publié le 19 avril 2019
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de diverses dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et portant renforcement du fonctionnement des SVK
8 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de diverses dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et portant renforcement du fonctionnement des SVK
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 33, § 1er, troisième alinéa, 2°, et quatrième alinéa, 8°, modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2016, § 5, septième alinéa, et § 10, sixième alinéa, inséré par le décret du 21 décembre 2018, l'article 56, § 2, cinquième alinéa, inséré par le décret du 21 décembre 2018, § 5, remplacé par le décret du 28 avril 2017, et l'article 58bis, inséré par le décret du 21 décembre 2018 ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;
Vu le décret du 21 décembre 2018 modifiant diverses dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 12 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des agences immobilières sociales ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 17 décembre 2018 ;
Vu l'avis 65.131/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence du Logement - Flandre : l'agence établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ;2° détermination des besoins : l'identification du besoin de prise en location de logements supplémentaires dans la zone d'activité d'une agence immobilière sociale ;3° Ministre : le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions ;4° agence immobilière sociale : une agence immobilière sociale agréée conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement ;5° appel SVK Pro : un appel périodique lancé par la VMSW sur le marché en vue de recevoir des propositions de location de logements à une agence immobilière sociale pour une durée de dix-huit ans ;6° demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer : la demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer visée à l'article 33, § 5, du Code flamand du Logement ;7° demande de reprise de l'obligation de paiement de l'indemnisation des dommages locatifs : la demande de reprise de l'obligation de paiement de l'indemnisation des dommages locatifs visée à l'article 33, § 10, du Code flamand du Logement ;8° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;9° « VMSW » : « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) visée à l'article 30 du Code flamand du Logement ;10° jour ouvrable : chaque jour calendaire, exceptés le samedi, dimanche ou jour férié légal.
Art. 2.Le présent arrêté est cité comme suit : l'arrêté du 8 février 2019 portant renforcement du fonctionnement des SVK (agences immobilières sociales). CHAPITRE 2. - Dispositions en exécution de l'article 33, § 5, alinéa sept, et § 10, alinéa six, de l'article 56, § 2, alinéa cinq et de l'article 58bis du Code flamand du Logement Section 1re. - Conditions et règles procédurales pour la reprise de
l'obligation de paiement du loyer
Art. 3.Le bailleur introduit la demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer auprès de la VMSW à l'aide du formulaire mis à disposition par la VMSW. La demande visée à l'alinéa premier contient au moins les annexes suivantes : 1° le contrat de location ;2° une déclaration sur l'honneur de non-paiement d'un loyer dû et exigible conformément au contrat de location visé au point 1° ;3° une déclaration sur l'honneur attestant que le loyer dû et exigible visé au point 2°, n'est pas contesté.
Art. 4.§ 1er. La VMSW demande à l'agence immobilière sociale pourquoi le loyer n'a pas été payé. Elle le fait dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer.
Si l'agence immobilière sociale a délibérément omis de payer le loyer dû ou si l'agence immobilière sociale ne répond pas dans les deux jours ouvrables suivant la demande de la VMSW visée au premier alinéa, la VMSW examine si elle peut donner suite à la demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer et procéder à la mise en paiement.
Le cas échéant, la VMSW paie le loyer dû dans les trois jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 33, § 5, cinquième alinéa, du Code flamand du Logement.
Dans les cas autres que ceux visés au deuxième alinéa, la VMSW insiste auprès de l'agence immobilière sociale d'effectuer un paiement dans les trois jours ouvrables. Si l'agence immobilière sociale n'a pas payé le loyer dû dans les trois jours ouvrables, la VMSW examine si elle peut se conformer à la demande de reprise de l'obligation de paiement du loyer et procéder à la mise en paiement. Le cas échéant, la VMSW paie le loyer dû dans les trois jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 33, § 5, cinquième alinéa, du Code flamand du Logement. § 2. La VMSW informe l'agence immobilière sociale par envoi sécurisé de l'enquête visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, et des conséquences éventuelles du non-paiement du loyer dû. Section 2. - Conditions et règles procédurales pour la reprise de
l'obligation de paiement d'indemnisation des dommages locatifs
Art. 5.Le bailleur introduit la demande de reprise de l'obligation de paiement d'indemnisation des dommages locatifs à la VMSW à l'aide du formulaire mis à disposition par la VMSW. La demande visée à l'alinéa premier contient au moins les annexes suivantes : 1° le contrat de location ;2° une copie d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée constatant que l'agence immobilière sociale est tenue responsable pour le paiement d'indemnisation des dommages locatifs ;3° une déclaration sur l'honneur attestant que l'indemnisation des dommages locatifs due visée au point 2°, n'a pas été payée.
