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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 14 décembre 2023

Arrêté royal relatif aux visites non sollicitées d'une entreprise au domicile des consommateurs en vue de la fourniture d'électricité et/ou de gaz en application de l'article VI.66, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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14/12/2023
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12/11/2023
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12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif aux visites non sollicitées d'une entreprise au domicile des consommateurs en vue de la fourniture d'électricité et/ou de gaz en application de l'article VI.66, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à prendre des mesures pour protéger les intérêts légitimes des consommateurs contre les pratiques de marketing ou de vente agressives ou trompeuses ayant lieu dans le cadre de visites non sollicitées de l'entreprise au domicile des consommateurs afin de conclure un contrat de fourniture d'énergie (gaz ou électricité). Il instaure un délai d'attente obligatoire de minimum trois jours avant de pouvoir conclure un contrat de fourniture d'énergie ainsi que la possibilité pour les consommateurs d'indiquer qu'ils ne souhaitent pas être démarchés à leur domicile pendant une durée d'un an.

Dans le secteur de l'énergie, entre 2014 et 2019, le Service de Médiation de l'Energie a constaté une augmentation constante du nombre de plaintes relatives à certaines techniques de vente, et en particulier les ventes réalisées dans le cadre des visites non sollicitées d'une entreprise au domicile d'un consommateur/client résidentiel. La diminution des plaintes constatée en 2020 et 2021 est, selon le Service de Médiation de l'Energie, "totalement liée à la pandémie du coronavirus et aux mesures sanitaires qui en découlent dans le cadre des déplacements, ainsi que des ventes en porte-à-porte et en dehors des murs de l'entreprise d'énergie" (Rapport d'activités 2020 du Service de Médiation de l'Energie, p. 58 ; Rapport d'activités 2021 du Service de Médiation de l'Energie, p. 68).

Lors des débats à la Chambre qui concernaient le projet de loi transposant la directive 2019/2161 du parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs, des parlementaires ont appelé le Gouvernement à prendre des mesures par rapport aux ventes en porte-à-porte de contrats de gaz et d'électricité (Doc. Parl., session 2021-2022, n° 2473).

Il existe depuis des années des pratiques problématiques en ce qui concerne la vente porte-à-porte de contrats de gaz ou d'électricité.

Par exemple, une pratique courante concerne des personnes vulnérables (souvent âgées ou fragilisées socialement) : le démarcheur se présente au domicile de la personne, il ne décline pas sa véritable identité et prétend venir pour faire un simple relevé d'index. Au terme de la visite, il en profite pour faire signer à la personne ce qu'elle croit être une simple attestation de passage mais qui se révèle en vérité être un contrat. En 2019, le Service de Médiation de l'Energie soulignait une augmentation par 4 en cinq ans du nombre d'abus répertoriés dans ce contexte.

Dans son avis 2022-1550 relatif à la vente en porte-à-porte de contrats énergétiques, le Conseil Central de l'Economie (via la Commission consultative spéciale Consommation) constate également, entre autres sur la base des rapports d'activités annuels du Service de Médiation de l'Energie, qu'il y a, en matière de vente en porte-à-porte de contrats de gaz et d'électricité, des plaintes en lien avec des pratiques commerciales déloyales (trompeuses et/ou agressives) vis-à-vis des clients résidentiels.

Sur la base de l'article VI.66, § 2, du Code de droit économique, le Roi est habilité à prendre des mesures pour encadrer les ventes dans le cadre de visites non sollicitées au domicile d'un consommateur.

Sur la base des rapports d'activité de 2020 et de 2021 du Service de Médiation de l'Energie, il a été constaté que les plaintes concernaient essentiellement l'électricité et le gaz, seuls 3,4% en 2020 et 2,5% en 2021 des plaintes visaient les autres biens et services tels que les produits pétroliers et les services dans le domaine des économies d'énergie, de l'entretien ou de la réparation des installations de chauffage, les panneaux solaires. Au vu de ces éléments, il est considéré nécessaire d'adopter des mesures pour encadrer la conclusion de contrats de fourniture d'électricité et/ou de gaz ayant lieu dans le cadre de visites non sollicitées au domicile d'un consommateur et de ne pas viser les contrats de fourniture de chaleur à partir de réseaux de chaleur. Dans ce cadre, un délai d'attente obligatoire de minimum trois jours avant de pouvoir conclure un contrat de fourniture d'énergie est notamment prévu.

