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Loi du 26 décembre 2013
publié le 31 décembre 2013

Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques

source
service public federal finances
numac
2013003463
pub.
31/12/2013
prom.
26/12/2013
ELI
eli/loi/2013/12/26/2013003463/moniteur
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26 DECEMBRE 2013. - Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, sont définis comme suit : 1° bons de caisse : les titres autres que de capital visés à l'article 16, § 1er, 6°, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés émis de manière continue ou répétée par des établissements de crédit;2° dépôt à terme : un dépôt de fonds à durée et taux d'intérêt préalablement fixés;3° contrat d'assurance : un contrat d'assurance relevant de la branche 21 "Assurance sur la vie, non liée à un fonds d'investissement, à l'exception des assurances de nuptialité et de natalité" telle que visée à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.4° investisseurs particuliers : investisseurs qui ne sont pas des investisseurs qualifiés au sens de l'article 10 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;5° établissement de crédit : un établissement de crédit belge disposant d'un agrément conformément à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou un établissement de crédit qui relève d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et qui exerce des activités bancaires en Belgique en vertu du Titre III de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;6° entreprise d'assurance : une entreprise d'assurance de droit belge ou relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen agréée sur la base de l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance ou une entreprise d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exerce ses activités en Belgique sur la base du Chapitre Vter de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;7° bénéficiaire du financement : une autorité, un organisme public ou une entreprise, que ce soit ou non dans le cadre d'un accord de collaboration;8° autorité : l'Etat et ses collectivités territoriales;9° organisme public : les organismes et les personnes tels que visés à l'article 2, 1°, c) et d), de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;10° entreprise : une entreprise visée à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, qui n'agit pas en qualité de consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et à la protection des consommateurs, ou une association sans but lucratif, qui sont établis en Belgique ou dans un autre état membre de l'Espace Economique européen et qui disposent d'un établissement par l'intermédiaire duquel elles exercent tout ou partie de leurs activités en Belgique;11° projet éligible : un projet ayant une finalité socio-économique ou sociétale, et dont les revenus sont soumis à l'impôt en Belgique;12° financement : tout contrat de crédit d'une durée minimale de sept ans, pour lequel un établissement de crédit octroie ou accorde un crédit au bénéficiaire du financement, sous forme d'un prêt, ou de tout autre financement comparable, y compris le leasing mobilier ou immobilier ou tout investissement direct ou indirect d'une durée minimale de sept ans par une entreprise d'assurances dans un bénéficiaire du financement;13° prêt-citoyen thématique : l'activité consistant pour un établissement de crédit à récolter des moyens de financement par l'émission de bons de caisse ou l'ouverture de comptes à terme dans les conditions et selon les modalités déterminées dans cette loi et utilise ces fonds pour financer des projets éligibles ou l'activité par laquelle une entreprise d'assurance attire des moyens de financement en offrant des contrats d'assurance selon les conditions et modalités déterminées dans la présente loi et avec lesquels elle finance des projets éligibles;14° la BNB : la Banque Nationale de Belgique telle que visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;15° la FSMA : l'Autorité des Services et Marchés Financiers telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 21°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.16° actifs suffisamment liquides et à faible risque : titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement ou les autorités régionales ou locales des Etats membres, qui recevraient une pondération de risque de 0 % en application des dispositions de la troisième partie, Titre II, Chapitre II (méthode standard) du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissement de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement européen n° 648/2012.

Art. 3.La présente loi est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance qui offrent des prêts-citoyen thématiques sur le territoire belge. CHAPITRE 3. - Modalités de la récolte de moyens de financement destinés à des prêts-citoyen thématiques Section 1re. - Récolte de moyens de financement par des établissements

de crédit

Art. 4.En vue du financement de projets éligibles, les établissements de crédit peuvent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, faire un appel à l'épargne par l'émission de bons de caisse ou l'ouverture de dépôts à terme.

