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Loi du 17 juillet 2013
publié le 14 août 2013

Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2013011345
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14/08/2013
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17/07/2013
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17 JUILLET 2013. - Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique.

Art. 2.Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 1er, rédigé comme suit : « Chapitre 1er. Définitions particulières au livre III. Art. I.2. Les définitions suivantes sont applicables au livre III : 1° Banque-Carrefour des Entreprises : registre, créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé des missions visées à l'article III.15; 2° autorité compétente : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels ou les autres organes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;3° prestataire : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou personne morale visée à l'article 54 du TFUE et établie dans un Etat membre qui offre ou fournit un service;4° régime d'autorisation : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un client à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;5° service : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du TFUE;6° établissement : l'exercice effectif d'une activité économique, visée à l'article 49 du TFUE par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée;7° client : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires ou personne morale visée à l'article 54 du TFUE établie dans un Etat membre qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;8° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice; 9° entreprise artisanale : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d' artisan »;10° entreprise commerciale : toute personne qui dispose d'une unité d'établissement sur le territoire belge et y exerce des actes qualifiés commerciaux tels que décrits au Code de commerce, et qui est ainsi présumée avoir la qualité de « commerçant »; 11° entreprise non commerciale de droit privé : toute entreprise de droit privé, visée à l'article III.16, § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, qui a une unité d'établissement en Belgique mais qui n'a pas la qualité d'entreprise commerciale ou artisanale. 12° exigence : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par la loi, le règlement ou dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;13° guichet d'entreprises : organisme qui est agréé en exécution du livre III, titre 2, chapitre 3 et qui est chargé des missions de service public ou d'intérêt général visées dans ce titre 2;14° registre de commerce : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les entreprises commerciales et artisanales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;15° registre des personnes morales : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les personnes morales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;16° unité d'établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée; Art. I.3. Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 1er : 1° raisons impérieuses d'intérêt général : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;2° assurance responsabilité professionnelle : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des clients et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;3° droit du travail : toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles concernant les conditions de travail et d'emploi, y compris le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail et les structures organisationnelles qui y sont liées, ainsi que les activités de contrôle et les sanctions qui s'y rapportent et également les relations entre les partenaires sociaux, telles que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives de travail et de les appliquer, le droit de grève et le droit de mener des actions syndicales;4° Etat membre d'établissement : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire concerné a son établissement;5° droit de la sécurité sociale : toutes les dispositions légales, réglementaires et sectorielles relatives à la perception des cotisations et à l'organisation et l'octroi de prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but d'octroyer, de remplacer ou de compléter un revenu professionnel ou non, afin de les préserver des conséquences des risques sociaux couverts par les réglementations relatives à l'assujettissement des travailleurs salariés et indépendants, aux soins de santé et indemnités, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux pensions, aux prestations familiales, au chômage, aux vacances annuelles, aux allocations pour personnes handicapées; 6° coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du SPF Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative, prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités compétentes visées à l'article I.2.2°.

Art. I.4. Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 2 : 1° entreprise : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises en vertu de l'article III.16; 2° service : service public, institution, personne physique ou morale, à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général en exécution du livre III, titre 2; 3° service de gestion : le service, au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises; 4° le ministre : le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. Art. I.5. Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 3, chapitre 2 : 1° entreprise : a) les personnes physiques ayant la qualité de commerçant;b) les sociétés commerciales ou à forme commerciale, à l'exception des organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et les groupements européens d'intérêt économique;c) les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;d) les organismes, non visés aux b) et c), dotés ou non d'une personnalité juridique propre qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par arrêté royal. Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile en Belgique, les entreprises de droit étranger visées aux b), c) et d) de l'alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opération qu'ils ont établis en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise.

Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés en Belgique.

Les arrêtés qui rendent les dispositions du présent chapitre applicables à des entreprises visées au d) du premier alinéa, adaptent les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause. »

Art. 3.Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 12, rédigé comme suit : « Chapitre 12. Définitions particulières au livre XV : Art. I.20. Les définitions suivantes sont applicables au livre XV : 1° données à caractère personnel : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;2° responsable du traitement : personne physique ou morale, association de fait ou administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;3° traitement : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel; 4° coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes; 5° coordinateur d'alerte : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement.»

Art. 4.Dans le même Code un livre III est inséré, rédigé comme suit : « Livre III. Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises.

Titre 1er. Liberté d'établissement et de prestation de service.

Chapitre 1er. Champ d'application.

Art. III.1. § 1er. Le présent titre met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. § 2. Le présent titre s'applique aux services, sans préjudice des compétences relevant des communautés et des régions, à l'exception : 1° des services d'intérêt général non économiques, en ce compris les services sociaux non visés au 11° ;2° des services financiers;3° des services et réseaux de communication électronique ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;4° des services dans le domaine des transports y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d'application du titre VI du TFUE;5° des services de notaires nommés par une décision de l'autorité publique;6° des services d'huissiers de justice nommés par une décision de l'autorité publique;7° des services des agences de travail intérimaire;8° des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissement de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;9° des activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les conventions portant sur des paris;10° des activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 51 du TFUE;11° sans préjudice de leur qualification en services d'intérêt général non économiques visée au 1° ou de leur qualification en services d'intérêt économique général, des services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés directement ou indirectement par l'Etat fédéral;12° des services de sécurité privée. § 2. Le présent titre ne s'applique pas : 1° au domaine de la fiscalité;2° au droit du travail;3° au droit de la sécurité sociale. § 3. Si les dispositions du présent titre sont en conflit avec les dispositions légales ou réglementaires régissant les aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, transposant le droit communautaire, ces dernières dispositions prévalent.

Sont notamment visées : 1° la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique;2° la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en ce qu'elle transpose la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;3° la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. § 4. Le présent titre ne porte pas sur les règles de droit international privé, en particulier les règles régissant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles y compris celles garantissant que le consommateur bénéficie de la protection que lui accordent les règles de protection des consommateurs contenues dans la législation de la consommation en vigueur dans leur Etat membre. § 5. Le présent titre et, en particulier, ses dispositions relatives au contrôle des règles en matière de protection des données à caractère personnel sont mises en oeuvre et s'appliquent sans préjudice des règles prévues dans la Directive 95/46/CE, dans la Directive 2002/58/CE, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des règles prévues en matière de protection des données à caractère personnel dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et dans la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.

Chapitre 2. Liberté d'établissement. Section 1re. Régimes d'autorisation.

Art. III.2. Lorsqu'une autorisation est requise pour l'accès à une activité de service et son exercice, celle-ci doit respecter les conditions suivantes : 1° le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;2° la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;3° l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont régis, directement ou indirectement, par le droit communautaire entre autres les régimes d'autorisation qui subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière.

Art. III.3. Les régimes d'autorisation instaurés conformément à l'article III.2, doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

Ces critères sont : 1° non discriminatoires;2° justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;3° proportionnels à cet objectif d'intérêt général;4° clairs et non ambigus;5° objectifs;6° rendus publics à l'avance;7° transparents et accessibles. Art. III.4. Les procédures et formalités d'autorisation doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation.

Art. III.5. Les conditions d'octroi de l'autorisation d'un nouvel établissement ne peuvent pas faire double emploi avec les exigences et contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire de services en Belgique ou dans un autre Etat membre. Le coordinateur fédéral et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires à ces exigences.

Art. III.6. Lorsqu'un prestataire s'établit en Belgique, une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ne peut pas être exigée lorsque ce prestataire est déjà couvert, dans un autre Etat membre dans lequel il a déjà un établissement, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable en ce qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture.

Dans le cas où la couverture n'est que partielle, une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts sera exigée.

Lorsqu'une assurance responsabilité professionnelle ou la fourniture d'une autre forme de garantie est imposée à un prestataire établi en Belgique, les attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs dont le siège social est établi dans un autre Etat membre sont admises comme moyen de preuve.

Art. III.7. Une autorisation visée à l'article III.2 permet au prestataire d'avoir accès à l'activité de services ou de l'exercer sur l'ensemble du territoire belge, en ce compris par la création d'agences, de filiales, de bureaux ou de succursales.

L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;2° aux autorisations délivrées par des autorités régionales, communautaires, provinciales ou communales. Art. III.8. Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours ouvrables.

L'accusé de réception indique : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;3° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter;4° s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme octroyée. En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les dix jours ouvrables du besoin de fournir des documents supplémentaires, du temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le délai visé à l'alinéa 2.

En cas de rejet d'une demande au motif qu'elle ne respecte pas les procédures et formalités nécessaires, le demandeur en est informé dans les plus brefs délais.

Art. III.9. L'autorité compétente octroie l'autorisation après qu'un examen approprié a établi que les conditions pour son octroi sont remplies.

Si aucun délai n'est prévu par la réglementation concernant le délai à l'issue duquel la décision sur la demande d'autorisation doit être rendue, celle-ci est rendue au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception ou, si le dossier est incomplet, à compter de la date à laquelle le demandeur a fourni les documents supplémentaires requis.

Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai peut être prolongé une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.

Sans préjudice des régimes légaux ou réglementaires particuliers justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, en l'absence de réponse dans le délai prévu par la loi ou le règlement, l'autorisation est considérée comme octroyée.

Art. III.10 § 1er. L'autorisation octroyée à un prestataire a une durée illimitée à l'exception des cas suivants : 1° l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique;2° l'autorisation est seulement subordonnée à l'accomplissement continu d'exigences;3° le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général;4° une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. § 2. Le paragraphe 1er est sans préjudice de la possibilité de retirer une autorisation lorsque les conditions d'octroi cessent d'être réunies. § 3. Le paragraphe 1er ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisée.

