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Loi du 05 novembre 2023
publié le 11 décembre 2023

Loi portant dispositions diverses en matière d'économie

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023046843
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11/12/2023
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05/11/2023
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5 NOVEMBRE 2023. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2.- Modifications du Code de droit économique

Art. 2.A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un 5° rédigé comme suit: "5° bénéficiaire: la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;" 2° le 32° est remplacé par ce qui suit: "32° Règlement (UE) 2021/1230: règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union;"

Art. 3.L'article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer5, est complété par un 13° rédigé comme suit: "13° interface en ligne: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par une entreprise ou pour son compte et permettant aux consommateurs d'accéder aux biens ou aux services que l'entreprise propose."

Art. 4.A l'article III.42 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer2 et modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer7 et l'arrêté royal du 18 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit: "3° /1 à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entités enregistrées qui ont cessé d'exister suite à une fusion ou une scission lorsque cette fusion ou scission date d'au moins trois mois;" 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 6°, rédigé comme suit: "6° à la radiation d'office des redevables d'information belges visés à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, faisant référence à la définition portée par l'article 74, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, pour autant que ces entités répondent, selon les données de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, à l'un des critères suivants: a) elles ne répondent pas à l'obligation de transmission d'informations au registre UBO visée à l'article 1:35 du Code des sociétés et des associations et ce, depuis au moins soixante jours calendrier après qu'une amende administrative ait été imposée en application de l'article 132, § 6, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;b) elles ne répondent pas à l'obligation de mise à jour annuelle visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO depuis au moins un an; c) elles ne répondent pas à l'obligation de transmission d'informations au registre UBO visée à l'article 1:35 du Code des sociétés et des associations et n'ont en outre pas effectué de publication aux annexes du Moniteur belge ou au Moniteur belge depuis sept ans."; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par les mots "ou que, selon les données de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, plus aucun des critères visés à l'alinéa 1er, 6°, n'est encore rempli";4° dans le paragraphe 2, les mots "et 5° " sont remplacés par les mots "à 6° ".

Art. 5.L'article IV.39 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer3, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Pour évaluer s'il est pertinent d'ouvrir une instruction, l'auditeur général peut désigner un auditeur chargé d'obtenir tout renseignement utile au moyen des mesures visées aux articles IV.40 et IV.40/1.

L'auditeur mentionne la base juridique et le but des mesures diligentées. Si l'auditeur général constate que l'ouverture d'une instruction n'est pas justifiée, il clôture le dossier et procède à toute communication utile à ce sujet."

Art. 6.Dans l'article IV.40, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer3 et remplacé par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer6, la première phrase est complétée par les mots ", en ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39".

Art. 7.Dans l'article IV.40/1 du même Code, inséré par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "En ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39, ils recueillent tous renseignements, convoquent à une audition tout représentant d'une entreprise, d'une association d'entreprises, ainsi que toute personne physique lorsque ledit représentant ou ladite personne est susceptible de posséder des renseignements pertinents, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, dans le respect de l'article IV.40, quel qu'en soit la forme, le support et le détenteur, tous les documents, données, ou renseignements qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires."

Art. 8.Dans l'article IV.42, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer3, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer6, les mots "en ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39," sont insérés entres les mots "Le dossier d'instruction contient tous les documents et données qui ont été reçus, obtenus, copiés, produits ou recueillis au cours de l'instruction," et les mots "ainsi que tous les documents qui sont rédigés par ou à la requête de l'Autorité belge de la concurrence".

Art. 9.L'article IV.63, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer3 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est complété par la phrase suivante: "Avec l'accord préalable des parties susceptibles d'introduire une notification, l'auditeur peut également faire usage des procédures visées aux articles IV.40 et IV.40/1 préalablement à la réception de la notification."

Art. 10.L'article VI.24 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer1, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article VI.29, § 5, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer1, les mots "aux articles VI.22 à VI.24" sont remplacés par les mots "aux articles VI.22 et VI.23".

Art. 12.L'article VI.66 du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3. Dans le cadre de la délégation prévue au paragraphe 2, le Roi peut prévoir l'obligation pour les entreprises d'utiliser un formulaire par lequel les consommateurs peuvent indiquer qu'ils souhaitent que les entreprises ne les sollicitent plus par le biais de visite à leur domicile. Ce formulaire contient les éléments suivants : 1° les catégories de personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles de faire l'objet de traitement, à savoir les consommateurs concernés par la visite non sollicitée à leur domicile;2° les catégories de données à caractère personnel traitées par les responsables de traitement visés à l'alinéa 2, à savoir les coordonnées de contact et d'identification des consommateurs;3° les personnes ayant accès aux données traitées par le biais de moyens de communication sécurisés, à savoir tout au plus l'entreprise qui tend à conclure le contrat avec le consommateur et l'ensemble des personnes physiques et morales qui agissent pour le compte de cette entreprise.Les personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, sont chacune responsables des traitements qu'elles effectuent. La durée du traitement et de la conservation des données à caractère personnel n'est pas supérieure à trois ans."

Art. 13.Dans l'article VII.1, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2018, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° du Règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union;"

Art. 14.Dans l'article VII.59/4, § 3, du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer0 et modifié par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer7, les modifications suivantes sont apportées:1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Le silence d'un établissement de crédit pendant une durée de quinze jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande de services de paiement visée au paragraphe 1er, est considéré comme un refus d'une demande de services de paiement visé au présent alinéa."; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "Si l'avis visé à l'alinéa 4 est positif ou si la Cellule de traitement des informations financières n'a pas réagi dans un délai de soixante jours calendrier, la Chambre du service bancaire de base désigne un établissement de crédit en tant que prestataire du service bancaire de base qui est tenu d'offrir le service bancaire de base à l'entreprise ou à la mission diplomatique demandeuse.Le prestataire du service bancaire de base est un établissement de crédit établi en Belgique parmi la liste des établissements d'importance systémique tels que définis à l'article 3, alinéa 1er, 29°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer7 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés aux articles 36/1, 13°, 14° et 25°, et 36/26/1, §§ 4 et 6, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et qui fournit des services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), aux entreprises."

Art. 15.A l'article VII.59/6 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer0 et modifié par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer7, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° l'entreprise ou la mission diplomatique a ouvert un autre compte de paiement auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ou auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre avec lequel elle peut utiliser les services bancaires mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er. L'entreprise ou la mission diplomatique en informe sans délai l'établissement de crédit auprès duquel elle a obtenu un service bancaire de base;"; b) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° l'entreprise ou la mission diplomatique a, après avoir introduit sa demande, ouvert un autre compte de paiement auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ou auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre avec lequel elle peut utiliser les services bancaires mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er.

L'entreprise ou la mission diplomatique en informe sans délai l'établissement de crédit auprès duquel elle a obtenu un service bancaire de base."

Art. 16.A l'article VII.59/11 du même Code, inséré par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les établissements de crédit établis au 1er janvier en Belgique, tels que visés à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer7 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui fournissent aux entreprises les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), contribuent chaque année aux frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "les conditions dans lesquelles les établissements de crédit versent cette contribution" sont remplacés par les mots "la part de marché à détenir par les établissements de crédit visés à l'alinéa 1er".

Art. 17.Dans l'article VII.95 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4. Le prêteur avertit le consommateur, au moyen de toute communication utile, de la date d'expiration du délai de zérotage ainsi que des conséquences du non-paiement, en ce compris celles prévues à l'article VII.100, le jour du zérotage: 1° au cours du huitième mois avant l'expiration du délai de zérotage et 2° au cours du deuxième mois avant l'expiration du délai de zérotage.Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat de crédit est soumis à un délai de zérotage inférieur ou égal à un an, le prêteur avertit le consommateur, au moyen de tout moyen de communication utile, de la date d'expiration du délai de zérotage ainsi que des conséquences du non-paiement le jour du zérotage au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage."

Art. 18.L'article VII.99, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9, est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° la date d'expiration du délai de zérotage avec un avertissement bien visible que les paiements minimums contractuels peuvent ne pas être suffisantspour rembourser le montant prélevé à temps à cette date."