Par arrêté délibéré en conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Finances, le Roi peut déterminer le montant maximum de moyens de financement qui peut être récolté par année en application de l'alinéa 1er. Ce montant maximal est réparti parmi les établissements de crédit conformément aux modalités définies dans l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

Les bons de caisse visés à l'alinéa 1e répondent aux conditions suivantes : a. ils ne sont pas subordonnés, convertibles ou échangeables;b. ils ne donnent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de titres et ne sont pas liés à un instrument dérivé;c. ils matérialisent la réception de dépôts remboursables;d. ils ont une durée de 5 ans au moins et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement avant l'expiration de ce délai, sauf en cas de décès;e. ils sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts;f. l'apport minimal par bon de caisse comme visé à l'alinéa premier s'élève à 200 euros au maximum;g. ils sont suffissament accessibles à des investisseurs particuliers;h. Le taux d'intérêt qui est accordé est conforme au marché. Les comptes à terme visés à l'alinéa premier répondent aux conditions suivantes : a. ils ne sont pas subordonnés;b. ils matérialisent la réception de dépôts remboursables;c. ils ont une durée de 5 ans au moins et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement avant l'expiration de ce délai, sauf en cas de décès;d. ils sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts;e. l' apport minimal par dépôt à terme comme visé à l'alinéa premier s'élève à 200 euros au maximum;f. ils sont suffisamment accessibles à des investisseurs particuliers;g. le taux d'intérêt qui est accordé est conforme au marché. Par arrêté délibéré en conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Finances, le Roi peut déterminer la formule de calcul du taux d'intérêt minimum applicable pour chaque établissement de crédit concerné aux bons de caisse émis ou dépôts à terme ouverts en application de cette loi.

Le Roi peut, sur la proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Finances, et après avis de la FSMA, déterminer les règles pour assurer que les bons de caisse et les comptes à terme sont suffisamment accessibles à des investisseurs particuliers. Section 2. - Récolte de moyens de financement par les entreprises

d'assurance

Art. 5.En vue du financement de projets éligibles, les entreprises d'assurance peuvent, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, récolter des moyens de financement en offrant des contrats d'assurance qui répondent aux conditions suivantes : a. l'opération d'assurance a une durée minimale de 10 ans;b. l'opération d'assurance est conclue contre paiement d'une prime unique;c. par dérogation à l'article 114, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance peut racheter annuellement au maximum 5 % de la valeur de rachat théorique;d. le rendement garanti attribué est conforme au marché et n'est pas inférieur au rendement garanti attribué pour les opérations d'assurance similaires proposées avec une même durée par l'entreprise d'assurance concernée;e. le contrat prévoit une couverture décès égale à la réserve d'inventaire de la prestation en cas de vie;f. le contrat d'assurance est couvert par le Fonds spécial de protection des dépôts, des contrats d'assurance sur la vie et le capital de sociétés coopératives agréées, tel que visé par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou par un système de garantie équivalent institué par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen;g. la prime commerciale minimale par contrat d'assurance telle que visé à l'alinéa 1er s'élève à 200 euros au maximum;h. l'opération d'assurance est suffisamment accessible àux investisseurs particuliers. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Finances, le Roi peut déterminer le montant maximum de moyens de financement qui peut être récolté par année en application de l'alinéa 1e. Ce montant maximal est réparti parmi les entreprises d'assurance conformément aux modalités définies dans l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

Le Roi peut, sur la proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Finances, et après avis de la FSMA, déterminer les règles pour assurer que l'opération d'assurance est suffisamment accessible à des investisseurs particuliers. Section 3. - Prêts interbancaires

Art. 6.En vue du financement de projets éligibles, les établissements de crédit peuvent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et sans préjudice de l'article 10 conclure des prêts interbancaires auprès d'un autre établissement de crédit.

Les prêts interbancaires visés à l'alinéa 1er sont octroyés exclusivement au moyen de moyens de financement récoltés par l'émission de bons de caisse ou l'ouverture de dépôts à terme qui rencontrent les conditions de l'article 4.