Art. 6.§ 1er. La VMSW demande à l'agence immobilière sociale pourquoi les dommages locatifs n'ont pas été payés. Elle le fait dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande de reprise de l'obligation de paiement d'indemnisation des dommages locatifs.
Si l'agence immobilière sociale a délibérément omis de payer l'indemnisation des dommages locatifs ou si l'agence immobilière sociale ne répond pas dans les deux jours ouvrables à la suite de la question de la VMSW visée au premier alinéa, la VMSW examine si elle peut donner suite à la demande de reprise de l'obligation d'indemnisation des dommages locatifs et procéder à la mise en paiement. Le cas échéant, la VMSW verse l'indemnisation des dommages locatifs due dans les trois jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 33, § 10, quatrième alinéa, du Code flamand du Logement.
Dans les cas autres que ceux visés au deuxième alinéa, la VMSW insiste auprès de l'agence immobilière sociale d'effectuer un paiement dans les trois jours ouvrables. Si l'agence immobilière sociale n'a pas payé l'indemnisation des dommages locatifs due dans un délai de trois jours ouvrables, la VMSW examinera si elle peut se conformer à la demande de reprise de l'obligation de paiement de l'indemnisation des dommages locatifs due et procéder à la mise en paiement. Le cas échéant, la VMSW verse l'indemnisation des dommages locatifs due dans les trois jours ouvrables suivant la notification visée à l'article 33, § 10, alinéa quatre, du Code flamand du Logement. § 2. La VMSW informe l'agence immobilière sociale par envoi sécurisé de l'enquête visée au paragraphe 1er, alinéa deux, et des conséquences éventuelles du non-paiement des dommages locatifs dus. Section 3. - Fixation de contrats de location type
Art. 7.Les contrats de location de logements ou de chambres sur le marché locatif privé tels que visés à l'article 56, § 2, alinéa 5, du Code flamand du Logement sont établis conformément aux contrats de location type repris aux annexes 1 et 2, jointes au présent arrêté Section 4. - Subventionnement de frais de personnel et de
fonctionnement d'asbl HUURpunt ou de son successeur en droit
Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder une subvention pour les frais de personnel et de fonctionnement visés à l'article 58bis du Code flamand du Logement, d'un montant maximal de 350.000 euros pour une année d'activité entière. L'enveloppe est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des missions énumérées ci-après d'asbl HUURpunt ou de son successeur en droit : 1° appuyer les agences immobilières sociales dans l'exécution de leurs missions, en incluant les tâches suivantes : a) préparer, organiser et coordonner, en consultation avec la VMSW, la consultation et l'échange d'expériences entre les agences immobilières sociales ;b) élaborer et offrir la formation et l'intervision et fournir des outils, à l'exception de la réglementation, de la gestion financière, des TIC et de la gestion des données ;c) accompagner les agences immobilières sociales qui ont besoin d'un soutien dans leur fonctionnement administratif, de manière proactive ;2° effectuer une analyse annuelle du fonctionnement des agences immobilières sociales sur la base des données du rapport annuel ;3° promouvoir le fonctionnement des agences immobilières sociales auprès des investisseurs privés et des promoteurs de projets ;4° organiser la Plate-forme de consultation VMSW-HUURpunt et en assurer le secrétariat. La subvention est accordée à condition que l'asbl HUURpunt s'engage à exécuter les tâches énumérées pour toutes les agences immobilières sociales.
