publié le 04 novembre 2021
Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat
30 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le prolongement du mouvement d'harmonisation et de simplification du statut des agents de l'Etat.
Le projet d'arrêté royal comporte, à ce titre, deux adaptations relevantes.
En premier lieu, le projet d'arrêté royal (article 1er et article 7) formalise, dans la partie II de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, de nouveaux types de devoirs relatifs à la propriété intellectuelle consacrée dans le code de droit économique, livre XI. Le droit de la propriété intellectuelle contient diverses règles relatives aux créations nées dans le cadre d'une « relation de travail ».
Ces normes législatives renvoient généralement au contrat de travail ou au statut pour organiser les modalités du transfert et d'exercice des droits intellectuels lorsque la loi ne prévoit pas de présomption de cession au profit de l'employeur.
Or, dans cette hypothèse, aucune disposition n'a été spécifiquement prise à l'égard des membres du personnel de la fonction publique fédérale pour régler l'exercice des droits attachés aux créations de ceux-ci dans le cadre de leurs tâches ou des missions qui leur sont confiées en qualité de membres du personnel.
Cette absence de règlementation en la matière peut aboutir à un conflit entre les droits dont le membre du personnel pourrait se prévaloir en vertu de la législation en matière de propriété intellectuelle et les obligations qui lui sont directement ou indirectement imposées en sa qualité de membre du personnel.
A l'instar des pratiques observées dans les contrats de travail du secteur privé, ce projet a pour objet d'organiser le transfert vers la fonction publique fédérale et l'exploitation par cette dernière de la propriété intellectuelle liée aux créations de l'ensemble des membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de leurs missions.
Ce faisant, le présent arrêté permet à la fonction publique fédérale d'assurer la continuité du service public en restant maître du travail fourni par les membres de son personnel dans le cadre de leurs tâches ou des missions qui leur sont confiées et par là, d'être en mesure de poursuivre l'exploitation du résultat de ces tâches ou de ces missions indépendamment de l'évolution de la carrière du membre du personnel de la fonction publique fédérale.
Le présent arrêté vise à accorder au service public fédéral les mêmes droits d'exploitation sur le travail des membres de son personnel, quelles que soient la nature de ce travail et la branche du droit de la propriété intellectuelle qui lui sont applicables.
Il va de soi que l'exploitation ci-dessus doit respecter les principes encadrant l'exécution des missions de tout service public; elle écarte à cet titre toute exploitation lucrative dans le respect des missions de service public.
Sans préjudice du respect de la hiérarchie des normes, le Code de droit économique, livre XI, constitue la norme supérieure pour les nouvelles dispositions relatives à la propriété intellectuelle qui sont insérées dans l'arrêté royal du 2 octobre de 1937. Ainsi, les différentes notions de droits de propriété intellectuelle introduites dans le statut des agents de l'état renvoient aux définitions et aux lignes directrices les concernant qui se retrouvent dans le Code de droit économique.
La manière dont le service public fédéral est titulaire des droits de propriété intellectuelle, suit les règles du droit de propriété intellectuelle concerné, à savoir : ? titulaire originaire; ? titulaire sur base d'une présomption de cession; ? sur base d'une disposition prévue dans le statut du membre du personnel ou d'un contrat qui lie ce dernier au service public fédéral.
Dans le cadre ainsi établi, les mesures concrètes qui se retrouvent dans les articles 14quinquies à 14octies en projet de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 concernent les droits d'auteur (article 14quinquies), les programmes d'ordinateur (article 14sexies), les droits voisins de l'artiste interprète (article 14septies) et les brevets (article 14octies). Ces mesures sont également applicables aux membres du personnel contractuel (article 8 du projet).
A titre exemplatif, ? le service public fédéral peut être considéré, en sa qualité d'employeur, comme étant le producteur des bases de données sui generis, des phonogrammes et des premières fixations de films. Il est donc de facto titulaire des droits de propriété intellectuelle s'y rapportant. ? La présomption de propriété au profit du service public fédéral (employeur) est prévue en matière de programmes d'ordinateurs, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, ou encore de topographies de produits semi-conducteurs. ? Le droit d'auteur et le droit voisin des artistes interprètes et exécutants nécessite une disposition explicite qui renvoie au statut ou au contrat de travail pour régler la question du transfert au service public fédéral.
Un raisonnement identique doit être tenu pour le transfert des droits sur les bases de données protégées par le droit d'auteur.
