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Arrêté Royal du 30 septembre 2020
publié le 04 novembre 2020

Arrêté royal relatif à la représentation en matière de brevets

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2020015902
pub.
04/11/2020
prom.
30/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/30/2020015902/moniteur
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30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la représentation en matière de brevets


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets, les articles 44, alinéa 1er, et 46 ;

Vu le Code de droit économique, les articles XI.62, § 7, XI.64, § 1er, insérés par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, XI.64/3, alinéa 1er, 2°, XI.64/4, alinéa 1er, 2°, insérés par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer, XI.65, alinéa 2, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, XI.65/1, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer et renuméroté par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer, XI.66, §§ 2, alinéa 1er, 2°, et 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer, XI.75/2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer et renuméroté et modifié par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer, XI.75/5, § 5, XI.75/6, § 3, alinéa 2, XI.75/7, § 4, alinéa 1er, XI.75/9, § 2, alinéa 2, XI.75/10, § 1er, alinéa 2, et XI.75/11, § 2, alinéa 2, insérés par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer ;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention ;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission chargée de l'examen des demandes d'inscription au registre des mandataires agréés en application de l'article 64, § 3, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention ;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2004 portant création d'un Conseil de la Propriété intellectuelle ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2020 ;

Vu l'avis 41/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 15 mai 2020 ;

Vu l'avis 67.681/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les dispositions de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets s'appliquent sans distinction aux mandataires en brevets qui exercent la profession en tant qu'indépendants et aux mandataires en brevets qui exercent la profession en tant que salariés ; que « les mandataires en brevets qui exercent la profession en tant que salariés » comprennent notamment les mandataires en brevets qui effectuent, en tant qu'employés, exclusivement pour leur propre employeur des missions de conseil en matière de brevets d'invention et représentent exclusivement leur propre employeur devant l'Office de la Propriété Intellectuelle ;

Considérant que l'article 4 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer précité définit les termes « mandataire en brevets » comme « la personne physique qui effectue à titre professionnel des missions de conseil en matière de brevets d'invention et représente les tiers devant l'Office [...] » ; que les termes « mandataire en brevets », dans les chapitres 4 et 5 du présent arrêté, ne doivent cependant pas nécessairement être compris comme une personne qui représente spécifiquement des tiers devant l'Office de la Propriété Intellectuelle, mais comme une personne qui représente en général des tiers devant l'office des brevets d'un Etat membre ;

Considérant que l'article XI.75/11, § 2, du Code de droit économique oblige tout membre de l'Institut, pour la responsabilité qui peut découler de l'exercice de sa profession en qualité de mandataire en brevets, à être couvert par une assurance ; que cette disposition s'applique à tous les mandataires en brevets qui sont membres de l'Institut indépendamment des contextes très différents dans lesquels les mandataires en brevets peuvent exercer la profession : en tant qu'indépendants ou en tant que salariés (exclusivement ou non pour leur propre employeur) ; que cet arrêté prévoit des mesures d'exécution de l'article XI.75/11, § 2 ; que l'application concrète de cet article et de ses mesures d'exécution doit tenir compte des différents contextes ; que cette application concrète fera l'objet d'un dialogue entre l'Institut, ses membres et le ministre ;

Considérant que l'Institut a pour mission de veiller au respect de l'obligation d'assurance visée à l'article XI.75/11, § 2, du Code de droit économique par les membres de l'Institut; que les obligations d'information prévues aux articles 52 et 53 du présent arrêté ont pour but de mieux permettre à l'Institut de contrôler le respect de cette obligation d'assurance ; que, indépendamment de la mission de l'Institut de contrôler le respect de l'obligation d'assurance, le non-respect de cette obligation par un membre de l'Institut ne peut en aucun cas entraîner la responsabilité de l'Institut pour la faute du membre ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Office : l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 2° ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;3° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'Accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet Accord ; 4° Commission : la Commission d'agrément des mandataires visée à l'article XI.75/1 du Code de droit économique ; 5° Institut : l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique ; 6° épreuve : l'épreuve visée à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique ; 7° registre des mandataires agréés : le registre des mandataires agréés visé à l'article XI.65 du Code de droit économique ; 8° mandataire agréé : la personne qui est inscrite au registre des mandataires agréés ; 9° mandataire : le mandataire agréé ou la personne qui peut intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office, telle que visée à l'article XI.64/2 du Code de droit économique ; 10° titre de formation : le titre de formation et l'attestation de compétence tels que définis aux articles 2, § 1er, c), et 13 à 14, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ;11° « formation réglementée », « expérience professionnelle » et « épreuve d'aptitude » : la formation réglementée, l'expérience professionnelle et l'épreuve d'aptitude telles que définies à l'article 2, § 1er, e), f) et h), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. CHAPITRE 2. - Obligation de représentation Section 1re. - Représentants communs

Art. 2.Si une demande de brevet est déposée par plusieurs personnes, un représentant commun parmi celles-ci peut être désigné dans la requête en délivrance du brevet dans la mesure où ce représentant n'est pas soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé. Une telle désignation dispense le(s) demandeur(s) soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé d'y procéder.

S'il n'y a pas de désignation d'un représentant commun conformément à l'alinéa 1er, le premier demandeur cité dans la requête en délivrance du brevet et qui n'est pas soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé est réputé être le représentant commun. Section 2. - Pouvoirs

Art. 3.§ 1er. Toute personne peut déposer à l'Office un pouvoir ou une copie de celui-ci autorisant un mandataire à accomplir un ou plusieurs actes devant l'Office concernant un ou plusieurs brevets ou demandes de brevet la concernant.

La désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer le pouvoir d'agir à tout mandataire qui peut prouver qu'il exerce au sein du groupement. § 2. Lorsqu'un mandataire agit pour un acte concernant une demande de brevet ou un brevet pour lequel un autre mandataire ou un autre groupement de mandataires a déjà agi devant l'Office, il dépose, sauf les cas visés à l'article XI.75 du Code de droit économique, un pouvoir ou une copie de celui-ci.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le mandataire doit, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte a été posé auprès de l'Office : 1° déposer un pouvoir ou une copie de celui-ci;et 2° informer l'Office si le nouveau pouvoir met fin au mandat de l'ancien mandataire ou de l'ancien groupement de mandataires, ou si les deux mandataires ou groupements de mandataires restent compétents pour accomplir des actes devant l'Office. Si le nouveau mandataire ou groupement de mandataires indique, en application de l'alinéa 2, 2°, que le nouveau pouvoir met fin au mandat de l'ancien mandataire ou de l'ancien groupement de mandataires, l'Office en informe l'ancien mandataire ou l'ancien groupement de mandataires et lui communique que les procédures seront poursuivies avec le nouveau mandataire ou avec le nouveau groupement de mandataires. § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, les actes suivants sont accompagnés d'un pouvoir ou d'une copie de celui-ci : 1° le dépôt d'une requête en retrait de la demande de brevet telle que visée à l'article XI.24, § 3, alinéa 2, du Code de droit économique; 2° le dépôt d'une requête en renonciation totale telle que visée à l'article XI.55, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique; 3° le dépôt d'une requête en révocation totale telle que visée à l'article XI.56, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique. § 4. Si le mandataire ne dépose pas de pouvoir ou de copie de celui-ci dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, l'Office invite le mandataire à déposer ce pouvoir ou la copie dans le délai qu'il détermine. Ce délai est d'un mois minimum.

Si, dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, il n'est pas satisfait aux conditions visées aux paragraphes 2 et 3, l'acte est réputé non accompli.

Art. 4.§ 1er. L'Office peut demander au mandataire toute information complémentaire afin de vérifier si cette personne est autorisée à agir devant lui conformément au chapitre 3 du titre 1er du livre XI du Code de droit économique.

Le pouvoir ou une copie de celui-ci est présenté à l'Office à chaque requête de celui-ci.

Si, dans un délai de deux mois à compter de la requête envoyée par l'Office, le mandataire ne fournit pas les renseignements demandés, ou ne justifie pas de son pouvoir, l'acte posé est réputé ne pas avoir été accompli par une personne habilitée à cet effet en application du chapitre 3 du titre 1er du livre XI du Code de droit économique.

L'Office en informe le demandeur du brevet ou le titulaire du brevet. § 2. L'Office peut demander au demandeur du brevet ou au titulaire du brevet une confirmation que le mandataire agit au nom du demandeur de brevet ou du titulaire de brevet. La lettre dans laquelle l'Office demande cette confirmation, mentionne explicitement le délai mentionné à l'alinéa 3, ainsi que les conséquences mentionnées à l'alinéa 3 si la demande de l'Office n'est pas suivie.

Le mandataire reçoit une copie de la lettre dans laquelle l'Office demande cette confirmation.

Sauf avis contraire du demandeur de brevet ou du titulaire de brevet dans un délai de deux mois à compter de la demande de confirmation visée à l'alinéa 1er, l'acte accompli par le mandataire est réputé être confirmé. Section 3. - Régularisation

Art. 5.Le délai visé à l'article XI.64, § 1er, du Code de droit économique, est de trois mois à partir de la date de la notification de l'irrégularité par l'Office.

Lorsqu'il n'a pas été procédé à la notification parce que les indications permettant à l'Office de se mettre en relation avec le demandeur, le titulaire ou une autre personne intéressée n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er est de trois mois à partir de la date à laquelle l'acte a été accompli. CHAPITRE 3. - Accès à la profession de mandataire en brevets

Art. 6.Les déclarations écrites visées aux articles XI.64/3 et XI.64/4 du Code de droit économique et le renouvellement de la déclaration écrite visée à l'article XI.64/3 du même Code contiennent les informations suivantes qui concernent le prestataire de services : 1° ses prénom(s) et nom de famille;2° l'adresse professionnelle dans l'Etat membre d'établissement professionnel;3° le cas échéant, l'adresse professionnelle en Belgique;4° les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle;et 5° l'indication si le prestataire de services souhaite exercer la profession de mandataire en brevets en Belgique au sens de l'article XI.64/3 ou de l'article XI.64/4 du Code de droit économique.

Dans les cas visés aux articles XI.64/3, alinéa 4, et XI.64/4, alinéa 2, du Code de droit économique, la déclaration écrite et le renouvellement de la déclaration écrite contiennent en outre les informations suivantes qui concernent le prestataire de services : 1° sa nationalité;et 2° l'Etat membre d'établissement professionnel.

Art. 7.§ 1er. Les déclarations écrites visées aux articles XI.64/3 et XI.64/4 du Code de droit économique, le renouvellement de la déclaration écrite visée à l'article XI.64/3 du même Code et les documents visés aux articles XI.64/3, alinéa 4, et XI.64/4, alinéa 2, du même Code, sont déposés à l'Office.

