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Loi du 04 août 1996
publié le 24 juillet 1997

Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
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1996015142
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24/07/1997
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04/08/1996
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4 AOUT 1996. Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution. .

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.

ALBERT Par le Roi :Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK L'échange des instruments de ratification, prévu à l'article 29 de cette Convention, ayant eu lieu le 16 février 1997, la Convention est entrée en vigueur le 3 mars 1997.

Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. Champ d'application de la Convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne l'Egypte : (i) l'impôt sur les revenus des biens immobiliers (y compris l'impôt foncier, l'impôt sur la propriété bâtie et l'impôt Ghaffir), (ii) l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, (iii) l'impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels, (iv) l'impôt sur les salaires, traitements, rémunérations et rentes, (v) l'impôt sur les revenus des professions libérales et de toute autre profession non commerciale, (vi) l'impôt général sur le revenu, (vii) l'impôt sur les bénéfices des sociétés, (viii) les taxes additionnelles perçues en pourcentage des impôts mentionnés ci-dessus ou de toute autre manière, (ci-après dénommés « l'impôt égyptien »);b) En ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques,.(ii) l'impôt des sociétés, (iii) l'impôt des personnes morales, (iv) l'impôt des non-résidents, (v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques, y compris les précomptes, les centimes et décimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l'impôt belge »).4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II. Définitions Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) (i) le terme « Egypte » désigne la République Arabe d'Egypte et, employé dans un sens géographique, il désigne : (a) le territoire national, (b) la mer territoriale, (c) la zone située au delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, sur laquelle l'Egypte exerce des droits souverains en matière d'exploration et d'exploitation, de conservation et d'administration des ressources naturelles vivantes ou non vivantes des eaux surjacentes au lit de la mer et du lit de la mer et de son sous-sol et en ce qui concerne d'autres activités, en matière d'exploration et d'exploitation économique de la zone ainsi que d'autres droits, conformément au droit international, (d) le plateau continental; (ii) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, la Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; b) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, l'Egypte ou la Belgique;c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;e) les expressions « entreprises d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;f) le terme « impôt » désigne l'impôt égyptien ou l'impôt belge suivant le contexte;g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;h) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) en ce qui concerne l'Egypte, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente..

Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction;b) une succursale;c) des locaux utilisés comme point de vente;d) un bureau;e) une usine;f) un atelier;g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;h) une ferme, une plantation, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles.3. L'expression « établissement stable » englobe également : a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;. e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 agit dans un Etat contractant pour une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise si ladite personne : a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe;ou b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.7. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce une activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe. 8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices des entreprises d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé l'établissement stable, soit ailleurs.Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement des frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraire, ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction, ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 Entreprises associées Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) en ce qui concerne l'Egypte : (i) 15 pour cent du montant brut des dividendes; (ii) nonobstant les dispositions de l'alinéa (i), les dividendes payés par une société qui est un résident de l'Egypte à une personne physique qui est un résident de la Belgique, peuvent être soumis en Egypte à l'impôt général sur le revenu assis sur le revenu net global; toutefois, l'impôt général sur le revenu ainsi établi ne peut en aucun cas excéder un taux moyen de 20 pour cent du montant net des dividendes payés à cette personne physique; b) en ce qui concerne la Belgique : (i) 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (ii) 20 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.Ce terme désigne également les revenus même attribués sous la forme d'intérêts imposables au titre de revenus de capitaux investis par les associés dans une société autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique. 4. Les dispositions des paragraphes 1as et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'arti-cle 14, suivant les cas, sont applicables.. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres;cependant, le terme « intérêts » ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3, deuxième phrase. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur ou le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts et selon la législation de cet Etat.

Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 25 p.c. du montant brut des redevances pour l'usage, ou le droit d'usage, des marques de fabrique ou de commerce et 15 p.c. dans tous les autres cas.. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une ceuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées com me provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat ou l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances et selon la législation de cet Etat.

Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents (y compris les revenus qui, conformément à la législation d'un Etat contractant, sont imposables dans le chef de la société qui est un résident de cet Etat, en cas de rachat de ses propres actions ou parts ou à l'occasion du partage de son avoir social) sont imposables dans les deux Etats contractants conformément à la législation de ces Etats..

Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat;toutefois ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat contractant; ou b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 120 jours au cours de l'année civile considérée;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans ledit autre Etat. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes et rémunérations des cadres supérieurs 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa capacité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux rétributions reçues par un dirigeant d'une société occupant une fonction de direction de haut niveau et qui exerce en fait des fonctions de nature analogue à celles qui sont exercées par une personne visée audit paragraphe 1er. Article 17 Revenus des artistes du spectacle et des sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18 Pensions et rentes 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et rentes provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat.2. Le terme « rentes » désigne une somme prédéterminée, payable périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contrevaleur en argent ou en son équivalent. Article 19 Rémunérations de fonctions publiques et pensions y afférentes 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Revenus des étudiants et des stagiaires Un résident d'un Etat contractant qui séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant uniquement : a) en qualité d'étudiant dans une université, un collège ou une école de cet autre Etat contractant, b) en qualité de stagiaire ou d'apprenti technicien, ou c) en qualité de bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'un prix qui lui est octroyé par une organisation religieuse, charitable, scientifique ou éducative, dans le but principal d'étudier ou de se livrer à des recherches, n'est pas imposable dans cet autre Etat sur la bourse d'études qui lui est octroyée.Il en est de même de toutes les sommes qu'il reçoit en rémunération de prestations fournies dans cet autre Etat, à condition que lesdites sommes soient nécessaires à son entretien.

Article 21 Rémunérations des professeurs, enseignants et chercheurs 1. Un résident d'un Etat contractant qui se rend dans l'autre Etat contractant sur l'invitation d'une université, d'un collège ou de tout autre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique de cet autre Etat contractant, à seule fin d'enseigner ou de poursuivre des travaux de recherche scientifique dans un tel établissement pendant une période n'excédant pas deux ans, n'est pas imposable dans cet autre Etat sur la rémunération de ses activités d'enseignement ou de recherche.. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non dans l'intérêt public mais principalement au profit personnel d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