La subvention est accordée pour une période de cinq ans d'activité. Le Ministre peut, sur proposition de l'Agence du Logement - Flandre, mettre fin unilatéralement et effectivement au subventionnement du projet ou réexaminer celui-ci s'il est établi que la réalisation des objectifs est compromise. § 2. La subvention est payée pour chaque année calendaire entière en trois acomptes de 30 % chacun du montant maximal autorisé. Les acomptes sont ordonnancés d'office par l'Agence du Logement - Flandre au début de chaque période de quatre mois. Ils sont portés en déduction lors du décompte de la subvention pour chaque année calendaire après que le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions a approuvé le rapport annuel sur le fonctionnement et que les documents visés à l'article 9, § 2 ont été contrôlés.
Le subventionnement des frais de personnel est calculé lors du décompte annuel sur la base des charges réelles de rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacances anticipé et les indemnités de préavis en cas de la cessation de fonctions. § 3. La subvention pour les mois entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 1er janvier de la première année calendaire entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime d'acomptes visé au paragraphe 2, par période d'au maximum quatre mois. § 4. Le montant visé au § 1er est indexé annuellement. La part des salaires est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est lié à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. La part des coûts non salariaux est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires.
Art. 9.§ 1er. L'asbl HUURpunt ou son successeur en droit tient une comptabilité conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publication des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, y compris les dispositions pertinentes de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres Ier et XV du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution. Si le fonctionnement de l'asbl HUURpunt ou de son successeur en droit dans le cadre des tâches visées à l'article 8, § 1er fait partie d'un éventail plus large de tâches, une comptabilité analytique est tenue. L'actif et le passif ainsi que les frais et revenus liés à l'exécution des tâches visées à l'article 8, § 1er peuvent être isolés au bilan et au compte de résultat.
L'asbl HUURpunt transmet annuellement au plus tard le 31 mars les documents suivants à l'agence du Logement - Flandre : 1° un décompte détaillé des frais et revenus de son fonctionnement relatifs aux missions visées à l'article 8, § 1er pour l'année calendaire précédente et un budget pour l'année calendaire en cours, approuvé par l'organe administratif compétent ;2° un décompte détaillé des frais de personnel pendant la période subventionnée, avec copie des états ONSS des membres du personnel employés ;3° un rapport annuel sur les propres activités et sur les résultats des missions visées à l'article 8, § 1er ;4° le bilan et le compte de résultat dont sont démontrés les actifs et passifs ainsi que les frais et revenus liés à l'exécution des missions visées à l'article 8, § 1er. § 2. L'Agence du Logement - Flandre est chargée du contrôle des documents visés au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1° et 2°. Elle établit un projet de décompte tel que visé à l'article 8, § 2. CHAPITRE 3. - Règles relatives à la détermination des besoins des agences immobilières sociales dans le cadre d'un appel SVK Pro
Art. 10.§ 1er. Avant de lancer un appel SVK Pro, la VMSW interroge les agences immobilières sociales sur leur volonté de participer à l'appel SVK Pro et sur leurs besoins en matière de prise en location de logements supplémentaires dans le cadre de l'appel SVK Pro. § 2. Une agence immobilière sociale détermine le besoin de prise en location de logements supplémentaires et en discute lors de la consultation locale sur le logement de la commune ou des communes pour lesquelles l'agence immobilière sociale a identifié un besoin. La discussion de la détermination des besoins sur la concertation locale sur le logement d'une commune implique une demande auprès de cette commune pour qu'elle effectue une évaluation de la politique communale.
La discussion à la concertation locale sur le logement se déroule sur la base d'une fiche contenant toutes les informations suivantes : 1° la zone dans laquelle la prise en location de logements supplémentaires par l'agence immobilière sociale est souhaitable, à savoir l'ensemble du territoire de la commune ou une partie de celui-ci ;2° le nombre souhaité de logements supplémentaires dans la zone visée au point 1° ;3° la typologie des logements souhaitée visés au point 2°. § 3. Dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la discussion de la détermination des besoins à la concertation locale sur le logement, la commune effectue une évaluation de la politique communale. Lors de l'évaluation de la politique communale, la commune décide de l'évaluation de la détermination des besoins à la lumière de la politique communale. La commune informe l'agence immobilière sociale de sa décision.
