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Loi du 15 avril 2018
publié le 27 avril 2018

Loi portant réforme du droit des entreprises

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service public federal justice
numac
2018011795
pub.
27/04/2018
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15/04/2018
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15 AVRIL 2018. - Loi portant réforme du droit des entreprises (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification du Code civil

Art. 2.Dans le livre III, titre III, chapitre VI, du Code civil, il est inséré une section 2/1 intitulée : "Section 2/1. De la preuve par et contre les entreprises".

Art. 3.Dans la section 2/1, inséré par l'article 2, il est inséré un article 1348bis, rédigé comme suit : "

Art. 1348bis.Preuve par et contre les entreprises. § 1er. A l'égard des entreprises ou entre entreprises, telles que définies à l'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit économique, la preuve peut être apportée par tous les moyens de droit, sauf si la loi en dispose autrement.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises lorsqu'elles entendent prouver contre une partie qui n'est pas une entreprise. Les parties qui ne sont pas une entreprise qui souhaitent prouver contre une entreprise peuvent utiliser tous les moyens de droit.

L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus, à l'égard des personnes physiques exerçant une entreprise, à la preuve des actes manifestement étrangers à l'entreprise. § 2. La comptabilité d'une entreprise peut être admise par le juge pour faire preuve entre entreprises.

La comptabilité d'une entreprise n'a pas de force probante contre des personnes qui ne sont pas des entreprises, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au serment.

La comptabilité d'une entreprise a force probante contre elle. La comptabilité ne peut être divisée contre l'entreprise. § 3. Le juge peut, sur demande ou d'office, au cours d'un procès ordonner la représentation de tout ou partie de la comptabilité d'une entreprise concernant le litige à examiner. Le juge peut en outre imposer des mesures afin de garantir la confidentialité des pièces concernées. § 4. Une facture acceptée par une entreprise a force probante à l'égard de cette entreprise.". CHAPITRE 3. - Modification du Code pénal

Art. 4.Dans l'article 489 du Code pénal, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "l'article XX.1er, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1° ". CHAPITRE 4. - Modifications du Code judiciaire

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 85, alinéa 3, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer2, les mots "voorzitter in handelszaken" sont remplacés par les mots "voorzitter in ondernemingszaken".

Art. 6.Dans l'article 203, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois du 22 décembre 1998, 10 avril 2014 et 8 mai 2014, les mots "organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du commerce ou de l'industrie" sont remplacés par les mots "organisations ou fédérations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif.".

Art. 7.A l'article 205 du même code, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : "Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, dirigé ou participé à la direction d'une entreprise ayant son principal établissement en Belgique ou à la gestion d'une organisation ou fédération professionnelle ou interprofessionnelle représentative, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.

Sont considérés comme participant à la gestion d'une entreprise : 1° s'il s'agit d'une société en nom collectif : les associés;2° s'il s'agit d'une société en commandite : les associés commandités;3° s'il s'agit d'une autre personne morale : les administrateurs ou les gérants;4° les membres du personnel exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise;5° s'il s'agit d'une société sans personnalité juridique : les associés, exception faite de ceux qui ont limité leur responsabilité;6° les titulaires d'une profession libérale;7° les agriculteurs, personnes physiques. Sont considérés comme participant à la direction d'une organisation ou fédération professionnelle ou interprofessionnelle représentative, y inclut un ordre, un institut de titulaires de professions libérales ou une autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif, les administrateurs, les gérants, et toute personne exerçant à titre permanent une fonction dirigeante au sein de ladite organisation ou fédération.".

Art. 8.Dans l'article 300, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 5 mai 2014 et 4 mai 2016, les mots "sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent" sont insérés entre les mots "que les juges effectifs" et les mots ", à l'exception :".

Art. 9.Dans l'article 569, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer1, le 9° est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 573 du même Code, modifié par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : "Le tribunal de l'entreprise connaît en premier ressort des contestations entre entreprises visées à l'article I.1, 1°, du Code de droit économique, qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d'autres juridictions et qui, en ce qui concerne les personnes physiques, ont trait à un acte qui n'est manifestement pas étranger à l'entreprise."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "l'alinéa 1er, 1° ", sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er".

Art. 11.A l'article 574 du même Code, remplacé en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° des contestations pour raison d'une association dotée de la personnalité juridique, fondation ou société, à l'exception d'une association de copropriétaires, ainsi que des contestations survenant entre leurs associés ou membres passés, présents et futurs relatives à la société, fondation ou association concernée;"; 2° les 6° et 10° sont abrogés. 3° l'article est complété par un 20°, rédigé comme suit : "20° des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre.".

Art. 12.Dans l'article 587, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer3, le 6° est abrogé.

Art. 13.L'article 703 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Si un groupement sans personnalité juridique est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, la mention de sa dénomination et de son siège figurant dans ses données à la Banque-Carrefour suffit pour justifier, dans les litiges concernant les droits et obligations communs des membres du groupement, de l'identité de ses associés conjoints.

Si l'inscription à la Banque-Carrefour contient également les données d'identification d'un mandataire général, dans les mêmes litiges le groupement peut agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, et comparaître en personne à l'intervention de ce mandataire, sans préjudice de l'application, pour ce qui concerne les sociétés, de l'article 36, 1°, du Code des sociétés, mais uniquement pour agir en justice en défendant.".

Art. 14.Dans l'article 1034ter, 2°, du même Code, inséré par la loi du 3 août 1992, les mots "et inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat" sont remplacés par les mots "et inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises".

Art. 15.L'article 1193 du même Code, modifié par les lois des 18 février 1981, 8 août 1997, 15 mai 2009, 25 avril 2014 et 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1193.La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter.

L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.

Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement.

Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive, supporte, en cas de défaillance de la condition, les frais qui ont été exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.

Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.

L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 5 et 7 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire."

Art. 16.L'article 1193ter du même Code, inséré par la loi du 18 février 1981 et remplacé par les lois des 8 août 1997 et 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit : "Art.1193ter. Dans le cas prévu à l'article 1190, le curateur peut demander, par requête motivée, au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Le curateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.

Il y joint un rapport d'expertise établi par l'expert qu'il a désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie de même que le failli doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions telle que la fixation d'un prix de vente minimum.

L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie et mentionne l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent interjeter appel de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.".

Art. 17.L'article 1582 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer2 et remplacé par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1582.Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères et mentionne la délégation du prix au profit des créanciers.

Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas mention du caractère forcé de la vente.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur sont sommés un mois au moins avant l'émission de la première enchère, de prendre communication de ce cahier des charges et de suivre les opérations de vente.

Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et sursoit à toutes opérations.

Sur le dépôt d'une expédition du procès-verbal effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel."

Art. 18.L'article 1587 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003229 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 type loi prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003228 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 type loi prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003227 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008-Section 14 « SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement » type loi prom. 15/05/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009009419 source service public federal justice Loi modifiant le Cadre judiciaire en ce qui concerne le vente publique fermer et remplacé par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1587.L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580.

L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.

Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement.

Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive supporte, en cas de défaillance de la condition, les frais exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.

Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.

L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire."

Art. 19.Dans l'article 1675/7 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer, modifié par les lois des 29 mai 2000 et 13 décembre 2005 et remplacé par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Il en est de même pour les saisies pratiquées antérieurement à la décision d'admissibilité. Ces dernières conservent cependant leur caractère conservatoire.

Toutefois, si antérieurement à cette décision, le jour de la vente forcée des meubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, autoriser la remise ou l'abandon de la vente.

De même, si antérieurement à cette décision d'amissibilité, l'ordonnance rendue conformément aux articles 1580, 1580bis et 1580ter, n'est plus susceptible d'être frappée par l'opposition visée aux articles 1033 et 1034, les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et après avoir appelé les créanciers hypothécaires, privilégiés inscrits et le créancier saisissant à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Le débiteur ou le médiateur doit immédiatement informer par écrit le notaire chargé de vendre le bien, de sa demande de remise ou abandon. Cette demande de remise ou d'abandon de vente n'est plus recevable à dater de la sommation faite au débiteur saisi conformément à l'article 1582.

En cas de saisie diligentée à l'encontre de plusieurs débiteurs dont un seul est admis au bénéfice du règlement collectif de dettes, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière. Après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le notaire verse le cas échéant au médiateur de dettes le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.

A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur, les voies d`exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan. A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, § 2, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que le juge ait statué sur la décharge.".

Art. 20.Le texte néerlandais de l'article 1675/14bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire fermer, et remplacé par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Wanneer onroerende goederen in mede-eigendom toebehoren aan de schuldenaar en aan andere personen, dan kan de arbeidsrechtbank, op verzoek van de schuldenaar of de schuldbemiddelaar handelend in het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling, de verkoop van de onverdeelde onroerende goederen bevelen. De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, de schuldeisers die een bevel of een beslagexploot hebben doen overschrijven, alsook de andere mede-eigenaars dienen ten minste acht dagen voor de zitting bij gerechtsbrief bij de machtigingsprocedure te worden opgeroepen.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de schuldenaar in geval van gerechtelijke aanzuiveringsprocedure. In dat geval geschiedt de verkoop op verzoek van de schuldbemiddelaar alleen.

In geval van akkoord van alle mede-eigenaars aangaande de verkoop van het onverdeeld onroerend goed, kan de arbeidsrechtbank de verkoop machtigen, op gezamenlijk verzoek van de schuldenaar of de schuldbemiddelaar handelend in het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling en de andere mede-eigenaars, nadat de ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers evenals de schuldeisers die een bevel of beslagexploot hebben doen overschrijven, ten minste acht dagen voor de zitting bij gerechtsbrief tot de machtigingsprocedure werden opgeroepen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de schuldenaar in geval van gerechtelijke aanzuiveringsregeling.". CHAPITRE 5. - Modifications du Code des sociétés

Art. 21.Dans l'article 2 du Code des sociétés modifié, par la loi du 23 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer, et complété par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans paragraphe 1er, les mots "société de droit commun" sont remplacés par les mots "la société simple";2° dans paragraphe 2, le mot "société commerciale" est remplacé par le mot "société";3° le paragraphe 3 est abrogé;4° le paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit : " § 4.Les sociétés visées au paragraphe 2 acquièrent la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt visé à l'article 68. Toutefois, la SE acquiert la personnalité juridique le jour de son inscription au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l'article 67, § 2. En l'absence du dépôt visé à l'alinéa 1er, la société qui n'est ni une société en formation, ni une société momentanée, ni une société interne, est soumise aux règles concernant la société simple et, en cas de dénomination sociale, à l'article 204.".

Art. 22.L'article 3 du même Code, est abrogé.

Art. 23.L'article 18 du même Code, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 18.Les dispositions du présent livre s'appliquent pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans les livres qui suivent.".

Art. 24.Dans l'intitulé du livre III du même Code les mots "de droit commun" sont remplacés par le mot "simple".

Art. 25.Dans l'article 46 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots "de droit commun" sont remplacés par le mot "simple""; b) les mots "à objet civil ou commercial" sont abrogés.".

Art. 26.Dans article 47 du même Code, les mots "opérations de commerce" sont remplacés par le mot "opérations";

Art. 27.L'article 49 du même Code, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 49.Le contrat de société visé par le présent livre peut, selon la nature de la partie contre laquelle il est prouvé, être prouvé selon les règles de preuve du droit civil ou du droit des entreprises.".

Art. 28.Dans l'article 51 du même Code les mots "de droit commun" sont remplacés par le mot "simple".

Art. 29.L'article 52 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 52.Les associés d'une société simple sont tenus solidairement envers les tiers. Il ne peut être dérogé à cette responsabilité que par une stipulation expresse de l'acte conclu avec les tiers.".

Art. 30.Dans l'article 78, 2°, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et complété par les arrêtés royaux des 1er septembre 2004 et 28 novembre 2006, les mots ", ainsi que, selon le cas," et les mots "société civile à forme commerciale" sont abrogés.

Art. 31.Dans l'article 100, § 1er, alinéa 7, du même Code, modifié par les lois des 18 décembre 2015 et 3 septembre 2017, les mots "de droit commun" sont remplacés par le mot "simple".