Art. III.11. Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une procédure de sélection entre les candidats potentiels est appliquée. Cette procédure prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire.

Les règles pour la procédure de sélection peuvent tenir compte de considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d'intérêt général. Section 2. Autres exigences.

Art. III.12. § 1er. L'accès à une activité de services ou son exercice en Belgique ne peut être subordonné à aucune des exigences suivantes : 1° les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier : a) l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;b) l'exigence d'être résident sur le territoire belge pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance de l'entreprise;2° l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un Etat membre ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres ou les associations professionnelles de plus d'un Etat membre;3° les limites à la liberté de prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale;4° les conditions de réciprocité avec l'Etat membre où le prestataire a déjà un établissement, à l'exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie;5° l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente;6° l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente;cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public; 7° l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur le territoire belge.Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité d'exiger une couverture d'assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres d'ordres ou organisations professionnels; 8° l'obligation d'avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus en Belgique ou d'avoir exercé précédemment l'activité pendant une période donnée en Belgique. § 2. L'interdiction édictée par le paragraphe 1er, 5° ne concerne pas les exigences en matière de programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d'intérêt général.

Chapitre 3. Liberté de prestation de service.

Art. III.13. § 1er. L'accès à une activité de service ou son exercice ne peut être subordonnée à des exigences qui : 1° sont discriminatoires, et se fondent directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire;2° ne sont pas justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement;3° ne sont pas propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. § 2. La libre prestation, sur le territoire belge, des services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre ne peut pas être restreinte par l'une des exigences suivantes : a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement en Belgique;b) l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de l'autorité belge compétente, y compris une inscription dans un registre ou auprès d'un ordre ou d'une association professionnel existant en Belgique, sauf dans les cas visés par ce titre ou régis par le droit communautaire;c) l'interdiction pour le prestataire de se doter en Belgique d'une certaine forme ou d'un certain type d'infrastructure, y compris d'un bureau ou d'un cabinet d'avocats, dont le prestataire a besoin pour fournir les services en question;d) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le client qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant;e) l'obligation, pour le prestataire, de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par l'autorité belge compétente;f) les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation du service, à l'exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail; g) les restrictions à la libre prestation des services visées à l'article III.80.

Art. III.14. L'article III.13 ne s'applique pas : 1° aux services d'intérêt économique général;2° aux matières couvertes par la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux, par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, et selon les règles que la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer détermine;3° aux matières couvertes par la partie II, Livre III, Titre Ierbis, Chapitre Ier du Code Judiciaire;4° aux activités de recouvrement judiciaire de dettes;5° aux matières couvertes par la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière;6° aux matières couvertes par le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;7° aux matières couvertes par les articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que les articles 43 à 57 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;8° en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui se déplacent en Belgique dans le cadre d'une prestation de service, à la faculté des autorités compétentes de requérir un visa ou un permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par le régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 21 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôle aux frontières communes, ni à la faculté des autorités compétentes d'imposer aux ressortissants de pays tiers de se manifester auprès d'elles au moment de leur entrée sur le territoire ou ultérieurement;9° en ce qui concerne les transferts de déchets, aux matières couvertes par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;10° en matière de droit d'auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits semi-conducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle;11° aux actes pour lesquels la loi requiert l'intervention d'un notaire;12° aux matières couvertes par l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;13° aux matières couvertes par les articles 132, 133 et 134 du Code des sociétés;14° à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre. Titre 2. Banque-Carrefour des Entreprises et guichets d'entreprises agréés.

Chapitre 1er. Banque-Carrefour des Entreprises. Section 1re. Création de la Banque-Carrefour des Entreprises

Art. III.15. Il est créé un registre, dénommé « Banque-Carrefour des Entreprises ».

Ce registre associé à l'introduction du numéro unique d'entreprise a pour objectif, en application du principe de collecte unique de données, de permettre de simplifier les procédures administratives s'adressant aux entreprises ainsi que de contribuer à l'organisation plus efficace des services publics.

La Banque-Carrefour des Entreprises est chargée de l'enregistrement, de la sauvegarde, de la gestion et de la mise à disposition d'informations portant sur l'identification des entreprises et de leurs mandataires conformément aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux législations ou aux réglementations qui autorisent la saisie originelle des données visées à l'article III.18 par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19.

La Banque-Carrefour des Entreprises vise également à optimaliser la transmission et la diffusion des données relatives aux entreprises.

A cette fin, elle peut notamment : 1° créer des liens vers les sites et les banques de données des autorités, administrations et services;2° établir des liens vers des sites internet reprenant des informations relatives à l'identification des entreprises et de leurs mandataires, en ce compris des liens vers les sites internet des entreprises inscrites au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la Banque-Carrefour des Entreprises est mise à disposition dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions du présent titre et aux dispositions légales et réglementaires qui autorisent la collecte initiale des données visées à l'article III.18 par les autorités, les administrations et les services désignés en vertu de l'article III.19.

Art. III.16. § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives : 1° aux personnes morales de droit belge;2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt général ou liées à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont ils relèvent;3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge;4° à toute personne physique qui comme entité autonome : a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre principal ou à titre complémentaire;b) ou doit se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre;5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre;6° aux unités d'établissement des entreprises visées ci-dessus. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, exerce notamment une activité économique et professionnelle de manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique : 1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur;2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. § 3. Pour l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visées au paragraphe 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi. Section 2. Inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. III.17. Toute entreprise ou unité d'établissement visée à l'article III.16 est enregistrée, dans la Banque-Carrefour des Entreprises, et se voit attribuer un numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement lors de son inscription. Ce numéro constitue le numéro d'identification unique.

Art. III.18. § 1er. L'inscription faite en vertu de l'article III.17 contient les données suivantes : 1° le nom, la dénomination ou la raison sociale;2° la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant, du siège social de l'entreprise et des différentes unités d'établissement en Belgique;3° la forme juridique;4° la situation juridique;5° la date de création et la date de cessation de l'entreprise ou de l'unité d'établissement;6° les données d'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir;7° les activités économiques exercées par l'entreprise;8° les autres données d'identification de base qui doivent être fournies au moment de la création de la personne morale ou en application du Chapitre 2;9° la mention des autorisations, licences, agréments, dont dispose l'entreprise ou les qualités pour lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives;10° le cas échéant, la référence au site internet de l'entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse électronique;11° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s) de l'entreprise. § 2. Le Roi peut, après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44 et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, compléter les données énumérées au paragraphe 1er par d'autres données nécessaires à l'identification des entreprises ou d'intérêt commun à plusieurs services publics. § 3. Toute modification apportée aux données visées aux paragraphes 1er et 2 est mentionnée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sans délai, avec indication de la date de prise d'effet et des services dont elle émane. § 4. Ces données sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique pour les personnes morales ou de la cessation définitive d'activité pour les autres titulaires d'inscription visés à l'article III.16.

Art. III.19. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autorités, administrations et services qui sont chargés, en ce qui concerne les catégories d'entreprises qu'Il détermine et selon la répartition fonctionnelle qu'Il fixe, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18.

Dans l'exercice de cette mission, les autorités, les administrations et les services sont soumis aux dispositions légales et réglementaires permettant la collecte originale des données visées à l'article III.18.

Art.III.20. Pour l'accomplissement de ses missions, telles que définies dans le présent titre et ainsi que dans ses arrêtés d'exécution, la Banque-Carrefour des Entreprises et les autorités, administrations et services visés à l'article III.19, alinéa 1er : 1° ont accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;2° peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national. Art III.21. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et la nature des inscriptions et des modifications, qui peuvent directement être communiquées sous forme électronique sécurisée par les entreprises visées à l'article III.16 à la Banque-Carrefour des Entreprises. Section 3. Attribution et utilisation des numéros d'entreprise et des

numéros d'unité d'établissement.

Art. III.22. Le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement attribués au moment de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises sont, immédiatement après leur attribution, communiqués à l'entreprise par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19, alinéa 1er.

Le Roi fixe les règles d'attribution, les modalités de délivrance ainsi que la composition du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement.

Art. III.23. L'utilisation du numéro d'entreprise est obligatoire dans les relations que les entreprises ont avec les autorités administratives et judiciaires, ainsi que dans les relations que ces autorités ont entre elles.

Les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19, alinéa 1er, prennent les mesures nécessaires afin que le numéro d'entreprise et d'unité d'établissement constituent, aux fins d'appliquer la collecte unique de données, une clé donnant accès tant aux données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises qu'à celles reprises dans les répertoires et fichiers automatisés qu'ils gèrent, sans préjudice des dispositions légales et règlementaires régissant l'accès à ces données.

Art. III.24. Pour les entreprises commerciales et artisanales, le numéro d'entreprise attribué fait fonction soit de numéro de registre de commerce, soit de numéro d'inscription en tant qu'artisan.

Art. III.25. Tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émanant des entreprises commerciales ou artisanales doivent toujours mentionner le numéro d'entreprise.

Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un compte dont l'entreprise est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et contrôle des établissements de crédit.

Les bâtiments et étals utilisés pour l'exercice de l'activité commerciale ou artisanale, ainsi que les moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de l'exercice d'une activité de commerce ambulant, ou, en ce qui concerne les employeurs, dans le cadre d'une activité de construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civile ou de nettoyage intérieur de bâtiments, porteront de façon apparente le numéro d'entreprise.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les activités visées à l'alinéa 3 pour lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente le numéro d'entreprise.

