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Loi du 30 décembre 2005
publié le 01 mars 2006

Loi portant assentiment de la Convention du 4 avril 2003 visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles

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service public federal mobilite et transports
numac
2006014043
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01/03/2006
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30/12/2005
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17 JUIN 2005. - Loi portant assentiment de la Convention du 4 avril 2003 visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Il est porté assentiment à la Convention du 4 avril 2003 visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles.

Art. 3.Notre Ministre des Entreprises publiques est chargé de l'exécution de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005/2006 Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi déposé le 4 juillet 2005, n° 51-1911/1.

Texte transmis au Sénat, n° 51-1911/3. - Rapport n° 51-1911/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 17 novembre 2005.

Sénat Documents. - Projet transmis par la Chambre n° 3-1437/1. - Rapport 3-1437/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 14 décembre 2005.

Vote. Séance du 22 décembre 2005.

Exposé des motifs Mesdames, Messieurs, Lors du Conseil des Ministres fédéral du 8 novembre 2002, un projet de Convention visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional (RER) de, vers, dans et autour de Bruxelles a été approuvé.

Tous les gouvernements intéressés ont approuvé cette Convention le 4 avril 2003.

La signature de cette Convention est l'aboutissement d'une réflexion menée depuis plusieurs années. Partant du constat (étayé par plusieurs études : IRIS, SOFRETU, SYSTRA) qu'en l'absence de mesures émanant des autorités publiques, l'évolution de la pression automobile à et autour de Bruxelles était susceptible de mener à une congestion généralisée des voiries, pénalisante tant sur le plan socio-économique que sur le plan environnemental, il était apparu indispensable, dès le début des années nonante, de mettre en place un projet général de mobilité qui favorise un transfert modal de l'automobile vers les transports en commun, principalement pour les déplacements domicile-travail dans et autour de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce projet, visant à créer un RER pour Bruxelles, consiste en la mise au point d'une offre intégrée de transports en commun. Celle-ci consiste en une offre suburbaine composée de relations rapides radiales et transversales, ferroviaires ou routières. L'ossature en est le réseau ferroviaire complété par un réseau d'autobus rapides parcourant les zones non desservies par les chemins de fer.

Dans la première phase de mise en place de l'offre RER, objet de la présente convention, l'ossature appelée « réseau ferroviaire RER de base » est constituée d'un ensemble de « liaisons » ou encore dénommées « relations » ferroviaires radiales et transversales.

Concrètement, les parties à la présente Convention se sont engagées, chacune dans le cadre de ses compétences, à mettre les moyens nécessaires en oeuvre pour réaliser : - un renforcement significatif, quantitatif et qualitatif, de l'offre de transports en commun; - une intégration des offres de transport prestées par les quatre sociétés de transport en commun dans cette zone (horaires, tarifs, informations); - des mesures d'accompagnement incitant à l'usage des transports en commun et prises simultanément à la mise en service de l'offre RER. Les parties visent à mettre l'offre RER en service dans sa totalité au plus tard pour le 31 décembre 2012. Cette offre assurera la desserte des trois pôles suivants : la jonction Nord-Midi, le quartier des institutions européennes à l'est de Bruxelles et l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que les autres pôles importants de la zone RER. Le chapitre Ier de la Convention définit l'objectif du projet, les mesures à prendre pour atteindre cet objectif, ainsi que les acteurs impliqués et la zone géographique concernée.

Le projet RER implique une collaboration étroite entre les trois Régions et l'Etat fédéral ainsi que leurs opérateurs de transports en commun respectifs (VVM/DE LIJN, STIB, SRWT/TEC et SNCB), soit huit partenaires. La coopération entre ceux-ci est organisée sur trois niveaux : coordination générale, coordination stratégique et tactique ainsi que coordination opérationnelle. Cette structure de concertation est décrite au chapitre II, de même que la composition, la mission et la méthode de travail des organes de coopération à mettre en place.

Un troisième chapitre aborde la question de l'offre et de la demande.

Y sont décrits : - d'une part, l'organisation de l'offre de transports en commun (sous ses différents aspects : définition des liaisons ferroviaires et routières constituant le réseau RER, amplitude et fréquence de la desserte, harmonisation tarifaire) dans la zone RER; - et, d'autre part, les modalités de réalisation d'une étude qui portera sur les besoins de déplacements dans cette même zone, cette étude étant destinée à faire évoluer l'offre ferroviaire.

Le succès du RER dépend notamment de mesures d'accompagnement dissuadant l'usage de l'automobile pour les déplacements domiciletravail. Les mesures d'accompagnement considérées comme indispensables pour favoriser le transfert modal de la voiture individuelle vers les transports en commun font l'objet du chapitre IV. La stratégie commune à mettre en place en matière de marketing et d'information au voyageur est traitée au chapitre V. Le chapitre VI comporte le volet financier du projet : la manière dont s'accorderont les trois Régions et l'Etat fédéral pour se répartir les différents types de dépenses s'y trouve précisée.

Ce chapitre ne préjudicie en rien les règles de compétences des autorités concernées, notamment au niveau des régimes de financement qui restent entièrement d'application.

Le calendrier des actions prioritaires à mettre en oeuvre en vue de rendre l'offre RER opérationnelle fin 2012 figure au chapitre VII. Suite à l'approbation de ce projet de loi, les structures de concertation prévues dans la convention pourront être installées. Le Comité Exécutif des Ministres de la Mobilité et le Comité de Pilotage RER concrétiseront l'exécution du Réseau express Régional dans un plan pluriannuel et des programmes annuels concordants. L'évolution des besoins de mobilité, le résultat de nouvelles études et le cheminement réel de projets d'investissement peuvent justifier des adaptations de certains éléments de cette convention. Dans le cadre général établi, et en respectant les procédures décrites dans la convention, ces adaptations pourront être apportées.