Commentaire des articles Article 1er Cet article limite le champ d'application de l'arrêté royal aux contrats conclus lors de visites non sollicitées d'une entreprise au domicile du consommateur en vue de la fourniture d'électricité et/ou de gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée. Comme indiqué ci-dessus, ceci se justifie par le fait que les plaintes reçues de la part du Service de Médiation de l'Energie concernent essentiellement l'électricité et le gaz. (cf. point 7 de l'avis n° 73.209/1 du 8 mai 2023 du Conseil d'état).

Bien que la notion de visite non sollicitée, réintégrée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs, ne soit pas définie en droit européen, certains éléments pourraient servir d'interprétation.

Il s'agit notamment du fait que la directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, prévoyait qu'elle s'appliquait aux contrats conclus (...) pendant une visite du commerçant : (i) chez le consommateur ou chez un autre consommateur; (ii) au lieu de travail du consommateur, lorsque la visite n'a pas lieu à la demande expresse du consommateur.

Article 2 Les exigences visées à l'article 2 sont applicables au fournisseur d'énergie mais également à toute entreprise qui agirait au nom et pour le compte de celui-ci. Ainsi, cet article vise tant le fournisseur d'électricité qui agit dans une démarche commerciale pour son propre compte, que l'entreprise qui serait mandatée par le fournisseur pour assurer cette démarche commerciale et aboutir à la signature d'un contrat avec le client résidentiel.

Cet article instaure un délai d'attente obligatoire de minimum trois jours avant de pouvoir conclure un contrat de fourniture d'énergie et prévoit que l'acceptation de l'offre ne peut se faire que de manière claire et non équivoque sur un support durable ou par téléphone en fonction de ce qui a été convenu à l'avance entre l'entreprise et le consommateur. Les parties peuvent par exemple prévoir qu'après le délai d'attente de trois jours, le contrat sera conclu lors d'une deuxième visite de l'entreprise au domicile du consommateur ou encore que l'acceptation de l'offre se fera par e-mail ou par SMS. Article 3 L'article 3 prévoit que l'entreprise est tenue de fournir sur un support durable au consommateur le document figurant à l'annexe du présent arrêté dans lequel le consommateur peut indiquer qu'il ne souhaite pas être sollicité par le biais de la vente de porte à porte pendant une période d'un an. Il est alors interdit à l'entreprise de prendre contact à nouveau avec le consommateur par ce biais avant la fin de la période d'un an.

Article 4 Cet article prévoit que si le consommateur a manifesté son opposition expresse via le document figurant à l'annexe du présent arrêté, pour que l'entreprise ne puisse pas le solliciter pendant une période d'un an, à la fin de cette période, l'entreprise est autorisée à solliciter à nouveau le consommateur.

L'opposition expresse manifestée par le consommateur vaut pour toutes les personnes faisant partie de son ménage. Ainsi, l'entreprise ne peut pas se rendre à nouveau au domicile du consommateur pour solliciter un autre membre de son ménage avant la fin de la période d'un an.

Article 5 Cet article encadre le traitement des données à caractère personnel collectées par l'entreprise et/ou le fournisseur d'énergie en vue d'assurer le respect de la demande du consommateur de ne pas être sollicité par le fournisseur d'énergie et toute personne physique ou morale qui agit pour son compte en vue de la conclusion d'un contrat de fourniture d'énergie par le biais d'une visite à son domicile.

Article 6 Cet article prévoit qu'une évaluation sera réalisée par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Articles 7 et 8 Ces articles ne demandent pas de commentaire particulier.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND

Conseil d'Etat, section de législation Avis 73.209/1 du 8 mai 2023 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux visites non sollicitées d'une entreprise au domicile des consommateurs en vue de la fourniture d'électricité et/ou de gaz en application de l'article VI.66, § 2, alinéa Ier, du Code de droit économique' Le 9 mars 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux visites non sollicitées d'une entreprise au domicile des consommateurs en vue de la fourniture d'électricité et/ou de gaz en application de l'article VI.66, § 2, alinéa Ier, du Code de droit économique'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 27 avril 2023. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 mai 2023.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer certaines règles applicables aux contrats de fourniture d'électricité et/ou de gaz, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, qui sont conclus dans le cadre de visites non sollicitées d'une entreprise au domicile du consommateur (article 1er du projet). L'article 2 du projet impose des conditions en ce qui concerne l'offre et son acceptation. L'article 3 précise les informations à fournir obligatoirement au consommateur. L'article 4 du projet impose l'obligation, si le consommateur a rempli un certain document, de respecter un délai d'attente d'un an avant la prochaine visite à domicile. L'article 5 du projet contient des dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel. L'article 6 du projet dispose que le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie élabore une évaluation de la mise en oeuvre des dispositions du projet et la présente aux ministres compétents.