Sans préjudice du livre XI du code de droit économique et dans le respect de la hiérarchie des normes, l'agent, de par son statut, donne l'autorisation d'exploiter l'oeuvre par le service public fédéral en son nom (droit moral de paternité).
Néanmoins, de commun accord avec l'agent, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué prend la décision d'exploiter l'oeuvre, sous le nom du service public fédéral et le nom de l'agent ou exclusivement sous le nom de l'agent ou encore de façon anonyme. L'objectif ainsi poursuivi est d'atteindre un équilibre entre deux préoccupations : ? d'une part, la nécessité d'associer formellement, aux yeux du public, le service public fédéral à l'oeuvre réalisée en son nom par l'agent (publicité et transparence) et; ? d'autre part, le droit de l'agent de décider s'il souhaite y être personnellement associé (vie privée et liberté d'opinion et d'expression).
De la même manière en matière de programme d'ordinateur, certains aspects de l'exercice des droits moraux prévus par l'article XI.297 du Code de droit économique sont modalisés de façon à les aligner autant que possible sur ceux prévus pour le droit d'auteur en général.
L'oeuvre peut être modifiée dans l'intérêt du service public fédéral, pour autant que la modification ne porte pas atteinte à l'honneur ou la réputation de l'agent; est, entre autres, visée la modification nécessaire à l'actualisation, à la traduction, ou encore à l'adaptation linguistique.
En raison du silence du Code droit économique sur les brevets d'invention (l'article 60 de la Convention sur la délivrance de brevets européens renvoie ce sujet à la législation nationale), le présent arrêté consacre les principes dégagés jusqu'à présent par la doctrine et la jurisprudence en consacrant le droit au brevet du Service public fédéral en sa qualité d'employeur sur les inventions de service.
Enfin, le présent arrêté ne s'applique qu'aux oeuvres et inventions de service, c'est-à-dire aux oeuvres et inventions créées, développées exclusivement par le membre du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de l'exécution de ses tâches professionnelles ou de missions qui lui sont confiées par son employeur.
Il est également intéressant de relever sans être exhaustif que l'agent qui est sollicité pour une contribution artistique susceptible d'être protégée par des droits voisins peut décliner cette offre dès lors que cette contribution n'est pas considérée comme faisant partie de sa fonction.
Le sort des droits attachés aux oeuvres et inventions libres, sans relation avec les tâches et missions professionnelles du membre du personnel, et aux oeuvres et inventions mixtes, reste soumis aux différentes législations spécifiques réglant la matière.
En second, lieu, l'arrêté royal (articles 9, 10, 11, et 12) prévoit que le congé pour mission pour mission d'intérêt général peut être octroyé au membre du personnel statutaire et contractuel désigné pour exercer une fonction en application de l'article 56 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624.
Pour renforcer la démarche d'harmonisation et de simplification du statut, le projet d'arrêté royal apporte des clarifications dans la rédaction des dispositions réglementaires de divers arrêtés royaux dont les plus importantes sont les suivantes : En matière d'évaluation, les modifications ont trait à : a. la date d'entrée en stage qui a lieu de préférence le premier jour ou le quinzième jour du mois (article 27);b. l'envoi à la commission, saisie d'un recours, d'une copie limitée à la partie du dossier d'évaluation individuel du membre du personnel relative à la période d'évaluation concernée par le recours.La consultation de l'ensemble du dossier individuel peut être sollicitée par la commission pour les besoins du recours (article 29); c. l'envoi par le fonctionnaire dirigeant d'une copie de la décision finale, après recours, au Service public fédéral Stratégie et Appui si cette décision s'écarte de l'avis remis par la Commission.Cet envoi vient compléter l'envoi systématique de l'avis de la commission au Service public fédéral Stratégie et Appui qui est maintenu (article 30).
Des adaptations similaires ont été opérées dans les articles 24 et 27 de l'arrêté royal du 12 décembre 2016 relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie (articles 35 et 36).
