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Loi du 20 mars 2022
publié le 31 mars 2022

Loi modifiant les dispositions de l'ancien Code civil relatives aux ventes à des consommateurs, insérant un nouveau titre VIbis dans le livre III de l'ancien Code civil et modifiant le Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2022031422
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31/03/2022
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20/03/2022
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20 MARS 2022. - Loi modifiant les dispositions de l'ancien Code civil relatives aux ventes à des consommateurs, insérant un nouveau titre VIbis dans le livre III de l'ancien Code civil et modifiant le Code de droit économique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE. CHAPITRE 2. - Modifications de l'ancien Code civil

Art. 3.L'article 1649bis de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1649bis.§ 1er. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par: 1° "consommateur": toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;2° "vendeur": toute personne physique ou morale, qu'elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;3° "producteur": le fabricant d'un bien de consommation, l'importateur d'un bien de consommation dans l'Union ou toute personne qui se présente comme un producteur en apposant sur le bien de consommation son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;4° "bien de consommation": a) tout objet mobilier corporel;l'eau, le gaz et l'électricité sont des biens de consommation au sens de la présente section lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; b) tout bien comportant des éléments numériques, étant tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d'une manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de consommation de remplir ses fonctions;5° "contenu numérique": des données produites et fournies sous forme numérique;6° "service numérique": a) un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d'y accéder;ou b) un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données;7° "compatibilité": la capacité des biens de consommation à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens de consommation de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir ces biens, le matériel informatique ou les logiciels;8° "fonctionnalité": la capacité des biens de consommation à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité;9° "interopérabilité": la capacité des biens de consommation à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens de consommation de même type sont normalement utilisés;10° "support durable": tout instrument permettant au consommateur ou au vendeur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;11° "garantie commerciale": tout engagement du vendeur ou d'un producteur, également appelé le "garant", à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien de consommation ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien de consommation si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres critères éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;12° "durabilité": la capacité du bien de consommation à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal;13° "sans frais": sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité du bien de consommation, notamment les frais d'envoi, de transport, de main-d'oeuvre ou de matériel. § 2. La présente section est applicable aux contrats de vente de biens de consommation conclus entre un consommateur et un vendeur.

Elle s'applique également aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés ou sont interconnectés avec des biens de consommation au sens du paragraphe 1er, 4°, b), et qui sont fournis avec ces biens de consommation dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu numérique ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.

Pour l'application de la présente section, sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire. § 3. La présente section ne s'applique pas: 1° aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques, sous réserve du paragraphe 2, alinéa 2;2° aux supports matériels servant exclusivement à transporter du contenu numérique;3° aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; 4° aux contrats relatifs à la vente d'animaux vivants.".

Art. 4.L'article 1649ter du même Code, inséré par la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1649ter.§ 1er. Pour l'application de l'article 1604, alinéa 1er, le bien de consommation délivré par le vendeur au consommateur n'est réputé conforme au contrat de vente que s'il satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 8. § 2. Afin d'être conforme au contrat de vente, le bien de consommation doit satisfaire aux critères subjectifs de conformité prévus dans le contrat de vente c'est-à-dire qu'il doit, notamment, le cas échéant: 1° correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et d'autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente;2° être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée;3° être livré avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d'installation, comme prévu dans le contrat de vente;et 4° être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente. § 3. En plus de satisfaire à tous les critères subjectifs de conformité prévus dans le contrat de vente conformément au paragraphe 2, le bien de consommation doit répondre aux critères objectifs de conformité suivants: 1° être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de consommation de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;2° le cas échéant, présenter la qualité d'un échantillon ou d'un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle;3° le cas échéant, être livré avec les accessoires, y compris l'emballage et les instructions d'installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir;et 4° être en quantité et présenter les qualités et d'autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de consommation de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature des biens de consommation et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d'autres personnes situées en amont dans la chaîne de contrats ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l'étiquette. § 4. Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe 3, 4°, s'il démontre: 1° qu'il ne connaissait pas la déclaration en cause et n'était pas raisonnablement en mesure de la connaître;2° que, au moment de la conclusion du contrat de vente, la déclaration publique avait été rectifiée suivant le même procédé, ou suivant un procédé comparable à celui par lequel elle a été faite;ou 3° que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration publique. § 5. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ce bien, et les reçoive au cours de la période: 1° à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique;ou 2° indiquée à l'article 1649quater, § 1er, alinéa 2, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une période. § 6. Lorsque le consommateur n'installe pas dans un délai raisonnable les mises à jour fournies conformément au paragraphe 5, le vendeur n'est pas responsable d'un défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que: 1° le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur;et 2° la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur. § 7. Il n'y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 3 ou 5 si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière du bien de consommation s'écartait des critères objectifs de conformité prévus à ces paragraphes et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu'il a conclu le contrat de vente. § 8. Tout défaut qui résulte de l'installation incorrecte du bien de consommation est réputé être un défaut de conformité lorsque: 1° l'installation du bien fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité, ou; 2° l'installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celui-ci et que l'installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par le vendeur ou, dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique.".