L'intention est de faire entrer en vigueur le régime en projet le 1er janvier 2024 (article 8). 2.1. L'arrêté royal en projet trouve son fondement juridique dans l'article VI.66, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, sous réserve des observations formulées ci-après au point 2.2. 2.2. L'article 5 du projet et l'annexe du projet règlent le traitement de certaines données à caractère personnel.

Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute ingérence dans le droit à la vie privée, est soumis au respect du principe de légalité formelle. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les `éléments essentiels' sont fixés préalablement par le législateur 1.

Par conséquent, les « éléments essentiels » du traitement de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, le Conseil d'Etat, section de législation, et la Cour constitutionnelle considèrent que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des « éléments essentiels » les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données 2.

S'agissant du projet d'arrêté royal à l'examen, il semble qu'il n'existe pas de base légale à tout le moins en ce qui concerne les catégories de personnes ayant accès aux données traitées et le délai maximal de conservation des données à caractère personnel visées à l'article 5, § 2, du projet. A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « Il ressort de plusieurs avis de l'Autorité de Protection des données, dont l'avis 162/2022 ci-joint, que celle-ci, contrairement à la section de législation du Conseil d'Etat, effectue une distinction en fonction de si le(s) traitement(s) de données à caractère personnel représente(nt) ou non une ingérence importante dans les droits et libertés des personnes concernées.

Si le(s) traitement(s) de données à caractère personnel ne représente(nt) pas une ingérence importante dans les droits et libertés des personnes concernées, la norme législative doit prévoir la (les) finalité(s) précise(s) et concrète(s) et l'identité du (des) responsable(s) du traitement (à moins que cela ne soit clair), les autres éléments essentiels (complémentaires) du (des) traitement(s) pouvant, en ce cas, être décrits dans des mesures d'exécution.

Il convient selon nous de suivre l'avis de l'Autorité de protection des données.

En l'occurrence, le texte soumis ne prévoit qu'une ingérence très limitée dans les droits et libertés des personnes concernées. A vrai dire, les données à caractère personnel communiquées et leur traitement le sont uniquement pour assurer que la volonté du consommateur de ne pas être sollicité à son domicile durant une durée d'un an soit respectée par le fournisseur d'énergie concerné et l'ensemble des personnes agissant pour son compte.

A suivre le point de vue de l'Autorité de protection des données, il convient en ce cas qu'une norme de rang législatif prévoie la (les) finalité(s) précise(s) et concrète(s) et l'identité du (des) responsable(s) du traitement (à moins que cela ne soit clair).

Tel est bien ici le cas. La finalité est en effet décrite à l'article VI.66, § 2 du Code de droit économique qui prévoit que le Roi peut agir `afin de protéger les intérêts légitimes des consommateurs face aux pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses'.

Quant au(x) responsable(s) de traitement, il s'agit de l'entreprise/des entreprises qui effectuent des visites non sollicitées au domicile du consommateur. Ceci ressort également de l'article VI.66, § 2 du Code de droit économique qui débute par les mots `Dans le cadre de visites non sollicitées d'une entreprise au domicile d'un consommateur ou d'excursions commerciales organisées par une entreprise qui ont pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs'.

Il va de soi que, si l'Autorité de protection des données ne venait pas à partager l'analyse ci-dessus, un texte législatif serait élaboré et soumis, notamment, au Conseil d'Etat pour avis et que, le cas échéant, l'entrée en vigueur de l'arrêté royal serait reportée en attendant l'adoption de la base légale ».

La distinction, défendue par le délégué, entre des ingérences importantes et non importantes ou « très limitées » ne se retrouve pas dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne le principe de légalité inscrit à l'article 22 de la Constitution 3.

La question de savoir si les traitements sont considérés comme une ingérence importante dans les droits et libertés des personnes concernées n'est dès lors pas non plus importante pour l'application de ce principe de légalité spécifique 4.

On ne peut pas davantage admettre que les éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel soient simplement un corollaire intrinsèque du régime légal consistant à prévoir un régime en matière de visites non sollicitées. Ainsi, l'article VI.66, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique ne contient aucune règle relative au délai de conservation des données à caractère personnel et des préférences des consommateurs. Il n'est pas non plus plausible que le régime en projet soit un corollaire intrinsèque de cette disposition légale en ce qui concerne l'accès aux données à caractère personnel octroyé à des tiers sur la base du projet (voir l'article 5, § 2, alinéa 3, du projet) 5.