Art. 19.A l'article VII.143, § 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9, remplacé par la loi du 22 avril 2016 et modifié par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer4, les modifications suivantes sont apportées: a) au 6°, alinéa 2, les mots "dans les cas prévus à l'article VII.147, § 1er," sont insérés entre les mots "plus élevé" et les mots "si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues"; b) au 7°, alinéa 2, les mots "dans les cas prévus à l'article VII.147, § 1er," sont insérés entre les mots "taux débiteur supérieur" et les mots "si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont pas remplies".

Art. 20.Dans l'article VII.146, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, l'alinéa 1er est complété par les mots "le cas échéant après remplacement par un contrat annexé équivalent conclu avec le prestataire de services du consommateur".

Art. 21.A l'article VII.147 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.La vente liée est interdite. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf s'il s'agit d'une vente groupée."; b) il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: " § 1/1.La réduction conditionnelle, qui concerne le coût du crédit et plus particulièrement le taux d'intérêt débiteur, accordée dans le cadre d'une vente groupée est uniquement autorisée pour une des assurances visées à l'article VII.146, § 1er, alinéa 2, sans qu'il ne s'agisse nécessairement d'un contrat annexe, et pour un compte de paiement tel que défini à l'article I.9, 8°. La réduction conditionnelle est proposée séparément pour chaque condition et précisée dans le contrat de crédit. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ne peut pas imposer au consommateur d'intermédiaire pour le prestataire de services désigné pour pouvoir conserver la réduction conditionnelle d'une vente groupée, lors de la conclusion du contrat de crédit. Dans le cadre d'une réduction conditionnelle, le prêteur est tenu de maintenir le taux réduit du contrat de crédit sans frais supplémentaires, au cas où le consommateur utilise son droit de changer de prestataire de services de son choix après le premier tiers de la durée totale de son contrat de crédit. L'alinéa 4 ne s'applique pas pendant une durée correspondante au premier tiers de la durée totale du contrat de crédit hypothécaire qui suit la conclusion du contrat de crédit, sauf si, au cours de cette même période: 1° l'assureur applique une augmentation tarifaire, étant entendu que l'application de l'indice ABEX sur la valeur assurée ne constitue pas une augmentation tarifaire au sens de la présente disposition;2° l'assurance visée à l'alinéa 1er est résiliée après la survenance d'un sinistre;3° le consommateur met fin au contrat-cadre de son compte de paiement, qui fait partie de la vente groupée ayant donné lieu à la réduction conditionnelle, dans le cadre d'un service de changement de compte tel que prévu au livre VII, titre 3, chapitre 9/1.Le consommateur maintient la domiciliation qui assure le paiement des montants d'un terme aux dates d'échéances de son contrat de crédit si c'est une condition du contrat de crédit. Le contrat de crédit mentionne la date à partir de laquelle le consommateur peut changer de prestataire de services de chaque assurance visée aux alinéas 4 et 5 et du compte de paiement qui fait partie de la vente groupée conformément aux alinéas 3 et 5."; c) il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit: " § 1/2.Si le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, stipule la conclusion d'un service accessoire ou d'un contrat annexé, il est tenu d'accepter le prestataire de services proposé par le consommateur, qui est différent du prestataire de services préconisé par le prêteur, si celui-ci offre un service accessoire équivalent ou, le cas échéant, un contrat annexé équivalent à un prix égal ou réduit. Le prêteur notifie au consommateur sa décision d'acceptation ou de refus du prestataire de services, proposé par le consommateur, sur un support durable dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier à compter de la réception de la demande du consommateur. Toute décision par le prêteur de refus du prestataire de services, proposé par le consommateur, est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus ainsi que, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en complément du contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit."

Art. 22.Dans l'article VII.189 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9, les mots "articles VII.13, 5°, a) et c) et VII.31, 1° et 3° " sont remplacés par les mots "articles VII.22, 5°, a) et d), et VII.39, 1° et 3° ".

Art. 23.Dans l'article VII.190 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9, les mots "article VII.55, § 1er" sont remplacés par les mots "article VII.30, § 1er,".

Art. 24.Dans l'article VII.191 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9 et modifié par la loi du 22 avril 2016, les mots "articles VII.12, VII.13, 2° à 6°, VII.14 et VII.15, VII.20, VII. 22, alinéa 2, VII.24, VII.28, VII.31, VII.35, alinéa 1er, VII.37, VII.38, § 2, VII.39 et VII.40, VII.42, VII.44 à VII.47, VII.49 à VII.51, VII.55 et VII.56" sont remplacés par les mots "articles VII.7, VII.9, VII.11, VII.21, VII.22, 2° à 6°, VII.23, VII.24, VII.30, VII.31, VII.33, VII.39, VII.43, VII.46, VII.47, § 2, VII.48, VII.49, VII.51, VII.53 à VII.55/1, et VII.55/3 à VII.55/5".

Art. 25.Dans l'article X.49, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer7, les mots "un an" sont remplacés par les mots "deux ans".

Art. 26.A l'article XI.75/6, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "pour une période de six ans" sont supprimés;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi détermine la période pour laquelle le président et le vice-président de l'assemblée générale sont élus.Cette période ne peut pas être inférieure à trois ans ni supérieure à six ans."

Art. 27.A l'article XI.75/7, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une période de six ans qui est une fois renouvelable" sont supprimés;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi détermine la période pour laquelle les membres du conseil sont élus et dans quelle mesure cette période est renouvelable.La période ne peut pas être inférieure à trois ans ni supérieure à six ans. Le Roi détermine également la période pour laquelle le conseil élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier."

Art. 28.A l'article XI.75/8, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer8 et modifié par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une période de six ans qui est une fois renouvelable" sont chaque fois supprimés;2° dans l'alinéa 2, les mots "pour une période de six ans" sont supprimés;3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Le Roi détermine la période pour laquelle les membres et les membres suppléants de la commission de discipline sont élus ou nommés et Il détermine dans quelle mesure cette période est renouvelable pour les membres élus et les membres suppléants élus. La période ne peut pas être inférieure à trois ans ni supérieure à six ans. Le Roi fixe également les modalités pour la succession d'un membre de la commission de discipline."

Art. 29.A l'article XI.83/1 du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer6 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "de quatre mois";2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "de quatre mois".

Art. 30.A l'article XV.3 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 5°, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante: "Ce délai doit être raisonnable compte tenu de la portée de la demande concernée;"; 2° au 5° /1, le dernier alinéa est abrogé; 3° au 5° /3, alinéa 2, 4°, les mots "aux articles XV.61 ou XV.62" sont remplacés par les mots "à l'article XV.61"; 4° au 5° /3, le dernier alinéa est abrogé; 5° à l'alinéa 5 du 9°, les mots "et à l'article XV.4" sont insérés entre les mots "aux 1° à 8° " et les mots "peuvent être utilisées lors de"; 6° au 9°, le dernier alinéa, e), est complété par les mots ", y compris les éventuelles infractions absolument nécessaires commises par les agents visés à l'article XV.2".

Art. 31.A l'article XV.4 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou de télécommunications ou communications privées auxquelles l'agent visé à l'article XV.2 participe lui-même." sont remplacés par les mots "ou de communications auxquelles l'agent visé à l'article XV.2 participe lui-même dans l'exercice de ses fonctions."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, à l'exception du 1°, d) à g), et dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "images" est chaque fois remplacé par les mots "images et/ou enregistrements sonores";3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "qu'ils ont faites" sont remplacés par les mots "qu'ils ont faits";4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, b), le mot "réalisées" est remplacé par le mot "réalisés";5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, d), les mots "ou audible dans les enregistrements sonores" sont insérés entre les mots "visible sur les images" et les mots "en question, ainsi que le lien";6° le paragraphe 3, alinéa 1er,1°, g), est complété par les mots "ou entendu dans les enregistrements sonores";7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, d), les mots "après le" sont remplacés par les mots "jusqu'au"; 8° le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, est complété par un e) rédigé comme suit: "e) jusqu'au paiement total de l'amende administrative telle que visée à l'article XV.60/16."; 9° dans le paragraphe 4, le mot "images" est remplacé par les mots "images et/ou enregistrements sonores";10° dans le paragraphe 4, le mot "réalisées" est remplacé par le mot "réalisés", le mot "obtenues" est remplacé par le mot "obtenus" et le mot "légitime" est remplacé par le mot "licite".