COMMENTAIRES DES ARTICLES DE LA CONVENTION Art. 1er : Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 2 : Les termes « parties », « RER », « zone RER », « CEMM », « sociétés de transport en commun » et « mesure d'accompagnement » font l'objet d'une définition précise.

Art. 3 : Cet article précise l'objet et les objectifs du RER. Art. 4 : Les engagements des parties s'appliquent, outre l'offre RER, à un ensemble de mesures, selon les compétences respectives, favorisant l'attractivité du transport en commun et des modes non motorisés.

Art. 5 : L'aire géographique est dûment fixée mais la faculté d'adaptation est néanmoins ouverte pour tenir compte au mieux de l'évolution des conditions de mobilité.

Art. 6 : La coopération donne lieu à des coordinations complémentaires à trois niveaux : général, stratégique et tactique, opérationnel.

Art. 7 : Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 8 : La faculté de créer une entité spécifique pour la coordination est laissée à l'initiative des quatre gouvernements.

Art. 9 : Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 10 : Il est rappelé que dans le cas des sociétés de transport, les missions et tâches de service public dont celles concernant directement le RER sont dûment définies, exécutées et suivies dans le cadre des compétences respectives de chaque partie.

Art. 11 : Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 12 : Vu les compétences respectives des parties et des sociétés de transport, les programmes pluriannuel et annuels donnent lieu à des prévisions relatives aux calendriers, budgets et responsabilités.

Art. 13 : L'étude décrite constituera l'élément de référence tant en terme de diagnostic de besoins et de demande que de mise en oeuvre de l'offre ferroviaire en rapport avec des objectifs de desserte internes et externes à la zone RER. Il en résultera des plans d'affaires à établir par les opérateurs, à charge du Comité de pilotage d'ajuster adéquatement moyens financiers et offre au regard de l'évolution, l'étude faisant l'objet d'une actualisation tous les cinq ans.

Art. 14 : Si l'offre globale dans la zone RER implique autobus et trains, la convention se concentre sur l'offre ferroviaire suburbaine, évolutive le cas échéant (§ 1er), en toute hypothèse selon un souci permanent d'intégration à tous égards, des horaires jusques et y compris l'harmonisation des tarifs, en passant par l'information (§ 2).

Art. 15 : L'intégration tarifaire s'opèrera en trois phases. La première, relative à des titres permettant l'accès à toute l'offre des sociétés disponible à l'intérieur de la Région de Bruxelles Capitale, est opérationnelle depuis le 1er février 2003.

La seconde phase concerne une intégration dont l'extension concernera une zone périurbaine définie en CIMIT du 30 novembre 1991.

La troisième phase vise un système nouveau de perception compatible dans la zone RER et par la suite, à l'échelle nationale.

Art. 16 : L'offre s'articule autour de trois éléments distincts mais complémentaires : - relations radiales, c'est-à-dire reliant deux extrémités de la zone en traversant Bruxelles, et transversales, c.-à-d. reliant deux points de la périphérie de la zone sans traverser Bruxelles (annexe II); - relations de rabattement locales; - d'autres relations jugées utiles pour la continuité des offres mise en oeuvre pour le RER. Art. 17 : Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 18 : La qualité de relation RER comprend la desserte d'un des pôles majeurs, les autres étant atteignables par la correspondance avec une autre relation RER. Art. 19 : Cet article dûment complété par l'annexe III apporte les coordonnées de l'offre mise en oeuvre, avec faculté d'adaptation par la SNCB selon les résultats de l'étude prévue à l'article 13.

Le § 2 précise un seuil minimum dont la définition est l'offre actuelle de trains hormis les adaptations momentanées imposées notamment par des travaux.

Art. 20 : Cet article n'appelle pas de commentaires.

Art. 21 : A l'instar de l'article 10, il revient à chaque partie de traduire les missions dans les contrats de gestion respectifs avec les sociétés de transport.

Art. 22 : Les mesures d'accompagnement, tout en faisant partie intégrale de l'opération RER, relèvent de chacune des parties.

Il sera veillé au travers du Comité de pilotage à assurer une mise en oeuvre optimale et coordonnée.

Art. 23 : Le marketing, la promotion et l'information sont essentiels quant au succès public que doit rencontrer la nouvelle offre de transport que constitue le RER. Une stratégie commune des opérateurs est indispensable.

Art. 24 : Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 25-26-27 : L'infrastructure, y compris celle de l'accueil de la clientèle, et le matériel roulant sont pris en charge sur la base des programmes établis à l'article 12 par les parties concernées selon leurs compétences respectives.

L'article 27, en l'occurrence, vise des accords « ad hoc » entre partenaires liés par la mise en oeuvre de l'offre de transport et des mesures d'accompagnement jugées utiles par elles pour assurer l'attractivité de l'offre globale.

Cet article ne préjudicie en rien les règles de compétences des autorités concernées.

Art. 28 : Toute initiative nouvelle proposée par le Comité de pilotage doit faire l'objet d'un accord des parties concernées dont le financement y relatif.

Cet article ne préjudicie en rien les règles de compétences des autorités concernées en la matière.

Art. 29 : Fin 2012 constitue l'échéance.

Art. 30 : Comme précisé à l'annexe V, deux radiales devraient être opérationnelles, vu que leur capacité en infrastructure sera adéquate en temps utile.