Force est de conclure par conséquent que l'article 5 du projet et l'annexe du projet y afférente ne peuvent se concrétiser que dans la mesure où les éléments essentiels précités ont été réglés par la loi 6.

FORMALITES 3. Le projet contient des dispositions visant le traitement de données à caractère personnel.A cet égard, le délégué a communiqué que le projet sera encore soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données.

Si l'accomplissement de la formalité susmentionnée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat 7, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément au prescrit de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE OBSERVATIONS GENERALES 4. Certaines dispositions du projet font mention de « contrats en vue de la fourniture d'électricité et/ou de gaz » (voir l'article 1er), tandis que d'autres dispositions font état du « fournisseur de gaz ou de gaz naturel » (voir les articles 4 et 5).Or, les notions de « gaz » et « gaz naturel » ont des significations différentes dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer `relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations' 8. Il convient d'en tenir compte dans l'utilisation de la terminologie concernée dans le projet à l'examen en ce sens que les termes « gaz » et « gaz naturel » doivent y être utilisés d'une manière cohérente et uniforme. 5. Les articles 2 à 5 du projet font état d'un « contrat de fourniture d'énergie ».Compte tenu des précisions apportées au point 7 du présent avis en ce qui concerne la délimitation du champ d'application du régime en projet, il est recommandé soit de remplacer chaque fois cette notion par une référence plus précise à un contrat de fourniture de gaz et/ou d'électricité, soit de définir plus avant la notion de « contrat de fourniture d'énergie » à l'article 1er du projet.

OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule 6. Le préambule du projet doit viser l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, qui a été donné conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° (et non : 2° ), des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.En effet, la demande à l'examen a sollicité un avis de la section de législation « dans un délai de soixante jours ».

Article 1er 7. Il ressort de l'article 1er du projet que le champ d'application du régime en projet est limité aux contrats de fourniture de gaz et/ou d'électricité.Dès lors, les contrats de chaleur issue de réseaux de chaleur, par exemple, sont exclus du champ d'application et aucun régime particulier ne s'applique donc aux entreprises qui effectuent des visites au domicile du consommateur pour ce type de contrats. A cet égard, le délégué a fourni les explications supplémentaires suivantes : « Depuis la transposition de la directive 2019/2161 du parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs, les Etats membres sont autorisés à prendre des dispositions afin de protéger les intérêts des consommateurs face aux pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses s'inscrivant dans le cadre de visites non sollicitées d'un professionnel au domicile d'un consommateur ou d'excursions commerciales organisées par un professionnel qui ont pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs. Ces dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs (voir article 3.2 de la directive 2019/2161).

Il ressort des travaux préparatoires de l'article VI.66, § 2 du Code de droit économique, qui constitue la base légale de l'arrêté royal en projet, qu' `[i]l convient de garder à l'esprit la portée limitée de cette nouvelle disposition: elle n'a pas pour but d'exclure des secteurs entiers de cette technique de vente. En effet, des mesures ne peuvent être prises à l'égard des visites non sollicitées au domicile du consommateur qu'en tant qu'elles visent à protéger les intérêts légitimes des consommateurs par rapport à des pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses. Il faut donc d'abord déterminer si une pratique concrète particulière est une pratique commerciale ou de vente, agressive ou trompeuse. Par conséquent, aucun secteur ne peut faire l'objet d'une interdiction générale de se livrer à la vente de porte-à-porte. Des mesures ne peuvent être prises que pour lutter contre certaines pratiques qui se sont avérées agressives ou trompeuses. Il est dès lors plus efficace de donner au Roi le pouvoir de prendre des mesures spécifiques dans les secteurs pour lesquels il est établi qu'il existe des pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses' (Doc. Parl., session 2021-2022, n° 55/2473).

Sur la base des rapports d'activité de 2020 et de 2021 du Service de Médiation de l'Energie, il a été constaté que les plaintes concernaient essentiellement l'électricité et le gaz, seuls 3,4% en 2020 et 2,5% en 2021 des plaintes visaient les autres biens et services tels que les produits pétroliers et les services dans le domaine des économies d'énergie, de l'entretien ou de la réparation des installations de chauffage, les panneaux solaires. Au vu de ces éléments, il a été décidé de ne réglementer que les visites non sollicitées au domicile du consommateur visant à la conclusion de contrats de fourniture de gaz et/ou d'électricité ».