Art. III.26. § 1er. Tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise.

En l'absence de l'indication du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accordera une remise à l'entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de l'action.

Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s'il s'avère que l'entreprise n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, le tribunal déclare d'office l'action de l'entreprise commerciale ou artisanale non recevable. § 2. Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises, mais que son action principale, reconventionnelle ou en intervention, introduite par voie de requête, conclusions ou d'exploit d'huissier, est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de cette action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise est non recevable. L'irrecevabilité est cependant couverte si elle n'est pas proposée avant toute autre exception ou moyen de défense.

Art. III.27. Les actes de procédure déclarés non recevables en vertu de l'article III.26 interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure déterminés sous peine de nullité.

Art. III.28. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les obligations visées aux articles III.25 et III.26 à d'autres catégories d'entreprises enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Section 4. Accès et utilisation des données reprises dans la

Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. III.29. § 1er. L'accès aux données suivantes, reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, peut être accordé, sans autorisation préalable du Comité de Surveillance, aux autorités, administrations, services ou autres instances pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution de leurs missions légales ou règlementaires : 1° les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement attribués par la Banque-Carrefour des Entreprises;2° la dénomination de l'entreprise et de ses unités d'établissement;3° la forme juridique de l'entreprise;4° la situation juridique de l'entreprise;5° les adresses de l'entreprise et de ses unités d'établissement;6° les activités économiques de l'entreprise et de ses unités d'établissement;7° les qualités sous lesquelles une entreprise est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives;8° les nom et prénom des fondateurs et des personnes exerçant, au sein de l'entreprise, une fonction soumise à publicité;9° les agréments, autorisations ou licences dont l'entreprise dispose, pour autant qu'ils soient soumis à des dispositions de publicité obligatoire ou qu'ils aient un intérêt pour des tiers, et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives;10° la référence au site internet de l'entreprise, ses numéros de téléphone, de fax ainsi que son adresse e-mail;11° toutes les données soumises à des dispositions de publicité en application : a) du Code des sociétés;b) de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer4 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;c) de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique;d) la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire;e) la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer0 relative à la continuité des entreprises;f) la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites;g) la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; 12° les données qui doivent être communiquées par les entreprises commerciales et artisanales en exécution de l'article III.53, à l'exception du numéro de registre national ou du numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale; 13° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s). § 2. Le Roi détermine les modalités de cet accès par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44.

Art. III.30. § 1er L'accès aux données autres que celles énumérées à l'article III.29, reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, peut être accordé, moyennant autorisation du Comité de Surveillance, aux autorités, administrations, services ou autres instances, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution de leurs missions légales ou règlementaires. § 2. Avant de donner son autorisation, le Comité de Surveillance vérifie si l'accès demandé est conforme au présent titre ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution. § 3. Le Roi détermine les modalités de cet accès par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44. § 4. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de Surveillance, les cas où, par dérogation à l'alinéa 1er, une autorisation du Comité de Surveillance n'est pas requise. § 5. Les échanges, entre les services publics, de données autres que celles reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, via le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement, sont préalablement communiqués au Comité de Surveillance qui les répertorie dans un cadastre, lequel peut être consulté par toute personne intéressée.

Le Roi détermine, après avis du Comité de Surveillance, les modalités de constitution et de consultation du cadastre ainsi que les modalités de communication au Comité de Surveillance.

Art. III.31. Toute personne physique, morale ou toute entité a accès, via internet, à des données visées à l'article III.29, § 1er, inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Il est au moins prévu un site internet libre d'accès, sur lequel ces données peuvent se retrouver dans un format lisible.

Le Roi détermine les données ainsi accessibles ainsi que leurs modalités de consultation.

Art. III.32. Toute entreprise a le droit d'obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Si les données communiquées conformément à la législation en vigueur en la matière se révèlent imprécises, incomplètes ou inexactes, le titulaire de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises peut solliciter la rectification de ces données dans les formes et délais fixés par le Roi.

Art. III.33. Sans préjudice des dispositions des articles III.29 et III.30, le Roi fixe, après avis du Comité de Surveillance, les données de la Banque-Carrefour des Entreprises qui peuvent faire l'objet d'une réutilisation commerciale ou non commerciale ainsi que les modalités de leur mise à disposition.

Seul le service de gestion peut délivrer ces données de base aux entreprises.

Art. III.34. § 1er. Sans préjudice de l'article III.33, toute personne peut prendre connaissance des données du registre de commerce concernant une entreprise commerciale ou artisanale déterminée, auprès d'un guichet d'entreprises et se faire délivrer copie ou extrait intégral ou partiel, dans les conditions fixées par le Roi. § 2. Les copies ou extraits du registre de commerce sont certifiées conformes sur demande expresse. § 3. Les copies ou extraits ne mentionnent pas le contenu des décisions judiciaires ayant trait : 1° à une faillite et une des condamnations visées aux articles 486, 489bis et 489ter du Code pénal, en cas de réhabilitation;2° à un concordat judiciaire après son exécution ou une réorganisation judiciaire après son exécution;3° à une interdiction ou à la désignation d'un conseil judiciaire après jugement de mainlevée; 4° aux condamnations stipulées aux articles XV.76, XV.77, 1° à 6°, XV.78 et XV.79.

Art.III.35. Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Section 5. Réalisation du principe de la collecte unique de données.

Art. III.36. Les autorités, administrations et services qui sont habilités à consulter les données de la Banque-Carrefour des Entreprises, ne peuvent plus réclamer directement ces données aux entreprises visées à l'article III.16 ou aux mandataires de ces dernières.

Art. III.37. Dès qu'une donnée est communiquée à et enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, les services habilités à consulter ces données ne peuvent plus, si ces données ne leurs sont pas communiquées directement, en imputer la faute à l'intéressé. Section 6. Inscription, modification ou radiation des données erronées

ou manquantes.

Art. III.38. § 1er. Tout intéressé peut demander, auprès du service de gestion, la rectification d'une donnée erronée ou l'inscription d'une donnée manquante dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Il communique à l'appui de cette demande toute pièce justificative.

L'entreprise qui n'a pas accompli les formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ne peut s'adresser directement au service de gestion, pour la rectification ou l'inscription visée à l'alinéa 1er. § 2. Tous les services disposant d'un accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises sont tenus, dès qu'ils constatent une donnée erronée ou l'absence d'une donnée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, d'en informer le service de gestion.

Ils communiquent à l'appui de cette information toute pièce justificative. § 3. Les fonctionnaires de police de la police locale ou fédérale et les fonctionnaires mandatés par un service, une autorité ou une administration, sont tenus, lorsqu'ils rédigent un rapport d'enquête ou dressent un procès-verbal constatant une donnée erronée ou manquante dans la Banque-Carrefour des Entreprises, d'en transmettre une copie au service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. III.39. Lorsque le service de gestion constate que la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte d'une erreur ou d'une omission du service qui initie cette donnée, il communique à ce dernier la demande d'adaptation. Le service effectue, après vérification, l'adaptation éventuelle dans un délai de trente jours, à dater de la réception de la demande.

Art.III.40. § 1er. Lorsque la donnée erronée ou l'absence de la donnée résulte de l'inaccomplissement par une entreprise des formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le service de gestion invite l'entreprise, par courrier, à procéder à l'inscription, la modification ou la radiation de ses données auprès du service désigné dans le courrier par le service de gestion.

L'entreprise dispose d'une période de trente jours après l'envoi du courrier pour procéder auprès du service y désigné à l'inscription, à la modification ou à la radiation demandée. § 2. A défaut pour l'entreprise d'avoir accompli les formalités dans le délai requis, le service de gestion procède à la radiation d'office des données erronées. Cette radiation s'effectue sur base d'un jugement ou arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police de la police locale ou fédérale, ou par un fonctionnaire mandaté par un service, une autorité ou une administration constatant le caractère erroné de la donnée. § 3. Lorsque le service de gestion procède à la radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises d'une donnée qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. § 4. La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entreprise d'effectuer les formalités légales qui lui incombent.

Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de l'inaccomplissement par l'entreprise des formalités légales qui incombent à cette dernière. § 5. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités de modification ou d'inscription d'office.

Art. III.41. § 1er. Lorsque la donnée erronée résulte du fait que l'entreprise a changé l'adresse de son siège sans accomplir les formalités prescrites par la loi, le service de gestion envoie le courrier visé à l'article III.40, § 1er, alinéa 1er, à l'adresse d'une de ses unités d'établissement lorsqu'elle est distincte de celle du siège ou, à défaut, à l'adresse du domicile d'un mandataire.

La procédure décrite à l'article III.40 s'applique. § 2. Lorsqu'il s'avère impossible de contacter l'entreprise, comme prévu au paragraphe 1er, le service de gestion procède, sauf s'il s'agit de l'adresse d'une entreprise personne physique, à la radiation d'office de l'adresse erronée inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette radiation s'effectue sur la base d'un jugement ou arrêt, d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police de la police locale ou fédérale, ou par un fonctionnaire mandaté par un service, une autorité ou une administration, qui constate le caractère erroné de la donnée.

Lorsque la donnée radiée dans la Banque-Carrefour des Entreprises par le service de gestion doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. § 3. La procédure de radiation d'office des données ne dispense en aucun cas l'entreprise d'effectuer les formalités légales qui lui incombent.

Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de l'inaccomplissement par l'entreprise des formalités légales qui incombent à cette dernière.

