciaires, il délivre une contrainte en application de l'alinéa 1er, sauf si la société « titres-services » agréée a obtenu des termes et délais amiables en application de l'article 40bis de la présente loi et que ceux-ci sont scrupuleusement suivis.

Sur la base de ladite contrainte, l'Office procède à une saisie-arrêt exécution de la subvention de l'Etat dans le coût du chèque service et le prix d'achat des titres-services, dans les mains de la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi précitée du 20 juillet 2001. ».

Art. 82.La présente section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section 7. - Prescription des dettes sociales

Art. 83.A l'article 42 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 2002 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'article 30bis » sont remplacés par les mots « aux articles 30bis et 30ter »;2° l'alinéa 6 est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° par l'introduction ou l'exercice de l'action publique, ainsi que par les actes de poursuite ou d'instruction.».

Art. 84.La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section 8. - La réglementation de certains aspects de l'échange

électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale

Art. 85.L'article 16 du Code pénal social est complété par les 14° à 19° rédigés comme suit : « 14° « les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale » : les services d'inspection sociale de l'Etat fédéral, la police, le Service d'Information et de Recherche sociale, l'administration compétente, le ministère public près les cours et tribunaux, les juges d'instruction, le Collège des Procureurs généraux et les institutions publiques de sécurité sociale;15° « la carte d'identité électronique » : la carte d'identité électronique visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;16° « le Comité de gestion » : le Comité de gestion de la banque de données e-PV, visée à l'article 100/8;17° « l'e-PV » : le procès-verbal de constatation d'infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2;18° « la banque de données e-PV » : la banque de données, visée à l'article 100/6 et dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l'article 100/2 ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV;19° « la banque de données Ginaa » : la banque de données de l'administration compétente, qui contient les données relatives aux missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du livre 1er.».

Art. 86.Dans le livre 1er, titre 5 du même Code, il est inséré un chapitre 5 intitulé : « CHAPITRE 5. - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale ».

Art. 87.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 86, il est inséré un article 100/1 rédigé comme suit : «

Art. 100/1.Champ d'application et la finalité Le présent chapitre règle certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, à savoir l'e-PV, la banque de données e-PV et la banque de données Ginaa. Cet échange électronique d'information se fait conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Lors du traitement des données à caractère personnel en application du présent chapitre, il est fait usage des numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. ».

Art. 88.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/2 rédigé comme suit : «

Art. 100/2.Le modèle uniforme du procès-verbal de constatation d'infractions En vue de l'échange électronique d'information visé à l'article 100/1, les inspecteurs sociaux des services d'inspection sociale désignés par le Roi établissent leur procès-verbaux de constatation d'infractions de manière électronique au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle uniforme qui est déterminé par le Comité de gestion.

Le Comité de gestion peut en outre élaborer une réglementation pour le cas dans lequel un procès-verbal ne peut pas être établi conformément à l'alinéa 1er suite à un cas de force majeure, particulièrement en raison d'un dysfonctionnement de l'application informatique ou en cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte d'identité électronique du fonctionnaire verbalisant. ».

Art. 89.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/3 rédigé comme suit : «

Art. 100/3.La signature électronique de l'e-PV § 1er. Par dérogation à l'article 7 de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 relative à la procédure par voie électronique, l'e-PV est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen de la signature électronique qui est créée par la carte d'identité électronique.

Le Roi peut, après avis de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, prévoir que l'e-PV peut être signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'un autre système qui permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité de l'e-PV signé avec des garanties suffisantes. § 2. Pour l'application de ce titre, sans préjudice des articles 1322 et suivants du Code civil, l'e-PV qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément au § 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite. § 3. Par dérogation au § 1er, le Roi peut prévoir que l'e-PV, établi conformément à l'article 100/2, alinéa 1er, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu'Il fixe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d'une signature manuscrite. ».

Art. 90.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/4 rédigé comme suit : «

Art. 100/4.La communication de l'e-PV Sans préjudice de l'application de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et par dérogation à l'article 33 de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 relative à la procédure par voie électronique, le Roi détermine, sur avis conforme du Collège des procureurs généraux, les modalités pour la communication visée à l'article 65, alinéa 1er. Il détermine également les modalités des communications visées à l'article 65, alinéas 2 et 3. ».

Art. 91.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/5 rédigé comme suit : «

Art. 100/5.L'archivage de l'e-PV Le Roi peut déterminer les modalités pour l'archivage de l'e-PV pour autant que la réglementation prise dans la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 relative aux archives est insuffisante. ».

Art. 92.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/6 rédigé comme suit : «

Art. 100/6.La création de la banque de données e-PV Une banque de données e-PV est créée.

L'Etat belge, représenté par le ministre compétent pour l'emploi, par le ministre compétent pour les affaires sociales et par le ministre compétent pour la justice, est responsable pour le traitement des données visées à l'alinéa 4, dans le sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le stockage et le fait de tenir à jour les données visées à l'alinéa 4 poursuivent les objectifs suivants : 1° la collecte de l'information utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la fraude sociale;2° la collecte de l'information utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d'effectuer leurs missions légales;3° l'élaboration de statistiques internes et externes. La banque de données e-PV contient des données qui sont reprises dans le modèle d'e-PV visé à l'article 100/2, à propos des personnes suivantes : 1° toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;2° toute personne qui est civilement tenue responsable pour une infraction;3° tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction;4° toute autre personne mentionnée dans l'e-PV dont la reprise des données dans l'e-PV est nécessaire pour une bonne compréhension des faits constatés dans l'e-PV. Pour autant qu'elles concernent une personne physique qui est ou peut être identifiée, les données visées à l'alinéa 4 sont les données sociales à caractère personnel au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. ».

Art. 93.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/7 rédigé comme suit : « Art.100/7. Le financement de la banque de données e-PV Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement de la banque de données e-PV sont inscrits au budget du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. ».

Art. 94.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/8 rédigé comme suit : «

Art. 100/8.Le Comité de gestion de la banque de données e-PV § 1er. Un Comité de gestion de la banque de données e-PV est créé.

Le Comité de gestion est composé : 1° du président, le fonctionnaire dirigeant l'administration compétente;2° des fonctionnaires dirigeant des services d'inspection sociale visés à l'article 100/2;3° du directeur du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale;4° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;5° d'un fonctionnaire dirigeant la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. Le Comité de gestion est établi à l'adresse du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an.