Art. 5.A l'article 1649quater du même Code, inséré par la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance des biens de consommation et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci."; 2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où le bien comportant des éléments numériques a été livré.Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "Le délai de deux ans prévu à l'alinéa 1er est suspendu" sont remplacés par les mots "Les délais prévus aux alinéas 1er et 2 sont suspendus";4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit: "Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le vendeur et le consommateur peuvent, pour les biens d'occasion, convenir d'un délai inférieur sans que ce délai soit inférieur à un an. Le vendeur informe le consommateur de ce délai inférieur de manière claire et sans équivoque. Lorsque ce n'est pas le cas, le délai visé à l'alinéa 1er ou 2, le cas échéant, est d'application. La charge de la preuve de cette obligation repose sur le vendeur."; 5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Le consommateur est tenu d'informer le vendeur de l'existence du défaut de conformité dans les deux mois à compter du jour où le consommateur a constaté le défaut. Le vendeur et le consommateur peuvent convenir d'un délai plus long."; 6° dans le paragraphe 3, les mots ", sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans, prévu au paragraphe 1er" sont abrogés et, dans le texte néerlandais, les mots "gebrek aan overeenstemming" sont remplacés par le mot "conformiteitsgebrek";7° dans le paragraphe 4, les mots "de six mois" sont remplacés par les mots "de deux ans", les mots "du bien" sont chaque fois remplacés par les mots "du bien de consommation" et, dans le texte néerlandais, les mots "gebrek aan overeenstemming" sont chaque fois remplacés par le mot "conformiteitsgebrek";8° un paragraphe 4/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 4/1.Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période visée au paragraphe 1er, alinéa 2, incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période."; 9° dans le paragraphe 5, les mots "après le délai de deux ans prévu au § 1er" sont remplacés par les mots "à l'échéance des délais prévus au paragraphe 1er".

Art. 6.A l'article 1649quinquies du même Code, inséré par la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "au § 2" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 et 3", le mot "adéquate" est remplacé par le mot "proportionnelle", les mots "au § 3" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 5 à 7" et, dans le texte néerlandais, les mots "gebrek aan overeenstemming" sont remplacés par le mot "conformiteitsgebrek";2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "gebrek aan overeenstemming" sont remplacés par le mot "conformiteitsgebrek";3° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: " § 2.Dans un premier temps, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur la réparation du bien de consommation ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que le recours choisi ne soit impossible ou que, comparé à l'autre, il n'impose des coûts disproportionnés pour le vendeur, compte tenu de l'ensemble des circonstances, dont notamment: 1° la valeur du bien de consommation en l'absence de défaut de conformité;2° l'importance du défaut de conformité;et 3° la possibilité d'opter pour l'autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur. § 3. Toute réparation ou tout remplacement est effectué: 1° sans frais, 2° dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité, et 3° sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien de consommation et de l'usage recherché par ce dernier. Lors d'une réparation ou d'un remplacement, le consommateur met le bien de consommation à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend le bien à remplacer à ses frais.

