publié le 19 juillet 2018
Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets
8 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. CHAPITRE 2. - Modifications au Code de droit économique
Art. 3.Dans l'article I.1 du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011566 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre Ier « Définitions générales » dans le Livre Ier « Définitions » du Code de droit économique type loi prom. 07/11/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014000029 source service public federal interieur Loi portant insertion du titre Ier « Définitions générales » dans le Livre Ier « Définitions » du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le premier alinéa, 1°, 4°, 5°, ne s'applique pas au livre XI. Le premier alinéa, 8°, ne s'applique pas au livre XI, titres 3 à 8.".
Art. 4.L'article I.14 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est complété par le 17° rédigé comme suit: "17° mandataire en brevets: la personne physique qui effectue à titre professionnel des missions de conseil en matière de brevets d'invention et représente les tiers devant l'Office, à l'exception des employés visés à l'article XI.62, § 6, et des avocats visés à l'article XI.64/2.".
Art. 5.Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré une section 1re, comportant les articles XI.62 à XI.64 du même Code, intitulée: "Section 1re. - Obligation de représentation".
Art. 6.Dans l'article XI.62 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 7.Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré une section 2 intitulée: "Section 2. - Accès à la profession de mandataire en brevets".
Art. 8.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article XI.64/1 rédigé comme suit: "Art. XI.64/1. Toute personne qui s'établit en Belgique pour y exercer la profession de mandataire en brevets, doit préalablement à cet exercice être inscrite au registre des mandataires agréés visé à l'article XI.65.".
Art. 9.Dans la même section 2, il est inséré un article XI.64/2 rédigé comme suit: "Art. XI.64/2. Peuvent intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office: 1° tout mandataire en brevets qui remplit les conditions de l'article XI.64/3 et qui est membre de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er; 2° tout mandataire en brevets qui remplit les conditions de l'article XI.64/4; 3° tout avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires;4° tout avocat ressortissant d'un Etat membre et habilité à exercer cette profession dans un Etat membre; 5° tout avocat autorisé à exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention internationale.".
Art. 10.Dans la même section 2, il est inséré un article XI.64/3 rédigé comme suit: "Art. XI.64/3. Toute personne ressortissante d'un Etat membre, légalement établie dans un Etat membre pour y exercer la profession de mandataire en brevets, et qui se déplace vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour y exercer de manière temporaire ou occasionnelle la profession de mandataire en brevets, doit préalablement à cet exercice remplir à cet effet les conditions suivantes: 1° lorsque la profession de mandataire en brevets n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent sa prestation de services;2° avoir introduit une déclaration écrite, dont le Roi fixe le contenu requis, le destinataire et les autres modalités. La déclaration écrite est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.
Le caractère temporaire ou occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par le conseil de l'Institut des mandataires en brevets, visé à l'article XI.75/3, § 1er, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.".
Art. 11.Dans la même section 2, il est inséré un article XI.64/4 rédigé comme suit: "Art. XI.64/4. Toute personne ressortissante d'un Etat membre, légalement établie dans un Etat membre pour y exercer la profession de mandataire en brevets, et qui exercice la profession de mandataire en brevets en Belgique pour la première fois sans qu'elle se déplace vers le territoire de la Belgique, doit préalablement à cet exercice remplir à cet effet les conditions suivantes: 1° lorsque la profession de mandataire en brevets n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent sa prestation de services;2° avoir introduit une déclaration écrite, dont le Roi fixe le contenu requis, le destinataire et les autres modalités. En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.".
Art. 12.Dans la même section 2, il est inséré un article XI.64/5 rédigé comme suit: "Art. XI.64/5. Le Roi prend les mesures qui, en matière de libre prestation de services d'un mandataire en brevets devant l'Office au sens des articles XI.64/3 et XI.64/4, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant des textes internationaux suivants ou des dispositions édictées en vertu de ces textes: 1° le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 2° l'Accord sur l'Espace économique européen.".
