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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 02 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de divisions de Contrôle médical ou de départements de Contrôle médical

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autorite flamande
numac
2009203630
pub.
02/09/2009
prom.
05/06/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de divisions de Contrôle médical ou de départements de Contrôle médical


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, article 40, § 3, quatrième alinéa;

Vu le Règlement Général pour la Protection au Travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, en particulier aux articles 106 et 107, modifiés par les arrêtés royaux du 16 avril 1965, 2 août 1968, 27 juillet 1973 et l'Arrêté du Gouvernement flamand des 23 mars 1983 et 29 septembre 1999;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 5, § 4, article 6, article 7, article 9 et article 14;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 20, article 23, article 75bis, inséré par le décret du 20 mars 2009, et article 80, § 1, deuxième alinéa, inséré par le décret du 20 mars 2009;

Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, article 12;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes de Prévention et de Protection au Travail, modifié par les arrêtés royaux, article 36, 3°;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne de Prévention et de Protection au Travail, article 13, § 2, premier alinéa;

Vu l'Arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive, articles 2 et 3, 2°;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 avril 2009;

Vu l'avis numéro 46.572/3 du Conseil d'Etat émis le 26 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Décide : CHAPITRE I. - Définitions et champs d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence;2° division de Contrôle médical : division de Contrôle médical des Services externes de Prévention et de Protection au Travail;3° agence : l'Agence flamande Soins et Santé, créée par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Soins et Santé »;4° soins de santé au travail : la tache des soins de santé préventifs qui vise l'amélioration, la protection et le maintien de la santé et de la capacité de travail des travailleurs;5° arrêté du 14 novembre 2008 : l'Arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands au sein de la politique de santé préventive;6° décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de la santé et de l'aide sociale;7° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;8° département de Contrôle médical : département de Contrôle médical des Services internes de Prévention et de Protection au Travail et des Services internes communs de Prévention et de Protection au Travail;9° service : un Service externe, interne ou interne commun de Prévention et de Protection au Travail;10° ministre : le ministre flamand chargé de la politique de santé.

Art. 2.Cet arrêté est d'application sur les divisions de Contrôle médical et sur les départements de Contrôle médical. CHAPITRE II. - Agrément de division de Contrôle médical ou de département de Contrôle médical

Art. 3.§ 1. L'administrateur général agrée les divisions de Contrôle médical et départements de Contrôle médical tel que mentionné à l'article 75bis, § 1, du décret du 21 novembre 2003 pour cinq ans.

Un agrément de division de Contrôle médical ou de département de Contrôle médical est exigé pour pouvoir travailler pour les entreprises, ou les implantations de celles-ci, en Région flamande, ou pour pouvoir travailler pour des entreprises, ou les implantations de celles-ci, sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, pour lesquelles la Communauté flamande est compétente. § 2. L'administrateur général peut suspendre ou retirer un agrément de division de Contrôle médical ou de département de Contrôle médical.

Avant qu'il ne puisse suspendre ou retirer un agrément, il doit formuler une intention de suspension ou de retrait.

Art. 4.Pour obtenir l'agrément de division de Contrôle médical ou de département de Contrôle médical, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° une demande d'agrément est introduite auprès de l'administrateur général;2° il doit être satisfait aux dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et aux dispositions de ses arrêtés d'exécution.

Art. 5.Le ministre détermine les données que la demande d'agrément doit contenir.

Art. 6.§ 1. En exécution de l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003, les dispositions suivantes sont d'application : 1° pour services externes, sous réserve de l'application du paragraphe 2, le manuel de qualité du système de qualité certifié selon la norme NBN EN ISO 9001, mentionné à l'article 7, § 3, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, remplace le manuel de qualité, mentionné à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003;2° pour les services internes, le manuel de qualité du système de qualité de l'entreprise contient un chapitre spécifique relatif au département de Contrôle médical.Ce chapitre spécifique s'applique aux services internes comme le manuel de qualité tel que mentionné à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003; 3° les services internes communs possèdent un système de qualité spécifique, similaire à la norme ISO 9001, et le manuel de qualité de ce système de qualité spécifique s'appliquent à ces services internes communs comme manuel de qualité tel que mentionné à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003. § 2. En exécution de l'article 6, § 2, du décret du 17 octobre 2003, le ministre dresse une liste des aspects sanitaires ayant une valeur sociale particulière et le ministre détermine : 1° la manière de mettre à disposition les données d'enregistrement en la matière;2° les aspects sanitaires minimaux que la division ou le département de Contrôle médical doit reprendre dans son manuel de qualité. La liste, mentionnée au premier alinéa, contient au minimum les aspects sanitaires suivants ayant une valeur sociale particulière : 1° la politique de formation de la division de Contrôle médical ou du département de Contrôle médical pour les personnes liées à la division de Contrôle médical ou au département de Contrôle médical;2° les points faibles et les actions correctives de la qualité de la prestation de services du département de Contrôle médical ou de la division de Contrôle médical en question. L'arrêté d'agrément peut, en vue de leur contrôle, reprendre les points d'attention qui concernent la liste des aspects sanitaires ayant une valeur sociale particulière, mentionnée au premier alinéa, et ceux qui sont spécifiques au département de Contrôle médical ou à la division de Contrôle médical en question. § 3. Pour la concertation avec le secteur concerné, mentionnée à l'article 6, § 3, du décret du 17 octobre 2003, le secteur est, en ce qui concerne cet arrêté, représenté par le groupe de travail flamand Soins de santé au travail.

