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Loi-programme du 27 décembre 2021
publié le 31 décembre 2021

Loi-programme

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2021043625
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31/12/2021
prom.
27/12/2021
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27 DECEMBRE 2021. - Loi-programme (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2 - Finances CHAPITRE 1er - Impôts sur les revenus Section 1re - Réforme des avantages fiscaux pour les sportifs et les

clubs sportifs Sous-section 1re - Réforme du précompte professionnel

Art. 2.Dans l'article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 4 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "70 p.c." sont remplacés par les mots "75 p.c."; b) l'alinéa 1er est complété par les mots ", à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte."; c) dans l'alinéa 2, les mots "la moitié de cette dispense" sont remplacés par les mots "55 p.c. de cette dispense"; d) entre l'alinéa 3 et 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit: "Les rémunérations visées aux l'alinéas 1er et 2 entrent uniquement en considération dans la mesure où les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable visé à l'alinéa 1er, durant la période à laquelle se rapporte la dispense."; e) l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 3.L'article 951, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est abrogé.

Sous-section 2 - Uniformisation de la notion de "jeune sportif"

Art. 4.A l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1 °, i), premier tiret, les mots "26 ans" sont remplacés par les mots "23 ans";2° dans le 4°, j), les mots "26 ans" sont remplacés par les mots "23 ans". Sous-section 3 - Limitation des rémunérations des agents de sportif

Art. 5.L'article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer8, est complété par un 17° rédigé comme suit: "17° les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d'un contrat ayant pour but: a) d'assister un sportif lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail auprès d'un club sportif;b) ou d'assister un redevable du précompte professionnel visé à l'article 270, 1° ou 3°, lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail avec un sportif; c) ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l'arrivée ou du départ d'un sportif.".

Art. 6.Dans l'article 207, alinéa 7, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer2, les mots "l'article 198, § 1er, 9°, 9° bis et 12°, " sont remplacés par les mots "l'article 198, § 1er, 9°, 9° bis, 12° et 17°, ".

Art. 7.L'article 223, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, est complété par un 8° rédigé comme suit: "8° des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d'un contrat ayant pour but: a) d'assister un sportif lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail auprès d'un club sportif;b) ou d'assister un redevable du précompte professionnel visé à l'article 270, 1° ou 3°, lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail avec un sportif; c) ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l'arrivée ou du départ d'un sportif.".

Art. 8.Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer9 et partiellement annulé par l'arrêt n° 11/2020 de la Cour Constitutionnelle, les mots "les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 8°, " sont insérés entre les mots "l'article 223, alinéa 1er, 3°, " et les mots "et sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° ;".

Art. 9.L'article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, est complété par un 10° rédigé comme suit: "10° dans la mesure où ils excèdent 3 p.c. de la rémunération brute totale du sportif, calculée sur une base annuelle pendant la durée du contrat de travail, sur les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui sont payés, directement ou indirectement, dans le cadre d'un contrat ayant pour but: a) d'assister un sportif lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail auprès d'un club sportif;b) ou d'assister un redevable du précompte professionnel visé à l'article 270, 1° et 3°, lors de négociations visant la conclusion, la prolongation, le renouvellement ou la cessation d'un contrat de travail avec un sportif; c) ou de régler un prêt ou un transfert définitif en vue de l'arrivée ou du départ d'un sportif.".

Art. 10.Dans l'article 247, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, les mots ", et les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° ;" sont remplacés par les mots ", les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7°, et les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature visés à l'article 234, alinéa 1er, 10° ;".

Sous-section 4 - Modifications au régime des pensions complémentaires des sportifs

Art. 11.Dans l'article 171, 3° bis, b), deuxième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer4, les mots "tel et pour autant qu'il reste en vigueur en vertu de l'article 94, alinéas 2 et 3, de la loi-programme du 27 décembre 2021," sont insérés entre les mots "à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale" et les mots "avant d'atteindre l'âge de 61 ans".

Sous-section 5 - Entrée en vigueur

Art. 12.12. La présente section est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Les articles 2 et 3 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les sportifs âgés de 23 à moins de 26 ans au 1er janvier 2022 qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, CIR 92, l'article 171, 4°, j), CIR 92 reste applicable tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 4. Section 2 - Règlementation portant introduction d'un régime spécial

d'imposition pour les contribuables impatriés et pour les chercheurs impatriés

Art. 13.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section I, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit: "

Art. 32/1.§ 1er. Dans le chef des contribuables impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1° ou 2°, la prise en charge de certains frais, par l'employeur ou par la société, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article.

Pour l'application du présent article, on entend par "dépenses propres à l'employeur", dans le cas d'un salarié, les dépenses propres à l'employeur, et, dans le cas d'un dirigeant d'entreprise, les dépenses propres à la société au sein de laquelle un mandat ou des fonctions analogues sont exercées.

Pour l'application du présent article, on entend par "dirigeant d'entreprise", une personne physique exerçant un mandat ou des fonctions analogues visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou exerçant une fonction ou une activité visée à l'article 32, alinéa 1er, 2°, à l'exclusion toutefois d'une personne physique exerçant un tel mandat, une telle fonction ou une telle activité au sein de sa propre entreprise, dont elle est fondatrice ou co-fondatrice ou dont elle détient des actions ou parts qui représentent 30 p.c. ou plus dans le capital de cette société. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par "contribuable impatrié": 1° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est recruté directement à l'étranger par une société résidente, par un établissement belge d'une société étrangère ou par une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique;2° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d'un groupe multinational, à la disposition d'une ou plusieurs sociétés résidentes, d'un ou plusieurs établissements belges d'une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d'une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'exercer une activité rémunérée imposable en Belgique. Pour l'application du présent article, on entend par "groupe multinational" tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger. § 3. Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies dans le chef du contribuable visé au paragraphe 2: 1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du Royaume ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l'impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique;2° recueillir, auprès de l'employeur ou de la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, une rémunération supérieure à 75 000 euros par année civile, relativement aux prestations effectuées en Belgique;3° obtenir l'accord de l'administration dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 8. La rémunération visée à l'alinéa 1er, 2°, s'entend de la rémunération brute, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations et des indemnités exonérées par application de l'article 38, et à l'exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au paragraphe 5.

Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.

Dans le cas où le contribuable impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels le contribuable impatrié a effectivement pu exercer son activité professionnelle.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, le respect de la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, est apprécié au moment de l'introduction de la demande visée au paragraphe 8.

Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 1er, 2°, à la hausse de l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 portant des dispositions sociales. A cette fin, le montant mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est multiplié par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable pour la première fois et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2020 (107,85). Le montant obtenu est arrondi à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non 5.

Au plus tard pour le 31 janvier de chaque année civile, l'employeur ou la société communique à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt une liste nominative des travailleurs bénéficiant, au cours de l'année précédente, du présent régime. Le Roi détermine la forme dans laquelle cette communication est effectuée à l'administration compétente. § 4. Lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 7, les conditions visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, cessent d'être remplies, l'application du présent régime prend fin. § 5. La prise en charge, en sus de la rémunération, par l'employeur ou par la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur jusqu'à concurrence d'un montant qui ne dépasse 30 p.c. de la rémunération, telle que définie au paragraphe 3, alinéa 2.

Le montant accepté au titre de dépenses propres à l'employeur, tel que visé à l'alinéa 1er, est plafonné à 90 000 euros par an.

Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 2 à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées au paragraphe 3, alinéa 6.

Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant maximum visé à l'alinéa 2 est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.

Dans le cas où le contribuable impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, mais que les frais visés à l'alinéa 1er continuent à être pris en charge par l'employeur ou la société en vertu d'une obligation contractuelle, la rémunération sur la base de laquelle le plafond de 30 p.c. est calculé, est déterminée comme si l'activité n'était pas interrompue. § 6. Sont également considérés comme des remboursements de dépenses propres à l'employeur, les frais supportés par l'employeur ou la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir: 1° les frais occasionnés par le déménagement de l'impatrié vers la Belgique;2° les frais liés à l'aménagement de l'habitation en Belgique qui sont faits au cours des six premiers mois suivant l'arrivée en Belgique;3° les frais de minerval scolaire pour les enfants de l'impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l'un d'eux, lorsqu'ils sont en âge d'obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu'ils suivent, à ce titre, l'enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale. Les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, comprennent uniquement les frais d'un voyage en vue de la recherche d'un nouveau logement en Belgique, les frais de déplacement de l'impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d'emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant à l'impatrié. Le cas échéant, sont également visés les frais d'hôtel de l'impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l'entrée en fonction en Belgique.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 2°, comprennent uniquement les frais exposés pour l'achat de matériel destiné à demeurer dans l'habitation en Belgique, ainsi que pour l'achat d'appareils électroménagers selon les normes en vigueur en Belgique.

Les frais acceptés au titre de dépenses propres à l'employeur, tels que visés à l'alinéa 1er, 2°, sont plafonnés à un montant de 1 500 euros. Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter ce montant à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées au paragraphe 3, alinéa 6.

Il incombe au contribuable de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. § 7. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent pendant la durée de l'occupation du contribuable en Belgique, avec un maximum de 5 ans.

Lorsque l'occupation du contribuable en Belgique excède la durée mentionnée à l'alinéa 1er, l'application des paragraphes 5 et 6 est prolongée de 3 ans, pour autant que: 1° les conditions relatives à l'employeur ou à la société, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies; et que 2° la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, demeure remplie. § 8. Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être introduite auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur ou la société. La demande doit être introduite dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est présentée par l'employeur ou la société au service désigné par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard 3 mois après l'expiration de la première période de 5 ans. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

A la demande visée aux alinéas 1er et 2, doit être annexée une attestation signée par le salarié ou le dirigeant d'entreprise concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime.

L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le contribuable et l'employeur ou la société sont informés par écrit de la décision de l'administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu au présent article s'applique aux rémunérations perçues par le contribuable impatrié à dater de son entrée en fonction en Belgique. § 9. En cas de changement d'employeur ou de société au cours de la période visée au paragraphe 7, une nouvelle demande d'application du présent régime peut être introduite par le nouvel employeur ou la nouvelle société, comme indiqué au paragraphe 8.

Dans ce cas, le présent régime peut à nouveau être accordé au contribuable impatrié pour autant que: 1° les conditions relatives à l'employeur ou à la société, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies; et que 2° la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, demeure remplie; et que 3° conformément au paragraphe 7, la durée totale d'application du présent régime dans le chef du contribuable n'excède pas 5 ans, le cas échéant prolongés de 3 ans, à compter de la première occupation en Belgique. Dans la situation visée au présent paragraphe, la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, ainsi que le montant maximum visé au paragraphe 5, alinéa 2, doivent être appréciées au prorata de l'occupation du contribuable auprès des employeurs respectifs ou des sociétés respectives au cours de l'année.".

Art. 14.Dans la même partie F, il est inséré un article 32/2 rédigé comme suit: "

Art. 32/2.§ 1er. Dans le chef des chercheurs impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, la prise en charge de certains frais, par l'employeur, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article. § 2. Pour l'application du présent article on entend par "chercheur impatrié": 1° le chercheur qui est recruté directement à l'étranger par une société résidente, par un établissement belge d'une société étrangère ou par une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique;2° le chercheur qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d'un groupe multinational, à la disposition d'une ou plusieurs sociétés résidentes, d'un ou plusieurs établissements belges d'une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d'une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'exercer une activité rémunérée imposable en Belgique. Pour l'application du présent article, on entend par "groupe multinational" tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger.