Art. 32.L'article 163 du même Code, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 164, § 1er, du même Code, les mots "à 163" sont remplacés par les mots "à 162".

Art. 34.L'article 201 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 201.La société en nom collectif est une société avec personnalité juridique que contractent des associés responsables solidairement.". CHAPITRE 6. - Modifications du Code de droit économique Section 1er. - Modifications du livre Ier

Art. 35.Dans l'article I.1, alinéa unique, du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer7, et modifié par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots "prévue au titre 2" sont abrogés;b) le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° entreprise : chacune des organisations suivantes : (a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant;(b) toute personne morale;(c) toute autre organisation sans personnalité juridique. Nonobstant ce qui précède, ne sont pas des entreprises, sauf s'il en est disposé autrement dans les livres ci-dessous ou d'autres dispositions légales prévoyant une telle application : (a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui ne procède effectivement pas à une distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l'organisation;(b) toute personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services sur un marché; (c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale;" c) le 14° est remplacé par ce qui suit; "14° titulaire d'une profession libérale : toute entreprise dont l'activité consiste principalement à effectuer de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, des prestations intellectuelles pour lesquelles une formation préalable et permanente est nécessaire et qui est soumise à une déontologie dont le respect peut être imposé par une institution disciplinaire désignée par la loi ou en vertu de celle-ci;".

Art. 36.A l'article I.2 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) les 9°, 10°, 11° et 14° sont abrogés;b) dans le 16°, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entité enregistrée".

Art. 37.A l'article I.4 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entité enregistrée"; b) l'article est complété par un 5° rédigé comme suit : "5° entreprise soumise à inscription : toute entité tenue de s'inscrire en vertu de l'article III.49.".

Art. 38.Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, il est inséré un article I.4/1 rédigé comme suit : "Art. I.4/1. La définition suivante est applicable au livre III, titre 3, chapitre 1er : 1° entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

Art. 39.L'article I.5. du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Art. I.5. La définition suivante est applicable au livre III, titre 3, chapitre 2 : 1° entreprise soumise à obligation comptable : une entreprise au sens de l'article III.82;".

Art. 40.L'article I.6 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer5 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° : entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

Art. 41.L'article I.7 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer5, est remplacé par ce qui suit : "Art. I.7. Les définitions suivantes sont applicables au livre V : 1° observatoire des prix : l'institution chargée d'établir les observations et analyses visées à l'article 108, i), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer0 portant des dispositions sociales et diverses. 2° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

Art. 42.L'article I.8 du même Code, contenant les définitions particulières au livre VI, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer2, et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 est complété par un 39° rédigé comme suit : "39° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

Art. 43.Dans le livre Ier, titre 2, du même Code, le chapitre 5, intitulé "Définitions particulières au livre XIV", comportant l'article I.8 inséré par la loi du 15 mars 2014, est abrogé.

Art. 44.A l'article I.9, alinéa unique, du même Code, contenant les définitions particulières au livre VII, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer7 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 9°, les mots "dans les titres 1 à 6" sont insérés entre le mot "fonds" et les mots " : les billets de banque";b) dans le 17°, les mots "dans les titres 1 à 6" sont insérés entre les mots "jour ouvrable" et les mots " : un jour au cours".

Art. 45.L'article I.19 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer6 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, est complété par un 6° rédigé comme suit : "6° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

Art. 46.L'article I.20 du même Code, contenant les définitions particulières au livre XV, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3 et modifié par la loi du 1er décembre 2016, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : "7° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations; 8° entreprise soumise à inscription : toute entité tenue de s'inscrire en vertu de l'article III.49.".

Art. 47.A l'article I.21 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer4, sont apportées les modifications suivantes : a) dans la phrase introductive, les mots "titre 1er et" sont insérés entre les mots "au livre XVII" et les mots "titre 2"; b) l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : "8° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

Art. 48.A l'article I.22 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0 sont apportées les modifications suivantes : a) il est inséré un 7° /1 rédigé comme suit : "7° /1 "entreprise" : une entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du présent livre;"; b) le 8° est remplacé par ce qui suit : "8 "le débiteur" : une entreprise à l'exception de toute personne morale de droit public;"; c) il est inséré un 28° rédigé comme suit : "28° "ministre" : le ministre qui a la Justice dans ses attributions;". Section 2. - Modifications du livre III

Art. 49.Dans l'article III.15 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, les mots "aux entreprises" sont remplacés par les mots "aux entités enregistrées";b) dans l'alinéa 3, les mots "l'identification des entreprises" sont remplacés par les mots "l'identification des entités enregistrées";c) dans l'alinéa 4, les mots "aux entreprises" sont remplacés par les mots "aux entités enregistrées";d) dans l'alinéa 5, 2°, les mots "l'identification des entreprises" sont remplacés par les mots "l'identification des entités enregistrées".

Art. 50.L'article III.16 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Art. III.16. § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives : 1° à toute personne physique qui est une entreprise en Belgique, hormis les personnes physiques visées à l'article III.49, § 2, 6° et 9° ; 2° à toute personne morale de droit belge;3° à toute personne morale de droit étranger ou international possédant un siège ou une succursale en Belgique; 4° à toute autre organisation sans personnalité juridique qui, en Belgique, soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur, soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée soit doit soit peut s'inscrire conformément à l'article III.49; 5° à tout établissement, toute instance ou tout service de droit belge qui exerce des missions d'utilité publique ou liées à l'ordre public et qui possède une autonomie financière et comptable, distincte de celle des personnes morales de droit public belge dont ils dépendent;6° à toute personne physique, personne morale de droit étranger ou international ou à toute autre organisation sans personnalité juridique tenue de s'enregistrer en exécution de la législation particulière belge;7° à toute unité d'établissement des entités enregistrées précitées. § 2. Le Roi fixe les modalités de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des entités visées au paragraphe 1er, à l'exception des entités visées au 5°.

Art. 51.Dans l'article III.17 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les mots "Toute entreprise" sont remplacés par les mots "Toute entité enregistrée".

Art. 52.Dans l'article III.18 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot "entreprise" est chaque fois remplacé par les mots "entité enregistrée";2° dans le paragraphe 2, le mot "entreprises" est remplacé par les mots "entités enregistrées".

Art. 53.Dans l'article III.19, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, le mot "entreprises" est remplacé par les mots "entités enregistrées".

Art. 54.Dans l'article III.21 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, le mot "entreprises" est remplacé par les mots "entités enregistrées".

Art. 55.Dans l'article III.22, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les mots "à l'entreprise" sont remplacés par les mots "à l'entité enregistrée".

Art. 56.Dans l'article III.23, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les mots "les entreprises" sont remplacés par les mots "les entités enregistrées".

Art. 57.L'article III.24 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, est abrogé.

Art. 58.A l'article III.25 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "entreprises commerciales ou artisanales" sont remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription";2° dans l'alinéa 2, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entreprise soumise à inscription";3° dans l'alinéa 3, les mots "bâtiments et" sont abrogés et les mots "activité commerciale ou artisanale" sont remplacés par les mots "activité économique de l'entreprise soumise à inscription" et les mots "activité de commerce ambulant" sont remplacés par les mots "activité ambulante".

Art. 59.A l'article III.26 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "entreprise commerciale ou artisanale" sont remplacés par les mots "entreprise soumise à inscription"; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "En l'absence de mention du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accorde une remise à l'entreprise soumise à inscription en vue de prouver son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou de s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises."; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : "Dans le cas où l'entreprise soumise à inscription ne prouve pas, dans le délai assigné par le tribunal, son inscription en cette qualité ou n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de son action, le tribunal déclare d'office l'action de l'entreprise soumise à inscription non recevable."; 4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Dans le cas où l'entreprise soumise à inscription est inscrite en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises, mais que son action principale, reconventionnelle ou en intervention, introduite par voie de requête, conclusions ou d'exploit d'huissier, est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise soumise à inscription n'est pas inscrite à la date de l'introduction de cette action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise soumise à inscription est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise soumise à inscription est non recevable. L'irrecevabilité est cependant couverte si elle n'est pas proposée avant toute autre exception ou moyen de défense.".

Art. 60.Dans l'article III.28 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les mots "catégories d'entreprises enregistrées" sont remplacés par les mots "catégories d'entités enregistrées qui sont reprises".

Art. 61.A l'article III.29 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2° à 10°, le mot "entreprise" est chaque fois remplacé par les mots "entité enregistrée"; 2° dans le paragraphe 1er, le 11° est complété par un h) rédigé comme suit : "h) le livre XX du présent Code;"; 3° dans le paragraphe 1er, 12°, les mots "entreprises commerciales et artisanales" sont remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription".

Art. 62.A l'article III.32 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les mots "Toute entreprise" sont remplacés par les mots "Toute entité enregistrée".

Art. 63.A l'article III.34 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "du registre de commerce" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, les mots "entreprise commerciale ou artisanale" sont remplacés par les mots "entreprise soumise à inscription";3° dans le paragraphe 2, les mots "du registre de commerce sont certifiées" sont remplacés par les mots "concernant une entreprise soumise à inscription sont certifiés".

Art. 64.Dans l'article III.36 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les mots "entreprises visées à l'article III.16" sont remplacés par les mots "entités enregistrées".

Art. 65.Dans l'article III.38, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entité enregistrée".

Art. 66.Dans l'article III.40 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, le mot "entreprise" est chaque fois remplacé par les mots "entité enregistrée".

Art. 67.Dans l'article III.41 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, le mot "entreprise" est chaque fois remplacé par les mots "entité enregistrée".

Art. 68.Dans l'article III.42 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, 1° le mot "entreprises" est remplacé par les mots "entités enregistrées";b) dans le paragraphe 1er, 2° et 3°, le mot "entreprises" est chaque fois abrogé.

Art. 69.Dans le livre III, titre 2 du même Code, l'intitulé du chapitre 2, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Chapitre 2. Entreprises soumises à inscription".

Art. 70.L'article III.49 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Art. III.49. § 1er. Les entreprises suivantes sont tenues de s'inscrire avant de démarrer leurs activités, en qualité d'entreprise soumise à inscription, dans la Banque-Carrefour des Entreprises auprès du guichet d'entreprises de leur choix : 1° toute entreprise de droit belge, au sens de l'article I.1(b) et (c); 2° toute entreprise qui possède en Belgique un siège, une succursale ou une unité d'établissement; § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas tenues de s'inscrire en qualité d'entreprises soumises à inscription : 1° les associés à responsabilité illimitée d'une société dépourvue de personnalité juridique, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple, pour l'activité professionnelle de la société, à condition que la société concernée soit elle-même inscrite;2° les personnes physiques qui ne sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qu'en leur seule qualité d'employeur de personnel domestique;3° les unions professionnelles;4° les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné;5° les personnes morales de droit public qui n'ont pas pris la forme d'une société ou une autre forme de personne morale de droit privé;6° la personne physique dont l'activité professionnelle à titre indépendant consiste en l'exercice d'un ou de plusieurs mandats d'administration;7° les associations de copropriétaires;8° les organisations représentatives des travailleurs;9° les personnes physiques qui exercent en Belgique une activité qui génère des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l'activité liée avec ces revenus, dans la mesure où ces revenus ne remplissent pas les conditions visées à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;10° d'autres entreprises déterminées par le Roi. § 3. L'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise soumise à inscription vaut, sauf preuve contraire, présomption de la qualité d'entreprise.".

Art. 71.A l'article III.50 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, les mots "entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "entreprise soumise à inscription";2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, visées dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, sont dispensées du paiement du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.".

Art. 72.A l'article III.51, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé" sont chaque fois remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entreprise soumise à inscription";3° dans le paragraphe 2, les mots "entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé" sont remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription".

Art. 73.Dans l'article III.52, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "entreprise soumise à inscription";2° à l'alinéa 2, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entreprise soumise à inscription".

Art. 74.Dans l'article III.53, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les mots "entreprise commerciale, artisanale et non commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "entreprise soumise à inscription".

Art. 75.Dans l'article III.57 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les mots "l'entreprise" sont chaque fois remplacés par les mots "l'entreprise soumise à inscription".