Ces explications supplémentaires semblent justifier raisonnablement le champ d'application du projet choisi par ses auteurs.

Article 2 8. Le texte français de l'article 2, alinéa 1er, du projet fait mention d'« une offre sans engagement ».L'article 2, alinéa 3, utilise toutefois les mots « une offre non contraignante ». Si ces différentes définitions visent une même notion sur le fond, il convient bien évidemment d'utiliser une même définition, comme c'est d'ailleurs actuellement déjà le cas dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéas 1er et 3, qui fait exclusivement état d'une « vrijblijvend aanbod ».

Articles 7 et 8 9. Du point de vue de la légistique, la disposition d'entrée en vigueur doit précéder l'exécutoire 9.Dès lors, il y a lieu de permuter les articles 7 et 8 du projet.

Le greffier, Wim GEURTS Le président, Marnix VAN DAMME _______ Notes 1 Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; CC., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17. 2 Avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55-1951/001, p. 119, observation 101. Voir aussi C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1 et C.C., 22 septembre 2022, n° 110/2022, B.11.2. 3 Voir à cet égard C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1. Voir également l'avis C.E. 71.865/1 du 15 juillet 2022 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2022 `instaurant un soutien à la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise', observation 7. 4 Avis C.E. 67.681/1/V du 4 août 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 `relatif à la représentation en matière de brevets', observation 8.4. 5 Comp. avec l'avis C.E. 72.725/1 du 30 décembre 2022 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2023 `relatif à une aide en matière de coût de l'énergie aux entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirectes de l'agression de la Russie contre l'Ukraine', observation 4. 6 Comp., récemment encore, avec l'avis C.E. 73.180/1, du 29 mars 2023 sur un projet d'arrêté du Gouvernement flamand `tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de digitalisering', observation 3.4. 7 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 8 Concernant la distinction entre les notions de « gaz » et « gaz naturel », visées à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, voir aussi l'avis C.E. 70.736/3 du 2 février 2022 sur un avant-projet devenu le décret du 18 mars 2009 `tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009', observations 4.1 et 4.2. 9 Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 168, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif aux visites non sollicitées d'une entreprise au domicile des consommateurs en vue de la fourniture d'électricité et/ou de gaz en application de l'article VI.66, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VI.66, §§ 2, inséré par la loi du 8 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2022 pub. 02/06/2022 numac 2022041208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant les livres Ier, VI et XV du Code de droit économique type loi prom. 08/05/2022 pub. 10/06/2022 numac 2022203311 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant prolongation des diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage type loi prom. 08/05/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022041207 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'intermédiation dans le secteur financier et des assurances fermer, et 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 5 novembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, donné le 3 juin 2022 ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 20 juin 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2023;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;

Vu l'avis 73.209/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Classes moyennes, du Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Energie, de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux contrats de fourniture d'énergie qui sont conclus dans le cadre de visites non sollicitées d'une entreprise au domicile du consommateur.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° contrat de fourniture d'énergie : le contrat de fourniture d'électricité et/ou de gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, à l'exception des contrats de fourniture de chaleur à partir de réseaux de chaleur ;2° fournisseur d'énergie : l'entreprise qui fournit de l'énergie en vertu d'un contrat de fourniture d'énergie.

Art. 2.Lors de la visite de l'entreprise au domicile du consommateur, l'entreprise ne peut lui proposer qu'une offre sans engagement pour un contrat de fourniture d'énergie.

Cette offre est établie sur un support durable et est remise au consommateur. A la demande de l'entreprise, un exemplaire de l'offre est signé uniquement pour réception par le consommateur.

L'offre indique, à proximité immédiate de la signature du consommateur, le texte suivant en caractères gras et dans la même police d'écriture que le reste du document : ce document est une offre sans engagement et non un contrat de fourniture d'énergie.

L'offre ne peut être confirmée par le consommateur qu'après une période de minimum trois jours.

L'acceptation de l'offre peut se faire uniquement sur un support durable ou par téléphone en fonction de ce qui a été convenu à l'avance entre l'entreprise et le consommateur.

Le document visé à l'alinéa 3 contient l'accord entre l'entreprise et le consommateur quant à la manière dont l'offre peut être acceptée par le consommateur.