Si, en raison du caractère incomplet de la demande, la commune doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé à l'alinéa premier est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendrier suivant la réception par la commune de tous les documents ou renseignements supplémentaires.
Si la commune décide que la détermination des besoins s'inscrit dans le cadre de la politique communale, l'agence immobilière sociale peut soumettre, pour la commune concernée, la détermination des besoins à la VMSW pour participer à l'appel SVK Pro.
Si la commune décide que la détermination des besoins ne s'inscrit pas dans la politique communale, l'agence immobilière sociale ajustera sa détermination des besoins et en discutera à nouveau lors de la concertation locale sur le logement.
Si la commune ne prend pas à temps une décision sur l'évaluation de la politique communale, la détermination des besoins est censée s'inscrire dans la politique communale. § 4. Le collège des bourgmestre et échevins procède à l'évaluation de la politique communale.
Si la commune dispose d'une vision approuvée sur le plan de la politique locale du logement social, le collège des bourgmestre et échevins peut : 1° déléguer l'exécution de et la décision sur l'évaluation à la politique locale à un membre du collège ou à un ou plusieurs membres du personnel de la commune spécialement désignés à cet effet ;2° confier les tâches visées au point 1° à une unité administrative intercommunale. CHAPITRE 4. - Création d'une Plate-forme de concertation VMSW-HUURpunt
Art. 11.Pour la participation des agence immobilières sociales au fonctionnement de la VMSW, une Plate-forme de concertation VMSW-HUURpunt est établie.
Après la notification au Gouvernement flamand, le Ministre se charge de l'organisation et de la composition de la Plate-forme de concertation VMSW-HUURpunt. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur des dispositions relatives à la chambre de qualité
Art. 12.Les dispositions suivantes de l'Arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du décret du 21 décembre 2018 modifiant diverses dispositions du décret du 15 juillet 1997 relatif au Code flamand du Logement : 1° l'article 1er, 18° ;2° l'article 3, § 1er, alinéas quatre et cinq, et § 2, alinéas trois et cinq ;3° les mots « ou la chambre de qualité » à l'article 14, § 3, alinéas quatre et cinq ;4° les mots « ou la chambre de qualité » à l'article 17, § 1er, alinéas premier et deux, § 2, alinéa premier, et § 3, alinéas quatre et cinq ;5° les mots « ou la chambre de qualité » à l'article 20 ;6° les mots « ou la chambre de qualité » à l'article 21, § 1er, alinéas premier et deux, et § 2, alinéa premier ;7° les mots « ou la chambre de qualité » à l'article 22, alinéas deux et trois ;8° les mots « et la chambre de qualité » à l'article 23, § 3, alinéa quatre ;9° l'article 25 ;10° l'article 26. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement
Art. 13.A l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, à l'article 24, alinéa deux, le mot « quarante » est remplacé par le mot « trente ».
Art. 14.A l'annexe Ibis au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, à l'article 24, alinéa deux, le mot « quarante » est remplacé par le mot « trente ».
Art. 15.A l'annexe II au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 6, alinéa trois, les mots « la signature » sont remplacés par les mots « l'entrée en vigueur » ;2° l'article 7er est remplacé par ce qui suit : « Art.7. § 1er. Les parties peuvent convenir de réviser le loyer entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance de chaque période de trois ans En l'absence d'accord entre les parties, le juge peut autoriser une révision du loyer s'il s'avère que la valeur locative normale du bien loué est, en raison de nouvelles circonstances, d'au moins 20% supérieure ou inférieure au loyer exigible au moment de l'introduction de la demande.
Le juge peut également accorder une augmentation du loyer au propriétaire-bailleur qui prouve que la valeur locative normale du bien loué a augmenté d'au moins 10% du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande par suite de travaux effectués à ses frais dans le bien loué, à l'exception des travaux nécessaires pour mettre le bien en conformité avec les exigences, visées à l'article 5 du Code flamand du Logement.