Art. 76.Dans l'article III.59 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé" sont remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription" et les mots "dans ces qualités" sont remplacés par les mots "dans cette qualité";b) dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé" sont remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription".

Art. 77.A l'article III.60 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "entreprises commerciales et artisanales" sont remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription";2° dans le paragraphe 2, les mots "au registre du commerce" sont remplacés par les mots "en tant qu'entreprise soumise à inscription" et les mots "entreprise commerciale ou artisanale" sont remplacés par les mots "entreprise soumise à inscription".

Art. 78.Dans le livre III, titre 3, chapitre 1er, section 1re, du même Code il est inséré un article III.73/1, rédigé comme suit : "Art. III 73/1. La présente section ne s'applique pas aux avocats pratiquant l'aide juridique en application du livre IIIbis du Code judiciaire.".

Art. 79.L'article III.82 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Art. III.82. § 1er. Les entreprises suivantes sont soumises à l'obligation comptable : 1° toute entreprise au sens de l'article I.1°, alinéa 1er, a), qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant en Belgique; 2° toute entreprise de droit belge au sens de l'article I.1°, alinéa 1er, b) et c);3° toute entreprise ayant une succursale ou un centre d'opération en Belgique;4° les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;5° les organismes, dotés ou non d'une personnalité juridique propre, qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par un arrêté royal qui adapte les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause. Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises suivantes ne sont pas soumises à l'obligation comptable : 1° les personnes physiques dont l'activité professionnelle à titre indépendant consiste en l'exercice d'un ou de plusieurs mandats d'administrateur;2° les entreprises qui ont pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole à l'exception des entreprises qui sont soumises à l'impôt des sociétés;3° les associations et fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de ce chapitre;4° les associations visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;5° les personnes physiques qui exercent en Belgique une activité qui génère des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l'activité liée avec ces revenus, dans la mesure où ces revenus ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;6° les services administratifs à comptabilité autonome et les organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. Les entreprises soumises à l'obligation comptable visées à l'alinéa 1er, 3°, ne sont soumises aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opération qu'elles ont établis en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opération établis en Belgique est considéré comme une entreprise soumise à l'obligation comptable. § 2. Toute entreprise soumise à l'obligation comptable tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.".

Art. 80.A l'article III.83 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La comptabilité des entreprises soumises à l'obligation comptable couvre l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs créances, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature.La comptabilité des entreprises soumises à l'obligation comptable au sens de l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 1°, couvre toutefois ces éléments exclusivement en ce qui concerne leur activité professionnelle à titre indépendant; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité professionnelle."; 2° dans l'alinéa 2, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entreprise soumise à l'obligation comptable" et les mots "activités économiques" sont remplacés par le mot "activités";3° dans l'alinéa 3, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entreprise soumise à l'obligation comptable" et les mots "en association commerciale momentanée ou en participation" sont remplacés par les mots "en société sans personnalité juridique"; 4° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "Les comptes de sociétés sans personnalité juridique sont tenus par les gérants ou associés dans leur propre comptabilité selon la méthode de l'intégration proportionnelle.".

Art. 81.A l'article III.84 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3 et modifié par la loi du 2 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer5 les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "entreprise" et "entreprises" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots "entreprise soumise à l'obligation comptable" et "entreprises soumises à l'obligation comptable";1° /1.dans l'alinéa 3, les mots "journal visé à l'article III.85, premier alinéa, 3° " sont remplacés par les mots "journal visé à l'article III.85, § 1er, alinéa 1er, 3° "; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé distinct pour les associations et fondations.Il définit le contenu et l'utilisation des comptes repris au plan normalisé.".

Art. 82.A l'article III.85 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées: : 1° dans le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, les mots "Les commerçants, personnes physiques" sont remplacés par les mots "Les entreprises soumises à l'obligation comptable qui sont des entreprises au sens de l'article I.1, alinéa 1er, (a) ou (c)"; 2° le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit : " § 2.Les associations et fondations visées aux articles 17, § 2, 37, § 2, et 53, § 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84 lorsque les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, dans un livre comptable unique établi selon le modèle défini par le Roi.

Le livre est coté. Il est identifié par la dénomination de l'association ou de la fondation.

Le livre peut être tenu au moyen de registres reliés ou brochés, ou au moyen de systèmes informatisés.

S'il est tenu au moyen de registres reliés ou brochés, il est signé avant sa première utilisation et ensuite chaque année par les personnes qui représentent l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Le livre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes, de manière à garantir la continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Le livre tenu au moyen de registres reliés ou brochés est conservé en original pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui suit sa clôture.

Lorsque le livre est tenu au moyen de systèmes informatisés, le support utilisé pour sa conservation assure l'inaltérabilité et l'accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite à l'alinéa 6. § 3. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux centres d'opération visés aux articles 26octies, § 1er, et 45 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.".

Art. 83.Dans l'article III.87, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les mots "3 et 4" sont remplacés par les mots "4 et 5"".

Art. 84.Dans l'article III.88, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, le mot "entreprises" est remplacé par les mots "entreprises soumises à l'obligation comptable".

Art. 85.Dans l'article III.89 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les mots "entreprise" et "entreprises" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots "entreprise soumise à l'obligation comptable" et "entreprises soumises à l'obligation comptable".

Art. 86.Dans l'article III.90 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "entreprises" est remplacé par les mots "entreprises soumises à l'obligation comptable" et les mots "qui ne sont pas des entreprises au sens de l'article III.85" sont abrogés; b) dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "I.5, 1°, c" sont remplacés par les mots "III.82, § 1er, alinéa 1er, 4° "; c) dans le paragraphe 2, alinéa 4, 1°, les mots "aux commerçants personnes physiques" sont remplacés par les mots "aux entreprises mentionnées à l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 1° " et les mots "visés à l'article III.85" sont remplacés par les mots "visées à l'article III.85, § 1er"; d) dans le paragraphe 2, alinéa 4, 2°, les mots "I.5, 1°, d)" sont remplacés par les mots "III.82, § 1er, alinéa 1er, 5° "; e) dans le paragraphe 2, alinéa 4, 6°, les mots "commerçants personnes physiques" sont remplacés par les mots "entreprises mentionnées à l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 1° "; f) le paragraphe 2 est complété par un 7° rédigé comme suit : "7° aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations et aux centres d'opération d'associations sans but lucratif et de fondations étrangères visées aux articles 26octies, § 1er, et 45 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer1 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.".

Art. 87.A l'article III.91 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "que celles visées à l'article I.5, 1" sont remplacés par les mots "soumises à l'obligation comptable"; 2° dans le paragraphe 2, le chiffre "6" est remplacé par le chiffre "7".

Art. 88.Dans l'article III.92 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les mots "6" et "I.5, 1°, " sont remplacés respectivement par les chiffres "7" et "III.82, § 1er".

Art. 89.Dans l'article III.93/2, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer9, les mots "visées à l'article I.5, 1° " sont remplacés par les mots "soumises à l'obligation comptable et".

Art. 90.L'article III.94 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Art. III.94. § 1er. Le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des Normes Comptables visée à l'article III.93, des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90 et III.91. Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué en ce qui concerne les sociétés et autres entreprises qui peuvent être considérées comme petites au sens du Code des sociétés. La Commission des Normes Comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué. § 2. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, dans des cas particuliers et après un avis motivé de la Commission des normes comptables, autoriser qu'il soit dérogé aux articles 4, alinéa 6, 9, § 2, et 10 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises dans la mesure où ceux-ci sont déclarés d'application par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, ainsi qu'aux dispositions de ce dernier arrêté royal lui-même. La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.".

Art. 91.Dans l'article III.95 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les mots "alinéa 6" sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 7". Section 3. - Modifications du livre VI

Art. 92.Dans livre VI, titre 2, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article VI.1/1 rédigé comme suit : "Art. VI.1/1. § 1er. Le présent chapitre n'est pas d'application aux conventions établies par un notaire ou un huissier de justice en leur qualité d'officier public. § 2. Le présent chapitre n'est pas d'application aux conventions concernant l'aide juridique fournie par un avocat en application de la deuxième partie du livre IIIbis du Code judiciaire.".

Art. 93.Dans l'article VI.35 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer2 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Avant de proposer un arrêté en application du paragraphe 1er, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des PME. Lorsque l'arrêté concerne des titulaires d'une profession libérale, les organisations interprofessionnelles des titulaires concernés, qui ne sont pas représentées au Conseil supérieur des indépendants et des PME., sont également consultées. Le ministre fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.".

Art. 94.Dans livre VI, titre 3, chapitre 2, section 1re, du même Code, il est inséré un article VI.44/1 rédigé comme suit : "Art. VI.44/1. § 1er. La présente section n'est pas d'application aux conventions établies par un notaire ou un huissier de justice en leur qualité d'officier public. § 2. La présente section n'est pas d'application aux conventions concernant l'aide juridique fournie par un avocat en application de la deuxième partie du livre IIIbis du Code judiciaire.".

Art. 95.Dans le livre VI, titre 3, chapitre 3 du même Code, il est inséré un article VI.63/1 rédigé comme suit : "Art. VI.63/1. § 1er. Le présent chapitre n'est pas d'application aux conventions établies par un notaire ou un huissier de justice en leur qualité d'officier public. § 2. Le présent chapitre n'est pas d'application aux conventions concernant l'aide juridique fournie par un avocat en application de la deuxième partie du livre IIIbis du Code judiciaire.".

Art. 96.L'article VI.128 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer2, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque des mesures à prendre en application du livre VI concernent des prestations intellectuelles propres aux titulaires d'une profession libérale, ces mesures sont proposées, conformément aux alinéas 3 et 4, le cas échéant conjointement par les ministres qui ont la justice, l'économie, les P.M.E. et les Classes moyennes et la Santé publique dans leurs attributions et exécutées par eux de commun accord, chacun en ce qui le concerne.". Section 4. - Modifications du livre VII

Art. 97.Dans l'article VII.1. du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer7 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2017, la phrase liminaire est complétée comme suit: "ainsi que celle des effets de commerce et du chèque.".

Art. 98.Dans l'article VII.2. du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer7 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les titres 3 et 5 à 7 du présent livre" sont remplacés par les mots "Les titres 3, 5, 6 et 7 du présent livre";b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Les titres 4 à 7 du présent livre" sont remplacés par les mots "Les titres 4 à 6 et 7 du présent livre".

Art. 99.Dans l'article VII.3. du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer7 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : i) dans le paragraphe 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "Les titres 1er à 7 du présent livre ne s'appliquent pas aux :"; ii) dans le paragraphe 1er, 7°, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit : "a) sans préjudice des articles VII.88, VII.90, VII.147/1, VII.147/3, VII.205 et VII.214/5, un chèque papier visé au titre 6/1 et un chèque papier similaire à celui visé au titre 6/1, tel que le chèque postal, un chèque circulaire et le chèque régi par le droit d'un Etat non partie à la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques ou tout autre chèque; b) sans préjudice des articles VII.147/1, VII.205 et VII.214/5, une lettre de change et un billet à ordre sur support papier visé au titre 6/1, ainsi qu'une traite sur support papier similaire à ces documents et régie par le droit d'un Etat non partie à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre;". 3) l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5.Le présent livre ne s'applique pas aux chèques postaux qui restent soumis à la législation applicable.".

Art. 100.Dans le livre VII du même Code, il est inséré un titre 6/1, intitulé : "Titre 6/1. Des effets de commerce".

Art. 101.Dans le titre 6/1, du même Code, inséré par l'article 100, il est inséré un chapitre 1er intitulé : "Chapitre 1er. Disposition générale".

Art. 102.Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 101, il est inséré un article VII.216/1 rédigé comme suit : "Art. VII.216/1. Dans le présent titre, le terme "banquier" recouvre les institutions de crédit établies en Belgique qui relèvent de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.".

Art. 103.Dans le titre 6/1, du même Code, inséré par l'article 100, il est inséré un chapitre 2 intitulé : "Chapitre 2. La lettre de change".

Art. 104.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 1re intitulée : "Section 1re. De la création et de la forme de la lettre de change".