Lorsqu'une réparation nécessite l'enlèvement du bien installé conformément à sa nature et à sa finalité avant l'apparition du défaut de conformité, ou lorsque le bien doit être remplacé, l'obligation de réparer ou de remplacer le bien inclut l'enlèvement du bien non conforme et l'installation du bien de remplacement ou du bien réparé, ou la prise en charge des frais d'enlèvement et d'installation.

Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement."; 4° l'article est complété par les paragraphes 4 à 7, rédigés comme suit: " § 4.Le vendeur peut refuser de mettre le bien de consommation en conformité conformément au paragraphe 2, si la réparation et le remplacement s'avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l'ensemble des circonstances, dont notamment la valeur qu'aurait le bien de consommation en l'absence de défaut de conformité ou l'importance du défaut de conformité. § 5. Le consommateur a le droit d'exiger du vendeur une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe 6, ou la résolution du contrat de vente conformément au paragraphe 7, dans chacun des cas suivants: 1° le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n'a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe 4;2° un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité;3° le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat de vente;4° le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le vendeur ne procédera pas à la réparation ou le remplacement des biens en vue de leur mise en conformité dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur. Par dérogation à l'alinéa 1er, le consommateur n'a pas le droit d'exiger la résolution du contrat de vente si le défaut de conformité est mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur. § 6. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien de consommation reçu par le consommateur et la valeur qu'aurait le bien de consommation s'il était conforme au contrat de vente. § 7. Le droit à la résolution du contrat de vente s'exerce par une déclaration unilatérale de volonté adressée au vendeur.

En cas de vente de plusieurs biens de consommation, si le défaut de conformité ne porte que sur certains de ceux-ci et s'il existe un motif de résolution du contrat de vente en vertu du présent article, le consommateur ne peut exercer son droit à la résolution qu'à l'égard des biens non conformes et des biens conformes qu'il a acquis en même temps si l'on ne peut raisonnablement attendre du consommateur qu'il accepte de ne garder que les biens conformes.

Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat de vente dans son intégralité ou, conformément à l'alinéa 2, à l'égard de certains des biens livrés en vertu du contrat de vente: 1° le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier;et 2° le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès réception des biens ou de la preuve de leur renvoi fournie par le consommateur. Pour l'application du paragraphe 6 et du présent paragraphe, tout remboursement au consommateur peut être réduit pour tenir compte de l'usage conforme que celui-ci a eu du bien depuis sa livraison.".

Art. 7.L'article 1649sexies du même Code, inséré par la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1649sexies.Lorsque le vendeur répond vis-à-vis du consommateur d'un défaut de conformité, y compris en cas d'omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques conformément à l'article 1649ter, § 5, imputable à une personne située en amont dans la chaîne de contrats ayant mené à la vente, il peut exercer à l'encontre de celle-ci un recours fondé sur la responsabilité contractuelle à laquelle elle est tenue relativement au bien de consommation, sans que puisse lui être opposée une clause contractuelle ayant pour effet de limiter ou d'écarter cette responsabilité.".

Art. 8.L'article 1649septies du même Code, inséré par la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation fermer et modifié par la loi du 20 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1649septies.§ 1er. Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, lorsqu'un producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité pour un certain bien de consommation pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement du bien de consommation conformément à l'article 1649quinquies, § 3. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie commerciale de durabilité.

Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d'une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite. § 2. La déclaration de garantie commerciale est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison du bien de consommation. La déclaration de garantie commerciale est rédigée en termes simples et intelligibles et dans une langue que le consommateur comprend. Elle comprend les éléments suivants: 1° une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans frais, en cas de défaut de conformité du bien de consommation, et que la garantie commerciale est sans effet sur ces recours;2° le nom et l'adresse du garant;3° la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie commerciale;4° la désignation du bien de consommation auquel s'applique la garantie commerciale;et 5° les conditions de la garantie commerciale. § 3. Le non-respect du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant.".

Art. 9.Dans l'article 1649octies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation fermer, les mots "directement ou indirectement, écartent ou limitent les droits accordés au consommateur par la présente section." sont remplacés par les mots "au détriment de ce dernier, excluent les droits que lui accorde la présente section, dérogent à ceux-ci ou en modifient leurs effets. Le vendeur et le consommateur peuvent toutefois convenir de modalités contractuelles allant au-delà de la protection légale." et, dans le texte néerlandais, les mots "gebrek aan overeenstemming" sont remplacés par le mot "conformiteitsgebrek".