Les établissements de crédit qui concluent un emprunt interbancaire ne sont pas autorisés à utiliser les moyens de financement ainsi acquis pour octroyer elle-mêmes des prêts interbancaires.

Les établissements de crédit qui accordent des prêts interbancaires en application du présent article s'assurent de l'affectation finale de ces prêts conformément aux articles 9 à 11 de cette loi. Section 4. - Traitement comptable

Art. 7.Les moyens de financement qui sont récoltés par des établissements de credit conformément à l'article 4, les revenus des actifs visés à l'article 11, § 1er, et les emprunts interbancaires conclus conformément à l'article 6, de même que le financement [et les prêts interbancaires octroyés au moyen de ces fonds et les actifs acquis en application de l'article 11, sont repris dans des comptes distincts spécifiquement prévus à cette fin de la comptabilité de l'établissement de crédit d'une manière telle que ces moyens de financement et leur affectation puissent être identifiés.

Le financement qui est fourni par le biais de moyens de financement récoltés par les entreprises d'assurance conformément à l'article 5 constitue un fonds cantonné au sens de l'article 57 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Sur la proposition du ministre des Finances, le Roi peut préciser des règles plus détaillées relatives à l'obligation comptable telle que définie aux alinéas précédents. Section 5. - Mentions obligatoires

Art. 8.Dans la publicité ainsi que dans tous autres documents, contractuels ou non et annonces relatifs aux bons de caisse, dépôts à terme émis ou ouverts en application de la présente loi ou des contrats d'assurance offerts en application de la présente loi, il est explicitement mentionné que les bons de caisse sont émis, les dépôts à terme sont ouverts ou les contrats d'assurance sont offerts en application de la loi du 26 décembre 2013 relative aux prêts-citoyen thématiques et que les dispositions de cette loi y sont applicables. CHAPITRE 4. - Affectation des moyens de financement dans le cadre de prêts citoyen thématiques Section 1re. - Projets éligibles

Art. 9.Pour entrer en ligne de compte pour un financement dans le cadre d'un prêt-citoyen thématique, les projets doivent avoir une finalité socio-économique ou sociétale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres sur la proposition du ministre qui a les Finances dans ses attributions et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, la liste des projets qui répondent à ces critères.

A la demande du bénéficiaire du financement, le ministre des Finances rend un avis préalable sur la conformité d'un projet avec les critères contenus dans l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er. Le Roi, sur la proposition du ministre des Finances, règle la procédure de demande d'avis. Section 2. - Affectation autorisée des moyens de financement

Art. 10.Les moyens de financement récoltés conformément à l'article 4 doivent être affectés dans l'année à concurrence de 90 % au financement de projets éligibles ou à l'octroi d'un prêt interbancaire conformément à l'article 6.

Pour satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 1er, les établissements de crédit et les entreprises d'assurance sont autorisés à : 1° financer des projets communs, soit sous la forme de regroupement de crédit ou une autre forme de cofinancement;2° affecter les moyens de financement recueillis pour le financement de projets dans le cadre d'une collaboration publique-privée;3° affecter les moyens de financement recueillis pour le financement partiel d'un projet.

Art. 11.§ 1er. Dans l'attente de leur affectation au financement de projets éligibles conformément à l'article 10, les moyens de financement recueillis sont investis dans des actifs suffisamment liquides et à faible risque.

La quote-part des moyens de financement qui, dans les limites déterminées à l'article 10, ne doit pas être affectée à l'octroi de financement de projets éligibles doit également être investie dans des actifs suffisamment liquides et à faible risque.

Les actifs visés aux alinéas précédents doivent bénéficier d'une rémunération conforme au marché. Ils ne peuvent pas être affectés à titre d'actifs de couverture comme visés à l'article 64/3, § 3, 2°, de la loi du 22 mars 1993.

