publié le 11 mars 2022
Arrêté ministériel fixant pour l'année 2022 la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique et la date du début de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets. - Erratum
17 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel fixant pour l'année 2022 la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique et la date du début de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets. - Erratum
Au Moniteur belge n° 61 du 3 mars 2022, acte 2022/ 40335, page 17797, il y a lieu d'insérer les deux annexes suivantes : Programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention, Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/2, alinéa 2, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
12/06/2014
numac
2014011298
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
28/05/2014
numac
2014011266
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
fermer et modifié par la
loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/2018
pub.
19/07/2018
numac
2018031478
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets
fermer ;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets, les articles 27, § 1er, alinéa 2, et 36, Arrête :
Article 1er.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 est le suivant pour 2022 : 1° le droit international et européen tel qu'il résulte notamment des instruments suivants : a) le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977 ;b) la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001050 source service public federal interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique. - Traduction allemande fermer ;c) l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), fait à Marrakech le 15 avril 1994 (Journal officiel des Communautés européennes L 336/213 du 23 décembre 1994) et approuvé par la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ;d) le Règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments ;e) le Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques ;2° le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des lois suivantes : a) la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat ;b) la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants : i.Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'inventions, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963 ; ii. Traité de coopération en matière de brevets et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970 ; iii. Convention sur la délivrance des brevets européens (Convention sur le brevet européen) Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973 ; iv. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire) et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975 ; c) la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention (articles 40, § 1er, alinéa 4, et 70bis) ;d) la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001050 source service public federal interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique. - Traduction allemande fermer portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique ;e) la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000068 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins. - Traduction allemande fermer portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins ;f) la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ;g) la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer portant dispositions diverses en matière d'Economie (articles 21 à 24, 47 à 50, 60 à 62 85 à 88, 94 à 98) ;h) la loi du 19 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031999 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant diverses dispositions en matière de brevets en relation avec la mise en oeuvre du brevet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet fermer modifiant diverses dispositions en matière de brevets en relation avec la mise en oeuvre du brevet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet ;i) la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets ;j) la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : i.la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 ; ii. l'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 ; k) la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant dispositions diverses en matière d'économie (articles 15 à 23 et 116) ;3° le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des arrêtés suivants : a) l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;b) l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique ;c) l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ;d) l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection ;e) l'arrêté du 13 janvier 2006 du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes (cité comme : statut du personnel flamand) ;f) l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;g) la codification du 11 octobre 2013 des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur) ;h) l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, et de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000068 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins. - Traduction allemande fermer portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins ; i) l'arrêté royal du 31 août 2014 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne la signature électronique, de l'article I.14,11°, du Code de droit économique ; j) l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives aux brevets d'invention de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ;k) l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ; l) l'arrêté royal du 12 mai 2015 portant exécution des articles XI.82 à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ; m) l'arrêté royal du 9 novembre 2015 relatif aux taxes et surtaxes dues en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection ;n) l'arrêté ministériel du 18 mars 2016 accordant délégation spéciale pour la signature de certaines pièces en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques ;o) l'arrêté royal du 12 juillet 2019 portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection ;p) l'arrêté royal du 21 septembre 2020 portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection ;q) l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété industrielle ;r) l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets ;s) l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets ;t) l'arrêté royal du 30 mai 2021 visant à adapter la procédure de la première réunion de l'assemblée générale de l'Institut des mandataires en brevets et modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets ;u) l'arrêté royal du 21 septembre 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat ;v) l'arrêté royal 17 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété industrielle.4° le droit belge relatif aux procédures judiciaires et administratives qui sont applicables à la matière des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection, tel qu'il résulte notamment des lois suivantes : a) le Code judiciaire du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type code judiciaire prom. 10/10/1967 pub. 24/10/2013 numac 2013000639 source service public federal interieur Code judiciaire, Partie V fermer ;b) les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 2.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020, pour 2022 ne porte pas sur les dispositions légales entrées en vigueur après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention : Le Président, P. CAMPOLINI
Règlement de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention, Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer et modifié par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer ;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets, les articles 27, § 1er, alinéa 2, et 36, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets ; 2° la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est visée aux articles XI.75/1 et XI.75/2 du Code de droit économique ; 3° l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique ; 4° l'épreuve d'aptitude : l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal. CHAPITRE 2. - De la demande de participation à l'épreuve ou à l'épreuve d'aptitude
Art. 2.§ 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat ainsi que le secteur choisi conformément à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal.
Elle est accompagnée : 1° d'une copie des diplômes visés à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du Code de droit économique ; 2° d'éléments probants justifiant les activités professionnelles visées à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique et aux articles 14 et 28, alinéa 3, de l'arrêté royal ; 3° d'une copie d'un document d'identité ; 4° d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article XI.66, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du Code de droit économique sont respectées. § 2. La demande de participation à l'épreuve d'aptitude indique les nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat. Elle est accompagnée soit d'une copie du titre de formation visé à l'article 16, 1°, a), de l'arrêté royal, soit des éléments probants justifiant l'exercice à temps plein de l'activité comme mandataire agréé visée à l'article 16, 1°, b), de l'arrêté royal et d'une copie d'un ou plusieurs titres de formation visés à l'article 16, 1°, b), de l'arrêté royal. § 3. Un candidat ne peut être inscrit à la fois à l'épreuve et à l'épreuve d'aptitude. CHAPITRE 3. - De la partie écrite de l'épreuve
Art. 3.La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction de la réponse et de la note visées à l'article 30, § 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de chaque partie écrite.
Art. 4.Les documents de la partie écrite concernant l'état de la technique peuvent être fournis en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais.
