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Arrêté Royal du 19 décembre 2021
publié le 19 janvier 2022

Arrêté royal portant approbation du règlement relatif aux règles de conduite de l'Institut des mandataires en brevets

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022040016
pub.
19/01/2022
prom.
19/12/2021
moniteur
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19 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal portant approbation du règlement relatif aux règles de conduite de l'Institut des mandataires en brevets


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/6, § 2, 9°, inséré par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer ;

Vu l'assemblée générale de l'Institut des mandataires en brevets du 30 septembre 2021, au cours de laquelle elle a rédigé un règlement relatif aux règles de conduite ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement relatif aux règles de conduite, rédigé par l'assemblée générale de l'Institut des mandataires en brevets et reproduit en annexe, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE c Annexe INSTITUT DES MANDATAIRES EN BREVETS Règlement relatif aux règles de conduite CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° Institut : l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique ; 2° conseil : le conseil de l'Institut ; 3° membre : le membre de l'Institut visé à l'article XI.75/5, § 1er, du Code de droit économique. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.Les présentes règles de conduite s'appliquent, sans préjudice de l'application de la législation et des règlements en vigueur, tels que le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du Code de droit économique et ses arrêtés d'exécution, notamment l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets.

Les présentes règles de conduite ne dégagent pas un membre de sa propre responsabilité d'agir conformément aux exigences générales de conduite professionnelle telles que prévu par la loi.

Chaque membre doit connaître les règles de conduite et ne doit pas alléguer qu'il l'ignorait.

Une infraction aux règles de conduite ne peut être justifiée par son auteur en se référant aux instructions d'un mandant.

Art. 3.Le devoir fondamental d'un membre est d'agir en donnant des avis dignes de confiance à son mandant. Il doit agir comme un conseiller indépendant en servant les intérêts de ses mandants d'une façon impartiale, sans tenir compte de ses sentiments et intérêts personnels.

Art. 4.La publicité est généralement autorisée, pour autant qu'elle soit véridique, objective et conforme aux principes essentiels notamment la loyauté et le respect du secret professionnel.

Des exceptions à l'autorisation de publicité sont : 1° la mention de l'identité d'un mandant, sauf autorisation expresse dudit mandant ;2° la publicité, l'annonce ou la publication d'offres d'achat, vente ou négociation de droits de propriété industrielle, sauf sur instructions d'un mandant. CHAPITRE 3. - Rapports avec le public

Art. 5.Un membre doit maintenir la bonne réputation et le bon renom de l'Institut, de ses membres et de l'exercice de la profession de mandataire en brevets.

Art. 6.Un membre ne doit pas donner de commission à des tiers pour la transmission de travaux, mais cette clause ne s'étend pas à l'acquisition partielle ou totale de la clientèle d'un autre cabinet de brevets.

Art. 7.Un membre ne doit pas permettre, sans contrôle adéquat, à une personne qui n'est pas membre, d'exercer au nom de ce membre, ou au nom du groupement auquel il appartient, des activités professionnelles ayant un rapport avec l'exercice de la profession de mandataire en brevets.

Art. 8.En ce qui concerne l'exercice de sa profession, un membre est responsable des actes de ses collaborateurs non-membres. CHAPITRE 4. - Rapports avec les mandants

Art. 9.Un membre doit, à tout moment, consacrer le soin et l'attention appropriés à tout travail qui lui est confié par des mandants, et faire preuve de la compétence nécessaire dans ce travail.

Un membre doit tenir ses mandants informés de l'état de leurs dossiers.

Art. 10.En principe, un membre n'est pas tenu de servir les intérêts d'un mandant dans des affaires sans relation avec le travail professionnel qui lui a été confié, en tant que mandataire en brevets, par le mandant.

Art. 11.Le membre informe son mandant, à la demande de ce dernier, à propos de son assurance et de la responsabilité qui y est associée.

Cela peut être fait dans les conditions générales.

Art. 12.Un membre a le droit de demander des provisions à un mandant.

Art. 13.Un membre doit décliner un ordre qui entre en conflit avec ses intérêts propres. Dans tous les cas de ce genre, si l'ordre ne peut être différé sans dommage éventuel pour le mandant, le membre doit accepter et exécuter l'ordre dans la limite de ce qui est immédiatement nécessaire pour éviter un tel dommage éventuel. Ensuite il se démet du dossier.