Le prestataire de services peut introduire la déclaration écrite ou le renouvellement de la déclaration écrite par tout moyen et notamment au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Office. § 2. Sans préjudice de l'appréciation, le cas échéant, du caractère temporaire ou occasionnel de la prestation de services par le conseil de l'Institut, l'Office examine si le prestataire de services remplit les conditions des articles XI.64/3 ou XI.64/4 du Code de droit économique.

L'Office traite la déclaration écrite ou le renouvellement de la déclaration écrite dès qu'elle est complète et, le cas échéant, est accompagnée des documents visés aux articles XI.64/3, alinéa 4, et XI.64/4, alinéa 2, du Code de droit économique.

Art. 8.§ 1er. L'Office notifie au prestataire de services et à l'Institut si le prestataire de services remplit ou non les conditions de l'article XI.64/3 du Code de droit économique. Lors de la première prestation de services, cette notification ne se fait cependant pas à l'Institut si le prestataire de services ne répond pas aux conditions de l'article XI.64/3 du même Code.

L'Office fournit une copie à l'Institut de la déclaration écrite ou du renouvellement de la déclaration écrite visée à l'article XI.64/3 du Code de droit économique, sans les documents visés à l'alinéa 4 du même article, si le prestataire de services remplit les conditions de cet article. § 2. L'Office notifie au prestataire de services si celui-ci remplit ou pas les conditions de l'article XI.64/4 du Code de droit économique. CHAPITRE 4. - Registre des mandataires agréés Section 1re. - Etablissement du registre des mandataires agréés

Art. 9.La tenue du registre des mandataires agréés est assurée par l'Office.

Art. 10.Le registre des mandataires agréés mentionne pour chaque personne inscrite : 1° ses nom, prénom(s) et adresse complète;2° la date de la décision ministérielle;et 3° le cas échéant, la suspension temporaire de son affiliation à l'Institut.

Art. 11.L'Office notifie à la personne inscrite ou radiée ainsi qu'à l'Institut toute inscription et radiation de cette personne dans le registre des mandataires agréés.

Afin d'établir le tableau des membres de l'Institut, l'Office notifie à l'Institut, dans un délai de quinze jours, les données et les modifications des données mentionnées à l'article 10, 1° et 2°, concernant les personnes inscrites au registre des mandataires agréés.

Ce registre constitue la source authentique de ces données.

Art. 12.La personne inscrite notifie à l'Office, dans un délai de quinze jours, toute modification de ses nom, prénom(s) et de son adresse complète.

La personne inscrite notifie à l'Office toute modification de sa situation relative aux conditions d'inscription au registre des mandataires agréés visées à l'article XI.66, § 1er, du Code de droit économique.

Art. 13.Le registre des mandataires agréés est consultable via les pages « Propriété Intellectuelle » du site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Section 2. - Expérience professionnelle requise

Art. 14.Remplit la condition prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique, celui qui, en qualité de stagiaire d'un mandataire agréé et sous la direction de celui-ci ou en qualité d'employé mandaté, au sens de l'article XI.62, § 6, du même Code, a participé pendant l'équivalent d'au moins trois années à temps plein à l'étude, la préparation, la rédaction et l'obtention de brevets d'invention.

Les expériences acquises dans un autre Etat membre ou auprès de l'Office européen des brevets et qui correspondent à celles prévues à l'alinéa 1er sont prises en considération pour le calcul des trois années d'expérience professionnelle requises.

Les expériences visées aux alinéas 1er et 2 peuvent être additionnées pour le calcul des trois années d'expérience professionnelle requises. Section 3. - Qualifications professionnelles acquises dans un autre

Etat membre

Art. 15.La présente section transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 16.Les conditions visées à l'article XI.66, § 3, alinéa 1er, du Code de droit économique sont les suivantes : 1° posséder une des qualifications professionnelles suivantes : a) un titre de formation qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à la profession de mandataire en brevets sur son territoire ou l'y exercer, et qui est délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre;ou b) avoir exercé la profession de mandataire en brevets à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, accompagné des preuves d'un titre de formation : - délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre;et - attestant la préparation du titulaire à l'exercice de la profession de mandataire en brevets.

L'expérience professionnelle d'un an visée au point b) ne peut cependant être requise si le(s) titre(s) de formation que possède le demandeur certifie(nt) une formation réglementée; 2° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il a reçue, selon 1°, a) et b), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique. Pour l'application du 2°, on entend par « matières substantiellement différentes » des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession de mandataire en brevets et pour lesquelles la formation reçue présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Belgique. Section 4. - Demande d'inscription au registre des mandataires agréés

Art. 17.Celui qui souhaite être inscrit au registre des mandataires agréés adresse à cet effet une demande au ministre, par envoi recommandé, au plus tard deux mois après la date de publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 27, § 1er, alinéa 3.

Sous réserve de l'alinéa 4 et de l'article 16, la demande d'inscription au registre des mandataires agréés vaut également demande de participation à l'épreuve. Sous réserve de l'alinéa 4, la demande d'inscription au registre des mandataires agréés vaut, le cas échéant, également demande de participation à l'épreuve d'aptitude visée à l'article 16, 2°.

La demande d'inscription est introduite à l'aide d'un formulaire délivré par l'Office. La langue utilisée sur le formulaire est déterminante pour le choix de la langue dans laquelle l'épreuve sera présentée.

