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Loi du 05 mai 1997
publié le 18 juin 1997

5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable

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services du premier ministre
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1997021155
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18/06/1997
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° développement durable : le développement axé sur la satisfaction des besoins actuels, sans compromettre celle des besoins des générations futures, et dont la réalisation nécessite un processus de change-.ments adaptant l'utilisation des ressources, l'affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs; 2° Action 21 : le plan d'action, adopté à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, 1992), qui aborde les problèmes actuels urgents et cherche aussi à préparer le monde aux défis du 21e siècle;3° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour l'Environnement;4° Conseil : le Conseil fédéral du Développement durable;5° Commission : la Commission interdépartementale pour le développement durable;6° Bureau fédéral du Plan : le Bureau fédéral du Plan créé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. CHAPITRE II. - Du plan fédéral de développement durable

Art. 3.Un plan fédéral de développement durable, ci-après dénommé" le plan , est établi tous les quatre ans sur base du rapport fédéral tel que visé à l'article 7.

Ce plan, structuré suivant la classification de l'Action 21, détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation des objectifs du développement durable dans une perspective d'efficacité et de cohérence interne de la politique en cette matière. Il tient compte des éléments de prospective à long terme.

Ce plan contient également un plan d'action fixant ses modalités de mise en oeuvre. Au moins les thèmes suivants seront traités, en ce qu'ils concernent le développement durable : 1° la qualité des différents compartiments de la société pendant la période visée;2° la désignation des domaines dans lesquels des mesures particulières doivent être prises pour assurer la qualité de la société ou de l'un ou plusieurs de ses compartiments;3° la cohésion entre les différents compartiments;4° les mesures, les moyens et les délais proposés pour réaliser les objectifs fixés, de même que les priorités à respecter à cet égard;5° les conséquences financières, économiques, sociales et écologiques que l'on peut raisonnablement escompter de la politique de développement durable menée.

Art. 4.1er. L'avant-projet de plan est préparé par le Bureau fédéral du Plan suivant les orientations de la Commission.

La Commission présente simultanément l'avant-projet de plan aux Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements des Régions et des Communautés. 2. Le Roi fixe les mesures permettant de donner à l'avant-projet de plan la notoriété la plus étendue possible et de consulter la population sur ce sujet. 3. Dans les nonante jours suivant la communication de l'avant-projet de plan, le Conseil communique son avis motivé sur l'avant-projet.. 4.

Dans les soixante jours suivant l'échéance du délai visé au paragraphe 3, la Commission examine les avis rendus et rédige le projet de plan.

Elle communique au Conseil des Ministres le projet de plan ainsi que les avis.

Art. 5.1er. Le Roi fixe le plan par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il donne les motifs pour lesquels il a été dérogé à l'avis du Conseil. Le plan est publié par extrait au Moniteur belge. 2. Le plan est communiqué aux Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements des Régions et des Communautés ainsi qu'à toutes les instances internationales officielles dont notre pays fait partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées.3. Le Roi fixe les mesures permettant de donner au plan la notoriété la plus étendue possible.

Art. 6.Un plan est arrêté pour la première fois au plus tard dans les trente mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Tout nouveau plan est arrêté trois mois au moins avant l'expiration de la période couverte par le plan en cours. CHAPITRE III. Du rapport fédéral sur le développement durable

Art. 7.Le Bureau fédéral du Plan établit tous les deux ans un rapport fédéral sur le développement durable, ci-après dénommé" le rapport .

Dans le cadre du développement durable, ce rapport comprend : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation existante en Belgique en rapport avec les développements au plan international;2° une description, une analyse et une évaluation de la politique menée en matière de développement durable;3° une description du développement prévu en cas de politique inchangée et en cas de changement de politique suivant des hypothèses pertinentes.

Art. 8.Le rapport est communiqué à la Commission et au Ministre qui l'adresse au Conseil des Ministres, aux Chambres législatives, au Conseil et aux gouvernements des Régions et des Communautés ainsi qu'à toutes les instances internationales officielles dont notre pays fait partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées. Le Ministre fixe la liste d'autres destinataires du rapport et prend les mesures visant à en assurer la publicité la plus large.

Art. 9.Un rapport est rédigé pour la première fois au plus tard dans les dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE IV. Du Conseil fédéral du Développement durable

Art. 10.Il est créé un conseil fédéral du Développement durable.

Art. 11.1er. Sans préjudice de ses autres missions visées par la présente loi, le Conseil a pour mission : a) d'émettre des avis sur toutes mesures relatives à la politique fédérale de développement durable prises ou envisagées par l'autorité fédérale, notamment en exécution des engagements internationaux de la Belgique;b) d'être un forum de discussion sur le développement durable;c) de proposer des recherches dans tous les domaines ayant trait au développement durable;d) susciter la participation la plus large des organismes publics et privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs.2. Le Conseil remplit les missions visées au paragraphe 1er de sa propre initiative ou à la demande des Ministres ou Secrétaires d'Etat, de la Chambre des Représentants et du Sénat.3. Il peut faire appel aux administrations et organismes publics fédéraux pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions.Il peut consulter toute personne dont la collaboration est jugée utile pour l'examen de certaines questions. 4. Le Conseil rend un avis dans les trois mois de la demande.En cas d'urgence, un délai plus court peut être prescrit par celui qui demande l'avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à deux semaines.. 5. Le Conseil rédige un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est adressé au Conseil des Ministres, aux Chambres législatives et aux assemblées et gouvernements des Régions et des Communautés. 6. Le gouvernement indique les motifs pour lesquels il est éventuellement dérogé à l'avis du Conseil.