Art. 7.Le ministre détermine, en application de l'article 7, § 1, deuxième alinéa, du décret du 17 octobre 2003, les données devant être fournies à l'agence.

Art. 8.Afin de pouvoir garantir la continuité d'un agrément, une division de Contrôle médical ou un département de Contrôle médical doit, au plus tard un an avant l'expiration du délai d'agrément, introduire une demande d'agrément auprès de l'administrateur général. CHAPITRE III. - Groupe de travail flamand Soins de santé au travail

Art. 9.Le ministre crée un groupe de travail flamand Soins de santé au travail tel que mentionné à l'article 75bis, § 4, du décret du 21 novembre 2003, conformément à l'arrêté du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands.

Il s'agit d'un groupe de travail d'appui tel que mentionné à l'article 3, 2°, a, de l'arrêté du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands, lequel au sein de la politique de santé préventive se concentre sur les soins de santé au travail.

Art. 10.§ 1. Le groupe de travail flamand Soins de santé au travail donne un avis au ministre ou à l'agence concernant : 1° la demande d'agrément d'une division de Contrôle médical ou d'un département de Contrôle médical;2° les points d'attention, mentionnés à l'article 6, § 2 troisième alinéa;3° l'intention éventuelle de suspension ou de retrait d'un agrément d'une division de Contrôle médical ou d'un département de Contrôle médical;4° les soins de santé au travail en générale, à la demande du ministre ou de l'agence, ou de propre initiative;5° le projet de réglementation et l'exécution de l'article 75bis et de l'article 80, § 1, deuxième alinéa, du décret du 21 novembre 2003, et l'exécution de cet arrêté, sur demande du ministre ou de l'agence, ou de propre initiative. § 2. Un agrément, mentionné à l'article 3, § 1, une intention de suspension ou de retrait d'agrément, mentionnée à l'article 3, § 2, premier alinéa, et les points d'attention, mentionnés à l'article 6, § 2, troisième alinéa, sont toujours précédés par un avis du groupe de travail flamand Soins de santé au travail.

Un avis du groupe de travail flamand Soins de santé au travail relatif à une demande d'agrément ou à une éventuelle intention de refus ou de retrait d'un agrément d'une division de Contrôle médical ou d'un département de Contrôle médical doit être motivé et contenir une conclusion finale. § 3. Le ministre peut, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 novembre 2008 déterminé les missions complémentaires du groupe de travail flamand Soins de santé au travail.

Art. 11.§ 1. Le groupe de travail flamand Soins de santé au travail se compose des membres suivants : 1° un président non-fonctionnaire qui ne travaille pas auprès d'un cabinet ministériel ou auprès du gouvernement flamand ou du gouvernement fédéral;2° trois membres qui sont proposés par les organisations représentatives des employeurs sur une double liste;3° trois membres qui sont proposés par les organisations représentatives des travailleurs sur une double liste;4° trois membres-médecins du travail qui par la Fédération flamande des Médecins du travail et par les membres néerlandophones de l'Association professionnelle belge des Médecins du travail, sont conjointement proposés sur une liste double;5° deux membres qui travaillent à l'agence et qui se chargent des tâches de secrétariat du groupe de travail flamand Soins de santé au travail. Seuls les membres, mentionnés au premier alinéa, 1° à 4° inclus, ont voix délibérative.