Art. III.42. § 1er. Par dérogation à la procédure prévue à l'article III.39, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises peut procéder sans frais : 1° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises personnes physiques dont le fondateur est décédé, selon les données du Registre national des personnes physiques, depuis au moins six mois;2° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises personnes morales dont la clôture de liquidation a été prononcée depuis au moins trois mois;3° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises personnes morales lorsque, depuis au moins trois mois, la clôture de faillite a été prononcée conformément à la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites.4° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés, qui, d'après les données de la Banque Nationale de Belgique, n'ont pas respecté l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 du Code des sociétés et ce, pour au moins 3 exercices comptables consécutifs. Cette radiation n'est pas d'application pour les sociétés visées à l'article 97 du Code des sociétés. Le service de gestion procède au retrait de la radiation après le dépôt à la Banque nationale de Belgique des comptes non déposés; 5° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés qui ne sont pas visées par le 4°, et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : a) elles ne disposent, depuis au moins trois ans, ni de qualités, ni d'activités, ni d'unités d'établissement actives inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;b) elles sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises comme ayant un statut actif;c) elles ne disposent pas de demandes d'autorisation ou de qualité, en cours, inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;d) elles n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune modification relative aux données inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;e) elles n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune publication, autre que celle des comptes annuels, dans les Annexes du Moniteur belge ou au sein du Moniteur belge. Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les qualités, activités ou unités d'établissement commerciales actives dont les dates de début sont antérieures au 1er juillet 2003 ne constituent pas un critère utile.

Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède au retrait de la radiation lorsqu'un des critères visés à l'alinéa 1er, 5°, a) à e), n'est plus rempli.

Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède également au retrait de la radiation en cas d'erreur manifeste constatée par une administration ou un service. § 2. Les radiations ainsi que les retraits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéas 3 et 4, sont publiés gratuitement aux Annexes du Moniteur belge à l'initiative du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises. § 3. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données dans la Banque Carrefour des Entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir ou modifier les cas prévus au paragraphe 1er. Section 7. Dispositions particulières concernant le fonctionnement de

la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. III.43. Il est créé, auprès du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, un comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Art. III.44. Il est créé, au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, un Comité sectoriel pour la Banque-Carrefour des entreprises, dénommé « Comité de Surveillance « , chargé de délivrer l'autorisation visée à l'article III.30, alinéa 2.

Le Comité de Surveillance rend également les avis visés aux articles III.18, § 2, III.30, alinéa 3, et III.33 dans les trente jours de sa saisine par le service de gestion. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, l'avis est réputé suivre la proposition formulée dans la demande d'avis par le service de gestion.

Le Comité de Surveillance est composé de trois membres de la Commission pour la Protection de la Vie Privée, dont le président, ou un autre membre désigné en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité de Surveillance ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants, conformément aux conditions et aux modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Les modalités de fonctionnement du Comité de Surveillance sont déterminées, sans préjudice du présent titre, par ou en vertu de la loi. Ces modalités consacrent le droit du président du Comité de Surveillance d'évoquer devant la Commission pour la Protection de la Vie Privée elle-même un dossier soumis au Comité de Surveillance en réformant, le cas échéant, la décision que ce dernier a prise.

Art. III.45. Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans l'enregistrement, la conservation, l'exploitation et la communication des données visées à l'article III.18 sont tenues au secret professionnel.

Elles prennent toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des données enregistrées et empêcher notamment que ces données soient déformées, endommagées, ou communiquées à des personnes qui n'ont pas l'autorisation d'en prendre connaissance.

Elles veillent à la régularité de la transmission des données.

Art. III.46. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire les banques de données de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction.

Art III.47. Les coûts de fonctionnement et d'utilisation de la Banque-Carrefour des Entreprises sont supportés par un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le Roi peut fixer une rétribution pour l'utilisation de la Banque-Carrefour des Entreprises par des services ne relevant pas de l'autorité fédérale. Le cas échéant, Il fixe par catégorie d'utilisateurs et objet de la demande, le montant de la rétribution.

Le traitement spécifique de données de la Banque-Carrefour des Entreprises, hors le cas visé à l'alinéa 1er, peut donner lieu à la perception d'une contribution. Le montant de cette contribution est déterminé de commun accord entre le service de gestion et l'autorité, l'administration ou le service auquel les données sont communiquées et est fixé dans un contrat.

Art. III.48. § 1er. Sans préjudice de l'article III.47, il est créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un « Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises », ci-après dénommé « le Fonds ».

Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Le Fonds est destiné au développement de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi qu'à l'amélioration et à l'optimisation de son fonctionnement et de son utilisation. § 3. Les recettes affectées au Fonds, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. § 4. Le Fonds est administré selon les modalités fixées par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Chapitre 2. Inscription des entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé. Section 1re. Obligation d'inscription.

Art. III.49. § 1er. Avant de démarrer leurs activités, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé sont tenues de se faire inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises, respectivement en qualité d'entreprise commerciale, artisanale et non commerciale de droit privé, auprès du guichet d'entreprises de leur choix.

Cette obligation est d'application tant au moment de la création de l'entreprise qu'au moment de la création d'une nouvelle unité d'établissement. § 2. L'inscription, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale vaut, sauf preuve contraire, présomption de la qualité de commerçant ou d'artisan, selon la nature de l'inscription. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les associés en nom collectif et les associés commandités ne doivent pas, bien que commerçants, être enregistrés à la Banque-Carrefour des Entreprises de façon distincte. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas tenues de s'inscrire en qualité d'entreprise non-commerciale de droit privé : a) les personnes physiques qui ne sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qu'en leur seul qualité d'employeur de personnel domestique;b) les unions professionnelles;c) les associations de copropriétaires;d) les organisations représentatives des travailleurs;e) les entreprises de droit étranger ou international qui n'exercent pas d'activité en Belgique mais qui doivent néanmoins se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge; f) les unités T.V.A.; g) les associations sans personnalité juridique;h) les associations sans but lucratif;i) les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné. Art. III.50. § 1er. Le Roi fixe le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, en tant qu'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé.

Il peut établir une distinction sur la base de la nature juridique de l'entreprise.

Les montants ainsi fixés peuvent être adaptés au 1er janvier au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour autant que le montant indexé soit supérieur d'au moins 0,5 euros par rapport au montant applicable. Le montant de l'augmentation est arrondi vers le bas à un multiple de 0,5 euros. Section 2. Obligation de modification.

Art. III.51. § 1er. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé qui ont l'intention d'exercer une activité autre que celle pour laquelle ils ont été inscrits doivent demander au préalable une modification de leur inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette obligation s'applique de la même manière pour les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé qui ont l'intention de constituer une nouvelle unité d'établissement en Belgique.

Lorsque l'exercice d'une nouvelle activité résulte de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite de décès, ces entreprises doivent, par dérogation au paragraphe 1er, faire procéder à la modification dans un délai d'un mois à partir de la cession ou de l'acceptation de la succession. § 2. Dans un délai d'un mois à compter de la modification de leur situation, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé doivent demander une modification de leur inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises si l'une des mentions de l'inscription fixées par le Roi conformément à l'article III.53 ne correspond plus à la situation réelle. Section 3. Obligation de radiation.

Art. III.52. En cas de cessation des activités ou de fermeture d'une des unités d'établissement, l'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé, ou ses ayants droit demande la radiation de l'inscription dans un délai d'un mois à compter de la cessation des activités.

Lorsque la cessation, visée à l'alinéa 1er, découle de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite de décès, la radiation doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de la cession ou de l'acceptation de la succession. Section 4. Dispositions communes à l'inscription, la modification ou

la radiation.

Art. III.53. La demande d'inscription, de modification ou de radiation se fait par l'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé, c'est-à-dire par les personnes physiques soumises à inscription ou par les représentants, ayant capacité à cet effet, de l'entreprise soumise à l'inscription.

La demande s'effectue selon les modalités fixées par le Roi.

Le Roi fixe les données que la demande d'inscription, de modification ou de radiation doit contenir.

Art. III.54. Les guichets d'entreprises sont tenus d'effectuer immédiatement l'inscription, la radiation ou la modification qui leur est demandée.

Art. III.55. Les guichets d'entreprises doivent refuser toute demande d'inscription, de modification ou de radiation et en justifier les moyens : 1° lorsqu'ils constatent que la demande émane d'une personne qui n'y est pas soumise ou qui n'est pas habilitée à en faire la demande; 2° en cas d'omission d'un des documents ou d'une donnée que doit contenir la demande conformément à l'article III.53 et ses arrêtés d'exécution; 3° s'il n'est pas satisfait aux conditions d'inscription préalables imposées par le présent titre et ses arrêtés d'exécution ou en vertu d'autres lois dont le contrôle est confié à ces guichets. Art. III.56. Le refus d'inscription, de modification ou de radiation à la Banque-Carrefour des Entreprises est réputé définitif à moins que le demandeur n'introduise une nouvelle demande qui remplisse les conditions ou un recours auprès du Conseil d'Etablissement dans les 30 jours ouvrables à dater du refus d'inscription.

Art. III.57. Les guichets d'entreprises fournissent à l'entreprise, dans les conditions fixées par le Roi, à sa demande, un extrait complet de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises mentionnant la date de la délivrance de l'extrait.

Le premier extrait relatif à une inscription, modification ou radiation est fourni gratuitement à l'entreprise.

Chapitre 3. Organisation des guichets d'entreprises. Section 1re. Création et tâches des guichets d'entreprises.

Art. III.58. Nul ne peut sans agrément préalable et écrit du ministre exercer l'activité de guichet d'entreprises.