Art. 32.A l'article XV.5/1 du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "ordonner à celui qui est en mesure de le faire de" sont insérés avant les mots "retirer un contenu"; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, les mots "en infraction" sont insérés entre les mots "contact avec l'entreprise" et les mots "responsable de l'interface en ligne."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dernière phrase, le mot "/ou" est supprimé;4° dans le paragraphe 3, 2°, les mots "la date et l'heure" sont remplacés par les mots "la date, l'heure et le mode".

Art. 33.A l'article XV.6/1, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer4 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, les mots "ne puissent pas être identifiées" sont remplacés par les mots "ne soient pas identifiables";2° le 2° est complété par les mots "ou d'autres lois";3° dans le 4°, les mots "d'autres infractions pénales que celles visées" sont remplacés par les mots "des crimes et délits autres que ceux visés";4° dans le 5° et le 6°, les mots "s'intègre dans le cadre" sont remplacés par les mots "est nécessaire en vue".

Art. 34.Dans le livre XV, titre 1er, du même Code, après l'article XV.10, il est inséré un chapitre 1/1 intitulé "Chapitre 1/1. - Protection et traitement des données à caractère personnel".

Art. 35.Dans le chapitre 1/1 inséré par l'article 34, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Droits des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel", qui contient les articles XV.10/1 à XV.10/5.

Art. 36.L'article XV.10/1 du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer2, est abrogé.

Art. 37.L'article XV.10/2 du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer2, est remplacé par ce qui suit: "Art. XV.10/2. § 1er. En application de l'article 23, paragraphe 1er, d) et h), et par dérogation aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le "règlement général sur la protection des données"), le droit à l'information peut être retardé s'agissant des traitements de données à caractère personnel exécutés sur la base des dispositions du présent livre, afin de garantir: 1° la prévention, l'examen, la détection et la poursuite des faits punissables ou l'exécution de sanctions ;2° une mission de contrôle ou d'inspection liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique. § 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête par les agents visés à l'article XV.2 dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, ainsi que durant la période durant laquelle sont traitées les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites y afférentes.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ces droits nuirait aux besoins du contrôle ou de l'enquête ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou le secret professionnel.

La restriction visée au paragraphe 1er ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retardement du droit à l'information. § 3. Dès réception d'une demande concernant le droit à l'information, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retardement du droit à l'information ainsi que des motifs du retardement. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er.

Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.

Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Quand le responsable du traitement a fait usage de l'exception prévue au paragraphe 1er, et à l'exception des situations visées à l'alinéa 7, le régime de l'exception est immédiatement levé après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis au ministère public près les cours et tribunaux et/ou au juge d'instruction, les droits ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent a pris une décision. Par dérogation, les droits sont en tout cas rétablis à partir du moment où: 1° le contrevenant est informé du procès-verbal de constatation de l'infraction, conformément à l'article XV.2, § 2; 2° l'intention de prendre une mesure telle que visée à l'article XV.5/1 est portée à la connaissance du contrevenant; 3° un avertissement est donné au contrevenant, conformément à l'article XV.31; 4° le contrevenant est amené à s'engager, comme visé à l'article XV.31/2; 5° le contrevenant est contacté dans le cadre de la procédure de publication, comme visée à l'article XV.31/2/1; 6° le contrevenant est prié d'introduire ses moyens de défense, conformément à l'article XV.60/7; 7° une transaction est proposée au contrevenant, conformément à l'article XV.61.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de cette dernière."

Art. 38.L'article XV.10/3 du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer2 et modifié par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer7, est remplacé par ce qui suit: "Art. XV.10/3. § 1er. En application de l'article 23, paragraphe 1er, d) et h), et par dérogation à l'article 15 du règlement général sur la protection des données, le droit d'accès peut être retardé s'agissant des traitements de données à caractère personnel exécutés sur la base des dispositions du présent livre, afin de garantir: 1° la prévention, l'examen, la détection et la poursuite des faits punissables ou l'exécution de sanctions;2° une mission de contrôle ou d'inspection liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique. § 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête par les agents visés à l'article XV.2 dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, ainsi que durant la période durant laquelle sont traitées les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites y afférentes.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ces droits nuirait aux besoins du contrôle ou de l'enquête ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou le secret professionnel.

La restriction visée au paragraphe 1er ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retardement du droit d'accès. § 3. Dès réception d'une demande d'accès, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retardement du droit d'accès, ainsi que des motifs du retardement. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.

Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque le responsable du traitement a fait usage de l'exception prévue au paragraphe 1er, et à l'exception des situations visées à l'alinéa 7, le régime de l'exception est immédiatement levé après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis au ministère public près les cours et tribunaux et/ou au juge d'instruction, les droits ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Par dérogation, les droits sont en tout cas rétablis à partir du moment où: 1° le contrevenant est informé du procès-verbal de constatation de l'infraction, conformément à l'article XV.2, § 2; 2° l'intention de prendre une mesure telle que visée à l'article XV.5/1 est portée à la connaissance du contrevenant; 3° un avertissement est donné au contrevenant, conformément à l'article XV.31; 4° le contrevenant est amené à s'engager, comme visé à l'article XV.31/2; 5° le contrevenant est contacté dans le cadre de la procédure de publication, comme visée à l'article XV.31/2/1; 6° le contrevenant est prié d'introduire ses moyens de défense, conformément à l'article XV.60/7; 7° une transaction est proposée au contrevenant, conformément à l'article XV.61.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de cette dernière."

Art. 39.L'article XV.10/4 du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer2 et modifié par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer7, est abrogé.

Art. 40.L'article XV.10/5 du même Code, inséré par la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer2 et modifié par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer7, est remplacé par ce qui suit: "Art. XV.10/5. § 1er. En application de l'article 23, paragraphe 1er, d) et h), et par dérogation à l'article 18 du règlement général sur la protection des données, le droit à la limitation de traitement peut être retardé s'agissant des traitements de données à caractère personnel exécutés sur la base des dispositions du présent livre, afin de garantir: 1° la prévention, l'examen, la détection et la poursuite des faits punissables ou l'exécution de sanctions;2° une mission de contrôle ou d'inspection liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique. § 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête par les agents visés à l'article XV.2 dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, ainsi que durant la période durant laquelle sont traitées les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites y afférentes.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ces droits nuirait aux besoins du contrôle ou de l'enquête ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou le secret professionnel.

La restriction visée au paragraphe 1er ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retardement du droit à la limitation du traitement de ces données. § 3. Dès réception d'une demande concernant la limitation du traitement, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retardement du droit à la limitation du traitement, ainsi que des motifs du retardement. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.

Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque le responsable du traitement a fait usage de l'exception prévue au paragraphe 1er, et à l'exception des situations visées à l'alinéa 7, le régime de l'exception est immédiatement levé après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis au ministère public près les cours et tribunaux et/ou au juge d'instruction, les droits ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Par dérogation, les droits sont en tout cas rétablis à partir du moment où: 1° le contrevenant est informé du procès-verbal de constatation de l'infraction, conformément à l'article XV.2, § 2; 2° l'intention de prendre une mesure telle que visée à l'article XV.5/1 est portée à la connaissance du contrevenant; 3° un avertissement est donné au contrevenant, conformément à l'article XV.31; 4° le contrevenant est amené à s'engager, comme visé à l'article XV.31/2; 5° le contrevenant est contacté dans le cadre de la procédure de publication, comme visée à l'article XV.31/2/1; 6° le contrevenant est prié d'introduire ses moyens de défense, conformément à l'article XV.60/7; 7° une transaction est proposée au contrevenant, conformément à l'article XV.61.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de cette dernière."

Art. 41.Dans le chapitre 1/1, inséré par l'article 34, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. - La protection des données à caractère personnel".