Art. 13.Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré une section 3, comportant les articles XI.65 à XI.75 du même Code, intitulée: "Section 3. - Registre des mandataires agréés".
Art. 14.L'article XI.66 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.66. § 1er. Toute personne qui souhaite être inscrite au registre des mandataires agréés doit remplir les conditions suivantes: 1° posséder la qualité de personne physique;2° être ressortissant d'un Etat membre et être domicilié dans un Etat membre;3° ne pas faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil;4° ne pas se trouver en état d'interdiction au sens des articles 31 à 34 du Code pénal;5° n'avoir subi aucune condamnation en Belgique ou à l'étranger pour l'une des infractions spécifiées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités. Ne doit pas remplir les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, la personne qui en est dispensée en vertu soit d'une convention internationale, soit d'une dérogation accordée par le Roi pour cause de réciprocité. § 2. En plus des conditions mentionnées au paragraphe 1er, toute personne qui souhaite être inscrite au registre des mandataires agréés doit remplir les conditions suivantes: 1° être titulaire d'un diplôme belge d'enseignement universitaire ou d'un diplôme belge d'enseignement supérieur, d'une durée minimale de quatre ans, dans une discipline scientifique, technique ou juridique;2° avoir exercé une activité dans le domaine des brevets d'invention pendant une durée et selon des modalités fixées par le Roi; 3° avoir subi avec succès une épreuve devant la Commission d'agrément des mandataires, visée à l'article XI.75/1, au plus tard deux ans après la cessation de l'activité visée au 2°, sur la matière de la propriété industrielle et principalement sur celle des brevets d'invention.
Les diplômes délivrés à l'étranger après quatre années d'études au moins, dans les mêmes disciplines sont autorisés à la condition que leur équivalence ait été reconnue par les autorités belges compétentes. § 3. Les conditions mentionnées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas au ressortissant d'un Etat membre, qui remplit les conditions fixées par le Roi en vertu de l'alinéa 2.
Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de mandataire agréé et d'exercice de cette activité professionnelle, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant des textes internationaux suivants ou des dispositions édictées en vertu de ces textes et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres: 1° le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 2° l'Accord sur l'Espace économique européen.".
Art. 15.L'article XI.67 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est modifié comme suit: 1° l'article est renuméroté article XI.75/1; 2° dans l'alinéa 2 les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots "l'article XI.66, § 1er, 1° à 5° " sont remplacés par les mots "l'article XI.66 et le cas échéant remplissent les conditions fixées en vertu du même article"; b) au 2°, les mots "l'article XI.66, § 1er, 6° " sont remplacés par les mots "l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3° "; c) au 3°, les mots "et de radiation du" sont remplacés par le mot "au"; d) l'alinéa est complété par le 4° rédigé comme suit: "4° d'échanger des informations avec l'Institut des mandataires en brevets, visé à l'article XI.75/3, § 1er, au sujet de l'agrément et de la radiation de mandataires agréés.".
Art. 16.L'article XI.68 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est modifié comme suit: 1° l'article est renuméroté article XI.75/2; 2° dans l'alinéa 1er les mots "et allemande" sont insérés entre les mots "en langue française" et les mots ", l'autre en langue néerlandaise"; 3° dans l'alinéa 2, les mots "l'article XI.66, § 1er, 6° " sont remplacés par les mots "l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3° ".
Art. 17.Dans l'article XI.69, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, le mot "Commission" est remplacé par les mots "Commission d'agrément des mandataires visée à l'article XI.75/1".
Art. 18.Dans l'article XI.72, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) au 2°, les mots "l'article XI.66, § 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "l'article XI.66, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° "; b) le 4° est abrogé; c) au 6°, les mots "l'article XI.66, § 1er, 3° " sont remplacés par les mots "l'article XI.66, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5° "; d) le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° dont l'affiliation à l'Institut des mandataires en brevets, visé à l'article XI.75/3, § 1er, a pris fin en application de l'article XI.75/5, § 3, 2° et 4°. ".