Art. 14.Un membre ne doit pas acquérir d'intérêt financier dans un droit de propriété industrielle quelconque, si ceci donne naissance à un conflit entre ses obligations professionnelles et son intérêt.

Art. 15.Le membre ne peut pas demander d'honoraires exclusivement en relation directe avec le résultat des services qu'il fournit.

Art. 16.Un membre est tenu de refuser un ordre ou de se désister dans le cas où le traitement ou la poursuite d'une affaire particulière entrerait nécessairement en conflit avec les intérêts d'un autre mandant qu'il représente ou a représenté ou que le membre a conseillé, au cours des trois dernières années. En particulier, un membre ne peut pas représenter un mandant dans une affaire qui l'oppose à un deuxième mandant du membre. Dans un tel cas, il doit se désister, pour cette affaire, de la représentation des deux mandants.

Art. 17.Un membre ne doit engager aucune action contre une affaire particulière d'un mandant qui est en cours de traitement ou qui a été traitée par le membre, à moins que le mandant concerné par cette affaire donne son autorisation au sujet de cette action. Le membre n'est pas autorisé à utiliser au cours de l'action des informations obtenues pendant la période où l'affaire avait été antérieurement traitée, sauf si ces informations sont publiques. Ceci s'applique aussi contre une affaire particulière d'un mandant qui est en cours de traitement ou a été traitée par une autre personne de son bureau au cours des trois dernières années, à moins que ce membre n'ait pas connaissance de l'affaire en question et ne soit plus en mesure d'en prendre connaissance. CHAPITRE 5. - Rapports avec les autres membres

Art. 18.Une bonne entente entre membres est nécessaire au maintien de la réputation et du renom de la profession de mandataire en brevets et doit être observée indépendamment des sentiments ou des intérêts personnels.

Art. 19.Un membre doit observer une bonne confraternité envers les autres membres, ce qui sous-entend la courtoisie et le fait qu'un membre ne doit pas parler d'un autre membre en termes discourtois ou blessants. Les griefs à l'égard d'un autre membre doivent, de préférence, d'abord être débattus en privé avec cet autre membre, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un troisième membre, et ensuite si nécessaire, par l'intermédiaire des voies officielles prévues par l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets.

Art. 20.Etant donné que l'un des principaux intérêts de l'Institut est de maintenir une profession unifiée, aucun membre n'exercera ou ne favorisera de discrimination entre les membres.

Art. 21.Un membre doit éviter tout échange de vues sur une affaire spécifique qu'il sait, ou soupçonne, être ou avoir été traitée par un membre d'un autre bureau, avec le mandant de cette affaire, à moins que le mandant ne fasse état de son désir d'obtenir un avis indépendant, ou de changer de mandataire. Le membre peut informer l'autre membre seulement si le mandant est d'accord.

Art. 22.Quand un membre reçoit d'un mandant des instructions aux fins de prendre en charge une affaire provenant d'un autre membre, le membre qui reçoit les instructions est libre d'accepter ces instructions. Le membre a le droit de retenir l'ordre jusqu'à ce que toutes les factures en suspens avec l'autre membre soient acquittées.

Cet autre membre est obligé, sans délai, de communiquer ou de transférer tous les documents nécessaires au traitement de cette affaire ou d'en fournir des copies au nouveau mandataire, à l'exception des documents disponibles dans les dossiers publics consultables en ligne. CHAPITRE 6. - Rapports avec l'Institut

Art. 23.En cas d'inscription et/ou de changement, tout membre est tenu de fournir ses données pertinentes à l'Institut sans délai.

Chaque membre est responsable du fait que ses données connues de l'Institut soient correctes.

Art. 24.A moins d'y être autorisé par le président du conseil, aucun membre ne peut faire aucune communication au nom de l'Institut. CHAPITRE 7. - Rapports avec l'Office de la Propriété intellectuelle

Art. 25.Dans tous les rapports avec l'Office de la Propriété intellectuelle et ses fonctionnaires, un membre doit agir de façon courtoise et faire tout son possible pour maintenir la réputation et le renom de l'Institut et de ses membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2021 portant approbation du règlement relatif aux règles de conduite de l'Institut des mandataires en brevets.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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