Le juge se prononce sur l'équité.
L'action ne peut être introduite qu'entre le sixième et le troisième mois précédant l'expiration de la période de trois ans.
Le loyer révisé s'applique à partir du premier jour de la période de trois ans suivante, mais l'ancien loyer peut être réclamé provisoirement jusqu'au jour de la décision définitive. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parties peuvent convenir à tout moment que le loyer soit révisé à la suite d'investissements d'économie d'énergie.
Les investissements d'économie d'énergie sont des investissements qui améliorent la performance énergétique du bien, visés à l'article 1.1.3, 42° /1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
En l'absence d'accord entre les parties, le juge peut autoriser une révision du loyer s'il apparaît que la valeur locative normale du bien loué à la suite des investissements visés au premier alinéa est supérieure d'au moins 10 % au loyer exigible au moment de l'introduction de la demande.
Le juge se prononce sur l'équité.
Le loyer révisé s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel les investissements visés au premier alinéa ont été entièrement réalisés.
Si les investissements étaient nécessaires pour mettre le bien en conformité avec les exigences visées à l'article 5 du Code flamand du Logement, aucune révision du loyer ne peut être convenue entre les parties ou autorisée par le juge. § 3. Au cas où le propriétaire-bailleur demande une révision du loyer, le sous-locataire en sera informé dans les plus brefs délais de sorte que ce dernier puisse également défendre ses intérêts. » ; 3° à l'article 25, alinéa deux, le mot « quarante » est remplacé par le mot « trente » ;4° l'article 25 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Si les réparations rendent impossible le logement normal, le sous-locataire peut faire dissoudre le loyer.» ; 5° à l'article 34, alinéa trois, la phrase « Lorsqu'il s'agit d'un contrat principal de location de neuf ans et lorsque la SVK a prématurément mis fin au contrat principal de location, la SVK doit une indemnisation égale à trois mois de loyer au sous-locataire.» est remplacé par la phrase « La SVK doit une indemnisation égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer, selon que le contrat de sous-location prend fin la première, la deuxième ou la troisième année respectivement. » ; 6° à l'article 35, alinéa trois, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° si le contrat principal de location est conclu pour une durée de neuf ans ou plus, ce contrat de sous-location est chaque fois prolongé pour des périodes de trois ans à défaut d'un préavis préalable de six mois ;2° si le contrat principal de location est de courte durée (trois ans ou moins), la SVK peut résilier le contrat principal de location à tout moment moyennant un préavis de trois mois.Un contrat principal de location ayant une durée de moins de trois ans peut au plus être prolongé une seule fois, par écrit, et aux mêmes conditions du régime de location de courte durée, pour autant que la durée cumulée à compter du début du contrat principal de location initial à courte durée ne dépasse pas un délai de trois ans. Lorsque le contrat n'a pas été résilié à l'échéance de la courte durée convenue, le cas échéant prolongé, dans le respect d'un préavis d'au moins trois mois, il sera converti en un contrat principal de location de neuf ans à compter du début du contrat principal de location initial de courte durée. A partir de ce moment, les dispositions de résiliation du contrat principal de location de neuf ans s'appliquent. » ; 7° l'article 36 est remplacé par ce qui suit : « Art.36. Dans le cas d'un contrat principal de location de neuf ans ou plus, le propriétaire-bailleur peut mettre fin prématurément à ce contrat de la manière suivante : 1. Droit de résiliation du propriétaire-bailleur pour propre utilisation (biffez la mention inutile) A.Résiliation pour propre utilisation Le propriétaire-bailleur peut à tout moment résilier le contrat principal de location moyennant un préavis de six mois s'il souhaite occuper personnellement et effectivement le bien.
Le propriétaire-bailleur peut à tout moment résilier le contrat principal de location afin de permettre au conjoint ou au partenaire cohabitant légal du propriétaire-bailleur ou à ses descendants, enfants adoptés, ascendants en ligne directe ou ascendants en ligne collatérale jusqu'au troisième degré du propriétaire-bailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant légal d'occuper personnellement et effectivement le bien. Le délai de préavis est de six mois, sauf si le préavis est donné au cours de la première période de trois ans.