Art. 19.L'article XI.73 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.73. Tout mandataire agréé dont l'inscription a été radiée fait l'objet, sur sa requête, d'une nouvelle inscription au registre des mandataires agréés, dans les cas suivants: 1° les motifs visés à l'article XI.72, alinéa 1er, 1° à 3°, qui ont conduit à sa radiation n'existent plus; 2° le délai de la mesure de radiation prise en application de l'article XI.72, alinéa 1er, 5° à 7°, est venu à expiration.".
Art. 20.L'article XI.74 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.74. § 1er. Dans les cas visés à l'article XI.72, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 7°, de cette disposition, le ministre demande l'avis préalable de l'Institut des mandataires en brevets, visé à l'article XI.75/3, § 1er.
Lorsqu'une nouvelle inscription est demandée sur la base de l'article XI.73, le ministre demande l'avis préalable de l'Institut si une mesure disciplinaire constitue la raison de la radiation ou de la Commission d'agrément des mandataires, visée à l'article XI.75/1, si une mesure disciplinaire ne constitue pas la raison de la radiation. § 2. Si l'Institut ou la Commission d'agrément des mandataires, dans les circonstances visées au paragraphe 1er, envisage d'émettre un avis négatif, il ou elle avise l'intéressé de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée, par envoi recommandé, au moins vingt jours ouvrables à l'avance. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire agréé.
L'avis, accompagné du dossier, est transmis au ministre. Si l'Institut ne rend pas son avis dans un délai de trois mois après sa saisine, celui-ci est réputé favorable à l'intéressé. § 3. Les décisions de radiation et de refus de nouvelle inscription ainsi que celles par lesquelles le ministre déroge à l'avis de l'Institut ou de la Commission d'agrément des mandataires doivent être motivées.
Le ministre informe sans retard l'intéressé de sa décision de radiation, de nouvelle inscription ou de refus d'une telle inscription. Il fait procéder à la radiation ou à la nouvelle inscription, selon le cas, dans le mois qui suit la réception de l'avis.".
Art. 21.Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré une section 4, comportant les articles XI.75/1 et XI.75/2, renumérotés par les articles 15 et 16, intitulée: "Section 4. - Commission d'agrément des mandataires".
Art. 22.Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré une section 5 intitulée: "Section 5. - Institut des mandataires en brevets".
Art. 23.Dans la section 5, insérée par l'article 22, il est inséré un article XI.75/3 rédigé comme suit: "Art. XI.75/3. § 1er. Il est créé un Institut des mandataires en brevets. L'Institut jouit de la personnalité juridique. L'Institut est autofinancé. Le siège de l'Institut est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. L'Institut se fixe exclusivement pour but l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, socio-économiques, moraux et scientifiques des mandataires en brevets. § 3. Les organes de l'Institut sont: 1° l'assemblée générale;2° le conseil; 3° la commission de discipline.".
Art. 24.Dans la même section 5, il est inséré un article XI.75/4 rédigé comme suit: "Art. XI.75/4. L'Institut des mandataires en brevets a pour mission: 1° d'établir le tableau de ses membres;2° de coordonner une formation permanente dispensée à l'attention de ses membres;3° de veiller au respect du règlement de discipline et des règles de conduite;4° d'exprimer, d'initiative ou à la demande d'autorités publiques ou d'institutions publiques ou privées, des avis sur les matières faisant l'objet de sa compétence; 5° d'échanger des informations avec la Commission d'agrément des mandataires au sujet du statut de l'affiliation des membres de l'Institut.".
Art. 25.Dans la même section 5, il est inséré un article XI.75/5 rédigé comme suit: "Art. XI.75/5. § 1er. Toute personne qui est inscrite au registre des mandataires agréés, devient membre de l'Institut des mandataires en brevets.