Pour l'application du présent article, on entend par "chercheur", tout salarié qui: 1° seul ou en équipe, mène à titre exclusif ou principal des activités de recherche scientifique, fondamentale, industrielle ou technique, au sein d'un laboratoire ou d'une entreprise se livrant à un ou plusieurs programmes de recherche et développement; et qui 2° possède un diplôme visé à l'alinéa 5, ou peut démontrer une expérience professionnelle pertinente de minimum 10 ans. Dans ce cas, on entend par activité à titre exclusif ou principal une occupation à concurrence d'au moins 80 p.c. du temps de travail.

Le diplôme visé à l'alinéa 3, 2°, est un doctorat ou un master dans les domaines des sciences exactes ou appliquées, des sciences de l'ingénierie civile, des sciences médicales, des sciences vétérinaires, des sciences pharmaceutiques, de l'architecture ou des sciences industrielles en agronomie. § 3. Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies dans le chef du chercheur impatrié visé au paragraphe 2: 1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du Royaume, ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l'impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique;2° obtenir l'accord de l'administration dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 8. Au plus tard pour le 31 janvier de chaque année civile, l'employeur communique à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt une liste nominative des chercheurs bénéficiant, au cours de l'année précédente, du présent régime. Le Roi détermine la forme dans laquelle cette communication est effectuée à l'administration compétente. § 4. Lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 7, les conditions visées au paragraphe 2 cessent d'être remplies, l'application du présent régime prend fin. § 5. La prise en charge, en sus de la rémunération, par l'employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur jusqu' à concurrence d'un montant qui ne dépasse 30 p.c. de la rémunération.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par "rémunération", la rémunération annuelle brute, relative aux prestations effectuées en Belgique, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations et des indemnités exonérées par application de l'article 38, et à l'exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au présent paragraphe.

Le montant accepté au titre de frais propres à l'employeur, tel que visé à l'alinéa 1er, est plafonné à 90 000 euros par an. Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter ce montant à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées à l'article 32/1, § 3, alinéa 6.

Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant maximum visé à l'alinéa 3 est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.

Dans le cas où le chercheur impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, mais que les frais visés à l'alinéa 1er continuent à être pris en charge par l'employeur en vertu d'une obligation contractuelle, la rémunération sur la base de laquelle le plafond de 30 p.c. est calculé, est déterminée comme si l'activité n'avait pas été interrompue. § 6. Sont également considérés comme des remboursements de dépenses propres à l'employeur, les frais supportés par l'employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir: 1° les frais occasionnés par le déménagement du chercheur impatrié vers la Belgique;2° les frais liés à l'aménagement de l'habitation en Belgique qui sont faits au cours des six premiers mois suivant l'arrivée en Belgique ;3° les frais de minerval scolaire pour les enfants du chercheur impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l'un d'eux, lorsqu'ils sont en âge d'obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu'ils suivent, à ce titre, l'enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale. Les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, comprennent uniquement les frais d'un voyage en vue de la recherche d'un nouveau logement en Belgique, les frais de déplacement du chercheur impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d'emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant au chercheur impatrié. Le cas échéant, sont également visés les frais d'hôtel du chercheur impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l'entrée en fonction en Belgique.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 2° comprennent uniquement les frais exposés pour l'achat de matériel destiné à demeurer dans l'habitation en Belgique, ainsi que pour l'achat d'appareils électroménagers selon les normes en vigueur en Belgique.

Les frais acceptés au titre de dépenses propres à l'employeur, tels que visés à l'alinéa 1er, 2°, sont plafonnés au montant de 1 500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées à l'article 32/1, § 3, alinéa 6.

Il incombe au chercheur impatrié de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. § 7. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent pendant la durée de l'affectation du chercheur impatrié en Belgique, avec un maximum de 5 ans.

Lorsque l'occupation du chercheur en Belgique excède la durée mentionnée à l'alinéa 1er, l'application des paragraphes 5 et 6 est prolongée de 3 ans, pour autant que les conditions relatives à l'employeur, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies. § 8. Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être introduite auprès du service indiqué par l'Administrateur général de l'Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur. Cette demande doit être introduite dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du chercheur impatrié en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est présentée par l'employeur au service désigné par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard trois mois après l'expiration de la première période de cinq ans. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

A cette demande, doit être annexée une attestation signée par le chercheur concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime.

L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le chercheur et l'employeur sont informés par écrit de la décision de l'administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu au présent article s'applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à dater de son entrée en fonction en Belgique. § 9. En cas de changement d'employeur au cours de la période visée au paragraphe 7, une nouvelle demande d'application du présent régime peut être introduite par le nouvel employeur, comme indiqué au paragraphe 8.

Dans ce cas, le présent régime peut à nouveau être accordé au chercheur pour autant que: 1° les conditions relatives à l'employeur, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies; et 2° conformément au paragraphe 7, la durée totale d'application du présent régime dans le chef du chercheur impatrié n'excède pas 5 ans, le cas échéant prolongés de 3 ans, à compter de la première occupation en Belgique. Dans la situation visée au présent paragraphe, le montant maximum visé au paragraphe 5, alinéa 3, doit être apprécié au prorata de l'occupation du chercheur auprès des employeurs respectifs au cours de l'année.".

Art. 15.Dans le Titre V, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 240ter rédigé comme suit: "

Art. 240ter.Lorsqu'un contribuable impatrié tel que visé à l'article 32/1, § 2, doit être considéré comme un non-habitant du Royaume, l'application du régime spécial des impatriés prévu à l'article 32/1 est subordonnée à la condition que, chaque année, il tienne à la disposition de l'administration fiscale belge une attestation délivrée par son Etat de résidence, certifiant qu'il est soumis à un impôt sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet Etat. Une telle attestation doit également être jointe à la demande visée à l'article 32/1, § 8.

Dans ce cas, les rémunérations visées à l'article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, sont les rémunérations de l'espèce qui sont effectivement soumises à l'impôt des non-résidents.".

Art. 16.Dans la même section II, il est inséré un article 240quater rédigé comme suit: "

Art. 240quater.Lorsqu'un chercheur impatrié au sens de l'article 32/2, § 2, doit être considéré comme un non-habitant du Royaume, l'application du régime spécial des chercheurs impatriés prévu à l'article 32/2 est subordonnée à la condition que, chaque année, il tienne à la disposition de l'administration fiscale belge une attestation délivrée par son Etat de résidence, certifiant qu'il est soumis à un impôt sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet Etat. Une telle attestation doit également être jointe à la demande visée à l'article 32/2, § 8.

Dans ce cas, les rémunérations visées à l'article 32/2, § 5, alinéa 2, sont les rémunérations de l'espèce qui sont effectivement soumises à l'impôt des non-résidents.".

Art. 17.Les articles 13 à 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux contribuables impatriés et chercheurs impatriés éligibles entrant en fonction en Belgique à partir du 1er janvier 2022.

Art. 18.§ 1er. Les contribuables qui, au 1er janvier 2022, se trouvent dans une situation visée à l'article 32/1, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 depuis maximum 5 ans, peuvent opter pour le régime spécial d'imposition pour les impatriés tel que régi par l'article 32/1 précité, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, alinéa 1er, du même article soient remplies à partir d'une première affectation en Belgique.

Dans ce cas, les avantages prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 32/1 précité s'appliquent à partir du 1er janvier 2022 au reliquat de la durée prévue au paragraphe 7 du même article à compter d'une première affectation en Belgique. § 2. Afin d'exercer l'option prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande doit être introduite au plus tard le 31 juillet 2022 auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur ou la société. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

A la demande visée à l'alinéa 1er, doit être annexée une attestation signée par le salarié ou le dirigeant d'entreprise concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime prévu à l'article 32/1 du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le contribuable et l'employeur ou la société sont informés par écrit de la décision de l'administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu à l'article 32/1 précité s'applique aux rémunérations perçues par le contribuable impatrié à partir du 1er janvier 2022.

Art. 19.§ 1er. Les chercheurs qui au 1er janvier 2022 se trouvent dans une situation visée à l'article 32/2, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 depuis maximum 5 ans, peuvent opter pour le régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés tel que régi par l'article 32/2 précité, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, alinéa 1er, de ce même article soient remplies à partir d'une première affectation en Belgique.

Dans ce cas, les avantages prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 32/2 précité s'appliquent à partir du 1er janvier 2022, au reliquat de la durée prévue au paragraphe 7 du même article, à compter d'une première affectation en Belgique. § 2. Afin d'exercer l'option prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande doit être introduite au plus tard le 31 juillet 2022 auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur. La demande doit être introduite. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

A la demande visée à l'alinéa 1er, doit être annexée une attestation signée par le chercheur concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime prévu à l'article 32/2 du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le chercheur et l'employeur sont informés par écrit de la décision de l'administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu à l'article 32/2 précité s'applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à partir du 1er janvier 2022. Section 3 - Réforme des SIR relatives à l'immobilier de soins de santé

Art. 20.A l'article 171, 3° quater, du même Code, rétabli par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au moins 60 p.c. des biens immobiliers" sont remplacés par les mots "au moins 80 p.c. des biens immobiliers"; 2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un alinéa est inséré, rédigé comme suit: "La détermination du pourcentage visé à l'alinéa 1er est effectuée en additionnant les valeurs des évaluations et actualisations au sens de l'article 29 de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, conformément à l'article 47 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer3 relative aux sociétés immobilières réglementées, portant sur des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé aux différents moments de référence et en les divisant par la valeur totale de ces évaluations et actualisations aux différents moments de référence.".

Art. 21.A l'article 269, § 1er, 3°, du même Code, rétabli par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans la mesure où au moins 60 p.c. des biens immobiliers" sont remplacés par les mots "dans la mesure où au moins 80 p.c. des biens immobiliers"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3: "La détermination du pourcentage visé à l'alinéa 1er est effectuée en additionnant les valeurs des évaluations et actualisations au sens de l'article 29 de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, conformément à l'article 47 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer3 relative aux sociétés immobilières réglementées, portant sur des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé aux différents moments de référence et en les divisant par la valeur totale de ces évaluations et actualisations aux différents moments de référence.".

Art. 22.La présente section est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2022. Section 4 - Modification de la procédure de règlement à l'amiable et

des frais de régularisation

Art. 23.Dans l'article 53, 6°, du même Code, modifié par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer2, les mots "de même que les majorations des cotisations sociales" sont remplacés par les mots "les majorations des cotisations sociales, les prélèvements de régulation fiscale ou sociale, de même que les sommes d'argent visées à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle". Section 5 - Réduction d'impôt pour garde d'enfant

Art. 24.A l'article 14535 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 6, le montant "8,20 euros" est remplacé par le montant "8,40 euros";2° l'alinéa 11 est abrogé.

Art. 25.L'article 24 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable à partir de l'exercice 2022. Section 6 - Renforcement du système actuel de tax shelter pour les

start-ups et les scale-ups

Art. 26.Dans l'article 14526, § 3, alinéa 1er, 11°, du même Code, rétabli par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer9 et modifié par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer0, les mots "plus que 250 000 euros" sont remplacés par les mots "plus de 500 000 euros".

Art. 27.Dans l'article 14527, § 2, alinéa 1er, 13°, du même Code, rétabli par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer6, les mots "plus de 500 000 euros" sont remplacés par les mots "plus de 1 000 000 euros".