Art. 105.Dans la section 1re, insérée par l'article 104, sont insérés les articles VII.216/2 à VII.216/11 rédigés comme suit : "Art. VII.216/2. La lettre de change contient : 1° la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;2° le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;3° le nom de celui qui doit payer (tiré);4° l'indication de l'échéance;5° celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;6° le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;7° l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;8° la signature de celui qui émet la lettre (tireur). Art. VII.216/3. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article VIII.216/2 fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants : La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Il peut être suppléé à la signature prévue à l'article VII.216/2, 8°, par un acte notarié en brevet inscrit sur la lettre de change et constatant la volonté de celui qui aurait dû signer.

Art. VII.216/4. La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Art. VII.216/5. Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Art. VII.216/6. Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n'est pas indiquée.

Art. VII.216/7. La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art. VII.216/8. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Art. VII.216/9. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Art. VII.216/10. Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

Art. VII.216/11. Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.".

Art. 106.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 2 intitulée : "Section 2. De l'endossement".

Art. 107.Dans la section 2, insérée par l'article 106, sont insérés les articles VII.216/12 à VII.216/21 rédigés comme suit : "Art. VII.216/12. Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots "non à ordre" ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

Art. VII.216/13. L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à.

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

Art. VII.216/14. L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc).

Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.

Art. VII.216/15. L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1° remplir le blanc, soit de son nom, soit au nom d'une autre personne;2° endosser la lettre de en blanc ou à une autre personne;3° remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser. Art. VII.216/16. L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

Art. VII.216/17. Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossement, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits.

Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa 1er n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Art. VII.216/18. Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. VII.216/19. Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Art. VII.216/20. Lorsqu'un endossement contient la mention "valeur en garantie", "valeur en gage" ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. VII.216/21. L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.".

Art. 108.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 3 intitulée : "Section 3. De l'acceptation".

Art. 109.Dans la section 3, insérée par l'article 108, sont insérés les articles VII.216/22 à VII.216/30 rédigés comme suit : "Art. VII.216/22. La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Art. VII.216/23. Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.

Art. VII.216/24. Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Art. VII.216/25. Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.

Art. VII.216/26. L'acceptation est écrite sur la lettre de change.

Elle est exprimée par le mot "accepté" ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

Art. VII.216/27. L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

Art. VII.216/28. Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre de change est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.

Art. VII.216/29. Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.

A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles VII.216/49 et VII.216/50.

Art. VII.216/30. Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.".

Art. 110.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 4 intitulée : "Section 4. De l'aval".

Art. 111.Dans la section 4, insérée par l'article 110, sont insérés les articles VII.216/31 à VII.216/33 rédigés comme suit : "Art. VII.216/31. Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

Art. VII.216/32. L'aval est donné sur la lettre de change, sur une allonge ou par acte séparé qui mentionne le lieu où il est donné.

Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Art. VII.216/33. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.".

Art. 112.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 5 intitulée : "Section 5. De l'échéance".

Art. 113.Dans la section 5, insérée par l'article 112, sont insérés les articles VII.216/34 à VII.216/38 rédigés comme suit : "Art. VII.216/34. Une lettre de change peut être tirée : 1° à vue;2° à un certain délai de vue;3° à un certain délai de date;4° à jour fixe. Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.

Art. VII.216/35. La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

Art. VII.216/36. L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation.

Art. VII.216/37. L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.

Les expressions "huit jours" ou "quinze jours" s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit jours ou de quinze jours effectifs.

L'expression "demi-mois" indique un délai de quinze jours.

Art. VII.216/38. Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu du paiement.

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa 2.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.".

Art. 114.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 6 intitulée : "Section 6. Du paiement"

Art. 115.Dans la section 6, insérée par l'article 114, sont insérés les articles VII.216/39 à VII.216/43 rédigés comme suit : "Art. VII.216/39. Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit la présenter au paiement le jour de l'échéance. L'inobservation de cette prescription ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts.

La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation désignée par le gouvernement ou à une institution habilitée à cette fin par lui, équivaut à une présentation au paiement.

Art. VII.216/40. Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Art. VII.216/41. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

Art. VII.216/42. Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Art. VII.216/43. A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l'article VII.216/39, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, désignée par le gouvernement, aux frais, risques et périls du porteur.".

Art. 116.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 7 intitulée : "Section 7. Des recours faute d'acceptation et faute de paiement".

Art. 117.Dans la section 7, insérée par l'article 116, sont insérés les articles VII.216/44 à VII.216/55 rédigés comme suit : "Art. VII.216/44. Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés : 1° à l'échéance : si le paiement n'a pas eu lieu;2° même avant l'échéance : a) s'il y a refus, total ou partiel, d'acceptation;b) Lorsque le tiré, accepteur ou non, ou le tireur d'une lettre non acceptable se trouve en état de cessation de paiement ou de déconfiture. Les dispositions reprises au b) ci-dessus ne privent pas les garants de la lettre de change de la faculté d'obtenir, en donnant caution, des délais qui, en aucun cas, ne pourront dépasser l'échéance de la lettre de change.

Art. VII.216/45. Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou de paiement).

Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article VII.216/25, alinéa 1er, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa 2 pour dresser le protêt faute d'acceptation.

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

En cas de déconfiture du tiré, accepteur ou non, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre de change au tiré pour le paiement et après protêt.

En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, constatée par décision judiciaire ainsi qu'en cas de cessation de paiement du tireur, déclarée par décision judiciaire, d'une lettre non acceptable, la production du jugement constatant l'état de cessation de paiement suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

Art. VII.216/46. Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de "retour sans frais". Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa 1er, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

Art. VII.216/47. Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "retour sans frais", "sans protêt", ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Art. VII.216/48. Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Art. VII.216/49. Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1° le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé;2° un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à partir de l'échéance;3° les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais. Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la banque), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

Art. VII.216/50. Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants : 1° la somme intégrale qu'il a payée;2° les intérêts de la dite somme, calculés au taux d'intérêt légal sur cette somme à partir du jour où elle a été déboursée;3° les frais qu'il a faits. Art. VII.216/51. Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours, peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Art. VII.216/52. En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.

Art. VII.216/53. Toute personne ayant le droit d'exercer un recours, peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite), tirée à vue sur l'un des garants et payable au domicile de celui-ci.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles VII.216/49 et VII.216/50 un droit de courtage et le cas échéant, les taxes.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

Art. VII.216/54. Après l'expiration des délais fixés : 1° pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue;2° pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement;3° pour la présentation au paiement en cas de clause de retour "sans frais"; Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.

A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.

Art. VII.216/55. Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, l'article VII.216/46 est applicable. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire.

Pour les lettres de change à vue ou à certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.".

Art. 118.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 8 intitulée : "Section 8. De l'intervention".

Art. 119.Dans la section 8, insérée par l'article 118, il est inséré une sous-section 1re intitulée : "Sous-section 1re. Dispositions générales".

Art. 120.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 119, il est inséré un article VII.216/56 rédigé comme suit : "Art. VII.216/56. Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.

L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu.

En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.".

Art. 121.Dans la section 8, insérée par l'article 118, il est inséré une sous-section 2 intitulée : "Sous-section 2. Acceptation par intervention".

Art. 122.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 121, sont insérés les articles VII.216/57 à VII.216/59 rédigés comme suit : "Art. VII.216/57. L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l'échéance, au porteur d'une lettre de change acceptable.

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.

Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

Art. VII.216/58. L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.

Art. VII.216/59. L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article VII.216/49, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.".

Art. 123.Dans la section 8, insérée par l'article 118, il est inséré une sous-section 3 intitulée : "Sous-section 3. Paiement par intervention".

Art. 124.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 123, sont insérés les articles VII.216/60 à VII.216/64 rédigés comme suit : "Art. VII.216/60. Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.

Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

Art. VII.216/61. Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.

Art. VII.216/62. Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

Art. VII.216/63. Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

Art. VII.216/64. Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à.

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.".

Art. 125.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 9 intitulée : "Section 9. De la pluralité d'exemplaires et de copies".

Art. 126.Dans la section 9, insérée par l'article 125, il est inséré une sous-section 1re intitulée : "Sous-section 1re. Pluralité d'exemplaires".

Art. 127.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 126, sont insérés les articles VII.216/65 à VII.216/67 rédigés comme suit : "Art. VII.216/65. La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur lesx exemplaires.

Art. VII.216/66. Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.

Art. VII.216/67. Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt : 1° que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande; 2° que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.".

Art. 128.Dans la section 9, insérée par l'article 125, il est inséré une sous-section 2 intitulée : "Sous-section 2. Copies".

Art. 129.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 128, sont insérés les articles VII.216/68 à VII.216/69 rédigés comme suit : "Art. VII.216/68. Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

Art. VII.216/69. La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: "à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie" ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.".

Art. 130.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 10 intitulée : "Section 10. Des altérations".

Art. 131.Dans la section 10, insérée par l'article 130, il est inséré un article VII.216/70 rédigé comme suit : "Art. VII.216/70. En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.".

Art. 132.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 11 intitulée : "Section 11. De la prescription".

Art. 133.Dans la section 11, insérée par l'article 132, sont insérés les articles VII.216/71 à VII.216/73 rédigés comme suit : "Art. VII.216/71. Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour "sans frais".

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Art. VII.216/72. En cas de prescription, il subsiste au profit de celui qui a acquis la lettre de change avant l'échéance une action : 1° contre le tireur qui n'a pas fait provision;2° contre le tireur, l'accepteur ou l'endosseur qui s'est enrichi injustement. Cette action se prescrit dans les délais prévus à l'article VII.216/71, à partir de la date à laquelle la prescription, prévue par cet article, était acquise.

Art. VII.216/73. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

La prescription des actions résultant d'une lettre de change est interrompue par les poursuites judiciaires; elle est suspendue par les événements de force majeure.".

Art. 134.Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 12 intitulée : "Section 12. Dispositions générales".

Art. 135.Dans la section 12, insérée par l'article 134, sont insérés les articles VII.216/74 à VII.216/76 rédigés comme suit : "Art. VII.216/74. Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Pour l'application du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié légal.

Art. VII.216/75. Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Art. VII.216/76. Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, autre que celui prévu par le présent chapitre, n'est admis.".

Art. 136.Dans le titre 6/1, inséré par l'article 100, il est inséré un chapitre 3 intitulé : "Chapitre 3. Le billet à ordre".

Art. 137.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 136, sont insérés les articles VII. 216/77 à VII.216/80 rédigés comme suit : "Art. VII.216/77. Le billet à ordre contient : 1° la dénomination "billet à ordre" insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;2° la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;3° l'indication de l'échéance;4° celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;5° le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;6° l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;7° la signature de celui qui émet le titre (souscripteur). Art. VII.216/78. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article VII.216/77 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Art. VII.216/79. Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant : 1° l'endossement (articles VII.216/12 à VII.216/21); 2° l'échéance (articles VII.216/34 à VII.216/38); 3° le paiement (articles VII.216/39 à VII.216/43); 4° les recours faute de paiement (articles VII.216/44 à VII.216/51, VII.216/53 à VII.216/55); 5° le paiement par intervention (articles VII.216/56, VII.216/60 à VII.216/64); 6° les copies (articlesVII.216/68 et VII.216/69); 7° les altérations (article VII.216/70); 8° la prescription (articles VII.216/71, VII.216/72 et VII.216/73); 9° les jours fériés, la computation des délais et l'interdiction des jours de grâce (articles VII.216/74, VII.216/75 et VII.216/76); 10 ° le paiement d'une lettre de change adirée (articles VII.216/88 à VII.216/93); 11° la saisie conservatoire (article VII.216/96).

Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (articles VII.216/5 et VII.216/28), la stipulation d'intérêts (article VII.216/6), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (article VII.216/7), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article VII.216/8, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (article VII.216/9), et la lettre de change en blanc (article VII.216/11).

Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (articles VII.216/31 à VII.216/33); dans le cas prévu à l'article VII.216/32, alinéa 4, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

Le cinquième alinéa de l'article VII.216/3 et les articles VII.216/72 et VII.216/95 du présent Code s'appliquent également au billet à ordre.

Art. VII.216/80 Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article VII.216/24. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (article VII.216/26), dont la date sert de point de départ au délai de vue.".