Le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 2. Le Comité de gestion dispose des compétences suivantes : 1° gérer la banque de données e-PV;2° prendre toute initiative qui peut contribuer à l'efficacité du fonctionnement de la banque de données e-PV;3° prendre toute initiative visant à adapter la banque de données e-PV aux modifications sur le plan législatif, réglementaire et technologique;4° informer les ministres compétents des moyens qui sont requis pour le bon fonctionnement de la banque de données e-PV;5° communiquer chaque année aux ministres compétents les estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le fonctionnement et l'entretien de la banque de données e-PV, y compris le coût de l'archivage des données intégrées dans le système;6° conclure des accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la banque de données e-PV;7° après avis de la Commission de la protection de la vie privée, fixer des règles supplémentaires pour l'accès et le contrôle de l'accès aux données reprises dans la banque de données e-PV, en tenant compte des dispositions légales applicables qui existent en la matière;8° donner des avis d'initiative ou à la demande des ministres compétents en ce qui concerne des initiatives législatives et des autres initiatives qui ont une influence sur le fonctionnement de la banque de données e-PV;9° établir un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont entre autres fixées les règles pour le remplacement des membres.».

Art. 95.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/9 rédigé comme suit : «

Art. 100/9.La surveillance du traitement des données dans le cadre de la banque de données e-PV Sans préjudice des missions et des compétences que la Commission de la protection de la vie privée, dénommée ci-après Commission, tire de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, elle est chargée, afin de garantir la protection de la vie privée et le respect du secret de l'enquête pénale, de surveiller que le contenu de la banque de données e-PV et le traitement des données et des informations dans le cadre de cette banque de données correspondent aux dispositions des articles 54 à 56 du présent chapitre, de la loi précitée du 8 décembre 1992 et des articles 28quinquies, § 1er, et 57 du Code d'instruction criminelle.

La Commission émet des avis et des recommandations au sujet de l'application du présent chapitre, aussi bien d'initiative que sur demande, en particulier du ministre compétent pour l'emploi, du ministre compétent pour les affaires sociales ou du Ministre compétent pour la justice ou des autorités judiciaires.

Les articles 29, 30, 32, § 1er, et 33 de la loi précitée du 8 décembre 1992 sont pleinement applicables.

Les personnes désignées à cette fin par la Commission parmi ses membres disposent, en vue de l'exécution de leurs missions, d'un droit d'accès illimité à toutes les informations et données conservées dans la banque de données e-PV. ».

Art. 96.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/10 rédigé comme suit : «

Art. 100/10.L'accès à la banque de données e-PV § 1er. Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l'autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, les catégories de fonctionnaires habilités par le Roi des services d'inspection sociale fédéraux désignés par le Roi ont accès aux données suivantes de la banque de données e-PV : 1° la date d'établissement du procès-verbal;2° le numéro du procès-verbal;3° l'indication du fait qu'il s'agit d'un procès-verbal établi d'initiative par le verbalisant ou en exécution d'un devoir prescrit par une autorité judiciaire;4° le service auquel appartient le fonctionnaire verbalisant;5° le nom du fonctionnaire verbalisant;6° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;7° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne qui est tenue civilement responsable pour une infraction;8° le cas échéant, le nom et le numéro d'identification à la sécurité sociale de tout travailleur ou de toute personne concerné(e) ou considéré(e) comme étant concerné(e) par une infraction;9° la qualification de l'/des infraction(s) constatée(s). L'autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, visée à l'alinéa 1er, n'est pas requise pour l'accès aux données des procès-verbaux qui ont été dressés par leur propre service d'inspection. § 2. Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l'autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent prendre connaissance des données autres que celles mentionnées dans le § 1er, qui sont reprises dans la banque de données e-PV, y compris les constatations qui sont reprises dans l'e-PV, pour autant que ces données présentent un intérêt pour eux dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation. Pour autant que ces données soient reprises dans un procès-verbal établi durant l'exécution des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, elles ne sont cependant accessibles que moyennant autorisation expresse de cette dernière.

L'autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, visée à l'alinéa 1er, n'est pas requise pour l'accès aux données des procès-verbaux qui ont été dressés par leur propre service d'inspection. § 3. Moyennant l'autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, les fonctionnaires de l'administration compétente ont accès à toutes les données de la banque de données e-PV, pour autant que ces données présentent un intérêt pour eux dans l'exercice de leur mission légale. Cet accès inclut l'accès aux données reprises dans les procès-verbaux qui sont établis durant l'exécution des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, sans que l'autorisation de cette dernière doive être sollicitée. § 4. Le ministère public, près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données de la banque de données e-PV dans le cadre de l'exercice de leur mission légale. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, cet accès n'est pas subordonné à l'autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. § 5. Après avis du Comité de gestion, la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé peut étendre, en tout ou en partie, l'accès aux données de la banque de données e-PV, y compris les données qui sont reprises dans les procès-verbaux établis durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, à d'autres catégories de personnes parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale que celles visées aux §§ 1er et 4, et à l'Office des Etrangers et ce, aux conditions et suivant les modalités qu'elle détermine. Les données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l'autorisation expresse de cette dernière. § 6. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 5, le ministère public peut retarder à l'égard des personnes visées dans ces §§, à l'exception de l'auteur de l'e-PV, l'accès aux données contenues dans un e-PV déterminé lorsque et tant que le magistrat compétent est d'avis que cet accès peut constituer un danger pour l'exercice de l'action pénale ou pour la sécurité d'une personne. ».

Art. 97.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/11 rédigé comme suit : «

Art. 100/11.Le traitement des données à caractère personnel dans la banque de données Ginaa En ce qui concerne la banque de données Ginaa visée à l'article 16, 19°, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est le responsable pour le traitement des données visées à l'alinéa 3, dans le sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le stockage et le fait de tenir à jour les données visées à l'alinéa 3 poursuivent les objectifs suivants : 1° la collecte de l'information qui est utile pour permettre à l'administration compétente d'exercer les missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du Livre Ier;2° la collecte de l'information relative à la poursuite des infractions qui est utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d'exercer leurs missions légales;3° la collecte de l'information relative à la poursuite des infractions qui est utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la fraude sociale;4° l'élaboration de statistiques internes et externes. La banque de données Ginaa contient les données déterminées par le Roi à propos de : 1° toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;2° toute personne à qui une amende administrative peut être infligée;3° tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction. Pour autant qu'elles concernent une personne physique qui est ou peut être identifiée, les données visées à l'alinéa 3 sont les données sociales à caractère personnel au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. ».