Art. 3.Sans préjudice des autres exigences légales en matière d'informations précontractuelles, l'entreprise met, sur support durable, à disposition du consommateur, au moment de la visite à son domicile, les informations suivantes de manière claire, lisible et non ambiguë : 1° une carte tarifaire et, si possible, une comparaison des conditions du contrat de fourniture d'énergie proposé par l'entreprise avec les conditions du contrat de fourniture d'énergie actuel du consommateur ;2° un document énumérant tous les produits actifs du fournisseur d'énergie pour lesquels l'offre est effectuée.Ce document contient au maximum deux pages par produit ; 3° un lien vers le site web du régulateur fédéral et régional de comparaison des prix de l'énergie ;4° le document figurant à l'annexe du présent arrêté dans lequel le consommateur peut indiquer qu'il ne souhaite pas être sollicité par le biais de la vente de porte à porte pendant une période d'un an. Lorsque le consommateur manifeste ce souhait, une copie du document est signée par l'entreprise pour accusé de réception et est remise au consommateur à titre de preuve.

Art. 4.Si le consommateur a rempli le document figurant à l'annexe du présent arrêté, le fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz à l'origine de la vente de porte à porte ainsi que les entreprises agissant pour le compte de ce fournisseur ne pourront rendre à nouveau visite à l'adresse postale du consommateur, en vue de conclure un contrat de fourniture d'énergie conformément aux dispositions du présent arrêté qu'après une période d'un an.

Art. 5.§ 1er. L'entreprise agit en tant que responsable du traitement en vue d'assurer le respect de la demande du consommateur de ne pas être sollicité par l'entreprise par le biais d'une visite à son domicile. § 2. Lorsque l'entreprise n'est pas le fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz, le fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz agit en tant que responsable du traitement en vue d'assurer le respect de la demande du consommateur de ne pas être sollicité par l'entreprise par le biais d'une visite à son domicile. L'entreprise qui n'est pas le fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz transmet au fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz le nom, le prénom et l'adresse postale des consommateurs qui ne souhaitent pas être contactés pendant un an.

Afin de faire respecter la volonté des consommateurs, le fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz enregistre les données dans une liste des personnes qui ne souhaitent pas être contactées et la rend accessible, par une connexion suffisamment sécurisée, à l'ensemble des personnes physique et morale qui agissent pour son compte en vue de la conclusion d'un contrat de fourniture d'énergie.

Ces données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement qu'en vue de faire respecter la volonté des consommateurs et sont définitivement supprimées après une période d'un an à compter de leur date d'enregistrement.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour protéger les données à caractère personnel de la liste des personnes qui ne souhaitent pas être contactées contre le vol ou l'abus ou encore contre toute violation du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Lorsque le consommateur change d'adresse postale, il peut le signaler au fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou au fournisseur de gaz. En ce cas, le fournisseur visé à l'article 2, 15° bis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et/ou le fournisseur de gaz adapte la liste des personnes qui ne souhaitent pas être contactées visée aux paragraphes 1er et 2 dans les meilleurs délais.

Art. 6.Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie présente aux ministres qui ont l'Economie, la Protection des consommateurs et l'Energie dans leurs attributions une évaluation de la mise en oeuvre de ses dispositions. Cette évaluation reprend notamment le nombre de signalements qui lui ont été communiqués.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, le 12 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND

Annexe MODELE DE FORMULAIRE DE DECLARATION PAR LE CONSOMMATEUR QU'IL NE SOUHAITE PAS ETRE SOLLICITE PAR LE BIAIS DE LA VENTE PORTE A PORTE (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous ne souhaitez pas être sollicité par le biais de la vente porte à porte pendant une période d'un an par le fournisseur et toute entreprise agissant pour son compte) - A l'attention de [le fournisseur insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] : - Je/Nous (*), soussigné(s), vous notifie/notifions (*) par la présente mon/notre (*) souhait de ne pas être sollicité par le biais de la vente porte à porte pendant une période d'un an par le fournisseur susmentionné et toute entreprise agissant pour son compte. - Je/Nous (*), soussigné(s), marque/marquons (*) notre consentement sur le traitement de nos données à caractère personnel sous-mentionnées. - Nom(s) et prénom(s) du (des) consommateur(s) : - Adresse postale du (des) consommateur(s) : - Date : - Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2023 relatif aux visites non sollicitées d'une entreprise au domicile des consommateurs en vue de la fourniture d'électricité et/ou de gaz en application de l'article VI.66, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND _______ Note (*) Biffez la mention inutile.

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