Art. III.59. § 1er. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par ou en exécution du présent livre ou d'autres lois, les guichets d'entreprises remplissent les missions suivantes : 1° permettre, via leur infrastructure, aux prestataires : a) d'accomplir les procédures et formalités nécessaires à l'accès à la profession de leurs activités de services telles que visées par les articles 1er et 2 de la directive services, en particulier toutes les déclarations, notifications ou demandes nécessaires en vue d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, les rôles, les bases de données ou d'un ordre ou d'une association professionnelle;b) d'accomplir les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice des activités de services, telles que visées par la directive services;2° inscrire les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé, dans ces qualités, dans la Banque-Carrefour des Entreprises;3° vérifier dans les cas fixés par le Roi si les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé remplissent les conditions d'inscription, imposées en vertu des lois et règlements spéciaux;4° garantir l'accès aux données relatives aux inscriptions visées en 2°, selon les modalités et conditions fixées par le Roi;5° conserver les archives relatives aux conditions et inscriptions visées en 2° et 3°, selon les modalités fixées par le Roi;6° effectuer des formalités administratives, en exécution du présent livre ou d'autres lois, ou en vertu de celles-ci, selon les modalités fixées par le Roi;7° veiller à ce que les prestataires et les clients reçoivent, pour les activités de services visées au paragraphe 1er, 1°, a) et b), les informations suivantes : a)les exigences applicables aux prestataires, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services;c) les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires et aux services;d) les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le client, ou entre un prestataire et un client, ou entre prestataires;e) les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les clients sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique;8° percevoir pour le compte du Trésor les droits d'inscription et d'enregistrement, les rétributions, les frais de publication, relatifs aux missions visées par le présent article, selon les modalités et les conditions fixées par le Roi;9° donner aux personnes morales et aux personnes physiques qui demandent d'être enregistrées dans la Banque-Carrefour des entreprises, les informations suivantes : a) toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle indépendante du chef de laquelle elle doit être affiliée auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, doit s'affilier au plus tard le jour du début de l'activité indépendante;b) en cas de non-respect de cette obligation, une amende administrative est imposée en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;c) les personnes morales sont tenues solidairement au paiement de l'amende administrative imposée à leurs associés ou mandataires; d) le travailleur indépendant qui exerce une activité indépendante pour laquelle il n'est pas inscrit dans la Banque-Carrefour des entreprises, conformément aux articles III.17, III.49 ou III.51, peut être puni en vertu des articles III.40 XV.77, 1°, 2°, 3° et 6° ou XV.78, ainsi qu'en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Le guichet d'entreprises réagit dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter du moment où l'information est disponible, à toute demande d'information visée au premier alinéa. En cas de demande erronée, incomplète ou sans fondement, il en informe le demandeur dans les plus brefs délais. § 2. Le guichet d'entreprises peut complémentairement prester des services de conseil et d'accompagnement aux entreprises, exceptés les services qui sont exclusivement réservés par la loi à certaines professions libérales, intellectuelles et de service relevant du secteur économique. § 3. Le guichet d'entreprises est facilement accessible à distance par voie électronique, afin de pouvoir effectuer toutes les procédures et formalités relatives à l'accès et à l'exercice des activités de services visées au paragraphe 1er, 1° a) et b), à l'exception des contrôles des locaux où le service est fourni ou des équipements utilisés par le prestataire, ou de l'examen physique des capacités ou de l'intégrité personnelle du prestataire ou des membres de son personnel qui exercent des responsabilités lorsque ceux-ci sont partie intégrante d'une procédure ou formalité.

Art.III.60. § 1er. Pour ce qui est des entreprises commerciales et artinasales pour lesquelles les guichets d'entreprises ne sont pas habilités à décider seuls de l'inscription en exécution de l'article III.59,2°, ces derniers doivent préalablement soumettre les dossiers d'inscription au service désigné à cette fin au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Ce service vérifie si les conditions requises, d'une part, pour être inscrit au registre du commerce et, d'autre part, pour exercer l'activité professionnelle envisagée sont remplies. Dès réception de tous les documents lui permettant de traiter le dossier de l'entreprise commerciale ou artisanale, il notifie à l'entreprise et au guichet d'entreprises le caractère complet du dossier. Il rend un avis motivé et écrit dans un délai de quinze jours à dater de la notification du caractère complet du dossier. § 3. En l'absence d'avis motivé et écrit dans le délai de quinze jours qui suit la notification du caractère complet du dossier, l'avis est réputé positif. Section 2. Conditions d'agrément pour les guichets d'entreprises.

Art. III.61. § 1er. Une organisation peut être agréée en tant que guichet d'entreprises, selon les conditions suivantes : 1° elle prend la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer4 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° ses membres font partie d'au moins une des organisations suivantes : a) des organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs indépendants, représentées au sein de ou agréées par le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, le Conseil central de l'Economie, le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », le Conseil économique et social de la Région wallonne, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou une commission paritaire créée en application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les comités paritaires;b) des fonds d'assurances sociales pour indépendants, agréés en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 portant organisation du statut social des indépendants;c) des secrétariats sociaux pour employeurs, agréés en application de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;d) des chambres accréditées par la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de Belgique;e) des associations résultants d'accords de coopération entre plusieurs des organisations susmentionnées;3° ses statuts ont pour objectif de remplir les missions de guichet d'entreprises au sens du présent livre;4° elle dispose, selon les modalités fixées par le Roi et le cahier des charges rédigé par le ministre : a) de collaborateurs compétents;b) de procédures de contrôle interne;c) de facilités d'accueil, de bureaux, de matériel et d'espace d'archivage;d) d'une propre comptabilité;e) d'une infrastructure informatique comprenant des mécanismes de protection et de contrôle;5° elle n'est pas en état de liquidation, ni ne fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de cessation d'activité;6° elle est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec ses obligations relatives au paiement des impôts et des taxes, conformément à la loi belge;7° elle dispose d'une capacité financière et économique propre et suffisante pour exercer les missions définies dans le présent livre et ses arrêtés d'exécution;8° elle a fait assurer sa responsabilité professionnelle. § 2. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités en vue de déterminer le nombre minimum et la localisation des unités d'établissement des guichets d'entreprises, en tenant compte d'une dissémination adéquate et des besoins. § 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les agréments des guichets d'entreprises, attribués au 9 septembre 2008, restent valables jusqu'au 31 décembre 2014, sous les conditions qui étaient d'application le jour de l'agrément.

Art.III.62. § 1er. La demande d'agrément est adressée au ministre par lettre recommandée ou en contrepartie d'un reçu. § 2. La demande doit être accompagnée d'un plan d'exploitation et de tous les documents requis par les conditions d'agrément.

Dans le plan d'exploitation, il faut clairement indiquer de quelle manière l'activité de guichet d'entreprise sera financée, comment les compétences professionnelles requises seront organisées et quelle zone géographique le guichet d'entreprises entend couvrir. Ces conditions sont également requises pour chaque unité d'établissement du guichet. § 3. Les institutions publiques peuvent agir comme mandataire au nom de leurs clients auprès d'un guichet d'entreprises. § 4. Le ministre peut agréer un guichet d'entreprises organisé par une association sans but lucratif financée principalement ou exclusivement par des moyens publics et exerçant des activités d'information, d'accompagnement ou de conseil aux créateurs d'entreprise s'il s'avère que, dans une zone géographiquement identifiée par les autorités européennes ou régionales comme une zone devant bénéficier de discrimination positive, il n'y a pas de guichet d'entreprises opérationnel.

Lors de l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'agrément visées à l'article III.61, § 1er, 2° et § 2, ne sont pas d'application.

Art.III.63. Le Roi crée un comité consultatif. Ce comité a les missions suivantes : 1° donner des avis au ministre, relatifs à l'agrément en tant que guichet d'entreprises et à la suspension et la suppression de l'agrément, et à la fixation du nombre d'unités d'établissement et leur localisation;2° à la demande du ministre, d'une Communauté ou d'une Région, donner un avis sur toutes les questions relatives au fonctionnement et au contrôle des guichets d'entreprises. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité et la procédure d'agrément des guichets d'entreprises.

Art.III.64. L'agrément est accordé ou refusé par le ministre dans un délai de trois mois à dater de la notification du caractère complet du dossier de demande d'agrément. Cette décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé.

Art.III.65. Le demandeur a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons de refus n'existent plus.

Art.III.66. L'agrément est valable pendant une période de cinq ans. Il peut être renouvelé.

Le ministre publie la liste des guichets d'entreprises agréés et de leurs unités d'établissement sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi qu'annuellement avant le 31 mars au Moniteur belge.

Art.III.67. La demande de renouvellement de l'agrément du guichet d'entreprises est introduite auprès du ministre six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.

Le guichet d'entreprises demeure agréé jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la demande de renouvellement.

Art.III.68. Toute modification des données fournies au moment de la demande d'agrément doit être communiquée dans un délai d'un mois au ministre. Cette communication précise et motive l'objet de la modification.

Art.III.69. Le ministre peut d'office, par décision et selon les modalités fixées par le Roi, suspendre ou retirer l'agrément si les dispositions du présent titre, ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées. Section 3. Obligations des guichets d'entreprises.

Art.III.70. Les guichets d'entreprises doivent assurer la continuité de l'exercice des missions visées à l'article III.59 dans le temps.

Le Roi peut déterminer des modalités concernant les garanties à fournir par les guichets d'entreprises en vue d'assurer la continuité du service dans le temps.

Art.III.71. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de qualité auxquelles doivent répondre les services rendus par les guichets d'entreprises, les heures d'ouverture minimales, ainsi que les règles particulières relatives à la gestion, à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d'entreprises.