En matière de carrière pécuniaire, les clarifications suivantes sont opérées : a. Les effets pécuniaires au cours du stage qui découlent d'une promotion barémique pour un membre du personnel de la carrière transitoire qui devient stagiaire suite à un changement de situation juridique sont alignés sur les effets que produise cette même promotion barémique pour un membre du personnel issu de la nouvelle carrière dans la même situation (article 32).b. La transcription de la préséance de la règle ou des règles la(les) plus favorable(s) sur une autre règle lorsqu'il y a lieu d'appliquer concomitamment plusieurs dispositions réglementaires à la situation du membre du personnel à un moment déterminé de son évolution de carrière .Ainsi, par exemple, si au jour de sa promotion administrative, le membre du personnel bénéfice d'une promotion barémique, il faut appliquer en premier lieu, à la situation du membre du personnel, les dispositions réglementaires relatives à la promotion barémique pour ensuite y appliquer les dispositions réglementaires de la promotion administrative (article 33).
En matière d'allocations et indemnités, l'article 62 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale relatif à l'allocation linguistique est reformulé pour plus de clarté. A cet occasion, l'interruption de carrière pour aidants proches en tant qu'interruption de carrière thématique est ajoutée à la liste des absences qui sont neutralisées pour l'application de la règle des trente jours ouvrables consécutifs en vue de la suspension de ladite allocation. Pour le surplus, les principes d'application de cet article demeurent inchangés (article 41).
A côté de ces modifications et clarifications importantes, des erreurs de plume, des erreurs purement matérielles sont corrigées.
Ces corrections mineures concernent: - l'article 88 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat (article 3); - l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours (article 5); - l'article 10 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes (article 25); - les articles 39, 82 et 83 de l'arrêté royal du 12 décembre 2016 relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie (articles 37 et 38); - l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale (article 28); - l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale (article 40).
Enfin, pour tenir compte de la réalité institutionnelle qui fait suite à la fusion de trois services publics horizontaux (Budget, P&O et TIC), les dispositions réglementaires de plusieurs arrêtés royaux sont adaptées pour intégrer un renvoi correct au Service public fédéral Stratégie et Appui.
Ces adaptations se retrouvent aux articles 2, 4, 8, 13 à 24, 26, 31, 34, 37 et 44 de l'arrêté royal.
Dans une logique similaire, suite à la reprise des missions de Fed + par le Service public fédéral Stratégie et Appui, l'arrêté royal (article 43) abroge les bases réglementaires initiale de ce service à gestion séparée. Le cadre des bénéficiaires potentiels des actions développées par le Service public fédéral Stratégie et Appui dans le cadre de sa mission de développement d'initiatives culturelles, promotionnelles, divertissantes, formatrices et sportives est fixé.
Cette clarification est apportée à l'article 2, alinéa 1er, 21°, de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui (article 39).
Enfin, les dispositions reprises aux articles 6 et 42 de l'arrêté royal permettent de tenir compte du séquencement effectif de fourniture par l'ONSS des données qui entrent en ligne de compte pour le calcul du taux d'occupation ouvrant pour le membre du personnel contractuel le droit à une pension complémentaire dans le secteur public.
Le renvoi actualisé à une période trimestrielle est plus réaliste et plus favorable pour le membre du personnel contractuel puisqu'il permet par exemple de contrebalancer les effets éventuels d'une absence pour maladie qui perdure au-delà des 30 jours ouvrables. En effet, dans la formulation antérieure du texte, le fait d'être en absence pour maladie de plus de trente jours ouvrables dans le mois de référence, avait comme corollaire un taux d'occupation égale à zéro pour le membre du personnel contractuel.
Pour le surplus, il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat. Les articles concernés ainsi que le préambule ont été adaptés.