Art. 28.La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, et est applicable aux sommes affectées à l'acquisition d'actions ou parts d'une société à partir du 1er janvier 2021. Section 7 - Augmentation du nombre d'heures supplémentaires avec

sursalaire fiscalement avantageuses dans le secteur de la construction

Art. 29.L'article 154bis, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 et remplacé par la loi du 16 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit: "Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est augmenté à: - 220 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; - 280 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.".

Art. 30.L'article 2751, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 et remplacé par la loi du 16 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit: "Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à: - 220 heures pour les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; - 280 heures pour les employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.".

Art. 31.L'entrée en vigueur de la présente section est fixée par le Roi au premier jour du deuxième mois qui suit l'approbation préalable de la Commission européenne, et s'applique au travail supplémentaire presté à partir de cette date. Section 8 - Prolongation de la durée de validité des chèques-repas et

des éco-chèques

Art. 32.Dans l'article 5/1 de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer3 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 27 juin 2021, dans le 1° et le 2°, les mots "et 2021" sont à chaque fois insérés après les mots "en 2020".

Art. 33.L'article 32 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2 - Taxe sur la valeur ajoutée Exclusion de la fourniture de logements meublés du régime de la franchise de la taxe

Art. 34.L'article 56bis, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer7, est complété par un 6° rédigé comme suit: "6° les opérations visées à l'article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, à l'exclusion de celles qui sont effectuées par une personne physique dans les conditions de l'article 50, § 4.".

Art. 35.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exigence d'agrément dans le chef de la plateforme visée à l'article 50, § 4, du même Code n'est pas requise jusqu'au 30 juin 2022 pour l'application du régime prévu par cette disposition dans le cadre de l'application de l'article 56bis, § 3, 6°, du même Code. CHAPITRE 3 - Accises Section 1re - Diesel professionnel: Réduction du remboursement du

droit d'accises

Art. 36.A l'article 429, § 5, 1), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit: "1) Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial d'un montant de 226,9716 euros par 1 000 litres à 15° C."; 2° la deuxième phrase est abrogée.

Art. 37.L'article 23 de la loi du 25 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité est remplacé par ce qui suit: "L'article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2022 et l'article 22 entre en vigueur le 1er janvier 2023.". Section 2 - Energie: réforme des accises

Art. 38.Dans l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0, remplacé par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer2, le point i), iii) est remplacé par ce qui suit: "iii) utilisé comme combustible: Les accises sont calculées suivant un tarif dégressif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle. 1. consommation professionnelle: a.entreprises titulaires d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale: i. pour la tranche de 0 à 20 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,66 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii. pour la tranche de 20 000 à 50 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,56 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii. pour la tranche de 50 000 à 250 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iv. pour la tranche de 250 000 à 1 000 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); v. pour la tranche de 1 000 000 à 2 500 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); vi. pour la tranche à partir de 2 500 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); b. autres entreprises: i.pour la tranche de 0 à 20 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,66 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii. pour la tranche de 20 000 à 50 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,56 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii. pour la tranche de 50 000 à 250 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iv. pour la tranche de 250 000 à 1 000 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); v. pour la tranche de 1 000 000 à 2 500 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); vi. pour la tranche à partir de 2 500 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); 2. consommation non professionnelle: i.pour la tranche de 0 à 20 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii. pour la tranche de 20 000 à 50 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,46 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii. pour la tranche de 50 000 à 250 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,44 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iv. pour la tranche de 250 000 à 1 000 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,34 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); v. pour la tranche de 1 000 000 à 2 500 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,18 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); vi. pour la tranche à partir de 2 500 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);".

Art. 39.Dans l'article 419 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer2, le point k) est remplacé par ce qui suit: "k) électricité du code NC 2716: Les accises sont calculées suivant un tarif dégressif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle. 1. Consommation professionnelle: a.fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension: i. pour la tranche de 0 à 20 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 14,21 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 12,09 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; iii. pour la tranche de 50 à 1 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 11,39 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; iv. pour la tranche de 1 000 à 25 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; v. pour la tranche de 25 000 à 100 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; vi. pour la tranche à partir de 100 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; b. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV: i.pour la tranche de 0 à 20 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 14,21 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 12,09 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; iii. pour la tranche de 50 à 1 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 11,39 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; iv. pour la tranche de 1 000 à 25 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; v. pour la tranche de 25 000 à 100 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; vi. pour la tranche à partir de 100 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; 2. Consommation non professionnelle: i.pour la tranche de 0 à 20 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 13,60 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 11,58 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; iii. pour la tranche de 50 à 1 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 10,90 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; iv. pour la tranche de 1 000 à 25 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 10,23 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; v. pour la tranche de 25 000 à 100 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 2,40 euros par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh; vi. pour la tranche à partir de 100 000 MWh: - droit d'accise: 0 euro par MWh; - droit d'accise spécial: 1,00 euro par MWh; - cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh.".

Art. 40.Dans l'article 424 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer7, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5. Pour l'application de l'article 419, i, et k), le Roi est autorisé à déterminer la méthodologie pour l'application par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle.".

Art. 41.Dans l'article 429, § 2, b), de la même loi les mots "produite par un utilisateur pour son propre usage" sont remplacés par les mots "qui n'est pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution".

Art. 42.L'article 429, § 2, d), de la même loi est remplacé comme suit: "d) l'électricité produite par cogénération, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l'environnement et que l'électricité produite ne soit pas prélevée du réseau de transmission ou de distribution;".

Art. 43.L'article 429, § 2, i), de la même loi est complété par ce qui suit: "L'exonération pour le gaz naturel et l'électricité est limitée à la cotisation sur l'énergie.". Section 3 - Entrée en vigueur

Art. 44.Les articles 36 et 38 à 43 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L'article 37 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 3 - TRAVAIL CHAPITRE 1er - Dispositions accordant une subvention à l'Office national des vacances annuelles pour l'année 2022 à titre de compensation dans le coût de l'assimilation des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers

Art. 45.Une subvention inscrite au budget du SPF Sécurité sociale est accordée à l'Office national des vacances annuelles pour l'année 2022 afin de compenser le coût de l'assimilation jusqu'au 31 décembre 2021 des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers.

Le montant de cette subvention est fixé à 107 120 028 euros.

Art. 46.Le montant visé à l'article 45 est versé à l'Office national des vacances annuelles au plus tard le 30 avril 2022.

Art. 47.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE 2 - Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles pour les employés

Art. 48.Le présent chapitre s'applique aux employeurs qui, au premier ou deuxième trimestre 2021, occupent des travailleurs visés au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 49.§ 1er. Durant le deuxième trimestre 2022, chaque employeur visé à l'article 48 a droit à une compensation égale à un pourcentage d'un montant global de 46 146 551 euros destiné à compenser le coût de l'assimilation jusqu'au 31 décembre 2021 des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des employés. Ledit pourcentage est calculé sur la base des journées assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19 qui sont reprises dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au premier et deuxième trimestre 2021 pour les travailleurs visés à l'article 48.

Cette compensation est calculée et octroyée par l'Office national de sécurité sociale. Pour ce faire, une fraction de ces prestations assimilées est calculée par occupation dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle et, le cas échéant, les différentes fractions des prestations sont additionnées pour former une fraction des prestations globales de l'employé.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par occupation: l'occupation visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer9, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

La fraction des prestations est calculée comme suit: 1° pour l'occupation indiquée uniquement en jours dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: X/(13 x D), où: X = le nombre de jours indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19; D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; 2° pour l'occupation indiquée en jours et heures dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: Z/(13 x U), où: Z = le nombre d'heures indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l'épidémie du coronavirus COVID-19; U = le nombre d'heures moyen de travail par semaine de la personne de référence.

La fraction des prestations est arrondie par occupation à deux décimales après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

La fraction globale des prestations d'un employé dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle est au plus égale à 1. En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1. § 2. Pour l'octroi de la compensation à chaque employeur un pourcentage moyen est calculé sur la base des fractions globales de prestations de ses employés au cours du premier et deuxième trimestre 2021. Ce pourcentage moyen est arrondi à deux décimales, où 0,005 est arrondi vers le haut. Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est inférieur à 41 ne reçoivent aucune compensation.

Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 41 et inférieur à 51 reçoivent une compensation de 40 %.

Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 51 et inférieur à 61 reçoivent une compensation de 50 %.

Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 61 et inférieur à 71 reçoivent une compensation de 60 %.

Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 71 et inférieur à 81 reçoivent une compensation de 70 %.

Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 81 et inférieur à 91 reçoivent une compensation de 80 %.

Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 91 reçoivent une compensation de 95 %. § 3. La compensation (C) de chaque employeur est calculée comme suit: C = (A/T) * E, où: A = par employeur le résultat du pourcentage de compensation tel que déterminé dans le paragraphe 2 multiplié par la somme des fractions de prestations globales, telles que déterminées au paragraphe 1er, totalisées des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021. Ce résultat est arrondi à deux décimales où 0,005 est arrondi vers le haut; T = la somme de tous les résultats (A) de tous les employeurs visés à l'article 48;

E = le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 4. Pour l'employeur visé au paragraphe 1er, l'Office national de sécurité sociale déduit le montant attribué à titre de compensation des montants dus à l'Office précité pour le deuxième trimestre 2022.

L'employeur peut reporter le crédit inutilisé au deuxième trimestre 2022 sur les dettes les plus anciennes conformément à l'article 25 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou sur les trimestres suivants tant que des cotisations sont dues, ou encore en solliciter le remboursement.

Art. 50.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, peut adapter le montant visé à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, en fonction d'une réévaluation de l'enveloppe globale dans le contexte de l'évolution de la crise socioéconomique.

Art. 51.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE 3 - Compensation du cout patronal du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif aux inondations pour les vacances annuelles pour les employés

Art. 52.Le présent chapitre s'applique aux employeurs qui, au troisième trimestre de 2021, occupent des travailleurs visés au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 53.§ 1er. Au cours du deuxième trimestre de l'année 2022, l'employeur visé à l'article 52 a droit à une compensation égale à une partie d'un montant total maximum de 703 420 euros pour compenser le coût de l'assimilation jusqu'au 31 décembre 2021 des périodes de chômage temporaire dues aux inondations pour le congé annuel dans le régime des vacances annuelles des employés.

Une compensation forfaitaire par jour de chômage temporaire pour cause d'inondation est prévue pour un employé à hauteur maximum de 18 euros.

Si l'employeur a déjà droit à une compensation prévue au chapitre 2, l'Office national de sécurité sociale complète, le cas échéant, cette compensation à concurrence du montant auquel l'employeur a droit sur la base de la règle de compensation prévue au présent chapitre. § 2. Si la totalité du budget déterminé au paragraphe précédent n'a pas été utilisée, l'Office national de sécurité sociale transfère le montant restant à l'Office national des vacances annuelles.

Art. 54.§ 1er. Pour prétendre à la compensation prévue au présent chapitre, l'employeur doit introduire une demande auprès de l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 31 mai 2022, en utilisant une application électronique sécurisée fournie par ledit Office. § 2. Si, sur la base des données disponibles, l'Office national de sécurité sociale constate que la déclaration de l'employeur est inexacte, le montant de la compensation est révisé. § 3. Pour l'employeur visé au paragraphe 1er, l'Office national de sécurité sociale déduit le montant de la compensation accordée des sommes dues à l'Office national de sécurité sociale précité pour le deuxième trimestre de 2022.

L'employeur peut transférer le crédit non utilisé pour le deuxième trimestre de 2022 sur les dettes les plus anciennes conformément à l'article 25 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou sur les trimestres suivants tant que des cotisations sont dues, ou en demander le remboursement.