Art. 5.Les candidats doivent tenir pour acquis et incontestable les faits repris dans les documents de la partie écrite et fonder leurs réponses sur ceux-ci. Les documents concernant l'état de la technique doivent être considérés comme exhaustifs en ce sens que les candidats ne doivent pas utiliser les connaissances particulières qu'ils pourraient avoir en la matière.
Art. 6.Sauf disposition contraire des instructions, les candidats ne sont pas autorisés à apporter ou consulter des livres, manuscrits ou autre documentation lors de la partie écrite. Si nécessaire, il sera mis à leur disposition la législation belge ainsi que la législation européenne et internationale en vigueur en Belgique en matière de brevets d'invention.
Art. 7.Les candidats sont tenus : 1° d'occuper la même place dans la salle où se déroule la partie écrite pendant toute la durée de celle-ci ;2° d'inscrire leurs nom(s) et prénom(s) complets et d'apposer leur signature habituelle uniquement sur une feuille destinée à cet effet avant que le signal indiquant le commencement de chaque partie écrite ne soit donné ;3° de numéroter les feuilles ou documents de leur réponse dans le coin supérieur droit en chiffres arabes consécutifs ;4° au signal indiquant la fin de chaque partie écrite, de cesser immédiatement de répondre aux questions.Les candidats sont informés cinq minutes à l'avance de la fin de chaque partie écrite.
Art. 8.Il est interdit aux candidats : 1° de prendre connaissance du sujet de chaque partie écrite avant que le signal du commencement ne soit donné ;2° de frauder ou de tenter de frauder ;3° de communiquer entre eux ou avec toute autre personne, même en dehors de la salle, pendant le déroulement de chaque partie écrite ;4° d'inscrire leurs nom(s), initiales ou tout autre signe distinctif ailleurs que sur la feuille ou le document destiné à cet effet ;5° d'emporter hors de la salle tous documents ou fournitures remis à l'occasion de chaque partie écrite ;6° de quitter la salle sans l'autorisation du surveillant.Un candidat qui n'a pas remis de réponse n'est autorisé à quitter la salle que si tous les autres candidats se trouvent dans la salle.
Art. 9.Les candidats arrivés dans la salle d'examen après qu'ait été donné le signal du commencement de chaque partie écrite ne sont pas autorisés à compenser le temps perdu après le signal de la fin de la partie écrite concernée.
Art. 10.Chaque section de la Commission désigne pour la partie écrite les surveillants responsables de son bon déroulement. Ceux-ci sont choisis parmi les membres de chaque section concernée. Les surveillants responsables peuvent se faire assister d'autres surveillants qu'ils désignent. Le remplacement de ces derniers au cours de la partie écrite est autorisé.
Art. 11.Tout candidat qui contrevient aux instructions données par un surveillant sur base du présent règlement ou qui dérange par son comportement un ou plusieurs autres candidats s'expose à être exclu de la partie écrite par le surveillant responsable en place.
Art. 12.Les réclamations relatives au déroulement de la partie écrite ne sont prises en considération par chaque section de la Commission que si elles sont motivées et adressées au président de la section concernée par envoi recommandé au plus tard huit jours après la date de la tenue de la partie écrite.
Art. 13.Le surveillant responsable de chaque section est chargé d'établir un procès-verbal du déroulement de la partie écrite dans lequel sont notamment mentionnés le nom des candidats présents, l'heure à laquelle le signal du commencement et de la fin de chaque partie écrite sont donnés, le nom de tout candidat qui a quitté la salle ainsi que tout incident survenant entre le signal du commencement et de la fin de chaque partie écrite.
Art. 14.L'appréciation de la partie écrite est assurée en respectant l'anonymat des candidats.
Art. 15.Le candidat qui invoque la dispense totale de la partie écrite visée aux articles 30, § 3, et 32, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal doit la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve.
Cette requête n'est recevable que si elle est fondée sur la dernière épreuve à laquelle le candidat a participé au cours des dix années qui précèdent.
Art. 16.Le candidat qui invoque la dispense partielle de la partie écrite visée aux articles 30, § 3, et 32, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal doit joindre sa requête dans sa demande de participation à l'épreuve. Cette requête n'est recevable que si elle est accompagnée d'une pièce attestant la réussite de l'examen européen de qualification de mandataires agréés près l'Office européen des brevets. La dispense partielle porte sur la rédaction de la partie de l'épreuve écrite visée à l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal.
Art. 17.Tout candidat qui est averti du résultat de la partie écrite peut demander au président de la section concernée l'accès à son dossier. CHAPITRE 4. - De la partie orale de l'épreuve
Art. 18.L'article 6 du présent règlement est également d'application pour la partie orale.
Art. 19.Il est interdit au candidat qui a présenté la partie orale de déranger les candidats en attente de la présenter. CHAPITRE 5. - De l'épreuve d'aptitude
Art. 20.La Commission organise et fait subir l'épreuve d'aptitude selon les modalités qu'elle détermine en fonction de la situation de chaque candidat. CHAPITRE 6. - Dispositions diverses
Art. 21.Des instructions sont fournies aux experts désignés en vertu de l'article 27, § 2, de l'arrêté royal lorsqu'ils participent à l'élaboration des questions et à la correction des réponses de la partie écrite et de la partie orale de l'épreuve.
Art. 22.Des instructions sont fournies aux candidats pour le déroulement de l'épreuve et pour la rédaction de la partie écrite de l'épreuve.
Art. 23.Les points qui ne sont pas envisagés par le présent règlement sont décidés par chaque section de la Commission, chacune en ce qui la concerne. Le président de la section concernée en informe le président de l'autre section.
Art. 24.Le président de l'assemblée des sections réunies de la Commission veille à la bonne application du présent règlement.
Art. 25.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention : Le Président, P. CAMPOLINI