Art. 31 : Le matériel roulant, d'une part, et la radiale R2 empruntant les lignes 124 et 161, d'autre part, requièrent un traitement particulier. En l'occurrence, ces deux lignes donnent lieu à des travaux conséquents et longs d'augmentation de capacité de 2 à 4 voies et, par ailleurs, le matériel roulant spécifique n'étant pas disponible rapidement, les services RER prévus pour la fin 2005 doivent faire l'objet de mesures transitoires permettant les améliorations d'offre sans attendre la fin desdits travaux, ni la livraison dudit matériel.

Les annexes se rapportent à : I : La zone RER. II : Les liaisons ferroviaires spécifiques du RER. III : Les amplitudes et fréquences de ces liaisons.

IV : Les liaisons ferroviaires prévues en service fin 2005.

V : Les types de mesures à envisager pour accompagner l'offre ferroviaire et consolider l'attractivité de l'opération RER. Ladite Convention fait simultanément l'objet d'une ratification de la part de chaque Région.

Il est demandé au Parlement d'approuver la présente Convention dans les plus brefs délais de manière à pouvoir mettre en oeuvre le projet de RER pour Bruxelles.

COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Article 1er Le présent article ne nécessite pas d'explication supplémentaire.

Art. 2 Le présent article approuve la Convention.

Art. 3 Le présent article ne nécessite pas d'explication supplémentaire.

Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

CONVENTION VISANT A METTRE EN OEUVRE LE PROGRAMME DU RESEAU EXPRESS REGIONAL DE, VERS, DANS ET AUTOUR DE BRUXELLES. Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu le "Plan régional de Développement" de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu le "Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen" de la Région flamande;

Vu le "Schéma de Développement de l'Espace régional" de la Région wallonne;

Vu la décision de la Conférence interministérielle des Communications et de l'Infrastructure du 30 mars 1999 de se prononcer en faveur de la réalisation du RER et de créer un groupe de travail mandaté pour mettre au point un projet d'accord de coopération entre le pouvoir fédéral et les trois régions;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de la Mobilité, de l'Infrastructure et des Télécommunications du 30 novembre 1999 en matière de zones tarifaires communes;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de la Mobilité, de l'Infrastructure et des Télécommunications du 31 janvier 2000 de confirmer le mandat du groupe de travail;

Vu l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'Investissement pluriannuel 2001-2012 de la SNCB;

Vu les avis émis par la Région de Bruxelles-Capitale (le 19.07.2001), la Région wallonne (le 31.01.2002) et la Région Flamande (le 01.03.2002) sur le projet d'Accord de Coopération relatif au RER de, vers, dans et autour de Bruxelles approuvé par le Conseil des Ministres le 20 avril 2001.

Considérant que les parties à la présente convention conçoivent le Réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles comme un projet global qui a pour objet la mobilité des personnes;

Considérant qu'elles sont déterminées à mettre en place une offre de transport en commun qui soit attractive par rapport à la voiture, qui intègre les transports non motorisés et des mesures incitatives au transfert modal de la voiture vers les transports en commun;

Considérant que le rapport de l'OCDE "Examen des performances environnementales pour la Belgique" relève que : "En Belgique, les chiffres du trafic par habitant par unité de PIB sont parmi les plus élevés de l'OCDE";

Considérant que la contribution du secteur des transports aux émissions atmosphériques est importante;

Considérant qu'en ce qu'il poursuit un objectif de transfert modal des déplacements individuels de la voiture vers les transports en commun, le projet RER s'inscrit dans l'objectif de diminution des gaz à effet de serre que la Belgique s'est fixé en ratifiant l'accord de Kyoto en 1997 réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7,5 % en 2008-2012 par rapport à 1990) et qu'il en va de même de la déclaration de Rio du 14 juin 1992, sur l'environnement et le développement;

Considérant le plan fédéral de développement durable 2001-2004, approuvé par arrêté royal du 19 septembre 2000 en application de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, en ce que ce plan considère le transfert modal comme essentiel à un développement durable;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale et ses axes de pénétration sont de plus en plus engorgés par le trafic automobile et que cette congestion génère des coûts socio-économiques considérables et pénalise la mobilité des citoyens et des acteurs économiques;

Considérant que différentes études (IRIS, SOFRETU, SYSTRA) prévoient, à politique inchangée, une augmentation importante de la congestion du réseau routier de, vers, dans et autour de Bruxelles à moyen et à long terme;

Considérant que ces différentes études de mobilité ont mis en évidence la faible part de marché des transports en commun dans les déplacements entre la proche périphérie et la Région de Bruxelles-Capitale, que ces études ont également montré le potentiel important de clientèle qui pourrait être capté par le transport en commun dans le cadre d'un projet cohérent de mobilité;

Considérant que pour réaliser ce transfert modal, il est indispensable de concevoir un service de transport en commun de, vers, dans et autour de Bruxelles qui soit rapide tout en disposant d'arrêts adéquatement implantés avec des fréquences de passage élevées;

Considérant que les travaux du groupe de travail institué par la conférence interministérielle ont mené à élaborer les bases d'un projet général de mobilité dont un projet d'offre de transport en commun dans une zone d'un rayon approximatif de trente kilomètres autour de Bruxelles;

Considérant que la présente convention doit être appréciée comme un processus de coopération et orienté vers une approche intégrée entre ces diverses offres, dans le respect de l'autonomie propre à chacune des parties, autour de l'offre ferrée RER qui constitue l'armature de base du réseau;