Toute personne visée à l'article XI.64/3 qui remplit les conditions du même article, devient automatiquement et gratuitement membre de l'Institut. § 2. Tout membre de l'Institut peut demander une suspension temporaire de son affiliation. § 3. L'affiliation à l'Institut prend fin: 1° pour toute personne qui est radiée dans le registre des mandataires agréés en application de l'article XI.71 ou l'article XI.72, alinéa 1er, 1° à 6° ;2° pour tout membre sanctionné par la commission de discipline par une radiation du tableau des membres de l'Institut; 3° pour tout membre visé au paragraphe 1er, alinéa 2, qui ne remplit plus les conditions de l'article XI.64/3; 4° pour tout membre qui omet de payer la contribution annuelle. § 4. A la demande d'un membre, l'Institut délivre un certificat d'affiliation. § 5. Le Roi fixe les modalités de l'acquisition, de la suspension temporaire ou de la déchéance de l'affiliation à l'Institut d'un membre visée à cet article.".
Art. 26.Dans la même section 5, il est inséré un article XI.75/6 rédigé comme suit: "Art. XI.75/6. § 1er. L'assemblée générale de l'Institut des mandataires en brevets est composée de tous les membres de l'Institut.
L'assemblée générale choisit parmi ses membres un président et un vice-président pour une période de six ans. Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes: 1° pour chaque nouvelle période pour laquelle elles sont élues, appartenir à un groupe linguistique différent que dans la période précédente;2° chacune appartenir à un groupe linguistique différent. § 2. L'assemblée générale a pour mission: 1° à l'exception du président de la commission de discipline et de son suppléant, de nommer les membres du conseil et les membres de la commission de discipline et leurs suppléants;2° de désigner en dehors de ses membres pour une période de trois ans qui est renouvelable un réviseur d'entreprises chargé de la vérification de l'inventaire et des comptes;3° d'accepter ou de refuser les dons et legs en faveur de l'Institut;4° d'autoriser l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles;5° d'approuver le compte annuel des recettes et des dépenses;6° de donner décharge au conseil de sa gestion et au réviseur d'entreprises de sa vérification;7° de rédiger une proposition concernant la fixation ou l'adaptation du montant de la cotisation annuelle des membres, pour la soumettre ensuite à l'approbation du ministre;8° de rédiger le règlement d'ordre intérieur ou des modifications à ce règlement, pour les soumettre ensuite à l'approbation du ministre;9° de rédiger les règles de conduite applicables à ses membres ou des modifications à ces règles, pour les soumettre ensuite à l'approbation du Roi;10° de rédiger le règlement portant organisation de la formation permanente dispensée à l'attention de ses membres ou des modifications à ce règlement, pour les soumettre ensuite à l'approbation du ministre;11° de délibérer sur tous les sujets pour lesquels une loi, un arrêté ou un règlement lui attribue compétence;12° d'adresser des communiqués, propositions ou recommandations au conseil, sur tous les objets intéressant l'Institut et qui sont régulièrement soumis à l'assemblée générale. § 3. L'assemblée générale prend des décisions à la majorité des voix.
Chaque membre a droit à une seule voix. Les membres peuvent voter par procuration.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut décider que les membres visés à l'article XI.75/5, § 1er, alinéa 2, n'ont pas droit de vote, ou fixer les caractéristiques dérogatoires de ce droit de vote. § 4. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Lors de cette réunion, le conseil soumet au moins les documents suivants à l'approbation de l'assemblée générale: 1° le rapport visé à l'article XI.75/7, § 2, alinéa 1er, 3° ; 2° l'inventaire des actifs et passifs de l'Institut vérifié par le réviseur d'entreprises, le compte annuel des recettes et des dépenses contrôlé, et le budget pour le nouvel exercice. Le conseil, la commission de discipline ou le commissaire du gouvernement, visé à l'article XI.75/10, peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Le conseil convoque toujours l'assemblée générale lorsque le cinquième des membres de l'assemblée générale le demande par écrit, en indiquant l'objet qu'il désire voir porter à l'ordre du jour. La commission de discipline peut uniquement convoquer l'assemblée générale lorsque cela concerne le fonctionnement ou les compétences de la commission de discipline.