Art. 10.Dans le livre III, titre VI, chapitre IV, section IV, du même Code, il est inséré un article 1649nonies rédigé comme suit: "

Art. 1649nonies.Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au livre XV du Code de droit économique.".

Art. 11.Dans le livre III de l'ancien Code civil, il est inséré un titre VIbis, contenant les articles 1701/1 à 1701/19, rédigé comme suit: "Titre VIbis. Des contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques Chapitre 1er. Définitions et champ d'application

Art. 1701/1.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par: 1° "contenu numérique": des données produites et fournies sous forme numérique;2° "service numérique": a) un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d'y accéder;ou b) un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service;3° "bien comportant des éléments numériques": tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d'une manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions;4° "intégration": le fait de relier et d'intégrer un contenu numérique ou un service numérique aux composantes de l'environnement numérique du consommateur afin de permettre que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par le présent titre;5° "professionnel": toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;6° "consommateur": toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;7° "prix": une somme d'argent ou une représentation numérique de valeur due en échange de la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique;8° "données à caractère personnel": les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;9° "environnement numérique": tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisé par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage;10° "compatibilité": la capacité du contenu numérique ou du service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir le contenu numérique ou le service numérique;11° "fonctionnalité": la capacité du contenu numérique ou du service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité;12° "interopérabilité": la capacité du contenu numérique ou du service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés;13° "support durable": tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;14° "sans frais": sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d'envoi, de transport, de main-d'oeuvre ou de matériel.

Art. 1701/2.§ 1er. Le présent titre s'applique à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur et le consommateur s'acquitte ou s'engage à s'acquitter d'un prix. § 2. Le présent titre s'applique également lorsque le professionnel fournit ou s'engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou s'engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique ou le service numérique conformément au présent titre ou encore pour permettre au professionnel de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant que le professionnel ne traite pas ces données à une autre fin. § 3. Le présent titre s'applique également lorsque le contenu numérique ou le service numérique est élaboré conformément aux spécifications du consommateur. § 4. A l'exception des articles 1701/3 et 1701/9, le présent titre s'applique également à tout support matériel qui sert exclusivement à transporter le contenu numérique. § 5. Le présent titre ne s'applique pas aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés dans les biens au sens de l'article 1701/1, 3°, ou qui sont interconnectés à de tels biens, et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre d'un contrat de vente concernant ces biens, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, le contenu numérique ou le service numérique est présumé relever du contrat de vente. § 6. Sans préjudice du paragraphe 5, lorsqu'un contrat unique entre le même professionnel et le même consommateur rassemble dans une offre groupée des éléments constituant la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique et des éléments constituant la fourniture d'autres biens ou services, le présent titre ne s'applique qu'aux éléments du contrat concernant le contenu numérique ou le service numérique. § 7. Le présent titre ne s'applique pas aux contrats portant sur: 1° la fourniture de services autres que les services numériques, que le professionnel utilise ou non des formats ou des moyens numériques pour créer le produit du service ou pour le fournir ou le transmettre au consommateur;2° les services de communications électroniques à l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation visés à l'article 2, 5/4°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;3° des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux;4° les services de jeux d'argent et de hasard, à savoir les services impliquant une mise ayant une valeur pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis par voie électronique ou par toute autre technologie permettant de faciliter la communication et à la demande individuelle d'un destinataire de tels services; 5° un service financier visé à l'article I.8, 18°, du Code de droit économique; 6° les logiciels proposés par le professionnel sous licence libre et ouverte, lorsque le consommateur ne s'acquitte pas d'un prix et que les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l'interopérabilité de ces logiciels spécifiques;7° la fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique est mis à la disposition du grand public autrement que par la transmission de signaux, dans le cadre de spectacles ou d'évènements, tels que des projections cinématographiques numériques;8° le contenu numérique fourni par des organismes du secteur public des Etats membres conformément à la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative à la réutilisation des informations du secteur public. Chapitre 2. De la fourniture du contenu numérique ou du service numérique