L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine responsabilité des fonctionnaires dirigeants.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE
CONSEIL D'ETAT section de législation avis 69.496/2/V du 19 juillet 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat' Le 1er juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 30 juillet 2021*, sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 19 juillet 2021. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, et Esther CONTI, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 juillet 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. L'article 34 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 53, alinéa 5, des lois `sur l'emploi des langues en matière administrative', coordonnées le 18 juillet 1966.Le préambule sera complété sur ce point. 2. Le livre XI du Code de droit économique, visé à l'alinéa 4 ne procure aucun fondement juridique à l'arrêté en projet. Si l'auteur souhaite mentionner le livre XI, titres 1er, 5 et 6, du Code de droit économique en tant qu'il est utile à la compréhension du contexte juridique de l'arrêté en projet, il y a lieu de le faire apparaitre à la suite des formalités préalables et de remplacer le mot « Vu » par le mot « Considérant ». 3. A l'alinéa 5, les mots « , en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 » seront insérés entre les mots « sécurité sociale » et les mots « , l'article 21, § 1er ».4. A l'alinéa 15, il y a lieu d'insérer les mots « et les services publics fédéraux de programmation » après les mots « services publics fédéraux ».5. Il convient également de viser l'arrêté royal du 23 décembre 1996 `relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés' et l'arrêté royal du 8 février 2007 `fixant les allocations accordées à certaines catégories de formateurs internes des services publics fédéraux ou d'autres services publics qui donnent des cours au personnel du Service public fédéral Justice', abrogés par l'article 43, 1° et 4°, du projet (1) . DISPOSITIF Article 1er Les articles 14quinquies, § 1er, alinéa 1er, et 14octies, § 2, en projet, prévoient que l'agent cède à son service public fédéral les droits patrimoniaux sur les oeuvres protégées par le droit d'auteur qu'il crée dans l'exercice de sa fonction ou sur demande de son service public fédéral et que le service public fédéral est titulaire des droits patrimoniaux attachés aux inventions faites par l'agent dans l'exercice de sa fonction ou sur demande du service public fédéral. Par ailleurs, l'article 14septies, alinéa 1er, énonce une règle similaire en ce qui concerne « les droits patrimoniaux sur toutes les prestations qu'il exécute ou interprète ».
Les mots « sur demande du service public fédéral », lesquels sont peu clairs, sont sujets à interprétation.
En outre, selon l'article 14sexies en projet, la présomption de cession de programmes d'ordinateur, définie à l'article XI.296 du Code de droit économique, est applicable aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 14quinquies en projet.
Or, l'article XI.296 du Code dispose : « Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d'ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur ».
Il s'agit de l'ancien article 3 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur', lequel a transposé l'article 2, paragraphe 3, de cette directive (2) .
L'article 14sexies en projet n'est dès lors pas conforme à l'article XI.296 du Code et à l'article 2, paragraphe 3, de la directive.
Il suit de ce qui précède qu'il convient, tant dans l'article 14quinquies, § 1er, alinéa 1er, en projet, que dans les articles 14septies, alinéa 1er, et 14octies, § 2, en projet, de remplacer les mots « sur [la] demande du service public fédéral » par les mots « d'après les instructions du service public fédéral ».
Article 6 Il y a lieu d'insérer les mots « modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, » après les mots « services publics fédéraux ».
Article 7 Au lieu de rédiger un nouvel article 4, il convient d'insérer un article 3ter entre les articles 3bis et 4 de l'arrêté modifié.
Article 9 Il y a lieu de rédiger l'alinéa qui complète l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat', comme suit : « Pour le personnel engagé sous contrat de travail, outre le congé prévu au paragraphe 3, les dispositions relatives au congé pour mission d'intérêt général en vertu de l'article 99, alinéa 2, 6°, sont applicables ».
Article 19 Il convient de remplacer les mots « l'article 24, § 3, alinéa 2 » par les mots « les articles 24, § 3, alinéa 2, et 26, § 2, alinéa 2 ».
Article 23 Il y a lieu de remplacer les mots « articles 19, 26, alinéa 3, et 28, § 2, alinéa 2 » par les mots « articles 19, alinéa 3, 23, § 3, 26, alinéa 3, et 28, § 2, alinéa 2 ».
Article 42 Dans la phrase introductive, les mots « le premier tiret » seront remplacés par les mots « le deuxième tiret » et, dans la modification que porte la disposition, les mots « dans l'alinéa 1er, phrase liminaire » seront remplacés par les mots « dans l'alinéa 4 ».
Article 45 1. Cet article prévoit que certaines dispositions de l'arrêté en projet produisent leurs effets au 1er septembre 2017 ou au 1er janvier 2021. Il est rappelé que la non rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
L'auteur du projet doit s'assurer que la justification de la rétroactivité pour ces dispositions entre dans l'une des hypothèses mentionnées ci avant. 2. Comme il ressort du rapport au Roi, les dispositions figurant aux articles 6 et 42 du projet, lesquelles concernent le droit à une pension complémentaire dans le secteur public, procèdent à un « renvoi [...] plus réaliste et plus favorable pour le membre du personnel contractuel ».
La question se pose donc de savoir s'il n'y aurait pas lieu de prévoir également un effet rétroactif pour ces deux dispositions, à savoir au 1er juillet 2019 pour ce qui concerne l'article 6 du projet (3) et au 1er janvier 2020 pour ce qui concerne l'article 42 du projet (4) .