Art. 98.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/12 rédigé comme suit : «

Art. 100/12.L'accès à la banque de données Ginaa Le Roi désigne parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, les catégories de personnes qui, pour autant que cela soit nécessaire à l'exercice de leurs missions légales, peuvent accéder à la banque de données Ginaa.

L'accès à la banque de données Ginaa n'est possible que moyennant l'autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. ».

Art. 99.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/13 rédigé comme suit : «

Art. 100/13.Les dispositions communes en matière d'accès à la banque de données e-PV et à la banque de données Ginaa Chaque instance qui est autorisée à accéder à la banque de données e-PV et/ou à la banque de données Ginaa établit une liste mise à jour continuellement des personnes qu'elle a désignées afin dexercer ce droit d'accès.

Toutes les personnes qui ont accès à la banque de données e-PV ou à la banque de données Ginaa doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données à caractère personnel qui sont contenues dans ces banques de données et afin de garantir que ces données seront uniquement utilisées en vue des objectifs visés aux articles 100/6, alinéa 3, et 100/11, alinéa 2.

Toute violation du secret professionnel visé à l'alinéa 2 est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. ». Section 9. - Contrôle de l'abus

d'adresses fictives par les bénéficiaires des prestations sociales

Art. 100.Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° « inspecteurs sociaux » : les fonctionnaires visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social;2° « bénéficiaire » : le bénéficiaire de prestations sociales, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime d'aide sociale, ou d'autres avantages accordés par les législations dont les inspecteurs sociaux exercent la surveillance, et celui qui a demandé à en bénéficier;3° « société de distribution » : les instances qui, dans le cadre d'une mission d'utilité publique, sont chargées de l'approvisionnement en eau;4° « gestionnaires de réseau de distribution » : les personnes physiques ou morales visées par l'article 2, 8°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et l'article 1, 31°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;5° « adresse fictive » : une adresse communiquée à un organisme officiel où l'assuré ne réside pas effectivement.

Art. 101.Si, dans le cadre d'une enquête, les inspecteurs sociaux présument sur la base d'autres éléments qu'un bénéficiaire utilise une adresse fictive afin de prétendre à des prestations sociales auxquelles il ne peut pas prétendre, ils peuvent demander les données de consommation d'eau, d'électricité et de gaz aux sociétés de distribution et aux gestionnaires de réseau de distribution.

Ces données de consommation peuvent être utilisées comme indication supplémentaire afin de démontrer qu'il s'agit d'une adresse fictive.

Art. 102.Les sociétés de distribution ou les gestionnaires de réseau de distribution communiquent les données de consommation dans les 14 jours après réception de la demande.

Art. 103.Dans le cadre d'une enquête administrative, les inspecteurs sociaux informent le bénéficiaire ou, le cas échéant, un tiers du fait qu'ils peuvent demander les données de consommation de l'adresse procurée.

Art. 104.La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, s'applique aux dispositions de la présente section.

Art. 105.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les modalités de la façon selon laquelle les inspecteurs sociaux peuvent demander les données de consommation et comment celles-ci doivent être communiquées. Section 10. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 106.Dans l'article 46quater, § 2, b), du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer0, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

TITRE 8. - Emploi CHAPITRE 1er. - Plan pour l'emploi des travailleurs âgés

Art. 107.Dans l'entreprise au sens de l'article 14, § 1er, 1°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 portant organisation de l'économie l'employeur, présente chaque année au conseil d'entreprise un plan pour l'emploi des travailleurs âgés.

Ce plan contient les mesures qui seront prises au cours de l'année civile en faveur du maintien ou de l'accroissement du nombre de travailleurs âgés de 45 ans et plus.

Pour l'application de l'alinéa 2, sont notamment considérées comme des mesures en faveur du maintien ou de l'accroissement du nombre de travailleurs âgés de 45 ans et plus, les mesures relatives à : 1° la sélection et l'engagement de nouveaux travailleurs;2° le développement des compétences et des qualifications des travailleurs, y compris l'accès aux formations;3° le développement de carrière et l'accompagnement de carrière au sein de l'entreprise;4° les possibilités d'obtenir via mutation interne une fonction adaptée à l'évolution des facultés et des compétences du travailleur;5° les possibilités d'adapter le temps de travail et les conditions de travail;6° la santé du travailleur, la prévention et la possibilité de remédier aux obstacles physiques et psycho-sociaux entravant le maintien au travail;7° les systèmes de reconnaissance des compétences acquises. Le plan pour l'emploi comprend une évaluation du plan pour l'emploi des travailleurs âgés de l'année précédente.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° compléter les conditions relatives au contenu du plan visé à l'alinéa 2;2° compléter la liste des mesures visées à l'alinéa 3;3° fixer le modèle auquel doit répondre ce plan, où Il peut fixer plusieurs modèles selon la taille de l'entreprise;4° fixer les modalités et la procédure relatives à l'exécution des alinéas précédents.

Art. 108.Le plan pour l'emploi des travailleurs âgés est présenté au conseil d'entreprise au plus tard le 31 mars de chaque année.

Dans un délai d'un mois, le conseil d'entreprise peut donner son avis relatif au plan pour l'emploi.

L'employeur peut adapter le plan pour l'emploi sur la base de l'avis.

Les points de l'avis auxquels l'employeur ne donne pas de suite, sont joints en annexe au plan pour l'emploi.

Art. 109.A défaut d'un conseil d'entreprise, le plan pour l'emploi est présenté au plus tard le 31 mars de chaque année au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, l'employeur permet chaque année pendant au moins quatre semaines au personnel de prendre connaissance de ce plan à chaque endroit où les travailleurs sont mis au travail. Pendant ce délai, les membres du personnel ont la possibilité de demander des informations complémentaires, de poser des questions, de formuler des critiques et des suggestions et d'émettre des opinions relatives à ce plan.

Art. 110.L'entreprise tient à disposition de la direction compétente et des inspecteurs sociaux compétents, le plan d'entreprise de l'année en cours et des quatre années précédentes et elle communique à eux sur simple demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la direction compétente et les inspecteurs sociaux compétents.