Art. 1701/3.§ 1er. Le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique. Sauf convention contraire des parties, le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat. § 2. Le professionnel s'est acquitté de l'obligation de fourniture lorsque: 1° le contenu numérique, ou tout moyen approprié pour accéder au contenu numérique ou le télécharger, est rendu disponible ou accessible pour le consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet;2° le service numérique est rendu accessible au consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet. Chapitre 3. De la conformité du contenu numérique ou du service numérique Section Ire. Exigences de conformité

Art. 1701/4.Le professionnel fournit au consommateur un contenu numérique ou un service numérique qui satisfait aux exigences prévues aux articles 1701/5, 1701/6 et 1701/7. Section 2. Des critères subjectifs de conformité au contrat

Art. 1701/5.Afin d'être conforme au contrat, le contenu numérique ou le service numérique doit notamment, le cas échéant: 1° correspondre à la description, la quantité et la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et d'autres caractéristiques, comme prévu dans le contrat;2° être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du professionnel au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel a acceptée;et 3° être fourni avec tous les accessoires, toutes les instructions, notamment d'installation, et l'assistance à la clientèle, comme prévu dans le contrat;et 4° être mis à jour comme prévu dans le contrat. Section 3. Des critères objectifs de conformité au contrat

Art. 1701/6.§ 1er. En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu numérique ou le service numérique doit: 1° être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;2° être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d'autres personnes situées en amont dans la chaîne de contrats ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en particulier dans les publicités ou sur l'étiquette, sauf si le professionnel démontre: a) que le professionnel n'avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée;b) que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d'une façon comparable;ou c) que la décision d'acquérir le contenu numérique ou le service numérique ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique;3° le cas échéant, être fourni avec tous les accessoires et toutes les instructions que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir;et 4° être conforme à la version d'essai ou à l'aperçu du contenu numérique ou du service numérique mis à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat. § 2. Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique, et les reçoive au cours de la période: 1° durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni au titre du contrat, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue pendant une période;ou 2° à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d'opérations de fourniture distinctes. § 3. Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies par le professionnel conformément au paragraphe 2, le professionnel n'est pas responsable d'un défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que: 1° le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur;et 2° la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par le professionnel. § 4. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une période, le contenu numérique ou le service numérique est conforme tout au long de cette période. § 5. Il n'y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 1er ou 2 si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière du contenu numérique ou du service numérique s'écartait des critères objectifs de conformité prévus à ces paragraphes et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu'il a conclu le contrat. § 6. Sauf convention contraire entre les parties, la version du contenu numérique ou du service numérique fournie est la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat. Section 4. Intégration incorrecte du contenu numérique ou du service

numérique

Art. 1701/7.Tout défaut de conformité résultant de l'intégration incorrecte du contenu numérique ou du service numérique dans l'environnement numérique du consommateur est réputé être un défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique si: 1° le contenu numérique ou le service numérique a été intégré par le professionnel ou sous la responsabilité du professionnel;ou 2° le contenu numérique ou le service numérique était destiné à être intégré par le consommateur et que l'intégration incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d'intégration fournies par le professionnel. Chapitre 4. Responsabilité du professionnel

Art. 1701/8.§ 1er. Le professionnel répond de tout défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique conformément à l'article 1701/3.

La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique a été fourni conformément à l'article 1701/3 incombe au professionnel. § 2. Lorsqu'un contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d'opérations de fourniture distinctes, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles 1701/5, 1701/6 et 1701/7 qui existe au moment de la fourniture et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, sans préjudice de l'article 1701/6, § 2, 2°.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique fourni était conforme au moment de la fourniture incombe au professionnel dans le cas d'un défaut de conformité qui apparaît au cours d'une période d'un an à partir de la date de fourniture du contenu numérique ou du service numérique.

Le délai de deux ans prévu à l'alinéa 1er est suspendu pendant le temps nécessaire à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, ou en cas de négociations entre le professionnel et le consommateur en vue d'un accord amiable.

Les actions du consommateur se prescrivent dans un délai d'un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité. § 3. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles 1701/5, 1701/6 et 1701/7 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni en vertu du contrat incombe au professionnel dans le cas d'un défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.