LE GREFFIER Esther CONTI LE PRESIDENT Martine BAGUET _______ Notes (1) Le rapport au Roi, lequel ne contient aucune justification quant à l'abrogation de ces deux arrêtés royaux, sera également complété sur ce point.(2) Selon l'article 2, paragraphe 3, de cette directive : « Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d'ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires ».(3) L'article 2, § 4, alinéa 4, de l'arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2019 et modifié par l'article 6 du projet, a produit ses effets au 1er juillet 2019.(4) L'article 3, § 2, de l'arrêté, modifié par l'article 42 du projet, a produit ses effets au 1er janvier 2020. 30 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 53, alinéa 5;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, modifié par la loi du 20 mai 1997;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 21, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux;
Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2000 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal 20 septembre 2002 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité de gestion FED+;
Vu l'arrêté royal 20 septembre 2002 relatif à la gestion financière de FED+ en tant que service de l'Etat à gestion séparée;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;
Vu l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale;
Vu l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense;
Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal du 8 février 2007 fixant les allocations accordées à certaines catégories de formateurs internes des services publics fédéraux ou d'autres services publics qui donnent des cours au personnel du Service public fédéral Justice;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 2016 portant exécution de l'article 53, alinéa 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2016 relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2021 instaurant une pension complémentaire en faveur de certains membres du personnel de la fonction publique fédérale;
Vu les avis des inspecteurs des Finances compétents, donnés les 11 et 23 mars 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er avril 2021;
Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 17 mars 2021;
Vu le protocole n° 764 du 17 mai 2021 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis n° 69.496/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Code de droit économique du 28 février 2013, Livre XI, titres 1er, 5 et 6;
Sur la proposition des ministres en charge respectivement de la Fonction publique et de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sont insérés les articles 14quater à 14octies rédigés comme suit: « Art. 14quater Sans préjudice des dispositions du Livre XI du Code de droit économique, les articles 14quinquies à 14octies sont applicables à l'agent, y compris le stagiaire, en matière de propriété intellectuelle.
Art. 14quinquies § 1. L'agent cède à son service public fédéral les droits patrimoniaux sur les oeuvres protégées par le droit d'auteur qu'il crée dans l'exercice de sa fonction ou d'après les instructions du service public fédéral.
La cession des oeuvres visées à l'alinéa 1er vaut pour le monde entier et pour la durée totale de protection des droits patrimoniaux. § 2. L'agent exerce le droit de divulgation qui lui est reconnu par l'article XI.165, § 2, alinéa 3 et 4, du Code de droit économique, dans le respect des règles relatives au statut des agents de l'Etat et de celles régissant l'organisation du service public. § 3. Le service public fédéral exploite l'oeuvre visée au § 1er sous son nom.
Par dérogation à l'alinéa 1er, de commun accord avec l'agent, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué prend la décision d'exploiter l'oeuvre sous le nom du service public fédéral et le nom de l'agent ou exclusivement sous le nom de l'agent ou encore de façon anonyme. § 4. Le service public fédéral a le droit d'exploiter, dans le respect des missions du service public, les oeuvres sous toutes les formes existantes ainsi que sous les formes d'exploitation qui sont inconnues au jour du recrutement de l'agent. § 5. L'oeuvre peut être modifiée dans l'intérêt du service public fédéral, pour autant que la modification ne porte pas atteinte à l'honneur ou la réputation de l'agent. § 6. La cession des droits patrimoniaux visée à l'article 14quinquies, § 1er, ne donne pas droit à une quelconque rémunération à charge du service public fédéral.
Art. 14sexies La présomption de cession de programmes d'ordinateur définie à l'article XI.296 du Code de droit économique, est applicable aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 14quinquies.
Art. 14septies L'agent cède à son service public fédéral les droits patrimoniaux sur toutes les prestations qu'il exécute ou interprète, dans l'exercice de sa fonction ou d'après les instructions du service public fédéral, aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 14quinquies § 1 et §§ 3 à 6.
Le service public fédéral peut exploiter les prestations visées à l'alinéa 1er sous toutes les formes possibles.