Les réunions de l'assemblée générale sont publiques, sauf si elle décide pour motifs graves que la réunion doit se dérouler entièrement ou partiellement à huis clos. § 5. Le règlement d'ordre intérieur détermine au moins: 1° les règles de procédure pour le vote par procuration; 2° les règles de procédure pour les réunions de l'assemblée générale, y compris les modalités relatives à la convocation de l'assemblée générale et les modalités de la mise à disposition des documents pour ces réunions.".
Art. 27.Dans la même section 5, il est inséré un article XI.75/7 rédigé comme suit: "Art. XI.75/7. § 1er. Le conseil de l'Institut des mandataires en brevets est composé de quatre membres, élus par l'assemblée générale parmi ses membres pour une période de six ans qui est une fois renouvelable. Deux membres du conseil doivent appartenir à un autre groupe linguistique.
Le conseil choisit parmi ses membres un président et un vice-président. Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes: 1° pour chaque nouvelle période pour laquelle elles sont élues, appartenir à un groupe linguistique différent que dans la période précédente;2° chacune appartenir à un groupe linguistique différent. Le conseil élit parmi ses membres également un secrétaire et un trésorier. § 2. Le conseil a pour mission: 1° de se charger de la gestion de l'Institut;2° d'établir le tableau des membres de l'Institut;3° de dresser chaque année un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion, et dont il soumet une copie au ministre; 4° d'exprimer les avis visés à l'article XI.74, § 1er; 5° d'apprécier le caractère temporaire ou occasionnel de la prestation de services, au sens de l'article XI.64/3; 6° d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par une loi, un arrêté ou un règlement. Le conseil est compétent pour tout acte d'administration ou de disposition qui n'est pas exclusivement confié à l'assemblée générale. § 3. Le conseil prend des décisions à la majorité des voix. Chaque membre a droit à une seule voix. A défaut de majorité, la voix du président est prépondérante.
Toute décision du conseil de portée individuelle fait l'objet d'une motivation formelle.
Le conseil représente l'Institut dans les actes juridiques et les actions en justice, tant en demandeur qu'en défendeur. Le président ou le vice-président peuvent agir au nom du conseil. § 4. Le Roi détermine le contenu minimal du rapport visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°.
Le règlement d'ordre intérieur détermine au moins: 1° les règles de procédure pour l'élection des membres du conseil; 2° les règles de procédure pour les réunions du conseil, le commissaire du gouvernement, visé à l'article XI.75/10, pouvant toujours convoquer le conseil.".
Art. 28.Dans la même section 5, il est inséré un article XI.75/8 rédigé comme suit: "Art. XI.75/8. § 1er. La commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets est composée de quatre membres, y compris le président. A l'exception du président, ils sont élus par l'assemblée générale parmi ses membres pour une période de six ans qui est une fois renouvelable. A l'exception du suppléant du président, l'assemblée générale élit parmi ses membres un suppléant pour chaque membre effectif de la commission de discipline pour une période de six ans qui est une fois renouvelable.
Le président de la commission de discipline et son suppléant sont nommés par le Roi, après avis du Collège des cours et tribunaux, sur proposition du ministre pour une période de six ans, parmi les personnes suivantes: 1° les magistrats du siège qui exercent la fonction de magistrat pendant une durée d'au moins dix ans avant leurs nominations;2° les avocats inscrits au barreau pendant une durée d'au moins dix ans avant leurs nominations. Deux membres de la commission de discipline doivent appartenir à un autre groupe linguistique. Pour chaque nouvelle période pour laquelle ils sont nommés, le président et son suppléant doivent appartenir à un groupe linguistique différent que dans la période précédente.
Le Roi fixe les modalités pour la succession d'un membre de la commission de discipline en cas de décès ou de démission de ce membre. § 2. La commission de discipline a pour mission de veiller à l'application du règlement de discipline et des règles de conduite par les membres de l'Institut.