Dans ce cas, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin de la première période de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du contrat de location.
Le préavis indique l'identité de la personne qui occupera le bien et le lien de parenté avec le propriétaire-bailleur. A la demande de la SVK, le propriétaire-bailleur prouve le lien de parenté. Le propriétaire-bailleur donne suite à cette demande dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, sinon la SVK peut exiger l'annulation de la résiliation. Sous peine de déchéance, cette action doit être intentée au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.
Le bien doit être occupé dans un délai d'un an après l'expiration de la résiliation par le propriétaire-bailleur ou après la restitution du bien par le sous-locataire si la restitution a lieu ultérieurement. Le bien doit rester effectivement et continuellement habité pendant au moins deux ans. Lorsque le propriétaire-bailleur ne remplit pas les conditions, sans fournir la preuve des circonstances exceptionnelles, la SVK a droit à une indemnisation égale à dix-huit mois de loyer.
OU B. Exclusion de résiliation pour propre utilisation Le propriétaire-bailleur ne peut pas résilier pour propre utilisation vu les clauses convenues dans le contrat principal de location.
OU C. Limitation de résiliation pour propre utilisation (Dans le premier cas, il s'agit d'une limitation dans le temps, dans le deuxième cas, d'une limitation de parenté. Des combinaisons sont évidemment possibles (voir également le contrat principal de location)).
Le propriétaire-bailleur ne peut résilier pour propre utilisation qu'à partir ............ . . . . . ............. et/ou pour ........................ . . . . . ................................................................, vu les clauses convenues dans le contrat principal de location. 2. Droit de résiliation pour travaux de transformation (Choisissez A, B ou C.La SVK peut offrir la possibilité au propriétaire-bailleur de résilier le contrat avant la troisième ou sixième année pour travaux de transformation ou bien de l'exclure ou de la limiter (dans le temps). Les possibilités non choisies sont supprimées.) A. Résiliation pour travaux de transformation Le bailleur-propriétaire peut résilier le contrat principal de location à tout moment s'il désire reconstruire, transformer ou rénover tout ou partie de l'immeuble et si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les travaux sont exécutés dans le respect des dispositions décrétales et réglementaires en matière d'aménagement du territoire ;2° les travaux sont exécutés à la partie habitée par le sous-locataire ;; 3° le coût des travaux est supérieur à trois ans de loyer du bien loué.Lorsque le bâtiment dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués appartenant au même propriétaire-bailleur et sur lesquels des travaux sont en cours d'exécution, les travaux coûtent plus de deux ans de loyer pour l'ensemble de tous ces logements.
Le délai de préavis est de six mois, sauf si le préavis est donné au cours de la première période de trois ans. Dans ce cas, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin de la première période de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du contrat de location.
Le propriétaire-bailleur transmet les documents suivants à la SVK au moment de la résiliation : 1° le permis d'environnement qui lui est accordé pour les actes urbanistiques si ceux-ci sont nécessaires pour les travaux ;et 2° un cahier des charges détaillé ou une description des travaux accompagnée d'un devis détaillé ou d'un contrat de construction. Les travaux doivent commencer dans les six mois et être terminés dans les vingt-quatre mois après l'échéance du préavis par le propriétaire-bailleur ou après la restitution du bien par le sous-locataire lorsque la restitution a lieu ultérieurement. Si le propriétaire-bailleur n'exécute pas les travaux dans le délai et les conditions fixés et n'est pas en mesure d'apporter la preuve de circonstances extraordinaires, la SVK a droit à une indemnité égale à dix-huit mois de loyer.
La SVK peut demander au propriétaire-bailleur de lui fournir gratuitement les documents dont il ressort que les travaux ont été exécutés conformément aux conditions visées au présent article.
OU B. Exclusion de résiliation pour travaux de transformation En application de l'article 18, § 3, du Décret flamand sur la location d'habitations, le propriétaire-bailleur et la SVK ont exclu dans le contrat principal de location la possibilité pour le propriétaire-bailleur, pour la durée entière de neuf ans, de résilier prématurément pour cause de travaux de transformation.