Art. 14octies § 1er. L'agent a l'obligation d'informer le service public fédéral de l'existence de l'invention.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'agent s'abstient de toute communication aux tiers concernant l'invention. § 2. Le service public fédéral est titulaire des droits patrimoniaux attachés aux inventions faites par l'agent dans l'exercice de sa fonction ou d'après les instructions du service public fédéral. § 3. Le droit au brevet, au sens de l'article XI.9 du Code de droit économique, appartient au service public fédéral.
Le service public fédéral entreprend, le cas échéant, les démarches juridiques nécessaires en vue de la protection de l'invention. § 4. Le service public fédéral dispose du droit exclusif d'exploiter l'invention. § 5. La cession des droits patrimoniaux visées au § 2 ne donne pas droit à une quelconque rémunération à charge du service. ».
Art. 2.Dans l'article 65, § 4, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui ».
Art. 3.L'article 88 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat
Art. 4.Dans l'article 20quinquies, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots « service public fédéral Personnel et Organisation » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui - Direction générale Recrutement et Développement »;b) dans le 2°, les mots « service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui - Direction générale Budget et Evaluation de la Politique »;c) dans le 3°, les mots « le service public fédéral Personnel et Organisation et le Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion » sont remplacés par les mots « le Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours
Art. 5.A l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, les mots de « et l'administrateur délégué de Selor » sont abrogés. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux
Art. 6.Dans l'article 2, § 4, l'alinéa 4, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, les mots « du mois de juillet 2019 » sont remplacés par les mots « du troisième trimestre 2019 ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit : « Art. 3ter - Les personnes visées à l'article 1er sont soumises aux articles 14quater à 14octies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public
Art. 8.A l'article 1er, alinéa 1er, 22°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
Art. 9.L'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations publiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Pour le personnel engagé sous contrat de travail, outre le congé prévu au paragraphe 3, les dispositions relatives au congé pour mission d'intérêt général en vertu de de l'article 99, alinéa 2, 6°, sont applicables. ».
Art. 10.L'article 99, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2010, est complété par les dispositions sous 6° comme suit : « 6° exercer une fonction en application de l'article 56 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624UE) 2016/1624. ».
Art. 11.Dans l'article 104, § 2, 4°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 avril 2019, les mots « article 99, alinéa 2, 3° » sont remplacés par les mots « article 99, alinéa 2, 3° et 6° ».
Art. 12.Dans l'article 105, § 1, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 avril 2019, les mots « article 99, alinéa 2, 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « article 99, alinéa 2, 3° à 6° ». CHAPITRE VII. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat
Art. 13.Dans l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié par arrêté royal du 9 janvier 2007, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement
Art. 14.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, les mots « Les services publics fédéraux horizontaux Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la Gestion » sont remplacés par les mots « La Direction générale Recrutement et Développement et la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Art. 15.A l'article 11bis, § 10, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, première phrase, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2014, les mots « Le service public fédéral Personnel et Organisation avec le service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion » sont remplacés par les mots « La Direction générale Recrutement et Développement avec la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du Service public fédéral Stratégie et Appui »;2° dans l'alinéa 1er, troisième phrase, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui »;3° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2014, les mots « le service public fédéral Personnel et Organisation avec le service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion » sont remplacés par les mots « la Direction générale Recrutement et Développement avec la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ».
Art. 16.Dans les articles 16ter, § 2, et 18bis, § 3, du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 1er février 2015, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont chaque fois remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 17.Dans les articles 22 et 24, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont chaque fois remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.
Art. 18.Dans les articles 17, § 3, et 19bis, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, modifiés par l'arrêté royal du 12 avril 2005, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont chaque fois remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé
Art. 19.Dans les articles 24, § 3, alinéa 2, et 26, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale
Art. 20.Dans l'article 19bis, § 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense
Art. 21.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « b) Service public fédéral Personnel et Organisation » sont remplacés par les mots « b) le Service public fédéral Stratégie et Appui, »;2° les c) et d) sont abrogés. CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage
Art. 22.Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2014, les mots « d'un représentant de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale, d'un représentant du Centre pour l'Egalité des chances, d'un représentant de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale, d'un représentant du Service public fédéral Personnel et Organisation, d'un représentant du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, » sont remplacés par les mots « d'un représentant du Centre interfédéral pour l'égalité des chances, de trois représentants de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui dont au moins un représentant est compétent en matière de formation et un représentant est compétent en matière de sélection et d'un représentant de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
Art. 23.Dans les articles 19, alinéa 3, 23, § 3, 26, alinéa 3, et 28, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont chaque fois remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE XVII. - Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public
Art. 24.Dans les articles 20, § 2, et 24, § 3, de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont chaque fois remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE XVIII - Modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes
Art. 25.L'article 10 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Par dérogation à la section 2 du Chapitre III de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2015 : 1° la durée du stage des agents des niveaux A, B et C est de six mois;2° un rapport est établi tous les deux mois et à la fin du stage;3° les activités de formation organisées par la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui sur la base des demandes du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, là où il n'existe pas, du directeur du Personnel, sont accessibles aux agents des niveaux A, B et C durant la période de stage.». CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale
Art. 26.Dans les articles 4, 31, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, et 39, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont chaque fois remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui ».