Art. 138.Dans le titre 6/1, inséré par l'article 100, il est inséré un chapitre 4 intitulé : "Chapitre 4. Dispositions complémentaires".

Art. 139.Dans le chapitre 4, inséré par l'article 138, il est inséré une section 1re intitulée : "Section 1re. De la provision".

Art. 140.Dans la section 1re, insérée par l'article 139, sont insérés les articles VII.216/81 à VII.216/87 rédigés comme suit : "Art. VII.216/81. La provision doit être faite par le tireur ou, si la lettre est tirée pour le compte d'autrui, par le mandant ou donneur d'ordre.

Art. VII.216/82. Il y a provision si, à l'échéance, le tiré est en possession d'une valeur ou d'une garantie suffisante pour le couvrir complètement et qui est destinée par le tireur ou le donneur d'ordre à assurer le paiement de la lettre de change.

Art. VII.216/83. Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur la provision qui existe entre les mains du tiré, lors de l'exigibilité de la lettre, sans préjudice de l'application de l'article XX.111.

Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu'il n'existe entre les mains du tiré qu'une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont payées de la manière suivante.

Si la provision est d'un corps certain et déterminé: les lettres au paiement desquelles elle a été spécialement affectée sont acquittées avant toutes les autres, sans préjudice toutefois des droits conférés au tiré par des acceptations antérieures.

A défaut d'affectation spéciale, les lettres acceptées sont payées par préférence à celles qui ne le sont point.

Si la provision est fournie en choses fongibles: les lettres acceptées sont préférées aux lettres non acceptées.

En cas de concours entre plusieurs lettres acceptées ou plusieurs lettres non acceptées, elles sont payées au marc le franc.

Le tout sous réserve, en cas d'acceptation, de l'exécution des obligations personnelles du tiré qui n'est pas en faillite.

Art. VII.216/84. La déchéance prononcée par l'article VII.216/54 n'a pas lieu lorsque le tireur est en défaut de justifier qu'il y avait provision à l'échéance ou lorsque, après expiration des délais prévus à l'article VII.216/54, il a reçu de façon quelconque les fonds destinés au paiement de la lettre de change.

Il en est de même lorsque l'endosseur s'est enrichi injustement.

Dans les cas énoncés au présent article, l'action qui subsiste se prescrit dans le délai d'un an à partir de la date de la déchéance prévue à l'article VII.216/54.

Art. VII.216/85. Le porteur ou le tireur d'une lettre de change a contre le tiré non-accepteur mais provisionné une action directe en paiement de la lettre de change dans la mesure de la provision.

Art. VII.216/86. Le tiré ne peut plus se dessaisir de la provision si le porteur lui en fait défense. Cette défense pourra être faite par simple lettre missive, qui devra être suivie d'assignation dans les quinze jours de l'échéance. Le protêt faute de paiement vaut défense.

Art. VII.216/87. Dans le cas d'une action, prévue par l'article VII.216/29, alinéa 2, le tireur n'est pas tenu de prouver l'existence de la provision.".

Art. 141.Dans le chapitre 4, inséré par l'article 138, il est inséré une section 2 intitulée : "Section 2. Du paiement des lettres de change adirées".

Art. 142.Dans la section 2, insérée par l'article 141, sont insérés les articles VII.216/88 à VII.216/93 rédigés comme suit : "Art. VII.216/88. En cas de dépossession involontaire et accidentelle d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une deuxième, troisième, quatrième, etc.

Art. VII.216/89. Si la lettre de change adirée est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une deuxième, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du président du tribunal de l'entreprise et en donnant caution.

Art. VII.216/90. Si celui qui a été involontairement et accidentellement dépossédé d'une lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la deuxième, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change adirée et l'obtenir en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de l'entreprise, en justifiant de sa propriété et en donnant caution.

Art. VII.216/91. En cas de refus de paiement, le propriétaire de la lettre de change adirée conserve tous ses droits par un acte de protestation.

Cet acte doit être fait, au plus tard, le surlendemain de l'échéance de la lettre de change adirée.

Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, par exploit d'huissier, dans les quinze jours de sa date. Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution.

Art. VII.216/92. Le propriétaire de la lettre de change adirée doit, pour s'en procurer la deuxième, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi, en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre.

Après que le tireur aura délivré la deuxième, chaque endosseur sera tenu d'y rétablir son endossement.

Le propriétaire de la lettre de change adirée supportera les frais.

Art. VII.216/93 L'engagement de la caution, mentionné dans les articles VII.216/89 et VII.216/90 est éteint après trois ans, si pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires."

Art. 143.Dans le chapitre 4 inséré par l'article 138, il est inséré une section 3 intitulée : "Section 3. Dispositions particulières".

Art. 144.Dans la section 3, insérée par l'article 143, sont insérés les articles VII.216/94 à VII.216/96 rédigés comme suit : "Art. VII.216/94. La validité des engagements souscrits en matière de lettres de change et de billets à ordre par un Belge à l'étranger n'est reconnue en Belgique que si, d'après la législation belge, il possédait la capacité requise pour les prendre.

Art. VII.216/95. L'endossement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre transfère au bénéficiaire de l'endos les sûretés personnelles et réelles, notamment les privilèges et l'hypothèque, qui en garantissent le paiement.

Sauf dispositions contraires du contrat d'ouverture de crédit, les porteurs des lettres de change et billets à ordre créés ou endossés conformément aux stipulations de ce contrat profitent des sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit, à concurrence du montant qui restera dû en vertu de celle-ci.

Si les sûretés sont insuffisantes pour couvrir le créditeur et les tiers porteurs des lettres de change et des billets à ordre, ces tiers seront payés par préférence au créditeur et, le cas échéant, au marc le franc.

Art. VII.216/96. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice des droits de recours, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge des saisies, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.".

Art. 145.Dans le chapitre 4 inséré par l'article 138, il est inséré une section 4 intitulée : "Section 4. Les protêts".

Art. 146.Dans la section 4, insérée par l'article 145, sont insérés les articles VII.216/97 à VII.216/100 rédigés comme suit : "Art. VII.216/97. § 1er. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont dressés par les huissiers de justice. § 2. Les protêts sont dressés : 1° au domicile ou siège social indiqué sur l'effet et à défaut d'indication, au dernier domicile ou siège social connu du débiteur;2° au domicile ou siège social des personnes indiquées sur l'effet soit par le tireur, soit par l'endosseur pour le payer au besoin;3° au domicile ou siège social du tiers qui a accepté par intervention. En cas d'indication fausse ou incorrecte du domicile ou siège social, l'huissier de justice constate sur l'acte que le débiteur n'a pas été trouvé.

Art. VII.216/98. Pour autant qu'elles soient pertinentes au regard du type d'effet auquel elles se rapportent, les mentions énoncées dans l'acte de protêt sont : 1° les lieu, date et nature du protêt;2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;5° la date de l'échéance;6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;8° le coût détaillé de l'acte;9° les nom et prénoms de celui qui a dressé l'acte de protêt;10° le nom du requérant;11° la présence ou l'absence de celui qui doit payer; 12 ° le nom de la personne à qui l'avis visé à l'article VII.216/99 a été remis.

Art. VII.216/99. Celui qui a dressé le protêt laisse au domicile ou au siège social visé à l'article VII.216/97, § 2, un avis mentionnant : 1° le nom et l'adresse du porteur qui a requis le protêt;2° le nom de celui qui a dressé le protêt;3° le montant de l'effet protesté. S'il n'est trouvé personne audit domicile ou siège social, l'acte de protêt énonce ce fait et aucun avis n'est remis.

Art. VII.216/100. Le Roi détermine la forme des actes de protêt visés à l'article VII.216/98, et celle de l'avis visé à l'article VII.216/99.".

Art. 147.Dans le titre 6/1, du même Code, inséré par l'article 100, il est inséré un chapitre 5 intitulé : "Chapitre 5. Le chèque"

Art. 148.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 1re intitulée : "Section 1re. De la création et de la forme du chèque".

Art. 149.Dans la section 1re, insérée par l'article 148, il est inséré des articles VII.216/101 à VII.216/113 rédigés comme suit : "Art. VII.216/101. Le chèque contient : 1° La dénomination "chèque", insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;3° Le nom de celui qui doit payer (tiré);4° L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;5° L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;6° La signature de celui qui émet le chèque (tireur).Il peut être suppléé à la signature par un acte notarié en brevet inscrit sur le chèque et constatant la volonté de celui qui aurait dû signer.

Art. VII.216/102. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas 2 à 5.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement.

Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré à son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. VII.216/103. Le chèque est tiré sur un banquier ayant, pendant tout le délai de présentation, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.

Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, hormis celle de tirer sur un banquier, la validité du titre comme chèque n'est pas atteinte.

Art. VII.216/104. Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Toutefois, le tireur a la faculté de faire certifier ou viser le chèque par le tiré.

Le visa a uniquement pour effet de constater l'existence de la provision au moment du visa.

La certification a pour effet de bloquer la provision au profit du porteur sous la responsabilité du tiré jusqu'au terme du délai de présentation.

Le visa ou la certification sont refusés en cas d'insuffisance de la provision compte tenu des visas et certifications donnés antérieurement.

Art. VII.216/105. Le chèque peut être stipulé payable : 1° A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre";2° A une personne dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente;3° Au porteur. Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention "ou au porteur", ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Art. VII.216/106. Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.

Le chèque peut être tiré sur le tireur lui-même à l'exception du chèque au porteur.

Art. VII.216/107. Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Art. VII.216/108. Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition, toutefois que le tiers soit banquier.

Art. VII.216/109. Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art. VII.216/110. Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèque, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Art. VII.216/111. Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Art. VII.216/112. Le tireur est garant du paiement.

Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Art. VII.216/113. Si un chèque incomplet à l'émission a été complété contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis le chèque de mauvaise foi, ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.".

Art. 150.Dans le chapitre 5 inséré par l'article 147, il est inséré une section 2 intitulée : "Section 2. De la transmission".

Art. 151.Dans la section 2, insérée par l'article 150, sont insérés les articles VII.216/114 à VII.216/124 rédigés comme suit : "Art. VII.216/114. Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse "à ordre" est transmissible par la voie de l'endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Art. VII.216/115. L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

Est également nul l'endossement du tiré.

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Art. VII.216/116. L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc).

Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.

Art. VII.216/117. L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1° remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;2° endosser le chèque de en blanc ou à une autre personne;3° remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser. Art. VII.216/118. L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Art. VII.216/119. Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits.

Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Art. VII.216/120. Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.

Art. VII.216/121. Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu - soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'article VII.216/119 - n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Art. VII.216/122. Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. VII.216/123. Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Art. VII.216/124. L'endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.".

Art. 152.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 3 intitulée : "Section 3. De l'aval".

Art. 153.Dans la section 3, insérée par l'article 152, sont insérés les articles VII.216/125 à VII.216/127 rédigés comme suit : "Art. VII.216/125. Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Art. VII.216/126. L'aval est donné sur le chèque ou sur une allonge.

Il peut également être donné par acte séparé pourvu que la localité où il est intervenu y soit indiquée.

Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Art. VII.216/127. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.".

Art. 154.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 4 intitulée : "Section 4. De la présentation et du paiement".

Art. 155.Dans la section 4, insérée par l'article 154, sont insérés les articles VII.216/128 à VII.216/138 rédigés comme suit : "Art. VII.216/128. Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Art. VII.216/129. Le chèque émis et payable en Belgique doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis hors de Belgique et payable sur le territoire du royaume doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de cent vingt jours, selon que le lieu d'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.

A cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la mer Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.

Les délais prévus à l'alinéa 2 sont également applicables s'il ressort des mentions portées sur le chèque lors de son émission, que celui-ci, émis et payable en Belgique, est pourtant destiné à circuler dans un autre pays; les délais seront de vingt ou de cent vingt jours suivant que le chèque doit circuler en Europe ou hors d'Europe.

Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

Art. VII.216/130. Lorsqu'un chèque est tiré entre deux places ayant des calendriers différents, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier du lieu du paiement.

Art. VII.216/131. La présentation à une chambre de compensation désignée par le gouvernement équivaut à la présentation au paiement.

Art. VII.216/132. La révocation du chèque n'a d'effet qu'après l'expiration du délai de présentation.