OU C. Limitation de résiliation pour travaux de transformation En application de l'article 18, § 3, du Décret flamand sur la location d'habitations, les parties limitent la possibilité du droit de résiliation du propriétaire-bailleur pour travaux de transformation dans le temps et ce de la manière suivante : ................. . . . . . ............................................................................ .......................... . . . . . ................................................................... .................................. . . . . . ........................................................... . 3. Droit de résiliation non motivée avec paiement d'indemnisation (Choisissez A, B ou C.La SVK peut offrir au propriétaire-bailleur la possibilité de résilier le contrat sans motivation avant la troisième ou sixième année, moyennant paiement d'une indemnité à la SVK égale à respectivement neuf ou six mois de loyer ou bien exclure ou limiter cette possibilité dans le temps. Les possibilités non choisies sont supprimées.) A. Résiliation non motivée avec indemnisation Le propriétaire-bailleur peut mettre fin au contrat principal de location avant la fin de la troisième ou sixième année moyennant un préavis de six mois, sans motivation, mais avec paiement d'une indemnisation. Cette indemnisation est égale à neuf ou six mois de loyer selon qu'il soit mis fin au contrat principal de location vers la fin de la troisième ou de la sixième année.
OU B. Exclusion de résiliation non motivée avec indemnisation En application de l'article 19, § 2, du Décret flamand sur la location d'habitations, le propriétaire-bailleur et la SVK ont exclu dans le contrat principal de location la possibilité pour le propriétaire-bailleur, pour la durée entière, de résilier de façon non motivée mais avec indemnisation.
OU C. Limitation de résiliation non motivée avec indemnisation En application de l'article 19, § 2, du Décret flamand sur la location d'habitations, le propriétaire-bailleur et la SVK ont limité dans le contrat principal de location la possibilité du droit de résiliation sans motivation du propriétaire-bailleur, moyennant paiement d'une indemnisation, dans le temps et ce de la manière suivante : ................. . . . . . ............................................................................ .......................... . . . . . ................................................................... .................................. . . . . . ........................................................... . » ; 9° à l'article 38, la phrase « En tout cas, la demande de prolongation pour cause de circonstances exceptionnelles doit être notifiée par lettre recommandée au SVK au plus tard un mois avant l'échéance du préavis » est remplacée par la phrase : « Cette prolongation est demandée, sous peine de nullité, à la SVK par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par exploit d'huissier, au plus tard un mois avant la date d'expiration du bail.». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20
juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des agences immobilières sociales
Art. 16.Dans l'article 7, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des agences immobilières sociales, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018les mots « visés au présent arrêté » sont remplacés par les mots « visés à l'article 8, premier alinéa, 2° à 6°, du présent arrêté ».
Art. 17.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les paragraphes premier, deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Toute agence immobilière sociale ayant la structure juridique d'une association sans but lucratif et bénéficiant d'une subvention telle que visée à l'article 8, premier alinéa, 2° à 6° du présent arrêté, tient une comptabilité conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publication des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, y compris les articles III.82, III.83, III.84, III.86, III.87, III.88, III.89, III.90 et III.92 du Code du droit économique et de ses arrêtés d'exécution. Toute agence immobilière sociale ayant la structure juridique d'une association de CPAS ou d'une association d'aide sociale et bénéficiant d'une subvention telle que visée à l'article 8, alinéa premier, 2° à 6° du présent arrêté, tient une comptabilité conformément à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2010 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques et leurs notes explicatives, et fixant les plans comptables des communes, provinces et centres publics d'aide sociale.