Art. 27.A l'article 10/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° en langue française, les mots « le premier jour ou le 15 d'un mois. » sont remplacés par les mots « de préférence le premier jour du mois ou le quinzième jour du mois. »; 2° en langue néerlandaise, le mot « bij voorkeur » est inséré entre le mot « begint » et les mots « op de eerste dag ».
Art. 28.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, les mots « l'agent » sont remplacés par les mots « le membre du personnel ».
Art. 29.Dans l'article 30/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « copie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 21 » sont remplacés par les mots « copie de la partie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 21 relative à la période d'évaluation concernée par le recours »;2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à l'article 22, la Commission peut, pour les besoins du recours, demander à consulter l'ensemble des pièces du dossier individuel visées à l'article 21.».
Art. 30.L'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, est complété par la phrase suivante : « Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant qui confirme la mention initiale qui fonde le recours est envoyée au Service public fédéral Stratégie et Appui. ». CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 31.Dans l'article 12, alinéa 6, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui. ».
Art. 32.L'article 53 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 53 - Par dérogation aux articles 3 et 19 et sans préjudice de l'article 23, le membre du personnel qui est contractuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, dans le même grade ou la même classe, est admis ultérieurement au stage : 1. bénéficie de la deuxième échelle de son grade ou de sa classe s'il a bénéficié de la première bonification d'échelle de son grade ou de sa classe;2. bénéficie de la troisième échelle de traitement de son grade ou de sa classe, s'il a obtenu une bonification après sa première bonification d'échelle de son grade ou de sa classe;3. conserve, sans préjudice des articles 3 et 53, alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article 19, dans le cas où son nouveau traitement serait moins élevé, son ancien traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans la nouvelle échelle de traitement attachée à son grade ou sa classe, un traitement au moins égal. L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue soit entre le 1er janvier 2014 et la date à laquelle il obtient la 1re bonification d'échelle, soit depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle, est valorisée comme ancienneté d'échelle. Les mentions obtenues durant la période d'ancienneté pécuniaire valorisée sont conservées.
Le présent article s'applique également au contractuel qui obtient un nouveau contrat dans un délai de 12 mois à dater de la fin de son contrat précédent, ainsi qu'à l'agent qui est de nouveau admis au stage, sans interruption.
Par dérogation aux articles 20 et 21, le membre du personnel qui est contractuel à l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui est admis en stage dans le même grade ou la même classe bénéficie du traitement obtenu suite au passage à l'échelle de traitement supérieur au plus tôt à l'expiration de la durée effective de son stage. ».
Art. 33.Entre l'article 60 et 61 du même arrêté, il est inséré un nouvel article 60/1 rédigé comme suit : « Art. 60/1.
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer concomitamment les articles 42, 45 et 48 avec les articles 55 à 59, la priorité est donnée d'abord à l'application des articles 42, 45 et 48. ». CHAPITRE XXI. - Modification de l'arrêté royal du 6 juillet 2016 portant exécution de l'article 53, alinéa 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
Art. 34.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 2016 portant exécution de l'article 53, alinéa 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE XXII. - Modification de l'arrêté royal du 12 décembre 2016 relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie
Art. 35.Dans l'article 24, de l'arrêté royal du 12 décembre 2016 relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, les modifications suivantes sont apportées comme suit : - à l'alinéa 1er, les mots « copie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 20 » sont remplacés par les mots « copie de la partie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 20, alinéa 1er, relative à la période d'évaluation concernée par le recours »; - l' alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à l'article 20, alinéa 2, la commission de recours peut, pour les besoins du recours, demander à consulter l'ensemble des pièces du dossier individuel visées à l'article 20, alinéa 1er. ».