Art. 12.1er. Le Conseil est composé comme suit : a) un président d'honneur;b) un président;c) trois vice-présidents;d) six membres représentant les organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de l'environnement, choisis parmi les candidats proposés sur une liste double, pour moitié par les fédérations régionales, et pour moitié par les organisations internationales représentées en Belgique;e) six membres représentant les organisations non gouvernementales compétentes en matière de coopération au développement, choisis parmi les candidats proposés sur une liste double, par les fédérations reconnues représentatives par le Roi;f) deux membres représentant les organisations non gouvernementales compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs, choisis parmi les candidats proposés sur une liste double, par les organisations représentatives de la défense des consommateurs siégeant au Conseil de la Consommation;g) six membres appartenant aux organisations représentatives des travailleurs choisis parmi les candidats proposés sur une liste double par les organisations représentées au Conseil central de l'Economie;h) six membres appartenant aux organisations représentatives des employeurs choisis parmi les candidats proposés sur une liste double par les organisations représentées au Conseil central de l'Economie qui sont représentatives de l'industrie, du commerce et de l'artisanat;i) deux membres représentant les producteurs d'énergie choisis parmi les candidats proposés sur une liste double, par les organisations représentatives siégeant au Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz;j) six membres appartenant au monde scientifique proposés, de commun accord, par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions, le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a la Coopération au Développement dans ses attributions et le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a la Politique scientifique dans ses attributions;k) un représentant de chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat;l) chaque Région et chaque Communauté sont priées de désigner un représentant.2. Les membres visés au 1er, a) à j), sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour une période renouvelable de quatre ans.3. Les membres visés au 1er, a), k) et l), ont voix consultative.4. Le bureau est composé des membres visés au 1er, a) un président d'honneur, b) un président et c) trois vice-présidents.

Art. 13.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement doit notamment prévoir des dispositions concernant : 1° les organes par lesquels le Conseil assure ses missions;2° les modalités de convocation et de délibération;3° la publication des actes;4° la périodicité des réunions. Ce règlement est soumis à l'approbation du Roi.

Art. 14.Le gouvernement met à la disposition du Conseil un secrétariat permanent qui comprend des agents ayant une formation administrative et des agents ayant une formation scientifique.

Pour pourvoir ce secrétariat en personnel, le gouvernement peut faire appel notamment à du personnel spécialisé, statutaire ou contractuel.

Le Conseil est associé à la sélection de ce personnel. Le secrétariat est placé sous l'autorité du Bureau.

Art. 15.Le Conseil dispose d'une dotation à la charge du budget fédéral, imputée, à parts égales, sur les crédits des Affaires sociales, Santé publique et Environnement, les crédits des services du Premier ministre et les crédits de la Coopération au Développement.. CHAPITRE V Commission interdépartementale du développement durable

Art. 16.Il est institué, sous la responsabilité du Ministre, une Commission interdépartementale pour le développement durable composée d'un représentant de chaque membre du gouvernement fédéral, ainsi que d'un représentant du Bureau fédéral du Plan. Chaque gouvernement régional et communautaire sera invité à désigner également un membre à la Commission.

A l'exception des membres désignés par les gouvernements respectifs des Communautés et des Régions, les membres de la Commission sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans et leur mandat est renouvelable.

Les représentants du gouvernement fédéral sont tenus de rédiger chaque année un rapport sur la politique de développement durable et sur la mise en oeuvre du plan dans les administrations et organismes publics fédéraux, qu'ils représentent.

Le Ministre ou son représentant est président de droit de la Commission. Les représentants du Ministre ou Secrétaire d'Etat chargé de la Coopération au Développement et du Ministre ou Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique sont vice-présidents de droit de la Commission. Le représentant du Bureau fédéral du Plan assure le secrétariat. Ils forment ensemble le bureau.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission, y compris les règles de coopération avec le Bureau fédéral du Plan.

Art. 17.Sans préjudice de ses autres missions visées par la présente loi, la Commission a pour missions : 1° de donner des orientations au Bureau fédéral du Plan dans ses missions visées par la présente loi et de veiller à leur bon déroulement;2° de définir les missions des administrations et organismes publics fédéraux sous forme d'un protocole de coopération reprenant au moins des dispositions relatives aux normes méthodologiques de référence, les directives générales et les délais recommandés d'exécution des missions;3° de coordonner les rapports annuels des représentants du gouvernement fédéral sur la politique de développement durable et sur la mise en oeuvre du plan dans chaque administration et organisme public fédéral. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier à la Commission toute autre mission relative au développement durable.

Art. 18.La Commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de l'exécution de missions spécifiques et créer des groupes de travail.

La Commission peut se faire assister par des experts externes.

Art. 19.La Commission établit, avant le 31 mars, un rapport annuel des activités de l'année écoulée.

Ce rapport est adressé à tous les membres du Gouvernement fédéral, aux Chambres législatives et au Conseil. CHAPITRE VI. Modification de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses

Art. 20.A l'article 127 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, il est inséré un 4 rédigé comme suit : |1K 4. Le Bureau fédéral du Plan est chargé de participer à la coordination et à la mise en oeuvre des différents aspects de la politique fédérale de développement durable telle que définie par la loi du5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable. .

Art. 21.L'arrêté royal du 12 octobre 1993 créant un Conseil national du Développement durable est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.

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Publié le : 1997-06-18 Numac : 1997021155

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