Art. 111.§ 1er. Les entreprises occupant pas plus de vingt travailleurs ne sont pas tenues à rédiger un plan pour l'emploi des travailleurs âgés. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par entreprise occupant pas plus de vingt travailleurs. § 2. Les obligations concernant le contenu, la présentation et l'obligation de tenir le plan à disposition réglées dans les articles 107 à 110, peuvent être différentes pour les entreprises occupant vingt travailleurs ou plus mais moins de cinquante. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par entreprise occupant vingt travailleurs ou plus mais moins de cinquante et quelles sont les dérogations des dispositions des articles 107 à 110 pour ces entreprises.

Art. 112.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2012, à moins qu'au sein du Conseil national du travail avant cette date une convention collective de travail est conclue qui est rendue obligatoire par le Roi et qui prévoit un mécanisme alternatif qui atteint l'objectif du présent chapitre. CHAPITRE 2. - Cotisation pour non-respect de l'obligation de formation de 1,9 %

Art. 113.A l'article 30 de la loi du 30 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer1 relative au pacte de solidarité entre les générations, remplacé par la loi du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsque les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer9 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, ensemble n'atteignent pas au moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, augmenter de 0,15 pct. pour les efforts de formation à partir de l'année 2013 la cotisation patronale pour le financement du congé-éducation pour : a. les entreprises appartenant aux secteurs qui n'ont pas conclu une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation selon le § 2;b. les entreprises appartenant aux secteurs qui ont conclu une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation selon le § 2, mais qui n'atteignent pas au niveau sectorielle les objectifs de la convention collective de travail. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités qui démontrent que les objectifs de la convention collective de travail ne sont pas atteints. »; 2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités dans lesquelles une entreprise visée au § 1er, et qui a effectivement fourni des efforts suffisants en matière de formation à partir de l'année 2013, n'est pas redevable de la cotisation patronale visée au § 1er.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par « efforts suffisants en matière de formation. »; 3° la première phrase du § 2, 2 alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du § 1er, le secteur, dans l'année à laquelle se rapporte l'évaluation de l'effort global de 1,9 %, tel que visé au paragraphe 3, doit conclure une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation augmentant ceux-ci d'au moins 0,1 point de pourcentage chaque année ou prévoyant au moins de relever annuellement de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation.».

Art. 114.Le Roi détermine l'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE 3. - Fonds budgétaires Section 1re. - Suppression de fonds budgétaires

Art. 115.Les rubriques suivantes du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sont abrogées : 23-1. Fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires; 23-6. Fonds pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale; 23-7. Fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé. Section 2. - Modifications dans le tableau annexé à la loi organique

du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 116.Dans le même tableau, en regard du fonds « 13-8 Fonds pour les risques d'accidents nucléaires », les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte relatif aux recettes affectées dans la deuxième colonne, est remplacé par ce qui suit : « La taxe prévue à l'article 30bis/1, § 4, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer1 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants »;2° le texte relatif à la nature des dépenses autorisées, dans la troisième colonne, est remplacé par ce qui suit : « Frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement (en tout ou en partie) résultant du plan d'urgence pour les risques nucléaires en application de l'article 30bis/1, § 4, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer1 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ». CHAPITRE 4. - Congé-éducation payé

Art. 117.Dans l'article 66, § 3quinquies, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0, les mots « Pour les années 2008, 2009 et 2010, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement » sont remplacés par les mots « Pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement ».

Art. 118.Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 2011. CHAPITRE 5. - Prépensions Section 1re. - Prépensions à mi-temps

Art. 119.A l'article 80 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer3 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 1°, les mots « cette date » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2012 »;2° à l'alinéa 2, 2°, les mots « le 20 novembre 2011 » sont remplacés par les mots « le 28 novembre 2011 » et les mots « le 1er juillet 2012 » sont remplacés par les mots « le 1er avril 2012 ».

Art. 120.Aux articles 81 et 82 de la même loi, les mots « le 20 novembre 2011 » sont chaque fois remplacés par les mots « le 28 novembre 2011 ».

Art. 121.La présente section produits ses effets le 1er janvier 2012. Section 2. - Modification du chapitre VI du Titre XI de la loi du 27

décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité Sous-section 1re. - Remplacement de l'appellation prépension

Art. 122.Dans le titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3 portant des dispositions diverses (I), l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VI. - Cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité. ».

Art. 123.Dans le même titre de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2.A. du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2.A. - Cotisation patronale spéciale dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise. ».

Art. 124.Dans le même titre de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2.C. du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2.C. - Cotisation patronale spéciale compensatoire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise. ».

Art. 125.Dans le même titre de la même loi, l'intitulé de la sous-section 3.A. du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3.A. - Retenue par l'employeur ou son remplaçant dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale. ».

Art. 126.Dans les articles 114, 115, 118 et 121 de la même loi, les mots « la prépension conventionnelle » sont chaque fois remplacés par les mots « le chômage avec complément d'entreprise ».

Art. 127.Dans l'article 114 de la même loi, les mots « prépension conventionnelle » sont chaque fois remplacés par les mots « chômage avec complément d'entreprise ».

Art. 128.Dans les articles 114, 1° et 2°, de la même loi, les mots « prépension à temps plein » sont chaque fois remplacés par les mots « chômage avec complément d'entreprise ».

Art. 129.Dans l'article 114, 2°, les mots « l'indemnité complémentaire » sont remplacés par les mots « le complément d'entreprise ».

Art. 130.Dans l'article 116 de la même loi, le mot « une prépension » est remplacé par le mot « un chômage avec complément d'entreprise ».

Art. 131.Dans l'article 118 de la même loi, les mots « la prépension » sont chaque fois remplacés par les mots « le chômage avec complément d'entreprise ».

Art. 132.Dans l'article 118 de la même loi, le mot « prépensionné » est chaque fois remplacé par les mots « chômeur avec complément d'entreprise »;

Art. 133.Dans les articles 118 et 122bis de la même loi, le mot « prépensionnés » est chaque fois remplacé par les mots « chômeurs avec complément d'entreprise ».

Art. 134.Dans l'article 120, § 4, de la même loi, le 1° jusqu'au 4° sont remplacés comme suit : « 1° 5 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans; 2° 4 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 3 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 2 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans.».

Art. 135.Dans les articles 121 et 124 de la même loi, les mots « l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ».

Art. 136.Dans les articles 126 et 132 de la même loi, le mot « prépensions » est chaque fois remplacé par les mots « régimes de chômage avec complément d'entreprise ».

Art. 137.Cette sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2012 à l'exception de l'article 135, qui entre en vigueur le 15 octobre 2009.