Art. 36.L'article 27, alinéa 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Une copie de la décision du secrétaire qui confirme la mention initiale qui fonde le recours est envoyée au service des Relations et ressources humaines. ».
Art. 37.Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté les mots « Service public fédéral Personnel et Organisation » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Stratégie et Appui. ».
Art. 38.Entre l'article 82 et 83 du même arrêté, il est inséré un nouvel article 82/1 rédigé comme suit: « Art. 82/1.
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer concomitamment les articles 62, 65 et 69 avec les articles 76 à 81, la priorité est donnée d'abord à l'application des articles 62, 65 et 69. ». CHAPITRE XXIII - Modification de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui
Art. 39.A l'article 2, alinéa 1er, 21°, de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui, les mots « au profit des fonctionnaires fédéraux » sont remplacés par les mots « au profit de bénéficiaires dont la liste est fixée par Nous après accord du ministre de la fonction publique ». CHAPITRE XXIV. - Modification de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 40.Dans l'article 8, b), de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2), le mot « Farciennes » est inséré entre le mot « Courcelles, » et le mot « Fontaine-l'Evêque, »;2° au 5), le mot « Dour » est inséré entre le mot « Boussu, » et le mot « Frameries ».
Art. 41.L'article 62 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 62.
L'allocation est liquidée mensuellement en même temps que la rémunération.
En application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, l'allocation n'est pas due en cas d'absence, pendant trente jours ouvrables successifs, avec effet rétroactif au 1er jour de l'absence. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa 4, ne sont pas pris en compte pour les trente jours ouvrables successifs, les absences pour : - congé de maladie et disponibilité; - accident du travail, accident sur le chemin du travail ou maladie professionnelle; - congé parental; - congé d'adoption, pour congé d'accueil, pour soins d'accueil; - interruption de la carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale et l'interruption de carrière pour aidants proches; - congé lié à la protection de la maternité.
En application de l'article 4, alinéa 1er, 2°, l'allocation linguistique n'est pas due lorsque le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération.
L'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata. Toutefois, l'allocation n'est pas réduite si le membre du personnel bénéficie d'un congé pour prestations réduites justifiées par une maladie chronique ou par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle. ». CHAPITRE XXV. - Modification de l'arrêté royal du 17 février 2021 instaurant une pension complémentaire en faveur de certains membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 42.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 17 février 2021 instaurant une pension complémentaire en faveur de certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, le deuxième tiret est remplacé comme suit : « - dans l'alinéa 4, les mots « du mois de juillet 2019 » sont remplacés par par les mots « du premier trimestre 2020 ». CHAPITRE XXVI. - Dispositions abrogatoires
Art. 43.Sont abrogés : 1. l'arrêté royal du 23 décembre 1996 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;2. l'arrêté royal 20 septembre 2002 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité de gestion FED+;3. l'arrêté royal 20 septembre 2002 relatif à la gestion financière de FED+ en tant que service de l'Etat à gestion séparée;4. l'arrêté royal du 8 février 2007 fixant les allocations accordées à certaines catégories de formateurs internes des services publics fédéraux ou d'autres services publics qui donnent des cours au personnel du Service public fédéral Justice. CHAPITRE XXVI. - Dispositions de sauvegarde, transitoires et finales
Art. 44.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des fonctions itinérantes et bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour visé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, continuent de bénéficier de cette indemnité si le montant octroyé conformément à l'article 86 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale est moins favorable.
L'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour ou frais de tournée est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le jour précédent le transfert du membre du personnel vers l'entité concernée.
Art. 45.§ 1er - Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. § 2. - Par dérogation au § 1er, ? l'article 6 produit ses effets au 1er juillet 2019; ? les articles 9, 10, 11 et 12 pour ce qui concerne spécifiquement l'exercice d'une fonction en application de l'article 56 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624 produisent leurs effets au 1er janvier 2021; ? les articles 40 et 44 produisent leur effet au 1er septembre 2017; ? l'article 42 produit ses effets le 1er janvier 2020; ? L'insertion de l'interruption de carrière aidants proches dans la liste des absences fixées à l'article 62, alinéa 2, 5ème tiret, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, telle qu'établie à l'article 41 du présent arrêté, produit ses effets au 1er janvier 2021.
Art. 46.Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 30 septembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE