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Arrêté Royal du 22 septembre 2004
publié le 06 octobre 2004

Arrêté royal portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense

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service public federal personnel et organisation et service public federal de programmation developpement durable
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2004002114
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06/10/2004
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22/09/2004
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22 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, exécute un des points de l'accord gouvernemental du 10 juillet 2003, notamment : « Des « cellules de développement durable » seront constituées au sein des divers services publics fédéraux. Celles-ci apprécieront toutes les décisions majeures prises par les autorités à la lumière de leur effet en matière de développement durable. Cela ne pourra toutefois jamais entraîner de ralentissement supplémentaire du processus décisionnel. Les progrès réalisés en matière de politique de développement durable seront examinés chaque année par le Conseil des ministres, sur base entre autres des rapports de développement durable de la Task Force du Bureau Fédéral du Plan, du rapport de la Commission interdépartementale du Développement durable (CIDD) sur la mise en oeuvre du plan dans chaque administration et organisme fédéral, et accompagné d'un avis du Conseil fédéral du Développement durable. Ces rapports seront ensuite communiqués au Parlement. » Introduction Le gouvernement attache beaucoup d'importance au développement durable. Lors de sa formation, un ministre du développement durable a été nommé.

La politique fédérale de développement durable trouve entre autres son fondement dans la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. Cette loi prévoit notamment l'établissement d'un plan fédéral de développement durable quadriennal et son suivi. Lors de la réalisation et de l'exécution de ce plan, trois organes jouent un rôle important, à savoir la Commission interdépartementale du Développement durable (CIDD), la Task Force Développement durable (TFSD) du Bureau fédéral du Plan (BFP) et le Conseil fédéral du Développement durable (CFDD).

Toutefois, cette politique ne se limite pas au cycle des plans et des rapports fédéraux de développement durable. En 2002, le Service public fédéral de programmation (SPP) Développement durable a été créé. Sans préjudice de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, ce service public a été chargé de la préparation et de la coordination de la politique en matière de développement durable et de la mise à disposition d'expertise.

La responsabilité d'une politique de développement durable incombe aussi à chaque membre du gouvernement fédéral et à chaque service public. Via la création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, le gouvernement fédéral veut donc fortifier l'implémentation du développement durable dans la politique.

Par la création des cellules de développement durable, le gouvernement fédéral vise : 1° à promouvoir, au sein de chaque service public fédéral, l'exécution et le suivi du plan fédéral de développement durable en cours en créant la cellule entre autres comme un point de coordination interne et ce dans le cadre de la la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer à la CIDD;2° à rendre possibles des évaluations d'incidence des décisions majeures prises par les autorités sur le développement durable (EIDDD) en créant une base légale pour celles-ci;3° à promouvoir la coopération et l'échange d'informations entre les divers services publics fédéraux dans le domaine du développement durable du fait même que chaque cellule de développement durable formera une entité clairement identifiable. Discussion article par article CHAPITRE 1er. - Du champ d'application et des définitions Le premier article fixe le champ d'application. Il est applicable aux services publics fédéraux, à trois services publics fédéraux de programmation et au Ministère de la Défense nationale.

L'article 2 fixe entre autres la définition et le contenu du plan d'action pour un développement durable que la cellule de développement durable de chaque service public rédige pour chaque année civile.

Ce plan d'action pour un développement durable peut être intégré au plan de management et au plan opérationnel du fonctionnaire dirigeant.

CHAPITRE II. - De la création, de la composition et des missions L'article 3 prévoit la création d'une cellule de développement durable au sein de chaque service public auquel ce projet d'arrêté est applicable. Chaque cellule est créée sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant.

L'article 4 fixe les missions des cellules de développement durable.

Chaque cellule a huit missions qui peuvent être réparties dans deux paquets de missions. Le premier paquet de missions (article 4, 1°, 2° et 3°) est lié au fonctionnement interne du service public. Le deuxième paquet de missions (article 4, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°) est lié à la coopération entre les services publics dans le domaine du développement durable.

L'article 5 prévoit que la cellule de développement durable est un groupe de travail qui est composé au minimum des titulaires des fonctions suivantes, à savoir : 1° du représentant du membre du gouvernement ou les représentants des membres du gouvernement dans la CIDD, en charge du service;2° de l'expert qui représente le service à la CIDD;3° du conseiller en gestion environnementale interne du service;4° d'un responsable du budget du service;5° d'un responsable de la politique d'achat du service. Il est possible qu'un membre fasse partie de la cellule de développement durable en tant que titulaire de plusieurs de ces fonctions.

Le(s) représentant(s) du gouvernement excepté(s) et l'expert qui représente le service public à la CIDD, les membres de la cellule sont désignés par le comité de direction ou, s'il n'en existe pas, par le fonctionnaire dirigeant du service public.

CHAPITRE III - Du plan d'action L'article 6 prévoit qu'au sein de chaque service public, un plan d'action pour un développement durable est fixé avant le début de l'année civile concernée par le comité de direction du service public ou, s'il n'en existe pas, par le fonctionnaire dirigeant du service public. La base est un projet de plan d'action qui est rédigé par la cellule de développement durable.

Un premier plan d'action devra être fixé pour l'année civile 200 5.

Dispositions finales La création des cellules de développement durable a aussi une incidence sur les tâches de la CIDD et de son secrétariat, d'une part, et du SPP Développement durable, d'autre part. Les articles 7 et 8 attribuent dans ce cadre certaines compétences à ces organes concernant (1) la gestion de connaissance en matière de développement durable, (2) l'EIDDD, (3) les plans d'action pour un développement durable et (4) la stratégie de sensibilisation autour du développement durable.

Pour rendre opérationnelles les méthodes sur l'EIDDD, le SPP Développement durable utilisera, entre autres, les études qui seront établies suite au plan d'appui scientifique à une politique de développement durable (PADD II) du SPP Politique scientifique.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs.

Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances, Ch. DUPONT La Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale, Mme E. VAN WEERT

AVIS 37.446/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Fonction publique, le 21 juin 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux », a donné le 8 juillet 2004 avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. L'arrêté en projet soumis pour avis tend à la création de « cellules de développement durable » dans les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et le Ministère de la Défense nationale (lire : Ministère de la Défense). Ces cellules doivent soutenir la politique en matière de développement durable et évaluer l'incidence sur le développement durable de toutes les décisions majeures prises par les autorités.

Le projet comporte des dispositions relatives à la création, à la composition et aux missions des cellules à constituer (chapitre II) et prévoit la rédaction d'un plan d'action pour le développement durable (chapitre III). Enfin, le secrétariat de la Commission interdépartementale du développement durable est chargé de la gestion de connaissance en matière de développement durable (article 7) et un certain nombre de tâches sont confiées dans ce contexte au Service public fédéral de programmation Développement durable (article 8). 2. L'arrêté en projet, qui règle des aspects de l'organisation des administrations de l'Etat, trouve son fondement juridique d'une manière générale dans l'article 37 de la Constitution.Pour son article 7, qui confie une tâche au secrétariat de la Commission interdépartementale du développement durable, le fondement juridique peut être puisé à l'article 17, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. En vertu de cette disposition, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, confier à la Commission interdépartementale du développement durable d'autres missions que celles énumérées par la loi. En outre, dans la mesure où l'article 7 de l'arrêté en projet spécifie que c'est le secrétariat de la Commission interdépartementale du développement durable qui est chargé de la tâche concernant la gestion de connaissance, il y a lieu d'invoquer comme fondement juridique supplémentaire l'article 16, dernier alinéa, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, en vertu duquel le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de cette commission.

Le titre VIII, chapitre IV, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, auquel se réfère le deuxième alinéa du préambule, ne confère pas de fondement juridique à l'arrêté en projet.

Examen du texte Intitulé Etant donné que l'arrêté en projet s'applique également aux services publics fédéraux de programmation (article 1er, 2°) et au Ministère de la Défense (article 1er, 3°), on complétera l'intitulé par le membre de phrase « , des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense ».

Préambule 1. Vu le fait que l'arrêté en projet concerne uniquement l'organisation des administrations de l'Etat et non pas le statut proprement dit des agents de l'Etat, il peut suffire de faire référence, au premier alinéa du préambule, à l'article 37 de la Constitution.2. Eu égard à l'observation formulée concernant le fondement juridique de l'arrêté en projet, il y a lieu d'omettre le deuxième alinéa du préambule.3. Le troisième alinéa actuel du préambule (devenant le deuxième alinéa), doit faire plus spécifiquement référence aux articles 16, dernier alinéa, et 17, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.4. Les arrêtés royaux, mentionnés dans les quatrième, cinquième et sixième alinéas du préambule ne procurent évidemment pas de fondement juridique à l'arrêté en projet, ils ne sont pas modifiés par celui-ci et leur mention n'est pas nécessaire pour la bonne compréhension de ce dernier. Sauf si ces arrêtés devaient encore être modifiés ou complétés par souci de clarté (voir l'observation relative aux dispositions finales), les alinéas en question doivent être omis du préambule. 5. Le considérant qui figure au septième alinéa du préambule peut être omis, dès lors qu'il n'est pas nécessaire à la bonne compréhension de l'arrêté en projet et qu'il n'y a pas non plus de norme supérieure imposant une obligation de motivation particulière.6. Au dixième alinéa actuel du préambule, on écrira : « article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° » au lieu de « article 84, alinéa 1er, 1° ». Article 1er Les éléments d'une énumération ne peuvent être désignés par le signe paragraphe. A l'article 1er, on remplacera dès lors les signes « § 1er » (texte français), « § 1 » (texte néerlandais), « § 2 » (texte français), « § 2° » (texte néerlandais) et « § 3° » par les mentions « 1° », « 2° » et « 3° ». Les subdivisions suivantes de l'énumération figurant à l'article 1er doivent être signalées par les mentions « a) », « b) », « c) », etc.

Article 2 1. Dans la phrase introductive de l'article 2, on écrira : « on entend par » au lieu de « il y a lieu d'entendre par ».2. A l'article 2, on remplacera les mentions « a » à « e » par les mentions « 1° » à « 5° » et les tirets qui figurent à présent au d) par les mentions « a) », « b) » et « c) ».3. Eu égard à l'article 1er, 3°, on ajoutera à la définition figurant à l'article 2, a) (lire 1°), le membre de phrase « ainsi que le Ministère de la Défense ».4. En ce qui concerne la définition du « fonctionnaire dirigeant » à l'article 2, b) (lire 2°), on peut relever que selon l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités, le « chef de la défense » est le président du comité de direction du Ministère de la Défense.Pour ce motif on redigera cette définition comme suit : « le président du comité de direction d'un service public fédéral ou le président du comité de direction du Ministre de la Défense ou le président d'un service public fédéral de programmation; ». 5. Vu la définition de la notion de « service » qui figure à l'article 2, a) (lire 1 on remplacera dans l'article 2, c) (lire 3°), les mots « l'administration » par « les services ». La même observation vaut pour les mots « services publics fédéraux » à l'article 2, e) (lire 5°). 6. A l'article 2, d) (lire 4°), on écrira dans le texte néerlandais « het actieplan (...) dat door elke dienst elk kalenderjaar wordt opgesteld » au lieu de « het actieplan (...) van elke dienst dat voor elk kalenderjaar wordt opgesteld ».

Dans le texte néerlandais de l'article 2, d), premier tiret (lire 4°, a)), on remplacera en outre le mot « zijn » par le mot « is ».

Article 4 1. Conformément à la terminologie utilisée à l'article 16, alinéa 3, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, on remplacera dans le texte néerlandais de l'article 4, 5°, du projet, le mot « verslag » par le mot « rapport ».2. A l'article 4, 6°, il y a lieu de supprimer le segment de phrase « , modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 2003 ». L'article 5, § 1er, 2°, appelle la même observation. 3. L'article 4, 6°, concerne également la cellule de développement durable créée auprès du Ministère de la Défense.Cependant, selon l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale du développement durable, seuls les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation sont représentés dans cette commission. La question, toutefois, est de savoir si cette dernière disposition ne doit pas être adaptée en y mentionnant également le Ministère de la Défense. Il n'y a pas de raison, en effet, de ne pas incorporer un représentant de ce ministère à la Commission interdépartementale du développement durable.