S'il n'y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l'expiration du délai.

Art. VII.216/133. Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.

Art. VII.216/134. Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.

Art. VII.216/135. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

Par le paiement du chèque le tiré est valablement libéré, à moins qu'il y ait de sa part fraude ou une faute lourde.

Art. VII.216/136. Le propriétaire d'un carnet de chèques est responsable des ordres émis sur les formules de chèques extraites de ce carnet. Il supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif de ces formules, à moins qu'il n'établisse, soit que le tiré a usé de fraude ou commis une faute lourde, soit que le chèque n'a été perdu, volé ou altéré qu'après sa réception par le destinataire légitime. Si ce dernier administre la même preuve, le préjudice est à la charge du destinataire subséquent et ainsi de suite.

Art. VII.216/137. Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d'après sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, il est présumé que l'intention porte sur la monnaie du lieu du paiement.

Art. VII.216/138. A défaut de toute indication de l'unité monétaire, sur un chèque émis et payable en Belgique, le montant d'un chèque émis est supposé être libellé en euros.".

Art. 156.Dans le chapitre 5 du titre 6/1, inséré par l'article 147, il est inséré une section 5 intitulée : "Section 5. Du chèque barré et du chèque à porter en compte"

Art. 157.Dans la section 5, insérée par l'article 156, sont insérés les articles VII.216/139 à VII.216/141 rédigés comme suit : "Art. VII.216/139. Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention "banquier" ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Art. VII.216/140. Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client.

Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Art. VII.216/141. Le tireur ainsi que le porteur d'un chèque peut défendre qu'on le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale "à porter en compte" ou une expression équivalente.

Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu'à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.

Le biffage de la mention "à porter en compte" est réputé non avenu.

Le tiré qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.".

Art. 158.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 6 intitulée : "Section 6. Du recours faute de paiement"

Art. 159.Dans la section 6, insérée par l'article 158, sont insérés les articles VII.216/142 à VII.216/153 rédigés comme suit : "Art. VII.216/142. Le porteur d'un chèque a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur les fonds dont le tiré était débiteur lors de la présentation du chèque, sans préjudice de l'application de l'article XX.111.

Si plusieurs chèques ont été émis par le même tireur sur le même banquier et que les fonds dont celui-ci est débiteur sont insuffisants pour les acquitter tous, ils sont payés au marc le franc, sauf en cas de certification.

Art. VII.216/143. Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté : 1°. soit par un acte authentique (protêt); 2°. soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation; 3°. soit par une déclaration d'une chambre de compensation, datée et écrite sur le chèque, constatant que celui-ci a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.

Le porteur peut encore exercer ses recours contre le tireur quand le chèque a été présenté tardivement ou que le refus de paiement a été constaté tardivement, sauf le cas où les fonds disponibles auraient disparu par un fait étranger au tireur après l'expiration du délai de présentation.

Art. VII.216/144. Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Art. VII.216/145. Le porteur donne avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la constatation équivalente, et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Chaque endosseur, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, fait connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa 1er, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse, ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

Art. VII.216/146. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice des droits de recours, le porteur d'un chèque protesté faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge des saisies, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs et endosseurs.

Art. VII.216/147. Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "retour sans frais", "sans protêt", ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt ou une constatation équivalente.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci.

Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt ou la constatation équivalente, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt ou de la constatation équivalente, s'il est dressé un acte de cette nature, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Art. VII.216/148. Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Art. VII.216/149. Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1° le montant du chèque non payé;2° un intérêt calculé au taux d'intérêt légal sur cette somme, à compter du jour où le paiement a été effectué;3° les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais. Art. VII.216/150. Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants : 1° la somme intégrale qu'il a payée;2° un intérêt calculé au taux d'intérêt légal sur cette somme, à compter du jour où le paiement a été effectué;3° les frais qu'il a faits. Art. VII.216/151. Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt ou la constatation équivalente et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Art. VII.216/152. Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article VII.216/145 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt ou une constatation équivalente soit nécessaire.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt ou d'une constatation équivalente.

Art. VII.216/153. Dans le cas de déchéance, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou contre un tireur ou un endosseur qui s'est enrichi injustement.".

Art. 160.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 7 intitulée : "Section 7. De la pluralité d'exemplaires".

Art. 161.Dans la section 7, insérée par l'article 160, sont insérés les articles VII.216/154 à VII.216/155 rédigés comme suit : "Art. VII.216/154. Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

Art. VII.216/155. Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.

L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.".

Art. 162.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 8 intitulée : "Section 8. Des altérations".

Art. 163.Dans la section 8, insérée par l'article 162, il est inséré un article VII.216/156 rédigé comme suit : "Art. VII.216/156. En cas d'altération du texte d'un chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.".

Art. 164.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 9 intitulée : "Section 9. De la prescription".

Art. 165.Dans la section 9, insérée par l'article 164, sont insérés les articles VII.216/157 à VII.216/159 rédigés comme suit : "Art. VII.216/157. Les actions récursoires du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

Les actions récursoires des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

Art. VII.216/158. En cas de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision et contre un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement.

Art. VII.216/159. La prescription des actions résultant d'un chèque est interrompue par les poursuites judiciaires; elle est suspendue par les événements de force majeure.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.".

Art. 166.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 10 intitulée : "Section 10. Dispositions générales"

Art. 167.Dans la section 10, insérée par l'article 166, sont insérés les articles VII.216/160 à VII.216/163 rédigés comme suit : "Art.VII.216/160. La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt ou d'un acte équivalent, est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, ce délai expire le jour ouvrable suivant. Les samedis, dimanches et jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Art. VII.216/161. Les délais prévus par le présent chapitre ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Art. VII.216/162. Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, n'est admis.

Art. VII.216/163. Les accréditifs, les bons ou mandats de virement et les billets de banque à ordre sont régis par les dispositions de la présente loi, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la nature propre de chacun de ces titres. La dénomination de ceux-ci sera insérée dans le corps même du texte et exprimée dans la langue employée pour leur rédaction.".

Art. 168.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 11 intitulée : "Section 11. Des chèques adirés".

Art. 169.Dans la section 11, insérée par l'article 168, sont insérés les articles VII.216/164 à VII.216/166 rédigés comme suit : "Art. VII.216/164. Si celui qui a été involontairement et accidentellement dépossédé d'un chèque ne peut représenter un autre exemplaire, il peut demander le paiement du chèque adiré et l'obtenir en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de l'entreprise en justifiant de sa propriété et en donnant caution.

Art. VII.216/165. En cas de refus de paiement, le propriétaire du chèque adiré conserve tous ses droits par un acte de protestation.

Cet acte doit être fait au plus tard le surlendemain de l'expiration du délai de présentation. Il doit être notifié aux tireur et endosseurs par exploit d'huissier et dans les huit jours de sa date.

Pour être valable, il ne doit pas nécessairement être précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution.

Art.VII.216/166. L'engagement de la caution, mentionné dans l'article VII.216/165, est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni actions en justice ni poursuites judiciaires.".

Art. 170.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 12 intitulée : "Section 12. Conflits de lois".

Art. 171.Dans la section 12, insérée par l'article 170, sont insérés les articles VII.216/167 à VII.216/169 rédigés comme suit : "Art. VII.216/167. La validité des engagements souscrits par chèque par un Belge à l'étranger n'est reconnue en Belgique que si, d'après la loi belge, il possédait la capacité requise pour les prendre.

Art. VII.216/168. Les engagements souscrits par chèque par un Belge à l'étranger, dans les formes de la loi belge, sont valables en Belgique à l'égard d'autres Belges.

Art. VII.216/169. Les dispositions du présent livre qui régissent le protêt faute de paiement sont applicables au chèque, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente section.". Section 5. - Modifications du livre X

Art. 172.L'intitulé du livre X du même Code est remplacé par ce qui suit : "livre X. Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale, concessions de vente et contrats de transport".

Art. 173.Dans le livre X du même Code, inséré par la loi du 2 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer5, il est inséré un titre 4 intitulé : "Titre 4. Contrat de transport".

Art. 174.Dans le titre 4, inséré par l'article 173, il est inséré un article X.41, rédigé comme suit : "Art. X.41. Le contrat de transport se constate par tous moyens de droit et notamment par la lettre de voiture.

Sous réserve des dispositions de l'article 29, § 1er, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer8 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et des articles 5 et 6 de la loi de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route conclue à Genève et approuvée par la loi du 4 septembre 1962, la lettre de voiture contient au moins les données suivantes : 1° le lieu et la date de l'expédition;2° le nom et le domicile de l'expéditeur;3° le nom et le domicile du destinataire;4° le nom et le domicile du voiturier ou du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère;5° la nature, le poids ou la contenance des objets à transporter, le nombre et la marque particulière des colis;6° le délai et le prix du transport ou les conditions réglementaires auxquelles se réfèrent les parties. La lettre de voiture est signée par l'expéditeur ou par le commissionnaire.".

Art. 175.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.42, rédigé comme suit : "Art. X.42. Le commissionnaire ou le voiturier est tenu d'inscrire sur son livre-journal, d'après les déclarations de l'expéditeur, la nature, la quantité et, s'il en est requis, la valeur des objets à transporter.".

Art. 176.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.43, rédigé comme suit : "Art. X.43. Il répond de l'arrivée, dans le délai convenu, des personnes ou des choses à transporter, sauf les cas fortuits ou de force majeure.".

Art. 177.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.44, rédigé comme suit : "Art. X.44. Il est responsable de l'avarie ou de la perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.".

Art. 178.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.45, rédigé comme suit : "Art. X.45. Il est garant des faits du commissionnaire ou du voiturier intermédiaire auquel il adresse les objets à transporter.".

Art. 179.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.46, rédigé comme suit : "Art. X.46. Jusqu'à la remise des objets à destination et sauf stipulation contraire dans la lettre de voiture, le voiturier est tenu de suivre les instructions de l'expéditeur, qui seul reste maître de disposer de l'expédition.

Le droit de l'expéditeur cesse à partir de la remise de la marchandise au camionnage ou de l'envoi au destinataire de l'avis d'arrivée.".

Art. 180.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.47, rédigé comme suit : "Art. X.47. La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier et le commissionnaire, sauf le cas de réserves spéciales ou d'avaries occultes.

Les réserves ou réclamations doivent être formulées par écrit et adressées au voiturier le surlendemain, au plus tard, de la réception, pour les dommages apparents et les pertes, et dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, pour les retards.

Toutefois, le destinataire sera tenu d'admettre immédiatement la vérification des objets transportés, si l'avarie ou la perte partielle est signalée par le voiturier au moment de la livraison.

Dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'intérieur des objets transportés, la réclamation du destinataire pourra encore être admise, si elle est formulée par écrit et adressée au voiturier dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, et s'il est prouvé que l'avarie ou le manquant est antérieur à la livraison.

L'exception prévue dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'intérieur des objets transportés, n'est pas applicable si la vérification de la marchandise a été offerte, au moment de la livraison, au destinataire ou à son fondé de pouvoir.

L'action ne reste ouverte que relativement aux points qui ont fait l'objet d'une réserve ou d'une réclamation spéciale.".

Art. 181.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.48, rédigé comme suit : "Art. X.48. En cas de refus des objets transportés ou de contestation pour leur réception, leur état est vérifié, si un intéressé le demande, par un ou trois experts nommés par une ordonnance du président du tribunal de l'entreprise, rendue au pied d'une requête.

Le destinataire des objets transportés sera convoqué par envoi recommandé, indiquant le jour et l'heure de l'expertise.

L'ordonnance peut prescrire le dépôt ou séquestre des objets, ainsi que leur transport dans un local public ou privé.

Elle peut en ordonner la vente en faveur du voiturier ou du commissionnaire, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû à l'occasion du transport. Cette vente a lieu publiquement dans la localité désignée par le président, et trois jours ouvrables au moins après l'avis qui en est transmis au destinataire et à l'expéditeur.

Ce délai est porté au double lorsque l'un des intéressés réside à l'étranger.

En cas d'urgence, le président peut abréger ces délais.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle sera exécutoire sur minute et avant enregistrement.".