Les revenus des actifs visés à l'alinéa 1er sont affectés au financement de projets, le cas échéant après déduction des intérêts payés aux titulaires de bons de caisse ou dépôts à terme émis ou ouverts en application de l'article 4 ou après déduction des intérêts ou participations bénéficiaires dus aux preneurs d'assurance des contrats d'assurance offerts en application de l'article 5. § 2. La BNB peut, sur requête motivée de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance, accorder temporairement une exception aux dispositions du paragraphe 1er pour des raisons prudentielles. Dans cette hypothèse, la BNB impose simultanément des mesures pour que l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance rencontre dans les plus brefs délais l'obligation visée à l'article 10. Section 3. - Mentions obligatoires

Art. 12.La publicité ainsi que tout autre document, contractuels ou non, et avis relatifs au financement octroyé en application de la présente loi mentionnent formellement que le financement est convenu dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013 relative aux prêts-citoyen thématiques et que les dispositions de cette loi y sont applicables. CHAPITRE 5. - Contrôle des prêts-citoyen thématiques Section 1re. - Contrôle par la BNB

Art. 13.La Banque nationale de Belgique contrôle le respect des articles 6, 7, 10 et 11 de la présente loi. A cette fin, elle dispose de tous les pouvoirs qui lui sont conférés conformément à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique et aux lois spéciales applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance.

Art. 14.§ 1er. Les établissements de crédit communiquent périodiquement à la BNB une situation détaillée qui reprend au moins les éléments suivants : 1° le montant des moyens de financement collectés comme visés à l'article 4, ventilés en bons de caisse, dépôts à terme et prêts interbancaires contractés conformément à l'article 5 ainsi que des revenus des placements effectués conformément à l'article 11, § 1er;2° un aperçu de l'affectation des moyens de financement collectés comme visée aux articles 9 à 11, ventilé en projets financés, investissements et prêts interbancaires;3° les éléments nécessaires permettant à la BNB de contrôler si les conditions de cette loi et ses arrêtés d'exécution sont respectées par l'établissement de crédit. La situation est établie conformément aux règles déterminées par voie de règlement de la BNB qui fixe également la fréquence de rapportage.

En outre, la BNB peut prescrire que d'autres données chiffrées ou explications lui soient régulièrement fournies afin de pouvoir vérifier si les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont respectées. § 2. Les entreprises d'assurance présentent périodiquement à la BNB un état de la situation détaillé qui comporte au minimum les éléments suivants : 1° le montant des moyens de financement collectés comme visé à l'article 5 ainsi que des revenus des placements effectués conformément à l'article 11, § 1;2° un aperçu de l'affectation des moyens de financement collectés comme visé aux articles 9 et 11, § 1, ventilé en projets financés et investissements;3° les éléments nécessaires permettant à la BNB de contrôler si les conditions de la présente loi et ses arrêtés d'exécution sont respectées par l'entreprise d'assurance. La situation est établie conformément aux règles déterminées par voie de règlement de la BNB qui fixe également la fréquence de rapportage.

En outre, la BNB peut prescrire que d'autres données chiffrées ou explications lui soient régulièrement fournies afin de pouvoir vérifier si les dispositions de la présente loi ou ses arrêtés d'exécution sont respectées."

Art. 15.En vue d'une bonne application de la présente loi et des mesures prises en exécution de celle-ci, la BNB coopère le cas échéant avec la FSMA, de même qu'avec les autorités d'autres Etats dotées de compétences analogues aux siennes.

La BNB peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 36/13, 36/14 et 36/16 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer.

Art. 16.Les frais de la BNB relatifs au contrôle visé dans ce chapitre sont supportés par les établissements de crédit et les entreprises d'assurance selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 2012 portant exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. Section 2. - Contrôle par la FSMA

Art. 17.§ 1. La FSMA assure le contrôle du respect des articles 4, alinéas 3 et 4, article 5, alinéa 1er, et article 8 de la présente loi. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 18, et à l'exception du contrôle des articles 5 et 8, en ce qui concerne les contrats d'assurance, le contrôle de la FSMA s'exerce avant l'émission d'un nouveau type de bons de caisse ou de l'ouverture d'un nouveau type de dépôt à terme. Lorsque la période d'offre d'un bon de caisse ou d'un dépôt à terme excède les six mois, un nouveau contrôle préalable a lieu tous les six mois.