Considérant que les études citées ci-dessus montrent que la réussite du projet dépend pour une large part des mesures d'accompagnement qui seront prises parallèlement à l'augmentation et à l'amélioration de l'offre de transport en commun de, vers, dans et autour de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que, parmi ces mesures d'accompagnement, le stationnement en voirie et hors voirie joue un rôle déterminant dans la réussite du projet, notamment parce que plusieurs enquêtes (CETUR et Enquête nationale de mobilité des ménages) ont démontré que le fait de disposer d'un emplacement de stationnement à destination constitue un élément fondamental du choix modal en faveur de l'automobile pour le déplacement domicile-travail;

L'Etat fédéral représenté par M. Guy Verhofstadt, Premier Ministre du Gouvernement fédéral et par Mme Isabelle Durant, Vice-Première Ministre du Gouvernement fédéral chargée de la Mobilité et des Transports;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, M. Patrick Dewael, par M. Gilbert Bossuyt, Ministre flamand chargé de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et par M. Dirk Van Mechelen, Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Média et de l'Aménagement du Territoire;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne chargé des Relations internationales, M. José Daras, Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre de la Région wallonne chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie et par M. Michel Foret, Ministre de la Région wallonne chargé de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, M. François-Xavier de Donnéa, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, par M. Jos Chabert, Ministre Vice-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, des Transports, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, par M. Robert Delathouwer, Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente et par M. Willem Draps, Secrétaire d'Etat de l'Aménagement du Territoire, de la Rénovation urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré de personnes.

Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention est établie sans préjudice de la répartition des compétences entre les parties, déterminée par la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réforme institutionnelle et la loi spéciale du 16 juillet 1993 de réforme institutionnelle.

Art. 2.Dans le cadre de la présente convention, on entend par : 1. « les parties » : le Gouvernement fédéral, le Gouvernement wallon, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2. « RER » (Réseau express Régional) : le réseau de base structurant l'offre globale des 4 sociétés de transport en commun, tel que précisé à l'article 16;3. « zone RER » : l'aire géographique désignée conformément à l'article 5;4. « CEMM » : le Comité Exécutif des Ministres de la Mobilité créé à l'article 3 de l'Accord de Coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la SNCB;5. « sociétés de transport en commun » : la Société nationale des Chemins de fer Belges, la Vlaamse Vervoermaatschappij, la Société régionale wallonne de Transport et les cinq TEC ainsi que la Société des Transports intercommunaux bruxellois;6. « mesure d'accompagnement » : toute action qui a pour objectif de favoriser l'utilisation des transports en commun dans la zone RER.

Art. 3.La présente convention a pour objet la réalisation du RER, afin de garantir la mobilité de, vers, dans et autour de Bruxelles.

L'objectif du RER est de favoriser le transfert modal de la voiture vers les transports en commun et d'augmenter leur part de marché dans la zone RER. Pour atteindre cet objectif, le projet consiste en particulier à : - améliorer l'offre de transport en commun; - offrir à l'utilisateur un service intégré; - réaliser des mesures d'accompagnement.

Art. 4.A cette fin, les parties s'engagent à : - renforcer leur offre de transport en commun dans la zone RER, conformément aux dispositions des articles 13 à 24; - mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer des transports en commun coordonnés entre eux et avec les autres modes et moyens de déplacement, principalement non motorisés, qui soient attractifs par rapport à l'usage individuel de la voiture; - prendre les mesures et conclure les accords nécessaires à l'intégration de l'offre de transport en commun du point de vue de l'utilisateur en ce compris l'harmonisation des tarifs et l'intégration de la billetterie; - prendre les mesures nécessaires pour inciter les automobilistes à utiliser les transports en commun et les transports non-motorisés; - mettre à disposition ou rendre accessible gratuitement aux autres parties, toute information utile pour la mise en oeuvre, l'évaluation ou l'adaptation d'actions dans le cadre de la présente convention.

Art. 5.Sans préjudice d'autres délimitations géographiques établies par les parties pour l'harmonisation des tarifs et l'intégration de la billetterie, la zone RER s'établit dans un rayon d'environ 30 km autour de Bruxelles. Cette zone est l'aire géographique de base pour la stratégie de déploiement de l'offre RER. Les stipulations de la présente convention sont d'application à l'intérieur de cette zone.

La zone est décrite en annexe Ier.

Le CEMM peut adapter la délimitation de la zone en fonction de l'évolution des conditions de mobilité. CHAPITRE II. - Organes de coopération Section 1re. -Structure de concertation et organes à mettre en place

Art. 6.§ 1er La coopération entre les parties est organisée sur trois niveaux : 1. la coordination générale entre les parties a lieu au sein du CEMM;2. la coordination stratégique et tactique entre les représentants des ministres fédéraux et régionaux et des administrations qui ont le transport public dans leurs attributions, ainsi que les représentants des sociétés de transport en commun, a lieu au sein du Comité de pilotage;3. la coordination opérationnelle est prise en charge par les sociétés de transport en commun au sein du Groupe opérationnel. § 2. Le fonctionnement de la structure de coopération sera évalué annuellement par le CEMM; la première évaluation aura lieu au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention. Section 2. - Composition des organes de concertation

Art. 7.Pour la concertation visée à l'article 6, § 1er, 2° le Comité de pilotage est composé de 12 membres : - un représentant de chaque ministre qui a le transport public et/ou la mobilité dans ses attributions; - un représentant de chaque administration qui a le transport public dans ses attributions; - un représentant de chaque société de transport en commun;

Le Comité de pilotage se réunit pour la première fois dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 8.Le Groupe opérationnel est composé de représentants des quatre sociétés de transport en commun.

Les sociétés de transport en commun peuvent, à la demande des parties, créer une autre forme de structure juridique, ayant pour mission d'assurer la coordination des activités dont il est question à l'article 10.