Article 22 Autres revenus 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Toutefois, si ces revenus sont tirés par un résident d'un Etat contractant de sources situées dans l'autre Etat contractant, ces revenus sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. CHAPITRE IV. Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 23 Elimination de la double imposition 1. En ce qui concerne l'Egypte, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b) ci-dessous, sont exemptés des impôts égyptiens mentionnés à l'article 2, paragraphe 3, alinéa a), lorsque ces revenus ne sont imposables qu'en Belgique en vertu de la présente Convention;b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13, paragraphe 4, 14, 16, 17 et 22 et provenant de la Belgique sont imposables en Egypte conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt belge perçu sur ces revenus (à l'exception, dans le cas des dividendes, de l'impôt qui frappe les bénéfices qui servent au paiement des dividendes) donne aux résidents de l'Egypte le droit à un crédit d'impôt qui correspond au montant de l'impôt perçu en Belgique mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt égyptien afférent auxdits revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts qui sont mentionnés à l'article 2, paragraphe 3, alinéa a), dans l'assiette desquels les revenus en cause sont compris; c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de l'Egypte reçoit sont exemptés d'impôts en Egypte, l'Egypte peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus qui sont imposables en Egypte conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 6, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.b) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global et consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu de l'alinéa c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 6, et en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, la quotité forfaitaire d'impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et au taux prévus par cette législation, sur l'impôt belge afférent auxdits revenus. La déduction s'élève à 20 pour cent du revenu brut dans l'éventualité où un résident de la Belgique recueille des revenus sous la forme de dividendes ou d'intérêts qui sont imposables en Egypte, conformément aux dispositions de la Convention, mais qui y sont exemptés d'impôts en vertu de la loi égyptienne n° 43 de 1974, amendée par la loi n° 32 de 1977 ou par toute autre loi qui n'en affecte pas le principe général. c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société qui est un résident de l'Egypte et qui y est soumise à l'impôt, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables en Egypte conformément à.l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de la Belgique. 3. Un Etat contractant peut soumette à l'impôt les revenus qui, conformément à la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, dans la mesure où ces revenus n'ont pas été imposés dans cet autre Etat en raison de leur compensation avec des pertes qui, pour une période comptable quelconque, ont été également déduites de revenus imposables dans le premier Etat contractant.4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un Etat contractant qui sont imposés dans l'autre Etat contractant conformément à la présente Convention sont censés provenir de sources situées dans cet autre Etat. CHAPITRE V. Dispositions spéciales Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.2. Le terme « nationaux » désigne : a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.3. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.6. A moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 6, ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, les redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.7. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 8. Aucune disposition du présent article ne peut être inteprétée comme empêchant un Etat contractant : a) d'imposer le montant total des bénéfices imputables à l'établissement stable que possède dans cet Etat une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou une association ayant son siège de direction effective dans cet autre Etat au taux prévu par la législation du premier Etat pourvu que ce taux n'excède pas le taux maximal applicable à l'ensemble ou à une fraction des bénéfices des sociétés qui sont des résidents de ce premier Etat;. b) de percevoir son impôt lors de la distribution de dividendes afférents à une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable ou une base fixe dont dispose dans cet Etat une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou une association ayant son siège de direction effective dans cet autre Etat. 9. Dans le présent article, le terme « imposition » désigne les impôts visés dans la présente Convention. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, ler, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la Convention.Elles instituent notamment, par voie de concertation, les procédures, conditions, méthodes et techniques appropriées en vue de mettre en oeuvre la Convention.

Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, ainsi que pour éviter la fraude ou l'évasion en ce qui concerne ces impôts.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1as. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat. Toutefois, si ces renseignements sont considérés à l'origine comme secrets dans l'Etat qui les transmet, ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins mais peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public..

Article 27 Membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions d'accords particuliers.2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une mission permanente d'un Etat contractant qui est située dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant si elle est soumise dans cet Etat aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat accréditant.3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une mission permanente d'un Etat tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôt sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat. Article 28 Dispositions diverses 1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent pas être interprétées comme restreignant de quelque manière que ce soit les exclusions, exemptions, déductions, imputations ou autres abattements qui sont accordés actuellement ou qui le seraient ultérieurement: a) en vertu de la législation d'un Etat contractant dans le cadre du calcul de l'impôt perçu par cet Etat, ou b) en vertu de tout autre accord conclu par un Etat contractant.2. Les dispositions de la Convention ne peuvent pas être interprétées comme empêchant l'application des dispositions de la législation interne de chaque Etat contractant qui sont spécifiquement destinées à combattre la fraude ou l'évasion fiscale. CHAPITRE VI. Dispositions finales Article 29 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés au Caire aussitôt que possible.2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'échange des instruments de ratification;b) aux autres impôts établis sur les revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'échange des instruments de ratification.3. L'Accord entre la Belgique et l'Egypte sur l'exonération réciproque de certains impôts frappant les sociétés de transport aérien, conclu par échange de lettres, datées au Caire les 18 et 31 octobre 1956, cessera de s'appliquer à toute période pour laquelle l'article 8 de la présente Convention produit ses effets. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile après la cinquième année suivant celle de l'échange des instruments de ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant; dans cette éventualité, la Convention cessera de s'appliquer : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la dénonciation;. b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la dénonciation.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait au Caire le 3 janvier 1991, en double exemplaire, en langue française, anglaise, arabe et néerlandaise, chaque version faisant également foi. La version anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Alain RENS, Ambassadeur de Belgique Pour le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte : Dr. Mohamed Ahmed EL RAZAZ, Ministre des Finances

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