Sur sa simple demande, la procédure disciplinaire est menée dans la langue du groupe linguistique auquel le membre poursuivi appartient.
Le membre poursuivi qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure disciplinaire peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.
Le Roi fixe le règlement de discipline. § 3. La commission de discipline prend des décisions à la majorité des voix. Chaque membre a droit à une seule voix. A défaut de majorité, la voix du président est prépondérante.
Toute décision de la commission de discipline fait l'objet d'une motivation formelle. § 4. Les audiences de la commission de discipline sont publiques, sauf si elle décide pour motifs graves que l'audience doit se dérouler entièrement ou partiellement à huis clos. § 5. La commission de discipline peut prononcer les peines disciplinaires suivantes: 1° l'avertissement;2° la réprimande; 3° une amende dont le montant ne peut pas être supérieur au montant maximal pour une sanction de niveau 1 visée à l'article XV.70; 4° la radiation du tableau des membres de l'Institut pour au moins la durée visée à l'article XI.72, alinéa 2. § 6. Toute décision de la commission de discipline est susceptible d'un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles.
Les recours contre les décisions de la commission de discipline sont suspensifs.".
Art. 29.Dans la même section 5, il est inséré un article XI.75/9 rédigé comme suit: "Art. XI.75/9. § 1er. Chacune des fonctions suivantes au sein de l'Institut des mandataires en brevets est incompatible avec les autres: 1° président du conseil, vice-président du conseil, secrétaire du conseil, et trésorier du conseil;2° président de l'assemblée générale, vice-président de l'assemblée générale, membre du conseil, et membre de la commission de discipline. Chacune des fonctions visées à l'alinéa 1er doit être exercée par une personne différente. § 2. A l'exception d'éventuelle l'allocation de jetons de présence et des indemnités de fonction, dont les montants sont fixés par l'assemblée générale, chacune des fonctions visées au paragraphe 1er est gratuite.
Le Roi détermine si les jetons de présence et les indemnités de fonction visés à l'alinéa 1er peuvent être attribués. S'Il autorise cette attribution, le Roi peut fixer le montant maximum des sommes visées à l'alinéa 1er.".
Art. 30.Dans la même section 5, il est inséré un article XI.75/10 rédigé comme suit: "Art. XI.75/10. § 1er. Un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant, exerce le contrôle des actes de l'assemblée générale et du conseil de l'Institut des mandataires en brevets.
Le commissaire du gouvernement et son suppléant sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre, conformément aux conditions fixées par le Roi. § 2. Le commissaire du gouvernement est invité aux réunions de l'assemblée générale et du conseil, dont les procès-verbaux lui sont communiqués. Il peut, en outre, prendre connaissance sur place de toutes les décisions et documents de l'assemblée générale et du conseil. L'Institut lui fournit toutes les informations et documents lui permettant d'accomplir ses missions. § 3. Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision de l'assemblée générale ou du conseil qui est contraire à une loi, un arrêté ou un règlement.
Le délai de recours court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation de la décision dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive. § 4. Tout membre intéressé de l'Institut dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour demander au commissaire du gouvernement par envoi recommandé d'introduire le recours visé au paragraphe 3. L'envoi recommandé expose les raisons de la demande. La demande n'engage en aucune manière le commissaire du gouvernement.
Le délai pour l'introduction d'une demande par envoi recommandé court soit à partir du jour où le procès-verbal de la décision a été publié, soit à partir du jour où le membre intéressé a eu connaissance du procès-verbal de la décision si la décision a une portée individuelle qui concerne le membre intéressé.".
Art. 31.Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré une section 6, intitulée: "Section 6. - Aspects liés à l'affiliation à l'Institut des mandataires en brevets".
Art. 32.Dans la section 6, insérée par l'article 31, il est inséré un article XI.75/11 rédigé comme suit: "Art. XI.75/11. § 1er. Tout membre de l'Institut des mandataires en brevets doit respecter le règlement de discipline, les règles de conduite, le règlement portant organisation de la formation permanente, et le règlement d'ordre intérieur. § 2. Tout membre de l'Institut doit, pour la responsabilité qui peut découler de l'exercice de sa profession en qualité de mandataire en brevets, être couvert pas une assurance.
Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette assurance, et fixe au moins: 1° le plafond minimal à garantir;2° l'étendue de la garantie dans le temps;3° les risques qui doivent être couverts. En fixant les modalités et les conditions de l'assurance, le Roi tient compte d'une couverture adéquate du risque encouru par le destinataire des services prestés par le membre de l'Institut en sa qualité de mandataire en brevets.".
Art. 33.Dans la même section 6, il est inséré un article XI.75/12 rédigé comme suit: "Art. XI.75/12. § 1er. Les membres de l'Institut des mandataires en brevets portent lors de l'exercice de leur profession le titre professionnel de "mandataire en brevets", "octrooigemachtigde" ou "Patentanwalt".
Par dérogation à l'alinéa 1er, tout membre visé à l'article XI.75/5, § 1er, alinéa 2, prestera ses services sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement dans une langue officielle de cet Etat membre, précédé ou suivi d'une indication de l'Etat membre d'établissement. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, ce membre fait mention de son titre de formation dans une langue officielle de cet Etat membre. § 2. Nul ne peut porter un des titres suivants sans être membre de l'Institut: 1° le titre professionnel de "mandataire en brevets", "octrooigemachtigde" ou "Patentanwalt";2° tout autre titre susceptible de faire croire que l'on exerce la profession de mandataire en brevets. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés visée à l'article 134 de la Convention sur le brevet européen sont autorisées à porter le titre professionnel lié à l'exercice de leur profession en qualité de mandataire en brevets européens.".
Art. 34.Dans la même section 6, il est inséré un article XI.75/13 rédigé comme suit: "Art. XI.75/13. § 1er. Lorsqu'un membre de l'Institut des mandataires en brevets est consulté en sa qualité de mandataire en brevets, nul ne peut divulguer ou être contraint de divulguer les communications échangées ou destinées à être échangées à ce propos entre ce mandataire en brevets et son client, dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, à moins que le client n'ait expressément renoncé à ce droit.
L'alinéa 1er s'applique uniquement aux membres de l'Institut, sous réserve des dispositions de traités internationaux. § 2. Les communications visées au paragraphe 1er concernent notamment toutes les communications relatives à: 1° l'appréciation de la brevetabilité d'une invention ou de l'opportunité de déposer une demande de brevet;2° la préparation d'une demande de brevet belge, ou d'une demande internationale désignant la Belgique, ou la procédure y relative;3° tout avis concernant la validité, l'étendue de la protection ou la contrefaçon de l'objet d'un brevet belge ou d'une demande de brevet belge. § 3. L'article 458 du Code pénal s'applique aux membres de l'Institut et à leurs préposés.
Les infractions à l'interdiction visée au paragraphe 1er commises par ces personnes, sont punies de la sanction prévue à l'article 458 du Code pénal.".
Art. 35.L'article XI.76 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est renuméroté article XI.65/1.
Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article XI. 90/1 rédigé comme suit: "Art. XI.90/1. § 1er. Lorsqu'une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés visée à l'article 134 de la Convention sur le brevet européen est consultée en qualité de mandataire en brevets européens, nul ne peut divulguer ou être contraint de divulguer les communications échangées ou destinées à être échangées à ce propos entre ce mandataire en brevets européens et son client, dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, à moins que le client n'ait expressément renoncé à ce droit.
L'alinéa 1er s'applique uniquement aux personnes inscrites sur la liste visée à l'article 134 de la Convention sur le brevet européen, sous réserve des dispositions de traités internationaux. § 2. Les communications visées au paragraphe 1er concernent notamment toutes les communications relatives à: 1° l'appréciation de la brevetabilité d'une invention ou de l'opportunité de déposer une demande de brevet;2° la préparation d'une demande de brevet européen, ou d'une demande internationale désignant la Belgique, ou la procédure y relative;3° tout avis concernant la validité, l'étendue de la protection ou la contrefaçon de l'objet d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen. § 3. L'article 458 du Code pénal s'applique aux mandataires en brevets européens visés au paragraphe 1er et à leurs préposés.