Afin d'émettre un avis valable, au moins cinq membres ayant voix délibérative doivent être présents et toutes les catégories de personnel, mentionnées au premier alinéa, 1° à 4° inclus, doivent être représentées. § 2. Le ministre charge le groupe de travail flamand Soins de santé au travail de rédiger un règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE IV. - Procédures d'agrément, de refus d'agrément, et de retrait d'agrément Section I. - Procédure d'agrément et de refus d'agrément

Art. 12.§ 1. L'administrateur général détermine la forme de la demande et la manière d'introduire la demande. § 2. Une demande d'agrément est recevable si elle contient au moins les données qui permettent au groupe de travail flamand Soins de santé au travail de fournir un avis sur la satisfaction aux conditions d'agrément, mentionnées à l'article 4, 2°.

Une demande d'agrément est irrecevable si elle est insuffisante ou si elle contient des éléments sur base desquels un agrément est refusé ou retiré antérieurement, sauf si la demande démontre que la raison du refus ou du retrait antérieur(e) n'existe plus.

La décision relative à la recevabilité ou à l'irrecevabilité de la demande est communiquée par l'agence au demandeur endéans les trente jours après que l'administrateur général ait reçu la demande.

L'irrecevabilité doit être motivée. § 3. La décision relative à l'agrément est prise par l'administrateur général endéans les quatre mois suivant le jour de la notification de recevabilité, mentionnée au § 2, troisième alinéa. § 4. Si le délai, mentionné au paragraphe 3, est dépassé et que l'avis du groupe de travail flamand Soins de santé au travail, mentionné à l'article 10, § 1, 1°, est favorable au demandeur, un agrément est alors octroyé de plein de droit, en se basant sur la conclusion finale de l'avis du groupe de travail flamand Soins de santé au travail, mentionné à l'article 10, § 2, premier alinéa.

Si le délai, mentionné au paragraphe 3, est dépassé et que l'avis du groupe de travail flamand Soins de santé au travail, mentionné à l'article 10, § 1, 1°, n'est pas favorable au demandeur, alors aucun agrément n'est octroyé et l'agence en informe le demandeur.

Art. 13.Afin de pouvoir traiter la demande d'agrément, l'agence peut : 1° demander toutes les données complémentaires qui sont à cette fin nécessaires à la division de Contrôle médical ou au département de Contrôle médical;2° dans les locaux que la division de Contrôle médical ou le département de Contrôle médical a à disposition, effectuer ou faire effectuer une enquête relative aux conditions d'agrément, mentionnées à l'article 4, 2°, par l'agence d'Inspection de l'Aide sociale et de la Santé publique, ou par d'autres instances publiques compétentes;3° utiliser les données relatives à la division de Contrôle médical ou du département de Contrôle médical, qui sont délivrées par tiers. Le délai, mentionné à l'article 12, § 3, est suspendu jusqu'à ce que l'agence soit en possession des données, mentionnées au premier alinéa, 1°.

Art. 14.La demande d'agrément recevable, le cas échéant complétée par les données qui sont obtenues en application de l'article 13, premier alinéa, et par les données issues des rapports annuels, est vérifiée par l'agence selon les conditions d'agrément, mentionnées à l'article 4, 2°. L'agence rassemble sur cette base un dossier d'agrément.

Art. 15.Le dossier d'agrément, mentionné à l'article 14, est soumis au groupe de travail flamand Soins de santé au travail. Celui-ci fournit un avis à l'administrateur général relatif à la demande d'agrément, mentionné à l'article 10, § 1, 1°.

Art. 16.La décision de l'administrateur général d'octroyer un agrément, tel que mentionné à l'article 3, § 1, premier alinéa, est notifié au demandeur.

Art. 17.L'administrateur général peut, après l'avis du groupe de travail flamand Soins de santé au travail, mentionné à l'article 10, § 1, 1°, exprimer une intention ou un refus d'agrément s'il n'est pas satisfait aux conditions, mentionnées à l'article 4, 2°.

L'intention de refus d'un agrément est notifiée par lettre recommandée au demandeur.

La lettre recommandée contient, outre l'intention, l'explication relative à la possibilité, les conditions et la procédure pour introduire un recours motivé auprès de l'agence à l'adresse de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité en raison du refus de l'agrément.

Art. 18.Toutes les données et tous les documents sont envoyés par voie électronique à l'agence. Les pièces qui ne sont pas disponibles sous format électronique, sont envoyées par la poste ou sont faxées. Section II. - Procédure de suspension ou de retrait d'agrément

Art. 19.L'administrateur général peut, après l'avis du groupe de travail flamand Soins de santé au travail, mentionné à l'article 10, § 1, 3°, formuler une intention de suspendre un agrément si la division de Contrôle médical ou le département de Contrôle médical ne respecte pas les dispositions de cet arrêté relatives à l'agrément de département de Contrôle médical ou de division de Contrôle médical.