La FSMA peut déterminer par règlement les informations que les établissements de crédit doivent lui fournir en cas de contrôle préalable conformément au § 2, alinéa 1er. Ces informations contiennent au moins les documents visés à l'article 8. La FSMA se prononce dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de ces informations.

Les institutions de crédit ne peuvent publier les documents visés à l'article 8 que si la FSMA a communiqué n'avoir aucune objection à cet égard, vu les exigences fixées à l'article 4, alinéas 3 et 4, et à l'article 8. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 18, les entreprises d'assurance peuvent demander à la FSMA, préalablement à l'offre d'un nouveau type de contrat d'assurance, d'effectuer un contrôle préalable du respect des articles 5 et 8. Lorsque, dans le cas d'une telle demande, la période d'offre d'un contrat d'assurance excède les six mois, un contrôle préalable est à nouveau effectué tous les six mois.

La FSMA détermine par règlement les informations que les entreprises d'assurance doivent lui fournir dans le cas d'une telle demande. Cette information comprend au moins les documents visés à l'article 8 La FSMA statue dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de cette information. § 4. Pour l'application des §§ 2 et 3, un instrument est d'un nouveau type, si cet instrument présente d'autres caractéristiques par rapport aux instruments antérieurement soumis à la FSMA, y compris le taux d'intérêt, sauf s'il s'agit d'un taux d'intérêt résultant de l'application de critères d'ajustement préalablement fixés dans l'offre. § 5. Pour l'exercice des compétences du présent article, la FSMA dispose de tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et par les lois particulières applicables aux établissements de crédit.

Art. 18.Les établissements de crédit et les entreprises d'assurance communiquent périodiquement à la FSMA une situation détaillée qui reprend au moins les éléments suivants : 1° en ce qui concerne les établissements de crédit, le montant des moyens de financement collectés visés à l'article 4, ventilés d'une part en bons de caisse et dépôts à terme, et d'autre part selon que les moyens de financement proviennent ou non d'investisseurs particuliers;2° en ce qui concerne les entreprises d'assurance, le montant des moyens de financement collectés visés à l'article 5, ventilés selon que les moyens de financement proviennent ou non d'investisseurs particuliers; De plus, la FSMA peut demander aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance tous les autres éléments nécessaires permettant de contrôler si les conditions de la présente loi et ses arrêtés d'exécution placées sous son contrôle, sont respectées par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance.

Le contenu de la situation susvisée est établi par voie de règlement par la FSMA qui fixe également la fréquence de rapportage.

Art. 19.En cas de non-respect des dispositions de cette loi dont elle contrôle le respect, la FSMA peut prendre les mesures visées à l'article 67, § 1er, i) à o), et §§ 2 à 5, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés financiers et à l'article 36 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Art. 20.En vue d'une bonne application de la présente loi et des mesures prises en exécution de celle-ci, la FSMA coopère le cas échéant avec la BNB, de même qu'avec les autorités d'autres Etats dotées de compétences analogues aux siennes.

La FSMA peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. CHAPITRE 6. - Dispositions pénales

Art. 21.Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui : - enfreint les dispositions des articles 6, 7, 10 ou 11 ou des arrêtés pris en leur application; - ne se conforme pas à un commandement pris par la FSMA en vertu de l'article 19; - refuse de fournir les renseignements et les documents demandés par la BNB ou la FSMA en vue du contrôle de l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution ou qui s'oppose aux mesures d'investigation prises par la BNB ou la FSMA ou qui fait une fausse déclaration.