Art. 42.Dans la section 2, insérée par l'article 41, il est inséré un article XV.10/6 rédigé comme suit: "Art. XV.10/6. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est responsable des traitements de données à caractère personnel nécessaires à la mise en oeuvre du présent livre."

Art. 43.Dans la même section 2, il est inséré un article XV.10/7 rédigé comme suit: "Art. XV.10/7. Les données à caractère personnel qui sont traitées conformément aux dispositions du présent livre ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum de dix ans: 1° après la constatation définitive qu'aucune infraction n'a été commise par la personne concernée; 2° lorsqu'il est constaté que l'avertissement visé aux articles XV.16/4, XV.31, XV.31/1 ou XV.65, § 1er, 1°, a été respecté, à partir du moment où la régularisation a été constatée; 3° à partir du moment où un engagement a été obtenu ou accepté, comme visé à l'article XV.31/2, pour autant qu'aucune autre poursuite administrative ou pénale ne soit prévue; 4° à partir de la constatation du paiement de la transaction visée à l'article XV.61; 5° à partir du moment où une décision administrative définitive a été prise, en particulier celle visée à l'article XV.60/2; 6° à partir du moment où il est fait application de la transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou de la médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou de toute autre procédure judiciaire. En cas de procédure judiciaire, le délai de conservation maximum de dix ans visé à l'alinéa 1er est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la cessation définitive de cette procédure."

Art. 44.Dans la même section 2, il est inséré un article XV.10/8 rédigé comme suit: "Art. XV.10/8. Les agents du SPF Economie visés à l'article XV.2 assurent la publication annuelle sur le site web de leur administration: 1° du nombre annuel de demandes d'accès aux données visées aux alinéas 2 et 5 de l'article XV.3, 5° /1, qui leur ont été accordées et refusées, le nombre de métadonnées auxquelles ils ont eu accès, le nombre de personnes concernées par ces accès et si des infractions ont été constatées ou non sur la base de ces données; 2° du nombre annuel de demandes d'accès au Point de contact central de la Banque Nationale de Belgique, effectuées conformément à l'article XV.3, 5° /3, alinéa 1er, qui leur ont été accordées et refusées, le nombre de personnes concernées par ces accès et si des infractions ont été constatées ou non sur la base de ces données."

Art. 45.Dans l'article XV.18, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les mots "règlement (CE) n° 924/2009" sont remplacés par les mots "règlement (UE) 2021/1230".

Art. 46.Dans l'article XV.23 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9, les mots ", avantages patrimoniaux qui découlent de la vente des marchandises faisant l'objet de l'infraction" sont insérés entre les mots "instruments, ustensiles" et les mots "et autres objets susceptibles d'avoir servi".

Art. 47.Dans l'article XV.25/3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9, les mots "Les agents spécialement désignés à cet effet en vertu de l'article XV.62 peuvent" sont remplacés par les mots "Les agents désignés par le ministre visés à l'article XV.61, § 1er, alinéa 1er, peuvent".

Art. 48.Dans l'article XV.30, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer5 et modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9, les mots "aux articles XV.61, XV.62 et XV.62/1" sont remplacés par les mots "aux articles XV.61 et XV.62/1".

Art. 49.Dans l'article XV.31 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer7, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3. Sans préjudice des autres mesures prescrites dans le présent Code, les agents visés à l'article XV.2 peuvent rendre publique la promesse d'une entreprise de mettre fin à une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou de procéder à des mesures correctives, conformément à l'article XV.31/2."

Art. 50.Dans l'article XV.31/2 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9, abrogé par la loi du 29 juin 2016 et rétabli par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer3, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4. Les engagements visés aux paragraphes 1er et 2 peuvent être rendus publics, pour autant qu'ils aient été acceptés par les agents visés à l'article XV.2, dans le but d'avertir ou d'informer les consommateurs et les entreprises au sujet des pratiques employées par le contrevenant ou d'éviter de futures infractions par l'entreprise.

Dans ce cadre, les agents visés à l'article XV.2 peuvent également procéder à la publication de données d'identification du contrevenant et de données relatives aux infractions constatées, aux pratiques sous-jacentes, et aux moyens utilisés pour commettre ces infractions.

Les adresses peuvent uniquement être publiées si le contrevenant n'y est pas domicilié.

Avant de pouvoir procéder à la publication, les agents visés à l'article XV.2 informent au préalable l'entreprise de l'intention d'effectuer la publication des engagements visés aux paragraphes 1er et 2 et de la possibilité pour l'entreprise de s'y opposer. Il peut uniquement être procédé à la publication visée à l'alinéa 1er lorsqu'aucune réaction n'a été reçue de la part de l'entreprise dans le délai de deux jours ouvrables ou que l'entreprise n'a pas donné de justification adéquate pour s'opposer à la publication.

La publication a lieu sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est accessible à chaque citoyen. La publication est retirée dès que l'entreprise fournit la preuve qu'elle a respecté son engagement tel que visé aux paragraphes 1er et 2."

Art. 51.Dans l'article XV.31/2/1 du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication de données d'identification des contrevenants qui emploient des pratiques qui portent préjudice aux consommateurs, de données relatives aux infractions constatées, aux pratiques sous-jacentes, et aux moyens utilisés pour commettre ces infractions. Les adresses peuvent uniquement être publiées si le contrevenant n'y est pas domicilié. La publication a lieu sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est accessible à chaque citoyen."

Art. 52.A l'article XV.32 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "van" est inséré entre les mots "artikel XV.2 kunnen" et les mots "alle diensten van de Staat"; 2° à l'alinéa 1er, les mots "toute information et tout document jugés utiles pour l'exercice de leur mission." sont remplacés par les mots "toutes les informations et tous les documents qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions."

Art. 53.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 4, section 2, du même Code, la sous-section 3, qui contient les articles XV.49 à XV.57, insérée par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer2, est abrogée.

Art. 54.L'article XV.60/21 du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer1, est remplacé par ce qui suit: "Art. XV.60/21. § 1er. Les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent rendre la décision d'infliger une amende administrative publique, intégralement ou sous une forme limitée, sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, au plus tôt à l'issue du délai de recours visé à l'article XV.60/15. § 2. Les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent décider de rendre la décision d'infliger une amende administrative publique de façon nominative dans le but d'avertir ou d'informer les consommateurs et les entreprises au sujet des pratiques employées par le contrevenant ou d'éviter de futures infractions par l'entreprise.

Si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques par les agents visés à l'article XV.60/4 est considérée disproportionnée après une évaluation au cas par cas de la proportionnalité de la publication des données de ce type, ou lorsque la publication menace de mettre en péril une enquête en cours ou une procédure pénale en cours, il est procédé à une publication non nominative et/ou limitée, ou la décision n'est pas rendue publique.

S'il est procédé à une publication nominative, cette décision est prise en même temps que la décision d'infliger une amende administrative.

Les données à caractère personnel, telles que visées à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le "règlement général sur la protection des données"), qui peuvent être rendues publiques sont des données d'identification du contrevenant et des données relatives aux infractions constatées, aux pratiques sous-jacentes, et aux moyens utilisés pour commettre ces infractions. Les adresses sont uniquement publiées si le contrevenant n'y est pas domicilié. § 3. Lorsqu'il n'est pas fait application du paragraphe 2, la décision d'infliger une amende administrative peut être rendue publique de façon non nominative à tout moment. § 4. Chaque décision qui est rendue publique continue de figurer pendant une période d'au moins cinq ans après la publication sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, où elle est accessible à chaque citoyen. Les données à caractère personnel, telles que visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données, qui sont reprises dans la publication ne sont toutefois mentionnées sur le site web que le temps nécessaire conformément aux objectifs visés au paragraphe 2, alinéa 1er, et ce pour une durée maximum de dix ans."