Art. 55.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE 4 - Subvention au Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées

Art. 56.En exécution des articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, est octroyée une subvention unique de 66.262.168,46 euros au Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées correspondant au solde non-utilisé de la subvention octroyée en 2020 telle que prévu dans le chapitre 3 de la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Art. 57.Cette subvention est exclusivement destinée à compenser le défaut de paiement de la contribution destinée au financement des primes de fin d'année 2021 des travailleurs relevant de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière, suite à la fermeture des établissements relevant du secteur Horeca ordonnée par les arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Cette subvention ne peut être utilisée que pour le paiement de cette partie des primes de fin d'année des travailleurs qui concerne les jours de chômage temporaire qui sont assimilés à une présence effective, comme prévu dans l'article 9.9 de la Convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination de conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année.

Art. 58.Ce subside ne peut pas être utilisé pour les dépenses relatives aux frais de personnel, aux frais de fonctionnement et investissement.

Art. 59.§ 1er. Au plus tard dans les six mois qui suivent la date de versement de la prime de fin d'année 2021 telle que fixée dans les statuts du Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées, l'organe de gestion dudit Fonds, transmet à la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, un rapport sur la manière dont la subvention a été affectée conformément à l'article 121, alinéa 3, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. § 2. Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 concernant les Fonds de sécurité d'existence et de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des Fonds de sécurité d'existence, le rapport mentionné dans le paragraphe 1er contient un décompte des dépenses accompagné des pièces justificatives nécessaires.

Art. 60.§ 1er. La subvention totale ne peut jamais dépasser le montant prévu à l'article 56. § 2. Si le montant justifié par les documents comptables est inférieur au montant prévu à l'article 56, le bénéficiaire est tenu, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, de rembourser les sommes trop perçues audit SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, dans le mois suivant la réception du décompte définitif qui lui a été envoyé par ce service public.

Art. 61.La subvention est octroyée pour l'année 2021.

Art. 62.Le paragraphe 2 de l'article 9 de la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer2 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Par dérogation à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, le solde non-utilisé de la subvention octroyée en 2020 est laissé à disposition du Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées pour les dépenses 2021 visé par le présent chapitre.".

Art. 63.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge.

TITRE 4 - Santé CHAPITRE UNIQUE - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re - Maximum à facturer

Art. 64.A l'article 37undecies, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1, la disposition du premier tiret est remplacée par les dispositions des tirets suivants, rédigés comme suit: "- de 0 à 11 120,00 euros 250,00 euros - de 11 120,01 euros à 13 400,00 euros 450,00 euros".

Art. 65.A l'article 37quaterdecies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante: "L'adaptation à l'indice corrigé des montants de 11 120,00 euros et 11 120,01 euros intervient pour la première fois pour le maximum à facturer octroyé en 2023."; 2° le paragraphe 2 est complété par les phrases suivantes: "Le montant de 250,00 euros visé à l'article 37undecies, § 1er, est lié, à partir du 1er janvier 2023, à l'indice pivot 101,02 (base 2013=100) des prix à la consommation.Il est ensuite adapté le 1er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.".

Art. 66.Cette section entre en vigueur le 1er janvier 2022. Section 2 - Ressources de l'assurance obligatoire soins de santé pour

couvrir les dépenses spécifiques liées à la pandémie COVID-19

Art. 67.Dans l'article 191, alinéa 1er, 1° ter, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 33 du 23 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1° ter, dans le texte néerlandais, le mot "er" est abrogé; b) le 1° ter est complété par les mots "Pour l'année 2022, une dotation de l'Etat peut à nouveau être octroyée à la demande de l'INAMI, dans les mêmes conditions que pour l'année 2021.". Section 3 - Cotisations sur le chiffre d'affaires

Art. 68.A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante: "Pour 2022, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022."; 2° dans l'alinéa 5, dernière phrase, les mots "et avant le 1er mai 2022 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021" sont remplacés par les mots ", avant le 1er mai 2022 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021 et avant le 1er mai 2023 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022";3° dans l'alinéa 7, dans la première phrase, les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2021" sont remplacés par les mots ", la cotisation sur le chiffre d'affaires 2021 et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022"; 4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante: "Pour 2022, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2022 et le 1er juin 2023 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2022" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2022"."; 5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante: "Pour 2022 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2021."; 6° l'alinéa 17 est complété par la phrase suivante: "Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2022.".

Art. 69.L'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer3, est complété par la phrase suivante: "Pour 2022, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2021.".

Art. 70.L'article 191, alinéa 1er, 15° terdecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer3, est complété par les phrases suivantes: "Pour l'année 2022, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 million euros, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions euros et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2022 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2022.". Section 4 - Contribution sur le marketing

Art. 71.A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer0 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Pour 2022, la contribution compensatoire est maintenue."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "et réalisé en 2021, pour l'année 2021" sont remplacés par les mots "réalisé en 2021, pour l'année 2021, et réalisé en 2022, pour l'année 2022"; 3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante: "L'acompte 2022, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2021, est versé avant le 1er juin 2022 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2022" et le solde est versé avant le 1er juin 2023 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2022"."; 4° dans l'alinéa 5, les mots "et pour l'année comptable 2021, pour ce qui concerne la contribution 2021" sont remplacés par les mots ", pour l'année comptable 2021, pour ce qui concerne la contribution 2021, et pour l'année comptable 2022, pour ce qui concerne la contribution 2022.". Section 5 - Frais d'administration des organismes d'assureurs

Art. 72.Dans l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer0, les première et deuxième phrases sont remplacées par les phrases suivantes: "Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012, 1 027 545 000 EUR pour 2013, 1 052 317 000 EUR pour 2014, 1 070 012 000 EUR pour 2015, 1 054 007 000 EUR pour 2016, 1 053 130 000 EUR pour 2017, 1 054 986 000 EUR pour 2018, 1 049 732 000 EUR pour 2019, 1 084 478 000 EUR pour 2020, 1 120 916 000 EUR pour 2021 et 1 141 883 000 EUR pour 2022. Pour la Caisse des soins de santé de HR Rail, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010, 17 770 000 EUR pour 2011, 17 687 000 EUR pour 2012, 17 648 000 EUR pour 2013, 18 073 000 EUR pour 2014, 18 377 000 EUR pour 2015, 18 037 000 EUR pour 2016, 18 062 000 EUR pour 2017, 18 093 000 EUR pour 2018 et 18 623 000 EUR pour 2019, 19 239 000 EUR pour 2020, 19 885 000 EUR pour 2021 et 20 257 000 EUR pour 2022.".

Art. 73.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2022.

TITRE 5 - ENERGIE CHAPITRE 1er - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et réglant le financement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses pour la gestion et l'assainissement des passifs nucléaires à charge de l'Etat fédéral par une attribution à partir des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 74.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par: 1° "ONDRAF": l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies institué par l'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux propositions budgétaires 1979-1980; 2° "T.V.A.": la taxe sur la valeur ajoutée; 3° "passif nucléaire": la matière radioactive ou potentiellement radioactivement contaminée dont l'Etat fédéral a assumé la responsabilité financière de l'enlèvement, du traitement, de l'entreposage et du stockage en toute sécurité en déterminant son financement, à partir du budget général des dépenses ou des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, par la loi.

Art. 75.A l'article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Pour l'obtention du montant des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, qui lui est destiné, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds à la commission selon les modalités déterminées en application du § 2, 1°. ".

Art. 76.A chaque versement, à partir du budget fédéral ou des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, dans un des fonds pour l'assainissement d'un passif nucléaire à charge de l'Etat fédéral, l'ONDRAF déclare ce versement dans sa déclaration périodique de T.V.A. du mois dans lequel le versement a eu lieu et paie la T.V.A. due sur ce versement.

Ensuite, l'ONDRAF envoie aux services compétents du Service public fédéral Finances, après chaque paiement visé à l'alinéa 1er, par courriel, une demande de remboursement du montant visé à l'alinéa 1er.

Sur réception du montant de la T.V.A. visé à l'alinéa 1er, l'ONDRAF accorde à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie une décharge pour ce montant par courriel.

En ce qui concerne le solde des moyens disponibles au jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre et pour lesquels la T.V.A. n'a pas été versée au Service public fédéral Finances, l'ONDRAF effectuera une demande de régularisation de la T.V.A. selon les modalités déterminées par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sein du Service public fédéral Finances.

Après avoir déterminé la T.V.A. due en concertation avec l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sein du SPF Finances et son paiement, l'ONDRAF envoie aux services compétents du Service public fédéral Finances par courriel une demande de remboursement du montant visé à l'alinéa 4.

Sur réception du montant visé à l'alinéa 5, l'ONDRAF accorde à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie une décharge pour ce montant par courriel.

Les remboursements de la T.V.A. visée aux alinéas 1er et 5, se déroulent par le biais du fonds d'attribution déjà existant dans la liste des fonds de restitution et d'attribution du Budget général des dépenses 66.84.B concernant l'attribution des recettes de T.V.A. à l'ONDRAF comme compensation de la T.V.A. due sur la gestion des passifs nucléaires à charge de l'Etat fédéral.

Les modalités pratiques de la mise en oeuvre du mécanisme décrit aux alinéas 2 à 5 ainsi que les adresses courriel à utiliser sont fixées dans un protocole entre la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, représenté par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, l'Administration générale Expertise et Support stratégiques et l'Administration générale de la Fiscalité du Service public fédéral Finances, représentées par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et les représentants de l'ONDRAF.

Art. 77.La Convention du 19 décembre 2005 entre l'Etat belge, l'ONDRAF et la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz pour l'exécution du paiement de la T.V.A. au titre des responsabilités nucléaires BP1/BP2 est résiliée à l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Art. 78.Le Roi détermine la liste des passifs nucléaires.

Art. 79.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit à la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Section 1re - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à

l'organisation du marché de l'électricité

Art. 80.A l'article 7 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place d'un système, géré par la commission, en vue de l'octroi des garanties d'origine et de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l' article 6, ainsi que l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par la commission et les gouvernements et régulateurs régionaux, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

La mission visée à l'alinéa 1er attribuée au gestionnaire du réseau constitue une obligation de service public dont les charges nettes sont financées selon les modalités définies à l'article 21quinquies.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, confirmé par l'article 427 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002 et par l'article 28 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer2 portant des dispositions diverses en matière d'énergie et par l'article 2 de la loi du 12 juin 2015 portant confirmation de certains articles de l'arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et par l'article 11 de la loi du 12 mai 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et ratifiant l'arrêté royal du 11 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, sans établir une nouvelle surcharge ou un nouveau prélèvement destiné à financer les mesures visées au alinéa 1er.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année d'exploitation. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante: 1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des mesures visées au premier alinéa pour l'année d'exploitation suivante.A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes; 2° au plus tard le 15 avril de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année d'exploitation précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année d'exploitation précédente en raison des mesures, visées au premier alinéa.A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 février, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé; 3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures, visées au premier alinéa. L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources, visées à l'alinéa 2, pour satisfaire à l'obligation, visée à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures visées au premier alinéa et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau."; 2° le paragraphe 2, inséré par la loi du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer3, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit: "L'augmentation du prix minimal, visée aux alinéas 2, 4 et 5, est financée selon les modalités définies à l'article 21quinquies. La détermination pour chaque année d'exploitation du coût résultant des mesures visées aux alinéas 2, 4 et 5, s'effectue selon la méthode de calcul et la procédure visées au paragraphe 1er, alinéa 4.

L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources visées à l'alinéa 11 pour satisfaire à l'obligation, visée aux alinéa 2, 4 et 5, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes.

Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures, visées au premier alinéa, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.".