Art. 22.Toute information du chef d'infraction aux dispositions visées à l'article 21 à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance doit être portée à la connaissance du Service public fédéral Finances par l'autorité judiciaire qui en est saisie. CHAPITRE 7. - Dispositions fiscales

Art. 23.L'article 171, 3° quinquies, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dipositions diverses, est complété comme suit : " "et les revenus provenant de bons de caisse ou de dépôts à terme qui sont proposés par des établissements de crédit pour le financement d'un prêt-citoyen thématique comme visé dans la loi du 26 décembre 2013 et à condition que ces bons de caisse ou dépôts à terme répondent aux critères et conditions déterminés dans la dite loi;"

Art. 24.A l'article 269 du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, 1°, les mots "dans les dispositions sous 2° à 4° " sont remplacés par les mots "dans les dispositions sous 2° à 4° et 7° ";2° le § 1er est complété par le 7° rédigé comme suit : "7° à 15 pc.pour les revenus provenant de bons de caisse ou de dépôts à terme qui sont proposés par des établissements de crédit pour le financement d'un prêt-citoyen thématique comme visé dans la loi du 26 décembre 2013 et à condition que ces bons de caisse ou dépôts à terme répondent aux critères et conditions déterminés dans la dite loi."

Art. 25.Dans l'article 175/3 du Code des droits et taxes divers, un alinéa 3 est inséré, libellé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est ramenée à 1,10 pour cent pour les contrats d'assurance qui répondent aux critères et conditions de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de prêts-citoyen thématiques.".

Art. 26.Lorsqu'il ne peut être établi que les moyens de financement récoltés par l'émission de bons de caisse ou l'ouverture de dépôts à terme en application de l'article 4 ont été traités et affectés conformément aux articles 6, 7, 10 et 11, l'établissement de crédit concerné est tenu au paiement d'un montant égal à 10 % des revenus payés ou attribués aux titulaires des bons de caisse ou dépôts à terme concernés.

La dette des établissements de crédit du chef de l'application de l'alinéa précédent constitue une dette fiscale. Son recouvrement est effectué selon les règles applicables en matière de précompte mobilier.

Les tarifs du précompte mobilier et de l'impôt des personnes physiques prévus aux articles 23 et 24 restent acquis aux détenteurs des bons de caisse et dépôts à terme concernés.

Art. 27.Lorsqu'il ne peut pas être établi que les moyens de financement récoltés par l'offre de contrats d'assurance en application de l'article 5 ont été traités et affectés conformément aux articles 7 et 11, § 1er, l'entreprise d'assurance concernée est tenue au paiement de la différence entre le montant de la taxe retenue annuellement sur les opérations d'assurance sur la(les) prime(s) payée(s) et le montant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance qui devrai(en)t être due(s) sur la(les) primes(s) du contrat d'assurance si celui-ci n'avait pas été offert en application de la présente loi.

La dette de l'entreprise d'assurance du chef de l'application de l'alinéa 1er constitue une dette fiscale. Son recouvrement est effectué selon les règles applicables à la taxe annuelle sur les opérations d'assurance.

Le tarif de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance visées à l'article 25 reste acquis pour les preneurs d'assurance des opérations d'assurance concernées. CHAPITRE 8. - Evaluation

Art. 28.La présente loi et ses arrêtés d'exécution sont soumis à une évaluation.

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions établissent un rapport d'évaluation qui est soumis au Conseil des ministres dans les deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 29.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Les articles 23 et 24 sont applicables aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 2014.

Les arrêtés pris en exécution de la présente loi perdront tout effet s'ils ne sont pas ratifiés par une loi au plus tard deux ans après la date de leur entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2013-2014. Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 53-3217/001. - Annexes, n° 53-3217/001.- Texte adopté par la commission, n° 53-3217/004. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-3217/005.

Compte rendu intégral : 18 décembre 2013.

Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° 5-2418. - Texte adopté par la commission : non amendé. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale : non amendé.

Annales : 19 décembre 2013.

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