Art. 55.Dans le livre XV, titre 1/2, chapitre 7, inséré par la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer1, il est inséré un article XV.60/22 rédigé comme suit: "Art. XV.60/22. Lorsqu'une décision est prise d'infliger une amende administrative à la suite de procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, les agents visés à l'article XV.60/4 en informent les agents visés à l'article XV.2 ou XV.25/1, afin que ceux-ci puissent informer la partie lésée, lorsqu'elle est connue, ou son représentant, de l'existence de l'infraction et lui communiquer la quantité réelle ou estimée ainsi que la nature réelle ou supposée des marchandises dont il est fait abandon, et ce pour autant que le contrevenant ait fait abandon des marchandises au Trésor public et avant que la décision d'infliger une amende administrative conformément à l'article XV.60/13 ne soit notifiée au contrevenant."

Art. 56.L'article XV.61 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer5 modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit: " § 6. En cas d'application du paragraphe 1er pour les procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, et pour autant que le contrevenant ait fait abandon des marchandises au Trésor public, l'agent visé à l'article XV.2 ou XV.25/1 informe la partie lésée, lorsqu'elle est connue, ou son représentant de l'infraction, lui communique la quantité réelle ou estimée ainsi que la nature réelle ou supposée des marchandises dont il est fait abandon, avant que la proposition de transaction ne soit faite au contrevenant."

Art. 57.L'article XV.62 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, est abrogé.

Art. 58.A l'article XV.83 du même Code, inséré par la loi du 12 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer7, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1er, au 1° /1, les mots "des arrêtés pris en exécution de l'article VI.7/2;" sont remplacés par les mots "des arrêtés pris en exécution de l'article VI.7/1;"; b) à l'alinéa 1er, au 2°, dans le texte néerlandais, le mot "ook" est abrogé; c) à l'alinéa 1er, le 6° est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution de l'article VI.29"; d) à l'alinéa 1er, il est inséré un 6° /1, rédigé comme suit: "6° /1 de l'article VI.34 et des arrêtés pris en exécution de l'article VI.35;"; e) à l'alinéa 1er, le 8° est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution des articles VI.45/1 et VI.46"; f) à l'alinéa 1er, le 9° est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution de l'article VI.66"; g) à l'alinéa 1er, le 10° est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution des articles VI.75 et VI.77"; h) à l'alinéa 1er, le 10° /1 est remplacé par ce qui suit: "10° /1 des arrêtés pris en exécution de l'article VI.81;"; i) à l'alinéa 1er, il est inséré un 10° /2, rédigé comme suit: "10° /2 de l'article VI.83 relatif aux clauses qui sont en tout cas abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et des arrêtés pris en exécution de l'article VI.85;"; j) à l'alinéa 1er, il est inséré un 12° /1, rédigé comme suit: "12° /1 de l'article VI.91/4 relatif aux clauses qui sont en tout cas abusives dans les contrats conclus entre entreprises, et des arrêtés complétant cet article, conformément à l'article VI.91/7;"; k) à l'alinéa 1er, le 15° /1 est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution des articles VI.109/5 et VI.109/7"; l) à l'alinéa 2, les mots "Toutefois, lorsqu'une" sont remplacés par les mots "Lorsqu'une";m) à l'alinéa 2, les mots "les peines prévues par cette dernière loi" sont remplacés par les mots "les peines prévues par le présent Code".

Art. 59.Dans l'article XV.84 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer1, les mots "et de ses arrêtés d'exécution" sont insérés entre les mots "du livre VI du présent Code" et les mots ", à l'exception de" et les mots "aux articles XV.83, XV.85" sont remplacés par les mots "aux articles XV.85, XV.85/1".

Art. 60.Dans l'article XV.89, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9, remplacé par la loi du 19 juillet 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 février 2021, le 25° est remplacé par ce qui suit: "25° du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union;"

Art. 61.Dans l'article XV.90, 19°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9, remplacé par la loi du 22 avril 2016 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les mots "aux articles VII.129 et VII.130," sont remplacés par les mots "aux articles VII.129, VII.130, et VII.131".

Art. 62.Dans l'article XVII.2, 16°, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer6, les mots "l'article 18, §§ 2/1 à 2/3" sont remplacés par les mots "l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 63.A l'article 15/5bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 1er juin 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer6, les modifications suivantes sont apportées: a) il est inséré un paragraphe 11/1/1 rédigé comme suit: " § 11/1/1.Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique, le contrat entre le client final et son fournisseur comprend au moins les éléments suivants: 1° l'identité et l'adresse du fournisseur, y compris le numéro d'entreprise et le nom commercial;2° les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;3° les types de services de maintenance offerts;4° les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des prix applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;5° la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;6° les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;7° les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE;8° la communication de façon claire, sur la facture ou sur les sites internet du fournisseur, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées par la présente disposition; Les conditions contractuelles sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés par cette disposition sont également communiquées avant la conclusion du contrat."; b) il est inséré un paragraphe 11/1/2 rédigé comme suit: " § 11/1/2.Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique et sans préjudice des autres exigences prescrites par ou en vertu de la loi, en matière d'informations précontractuelles, le fournisseur ainsi que l'intermédiaire, lorsque le contrat est conclu par le biais d'un intermédiaire, fournit, en plus des informations prévues au paragraphe 11/1/1, sur un support durable, au client résidentiel, de manière claire, lisible, compréhensible et non ambiguë, avant que le client résidentiel ne soit lié par un contrat de fourniture de gaz, au moins les informations suivantes: 1° les principales caractéristiques du bien;2° le numéro de téléphone du fournisseur et son adresse électronique. En outre, lorsque le fournisseur fournit d'autres moyens de communication en ligne qui garantissent au client résidentiel d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le fournisseur sur un support durable, y compris la date et l'heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens. Tous ces moyens de communication fournis par le fournisseur permettent au client résidentiel de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement; 3° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du fournisseur à laquelle le client résidentiel peut adresser une éventuelle réclamation;4° l'énumération de tous les produits actifs du fournisseur, avec un maximum de deux pages A4 par produit;5° une carte tarifaire et, si possible, une comparaison des conditions du contrat de fourniture de gaz proposé par le fournisseur avec les conditions du contrat de fourniture de gaz actuel du client résidentiel;6° un lien vers le site internet de la commission et des régulateurs régionaux avec les informations relatives aux outils de comparaison des offres des fournisseurs;7° les modalités de paiement et d'exécution;8° les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément au paragraphe 11/1/3 ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi;9° l'information qu'au cas où le client résidentiel exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément au paragraphe 11/1/3, alinéa 4, le client résidentiel est tenu de payer des frais raisonnables au fournisseur, conformément au paragraphe 11/1/3, alinéa 10;10° le cas échéant, l'existence de l'accord sectoriel visé au paragraphe 11/2 et l'existence de codes de conduite ayant trait aux relations entre fournisseur et client résidentiel et comment en obtenir une copie;11° les autres conditions contractuelles. Les informations visées à l'alinéa 1er font partie intégrante du contrat entre le fournisseur et le client résidentiel et ne peuvent pas être modifiées à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse.

Le fournisseur fournit au client résidentiel une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du client résidentiel, sur un autre support durable. Cette copie ou confirmation comprend toutes les informations visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 1er du paragraphe 11/1/1.

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information visées au présent paragraphe incombe au fournisseur."; c) il est inséré un paragraphe 11/1/3 rédigé comme suit: " § 11/1/3.Le client résidentiel dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter d'un contrat pour la fourniture de gaz, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'alinéa 10. Sans préjudice de l'alinéa 2, le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat.

Si le fournisseur omet d'informer le client résidentiel de son droit de rétractation comme l'exige le paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'alinéa 1er.

Si le fournisseur a communiqué au client résidentiel les informations prévues au paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, 8°, dans un délai de douze mois à compter du jour de la conclusion du contrat visé à l'alinéa 1er, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le client résidentiel a reçu ces informations.

Lorsque le client résidentiel veut que la fourniture de gaz commence pendant le délai de rétractation prévu à l'alinéa 1er, et que le contrat soumet le client résidentiel à une obligation de payer, le fournisseur exige du client résidentiel qu'il en fasse la demande expresse.

Le client résidentiel informe le fournisseur, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le client résidentiel peut soit: 1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi;ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. Le client résidentiel a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé aux alinéas 1er et 2 s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai.