A cette fin, un Groupe de Travail sera constitué à l'initiative du CEMM. Section 3. - Mission des organes de la concertation

Art. 9.§ 1er Le Comité de pilotage assure le suivi de l'exécution de la présente convention. En outre, il est chargé de rendre des avis sur toute matière concernant le RER, d'initiative ou à la demande des parties.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, il remet aux parties un rapport annuel circonstancié portant sur l'application de la présente convention. § 2. Les parties peuvent charger le Comité de pilotage de la préparation de leurs décisions communes relatives au RER.

Art. 10.Dans le cadre de leurs missions respectives, les sociétés de transport en commun assurent, au sein du Groupe Opérationnel, une coordination de leurs activités et en particulier concernant : - la connaissance des besoins de la clientèle ainsi que les actions de promotion, les campagnes de publicité et d'information; - la formulation d'avis pour optimaliser l'offre; - l'étude d'un système compatible de billetterie et des principes d'harmonisation tarifaire dans le cadre des initiatives générales d'harmonisation tarifaire entreprises par les sociétés de transport en commun sur le territoire de leur ressort; - l'amélioration des correspondances horaires et de l'information intégrée au public; - l'aménagement des gares, des arrêts, des lieux de correspondance et des parkings.

L'exercice des missions et des tâches de service public dévolues aux sociétés de transport en commun, demeure de la compétence de chacune des sociétés, conformément aux législations régionales et fédérale en vigueur. Section 4. - Méthode de travail et de coopération

Art. 11.Les réunions du Comité de pilotage sont présidées par le représentant du ministre fédéral qui a la mobilité et le transport dans ses attributions.

Le Comité de pilotage peut être convoqué à la demande d'un membre. Le Comité de Pilotage se réunit au moins tous les deux mois.

Le Comité de pilotage émet ses avis par consensus. En cas d'impossibilité constatée de définir un avis à l'unanimité, le Comité de pilotage transmet au CEMM pour décision les avis en présence.

Le Comité de pilotage établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au CEMM. Le Comité de pilotage est soutenu par un secrétariat permanent composé de 4 membres détachés respectivement par chacune des parties.

Le siège du secrétariat est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans un lieu facilement accessible en transport en commun. Les moyens financiers du secrétariat sont assurés par les parties.

Le Groupe opérationnel établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au CEMM via le Comité de Pilotage.

Art. 12.Le Comité de pilotage établit un programme pluriannuel indicatif et un programme annuel.

Le plan pluriannuel indicatif comprend la description structurée des actions planifiées des parties qui ont le transport en commun dans leur attribution et des sociétés de transport en commun concernées, notamment sur base de l'étude définie à l'article 13.

Il sera présenté pour approbation au CEMM. Des programmes annuels seront chaque année établis par le Comité de Pilotage sur la base du programme pluriannuel.

Ils seront également présentés pour approbation au CEMM. Le programme pluriannuel, basé sur les programmes pluriannuels d'investissements, et l'affinement approuvés, en programmes annuels comprennent les calendriers d'exécution, les budgets afférents (au regard des aspects d'exploitation et d'investissements) et la répartition des responsabilités. CHAPITRE III. - Analyse de la demande et organisation de l'offre Section 1re. - Analyse de la demande et plan d'action

Art. 13.Une étude est entamée à l'initiative du Comité de pilotage au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente convention est remise dans les 18 mois après cette date. Elle est actualisée au moins tous les 5 ans. Elle porte sur les besoins de déplacement analysés sur base de critères objectifs et sur les demandes de fonctionnalité en matière de fréquence, amplitude et points d'arrêt.

Elle prend en considération entre autres l'élasticité de la demande aux prix.

Les délais précédents peuvent être modifiés pour être en concordance avec la périodicité des plans SNCB. Cette étude permettra entre autres d'adapter et de faire évoluer l'offre de référence ferroviaire, définie dans la présente convention (annexe II).

Cette étude prendra en considération, outre les conditions exprimées à l'article 18, au moins les objectifs suivants : - l'amélioration de la desserte de l'aéroport de Bruxelles-National par des liaisons directes entre l'aéroport et la jonction Nord-Midi, et entre l'aéroport et le quartier européen - la desserte d'autres pôles d'attraction dans les trois Régions, dont la gare de l'Ouest à Bruxelles; - la desserte des pôles économiques de l'anneau périphérique par des relations transversales, dont Zottegem - Aalst et Dendermonde - Mechelen - Leuven - Ottignies - Nivelles; - la complémentarité entre l'offre suburbaine sur les lignes ferroviaires radiales et les autres offres ferroviaires, notamment les trains à plus longue distance. L'offre RER ferroviaire ne pourra pas porter préjudice à l'offre IC/IR et à l'offre « grande vitesse » mises en oeuvre par la SNCB, ni à leur développement, entre autres en ce qui concerne la desserte de l'aéroport de Bruxelles-National à partir des principales villes du pays; - la complémentarité entre l'offre ferroviaire et l'offre bus, tram et métro, tenant compte d'une façon optimale des points d'arrêts repris dans le « Plan Régional de développement de la Région de Bruxelles-Capitale », le « Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen » de la Région flamande et le « Schéma de Développement de l'Espace régional » de la Région wallonne; - la fluidité maximale pour les relations par bus et par tram; - la suppression des goulets d'étranglement ferroviaires.