En cas de réussite de l'épreuve organisée au cours des dix années qui précèdent, le demandeur peut faire valoir celle-ci lors de sa demande d'inscription au registre des mandataires agréés. CHAPITRE 5. - Commission d'agrément des mandataires Section 1re. - Composition de la Commission

Art. 18.Chacune des deux sections de la Commission se compose de sept membres. La section qui traite les affaires en néerlandais se compose de néerlandophones. Sans préjudice de la disposition de l'article XI.75/2, alinéa 2, du Code de droit économique, la section qui traite les affaires en français et en allemand se compose de francophones.

Nul ne peut être membre des deux sections à la fois.

Art. 19.Le ministre nomme les membres parmi les personnes qui sont particulièrement compétentes en matière de propriété industrielle et principalement en matière de brevets d'invention.

Le ministre nomme quatre des membres de chaque section sur proposition de l'Institut parmi les membres de l'Institut. § 2. Le ministre désigne pour chaque section un président parmi les membres qui ne sont pas membres de l'Institut. § 3. L'Office est représenté au sein de chaque section par un fonctionnaire désigné par le directeur de l'Office. Il assiste aux réunions avec voix consultative.

Art. 20.Le président et les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou d'impossibilité de poursuivre l'exercice du mandat, le ministre nomme un successeur qui achève le mandat de son prédécesseur. Le ministre nomme les successeurs des membres visés à l'article 19, § 1er, alinéa 2, sur proposition de l'Institut parmi les membres de l'Institut.

Art. 21.Le secrétariat de la Commission et des sections est assuré par l'Office. Section 2. - Fonctionnement de la Commission

Art. 22.§ 1er. Au moins une fois par an, le ministre convoque une assemblée des sections réunies.

L'assemblée des sections réunies est présidée alternativement, pour un an, par le président de l'une des sections, à commencer par le président le plus âgé.

L'assemblée des sections réunies délibère valablement lorsque quatre membres au moins de chaque section sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. § 2. L'assemblée des sections réunies décide de l'établissement du règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre.

Art. 23.Les sections se réunissent à la demande de leur président.

Une section délibère valablement lorsque quatre de ses membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 24.En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par le membre le plus âgé.

Art. 25.Les membres et les experts convoqués sont tenus au secret, tant au cours de leur mandat qu'après la fin de celui-ci, pour toutes les affaires dont ils ont connaissance du chef de leur mandat.

Art. 26.Les membres de la Commission et les experts désignés bénéficient du remboursement des frais de déplacement conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Ils sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au lieu où se tiennent les réunions.

Le ministre détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts désignés. Ces indemnités s'élèvent soit à un montant maximal de 250 euros par réunion à laquelle assiste le membre ou l'expert, soit à 1.500 euros par an par membre ou par expert. Section 3. - Epreuve

Art. 27.§ 1er. L'épreuve est organisée au moins une fois par an, à la date fixée par le ministre.

L'assemblée des sections réunies fixe le règlement et le programme de l'épreuve et établit les questions de la partie écrite.

Le règlement, le programme et la date de l'épreuve sont publiés au Moniteur belge. § 2. En vue de l'organisation de l'épreuve, les sections peuvent se faire assister par des experts. Ceux-ci sont choisis sur une liste approuvée par le ministre.

Art. 28.Les conditions prévues à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de droit économique sont remplies à la date de délibération de l'épreuve.

En ce qui concerne l'équivalence des diplômes délivrés à l'étranger, visée à l'article XI.66, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique, si elle n'est pas acquise à la date de la délibération, l'avis, visé à l'article 37, alinéa 2, concernant le demandeur intéressé, est suspendu jusqu'à à ce que la preuve de l'équivalence des diplômes soit remise à la Commission.

Les sections de la Commission peuvent, au sujet de l'expérience professionnelle invoquée, recueillir les renseignements, en ce compris l'audition de témoins, qu'elles estiment nécessaires à l'appréciation de cette expérience. Les demandeurs concernés sont entendus ou, du moins, dûment convoqués.

Art. 29.L'épreuve comprend une partie écrite et une partie orale.

Seuls sont admis à la partie orale ceux qui ont satisfait à la partie écrite, conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 2 et 5, ou ceux qui remplissent les conditions prévues à l'article 30, § 3.

Art. 30.§ 1er. La partie écrite porte, au choix du demandeur, sur le secteur soit de la mécanique générale, de l'électricité et de l'électronique, soit de la chimie et de la pharmacie.

Le demandeur fait son choix lors de sa demande d'inscription. § 2. La partie écrite comprend la rédaction : 1° d'une ou plusieurs demandes de brevet, sur la base d'une note technique et selon les règles du droit belge;2° d'une réponse à une question de l'Office relative à la procédure de délivrance d'un brevet d'invention belge;et 3° d'une note, en forme de consultation ou d'avis, sur la validité ou la contrefaçon d'un brevet d'invention belge ou d'un brevet européen produisant effet en Belgique. § 3. Selon les règles prévues par le règlement de l'épreuve, le demandeur peut recevoir une dispense totale ou partielle de la partie écrite de l'épreuve. La dispense doit être fondée sur la réussite de la partie écrite d'une épreuve organisée au cours des dix années précédentes ou la réussite de l'examen européen de qualification des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets.

Art. 31.La partie orale comprend au moins : 1° l'analyse et la discussion d'un problème de contrefaçon en matière de brevets d'invention belges ou de brevets européens produisant effet en Belgique;et 2° l'analyse et la discussion d'un problème relatif à l'application des conventions européennes ou internationales, de la législation belge ou de la législation étrangère en matière de propriété industrielle, spécialement en ce qui concerne les brevets d'invention.