Art. 81.A l'article 7octies de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "couvert par une surcharge tarifaire visant à financer l'obligation de service public du gestionnaire de réseau tel que visé à l'article 12, § 5, alinéa 2, 11° " sont remplacés par les mots "financé selon les modalités définies à l'article 21quinquies";2° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année où une réserve stratégique est constituée.Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante: 1° au plus tard le 1er novembre de chaque année pour laquelle une réserve stratégique est constituée, la commission estime le coût par mois des mesures visées au premier alinéa pour la période hivernale considérée.A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 15 septembre au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes; 2° au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de la période hivernale précédente sur la base des coûts réels encourus lors de cette période hivernale en raison des mesures visées au premier alinéa.A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé; 3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures visées au premier alinéa."; 4° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes.Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts découlant des mesures visées au premier alinéa et d'éviter un préfinancement dans le chef du gestionnaire du réseau.".

Art. 82.Dans l'article 7undecies, § 15, de la même loi, inséré par la loi du 15 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "dont les coûts sont pris en compte dans les tarifs conformément à l'article 12, § 5, 11°, " sont remplacés par les mots "dont les coûts nets sont financés selon les modalités définies à l'article 21quinquies" et les mots ", et dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission en vertu de l'article 12, § 5" sont abrogés;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à l'alinéa 1er, pour chaque année. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante: 1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des mesures, visées au premier alinéa, pour l'année suivante.A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes; 2° au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année précédente en raison des mesures, visées au premier alinéa.A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral doit être effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé; 3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures visées au premier alinéa."; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes.Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévues par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures, visées à l'alinéa 1er, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.".

Art. 83.A l'article 21bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Le présent article organise le financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

Les objectifs suivants sont couverts par les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0 pour l'électricité des codes NC 2716: 1° le financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 (l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic ou passif BP1;l'ancien département Déchets du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire ou passif BP2) à Mol-Dessel et du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire à Mol, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et du stockage des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant des dénucléarisations citées, résultant des activités nucléaires aux sites et réacteur cités. L'intervention par les recettes, visés aux alinéas 2 à 5, dans le quart du coût de démantèlement du réacteur BR3 est uniquement due à partir de l'année où un déficit de financement risque de survenir pour le passif technique du SCK.CEN. L'intervention des recettes, visées aux alinéas 2 à 5, dans ce passif ne fait pas partie de l'équilibre régional, visé au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre; 2° le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;3° le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie, prévues dans la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;4° le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;5° le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, visés à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, 1° à 5°, de la présente loi et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer1. Si le total des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0 pour l'électricité des codes NC 2716 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer2, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C. Si le total des sommes provenant de l'alinéa 3 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704.

Si le total des sommes provenant des alinéas 2, 3 et 4 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.

Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent paragraphe sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe 1re du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.". 2° les paragraphes 1erbis, 2, 3, 4, 5 et 6 sont abrogés.

Art. 84.A l'article 21ter de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er les deux premières phrases sont remplacées comme suit: "Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les montants des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui doivent être versés:";2° au paragraphe 1er, la disposition sous 1° est abrogée;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le montant des recettes, visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la commission, y compris la réserve, pour un exercice considéré, fixés conformément à l'article 25, § 3, est versé sur simple demande dans un fonds géré par la commission, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré.Si, lors de l'appel de fonds par la commission, son budget pour l'exercice considéré n'est pas encore approuvé conformément à l'article 25, § 3, une avance correspondant à 50 % du budget de l'année précédente est versée sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré."; 4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Sans préjudice de l'article 25, § 3, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission: 1° la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 21bis, § 1er; 2° les modalités de la gestion des fonds visés au paragraphe 1er par la commission."; 5° un paragraphe 2bis est inséré, rédigé comme suit: " § 2bis.Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 2, l'Etat fédéral et la commission concluent un protocole déterminant les modalités de mise à disposition des ressources visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5 en vue de satisfaire aux obligations visées à l'alinéa 2, de l'article 21bis, § 1er, et de préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l'autonomie de la commission dans l'exécution de son budget."; 6° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 85.Dans la même loi, un article 21quinquies est inséré, rédigé comme suit: "

Art. 21quinquies.Les missions attribuées au gestionnaire du réseau, en vertu de l'article 7, § 1er, l'alinéa 1er, de l'article 7, § 2, les alinéas 2, 4 et 5, de l'article 7octies, de l'article 7undecies, § 1er, et le cas échéant de l'article 7duodecies, constituent des obligations de service public dont les charges nettes sont financées par: 1° les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0 pour l'électricité des codes NC 2716;2° si le total des sommes provenant du 1° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer2, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C;3° si le total des sommes provenant du 2° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;4° si le total des sommes provenant des 1°, 2° et 3° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés. Les codes de la nomenclature combinée, visée dans le présent paragraphe, sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.".

Art. 86.Le financement précité du gestionnaire du réseau sera effectué, en ce qui concerne les accises spéciales, au moyen du fonds d'attribution existant 66.83.B. Une distinction sera faite par destinataire.

Le financement précité du gestionnaire du réseau sera effectué, en ce qui concerne l'impôt des sociétés, au moyen du fonds d'attribution existant 66.82.B. Une distinction sera faite par destinataire.

Art. 87.A l'article 25, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis" sont remplacés par les mots "des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5"; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant, équivalant à maximum 25 % de ses frais de fonctionnement, est également couvert par les recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5.".

Art. 88.A l'article 31/3, alinéas 1er et 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer4, les mots "ou relative à la cotisation visée à l'article 21bis" sont chaque fois abrogés. Section 2 - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au

transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 89.A l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé.2° le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit: " § 1erbis.Le présent article organise le financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

Les objectifs suivants sont couverts par les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0, pour gaz naturel des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00: 1° le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission, visés à l'article 15/15, § 4, et ceci sans préjudice des autres dispositions de l'article 15/15, § 4;2° le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie, prévues dans la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;3° le financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, visés à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, de la présente loi, et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer1. Si le total des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0 pour gaz naturel des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer2, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C. Si le total des sommes, provenant des alinéas 2 et 3, ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer0 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704.

Si le total des sommes provenant des alinéas 2, 3 et 4 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.

Les codes de la nomenclature combinée, visée dans le présent paragraphe, sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun."; 3° au paragraphe 1erter, les modifications suivantes sont apportées: a) la première phrase est remplacée par ce qui suit: "Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants des recettes, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui sont versés:";b) la disposition sous 1° est abrogée;c) le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Le montant des recettes, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la commission, y compris la réserve, pour un exercice considéré, fixés conformément à l'article 15/15, § 4, est versé, sur simple demande, dans un fonds géré par la commission, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré. Si, lors de l'appel de fonds par la commission, son budget pour l'exercice considéré n'est pas encore approuvé conformément à l'article 25, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, une avance correspondant à 50 % du budget de l'année précédente est versée sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré."; 4° le paragraphe 1erquater est remplacé par ce qui suit: " § 1erquater.Sans préjudice de l'article 15/15, § 4, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission: 1° la procédure et la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1erbis, alinéa 2; 2° les modalités de gestion des fonds, visés au paragraphe 1ter par la commission."; 5° l'article est complété par un paragraphe 1erquater/1, rédigé comme suit: " § 1erquater/1.Sans préjudice du paragraphe 1erter, l'Etat fédéral et la commission concluent un protocole déterminant les modalités de mise à disposition des ressources, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, en vue de satisfaire aux obligations visées à l'alinéa 2, et de préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l'autonomie de la commission dans l'exécution de son budget.".

Art. 90.Les articles 15/11bis et 15/11ter de la même loi, insérés par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer6, sont abrogés.

Art. 91.A l'article 15/15, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "la cotisation fédérale visée à l'article 15/11, § 1erbis" sont remplacés par les mots "les recettes visées à l'article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5"; 2° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant, équivalant à maximum 25 % de ses frais de fonctionnement, est également couvert par les recettes visées à l'article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5.". Section 3 - Dispositions transitoires

Art. 92.§ 1er. Au plus tard le 15 janvier 2022, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz procède à une estimation du coût par mois des mesures visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéas 2, 4 et 5, à l'article 7octies, alinéa 1er, et à l'article 7undecies, § 15, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, pour l'année d'exploitation 2022. § 2. Au plus tard le 1er juin 2022, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz détermine: 1° le coût encouru, au cours de l'année 2021 et, le cas échéant, de l'année 2020, des mesures visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéas 2, 4 et 5, à l'article 7octies et à l'article 7undecies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° le solde éventuel, positif ou négatif, des montants collectés en 2021 et, le cas échéant, en 2020, par le gestionnaire du réseau, au titre des articles 7, §§ 1er et 2, et 7octies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, au plus tard le 1er février 2022, un rapport contenant les données pertinentes.

Le solde éventuel, visé à l'alinéa 1er, 2°, est régularisé au plus tard le 1er juillet 2022 avec l'Etat belge.

Art. 93.§ 1er. A la clôture de ses comptes annuels au 31 décembre 2022, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz détermine le solde, pour chacun des fonds visés à l'article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, concernant les montants de la cotisation fédérale appliquée sur les quantités d'électricité prélevées jusqu'au 31 décembre 2021.

Ce solde est, pour chaque fonds, régularisé au plus tard le 30 juin 2023 avec l'Etat belge.

Les dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, telles qu'en vigueur au 31 décembre 2021, sont maintenues en vigueur pour les besoins de la clôture du mécanisme de cotisation fédérale appliquée sur les quantités d'électricité prélevées jusqu'au 31 décembre 2021. § 2. A la clôture de ses comptes annuels au 31 décembre 2022, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz détermine le solde, pour chacun des fonds visés à l'article 15/11, § 1erter, de la loi du 12 janvier 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, concernant les montants de la cotisation fédérale appliquée sur les quantités de gaz naturel prélevées jusqu'au 31 décembre 2021.

Ce solde est, pour chaque fonds, régularisé au plus tard le 30 juin 2023 avec l'Etat belge.

Les dispositions de l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, telles qu'en vigueur au 31 décembre 2021, sont maintenues en vigueur pour les besoins de la clôture du mécanisme de cotisation fédérale appliquée sur les quantités de gaz naturel prélevées jusqu'au 31 décembre 2021. Section 4 - Entrée en vigueur

Art. 94.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE 3 - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels, visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge Section 1re - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au

transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 95.A l'article 15/11, § 1erbis, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 20 décembre 2020, et remplacé par l'article 89 de la présente loi, l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante: "4° au financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de chaleur aux clients protégés résidentiels visés à l'article 15/10, § 2/1.".

Art. 96.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2022. Section 2 - Modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2021

complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

Art. 97.A l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels, visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, les mots "31 décembre 2021" sont remplacés par les mots "1er avril 2022".

TITRE 6 - Mobilité CHAPITRE UNIQUE. - Mesures relatives au transport de fret ferroviaire organisant le transfert modal Section 1re - Définitions

Art. 98.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par: 1° "candidat": les candidats visés à l'article 3, 11°, du Code ferroviaire;2° "document de référence du réseau": le document visé à l'article 3, 22°, du Code ferroviaire;3° "trimestre": la période qui court du 1er janvier au 31 mars, ou du 1er avril au 30 juin, ou du 1er juillet au 30 septembre, ou du 1er octobre au 31 décembre. Section 2 - Le système de réduction de la redevance d'utilisation de

l'infrastructure ferroviaire

Art. 99.§ 1er. Par dérogation aux délais prévus par l'article 8 de l'arrêté royal du 19 juillet 2019 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, Infrabel publie dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre, déterminée conformément à l'article 103 de la présente loi, dans son document de référence du réseau, les modalités d'application du mécanisme de réduction de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire visé à l'alinéa 2 en faveur des candidats qui répondent aux conditions reprises au paragraphe 2.