La période prévue à l'alinéa 1er est suspendue pendant le temps nécessaire à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, ou en cas de négociations entre le professionnel et le consommateur en vue d'un accord amiable.

Les actions du consommateur se prescrivent dans un délai d'un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité. § 4. Le paragraphe 2, alinéa 2, et le paragraphe 3, alinéa 2, ne s'appliquent pas lorsque le professionnel démontre que l'environnement numérique du consommateur n'est pas compatible avec les exigences techniques du contenu numérique ou du service numérique et que le professionnel a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.

Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c'est l'environnement numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique aux moments précisés au paragraphe 2, alinéa 1er, ou au paragraphe 3, alinéa 1er, selon le cas. L'obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c'est au consommateur qu'incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé au paragraphe 2, alinéa 1er, ou au paragraphe 3, alinéa 1er, selon le cas. § 5. Le cas échéant, les dispositions relatives à la garantie des défauts cachés de la chose vendue sont applicables à l'échéance des délais prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, et au paragraphe 3, alinéa 1er.

Chapitre 5. Recours pour défaut de fourniture et de conformité Section 1re. Recours pour défaut de fourniture

Art. 1701/9.§ 1er. Lorsque le professionnel n'a pas fourni le contenu numérique ou le service numérique conformément à l'article 1701/3, le consommateur enjoint au professionnel de fournir le contenu numérique ou le service numérique. Si le professionnel ne fournit pas le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié, ou dans un délai supplémentaire ayant fait l'objet d'un accord exprès entre les parties, le consommateur a droit à la résolution du contrat. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque: 1° le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne fournira pas le contenu numérique ou le service numérique;2° le consommateur et le professionnel sont convenus, ou il résulte clairement des circonstances entourant la conclusion du contrat, qu'il est indispensable pour le consommateur que le contenu numérique ou le service numérique soit fourni à un moment spécifique et que le professionnel n'a pas fourni ce contenu numérique ou ce service numérique au plus tard à ce moment-là. § 3. Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en vertu du paragraphe 1er ou 2, les articles 1701/12, § 3, alinéa 2, 1701/13, 1701/14 et 1701/15 s'appliquent. Section 2. Recours pour défaut de conformité

Art. 1701/10.En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat aux conditions prévues aux articles 1701/11 et 1701/12.

Art. 1701/11.§ 1er. Le consommateur est en droit d'obtenir la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cela s'avère impossible ou si cela risque d'imposer au professionnel des frais disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, y compris: 1° la valeur qu'aurait le contenu numérique ou le service numérique s'il n'existait pas de défaut de conformité;et 2° l'importance du défaut de conformité. § 2. Dans un délai raisonnable à compter du moment où il a été informé par le consommateur du défaut de conformité, le professionnel procède à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, conformément au paragraphe 1er, sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du contenu numérique ou du service numérique et de la finalité recherchée par le consommateur.

Art. 1701/12.§ 1er. Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe 2 si le contenu numérique ou le service numérique est fourni en échange du paiement d'un prix, soit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 3, dans chacun des cas suivants: 1° le recours consistant dans la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique s'avère impossible ou disproportionné conformément à l'article 1701/11, § 1er;2° le professionnel n'a pas mis en conformité le contenu numérique ou le service numérique conformément à l'article 1701/11, § 2;3° un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du professionnel de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité;4° le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat;ou 5° le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne procédera pas à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur. § 2. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du contenu numérique ou du service numérique fourni au consommateur et la valeur qu'aurait le contenu numérique ou le service numérique s'il était conforme.

Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une période en échange du paiement d'un prix, la réduction du prix s'applique à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme. § 3. Lorsque le contenu numérique ou le service numérique a été fourni en échange du paiement d'un prix, le consommateur n'a droit à la résolution du contrat que si le défaut de conformité n'est pas mineur.

La charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité est mineur incombe au professionnel.

Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au professionnel une déclaration qui fait état de sa décision d'exercer son droit à la résolution du contrat.

Chapitre 6. Obligations du professionnel en cas de résolution

Art. 1701/13.§ 1er. En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat.

Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu numérique ou du service numérique en échange du paiement d'un prix et pendant une période et que le contenu numérique ou le service numérique a été conforme pendant une période avant la résolution du contrat, le professionnel ne rembourse au consommateur que la portion proportionnelle du prix payé qui correspond à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme, ainsi que toute partie du prix payée à l'avance par le consommateur pour toute période du contrat qui serait restée en l'absence de résolution du contrat. § 2. En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Le professionnel s'abstient d'utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu: 1° n'est d'aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel;2° n'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel;3° a été agrégé avec d'autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés;ou 4° a été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes et d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage. § 4. Sauf dans les situations visées au paragraphe 3, 1° à 3°, le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.

Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine. § 5. Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d'utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 4.

Chapitre 7. Obligations du consommateur en cas de résolution

Art. 1701/14.§ 1er. Après la résolution du contrat, le consommateur s'abstient d'utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers. § 2. Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support matériel au professionnel, à la demande et aux frais du professionnel, sans retard injustifié. Si le professionnel décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur d'exercer son droit à la résolution du contrat. § 3. Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation qu'il a faite du contenu numérique ou du service numérique pendant la période, antérieure à la résolution du contrat, au cours de laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme.

Chapitre 8. Délais et modalités de remboursement par le professionnel

Art. 1701/15.§ 1er. Tout remboursement dont le professionnel est redevable au consommateur en vertu de l'article 1701/12, § 1er, § 2 et § 3, alinéa 1er, ou de l'article 1701/13, § 1er, du fait d'une réduction du prix ou d'une résolution du contrat est effectué sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours à compter du jour auquel le professionnel est informé de la décision du consommateur de faire valoir son droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat. § 2. Le professionnel effectue le remboursement en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour payer le contenu numérique ou le service numérique, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. § 3. Le professionnel n'impose aucun frais au consommateur pour le remboursement.

Chapitre 9. Action récursoire

Art. 1701/16.Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée à l'égard du consommateur du fait d'un défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique ou d'un défaut de conformité résultant d'un acte ou d'une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de contrats, le professionnel a le droit d'exercer un recours fondé sur la responsabilité contractuelle contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de contrats sans que puisse lui être opposé une clause contractuelle ayant pour effet de limiter ou d'écarter cette responsabilité.

Chapitre 10. Modification du contenu numérique ou du service numérique

Art. 1701/17.§ 1er. Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une période, le professionnel ne peut modifier le contenu numérique ou le service numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles 1701/5 et 1701/6 que si les conditions suivantes sont remplies: 1° le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable;2° une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur;3° le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible;et 4° dans les cas visés au paragraphe 2, le consommateur est informé, raisonnablement à l'avance et sur un support durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2, ou de la possibilité dont il dispose de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans cette modification, conformément au paragraphe 4. § 2. Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur l'accès du consommateur au contenu numérique ou au service numérique ou sur l'utilisation par le consommateur du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cette incidence négative n'a qu'un caractère mineur. Dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'information ou à compter du moment où le contenu numérique ou le service numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue. § 3. Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2, les articles 1701/12, § 3, alinéa 2, 1701/13, 1701/14 et 1701/15 s'appliquent en conséquence. § 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu numérique ou le service numérique sans la modification et si le contenu numérique ou le service numérique demeure conforme. § 5. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une offre groupée comprend des éléments d'un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation.

Chapitre 11. Caractère impératif

Art. 1701/18.Sauf disposition contraire prévue dans le présent titre, sont nulles toutes clauses contractuelles qui, au détriment du consommateur, excluent l'application des mesures prévues au présent titre, dérogent à celles-ci ou en modifient leurs effets avant que le défaut de fourniture ou le défaut de conformité ne soit porté à l'attention du professionnel par le consommateur ou avant que la modification du contenu numérique ou du service numérique conformément à l'article 1701/17 ne soit portée à l'attention du consommateur par le professionnel. Le professionnel et le consommateur peuvent toutefois convenir de modalités contractuelles allant au-delà de la protection légale.