Les infractions à l'interdiction visée au paragraphe 1er commises par ces personnes, sont punies de la sanction prévue à l'article 458 du Code pénal.".
Art. 37.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 8, du même Code, insérée par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, il est inséré une sous-section 3 intitulée: "Sous-section 3. - Abus de titres professionnels".
Art. 38.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 37, il est inséré un article XV.114 rédigé comme suit: "Art. XV.114. Est puni d'une sanction de niveau 1, celui qui, dans le circuit économique, porte le titre de "mandataire en brevets", "octrooigemachtigde" ou "Patentanwalt", en dehors des circonstances visées à l'article XI.75/12.
Est également puni d'une sanction de niveau 1, celui qui, dans le circuit économique, porte un titre professionnel lié à l'exercice de la profession de mandataire en brevets européens telle que visé à l'article XI.75/12, en dehors des circonstances visées au même article.".
Art. 39.Dans les articles XI.32, XI.62 et XI.72 du même Code, insérés par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement n° 347/2013 (1) type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les mots "Etat membre de l'Union européenne" sont chaque fois remplacés par les mots "Etat membre". CHAPITRE 3. - Modifications au Code judiciaire
Art. 40.A l'article 605bis du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "et des recours visés à l'article 61 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises." sont remplacés par les mots ", des recours visés à l'article 61 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises, et des recours visés à l'article XI.75/8, § 6, du Code de droit économique."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Pour les recours visés à l'article XI.75/8, § 6, du Code de droit économique, seule la cour d'appel de Bruxelles est compétente.".
Art. 41.Dans l'article 728 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé type loi prom. 17/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015011295 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de Statistique, du conseil d'administration et des comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux, fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014 fermer, il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit: " § 2ter. A la demande expresse de la partie ou de son avocat, formée par voie de conclusions, le juge entend en leurs explications écrites ou verbales à l'audience les personnes suivantes choisies par la partie: 1° les membres de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique; 2° les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés visée à l'article 134 de la Convention sur le brevet européen et qui sont en même temps inscrites sur la liste visée à l'article 48, paragraphe 3, de l'Accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet. L'exposé des personnes visées à l'alinéa 1er, ne peut porter que sur des éléments de fait, des considérations techniques ou des questions relatives à l'application du droit des brevets d'invention.". CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires
Art. 42.Toute personne qui, lors de l'entrée en vigueur de l'article 23 a été inscrite dans le registre des mandataires agréés visé à l'article XI.65 du Code de droit économique, devient membre de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er, du même Code.
Art. 43.Le mandataire agréé dont l'inscription a été radiée, avant l'entrée en vigueur de l'article 18, en raison de la radiation d'office de la liste visée à l'article 134 de la Convention sur le brevet européen pour avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire prise en application de l'article 134bis, § 1er, lettre c), de la Convention sur le brevet européen, est, à sa demande, à nouveau inscrit au registre des mandataires agréés lorsque la mesure disciplinaire précitée ne sort plus d'effets.
Art. 44.Le Roi fixe la date, l'ordre du jour et la procédure de la première réunion de l'assemblée générale de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique.
Lors de cette première réunion ou dans les trois mois à compter de cette réunion, l'assemblée générale de l'Institut exécute ses missions visées à l'article XI.75/6, § 2, 1° et 2°, et à l'article XI.75/6, § 2, 7° à 10°, du Code de droit économique.
Art. 45.La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à son entrée en vigueur. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 46.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'ensemble ou d'une partie de chaque article de cette loi et de chaque disposition insérée par cette loi dans le Code de droit économique et dans le Code judiciaire.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-3069 (2017/2018).
Compte rendu intégral : 28 juin 2018.