Article 5 1. Dans la phrase introductive de l'article 5, § 1er, les mots « à savoir » peuvent être supprimés. Dans le texte français de l'article 5, § 1er, l'article « du » sera remplacé par l'article « le » au 1° et au 3°, tandis qu'au 2°, on supprimera la préposition « de » et aux 4° et 5°, la préposition élidée « d »'. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 1er, 1° à 5°, il faut supprimer à chaque fois le mot « uit ». 2. L'article 5, § 1er, 2°, du projet mentionne l'« expert » visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du le décembre 1998.Cette disposition ne fait toutefois pas état d'un « expert », mais d'un « représentant » de chaque service public fédéral et de chaque service public fédéral de programmation. Le délégué confirme que l'intention est effectivement de viser ces représentants. Le texte de l'article 5, § 1er, 2°, du projet sera adapté dans ce sens. 3. A l'article 5, § 2, on écrira « Selon les besoins du service » au lieu de « En fonction des besoins du service ». Article 6 Une division en paragraphes est à déconseiller lorsque chacun des paragraphes ne comporte qu'un seul alinéa et que cette subdivision ne peut contribuer à rendre plus claire la présentation de l'article divisé. La division de l'article 6 en deux paragraphes qui ne comportent chacun qu'un seul alinéa peut dès lors être supprimée.

L'article 8 appelle une observation analogue.

Dispositions finales 1. L'intitulé « Dispositions finales » doit être précédé de la mention « Chapitre IV ».2. Les articles 7 et 8 du projet complètent implicitement, l'un l'arrêté royal du le décembre 1998 déjà cité, l'autre l'arrêté royal du 25 février 2002.Il est recommandé d'intégrer les articles 7 et 8 du projet dans ces arrêtés.

Se pose également la question de savoir si l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral ne gagnerait pas non plus à être complété par une référence aux cellules de développement durable, dès lors que ces cellules sont elles aussi des organes communs à tous les services publics fédéraux et à tous les services publics fédéraux de programmation.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et M. Rigaux, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le rapport a été présenté par M. L. Van Calenbergh, auditeur.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme.

22 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, notamment les articles 16, dernier alinéa, et 17, alinéa 2;

Vu les avis de l'Inspecteur des finances, donnés les 10 et 12 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004;

Vu l'avis 37.446/1 du Conseil d'Etat donné le 8 juillet 2004 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Secrétaire d'Etat au Développement durable et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Du champ d'application et des définitions

Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1° aux services publics fédéraux suivants : a) le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, b) le Service public fédéral Personnel et Organisation, c) le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, d) le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, e) le Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, f) le Service public fédéral Intérieur, g) le Service public fédéral Finances, h) le Service public fédéral Mobilité et Transport, i) le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, j) le Service public fédéral Sécurité sociale, k) le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, l) le Service public fédéral Justice, m) le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 2° aux services publics fédéraux de programmation suivants : a) Service public fédéral de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale, b) Service public fédéral de programmation Politique scientifique, c) Service public fédéral de programmation Développement durable;3° au Ministère de la Défense nationale.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « service » : chaque service public qui relève du champ d'application du présent arrêté, ainsi que le Ministère de la Défense;2° « fonctionnaire dirigeant » : le président du comité de direction d'un service public fédéral ou le président du comité de direction du Ministère de la Défense ou le président d'un service public fédéral de programmation;3° « évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable », ci-après dénommé « EIDDD » : la (les) méthode(s) consistant à faire étudier par les services les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux d'une politique proposée, avant la prise de décision finale;4° « plan d'action » : le plan d'action pour un développement durable que chaque service rédige pour chaque année civile et qui contient : a) une liste des mesures du Plan fédéral de Développement durable en cours dont l'exécution a été confiée au service et la manière selon laquelle exécution sera donnée à celles-ci au cours de l'année civile concernée;b) une liste des autres mesures en matière de développement durable qui seront exécutées par le service au cours de l'année civile concernée conformément aux lignes directrices du ou des ministre(s) en charge du service;c) une liste des types de décisions sur lesquelles une EIDDD sera exécutée;5° « gestion de connaissance » : la maîtrise, de façon systématique, de la collecte, du stockage et de la diffusion des informations et connaissances existantes et nouvelles, nécessaire au fonctionnement des services, en matière de développement durable. CHAPITRE II. - De la création, de la composition et des missions

Art. 3.Au sein de chaque service, une cellule de développement durable est créée sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant.

Art. 4.La cellule de développement durable a les missions suivantes : 1° la rédaction d'un projet de plan d'action pour son service;2° l'exécution d'une EIDDD ou la coordination de l'exécution d'une EIDDD sur des décisions conformément au plan d'action;3° la sensibilisation de son service au développement durable;4° la coordination interne de l'exécution des mesures du Plan fédéral de Développement durable en cours qui ont été confiées à son service en vertu de ce plan;5° le soutien des représentants du gouvernement fédéral lors de la rédaction du rapport visé à l'article 16, troisième alinéa, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;6° la représentation de son service à la Commission interdépartementale du Développement durable visée à article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale du Développement durable;7° le soutien de la Task Force Développement durable du Bureau fédéral du Plan lors de la rédaction du Rapport fédéral de développement durable en lui fournissant des données et des informations;8° la diffusion au sein de son service de chaque Rapport fédéral sur le développement durable.

Art. 5.§ 1er. La cellule de développement durable est un groupe de travail composé au minimum des titulaires des fonctions suivantes : 1° le représentant du membre du gouvernement ou les représentants des membres du gouvernement dans la Commission interdépartementale du Développement durable, en charge du service;2° le représentant visé à article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale du Développement durable;3° conseiller en gestion environnementale interne du service;4° un responsable du budget du service;5° un responsable de la politique d'achat du service. § 2. Selon les besoins du service, des membres du personnel peuvent être adjoints à la cellule de développement durable en tant que membre. § 3. Le membre visé à l'article 5, § 1er, 2°, est chargé de la coordination de la cellule de développement durable. § 4. Au sein des services visés à l'article 1, § 1er et § 2, 2°, et les membres visés à l'article 5, § 1er, 1° en 2°, exceptés, les membres de la cellule de développement durable sont désignés par le comité de direction du service.

Au sein des services visés à l'article 1, § 2, 1° et 3°, et § 3, et le(s) membre(s) visé(s) à l'article 5, § 1er, 1°, excepté(s), les membres de la cellule de développement durable sont désignés par le fonctionnaire dirigeant. § 5. Le fonctionnaire dirigeant arrête le règlement d'ordre intérieur de la cellule de développement durable de son service. CHAPITRE III. - Du plan d'action

Art. 6.Sur base du projet visé à l'article 4, 1°, le comité de direction ou, en l'absence d'un comité de direction, le fonctionnaire dirigeant rédige le plan d'action pour l'année civile concernée et ce au plus tard le 31 décembre de l'année civile précédente.

Un premier plan d'action est fixé pour l'année civile 2005. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Le secrétariat de la Commission interdépartementale du Développement durable est chargé de la gestion de connaissance, nécessaire au fonctionnement des services publics fédéraux, en matière de développement durable.

Art. 8.Le Service public fédéral de programmation Développement durable est chargé de rendre opérationnelles des méthodes sur l'EIDDD et de mettre celles-ci à disposition de chaque service.

Le Service public fédéral de programmation Développement durable est chargé du monitoring de la qualité de la mise en oeuvre de l'EIDDD au sein de chaque service.

Le Service public fédéral de programmation Développement durable est chargé de l'élaboration d'une méthode pour la rédaction du plan d'action et de l'appui de chaque cellule de développement durable lors de la rédaction du plan d'action de son service.

Le Service public fédéral de programmation Développement durable est chargé de l'élaboration d'une stratégie de sensibilisation autour du développement durable.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 4, 2°, et de l'article 8, § 2, qui entrent en vigueur à la date fixée par Notre Ministre ayant le développement durable dans ses attributions.

Art. 10.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des Chances, C. DUPONT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK Le Secrétaire d'Etat à l'Informatisation de l'Etat, P. VANVELTHOVEN Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la Fraude fiscale, H. JAMAR Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, D. DONFUT La Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale, E. VAN WEERT La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA MALAMBA

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