Toute stipulation déclarant applicable à un contrat régi par le présent titre la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est nulle en ce qui concerne les matières régies par le présent titre lorsque, en l'absence de cette stipulation, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.

Chapitre 12. Sanctions

Art. 1701/19.Les infractions aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au livre XV du Code de droit économique.". CHAPITRE 3. - Modification du Code judiciaire

Art. 12.Dans l'article 589 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012244 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée fermer, le 14° est remplacé par ce qui suit: "14° aux articles XVII.2, 17° et XVII.26 à XVII.34 du Code de droit économique;". CHAPITRE 4. - Modifications du Code de droit économique

Art. 13.L'article I.20 du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, est complété par le 10°, rédigé comme suit: "10° atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs: le préjudice réel ou potentiel à l'encontre des intérêts d'un certain nombre de consommateurs affectés par des infractions.".

Art. 14.Dans les articles VI.2, 5°, VI.45, § 1er, 12° et VI.64, § 1er, 11°, du même Code, insérés par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer, les mots "pour les biens" sont chaque fois remplacés par les mots "pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, prévue aux articles 1649bis à 1649nonies et 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil".

Art. 15.Dans l'article VI.83, 14°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer, les mots "d'un bien conforme au contrat, prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil" sont remplacés par les mots "d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique conforme au contrat, prévue par les articles 1649bis à 1649nonies et 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil".

Art. 16.Dans l'article VI.97, 7°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer, les mots "en application des dispositions de la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation fermer relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation" sont remplacés par les mots "d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique conformément aux articles 1649bis à 1649nonies et 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil".

Art. 17.Dans l'article XV.2, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012244 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée fermer, les mots ", des lois et leurs arrêtés d'exécution pour lesquels le présent livre prévoit des sanctions" sont insérés entre les mots "arrêtés d'exécution" et les mots "et des règlements".

Art. 18.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique fermer, il est inséré une section 11/4, contenant l'article XV.125/5, rédigé comme suit: "Section 11/4. - Les peines relatives aux infractions de l'ancien Code civil.

Art. XV.125/5. Sont punis d'une sanction de niveau 2 ceux qui commettent une infraction aux articles 1649bis à 1649nonies ou aux articles 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil.

L'infraction mentionnée à l'alinéa 1er s'entend comme tout acte ou omission contraire à l'un ou plusieurs articles mentionnés à l'alinéa 1er et qui a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.".

Art. 19.L'article XVII.2 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011669 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion de l'article XII.5 dans le Livre XII, « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code fermer et modifié par la loi du 15 avril 2018, est complété par le 17°, rédigé comme suit: "17° tout acte ou omission contraire aux articles 1649bis à 1649nonies et 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil et qui a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.".

Art. 20.Dans l'article XVII.26, b), du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011669 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion de l'article XII.5 dans le Livre XII, « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code fermer, le 10° est remplacé par ce qui suit: "10° les articles 1649bis à 1649nonies et 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil;".

Art. 21.Dans l'article XVII.37 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, le 21° est remplacé par ce qui suit: "21° la loi du 20 mars 2022 modifiant les dispositions de l'ancien Code civil relatives aux ventes aux consommateurs, insérant un nouveau titre VIbis dans le livre III de l'ancien Code civil et modifiant le Code de droit économique;". CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires

Art. 22.Sont abrogés: 1° l'article 587, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, rétabli par la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation fermer;2° l'article 4 de la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation fermer relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

Art. 23.En l'absence de nouvelles dispositions législatives spécifiques régissant les contrats de vente d'animaux vivants conclus entre un vendeur et un consommateur à partir du 1er juin 2022, ces contrats restent soumis aux articles 1649bis à 1649octies de l'ancien Code civil dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi.

Art. 24.Les articles 3 à 10 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 25.Les articles 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil, insérés par l'article 11, s'appliquent à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques qui a lieu à partir du 1er juin 2022, à l'exception des articles 1701/16 et 1701/17 du même Code, insérés par l'article 11, qui s'appliquent au contrats conclus à partir de cette date. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 26.La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2022.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat à la protection des Consommateurs, E. DE BLEEKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2355 (2021/2022) Compte rendu intégral : 17 mars 2022

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