Ce mécanisme consiste en une diminution linéaire de maximum 1,20 euros par train-kilomètre effectivement parcouru sur le réseau belge pour la période de circulation allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

La réduction est calculée en fonction des trains-kilomètres parcourus chaque trimestre et est attribuée aux candidats répondant aux conditions visées au paragraphe 2 par Infrabel, soit par un remboursement direct ou soit par une diminution des montants facturés, au plus tard un mois après le versement par l'Etat à Infrabel de la provision visée à l'article 100.

Si, au cours du trimestre concerné, le total des réductions auxquelles les candidats concernés peuvent prétendre conformément aux alinéas 2 et 3, dépasse la provision dont dispose Infrabel en application de l'article 100 ces réductions sont limitées au prorata de la provision disponible. § 2. Les activités des candidats bénéficiaires de la réduction visée au paragraphe 1er sont couvertes par un contrat conclu avec Infrabel dans le cadre du processus de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire visé aux articles 27 et suivants du Code ferroviaire. § 3. Le mécanisme de réduction visé au paragraphe 1er est conforme aux principes suivants: 1° il entre en application à partir du 1er janvier 2022 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2025;2° il s'applique au transport de marchandises, à l'exclusion des parcours à vide, des parcours organisés par des associations touristiques et de la circulation des autres trains tels que les orgnismes notifiés, les trains techniques et les trains organisés pour le transfert de matériel entre des installations. Section 3 - Compensation financière au bénéfice d'Infrabel

Art. 100.Infrabel reçoit une compensation financière suite à la diminution linéaire visée à l'article 99. Le paiement de cette compensation est soumis aux conditions suivantes: 1° pour chaque trimestre compris dans la durée d'application du mécanisme prévu à l'article 99, l'Etat verse à Infrabel une provision égale à 25 % du budget annuel de 13 246 k euros au minimum inscrit au budget général des dépenses.Chacun de ces versements est réalisé au plus tard le 25e jour du premier mois suivant le trimestre concerné.

Si cette échéance ne peut pas être respectée en raison de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, les montants dont le versement a été retardé sont versés à Infrabel au plus tard 25 jours après cette entrée en vigueur; 2° d'éventuels excédents des provisions versées pour les trois premiers trimestres de chaque année restent à la disposition d'Infrabel et augmentent la provision disponible pour le trimestre suivant.A la fin de chaque année, l'éventuel excédent est remboursé à l'Etat par Infrabel, au plus tard 6 mois après la fin de l'année concernée.

Art. 101.Infrabel fournit, au plus tard le 30 avril de chaque année, au ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports les justificatifs de la bonne mise en oeuvre de ce mécanisme de réduction au cours de l'année précédente. Ces justificatifs contiennent notamment: 1° un rapport détaillé des factures payées par les candidats concernés et des réductions accordées en application des présentes dispositions;2° les trains-kilomètres réels circulés par les candidats concernés. Infrabel fournit dans la mesure du possible toute information complémentaire exigée par le ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports dans un délai de 15 jours ouvrables. Section 4 - Conditions particulières pour les bénéficiaires

Art. 102.§ 1er. Les candidats contre lesquels des injonctions de remboursement ont été décidées par la Commission européenne ne peuvent bénéficier du présent système de réduction de la redevance pour autant que les montants visés par l'injonction n'ont pas été remboursés.

Les entreprises en difficultés, telles que définies par la Commission européenne dans les lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, ne sont pas éligibles au bénéfice du présent système de réduction.

Les candidats attestent du respect des alinéas 1er et 2, par une déclaration sur l'honneur annexée au contrat visé à l'article 99, § 2, qu'Infrabel communique au SPF Mobilité et Transports sans retard.

Les candidats fournissent toute information complémentaire exigée par le ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports, permettant de vérifier le bon respect des conditions d'octroi, dans un délai de 15 jours ouvrables. § 2. Lorsque le ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports constate qu'une réduction de redevance a bénéficié à une entreprise qui ne respectait pas les conditions d'octroi au moment de l'application de la réduction, cette réduction est remboursée à l'Etat par le bénéficiaire dans un délai d'un mois.

En l'absence de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Roi ou son délégué charge l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement du recouvrement par voie de contrainte des aides concernées indûment perçues, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Les montants indus ainsi recouvrés reviennent au Trésor. Section 5 - Dispositions finales

Art. 103.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 98 à 102.

Le présent chapitre cesse d'être en vigueur le 30 juin 2026.

TITRE 7 - Pensions CHAPITRE 1er - Modification de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Art. 104.Dans l'article 27 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certaines avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, le paragraphe 3, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer, est abrogé.

Toutefois, cette disposition reste en vigueur pour toute affiliation à un engagement de pension lorsque celle-ci a pris cours avant le 20 octobre 2021.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux augmentations des prestations résultant d'une modification de l'engagement de pension à partir du 20 octobre 2021. CHAPITRE 2 - Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Art. 105.Dans l'article 306, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, sont insérés les 4° /1 et 4° /2 rédigés comme suit: "4° /1 l'exécution par le Service fédéral des Pensions de la perception et de la gestion du produit de la retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; 4° /2 l'exécution par le Service fédéral des Pensions des articles 68 à 68sexies de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 portant des dispositions sociales;"; 2° dans l'alinéa 3, les mots "4° /1, 4° /2," sont insérés entre les mots "4°, " et "7° ". CHAPITRE 3 - Dispositions relatives à l'allocation de transition Section 1re - Dispositions relatives à l'allocation de transition dans

le régime de pension du secteur public Sous-section 1re - Modification de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions

Art. 106.Dans l'article 5/3 de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "L'allocation de transition est octroyée au conjoint survivant à partir du premier jour du mois qui suit celui du décès de son conjoint et ce pendant une durée de: 1° 18 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;2° 36 mois, si au moment du décès il y a un enfant à charge qui atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;3° 48 mois, - si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui n'atteint pas l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - si, au moment du décès, il y a un enfant en situation de handicap à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - si un enfant posthume est né dans les trois cents jours suivant le décès."; 2° l'alinéa 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Le Roi définit la notion d'enfant à charge et celle d'enfant en situation de handicap au sens du deuxième alinéa. Les dispositions concernant la demande et l'octroi d'office d'une pension de survie sont également applicables à l'allocation de transition. Une demande de pension de survie vaut comme une demande d'allocation de transition et inversement.".

Sous-section 2 - Disposition transitoire

Art. 107.L'allocation de transition visée au chapitre IIbis de la loi précitée du 15 mai 1984 accordée à la suite du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont la période expire après cette date, est prolongée selon les modalités suivantes: 1° l'allocation de transition d'une période de 12 mois est prolongée pour une période de 6 mois;2° l'allocation de transition d'une période de 24 mois est prolongée pour une période de 12 mois si, au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui avait atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;3° l'allocation de transition d'une période de 24 mois est prolongée de 24 mois, - si, au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui n'avait pas encore atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès, et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - si, au moment du décès, il y avait un enfant en situation de handicap à charge, quel que soit l'âge de ce dernier, pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - si un enfant posthume a été né dans les trois cents jours suivant le décès.

Le Roi définit la notion d'enfant à charge et celle d'enfant en situation de handicap au sens de l'alinéa 1er.

Sous-section 3 - Entrée en vigueur

Art. 108.La présente section produit ses effets le 1er octobre 2021. Section 2 - Dispositions relatives à l'allocation de transition dans

le régime de pension des travailleurs salariés Sous-section 1re - Modification de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Art. 109.Dans l'article 21ter, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer8, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. L'allocation de transition est octroyée pour une durée de: 1° 18 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;2° 36 mois, si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;3° 48 mois, - si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui n'atteint pas l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - si, au moment du décès, il y a un enfant en situation de handicap à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - si un enfant posthume est né dans les trois cents jours suivant le décès.

Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant et ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap au sens de l'alinéa 1er.".

Sous-section 2 - Modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 110.Dans l'article 7bis de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Sont applicables à l'allocation de transition: 1° l'article 7, § 1er, alinéas 8 et 9, et § 5;2° l'article 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux propositions budgétaires 1979-1980; 3° les articles 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social."; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.L'article 8 n'est pas applicable à l'allocation de transition.".

Sous-section 3 - Disposition transitoire

Art. 111.L'allocation de transition, visée au chapitre 4 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité accordée à la suite du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont la période expire après cette date, est prolongée selon les modalités suivantes: 1° l'allocation de transition d'une durée de 12 mois est prolongée d'une durée de 6 mois;2° l'allocation de transition d'une durée de 24 mois est prolongée d'une durée de 12 mois si, au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui avait atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;3° l'allocation de transition d'une durée de 24 mois est prolongée d'une durée de 24 mois, - si, au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui n' avait pas atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - si, au moment du décès, il y avait un enfant en situation de handicap à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - si un enfant posthume a été né dans les trois cents jours suivant le décès.

Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant et ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap au sens de l'alinéa 1er.

Sous-section 4 - Entrée en vigueur

Art. 112.La présente section produit ses effets le 1er octobre 2021, à l'exception de l'article 110 qui entre en vigueur le 1er juillet 2022. Section 3 - Dispositions relatives à l'allocation de transition dans

le régime de pension des travailleurs indépendants

Art. 113.A l'article 8ter de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer9, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. L'allocation de transition est octroyée pour une durée de: 1° 18 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;2° 36 mois, si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;3° 48 mois si, - au moment du décès, il y a un enfant à charge qui n'atteint pas l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - au moment du décès, il y a un enfant à charge en situation de handicap, et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - dans les trois cents jours suivant le décès un enfant posthume est né.

Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant et ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap au sens de l'alinéa 1er.".

Art. 114.Pour l'allocation de transition visée au Titre 1er, chapitre 2, section 1, c), de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, qui a été accordée à la suite du décès du conjoint avant le 1er octobre 2021 et dont la période d'octroi expire après cette date, cette période est prolongée comme suit: 1° l'allocation de transition d'une durée de 12 mois est prolongée d'une durée de 6 mois;2° l'allocation de transition d'une durée de 24 mois est prolongée d'une durée de 12 mois si, au moment du décès, il y a un enfant à charge qui a atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;3° l'allocation de transition d'une durée de 24 mois est prolongée d'une durée de 24 mois si, - au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui n' avait pas atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - au moment du décès, il y avait un enfant à charge qui est en situation de handicap, et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou; - dans les trois cents jours suivant le décès un enfant posthume est né.

Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant et ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap au sens de l'alinéa 1er.".

Art. 115.La présente section produit ses effets le 1er octobre 2021. CHAPITRE 4 - Modifications de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer1 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Art. 116.Dans l'article 3 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer1 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les paragraphes 1er et 2 sont chaque fois complétés par le mots: "ou tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que d'application au moment où cette activité professionnelle a été exercée, pour la période jusqu'au 26 juin 2021 inclus et tel que repris dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que d'application avant son abrogation par l'article 21 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour la période à partir du 27 juin 2021. ».