Art.III.72. Les guichets d'entreprises sont tenus, lorsque la demande leur en est faite, de fournir sans délai et gratuitement, dans les conditions fixées par le Roi, toutes les informations en leur possession, de communiquer tout document et toute pièce en leur possession et, par ailleurs, de fournir les copies ou extraits jugés nécessaires aux autorités, administrations et services, en ce compris les parquets, les greffes des cours et des autres juridictions, les membres du pouvoir judiciaire et les fonctionnaires des ministères habilités en la matière, ainsi que les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations et des fédérations de communes et des communes, et d'autres institutions ou organisations désignées par le Roi. Section 4. Rémunération des guichets d'entreprises.

Art.III.73. § 1er. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° déterminer le pourcentage des droits d'inscription, d'enregistrement et de publication, et des rétributions perçus, que les guichets d'entreprises retiennent comme rétribution de leur intervention en application des articles III.50 et III.59, 8° ; 2° adapter la rétribution visée au 1°, selon les modalités fixées par Lui, en vue de stimuler la qualité du service rendu; 3° déterminer les montants que les guichets d'entreprises perçoivent lors des formalités pour lesquelles ils se sont vus attribuer par une administration fédérale le pouvoir décisionnel, comme visées à l'article III.59, 6°. § 2. Pour les services complémentaires aux entreprises, visés à l'article III.59, § 2, les guichets d'entreprises peuvent prévoir de fixer des prix par prestation ou de manière forfaitaire sur une base annuelle.

Titre 3. Obligations générales des entreprises.

Chapitre 1er. Information, transparence et non-discrimination. Section 1re. Obligations d'information et de transparence.

Art. III.74. § 1er. Sans préjudice des exigences légales et réglementaires particulières, toute entreprise met à disposition, de l'une des manières visée à l'article III.75, les informations suivantes : 1° son nom ou sa dénomination sociale;2° sa forme juridique;3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie;4° ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;5° le numéro d'entreprise;6° son siège social;7° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, une obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément à l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises;8° en ce qui concerne les professions réglementées : a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle l'entreprise est inscrite;b) le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où l'entreprise en utilise, ainsi que les langues dans lesquelles ces conditions générales et ces dispositions pourront être consultées;10° l'existence, dans le cas où l'entreprise en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat ou la juridiction compétente;11° l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi;12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de service donné;13° les principales caractéristiques de l'activité économique; 14° les assurances ou les garanties visées à l'article III.6 et notamment les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique. § 2. Lorsque les entreprises présentent de manière détaillée leurs activités économiques dans un document d'information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés à l'activité économique concernée et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêt.

Art. III.75. A l'initiative de l'entreprise, les informations visées à l'article III.74 : 1° sont communiquées au client;ou 2° sont rendues facilement accessibles au client sur le lieu de l'activité de l'entreprise ou de la conclusion du contrat;ou 3° sont rendues facilement accessibles au client par une adresse électronique communiquée par l'entreprise;ou 4° figurent dans tout document d'information de l'entreprise présentant de manière détaillée ses activités. Art. III.76. A la demande du client, l'entreprise communique les informations supplémentaires suivantes : 1° lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de bien ou service donné, le prix du bien ou service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au client de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès;3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au bien ou au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts;4° les codes de conduites auxquels l'entreprise est soumise ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles; 5° les versions antérieures, applicables au moment de la signature du contrat, contenant la date de début et de fin d'application des informations visées à l'article III.74, 9°.

Art. III.77. Les informations visées aux articles III.74 et III.76 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la livraison du produit ou de la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.

Art. III.78. Chaque entreprise est tenue de prouver le respect des exigences prévues aux articles III.74 à III.77 et l'exactitude des informations fournies.

Art. III.79. Les dispositions de cette section ne portent pas préjudice aux exigences d'informations supplémentaires applicables aux entreprises ayant leur établissement en Belgique. Section 2. Non-discrimination des clients.

Art. III.80. Les clients ne sont pas soumis à des exigences restreignant leur droit d'utiliser un service fourni par une entreprise ayant son établissement dans un autre Etat membre. Sont notamment visées les exigences suivantes : 1° l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes ou de faire une déclaration auprès de celle-ci;2° des limites discriminatoires à l'octroi d'aides financières au motif que l'entreprise est établi dans un autre Etat membre ou pour des raisons liées à l'emplacement du lieu où le service est fourni. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui s'appliquent également à l'utilisation d'un service fourni par une entreprise établie en Belgique.

Art. III.81. Les clients ne sont pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence.

Les conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par l'entreprise, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du client, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs.

Chapitre 2. Comptabilité des entreprises.

Art. III.82. Toute entreprise tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.

Art. III.83. La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, et droits de toute nature, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, couvre ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale.

Si une entreprise poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes distinct sera introduit pour chacune de ces activités.

Lorsque l'activité d'une entreprise comporte, au titre de gérant ou d'associé, des opérations menées en association commerciale momentanée ou en participation, sa comptabilité est adaptée de manière à lui conférer le caractère complet défini à l'alinéa 1er, à la fois sous l'angle des rapports avec les tiers, d'une part, et des comptes que les associés et, le cas échéant, le gérant, ont à se rendre, d'autre part.

Art. III.84. Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent.

Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans le journal auxiliaire unique ou dans les journaux spécialisés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central. Cette écriture est trimestrielle au moins, pour les entreprises visées à l'article III.85 qui tiennent leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84.

L'écriture récapitulative visée à l'alinéa précédent comporte soit le montant total des mouvements enregistrés dans l'ensemble de ces journaux auxiliaires, ventilés selon les comptes généraux ou les rubriques de synthèse prévus au plan comptable de l'entreprise que ces mouvements ont concernés soit, lorsque la technique comptable adoptée par l'entreprise comporte l'inscription simultanée des données dans les journaux auxiliaires et dans les comptes concernés, le total des mouvements enregistrés dans chacun de ces journaux auxiliaires.

Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l'entreprise qu'aux sièges des services comptables importants de l'entreprise, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui.

Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Il définit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan normalisé.

Art. III.85. Les commerçants, personnes physiques ou sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84, à condition qu'ils tiennent sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, au moins trois journaux, réglés de manière à suivre en détail : 1° dans le premier, les mouvements des disponibilités en espèces ou en compte, avec émargement de l'objet des opérations et mention spéciale des prélèvements de fonds autres que pour les besoins de leur commerce, ainsi que les soldes journaliers en espèce;2° dans le deuxième, les achats et les importations effectués et les prestations reçues, émargés du montant, du mode et de la date des paiements qui s'y rapportent;3° dans le troisième, les ventes, les exportations et les prestations fournies, émargées du montant, du mode et de la date des encaissements qui s'y rapportent ainsi que les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce. Les prélèvements autres que pour les besoins du commerce, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, peuvent faire l'objet de mentions journalières globales.

Le montant, le mode et la date des paiements et des encaissements ne doivent pas être inscrits dans les journaux visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'ils sont soit inscrits sur les factures reçues de fournisseurs ou sur le double des factures adressées aux clients, soit portés sur des relevés complets tenus en forme de comptes de fournisseurs ou de comptes de clients.

Art. III.86. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.

Les ventes et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis, peuvent faire l'objet d'inscriptions journalières globales.

Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives des inscriptions journalières globales visées à l'alinéa 2.

Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.

Art. III.87. § 1er. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière de l'entreprise. § 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.

Le Roi fixe les règles selon lesquelles ces livres et journaux sont tenus et conservés. Il peut remplacer ou permettre de remplacer, aux conditions qu'il détermine, le dispositif prévu à l'article III.84, alinéas 3 et 4, par d'autres garantissant la continuité matérielle des journaux et livres ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.

Art. III.88. Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture.

Art. III.89. § 1er. Toute entreprise procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées. § 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise.

Le Roi peut prescrire des critères d'évaluation d'inventaire.

Ce paragraphe n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article III.85.

Art. III.90. § 1er. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. § 2. Les entreprises qui ne sont pas soumises au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution sont néanmoins tenues de s'y conformer en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion.

Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au personnel occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés.

Les comptes annuels des services publics visés à l'article I.5, 1°, c, sont déposés dans les sept mois de la date de clôture de l'exercice, même si la procédure de contrôle et d'approbation à laquelle les comptes annuels sont le cas échéant soumis, n'est pas encore terminée.

Dans ce cas, il est explicitement signalé que la procédure en cause n'est pas encore terminée.

Ce paragraphe ne s'applique pas : 1° aux commerçants personnes physiques visés à l'article III.85; 2° aux entreprises visées à l'article I.5, 1°, d), auxquelles le présent chapitre 2 n'est pas déclaré applicable; 3° aux entreprises visées à l'article III.95, § 1er; 4° aux entreprises d'assurances et de réassurances;5° aux succursales et sièges d'opération établis en Belgique par des entreprises étrangères non soumises au Code des sociétés, lorsque ces succursales et sièges d'opération n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à l'entreprise étrangère dont ils relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière;6° aux commerçants personnes physiques, en ce qui concerne le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion. Art.III.91. § 1er. Les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, à l'exception des entreprises visées à l'article III.95, § 1er, sont tenus de se conformer au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels consolidés et du rapport de gestion consolidé.

Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au personnel occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés.

Le Roi peut étendre le champ d'application de l'alinéa 2 à d'autres entreprises que celles visées à l'article I.5, 1°. § 2. Le Roi peut adapter et compléter les règles qu'Il a arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, et III.89, § 2, III.90 et III.91, § 1er, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles selon la taille des entreprises, les branches d'activités ou les secteurs économiques.

Art. III.92. Les arrêtés royaux pris en exécution du présent chapitre sont délibérés en Conseil des ministres.