Art. 32.§ 1er. Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 5, l'épreuve est cotée sur cent points, dont soixante pour la partie écrite et quarante pour la partie orale.

Pour satisfaire à la partie écrite, le demandeur obtient au moins trente points.

Pour satisfaire à l'épreuve, le demandeur obtient au moins soixante points au total.

Pour la dispense fondée sur la réussite de la partie écrite d'une épreuve organisée au cours des dix années qui précèdent, le demandeur se voit attribuer les points déjà obtenus.

Pour la dispense partielle fondée sur la réussite de l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, l'épreuve est cotée sur septante points, dont trente pour la partie écrite et quarante pour la partie orale. Dans ce cas, pour satisfaire à la partie écrite, le demandeur obtient au moins quinze points et, pour satisfaire à l'épreuve, il obtient au moins quarante-deux points au total. § 2. Les cotes sont arrêtées, après délibération, par les sections, chacune en ce qui la concerne.

Art. 33.§ 1er. Au moins un mois à l'avance, les demandeurs sont avertis de la date de l'épreuve, avec indication du lieu et de l'heure.

L'avis relatif à la date de la partie écrite mentionne les noms des examinateurs; un exemplaire du règlement de l'épreuve y est annexé. § 2. Chaque demandeur est averti individuellement du résultat de la partie écrite.

Art. 34.§ 1er. Les membres de la section ou les experts désignés ne peuvent participer aux délibérations ou aux corrections des épreuves présentées par des personnes avec lesquelles soit eux-mêmes, soit leurs partenaires ont un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré ou un lien professionnel.

Est réputé avoir un lien professionnel avec le demandeur, notamment celui qui est ou a été son employé ou son employeur. § 2. Tout membre de la section ou tout expert qui a connaissance d'une cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir de participer à la délibération ou à la correction de l'épreuve du demandeur concerné. § 3. Celui qui veut récuser doit le faire par envoi recommandé motivé, adressé au président de la section concernée et expédié (l'envoi recommandé) au plus tard le huitième jour avant la date de début de l'épreuve.

La section statue sur la récusation, toutes affaires cessantes. Le membre récusé ne participe pas à la prise de la décision. Section 4. - Epreuve d'aptitude

Art. 35.La présente section transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 36.§ 1er. L'épreuve d'aptitude est organisée au moins une fois par an, à la date visée à l'article 27, § 1er, alinéa 3.

Le demandeur a la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude au demandeur. § 2. La Commission est habilitée à : 1° décider si la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation belge de mandataire en brevets;2° organiser et faire subir l'épreuve d'aptitude. Si la Commission envisage d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle comme mandataire en brevets ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée à l'alinéa 2 de l'article 16, 2°. § 3. Lorsque le demandeur présente l'épreuve d'aptitude, la Commission lui fait savoir quelles sont les matières telles que visées à l'article 16, 2°, alinéa 2, qu'il est tenu de présenter. § 4. L'épreuve d'aptitude peut comprendre une partie orale et une partie écrite portant chacune sur l'ensemble des matières présentées par le demandeur. § 5. Pour satisfaire à l'épreuve d'aptitude, le demandeur obtient au moins 50 % des points pour chaque partie de l'épreuve à laquelle il participe, et 60 % des points au total. Section 5. - Avis de la Commission

Art. 37.Les sections, chacune en ce qui la concerne, arrêtent la liste des lauréats et examinent s'ils satisfont aux conditions fixées par l'article XI.66, §§ 1er et 2, 1° et 2°, du Code de droit économique et, dans le cas où l'article 16 est d'application, examinent s'ils satisfont aux conditions fixées par cet article et par l'article XI.66, § 1er, du même Code.

Les avis des sections sont motivés. Ils sont signés par le président et les membres de la section concernée. Ils sont soumis au ministre, à l'intervention du président, avec les dossiers y relatifs.

Art. 38.Lorsque le ministre demande, en application de l'article XI.74, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique, l'avis préalable d'une section, les articles 23, 24, 25, 28, alinéa 3, 34 et 37, alinéa 2, sont d'application. CHAPITRE 6. - Institut des mandataires en brevets

Art. 39.§ 1er. L'Institut, en tant que responsable du traitement, traite les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° noms et prénoms;2° adresses;3° numéros de téléphone;4° nationalités;5° signatures;6° informations bancaires;7° numéros d'entreprise;8° les justificatifs et preuves fournis dans le cadre d'une procédure d'accès à la profession, de la vérification des contrats d'assurance, d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure contentieuse. § 2. Le traitement de données à caractère personnel réalisé dans le cadre du fonctionnement de l'Institut a pour finalité le bon fonctionnement interne, le contrôle de l'accès à la profession de mandataire en brevets et de son exercice, la coopération entre les autorités compétentes en Belgique ou à l'étranger, la gestion de l'affiliation, la coordination d'une formation permanente et l'expression des avis et la fourniture d'informations sur les matières faisant l'objet de sa compétence. § 3. Le traitement des données à caractère personnel réalisé par chaque organe de l'Institut dans le cadre du fonctionnement de l'Institut est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réalisation des finalités identifiées au paragraphe 2 qui le concernent.

L'Institut met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque lors de l'échange des renseignements et informations visés au paragraphe 1er.