Art. 117.Dans la même loi, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit: "

Art. 3/1.Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec les revenus provenant d'une activité professionnelle, il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans: 1° le secteur des soins: les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales publics ou privés pendant la période à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 inclus.Pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes: a) 313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;b) 318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;c) 319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;d) 329 Commission paritaire pour le secteur socioculturel (limité aux soins et à la distribution alimentaire);e) 330 Commission paritaire des établissements et des services de santé;f) 331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;g) 332 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;h) 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées;i) 337 Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (limité aux soins aux personnes handicapées). Par le secteur des soins public, on entend les établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999. 2° les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, et ce pour toutes les activités qui sont liées à l'exploitation d'un centre de vaccination, à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 inclus. Les revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, sont pour la détermination de ces prestations considérés comme des revenus entièrement exonérés, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'un des secteurs ou services visés à l'alinéa 1er pendant la période déterminée pour ce secteur ou service.

Le Roi peut: 1° prolonger la période visée à l'alinéa 1er pour les secteurs et services déterminés par lui;2° par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter, modifier ou remplacer les secteurs et services visés à l'alinéa 1er. TITRE 8 - Affaires sociales CHAPITRE 1er - Financement de la sécurité sociale Section 1re - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18

avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale - Travailleurs salariés

Art. 118.Par dérogation à l'article 6 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer4 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs salariés pour l'année 2022, sont fixés à 7 000 186 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 3 293 620 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.

Le versement de ces montants est réalisé en tranches mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l'encaissement des recettes. Section 2 - Financement alternatif - Dérogations à la loi du 18 avril

2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale - Indépendants

Art. 119.Par dérogation à l'article 13 de la même loi, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2022, sont fixés à 1 503 329 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la T.V.A. et 701 082 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.

Le versement de ces montants est réalisé en tranches mensuelles, dont les montants peuvent être différents en fonction de l'encaissement des recettes. Section 3 - Entrée en vigueur

Art. 120.Les articles 118 et 119 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE 2 - Les entreprises de travail adapté - Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 121.Dans l'article 326, alinéa 5, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "d'une entreprise de travail adapté" sont remplacés par les mots "d'un atelier protégé ou d'une entreprise de travail adapté".

Art. 122.A l'article 330, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux" sont remplacés par les mots "par les employeurs des ateliers protégés et des entreprises de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"";2° les mots "auprès d'un employeur des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux" sont remplacés par les mots "auprès d'un employeur des ateliers protégés et des entreprises de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"".

Art. 123.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE 3 - Les plans plus - Modification du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 124.L'article 336 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 336.§ 1er. Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant G correspond à un montant comme déterminé par le présent article et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

G1 est égal à 1 000 euros.

G2 est égal à 400 euros.

G3 est égal à 300 euros.

G4 est égal à 600 euros.

G5 est égal à 750 euros.

G6 est égal à 1 150 euros.

G7 est égal au solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. A l'exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l'article 337 n'est pas d'application.

G8 est égal à 1 500 euros.

G9 est égal à 800 euros.

G10 est égal à 500 euros.

G11 est égal à 770 euros.

G12 est égal à 726,50 euros.

G13 est égal au solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. Le cas échéant, le montant ainsi obtenu est diminué du montant de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5. L'article 337 n'est pas d'application.

G14 est égal à 1 550 euros.

G15 est égal à 1 050 euros.

G16 est égal à 450 euros.

G17 est égal à 2 400 euros.

G18 est égal à 4 000 euros.

G19 est égal à un pourcentage, à déterminer par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, du solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. A l'exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l'article 337 n'est pas d'application. § 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants du présent article.".

Art. 125.A l'article 338, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "le montant forfaitaire G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15 ou G16" sont remplacés par les mots "le montant G visé à l'article 336, § 1er";2° les mots "Le montant forfaitaire" sont remplacés par les mots "Le montant".

Art. 126.A l'article 343 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer, et modifié par les lois du 26 décembre 2013, 20 juillet 2015 et 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé comme suit: " § 1er.Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par: 1° "date d'entrée en service": le jour auquel la relation de travail contractuelle commence;2° "nouvel employeur d'un premier travailleur": l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job, ou qui a cessé depuis au moins douze mois consécutifs précédant la date de l'entrée en service, d'y être soumis et qui, à la date de l'entrée en service du premier travailleur, ne fait pas partie d'une unité technique d'exploitation simultanée où un travailleur est déjà en service;cependant, n'est pas un nouvel employeur d'un premier travailleur, l'employeur qui fait partie d'une unité technique d'exploitation historique, et chez qui, à la date de l'entrée en service du premier travailleur, également un ou plusieurs travailleurs qui sont des remplaçant au sens de l'article 344, entrent en service; 3° "nouvel employeur d'un n-ième travailleur": un employeur qui depuis au moins douze mois consécutifs précédant la date d'entrée en service d'un n-ième travailleur, n'a pas été assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 précitée pour un engagement simultané de plus de n-1 travailleurs, autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job et qui à la date d'entrée en service d'un n-ième travailleur ne fait pas partie d'une unité technique d'exploitation simultanée où n travailleurs sont déjà en service; Le Roi précise par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comment le calcul du n-ième travailleur, prévu par l'alinéa 1er, 3°, se réalise lorsque l'employeur fait partie d'une unité technique d'exploitation; 4° "unité technique d'exploitation": l'unité existant entre plusieurs entités juridiques, avec un lien social avéré au moyen de l'existence d'au moins une personne commune indépendamment de sa fonction au sein des entités et d'une communauté qui s'exprime par une interdépendance socio-économique simultanée ou historique, appelées respectivement unité technique d'exploitation simultanée ou historique; Pour la détermination du lien social visé à l'alinéa 1er, 4°, les travailleurs repris en application du chapitre III de la CCT 32bis ne sont pas pris en considération; 5° "unité technique d'exploitation simultanée": deux ou plusieurs entreprises qui à la date d'entrée en service d'un nouveau travailleur pour qui l'employeur souhaite appliquer la réduction groupe-cible, visée à la présente sous-section, sont actifs simultanément et qui ont entre elles un lien social et une interdépendance socio-économique;6° "unité technique d'exploitation historique": deux ou plusieurs entreprises qui à la date d'entrée en service d'un nouveau travailleur pour qui l'employeur souhaite appliquer la réduction groupe-cible, visée à la présente sous-section, ont un lien social et une interdépendance socio-économique antérieure.L'interdépendance des différentes entités est limitée à une période de 12 mois."; b) les paragraphes 2 à 3/3 sont abrogés;c) dans le paragraphe 4, les mots "et par travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel" sont remplacés par les mots ", par travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, par travailleurs occasionnels et par travailleurs exerçant un flexi-job".

Art. 127.L'article 344 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 344.L'employeur visé à l'article 343 ne bénéficie pas des avantages de la présente sous-section lorsque le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était occupé dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois précédant la date d'entrée en service.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par remplaçant.".

Art. 128.L'article 353ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 353ter.Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants: 1° l'entreprise qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique similaire à des situations décrites aux articles 12:2 à 12:10 et 12:103 du Code des sociétés et des associations ou qui est transformée en une SCES agréée ou en une SC agréée comme ES telles que visées aux articles 14:37 à 14:45 du même Code;2° l'entreprise sans but de répartition de bénéfices dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'actif net d'une ou plusieurs entreprises sans but de répartition de bénéfices;3° l'entreprise qui bénéficie d'un apport tel que visé à l'article 12:101 du Code des sociétés et des associations. La poursuite du bénéfice de la réduction groupe cible est uniquement octroyée si une convention écrite a été conclue entre les entreprises concernées dans laquelle le transfert, tel que visé à l'alinéa 1er, 1° à 3°, figure et que l'employeur succédant transmet à l'Office national de sécurité sociale avec le modèle de déclaration demandant la poursuite du bénéfice de la réduction, établi par l'Office précité, dans lequel l'employeur succédant déclare vis-à-vis de l'Office être solidairement responsable des éventuelles dettes sociales de l'employeur préexistant.

L'Office national de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et des associations et cette opération ne porte pas préjudice aux droits dudit Office de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de l'entreprise qui est la bénéficiaire finale de celle-ci.

Afin d'éviter que la poursuite de la réduction du groupe cible appliquée en exécution du chapitre 7, section 3, sous-section 4 ne conduise à l'application de la réduction pour différents travailleurs de même rang chez le même employeur ou au sein d'une unité technique d'entreprise simultanée, le Roi développe des règles pour éviter cette double utilisation.".

Art. 129.L'article 353quater de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 353quater.L'employeur qui poursuit l'application des réductions groupes cibles en application de l'article 353ter est solidairement responsable de toutes les dettes sociales de l'employeur préexistant, connues et inconnues au moment de la poursuite des réductions.".

Art. 130.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE 4 - Dispositions relatives aux sportifs rémunérés Section 1re - Dispositions modificatives et abrogatoires relatives aux

sportifs rémunérés

Art. 131.Dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 1erquater rédigé comme suit: "

Art. 1erquater.§ 1er. Les titulaires d'une licence de "coureur élite avec contrat", délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge, sont réputés se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé en ce qui concerne l'application de la présente loi. § 2. La Royale Ligue Vélocipédique Belge est réputée, pour l'application de la présente loi, être l'employeur des personnes visées au présent article.

La Royale Ligue Vélocipédique Belge subordonne la délivrance d'une licence à la délivrance d'une garantie par des tiers à concurrence de la cotisation que doit payer la Royale Ligue Vélocipédique Belge en tant qu'employeur, majorée des frais de gestion.

Les charges résultant, pour l'employeur, de l'application de la présente loi ne peuvent incomber directement ni indirectement aux travailleurs salariés, notamment par l'élévation du prix de la licence. § 3. Pour le calcul des cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale, toutes les journées comprises dans la période de validité de la licence sont considérées comme journées de travail, à l'exception de celles qui sont comprises dans les périodes couvertes par les indemnités versées en application de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou par des indemnités octroyées, du chef d'incapacité de travail temporaire, en vertu de la législation sur les accidents du travail.".

Art. 132.Sont abrogées: 1° la loi du 7 novembre 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1 relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur élite avec contrat", modifiée par la loi du 24 juin 2013;2° la loi du 3 mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 concernant l'application de la sécurité sociale aux joueurs de football professionnels. Section 2 - Modification du chapitre 7 du Titre IV de la

loi-programme(I) du 24 décembre 2002

Art. 133.Dans la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer5, il est inséré une sous-section 16, intitulée "Sous-section 16. Sportifs rémunérés".

Art. 134.Dans la sous-section 16 de la même loi, insérée par l'article 133, il est inséré un article 353bis/16 rédigé comme suit: "Art. 353bis/16. Les employeurs visés à l'article 335 qui ressortissent à la Commission paritaire nationale des sports ou les associations sportives, les clubs sportifs, les centres sportifs et les personnes morales de droit public dont la mission est de promouvoir le sport et l'éducation physique pour autant qu'ils occupent des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels, peuvent bénéficier, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par: 1° "association sportive ou club sportif": toute organisation qui, dans le cadre de la formation permanente, favorise l'éducation physique, le sport et la vie en plein air;2° "centre sportif": un ensemble ou un groupe de bâtiments et d'infrastructures mis à disposition pour l'exercice de disciplines sportives intérieures et extérieures;3° "sportif rémunéré": personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération en application de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 4° "coureur cycliste professionnel": le titulaire d'une licence de "coureur élite avec contrat" délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge.". Section 3 - Octroi d'un bonus sport

Art. 135.L'intitulé de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, est remplacé par ce qui suit: "Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration et aux sportifs rémunérés.".