Les arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, de l'article III.89, § 2 et des articles III.90 et III.91 sont pris sur avis du Conseil Central de l'Economie.

Les arrêtés pris en exécution de l'article I.5, 1° ; et les arrêtés qui les modifient sont pris sur avis des organisations représentatives des entreprises concernées.

Art.III.93. Le Roi crée une Commission des Normes Comptables; celle-ci a pour mission : 1° de donner tout avis au Gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative;2° de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les entreprises visées à l'article I.5, 1°, tenues de publier leur compte annuel ou leur compte consolidé par dépôt à la Banque nationale de Belgique. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3,72 euros indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés et versée par elle à la Commission.

Art. III.94. Le ministre ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des Normes Comptables visée à l'article III.93, des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90 et III.91. Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué en ce qui concerne les sociétés et autres entreprises qui peuvent être déclarées petites au sens où ce terme est entendu dans le Code des sociétés. La Commission des Normes Comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.

Art. III.95. § 1er. L'article III.85, les articles III.90 à III.94, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, et de l'article III.89, § 2, ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique, à la Caisse des Dépôts et Consignations, aux établissements de crédit assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. § 2. L'article III.85 et l'article III.90, § 2, alinéa 2, ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance, de prêt hypothécaire et de capitalisation.

Les articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90, § 2, alinéa 1er, III.91, § 2 et III.94, ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances. »

Art. 5.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 4, du même Code, une section 2 est insérée, rédigée comme suit : Section 2. Coordination et suivi des actions dans le cadre du titre 1er

du livre III. Sous-section 1re. Champ d'application.

Art. XV.35. Cette section s'applique aux activités de service visées à l'article III.1.

Cette section et, en particulier, ses dispositions relatives au contrôle des règles en matière de protection des données à caractère personnel sont mises en oeuvre et s'appliquent sans préjudice des règles prévues dans la Directive 95/46/CE, dans la Directive 2002/58/CE, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des règles prévues en matière de protection des données à caractère personnel, dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et dans la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.

Sous-section 2. Principes.

Art. XV.36. § 1er. L'autorité belge compétente communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, toute information pertinente dont elle dispose concernant un prestataire et/ou ses services.

Elle communique les informations demandées concernant notamment l'établissement et la légalité des activités prestées. § 2. L'autorité belge compétente effectue, dans la limite de ses compétences, les vérifications, inspections, enquêtes concernant un prestataire de services ou ses services, qui lui sont demandées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre par le biais d'une demande motivée.

Elle peut décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas d'espèce pour répondre à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre.

Art. XV. 37. § 1er. L'autorité belge compétente communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, les décisions définitives relatives à des sanctions disciplinaires ou administratives à caractère professionnel, conformément aux règles fixées par les législations ou réglementations particulières pour une telle transmission.

Elle communique également, dans les limites de ses compétences et conformément au Livre II, Titre VII, Chapitre Ier, du Code d'instruction criminelle, les informations relatives à des sanctions pénales définitives à caractère professionnel ainsi que tout jugement définitif concernant l'insolvabilité au sens de l'annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d'un prestataire.

La communication mentionne les dispositions légales ou réglementaires enfreintes. § 2. Cette communication s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et les droits des personnes sanctionnées ou condamnées y compris ceux fixés par un ordre professionnel. § 3. L'autorité belge compétente qui communique de telles décisions en informe le prestataire.

Art. XV.38. Les informations demandées en application des articles XV.36. et XV.37. ou les résultats des vérifications, inspections ou enquêtes, sont communiqués, dans les plus brefs délais et via le système électronique d'échange d'informations.

Art. XV.39. L'autorité belge compétente qui, pour des raisons légales ou pratiques, ne peut faire suite à la demande d'informations ou de vérifications, inspections ou enquêtes, en informe l'autorité compétente de l'autre Etat membre dans les plus brefs délais en indiquant les motifs qui s'opposent à la demande. Si après notification de ce refus, cette dernière ne peut se rallier au point de vue de l'autorité belge compétente et qu'aucune solution ne peut être trouvée, ce constat est communiqué pour information au coordinateur fédéral.

Art. XV.40. L'autorité compétente d'un autre Etat membre peut obtenir un accès aux registres accessibles aux autorités belges compétentes et selon les mêmes conditions.

Art. XV.41. § 1er. L'autorité belge compétente qui désire qu'une autorité compétente d'un autre Etat membre lui communique des informations ou procède à des vérifications, inspections ou enquêtes concernant un prestataire ou ses services, lui adresse une demande motivée, via le système électronique d'échange d'informations. § 2. Si l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne satisfait pas à la demande et qu'aucune solution ne peut être trouvée, l'autorité belge compétente en informe le coordinateur fédéral.

Art. XV.42. Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Art. XV.43. § 1er. L'autorité belge compétente exerce ses missions de contrôle vis-à-vis des prestataires établis en Belgique y compris lorsque le service est presté dans un autre Etat membre ou a causé un dommage dans cet autre Etat membre. § 2. Cette obligation ne s'étend pas : 1° au contrôle du respect des exigences spécifiques imposées à tout prestataire par l'Etat membre où le service est fourni, sans égard au lieu d'établissement du prestataire;2° à l'exercice de contrôles sur le territoire de l'Etat membre où le service est presté. Ces contrôles sont effectués par les autorités de l'Etat membre dans lequel le prestataire opère temporairement, à la demande de l'autorité belge compétente, conformément à l'article XV.41.

Art. XV.44. Une autorité belge compétente ne peut, concernant un prestataire non établi en Belgique, procéder d'initiative à des vérifications, inspections et enquêtes en Belgique que si ces dernières sont non-discriminatoires, ne sont pas motivées par le fait qu'il s'agit d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre et sont proportionnées.

Art. XV.45. § 1er. Lorsque l'autorité belge compétente prend connaissance d'un comportement, de faits graves et précis ou de circonstances en rapport avec un prestataire ou une activité de service, susceptibles de causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, elle en informe, par le biais d'un coordinateur d'alerte, les Etats membres et la Commission européenne via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral. § 2. Lorsqu'une alerte doit être modifiée ou n'est plus justifiée, l'autorité belge compétente en informe par le biais d'un coordinateur d'alerte, la Commission européenne et les Etats membres via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral. § 3. La procédure décrite ci-dessus, s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.

Art. XV.46. § 1er. Par dérogation à l'article III.13, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, le ministre compétent ou son délégué peut prendre, à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, des mesures relatives à la sécurité des services, et ce conformément aux conditions et procédures qui sont d'application pour la prise de mesures similaires envers des prestataires qui ont leur établissement en Belgique. Ces mesures ne peuvent être prises que dans le respect de la procédure d'assistance mutuelle prévue à l'article XV.47 et si les conditions suivantes sont réunies : 1° les dispositions en vertu desquelles les mesures sont prises n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire dans le domaine de la sécurité des services;2° les mesures sont plus protectrices pour le destinataire que celles que prendrait l'Etat membre d'établissement en vertu de ses dispositions nationales; 3° l'Etat membre d'établissement n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article XV.44; 4° les mesures sont proportionnées. § 2. Le paragraphe 1er n'affecte pas les dispositions qui, prévues par ou en vertu du droit communautaire, garantissent la libre circulation des services ou permettent des dérogations à celles-ci.

Art. XV.47. § 1er. L'autorité belge compétente qui envisage d'adopter des mesures pour assurer la sécurité des services prestés en Belgique en application de l'article XV.46, § 1er, adresse une demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce via le système électronique d'échange d'informations. § 2. Après réception de la réponse de l'Etat membre d'établissement ou en l'absence de réponse dans un délai raisonnable, l'autorité belge compétente communique le cas échéant, son intention d'adopter des mesures à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement via le système électronique d'échange d'informations, ainsi qu'au coordinateur fédéral.

La communication précise : 1° les raisons pour lesquelles l'autorité compétente estime que les mesures proposées ou adoptées par l'Etat membre d'établissement sont insuffisantes; 2° les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures envisagées respectent les conditions prévues à l'article XV.46, § 1er. § 3. Les mesures ne peuvent être adoptées que quinze jours ouvrables après qu'une notification, conformément au paragraphe 2, ait été adressée à l'Etat membre d'établissement et à la Commission européenne. § 4. En cas d'urgence, l'autorité belge compétente peut déroger aux paragraphes 1er, 2 et 3. Dans ce cas, les mesures adoptées sont notifiées à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement, en indiquant les raisons pour lesquelles l'autorité estime qu'il y a urgence. § 5. La procédure décrite ci-dessus s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.

Art. XV.48. Le présent chapitre ne porte pas préjudice à la coopération en matière d'information résultant de la mise en oeuvre de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

Sous-section 3. Protection des données à caractère personnel.

Art. XV.49. La finalité de l'échange de données visé à la soussection 2 est la bonne coopération administrative entre Etats membres, le contrôle des prestataires et de leurs services ainsi que l'application des réglementations relatives aux activités de services.

Art. XV.50. § 1er. Pour l'échange de données à caractère personnel, chaque autorité belge compétente est un responsable de traitement. § 2. Le responsable de traitement fournit à la personne concernée, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à une autorité compétente d'un autre Etat membre est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, les informations suivantes, sauf si la personne en est déjà informée : 1° le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;2° les finalités du traitement;3° d'autres informations supplémentaires, notamment : a) les catégories de données concernées;b) les destinataires ou les catégories de destinataires;c) l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant. § 3. Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant, doit : 1° faire toute diligence pour tenir les données à jour, pour rectifier ou supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes;2° veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions;3° informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent livre, ainsi que de toute prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Art. XV.51. § 1er. Les données à caractère personnel sont : 1° traitées loyalement et licitement; 2° collectées pour la finalité visée à l'article XV.49 et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec cette finalité; 3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'article XV.49; 4° exactes et, si nécessaire, mises à jour. § 2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du paragraphe 1er.