L'Institut désigne un délégué à la protection des données chargé de la fonction et des missions visées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 4. Les données à caractère personnel ne peuvent pas être conservées par l'Institut plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence de l'institut, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires.

Art. 40.§ 1er. L'Institut inscrit toute personne qui devient membre de l'Institut au tableau des membres de l'Institut. Toute personne dont l'affiliation prend fin est radiée par l'Institut du tableau des membres.

Les personnes qui deviennent membres de l'Institut par leur inscription au registre des mandataires agréés, acquièrent l'affiliation à la date de leur inscription dans ce registre. Ils perdent leur affiliation à la date à laquelle ils sont radiés du registre des mandataires agréés.

Les personnes qui deviennent membres de l'Institut en remplissant les conditions de l'article XI.64/3 du Code de droit économique acquièrent l'affiliation à la date de leur inscription au tableau des membres de l'Institut. Ils perdent leur affiliation à la date à laquelle ils sont radiés du tableau des membres de l'Institut. § 2. L'Institut accorde au membre qui le demande une suspension de son affiliation pour une période ininterrompue minimale de trois mois et une période ininterrompue maximale de six ans.

Durant la période de suspension, le membre concerné est réputé : 1° ne pas être membre de l'Institut;et 2° ne pas être inscrit au registre des mandataires agréés. Après une période ininterrompue de trois mois, l'Institut lève la suspension du membre qui le demande. La suspension est automatiquement levée après une période ininterrompue de six ans. § 3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le règlement de discipline reste applicable aux membres dont l'affiliation a pris fin et aux membres dont l'affiliation est suspendue, en ce qui concerne les faits antérieurs à la déchéance ou en ce qui concerne les faits survenus avant ou pendant la suspension de l'affiliation. § 4. L'Institut notifie à la personne dont l'affiliation est inscrite, qui est suspendue, qui n'est plus suspendue, ou qui est radiée, et à l'Office toute inscription, suspension, levée de suspension, et radiation de cette personne au tableau des membres de l'Institut.

Art. 41.Les membres de l'Institut visés à l'article XI.75/5, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique n'ont pas droit de vote à l'assemblée générale de l'Institut.

Art. 42.Le rapport visé à l'article XI.75/7, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique contient au moins : 1° un commentaire sur le compte annuel des recettes et des dépenses par lequel un exposé fidèle de l'évolution des affaires et de la position de l'Institut est donné;2° au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, un exposé des actions envisagées en vue d'assainir la situation financière de l'Institut;3° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;4° des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de l'Institut, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à l'Institut;5° des informations sur les activités de l'Institut dans le domaine de la formation permanente au cours de l'exercice précédent;et 6° des informations sur les mesures disciplinaires prises par la commission de discipline de l'Institut au cours de l'exercice précédent, en anonymisant les données à caractère personnel.

Art. 43.§ 1er. L'Institut n'octroie pas de jeton de présence ni d'indemnité de fonction pour une quelconque fonction au sein de l'Institut visée à l'article XI.75/9, § 1er, du Code de droit économique. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il peut être octroyé au président de la commission de discipline de l'Institut, à charge du budget de l'Institut, une indemnité de fonction de 2.000 euros au maximum pour chaque affaire dans laquelle la Commission de discipline prend une décision telle que visée à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets.

Si le président de la commission de discipline reçoit une indemnité de fonction, son suppléant peut recevoir, à charge du budget de l'Institut, un jeton de présence de 250 euros au maximum pour chaque audience de la commission de discipline à laquelle il remplace le président lorsque celui-ci est empêché. Le montant total des jetons de présence ne peut pas dépasser 2.000 euros par affaire dans laquelle la Commission de discipline prend une décision telle que visée à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets.

Les montants de l'indemnité de fonction et des jetons de présence mentionnés aux alinéas 1er et 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont indexés chaque année, le 1er janvier. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois de l'entrée en vigueur du présent article (base 2013 = 100).

Art. 44.Le commissaire du gouvernement et son suppléant, visés à l'article XI.75/10 du Code de droit économique, sont nommés parmi les fonctionnaires du département du ministre.

En cas de décès, de démission ou d'impossibilité du commissaire du gouvernement de poursuivre l'exercice du mandat, son suppléant lui succède pour le reste de la durée de la période pour laquelle le commissaire du gouvernement est nommé.

Art. 45.§ 1er. La première réunion de l'assemblée générale de l'Institut se déroule dans les locaux du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie à la date fixée par l'Office et au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent article.

Sont inscrits à l'ordre du jour de la première réunion : 1° l'élection du président et du vice-président de l'assemblée générale de l'Institut;2° l'élection des membres du conseil de l'Institut;3° l'élection des membres de la commission de discipline de l'Institut et de leurs suppléants, à l'exception du président et de son suppléant;4° la rédaction d'une proposition concernant la fixation du montant de la cotisation annuelle des membres de l'Institut, pour la soumettre ensuite à l'approbation du ministre;5° la rédaction du règlement d'ordre intérieur pour le soumettre ensuite à l'approbation du ministre;et 6° les points divers fixés par l'Office. L'Office convoque les membres de l'assemblée générale de l'Institut par envoi recommandé pour la première réunion au plus tard trois mois avant la date à laquelle cette première réunion a lieu. L'Office communique en même temps l'ordre du jour de la réunion.