Art. 20.§ 1. L'intention de l'administrateur général de suspendre un agrément est notifiée par une lettre recommandée à la division de Contrôle médical ou au département de Contrôle médical.

La lettre recommandée contient, outre l'intention, la possibilité, les conditions et la procédure d'introduire un recours motivé auprès de l'agence à l'adresse de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. § 2. Si l'agrément est suspendu, alors le département de Contrôle médical ou la division de Contrôle médical en question ne peut prétendre à aucune indemnité des frais liés aux activités ayant eu lieu dans le cadre de la suspension ou à une indemnité pour perte de revenus en raison de la suspension de l'agrément. § 3. Les mesures suivantes peuvent être imposées dans le cadre de la suspension : 1° le département de Contrôle médical ou la division de Contrôle médical doit informer de la suspension les entreprises qui sont affiliées au service;2° le département de Contrôle médical ou la division de Contrôle médical doit arrêter ses activités de département de Contrôle médical ou de division de Contrôle médical, sauf pour les activités autorisées par l'arrêté de suspension. Ces mesures peuvent être modulées par département de Contrôle médical ou par division de Contrôle médical, en fonction des raisons de la suspension.

Art. 21.§ 1. L'administrateur général formule, après l'avis du groupe de travail flamand Soins de santé au travail, mentionné à l'article 10, § 1, 3°, une intention de retrait d'un agrément si, après une suspension il s'avère que le département de Contrôle médical ou la division de Contrôle médical ne satisfait toujours pas aux dispositions de cet arrêté relatives à l'agrément de département de Contrôle médical ou de division de Contrôle médical, ou si les mesures prises dans le cadre de la suspension, mentionnées à l'article 20, § 3, ne sont pas respectées. § 2. L'administrateur général peut aussi retirer un agrément si le département de Contrôle médical ou la division de Contrôle médical le demande par lettre recommandée. La décision de l'administrateur général est, endéans un délai de six mois après l'introduction de la demande, communiquée par lettre recommandée au département de Contrôle médical ou à la division de Contrôle médical. § 3. L'intention de retrait d'un agrément est communiquée par lettre recommandée au département de Contrôle médical ou à la division de Contrôle médical.

La lettre recommandée contient, outre l'intention, aussi la possibilité, les conditions et la procédure d'introduire un recours motivé auprès de l'agence à l'adresse de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la santé publique et de la Famille. § 4. La division de Contrôle médical ou le département de Contrôle médical ne peut prétendre à aucune indemnité pour les frais liés aux activités ayant eu lieu dans le cadre du retrait de l'agrément, ou à une indemnité pour perte de revenus en raison du retrait de son agrément. Section III. - Procédure de recours et d'appel

Art. 22.Un demandeur, une division de Contrôle médical ou un département de Contrôle médical peut endéans les trente jours suivant l'expédition d'une lettre recommandée tel que mentionné à l'article 17, deuxième alinéa, article 20, § 1, premier alinéa, et à l'article 21, § 3, introduire par lettre recommandée un recours motivé auprès de l'agence dans l'un des cas suivants : 1° lors d'une intention de refus d'un agrément;2° lors d'une intention de suspension d'un agrément;3° lors d'une intention de retrait d'un agrément. L'agence juge la recevabilité du recours qu'un demandeur, une division de Contrôle médical ou un département de Contrôle médical a introduit à l'encontre d'une intention tel que mentionné au premier alinéa.

Le recours est irrecevable si : 1° le recours n'est pas motivé;2° le recours n'est pas introduit par recommandé;3° le recours n'est pas introduit endéans les trente jours suivant l'expédition de la lettre recommandée, mentionnée à l'article 17, deuxième alinéa, article 20, § 1, premier alinéa ou à l'article 21, § 3.

Art. 23.La Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille émet un avis au sujet du recours qui est introduit, et communique cet avis au demandeur, à la division de Contrôle médical ou au département de Contrôle médical et à l'administrateur général.

Lorsque l'avis de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille confirme l'intention de l'administrateur général, alors l'administrateur général décide.

Lorsque l'avis de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille déroge à l'intention de l'administrateur général ou lorsque le délai d'avis de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille est dépassé, alors le ministre décide.