Art. 182.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.49, rédigé comme suit : "Art. X.49. Toutes actions dérivant du contrat de transport des choses, à l'exception du transport des malades et de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites après six mois en matière de transports intérieurs, et après un an en matière de transports internationaux.

La prescription court, en cas de perte totale ou de retard, du jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas de perte partielle ou d'avarie, du jour de la remise des marchandises. En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreurs de calcul dans la fixation des frais de transport et des frais accessoires, la prescription court à partir du jour du paiement.

Les actions nées du contrat de transport des personnes, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites par un an.

La prescription court à partir du jour où s'est produit le fait qui donne lieu à l'action en justice.

Les actions récursoires devront, à peine de déchéance, être introduites dans le délai d'un mois à dater de l'assignation qui donne lieu au recours.".

Art. 183.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.50, rédigé comme suit : "Art. X.50. Sauf dérogation, les dispositions du présent titre qui précèdent sont applicables aux exploitations de chemins de fer.".

Art. 184.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.51, rédigé comme suit : "Art. X.51. La Société nationale des chemins de fer belges est tenue d'effectuer tout transport de personnes en service intérieur compatible avec les moyens de transports normaux permettant de satisfaire aux besoins réguliers du trafic, dans les conditions prévues au contrat de gestion.".

Art. 185.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.52, rédigé comme suit : "Art. X.52. Les tarifs applicables aux transports de personnes en service intérieur sont publiés au Moniteur belge par voie d'avis.".

Art. 186.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.53, rédigé comme suit : "Art. X.53. Un règlement détermine les conditions d'admission des voyageurs au transport. Il énumère les voyageurs qui ne peuvent être admis dans les trains.".

Art. 187.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.54, rédigé comme suit : "Art. X.54. Il est interdit au transporteur ferroviaire d'insérer dans ses tarifs ou règlements des stipulations qui modifient, en ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, la responsabilité qui lui incombe d'après le droit commun.".

Art. 188.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.55, rédigé comme suit : "Art. X.55. Un règlement détermine les conditions auxquelles le voyageur a le droit de faire transporter ses bagages par le train où il est admis et quels sont les bagages qu'il peut garder avec lui.

Le transporteur ferroviaire n'encourt, du chef de ces derniers, aucune responsabilité, à moins que sa faute ne soit établie.".

Art. 189.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.56, rédigé comme suit : "Art. X.56. Il est délivré, contre remise des bagages à l'expédition, un bulletin numéroté et daté, indiquant les points de départ et de destination, le nombre et le poids total des colis, le prix perçu et, le cas échéant, les déclarations d'intérêt à la livraison. Le bulletin peut être délivré électroniquement sous la forme et selon les modalités déterminées par le Roi.".

Art. 190.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.57, rédigé comme suit : "Art. X.57. Les bagages sont délivrés à l'arrivée du train, en échange du bulletin.".

Art. 191.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.58, rédigé comme suit : "Art. X.58. Dans chaque gare où il exploite un point de vente, le transporteur ferroviaire est tenu d'avoir un local avec réception où sont placés en sûreté pendant les délais maximaux fixés dans les règlements, les bagages et marchandises non réclamés après l'arrivée du train et ceux que les voyageurs demandent à laisser en dépôt.

Chaque transporteur ferroviaire qui n'exploite pas de point de vente, fournit un local pour la réception dans une gare belge au moins.

La responsabilité du transporteur ferroviaire est limitée aux obligations du dépositaire Le déposant reçoit un bulletin constatant la nature, le nombre et, s'il le souhaite, le poids total de ces colis. Le bulletin peut être délivré électroniquement sous la forme et selon les modalités déterminées par le Roi.

Le transporteur ferroviaire déploie des efforts raisonnables pour identifier et informer le propriétaire légitime de ces objets avant la fin du délai fixé dans les règlements.

Si le déposant ou celui qui a fait transporter les bagages et les marchandises ne réclame pas les objets durant la période maximale prévue par les règlements et si le transporteur ferroviaire n'a pu identifier cette personne et l'informer, le transporteur ferroviaire applique la procédure prévue par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010011259 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif à la conservation obligatoire auprès d'un transporteur ferroviaire des bagages et marchandises perdus, abandonnés ou non réclamés fermer relative à la conservation obligatoire auprès d'un transporteur ferroviaire de bagages et marchandises perdus, abandonnés ou non réclamés.".

Art. 192.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.59, rédigé comme suit : "Art. X.59. Si le transporteur ferroviaire a des motifs sérieux de présumer une fausse déclaration ou la présence de matières nuisibles ou dangereuses non déclarées ou prohibées au transport, il peut faire procéder à l'ouverture des colis ou bagages, même de ceux qui sont remis en dépôt et de ceux que les voyageurs gardent auprès d'eux conformément aux règlements, soit contradictoirement avec l'expéditeur ou le voyageur, soit, en cas d'absence ou de refus, à l'intervention d'un officier de police judiciaire.".

Art. 193.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.60, rédigé comme suit : "Art. X.60. La responsabilité du transporteur ferroviaire en transport intérieur de marchandises est soumise aux dispositions reprises dans le titre IV des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (C.I.M.) de l'appendice B à la "Convention relative aux transports internationaux ferroviaires" approuvée par la loi du 25 avril 1983.".

Art. 194.Dans le même titre 4, il est inséré un article X.61, rédigé comme suit : "Art. X.61. Le Roi est autorisé à soumettre l'exploitation des moyens de transport des personnes et des marchandises aux mesures qu'Il jugera nécessaire pour assurer le maintien du bon ordre et la sécurité des voyageurs.". Section 6. - Modifications du livre XI

Art. 195.Dans l'article XI.337, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer0 et remplacé par la loi du 19 décembre 2017, les mots "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "tribunal de l'entreprise" et les mots ", même lorsque les parties ne sont pas commerçantes," sont abrogés.

Art. 196.Dans l'article XI.339, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer0, les mots "tribunaux de commerce" sont remplacés par les mots "tribunaux de l'entreprise" et les mots ", même lorsque les parties ne sont pas commerçantes," sont abrogés.

Art. 197.Dans l'article XI.342, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer7, les mots "tribunaux de commerce" sont remplacés par les mots "tribunaux de l'entreprise" et les mots ", même lorsque les parties ne sont pas commerçantes," sont abrogés. Section 7. - Modifications du livre XV

Art. 198.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, section 1re du même Code, il est inséré un article XV.10/1 rédigé comme suit : "Art. XV.10/1. Lorsqu'une mesure d'instruction ou une mesure de constat d'une infraction est décidée vis-à-vis du titulaire d'une profession libérale, elle ne peut être exécutée qu'en présence du représentant de la personne qui exerce l'autorité disciplinaire sur ce titulaire ou après que cette personne a été dûment appelée, afin qu'elle puisse juger si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande l'information ou de remise de livres et de documents est compatible avec le respect du secret professionnel.

En outre, cette mesure est exécutée dans le respect du droit à la protection de la vie privée du client de la personne exerçant la profession libérale.

Les dossiers et autres documents du titulaire de la profession libérale ne peuvent être saisis. Une copie peut en être faite qui peut être déclarée conforme par la personne exerçant la profession libérale, sous réserve des alinéas 1er et 2 et dans le respect du secret professionnel.

Le représentant de l'autorité disciplinaire compétente peut adresser toutes ses remarques concernant le respect du secret professionnel aux autorités qui ont ordonné ces mesures. Les actes de saisie et les procès-verbaux de visite mentionnent sous peine de nullité la présence du représentant de l'autorité disciplinaire compétente ou le fait que ce dernier a été dûment invité, ainsi que les remarques que le représentant de l'autorité disciplinaire a cru devoir faire.".

Art. 199.Dans l'article XV.17, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer7 et modifié par la loi du 1er décembre 2016, les mots ", titres 1 à 6," sont insérés entre les mots "du livre VII" et les mots "et de ses arrêtés".

Art. 200.La section 6 du livre XV, titre 1er, chapitre 2, du même Code, insérée par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer3, est abrogée.

Art. 201.Dans l'article XV.67/1, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots ", titres 1 à 6," sont insérés entre les mots "du livre VII" et les mots "ou des arrêtés";2° dans le paragraphe 7, les mots ", titres 1 à 6," sont insérés entre les mots "du livre VII" et les mots "et aux arrêtés".

Art. 202.Dans l'article XV.67/2, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer7 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots ", titres 1 à 6," sont insérés entre les mots "du livre VII" et les mots "ou des arrêtés".

Art. 203.Dans l'article XV.67/3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer7 et modifié par les lois des 26 octobre 2015 et 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", titres 1 à 6," sont insérés entre les mots "du livre VII" et les mots "ou des arrêtés";2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", titres 1 à 6" sont insérés entre les mots "du livre VII" et les mots ", qui lui sont applicables,".

Art. 204.A l'article XV.75 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "Les commerçants personnes physiques" sont remplacés par les mots "les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle à titre indépendant";b) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "d'entreprises" sont abrogés;c) dans l'alinéa 3, les mots "Les commerçants personnes physiques auxquels" sont remplacés par les mots "Les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle à titre indépendant auxquelles" et les mots "concernée est soumise à obligation comptable et" sont insérés entre les mots "si l'entreprise" et les mots "a été déclarée".

Art. 205.A l'article XV.77 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, les modifications suivantes sont apportées: : a) dans le 1°, les mots "d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "d'entreprise soumise à inscription";b) dans le 2°, les mots "d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "d'entreprise soumise à inscription";c) dans le 6°, les mots "d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "d'entreprise soumise à inscription".

Art. 206.Dans l'article XV.78, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer3, dans le 1°, les mots "en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "en tant qu'entreprise soumise à inscription".

Art. 207.L'article XV.90 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer7 et modifié par les lois des 22 avril 2016 et 18 avril 2017, est complété par un 20° rédigé comme suit : "20° : a) sciemment et volontairement émettent un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque par le présent Code, sans provision préalable, suffisante et disponible; soit b) cèdent un de ces titres sachant que la provision n'est pas suffisante et disponible;soit c) comme tireur, retirent sciemment et volontairement tout ou partie de la provision d'un de ces titres au cours du délai de présentation; soit d) comme tireur, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, révoquent un de ces titres, ou en rendent indisponible tout ou partie de la provision, ou, après l'expiration du délai de présentation, en retirent tout ou partie de la provision.".

Art. 208.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 5, du du même Code, il est inséré un article XV.91/1, rédigé comme suit : "Art. XV.91/1. Est puni d'une sanction de niveau 2, pour chaque infraction, tout banquier qui, délivrant un carnet de formules de chèques payables à sa caisse, n'aura pas reproduit sur la couverture de chaque carnet le texte intégral de l'article XV.90, 20°. ".

Art. 209.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code, la section 10, insérée par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer3 et modifiée par la loi du 26 octobre 2015, contenant les articles XV.124 à XV.124/3, est abrogée.

Art. 210.Dans l'article XV.131 du même Code, insérer par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer6 et modifié par les lois des 21 décembre 2013, 19 avril 2014 et 15 mai 2014, les mots ", XIV" sont abrogés. Section 8. - Modifications du livre XVII

Art. 211.L'article XVII.1er du livre XVII du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 fermer4 et modifié par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Art. XVII.1er. Le président du tribunal de l'entreprise constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions du présent Code, sous réserve des actions particulières aux livres VI, XI et XII, visées aux chapitres 3, 4 et 5 du présent titre.".

Art. 212.Dans l'article XVII.21, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer7 et remplacé par la loi du 8 juin 2017, les mots "un commerçant" sont remplacés par les mots "une entreprise" et les mots "tribunal de commerce" par les mots "tribunal de l'entreprise".

Art. 213.Dans le livre XVII, titre 1er, du même Code, le chapitre 5/1, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer3, contenant les articles XVII.25/1 à XVII.25/5, est abrogé.

Art. 214.Dans l'article XVII.37, alinéa unique, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer4 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juin 2017, au 1°, le h) est abrogé. Section 9. - Modifications du livre XX

Art. 215.L'article XX.1er du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, est remplacé par ce qui suit : "Art. XX.1er. § 1er. Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice du droit particulier qui régit les professions libérales réglementées, les officiers ministériels et les notaires, en ce compris l'accès à la profession, les restrictions à la gestion et à la transmission du patrimoine et le respect du secret professionnel.