Sous-section 2. - Adaptation de la cotisation patronale spéciale sur le complément d'entreprise et sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale

Art. 138.A l'article 118 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3 portant des dispositions diverses (I), modifié par les lois du 23 décembre 2009, 30 décembre 2009 et 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 2 les pourcentages sont remplacés comme suit : « 30 % » est remplacé par « 33,00 % »; « 24 % » est remplacé par « 26,40 % »; « 18 % » est remplacé par « 19,80 % »; « 12 % » est remplacé par « 13,20 % »; « 6 % » est remplacé par « 6,60 % »; b) au § 2bis les pourcentages sont remplacés comme suit : « 50 % » est remplacé par « 55,00 % »; « 40 % » est remplacé par « 44,00 % »; « 30 % » est remplacé par « 33,00 % »; « 20 % » est remplacé par « 22,00 % »; « 10 % » est remplacé par « 11,00 % »; c) aux § 2ter et § 3 les pourcentages sont remplacés comme suit : « 5 % » est remplacé par « 5,50 % »; « 4 % » est remplacé par « 4,40 % »; « 3 % » est remplacé par « 3,30 % »; « 2 % » est remplacé par « 2,20 % »; d) il est inséré un paragraphe 2quater rédigé comme suit : « § 2quater.Pour les chômeurs avec complément d'entreprise dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 28 novembre 2011 et dont le chômage avec complément d'entreprise prend cours à partir du 1er avril 2012, en dérogation au § 2bis, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à : 1° 100,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 95,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui a lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 85,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui a lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 55,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui a lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;5° 25,00 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.»; e) il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : « § 3/1.Pour les chômeurs avec complément d'entreprise qui étaient occupés par des ateliers sociaux, visés au "decreet van de Vlaamse gemeenschap van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen", ou par des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et dont le complément d'entreprise est accordé pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 28 novembre 2011, le pourcentage de la cotisation patronale est, par dérogation à la disposition des §§ 2ter en 2quater, réduit à : 1° 10,00 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 9,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 8,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 5,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans.»; f) dans le paragraphe 4, les mots « visés aux §§ 2ter et 3.« sont remplacés par les mots « visés aux §§ 2ter, 3 et 3/1. ».

Art. 139.A l'article 120 de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) le pourcentage « 32,25 % » dans le § 2 est remplacé par « 38,82 % »;b) au § 3, « 50 » est remplacé par « 55,00 » et « 40 » est remplacé par « 44,00 »;c) au § 3, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° 38,82 % pour les autres ayants droit à l'indemnité complémentaire.»; d) au § 3, 4° et 5° sont abrogés;e) il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : « § 3/1.Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail, notifié après le 28 novembre 2011, ou pour toute résiliation du contrat de travail après cette date, en dérogation au § 3, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale visée au § 1er s'élève à : 1° 100,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article 114, 3°, a) ou b), n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 95,00 % pour chaque bénéficiaire, qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 85,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 55,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;5° 38,82 % pour les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire.»; f) les pourcentages mentionnés au paragraphe 4 sont remplacés comme suit : « 5 % » est remplacé par « 5,50 % »; « 4 % » est remplacé par « 4,40 % »; « 3 % » est remplacé par « 3,30 % »; « 2 % » est remplacé par « 2,20 % »; g) il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit : « § 4/1.Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ou dans des ateliers sociaux, visés au "decreet van de Vlaamse gemeenschap van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen" et lorsque l'indemnité complémentaire est accordée pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 28 novembre 2011 ou à l'occasion de toute résiliation du contrat de travail après cette date, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition des § 3/1 et § 4, réduit à : 1° 10,00 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 9,50 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 8,50 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 5,50 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;5° 0 % pour tous les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire.»; h) dans le paragraphe 5, les mots « visés au § 4 » sont remplacés par les mots » visés aux §§ 4 et 4/1 ».

Art. 140.A l'article 122bis de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0, les mots « visés à l'article 118, § 2bis et 2ter » sont remplacés par les mots « visés à l'article 118, §§ 2bis, 2ter, 2quater et 3/1 ».

Art. 141.A l'article 124 de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2009, 30 décembre 2009 et 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « visés à l'article 118, §§ 2, 2bis et 3, à l'article 120, §§ 2 et 3, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 et 3/1, à l'article 120, §§ 2, 3, 3bis, 4 et 4/1, »;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « visés à l'article 118, § 2bis, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 118, §§ 2bis et 2quater, »;3° au paragraphe 3, les mots « de l'article 118, §§ 2, 2bis et 3, ou de l'article 120, §§ 2 et 3, »sont remplacés par les mots « de l'article 118, §§ 2, 2bis, 2quater et 3 ou de l'article 120, §§ 2, 3 et 3/1, »;4° au paragraphe 5, alinéa 1er, dans le texte en néerlandais, les mots « de bedragen van het bedrag » sont remplacés par les mots « het bedrag van de bijdragen ».

Art. 142.La présente sous-section entre en vigueur le 1er avril 2012.

TITRE 9. - Finances CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus

Art. 143.A l'article 36, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par valeur catalogue, il faut entendre le prix catalogue du véhicule à l'état neuf lors d'une vente à un particulier, options et taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.»; 2° un alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit : « La valeur catalogue est multipliée par un pourcentage qui est déterminé dans le tableau ci-dessous, afin de tenir compte de la période écoulée à partir de la date de la première immatriculation du véhicule :

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig (een begonnen maand telt voor een volledige maand)

Bij de berekening van het voordeel in aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde

Période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule (un mois commencé compte pour un mois entier)

Pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération lors du calcul de l'avantage

Van 0 tot 12 maanden

100 %

De 0 à 12 mois

100 %

Van 13 tot 24 maanden

94 %

De 13 à 24 mois

94 %

Van 25 tot 36 maanden

88 %

De 25 à 36 mois

88 %

Van 37 tot 48 maanden

82 %

De 37 à 48 mois

82 %

Van 49 tot 60 maanden

76 %

De 49 à 60 mois

76 %

Vanaf 61 maanden

70 %

A partir de 61 mois

70 %


Art.144. A l'article 45, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2, les mots « de l'article 44, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « des articles 44, § 1er, 2°, et 217, 2° ».