Art. 136.Dans la même loi, dont l'intitulé a été remplacé par l'article 135, il est inséré un article 3bis/2 rédigé comme suit: "Art. 3bis/2. Les sportifs rémunérés ou les coureurs cyclistes professionnels qui sont soumis aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 9, de la loi précitée, bénéficier d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par: 1° "sportif rémunéré": personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne en application de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;2° "coureur cycliste professionnel": le titulaire d'une licence de "coureur élite avec contrat" délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa 1er, ainsi que le montant et le mode de calcul de la réduction.

La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l'alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l'article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues.". Section 4 - Termes et délais amiables

Art. 137.Les employeurs des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels, peuvent, avant toutes poursuites judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander à l'Office national de sécurité sociale des termes et délais amiables pour la partie des cotisations déclarées par l'employeur au premier, deuxième et troisième trimestre 2022 visée, à l'alinéa 3, à l'exception des montants de cotisations établis d'office par l'Office précité portant sur le premier, deuxième et troisième trimestre 2022 en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, auquel cas les majorations de cotisations, les éventuelles indemnités forfaitaires dues en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions et les intérêts de retard ne seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies sont strictement respectées.

Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par: 1° "sportif rémunéré": personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération en application de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;2° "coureur cycliste professionnel": le titulaire d'une licence de "coureur élite avec contrat" délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge. Ces termes et délais amiables ne peuvent être accordés que pour la partie des cotisations dues pour le premier, deuxième et troisième trimestre 2022 qui excède les cotisations qui étaient dues pour le trimestre correspondant de l'année précédente.

Les termes et délais amiables visés à l'alinéa 1er sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969 et l'article 43decies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi précitée du 27 juin 1969, avec toutefois le 15 décembre 2022 comme dernière date de paiement prévue par ces termes et délais amiables. Section 5 - Entrée en vigueur

Art. 138.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE 5 - Cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité

Art. 139.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° "employeur": les employeurs et les personnes qui leur sont assimilées visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° "invalidité": la période d'incapacité de travail visée à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° "incapacité de travail primaire": la période d'incapacité de travail visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;4° "trimestre Q": le trimestre au cours duquel l'invalidité commence;5° "trimestre Q-1": le trimestre précédent le trimestre Q;6° "trimestre Q-4": le quatrième trimestre précédent le trimestre Q;7° "trimestres de référence": trimestre Q et les trois trimestres qui précèdent le trimestre Q;8° "période de référence": la période constituée du quatrième trimestre de l'avant-dernière année (n-2) et des premier, deuxième et troisième trimestres de l'année précédente (n-1).

Art. 140.Une cotisation trimestrielle de responsabilisation est due par les employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et qui ont un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Par flux excessif d'entrée en invalidité il y a lieu d'entendre: la moyenne des rapports entre les entrées en invalidité du trimestre Q et de chacun des trois trimestres précédents par rapport à l'emploi total de chacun des trimestres correspondants de l'année civile précédente est X fois plus élevée que dans les entreprises appartenant au même secteur d'activité et Y fois plus élevée que dans le secteur privé général, déterminé conformément à l'article 142.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exonérés de cette cotisation les employeurs qui occupent pendant l'année dans laquelle se situe le trimestre Q-1 en moyenne moins de 50 travailleurs, calculé sur la base du nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence tel que prévu à l'article 141.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il n'est pas tenu compte des employeurs qui occupent pendant l'année dans laquelle se situe le trimestre Q-1 en moyenne moins de 50 travailleurs, calculé sur la base du nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence tel que prévu à l'article 141.

Art. 141.Pour calculer le nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence, le nombre total de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre de la période de référence est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré à l'Office national de sécurité sociale les travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Si, le jour du calcul visé à l'alinéa 1er une ou plusieurs déclarations relatives à la période de référence manquent à l'Office national, la moyenne arithmétique des effectifs figurant sur les déclarations présentées est retenue pour la période manquante.

Si l'employeur n'est pas tenu de présenter des déclarations à l'Office national pour la période de référence visée, le nombre de travailleurs employés le dernier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le premier emploi suivant la période de référence est utilisé pour déterminer la moyenne.

Art. 142.La proportion de travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises appartenant au même secteur d'activité au trimestre Q est déterminée sur la base des quatre premiers chiffres de la classification NACE de l'activité économique pour l'activité principale de l'employeur.

Pour déterminer la proportion de travailleurs entrant en invalidité par rapport aux entreprises du secteur privé général au trimestre Q, il est tenu compte de tous les employeurs tombant sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Pour la détermination du flux excessif d'invalidité, il n'est pas tenu compte des travailleurs qui, à la date du début de l'invalidité, disposent de l'autorisation de reprise du travail visée à l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Pour déterminer l'emploi total chez l'employeur pendant les trimestres correspondants aux trimestres de référence de la précédente année calendrier, il est tenu compte du nombre de travailleurs équivalents temps plein occupés par l'employeur au cours de ces trimestres qui, au dernier jour du trimestre Q-4 ont été occupés par l'employeur concerné pendant au moins trois années consécutives sans interruption.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut préciser les critères et les modalités de détermination du flux excessif de travailleurs entrant en invalidité, y compris les facteurs "X" et "Y" visés à l'article 140, alinéa 2.

Art. 143.§ 1er. La cotisation trimestrielle de responsabilisation s'élève à 0,625 % des rémunérations cotisables déclarées à l'Office national de sécurité sociale du trimestre Q-1 et est établie sur la base des données relatives à l'admission en invalidité fournies par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l'application de l'alinéa 1er.

Pour le calcul de la cotisation de responsabilisation, il n'est pas tenu compte des montants dus indépendamment du nombre de jours de travail effectif durant le trimestre de déclaration, autres que les montants relatifs à la fin du contrat de travail. § 2. Pour le calcul de la cotisation de responsabilisation, en ce qui concerne le flux de travailleurs entrant en invalidité, il est tenu compte des travailleurs majeurs qui n'ont pas encore atteint l'âge de 55 ans à la date de la survenance de l'incapacité de travail primaire et qui ont été occupés par l'employeur concerné pendant au moins trois années consécutives sans interruption. § 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut préciser le mode de calcul et les autres modalités de calcul et de perception de la cotisation de responsabilisation.

Art. 144.La cotisation de responsabilisation trimestrielle est calculée par l'Office national de sécurité sociale et perçue par le biais d'un avis de débit en même temps que les cotisations du deuxième trimestre suivant le trimestre Q (Q+2).

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont d'application, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'Office national.

Art. 145.Les employeurs dont la moyenne des entrées de travailleurs en invalidité évolue défavorablement en sont informés de manière proactive par l'Office national de sécurité sociale.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut préciser les modalités des communications proactives visées à l'alinéa 1er.

Art. 146.En vue du calcul et de la perception de la cotisation de responsabilisation et en vue de l'information proactive visée à l'article 145, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité communique chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale les données à caractère personnel suivantes concernant le flux d'entrée des travailleurs en invalidité: 1° le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale: 2° la date de naissance;3° la date de début de l'incapacité de travail primaire;4° la date de début de l'invalidité. En plus des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, l'Office national de sécurité sociale traite, en qualité de responsable du traitement, en vue du calcul et de la perception de la cotisation de responsabilisation et en vue de l'information proactive visée à l'article 145, les catégories de données à caractère personnel suivantes: 1° le numéro d'identification, visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des travailleurs;2° la date de naissance des travailleurs; 3° le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique; 4° le numéro d'immatriculation de l'employeur à l'Office national de sécurité sociale visé à l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;5° le code NACE-BEL de classification de l'activité économique pour l'activité principale de l'employeur;6° le code d'importance de l'employeur, à savoir le nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence;7° le cas échéant, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire dont l'employeur ressort;8° la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle des travailleurs;9° la date du début et de fin de l'emploi;10° les codes des prestations du travailleur;11° les rémunérations cotisables déclarées à l'Office précité, y compris les codes de rémunération, sur base trimestrielle. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 sont issues des banques de données suivantes: 1° le répertoire des employeurs géré par l'Office national de sécurité sociale;2° la banque de données relative à la déclaration multifonctionnelle gérée par l'Office national de sécurité sociale visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas conservées par l'Office national précité plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites au plus tard trois ans après la date de réception de ces données à caractère personnel.

Art. 147.§ 1er. L'Office national de sécurité sociale verse la recette de la cotisation visée à l'article 131 du Fonds de sécurité d'existence des commissions paritaires ou des sous-commissions paritaires dont les employeurs ressortissent dans la mesure et dans les conditions spécifiées par les paragraphes 2 à 5. § 2. Les recettes versées sont destinées pour des mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée. Les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires compétentes concluent une convention collective de travail concernant ces efforts.

Sont désignés dans cette convention collective de travail les organismes qui sont chargés de l'octroi et de l'utilisation des fonds pour les efforts visés à l'alinéa 1er. Ces organismes doivent être constitués suivant les dispositions de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 concernant les Fonds de sécurité d'existence. § 3. L'organe de gestion du Fonds établit chaque année un rapport sur la cotisation de responsabilisation. Ce rapport contient au moins les informations suivantes: - le montant reçu de l'Office national de sécurité sociale; - la liste des mesures prises en vertu du présent article; - l'affectation des moyens.

Conjointement avec le rapport visé à l'article 13 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 concernant les Fonds de sécurité d'existence, le rapport visé à l'alinéa 1er est transmis annuellement au président de la (sous-) commission paritaire compétente qui les présente directement à la (sous-)commission paritaire. Le président de la (sous-)commission paritaire transmet ensuite directement copie de rapport au greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 4. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les règles et conditions précises relatives: - au versement de la cotisation par l'Office national de sécurité sociale aux Fonds concernés; - la destination des recettes qui ne peuvent pas être versées par l'Office national précité à un Fonds de sécurité d'existence; - le contenu du rapport d'évaluation, de l'aperçu financier et leur délai de dépôt. § 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigne les fonctionnaires qui exerceront le contrôle sur le respect des conditions et des obligations du présent article.

Art. 148.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux périodes d'invalidité qui commencent à partir du 1er janvier 2022. CHAPITRE 6 - Modification de la rémunération de base dans le secteur du risque professionnel

Art. 149.149. L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, remplacé par la loi du 28 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2019, est complété par un 11° rédigé comme suit: "11° à partir du 1er janvier 2022: 36 441,12 euros (index 102,10;base 2004=100).

Art. 150.L'article 149 entre en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE 7 - Réédition des Titres-repas et des éco-chèques ayant expiré en 2021

Art. 151.A l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer3, le chiffre "2020" est chaque fois remplacé par le chiffre "2021".

Art. 152.L'article 19quater, § 2, 4°, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer3, est complété par un alinéa rédigé comme suit: Par dérogation aux alinéas précédents, les éco-chèques en format papier et électronique dont la durée de validité a expiré en 2021 sont réédités. L'éditeur de éco-chèques en format papier et électronique octroie de nouveau au travailleur un chèque d'un montant équivalant au montant de l'éco-chèque qui a expiré en 2021, sans frais supplémentaires pour le travailleur ou pour son employeur. Ce chèque a à nouveau une durée de validité de douze mois, à compter de la date de sa mise à disposition du travailleur dans le cas d'un éco-chèque papier, ou à compter du moment où l'éco-chèque électronique est placé sur le compte éco-chèques s'il s'agit d'un éco-chèque électronique.

Art. 153.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 9 - Indépendants CHAPITRE UNIQUE - Modification de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 154.A l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: "Le montant journalier de l'allocation s'élève à 85,77 euros.Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 109,34 (base 2013 = 100)."; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant visé à l'alinéa 6 du présent paragraphe.".

Art. 155.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 27 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55 2349 Compte rendu intégral : 23 décembre 2021.

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