Sur base de l'étude de la demande, un plan d'affaire comportant offre et aspects financiers, dont coûts d'exploitation, est établi par la SNCB, les sociétés régionales de transport en commun fournissant à cette dernière, pour l'élaboration du plan, les éléments concernant l'apport de clientèle, actuelle et prévue, vers les gares RER. Le Comité de Pilotage assurera une coordination pour optimaliser les moyens financiers et l'offre. Section 2. - Organisation de l'offre

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 14.§ 1er. L'offre globale dans la zone RER se compose des prestations des quatre sociétés de transports en commun, dans le cadre de leur mission respective sur des relations ferrées et routières. Le réseau RER est composé de liaisons rapides radiales et transversales, ferroviaires ou routières.

L'offre ferroviaire suburbaine est précisée dans le cadre de la présente convention.

En annexe II figure un réseau RER ferroviaire de base, établi en tenant compte des données connues au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, dont les éléments pourront évoluer en fonction des besoins de mobilité et de développements nouveaux.

Sur avis du Comité de pilotage, les parties déterminent les améliorations et modifications à apporter à ce réseau de base. § 2. L'offre de transport en commun dans la zone RER est fournie par les sociétés de transport en commun de manière intégrée pour l'utilisateur.

L'intégration est obtenue par une approche coordonnée des aspects suivants : amplitude, fréquence de desserte, horaires, conception et utilisation des infrastructures, production et communication des informations aux utilisateurs, harmonisation des tarifs et des actions commerciales.

Art. 15.Dans le cadre général de l'harmonisation des tarifs, les parties poursuivent la mise en place d'une offre tarifaire commune.

Dans une première phase, les quatre sociétés de transport en commun mettent en place le dispositif de reconnaissance mutuelle des titres pour un, cinq, dix voyages et un jour, valables sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils adaptent leurs logiciels et installent des appareils valideurs supplémentaires dans les gares et points d'arrêt de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans une deuxième phase, les quatre sociétés de transport en commun émettent des titres compatibles, valables sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et dans la "zone périurbaine" approuvée par la conférence interministérielle du 30 novembre 1999. Ils adaptent leurs logiciels et installent des appareils valideurs supplémentaires dans les gares et points d'arrêt de la "zone périurbaine".

Dans une troisième phase, les quatre sociétés de transport en commun mettent en service un système compatible de perception dans l'ensemble de la zone RER, et ceci dans la perspective d'un système compatible de perception pour l'ensemble du territoire, tout en utilisant la technologie adéquate la plus avancée.

Sous-section 2. - L'offre RER

Art. 16.L'offre de transport globale dans la zone RER est composée : - des relations radiales et transversales, ferroviaires ou routières, rapides (RER); - des relations de rabattement vers une gare ou un point d'arrêt RER; - des autres relations nécessaires pour structurer l'offre RER.

Art. 17.L'offre RER se compose des prestations des sociétés de transport en commun dans le cadre de leur mission, sur les relations ferrées et routières définies conformément à l'article 16 et selon les caractéristiques d'amplitude, de fréquence et de vitesse commerciale définies conformément à la présente sous-section.

Art. 18.L'offre qui reprend les relations radiales et transversales est conçue pour assurer la desserte des trois pôles suivants : la jonction Nord-Midi, le quartier des institutions européennes à l'est de Bruxelles et l'aéroport de Bruxelles-National.

Toute relation radiale RER dessert de manière privilégiée au moins un de ces trois pôles. Les deux autres pôles sont accessibles à partir de toute relation radiale RER moyennant au maximum une correspondance.

Art. 19.§ 1er L'offre RER garantit les conditions d'amplitude, de fréquence et de vitesse commerciale propres à rencontrer l'objectif énoncé à l'article 3.

A cette fin, les caractéristiques de référence de l'amplitude et de la fréquence de l'offre RER ferroviaire radiale sont présentées en annexe III. L'étude dont question à l'article 13 apportera les éléments utiles pour l'aménagement par la SNCB, le cas échéant, des caractéristiques de référence. § 2. Pour toute relation, les caractéristiques de l'offre RER énoncées au paragraphe 1er ne peuvent être inférieures à celles de l'offre ferroviaire existante au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, sauf dérogation temporaire motivée, notamment pour raison de travaux.

Art. 20.Sans préjudice de normes plus contraignantes, l'offre RER tend à respecter les normes de qualité les plus récentes relatives au transport public de personnes, prescrites par les instances belges et internationales compétentes. Section 3. - Règles relatives à l'attribution de l'exploitation

Art. 21.Dans le cadre de ses missions, chaque société de transport en commun exploite et assume les charges relatives à l'offre, qui ressort de sa compétence. Les parties traduisent le contenu de la présente convention dans le contrat de gestion conclu avec leur société de transport en commun respective. CHAPITRE IV. - Mesures d'accompagnement RER

Art. 22.Vu leur importance pour la réussite du RER, les mesures d'accompagnement en font partie intégrante. Elles sont implémentées progressivement par les parties pour entrer en vigueur simultanément avec les composants correspondants du RER. Les mesures d'accompagnement concernent l'arrêt et le stationnement, l'intermodalité, l'augmentation de la vitesse commerciale du transport en commun et la hiérarchisation des routes.

Celles-ci et d'autres mesures, qui visent une meilleure utilisation des transports en commun, sont à la demande des parties et des sociétés de transport en commun étudiées par le Comité de Pilotage.

Elles seront prises en considération dans le plan d'affaires.

L'annexe V contient une liste de mesures qui, sans préjudice des compétences des différentes autorités publiques, serviront de point de départ lors de l'étude susmentionnée.