Le fournisseur peut donner au client résidentiel, en plus des possibilités visées à l'alinéa 5, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du fournisseur, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, le fournisseur communique sans délai au client résidentiel un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément aux alinéas 5, 6 et 7 incombe au client résidentiel.

Le fournisseur rembourse tous les paiements reçus de la part du client résidentiel, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du client résidentiel de se rétracter du contrat conformément aux l'alinéas 5, 6 et 7. Le fournisseur effectue le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le client résidentiel pour la transaction initiale, sauf accord exprès du client résidentiel pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le client résidentiel.

Lorsque le client résidentiel exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse conformément à l'alinéa 4, il paie au fournisseur un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé le fournisseur de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le client résidentiel au fournisseur est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

Le client résidentiel n'est redevable d'aucun coût pour la fourniture, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque : 1° le fournisseur a omis de fournir les informations visées au paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, 8° ou 9° ;ou 2° le client résidentiel n'a pas expressément demandé que la fourniture de gaz commence pendant le délai de rétractation conformément à l'alinéa 4. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le client résidentiel n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.

L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties d'exécuter le contrat. L'exercice par le client résidentiel de son droit de rétractation conformément au présent paragraphe a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le client résidentiel, à l'exception de ceux visés à alinéa 10."; d) le paragraphe 11/4 est remplacé par ce qui suit: " § 11/4. Les infractions au présent article et ses arrêtés d'exécutions sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique."

Art. 64.Dans l'article 17/2 de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer0, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: " § 2/1. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés au paragraphe 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique."

Art. 65.Dans la même loi, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit: "

Art. 18/1.§ 1er. Les infractions à l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, ainsi que leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 17/2, § 3;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique et aux articles 18/2 et 18/3 de la présente loi."

Art. 66.Dans la même loi, il est inséré un article 18/2 rédigé comme suit: "

Art. 18/2.Le ministère public notifie aux agents compétents visé à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou lorsque le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative."

Art. 67.Dans la même loi, il est inséré un article 18/3 rédigé comme suit: "

Art. 18/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, et que des actes d'enquête complémentaires ont eu lieu, il envoie une copie des pièces de procédure de ces actes d'enquête aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique."

Art. 68.Dans la même loi, il est inséré un article 18/4 rédigé comme suit: "

Art. 18/4.Ceux qui commettent des infractions à l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.

Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé."

Art. 69.Dans la même loi, il est inséré un article 18/5 rédigé comme suit: "

Art. 18/5.§ 1er. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 18/4. § 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 18/4."

Art. 70.Dans la même loi, il est inséré un article 18/6 rédigé comme suit: "

Art. 18/6.Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 18/4."

Art. 71.Dans la même loi, il est inséré une annexe 1 rédigée comme suit: "Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat) - A l'attention de [le fournisseur insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]: - Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat de fourniture de gaz ci-dessous - Contrat conclu le (...) - Nom du (des) client(s) résidentiel(s) - Adresse du (des) client(s) résidentiel(s) - Adresse de fourniture de gaz, si différente de l'adresse du (des) client(s) résidentiel(s) - Signature du (des) client(s) résidentiel(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) - Date (*) Biffez la mention inutile." CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer8 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits

Art. 72.Dans la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer8 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit: "

Art. 15/2.Lorsqu'une infraction aux arrêtés pris en exécution de la présente loi constitue également une infraction aux arrêtés d'exécution visés à l'article VI.9 du Code de droit économique, les peines prévues par ce Code sont seules applicables." CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Art. 73.Le présent chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.

Art. 74.Dans l'article 9bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots "sur deux listes doubles présentées respectivement par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs" sont remplacés par les mots "à partir de deux listes, présentées l'une par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et l'autre par les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs".

Art. 75.Dans la même loi, il est inséré un article 19bis-13/1 rédigé comme suit: "Art. 19bis-13/1. Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) et 2° ), le Fonds dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour pouvoir coopérer avec d'autres organismes similaires dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, et avec d'autres parties intéressées, notamment avec l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une procédure de faillite ou de liquidation, son administrateur ou son liquidateur, le représentant chargé du règlement des sinistres et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen. Cette coopération comprend la demande, la réception et la fourniture d'informations, y compris sur le détail des demandes spécifiques, le cas échéant." CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial

Art. 76.L'intitulé du chapitre IIIbis de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, inséré par la loi du 11 avril 1999, est remplacé par ce qui suit: "Chapitre IIIbis. - Procédures d'avertissement et de publication et mesures correctives".

Art. 77.Dans le chapitre IIIbis de la même loi, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit: "

Art. 8ter.Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 9 disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises de courtage matrimonial ou d'autres entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.

La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique."

Art. 78.Dans le chapitre IIIbis de la même loi, il est inséré un article 8quater rédigé comme suit: "

Art. 8quater.Les agents visés à l'article 9 ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.

La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique."

Art. 79.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 9 septembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit économique sont applicables au traitement des données à caractère personnel par les agents visés à l'alinéa 1er." CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 80.A l'article 18 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 23 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 2/4 est remplacé par ce qui suit: " § 2/4.Les infractions aux dispositions des paragraphes 2/1 à 2/3/1 et 5 à 5/2, ainsi leurs arrêtés d'exécution, sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique."; b) il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit: " § 5/1.Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique et sans préjudice des autres exigences prescrites par ou en vertu de la loi, en matière d'informations précontractuelles, le fournisseur ainsi que l'intermédiaire, lorsque le contrat est conclu par le biais d'un intermédiaire, fournit, en plus des informations prévues au paragraphe 5, sur un support durable, au client résidentiel, de manière claire, lisible, compréhensible et non ambiguë, avant que le client résidentiel ne soit lié par un contrat de fourniture d'électricité, au moins les informations suivantes: 1° les principales caractéristiques du bien;2° le numéro de téléphone du fournisseur et son adresse électronique. En outre, lorsque le fournisseur fournit d'autres moyens de communication en ligne qui garantissent au client résidentiel d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le fournisseur sur un support durable, y compris la date et l'heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens. Tous ces moyens de communication fournis par le fournisseur permettent au client résidentiel de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement; 3° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du fournisseur à laquelle le client résidentiel peut adresser une éventuelle réclamation;4° l'énumération de tous les produits actifs du fournisseur, avec un maximum de deux pages A4 par produit;5° une carte tarifaire et, si possible, une comparaison des conditions du contrat de fourniture d'électricité proposé par le fournisseur avec les conditions du contrat de fourniture d'électricité actuel du client résidentiel;6° un lien vers le site internet de la commission et des régulateurs régionaux avec les informations relatives aux outils de comparaison des offres des fournisseurs;7° les modalités de paiement et d'exécution ;8° les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément au paragraphe 5/2 ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi;9° l'information qu'au cas où le client résidentiel exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément au paragraphe 5/2, alinéa 4, le client résidentiel est tenu de payer des frais raisonnables au fournisseur, conformément au paragraphe 5/2, alinéa 10;10° le cas échéant, l'existence de l'accord sectoriel visé au paragraphe 2/2 et l'existence de codes de conduite ayant trait aux relations entre fournisseur et client résidentiel et comment en obtenir une copie;11° les autres conditions contractuelles. Les informations visées à l'alinéa 1er font partie intégrante du contrat entre le fournisseur et le client résidentiel et ne peuvent pas être modifiées à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse.

Le fournisseur fournit au client résidentiel une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du client résidentiel, sur un autre support durable. Cette copie ou confirmation comprend toutes les informations visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 1er du paragraphe 5.

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information visées au présent paragraphe incombe au fournisseur."; c) il est inséré un paragraphe 5/2 rédigé comme suit: " § 5/2.Le client résidentiel dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter d'un contrat pour la fourniture d'électricité, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'alinéa 10. Sans préjudice de l'alinéa 2, le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat.

Si le fournisseur omet d'informer le client résidentiel de son droit de rétractation comme l'exige le paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'alinéa 1er.