Les membres de l'Institut qui sont candidats aux élections visées à l'alinéa 2 le notifient à l'Office au plus tard deux mois avant la date à laquelle la première réunion de l'assemblée générale a lieu.

L'Office communique aux membres de l'assemblée générale, par envoi recommandé, les documents qui seront examinés lors de la première réunion de l'assemblée générale, au plus tard un mois avant la date à laquelle cette assemblée générale a lieu. § 2. La première réunion de l'assemblée générale de l'Institut est présidée par le commissaire du gouvernement visé à l'article XI.75/10 du Code de droit économique.

L'Office dresse le rapport de cette réunion. § 3. Lors de sa première réunion, l'assemblée générale de l'Institut statue valablement lorsque la moitié des membres au moins est présente.

Les membres ne peuvent pas voter par procuration.

Le vote sur des personnes est secret. CHAPITRE 7. - Aspects liés à l'affiliation à l'Institut des mandataires en brevets Section 1re. - Disposition générale

Art. 46.Tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article XI.75/11, § 2, du Code de droit économique contient des garanties conformes aux conditions minimales déterminées dans le présent chapitre. Section 2. - Conditions du contrat d'assurance

Art. 47.L'assurance couvre la responsabilité civile professionnelle résultant de l'exercice de la profession en qualité de mandataire en brevets pour autant que cet exercice de la profession concerne des services prestés en Belgique.

Art. 48.Est considéré comme assuré, le membre de l'Institut ainsi que ses préposés.

Le personnel, les stagiaires et les autres collaborateurs de ce membre sont considérés comme ses préposés lorsqu'ils agissent pour son compte.

Art. 49.La couverture de la responsabilité civile professionnelle prévue dans le contrat d'assurance ne peut être inférieure par sinistre à 250.000 euros pour le total des dommages matériels et immatériels.

Le contrat d'assurance ne peut appliquer une franchise supérieure à 2.500 euros par sinistre.

Les montants mentionnés aux alinéas 1er et 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont indexés chaque année le 1er janvier.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois de l'entrée en vigueur du présent article (base 2013 = 100).

Art. 50.La garantie de l'assurance porte sur toutes les demandes en réparation introduites pendant la durée de validité du contrat pour des dommages survenus pendant la durée de validité du contrat.

Sont également prises en considération les demandes en réparation communiquées par écrit à l'assureur dans un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat et qui se rapportent à : 1° un dommage survenu pendant la durée de validité du contrat, si à la fin du contrat, le risque n'est pas couvert par un autre assureur;2° des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l'assureur pendant la durée de validité du contrat. Les garanties du contrat restent acquises aux assurés qui cessent ou suspendent l'exercice de leur profession de mandataire en brevets et, en cas de décès, à leurs héritiers et ayants droit, pour des faits ou des actes accomplis avant la cessation ou la suspension de l'exercice de leur profession de mandataire en brevets ou leur décès, pour autant que la réclamation soit formulée pendant la durée de la prescription légale. Section 3. - Obligations d'information relatives au contrat

d'assurance

Art. 51.Le contrat de services qui sont prestés par un membre de l'Institut en sa qualité de mandataire en brevets contient au moins les informations suivantes : 1° le nom de l'entreprise d'assurance du membre de l'Institut;2° la référence du contrat d'assurance du membre de l'Institut;et 3° les coordonnées de l'Institut qui peuvent être utilisées dans le cadre du contrôle de l'obligation d'assurance dans le chef du membre de l'Institut.

Art. 52.§ 1er. L'entreprise d'assurance ayant son siège en Belgique notifie à l'Institut au plus tard le 31 mars de chaque année, une liste électronique reprenant les mandataires en brevets ayant un contrat d'assurance avec elle. Cette liste contient au moins les informations suivantes : 1° le cas échéant, le numéro d'entreprise du mandataire en brevets;2° les nom et prénom(s) du mandataire en brevets ou à défaut, indication de l'assuré ou des assurés;3° la référence du contrat d'assurance;et 4° la date du début et de la fin de la couverture d'assurance. § 2. L'entreprise d'assurance ou le preneur d'assurance ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti l'Institut par envoi recommandé au plus tard quinze jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date.

Chaque trimestre, l'entreprise d'assurance notifie à l'Institut une liste électronique des contrats d'assurance qui sont résiliés ou suspendus ou dont la couverture est suspendue. L'entreprise d'assurance établie dans un autre Etat membre que la Belgique peut également procéder à la notification via une liste non électronique.

Art. 53.§ 1er. Les membres de l'Institut délivrent à l'Institut, lors de leur inscription au tableau des membres, et en cas de changement matériel relatif à la situation établie par l'attestation, une attestation, qui est émise par leur entreprise d'assurance, faisant apparaître qu'ils remplissent leur obligation d'assurance. Cette attestation contient au moins les informations suivantes : 1° les nom et prénom(s) du membre de l'Institut ou, à défaut, indication de l'assuré ou des assurés;2° le numéro d'entreprise de l'entreprise d'assurance;3° le nom de l'entreprise d'assurance;4° la référence du contrat d'assurance;et 5° la date de début et de fin de la couverture d'assurance; Pour l'application de l'alinéa 1er, les assureurs ayant leur siège dans un autre Etat membre que la Belgique émettent des attestations qui permettent de déterminer si la couverture est équivalente ou essentiellement comparable à une assurance conforme aux conditions minimales déterminées dans le présent chapitre. L'Institut peut exiger une garantie complémentaire si la couverture d'assurance se révèle non conforme à ces conditions minimales. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres de l'Institut qui effectuent, en tant qu'employés, exclusivement pour leur propre employeur des missions de conseil en matière de brevets d'invention, qui représentent exclusivement leur propre employeur devant l'Office et pour lesquels cet exercice de la profession ne peut générer aucune responsabilité, fournissent à l'Institut une attestation, de leur employeur, de cet exercice de la profession. La dérogation prévue au présent alinéa s'applique uniquement à l'exercice de la profession de mandataire en brevets en tant qu'employé et uniquement aussi longtemps que les conditions du présent alinéa sont remplies. Cette dérogation ne s'applique pas à l'exercice de la profession de mandataire en brevets que le membre de l'Institut effectuerait par ailleurs pour une autre personne que son employeur.