Le Ministre arrête les modalités et fixe la classification : 1° du plan comptable minimum normalisé visé aux articles 3 et 4 et à l'annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publication des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, que les agences immobilières sociales constituées sous forme d'associations sans but lucratif suivent dans la tenue de leur comptabilité ;2° des comptes visés à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2010 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques et leurs notes explicatives, et fixant les plans comptables des communes, provinces et centres publics d'aide sociale et dans le système normalisé de comptabilité générale, repris en annexe à l'arrêté ministériel précité, que les agences immobilières sociales suivent dans la tenue de leur comptabilité comme des associations de CPAS ou des association d'aide sociale. § 2. Une agence immobilière sociale fait rapport à la structure d'appui, au plus tard le trentième jour calendrier de chaque trimestre, sur : 1° le solde des comptes à vue et des comptes de placement à la fin du trimestre précédent ;2° les soldes ouverts des emprunts contractés à la fin du trimestre précédent ;3° le bilan des échéances des créances de l'agence immobilière sociale à la fin du trimestre précédent ;4° le bilan des échéances des dettes de l'agence immobilière sociale à la fin du trimestre précédent ;5° le rapport sur le cash flow du trimestre écoulé. Une agence immobilière sociale établie au sein d'une commune ou un CPAS ne reçoit aucune subvention ou uniquement la subvention de démarrage visée à l'article 8, premier alinéa, 1°, fait rapport à la structure d'appui, au plus tard le trentième jour calendrier, de chaque trimestre, sur : 1° le solde des comptes à vue et des comptes de placement à la fin du trimestre précédent, à condition qu'ils soient séparés pour le fonctionnement de l'agence immobilière sociale ;2° les soldes dus des emprunts contractés à la fin du trimestre précédent, si ces emprunts ont été contractés pour financer les activités de l'agence immobilière sociale ;3° le bilan des échéances des créances de loyer de l'agence immobilière sociale à la fin du trimestre précédent ;4° le bilan des échéances des dettes de loyer de l'agence immobilière sociale à la fin du trimestre précédent. Il est entendu par bilan des échéances : un rapport généré par l'agence immobilière sociale sur une base mensuelle, dans lequel la répartition des créances et des dettes dues sur la base de leur échéance est classée.
Le rapportage se fait par voie électronique conformément au modèle mis à disposition par la structure d'appui.
Les points 3°, 4° et 5° du premier alinéa et les points 3° et 4° du deuxième alinéa entrent en vigueur le 1er janvier 2020. § 3. L'agence immobilière sociale bénéficiant d'une subvention telle que visée à l'article 8, alinéa premier, 2° à 6°, transmet annuellement au plus tard le 15 mars, et pour la première fois au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année pendant laquelle l'agence immobilière sociale a été subventionnée, les documents suivants à l'agence : 1° un décompte détaillé des frais et revenus liés au fonctionnement de l'agence immobilière sociale, complété d'un compte de résultat et d'un bilan relatif à l'année d'activité écoulée, conformément au régime de comptes normalisés visé au paragraphe 1er, alinéa deux, ainsi qu'un budget pour l'année calendaire en cours, approuvé par l'organe administratif compétent.Si le fonctionnement de l'agence immobilière sociale fait partie d'un ensemble de tâches plus vaste, la personne morale tient une comptabilité analytique complète afin que l'actif et le passif de l'agence immobilière sociale puissent être isolés dans le bilan et que les frais et revenus liés au fonctionnement de l'agence immobilière sociale puissent être communiqués et prouvés séparément ; 2° un décompte détaillé des frais de personnel avec, entre autres, une copie des états ONSS et des comptes individuels annuels portant sur la période subventionnée ;3° un aperçu détaillé, conformément à la comptabilité, des dépréciations et ses reprises sur les créances de loyer, ainsi que les moins-values et plus-values sur la réalisation de créances de loyer. L'agence immobilière sociale garantit un enregistrement uniforme et la mise à disposition des données sur la base des instructions de l'agence et de la structure d'appui, en vue de la gestion administrative et du rapportage externe des données pertinentes. ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
novembre 2018 relatif à la politique locale du logement
Art. 18.A l'article 4, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2018 relatif à la politique locale du logement, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° toute détermination des besoins d'une agence immobilière sociale opérant dans la commune, si l'agence immobilière sociale a identifié pour la commune en question un besoin de prise en location de logements supplémentaires conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté du 8 février 2019 portant renforcement du fonctionnement de la SVK. ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 19.Le décret du 21 décembre 2018 modifiant diverses dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 février 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS
Pour la consultation du tableau, voir image