Si le fournisseur a communiqué au client résidentiel les informations prévues au paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8°, dans un délai de douze mois à compter du jour de la conclusion du contrat visé à l'alinéa 1er, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le client résidentiel a reçu ces informations.

Lorsque le client résidentiel veut que la fourniture d'électricité commence pendant le délai de rétractation prévu à l'alinéa 1er, et que le contrat soumet le client résidentiel à une obligation de payer, le fournisseur exige du client résidentiel qu'il en fasse la demande expresse.

Le client résidentiel informe le fournisseur, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le client résidentiel peut soit: 1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi;ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. Le client résidentiel a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé aux alinéas 1er et 2 s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai.

Le fournisseur peut donner au client résidentiel, en plus des possibilités visées à l'alinéa 5, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du fournisseur, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, le fournisseur communique sans délai au client résidentiel un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément aux alinéas 5, 6 et 7 incombe au client résidentiel.

Le fournisseur rembourse tous les paiements reçus de la part du client résidentiel, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du client résidentiel de se rétracter du contrat conformément aux l'alinéas 5, 6 et 7. Le fournisseur effectue le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le client résidentiel pour la transaction initiale, sauf accord exprès du client résidentiel pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le client résidentiel.

Lorsque le client résidentiel exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse conformément à l'alinéa 4, il paie au fournisseur un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé le fournisseur de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le client résidentiel au fournisseur est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

Le client résidentiel n'est redevable d'aucun coût pour la fourniture, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque: 1° le fournisseur a omis de fournir les informations visées au paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8° ou 9° ;ou 2° le client résidentiel n'a pas expressément demandé que la fourniture d'électricité commence pendant le délai de rétractation conformément à l'alinéa 4. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le client résidentiel n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.

L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties d'exécuter le contrat. L'exercice par le client résidentiel de son droit de rétractation conformément au présent paragraphe a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le client résidentiel, à l'exception de ceux visés à alinéa 10."

Art. 81.Dans la même loi, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit: "

Art. 30/1.Ceux qui commettent des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.

Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé."

Art. 82.Dans l'article 30bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2022, sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2 rédigés comme suit: " § 2/1. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés au paragraphe 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique. § 2/2. Lorsque des infractions à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut pas être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 30/1, majoré des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi."

Art. 83.Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/1 rédigé comme suit: "Art. 30bis/1. § 1er. Les infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, ainsi que leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 30bis, § 2/2;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique et aux articles 30bis/2 et 30bis/3 de la présente loi."

Art. 84.Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/2 rédigé comme suit: "Art. 30bis/2. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative."

Art. 85.Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/3 rédigé comme suit: "Art. 30bis/3. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, et que des actes d'enquête complémentaires ont eu lieu, il envoie une copie des pièces de procédure de ces actes d'enquête aux agents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique."

Art. 86.Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/4 rédigé comme suit: "Art. 30bis/4. § 1er. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1. § 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1."

Art. 87.Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/5 rédigé comme suit: "Art. 30bis/5. Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 30/1."

Art. 88.Dans la même loi, il est inséré une annexe 1 rédigée comme suit: "Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat) - A l'attention de [le fournisseur insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]: - Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat de fourniture d'électricité ci-dessous - Contrat conclu le (...) - Nom du (des) client(s) résidentiel(s) - Adresse du (des) client(s) résidentiel(s) - Adresse de fourniture d'électricité, si différente de l'adresse du (des) client(s) résidentiel(s) - Signature du (des) client(s) résidentiel(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) - Date (*) Biffez la mention inutile." CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 89.A l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase introductive de l'alinéa unique, les mots "en ce qui concerne la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne au sens du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne," sont insérés entre les mots "des infrastructures critiques," et les mots "en ce qui concerne l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique,"; b) le 3° est complété par le l) rédigé comme suit: "l) le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère antiterroriste en ligne, sans préjudice de tâches confiées à d'autres autorités compétentes en vertu de l'article 12, paragraphe 1er, a) et b), dudit règlement."; 2° dans le paragraphe 2, le 3° est complété par le k) rédigé comme suit: "k) le Parquet fédéral et les autorités compétentes des autres Etats membres visées au règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère antiterroriste en ligne;"

Art. 90.Dans l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2022, il est inséré un paragraphe 5/2 rédigé comme suit: " § 5/2. Par dérogation au paragraphe 5, si le Conseil conclut à l'existence d'un manquement aux dispositions visées à l'article 18 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne de la part d'un fournisseur de services d'hébergement, il peut adopter, en une ou plusieurs décisions, une ou plusieurs des mesures suivantes: 1° l'ordre qu'il soit mis fin au manquement, soit immédiatement, soit dans un délai raisonnable qu'il impartit, pour autant que ce manquement n'ait pas cessé;2° le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une astreinte d'un montant de quatre pour cent au maximum du chiffre d'affaires mondial journalier moyen du fournisseur de services d'hébergement;3° le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant de quatre pour cent au maximum du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services d'hébergement concerné. Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, est le montant atteint par une entreprise au sens de l'article 5, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises." CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion

Art. 91.Dans l'article 9 de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion, modifié par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer3, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1. Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit économique sont applicables au traitement des données à caractère personnel par les agents visés au paragraphe 1er."

Art. 92.Dans la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit: "

Art. 10/1.Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 9, § 1er, disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.

La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique."

Art. 93.Dans la même loi, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit: "

Art. 10/2.Les agents visés à l'article 9, § 1er, ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.

La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique." CHAPITRE 10 - Modification de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses

Art. 94.Dans le titre 10 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, le chapitre 1er, comportant les articles 78 à 87, ainsi que les arrêtés d'exécution y relatifs, sont abrogés. CHAPITRE 1 1. - Modifications de la loi du 28 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange fermer relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange

Art. 95.L'intitulé de la section 3, chapitre 8, de la loi du 28 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011011331 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange fermer relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange, est remplacé par ce qui suit: "Section 3. - Procédures d'avertissement et de publication et mesures correctives".

Art. 96.Dans le chapitre 8, section 3, de la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit: "

Art. 21/1.Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 27, § 1er, disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.

La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique."

Art. 97.Dans le chapitre 8, section 3, de la même loi, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit: "

Art. 21/2.Les agents visés à l'article 27, § 1er, ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.

La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique."

Art. 98.Dans l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer3, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1. Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit économique sont applicables au traitement des données à caractère personnel par les agents visés au paragraphe 1er." CHAPITRE 1 2. - Modification de la loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer0 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique

Art. 99.Dans l'article 16, § 4, de la loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer0 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique, modifié par la loi du 26 octobre 2015, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "L'encaissement réalisé en Belgique au cours d'une année civile dans la branche 13 est attesté: a) par le commissaire agréé de I'entreprise d'assurance visé à I'article 325, § 1er, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou par la personne chargée du contrôle des comptes de I'entreprise d'assurance en application du droit de I'Etat membre ayant transposé l'article 72 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ou, b) par la personne responsable de la fonction actuarielle agrée visée à I'article 54, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou par la disposition du droit national de I'Etat membre ayant transposé l'article 48 de la directive 2009/138/CE précitée." A la demande du Fonds, l'encaissement visé à l'alinéa 4 est attesté par une des personnes visées à l'alinéa 4, a)." CHAPITRE 1 3. - Modifications de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer4 relative à la revente de titres d'accès à des événements

Art. 100.Dans l'article 11 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer4 relative à la revente de titres d'accès à des événements, modifiée par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer3, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1. Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit économique sont applicables au traitement des données à caractère personnel par les agents visés au paragraphe 1er."

Art. 101.Dans la même loi, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit: "

Art. 12/1.Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 11, § 1er, disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.

La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique."

Art. 102.Dans la même loi, il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit: "

Art. 12/2.Les agents visés à l'article 11, § 1er, ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.