Art. 145.A l'article 174/1 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les personnes suivantes doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, au point de contact central tenu par un service du Service public fédéral Finances séparé des administrations fiscales en identifiant les bénéficiaires des revenus : a) les redevables du précompte mobilier visés à l'article 261 pour les titres nominatifs;b) dans les autres cas, les agents payeurs visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 d'exécution de l'article 338bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.»; 2° le § 2, alinéa 2, est complété par les mots « , sauf si la retenue à la source de la cotisation supplémentaire n'est pas supportée effectivement par le bénéficiaire des revenus.»; 3° dans le § 2, alinéa 3, les mots « des informations dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, » sont remplacés par les mots « des données dont dispose l'administration, »;4° dans le § 2, alinéa 5, les mots « ou par les agents payeurs, » sont insérés entre les mots « précompte mobilier » et les mots « et aux administrations fiscales opérationnelles »;5° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers est réglée conformément aux dispositions du Titre VI, section Ire et section III, sous-section III, et du Titre VII qui sont applicables en matière de précompte mobilier sauf s'il y est dérogé.»; 6° dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « La retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers éventuellement supportée par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire est ajouté au montant de ce revenu pour le calcul de la retenue à la source de la cotisation.»; 7° le § 3, alinéa 3, devenu l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du Titre VII sont applicables à la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers qui est établie au moment du calcul de l'impôt des personnes physiques, sauf s'il y est dérogé.»

Art. 146.A l'article 192, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 11 décembre 2008 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « et qui ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an. »; 2° le paragraphe 1er est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit : « L'exonération prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises auxquelles l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, s'applique, pour les opérations réalisées sur les titres appartenant au portefeuille commercial, tel que visé à l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, du même arrêté. Pour les entreprises visées à l'alinéa précédent, le transfert interne d'actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. Les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts sont considérées comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial. Par contre, les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts sont considérées comme des bénéfices exonérés de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial si l'entreprise les détenait depuis au moins un an ou comme des bénéfices imposables si l'entreprise les détenait depuis moins un an.

Pour le calcul de la plus-value qui est imposable en vertu des alinéas 4 et 5, la valeur des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeurs admises antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà portées dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011.

Pour l'application, de l'alinéa 1er, les actions ou parts reçues en échange par suite d'opérations fiscalement neutres visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2 °, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit de l'article 183bis, sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées pour déterminer si la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an est respectée. ».

Art. 147.A l'article 198 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 7° est complété par les mots « et des réductions de valeur et des moins-values sur les actions ou parts appartenant à un portefeuille commercial, tel que visé à l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif »;2° dans l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou attribués si, et dans la mesure de ce dépassement, le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l'épargne et autres que les emprunts octroyés par des institutions visées à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période, lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci : - soit, ne sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique; - soit, font partie d'un groupe auquel appartient le débiteur; »; 3° l'article est complété par sept alinéas rédigés comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 192, § 1er, alinéa 4, le transfert interne d'actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation.Les réductions de valeur sur ces actions ou parts sont considérées comme des dépenses déductibles de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial. Par contre, les réductions de valeur sur ces actions ou parts sont considérées comme des dépenses non déductibles de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial, conformément à l'article 198, alinéa 1er, 7°.

Pour le calcul de la réduction de valeur en application de l'alinéa 3, la valeur des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeurs admises antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà portées dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011.

Le terme « groupe » visé à l'alinéa 1er, 11°, désigne l'ensemble des sociétés liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés.

En cas d'emprunts garantis par un tiers ou d'emprunts pour lesquels un tiers a procuré les moyens au créancier en vue du financement des emprunts, et qu'il subit en tout ou partiellement les risques liés aux emprunts, ce tiers est considéré être le bénéficiaire réel des intérêts de cet emprunt, lorsque cette garantie ou cette procuration de moyens a comme objectif principal l'évasion fiscale.

La limite de déductibilité visée à l'alinéa 1er, 11°, n'est pas applicable aux emprunts contractés par : - des sociétés de leasing mobilier visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, et des sociétés dont l'activité principale consiste en factoring ou leasing immobilier, et cela au sein du secteur financier et dans la mesure du capital emprunté effectivement utilisé pour les activités de leasing et de factoring; - des sociétés dont l'activité principale consiste en la réalisation d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics.

Pour les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, auxquels s'applique la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le capital libéré, visé à l'alinéa 1er, 11°, s'entend des fonds associatifs, tels qu'ils ressortent du bilan établi par ces contribuables.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 11°, doivent être considérées comme des réserves taxées, les réserves exonérées qui ont été constituées à l'occasion d'une opération visée à l'article 184bis, § 4, ou à l'article 211, par prélèvement sur les réserves taxées ou par la création corrélative d'une réserve taxée négative, en raison du fait que la société absorbante ou bénéficiaire possédait des actions ou parts de la société absorbée ou scindée au moment de l'opération. ».

Art. 148.A l'article 216 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997 et par les lois des 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 31 juillet 2004 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à 21,5 p.c. pour le Bureau d'Intervention et de Restitution belge; »; 2° le 1° bis est abrogé.

Art. 149.Dans le titre III, chapitre III, section première, sous-section première, du même Code, l'article 217, abrogé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 217.Le taux de l'impôt des sociétés est toutefois fixé à : 1° 16,5 p.c. en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1er, 5°, et 211, § 1er, alinéa 6; 2° 25 p.c. en ce qui concerne les plus-values non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203, et qui sont imposables en application de l'article 192 en raison du fait qu'elles n'ont pas été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an. ».

Art. 150.A l'article 246 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « à l'article 215 » sont remplacés par les mots « aux articles 215 et 217 »;2° à l'alinéa 2, les mots « à l'article 216, 1° bis » sont remplacés par les mots « à l'article 217, 1° ».

Art. 151.A l'article 307 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° la dernière phrase du § 1er, alinéa 2, est remplacée par la phrase suivante : « Au plus tard en même temps que l'introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l'existence de comptes étrangers visés au présent alinéa, les numéros de ces comptes doivent être communiqués au point de contact central visé à l'article 322, § 3, selon les modalités à déterminer par le Roi, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d'imposition précédent.La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques nécessaires pour mentionner l'existence de comptes étrangers et pour confirmer que les numéros de ces comptes ont été communiqués au point de contact précité. »; 2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le contribuable introduit sa formule de déclaration, lors d'une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l'administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l'assistance d'un fonctionnaire de cette administration, il doit apposer la certification exacte, la date et la signature visées à l'alinéa 1er sur un des deux exemplaires réalisés par le fonctionnaire, après qu'il a introduit les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les fichiers informatiques de l'administration via tax-on-web.L'exemplaire ainsi certifié exact, daté et signé est soit remis au fonctionnaire précité, soit envoyé au service qui figure sur la formule de déclaration précitée. Le deuxième exemplaire de l'imprimé des données est une copie pour le contribuable. ».