Les membres de l'Institut visés à l'article XI.75/5, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique répondent à l'obligation visée au paragraphe 1er en déposant la déclaration écrite ou le renouvellement de la déclaration écrite visée à l'article XI.64/3 du même Code.

Le paragraphe 1er ne s'applique pas à ces membres de l'Institut dont la responsabilité civile professionnelle est couverte par un contrat d'assurance conclu par l'Institut. § 3. L'Institut rappelle chaque année à ses membres les dispositions de cet article. A cette occasion, l'Institut rappelle également à ses membres que des infractions à cet article constituent des fautes professionnelles qui peuvent déboucher sur des peines disciplinaires. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 54.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 portant création d'un Conseil de la Propriété intellectuelle, modifié par les arrêtés royaux du 19 avril 2014 et 16 décembre 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre nomme les mandataires en brevets sur proposition de l'Institut. ».

Art. 55.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2014 et 4 septembre 2014;2° l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission chargée de l'examen des demandes d'inscription au registre des mandataires agréés en application de l'article 64, § 3, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;3° la section III, comportant les articles 5 à 7, du chapitre I de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, modifiée par les arrêtes royaux des 9 mars 2014, 4 septembre 2014 et 12 juillet 2019;4° l'article 27ter de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2014 et modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014. CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires

Art. 56.Les mandataires agréés qui sont membres de la Commission à la date de l'entrée en vigueur du présent article peuvent achever leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'un des mandataires agréés visés à l'alinéa 1er de poursuivre l'exercice du mandat, le ministre nomme, sur proposition de l'Institut, un successeur parmi les membres de l'Institut, qui achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 57.Les mandataires en brevets qui, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article, remplissaient les conditions de l'article XI.62, § 5, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer et abrogé par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer, et qui sont connus de l'Office, déposent dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article la déclaration écrite visée aux articles XI.64/3 ou XI.64/4, accompagnée des documents visés aux mêmes articles.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, les mandataires en brevets visés à l'alinéa 1er qui ne remplissent pas les conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai visé à l'alinéa 1er ne peuvent plus intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office.

Dans les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office notifie aux mandataires en brevets visés à l'alinéa 1er les conditions et le délai visés à l'alinéa 1er et la sanction visée à l'alinéa 2.

Art. 58.Les personnes qui, en qualité de mandataire en brevets, sont membres du Conseil de la Propriété intellectuelle, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 portant création d'un Conseil de la Propriété intellectuelle, à la date d'entrée en vigueur du présent article peuvent achever leur mandat au sein de ce Conseil.

Art. 59.Les personnes visées à l'article 42 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer acquièrent l'affiliation à l'Institut à la date d'entrée en vigueur de cet article.

Art. 60.A partir de la date de leur entrée en vigueur, les articles 46 à 53 s'appliquent aux : 1° nouveaux contrats de services qui sont prestés par des membres de l'Institut; 2° contrats d'assurance souscrits en vertu de l'article XI.75/11, § 2, du Code de droit économique; 3° contrats d'assurance existants qui couvrent les nouveaux contrats en matière de services qui sont prestés par des membres de l'Institut. Sans préjudice de l'application des articles 46 à 53, les entreprises d'assurance procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance, aux articles 46 à 53, au plus tard à la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation des contrats en cours.

Art. 61.Les demandes d'inscription au registre des mandataires agréés adressées au ministre avant la date de l'entrée en vigueur du présent article, ainsi que les épreuves, les épreuves d'aptitude et les décisions d'inscription ou de rejet en découlant sont traitées selon les dispositions applicables lors de la publication de l'arrêté ministériel fixant la date du début de l'épreuve ou de l'épreuve d'aptitude relative à l'inscription au registre des mandataires agréés. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 62.Les articles 1er, 9°, 6 à 8, 40, § 1er, alinéa 3, 41, 46 à 53, 57 et 60 entrent en vigueur à une date à déterminer par Nous.

Art. 63.Entrent en vigueur le 1er décembre 2020 : 1° les articles 1er à 3, 5, 7, 8, 13 à 24, 25, § 1er, alinéa 1er, § 2, § 3, 1°, 2° et 4°, et §§ 4 et 5, 26, §§ 1 et 2, § 3, alinéa 1er, et §§ 4 et 5, 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 6°, et alinéa 2, et §§ 3 et 4, 28 à 31, 32, § 1er, 35, 39, 40 et 42 à 45 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets;2° les articles 1er, 1° à 8°, 10° et 11°, 2 à 5, 9 à 39, 40, § 1er, alinéas 1 et 2, et §§ 2 à 4, 42 à 45, 54 à 56, 58 et 59 et 61 du présent arrêté.

Art. 64.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE

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