Les mesures d'accompagnement sont reprises dans les programmes pluriannuels, indicatifs et annuels mentionnés sous l'article 12. CHAPITRE V. - Stratégie commune relative au marketing et à l'information

Art. 23.Une stratégie commune de commercialisation est mise en oeuvre par les sociétés de transport en commun notamment dans le Groupe opérationnel.

Cette stratégie repose sur la mise en valeur de l'offre RER ferroviaire en liaison avec l'ensemble de l'offre de transport en commun dans la zone RER. Les parties assurent la promotion par des actions régulières et coordonnées, par exemple par un logo.

Art. 24.L'information au voyageur est approchée d'une façon coordonnée. zone RER comprend un élément cartographique et tous les supports adéquats afin de diffuser au mieux les renseignements relatifs aux horaires, aux tarifs et aux modalités d'usage.

Les informations sont mises à jour de manière continue, en fonction des changements de l'offre. CHAPITRE VI. - Dispositions financières

Art. 25.L'Etat et les régions gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les questions relatives à la propriété et au financement des infrastructures conformément aux programmes établis en application de l'article 12.

Art. 26.L'Etat et les régions gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les questions relatives aux modalités d'acquisition et au financement du matériel roulant RER conformément aux programmes établis en application de l'article 12.

Art. 27.Les parties ou leurs mandataires établissent des conventions particulières entre elles et/ou avec d'autres partenaires (commune, privé,...) pour le financement des infrastructures d'accueil des utilisateurs.

Art. 28.Pour toute étude ou projet commun proposé par le Comité de Pilotage, toutes les parties concernées s'accordent, pour le financement, sur une clé de répartition. En cas d'absence d'accord, l'étude ou le projet commun est présenté au CEMM. CHAPITRE VII. - Programmation et actions prioritaires

Art. 29.L'objectif est que l'offre RER soit entièrement opérationnelle au plus tard pour fin 2012.

Art. 30.L'offre ferroviaire RER est opérationnelle, au plus tard le 31 décembre 2005, au moins pour deux relations radiales, décrites en annexe IV.

Art. 31.Des mesures transitoires spécifiques seront étudiées afin de permettre, au plus tard le 31.12.2005, la valorisation et le renforcement optimum des capacités et fréquences actuelles sur les futures lignes radiales de la R2, ainsi que la modernisation du matériel roulant.

Application de la décision du Comité de Concertation du 4 avril 2003.

En annexe VI figure le calendrier d'acquisition du matériel spécifique RER, tel qu'adapté par le Conseil d'administration de la SNCB, le 28 mars 2003.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2003 en 12 exemplaires originaux en français et en néerlandais.

Pour l'Etat : Le Premier Ministre du Gouvernement fédéral, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre du Gouvernement fédéral, chargée de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand, chargé de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Le Ministre flamand, chargé des Finances et du Budget, de l'Innovation, de l'Economie, des Média et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne, chargé des Relations internationales, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Vice-Président du Gouvernement wallon, et Ministre de la Région wallonne chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre de la Région wallonne, chargé de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. DE DONNEA Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, des Transports, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. DELATHOUWER Le Secrétaire d'Etat de l'Aménagement du Territoire, de la Rénovation urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré de Personnes, W. DRAPS

Annexes Liste des annexes I. Zone RER - Carte et descriptif II. Relations ferroviaires radiales et transversales III. Amplitudes et fréquences de l'offre ferroviaire IV. Phase intermédiaire à l'horizon 2005 V. Mesures d'accompagnement VI. VI. Procédure proposée en vue de l'acquisition des rames RER

Annexe Ire. - Zone RER. - Carte et descriptif Application de l'article 5.

Carte RER : Voir carte ci-jointe.

Descriptif : 1. Liste des Communes La zone RER est constituée des communes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2.Délimitation du noyau central Le noyau central de la zone RER est délimité sur base : 1. des communes de la Région de Bruxelles-Capitale;2. de l'agglomération bruxelloise, telle que définie par l'Institut national de Statistique dans l'étude « Les régions urbaines belges en 1991 », Etudes statistiques n° 104, INS, 1996, sur base de critères de continuité d'urbanisation;3. de la contiguïté avec le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;4. du volume des flux observés de migrations quotidiennes par le rail;5. des infrastructures de transport; La liste des communes constituant le noyau central de la zone RER est la suivante : - les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale - Asse - Beersel - Braine-l'Alleud - Dilbeek - Drogenbos - Grimbergen - Halle - Hoeilaart - Kraainem - La Hulpe - Linkebeek - Machelen - Overijse - Rhode-Saint-Genèse - Rixensart - Sint-Pieters-Leeuw - Tervuren - Vilvorde - Waterloo - Wemmel - Wezenbeek-Oppem - Zaventem.

Par dérogation à ce qui précède, la fréquence minimale de desserte ferroviaire prévue dans le noyau central conformément aux dispositions de l'annexe III n'est d'application que jusqu'à la limite de l'agglomération morphologique définie dans l'étude susmentionnée comme la partie agglomérée du territoire, délimitée comme suit : 1) Zaventem station et aéroport national 2) Braine-l'Alleud Mont-Saint-Jean, centre et gare 3) Hal gare et centre 4) Dilbeek Buurtstation et gare SNCB 5) Asse gare 6) Grimbergen Buurtstation 3.Définition de l'anneau périphérique L'anneau périphérique de la zone RER est constitué du territoire des communes et parties de communes appartenant à la zone RER et n'appartenant pas à son noyau central.

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe II. - Relations ferroviaires radiales et transversales Application des articles 13 et 14 1. Relations ferroviaires radiales Les relations décrites ci-dessous constituent le réseau ferroviaire radial de référence, correspondant à la situation de la mobilité, telle que perçue au moment de la signature du présent accord.Sur proposition du comité de pilotage, les parties peuvent modifier la structure et l'organisation.