Art. XV.52. Les données traitées sont : 1° les données à caractère personnel nécessaires à l'identification du prestataire;2° les données relatives aux sanctions disciplinaires d'un prestataire;3° les données relatives aux sanctions administratives d'un prestataire;4° les données relatives aux sanctions pénales d'un prestataire;5° les données de tout jugement définitif concernant l'insolvabilité au sens de l'annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d'un prestataire. Art. XV.53. Les autorités belges compétentes ont seules accès aux données à caractère personnel visées à l'article XV.52.

Elles sont soumises au respect du principe de confidentialité et soumises au secret professionnel.

Art. XV.54. § 1er. Les données à caractère personnel visées à l'article XV.52 sont communiquées uniquement aux autorités compétentes d'autres Etats membres. § 2. S'il s'avère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données à caractère personnel ont été transmises illicitement, le destinataire en est informé immédiatement.

Les données à caractère personnel inexactes ou transmises illicitement sont rectifiées, effacées ou verrouillées sans délais conformément à l'article 4, § 1er, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. XV.55. § 1er. Les données à caractère personnel traitées par l'autorité belge compétente sont conservées : 1° le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'article XV.49; 2° au maximum aussi longtemps que les législations particulières des autorités belges compétentes le prévoient. Les données à caractère personnel échangées entre les autorités compétentes des Etats membres sont supprimées par l'autorité belge compétente récipiendaire des données six mois après la clôture officielle d'un échange d'informations. § 2. Les données à caractère personnel et l'échange d'informations peuvent être conservées plus longtemps à des fins statistiques à condition que toutes les données à caractère personnel soient rendues anonymes.

Art. XV.56. Des mesures sont prises par chaque autorité belge compétente pour assurer la sécurité : 1° à l'entrée des locaux où se trouvent les installations pour les traitements de données;2° de mémoire des ordinateurs traitant les données;3° des supports sur lesquels les données sont stockées;4° de l'introduction des données;5° de disponibilité des traitements de données;6° de la communication des données;7° d'accès aux traitements de données;8° des mécanismes d'archivage des données;9° quant au choix des standards techniques utilisés pour la sauvegarde et la communication des données. Art. XV.57. Conformément aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les intéressés disposent des droits suivants : 1° la personne concernée qui apporte la preuve de son identité a le droit d'obtenir du responsable du traitement : a) la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;b) la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l'origine de ces données;c) un avertissement de la faculté d'exercer les recours prévus aux articles 12 et 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. A cette fin, la personne concernée adresse une demande datée et signée au responsable du traitement.

Les renseignements sont communiqués sans délai et au plus tard dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande; 2° toute personne a le droit d'obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte qui la concerne;3° toute personne a également le droit d'obtenir sans frais la suppression ou l'interdiction d'utilisation de toute donnée à caractère personnel la concernant qui, compte tenu du but du traitement, est incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée; Pour exercer les droits visés aux 2° et 3°, l'intéressé adresse une demande datée et signée au responsable du traitement.

Le responsable du traitement communique à la personne concernée les rectifications ou effacements des données dans le mois qui suit l'introduction de la requête.

Art. 6.Dans le livre XV, titre 2, chapitre 2, du même Code, une section 1re est insérée, rédigée comme suit : Section 1re. Sanctions administratives dans le cadre du livre III.

Art. XV.63. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est chargé du contrôle et la surveillance des guichets d'entreprises.

Art. XV.64. § 1er. Le service chargé du contrôle des guichets d'entreprises vérifie la bonne exécution par ces derniers des missions qui leur sont confiées par ou en exécution du présent code ou d'autres lois. § 2. S'il constate que toutes les conditions n'ont pas été prises en compte par le guichet d'entreprises, il demande au service de gestion la radiation de l'inscription ou de la modification en application de l'article III.38. § 3. Il peut, conformément à l'article XV.65, proposer de sanctionner un guichet d'entreprises qui n'a pas pris en compte les conditions et formalités requises.

Art. XV.65. § 1er. Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle qu'un guichet d'entreprises n'exécute pas correctement ses missions, manque aux obligations visées par les articles III.70 à 72 ou entrave l'exercice des missions visées aux articles XV.3, XV.63 et XV.64, le service chargé du contrôle peut : 1° notifier au guichet d'entreprises, par envoi recommandé, un avertissement selon le mode défini à l'article XV.31; 2° lorsqu'il n'est pas donné suite, dans le délai fixé, à l'avertissement visé au point 1°, infliger une amende administrative d'un montant minimum de 100 euros et allant au maximum jusqu'au triple des rémunérations perçues par le guichet d'entreprise concerné dans l'année civile précédente en application de l'article III.73; 3° en cas de récidive ou de concours de manquements à plusieurs des dispositions visées au paragraphe 1er, proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du guichet d'entreprises au ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions. § 2. Avant de notifier l'amende administrative visée au paragraphe 1er, 2°, ou de proposer la suspension ou le retrait de l'agrément visés au paragraphe 1er, 3°, le service chargé du contrôle donne au guichet d'entreprises concerné la possibilité de se faire entendre. Il adresse à cet effet une convocation par envoi recommandé, mentionnant les faits constatés, les dispositions enfreintes, les modalités de consultation du dossier et la date de l'audition, laquelle ne peut être fixée que quinze jours au plus tôt après l'envoi de la convocation. § 3. Les avertissements et sanctions visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, peuvent faire l'objet, dans les soixante jours suivant leur notification, d'un recours, par envoi recommandé, auprès du ministre.

Le ministre ou les fonctionnaires délégués à cet effet entendent les intéressés et prononcent leur décision dans les soixante jours qui suivent l'introduction du recours. Les décisions sont notifiées par envoi recommandé. Le recours est suspensif.

Art. 7.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2 du même Code, une section 1re est insérée, rédigée comme suit : « Section 1re. Les peines relatives aux infractions au livre III. Art. XV.75. Sont punis d'une sanction de niveau 2 : 1° les commerçants personnes physiques et les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux dispositions des articles III.82 et III.83, alinéas 1er et 3, des articles III.84 à III.89 ou des arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, de l'article III.87, § 2, de l'article III.89, § 2 et des articles III.90 et III.91. 2° ceux qui en qualité de commissaire, de réviseur d'entreprises ou d'expert indépendant ont attesté ou approuvé des comptes, comptes annuels, bilans, comptes de résultats ou comptes consolidés d'entreprises, lorsque les dispositions visées au point 1° n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées. Les personnes visés aux 1° ou 2° sont punies d'une sanction de niveau 4 si elles ont agi avec une intention frauduleuse.

Les commerçants, personnes physiques, auxquels s'applique l'article III.85, et les gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de sociétés auxquelles s'applique ce même article, ne sont toutefois punis des sanctions prévues aux alinéas précédents pour avoir méconnu les dispositions des articles III.85 et III.89 et celles des articles III.86 à III.88 et de leurs arrêtés d'exécution en tant qu'elles concernent les livres prévus aux articles III.85 et III. 89 que si l'entreprise a été déclarée en faillite.

Art XV.76. Sont punis d'une sanction de niveau 1, ceux qui : 1° commettent une infraction aux dispositions de l'article III.25; 2° omettent de requérir la radiation visée à l'article III.52;

Art. XV. 77. Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui : 1° étant tenus de s'inscrire en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, exercent des activités sans avoir demandé leur inscription en cette qualité;2° sont inscrits en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé et qui exercent des activités ou exploitent une unité d'établissement qui ne sont pas reprises au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises;3° introduisent sciemment une demande erronée d'inscription, de modification ou de radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises; 4° contreviennent aux décisions ou arrêtés visés à l'article III.30; 5° entravent l'exercice des droits définis à l'article III.32; 6° n'ont pas demandé une modification de leur inscription en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé, dans les délais prévus à l'article III.51; 7° enfreignent les dispositions des articles III.74 à III.77 et III.81.

Art XV.78. Sont punis d'une sanction de niveau 3, ceux qui : 1° exercent une activité économique après que leur inscription en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé leur a été refusée ou après que celle-ci a été radiée;2° continuent, trois jours après la notification du jugement ou de l'arrêt de condamnation ayant force de chose jugée, d'exercer l'activité économique qui leur est interdite. Le Ministère public fera en outre apposer les scellés sur le local dans lequel l'activité est exercée ou prendra toute autre mesure opportune.

Art XV.79. Sont punis d'une sanction de niveau 4, ceux qui contreviennent aux arrêtés pris en exécution de l'article III.33. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires.

Art. 8.Les articles 4 à 24 et 29 à 49 de la loi du 26 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer3 sur les services sont abrogés.

Art. 9.La loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2013, est abrogée.

Art. 10.Les articles 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sont abrogés.

Art. 11.La loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer1 relative à la comptabilité des entreprises, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 2012, est abrogée. CHAPITRE 4. - Attribution de compétences.

Art. 12.Les lois ou arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 8 à 11 sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 13.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visée aux articles 8 à 11 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 14.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi. avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur.

Art. 15.Le Roi détermine l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme. S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre de la Simplification administrative, O. CHASTEL Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 53-2741 - 2012/2013 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 23 mai 2013.

Documents du Sénat : 5-2105 - 2012/2013 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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