Lorsque le demandeur, la division de Contrôle médical ou le département de Contrôle médical n'introduit aucun recours endéans les trente jours suivant l'expédition de la lettre recommandée, mentionnée à l'article 17, deuxième alinéa, article 20, § 1, premier alinéa ou à l'article 21, § 3, alors, après l'expiration de ce délai, la décision de l'administrateur général est communiquée par lettre recommandée au demandeur, à la division de Contrôle médical ou au département de Contrôle médical.

Art. 24.La décision est communiquée par l'agence au demandeur, à la division de Contrôle médical ou au département de Contrôle médical, au plus tard un mois après la réception de l'avis de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 25.Pour pouvoir conserver l'agrément, une division de Contrôle médical ou un département de Contrôle médical doit : 1° satisfaire aux dispositions de l'article 4, 2° et de l'article 6, § 1;2° satisfaire aux dispositions du décret du 17 octobre 2003;3° de propre initiative, et chaque année au plus tard le 30 juin, fournir à l'agence le rapport annuel, ou les chapitres de celui-ci relatifs aux activités du département de Contrôle médical ou de la division de Contrôle médical, tel que mentionné à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne de Prévention et de Protection au Travail et à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes de Prévention et de Protection au Travail;4° de propre initiative, et chaque année au plus tard le 30 juin, fournir à l'agence les données, mentionnées à l'article 7;5° mentionner directement à l'agence toute modification relative à l'agrément.

Art. 26.L'agence est chargée de contrôler le respect de cet arrêté.

Afin d'exercice le contrôle, l'agence peut : 1° utiliser les rapports annuels mentionnés à l'article 25, 3° et les données, mentionnées à l'article 25, 4°;2° demander toutes les données complémentaires nécessaires à cette fin, à la division de Contrôle médical ou au département de Contrôle médical;3° dans les locaux que la division de Contrôle médical ou le département de Contrôle médical a à disposition, effectuer ou faire effectuer une enquête relative aux conditions d'agrément par l'agence d'Inspection de l'Aide sociale et de la Santé publique, créée par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne d'Inspection, de l'Aide sociale et de la Santé publique, ou par d'autres instances publiques compétentes;4° utiliser les données relatives à la division de Contrôle médical ou au département de Contrôle médical, qui sont délivrées par tiers. CHAPITRE VI. -Agrément d'une division de Contrôle médical ou d'un département de Contrôle médical comme organisation oeuvrant sur le terrain

Art. 27.Une division de Contrôle médical ou un département de Contrôle médical peut, conformément au décret du 21 novembre 2003, être agréé comme organisation oeuvrant sur le terrain.

L'agrément d'un département de Contrôle médical ou d'une division de Contrôle médical comme organisation oeuvrant sur le terrain ne peut préjudicier les obligations qui découlent d'autre réglementation.

Art. 28.Les départements de Contrôle médical et les divisions de Contrôle médical ne peuvent dans le cadre d'un agrément d'organisation oeuvrant sur le terrain obtenir que des taches qui entrent dans le cadre de leur mission préventive générale pour les travailleurs dans les entreprises, ou les implantations de celles-ci, avec lesquelles ils/elles ont conclu un contrat.

Art. 29.L'agrément d'une division de Contrôle médical ou d'un département de Contrôle médical comme organisation oeuvrant sur le terrain se termine de plein droit à l'expiration de l'agrément de division de Contrôle médical ou de département de Contrôle médical. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 30.Les articles 106 et 107 du Règlement Général pour la Protection au Travail sont abrogés.

Art. 31.Le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale entre en vigueur pour les départements de Contrôle médical et les divisions de Contrôle médical à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 32.Les articles 22, 23, 25, 1° et 26 du décret du 20 mars 2009 contenant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 33.Les divisions de Contrôle médical qui à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté sont agréées par la Communauté flamande, restent agréées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. A partir du 1er janvier 2014, les divisions de Contrôle médical seront agréées selon les dispositions de cet arrêté. Les divisions de Contrôle médical introduiront à cette fin, conformément à l'article 10, une demande d'agrément au plus tard le 1er janvier 2013.

Art. 34.L'agence détermine la date à laquelle un département de Contrôle médical, agréé par la Communauté flamande, doit introduire une demande d'agrément en se basant sur cet arrêté. Cette date est au plus tard le 31 décembre 2014.

Un département de Contrôle médical reste agréé de plein droit jusque maximum un an après la date, mentionnée au premier alinéa.

Art. 35.Le ministre flamand qui a la politique en matière de Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN

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