La carte y afférente est jointe.

De toute façon, ce schéma devra être adapté en fonction du diabolo autour de l'aéroport de Bruxelles-National et de la configuration du noeud ferroviaire d'Ottignies.

Pour la consultation du tableau, voir image 2. Relations ferroviaires transversales En outre, en complément aux relations ferroviaires radiales, les relations ferroviaires transversales, citées à l'article 13, devront être étudiées et évaluées : - Zottegem - Alost; - Termonde - Malines - Louvain - Ottignies - Nivelles Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe III. - Amplitudes et frequences de l'offre ferroviaire Application de l'article 19.

Ci-dessous est établie une vision volontariste, qui pourra être modulée en fonction des résultats de l'étude citée à l'article 13 et de l'ensemble des analyses produites par la SNCB, en vue de rencontrer les objectifs de transfert de mobilité et selon une allocation optimale des budgets. 1) l'amplitude minimale garantie est une desserte de 20 h par jour calendrier (*), soit : - pour les jours ouvrables, un premier départ permettant une arrivée à l'un des trois pôles visés à l'article 18 à 6 heures et un dernier départ d'un des trois pôles à 24 heures, soit une desserte de 5 heures à 1 heure; - pour les samedis, dimanches et jours fériés, un premier départ permettant une arrivée à l'un des trois pôles visés à l'article 18 à 7 heures et un dernier départ d'un des trois pôles à 1 heure, soit une desserte de 6 heures à 2 heures. 2) la fréquence minimale des relations varie en fonction des deux zones comprises dans la zone RER et qualifiées respectivement de noyau central et d'anneau périphérique. La fréquence et l'amplitude minimales de desserte à l'arrivée et au départ d'un des trois pôles sont, selon les périodes : Pour la consultation du tableau, voir image (*) A ce stade d'élaboration, cet objectif dépasse les hypothèses de travail contenues dans le document approuvé par le Conseil d'administration de la SNCB du 27 mars 2001 (CA 2001/113).

Annexe IV. - Phase intermédiaire à l'horizon 2005 Application de l'article 30.

En vertu de l'article 17 de l'Accord de Coopération relatif au Plan d'Investissements pluriannuel 2001-2012 de la SNCB, l'offre RER sera opérationnelle, au plus tard le 31 décembre 2005, sur les deux relations ferroviaires suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image A titre transitoire, l'offre RER ferroviaire de la R4b comprend l'expérience pilote sur la ligne 26.

Sur la relation R4b, la desserte future des points d'arrêts de Petit-Enghien, Bierghes et Saintes sera examinée.

Pour la consultation du tableau, voir image Sur base des résultats de l'étude sur les déplacements, citée à l'article 13, le Comité de Pilotage peut proposer au CEMM des modèles d'exploitation au sein de ces relations.

La SNCB présentera un planning de mise en oeuvre de cette exploitation.

Annexe V. - Mesures d'accompagnement Application de l'article 22 Ci-dessous figurent des mesures qui, sans préjudice des compétences des différentes autorités publiques concernées, serviront de point de départ lors de l'étude du Comité de Pilotage, citée à l'article 22 : - La réduction de l'offre longue durée de stationnement en voirie dans les quartiers administratifs aux abords des gares; - La modulation de l'offre en parking hors voirie dans les immeubles non réservés au logement, en fonction de la qualité de desserte en transport public; - L'augmentation de la vitesse commerciale des transports publics de surface, notamment par la création de sites protégés; - L'amélioration des conditions d'intermodalité aux abords des gares, et notamment les parkings vélos et voitures sécurisés; - La hiérarchisation des voiries dans les villes, et notamment la protection au moyen de zones 30, pour dissuader le trafic de transit dans les mailles résidentielles.

Annexe VI. - Procédure proposée en vue de l'acquisition des rames RER (Annexe 1re à la note destinée au Conseil d'Administration) 1. Procédure de sélection Le déroulement préconisé de la procédure est le suivant : - La demande d'approbation du mode de passation de marché "Procédure négociée avec publicité" sera soumise au Conseil d'Administration, en sa séance du 28 mars 2003. - La Direction "Opérations - Service Staff Achats" transmettra l'avis de marché au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications annexé au Moniteur belge au plus tard le 2 avril 2003, avec une publication prévue aux environs du 10 avril 2003. - Les dossiers de candidature seront reçus le 16.05.2003. - La proposition de sélection des firmes sera soumise à l'approbation du Comité de Direction en sa séance du 16.06.2003. 2. Procédure d'attribution La procédure doit permettre de faire appel à la créativité des constructeurs.C'est pourquoi, il est proposé de scinder la procédure de négociation en 2 parties. 2.a. 1re phase des négociations - Envoi le 17.06.2003 aux firmes sélectionnées, d'un document décrivant les principales caractéristiques du matériel recherché. - Un choix de "short-list" motivé sera effectué et soumis au Comité de Direction en sa séance du 27.10.2003. 2.b. 2e phase des négociations - Envoi avant le 15.11.2003 du Cahier spécial des Charges aux firmes "short-listées" avec une partie commerciale détaillée et des spécifications techniques.

Les critères d'attribution seront : le prix (y compris le LCC), la qualité du matériel et le délai de fourniture. - Remise des offres chiffrées le 01.02.2004. - Phase de négociation sur les prix et la mise au point des offres. - Approbation de l'offre par le Conseil d'Administration fin avril 2004. - Premières fournitures : fin 2006.

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