Art. 152.Dans l'article 534, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer3, les mots « Par dérogation aux articles 171, 2° bis, a, » sont remplacés par les mots « Par dérogation aux articles 171, 2° ter, a, ».

Art. 153.L'article 151 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2012.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par l'article 151 de la présente loi, n'entre en vigueur qu'à partir de l'exercice d'imposition 2013, en ce qui concerne la confirmation dans la déclaration que les numéros de comptes étrangers dont l'existence est mentionnée dans la déclaration pour l'exercice d'imposition 2012, sont communiqués au point de contact central.

L'article 152 est applicable aux revenus recueillis à partir du 1er janvier 2012.

Les articles 143 et 145 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013, étant entendu que, en ce qui concerne le précompte professionnel, l'article 143 n'est applicable qu'aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er mai 2012.

Les articles 144, 146, 147, 1° et 3°, en ce qu'il complète l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 3 et 4, 148, 2°, 149 et 150 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013, ainsi qu'aux plus-values, aux réductions de valeur et aux moins-values réalisées à partir du 28 novembre 2011, et aux moins-values et aux réductions de valeur comptabilisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d'une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l'exercice d'imposition 2012.

Toute modification apportée à partir du 28 novembre 2011 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées aux articles 144, 146, 147, 1° et 3°, en ce qu'il complète l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 3 et 4, 148, 2°, 149 et 150.

L'article 147, 2° et 3°, en ce qu'il complète l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 5 à 9, entre en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012. CHAPITRE 2. - Mesures pour une meilleure perception Section 1re. - Dispositions générales

Art. 154.Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées en vertu de dispositions légales spécifiques, les receveurs du Service public fédéral Finances chargés de la perception ou du recouvrement de créances fiscales sont également compétents pour l'engagement des actions en justice pour le non-paiement de créances fiscales dont la perception ou le recouvrement leur sont confiées, et sont responsables pour la perception et le recouvrement de ce que le juge a attribué à l'autorité, en ce compris les intérêts et les dépenses visés aux articles 1017 et 1018 du Code judiciaire.

Art. 155.La citation en faillite d'un débiteur de l'Etat belge peut être introduite par chaque receveur ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances.

Art. 156.Dans les procédures dans lesquelles un receveur du Service public fédéral Finances intervient, la comparution en personne au nom de l'Etat belge peut être assurée par le receveur concerné ou tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances.

Art. 157.§ 1er. Les notaires requis de rédiger l'acte ou certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires dont la débition est susceptible d'être notifiée conformément à l'article 158, qui sont dus par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus, et pouvant donner lieu à saisie-arrêt ou inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas : 1° par voie électronique, le service désigné à cette fin par le Roi;2° le fonctionnaire désigné par le Roi lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.

S'agissant de dettes dans le chef du de cujus, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.

S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient aux ayants droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat. § 2. Si l'acte ou le certificat dont question n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci est considéré comme non-avenu. § 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures visées au § 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au § 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément au § 1er, 1°. § 4. Lorsque l'avis est communiqué conformément au § 1er, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Roi. § 5. L'avis mentionne l'identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.

Pour l'application de cette disposition, l'identité comprend : a) pour les personnes physiques, le nom, le prénom, et, le cas échéant, le numéro national ou le numéro du Registre-bis des intéressés, ou, à défaut de ce numéro, leur date de naissance;b) pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le numéro d'entreprise. A la demande du notaire requis, visé au paragraphe 1er, lui-même tenu d'interroger les requérants à ce sujet, tout assujetti ou membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti ou de membre d'une unité T.V.A., ainsi que son numéro de T.V.A. L'assujetti ou membre d'une unité T.V.A., auteur d'une déclaration inexacte encourt une amende administrative de 500 euros. § 6. Le Roi détermine les autres conditions et les modalités d'application du présent article.

Art. 158.Avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis visé à l'article 157, le fonctionnaire désigné par le Roi peut notifier au notaire ayant expédié l'avis, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'existence de dettes fiscales dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, des impôts et accessoires pouvant donner lieu à saisie-arrêt ou inscription d'une hypothèque légale du Trésor.

L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide.

Pour l'application de cette disposition, sont réputées certaines et liquides : 1° les dettes et les accessoires ayant donné lieu à une contrainte visée à l'article 1421 du Code des droits de succession ou à l'article 220 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice visée à l'article 221 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;2° les dettes certaines et liquides au sens de l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992;3° la taxe sur la valeur ajoutée et les accessoires ayant donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89 du même Code. Le Roi détermine les autres conditions et les modalités d'application du présent article.

Art. 159.Le cas échéant, le certificat ou l'acte d'hérédité mentionne l'absence de notification de l'existence de dettes tant dans le chef du de cujus que d'une des autres personnes mentionnées dans l'avis.

Art. 160.§ 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des impôts et accessoires notifiés en vertu de l'article 158, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat ou de l'acte de l'hérédité qu'aucune notification au sens de l'article 158 n'a été faite. § 2. Par dérogation au § 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire ou au bénéficiaire d'une institution contractuelle qui présente un certificat ou une expédition de l'acte d'hérédité mentionnant que tous les impôts et accessoires éventuellement notifiés conformément à l'article 158 au nom du défunt et au nom de l'héritier, du légataire ou du bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payés.

Art. 161.Les avis et informations visés aux articles 157 et 158 doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Roi.

Art. 162.L'article 1240bis, § 4, du Code civil, est complété par ce qui suit : « Le cas échéant, il mentionne le numéro de Registre national ou du Registre bis des parties intéressées. ».

Art. 163.Les articles 157 à 161 sont applicables à toute personne habilitée à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil.

Art. 164.Les articles 157 à 163 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012. Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 165.Dans l'article 63bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 22 avril 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les pouvoirs des fonctionnaires chargés du recouvrement s'exercent sans l'autorisation prévue à l'article 62bis. ». CHAPITRE 3. - Lutte contre la fraude fiscale

Art. 166.L'article 322, § 3, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer4, est remplacé par ce qui suit : « Le Roi détermine : 1° le mode de fonctionnement du point de contact central, en particulier le délai de conservation des données visées à l'alinéa 1er;2° les modalités et la périodicité de la communication par les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne des données visées à l'alinéa 1er;3° les modalités de consultation par l'agent désigné par le ministre visé au § 2, troisième alinéa, des données visées à l'alinéa 1er.».