Les règles du présent livre ne peuvent être interprétées dans un sens qui restreint l'obligation au secret professionnel ou affecte le libre choix du patient ou client du titulaire d'une profession libérale.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent livre aux professions libérales et leurs associations. § 2. Les dispositions des titres 2, 3, 4 et 5 du présent livre ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances, aux entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux organismes de compensation et de liquidation et assimilés, aux entreprises de réassurance, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes. § 3. En cas de doute quant à la compatibilité d'une disposition de ce livre avec une obligation découlant du statut légal des entreprises visées au paragraphe 1er, le tribunal, le juge délégué ou le juge-commissaire peut demander, soit d'initiative, soit à la requête de toute partie à la procédure d'insolvabilité, l'avis des ordres ou des instituts dont dépend le titulaire de la profession libérale. Cet avis est donné dans un délai de huit jours calendaires de la réception de la demande dudit avis.".

Art. 216.Dans l'article XX.7, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "l'article XX. 1er, § 4" sont remplacés par les mots "l'article XX. 1er, § 3".

Art. 217.Dans l'article XX.14 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une entreprise, dont les associés ont une responsabilité illimitée, n'entraine pas nécessairement, par ce fait même, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de ces mêmes associés.".

Art. 218.Dans l'article XX.20, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "ou les autres associations professionnelles" sont abrogés et les mots "Moniteur belge" sont remplacés par le mot "registre".

Art. 219.Dans l'article XX.29, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "à son organe disciplinaire" sont remplacés par les mots "à l'ordre ou à l'institut".

Art. 220.Dans l'article XX.30, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 221.Dans l'article XX.31, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 222.Dans l'article XX.41, § 2, 10°, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".

Art. 223.A l'article XX.44 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, les mots "et privilégiés inscrits," sont remplacés par les mots "privilégiés inscrits, le créancier saisissant";b) dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 4, les mots "van de kosten van deze laatste" sont remplacés par les mots "van deze kosten";c) dans le paragraphe 4, les mots "et selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les mots ", et selon le cas, sans préjudice des paragraphes 1 à 3" et dans le texte néerlandais le mot "ingeschreven" est abrogé.

Art. 224.Dans l'article XX.48 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)"; 2° dans le paragraphe 2, les mots "le titulaire de l'entreprise/" sont abrogés.

Art. 225.A l'article XX.51 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, les mots "et privilégiés inscrits," sont remplacés par les mots "privilégiés inscrits, le créancier saisissant";b) dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 4, les mots "van de kosten van deze laatste" sont remplacés par les mots "van deze kosten";c) dans le paragraphe 4, les mots "selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les mots ", et selon le cas, sans préjudice des paragraphes 1er à 3" et dans le texte néerlandais le mot "ingeschreven" est abrogé.

Art. 226.Dans l'article XX.68, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, le mot "tôt" est remplacé par le mot "tard".

Art. 227.Dans l'article XX.72 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "l'article XX. 1er, § 1er, alinéa 2, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 2, c)".

Art. 228.Dans le texte néerlandais de l'article XX.88, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, le mot "verzoeker" est remplacé par le mot "schuldenaar".

Art. 229.Dans l'article XX.99, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".

Art. 230.Dans l'article XX.100, alinéas 2 et 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".

Art. 231.Dans l'article XX.103, alinéa 1er, 7°, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".

Art. 232.Dans l'article XX.107, alinéa 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".

Art. 233.Dans l'article XX.108, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".

Art. 234.A l'article XX.120 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et privilégiés inscrits ou enregistrés" sont remplacés par les mots "privilégiés inscrits ou enregistrés, le créancier saisissant";b) au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "et privilégiés inscrits ou enregistrés" sont remplacés par les mots "privilégiés inscrits ou enregistrés, le créancier saisissant";c) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "van de kosten van deze laatste" sont remplacés par les mots "van deze kosten".

Art. 235.Dans l'article XX.122, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "font publier" sont remplacés par les mots "le greffier fait publier" et les mots "Moniteur belge" sont remplacés par le mot "registre".

Art. 236.Dans l'article XX.145, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, le mot "visé" est remplacé par le mot "signé".

Art. 237.Dans l'article XX.164, § 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".

Art. 238.Dans l'article XX.171, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, le mot "greffier" est remplacé par le mot "curateur".

Art. 239.Dans l'article XX.172, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, le mot "greffier" est remplacé par le mot "curateur".

Art. 240.A l'article XX.173, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, sont apportées les modifications suivantes: : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "par les soins du greffier" sont remplacés par les mots "par les soins du curateur";2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "son organe disciplinaire" sont remplacés par les mots "à l'ordre ou à l'institut".

Art. 241.Dans l'article XX.176, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, insérer les mots "par les soins du curateur" entre les mots "est publié" et les mots "par extrait".

Art. 242.Dans l'article XX.193, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "ou autorise" sont insérés entre les mots "Si le juge-commissaire ordonne" et les mots "la vente publique".

Art. 243.Dans l'article XX.202, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "par le praticien de l'insolvabilité étranger" sont insérés entre les mots "Moniteur belge" et les mots ". Il en va de même".

Art. 244.Dans l'article XX.224 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, a)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, a)".

Art. 245.Dans l'article XX.225, § 6, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, remplacer les mots "à l'organe disciplinaire" par les mots "à l'ordre ou à l'institut"".

Art. 246.Dans l'article XX.227, § 4, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, du même Code, les mots "à l'organe disciplinaire" sont remplacés par les mots "à l'ordre ou à l'institut".

Art. 247.Dans l'article XX.231, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "et à l'organe disciplinaire si le failli est titulaire d'une profession libérale" sont abrogés.

Art. 248.Dans l'article XX.232, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les mots "et à l'organe disciplinaire si le failli est titulaire d'une profession libérale" sont abrogés.

Art. 249.L'article XX.241 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, est complété par les mots "par les soins du greffier.".

Art. 250.A l'article XX.242 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot "curateur" est remplacé par le mot "greffier" et les mots "au Moniteur belge" sont insérés entre les mots "est publié" et les mots "par extrait"; 2° à l'alinéa 2, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)" . CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer8 portant définition légale de l'artisan

Art. 251.L'article 3 de la loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer8 portant définition légale de l'artisan est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Pour se voir reconnaitre et préserver la qualité d'artisan, un artisan ou une entreprise artisanale doit être une entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour l'exercice d'une ou de plusieurs activités artisanales ayant un but lucratif et qui compte moins de vingt travailleurs.". CHAPITRE 8. - Dispositions diverses, abrogatoires et transitoires

Art. 252.Dans tous les articles du Code judiciaire, et de l'annexe à ce Code ainsi que de toutes les autres lois, les mots "tribunal de commerce" et "tribunaux de commerce" sont chaque fois remplacés respectivement par "tribunal de l'entreprise" et les mots "tribunaux de l'entreprise".

Art. 253.Dans le texte néerlandais de tous les articles du Code judiciaire et de toutes les autres lois, les mots "rechter in handelszaken", "rechters in handelszaken", "rechter in sociale zaken of in handelszaken", "rechters in sociale zaken of in handelszaken", "rechters in sociale zaken en in handelszaken" et "rechters in de sociale zaken en in handelszaken" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots "rechter in ondernemingszaken", "rechters in ondernemingszaken", "rechter in sociale zaken of in ondernemingszaken", "rechters in sociale zaken of in ondernemingszaken", "rechters in sociale zaken en in ondernemingszaken" et "rechters in de sociale zaken en in ondernemingszaken".

Art. 254.A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sauf dispositions contraires, dans toutes les lois, la notion de "commerçant" au sens de l'article 1er du Code de commerce doit être comprise comme "entreprise" au sens de l'article I.1 du Code de droit économique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions légales, réglementaires ou déontologiques qui, en faisant référence aux notions de "commerçant", "marchand" ou à des notions dérivées, posent des limites aux activités autorisées de professions réglementées.

Art. 255.Le Roi met la terminologie et les références des lois en vigueur en concordance avec la présente loi.

Art. 256.Sont abrogés : 1° les titres 1er, 3, 4, 7bis et 8 du livre Ier du Code de commerce; 2° le livre XIV du Code de droit économique contenant les articles XIV.1 à XIV.83, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer3 et modifié par les lois du 26 octobre 2015, 18 décembre 2015 et 25 décembre 2016; 3° la loi sur les protêts du 3 juin 1997;4° la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur.

Art. 257.§ 1er. Sans préjudice de l'article 260, alinéa 3, les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'étaient pas tenues de se faire inscrire en qualité d'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé mais qui sont, en vertu de la présente loi, considérées comme des entreprises soumises à inscription, disposent d'un délai de six mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour se faire inscrire en cette qualité auprès du guichet d'entreprises de leur choix. Après l'expiration de ce délai, la sanction prévue à l'article XV.77, 1°, du Code de droit économique est applicable.

Les dispositions du titre 2 du livre III du Code de droit économique qui sont uniquement d'application aux entreprises soumises à inscription, de même que les sanctions y afférentes prévues aux articles XV.76, XV.77, 2°, 3° et 6°, XV.78 et XV.79 du Code de droit économique sont applicables aux entreprises à dater de leur enregistrement en qualité d'entreprise soumise à inscription et au plus tard à l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Pour les entreprises visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, l'article III.25, alinéas 1er et 2, du Code de droit économique, ainsi que la sanction y afférente prévue à l'article XV.76, 1°, du Code de droit économique s'appliquent à toutes les pièces ou à tous les documents diffusés, ainsi qu'aux bâtiments, étals et moyens de transports visés à l'article III.25, alinéa 3, du Code de droit économique utilisés, après l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise soumise à inscription et au plus tard après l'expiration du délai de six mois visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Pour les entreprises visées à l'alinéa 1er, l'article III.26 du Code de droit économique s'applique à tous les exploits signifiés après l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise soumise à inscription et au plus tard après l'expiration du délai de six mois visé au premier alinéa du présent paragraphe. § 2. Les dispositions du titre 2 du livre III du Code de droit économique qui valent spécifiquement pour les entreprises soumises à inscription, ainsi que les sanctions y afférentes prévues aux articles XV.76, XV.77, 2°, 3° et 6°, XV.78 et XV.79, du Code de droit économique s'appliquent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux entreprises déjà inscrites au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale, non commerciale de droit privé ou artisanale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces entreprises ne sont toutefois pas tenues de se faire à inscrire auprès d'un guichet d'entreprise pour les activités pour lesquelles elles sont déjà inscrites.

Pour les entreprises visées à l'alinéa 1er, l'article III.25, du Code de droit économique, ainsi que la sanction y afférente prévue à l'article XV.76, 1°, du Code de droit économique s'appliquent à toutes les pièces ou documents diffusés après l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux bâtiments, étals et moyens de transports visés à l'article III.25, alinéa 3, du Code de droit économique utilisés à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pour les entreprises visées à l'alinéa 1er, l'article III.26 du Code de droit économique s'applique à tous les exploits signifiés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 258.Pour les entreprises soumises à l'obligation comptable qui étaient déjà actives avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, avant la présente modification législative, ne devaient pas établir de comptabilité au sens du chapitre 2 du titre 3 du livre III du Code de droit économique, les obligations visées au chapitre 2 du titre 3 du livre III du Code de droit économique ainsi que les sanctions y relatives prévues à l'article XV.75 du même Code ne s'appliquent qu'à partir du premier exercice complet qui débute après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 259.L'intitulé du Code de commerce est remplacé par ce qui suit : "Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses". CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 260.La présente loi entre en vigueur au plus tard le 1er novembre 2018.

Le Roi peut fixer pour chacune de ses dispositions une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Les articles 70, 71, 2°, et 257 entrent en vigueur à une date fixée par le Roi pour ce qui concerne les ASBL. Les articles 15 à 20, l'article 35 pour l'application des dispositions du livre XX du Code de droit économique et les articles 48, 215 à 250 entrent en vigueur le 1er mai 2018.

Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - Doc 54 2828/ (2017/2018) Compte rendu intégral : 29 mars 2018.