La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique." CHAPITRE 1 4. - Modifications de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer8 relative aux assurances

Art. 103.Dans l'article 14 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer8 relative aux assurances, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 104.Dans l'article 73 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Lorsque le contrat est résilié pour quelque cause que ce soit ou devient caduc par défaut d'intérêt assuré, les primes payées afférentes à la période d'assurance postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation ou de la caducité sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la prise d'effet de la résiliation ou à partir de la notification de la disparition de l'intérêt assuré par le preneur d'assurance ou, en cas d'application de l'article 57, § 3, à compter de la réception par l'assureur de la notification de la résiliation."

Art. 105.Dans l'article 126, alinéa 1er, d), de la même loi, les mots "des trois mois qui suivent" sont remplacés par les mots "de l'année qui suit".

Art. 106.Dans l'article 131, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots "sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs" sont remplacés par les mots "à partir de deux listes, présentées l'une par les associations professionnelles des entreprises d'assurance et l'autre par les associations susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs".

Art. 107.Dans l'article 217, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots "sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations représentatives des intérêts des consommateurs et des patients" sont remplacés par les mots "à partir de trois listes, présentées l'une par les associations professionnelles des entreprises d'assurance, l'une par les associations représentatives des intérêts des consommateurs et l'une présentée par les associations représentatives des patients". CHAPITRE 1 5. - Modifications de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Art. 108.Dans l'article 11 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les mots "association mutuelle d'assurance" sont remplacés par les mots "association d'assurance mutuelle".

Art. 109.A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer5, les modifications suivantes sont apportées: a) au 14°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés;b) il est inséré un 22° /1, rédigé comme suit: "22° /1 "entreprise ou groupe d'importance systémique": une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un groupe d'assurance ou de réassurance désigné par la Banque comme étant d'importance systémique. Une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un groupe d'assurance ou de réassurance peut être désigné comme étant d'importance systémique par la Banque lorsque les difficultés ou la défaillance de la ou des entreprises concernées pourraient entraîner ou amplifier une perturbation significative du système financier au sens large et de l'économie réelle. Cette perturbation peut résulter, entre autres, de l'interaction entre des entreprises opérant sur les mêmes marchés et/ou investissant dans les mêmes instruments financiers, et qui sont donc exposées aux mêmes risques, ou du comportement similaire qu'elles adoptent. Dans son évaluation, la Banque tient compte de la taille, de la complexité, de l'interdépendance ou de l'absence de substituabilité des entreprises concernées;"; c) le 38° est remplacé par ce qui suit: "38° "mandataire général": une personne physique dotée des pouvoirs suffisants pour engager, à l'égard des tiers, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou, dans le cas du Lloyd's, les souscripteurs intéressés, et pour la ou les représenter dans les relations avec les autorités et les juridictions de l'Etat membre ou du pays d'accueil;".

Art. 110.L'article 146 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3. Une entreprise d'assurance ou de réassurance qui émet des instruments de fonds propres de base de niveau 1 assortis d'un mécanisme de conversion en actions s'il se produit un évènement déclencheur tel que prévu à l'article 71, paragraphe 1er, e), ii), du règlement délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice veille à ce que son capital autorisé soit à tout moment suffisant pour satisfaire aux exigences de conversion automatique prévues par ledit règlement.

Par dérogation au Code des sociétés et des associations, aux fins de réaliser la conversion automatique, l'article 7:201, alinéa 1er, 3°, dudit Code n'est pas d'application.".

Art. 111.Dans la même loi, l'article 204, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: " § 2. Les entreprises ou groupes d'importance systémique établissent et soumettent à la Banque le plan de redressement visé au paragraphe 1er dans les douze mois à compter de la date de leur désignation en qualité d'entreprise ou groupe d'importance systémique.".

Art. 112.A l'article 244 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° la phrase "Elles sont régies par les dispositions du Code des sociétés et des associations relatives aux associations sous réserve des dispositions de la présente loi, en particulier de l'article 33 et du présent Chapitre." est remplacée par la phrase suivante: "Sans préjudice de l'article 11, elles sont régies par les dispositions du Code des sociétés et des associations relatives aux associations sous réserve des dispositions de la présente loi qui leur est mutatis mutandis applicable, notamment l'article 33 et le présent chapitre."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "En particulier, pour les besoins de la présente loi, les termes "actionnaire" et "associé" doivent être compris comme visant également les membres des associations d'assurances mutuelles.".

Art. 113.L'article 517/1 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer5, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3. Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation, auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, relève de la compétence exclusive de la Banque.".

Art. 114.Dans l'article 678 de la même loi, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "douze mois". CHAPITRE 16 - Modification de la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer5 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte

Art. 115.Dans l'article 10, § 3, alinéa 2, de la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer5 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, les mots "sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances, les associations représentatives des architectes, les associations représentatives des entrepreneurs et par les associations représentatives des intérêts des consommateurs" sont remplacés par les mots "à partir de quatre listes, présentées l'une par les associations professionnelles des entreprises d'assurances, l'une par les associations représentatives des architectes, l'une par les associations représentatives des entrepreneurs et l'une par les associations représentatives des intérêts des consommateurs". CHAPITRE 1 7. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer3 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage

Art. 116.Dans l'article 82 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer3 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyages liées et de services de voyage, modifié par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer3, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1. Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit économique sont applicables au traitement des données à caractère personnel par les agents visés au paragraphe 1er."

Art. 117.Dans le titre 7, chapitre 4, de la même loi, il est inséré un article 83/1 rédigé comme suit: "

Art. 83/1.Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 82, § 1er, disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.

La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique."

Art. 118.Dans le titre 7, chapitre 4, de la même loi, il est inséré un article 83/2 rédigé comme suit: "

Art. 83/2.Les agents visés à l'article 82, § 1er, ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.

La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique." CHAPITRE 1 8. - Modification de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer9 relative aux professions d'expert comptable et de conseiller fiscal

Art. 119.A l'article 116 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer9 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa unique ancien, devenant l'alinéa 1er, les mots "prendre des mesures administratives et pour" sont insérés entre les mots "est compétent pour" et les mots "prononcer des sanctions administratives";2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi établit, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités concernant les mesures administratives et les sanctions administratives visées à l'alinéa 1er.Le Conseil de l'Institut rend son avis dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de la demande d'avis sur le projet d'arrêté royal. A défaut d'avis rendu dans ce délai, le Conseil de l'Institut est réputé ne pas avoir de commentaires sur le projet qui lui a été soumis." CHAPITRE 19 - Modification de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer9 portant insertion du livre XIX "Dettes du consommateur" dans le Code de droit économique

Art. 120.L'article 15, § 2, de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer9 portant insertion du livre XIX "Dettes du consommateur" dans le Code de droit économique, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Par dérogation à l'article XIX.4, alinéa 3, du Code de droit économique, les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires convenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformes aux articles I.8, 22°, VI.82 et VI.83 du Code de droit économique, mais dépassant les montants fixés par l'article XIX.4 du même Code, sont réduits conformément aux seuils fixés par l'article XIX.4.

L'alinéa 3 n'est pas d'application si le contrat a été modifié ou renouvelé après l'entrée en vigueur de la présente loi." CHAPITRE 2 0. - Dispositions finales

Art. 121.Les articles 17 et 18 s'appliquent tant aux contrats de crédit existants qu'aux contrats de crédit conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 122.Les mandats en cours de président et de vice-président de l'assemblée générale, et de membre et de membre suppléant de la commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique prennent fin le 31 décembre 2025. Le Roi fixe les dates de fin des mandats en cours de membre du conseil de cet Institut, ces mandats ne pouvant pas prendre fin plus tard que le 31 décembre 2025.

Art. 123.L'article 94 n'est pas applicable aux contrats de remplacement indépendant visés aux articles 78 et 79 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 21 - Entrée en vigueur

Art. 124.Les articles 17 et 18 entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 125.Les articles 20 et 21 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 20 et 21 s'appliquent aux contrats de crédit dont le crédit a été demandé au prêteur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er à l'aide des formulaires visés à l'article VII.126, § 2, du Code de droit économique.

Art. 126.L'article 75 entre en vigueur le 23 juin 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Le Secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, T. DERMINE Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, M. MICHEL La Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3392 (2022/2023) Compte rendu intégral : 26 octobre 2023

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