Art. 167.L'article 344, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes : 1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition;ou 2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage. Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus.

Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l'impôt sont rétablis en manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. ».

Art. 168.Dans l'article 18 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois du 30 mars 1994 et 24 décembre 2002, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 185 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes : 1. une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition;ou 2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage. Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les droits d'enregistrement.

Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. ».

Art. 169.L'article 167 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2013, ainsi qu'aux actes ou ensembles d'actes juridiques posés au cours d'une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l'exercice d'imposition 2012. Toute modification apportée à partir du 28 novembre 2011 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées à l'article 167.

L'article 168 est applicable aux actes ou ensembles d'actes juridiques réalisant une seule opération qui sont accomplis à dater du premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de cette loi au Moniteur belge. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Section 1re. - Limitation des paiements en espèces

Art. 170.A l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 15 000 euros » sont remplacés par les mots « 5 000 euros »;2° les mots « excepté pour un montant n'excédant pas 10 % du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 15 000 euros » sont abrogés.

Art. 171.A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ainsi que le prix d'une ou de plusieurs prestations de services fournies par un prestataire de services » sont insérés entre les mots « par un commerçant d'un ou de plusieurs biens » et les mots « pour un montant de »;2° les mots « 15 000 euros » sont remplacés par les mots « 5 000 euros »;3° les mots « ou la prestation de services » sont insérés entre les mots « que la vente » et les mots « soit effectuée en une opération »;4° après les mots « ne peut être acquitté en espèces » sont insérés les mots « que pour un montant n'excédant pas 10 % du prix de la vente ou de la prestation de services et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 5 000 euros »;5° l'article est complété par les alinéas suivants : « En cas de non-respect de la disposition précitée, le commerçant ou le prestataire de services concerné en informera sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations financières. Après avis de la Cellule de traitement des informations financières et après concertation avec les représentants des secteurs concernés, le Roi précisera par arrêté les commerçants et les prestataires de services tenus d'informer la Cellule de traitement des informations financières du non-respect de l'alinéa 1er.

A partir du 1er janvier 2014, ce montant sera ramené à 3 000 euros. Le Roi peut accélérer l'entrée en vigueur de cette disposition par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 172.A l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'article 21 » sont remplacés par les mots « à l'article 21, alinéa 1er, »;2° l'alinéa 1er est complété par les mots « Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de l'amende.»; 3° dans l'alinéa 2, les mots « infractions à l'article 21 » sont remplacés par les mots « infractions à l'article 21, alinéa 1er, ». Section 2. - Collaboration structurée de la CTIF et de l'OCSC

Art. 173.L'article 34 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'opposition à une opération envisagée, visée à l'article 23, § 2, et lorsque dans le délai de cette opposition la Cellule transmet les informations au procureur du Roi compétent ou au procureur fédéral, la Cellule informe également sans délai l'Organe central pour la saisie et la confiscation. Cette information sera également faite lorsque la Cellule informe en application de l'alinéa 2 le procureur du Roi compétent ou le procureur fédéral lorsque des avoirs d'une valeur significative, de quelque nature qu'ils soient, sont disponibles en vue d'une saisie judiciaire éventuelle. ». Section 3. - Meilleur échange d'informations

Art. 174.A l'article 33 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les fonctionnaires des services administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite, les administrateurs provisoires visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, qui dans l'exercice de leurs missions ou de leur profession constatent des faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenus d'en informer sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations financières. Dès réception de ces informations, la Cellule exerce ses compétences conformément à l'alinéa 1er et à l'article 22, § 2. ». Section 4. - Opposition de la CTIF à l'exécution d'opérations

Art. 175.A l'article 23, § 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiée par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3, le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Cette opposition fait obstacle à l'exécution des opérations visées à l'alinéa 1er, pendant maximum cinq jours ouvrables à compter de la notification. Un jour ouvrable est chaque jour à l'exception d'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. ».

Art. 176.L'article 30, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3, est remplacé comme suit : « § 2. L'interdiction énoncée au § 1er ne s'applique ni à la divulgation aux autorités compétentes visées à l'article 39 ni à la divulgation à des fins répressives, ni en cas d'opposition après expiration de deux jours ouvrables du délai visé à l'article 23, § 2, alinéa 3 ». Section 5. - Entrée en vigueur

Art. 177.L'article 170, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE 5. - Dotations aux Membres de la Famille royale

Art. 178.L'article 75 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer3 portant des dispositions diverses est remplacé par ce qui suit : «

Art. 75.Par dérogation aux articles 2 et 4 de la loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste civile pour la durée du règne du roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le prince Philippe, la dotation à Sa Majesté la reine Fabiola est fixée à 1 441 381 euros pour les années 2012 et 2013. ».

Art. 179.L'article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 76.Par dérogation aux articles 2, 3, 3bis et 5 de la loi du 7 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le prince Laurent : 1° la dotation à Son Altesse Royale le prince Philippe est fixée à 922 378 euros pour les années 2012 et 2013;2° la dotation à Son Altesse Royale la princesse Astrid est fixée à 319 061 euros pour les années 2012 et 2013;3° la dotation à Son Altesse Royale le prince Laurent est fixée à 306 727 euros pour les années 2012 et 2013.».

TITRE 10. - Pensions CHAPITRE UNIQUE. - Pensions du secteur public Modification de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer3 portant des dispositions diverses

Art. 180.A l'article 89, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer3 portant des dispositions diverses, les mots « 1er mars 2012 » sont remplacés par les mots « 1er mai 2012 ».

Art. 181.L'article 180 produit ses effets le 1er janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre E. DI RUPO Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Ministre des Pensions, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour le Ministre de la Politique scientifique, absent : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, O. CHASTEL La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Pour le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, absent : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants.

Documents : 53-2081 - 2011/2012 : Projet de loi-programme. 002 à 008 : Amendements. 009 : Rapport. 010 à 012 : Amendements. 013 à 017 : Rapports. 018 : Texte adopté par les commissions. 019 : Amendements en séance plénière. 020 : Texte adopté par les commissions. 021 : Rapport complémentaire. 022 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 21 et 22 mars 2012.

Sénat : Documents : 5-1545 - 2011/2012 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements. nos 3 à 6 : Rapports.

N° 7 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 28 mars 2012.

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